M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Anne Le Hénanff, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Après l'article 1er
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Article 2

Article 1er bis

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par Mme Corbière Naminzo, MM. Basquin, Bacchi, Ouzoulias et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complétée par un article 6-8-... ainsi rédigé :

« Art. 6-8-.... – I. – Lorsqu'ils suggèrent ou hiérarchisent, au moyen d'un système de recommandation, des informations fournies par des destinataires du service, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne sont réputés exercer, pour ces informations, une activité d'édition lorsque la mise en avant est destinée à un compte identifié comme appartenant à une personne mineure, au moyen d'un classement fondé sur le profilage du destinataire du service.

« II. – Pour les informations ainsi mises en avant, la responsabilité du fournisseur peut être engagée en qualité d'éditeur, sans préjudice de la responsabilité de l'auteur de l'information et du destinataire du service l'ayant fournie.

« III. – Sont considérées comme mises en avant, au sens du présent article, les informations présentées au public autrement que par un affichage strictement chronologique reposant uniquement sur les abonnements de l'utilisateur, notamment au moyen d'un fil personnalisé, de rubriques de tendances, de suggestion de comptes ou de contenus, de lecture automatique, de notifications ou de toute fonctionnalité équivalente. »

La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Cet amendement vise à rétablir l'article 1er bis, supprimé par le Sénat lors de l'examen du texte en commission. Cette disposition permettait un tant soit peu d'équilibrer la charge de la responsabilité en matière d'utilisation des réseaux sociaux entre les parents et les plateformes.

De fait, cet article avait pour objet de considérer les plateformes numériques comme des éditeurs et non comme de simples hébergeurs de contenus. Force est de constater qu'elles influencent l'information par la recommandation de certains sujets, en les rendant viraux, et par la simple suppression d'autres. Il est évident que les plateformes sont devenues des médias sociaux.

D'ailleurs, le règlement européen DSA définit le système de recommandation comme un dispositif automatisé qui permet de suggérer et de hiérarchiser des informations. Si, effectivement, est maintenu le régime d'exemption de responsabilité de l'hébergeur sous condition, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que le prestataire ne peut être regardé comme un intermédiaire neutre lorsqu'il optimise et promeut des contenus.

Dès lors, il est grand temps d'inscrire dans notre droit cette jurisprudence européenne. Il faut encadrer l'orientation et la hiérarchisation des informations faites par les réseaux sociaux. Les plateformes procédant aux actes décrits plus haut doivent être considérées comme des éditeurs. C'est la qualification que nous vous demandons d'acter par cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. Mon avis sur cet amendement sera identique à celui que j'ai exprimé à Monique de Marco sur son amendement relatif aux algorithmes nocifs.

Nos collègues députés ont cherché à amender la proposition de loi en introduisant cette disposition. Celle-ci vise à reconnaître que les plateformes ne sont pas du tout neutres : elles ont une véritable responsabilité, qui les rend redevables. En effet, elles éditorialisent, via leurs algorithmes, une série de contenus.

Le Sénat connaît bien le sujet. Dans ses travaux, la commission des affaires européennes a déjà formulé une proposition en ce sens au cours des débats sur le DSA, au travers de résolutions européennes. En outre, Claude Malhuret et Mickaël Vallet, dans le cadre de la commission d'enquête sur l'utilisation du réseau social TikTok, son exploitation des données, sa stratégie d'influence, ont préconisé la même chose.

Malheureusement, en l'état, nous ne pouvons intégrer cette mesure au texte. Vous avez pourtant eu raison de la rappeler : il est important de la garder à l'esprit pour que nous restions soudés sur le sujet et que nous promouvions ainsi, le moment venu, avec le soutien de Mme la ministre, cette disposition à l'échelle européenne.

La commission émet donc un avis – hélas ! – défavorable sur cet amendement. Ne m'en veuillez pas !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Anne Le Hénanff, ministre déléguée. Défavorable pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'article 1er bis demeure supprimé.

