M. Franck Menonville, rapporteur. Les auteurs de l'amendement se fixent l'objectif légitime et largement partagé par le Sénat de lutter contre la cabanisation et la spéculation sur les terres agricoles.

Il semble toutefois que la rédaction de cet amendement soulève des difficultés juridiques au regard du droit de propriété. Madame la ministre, nous sollicitons l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. La disposition est intéressante dans la mesure où elle pourrait faire réfléchir ceux qui espèrent réaliser des plus-values sur des terres agricoles après y avoir construit illégalement des habitations.

Toutefois, dans de nombreuses circonstances, notamment lorsque le bâti est très ancien, on ne peut pas apporter d'élément pour démontrer la légalité de la construction.

L'amendement nous paraît donc excessif : le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. La cabanisation est un fléau en progression constante et rapide, que ce soit dans les Pyrénées-Orientales, sur la côte normande, dans les Yvelines, bref partout.

Je comprends votre argument, madame la ministre : on ne peut pas toujours juger de la légalité d'une construction très ancienne. En revanche, on peut le faire d'une construction récente.

Nous pourrions donc adopter cet amendement, quitte à retravailler sa rédaction en vue de la commission mixte paritaire. Lorsque le caractère illégal de la construction est avéré de telle ou telle manière, les dispositions de cet amendement pourraient trouver à s'appliquer.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Annie Genevard, ministre. Madame Primas, l'article 13 vise justement à répondre à la question de la lutte contre la cabanisation.

Ce phénomène prend effectivement de l'ampleur et nous devons le freiner. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'inclure dans le texte des dispositions foncières, même si cela est toujours un peu périlleux – nous savons où ces questions commencent, mais pas où elles finissent… Néanmoins, nous devons absolument empêcher le phénomène de la cabanisation, qui est très préjudiciable.

Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement, mais il faudra absolument retravailler sa rédaction pour que le bâti ancien dont on ne pourrait pas attester de la légalité ne soit pas concerné. Nous ne voulons pas, pour résoudre un problème, en créer un autre.

M. le président. Quel est donc l'avis de la commission, monsieur le rapporteur ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

Je suis saisi de six amendements identiques.

L'amendement n° 91 rectifié ter est présenté par MM. Brisson, Karoutchi, Belin, Bruyen, Savin et Khalifé, Mmes Canayer et Josende et M. Milon.

L'amendement n° 410 est présenté par M. Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° 616 est présenté par Mme Espagnac, MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Blatrix Contat, Bélim, Bonnefoy, Canalès et Conconne, MM. Fagnen, Fichet, Gillé et Jacquin, Mmes Linkenheld et Le Houerou, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Ros, Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 650 rectifié est présenté par Mmes Saint-Pé, Perrot et Sollogoub.

L'amendement n° 730 est présenté par MM. Lahellec et Gay, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 1017 rectifié est présenté par MM. Buis, Théophile et Fouassin.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 143-1-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu'une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut :

« 1° Accepter la préemption de la partie des biens proposée ;

« 2° Proposer, avec l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d'habitation sur lequel cette société n'exercera pas son droit de préemption et accepter la préemption sur le reste des biens ;

« 3° Exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés. »

2° L'article L. 143-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette offre d'achat peut porter sur tout type de bien, y compris par dérogation aux dispositions de l'article L. 143-1 du même code relatives au champ d'application du présent article, lorsqu'il est exigé de cette société qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés du fait de l'application du dernier alinéa de l'article L. 143-1-1. »

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l'amendement n° 91 rectifié ter.

M. Max Brisson. Cet amendement est le fruit d'un travail mené par de nombreux élus de territoires subissant une forte pression dans leurs rapports avec les Safer.

En premier lieu, il tend à rénover – sans l'élargir – le mécanisme de préemption partielle de la Safer introduit en 2014, afin de traiter en particulier les cas fréquents et jusqu'ici sans solution satisfaisante de terrains agricoles contigus à des biens non préemptables – en règle générale, il s'agit de logements.

