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Développement des transports (PJL)

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Projet de loi‑cadre relatif au développement des transports

Projet de loi cadre relatif au développement des transports

Projet de loi cadre relatif au développement des transports

Projet de loi cadre relatif au développement des transports


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Les objectifs de l’action de l’État dans les infrastructures de transport ferroviaire, routier, fluvial et portuaire sont fixés par des lois de programmation portant sur une période qui ne peut être inférieure à dix ans.

Les objectifs de l’action de l’État dans le domaine des infrastructures de transport ferroviaire, routier, fluvial et portuaire sont fixés par des lois de programmation portant sur une période qui ne peut être inférieure à dix ans.

Les objectifs de l’action de l’État dans le domaine des infrastructures de transport ferroviaire, routier y compris cyclable, fluvial et portuaire sont fixés par des lois de programmation portant sur une période qui ne peut être inférieure à dix ans et font l’objet d’une clause de revoyure au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de celles‑ci.

Amdts  283,  44 rect.,  155 rect.,  213 rect.,  23 rect. bis

I. – Les objectifs de l’action de l’État dans le domaine des infrastructures de transport ferroviaire, routier, y compris cyclable, fluvial et portuaire sont fixés par des lois de programmation portant sur une période qui ne peut être inférieure à dix ans et font l’objet d’une clause de revoyure au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de celles‑ci.

Amdt  CD698



Les infrastructures de transport routier comprennent l’ensemble du réseau routier, qu’il s’agisse du réseau national non concédé, départemental, intercommunal ou communal.

Amdt  79 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD647





Ces lois de programmation prévoient la mise en place, à compter de leur promulgation, d’un moratoire sur la fermeture de lignes ferroviaires. Ce moratoire reste en vigueur jusqu’à la fin du contrat de performance conclu entre l’État et SNCF Réseau. En conséquence, aucune nouvelle fermeture de ligne ferroviaire ne peut être réalisée pendant la durée du moratoire. Les fermetures déjà prévues ou en cours de réalisation avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être réalisées.

Amdt  CD101

Ces lois de programmation déterminent les investissements projetés, en particulier dans la régénération, la modernisation et la performance des réseaux.

Ces lois de programmation déterminent les investissements projetés, en donnant la priorité à la régénération, la modernisation, la performance et l’adaptation des réseaux au changement climatique.

Amdts COM‑187, COM‑211, COM‑160

Ces lois de programmation déterminent les investissements projetés, en donnant la priorité à la régénération, au développement, à la modernisation, à la performance et à l’adaptation des réseaux au changement climatique.

Amdts  141 rect.,  156,  214

Ces lois de programmation déterminent les priorités des investissements projetés à la régénération, à la modernisation et à la performance des réseaux ainsi qu’à leur adaptation au changement climatique. Elles sont compatibles avec la stratégie nationale bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du même code. Ces lois de programmation déterminent les mesures visant à soutenir les trains de nuit par la mise en place d’un plan national de développement prévoyant la remise en service ou la création de nouvelles liaisons, la programmation des investissements nécessaires à leur exploitation et à leur modernisation ainsi que les modalités de leur financement. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état d’avancement de ce plan.

Amdts  CD649,  CD323,  CD652,  CD166,  CD62



Ces investissements incluent, en ce qui concerne le réseau ferré national, le réseau structurant ainsi que les lignes classées de 7 à 9 par l’Union internationale des chemins de fer.

Amdts  141 rect.,  156,  214

Ces investissements incluent, en ce qui concerne le réseau ferré national, le réseau structurant ainsi que les lignes classées de 7 à 9 par l’Union internationale des chemins de fer. Ils incluent également les investissements réalisés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, notamment dans les infrastructures routières et portuaires ainsi que dans les mobilités du quotidien.

Amdt  CD625

Elles déterminent également les modalités de leur financement, notamment les ressources qui devraient y être associées. Ces ressources comprennent une partie des recettes spécifiques générées par les modes de transport. Les recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières sont affectées en totalité au financement des infrastructures de transport par la première loi de programmation suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Elles déterminent également les modalités du financement de ces investissements, notamment les ressources qui devraient y être associées. Ces ressources comprennent une partie des recettes spécifiques générées par les modes de transport. Les recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières sont affectées en totalité au financement des infrastructures de transport par la première loi de programmation suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette première loi de programmation prévoit également les ressources nécessaires au financement des investissements dans la régénération, la modernisation et la performance des réseaux jusqu’à l’affectation de nouvelles recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières.

Amdt COM‑188

(Alinéa sans modification)

Les lois de programmation déterminent également les modalités du financement de ces investissements, notamment les ressources qui devraient y être consacrées. Ces ressources comprennent une partie des recettes spécifiques générées par les modes de transport. Les recettes publiques spécifiques aux autoroutes sont affectées en totalité au financement et par priorité à la régénération et à la modernisation des infrastructures de transport, en particulier bas‑carbone, par la première loi de programmation suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette première loi de programmation prévoit également les ressources nécessaires au financement des investissements dans la régénération, la modernisation et la performance des réseaux jusqu’à l’affectation de nouvelles recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières.

Amdts  CD640,  CD641,  CD221,  CD171,  CD314,  CD12




Les lois de programmation veillent à l’accès effectif des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux infrastructures de transport public, en particulier aux gares ferroviaires et aux pôles d’échanges multimodaux.

Amdt  CD14



Elles font l’objet d’un travail de concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité au plus tard trente‑six mois avant le démarrage physique des travaux et, par exception, trois mois avant la première loi de programmation.

Amdts  141 rect.,  156,  214

Chaque projet de loi de programmation est soumis pour avis au Conseil d’orientation des infrastructures mentionné à l’article L. 1212‑1 du code des transports, qui consulte à cette fin les autorités organisatrices de la mobilité afin de mieux prendre en compte les priorités locales.

Amdts  CD697,  CD718(s/amdt)




Les lois de programmation garantissent un développement équilibré des transports, en portant une attention particulière au maintien et à la modernisation des lignes ferroviaires indispensables à la desserte des territoires ruraux, périurbains et des villes moyennes.

Amdt  CD240

Elles définissent les critères d’équité territoriale et de répartition par mode de transport mis en œuvre par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France lorsqu’elle assure la répartition de ces ressources sur l’ensemble du territoire national.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II (nouveau). – L’Agence de financement des infrastructures de transport de France répartit ses ressources sur l’ensemble du territoire national selon des critères d’équité et d’aménagement du territoire.

Amdt  CD698




Elle rend compte chaque année au Parlement des investissements qu’elle finance. Elle lui transmet à cet effet, avant le débat d’orientation des finances publiques, un rapport présentant, par réseau, par mode de transport et par territoire, ces investissements et, le cas échéant, leur cohérence avec la trajectoire fixée par la loi de programmation. Ce rapport fait l’objet d’une présentation devant les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée.

Amdts  CD698,  CD717(s/amdt)






Les critères mentionnés au premier alinéa du présent II tiennent compte des spécificités des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, notamment de leurs contraintes d’insularité et d’éloignement ainsi que des besoins de continuité territoriale qui en résultent.

Amdt  CD715






Article 1er bis (nouveau)

Amdts  CD17,  CD720(s/amdt)





L’article L. 1511‑1 du code des transports est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « , environnementale » ;




2° Au deuxième alinéa, après le mot : « économiques », il est inséré le mot : « , environnementaux ».




Article 1er ter (nouveau)

Amdt  CD21





À la fin du second alinéa du I de l’article L. 1512‑19 du code des transports, les mots : « un député et un sénateur » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX ROUTIERS

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX ROUTIERS

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX ROUTIERS

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX ROUTIERS


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


Le II de l’article 64 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est remplacé par les dispositions suivantes :

Le II de l’article 64 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 64 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 64 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article L. 342‑11 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées avant le 31 décembre 2030 pour des infrastructures de recharge de véhicules électriques ouvertes au public implantées sur les installations annexes des routes non concédées appartenant au réseau transeuropéen ou au réseau routier national, la prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341‑2 du même code pour la part des coûts de raccordement qui ne sont pas constitutifs de coûts de renforcement est portée jusqu’à un maximum de 75 %.

« II. – Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article L. 342‑11 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées entre la publication de la loi        du       cadre relative au développement des transports et le 31 décembre 2030 pour des infrastructures de recharge de véhicules électriques ouvertes au public implantées sur les installations annexes des routes non concédées appartenant au réseau transeuropéen ou au réseau routier national, la prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie pour la part des coûts de raccordement qui ne sont pas constitutifs de coûts de renforcement est portée jusqu’à un maximum de 75 %.

Amdt COM‑194

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article L. 342‑11 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées entre la publication de la loi        du       cadre relative au développement des transports et le 31 décembre 2030 pour des infrastructures de recharge de véhicules électriques ouvertes au public implantées sur les installations annexes des routes non concédées appartenant au réseau transeuropéen ou au réseau routier national, le niveau maximal de la prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie pour la part des coûts de raccordement qui ne sont pas constitutifs de coûts de renforcement est porté à 75 %.

Amdt  CD642

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la voirie nationale, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe le niveau de la prise en charge, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, de son raccordement, notamment de son coût, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la voirie nationale, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe le niveau de la prise en charge, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, de son raccordement, notamment de son coût, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes. »



II (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdts  275,  28 rect. quater,  70 rect. bis,  118 rect. bis,  259 rect. quater

II. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° À la fin du 3° de l’article L. 341‑2, la référence : « L. 342‑21 » est remplacée par la référence : « L. 342‑21‑1 » ;

Amdts  275,  28 rect. quater,  70 rect. bis,  118 rect. bis,  259 rect. quater

1° À la fin du 3° de l’article L. 341‑2, la référence : « L. 342‑21 » est remplacée par la référence : « L. 342‑21‑1 » ;



2° L’article L. 342‑2 est ainsi modifié :

Amdts  275,  28 rect. quater,  70 rect. bis,  118 rect. bis,  259 rect. quater

2° L’article L. 342‑2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdts  275,  28 rect. quater,  70 rect. bis,  118 rect. bis,  259 rect. quater

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires », le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent », les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » et les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;

Amdts  275,  28 rect. quater,  70 rect. bis,  118 rect. bis,  259 rect. quater

– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires » ;



– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution d’électricité » ;

Amdts  275,  28 rect. quater,  70 rect. bis,  118 rect. bis,  259 rect. quater

– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution d’électricité » ;




– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent »,






– les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » ;






– les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;





– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité prennent en charge la part du coût de ces ouvrages qui n’est pas couverte par les quotes‑parts prévues aux articles L. 342‑18 et L. 342‑21‑1. » ;

Amdts  275,  28 rect. quater,  70 rect. bis,  118 rect. bis,  259 rect. quater

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité prennent en charge la part du coût de ces ouvrages qui n’est pas couverte par les quotes‑parts prévues aux articles L. 342‑18 et L. 342‑21‑1. » ;





b) Le second alinéa est ainsi modifié :

Amdts  275,  28 rect. quater,  70 rect. bis,  118 rect. bis,  259 rect. quater

b) Le second alinéa est ainsi modifié :





– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires » ;

Amdts  275,  28 rect. quater,  70 rect. bis,  118 rect. bis,  259 rect. quater

– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires » ;





– sont ajoutés les mots : « ou de distribution d’électricité » ;

Amdts  275,  28 rect. quater,  70 rect. bis,  118 rect. bis,  259 rect. quater

– sont ajoutés les mots : « ou de distribution d’électricité » ;






2° bis (nouveau) Après l’article L. 342‑11, il est inséré un article L. 342‑11‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 342‑11‑1. – Lorsque l’achèvement des travaux d’installation ou la mise en service d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public sont retardés pour une cause non imputable au bénéficiaire, y compris en raison de retards dans le raccordement au réseau public d’électricité, les délais conditionnant le maintien du bénéfice d’une prime financée au titre des certificats d’économies d’énergie pour l’installation de cette infrastructure sont prorogés de plein droit pour une durée égale à celle du retard constaté.






« Le bénéficiaire ne peut être tenu de demander cette prorogation avant l’expiration du délai initial lorsque le retard ne lui est pas imputable. » ;

Amdt  CD61





3° La sous‑section 4 de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre III est complétée par un article L. 342‑21‑1 ainsi rédigé :

Amdts  275,  28 rect. quater,  70 rect. bis,  118 rect. bis,  259 rect. quater

3° La sous‑section 4 de la section 4 du chapitre II est complétée par un article L. 342‑21‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 342‑21‑1. – Une quote‑part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342‑2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’une installation de consommation ou, le cas échéant, d’un ouvrage du réseau de distribution, dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d’ouvrages.

Amdts  275,  28 rect. quater,  70 rect. bis,  118 rect. bis,  259 rect. quater

« Art. L. 342‑21‑1. – Une quote‑part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342‑2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’une installation de consommation ou, le cas échéant, d’un ouvrage du réseau de distribution, dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d’ouvrages.





« Cette quote‑part est déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, sur la partie des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.

Amdts  275,  28 rect. quater,  70 rect. bis,  118 rect. bis,  259 rect. quater

« Cette quote‑part est déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, sur la partie des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.





« Cette quote‑part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. À l’expiration de ce délai, le gestionnaire du réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.

Amdts  275,  28 rect. quater,  70 rect. bis,  118 rect. bis,  259 rect. quater

« Cette quote‑part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. À l’expiration de ce délai, le gestionnaire du réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.





« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

Amdts  275,  28 rect. quater,  70 rect. bis,  118 rect. bis,  259 rect. quater

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »






Article 2 bis A (nouveau)

Amdt  CD410





Le chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie est complété par une section 7 ainsi rédigée :




« Section 7




« Tarification des services de recharge ouverts au public




« Art. L. 353‑14. – Les points de recharge de véhicules électriques ouverts au public affichent, de manière visible et lisible sur la borne ou à proximité immédiate de cette dernière, avant le déclenchement de la recharge, le prix du service proposé à l’utilisateur.




« Ce prix est exprimé en euros par kilowattheure.




« Les points de recharge ouverts au public permettent le paiement à l’acte par carte bancaire ou par un autre moyen de paiement électronique universel ne nécessitant ni abonnement, ni inscription préalable, ni téléchargement d’une application.




« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »




Article 2 bis B (nouveau)

Amdt  CD316





Après le premier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Il identifie notamment les territoires ruraux dans lesquels l’offre de recharge rapide ou à haute puissance est inexistante, insuffisante ou inadaptée aux besoins de mobilité de la population et du trafic de transit. Il fixe des objectifs de déploiement permettant d’assurer un maillage territorial équilibré de ces infrastructures, en tenant compte de la dépendance à la voiture individuelle et de l’éloignement des grands axes de circulation. »




Article 2 bis C (nouveau)

Amdts  CD86,  CD575





I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies‑0 B ainsi rédigé :




« Art. 39 decies‑0 B. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel de bénéfice peuvent déduire de leur résultat imposable une somme calculée en appliquant à la valeur d’origine des infrastructures de recharge pour véhicules électriques qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2027 un taux égal à celui de la déduction applicable, au moment de cette acquisition ou de cette fabrication, aux véhicules utilisant les énergies mentionnées aux c et d du 1 du I de l’article 39 decies A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes.




« II. – La déduction est répartie de manière linéaire sur la durée d’amortissement des infrastructures de recharge. Si l’infrastructure est cédée avant l’expiration de cette période, la déduction n’est applicable qu’au titre de la période courue de la date d’acquisition jusqu’à la date de la cession.




« III. – L’entreprise qui prend en location une infrastructure de recharge pour véhicules électriques dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier ou en application d’un contrat de location avec option d’achat peut bénéficier de la déduction mentionnée au I du présent article si le contrat est conclu à compter du 1er janvier 2027 et que l’entreprise remplit les conditions mentionnées au même I. Le taux de cette déduction est déterminé dans les conditions prévues au même I et réparti sur la durée du contrat de location de manière linéaire. »




II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Non modifié)




L’article L. 322‑8 du code de l’énergie est ainsi modifié :

L’article L. 322‑8 du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° Le 4° est complété par les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique » ;

1° Le 4° est complété par les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique » ;



2° À la fin du 5°, les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique » sont supprimés.

Amdt  33 rect. bis

2° À la fin du 5°, les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique » sont supprimés.

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


I. – Au III de l’article L. 330‑2 du code de la route, sont ajoutés les mots : « ou des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ».

I. – Le III de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par les mots : « ou des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt  CD407

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont remplacés par les mots : « , L. 166 F et L. 166‑0 FA » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Au second alinéa de l’article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont remplacés par les mots : « , L. 166 F et L. 166‑0 FA » ;

2° Après l’article L. 166 F, il est inséré un article L. 166‑0 FA ainsi rédigé :

2° Le 10° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 166‑0 FA ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 10° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 166‑0 FA ainsi rédigé :

« Art. L. 166‑0 FA. – Afin de permettre la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 529‑6 du code de procédure pénale, les agents mentionnés au 8° de l’article L. 130‑4 du code de la route peuvent obtenir communication de l’administration fiscale, à partir des renseignements relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes concernées, de l’adresse de leur domicile.

« Art. L. 166‑0 FA. – Afin de permettre la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 529‑6 du code de procédure pénale, les agents mentionnés au 8° de l’article L. 130‑4 du code de la route peuvent obtenir communication par l’administration fiscale, à partir des renseignements relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques concernées, de l’adresse de leur domicile et, à partir de la raison sociale et du numéro d’identification des personnes morales concernées, de l’adresse de leur siège social.

Amdts COM‑195, COM‑189

« Art. L. 166‑0 FA. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 166‑0 FA. – Afin de permettre la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 529‑6 du code de procédure pénale, les agents mentionnés au 8° de l’article L. 130‑4 du code de la route peuvent obtenir communication par l’administration fiscale, à partir des renseignements relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques concernées, de l’adresse de leur domicile et, à partir de la raison sociale et du numéro d’identification des personnes morales concernées, de l’adresse de leur siège social.




« Les informations communiquées en application du premier alinéa du présent article ne peuvent être utilisées qu’à la seule fin de la mise en œuvre de la procédure mentionnée au même premier alinéa. Elles ne sont conservées que le temps strictement nécessaire à cette finalité et sont détruites dès le recouvrement de la créance ou l’extinction de celle‑ci.

Amdt  CD628

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 166‑0 FA, les mots : « à l’article 529‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4223‑38 à L. 4223‑43 ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 166‑0 FA, les mots : « à l’article 529‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4223‑38 à L. 4223‑43 ».

III. – Après le 2° de l’article L. 3333‑32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié) Après le 2° de l’article L. 3333‑32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le fait de se prévaloir à tort de l’une des exonérations mentionnées aux articles L. 421‑207 à L. 421‑217‑2 du code des impositions sur les biens et services. »

« 3° (Alinéa sans modification) »

« 3° Le fait de se prévaloir à tort de l’une des exonérations mentionnées aux articles L. 421‑207 à L. 421‑217‑1 du code des impositions sur les biens et services. »

Amdt  284

« 3° Le fait de se prévaloir à tort de l’une des exonérations mentionnées aux articles L. 421‑207 à L. 421‑217‑1 du code des impositions sur les biens et services. »



IV. – A compter du 1er janvier 2029, à l’article L. 166‑0 FA du livre des procédures fiscales, les mots : « à l’article 529‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4223‑38 à L. 4223‑43 ».

IV. – À compter du 1er janvier 2029, au premier alinéa de l’article L. 166‑0 FA du livre des procédures fiscales, les mots : « à l’article 529‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4223‑38 à L. 4223‑43 ».

IV. – Le 3° du II entre en vigueur le 1er janvier 2029.

IV. – (Non modifié) Le 3° du II entre en vigueur le 1er janvier 2029.






Article 3 bis (nouveau)

Amdt  CD80





Le II de l’article 529‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;




2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :




« Pour les contraventions constatées à la suite de l’usage d’un dispositif de péage permettant l’identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, faute pour le conducteur d’avoir fait usage de l’une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée :




« 1° Par le versement à l’exploitant de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé ;




« 2° Par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire minorée et de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à un mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé. »




Article 3 ter (nouveau)





I. – Le flux libre est défini comme tout mode de perception du péage permettant aux véhicules de circuler sans s’arrêter, notamment par télépéage, par lecture automatisée des plaques d’immatriculation ou par tout dispositif électronique équivalent.

Amdt  CD18




II. – Avant l’expiration des contrats de concession en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, les sociétés concessionnaires d’autoroutes assurent la mise en place, sur les sections autoroutières concernées, d’une information accessible, régulière et précise sur la présence et le montant des péages en flux libre pour les usagers.

Amdt  CD18




III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer le dispositif de péage en flux libre, notamment l’évolution du nombre d’impayés de péage constatés, le volume d’amendes émises au titre de ces impayés et leur taux de recouvrement, la qualité, la lisibilité et la transparence de l’information délivrée aux usagers, l’accessibilité des dispositifs de paiement mis à leur disposition ainsi que les difficultés rencontrées par les usagers dans l’accomplissement de leurs démarches.

