Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Les bâtiments situés en zone rurale ou en territoire de montagne présentent en effet des besoins spécifiques qu'il convient de prendre en compte – en tant que sénateur des Vosges, je suis bien placé pour le savoir !

Néanmoins, si ces précisions sont apportées dans le code de l'énergie, il faudrait alors indiquer les spécificités propres à chaque territoire, ce qui ne me paraît pas opportun, car cela ne ferait que complexifier ce code.

Je vous invite donc, mon cher collègue, à retirer votre amendement. À défaut, l'avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Avis défavorable.

M. Vincent Louault. Je le retire !

Mme la présidente. L'amendement n° 155 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 45, modifié.

(L'article 45 est adopté.)

Article 45
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Article 46

Après l'article 45

Mme la présidente. L'amendement n° 221 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, M. Anglars, Mme Belrhiti et MM. Bruyen, Lefèvre, Milon, Panunzi et C. Vial, est ainsi libellé :

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 174-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est abrogé ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail :

« 1° Des constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l'article R. 433-1 du code de l'urbanisme ;

« 2° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ;

« 3° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire ;

« 4° Des bâtiments situés sur l'emprise foncière d'un site industriel. »

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. L'article 5 de la directive européenne du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments impose aux États membres de fixer des exigences minimales de performance énergétique. Le 3. de cet article les autorise à en exempter certaines catégories de bâtiments, notamment ceux qui sont situés sur des sites industriels.

Le présent amendement vise à faire usage de cette possibilité laissée par la législation européenne et, ainsi, à mettre fin à une surtransposition.

En effet, le dispositif Éco-énergie impose des obligations disproportionnées au secteur industriel, déjà soumis à de nombreuses réglementations visant l'amélioration de l'efficacité énergétique. Les travaux nécessaires pour se conformer à la législation sont excessifs au regard de la fraction infime de la consommation d'énergie totale des entreprises concernées qu'il représente.

De plus, la sanction en cas de manquement à l'obligation est, elle aussi, disproportionnée dans le cas de l'industrie, puisqu'elle fait peser un risque de perte de la certification ISO 50 001.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Ma chère collègue, la liste de dérogations que vous proposez est plus restrictive que celle de la directive européenne.

Par ailleurs, la rédaction de l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation que vous entendez modifier prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine les catégories de bâtiments soumis à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale. La voie réglementaire est en effet plus appropriée sur ce point.

Aussi, l'avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Berthet, l'amendement n° 221 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Martine Berthet. J'ai entendu les arguments de M. le rapporteur : je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 221 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 210 rectifié ter, présenté par Mme Berthet, M. Anglars, Mme Belrhiti et MM. Lefèvre, Milon, Panunzi et C. Vial, est ainsi libellé :

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, sont insérés quatre paragraphes ainsi rédigés :

« .... – Par dérogation au I, l'obligation de doter un parc de stationnement extérieur assujetti d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables peut être satisfaite, à la demande du propriétaire du parc de stationnement, par l'installation sur la toiture d'un bâtiment :

« 1° Dont le parc de stationnement constitue l'aire de desserte, de stationnement des usagers, clients, salariés, fournisseurs ou de logistique ;

« 2° Ou, lorsque le parc et le bâtiment sont situés sur des parcelles cadastrales distinctes mais contiguës, dès lors que ces parcelles appartiennent au même propriétaire ;

« 3° Ou, lorsque les propriétaires de parcs de stationnement et de bâtiments adjacents peuvent attester, d'un commun accord, d'une mutualisation de l'obligation mentionnée au même I.

« Dans ce cas, le parc de stationnement est réputé satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa dudit I.

« Cette installation en toiture doit intégrer un dispositif de production d'énergie renouvelable dont la puissance crête totale installée, exprimée en kilowatts-crête (kWc), est au moins égale à la puissance crête qui résulterait de l'équipement du parc de stationnement par des ombrières photovoltaïques ou par tout autre procédé de production d'énergies renouvelables, tel que prévu par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

« .... – Le propriétaire établit une attestation technique simplifiée constatant :

« 1° Le lien d'adjacence foncière tel que mentionné au même I ;

« 2° La puissance crête qui aurait été installée sur le parc de stationnement pour respecter le présent article ;

« 3° La puissance crête effectivement installée en toiture en application du présent article.

« Cette attestation est fondée sur les dimensionnements techniques des installations considérées. Elle est tenue à la disposition de l'autorité administrative compétente en matière de contrôle du respect du présent article. Sa production ne donne lieu à aucune autorisation, procédure ou étude supplémentaire autre que celles déjà prévues pour l'installation de production d'énergie renouvelable en toiture par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation.