En pratique, le mécanisme actuel laisse peu de marge de négociation tant au propriétaire qu'à la Safer pour trouver des solutions patrimoniales et agricoles adaptées.

L'amendement vise donc à permettre aux propriétaires de procéder à un découpage cohérent des biens mixtes lors de la vente afin, d'une part, de leur permettre de mener à bien la cession de leurs biens immobiliers et, d'autre part, de permettre à la Safer de se positionner sur les terres en vue de préserver leur usage agricole.

En second lieu, l'amendement a pour objet de permettre à la Safer de ne pas être contrainte d'acquérir l'ensemble des biens au prix fixé unilatéralement par le vendeur, ce qui, finalement, la force souvent à renoncer. Elle pourra désormais, avec l'accord des commissaires du Gouvernement, contester un prix exagéré et en demander la révision.

Un tel mécanisme contribuerait à lutter contre l'inflation du foncier agricole et la spéculation qui l'accompagne. Il limiterait également les dépenses abusives imposées aux Safer dans le cadre de la réalisation de leur mission d'intérêt général.

Cet amendement convient parfaitement aux territoires où la pression est très forte et où il faut protéger la terre agricole.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l'amendement n° 410.

M. Guillaume Gontard. Cet amendement identique vise à reprendre une disposition de la proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricoles et à renforcer la régulation des prix du foncier agricole du député Peio Dufau. Nous proposons notamment de faciliter l'exercice du droit de préemption de la Safer, lorsque des biens préemptables sont contigus à des biens non préemptables.

M. le président. La parole est à M. Lucien Stanzione, pour présenter l'amendement n° 616.

M. Lucien Stanzione. Par cet amendement, notre collègue Frédérique Espagnac a un double objectif : freiner la spéculation et l'envolée des prix des terres agricoles et éviter que l'argent public soit dépensé de manière excessive.

L'amendement vise à offrir davantage de souplesse à la Safer, en luttant contre la consommation masquée de terres agricoles qui survient lorsque les terres agricoles vendues avec une maison ou un bâtiment ne sont pas artificialisées sur le papier, mais cessent malgré tout d'être exploitées pour l'agriculture. La perte de terres agricoles découlant de ces pratiques est même plus importante que l'artificialisation classique.

Reprenant une disposition de la proposition de loi de notre collègue député socialiste Peio Dufau, l'amendement tend à faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs et la transmission des exploitations, en garantissant un accès plus juste aux terres agricoles.

M. le président. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l'amendement n° 650 rectifié.

Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l'amendement n° 730.

M. Gérard Lahellec. Il a été brillamment défendu par mes collègues, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l'amendement n° 1017 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Je comprends l'objectif des auteurs de ces six amendements identiques, mais à ce stade je ne peux qu'émettre un avis défavorable.

En effet, je ne vois pas bien comment ce dispositif pourrait s'articuler avec celui que nous venons d'adopter au sujet des biens non contigus.

En outre, ces amendements présentent un risque d'inconstitutionnalité, car ils pourraient porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l'avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Dieu sait que je défends les Safer, j'ai toujours été constante sur ce point ; c'est une richesse française, qui permet de maintenir la terre agricole à un prix relativement raisonnable.

Pour autant, il me semble que ce que vous proposez leur donnerait un pouvoir exorbitant : elles auraient en effet le loisir d'opérer elles-mêmes le découpage et d'acheter l'intégralité d'un bien mixte, non au prix du vendeur, mais au prix qu'elles auraient fixé, certes avec l'accord des commissaires du Gouvernement.

En d'autres termes, elles pourraient acquérir un bien dont une partie serait exclue de leur droit de préemption et, de surcroît, au prix qu'elles fixeraient.

M. Franck Menonville, rapporteur. Cela fait beaucoup…

Mme Annie Genevard, ministre. Oui, cela fait beaucoup !

L'avis est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. Je comprends les arguments du rapporteur et de la ministre, mais j'ai l'intime conviction que, si l'on ne le fait pas aujourd'hui, nous le ferons nécessairement plus tard.