Amdt  CD19




Article 3 quater (nouveau)

Amdt  CD43





Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la transposition de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation d’infrastructures routières. Ce rapport détaille les motifs ayant retardé la transposition de l’article 7 septies de la directive ainsi que le calendrier du Gouvernement pour accélérer la mise en place de la modulation des péages en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone, notamment pour les poids lourds, ainsi que de redevances pour coûts externes liées à la pollution atmosphérique due au trafic. Il explore également les modèles de gestion des infrastructures routières à même de prendre le relais à l’échéance des contrats actuels de concession et de permettre une taxation efficace du transport de marchandises.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU transport FERROVIAIRE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT FERROVIAIRE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT FERROVIAIRE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT FERROVIAIRE


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4




Le code des transports est ainsi modifié :

La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :




1° L’article L. 2111‑10 est ainsi modifié :




a) (nouveau) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « SNCF Réseau transmet chaque année au Parlement un rapport présentant l’état du réseau ferroviaire ainsi que les résultats économiques des lignes ferroviaires et des différents modes de transport. » ;

Amdt  CD195



1° (nouveau) La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 2111‑10 est ainsi rédigée : « Il a vocation à fixer le niveau d’investissement nécessaire à la pérennisation du réseau et en conséquence à déterminer : » ;

Amdts  179 rect.,  266 rect.

b) La seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « Il a vocation à fixer le niveau d’investissement nécessaire à la pérennisation du réseau et à déterminer : » ;




c) (nouveau) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :




« 2° ter Les perspectives détaillées des fermetures de lignes ferroviaires envisagées au cours des cinq années suivantes, ainsi que, le cas échéant, une estimation des travaux et des délais de réalisation nécessaires ; »

Amdt  CD103




d) (nouveau) Au c du 3°, après le mot : « modernisation », sont insérés les mots : « ou celles liées à des fermetures de lignes ferroviaires » ;

Amdt  CD103

L’article L. 2111‑10‑1 du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L’article L. 2111‑10‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 2111‑10‑1 est ainsi modifié :

I. – Au I :

 Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

1° La date : « 1er janvier 2027 » est remplacée dans toutes ses occurrences par la date : « 1er janvier 2029 » ;

a) À la seconde phrase du premier alinéa, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 » et les mots : « approuvés avant le 31 décembre 2019 » sont supprimés ;

 à la seconde phrase du premier alinéa, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 » et, à la fin, les mots : « approuvés avant le 31 décembre 2019 » sont supprimés ;

– à la seconde phrase du premier alinéa, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 » et, à la fin, les mots : « approuvés avant le 31 décembre 2019 » sont supprimés ;



2° Les mots : « approuvés avant le 31 décembre 2019 » sont supprimés.

b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

 au deuxième alinéa, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

– au deuxième alinéa, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;



II. – Au II :

 À la première phrase du premier alinéa du II, les deux occurrences de l’année : « 2026 » sont remplacées par l’année : « 2028 » et les mots : « approuvés avant le 31 décembre 2019 » sont supprimés.

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les deux occurrences de l’année : « 2026 » sont remplacées par l’année : « 2028 » et les mots : « approuvés avant le 31 décembre 2019 » sont supprimés.

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les deux occurrences de l’année : « 2026 » sont remplacées par l’année : « 2028 » et les mots : « approuvés avant le 31 décembre 2019 » sont supprimés.



1° La date : « 31 décembre 2026 » est remplacée dans toutes ses occurrences par la date : « 31 décembre 2028 » ;





2° Les mots : « approuvés avant le 31 décembre 2019 » sont supprimés.








Article 4 bis (nouveau)

Amdt  CD22





L’article L. 2111‑10 du code des transports est ainsi modifié :




1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de voyageurs comme de marchandises, à son développement et à sa compatibilité avec la stratégie bas‑carbone et au respect des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports » ;




2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également soumis pour avis aux parties prenantes du secteur. » ;




3° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« L’avis de l’Autorité de régulation des transports mentionné au troisième alinéa comprend un résumé des recommandations mentionnées au deuxième alinéa.




« Le projet de contrat et les projets d’actualisation comportent des indicateurs de compatibilité entre les engagements financiers du contrat et le niveau des investissements requis pour éviter la dégradation du réseau et pour permettre d’atteindre l’objectif de doublement de la part modale du fret ferroviaire entre 2021 et 2030 prévu à l’article 131 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;




4° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , dans des délais et des conditions déterminés par voie réglementaire » ;




5° La dernière phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , dans des délais et des conditions déterminés par voie réglementaire » ;




6° La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , dans des délais et des conditions déterminés par voie réglementaire » ;




7° Après la première phrase du huitième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il participe à l’atteinte de l’objectif prévu à l’article 131 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, qu’il décline par des mesures opérationnelles. » ;






8° Au 2°, après le mot : « orientations », il est inséré le mot : « détaillées » ;






9° Après le 2°, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :






« 2° bis A Les modalités selon lesquelles SNCF Réseau participe à l’atteinte de l’objectif prévu à l’article 131 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée ; »






10° Au 2° bis, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;






11° Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :






« Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article comprend en annexe, de même que ses actualisations, une programmation pluriannuelle détaillée des investissements.






« Il dresse un bilan détaillé de la réalisation du contrat précédent et une mise en perspective avec le prochain. Ce bilan est soumis pour avis à l’Autorité de régulation des transports. » ;






12° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « , en particulier pour l’atteinte de l’objectif prévu à l’article 131 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée ».



Article 5

Article 5

Article 5

Article 5


Après l’article L. 2111‑12 du code des transports, il est inséré un article L. 2111‑12‑1 ainsi rédigé :

La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complétée par un article L. 2111‑12‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complétée par un article L. 2111‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2111‑12‑1. – SNCF Réseau peut créer avec des partenaires externes une filiale pour assurer des missions d’exécution et, le cas échéant, de financement de la modernisation du réseau ferré national. Après y avoir été autorisée par l’État, SNCF Réseau peut apporter en jouissance à cette filiale des biens immobiliers dont elle est attributaire ou qu’elle a acquis au nom de l’État en application de l’article L. 2111‑20 pour une durée limitée garantissant la continuité du service public dont elle a la charge.

« Art. L. 2111‑12‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2111‑12‑1. – SNCF Réseau peut créer avec des partenaires externes une filiale pour assurer des missions d’exécution et, le cas échéant, de financement de la modernisation du réseau ferré national. Après y avoir été autorisée par l’État, SNCF Réseau peut apporter en jouissance à cette filiale des biens immobiliers dont elle est attributaire ou qu’elle a acquis au nom de l’État en application de l’article L. 2111‑20, pour une durée limitée garantissant la continuité du service public dont elle a la charge.

« Art. L. 2111‑12‑1. – SNCF Réseau peut créer avec des partenaires externes une filiale pour assurer des missions d’exécution et, éventuellement, de financement de la modernisation du réseau ferré national en matière de signalisation interopérable. Après y avoir été autorisée par l’État, SNCF Réseau peut apporter en jouissance à cette filiale des biens immobiliers dont il est attributaire ou qu’il a acquis au nom de l’État en application de l’article L. 2111‑20, pour une durée limitée garantissant la continuité du service public dont il a la charge.

Amdts  CD639,  CD24




« Les partenaires externes mentionnés au premier alinéa du présent article offrent des garanties suffisantes, en matière de domiciliation et s’agissant des législations nationales auxquelles ils sont soumis, quant à la disponibilité continue, pleine et entière des capitaux apportés dans les seules conditions définies par le contrat de partenariat et par les dispositions légales applicables en France et dans l’Union européenne, à l’exclusion de toute condition d’extraterritorialité.

Amdt  CD25




« Lorsqu’un bien immobilier apporté en jouissance en application du présent article comprend une gare ferroviaire ouverte au service des voyageurs, cet apport ne peut avoir pour effet ni de réduire les horaires d’ouverture au public de cette gare ni de restreindre l’accès des usagers aux services ferroviaires qui y sont proposés.

Amdt  CD238

« Lorsque les biens immobiliers apportés en jouissance à la filiale appartiennent au domaine public, l’apport en jouissance ne peut être réalisé qu’à la condition qu’un contrat d’exploitation, conclu entre SNCF Réseau et sa filiale, attribue à SNCF Réseau, à compter de la réalisation de l’apport, l’exploitation des biens apportés et permette l’exercice par SNCF Réseau de ses missions sur ces biens.

« Lorsque les biens immobiliers apportés en jouissance à la filiale appartiennent au domaine public, cet apport ne peut excéder soixante‑dix ans et ne peut être réalisé qu’à la condition qu’un contrat d’exploitation, conclu entre SNCF Réseau et sa filiale, attribue à SNCF Réseau, à compter de la réalisation de l’apport, l’exploitation des biens apportés et permette l’exercice par SNCF Réseau de ses missions sur ces biens.

Amdt COM‑224

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les biens immobiliers apportés en jouissance à la filiale appartiennent au domaine public, la durée de cet apport ne peut excéder soixante‑dix ans et il ne peut être réalisé qu’à la condition qu’un contrat d’exploitation, conclu entre SNCF Réseau et sa filiale, attribue à SNCF Réseau, à compter de la réalisation de l’apport, l’exploitation des biens apportés et permette l’exercice par SNCF Réseau de ses missions sur ces biens.

Amdt  CD644

« SNCF Réseau peut mettre fin, pour un motif d’intérêt général, au droit personnel de jouissance dont bénéficie la filiale sur les biens qui lui ont été apportés en jouissance. »

« SNCF Réseau peut mettre fin, pour un motif d’intérêt général, au droit personnel de jouissance dont bénéficie la filiale sur les biens qui lui ont été apportés en jouissance.

(Alinéa sans modification)

« SNCF Réseau peut mettre fin, pour un motif d’intérêt général, au droit personnel de jouissance dont bénéficie la filiale sur les biens qui lui ont été apportés en jouissance. Dans ce cas, l’indemnisation éventuellement due à la filiale est strictement limitée à la part non amortie des investissements effectivement réalisés sur les biens apportés, déduction faite des recettes et, le cas échéant, des concours publics perçus. Elle ne peut inclure la rémunération attendue des partenaires externes.

Amdt  CD63


« La ou les régions où sont situés les biens immobiliers apportés en jouissance à la filiale sont informées de la réalisation de l’apport une fois qu’il a été réalisé. »

Amdt COM‑212

(Alinéa sans modification)

« Les régions où sont situés les biens immobiliers apportés en jouissance à la filiale sont informées de la réalisation de l’apport avant la délivrance de l’autorisation de l’État mentionnée au présent article. »

Amdts  CD645,  CD156

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6


I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 2111‑20, après les mots : « qui leur sont attribués par l’État », sont insérés les mots : « ou pour l’acquisition de nouveaux biens immobiliers au nom de l’État, leur aménagement ou leur développement » ;

1° La première phrase du IV de l’article L. 2111‑20 est complétée par les mots : « ou pour l’acquisition de nouveaux biens immobiliers au nom de l’État, leur aménagement ou leur développement » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° La première phrase du IV de l’article L. 2111‑20 est complétée par les mots : « ou pour l’acquisition de nouveaux biens immobiliers au nom de l’État, leur aménagement ou leur développement » ;

2° L’article L. 2111‑20‑2 est complété par un III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 2111‑20‑2 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Après accord de l’État, la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 peuvent convenir qu’un bien attribué à l’une d’entre elles par l’État sera attribué à l’autre de ces sociétés pour l’accomplissement des missions de cette dernière. Le cas échéant, cette attribution emporte transfert des subventions attachées aux actifs concernés.

« III. – Après accord de l’État, la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code peuvent convenir qu’un bien attribué à l’une d’entre elles par l’État sera attribué à l’autre de ces sociétés pour l’accomplissement des missions de cette dernière. Le cas échéant, cette attribution emporte transfert des subventions attachées aux actifs concernés.

« III. – Après accord de l’État, la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code peuvent convenir qu’un bien attribué à l’une d’entre elles par l’État sera attribué à l’autre pour l’accomplissement des missions de cette dernière. Le cas échéant, cette attribution emporte transfert des subventions attachées aux actifs concernés.

« III. – Après accord de l’État, la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code peuvent convenir qu’un bien attribué à l’une d’entre elles par l’État est attribué à l’autre pour l’accomplissement des missions de cette dernière. Le cas échéant, cette attribution emporte transfert des subventions attachées aux actifs concernés.

« Les modalités de changement d’attribution sont fixées par décret en Conseil d’État ».

« Les modalités de changement d’attribution sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de changement d’attribution sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  CD646

II. – Un accord entre les différentes entités du groupe public unifié mentionné à l’article L. 2101‑1 du code des transports détermine le périmètre des biens immobiliers utiles à l’exploitation ferroviaire dont la propriété ou l’affectation est transférée à leur valeur nette comptable au profit des entités mentionnées au présent II. Ce transfert tient compte des usages actuels de ces biens.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Un accord entre les différentes entités du groupe public unifié mentionné à l’article L. 2101‑1 du code des transports détermine le périmètre des biens immobiliers utiles à l’exploitation ferroviaire dont la propriété ou l’affectation est transférée à leur valeur nette comptable au profit desdites entités. Ce transfert tient compte des usages actuels de ces biens.

II. – (Supprimé)

Amdt  CD648

Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est, préalablement au transfert, approuvé par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget au plus tard le 31 décembre 2028.

Préalablement au transfert, le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’économie et du budget au plus tard le 31 décembre 2028, pris après avis des autorités organisatrices régionales de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑3 du code des transports et de l’Autorité de régulation des transports mentionnée à l’article L. 1261‑1 du même code.

Amdt COM‑223

(Alinéa sans modification)



III. – Les attributions et les transferts mentionnés au 2° du I et au II du présent article ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe, ni d’aucune contribution, ni d’aucuns frais perçus au profit du Trésor.

III. – Les attributions et les transferts prévus au 2° du I et au II du présent article ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe, ni d’aucune contribution, ni d’aucuns frais perçus au profit du Trésor.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les attributions et les transferts prévus au III de l’article L. 2111‑20‑2 du code des transports ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt ou droit, ni d’aucune taxe ou contribution, ni d’aucuns frais perçus au profit du Trésor.

Amdts  CD653,  CD648


IV (nouveau). – Le VI de l’article 21 de la loi  2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire est ainsi modifié :

Amdt COM‑222

IV (nouveau). – Le VI de l’article 21 de la loi  2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire est ainsi modifié :

IV. – (Supprimé)

Amdts  CD261,  CD441


1° Le second alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




 les mots : « et à la valeur vénale, nette de toutes subventions pour les terrains y afférents » sont supprimés ;

Amdt COM‑222

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et à la valeur vénale, nette de toutes subventions pour les terrains y afférents » sont supprimés ;




 sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Les terrains y afférents qui demeurent directement affectés au service public ferroviaire sont apportés gracieusement en jouissance à l’autorité organisatrice concernée, à sa demande, dans un délai raisonnable qu’elle fixe et pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut excéder cinquante ans. Ces apports ne donnent lieu au versement d’aucune somme, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. Dès que les terrains apportés en jouissance à l’autorité organisatrice cessent d’être affectés directement au service public ferroviaire, SNCF Voyageurs peut reprendre sans délai la jouissance des terrains sans compensation pour l’autorité organisatrice concernée. » ;

Amdt COM‑222

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Les terrains y afférents qui demeurent directement affectés au service public ferroviaire sont apportés gracieusement en jouissance à l’autorité organisatrice concernée, à sa demande, dans un délai raisonnable qu’elle fixe et pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut excéder cinquante ans. Ces apports ne donnent lieu au versement d’aucune somme, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. Dès que les terrains apportés en jouissance à l’autorité organisatrice cessent d’être affectés directement au service public ferroviaire, SNCF Voyageurs peut en reprendre sans délai la jouissance sans compensation pour l’autorité organisatrice concernée. » ;




2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑222

2° (Alinéa sans modification)




« SNCF Voyageurs peut, à la demande de l’autorité organisatrice, transférer un ensemble fonctionnel cohérent d’installations et de voies de service sans qu’il soit nécessaire que ces installations participent à l’exécution du service public ferroviaire. »

Amdt COM‑222

(Alinéa sans modification)




V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour SNCF Voyageurs du IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑222

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour SNCF Voyageurs du IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – (Supprimé)

Amdts  CD261,  CD441


Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Supprimé)

Amdt  CD270



I. – Les matériels ferroviaires mis en service avant le 1er janvier 2005 et transférés ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d’un contrat de service public concourant à la réalisation du transport ferroviaire de voyageurs entre personnes publiques ou entre une personne publique et une personne privée chargée de l’exécution d’un contrat de service public, notamment en application de l’article 21 de la loi  2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, sont autorisés à circuler jusqu’à leur fin de vie utile en application du paragraphe 2 de l’entrée 6 du tableau de l’annexe XVII du règlement (CE)  1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE)  793/93 du Conseil et le règlement (CE)  1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Les stocks de pièces consommables et réparables qui sont fournis en dotation à l’occasion du transfert ou de la mise à disposition de ces matériels peuvent également être utilisés jusqu’à leur fin de vie utile, conformément aux dispositions précitées.

I. – (Alinéa sans modification)




II. – En cas de transfert des matériels roulants et des stocks de pièces consommables et réparables mentionnés au I du présent article, les articles L. 521‑17, L. 521‑18 et le 7° de l’article L. 521‑21 du code de l’environnement ne s’appliquent pas.

II. – (Alinéa sans modification)




III. – Préalablement au transfert ou à la mise à disposition des matériels mentionnés au I, la personne procédant à ce transfert ou à cette mise à disposition communique au futur exploitant, mainteneur, concessionnaire ou détenteur l’ensemble des informations en sa possession relatives à la présence, à la localisation et à la gestion des substances dangereuses, en ce qui concerne les risques associés.

III. – (Alinéa sans modification)




À ce titre, sont transmis dans la limite des informations effectivement détenues par la personne procédant à ce transfert ou à cette mise à disposition :

(Alinéa sans modification)




1° La liste exhaustive des matricules des matériels roulants pouvant contenir des substances dangereuses connues par la personne procédant à ce transfert ou à cette mise à disposition à la date du transfert, assortie, pour chacun d’eux, d’une description des éléments dangereux, incluant la nature des composants concernés ainsi que leur localisation au sein des matériels connue à la date du transfert, à savoir :

1° (Alinéa sans modification)




a) Toutes les données relatives aux matériels roulants concernés issues de l’inventaire des substances recensées tel que la « Base Fibres » ;

a) (Alinéa sans modification)




b) Les conclusions des prélèvements et repérages avant travaux réalisés sur ces matériels, y compris ceux effectués antérieurement à la demande ;

b) (Alinéa sans modification)




c) Le cas échéant, les plans d’actions spécifiquement élaborés à la demande de l’inspection du travail, pour prévenir les risques relatifs à la présence de substances dangereuses, pour un ou plusieurs matériels roulants ;

c) Le cas échéant, les plans d’action spécifiquement élaborés à la demande de l’inspection du travail, pour prévenir les risques relatifs à la présence de substances dangereuses, pour un ou plusieurs matériels roulants ;




2° Une attestation certifiant l’exhaustivité des informations transmises et confirmant qu’elles sont établies à la meilleure connaissance de la personne procédant au transfert ou à la mise à disposition, en sa qualité de propriétaire, détenteur et entité en charge de la maintenance.

2° (Alinéa sans modification)




Les informations mentionnées au présent III sont celles dont la personne procédant au transfert ou à la mise à disposition a connaissance à la date de la demande.

(Alinéa sans modification)




Ces informations sont fournies par la personne procédant au transfert ou à la mise à disposition dans un délai qui ne peut excéder six mois.

(Alinéa sans modification)




Les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 1231‑3 du code des transports peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports en cas de difficulté relative à la transmission, à la complétude ou à la fiabilité de ces informations.

(Alinéa sans modification)




À la suite du transfert des matériels ou de leur mise à disposition, les exploitants, mainteneurs et détenteurs de ces matériels effectuent, sous leur seule responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour s’assurer que ces matériels sont utilisés, maintenus et détenus dans des conditions ne portant pas atteinte à la santé humaine et à l’environnement.

(Alinéa sans modification)




IV. – Le I de l’article 21 de la loi  2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

IV. – (Alinéa sans modification)




« Un mécanisme de remboursement des sommes provisionnées par les autorités organisatrices de la mobilité pour prévoir le démantèlement des matériels roulants comportant des substances dangereuses est mis en place par l’opérateur chargé de l’exécution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, à hauteur des sommes effectivement payées à l’opérateur, au bénéfice de l’autorité organisatrice qui les a financées.