« .... – Le propriétaire du parc de stationnement demeure responsable du respect de l'obligation mentionnée au présent article. Les conditions de contrôle, de mise en demeure et de sanction applicables sont celles prévues par le présent article.

« .... – Le présent article s'applique sans préjudice des obligations prévues à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, notamment celles relatives à l'intégration en toiture de dispositifs de production d'énergies renouvelables et aux règles d'autorisation applicables aux constructions, installations et aménagements nécessaires à la production d'énergies renouvelables. »

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Le présent amendement introduit une faculté encadrée de transfert de l'obligation de solarisation des parcs de stationnement extérieurs vers la toiture des bâtiments attenants.

Il vise quatre objectifs : accélérer la production d'énergies renouvelables sur le foncier déjà artificialisé, réduire la charge administrative et financière, favoriser l'autoconsommation locale et optimiser la sobriété matérielle des projets, sans pour autant réduire l'ambition de la loi Aper.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. La commission a supprimé l'obligation de doter les ombrières des parcs de stationnement extérieurs de procédés de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface. Par conséquent, le transfert de cette obligation constituerait une surtransposition, au même titre que l'obligation supprimée.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme Martine Berthet. Je le retire !

Mme la présidente. L'amendement n° 210 rectifié ter est retiré.

TITRE VI

DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'INDUSTRIE, D'ENVIRONNEMENT ET D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Après l'article 45
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Article 46 bis (nouveau)

Article 46

Au 1° de l'article L. 572-2 du code de l'environnement, après le mot : « autoroutières », est inséré le mot : « , aéroportuaires » – (Adopté.)

Article 46
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Article 47 (début)

Article 46 bis (nouveau)

L'article L. 572-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une infrastructure de transport mentionnée au 1° est située intégralement sur le territoire d'une agglomération mentionnée au 2°, une seule carte de bruit et un seul plan de prévention du bruit dans l'environnement communs à l'infrastructure de transport et à l'agglomération sont établis par la personne chargée d'établir ces documents pour l'agglomération. »

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Chevrollier, sur l'article.

M. Guillaume Chevrollier. Je tiens à remercier la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, ainsi que sa rapporteure, Marta de Cidrac, pour son soutien à l'adoption de cet article. En effet, il reprend la deuxième proposition du rapport de la mission d'information sur les nuisances sonores causées par les transports que j'avais menée avec Gilbert-Luc Devinaz.

Actuellement, lorsque de grandes infrastructures de transport sont situées au sein d'une agglomération, le droit prévoit des cartes de bruit et des plans distincts pour l'infrastructure et pour l'agglomération. Cette dualité crée des chevauchements nuisibles à la lisibilité.

Cet article apporte donc une réponse simple et ciblée : lorsqu'une infrastructure est située intégralement sur le territoire d'une agglomération, une seule carte de bruit et un seul plan de prévention du bruit dans l'environnement, commun à l'infrastructure et à l'agglomération, seront établis par l'autorité compétente.

Nous faisons donc le choix de la simplification et d'une action publique plus efficace, au service de la réduction de la pollution sonore. En effet, celle-ci est source de nombreux problèmes de santé pour beaucoup de nos concitoyens et représente un coût élevé pour la sécurité sociale.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 46 bis.

(L'article 46 bis est adopté.)

Article 46 bis (nouveau)
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Article 47 (interruption de la discussion)

Article 47

Le titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 541-1-1, les mots : « , ou plus généralement tout bien meuble, » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Après le même article L. 541-1-1, il est inséré un article L. 541-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-1-2. – La stratégie industrielle pluriannuelle de l'économie circulaire, fixée par décret, détermine les objectifs de la politique d'économie circulaire et précise les leviers à mobiliser en identifiant ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur mentionné à l'article L. 541-10. » ;

2° L'article L. 541-4-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par des 1° à 5° ainsi rédigés :

« 1° L'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;

« 2° La substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;

« 3° La substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ;

« 4° La substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ;

« 5° La substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Une substance ou un objet qui est produit au sein d'une plateforme industrielle définie à l'article L. 515-48, dont la production n'était pas le but premier du processus de production et dont l'utilisation au sein de cette même plateforme industrielle est certaine est présumé satisfaire les conditions mentionnées aux 1°, 3° et 4° du I du présent article. » ;

3° L'article L. 541-4-5 est abrogé ;

3° bis (nouveau) Le début du quatrième alinéa du I de l'article L. 541-10 est ainsi rédigé : « Un comité des parties prenantes est créé dans chaque filière soumise à la responsabilité élargie du producteur, composé notamment… (le reste sans changement) » ;