Dans mon territoire, j'ai été témoin – je parle sous le contrôle de Denise Saint-Pé – d'une situation inextricable touchant la commune d'Arbonne, à quelques kilomètres de Biarritz, avec un conflit qui aurait pu se transformer en zone à défendre (ZAD) avec des occupations illégales, tellement la tension était forte. Il faudra donc bien trouver une solution.

Pour ma part, je suis prêt à y travailler nuit et jour, pour que l'on puisse faire une distinction entre, d'une part, les biens qui ont une vocation immobilière évidente, dans des zones en forte tension et une volonté de développement immobilier – même s'il faut freiner la spéculation, mais c'est un autre sujet – et, d'autre part, le maintien nécessaire de terres agricoles dans des communes traditionnellement agricoles et qui ont l'intention de le demeurer. Cet équilibre est nécessaire.

Que ces amendements présentent les risques que le rapporteur et Mme la ministre ont évoqués, j'en conviens, mais continuons de travailler sur cette question, dans le prolongement des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi de Peio Dufau et des travaux transpartisans menés préalablement, pour aboutir à une solution.

Il faudra apporter des réponses aux élus et aux Safer de tous les territoires concernés – le Pays basque n'est pas le seul –, qui se trouvent en grande difficulté pour défendre les droits des agriculteurs et la terre agricole.

M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. J'entends vos propos, madame la ministre, il ne faut pas donner des droits exorbitants aux Safer.

Toutefois, je rejoins le collègue Brisson, il va bien falloir trouver une solution ; je vais développer son exemple pour illustrer les difficultés que l'on rencontre. Il s'agit d'une maison en ruine située à Arbonne, dans le Pays basque, mise en vente avec 17 hectares de terre. Elle était évaluée à 800 000 euros ; le compromis de vente a été conclu pour 3,2 millions d'euros, soit quatre fois le montant de l'estimation.

Dans ce cas, la Safer ne peut pas intervenir pour racheter les terres seules, car le vendeur est en droit d'exiger qu'elle se porte acquéreuse de tout le bien et au prix qu'il fixe. Ainsi, ce sont 17 hectares de terres agricoles qui disparaissent.

Chaque année, la consommation masquée de terres agricoles représente quatre exploitations agricoles au Pays basque et 78 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La surface totale perdue a représenté 31 200 hectares en 2025, presque trois fois la surface de Paris. La tendance est à la hausse et les surfaces concernées dépassent celles de l'artificialisation, que vous avez estimée à 20 000 hectares hier, madame la ministre, puisque quelque 31 000 hectares sortent ainsi du champ de l'agriculture.

Bref, c'est un véritable problème et il faudra bien le traiter.

M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.

M. Henri Cabanel. Je partage les propos qui viennent d'être tenus.

La Safer est un formidable outil de régulation, que bien des pays nous envient. Sa première mission consiste à installer des agriculteurs, notamment des jeunes. Or, quand on a des domaines qui comportent des bâtisses énormes et des terres et qu'on ne peut pas dissocier les premières des secondes, les prix deviennent exorbitants et aucun agriculteur ne peut acheter. Par conséquent, ces terres disparaissent pour l'agriculture.

Je voterai donc pour ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 91 rectifié ter, 410, 616, 650 rectifié, 730 et 1017 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Après l'article 12 (début)
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Discussion générale

2

Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire

M. le président. Mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence, dans la tribune d'honneur, d'une délégation du Sénat du Royaume hachémite de Jordanie, conduite par son président, M. Faisal Al-Fayez. (Mmes et MM. les sénateurs ainsi que Mme la ministre se lèvent.)

La délégation est composée de cinq sénateurs, dont le président du groupe d'amitié Jordanie-France, M. Salameh Hammad. Elle est accompagnée par notre collègue Ronan Dantec, vice-président du groupe d'amitié, et par Son Excellence Mme Leena Al-Hadid, ambassadrice du Royaume hachémite de Jordanie en France.

