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Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire
M. le président. Mes chers collègues, j’ai le plaisir de saluer la présence, dans la tribune d’honneur, d’une délégation du Sénat du Royaume hachémite de Jordanie, conduite par son président, M. Faisal Al-Fayez. (Mmes et MM. les sénateurs ainsi que Mme la ministre se lèvent.)
La délégation est composée de cinq sénateurs, dont le président du groupe d’amitié Jordanie-France, M. Salameh Hammad. Elle est accompagnée par notre collègue Ronan Dantec, vice-président du groupe d’amitié, et par Son Excellence Mme Leena Al-Hadid, ambassadrice du Royaume hachémite de Jordanie en France.
La visite est consacrée au renforcement de notre partenariat bilatéral dans les domaines de la défense, de la culture et de la coopération économique.
La délégation s’est entretenue hier avec Cédric Perrin, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, et a été reçue ce matin en audience par le président Gérard Larcher, ce qui témoigne du haut degré de confiance et d’amitié qui unit nos deux assemblées, alors que la Jordanie vient de célébrer les quatre-vingts ans de son indépendance, le 25 mai dernier.
Notre intense coopération parlementaire est au service du partenariat entre la France et la Jordanie, pays stable qui porte une voie d’apaisement dans une région traversée par de profondes crises.
Mes chers collègues, permettez-moi, en votre nom à tous, de souhaiter à nos homologues du Sénat jordanien la plus cordiale bienvenue ainsi qu’un excellent et fructueux séjour. (Applaudissements.)
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Protection et souveraineté agricoles
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. Nous reprenons l’examen du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre III du titre III, à l’article 13.
Article 13
Après l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-1. – I. – À peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l’article L. 143-1. Cette information est faite dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-1.
« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion ou la cession du bail emphytéotique, l’objet de celui-ci, la nature, la consistance et la valeur du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s’il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés.
« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d’information complémentaires nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai prévu au IV est alors suspendu jusqu’à la production de ces informations.
« II. – Il est institué, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, un droit d’opposition à la conclusion ou à la cession des baux emphytéotiques mentionnés au I.
« L’exercice de ce droit d’opposition est subordonné à l’accord des commissaires du Gouvernement et est justifié, à peine de nullité, par référence explicite et motivée à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l’article L. 143-2. Ce droit d’opposition peut s’exercer lorsque la société d’aménagement foncière et d’établissement rural estime que le prix des loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, et lorsque les conditions de conclusion, de cession ou de transmission du bail emphytéotique sont éloignées des objectifs précités.
« III. – L’obligation d’information mentionnée au I et le droit d’opposition mentionné au II du présent article ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu ou cédé entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;
« 2° Lorsque l’un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public ou une fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ;
« 3° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l’article L. 163-1-A du code de l’environnement ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l’article L. 163-1 du même code ;
« 3° bis (nouveau) Lorsque le bail emphytéotique est conclu en vue de la réalisation d’un projet ayant déjà fait l’objet, selon le cas, d’un permis de construire, d’une autorisation environnementale, d’une déclaration préalable ou de toute autre autorisation administrative requise en application de la législation relative à l’urbanisme ou à l’environnement ;
« 4° Lorsque les biens concernés sont situés dans le périmètre ou le périmètre provisoire d’une zone d’aménagement différé au sens des articles L. 212-1 et L. 212-2-1 du code de l’urbanisme ou dans un emplacement réservé au sens de l’article L. 151-41 du même code.
« IV. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’information prévue au I du présent article pour faire connaître, dans les conditions prévues en application de l’article L. 141-1-1, si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion ou à la cession du bail emphytéotique. Sa réponse doit être parvenue au notaire dans ce délai de deux mois, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit d’opposition.
« V. – Les contestations relatives à l’usage par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de son droit d’opposition sont portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, sur l’article.
Mme Maryse Carrère. Puisque nous examinons un projet de loi « d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles », je souhaite vous parler d’un enjeu important : celui des zones agricoles défavorisées par la révision des zonages, dans le cadre de la réforme de l’indemnité compensatoire des handicaps naturels (ICHN).
Après cette révision, quelques communes du département des Hautes-Pyrénées, mais également du reste de la France, ont été exclues de ce classement, ce qui engendre de véritables drames pour l’élevage agricole. Localement, cette exclusion est vécue comme une profonde injustice.