Article 1er bis
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Article 3

Article 2

(Suppression maintenue)

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Au 6° du II de l'article 131-35-1 du code pénal, après la référence : « 223-13, », est insérée la référence : « 223-14, ».

II. - Au premier alinéa du A du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après la référence : « 223-13, », est insérée la référence : « 223-14, ».

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement vise à inclure la publicité pour des produits ou des méthodes préconisés comme moyen de se donner la mort à la liste des délits pouvant faire l'objet de la peine complémentaire de bannissement numérique.

La commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs est née d'un constat sinistre et sans appel : le public de ce réseau social est exposé à de multiples images, vidéos et musiques glorifiant le suicide et l'automutilation. Dans la première page du rapport sont évoqués de nombreux témoignages, glaçants, de personnes ayant été exposées à des astuces visant à se donner la mort. Plusieurs personnes qui ne se connaissaient pas font mention d'une vidéo intitulée La Nuit porte conseil, dans laquelle une personne préconise de prendre une corde et un tabouret. D'autres témoignages mentionnent des images explicites de scarification et de mutilation, ou des conversations dans lesquelles des utilisateurs incitent au suicide en évoquant les méthodes utilisées.

Si l'incitation au suicide fait bien partie de la liste des délits pouvant faire l'objet d'une peine de bannissement numérique, tel n'est pas le cas de la publicité ou de la propagande pour les méthodes préconisées comme moyen de se donner la mort. Pourtant, il s'agit d'une des recommandations de la commission d'enquête et le point de départ même de cette initiative parlementaire.

Afin de renforcer la lutte contre les incitations numériques au suicide, nous proposons donc que l'auteur du délit de promotion ou de publicité d'objets et de méthodes visant à se donner la mort puisse faire l'objet de cette peine complémentaire, afin qu'il ne soit plus en mesure d'utiliser son compte ou d'en créer de nouveaux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. Je vous remercie, madame Ollivier. La commission estime que cet amendement complète utilement l'arsenal répressif contre les abus commis en ligne et sur les réseaux sociaux ; aussi émet-elle un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Anne Le Hénanff, ministre déléguée. Bien que je comprenne la motivation de cet amendement, il se trouve que la publicité sur les méthodes de suicide constitue une incitation au suicide. Ce cas de figure est donc déjà couvert par le droit. D'ailleurs, le ministre de l'éducation nationale a saisi le procureur de la République à l'encontre de telles pratiques de TikTok, au titre de l'article 40 du code pénal. J'espère que, si elle n'est pas déjà en cours, une enquête sera ouverte.

J'y insiste : le droit national couvre les cas de promotion ou d'incitation au suicide. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 est rétabli dans cette rédaction.

Article 2
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Article 3 bis A

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 3
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Article 3 bis BA (nouveau)

Article 3 bis A

(Non modifié)

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-3. – La publicité, directe ou indirecte, en faveur des services de réseaux sociaux en ligne est interdite lorsqu'elle est destinée spécifiquement aux mineurs, y compris lorsqu'elle est réalisée par des influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 23 est présenté par Mme Havet, MM. Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° 26 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l'amendement n° 23.

Mme Nadège Havet. L'objectif de l'article 3 bis A est louable : protéger les mineurs en interdisant la publicité en faveur des services de réseaux sociaux en ligne lorsqu'elle est spécifiquement destinée à ce public. Toutefois, plusieurs difficultés se posent : d'une part, nous voyons difficilement comment, en l'absence de critères ou d'indicateurs réellement opérants, nous pourrions discerner parmi les messages publicitaires ceux qui sont spécifiquement destinés aux mineurs, d'autre part, cette mesure entrerait en contradiction avec la directive e-Commerce.

Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l'article.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 26.