La visite est consacrée au renforcement de notre partenariat bilatéral dans les domaines de la défense, de la culture et de la coopération économique.

La délégation s'est entretenue hier avec Cédric Perrin, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, et a été reçue ce matin en audience par le président Gérard Larcher, ce qui témoigne du haut degré de confiance et d'amitié qui unit nos deux assemblées, alors que la Jordanie vient de célébrer les quatre-vingts ans de son indépendance, le 25 mai dernier.

Notre intense coopération parlementaire est au service du partenariat entre la France et la Jordanie, pays stable qui porte une voie d'apaisement dans une région traversée par de profondes crises.

Mes chers collègues, permettez-moi, en votre nom à tous, de souhaiter à nos homologues du Sénat jordanien, la plus cordiale bienvenue ainsi qu'un excellent et fructueux séjour. (Applaudissements.)

3

Après l'article 12 (interruption de la discussion)
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Article 13

Protection et souveraineté agricoles

Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons l'examen du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre III du titre III, à l'article 13.

Discussion générale
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Après l'article 13

Article 13

Après l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1-1. – I. – À peine de nullité du contrat, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d'un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l'article L. 143-1. Cette information est faite dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-1.

« Le notaire fait connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion ou la cession du bail emphytéotique, l'objet de celui-ci, la nature, la consistance et la valeur du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s'il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d'urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d'opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés.

« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d'information complémentaires nécessaires à l'appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai prévu au IV est alors suspendu jusqu'à la production de ces informations.

« II. – Il est institué, au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, un droit d'opposition à la conclusion ou à la cession des baux emphytéotiques mentionnés au I.

« L'exercice de ce droit d'opposition est subordonné à l'accord des commissaires du Gouvernement et est justifié, à peine de nullité, par référence explicite et motivée à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l'article L. 143-2. Ce droit d'opposition peut s'exercer lorsque la société d'aménagement foncière et d'établissement rural estime que le prix des loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, et lorsque les conditions de conclusion, de cession ou de transmission du bail emphytéotique sont éloignées des objectifs précités.

« III. – L'obligation d'information mentionnée au I et le droit d'opposition mentionné au II du présent article ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu ou cédé entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;

« 2° Lorsque l'un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d'une mission de service public ou une fondation reconnue d'utilité publique dont l'objet est d'acquérir du foncier agricole ;

« 3° Lorsque l'emprise des biens concernés fait l'objet d'un projet d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, de la création d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l'article L. 163-1-A du code de l'environnement ou de la réalisation d'une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l'article L. 163-1 du même code ;

« 3° bis (nouveau) Lorsque le bail emphytéotique est conclu en vue de la réalisation d'un projet ayant déjà fait l'objet, selon le cas, d'un permis de construire, d'une autorisation environnementale, d'une déclaration préalable ou de toute autre autorisation administrative requise en application de la législation relative à l'urbanisme ou à l'environnement ;

« 4° Lorsque les biens concernés sont situés dans le périmètre ou le périmètre provisoire d'une zone d'aménagement différé au sens des articles L. 212-1 et L. 212-2-1 du code de l'urbanisme ou dans un emplacement réservé au sens de l'article L. 151-41 du même code.

« IV. – La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information prévue au I du présent article pour faire connaître, dans les conditions prévues en application de l'article L. 141-1-1, si elle entend faire usage de son droit d'opposition à la conclusion ou à la cession du bail emphytéotique. Sa réponse doit être parvenue au notaire dans ce délai de deux mois, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit d'opposition.

« V. – Les contestations relatives à l'usage par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de son droit d'opposition sont portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, sur l'article.

Mme Maryse Carrère. Puisque nous examinons un projet de loi « d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles », je souhaite vous parler d'un enjeu important : celui des zones agricoles défavorisées par la révision des zonages, dans le cadre de la réforme de l'indemnité compensatoire des handicaps naturels (ICHN).

