M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Madame la ministre, je vous remercie de vos explications, car c'est bien la première fois que j'entends ce genre de propos…

Le législateur a été assez bête, en 2019, je crois, pour modifier la définition des zones humides et revenir sur le principe du double critère cumulatif, puisque le « ou » a remplacé le « et ». Cette modification a constitué la genèse du problème. Auparavant, les zones humides se définissaient à la fois par la présence de certaines plantes et par des critères pédologiques.

M. Jean-Claude Tissot. Ça, c'est le code de l'environnement !

M. Vincent Louault. Tout à fait, mais les dispositions du code de l'environnement, je le répète, ont été modifiées en 2019. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons rétablir la définition qu'avait contribué à stabiliser le Conseil d'État en 2017, lequel reconnaissait, dans sa jurisprudence, l'existence d'un double critère cumulatif. C'est ni plus ni moins ce que nous souhaitons faire, et c'est le sens des modifications apportées à ce texte en commission.

Je me réjouis d'entendre Mme la ministre de la transition écologique dire l'inverse de ce qui m'a été certifié au Comité national de l'eau cinq réunions durant. Cela me rassure d'une certaine façon. En revanche, je ne sais pas sur quels critères vous vous appuyez, madame la ministre, pour affirmer que 6 % du territoire serait classé en zone humide.

Quoi qu'il en soit, en matière de compensation, lorsque l'on veut installer un poulailler ou construire une maison, un seul critère s'applique, celui de la présence d'oxyde ferreux, quelles que soient les plantes. Sa seule présence suffit à classer une zone en zone humide fortement dégradée. C'est ainsi et pas autrement.

Alors que la campagne électorale sénatoriale a débuté, j'invite tous les maires à vous transmettre les informations dont ils disposent sur ce sujet, et elles sont nombreuses !

M. le président. La parole est à M. Laurent Somon, pour explication de vote.

M. Laurent Somon. Je vais essayer de faire le point sur les informations qui figurent sur les sites du ministère de la transition écologique, de l'Office français de la biodiversité (OFB) et de France Nature Environnement.

Si l'on fait la synthèse de toutes les données officielles, puisqu'elles sont publiées sur ces sites, il ressort que plus de 2,8 millions d'hectares de zones humides sont inventoriés, sur 67 % du territoire métropolitain.

L'OFB en recense, pour sa part, 2,2 millions d'hectares, soit 5,7 % de la surface du territoire, dont 3,8 % de surfaces agricoles.

Mais il existe aussi les milieux humides potentiels, identifiés par une cartographie satellite sur laquelle s'appuie le ministère de l'environnement. Selon l'analyse des images satellites la plus récente, qui a été réalisée en 2025, sur la base de données de 2020, et qui figure sur le site du ministère, 18,7 % de la superficie de l'Hexagone est couverte par des milieux humides, soit 102 458 kilomètres carrés.

Selon d'autres travaux cartographiques plus anciens, de 2014, qui sont en cours d'actualisation, les milieux potentiellement humides représenteraient environ 23 % du territoire métropolitain, soit près de 13 millions d'hectares.

M. Vincent Louault. Eh bien, voilà !

M. Laurent Somon. En résumé, selon la définition retenue – inventaires de terrain, recensement des zones favorables ou cartographie satellite –, les chiffres vont de 5,7 % du territoire métropolitain, soit 2,2 millions d'hectares, à 18 %, voire 23 %, c'est-à-dire de 10 millions à 13 millions d'hectares.

Cette absence d'inventaire national et le fait que les critères utilisés varient selon les études expliquent les différences d'appréciation que l'on a pu observer durant notre discussion. (M. Bernard Pillefer applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Il y a quelques minutes, vous avez refusé, en rejetant notre amendement n° 781, qui avait pourtant été rédigé avec la FNCCR, de donner aux EPCI les moyens de dresser un inventaire des zones humides en France, ce qui aurait permis d'avoir une approche objectivée. On a parfois du mal à vous suivre...