(Alinéa sans modification)




« L’éventuel produit de placement de la trésorerie positif généré entre la constitution de la provision et le remboursement de cette dernière en application de l’avant‑dernier alinéa du présent I donne lieu à un reversement par l’opérateur chargé de l’exécution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs à l’autorité organisatrice, dans des conditions définies par décret. »

Amdt COM‑44

« L’éventuel produit de placement de la trésorerie positif, généré entre la constitution de la provision et le remboursement de cette dernière en application de l’avant‑dernier alinéa du présent I, donne lieu à un reversement par l’opérateur chargé de l’exécution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs à l’autorité organisatrice, dans des conditions définies par décret. »



Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)


A la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est rétabli un article L. 2111‑23 ainsi rédigé :

À la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est rétabli un article L. 2111‑23 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complétée par un article L. 2111‑23 ainsi rétabli :

« Art. L. 2111‑23. – La société SNCF Réseau ainsi que sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 ont qualité pour passer en la forme administrative les actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1212‑1 du code général de la propriété des personnes publiques et réalisés au nom de l’État en application des dispositions de l’article L. 2111‑20 du présent code. Les dispositions de l’article L. 1212‑4 du code général de la propriété des personnes publiques s’appliquent aux actes passés en application du présent article. »

« Art. L. 2111‑23. – La société SNCF Réseau ainsi que sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 ont qualité pour passer en la forme administrative les actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1212‑1 du code général de la propriété des personnes publiques et réalisés au nom de l’État en application de l’article L. 2111‑20 du présent code. L’article L. 1212‑4 du code général de la propriété des personnes publiques s’applique aux actes passés en application du présent article. »

« Art. L. 2111‑23. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 2111‑23. – La société SNCF Réseau ainsi que sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 ont qualité pour passer en la forme administrative les actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1212‑1 du code général de la propriété des personnes publiques et réalisés au nom de l’État en application de l’article L. 2111‑20 du présent code. L’article L. 1212‑4 du code général de la propriété des personnes publiques s’applique aux actes passés en application du présent article. »

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8


L’article L. 515‑16‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 515‑16‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet d’infrastructure ferroviaire fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, l’acte déclarant d’utilité publique le projet peut emporter des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces dérogations ne doivent conduire ni à porter atteinte à l’économie générale du plan, ni à aggraver les risques existants, ni à accroître la vulnérabilité. L’acte déclarant d’utilité publique fixe les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. L’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique du projet et sur les dérogations au plan. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa ».

« Lorsqu’un projet d’infrastructure ferroviaire fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, l’acte déclarant d’utilité publique le projet peut emporter des dérogations aux interdictions et aux prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces dérogations ne doivent conduire ni à porter atteinte à l’économie générale du plan, ni à aggraver les risques existants, ni à accroître la vulnérabilité. L’acte déclarant d’utilité publique définit les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. L’enquête publique mentionnée à l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique porte à la fois sur l’utilité publique du projet et sur les dérogations au plan. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Amdt COM‑213

« Lorsqu’un projet d’infrastructure ferroviaire fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, l’acte déclarant d’utilité publique le projet peut emporter des dérogations aux interdictions et aux prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au même premier alinéa. Ces dérogations ne doivent conduire ni à porter atteinte à l’économie générale du plan, ni à aggraver les risques existants, ni à accroître la vulnérabilité. L’acte déclarant d’utilité publique définit les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. L’enquête publique mentionnée à l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique porte à la fois sur l’utilité publique du projet et sur les dérogations au plan. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

« La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure ferroviaire peut emporter des dérogations aux interdictions et aux prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au même premier alinéa. Ces dérogations ne doivent conduire ni à porter atteinte à l’économie générale du plan, ni à aggraver les risques existants, ni à accroître la vulnérabilité. La déclaration d’utilité publique définit les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. L’enquête publique mentionnée à l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique porte à la fois sur l’utilité publique du projet et sur les dérogations au plan. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Amdts  CD680,  CD681

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9





I. – Le code des transports est ainsi modifié :




1° (nouveau) Après le I de l’article L. 1263‑2, il est inséré un I bis ainsi rédigé :




« I bis. – Sans préjudice d’un règlement à l’amiable que les parties s’efforcent de mettre en œuvre au préalable, toute autorité organisatrice des transports ou toute entreprise ferroviaire peut saisir l’Autorité de régulation des transports en cas de différend entre autorités organisatrices ou entreprises ferroviaires relatif à l’application de l’article L. 2151‑6. » ;

Amdt  CD686




2° Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :




a) (nouveau) Au I de l’article L. 2151‑3, après le mot : « ferroviaires », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 2151‑6 du présent code » ;

Amdt  CD688

Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2151‑5 ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par des articles L. 2151‑5 à L. 2151‑7 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés des articles L. 2151‑5 à L. 2151‑8 ainsi rédigés :

Amdt  CD687

« Art. L. 2151‑5. – Afin de permettre aux entreprises ferroviaires de respecter leurs obligations relatives au droit d’information des voyageurs et, le cas échéant, la fourniture d’une assistance, le remboursement, la poursuite du voyage ou le réacheminement, l’indemnisation ainsi que le traitement des plaintes, prévues en application du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, les autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs, les fournisseurs de services numériques multimodaux, les entreprises ferroviaires, les opérateurs de la vente de voyages et de séjours immatriculés au registre mentionné à l’article L. 141‑3 du code du tourisme et toute personne habilitée à vendre des titres de transport ferroviaire communiquent à l’entreprise ferroviaire dont elles ont distribué un titre de transport ferroviaire, avant le début de l’exécution programmée du service de transport concerné, les informations suivantes :

« Art. L. 2151‑5. – Afin de permettre aux entreprises ferroviaires de respecter leurs obligations relatives au droit d’information des voyageurs et, le cas échéant, relatives à la fourniture d’une assistance, au remboursement, à la poursuite du voyage ou au réacheminement, à l’indemnisation ainsi qu’au traitement des plaintes, prévues en application du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, les autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs, les fournisseurs de services numériques multimodaux, les entreprises ferroviaires, les opérateurs de la vente de voyages et de séjours immatriculés au registre mentionné à l’article L. 141‑3 du code du tourisme et toute personne habilitée à vendre des titres de transport ferroviaire communiquent à l’entreprise ferroviaire dont elles ont distribué un titre de transport ferroviaire, avant le début de l’exécution programmée du service de transport concerné, les informations suivantes :

Amdt COM‑214

« Art. L. 2151‑5. – Afin de permettre aux entreprises ferroviaires de respecter leurs obligations relatives au droit d’information des voyageurs et, le cas échéant, celles relatives à la fourniture d’une assistance, au remboursement, à la poursuite du voyage ou au réacheminement, à l’indemnisation ainsi qu’au traitement des plaintes, prévues en application du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, les autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs, les fournisseurs de services numériques multimodaux, les entreprises ferroviaires, les opérateurs de la vente de voyages et de séjours immatriculés au registre mentionné à l’article L. 141‑3 du code du tourisme et toute personne habilitée à vendre des titres de transport ferroviaire communiquent à l’entreprise ferroviaire dont elles ont distribué un titre de transport ferroviaire, avant le début de l’exécution programmée du service de transport concerné, les informations suivantes :

« Art. L. 2151‑5. – Afin de permettre aux entreprises ferroviaires de respecter leurs obligations relatives au droit d’information des voyageurs et, le cas échéant, celles relatives à la fourniture d’une assistance, au remboursement, à la poursuite du voyage ou au réacheminement, à l’indemnisation ainsi qu’au traitement des plaintes, prévues en application du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, les autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs, les fournisseurs de services numériques multimodaux, les entreprises ferroviaires, les opérateurs de la vente de voyages et de séjours immatriculés au registre mentionné à l’article L. 141‑3 du code du tourisme et toute personne habilitée à vendre des titres de transport ferroviaire communiquent à l’entreprise ferroviaire dont elles ont distribué un titre de transport ferroviaire, avant le début de l’exécution programmée du service de transport concerné, les informations suivantes :

« 1° L’identité, lorsque le titre de transport est nominatif, et, le cas échéant, les coordonnées personnelles du voyageur titulaire du titre de transport ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° L’identité, lorsque le titre de transport est nominatif, et, le cas échéant, les coordonnées personnelles du voyageur titulaire du titre de transport ;

« 2° Les données de voyage de la prestation commercialisée lorsque le titre de transport constitue un billet direct, au sens du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

« 2° Les données de voyage de la prestation commercialisée lorsque le titre de transport constitue un billet direct, au sens du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les données de voyage de la prestation commercialisée lorsque le titre de transport constitue un billet direct, au sens du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, ou un billet combiné garantissant la poursuite du voyage dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑6 du présent code.

Amdt  CD683




« Les données mentionnées au présent article ne peuvent être utilisées ou valorisées à des fins commerciales autres que celles strictement nécessaires à l’exécution du service de transport et à l’information des voyageurs.

Amdt  CD162



« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt  CD684




« Art. L. 2151‑6 (nouveau). – Sans préjudice des droits ouverts par le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, lorsqu’un billet a été acheté dans le cadre d’une seule transaction commerciale, les voyageurs ferroviaires réalisant un trajet qui comporte une ou plusieurs correspondances bénéficient d’un droit à la poursuite du voyage vers la destination finale dans les meilleurs délais. En conséquence, le voyageur ayant manqué une ou plusieurs correspondances a le droit de monter à bord de tout autre train que celui pour lequel il avait acquis un billet assurant la poursuite de son trajet vers sa destination finale dans les meilleurs délais, quelle que soit l’entreprise ferroviaire assurant cette prestation de transport. Cet autre train appartient à la même catégorie de services mentionnés aux articles L. 2121‑1, L. 2121‑3 et L. 2121‑12 du présent code que celle correspondant au train dont le voyageur a manqué la correspondance ou, en cas d’absence de train de cette catégorie dans un délai raisonnable, à une autre catégorie de services mentionnés aux mêmes articles L. 2121‑1, L. 2121‑3 et L. 2121‑12.

Amdt COM‑155 rect. quater

« Art. L. 2151‑6 (nouveau). – Sans préjudice des droits ouverts par le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, lorsqu’un billet a été acheté dans le cadre d’une seule transaction commerciale, les voyageurs ferroviaires réalisant un trajet qui comporte une ou plusieurs correspondances bénéficient d’un droit à la poursuite du voyage vers la destination finale dans les meilleurs délais. En conséquence, le voyageur ayant manqué une ou plusieurs correspondances en raison d’un retard ou de l’annulation d’un ou de plusieurs services précédents a le droit de monter à bord de tout autre train que celui pour lequel il avait acquis un billet assurant la poursuite de son trajet vers sa destination finale dans les meilleurs délais, quelle que soit l’entreprise ferroviaire assurant cette prestation de transport, sans coût supplémentaire. Cet autre train appartient à la même catégorie de services mentionnés aux articles L. 2121‑1, L. 2121‑3 et L. 2121‑12 du présent code que celle correspondant au train dont le voyageur a manqué la correspondance ou, en cas d’absence de train de cette catégorie dans un délai raisonnable, à une autre catégorie de services mentionnés aux mêmes articles L. 2121‑1, L. 2121‑3 et L. 2121‑12. En cas d’absence de place disponible dans cet autre train, le voyageur se voit proposer de monter à bord, sans garantie de place assise, sous réserve du respect des obligations de sécurité incombant à l’entreprise ferroviaire concernée.

Amdt  119 rect. bis

« Art. L. 2151‑6. – Sans préjudice des droits ouverts par le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, les voyageurs effectuant un voyage ferroviaire qui comporte une ou plusieurs correspondances au moyen d’un billet combiné représentant des contrats de transport distincts pour des services ferroviaires successifs achetés dans le cadre d’une seule transaction commerciale bénéficient d’un droit à la poursuite du voyage vers la destination finale en cas de correspondance manquée en raison d’un retard ou de l’annulation d’un ou de plusieurs services précédents. La poursuite du voyage ne génère pas de coûts supplémentaires pour le voyageur et est assurée dans les meilleurs délais par l’entreprise ferroviaire dont le train a été manqué ou par une autre entreprise ferroviaire. Cet autre train appartient à la même catégorie de services mentionnés aux articles L. 2121‑1, L. 2121‑3 et L. 2121‑12 du présent code que celle correspondant au train dont le voyageur a manqué la correspondance ou, en cas d’absence de train de cette catégorie dans un délai raisonnable, à une autre catégorie de services mentionnés aux mêmes articles L. 2121‑1, L. 2121‑3 et L. 2121‑12. En cas d’absence de place disponible dans cet autre train, le voyageur se voit proposer de monter à bord, sans garantie de place assise, sous réserve du respect des obligations de sécurité incombant à l’entreprise ferroviaire concernée.

Amdt  CD685




« Ce droit ne donne pas lieu au versement d’une compensation financière entre les entreprises ferroviaires.

Amdt COM‑155 rect. quater

(Alinéa sans modification)

« Des accords de coopération entre les entreprises ferroviaires définissent les conditions opérationnelles et financières, pouvant aller jusqu’à l’absence de compensations financières, selon lesquelles est garanti le droit à la poursuite du voyage prévu au premier alinéa du présent article.

Amdt  CD686




« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

Amdt COM‑155 rect. quater

(Alinéa sans modification)

« Un décret, pris après consultation de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article, notamment les délais et les conditions dans lesquels les entreprises ferroviaires négocient et concluent les accords de coopération. Il précise les conditions opérationnelles et financières applicables pour garantir le droit à la poursuite du voyage en cas d’absence d’accord de coopération. Il précise enfin les informations échangées avec, le cas échéant, le gestionnaire des gares et les distributeurs de billets et leurs responsabilités dans l’information à fournir aux voyageurs.

Amdt  CD686




« Art. L. 2151‑7 (nouveau). – Pour l’application de l’article L. 2151‑6, le distributeur du billet communique aux entreprises ferroviaires assurant les différents segments du trajet, les données de voyage des prestations commercialisées.

Amdt COM‑155 rect. quater

« Art. L. 2151‑7 (nouveau). – Pour l’application de l’article L. 2151‑6, le distributeur du billet communique aux entreprises ferroviaires assurant les différents segments du trajet, les données de voyage des prestations commercialisées.

« Art. L. 2151‑7. – (Supprimé)

Amdt  CD683




« Lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à un manquement de correspondance, il communique immédiatement ces données à l’ensemble des entreprises ferroviaires assurant des prestations de transport sur la ligne ferroviaire concernée, afin de permettre la poursuite du voyage vers la destination finale dans les meilleurs délais.

Amdt COM‑155 rect. quater

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD683



« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les entreprises ferroviaires et les autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs veillent à ce que le distributeur soit en mesure de transmettre aux entreprises ferroviaires susceptibles de prendre en charge un voyageur en rupture de correspondance les données de voyage relatives à chaque segment de son trajet ferroviaire.

Amdt COM‑155 rect. quater

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD683



« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt COM‑155 rect. quater

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD683





« Art. L. 2151‑8 (nouveau). – Les voyageurs effectuant un voyage ferroviaire qui comporte une ou plusieurs correspondances au moyen d’un billet combiné représentant des contrats de transport distincts pour des services ferroviaires successifs achetés dans le cadre d’une seule transaction commerciale bénéficient, dans les mêmes conditions, des droits relatifs à la fourniture d’une assistance, au remboursement, à l’indemnisation ainsi qu’au traitement des plaintes, prévus en application du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.






« Des accords de coopération entre les entreprises ferroviaires concernées définissent les conditions opérationnelles et financières selon lesquelles sont garantis les droits mentionnés au premier alinéa du présent article.






« Un décret, pris après consultation de l’Autorité de régulation des transports, précise les délais et les conditions dans lesquels les entreprises ferroviaires négocient et concluent les accords de coopération. Il précise également les conditions opérationnelles et financières applicables en cas d’absence d’accord de coopération. »

Amdt  CD687






II (nouveau). – Le 1° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi que de l’article L. 2151‑6 du code des transports ».

Amdt  CD688




Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis



La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

I. – La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

I. – Le code des transports est ainsi modifié :


1° L’article L. 1115‑10 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1115‑10 est ainsi modifié :


a) Le II est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)




– à la première phrase du 1°, après les mots : « ensemble des services », sont insérés les mots : « que l’autorité compétente lui autorise de vendre » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD689



– à la première phrase du 2°, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « , 3° bis » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD690



– après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

a) Après le 2° du II, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :


« 2° bis Lorsqu’il assure la vente d’un service librement organisé mentionné aux articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3421‑2 du présent code dans le cadre des cas prévus aux 3° et 3° bis du I de l’article L. 1115‑11, le gestionnaire d’un service librement organisé sur un itinéraire identique ou similaire peut de droit obtenir la commercialisation de ses produits tarifaires par le fournisseur de service numérique multimodal dans des conditions raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées, notamment en matière de rémunération dudit service numérique multimodal. Cette disposition ne s’applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur est directement l’opérateur de l’ensemble des services dont il assure la vente ; »

« 2° bis Lorsqu’il assure la vente d’un service librement organisé mentionné aux articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3421‑2 du présent code, le gestionnaire d’un service librement organisé sur un itinéraire identique ou similaire peut de droit obtenir la commercialisation de ses produits tarifaires par le fournisseur de service numérique multimodal dans des conditions raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées, notamment en matière de rémunération dudit service numérique multimodal. Cette disposition ne s’applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur est directement l’opérateur de l’ensemble des services dont il assure la vente ; »

Amdt  140

« 2° bis Lorsqu’il assure la vente d’un service librement organisé mentionné aux articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3421‑2 du présent code, le gestionnaire de ce service desservant le territoire national peut de droit obtenir la commercialisation de ses produits tarifaires par le fournisseur de service numérique multimodal dans des conditions raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées, notamment en matière de rémunération dudit service numérique multimodal. Le présent 2° bis ne s’applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur est directement l’opérateur de l’ensemble des services dont il assure la vente ; »

Amdt  CD691


b) À la deuxième phrase du III, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « , notamment, dans le cas mentionné au 1° dudit I en matière de rémunération du fournisseur de service numérique multimodal, » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la deuxième phrase du III, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « , notamment, dans le cas mentionné au 1° dudit I, en matière de rémunération du fournisseur de service numérique multimodal, » ;


c) Après le même III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

c) Après le même III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :

c) Après le même III, sont insérés des III bis à III quinquies ainsi rédigés :


« III bis. – Par dérogation au III, le gestionnaire des services mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1115‑11 peut ne pas rémunérer le fournisseur d’un service numérique multimodal délivrant ses produits tarifaires dans le cas mentionné au 1° du I du présent article si le gain économique qui lui est apporté par le fournisseur de service numérique multimodal est nul ou négligeable.

« III bis. – (Alinéa sans modification)

« III bis. – (Supprimé)

Amdts  CD692,  CD413


« III ter. – Par dérogation au III, dans le cas mentionné au 1° du I, un service numérique multimodal dont le fournisseur est une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 ou une personne privée agissant pour le compte de l’une de ces personnes publiques peut assurer à sa demande la vente de services mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1115‑11 dans des conditions contractuelles libres, le cas échéant sans rémunération. » ;

« III ter. – Par dérogation au III, dans le cas mentionné au 1° du I, un service numérique multimodal dont le fournisseur est une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 ou une personne privée agissant pour le compte de l’une de ces personnes publiques peut assurer à sa demande la vente de services mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1115‑11 dans des conditions contractuelles libres, le cas échéant sans rémunération.

« III ter. – Par dérogation au III, dans le cas mentionné au 1° du I, un service numérique multimodal dont le fournisseur est une autorité organisatrice de la mobilité, un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 ou une personne privée agissant pour le compte de l’une de ces personnes publiques peut assurer, à sa demande, la vente de services mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1115‑11 dans des conditions contractuelles libres, éventuellement sans rémunération.



« III quater (nouveau). – Par dérogation au III, le fournisseur d’un service proposant une solution de dématérialisation et de stockage de titres de transport dont l’usage est nécessaire pour assurer ces fonctionnalités sur certains terminaux peut vendre directement dans son interface de stockage des titres de transport, à la condition de ne pas être rémunéré à cet effet. La possibilité ouverte à ce dernier de vendre directement dans cette interface de stockage des titres de transport ne peut pas être regardée comme portant atteinte au caractère raisonnable, équitable, transparent et proportionné des contrats mentionnés au même III, conclus entre l’autorité organisatrice de la mobilité et les fournisseurs de services numériques multimodaux. » ;

Amdt  106 rect. bis

« III quater. – Par dérogation au III du présent article, le fournisseur d’un service proposant une solution de dématérialisation et de stockage de titres de transport dont l’utilisation est nécessaire pour assurer ces fonctionnalités sur certains terminaux peut vendre directement dans son interface de stockage des titres de transport, à la condition de ne pas être rémunéré à cet effet. Cette possibilité ne peut pas être regardée comme portant atteinte au caractère raisonnable, équitable, transparent et proportionné des contrats mentionnés au même III conclus entre l’autorité organisatrice de la mobilité et les fournisseurs de services numériques multimodaux. » ;

Amdt  CD693




« III quinquies (nouveau). – Tout fournisseur d’un service numérique multimodal mentionné au I présente aux utilisateurs, lorsqu’elles sont disponibles, les informations relatives aux services de vélos permettant l’accès aux points de départ et d’arrivée des itinéraires proposés.






« Ces informations portent notamment sur :






« 1° Les stationnements sécurisés pour les vélos mentionnés à l’article L. 1272‑1 ;






« 2° La mise à disposition de vélos en libre service ;






« 3° Les services de location de vélos.






« Cette obligation s’applique aux données rendues disponibles dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.






« Un décret précise les modalités d’application du présent III quinquies. » ;

Amdt  CD58




2° Le I de l’article L. 1115‑11 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le I de l’article L. 1115‑11 est ainsi modifié :




a) Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des abonnements d’une validité strictement supérieure à une semaine et des produits tarifaires reposant sur une facturation a posteriori d’une fréquence inférieure ou égale à un mois » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt  CD689




b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




« 3° bis Les services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3421‑2 ainsi que les services faisant l’objet d’obligations de service public mentionnés à l’article L. 5431‑2, lorsque le fournisseur du service numérique multimodal est une personne mentionnée à l’article L. 211‑1 du code du tourisme, ou une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du présent code et justifiant de garanties équivalentes aux garanties mentionnées au II de l’article L. 211‑18 du code du tourisme ; ».

