M. le président. L'amendement n° 6 rectifié quinquies, présenté par MM. Rohfritsch, Iacovelli, Patriat et Buis, Mme Duranton, M. Buval, Mme Nadille et MM. Fouassin, Théophile et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 9
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
« À cette fin, il est créé une commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio-induites, composée :
« 1° D'un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie, désigné par son président ;
« 2° D'un représentant de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;
« 3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;
« 4° D'un représentant du ministre de la défense ;
« 5° D'un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
« 6° D'un représentant du ministre chargé de la santé ;
« 7° D'un représentant du président de la Polynésie française ;
« 8° De deux députés ;
« 9° De deux sénateurs.
La parole est à M. Teva Rohfritsch.
M. Teva Rohfritsch. Je m'inscris dans la même ligne que Rachid Temal.
Nous entendons insister fortement sur le symbole que constitue cette commission dans ce texte. Certes, le Conseil d'État a relevé le caractère réglementaire de la disposition, tout en rappelant que l'article 34 de la Constitution nous autorisait pourtant à légiférer en la matière. C'est pourquoi notre amendement tend à rétablir cette instance.
Nous portons ainsi un souci de transparence et de lisibilité, que nous avons largement évoqué lors de la discussion générale.
À moins que Mme la ministre s'engage et nous rassure quant au calendrier de création de cet organe et aux délais dans lesquels les actes réglementaires seront pris au terme de ce parcours législatif, nous souhaitons donc inscrire cette disposition dans la loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Sur ces deux amendements presque identiques, l'avis est défavorable.
Il ne s'agit pas d'être désagréable à l'égard des auteurs de ces amendements, mais simplement de respecter la règle légistique : ce sujet relève du pouvoir réglementaire.
Nous comprenons bien la nécessité du symbole, mais nous sommes tous ici des législateurs ; nous avons tout intérêt à faire respecter les règles établies dans la rédaction de la loi.
Le Conseil d'État l'a indiqué très clairement : ces dispositions relèvent du domaine réglementaire. Cela ne pose aucun problème de fond : de toute évidence, cette commission sera mise en place. Nous souhaitons simplement appliquer la règle.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Alice Rufo, ministre déléguée. Je partage l'avis de M. le rapporteur.
Je ne suis pas en charge de la légistique ici, mais j'incarne en revanche le pouvoir réglementaire. Je peux donc m'engager devant vous qu'au-delà du symbole, je veillerai à ce que le Gouvernement prenne toute sa part dans ce travail de transparence, que j'approuve pleinement, dans un souci d'efficacité et de respect du domaine réglementaire.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Temal, l'amendement n° 15 est-il maintenu ?
M. Rachid Temal. Nous avons entendu l'argumentaire de Mme la ministre, et, constatant que nous ne parviendrons probablement pas à un vote conforme, car d'autres débats auront lieu, nous retirons cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.
Monsieur Rohfritsch, l'amendement n° 6 rectifié quinquies est-il maintenu ?
M. Teva Rohfritsch. Je suis rassuré par les propos de Mme la ministre et je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 6 rectifié quinquies est retiré.
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
L'article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – La personne souffrant d'une pathologie radio-induite a résidé ou séjourné :
« 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;
« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française durant une période au moins égale à six mois ;
« 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998 sur les atolls de Moruroa et Fangataufa ou dans des zones définies par les dispositifs de surveillance et de suivi sanitaires mis en place par l'État, en raison des essais nucléaires français.
« II. – La personne souffrant d'une pathologie radio-induite née d'une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres est assimilée à la personne mentionnée au 1° du I.
« III. – La personne souffrant d'une pathologie radio-induite née d'une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française est assimilée à la personne mentionnée au 2° du I.
« IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne mentionnée au 1° du I de l'article 1er a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes mentionnées au présent article et qu'elle est atteinte de l'une des maladies figurant sur la liste mentionnée au VI bis de l'article 3. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 4 est présenté par Mmes Cukierman et Gréaume, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
L'amendement n° 9 rectifié quater est présenté par MM. Rohfritsch, Iacovelli, Patriat et Buis, Mme Duranton, M. Buval, Mme Nadille et MM. Fouassin et Théophile.