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 240 rectifié, 609, 747, 783 et 866.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 quater.

(L'article 7 quater est adopté.)

Article 7 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article 8

Après l'article 7 quater

M. le président. L'amendement n° 158 rectifié bis, présenté par MM. Duffourg et Henno, Mme Saint-Pé et MM. Levi et Houpert, est ainsi libellé :

Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l'article L. 211-1 est complété par les mots : « à l'exception des parcelles agricoles cultivées depuis au moins cinq ans hors systèmes herbagés permanents, ainsi que des zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques. » ;

2° L'article L. 214-7 est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations hydrauliques ayant pour objet le stockage de l'eau et contribuant à la création de milieux présentant des fonctionnalités écologiques équivalentes sont assimilées à des opérations de restauration de zones humides, au sens de l'article L. 214-3. »

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Des parcelles cultivées depuis plusieurs décennies sont aujourd'hui qualifiées de zones humides. Or cette qualification bloque toute création de ressources, sans bénéfice écologique démontré. Ces parcelles risquent de plus pouvoir être restaurées et cultivées, ce qui réduirait la surface agricole.

Par ailleurs, les zones humides créées à la suite d'aménagements hydrauliques empêchent les rehausses, alors que, sans l'ouvrage initial, ces zones humides n'existeraient pas.

Les retenues d'eau possèdent des fonctionnalités similaires à celles des zones humides. La proposition que nous formulons permettrait de faire reconnaître cette humidité caractéristique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Si vous me le permettez, monsieur le président, avant de donner l'avis de la commission sur cet amendement, je voudrais apporter quelques précisions sur le sujet dont nous venons de débattre. Nous avons trouvé un certain nombre d'informations dont nous souhaitons vous faire part.

La modification de la définition des zones humides sur le fondement des deux critères pédologique et botanique résulte d'un arrêt du Conseil d'État de 2017. Le gouvernement de l'époque s'est retrouvé dans une situation quelque peu embarrassante, car le Conseil l'a alors invité à interpréter les critères législatifs d'identification des zones humides différemment de ce qu'il faisait.

Mais finalement, le retour à une définition reposant sur le caractère alternatif du double critère a bien eu lieu, monsieur Tissot, en l'occurrence, en 2019,…

M. Laurent Duplomb, rapporteur. … à la suite de l'adoption d'un amendement de M. Bignon au projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité.

Cette précision étant apportée, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 158 rectifié bis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Monique Barbut, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 quater.

Chapitre II

Concentrer efficacement l'effort de préservation de la qualité de l'eau sur les captages prioritaires

Après l'article 7 quater
Dossier législatif : projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Après l'article 8

Article 8

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2224-7-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-5. – Toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes publiques responsables de la production d'eau qui ne sont pas tenues d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau en application du 7° du I de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d'eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l'eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d'État définit la méthode, les critères d'exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de l'exonération prévue au troisième alinéa du présent article, en tenant compte des objectifs de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l'eau brute nécessaires à la production d'eau destinée à la consommation humaine. » ;

2° L'article L. 2224-7-6 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la délimitation de l'aire d'alimentation des captages, l'élaboration du plan d'action et sa mise en œuvre, une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5 du présent code. Lorsqu'elles existent, ces instances associent les services de l'État, notamment pour bénéficier d'un accompagnement technique et méthodologique relatif aux missions mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « identifiant les zones les plus contributives aux pollutions » ;

– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Un décret détermine le délai dans lequel cette transmission intervient. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 2224-7-7 est supprimé.

II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-3 est ainsi modifié :

a) Le 7° du II est abrogé ;

b) Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d'eau, en application de l'article L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département arrête la délimitation des aires d'alimentation des captages, dont les zones les plus contributives aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d'une proposition de délimitation, le représentant de l'État dans le département peut délimiter lui-même l'aire d'alimentation des captages. Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu d'arrêter l'aire d'alimentation des captages identifiant les zones les plus contributives aux pollutions, même en l'absence de transmission par la personne publique responsable de la production d'eau.