Amdt COM‑156

« 3° bis Les services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3421‑2 ainsi que les services faisant l’objet d’obligations de service public mentionnés à l’article L. 5431‑2, lorsque le fournisseur du service numérique multimodal est une personne mentionnée à l’article L. 211‑1 du code du tourisme ou une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du présent code et justifiant de garanties équivalentes aux garanties mentionnées au II de l’article L. 211‑18 du code du tourisme ; ».

b) Après le mot : « lorsque », la fin du 3° est ainsi rédigée : « le fournisseur du service numérique multimodal est une personne mentionnée à l’article L. 211‑1 du code du tourisme, une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du présent code ; ».

Amdt  CD690





II (nouveau). – Les troisième à cinquième alinéas du a du 1° et le b du 2° du I entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2027.

Amdts  254 rect. ter,  290(s/amdt)

II. – Le a du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Amdts  CD690,  CD262,  CD585




Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter



La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1115‑12‑1 :

La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1115‑12‑1 ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1115‑12‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1115‑12‑1. – Les formats numériques que doivent respecter les données issues des interfaces des services numériques de vente des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 1243‑6 et L. 2121‑1 sont définis par voie règlementaire, afin de d’assurer leur interopérabilité. »

Amdt COM‑38

« Art. L. 1115‑12‑1. – Les formats numériques que doivent respecter les données issues des interfaces des services numériques de vente des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 1243‑6 et L. 2121‑1 sont définis par voie règlementaire, afin d’assurer leur interopérabilité. »

« Art. L. 1115‑12‑1. – Les formats numériques que doivent respecter les données issues des interfaces des services numériques de vente des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 1243‑6 et L. 2121‑1 sont définis par voie réglementaire de manière à assurer leur interopérabilité.

Amdt  CD694




« Les formats numériques mentionnés au présent article garantissent que les titres de transport dématérialisés émis par les autorités organisatrices de la mobilité ne peuvent pas faire l’objet d’une cession à titre onéreux, d’une revente ou d’une commercialisation par l’intermédiaire d’un service numérique tiers ou d’un portefeuille numérique. Les autorités organisatrices de la mobilité sont seules compétentes pour définir les conditions de transfert ou de cession des titres qu’elles émettent. »

Amdt  CD297


Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater



Après la section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Après la section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :


« Section 1 bis

(Alinéa sans modification)

« Section 1 bis


« Dispositions relatives à l’harmonisation de certaines catégories tarifaires

(Alinéa sans modification)

« Tarifs des services publics de mobilité

Amdt  CD695


« Art. L. 1231‑6. – Un décret, pris après avis de l’association Régions de France et du groupement des autorités responsables de transport, définit le critère d’âge que doivent respecter les catégories tarifaires des enfants, des jeunes et des seniors ainsi que les critères que doivent respecter les catégories tarifaires relatives aux étudiants, apprentis et stagiaires, appliquées, le cas échéant, par les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 2121‑1, L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1243‑6 dans le cadre des services de transports qu’elles proposent. »

Amdt COM‑126

« Art. L. 1231‑6. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 1231‑7– Un décret, pris après avis de l’association Régions de France et du groupement des autorités responsables de transport, définit les critères d’âge que doivent respecter les catégories tarifaires des enfants, des jeunes et des seniors ainsi que les critères que doivent respecter les catégories tarifaires relatives aux étudiants, aux apprentis et aux stagiaires appliquées, le cas échéant, par les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 1243‑6 et L. 2121‑1 dans le cadre des services de transports qu’elles proposent. »

Amdt  CD696

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10



I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :



 (nouveau) L’article L. 2111‑25 est ainsi modifié :

 L’article L. 2111‑25 est ainsi modifié :


1° (nouveau) À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 2111‑25, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Amdt COM‑215

a) À la troisième phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

a) (Supprimé)

Amdts  CD263,  CD629



b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  4 rect. nonies

b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« En vue d’inciter les services librement organisés de transport de voyageurs à assurer des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire, SNCF Réseau peut définir des segments de marché spécifiques pour les services assurant ces dessertes. Sur chacun de ces segments de marché, le niveau total des redevances ne peut pas dépasser le coût directement imputable à l’exploitation des services ferroviaires, sauf si le dépassement décidé, le cas échéant, par SNCF Réseau permet à une entreprise ferroviaire efficacement gérée de dégager un bénéfice raisonnable au titre de l’exploitation de ces services sur le segment de marché concerné. Toutefois, pour les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire qui ont pour objet d’assurer des arrêts intermédiaires, SNCF Réseau n’est pas tenu de définir un segment de marché spécifique et peut appliquer une modulation tarifaire.

Amdts  4 rect. nonies,  278(s/amdt)

« En vue d’inciter les services librement organisés de transport de voyageurs à assurer des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire, SNCF Réseau définit des segments de marché spécifiques pour les services assurant ces dessertes. Sur chacun de ces segments de marché, le niveau total des redevances est égal au coût directement imputable à l’exploitation des services ferroviaires, sauf si le dépassement décidé, le cas échéant, par SNCF Réseau permet à une entreprise ferroviaire efficacement gérée de dégager un bénéfice raisonnable au titre de l’exploitation de ces services sur le segment de marché concerné. Pour les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire qui ont pour objet d’assurer des arrêts intermédiaires, SNCF Réseau peut appliquer une tarification adaptée.

Amdts  CD630,  CD212,  CD447,  CD631



« Les segments de marché définis pour les services librement organisés de transport de voyageurs qui n’assurent pas une desserte ferroviaire pertinente en matière d’aménagement du territoire peuvent être soumis à des majorations de redevance dans la limite de la soutenabilité financière de ces majorations pour une entreprise ferroviaire efficacement gérée. » ;

Amdts  4 rect. nonies,  278(s/amdt)

« Les segments de marché définis pour les services librement organisés de transport de voyageurs qui n’assurent pas une desserte ferroviaire pertinente en matière d’aménagement du territoire sont soumis à des majorations de redevance, dans la seule limite de la soutenabilité financière de ces majorations pour une entreprise ferroviaire efficacement gérée.

Amdts  CD212,  CD447




« La définition par SNCF Réseau des segments de marché spécifiques pour les services assurant les dessertes mentionnées au deuxième alinéa du présent article est réalisée sur avis conforme de l’Autorité de régulation des transports. » ;

Amdt  CD719


2° (nouveau) La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 2121‑12‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑217

 (nouveau) La section 3 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 2121‑12‑1 ainsi rédigé :

 La section 3 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 2121‑12‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2121‑12‑1. – En cas de difficulté économique persistante dans l’exploitation d’une desserte pertinente en matière d’aménagement du territoire au titre d’un service librement organisé, l’entreprise ferroviaire en informe la région concernée, si la desserte est d’intérêt régional, ou l’État, si la desserte est d’intérêt national. La région lui indique si elle envisage de faire application de l’article L. 2121‑4‑2. L’État lui indique s’il envisage de faire application de l’article L. 2121‑1‑1. » ;

Amdt COM‑217

« Art. L. 2121‑12‑1. – En cas de difficulté économique persistante dans l’exploitation d’une desserte pertinente en matière d’aménagement du territoire au titre d’un service librement organisé, l’entreprise ferroviaire en informe la région concernée, si la desserte est d’intérêt régional, ou l’État, si la desserte est d’intérêt national. La région lui indique si elle envisage de faire application de l’article L. 2121‑4‑2. L’État lui indique s’il envisage de faire application de l’article L. 2121‑1‑1.

« Art. L. 2121‑12‑1. – En cas de difficulté économique persistante dans l’exploitation d’une desserte pertinente en matière d’aménagement du territoire au titre d’un service librement organisé, l’entreprise ferroviaire en informe la région concernée, si la desserte est d’intérêt régional, ou l’État, si la desserte est d’intérêt national. La région lui indique si elle envisage de conclure un contrat en application de l’article L. 2121‑4‑2. L’État lui indique s’il envisage de conclure un contrat en application de l’article L. 2121‑1‑1.

Amdt  CD643



« Le document de référence du réseau précise les modalités selon lesquelles le gestionnaire d’infrastructure garantit le maintien d’un niveau de desserte conforme aux objectifs nationaux d’aménagement du territoire et d’égalité d’accès aux services de transport.

Amdt  231 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD654




« Constitue une desserte structurante toute desserte à grande vitesse assurant une fonction d’armature nationale, reliant régulièrement les grands pôles urbains, les villes moyennes et les territoires ruraux.

Amdt  231 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD655




« Le gestionnaire d’infrastructure veille à ce que les décisions d’allocation de capacité, les travaux programmés ou les évolutions d’offre n’entraînent pas une dégradation substantielle des dessertes structurantes, appréciée au regard de la fréquence, du temps de parcours, de la régularité et de l’accessibilité.

Amdt  231 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD656




« Toute modification substantielle d’une desserte à grande vitesse fait l’objet d’une évaluation territoriale préalable, analysant ses impacts socio‑économiques et sa compatibilité avec les objectifs d’équité territoriale. Cette évaluation est transmise aux autorités organisatrices concernées et rendue publique. » ;

Amdt  231 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD657





« L’attribution de capacités sur les lignes comportant des dessertes structurantes peut être subordonnée, dans des conditions transparentes et non discriminatoires définies par le document de référence du réseau après avis de l’Autorité de régulation des transports, à l’engagement de l’entreprise ferroviaire d’effectuer des arrêts intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire. À défaut, l’entreprise ferroviaire est soumise au versement d’une contribution au financement de ces dessertes, dont les modalités sont fixées par le document précité. » ;

Amdt  CD278




3° (nouveau) Après l’article L. 2122‑4‑1, il est inséré un article L. 2122‑4‑1‑1 A ainsi rédigé :

Amdt COM‑157

3° (nouveau) Après l’article L. 2122‑4‑1, il est inséré un article L. 2122‑4‑1‑1 A ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdts  CD658,  CD411,  CD445




« Art. L. 2122‑4‑1‑1 A. – Lorsque les perturbations des circulations opérées par un opérateur ferroviaire qui lui sont directement imputables, notamment des retards répétés qui ne sont pas liés à une défaillance de l’infrastructure ferroviaire, perturbent de façon significative, durable et régulière les circulations opérées par les autres opérateurs, ou amènent ces derniers à prendre en charge régulièrement des voyageurs en application de l’article L. 2151‑6 en nombre disproportionné par rapport aux capacités résiduelles de leur matériel roulant, le gestionnaire d’infrastructure peut retirer les capacités ferroviaires correspondant aux itinéraires concernés si l’opérateur n’est pas en mesure de démontrer sa capacité à résoudre ces difficultés dans un délai raisonnable et proportionné. » ;

Amdt COM‑157

« Art. L. 2122‑4‑1‑1 A. – (Alinéa sans modification) » ;






4° L’article L. 2122‑5 est ainsi modifié :



Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑5 du code des transports, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte notamment les enjeux d’aménagement du territoire et peut prévoir des dispositifs incitatifs à cet effet. »

4° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le document de référence du réseau prend en compte notamment les enjeux d’aménagement du territoire en termes de transport ferroviaire de voyageurs et de fret ferroviaire et peut prévoir des dispositifs incitatifs à cet effet. »

Amdts COM‑216, COM‑71

 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le document de référence du réseau prend en compte notamment les enjeux d’aménagement du territoire en termes de transport ferroviaire de voyageurs et de fret ferroviaire et prévoit des dispositifs incitatifs à cet effet. » ;

Amdts  203,  1 rect. octies

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le document de référence du réseau prend notamment en compte les enjeux d’aménagement du territoire en termes de transport ferroviaire de voyageurs et de fret ferroviaire et peut prévoir des dispositifs incitatifs à cet effet. » ;

Amdt  CD632






b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Le document de référence du réseau précise les modalités selon lesquelles le gestionnaire d’infrastructure veille à limiter les conséquences de ses décisions de répartition des capacités d’infrastructure et de programmation des travaux sur les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire, au regard notamment de la fréquence, du temps de parcours, de la régularité et de l’accessibilité de ces dessertes. » ;

Amdt  CD656






5° L’article L. 2122‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigées :

Amdt  CD633






« Lorsque les orientations stratégiques relatives à l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire définies par l’État le prévoient, le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, sur avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, réserver une part limitée des capacités faisant l’objet d’accords‑cadres à des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire.

Amdt  CD633





5° (nouveau) L’article L. 2122‑6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le gestionnaire d’infrastructure peut prévoir, après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, que les capacités faisant l’objet de l’accord‑cadre comportent des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire. Si les capacités d’infrastructure ferroviaires disponibles ne permettent pas de satisfaire l’ensemble des demandes formulées par les candidats, le gestionnaire d’infrastructure peut tenir compte, dans la conclusion de l’accord‑cadre, de critères relatifs aux enjeux d’aménagement du territoire. »

Amdts  3 rect. octies,  205,  277(s/amdt),  289(s/amdt),  2 rect. octies,  204,  276(s/amdt)

« Si les capacités d’infrastructures ferroviaires disponibles ne permettent pas de satisfaire l’ensemble des demandes formulées par les candidats, le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, sur avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, tenir compte, dans la conclusion des accords‑cadres, de critères relatifs aux enjeux d’aménagement du territoire. »

Amdt  CD633




II (nouveau). – Le 1° du I est applicable aux redevances perçues à partir du 1er janvier 2030.

Amdt COM‑215

II (nouveau). – Par dérogation au 1° du I du présent article, les principes et montants des redevances perçues pour les horaires de service de 2027 à 2029 peuvent être fixés sur une période de trois ans et les principes et montants des redevances perçues pour les horaires de service de 2030 à 2033 peuvent être fixés sur une période de quatre ans.

Amdt  281

II. – (Supprimé)

Amdts  CD263,  CD629





III (nouveau). – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2111‑25 du code des transports, dans leur rédaction résultant du b du 1° du I, s’appliquent à compter de la première tarification pluriannuelle publiée après la promulgation de la présente loi.

Amdt  4 rect. nonies

III. – (Non modifié) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2111‑25 du code des transports, dans leur rédaction résultant du b du 1° du I, s’appliquent à compter de la première tarification pluriannuelle publiée après la promulgation de la présente loi.






IV (nouveau). – Un rapport annuel est remis au Parlement par le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire et transmis aux autorités organisatrices de la mobilité. Il recense les lignes ferroviaires présentant un risque de dégradation significative ou de fermeture à un horizon de cinq ans ainsi que l’estimation des travaux nécessaires au maintien de leur exploitation et les délais prévisionnels de réalisation de ces travaux.

Amdt  CD299






Article 10 bis (nouveau)

Amdt  CD451





I. – Les articles 1609 H et 1609 I du code général des impôts sont abrogés.




II. – La perte de recettes résultant du I pour l’établissement public local Société du Grand Projet du Sud‑Ouest est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Article 10 ter (nouveau)

Amdt  CD102





Après le 11° de l’article L. 2100‑3 du code des transports, il est inséré un 12° ainsi rédigé :




« 12° La stratégie ferroviaire de l’État concernant les gares et les moyens financiers qui lui sont consacrés. ».




Article 10 quater (nouveau)

Amdt  CD479





Après l’article L. 2111‑1‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2111‑1‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 2111‑1‑2. – Les lignes ferroviaires transversales et les lignes de desserte fine du territoire sont reconnues comme des lignes ferroviaires nécessaires à l’aménagement du territoire national.




« L’État et SNCF Réseau établissent et mettent à jour un programme de remise en service des liaisons ferroviaires relevant de cette catégorie ayant cessé d’être exploitées lorsque leur réouverture présente un intérêt pour la continuité des liaisons locales ou interrégionales.




« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l’évolution de l’offre de services ferroviaires sur ces lignes, ainsi que les moyens consacrés à leur exploitation, à leur régénération et à leur développement. »




Article 10 quinquies (nouveau)

Amdt  CD486





Après l’article L. 2111‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 2111‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 2111‑2‑1 – Toute décision de suppression d’une ligne de desserte fine du territoire ou de ligne d’intérêt local est précédée d’une évaluation de ses conséquences économiques, sociales et environnementales ainsi que d’une concertation avec les collectivités territoriales concernées. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS EN COMMUN

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS EN COMMUN

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS EN COMMUN

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS EN COMMUN


Chapitre Ier

Services express régionaux métropolitains et renforcement des missions de la Société des grands projets

Chapitre Ier

Services express régionaux métropolitains et renforcement des missions de la Société des grands projets

Chapitre Ier

Services express régionaux métropolitains et renforcement des missions de la Société des grands projets

Chapitre Ier

Services express régionaux métropolitains et renforcement des missions de la Société des grands projets


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11


I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié) Le code des transports est ainsi modifié :

 A l’article L. 1215‑8 :

 L’article L. 1215‑8 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1215‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6, l’État, les autorités organisatrices de la mobilité, les maîtres d’ouvrage et les personnes morales participant à son financement ou à sa coordination constituent une structure locale de gouvernance qui a pour mission de veiller à la livraison de l’ensemble des services, ouvrages, matériels et infrastructures de transport nécessaires à la réalisation de ce projet. Cette structure locale exerce sa mission dans le respect des prérogatives et compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité, aux maîtres d’ouvrages et aux gestionnaires d’infrastructure et d’installation de service concernés. » ;

« Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6, l’État, les autorités organisatrices de la mobilité, les maîtres d’ouvrage et les personnes morales participant à son financement ou à sa coordination constituent une structure locale de gouvernance qui a pour mission de veiller à la livraison de l’ensemble des services, ouvrages, matériels et infrastructures de transport nécessaires à la réalisation de ce projet. Cette structure locale exerce sa mission dans le respect des prérogatives et des compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité, aux maîtres d’ouvrages et aux gestionnaires d’infrastructure et d’installation de service concernés. » ;

(Alinéa sans modification)

« Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6, l’État, les autorités organisatrices de la mobilité, les maîtres d’ouvrage et les personnes morales participant à son financement ou à sa coordination constituent une structure locale de gouvernance qui a pour mission de veiller à la livraison de l’ensemble des services, des ouvrages, des matériels et des infrastructures de transport nécessaires à la réalisation de ce projet. Cette structure locale exerce sa mission dans le respect des prérogatives et des compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité, aux maîtres d’ouvrages et aux gestionnaires d’infrastructure et d’installation de service concernés. » ;

b) Les mots : « Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné » sont remplacés, à leurs trois occurrences, par les mots : « La structure locale de gouvernance mentionnée » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné » sont remplacés par les mots : « La structure locale de gouvernance mentionnée » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné » sont remplacés par les mots : « La structure locale de gouvernance mentionnée » ;

c) Au troisième alinéa :

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– avant la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette structure peut prendre la forme d’un groupement d’intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. » ;

– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette structure peut prendre la forme d’un groupement d’intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. » ;

(Alinéa sans modification)

– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette structure peut prendre la forme d’un groupement d’intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. » ;

– à la première phrase, qui devient la deuxième phrase, les mots : « loi  2011‑525 du 17 mai 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « de cette même loi » et le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

– à la première phrase, les mots : « la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « cette même loi » et le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

– à la première phrase, les mots : « la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 précitée, le groupement d’intérêt public prévu au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « cette même loi, ce groupement d’intérêt public » et le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

Amdt  279

– à la première phrase, les mots : « la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 précitée, le groupement d’intérêt public prévu au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « cette même loi, ce groupement d’intérêt public » et le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

d) Au quatrième alinéa, après le mot : « respect », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « du programme, du financement, des coûts et du calendrier des services, ouvrages, matériels et infrastructures de transport nécessaires à la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain. » ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :


– au début, les mots : « Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné » sont remplacés par les mots : « La structure locale de gouvernance mentionnée » ;

– au début, les mots : « Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « La structure locale de gouvernance mentionnée au premier alinéa du présent article » ;

Amdt  279

– au début, les mots : « Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « La structure locale de gouvernance mentionnée au premier alinéa du présent article » ;




– après le mot : « respect », la fin est ainsi rédigée : « du programme, du financement, des coûts et du calendrier des services, ouvrages, matériels et infrastructures de transport nécessaires à la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain. » ;

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « respect », la fin est ainsi rédigée : « du programme, du financement, des coûts et du calendrier des services, ouvrages, matériels et infrastructures de transport nécessaires à la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain. » ;



e) Au cinquième alinéa, après le mot : « entre », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « les membres de cette structure. » ;

e) Après le mot : « entre », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « les membres de cette structure. » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) Après le mot : « entre », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « les membres de cette structure. » ;



f) Aux septième, neuvième et dixième alinéas, avant le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « projets de services, de matériels et d’ » ;

f) À la première phrase du septième alinéa et aux 2° et 3°, après les mots : « réalisation des », sont insérés les mots : « projets de services, de matériels et d’ » ;

f) (Alinéa sans modification)

f) À la première phrase du septième alinéa et aux 2° et 3°, les mots : « infrastructures et » sont remplacés par les mots : « projets de services, de matériels, d’infrastructures et d’ » ;



g) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

g) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

g) (Alinéa sans modification)

g) Le dernier alinéa est ainsi modifié :




– au début de la première phrase, les mots : « Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné » sont remplacés par les mots : « La structure locale de gouvernance mentionnée » ;

(Alinéa sans modification)

– au début de la première phrase, les mots : « Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné » sont remplacés par les mots : « La structure locale de gouvernance mentionnée » ;




– la seconde phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

– la seconde phrase est supprimée ;



 A l’article L. 2111‑13 :

 L’article L. 2111‑13 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 2111‑13 est ainsi modifié :



a) Au 2°, après les mots : « Société des grands projets », sont insérés les mots : « ou de ses filiales » ;

a) Au 2°, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « ou de ses filiales » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au 2°, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « ou de ses filiales » ;



b) Au 3°, après les mots : « Société des grands projets », sont insérés les mots : « et ses filiales ».

b) Au 3°, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « et ses filiales ».

b) (Alinéa sans modification)

b) Au 3°, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « et ses filiales ».