L'amendement n° 12 est présenté par MM. Mellouli, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée et Souyris, M. Salmon et Mme M. Vogel.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
durant une période au moins égale à six mois
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 4.
Mme Cécile Cukierman. Cet amendement vise à supprimer la condition, imposée par la commission, d'une présence minimale de six mois en Polynésie française.
Monsieur le rapporteur, vous m'autoriserez à citer les propos que vous venez de tenir : « nous sommes des législateurs ». Nous n'avons donc aucune raison cohérente d'accepter un critère de six mois ; pourquoi pas trois, pourquoi pas un an, pourquoi pas un mois ?
Vous l'avez dit à la tribune, de multiples facteurs peuvent malheureusement expliquer la survenue d'un cancer ; il n'est pas nécessaire d'avoir été exposé plus de six mois, quelques jours peuvent suffire pour être reconnu comme victime.
Rappelons, de plus, qu'en Polynésie, les essais atmosphériques avaient principalement lieu aux mois de juin et de septembre. Or ces deux mois correspondent à la période à laquelle les étudiants revenaient voir leur famille, et où les familles venaient rendre visite aux militaires affectés en Polynésie. En outre, certains responsables militaires et civils ont pu y être envoyés pour une durée inférieure à six mois.
Je considère donc que ce délai ne correspond pas à l'enjeu principal de cette proposition de loi : répondre à la fois aux difficultés du peuple polynésien, qui a vécu les essais nucléaires, et aux victimes militaires et civiles qui les ont également subis, souvent parce que le CEA ou l'armée les a envoyées sur place pour des durées variables.
M. le président. La parole est à M. Teva Rohfritsch, pour présenter l'amendement n° 9 rectifié quater.
M. Teva Rohfritsch. Notre inquiétude repose en effet sur l'interprétation à laquelle donnera lieu ce délai de six mois.
Il n'y a aucune raison scientifique de fixer à un mois, deux mois, trois mois ou six mois la durée justifiant une exposition à la radioactivité. Nous avons bien compris que ce délai a été conçu pour cibler parmi les résidents permanents de Polynésie française les victimes reconnues étant susceptibles d'être prises en charge et indemnisées.
Prenons garde toutefois à ne pas ajouter une nouvelle contrainte administrative, qui s'appliquerait à l'ensemble des résidents entendant faire valoir leur statut de victime. En entrant ainsi dans le détail, celui qui pourra prouver, document administratif à l'appui, qu'il est bien resté plus de six mois pendant une période de 1966 ou de 1969, lorsqu'il présentera son dossier en 2026, sera bien avisé !
Il convient de distinguer deux éléments : d'une part, la simple éligibilité au dispositif, et, d'autre part, une interprétation extensive de ces six mois qui conduirait à considérer qu'il faut avoir été exposé à la radioactivité pendant six mois pour prétendre au statut de victime, et qui serait alors source de contentieux.
C'est pourquoi cet amendement tend à supprimer ce délai.
M. le président. La parole est à M. Akli Mellouli, pour présenter l'amendement n° 12.
M. Akli Mellouli. Cet amendement a été défendu en partie ; je ne m'étendrai donc pas sur le sujet.
Nous l'avons dit, les effets des retombées radioactives dépendent de multiples facteurs : la localisation, les conditions météorologiques, ou encore les modes d'exposition. Cette situation ne saurait donc être réduite à une simple durée de séjour.
Une exposition brève, mais intense peut emporter des conséquences significatives, tandis qu'une présence prolongée dans une zone peu touchée peut n'en avoir aucune.
Dans ce contexte, la question est épineuse. La commission a évoqué un délai raisonnable, mais, en termes de droit et de jurisprudence, ce mot ne débouche sur rien de quantifiable. Par conséquent, pour être raisonnable, mieux vaut retirer ce délai, à moins que l'on ne nous explique l'inverse de manière convaincante.