« Le représentant de l'État dans le département arrête la liste des points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés mentionnés à l'article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales. Ne peuvent être identifiés comme points de prélèvement prioritaires les points de prélèvement dont la dégradation est imputable à des substances dont l'utilisation est interdite sur le territoire national dans une proportion supérieure à un seuil fixé par le décret mentionné au présent V.

« Un décret en Conseil d'État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l'eau tiennent compte des objectifs d'atteinte du bon état des eaux et de sécurisation de l'alimentation en eau potable. Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l'identification des points de prélèvement non exonérés.

« Dans les zones les plus contributives aux pollutions des aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le représentant de l'État dans le département arrête un programme d'actions encadrant les installations, les travaux, les activités, les dépôts, les ouvrages, les aménagements ou les occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d'actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l'utilisation d'intrants, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, en ciblant les sources de pollution pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l'eau aux points de prélèvement. Il tient compte des incidences économiques de ces actions sur les activités concernées.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du programme d'actions visant à protéger les aires d'alimentation de ces points de prélèvement. Il définit également les indicateurs permettant d'évaluer l'évolution de la qualité des eaux brutes au regard des objectifs poursuivis par le programme d'actions. Il prévoit un bilan périodique de l'efficacité du programme d'actions au regard de ces indicateurs, la transmission de ce bilan à la commission locale de l'eau et au comité de bassin concernés ainsi que sa publicité.

Lorsque ce bilan fait apparaître que les objectifs de qualité des eaux brutes assignés au programme d'actions sont atteints pour un point de prélèvement mentionné au deuxième alinéa du V du présent article, le représentant de l'État dans le département révise la liste des points de prélèvements prioritaires en retirant le point de prélèvement concerné.

« VI. – Lorsqu'un périmètre de protection éloignée a été délimité en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, l'acte délimitant l'aire d'alimentation des captages associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d'actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article supprime ce périmètre de protection éloignée. » ;

2° L'article L. 211-11-1 est abrogé.

III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l'article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales n'est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et de protection rapprochée. »

IV. – (Non modifié) L'accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l'extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l'objet d'une compensation financière dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1-1 et L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales.

V. – (Non modifié) La Nation se fixe comme objectif d'accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l'adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l'eau.

VI. – (Non modifié) Les décrets en Conseil d'État mentionnés aux I et II du présent article sont pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 786, présenté par MM. Dantec, Salmon et Benarroche, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2224-7-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut contribuer » sont remplacés par le mot : « contribue » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 2224-7-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, sont ajoutés les mots : « dans un délai maximal de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 2224-7-7 est supprimé.

II. – L'article L. 211-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 7° du II est abrogé ;

2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ... Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d'actions obligatoires, les installations, travaux, activités agricoles, industrielles et de forage, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d'alimentation des captages. Le programme d'actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou en interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l'utilisation d'intrants.

« L'autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d'actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l'article L. 213-8, de la commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212-4 ainsi que, le cas échéant, de l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12. » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « 7° du II » sont remplacés par les mots : « 4° du IV du présent article » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – À compter du 1er janvier 2030, à l'intérieur des aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l'article L. 211-11-1 du présent code, il est interdit d'utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.

« L'interdiction ne s'applique ni aux produits de bio-contrôle mentionnés à l'article L. 253-6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253-7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l'article L. 641-13 du même code. L'interdiction ne s'applique pas non plus aux traitements et aux mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3 du même code. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Mesdames les ministres, mes chers collègues, je me demande bien comment un accord pourrait être trouvé en commission mixte paritaire sur ce texte avec autant de dispositions introduites contre l'avis du Gouvernement… Évidemment, le Sénat est souverain, mais la suite donnée à ce projet de loi sera intéressante à suivre.