II. – La loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :



1° Au début du deuxième alinéa du II de l’article 7, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « L’établissement public Société des grands projets a également pour mission de contribuer au développement des services express régionaux métropolitains en participant à leur financement ou à leur coordination. Il met à la disposition de l’État et des collectivités territoriales son expertise en matière de maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie financière. Il partage son expérience en matière de coordination d’opérations complexes et multimodales. » ;

1° Au début du second alinéa du II de l’article 7, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « L’établissement public Société des grands projets a également pour mission de contribuer au développement des services express régionaux métropolitains en participant à leur financement ou à leur coordination. Il met à la disposition de l’État et des collectivités territoriales son expertise en matière de maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie financière. Il partage son expérience en matière de coordination d’opérations complexes et multimodales. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début du second alinéa du II de l’article 7, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « L’établissement public Société des grands projets a également pour mission de contribuer au développement des services express régionaux métropolitains en participant à leur coordination ou à leur financement. Il met à la disposition de l’État et des collectivités territoriales son expertise en matière de maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie financière. Il partage son expérience en matière de coordination d’opérations complexes et multimodales. » ;

Amdt  CD682



 A l’article 20‑3 :

 L’article 20‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 20‑3 est ainsi modifié :



a) Au A du I, qui devient un I, les mots : « du B du présent I » sont remplacés par les mots : « du A du II du présent article » ;

a) Au A du I, qui devient un I, les mots : « B du présent I » sont remplacés par les mots : « A du II du présent article » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa du I, la mention : « A. – » est supprimée et, à la fin, les mots : « B du présent I » sont remplacés par les mots : « A du II du présent article » ;



b) Au B du I, qui devient le A d’un II :

b) Le B du même I, qui devient le A d’un II, est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le B du même I est ainsi modifié :






– au début, la mention : « B. – » est remplacée par les mentions : « II. – A. – » ;



– après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les désignations mentionnées aux 1° et 2° du présent A s’effectuent conformément à l’article L. 2422‑13 du code de la commande publique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les désignations mentionnées aux 1° et 2° du présent A s’effectuent dans les conditions prévues à l’article L. 2422‑13 du code de la commande publique.

Amdt  CD660



« B. – L’établissement public Société des grands projets peut suppléer un maître d’ouvrage à sa demande, lorsque cela permet la réalisation du projet de service express régional métropolitain dans les délais et le respect de la trajectoire financière prévus par la structure locale de gouvernance prévue à l’article L. 1215‑8 du code des transports, dans les cas et selon les modalités suivants : » ;

« B. – L’établissement public Société des grands projets peut suppléer un maître d’ouvrage à sa demande, lorsque ce dernier estime que cela permet la réalisation du projet de service express régional métropolitain dans les délais et le respect de la trajectoire financière prévus par la structure locale de gouvernance mentionnée à l’article L. 1215‑8 du code des transports, dans les cas et selon les modalités suivants : » ;

Amdt COM‑218

« B. – (Alinéa sans modification) » ;

« B. – L’établissement public Société des grands projets peut suppléer un maître d’ouvrage, à la demande de ce dernier, lorsque ce dernier estime que cela permet la réalisation du projet de service express régional métropolitain dans les délais et le respect de la trajectoire financière prévus par la structure locale de gouvernance mentionnée à l’article L. 1215‑8 du code des transports, dans les cas et selon les modalités suivants : » ;



– les 3° à 5° deviennent des 1° à 3° ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– les 3° à 5° deviennent des 1° à 3° ;




– à la fin du 4°, les mots : « audit article L. 2111‑13 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2111‑13 du même code » ;

Amdt COM‑219

(Alinéa sans modification)

– à la fin du 4°, les mots : « audit article L. 2111‑13 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2111‑13 du même code » ;



– après le 5°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent B, une convention est conclue entre le maître d’ouvrage et la Société des grands projets pour prévoir les conditions de cette suppléance, notamment la prise en charge éventuelle par le maître d’ouvrage des coûts que la Société des grands projets supporte à ce titre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent B, une convention est conclue entre le maître d’ouvrage et la Société des grands projets pour prévoir les conditions de cette suppléance, notamment la prise en charge éventuelle par le maître d’ouvrage des coûts que la Société des grands projets supporte à ce titre.



« Lorsque la Société des grands projets supplée déjà un maître d’ouvrage situé dans le ressort du service express régional métropolitain, les dispositions de l’article L. 2422‑12 du code de la commande publique peuvent être mises en œuvre pour lui transférer d’autres maîtrises d’ouvrages. » ;

« Lorsque la Société des grands projets supplée déjà un maître d’ouvrage situé dans le ressort du service express régional métropolitain, l’article L. 2422‑12 du code de la commande publique peut être mis en œuvre pour lui transférer d’autres maîtrises d’ouvrages. » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la Société des grands projets supplée déjà un maître d’ouvrage situé dans le ressort du service express régional métropolitain, l’article L. 2422‑12 du code de la commande publique peut être mis en œuvre pour lui transférer d’autres maîtrises d’ouvrages. » ;



c) Au C :

c) Le C dudit I est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) Le C dudit I est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « du B du présent I » sont remplacés par les mots : « du A du présent II » ;

– au premier alinéa, les mots : « B du présent I » sont remplacés par les mots : « A du présent II » ;

(Alinéa sans modification)

– au premier alinéa, les mots : « B du présent I » sont remplacés par les mots : « A du présent II » ;



– au dernier alinéa, les mots : « aux 3° à 5° du B du présent I » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° du B du présent II », les mots : « des mêmes 3° à 5° » sont remplacés par les mots : « des mêmes 1° à 3° » et, à la fin de l’alinéa, les mots : « font l’objet d’une convention entre la Société des grands projets et les collectivités territoriales ou leurs groupements qui l’ont désignée maître d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « sont prévues par la convention mentionnée au même B » ;

– au dernier alinéa, les mots : « 3° à 5° du B du présent I » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° du B du présent II », les mots : « des mêmes 3° à 5° » sont remplacés par les mots : « des mêmes 1° à 3° » et, à la fin, les mots : « font l’objet d’une convention entre la Société des grands projets et les collectivités territoriales ou leurs groupements qui l’ont désignée maître d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « sont prévues par la convention mentionnée au même B » ;

(Alinéa sans modification)

– au dernier alinéa, les mots : « 3° à 5° du B du présent I » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° du B du présent II », les mots : « mêmes 3° à 5° » sont remplacés par les mots : « mêmes 1° à 3° » et, à la fin, les mots : « font l’objet d’une convention entre la Société des grands projets et les collectivités territoriales ou leurs groupements qui l’ont désignée maître d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « sont prévues par la convention mentionnée au même B » ;






d) Le D du même I est ainsi modifié :






– au début, la mention : « D. – » est remplacée par la mention : « III. – » ;



d) Le D du I, qui devient un III, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer au financement de tels projets, individuellement ou de manière globale, la nature des projets financés et les règles d’affectation des ressources à ces derniers, sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

d) Le D du même I, qui devient un III, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer au financement de tels projets, individuellement ou de manière globale, la nature des projets financés et les règles d’affectation des ressources à ces derniers, sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

d) (Alinéa sans modification)

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer au financement de tels projets, individuellement ou de manière globale, la nature des projets financés et les règles d’affectation des ressources à ces derniers sont définies par décret en Conseil d’État. » ;



e) Après le D du I, il est inséré un IV ainsi rédigé :

e) Après le même D, il est inséré un IV ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)

e) Après le même D, il est inséré un IV ainsi rédigé :



« IV. – L’établissement public Société des grands projets et ses filiales dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux I à II du présent article peuvent coordonner l’ensemble de la réalisation des services, ouvrages, matériels et infrastructures mentionnés au même I sur désignation des personnes morales concourant au financement du projet.

« IV. – L’établissement public Société des grands projets et ses filiales dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux I et II du présent article peuvent coordonner l’ensemble de la réalisation des services, ouvrages, matériels et infrastructures mentionnés au même I sur désignation des personnes morales concourant au financement du projet.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – L’établissement public Société des grands projets et ses filiales dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux I et II peuvent coordonner l’ensemble de la réalisation des services, ouvrages, matériels et infrastructures mentionnés au même I sur désignation des personnes morales concourant au financement du projet.



« Lorsque l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales participent au financement des projets mentionnés au III du présent article, cet établissement ou ses filiales peuvent coordonner l’ensemble de la réalisation des services, ouvrages, matériels et infrastructures mentionnés au II. » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales participent au financement des projets mentionnés au III, cet établissement ou ses filiales peuvent coordonner l’ensemble de la réalisation des services, ouvrages, matériels et infrastructures mentionnés au II. » ;

« Lorsque l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales participent au financement des projets mentionnés au III, cet établissement ou ses filiales peuvent coordonner l’ensemble de la réalisation des services, ouvrages, matériels et infrastructures mentionnés au II. » ;



f) Le II est abrogé ;

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

f) Le II est abrogé ;



 A l’article 20‑4 :

 L’article 20‑4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 20‑4 est ainsi modifié :





a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :



a) Au I, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou ses filiales peuvent » ;

a) À la première phrase du I, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou ses filiales peuvent » ;

 à la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou ses filiales peuvent » ;

– à la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou ses filiales peuvent » ;





– à la seconde phrase, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;

Amdt  280 rect.

– à la seconde phrase, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;



b) Au II :

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :



– au premier alinéa, après les mots : « Société des grands projets », sont insérés les mots : « et de ses filiales » ;

– le premier alinéa est complété par les mots : « et de ses filiales » ;

(Alinéa sans modification)

– le premier alinéa est complété par les mots : « et de ses filiales » ;



– au troisième alinéa, après la première occurrence des mots : « Société des grands projets », sont insérés les mots : « ou de ses filiales ».

– à la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « projets », sont insérés les mots : « ou de ses filiales ».

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « projets », sont insérés les mots : « ou de ses filiales ».






Article 11 bis (nouveau)

Amdts  CD16,  CD75,  CD136





Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 31 décembre 2026, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d’investissement et de fonctionnement de ces services. Y sont notamment représentés l’État, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les conseils des métropoles, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France ainsi que les associations nationales d’usagers des transports.


Chapitre II

Financement des autorités organisatrices de la mobilité

Chapitre II

Financement des autorités organisatrices de la mobilité

Chapitre II

Financement des autorités organisatrices de la mobilité

Chapitre II

Financement des autorités organisatrices de la mobilité


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Supprimé)

Amdts  CD30,  CD76,  CD147,  CD311,  CD489,  CD542


L’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Ces tarifs sont indexés, chaque année, sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, sauf décision contraire de l’autorité organisatrice. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






Article 12 bis (nouveau)

Amdt  CD157





À la première phrase de l’article L. 2333‑66 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° ».





Article 12 ter (nouveau)





L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;

Amdt  CD32




2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :




a) Au début de la première phrase, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,35 % » ;




b) À la seconde phrase, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;

Amdt  CD32




3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;

Amdt  CD32




4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :




a) Au début de la première phrase, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,25 % » ;




b) Aux deuxième et dernière phrases, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;

Amdt  CD32




5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;

Amdt  CD32






6° Après le même treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Les autorités organisatrices de la mobilité qui concluent une convention mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 1215‑8 du code des transports peuvent majorer le taux applicable de 0,15 point. »

Amdt  CD152






Article 12 quater (nouveau)

Amdt  CD454





Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :




1° Le premier alinéa du II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :




a) Les mots : « l’organisme de recouvrement » sont remplacés par « la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » ;




b) Le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « , mensuellement pour la première et trimestriellement pour la seconde, » ;




c) Les mots : « qui en font la demande » sont supprimés ;




2° Le premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6 est ainsi modifié :




a) Les mots : « l’organisme de recouvrement » sont remplacés par « la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » ;




b) Le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « , mensuellement pour la première et trimestriellement pour la seconde, » ;




c) Les mots : « , à sa demande, » sont supprimés.




Article 12 quinquies (nouveau)

Amdt  CD173





Après la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 8 bis ainsi rédigée :




« Section 8 bis




« Taxe additionnelle à la taxe de séjour destinée au financement des services de mobilité




« Art. L. 2333‑75‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231‑1 et à l’article L. 1231‑3 du code des transports peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 du présent code ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21 et situés dans leur ressort territorial.




« L’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243‑1 du code des transports peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire dans le périmètre défini à l’article L. 3611‑1 du présent code.




« La taxe additionnelle mentionnée au présent article est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. »

Chapitre III

Simplifier et améliorer l’offre de service pour les voyageurs

Chapitre III

Simplifier et améliorer l’offre de service pour les voyageurs

Chapitre III

Simplifier et améliorer l’offre de service pour les voyageurs

Chapitre III

Simplifier et améliorer l’offre de service pour les voyageurs


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13




Le code des transports est ainsi modifié :

Le code des transports est ainsi modifié :

I. – L’article L. 1231‑5 du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 L’article L. 1231‑5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1231‑5 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « comprend notamment », sont insérés les mots : « des représentants des employeurs, dont » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « d’employeurs, », sont insérés les mots : « ou, à défaut, des représentants des employeurs autres que ces derniers, » ;

Amdt COM‑221

 à la première phrase, après les mots : « d’employeurs, », sont insérés les mots : « ou, à défaut, des représentants des employeurs autres que ces derniers, » ;

– à la première phrase, après les mots : « d’employeurs », sont insérés les mots : « ou, à défaut, des représentants des employeurs autres que ces derniers » ;



– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il comprend également au moins un représentant d’associations représentatives des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite agréées au niveau national ainsi qu’au moins un représentant des professionnels de santé désigné par les ordres professionnels concernés ou, à défaut, par les fédérations représentatives des établissements de santé et des établissements et services médico‑sociaux mentionnés respectivement aux articles L. 6111‑1 du code de la santé publique et L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ces représentants participent avec voix consultative aux délibérations du comité portant sur les questions tarifaires et d’accessibilité des services de transport. » ;

Amdt  66

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le comité comprend également au moins un représentant d’associations représentatives des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite agréées au niveau national, un représentant des associations d’usagers du vélo présentes sur le territoire ainsi qu’au moins un représentant des professionnels de santé désigné par les ordres professionnels concernés ou, à défaut, par les fédérations représentatives des établissements de santé et des établissements et services médico‑sociaux mentionnés respectivement aux articles L. 6111‑1 du code de la santé publique et L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ces représentants participent avec voix consultative aux délibérations du comité portant sur les questions tarifaires et d’accessibilité des services de transport. » ;

Amdts  CD662,  CD59

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots suivants : « ainsi qu’avant toute réforme tarifaire substantielle, dont les impacts socio‑économiques prévisibles lui sont présentés et font l’objet d’une évaluation a posteriori, également présentée au comité dans un délai de trois ans. » ;

 La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’avant toute réforme tarifaire substantielle, dont les impacts socio‑économiques prévisibles lui sont présentés ».

Amdts COM‑220, COM‑147

b) La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’avant toute réforme tarifaire substantielle, dont les impacts socio‑économiques prévisibles lui sont présentés » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’avant toute réforme tarifaire substantielle, dont les effets socio‑économiques prévisibles lui sont présentés » ;

Amdt  CD663



c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  127 rect. bis

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les avis ou recommandations du comité des partenaires sont rendus publics. » ;

Amdt  127 rect. bis

« Les avis ou les recommandations du comité des partenaires sont rendus publics. » ;

II. – L’article L. 1231‑8 du code des transports est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 L’article L. 1231‑8 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1231‑8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dont les ressorts territoriaux sont inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’environnement ou recoupant celles‑ci, à l’exception des communautés de communes et à l’exception de la région lorsqu’elle exerce la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l’article L. 1231‑1, » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports, de plus de 100 000 habitants, et les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑3, » ;

 Au premier alinéa, les mots : « dont les ressorts territoriaux sont inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’environnement ou recoupant celles‑ci, à l’exception des communautés de communes et à l’exception de la région lorsqu’elle exerce la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l’article L. 1231‑1, » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 1231‑1, de plus de 100 000 habitants, et les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑3, » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « dont les ressorts territoriaux sont inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’environnement ou recoupant celles‑ci, à l’exception des communautés de communes et à l’exception de la région lorsqu’elle exerce la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l’article L. 1231‑1, » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 1231‑1 de plus de 100 000 habitants et les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑3 » ;

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 dont le ressort territorial compte plus de 100 000 habitants et les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑3 élaborent… (le reste sans changement)» ;

Amdt  CD665



2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Elles établissent un rapport sur les moyens et ressources dévolus à la mise en œuvre de la compétence d’organisation de la mobilité. Le rapport indique notamment les recettes fiscales et tarifaires ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’investissement destinées au financement des services de transport et de toute action relevant de la compétence d’autorité organisatrice. Le rapport est transmis chaque année au comité des partenaires mentionné à l’article L. 1231‑5 du code des transports. »

« Elles établissent un rapport sur les moyens et les ressources dévolus à la mise en œuvre de la compétence d’organisation de la mobilité. Le rapport indique notamment les recettes fiscales et tarifaires ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’investissement destinées au financement des services de transport et de toute action relevant de la compétence d’autorité organisatrice. Ce rapport précise la part du versement destiné au financement des services de mobilité mentionné à l’article L. 4332‑8‑1 acquittée d’un côté par les employeurs privés et de l’autre par les employeurs publics. Le rapport est transmis chaque année au comité des partenaires mentionné à l’article L. 1231‑5. »

Amdt COM‑73

« Elles établissent un rapport sur les moyens et les ressources dévolus à la mise en œuvre de la compétence d’organisation de la mobilité. Le rapport indique notamment les recettes fiscales et tarifaires ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’investissement destinées au financement des services de transport et de toute action relevant de la compétence d’autorité organisatrice. Ce rapport précise la part du versement destiné au financement des services de mobilité mentionné à l’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales acquittée d’un côté par les employeurs privés et de l’autre par les employeurs publics. Le rapport est transmis chaque année au comité des partenaires mentionné à l’article L. 1231‑5 du présent code. »

Amdt  282

« Elles établissent un rapport sur les moyens et les ressources dévolus à la mise en œuvre de la compétence d’organisation de la mobilité. Ce rapport indique notamment les recettes fiscales et tarifaires ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’investissement destinées au financement des services de transport et de toute action relevant de la compétence de l’autorité organisatrice. Ce rapport contient des indicateurs d’efficience économique et de report modal généré par la mise en œuvre de cette compétence. Le détail de ces indicateurs est précisé par décret. Ce rapport précise également la part du versement destiné au financement des services de mobilité mentionné à l’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales acquittée, d’une part, par les employeurs privés et, d’autre part, par les employeurs publics. Il est transmis chaque année au comité des partenaires mentionné à l’article L. 1231‑5 du présent code. »

Amdts  CD667,  CD182,  CD509,  CD155



Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)


L’article L. 1115‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :

L’article L. 1115‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 1115‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut conclure avec un État limitrophe une convention portant sur l’organisation et la coordination transfrontalières de services publics de transport de personnes mentionnés à l’article L. 1221‑1 du code des transports, relevant de sa compétence, si la signature de la convention a été préalablement autorisée par le représentant de l’État. La convention est dénoncée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à la demande de l’État, si celui‑ci estime qu’elle est devenue contraire aux engagements internationaux de la France. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En outre, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut conclure avec un État limitrophe une convention portant sur l’organisation et la coordination transfrontalières de services publics de transport de personnes mentionnés à l’article L. 1221‑1 du code des transports, relevant de sa compétence, si la signature de la convention a été préalablement autorisée par le représentant de l’État. La convention est dénoncée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à la demande de l’État, si celui‑ci estime qu’elle est devenue contraire aux engagements internationaux de la France. »



Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Amdt  CD468




La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231‑6 ainsi rétabli :

La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231‑6 ainsi rétabli :



« Art. L. 1231‑6. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 peuvent conclure une convention afin d’organiser un ou plusieurs services de mobilité qui desservent leurs ressorts territoriaux.

« Art. L. 1231‑6. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231‑1 dont les ressorts territoriaux sont contigus peuvent par convention, organiser conjointement l’exploitation d’un ou de plusieurs services de mobilité mentionnés à l’article L. 1231‑1‑1 dont le tracé franchit leurs ressorts territoriaux respectifs, lorsque ces services ne revêtent pas un caractère structurant pour l’organisation des mobilités à l’échelle régionale et qu’ils ne font pas obstacle à l’exercice par la région de ses compétences propres prévues à l’article L. 1231‑3, notamment en concurrençant un service existant ou programmé organisé par la région.




« La convention est transmise à la région dans le ressort de laquelle les ressorts territoriaux concernés sont situés. Lorsque ces ressorts territoriaux relèvent de régions différentes, la convention est transmise à chacune des régions concernées.