Les communes concernées appartiennent en général à de petites régions agricoles cohérentes, historiquement classées, et sont entourées de communes voisines qui bénéficient du dispositif puisqu’elles subissent les mêmes contraintes : des reliefs de coteaux, des sols peu profonds, des sensibilités à l’érosion, des potentiels agronomiques limités et un élevage herbager extensif.
Les conséquences de ce déclassement sont très concrètes, puisque cela entraîne la perte de l’ICHN. On note alors un recul de l’élevage et l’abandon de terres à faible potentiel, la progression des friches, une moindre attractivité pour les jeunes agriculteurs, des difficultés de transmission, la fragilisation des investissements et, à terme, le risque de dépeuplement agricole. Je peux témoigner de ce phénomène dans la zone de l’Astarac, dans les Hautes-Pyrénées.
Nous avons tenté d’y remédier. J’ai déposé deux amendements en ce sens : l’un pour reclasser directement douze communes des Hautes-Pyrénées, l’autre pour demander un réexamen ciblé des discontinuités territoriales manifestes. Ils ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 45 de la Constitution ; nous pouvons comprendre cette irrecevabilité, mais cela ne saurait marquer la fin de la discussion politique, que cette compétence relève de la loi ou non.
Nous demandons au Gouvernement une réponse rapide, concrète et réglementaire, afin que cette anomalie territoriale soit enfin corrigée. (Mme Viviane Artigalas applaudit.)
M. le président. L’amendement n° 87 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 543, présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Blatrix Contat, Bélim, Bonnefoy, Canalès, Conconne et Espagnac, MM. Fagnen, Fichet, Gillé et Jacquin, Mmes Linkenheld et Le Houerou, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Ros, Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-1. – I. – À peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l’article L. 143-1. Cette information est faite dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-1.
« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion ou la cession du bail emphytéotique, l’objet de celui-ci, la nature et la consistance du bien loué, le montant et les modalités du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s’il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés.
« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d’information complémentaires nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai est alors suspendu jusqu’à la production de ces informations.
« II. – Il est institué, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, un droit d’opposition à la conclusion ou la cession des baux emphytéotiques mentionnés au I.
« L’exercice de ce droit d’opposition est subordonné à l’accord des commissaires du Gouvernement et doit être justifié, à peine de nullité, par référence explicite et motivée à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l’article L. 143-2. Ce droit d’opposition peut s’exercer lorsque la société d’aménagement foncière et d’établissement rural estime que le prix des loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, et lorsque les conditions de conclusion, de cession ou de transmission du bail emphytéotique sont éloignées des objectifs précités.
« III. – Le droit d’opposition ne s’applique pas dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu ou cédé entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;
« 2° Lorsque l’un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public ou une fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ;
« 3° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l’article L. 163-1-A du code de l’environnement ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l’article L. 163-1 du même code ;
« 4° Lorsque les biens concernés sont situés dans le périmètre ou le périmètre provisoire d’une zone d’aménagement différé au sens des articles L. 212-1 et L. 212-2-1 du code de l’urbanisme ou dans un emplacement réservé au sens de l’article L. 151-41 du même code.
« IV. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au I du présent article pour faire connaître, dans les conditions prévues en application de l’article L. 141-1-1, si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion ou à la cession du bail emphytéotique. Sa réponse doit être parvenue au notaire dans ce délai de deux mois, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit d’opposition.
« V. – Les contestations relatives à l’usage par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de son droit d’opposition sont portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Le présent amendement tend à rétablir l’article 13 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
La commission, sur proposition des rapporteurs du Sénat, a procédé à une large réécriture de cet article, dans le dessein de réduire la portée de la transparence sur les baux emphytéotiques : les baux emphytéotiques exclus du droit d’opposition de la Safer seraient soustraits au droit d’information de celle-ci.
Ces modifications suscitent des oppositions de la part des acteurs touchés, à commencer par les Safer. En effet, limiter la transparence aux seuls baux entrant dans l’application du droit d’opposition accordé à la Safer conduira à rendre tout contrôle impossible et laissera au seul cocontractant le soin d’apprécier l’exclusion de leur opération de toute obligation déclarative.
Par ailleurs, supprimer les obligations déclaratives en deçà d’une certaine surface exclura la possibilité d’agir contre une part importante des détournements d’usage, les parcelles agricoles concernées étant majoritairement des surfaces de petite taille, souvent issues de divisions parcellaires multiples.
Au travers du présent amendement, je propose d’en revenir à la rédaction initiale de cet article, qui a été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur de la commission des affaires économiques. La commission n’a pas introduit d’exclusions au titre de seuils dans le contrôle des baux emphytéotiques.