Parmi les dispositions inquiétantes que contient le texte qui nous est soumis figure l'article 8. Ce dernier est le symbole d'une forme d'impuissance politique collective, qui découle de notre incapacité à trouver des compromis au sein de la société ; il incarne le parti pris, par pure idéologie et dogmatisme, de sacrifier l'intérêt public à une vision de l'agriculture qui devrait être dégagée de toute contrainte.

L'article 8 est un échec français. Nous sommes incapables collectivement de préserver un bien commun : l'eau potable que nous puisons dans les captages.

Ces captages sont dans une situation dramatique. De nombreux groupes de travail ont été mis en place pour tenter de redresser la situation, car il y a, derrière, des contribuables et des collectivités territoriales qui paient très cher la dégradation de la qualité de l'eau. Nous observons par ailleurs de plus en plus de tensions sur le terrain.

Malgré cela, le groupe national Captages, qui avait longuement travaillé sur les décisions réglementaires à mettre en application, n'a pu que constater que les décrets étaient bloqués en amont de leur publication.

Aussi, je vous propose une réécriture intégrale de l'article 8, afin de reprendre le travail collectif qui avait été engagé pour économiser l'argent public et délivrer une eau de qualité à partir de captages protégés.

Le dispositif que je propose correspond à une demande des collectivités et des élus locaux. Il y a urgence pour notre société et nos territoires. Il est temps de se ressaisir !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement n° 786.

Mes chers collègues, je vais vous citer quelques extraits de la revue Agriculture et Environnement du mois de juin dernier : « Le sondage “Les Français et la pollution de l'eau ”, commandé par WWF France à Ipsos, a été présenté pendant l'examen du projet de loi d'urgence agricole » – sans doute lorsqu'il était en cours de discussion à l'Assemblée nationale.

« Son libellé suggère que la situation serait grave, que le Gouvernement n'en ferait pas assez et que les Français seraient “mal informés sur l'état réel de la pollution de l'eau”. » C'est d'ailleurs ce que nous constatons après avoir entendu M. Dantec.

« Or, en France, l'eau du robinet est l'aliment le plus contrôlé : … » Entre parenthèses, je ne suis pas le seul à le dire, puisqu'un dossier d'information du ministère de la santé le confirme. (M. Laurent Duplomb, rapporteur, brandit un document.) Poursuivons : « … plus de 325 000 prélèvements et 17 millions de résultats analytiques par an, avec des taux de conformité globaux dépassant 99 %. Dans les faits, la qualité sanitaire de l'eau est excellente, et les traces résiduelles les plus fréquentes détectées dans les rivières, … » – et non dans l'eau de boisson ! –, « … comme l'atrazine, sont des héritages de produits interdits depuis des années. Des progrès considérables ont bel et bien été réalisés dans ce domaine, à l'inverse de ce qu'affirme le WWF, dont le sondage n'est en réalité que pure manipulation de chiffres. »

Voilà ce que je lis dans la presse. Si c'est faux, monsieur Dantec, faites-nous-en la démonstration ! Pour les résultats et le nombre d'analyses et de sondages, vous pouvez vous reporter à la synthèse sur la qualité de l'eau du robinet en France faite par le ministère de la santé et les agences régionales de santé. (M. Laurent Duplomb, rapporteur, brandit à nouveau le même document.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Monique Barbut, ministre. Monsieur le sénateur Dantec, vous avez raison, il est nécessaire de fixer des objectifs ambitieux à moyen et long terme en matière de protection des captages. Pour autant, la généralisation de l'interdiction de l'usage de produits phytosanitaires et d'engrais azotés minéraux sur la totalité des aires d'alimentation de captage associées à des points de prélèvement non exonérés à l'horizon 2030 ne nous paraît ni réaliste ni adaptée.