« La région dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la convention pour faire valoir une opposition motivée. Le défaut d’opposition motivée dans ce délai vaut accord de la région.




« L’opposition de la région n’est recevable que si elle démontre que le service envisagé ne remplit pas l’une des conditions prévues au premier alinéa du présent article. À défaut d’une telle démonstration, l’opposition est sans effet et la convention est réputée approuvée.




« Lorsque les ressorts territoriaux concernés relèvent de régions différentes, l’opposition motivée de l’une des régions ne produit d’effet qu’à l’égard de la portion du service située dans son ressort territorial. Les autorités organisatrices de la mobilité parties à la convention peuvent décider de maintenir celle‑ci pour la portion du service non contestée, sous réserve que cette portion demeure cohérente avec l’objet de la convention.




« Pour l’application du présent article, sont regardés comme contigus les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité ayant une frontière commune. »



La région est partie à la convention.

(Alinéa supprimé)




« Cette convention de coopération visant à l’organisation commune des services de mobilité est conclue en vue d’atteindre des objectifs que ces autorités organisatrices de la mobilité ont en commun et en réponse à des considérations d’intérêt général.

(Alinéa supprimé)




« La convention détermine le ou les services de mobilité mis en commun, fixe sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s’exerce cette coopération ainsi que ses moyens de fonctionnement. La convention prévoit, le cas échéant, les modalités de sa résiliation anticipée.

(Alinéa supprimé)




« Une autorité organisatrice de la mobilité régionale peut conclure directement la convention avec une autorité organisatrice de la mobilité. »

Amdt  103 rect. ter

(Alinéa supprimé)


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15


I. – Le livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des transports est ainsi modifié :


1° A (nouveau) Après l’article L. 1214‑2‑1, il est inséré un article L. 1214‑2‑1‑1 ainsi rédigé:

Amdts COM‑175 rect., COM‑74 rect.

1° A (nouveau) Après l’article L. 1214‑2‑1, il est inséré un article L. 1214‑2‑1‑1 ainsi rédigé :

1° A Après l’article L. 1214‑2‑1, il est inséré un article L. 1214‑2‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1214‑2‑1‑1. – Le plan de mobilité comporte un volet relatif à la mobilité solidaire, durable et inclusive. Ce volet présente les actions associées aux différents facteurs de risques d’isolement parmi lesquels les situations de chômage, de handicap et de précarité économique identifiés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est compatible avec le plan d’action commun en matière de mobilité solidaire mentionné à l’article L. 1215‑3. » ;

Amdts COM‑175 rect., COM‑74 rect.

« Art. L. 1214‑2‑1‑1. – Le plan de mobilité comporte un volet relatif à la mobilité solidaire, durable et inclusive. Ce volet présente les actions associées aux différents facteurs de risques d’isolement parmi lesquels les situations de chômage, de handicap, d’âge, de genre et de précarité économique identifiés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est compatible avec le plan d’action commun en matière de mobilité solidaire mentionné à l’article L. 1215‑3. » ;

Amdt  67

« Art. L. 1214‑2‑1‑1. – Le plan de mobilité comporte un volet relatif à la mobilité solidaire, durable et inclusive. Ce volet présente les actions associées aux différents facteurs de risques d’isolement parmi lesquels les situations de chômage, de handicap, d’âge, de genre et de précarité économique identifiés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est compatible avec le plan d’action commun en matière de mobilité solidaire mentionné à l’article L. 1215‑3. » ;

1° Après l’article L. 1214‑2‑2, il est inséré un article L. 1214‑2‑3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 1214‑2‑2, il est inséré un article L. 1214‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214‑2‑3. – Lorsque l’établissement du plan de mobilité est obligatoire en application des dispositions de l’article L. 1214‑3, de l’article L. 1214‑9 ou de l’article L. 1214‑12‑1, ce plan comprend un volet relatif à la planification des capacités d’accueil des services réguliers de transports collectifs routiers de voyageurs par autobus et autocar, autres que les capacités d’accueil spécifiques aux services de transport scolaires, dans des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1. Cette planification prend en compte l’évolution prévisible des services réguliers sur le territoire, y compris les services librement organisés. » ;

« Art. L. 1214‑2‑3. – Lorsque l’établissement du plan de mobilité est obligatoire en application de l’article L. 1214‑3, de l’article L. 1214‑9 ou de l’article L. 1214‑12‑1, ce plan comprend un volet relatif à la planification des capacités d’accueil des services réguliers de transports collectifs routiers de voyageurs par autobus et autocar, autres que les capacités d’accueil spécifiques aux services de transports scolaires, dans des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1. Cette planification prend en compte l’évolution prévisible des services réguliers sur le territoire, y compris les services librement organisés. À cette fin, l’autorité organisatrice de la mobilité se voit transmettre, à sa demande, par les entreprises assurant des services librement organisés par autocar sur son territoire, les prévisions d’évolution de ces services sur une période de trois ans. » ;

Amdt COM‑199

« Art. L. 1214‑2‑3. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 1214‑2‑3. – Lorsque l’établissement du plan de mobilité est obligatoire en application des articles L. 1214‑3, L. 1214‑9 ou L. 1214‑12‑1, ce plan comprend un volet relatif aux services de location de vélos mis à la disposition des usagers par l’autorité organisatrice de la mobilité. Un volet complémentaire précise la planification des capacités d’accueil des services réguliers de transports collectifs routiers de voyageurs par autobus et autocar, autres que les capacités d’accueil spécifiques aux services de transports scolaires, dans des gares routières et les autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1. Cette planification prend en compte l’évolution prévisible des services réguliers sur le territoire, notamment les services librement organisés. À cette fin, l’autorité organisatrice de la mobilité se voit transmettre, à sa demande, par les entreprises assurant des services librement organisés par autocar sur son territoire les prévisions d’évolution de ces services sur une période de trois ans. » ;

Amdts  CD446,  CD562,  CD669

2° A l’article L. 1214‑12, après la référence : « L. 1214‑2‑2, » il est inséré la référence : « L. 1214‑2‑3, » ;

2° À l’article L. 1214‑12, après la référence : « L. 1214‑2‑2, », est insérée la référence : « L. 1214‑2‑3, » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° À l’article L. 1214‑12, après la référence : « L. 1214‑2‑2, », est insérée la référence : « L. 1214‑2‑3, » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 1214‑12‑1, après la référence : « L. 1214‑2, », il est inséré la référence : « L. 1214‑2‑3, » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 1214‑12‑1, après la référence : « L. 1214‑2, », est insérée la référence : « L. 1214‑2‑3, » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Au second alinéa de l’article L. 1214‑12‑1, après la référence : « L. 1214‑2, », est insérée la référence : « L. 1214‑2‑3, » ;

4° Après le 6° du I de l’article L. 1231‑1‑1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

4° Le I de l’article L. 1231‑1‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° Le I de l’article L. 1231‑1‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Planifier et réaliser des capacités d’accueil pour les services réguliers collectifs de transports routiers de voyageurs par autobus et autocar dans des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1, adaptées à la coexistence éventuelle de services urbains et non urbains, y compris de services librement organisés. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la liberté de création ou d’aménagement de gares routières ou d’autres aménagements de transport routier prévue à l’article L. 3114‑2‑1. » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;

« 7° Planifier et réaliser des capacités d’accueil pour les services réguliers collectifs de transports routiers de voyageurs par autobus et autocar dans des gares routières et les autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1, adaptées à la coexistence éventuelle de services urbains et non urbains, y compris de services librement organisés. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la liberté de création ou d’aménagement de gares routières ou d’autres aménagements de transport routier prévue à l’article L. 3114‑2‑1. » ;

5° Après l’article L. 1231‑8, il est inséré un article L. 1231‑8‑1 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° Après l’article L. 1231‑8, il est inséré un article L. 1231‑8‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1231‑8‑1. – Toute autorité organisatrice de la mobilité visée à l’article L. 1231‑1 dont le ressort territorial compte plus de 200 000 habitants garantit l’existence, à compter du 1er janvier 2032, d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier défini à l’article L. 3114‑1, répondant à des spécifications proportionnées aux flux de voyageurs par autobus ou autocars, relevant notamment de services librement organisés, définies par un décret en Conseil d’État. Cette exigence est réputée satisfaite si un tel aménagement existe sur son ressort territorial, ou permet de le desservir de manière équivalente selon des modalités définies par le même décret en Conseil d’État, y compris lorsque cet aménagement relève d’une autre personne morale. » ;

« Art. L. 1231‑8‑1. – Toute autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 dont le ressort territorial compte plus de 200 000 habitants garantit l’existence, à compter du 1er janvier 2032, d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier définis à l’article L. 3114‑1, répondant à des spécifications proportionnées aux flux de voyageurs par autobus ou autocar, relevant notamment de services librement organisés, définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports. Ces spécifications sont notamment relatives au niveau d’équipements et de qualité de service proposés aux usagers et aux transporteurs et à l’interconnexion avec les autres modes et réseaux de transport, afin de favoriser l’intermodalité. Cette exigence est réputée satisfaite si un tel aménagement existe sur son ressort territorial, ou permet de le desservir de manière équivalente selon des modalités définies par le même décret en Conseil d’État, y compris lorsque cet aménagement relève d’une autre personne morale. Ces modalités tiennent compte, notamment, de la localisation de l’aménagement, de son interconnexion avec les autres modes et réseaux de transport, de son dimensionnement et de la qualité de service offerte. » ;

Amdts COM‑196, COM‑197, COM‑198

« Art. L. 1231‑8‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 1231‑8‑1. – Toute autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 dont le ressort territorial compte plus de 200 000 habitants garantit l’existence, à compter du 1er janvier 2032, d’au moins une gare routière ou un autre aménagement de transport routier définis à l’article L. 3114‑1, répondant à des spécifications adaptées aux flux de voyageurs par autobus ou autocar, relevant notamment de services librement organisés. Ces spécifications sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation des transports. Elles sont notamment relatives au niveau d’équipement et de qualité de service proposés aux usagers et aux transporteurs et à l’interconnexion avec les autres modes et réseaux de transport. Cette exigence est réputée satisfaite si un tel aménagement existe sur le ressort territorial de l’autorité organisatrice ou permet de le desservir de manière équivalente selon des modalités définies par le même décret en Conseil d’État, y compris lorsque cet aménagement relève d’une autre personne morale. Ces modalités tiennent compte, notamment, de la localisation de l’aménagement, de son interconnexion avec les autres modes et réseaux de transport, de son dimensionnement et de la qualité de service offerte. » ;

Amdts  CD670,  CD679,  CD671,  CD672



6° Après le dernier alinéa du I de l’article L. 1241‑1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

6° L’article L. 1241‑1 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 1241‑1 est ainsi modifié :




a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :



« 7° Planifier et réaliser des capacités d’accueil pour les services réguliers collectifs de transports routiers de voyageurs par autobus et autocar dans des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1, adaptées à la coexistence éventuelle de services urbains et non urbains, y compris de services librement organisés. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la liberté de création ou d’aménagement de gares routières ou d’autres aménagements de transport routier prévue à l’article L. 3114‑2‑1. » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;

« 7° Planifier et réaliser des capacités d’accueil pour les services réguliers collectifs de transports routiers de voyageurs par autobus et autocar dans des gares routières et les autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1, adaptées à la coexistence éventuelle de services urbains et non urbains, y compris de services librement organisés. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la liberté de création ou d’aménagement de gares routières ou d’autres aménagements de transport routier prévue à l’article L. 3114‑2‑1. » ;



7° Après le IV de l’article L. 1241‑1, il est ajouté un V ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :



« V. – Ile‑de‑France Mobilités garantit l’existence d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier défini à l’article L. 3114‑1 pour desservir son ressort territorial dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑8‑1. » ;

« V. – Ile‑de‑France Mobilités garantit l’existence d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier définis à l’article L. 3114‑1 pour desservir son ressort territorial dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑8‑1. » ;

« V. – (Alinéa sans modification) » ;

« V. – Île‑de‑France Mobilités garantit l’existence d’au moins une gare routière ou un autre aménagement de transport routier définis à l’article L. 3114‑1 pour desservir son ressort territorial dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑8‑1. » ;



8° Après le 4° du I de l’article L. 1243‑6, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 L’article L. 1243‑6 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° L’article L. 1243‑6 est ainsi modifié :




a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :



« 5° De planifier et réaliser des capacités d’accueil pour les services réguliers collectifs de transports routiers de voyageurs par autobus et autocar dans des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1, adaptées à la coexistence éventuelle de services urbains et non urbains, y compris de services librement organisés. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la liberté de création ou d’aménagement de gares routières ou d’autres aménagements de transport routier prévue à l’article L. 3114‑2‑1. » ;

« 5° (Alinéa sans modification) » ;

« 5° (Alinéa sans modification) » ;

« 5° De planifier et de réaliser des capacités d’accueil pour les services réguliers collectifs de transports routiers de voyageurs par autobus et autocar dans des gares routières et les autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1, adaptées à la coexistence éventuelle de services urbains et non urbains, y compris de services librement organisés. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la liberté de création ou d’aménagement de gares routières ou d’autres aménagements de transport routier prévue à l’article L. 3114‑2‑1. » ;



9° Le III de l’article L. 1243‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Elle garantit, en lieu et place de ses membres, l’existence d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier défini à l’article L. 3114‑1 pour desservir son ressort territorial dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑8‑1. »

« Elle garantit, en lieu et place de ses membres, l’existence d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier définis à l’article L. 3114‑1 pour desservir son ressort territorial dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑8‑1. »

« Elle garantit, en lieu et place de ses membres, l’existence d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier définis à l’article L. 3114‑1 pour desservir son ressort territorial dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑8‑1. » ;

« Elle garantit, en lieu et place de ses membres, l’existence d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier définis à l’article L. 3114‑1 pour desservir son ressort territorial dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑8‑1. » ;




(nouveau) Après la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

Amdt COM‑200

(nouveau) Après la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

 Après la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :




« Section 2 bis

Amdt COM‑200

(Alinéa sans modification)

« Section 2 bis




« Gouvernance

Amdt COM‑200

(Alinéa sans modification)

« Gouvernance




« Art. L. 3114‑7‑1. – La gestion des grandes gares routières et autres grands aménagements de transport routier est suivie par un comité de concertation. Ce comité est notamment composé de représentants du gestionnaire de la gare ou de l’aménagement, des autorités organisatrices de la mobilité concernées et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises assurant des services réguliers de transports collectifs routiers de voyageurs, y compris des services librement organisés, et des usagers. Il est notamment consulté sur les projets d’investissement dans et autour de la gare routière ou de l’aménagement de transport routier, les services proposés, la coordination des offres et la multimodalité, l’information des voyageurs, la qualité de service et, de façon générale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare routière ou l’aménagement de transport routier.

Amdt COM‑200

« Art. L. 3114‑7‑1. – La gestion des grandes gares routières et autres grands aménagements de transport routier est suivie par un comité de concertation. Ce comité est notamment composé de représentants du gestionnaire de la gare ou de l’aménagement, des autorités organisatrices de la mobilité et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises assurant des services réguliers de transports collectifs routiers de voyageurs, y compris des services librement organisés, et des usagers. Il est notamment consulté sur les projets d’investissement dans et autour de la gare routière ou de l’aménagement de transport routier, les services proposés, la coordination des offres et la multimodalité, l’information des voyageurs, la qualité de service et, de façon générale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare routière ou l’aménagement de transport routier.

« Art. L. 3114‑7‑1. – La gestion des grandes gares routières et des autres grands aménagements de transport routier est suivie par un comité de concertation. Ce comité est composé notamment de représentants du gestionnaire de la gare ou de l’aménagement, des autorités organisatrices de la mobilité et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises assurant des services réguliers de transports collectifs routiers de voyageurs, notamment des services librement organisés, et des usagers. Il est consulté notamment sur les projets d’investissement dans et autour de la gare routière ou de l’aménagement de transport routier, les services proposés, la coordination des offres et la multimodalité, l’information des voyageurs, la qualité de service et, de façon générale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare routière ou l’aménagement de transport routier.

Amdt  CD673




« Le présent article n’est pas applicable aux gares routières et autres aménagements de transport routier exclusivement destinés aux services de transport urbain.

Amdt COM‑200

(Alinéa sans modification)

« Le présent article n’est pas applicable aux gares routières ni aux autres aménagements de transport routier exclusivement destinés aux services de transport urbain.




« Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article, notamment le seuil de fréquentation annuelle à partir duquel une gare routière ou un autre aménagement de transport routier est concerné par cette obligation.

Amdt COM‑200

(Alinéa sans modification)

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article, notamment le seuil de fréquentation annuelle à partir duquel une gare routière ou un autre aménagement de transport routier est soumis à cette obligation.

Amdt  CD674




« Art. L. 3114‑7‑2. – La décision de fermeture d’une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier mentionné à l’article L. 3114‑7‑1 fait l’objet d’une consultation préalable du comité de concertation prévu au même article L. 3114‑7‑1. Dans le cadre de cette consultation, tout membre du comité peut saisir l’Autorité de régulation des transports afin qu’elle rende un avis sur le caractère essentiel de l’aménagement pour la desserte du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité.

Amdt COM‑200

« Art. L. 3114‑7‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3114‑7‑2. – La décision de fermeture d’une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier mentionné à l’article L. 3114‑7‑1 fait l’objet d’une consultation préalable du comité de concertation prévu au même article L. 3114‑7‑1. Dans le cadre de cette consultation, tout membre du comité peut saisir l’Autorité de régulation des transports d’une demande davis sur le caractère essentiel de l’aménagement pour la desserte du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité.

Amdt  CD675




« Pour apprécier le caractère essentiel de la gare ou de l’aménagement pour la desserte du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, l’Autorité prend en compte, notamment, le niveau de fréquentation de l’équipement en nombre de voyageurs, le nombre d’habitants du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité où il se situe et l’existence d’autres d’aménagements au sein du même ressort territorial. Cet avis peut, le cas échéant, proposer des solutions de substitution afin d’assurer la continuité du service. L’Autorité rend son avis dans un délai de trois mois.

Amdt COM‑200

(Alinéa sans modification)

« Pour apprécier le caractère essentiel de la gare ou de l’aménagement pour la desserte du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, l’Autorité de régulation des transports prend en compte, notamment, le niveau de fréquentation de l’équipement en nombre de voyageurs, le nombre d’habitants du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité où il se situe et l’existence d’autres aménagements dans le même ressort territorial. Cet avis peut, le cas échéant, proposer des solutions de substitution afin d’assurer la continuité du service. L’Autorité de régulation des transports rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par tout membre du comité mentionné à l’article L. 3114‑7‑1.

Amdts  CD676,  CD677




« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. »

Amdt COM‑200

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. »



II. – Les 1°, 2° et 3° du présent article s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme, dont l’approbation, ou l’évaluation prévue à l’article L. 1214‑8 du code des transports, intervient à compter du premier jour du treizième mois suivant la date de publication de la présente loi.

II. – Les 1°, 2° et 3° du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme, dont l’approbation, ou l’évaluation prévue à l’article L. 1214‑8 du code des transports, intervient à compter du premier jour du treizième mois suivant la date de publication de la présente loi.

II. – Les 1° A à 3° du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme, dont l’approbation ou l’évaluation prévue à l’article L. 1214‑8 du code des transports intervient à compter du premier jour du treizième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Amdt  285

II. – (Non modifié) Les 1° A à 3° du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme dont l’approbation ou l’évaluation prévue à l’article L. 1214‑8 du code des transports intervient à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.






Article 15 bis (nouveau)

Amdts  CD33,  CD492





Après le troisième alinéa de l’article L. 1214‑36‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Dans les territoires non couverts par une offre de transport collectif régulière, les autorités organisatrices de la mobilité intègrent une solution d’auto‑partage dans leurs plans de mobilité simplifiés. Cette solution est reconnue comme un service de mobilité d’intérêt public concourant à l’égalité d’accès à la mobilité et à la transition écologique. »




Article 15 ter (nouveau)





Le code des transports est ainsi modifié :




1° L’article L. 1215‑3 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2028 » ;

Amdt  CD257




b) Au troisième alinéa, les mots : « et privés » sont remplacés par les mots : « , les organismes privés et les acteurs de l’économie sociale et solidaire dont les associations, notamment celles qui œuvrent dans le champ de la mobilité solidaire, » ;

Amdts  CD35,  CD494




2° L’article L. 1215‑4 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2028 » ;

Amdt  CD257




b) Au troisième alinéa, les mots : « et privés » sont remplacés par les mots : « , les organismes privés et les acteurs de l’économie sociale et solidaire dont les associations, notamment celles qui œuvrent dans le champ de la mobilité solidaire, ».

Amdts  CD35,  CD494

Chapitre IV

Améliorer la sécurité des voyageurs

Chapitre IV

Améliorer la sécurité des voyageurs

Chapitre IV

Améliorer la sécurité des voyageurs

Chapitre IV

Améliorer la sécurité des voyageurs


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16


I. – Dans le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports, il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

I. – Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VIII

« Dépistage de la consommation de produits stupéfiants par des conducteurs de transports publics routiers de personnes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dépistage de la consommation de produits stupéfiants des conducteurs de transports publics routiers de personnes

Amdt  CD700

« Art. L. 3318‑1. – L’employeur soumet tout conducteur assurant des transports publics routiers de personnes au moyen d’un véhicule comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur à un test salivaire permettant de détecter l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

« Art. L. 3318‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3318‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3318‑1. – L’employeur soumet tout conducteur qui assure des transports publics routiers de personnes au moyen d’un véhicule comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur à un test salivaire permettant de détecter l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.