En revanche, il est vrai qu’elle a maintenu des exclusions, notamment en cas d’autorisation administrative, c’est-à-dire pour les énergies renouvelables ou l’agrivoltaïsme. En effet, quand on développe ces activités, on procède à des coupes parcellaires et le contrat qui lie le propriétaire, exploitant ou non, avec l’énergéticien qui installe une éolienne ou des panneaux photovoltaïques est un bail emphytéotique.
Or l’objet même de cet article – Mme la ministre le dira mieux que moi – est de contrôler les baux emphytéotiques visant à contourner le droit de préemption des Safer, de même que l’article 12 encadrait les démembrements de propriété réalisés dans le même but.
En effet, on observe une pratique en plein développement, qui consiste à éviter de vendre une parcelle, ce qui donnerait à la Safer la possibilité de la préempter, en concluant un bail emphytéotique, qui peut durer jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf ans. L’opération est donc proche d’un transfert de propriété, tout en empêchant le contrôle de la Safer. Le texte permettra d’exercer ce contrôle.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Les baux emphytéotiques sont de plus en plus utilisés comme des outils de contournement, les chiffres en attestent clairement. Selon la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, cela représente 51 000 hectares. Ce phénomène est très marqué dans les territoires d’outre-mer, en Corse et dans le sud du pays, et il s’accélère.
Par exemple, en 2024, 6 200 hectares sur 5 700 parcelles ont fait l’objet d’un nouveau bail emphytéotique, dont 1 000 hectares pour des enjeux autres qu’agricoles. Or, une fois que la terre est artificialisée par une construction ou une desserte, il est très difficile de lui rendre sa vocation agricole.
Néanmoins, il y a des exceptions pour ce qui concerne les énergies renouvelables, tout simplement parce que les Safer ne veulent pas s’en charger, ce n’est pas leur vocation, qui est de préserver la terre à finalité agricole.
Par conséquent, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur Tissot, au profit de son amendement n° 343.
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Le problème des baux emphytéotiques touche la terre agricole, vous l’avez très bien expliqué, madame la ministre, mais également les terres classées en zone U. Or, dans ce cas, le maire ne peut pas s’emparer du dossier, parce qu’il ne voit pas passer le bail emphytéotique.
Cela repose sur deux principes simples : on signe un bail de quatre-vingt-dix-neuf ans chez le notaire, de façon discrète, et – nous devrons revenir sur cette spécificité en loi de finances – on peut payer le loyer en une fois.
M. Vincent Louault. C’est cette dernière possibilité qui crée ce phénomène, parce que, s’il fallait attendre quatre-vingt-dix-neuf ans pour toucher tout le paiement, le propriétaire ne rentrerait pas dans ce jeu. Si l’on ne fait rien pour mettre fin à cela, nous aurons demain des quasi-ventes, avec le paiement en une fois, pour tous les biens gérés sous protection de l’État.
Je tenais à le dire pour qu’on en parle en loi de finances. Ce paiement en une fois est la clef. En supprimant cette possibilité, on corrigera le problème ; c’est simple comme bonjour.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Tissot. Madame la ministre, je me permets de vous réinterroger, car je n’ai pas compris votre avis sur mon amendement : vous me demandez de le rendre identique au vôtre, à l’amendement n° 343, est-ce bien cela ?
Mme Annie Genevard, ministre. Je vous demande de bien vouloir le retirer au profit de l’amendement n° 343.
M. Jean-Claude Tissot. Nous sommes en effet favorables à votre amendement, mais vous ne l’avez pas encore présenté.
Je fais donc confiance à Mme la ministre et je retire les yeux fermés mon amendement au profit du sien. (Sourires.)
Mme Sophie Primas. C’est beau !
M. le président. L’amendement n° 543 est retiré.
L’amendement n° 228 rectifié, présenté par M. Gold, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme N. Delattre, M. Grosvalet, Mme Jouve, M. Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au 8° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « adaptées, » sont insérés les mots : « incluant la transition vers des systèmes de production agricole durables à faibles émissions de gaz à effet de serre et à faible dépendance aux intrants, ».
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Un bail emphytéotique peut engager une terre agricole pour une durée extrêmement longue, pouvant aller jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf ans. On ne peut donc pas traiter cet outil comme un contrat neutre. Lorsqu’un tel bail fige durablement l’usage d’un bien agricole, il peut orienter, pour plusieurs générations, le modèle de production, les pratiques, l’accès au foncier et la capacité de transition d’un territoire.