En l'état des éléments dont nous disposons, il nous semble difficile de valider ce dispositif.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par Mmes Cukierman et Gréaume, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le mot :
six
par le mot :
un
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Il s'agit d'un amendement de repli, déposé par prudence, car nous avons anticipé un possible scrutin public conduisant au rejet des amendements précédents, malgré leurs trois défenses.
Cet amendement vise donc à fixer le délai de résidence à un mois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Mon rôle n'est pas des plus faciles, sur ce sujet particulier.
La commission a fixé un délai de six mois en reprenant l'une des propositions formulées par notre collègue de Polynésie ; fixer ce délai à un mois ne repose sur aucune justification objective supplémentaire. L'amendement n° 5 est donc bien amendement de repli.
Comment expliquer notre choix ? Je vais le dire avec prudence : il s'agit d'essayer d'apporter à ce texte un peu de rationalité. Une présomption irréfragable sera mise en place, ce qui constitue un saut juridique très significatif. Le fait de déclarer : « j'étais présent à ce moment-là, pendant cette période et sur ce lieu-là », ouvrira désormais droit à une présomption irréfragable. Il s'agit d'une avancée considérable, qu'il convient de saluer ; cela ne me pose aucune difficulté.
Cependant, s'agissant de la durée de présence requise, ni les scientifiques, ni les auteurs du texte, ni personne n'a été capable de déterminer le délai qu'il convenait de prévoir. Nous avons donc essayé de définir une périodicité permettant de cadrer un peu le dispositif et de faire preuve de rationalité, que la commission a décidé de fixer à six mois.
C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur tous ces amendements, tant sur ceux de suppression de ce délai que sur l'amendement de repli.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Alice Rufo, ministre déléguée. Ce rôle n'est pas plus aisé pour moi, car je ne suis pas scientifique. Je ne peux que prendre connaissance des résultats des travaux de la commission. Or je n'y lis aucune contestation du changement qu'introduit le caractère irréfragable, mais bien un supplément de sécurité juridique.
En tout état de cause, cette disposition ne clôturera pas les discussions, qui porteront ensuite sur la manière dont la loi, si elle devait être adoptée, sera appliquée.
Par conséquent, sans chercher à susciter aucune mauvaise interprétation, j'émets un avis défavorable au nom du Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Monsieur le rapporteur, vous avez raison, mon amendement de repli est nul et non avenu. Je vous rassure toutefois : si vous aviez émis un avis favorable sur les trois amendements précédents, je l'aurais bien évidemment retiré. Vous m'autoriserez néanmoins à vous faire remarquer que cette proposition d'un délai d'un mois ne revêt finalement pas plus de logique rationnelle que l'instauration d'un délai de six mois.
Pour autant, les propos de notre collègue Teva Rohfritsch me paraissent essentiels.
Nous sommes dans une situation complexe, suscitant de nombreuses inquiétudes, beaucoup d'interprétations et, parfois, de surinterprétations médicales, de la part de personnes qui ne sont pas médecins.
Mes collègues le savent, je n'ai pas la prétention de posséder quelque connaissance médicale que ce soit ; je siège ici pour faire la loi. Or il me semble que l'instauration d'un délai que personne ne saurait justifier contribuera à alimenter encore davantage des interprétations diverses qui ne permettront pas d'apaiser ni, en fin de compte, de clarifier le travail qu'impliquera l'examen des différents dossiers déposés.
Je retire donc l'amendement n° 5 ; je maintiens, en revanche, l'amendement identique à ceux de mes collègues. J'estime en effet qu'il est essentiel, non pour la loi elle-même, car il ne remet pas en cause l'esprit du texte, mais pour son acceptabilité et pour son application dans les prochaines années.
Peut-être me trompé-je, peut-être vous trompez-vous, mais une chose est certaine : si ce délai venait à poser problème dans les semaines ou dans les mois à venir, nous serions contraints d'y revenir, faute d'avoir satisfait à l'exigence de réparation due aux Polynésiens, aux militaires de notre pays et à leurs familles.
M. le président. L'amendement n° 5 est retiré.
La parole est à M. Rachid Temal, pour explication de vote.