« Ce test est réalisé au moins une fois par an à compter de la date d’embauche du salarié, à une date non fixe et inconnue du conducteur. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce test est réalisé au moins une fois par an à compter de l’embauche du salarié, à une date non fixe et inconnue du conducteur.




« Avant la mise en œuvre de la première campagne de tests de dépistage, l’employeur met en œuvre un plan d’actions associant sensibilisation et prévention sur les risques d’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. »

Amdts  CD191,  CD383


II. – Le livre II du code de la route est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le livre II du code de la route est ainsi modifié :


1° (nouveau). – Au second alinéa du II de l’article L. 224‑2, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux IA et I » ;

Amdts COM‑201, COM‑180

 (nouveau). – Au second alinéa du II de l’article L. 224‑2, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I A et I » ;

 Au second alinéa du II de l’article L. 224‑2, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I A et I » ;

II. – Le chapitre V du titre III du livre II du code de la route est complété par deux articles ainsi rédigés :

 Le chapitre V du titre III est complété par des articles L. 235‑6 et L. 235‑7 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre V du titre III est complété par des articles L. 235‑6 et L. 235‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 235‑6. – Le démarrage des véhicules de transports en commun répondant aux spécifications fixées par voie réglementaire est conditionné à l’utilisation préalable d’un dispositif destiné à empêcher le démarrage du véhicule en cas de test de dépistage de stupéfiants positif.

« Art. L. 235‑6. – Le démarrage des véhicules de transports en commun répondant aux spécifications définies par voie réglementaire est conditionné à l’utilisation préalable d’un dispositif destiné à empêcher le démarrage du véhicule en cas de test de dépistage de stupéfiants positif.

« Art. L. 235‑6. – Le démarrage des véhicules neufs de transports en commun répondant aux spécifications définies par voie réglementaire est conditionné à l’utilisation préalable d’un dispositif destiné à empêcher le démarrage du véhicule en cas de test de dépistage de stupéfiants positif.

Amdt  120 rect. bis

« Art. L. 235‑6. – Le démarrage des véhicules neufs de transports en commun répondant à des spécifications définies par voie réglementaire est subordonné à l’utilisation préalable et systématique d’un dispositif destiné à empêcher le démarrage du véhicule en cas de dépistage de stupéfiants positif.

Amdts  CD703,  CD564



« Les conditions d’homologation du dispositif et les modalités d’agrément des professionnels chargés de les installer sont fixées par voie réglementaire.

« Les conditions d’homologation du dispositif et les modalités d’agrément des professionnels chargés de les installer sont définies par voie réglementaire, après consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés.

Amdt COM‑180

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’homologation du dispositif et les modalités d’agrément des professionnels chargés de les installer sont définies par voie réglementaire, après consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés.



« Art. L. 235‑7. – Les dispositifs dont sont équipés, à titre préventif, les véhicules prévus à l’article L. 235‑6 permettent le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, à la positivité aux épreuves de dépistage de stupéfiants des conducteurs et au démarrage des véhicules. Ces données ne peuvent être consultées que par des personnes nommément désignées par l’employeur. »

« Art. L. 235‑7. – Les dispositifs dont sont équipés, à titre préventif, les véhicules prévus à l’article L. 235‑6 permettent le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, à la positivité aux épreuves de dépistage de stupéfiants des conducteurs et au démarrage des véhicules. Ces données ne peuvent être consultées que par des personnes nommément désignées par l’employeur.

« Art. L. 235‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 235‑7. – Les dispositifs dont sont équipés, à titre préventif, les véhicules prévus à l’article L. 235‑6 permettent le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, à la positivité aux épreuves de dépistage de stupéfiants des conducteurs et au démarrage des véhicules. Ces données ne peuvent être consultées que par des personnes nommément désignées par l’employeur.




« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. »

Amdt COM‑180

(Alinéa sans modification)

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. »



III. – Le II du présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2029.

III. – Le 2° du II entre en vigueur le 1er septembre 2029.

III. – Le 2° du II entre en vigueur le 1er septembre 2029, sous réserve de l’homologation d’un dispositif fiable dans les conditions prévues à l’article L. 235‑6 du code de la route.

Amdt  120 rect. bis

III. – Le 2° du II entre en vigueur le 1er septembre 2029. Il s’applique sous réserve de l’homologation d’un dispositif fiable dans les conditions prévues à l’article L. 235‑6 du code de la route.

Amdt  CD704






Article 16 bis (nouveau)

Amdt  CD699





L’article L. 3116‑3‑1 du code des transports est ainsi modifié :




1° À la première phrase du premier alinéa du I, le mot : « habituel » est remplacé par les mots : « permanent ou occasionnel » ;




2° Le II est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « à intervalles réguliers » ;




b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Saisie par le responsable de la collectivité territoriale compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 706‑53‑7, » sont supprimés ;




3° Le III est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « exerçant les fonctions mentionnées au I au titre de l’une des infractions mentionnées au même I » ;




b) Au deuxième alinéa, les mots : « avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I » sont remplacés par les mots : « permanent ou occasionnel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité ».

TITRE IV

Dispositions relatives au FreT

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU FRET

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU FRET

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU FRET


Article 17

Article 17

Article 17

Article 17


Le code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑202

(Alinéa sans modification)

Le code des transports est ainsi modifié :



1°A (nouveau) L’article L. 5422‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° A L’article L. 5422‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour prendre en compte le coût des prestations de manutention supplémentaires liées au chargement ou déchargement sur bateau fluvial prévu à l’article L. 5422‑19 facturé au transporteur maritime, le prix défini par le contrat de transport maritime fait l’objet de plein droit d’une majoration transparente correspondant strictement à la couverture des coûts de manutention. Ces dispositions s’appliquent de plein droit, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire au sens de l’article L. 5422‑19‑1, y compris aux contrats en cours d’exécution. » ;

« Pour prendre en compte le coût des prestations de manutention supplémentaires liées au chargement ou déchargement sur un bateau fluvial prévu à l’article L. 5422‑19 facturé au transporteur maritime, le prix défini par le contrat de transport maritime fait l’objet de plein droit d’une majoration transparente correspondant strictement à la couverture des coûts de manutention. Ces dispositions s’appliquent de plein droit, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire au sens de l’article L. 5422‑19‑1, y compris aux contrats en cours d’exécution. » ;



1° L’article L. 5422‑19 est ainsi modifié :

1° L’article L. 5422‑19 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « chargé », sont insérés les mots : « pour le compte de la personne qui requiert ses services » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « chargé », sont insérés les mots : « , pour le compte de la personne qui requiert ses services, » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’elles concernent le transport de marchandises en conteneur, les coûts complets, en ce compris un bénéfice raisonnable permettant une juste rémunération des capitaux investis, supportés par l’entrepreneur de manutention au titre des prestations de manutention supplémentaires liées au chargement ou déchargement sur bateau fluvial sont mis à la charge du transporteur maritime mentionné à l’article L. 5422‑1, qui en assure le paiement. Ces dispositions s’appliquent de plein droit, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire au sens de l’article L. 5422‑19‑1, y compris aux contrats en cours d’exécution. » ;

« Lorsqu’elles concernent le transport de marchandises en conteneur, les coûts complets, en ce compris un bénéfice raisonnable permettant une juste rémunération des capitaux investis, supportés par l’entrepreneur de manutention au titre des prestations de manutention supplémentaires liées au chargement ou au déchargement sur un bateau fluvial sont mis à la charge du transporteur maritime mentionné à l’article L. 5422‑1, qui en assure le paiement. Ces dispositions s’appliquent de plein droit, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire au sens de l’article L. 5422‑19‑1, y compris aux contrats en cours d’exécution. » ;



c) Au dernier alinéa, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « de l’exploitant » et, après le mot : « réceptionnaire, », sont insérés les mots : « du commissionnaire ou du transitaire » ;

c) Au second alinéa, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « de l’exploitant » et les mots : « ou du réceptionnaire » sont remplacés par les mots : « du réceptionnaire, du commissionnaire ou du transitaire » ;

1° L’article L. 5422‑19 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Après l’article L. 5422‑19, il est inséré un article L. 5422‑19‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑202

1° bis (nouveau) Après le même article L. 5422‑19, il est inséré un article L. 5422‑19‑1 ainsi rédigé :

1° bis Après le même article L. 5422‑19, il est inséré un article L. 5422‑19‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 5422‑19‑1. – Dans chaque port mentionné à l’article L. 5311‑1 desservi par le transport fluvial de conteneurs, les représentants des organisations professionnelles des entreprises présentes sur le port concerné qui participent directement ou indirectement à la chaîne logistique du transport fluvial négocient, sous l’égide de l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331‑5 qui y participe directement :

Amdt COM‑202

« Art. L. 5422‑19‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5422‑19‑1. – Dans chaque port mentionné à l’article L. 5311‑1 desservi par le transport fluvial de conteneurs, les représentants des organisations professionnelles des entreprises présentes sur le port concerné qui participent directement ou indirectement à la chaîne logistique du transport fluvial négocient, en coordination avec l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331‑5 :

Amdts  CD701,  CD196




« 1° Un plan de développement du transport fluvial qui fixe les objectifs chiffrés de volumes fluviaux et les engagements de fréquence, de régularité et de performance des services fluviaux, sur la base des plans stratégiques des ports ;

Amdt COM‑202

« 1° Un plan de développement du transport fluvial, qui fixe les objectifs chiffrés de volumes fluviaux et les engagements de fréquence, de régularité et de performance des services fluviaux, sur la base des plans stratégiques des ports ;

« 1° Un plan de développement du transport fluvial, qui fixe les objectifs chiffrés de volumes de transports fluviaux et les engagements de fréquence, de régularité et de performance des services fluviaux ;

Amdts  CD702,  CD199,  CD607




« 2° Un accord de place qui fixe les modalités de prise en charge et les mécanismes de répercussion des coûts du chargement et déchargement sur bateau fluvial.

Amdt COM‑202

« 2° Un accord de place, qui fixe les modalités de prise en charge et les mécanismes de répercussion des coûts du chargement et déchargement sur bateau fluvial.

« 2° Un accord de place, qui fixe les modalités de prise en charge et les mécanismes de répercussion des coûts du chargement et du déchargement sur un bateau fluvial.




« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de la marine marchande, précise les conditions de conclusion de ces plans de développement du transport fluvial et accords de place ainsi que leur contenu.

Amdt COM‑202

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD200



« Dans chaque port concerné, le plan de développement du transport fluvial et l’accord de place sont conclus dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi        du       cadre relative au développement des transports ou de l’expiration du dernier plan de développement du transport fluvial ou du dernier accord de place, pour une durée de trois à cinq ans, à l’issue de laquelle ils sont révisés conjointement.

Amdt COM‑202

(Alinéa sans modification)

« Dans chaque port concerné, le plan de développement du transport fluvial et l’accord de place sont conclus dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi        du       cadre relative au développement des transports ou de l’expiration du dernier plan de développement du transport fluvial ou du dernier accord de place, pour une durée de trois à cinq ans, au terme de laquelle ils sont révisés conjointement.




« Les plans de développement du transport fluvial et les accords de place sont rendus obligatoires pour l’ensemble des intéressés du secteur du transport maritime et fluvial présents sur le port concerné par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de la mer.

Amdt COM‑202

(Alinéa sans modification)

« Les plans de développement du transport fluvial et les accords de place peuvent être rendus obligatoires pour l’ensemble des intéressés du secteur du transport maritime et fluvial présents sur le port concerné par arrêté du représentant de l’État dans la région.

Amdt  CD203




« À défaut d’accord de place rendu obligatoire dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du même article 17 ou de l’expiration du dernier accord de place rendu obligatoire, le deuxième alinéa de l’article L. 5422‑19 du présent code et le second alinéa de l’article L. 5422‑1 s’appliquent de plein droit à compter de l’entrée en vigueur du plan de développement du transport fluvial. » ;

Amdt COM‑202

« À défaut d’accord de place rendu obligatoire dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du même article 17 ou de l’expiration du dernier accord de place rendu obligatoire, le deuxième alinéa de l’article L. 5422‑19 du présent code et le second alinéa de l’article L. 5422‑1 s’appliquent de plein droit. » ;

Amdt  286

« À défaut d’accord de place rendu obligatoire dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du même article 17 ou de l’expiration du dernier accord de place rendu obligatoire, le deuxième alinéa de l’article L. 5422‑19 du présent code et le second alinéa de l’article L. 5422‑1 s’appliquent de plein droit. » ;




2° L’article L. 5422‑19 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑202




« Art. L. 5422‑19. – L’entrepreneur de manutention est chargé pour le compte de la personne qui requiert ses services de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises et des opérations qui en sont le préalable ou la suite nécessaire, à savoir les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre‑plein et le chargement ou déchargement sur remorque, wagon ou bateau fluvial.

« Art. L. 5422‑19. – L’entrepreneur de manutention est chargé pour le compte de la personne qui requiert ses services de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre‑plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.

Amdt COM‑202




« Lorsqu’elles concernent le transport de marchandises en conteneur, l’entrepreneur de manutention est tenu de facturer à la personne ayant requis ses services un prix identique pour l’ensemble des opérations mentionnées à l’alinéa précédent, quel que soit le mode de transport précédent ou suivant du conteneur.

« Lorsqu’elles concernent le transport de marchandises en conteneur, les coûts complets, en ce compris un bénéfice raisonnable permettant une juste rémunération des capitaux investis, supportés par l’entrepreneur de manutention au titre des prestations de manutention supplémentaires liées au chargement ou déchargement sur bateau fluvial sont mis à la charge du transporteur maritime mentionné à l’article L. 5422‑1, qui en assure le paiement. Ces dispositions s’appliquent de plein droit, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire au sens de l’article L. 5422‑19‑1, y compris aux contrats en cours d’exécution.

Amdt COM‑202




« En outre, l’entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d’autres opérations définies par voie réglementaire. » ;

« En outre, l’entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte de l’exploitant du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, du commissionnaire ou du transitaire d’autres opérations définies par voie réglementaire. » ;

Amdt COM‑202




 Au 2° de l’article L. 5422‑21, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

 Au 2° de l’article L. 5422‑21, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

Amdt COM‑202

 Au 2° de l’article L. 5422‑21, les mots : « visées au deuxième » sont remplacés par les mots : « mentionnées au dernier ».

2° Au 2° de l’article L. 5422‑21, les mots : « visées au deuxième » sont remplacés par les mots : « mentionnées au dernier ».




4° L’article L. 5422‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑202





« Pour prendre en compte le coût des prestations de manutention supplémentaires liées au chargement ou déchargement sur bateau fluvial prévu à l’article L. 5422‑19 facturé au transporteur maritime, le prix défini par le contrat de transport maritime fait l’objet de plein droit d’une majoration transparente correspondant strictement à la couverture des coûts de manutention. Ces dispositions s’appliquent de plein droit, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire au sens de l’article L. 5422‑19‑1, y compris aux contrats en cours d’exécution. »

Amdt COM‑202




Article 18

Article 18

Article 18

Article 18


I. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre de prestations faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de marchandises ayant pour origine le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2035, à une obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, au sens du paragraphe 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs. Cette obligation est exprimée annuellement en part de facturation payée de prestations de transport public routier réalisées par des véhicules utilitaires lourds à émission nulle rapportée à la facturation totale payée de prestations de transport public routier. Cette part respecte au moins, sur la période 2026‑2035, la trajectoire suivante :

I. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre de prestations faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de marchandises ayant pour origine et pour destination le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2036, à une obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires à émission nulle, au sens du paragraphe 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE)  595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil. Cette obligation est exprimée annuellement en part de facturation payée de prestations de transport public routier réalisées par des véhicules utilitaires à émission nulle rapportée à la facturation totale payée de prestations de transport public routier. Cette part respecte au moins, sur la période 2027‑2036, la trajectoire suivante :

Amdts COM‑225, COM‑226, COM‑227

I. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre de prestations faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de marchandises ayant pour origine et pour destination le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2036, à une obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires à émission nulle, au sens du 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE)  595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil et du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE)  443/2009 et (UE)  510/2011. Cette obligation est exprimée annuellement en part de facturation payée de prestations de transport public routier réalisées par des véhicules utilitaires à émission nulle rapportée à la facturation totale payée de prestations de transport public routier. Cette part respecte au moins, sur la période 2027‑2036, la trajectoire suivante :

Amdt  288

I. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre de prestations faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de marchandises ayant pour origine et pour destination le territoire métropolitain ainsi que les entreprises réalisant des opérations de transport routier de marchandises en compte propre sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2036, à une obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, au sens du 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO₂ pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE)  595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil. Cette obligation est exprimée annuellement en part de facturation payée de prestations de transport public routier réalisées par des véhicules utilitaires lourds à émission nulle rapportée à la facturation totale payée de prestations de transport public routier ou, pour le transport en compte propre, en part de facturation payée pour l’énergie ou le carburant destinés aux véhicules utilitaires à émission nulle rapportée à la facturation totale payée pour l’énergie ou le carburant destinés à l’ensemble des véhicules utilitaires de l’entreprise. Cette part respecte au moins, sur la période 2027‑2035, la trajectoire suivante :

Amdts  CD82,  CD570,  CD705,  CD81,  CD259

2026202720282029203020312032203320342035
0,5%1%2%4%6%10%15%20%25%30%


2027202820292030203120322033203420352036
0,5 % 1 %2 %4 %6 %10 %15 %20 %25 %30 %

Amdt COM‑227


2027202820292030203120322033203420352036
0,5 % 1 %2 %4 %6 %10 %15 %20 %25 %30 %


202720282029203020312032203320342035
1 %2 %4 %6 %10 %15 %20 %25 %30 %

Amdts  CD81,  CD259




Les prestations de transport public routier réalisées en cyclologistique sont exonérées du montant total de la facturation.

Amdts  15 rect.,  183

Les prestations de transport public routier réalisées en cyclologistique sont exonérées du montant total de la facturation.




bis (nouveau). – Les acheteurs soumis au code de la commande publique qui concluent un marché public ou un accord‑cadre ayant pour objet, en tout ou partie, des prestations de transport routier de marchandises sont soumis à l’obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires à émission nulle selon la trajectoire et les conditions déterminées au I du présent article.

Amdts  CD83,  CD260




ter (nouveau). – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre de prestations faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de marchandises ayant pour origine et pour destination le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2036, à une obligation de recours minimal au transport par fret ferroviaire. Cette obligation est exprimée annuellement en part de facturation payée de prestations de transport public réalisées par le fret ferroviaire rapportée à la facturation totale payée de prestations de transport public. Cette part respecte au moins, sur la période 2027‑2036, la trajectoire suivante :




2027202820292030203120322033203420352036
0,5 %1 %2 %4 %6 %10 %15 %20 %25 %30 %

Amdt  CD382


II. – Est considéré comme donneur d’ordre assujetti à l’obligation prévue au I :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Est considéré comme une entreprise assujettie à l’obligation prévue au I du présent article :

Amdts  CD82,  CD570

1° Toute entreprise disposant d’un établissement stable en France ou tout groupe, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, pour ses établissements situés en France, ayant un chiffre d’affaires annuel excédant cinquante millions d’euros ou un total de bilan excédant quarante‑trois millions d’euros et employant deux cent cinquante personnes ou plus, et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Toute entreprise disposant d’un établissement stable en France ou tout groupe, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, pour ses établissements situés en France, qui a un chiffre d’affaires annuel excédant cinquante millions d’euros ou un total de bilan excédant quarante‑trois millions d’euros, qui emploie deux cent cinquante personnes ou plus et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret ;

2° Tout commissionnaire de transport réalisant dans le cadre de son activité de commission de transport en France un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret.

2° Tout commissionnaire de transport réalisant dans le cadre de son activité de commission de transport en France un chiffre d’affaires de plus de dix millions d’euros et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret.

2° (Alinéa sans modification)

2° Tout commissionnaire de transport qui réalise dans le cadre de son activité de commission de transport en France un chiffre d’affaires de plus de dix millions d’euros et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret.

III. – Le transporteur transmet au donneur d’ordre une attestation justifiant les montants facturés de prestations à prendre en compte pour le respect de l’obligation prévue au I.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié) Le transporteur transmet au donneur d’ordre une attestation justifiant les montants facturés des prestations à prendre en compte pour le respect de l’obligation prévue au I du présent article.



IV. – Les donneurs d’ordre assujettis rendent compte annuellement à l’État du respect de l’obligation prévue au I.

IV. – Les donneurs d’ordre assujettis rendent compte annuellement aux services de l’État du respect de l’obligation prévue au I.

Amdt COM‑203

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Les entreprises assujetties rendent compte annuellement aux services de l’État du respect de l’obligation prévue au I dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Amdts  CD82,  CD570






Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le défaut de transmission des informations nécessaires au contrôle du respect de l’obligation prévue au même I est passible d’une amende d’un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires réalisé en France hors taxes du dernier exercice clos.