Il est par conséquent légitime que les Safer puissent apprécier ces opérations au regard de la transition vers des systèmes agricoles plus durables, moins dépendants des intrants et plus sobres en émissions. Ce n’est pas une approche punitive, c’est une question de responsabilité foncière. Le foncier agricole n’est pas seulement un actif privé, c’est aussi un outil de production, un support d’installation, un levier de souveraineté alimentaire et un bien stratégique pour la transition.
C’est pourquoi cet amendement de mon collègue Éric Gold vise simplement à donner aux Safer un fondement plus clair pour défendre cette vocation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 1073, présenté par MM. Menonville, Duplomb et Cuypers, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 6, seconde phrase
1° Remplacer le mot :
conclusion,
par les mots :
conclusion ou
2° Supprimer les mots :
ou de transmission
La parole est à M. le rapporteur.
M. Franck Menonville, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 624 rectifié bis, présenté par M. Michallet, Mme Puissat, MM. J.B. Blanc, Séné et Bruyen et Mmes Imbert, Belrhiti et Dumont, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce droit d’opposition peut en outre se justifier lorsque la société d’aménagement foncière et d’établissement rural estime que la conclusion, la cession ou la transmission du bail emphytéotique a pour conséquence un contournement de la procédure de préemption prévue au L. 141-1 ou qu’elle a pour objectif de permettre l’installation et le développement d’une zone notamment d’habitation ou tout autre usage contraire à la vocation agricole des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole objet du bail emphytéotique.
La parole est à Mme Frédérique Puissat.
Mme Frédérique Puissat. Je le retire.
M. le président. L’amendement n° 624 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 40 rectifié est présenté par Mme Primas, MM. Belin, Anglars, Brisson et Klinger, Mme Saint-Pé, MM. Bruyen, Laugier et Savin, Mmes Imbert, V. Boyer, Di Folco et Josende et M. H. Leroy.
L’amendement n° 843 rectifié bis est présenté par M. Cabanel, Mmes N. Delattre et Briante Guillemont, M. Grosvalet, Mme Jouve, M. Masset et Mme Pantel.
L’amendement n° 1003 rectifié est présenté par MM. Buis et Théophile, Mme Nadille et M. Fouassin.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7
1° Supprimer les mots :
L’obligation d’information mentionnée au I et
2° Supprimer les mots :
mentionné au II du présent article
3° Remplacer le mot :
appliquent
par le mot :
applique
La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 40 rectifié.
Mme Sophie Primas. Lors de son examen, la commission des affaires économiques a limité l’obligation d’information des Safer aux seuls baux emphytéotiques susceptibles de faire l’objet d’un droit d’opposition. Cette restriction réduit significativement la portée du dispositif de transparence prévu par le projet de loi.
En excluant certaines opérations de toute obligation de notification, le dispositif prive les Safer de la possibilité de vérifier la correcte application des exemptions prévues par la loi et de détecter d’éventuels contournements. L’effectivité du contrôle repose en effet sur la connaissance préalable des opérations réalisées.
Nous proposons donc de rétablir cette obligation d’information.
M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 843 rectifié bis.
M. Henri Cabanel. J’ajoute à ce qui vient d’être dit qu’il est impossible de vérifier si une opération relève bien d’une exemption et d’identifier un éventuel contournement.
La notification n’entrave pas la conclusion des baux, elle n’élargit pas les pouvoirs de la Safer, elle garantit simplement la transparence, la sécurité juridique et une meilleure connaissance de l’évolution du foncier agricole.
M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° 1003 rectifié.
M. Bernard Buis. Il a été très bien défendu par Mme Primas et M. Cabanel.
M. le président. Les cinq amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° 24 rectifié est présenté par Mme L. Darcos, M. Malhuret, Mmes Bessin-Guérin et Bourcier et MM. Brault, Capus, Chasseing et Grand.
L’amendement n° 343 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 411 est présenté par M. Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° 673 rectifié est présenté par MM. Genet, Rojouan, Khalifé et de Legge, Mme Dumont et MM. Brisson, H. Leroy, Margueritte, Reynaud, Sido et Bruyen.
L’amendement n° 802 rectifié est présenté par Mme Schillinger et M. Iacovelli.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7
1° Supprimer les mots :
L’obligation d’information mentionnée au I et
2° Remplacer le mot :
appliquent
par le mot :
applique
L’amendement n° 24 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 343.