Mme Anne Le Hénanff, ministre déléguée. Défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. D'abord, le Gouvernement fait valoir, à juste titre, qu'une telle disposition suppose une notification distincte à la Commission européenne.

Ensuite, il sera difficile d'évaluer si une publicité s'adresse ou non à des mineurs.

Enfin, les dispositions relatives à la publicité ont davantage leur place, à mon sens, au sein de la proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l'exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique, que le Sénat a adoptée en décembre dernier. En effet, cette question est évoquée dans un chapitre de ce texte.

La commission émet donc un avis favorable sur ces amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour explication de vote.

Mme Mathilde Ollivier. Sur le fond, il me semble possible de savoir si des publicités ciblent des mineurs, notamment des enfants de moins de 15 ans. C'est le cas pour de nombreux produits ; aussi, pourquoi n'en serait-il pas de même pour les réseaux sociaux ?

Il est important de faire progresser la régulation de la publicité, sur les réseaux sociaux ou sur les écrans en général. La proposition de loi de Mme Catherine Morin-Desailly, qui est dans la navette parlementaire, permettrait de répondre à un certain nombre de ces problématiques. Je « plussoie » donc, face aux demandes faites par un certain nombre de collègues, que ce texte soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale afin qu'il entre en vigueur le plus rapidement possible et que les réseaux sociaux, tout comme les écrans, soient ainsi régulés.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 et 26.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 3 bis A est supprimé, et l'amendement n° 4 n'a plus d'objet.

Article 3 bis A
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Article 3 bis B

Article 3 bis BA (nouveau)

À l'article L. 5231-3 du code de la santé publique, après le mot : « mobile », sont insérés les mots : « , d'un ordinateur, d'une tablette, d'une montre connectée, d'un téléviseur ou d'un produit assimilé ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 24 est présenté par Mme Havet, MM. Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° 28 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l'amendement n° 24.

Mme Nadège Havet. Cet amendement vise à supprimer cet article, introduit par la commission. En effet, la voie d'action la plus pertinente et la plus efficace est, à notre sens, celle qui est prévue dans le présent texte : l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de 15 ans. Je rappelle que cette mesure figure déjà dans la proposition de loi de Mme Catherine Morin-Desailly, que nous avons adoptée en décembre dernier.

Aussi, dans un souci de cohérence, nous proposons de recentrer le texte sur ses principaux dispositifs en supprimant cet article.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 28.

Mme Anne Le Hénanff, ministre déléguée. Défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. Il est vrai que les dispositions de cet article se retrouvent à l'identique dans la proposition de loi adoptée en décembre dernier. Nous pourrons à l'occasion de la seconde lecture du texte y réfléchir à nouveau – nous souhaitons qu'elle ait lieu au plus tôt et je vous remercie, madame Ollivier, d'avoir plaidé en ce sens – pour adopter le dispositif le plus pertinent possible. C'est nécessaire.

La commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24 et 28.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 3 bis BA est supprimé.

Article 3 bis BA (nouveau)
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Article 4

Article 3 bis B

(Non modifié)

L'article 5 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La promotion de services tels que les réseaux sociaux ou les plateformes en ligne s'accompagne d'une mention “produits dangereux pour les moins de quinze ans”. Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l'image ou sur la vidéo, sous tous les formats et durant l'intégralité de la promotion. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 25 est présenté par Mme Havet, MM. Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° 27 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article. 

La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l'amendement n° 25.

Mme Nadège Havet. Je plaide à nouveau en faveur d'un texte cohérent.

L'article 3 bis B crée une obligation de marquage sanitaire pour la promotion des réseaux sociaux et des plateformes en ligne par les influenceurs. Pourtant, si nous interdisons l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans, ils n'auront plus accès au contenu des influenceurs : l'objectif sera satisfait.

Par ailleurs, le sujet a fait l'objet de travaux qui sont en cours d'expertise ; nous devons donc prendre le temps de définir un encadrement adapté. Le Sénat a le devoir d'adopter un texte sécurisé, qui soit applicable rapidement.