M. Rachid Temal. Nous soutiendrons ces amendements.
Nous avons, tous ensemble, indiqué à la tribune qu'il convenait de reconnaître dans les actes passés, sinon une forme de faute, du moins une responsabilité ; mais au moment de passer aux actes, nous voyons surgir divers obstacles... Cela me semble difficile à accepter.
Comme l'a souligné ma collègue, certains s'interrogeront : pourquoi six mois ? Pourquoi trois mois ? Pourquoi pas un an ? Ils chercheront peut-être la réponse dans la science ; d'autres se demanderont s'il ne s'agit pas simplement d'un problème budgétaire.
M. le rapporteur l'a rappelé : nous n'avons aucun moyen de justifier scientifiquement un mois, deux mois ou six mois. Dès lors, pourquoi instaurons-nous un délai ?
La véritable question qui nous est posée est la suivante : des hommes, qu'ils soient Polynésiens ou originaires de la métropole, des artisans, des militaires, ont-ils été confrontés à des essais nucléaires dont les conséquences affectent aujourd'hui leur santé et provoquent des cancers ?
On nous répond qu'il est impossible d'établir une estimation. Je l'entends. Pour autant, je m'étonne que ceux-là mêmes qui nous expliquaient hier, il y a vingt-quatre heures à peine, qu'ils pouvaient déposer sans difficulté un amendement tendant à prévoir 14 milliards d'euros supplémentaires pour la LPM, en remettant la question à plus tard, nous affirment maintenant que la mesure que nous proposons poserait problème. On ne peut pas clamer à la tribune qu'il faut réparer, puis reculer dès qu'il s'agit de passer aux actes, en renvoyant le sujet à plus tard.
Ce « plus tard » a commencé dès 1960 avec les premiers essais en Algérie, puis en 1966 avec les essais en Polynésie. La loi Morin date de 2010. Que faudra-t-il encore ensuite ? Une nouvelle loi ?
Nous siégeons ici, aujourd'hui, pour avancer et pour régler ce problème. J'appelle donc le Sénat à adopter les amendements identiques nos 4, 9 rectifié quater et 12.
M. le président. La parole est à M. Teva Rohfritsch, pour explication de vote.
M. Teva Rohfritsch. Sans prolonger excessivement les débats, je reconnais que cette situation est très sensible.
Nous nous accordons tous sur un point : l'absence de démonstration scientifique justifiant un délai de six mois, de trois mois ou d'un mois.
Je prendrai un exemple : une personne ayant séjourné six mois en 1969, année sans essai aérien, serait éligible au dispositif ; en revanche, une personne ayant séjourné deux mois en juillet 1974, lorsque Tahiti a été touchée par le nuage radioactif, ne le serait pas. J'ai notamment à l'esprit les étudiants rentrés pour les vacances.
Vous le voyez, nous nous engageons dans des débats sans fin et nous créons une source évidente de contentieux. C'est pourquoi, avec sagesse, nous vous soumettons cette proposition.
Nous comprenons la volonté de limiter ce dispositif. Cependant, il s'agit ici d'une question d'éligibilité et non de qualification du statut de victime proprement dit. Ce sont bien deux choses distinctes.
Peut-être qu'une autre idée émergera au cours de la navette pour restreindre l'accessibilité du dispositif. Quoi qu'il en soit, la rédaction actuelle a tendance à confondre ces deux notions et elle sera source de contentieux.
Par conséquent, nous maintenons cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4, 9 rectifié quater et 12.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 277 :
| Nombre de votants | 342 |
| Nombre de suffrages exprimés | 341 |
| Pour l'adoption | 133 |
| Contre | 208 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 2.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 278 :
| Nombre de votants | 342 |
| Nombre de suffrages exprimés | 341 |
| Pour l'adoption | 341 |
Le Sénat a adopté à l'unanimité.
Article 3
I. – L'article 3 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« Art. 3. – I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l'indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.