La volonté du Gouvernement, à travers cet article 8, était de clarifier l'action des collectivités locales et de renforcer le rôle des préfets. En tout état de cause, notre objectif est non pas d'interdire l'agriculture sur les aires d'alimentation de captage, mais bien d'accompagner les agriculteurs par des moyens techniques et financiers pour améliorer les pratiques dans les zones contribuant le plus à la pollution des captages.

C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je suis désolé, madame la ministre, mais je ne sais pas où vous avez vu une telle mesure dans le dispositif de mon amendement de réécriture de l'article 8. J'en reprends donc les termes : « Le programme d'actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant […], le cas échéant, certaines occupations des sols et l'utilisation d'intrants ». J'y insiste : « en limitant ». Ce que vous avez décrit à l'instant ne correspond ni à ce que je propose dans mon amendement ni aux travaux du groupe national Captages.

Je suis vraiment navré de la manière dont vos éléments de langage ont été préparés. Pour ma part, je respecte les conclusions de travaux réalisés par un groupe pluraliste, qui a justement cherché des compromis.

Par ailleurs, je ne sais quels mots employer pour préserver la courtoisie qui caractérise nos échanges, monsieur le rapporteur, mais, tout de même, vous ne pouvez ignorer que plus de 13 000 captages ont été abandonnés en France. Vous ne pouvez donc pas nous répondre en évoquant la qualité de l'eau du robinet : cela n'a strictement aucun rapport ! Il va de soi que l'eau du robinet que nous prenons la responsabilité de distribuer reste de qualité, mais à quel prix ? (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Si je ne vous respectais pas et si nous n'avions pas cette relation complice, monsieur Duplomb, j'aurais presque l'impression que vous vous moquez de moi... (M. Jean-Claude Tissot s'esclaffe.) Au vu de la qualité de nos échanges, ce n'est évidemment pas le cas, mais il serait temps d'être un peu plus sérieux !

Mme Frédérique Puissat. Mais c'est sérieux !

M. Ronan Dantec. Ce sont les contribuables qui paient. Ce sont les élus locaux qui assument la fermeture des captages. Il y a des tensions sur le terrain, alors qu'il suffirait que nous nous mettions d'accord sur des pratiques adaptées, sur lesquelles, je le répète, un groupe travaille depuis des années.

Les chiffres sont éloquents. Entre 1980 et 2024, 14 300 captages d'eau potable ont été fermés. En 2024, près de 20 millions d'habitants ont été alimentés au moins une fois par de l'eau du robinet non conforme aux normes sanitaires et aux seuils de qualité, en raison de la présence de traces de pesticides. Voilà les vrais chiffres ! Il est temps que vous répondiez véritablement à nos questions, et pas à côté !

M. Daniel Salmon. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Monsieur Dantec, puisque vous parlez des pesticides, qui, on l'a compris, constituent une obsession chez vous, comme au WWF,…

M. Jean-Claude Tissot. Non, notre obsession, c'est la santé !

M. Laurent Duplomb, rapporteur. … prenons les travaux du service des données et études statistiques (Sdes) portant sur 2 340 points de mesure : il en ressort que près de 80 % des eaux souterraines sont concernées par la présence d'au moins une substance pesticide.

Si ce chiffre est exact, il mérite d'être relativisé, ce que vous ne faites jamais. Avec la capacité d'analyse actuelle, nous détectons des traces à quelques milliardièmes de gramme par litre d'eau. Le même bilan du Sdes précise ainsi que seulement 35 % de ces points de mesure dépassent la norme de 0,5 milliardième de gramme par litre. Or de telles valeurs sont sans aucune signification toxicologique !

Pour vous donner un élément de comparaison, afin que tout le monde comprenne bien, lorsque nous parlons de milliardième de gramme par litre, c'est comme si nous identifiions une seconde sur une durée de 32 000 ans, ou un millimètre sur la distance qui sépare Paris de New York. Voilà de quoi nous parlons !