Pour ces raisons, le groupe RDPI propose de supprimer cet article.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 27.

Mme Anne Le Hénanff, ministre déléguée. Même si cet amendement est identique, je tiens à préciser devant le Sénat que le débat sur l'encadrement des activités promotionnelles des influenceurs sera rouvert. En effet, le rapport de MM. Delaporte et Vojetta sur la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, qui a été présenté au Premier ministre en janvier 2026, contient des recommandations visant à améliorer le cadre relatif à cette activité. Elles alimenteront les travaux. Nous pouvons dès lors envisager le dépôt d'une seconde proposition de loi relative aux influenceurs. Nous souhaitons bien sûr associer tous les sénateurs à son élaboration, le moment venu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. Mon raisonnement est le même que pour les précédents amendements de suppression : il vaut mieux, dans un souci de cohérence des textes, examiner le sujet à l'Assemblée nationale quand y arrivera la proposition de loi que le Sénat a adoptée le 18 décembre dernier.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 et 27.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 3 bis B est supprimé, et les amendements nos 29 rectifié quater et 5 n'ont plus d'objet.

Article 3 bis B
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Après l'article 4

Article 4

(Suppression maintenue)

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par Mme Corbière Naminzo, MM. Basquin, Bacchi, Ouzoulias et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa de l'article L. 312-9 du code de l'éducation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Cette formation comporte également :

« – une sensibilisation sur l'interdiction du harcèlement commis dans l'espace numérique, la manière de s'en protéger et les sanctions encourues en la matière ;

« – une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique ;

« – une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l'usage des outils numériques, et notamment aux conséquences psychologiques d'une utilisation de services de réseaux sociaux en ligne ;

« – une sensibilisation aux fonctionnements des algorithmes, de l'économie de l'attention et des impacts cognitifs de l'usage excessif des écrans. »

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. Cet amendement vise à rétablir certaines des mesures de prévention qui étaient prévues dans la première mouture de la proposition de loi. En effet, il est évident qu'une interdiction – ma collègue l'a indiqué dans son intervention lors de la discussion générale – ne peut être efficace sans mesure de prévention. Nous avançons donc l'idée d'une sensibilisation et d'une formation au fonctionnement des algorithmes et, plus largement, au principe de l'économie de l'attention.

La découverte de ces mécanismes permettrait aux élèves de mieux appréhender les logiques à l'œuvre ; ils pourraient ainsi faire un meilleur usage des outils numériques, à la fois plus critique, plus responsable et plus éclairé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. Cette disposition – je parle sous le contrôle de M. le ministre – existe déjà dans le code de l'éducation. Ce qu'il faut absolument renforcer, c'est la formation des formateurs en la matière.

Par ailleurs, nous avons déjà traité le sujet dans la proposition de loi que j'ai soumise au Sénat au mois de décembre dernier. Aussi, par souci de cohérence, je souhaite que cette question soit approfondie au cours de l'examen de ce dernier par l'Assemblée nationale.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, non par opposition à l'éducation numérique, qui doit être toujours plus renforcée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Edouard Geffray, ministre. Défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 4 demeure supprimé.

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux
Article 5

Après l'article 4

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque année, les ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et du numérique organisent, en coopération avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, une campagne de sensibilisation nationale sur les risques liés aux réseaux sociaux et à une exposition non raisonnée des enfants aux écrans, et sur leurs alternatives.

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Edouard Geffray, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Après l'article 4
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux
Article 6

Article 5

(Suppression maintenue)

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux
Article 7 (début)

Article 6

(Non modifié)

I. – L'article L. 511-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

3° Au deuxième alinéa, les mots : « peut interdire l'utilisation » sont remplacés par les mots : « doit préciser les lieux et les conditions d'utilisation » ;

4° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, l'utilisation de ces appareils est interdite pendant les cours, sauf demande explicite de l'enseignant. Elle est également interdite dans les couloirs, mais autorisée dans une zone définie de la cour. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de la rentrée scolaire 2026-2 027.