Amdts  CD42,  CD498,  CD578



Les résultats atteints par les donneurs d’ordre sont rendus publics.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les résultats atteints par les assujettis sont rendus publics dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Amdts  CD82,  CD570,  CD42,  CD498,  CD578





Pour les territoires insulaires, un décret en Conseil d’État peut prévoir des modalités d’adaptation de la trajectoire mentionnée au I, en tenant compte des contraintes logistiques structurelles et de l’état de disponibilité des véhicules utilitaires lourds à émission nulle.

Amdt  252 rect. bis

Pour les territoires insulaires, un décret en Conseil d’État peut prévoir des modalités d’adaptation de la trajectoire mentionnée audit I, en tenant compte des contraintes logistiques structurelles et de l’état de disponibilité des véhicules utilitaires lourds à émission nulle.




IV bis (nouveau). – Au plus tard 18 mois après la promulgation de la présente loi, pour chaque secteur dont les activités de transport de marchandise sont fortement émettrices de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des filières ferroviaires et fluviales.

Amdt COM‑183

IV bis (nouveau). – Au plus tard 18 mois après la promulgation de la présente loi, pour chaque secteur dont les activités de transport de marchandise sont fortement émettrices de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des filières ferroviaires et fluviales.

IV bis. – Au plus tard dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi, pour chaque secteur dont les activités de transport de marchandise sont fortement émettrices de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des filières du transport ferroviaire et fluvial.

Amdt  CD706




Cette feuille de route établit une trajectoire minimale de recours au transport ferroviaire et fluvial de marchandise sur la période 2026‑2035 cohérente avec les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et précise les actions à mettre en œuvre par chacune des parties pour atteindre cette trajectoire.

Amdt COM‑183

Cette feuille de route établit une trajectoire minimale de recours au transport ferroviaire et fluvial de marchandises sur la période 2027‑2036 cohérente avec les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et précise les actions à mettre en œuvre par chacune des parties pour atteindre cette trajectoire.

Amdt  287

Cette feuille de route établit une trajectoire minimale de recours au transport ferroviaire et fluvial de marchandises sur la période 2027‑2036, cohérente avec les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, et précise les actions à mettre en œuvre par chaque secteur pour atteindre cette trajectoire.

Amdt  CD707



V. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles une prestation de transport public routier est considérée comme réalisée par véhicule utilitaire lourd à émission nulle pour le respect de l’obligation prévue au I, le contenu de l’attestation mentionnée au III et les modalités de transmission des données aux services de l’État et de leur publication, sont fixées par décret.

V. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles une prestation de transport public routier est considérée comme réalisée par véhicule utilitaire à émission nulle pour le respect de l’obligation prévue au I, le contenu de l’attestation mentionnée au III et les modalités de transmission des données aux services de l’État et de leur publication, sont fixées par décret.

Amdt COM‑226

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles une prestation de transport public routier est considérée comme réalisée par un véhicule utilitaire lourd à émission nulle pour le respect de l’obligation prévue au I, le contenu de l’attestation mentionnée au III et les modalités de transmission des données aux services de l’État et de leur publication, sont déterminées par décret.

Amdts  CD705,  CD708




Le respect de l’obligation prévue au I est réputé satisfait lorsque le donneur d’ordre justifie ne pas pouvoir, compte tenu des modalités d’exécution des prestations de transport routier, avoir recours à des véhicules utilitaires à émission nulle, et a recours en compensation à des prestations de transport ferroviaire ou fluvial selon une proportion minimale, s’il a la possibilité de recourir à ces modes de transport sans que cela occasionne des coûts et contraintes opérationnelles disproportionnées. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret.

Amdt COM‑228

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD711





VI (nouveau). – À compter du 1er janvier 2030, le manquement constaté à l’obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires à émission nulle prévue au I donne lieu à une amende administrative prononcée par l’autorité administrative compétente. Le montant de cette amende est proportionnel à l’écart constaté entre l’objectif légal applicable à l’exercice considéré et la part effectivement réalisée par l’entreprise assujettie, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires réalisé en France hors taxes du dernier exercice clos.

Amdt  CD579



TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 19

Article 19

Article 19

Amdt  291

Article 19

(Non modifié)


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 126‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




« La déclaration de projet peut, lorsqu’elle est prononcée par l’État et que la réalisation d’un projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, lui reconnaître, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’autorité de l’État qui a prononcé la déclaration de projet peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant l’entrée en vigueur de la loi‑cadre  … du relative au développement des transports sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 n’ait pas déjà été délivrée. La reconnaissance de ce caractère ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible, ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à la déclaration de projet. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. » ;

« La déclaration de projet peut, lorsqu’elle est prononcée par l’État et que la réalisation d’un projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, lui reconnaître, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’autorité de l’État qui a prononcé la déclaration de projet peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant l’entrée en vigueur de la loi   du  cadre relative au développement des transports, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du présent code n’ait pas déjà été délivrée. La reconnaissance de ce caractère ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible, ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à la déclaration de projet. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2. » ;

Amdt COM‑204




2° A l’article L. 181‑10 :





a) Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

2° Après le I de l’article L. 181‑10, il est inséré un bis ainsi rédigé :




« II. – Par dérogation au I, pour les infrastructures linéaires de transport, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.

« bis– Par dérogation au I, pour les infrastructures linéaires de transport, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre.




« Lorsqu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au même chapitre III par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsque cette procédure est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale. Le dernier alinéa du I est alors applicable. » ;

« Lorsqu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision nécessaire à la réalisation du projet et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au même chapitre III par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsque cette procédure est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale. Le dernier alinéa du I du présent article est alors applicable. » ;




b) Le II devient le III.






3° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑206





« Sont réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les opérations d’entretien, de régénération, de modernisation et d’adaptation au changement climatique des infrastructures de transport et de leurs abords, dès lors qu’elles poursuivent un objectif de sécurité, de prolongement de la durée de vie, d’augmentation de la qualité de service ou d’amélioration de l’insertion environnementale ou de la performance de l’infrastructure existante. Pour ces opérations, la condition relative à l’absence d’autre solution satisfaisante, au sens du même 4°, est réputée satisfaite dès lors qu’elles respectent des prescriptions établies suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑206





II. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – L’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

 L’article L. 122‑1‑1 est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




a) Les mots : « situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération, d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure directement liée à ce projet industriel ou d’un projet de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement dudit projet industriel » sont supprimés ;

 les mots : « situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération, d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure directement liée à ce projet industriel ou d’un projet de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement dudit projet industriel » sont supprimés ;





– Le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » ;




b) Le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Le décret prévu au premier alinéa prévoit également les modalités selon lesquelles l’autorité de l’État qui a prononcé la déclaration d’utilité publique peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique avant l’entrée en vigueur de la loi‑cadre  [NOR : TRAT2600206L] du … relative au développement des transports, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement n’ait pas déjà été délivrée. » ;

« Le décret prévu au premier alinéa prévoit également les modalités selon lesquelles l’autorité de l’État qui a prononcé la déclaration d’utilité publique peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique avant l’entrée en vigueur de la loi        du       cadre relative au développement des transports, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement n’ait pas déjà été délivrée. » ;




3° A la première phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à la déclaration d’utilité publique du projet. »

c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à la déclaration d’utilité publique du projet » ;

Amdt COM‑204





d) À la fin de la dernière phrase du même dernier alinéa, les mots : « audit c » sont remplacés par les mots : « au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du même code » ;

Amdt COM‑204





2° (nouveau) Après le même article L. 122‑1‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑205





« Art. L. 122‑1‑2. – La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure de transport dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, reconnaître l’absence d’autre solution satisfaisante, dans la limite du périmètre et des caractéristiques du projet décrits dans la déclaration d’utilité publique.

Amdt COM‑205





« Cette reconnaissance peut être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire.

Amdt COM‑205





« La reconnaissance de l’absence d’autre solution satisfaisante, dans la limite du périmètre et des caractéristiques du projet décrits dans la déclaration d’utilité publique, ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c que pour les alternatives du projet compatibles avec le périmètre et les caractéristiques du projet déclaré d’utilité publique. » ;

Amdt COM‑205





3° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « , et dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑2, ceux qui démontrent l’absence d’autre solution satisfaisante au projet tel que décrit dans l’acte ».

Amdt COM‑205






III. – Le code des transports est ainsi modifié :

III. – Le code des transports est ainsi modifié :

III. – L’article L. 2111‑27 du code des transports est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

 La seconde occurrence des mots : « SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 » est remplacée par les mots : « l’État. » ;

 À la fin, la seconde occurrence des mots : « SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 » est remplacée par les mots : « l’État » ;

(Alinéa supprimé)



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




« Pour les projets mentionnés au premier alinéa qui ne sont pas obligatoirement soumis à enquête publique en application de l’article L. 123‑2 du code de l’environnement, l’État a la possibilité de prendre une déclaration de projet prévue à l’article L. 126‑1 du code de l’environnement, après l’organisation d’une enquête publique en application de l’article L. 123‑1 du code de l’environnement. »

« Pour les projets mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas obligatoirement soumis à enquête publique en application de l’article L. 123‑2 du code de l’environnement, l’État a la possibilité de prononcer une déclaration de projet prévue à l’article L. 126‑1 du même code, après l’organisation d’une enquête publique mentionnée à l’article L. 123‑1 dudit code. »

(Alinéa supprimé)





2° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 2232‑1 est ainsi rédigé :

2° Le premier alinéa de l’article L. 2232‑1 est ainsi rédigé :



« Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les manquements au chapitre Ier du présent titre, les atteintes ou mises en péril de l’intégrité du domaine public ferroviaire ainsi que les manquements aux dispositions régissant son utilisation, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constituent des contraventions de grande voirie. Ces manquements sont constatés, poursuivis et réprimés comme en matière de grande voirie. »

« Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les manquements au chapitre Ier du présent titre, les atteintes ou les mises en péril de l’intégrité du domaine public ferroviaire ainsi que les manquements aux dispositions régissant son utilisation, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constituent des contraventions de grande voirie. Ces manquements sont constatés, poursuivis et réprimés comme en matière de grande voirie. »

IV. – L’avant dernier alinéa de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

« La déclaration de projet peut, lorsqu’elle est prononcée par l’État et que la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’autorité de l’État qui a prononcé la déclaration de projet peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant l’entrée en vigueur de la loi‑cadre  [NOR : TRAT2600206L] du … relative au développement des transports sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement n’ait pas déjà été délivrée. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible, ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à la déclaration de projet. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »

« La déclaration de projet peut, lorsqu’elle est prononcée par l’État et que la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’autorité de l’État qui a prononcé la déclaration de projet peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant l’entrée en vigueur de la loi        du       cadre relative au développement des transports sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement n’ait pas déjà été délivrée. La reconnaissance de ce caractère ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible, ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à la déclaration de projet. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du même code. »




V. – Le 2° du I du présent article s’applique aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

(Non modifié)


I. – L’article L. 2111‑11 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 2111‑11 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions des articles L. 2141‑1 à L. 2141‑3 sont applicables aux francs‑bords mentionnés au cinquième alinéa, aux parcelles mentionnées au huitième alinéa, ainsi qu’aux maisons et magasins mentionnés au dixième alinéa du présent article.

« Les articles L. 2141‑1 à L. 2141‑3 sont applicables aux francs‑bords mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du 1° du présent article, aux parcelles mentionnées au deuxième alinéa du 2°, ainsi qu’aux maisons et magasins mentionnés au dernier alinéa du même 2°.

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 2141‑1 à L. 2141‑3 sont applicables aux francs‑bords mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du 1° du présent article, aux parcelles mentionnées au deuxième alinéa du 2° ainsi qu’aux maisons et aux magasins mentionnés au dernier alinéa du même 2°.

« Les biens mentionnés au précédent alinéa peuvent faire l’objet d’une cession à l’amiable prévue à l’article L. 3112‑1 ou d’un échange prévu à l’article L. 3112‑2. »

« Les biens mentionnés à l’avant‑dernier alinéa peuvent faire l’objet d’une cession à l’amiable dans les conditions prévues à l’article L. 3112‑1 ou d’un échange dans les conditions prévues à l’article L. 3112‑2. »

Amdt COM‑207

« Les biens mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article peuvent faire l’objet d’une cession à l’amiable dans les conditions prévues à l’article L. 3112‑1 ou d’un échange dans les conditions prévues à l’article L. 3112‑2. »

« Les biens mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article peuvent faire l’objet d’une cession à l’amiable dans les conditions prévues à l’article L. 3112‑1 ou d’un échange dans les conditions prévues à l’article L. 3112‑2. »

II. – Les biens du domaine public fluvial du canal du Midi ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un acte de disposition et qui, à la date de cet acte, n’étaient plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public peuvent être déclassés rétroactivement par arrêté du ministre chargé des transports.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les biens du domaine public fluvial du canal du Midi ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un acte de disposition et qui, à la date de cet acte, n’étaient plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public peuvent être déclassés rétroactivement par arrêté du ministre chargé des transports.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes de disposition de l’État intervenus sur le domaine public fluvial du canal du Midi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et portant sur des biens mentionnés à l’alinéa précédent, en tant qu’ils seraient contestés par le moyen selon lequel les ventes auraient été conclues sans déclassement préalable ou après déclassement imparfait des biens.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes de disposition de l’État intervenus sur le domaine public fluvial du canal du Midi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et portant sur des biens mentionnés au premier alinéa du présent II, en tant qu’ils seraient contestés par le moyen selon lequel les ventes auraient été conclues sans déclassement préalable ou après déclassement imparfait des biens.

(Alinéa sans modification)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes de disposition de l’État intervenus sur le domaine public fluvial du canal du Midi avant l’entrée en vigueur de la présente loi et portant sur des biens mentionnés au premier alinéa du présent II, en tant qu’ils seraient contestés par le moyen selon lequel les ventes auraient été conclues sans déclassement préalable ou après déclassement imparfait des biens.

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt COM‑209

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 A l’article L. 228‑2 :

 L’article L. 228‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdts  CD105,  CD183,  CD501

a) Au premier alinéa, les mots : « prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation » sont remplacés par les mots : « adaptés aux besoins et contraintes de la circulation » et la seconde phrase est supprimée ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)




– après le mot : « aménagements », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « adaptés aux besoins et contraintes de la circulation. » ;

(Alinéa sans modification)




– la seconde phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



« Les types d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports, en tenant compte des caractéristiques du trafic automobile supporté par la voie urbaine concernée, du niveau de service de l’aménagement cyclable à réaliser, ainsi que des conditions de sécurité des cyclistes. » ;

« Les types d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont déterminés par décret en Conseil d’État, en tenant compte des caractéristiques du trafic motorisé supporté par la voie urbaine concernée, du niveau de service de l’aménagement cyclable à réaliser, du trafic cycliste envisagé, ainsi que des conditions de sécurité des cyclistes. » ;

Amdts COM‑209, COM‑210

(Alinéa sans modification)



2° Au premier alinéa de l’article L. 228‑3 :

2° Le premier alinéa de l’article L. 228‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 228‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 228‑3 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « aménagement ou itinéraire cyclable » sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : « itinéraire cyclable pourvu d’aménagements adaptés aux besoins et contraintes de la circulation » ;

a) À la première phrase, les mots : « aménagement ou d’un itinéraire cyclable » et, à la seconde phrase, les mots : « aménagement ou un itinéraire cyclable » sont remplacés par les mots : « itinéraire cyclable pourvu d’aménagements adaptés aux besoins et contraintes de la circulation » ;

Amdt COM‑208

 à la première phrase, les mots : « aménagement ou d’un itinéraire cyclable » et, à la seconde phrase, les mots : « aménagement ou un itinéraire cyclable » sont remplacés par les mots : « itinéraire cyclable pourvu d’aménagements adaptés aux besoins et contraintes de la circulation » ;

– à la première phrase, les mots : « aménagement ou d’un itinéraire cyclable » sont remplacés par les mots : « itinéraire cyclable pourvu d’aménagements adaptés aux besoins et aux contraintes de la circulation » ;




– à la dernière phrase, les mots : « aménagement ou un itinéraire cyclable » sont remplacés par les mots : « itinéraire cyclable pourvu d’aménagements adaptés aux besoins et aux contraintes de la circulation » ;

Amdt  CD678

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où il est réalisé sur un itinéraire alternatif à proximité de la voie concernée par les travaux, son aménagement est défini en accord avec les gestionnaires des voies destinées à supporter l’itinéraire cyclable. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où il est réalisé sur un itinéraire alternatif à proximité de la voie concernée par les travaux, son aménagement est défini en accord avec les gestionnaires des voies destinées à supporter l’itinéraire cyclable. » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où il est réalisé sur un itinéraire alternatif à proximité de la voie concernée par les travaux, son aménagement est défini en accord avec les gestionnaires des voies destinées à supporter l’itinéraire cyclable. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où il est réalisé sur un itinéraire alternatif à proximité de la voie concernée par les travaux, son aménagement est défini en accord avec les gestionnaires des voies destinées à supporter l’itinéraire cyclable. » ;


 Au deuxième alinéa, les mots : « aménagements ou itinéraires cyclables » sont remplacés par les mots : « itinéraires cyclables pourvus d’aménagements adaptés aux besoins et contraintes de la circulation ».

Amdt COM‑208

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aménagements ou itinéraires cyclables » sont remplacés par les mots : « itinéraires cyclables pourvus d’aménagements adaptés aux besoins et contraintes de la circulation ».

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aménagements ou itinéraires cyclables » sont remplacés par les mots : « itinéraires cyclables pourvus d’aménagements adaptés aux besoins et aux contraintes de la circulation ».


II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑209

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.




Article 21 bis (nouveau)

Amdt  CD319





I. – Le 7° bis de l’article L. 1214‑2 du code des transports est ainsi modifié :




1° Après le mot : « rabattement », sont insérés les mots : « , le nombre de places de stationnement destinées aux véhicules et le nombre de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté de ces parcs » ;




2° Après le mot : « villes, », sont insérés les mots : « en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes et en tenant compte de l’aire de rabattement à vélo du territoire couvert par le plan de mobilité, ».




II. – Les modalités d’application du 1° du I, notamment les proportions minimales de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté, sont prévues par décret en Conseil d’État.




III. – Le I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi.




IV. – Au 3° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « , aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

(Non modifié)


Sont ratifiées :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance  2011‑635 du 9 juin 2011 portant diverses dispositions d’adaptation du code des transports au droit de l’Union européenne et aux conventions internationales dans les domaines du transport et de la sécurité maritimes ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’ordonnance  2011‑635 du 9 juin 2011 portant diverses dispositions d’adaptation du code des transports au droit de l’Union européenne et aux conventions internationales dans les domaines du transport et de la sécurité maritimes ;

2° L’ordonnance  2016‑1018 du 27 juillet 2016 relative à la communication des données de circulation routière des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’ordonnance  2016‑1018 du 27 juillet 2016 relative à la communication des données de circulation routière des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

3° L’ordonnance  2019‑397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE)  881/2004 ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’ordonnance  2019‑397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE)  881/2004 ;

4° L’ordonnance  2019‑78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’ordonnance  2019‑78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche ;

5° L’ordonnance  2019‑96 du 13 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne en matière de sécurité ferroviaire dans le tunnel sous la Manche ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’ordonnance  2019‑96 du 13 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne en matière de sécurité ferroviaire dans le tunnel sous la Manche ;

6° L’ordonnance  2020‑934 du 29 juillet 2020 portant réorganisation des dispositions du code des transports relatives à la sûreté dans les transports ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° L’ordonnance  2020‑934 du 29 juillet 2020 portant réorganisation des dispositions du code des transports relatives à la sûreté dans les transports ;

7° L’ordonnance  2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France ;

7° L’ordonnance  2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF) ;

7° (Alinéa sans modification)

7° L’ordonnance  2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF) ;

8° L’ordonnance  2021‑408 du 8 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ;

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° L’ordonnance  2021‑408 du 8 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ;

9° L’ordonnance  2021‑409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° L’ordonnance  2021‑409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure ;



10° L’ordonnance  2021‑442 du 14 avril 2021 relative à l’accès aux données des véhicules ;

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° L’ordonnance  2021‑442 du 14 avril 2021 relative à l’accès aux données des véhicules ;



11° L’ordonnance  2021‑444 du 14 avril 2021 relative à la protection du domaine public ferroviaire ;

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° L’ordonnance  2021‑444 du 14 avril 2021 relative à la protection du domaine public ferroviaire ;



12° L’ordonnance  2021‑1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes ;

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° L’ordonnance  2021‑1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes ;



13° L’ordonnance  2022‑455 du 30 mars 2022 relative à la surveillance du marché et au contrôle des produits mentionnés au premier paragraphe de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord ;

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

13° L’ordonnance  2022‑455 du 30 mars 2022 relative à la surveillance du marché et au contrôle des produits mentionnés au premier paragraphe de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord ;



14° L’ordonnance  2022‑1293 du 5 octobre 2022 relative au détachement de salariés roulants ou navigants dans le domaine des transports.

14° (Alinéa sans modification)

14° (Alinéa sans modification)

14° L’ordonnance  2022‑1293 du 5 octobre 2022 relative au détachement de salariés roulants ou navigants dans le domaine des transports.