4° (Supprimé)

5° L'article L. 541-10-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque la nécessité d'assurer la bonne gestion des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie du producteur le justifie, ces coûts sont partagés avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs, dans les limites prévues au paragraphe 4 de l'article 8 bis de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. » ;

b) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 du présent code définit les contributions financières versées aux collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets intervenant dans la gestion des déchets visés à l'article L. 541-10- 1, afin d'assurer une couverture de ces coûts conformément aux principes définis dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée. » ;

c) (nouveau) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 541-10 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

6° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-10-13 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La transmission des données est réalisée par les producteurs disposant d'un agrément en tant que système individuel, ou par l'éco-organisme agréé pour ses producteurs adhérents.

« Par dérogation au sixième alinéa du présent article, pour les produits mentionnés au 15° de l'article L. 541-10-1, la transmission des données définies aux 3° et 4° du présent article peut être réalisée par les titulaires d'un contrat passé avec un éco-organisme ou un système individuel agréé en application de l'article L. 541-10- 26. » ;

7° Après le même article L. 541-10- 13, il est inséré un article L. 541-10-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-13-1. – Dans le cadre des missions de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie du producteur définies au V de l'article L. 131-3, lorsque cela est nécessaire à la définition des objectifs et des modalités de mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie du producteur, à l'évaluation des performances des filières à responsabilité élargie du producteur, à la connaissance des coûts liés à l'atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets ou à la vérification des informations et données communiquées par les éco-organismes et les systèmes individuels agréés ou ayant sollicité un agrément, ces derniers ainsi que les opérateurs de prévention et de gestion de déchets issus des produits mentionnés à l'article L. 541-10-1 transmettent à l'agence mentionnée à l'article L. 131-3, à sa demande, les données, y compris économiques, relatives aux produits ou aux déchets dont ils assurent la prévention et la gestion.

« Lorsque ces données sont mises à la disposition de tiers dans le cadre des missions définies au V du même article L. 131-3, l'agence instituée audit article L. 131-3 veille à ce que cette mise à disposition ne soit pas susceptible de porter atteinte aux secrets protégés par la loi, notamment au secret des affaires.

« Les opérateurs assujettis, les données transmises, les modalités de leur transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. » ;

7° bis (nouveau) Au début de l'article L. 541-10- 16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met en place un téléservice qui permet la transmission des données mentionnées aux articles L. 541-10- 13 à L. 541-10- 15. » ;

7° ter (nouveau) La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 541-10- 29 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-29. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 16° de l'article L. 541-10- 1 précise les modalités de prise en charge, à titre gratuit, des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels. » ;

8° Au 4°du II de l'article L. 541-11, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « en ciblant, en particulier, les produits contenant des matières premières critiques » ;

9° Le second alinéa de l'article L. 541-25-2 est supprimé.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Longeot, sur l'article.

M. Jean-François Longeot. Au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, je tiens à féliciter Mme la rapporteure Marta de Cidrac pour la constance de son investissement et le sérieux du travail accompli sur ce projet de loi, en particulier sur cet article.

Je salue aussi l'engagement et la détermination de M. le ministre Mathieu Lefèvre qui, dès sa prise de fonction, a su prendre la mesure des défis considérables que soulève l'économie circulaire.

Le développement de la circularité de notre économie nous concerne tous, au sein de cet hémicycle. D'une manière ou d'une autre, je n'étonnerai personne en soulignant les nombreuses difficultés, voire les souffrances, qui ont accompagné la mise en œuvre de certaines filières à responsabilité élargie du producteur (REP) dans nos territoires.

Alors que nous nous apprêtons à nous prononcer, dans les prochaines heures, sur les dispositions relatives à l'économie circulaire, je veux rappeler que la poursuite d'objectifs louables – protection de l'environnement, souveraineté économique et industrielle – ne justifie pas d'ajouter toujours plus de coûts et de complexité, surtout pour des résultats en deçà de nos ambitions.

Gardons bien en tête les réalités des acteurs concernés et ayons à cœur de rester vigilants vis-à-vis des bonnes intentions dont l'enfer est pavé.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, sur l'article.

M. Jacques Fernique. L'article 47 met en cohérence notre droit national avec la directive-cadre relative aux déchets et la directive SUP (Single Use Plastic) relative à la réduction du plastique dans l'environnement.

En filigrane, nous discutons ici, pour l'essentiel, du basculement – ou plutôt du non-basculement ou, si vous me permettez cette expression, mes chers collègues, du « mal basculement » – vers l'économie circulaire et de la gestion des déchets dans notre pays pour les années à venir.