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par Mmes Evren et Aeschlimann, M. Brisson, Mme Berthet, MM. Chaize et Sol, Mme Estrosi Sassone, M. Burgoa, Mme Joseph, MM. Khalifé et Panunzi, Mme Bellamy, M. Lefèvre, Mmes Dumont, Josende et Bellurot, MM. Sido, Saury et Margueritte, Mmes Dumas et Gruny, M. Bonhomme, Mmes Malet et Lassarade, MM. Gremillet et Séné et Mmes P. Martin et de Cidrac, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 401-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d'école ou d'établissement comporte un volet portant sur l'utilisation des technologies numériques au sein de l'école ou de l'établissement ainsi que des actions menées auprès des élèves, des personnels et des parents en matière de sensibilisation aux effets nocifs d'une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux, notamment au regard des enjeux de santé publique. » ;

2° L'article L. 511-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;

- les mots : « , à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément » sont supprimés ;

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les modalités d'application de cette interdiction et les exceptions à celle-ci sont déterminées par le règlement intérieur en cohérence avec le projet d'école ou d'établissement. Dans les lycées dispensant des formations de l'enseignement supérieur, le règlement intérieur peut prévoir des dispositions particulières pour les étudiants. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 565-1 est ainsi rédigée :

 «

L. 511-5

Résultant de la loi n°  du  visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux

 ».

La parole est à Mme Agnès Evren.

Mme Agnès Evren. Je propose avant tout un amendement de cohérence. En effet, il vise à appliquer aux lycéens l'interdiction du téléphone portable, dans la continuité de la loi du 3 août 2018 en vigueur, laquelle s'applique à l'école et au collège. Jusqu'à présent, le lycée était donc un angle mort. Pourtant, il est le prolongement permanent des réseaux sociaux : les conflits dans l'espace virtuel s'invitent physiquement dans la cour de récréation et le harcèlement ne s'arrête pas, par miracle, à 16 ans.

Je propose ainsi un amendement de protection. J'affirme clairement que la logique n'est pas celle d'une interdiction aveugle, mais qu'il convient de protéger la concentration – nous savons que l'attention se disperse avec les notifications –, de protéger contre le harcèlement et de protéger le climat scolaire, afin de le rendre plus humain et apaisé, ainsi que la santé mentale de nos jeunes.

Cet amendement est équilibré. Il tend à répondre à une attente forte des équipes éducatives et des familles, qui demandent des règles claires et applicables. Qu'est-il proposé dans le texte qui nous parvient de l'Assemblée nationale ? Une interdiction dans plusieurs espaces, c'est-à-dire dans les classes et dans les couloirs, mais une autorisation dans certaines zones de la cour de récréation. Concrètement, expliquera-t-on à un élève qu'il se trouve en infraction dans la cour, à deux mètres près ? Ce dispositif est illisible, et une règle illisible est une règle inapplicable, monsieur le ministre.

Par mon amendement, je propose, au contraire, un principe très clair : pas de téléphone dans l'enceinte de l'établissement et une application souple de cette mesure au travers de dérogations définies dans le règlement intérieur. Cette mesure est claire pour les élèves, applicable pour les équipes et, enfin, sécurisante pour les familles. De plus, elle entre pleinement en cohérence avec les projets d'établissement, qui sont le pivot et même le cœur du texte déposé par notre rapporteure Catherine Morin-Desailly. Je souhaite saluer cette dernière pour la pertinence de ses propositions.

Il s'agit donc, mes chers collègues, de rendre à l'école sa fonction première : apprendre, se concentrer et s'émanciper. Je vous invite donc tous, en responsabilité, à adopter cet amendement. (Bravo ! sur des travées du groupe Les Républicains.)