« II. – La commission comprend :
« 1° Quatre représentants de l'État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République française ou son représentant ;
« 2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
« 3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
« 4° Deux députés ;
« 5° Deux sénateurs ;
« 6° Cinq représentants des associations représentatives des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
« 7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;
« 8° Un médecin, nommé par le conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;
« 8°bis (nouveau) Un médecin nommé par le Conseil national de l'ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;
« 9° Un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française.
« III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leur représentant.
« IV. – Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut également se réunir à l'initiative du tiers de ses membres.
« V. – (Supprimé)
« VI. – La commission se saisit de la matière se rapportant à l'analyse des pathologies radio-induites.
« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport qui est transmis aux membres de la commission. Le rapport est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.
« VI bis. – Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio-induites, en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.
« VII. – La commission établit son règlement intérieur. »
II. – (Non modifié) L'article 7 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 précitée est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par Mmes Cukierman et Gréaume, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
indemnisation
insérer les mots :
, du remboursement des dépenses de santé mentionnées au VI de l'article 1er
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Cet amendement vise à préciser les missions de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, la CSCEN.
La proposition de loi introduit une avancée majeure : le remboursement par l'État des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie pour la prise en charge des pathologies radio-induites.
Ce mécanisme constitue l'un des piliers de la réforme. Il répond à une injustice ancienne, particulièrement en Polynésie française, où la Caisse de prévoyance sociale a assumé pendant des décennies une part importante des conséquences sanitaires des essais nucléaires.
Dans ces conditions, il est cohérent que cette commission assure également le suivi de ce volet du dispositif. Elle est déjà chargée du suivi de l'indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires liées aux essais nucléaires ; il est donc logique qu'elle suive aussi les modalités d'évaluation et de remboursement des dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie.
Je précise qu'il ne s'agit en rien de créer une nouvelle structure administrative, mais simplement de garantir un meilleur suivi, davantage de transparence et une meilleure coordination du dispositif de réparation collective prévu par le texte.
Il s'agit donc d'un amendement de cohérence, que nous vous invitons à adopter.
M. le président. J'appelle en discussion l'amendement n° 14, présenté par Mmes Cukierman et Gréaume et M. Xowie, et ainsi libellé :
Alinéas 17 et 18
Rédiger ainsi ces alinéas :
« VI. – La commission se saisit des matières se rapportant à l'analyse des pathologies radio-induites ainsi qu'au suivi des modalités d'évaluation et de remboursement des dépenses de santé mentionnées au VI de l'article 1er.
« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport transmis à ses membres. Ce rapport est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Cet amendement tend à maintenir le suivi de ces dépenses en confiant cette mission à la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires.
Cette commission assure déjà le suivi de l'indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires de ces essais, et intervient également sur les questions relatives aux pathologies radio-induites. Il apparaît donc logique qu'elle suive aussi les modalités d'évaluation et de remboursement des dépenses de santé prises en charge par les caisses d'assurance maladie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements, jugeant ces propositions parfaitement pertinentes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Alice Rufo, ministre déléguée. Le Gouvernement émet un avis favorable : rien ne s'oppose à ce que cette disposition soit inscrite dans la loi et nous partageons cet objectif de transparence.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
L'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « d'une exposition aux » ;
b) Les mots : « de huit mois suivant le » sont remplacés par les mots : « d'un an à compter du » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les demandes d'indemnisation présentées en application du III de l'article 1er, le délai est de six mois. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Un président, membre du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, sur proposition… (le reste sans changement) ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
– au début du deuxième alinéa, les mots : « deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur » sont remplacés par les mots : « un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa » ;
– après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – un médecin nommé sur proposition du conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ; »
c) À la seconde phrase du onzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le président du comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires a qualité pour ester en justice après autorisation du comité. » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Après le mot : « présomption », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « irréfragable d'exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité propose au demandeur l'assistance d'un traducteur. » ;
5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Lorsqu'il estime que les circonstances de l'espèce le justifient, le comité propose l'audition du demandeur. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix. – (Adopté.)
Article 5
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. » ;
2° (Supprimé) – (Adopté.)
Article 6
(Non modifié)
L'article 6 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« Art. 6. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente loi. – (Adopté.)
Article 6 bis
(Supprimé)