L'économie circulaire apparaît aujourd'hui comme un levier pour assurer notre autonomie stratégique en réduisant la dépendance aux importations de ressources critiques. Or nous le savons : à ce stade, elle n'est pas suffisamment déployée.

Pourtant, elle permet de mobiliser un gisement de ressources matières considérable, donc de réduire notre dépendance aux importations.

La nouvelle donne internationale nous oblige à prendre ces enjeux à bras-le-corps. Or le manque de vision industrielle quant au déploiement des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) et de visibilité quant aux orientations de l'État en matière d'économie circulaire freine, voire bloque, cette impulsion.

Cet article, tel qu'il a été modifié par nos commissions, traduit une véritable volonté de réforme de la gouvernance. Une stratégie industrielle d'économie circulaire, pilotée à l'échelle interministérielle par le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE), est nécessaire. L'État ne peut pas confier aux éco-organismes le soin d'élaborer cette stratégie : ce n'est pas leur vocation.

Une telle stratégie ne se limite pas à des mots. Elle recouvre la planification, la réduction, l'écoconception, la réparation, le réemploi, en priorité, et le développement des capacités de recyclage industriel. Elle implique aussi une réforme de la gouvernance, prévue – je le répète – au travers de cet article.

Il est donc plus cohérent que l'association des comités des parties prenantes se fasse à l'échelle des filières et non au niveau de chaque organisme. Cela nécessite une structuration des filières REP solide et large. Réduire à peu de chose la filière dédiée aux textiles sanitaires à usage unique (TSUU) serait ainsi une erreur.

Enfin, le Sénat étant la chambre des territoires, nous présenterons un amendement visant à décliner territorialement le dispositif en s'appuyant sur les régions.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l'article.

M. Marc Laménie. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à saluer le travail accompli par les rapporteurs des diverses commissions, et en l'occurrence celui de Mme la rapporteure pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

L'article 47 contient diverses dispositions relatives à l'économie circulaire, sujet de société s'il en est. Il fait référence, notamment, au code de l'environnement et à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi Agec.

Les précédents orateurs ont rappelé ce que représentent les filières à responsabilité élargie du producteur. Il s'agit, en l'occurrence, de répondre aux observations de la Commission européenne sur les transpositions non conformes de la directive-cadre relative aux déchets.

L'objectif est d'assurer la conformité du droit national au droit européen, sachant que, six ans après l'adoption de la loi Agec, on attend encore la création d'un certain nombre de filières.

Quant à la suppression de telle ou telle filière REP, elle ne serait pas sans conséquence. Elle entraînerait notamment un manque à gagner pour les collectivités territoriales, fortement sollicitées sur le plan financier pour la gestion des déchets.

Cela étant, les élus du groupe Les Indépendants voteront cet article.

Mme la présidente. L'amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Chasseing, Grand, V. Louault et A. Marc et Mme Romagny, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

mobiliser

insérer les mots :

, y compris les sanctions,

La parole est à M. Vincent Louault.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Nous discuterons, lors de l'examen de l'article 48, du bon niveau de sanctions à appliquer. J'ajoute que ce sujet relève de la loi et non du décret.

Aussi, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite tout d'abord saluer le travail des rapporteurs et en particulier celui de Mme de Cidrac.

Je le confirme, la définition du niveau des sanctions relève du domaine législatif ; dans quelques instants, je présenterai d'ailleurs au nom du Gouvernement un amendement visant à les renforcer.

Je demande à mon tour le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.

M. Vincent Louault. Nous retirons l'amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 109 rectifié est retiré.

L'amendement n° 98 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 407, présenté par MM. Fernique, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La déclinaison territoriale de cette stratégie nationale est confiée aux régions.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à compléter la mise en œuvre de la proposition n° 1 du rapport d'information, du 25 juin 2025, sur l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, que Marta de Cidrac et moi-même avons rédigé.

Il s'agit de préciser que la déclinaison territoriale de la stratégie industrielle pluriannuelle de l'économie circulaire est confiée aux régions, en leur qualité de chefs de file pour l'économie circulaire.

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a confié aux régions un rôle de planification en matière de gestion des déchets. Les régions sont ainsi chargées d'élaborer un plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD). Elles constituent donc bien l'échelon naturel de déclinaison territoriale de la stratégie industrielle nationale d'économie circulaire.

L'exercice de cette compétence suppose, bien sûr, des ressources calibrées. Dès lors, le fonds réemploi et réutilisation ainsi que le fonds économie circulaire ont vocation à être gérés à cette échelle.