Après cette révision, quelques communes du département des Hautes-Pyrénées, mais également du reste de la France, ont été exclues de ce classement, ce qui engendre de véritables drames pour l'élevage agricole. Localement, cette exclusion est vécue comme une profonde injustice.

Les communes concernées appartiennent en général à de petites régions agricoles cohérentes, historiquement classées, et sont entourées de communes voisines qui bénéficient du dispositif puisqu'elles subissent les mêmes contraintes : des reliefs de coteaux, des sols peu profonds, des sensibilités à l'érosion, des potentiels agronomiques limités et un élevage herbager extensif.

Les conséquences de ce déclassement sont très concrètes, puisque cela entraîne la perte de l'ICHN. On note alors un recul de l'élevage et l'abandon de terres à faible potentiel, la progression des friches, une moindre attractivité pour les jeunes agriculteurs, des difficultés de transmission, la fragilisation des investissements et, à terme, le risque de dépeuplement agricole. Je peux témoigner de ce phénomène dans la zone de l'Astarac, dans les Hautes-Pyrénées.

Nous avons tenté d'y remédier. J'ai déposé deux amendements en ce sens : l'un pour reclasser directement douze communes des Hautes-Pyrénées, l'autre pour demander un réexamen ciblé des discontinuités territoriales manifestes. Ils ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 45 de la Constitution ; nous pouvons comprendre cette irrecevabilité, mais cela ne saurait marquer la fin de la discussion politique, que cette compétence relève de la loi ou non.

Nous demandons au Gouvernement une réponse rapide, concrète et réglementaire, afin que cette anomalie territoriale soit enfin corrigée. (Mme Viviane Artigalas applaudit.)

M. le président. L'amendement n° 87 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 543, présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Blatrix Contat, Bélim, Bonnefoy, Canalès, Conconne et Espagnac, MM. Fagnen, Fichet, Gillé et Jacquin, Mmes Linkenheld et Le Houerou, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Ros, Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1-1. – I. – À peine de nullité du contrat, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d'un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l'article L. 143-1. Cette information est faite dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-1.

« Le notaire fait connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion ou la cession du bail emphytéotique, l'objet de celui-ci, la nature et la consistance du bien loué, le montant et les modalités du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s'il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d'urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d'opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés.

« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d'information complémentaires nécessaires à l'appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai est alors suspendu jusqu'à la production de ces informations.

« II. – Il est institué, au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, un droit d'opposition à la conclusion ou la cession des baux emphytéotiques mentionnés au I.

« L'exercice de ce droit d'opposition est subordonné à l'accord des commissaires du Gouvernement et doit être justifié, à peine de nullité, par référence explicite et motivée à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l'article L. 143-2. Ce droit d'opposition peut s'exercer lorsque la société d'aménagement foncière et d'établissement rural estime que le prix des loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, et lorsque les conditions de conclusion, de cession ou de transmission du bail emphytéotique sont éloignées des objectifs précités.

« III. – Le droit d'opposition ne s'applique pas dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu ou cédé entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;

« 2° Lorsque l'un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d'une mission de service public ou une fondation reconnue d'utilité publique dont l'objet est d'acquérir du foncier agricole ;

« 3° Lorsque l'emprise des biens concernés fait l'objet d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, de la création d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l'article L. 163-1-A du code de l'environnement ou de la réalisation d'une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l'article L. 163-1 du même code ;

« 4° Lorsque les biens concernés sont situés dans le périmètre ou le périmètre provisoire d'une zone d'aménagement différé au sens des articles L. 212-1 et L. 212-2-1 du code de l'urbanisme ou dans un emplacement réservé au sens de l'article L. 151-41 du même code.

« IV. – La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au I du présent article pour faire connaître, dans les conditions prévues en application de l'article L. 141-1-1, si elle entend faire usage de son droit d'opposition à la conclusion ou à la cession du bail emphytéotique. Sa réponse doit être parvenue au notaire dans ce délai de deux mois, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit d'opposition.

« V. – Les contestations relatives à l'usage par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de son droit d'opposition sont portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.