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Financement de la sécurité sociale pour 2024 (PLFSS)

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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024

Loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024


Article liminaire

Article liminaire

(Supprimé)

Amdts  46,  247,  1040,  1642,  2268,  2818

Article liminaire

Article liminaire

(Conforme)

Article liminaire


Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2023 et 2024 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :


(Alinéa sans modification)

Amdt  185


Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2023 et 2024 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

(En points de produit intérieur brut)
20232024
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,626,6
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,926,0
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,70,6



(En points de produit intérieur brut)

2023

2024

Recettes

26,6

26,6

Dépenses

25,9

26,0

Solde

0,7

0,6

Amdt  185



(En points de produit intérieur brut)

2023

2024

Recettes

26,6

26,6

Dépenses

25,9

26,0

Solde

0,7

0,6


PREMIÈRE PARTIE

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de la sécurité sociale pour l’exercice 2023

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023


Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdts  47,  248,  1042,  1641,  3051

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Au titre de l’année 2023, sont rectifiés :


Au titre de l’année 2023, sont rectifiés :

Amdt  186

(Alinéa sans modification)

Au titre de l’année 2023, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :


1° (Alinéa sans modification)

Amdt  186

1° (Alinéa sans modification)

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234,1243,7-9,5
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,215,31,9
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273,1275,0-1,9
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57,056,01,0
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,837,9-1,1
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600,9610,5-9,6
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .602,1610,9-8,8



(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

234,1

243,7

-9,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,2

15,3

1,9

Vieillesse

273,1

275,0

-1,9

Famille

57,0

56,0

1,0

Autonomie

36,8

37,9

-1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

600,9

610,5

-9,6

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

602,1

610,9

-8,8

;

Amdt  186


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie234,2243,7-9,4
Accidents du travail et maladies professionnelles17,215,31,9
Vieillesse273,1275,0-1,9
Famille57,056,01,0
Autonomie36,837,9-1,1
Toutes branches (hors transferts entre branches)601,0610,5-9,5
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse602,2610,9-8,7;

Amdt  585


(En milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

234,2

243,7

-9,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,2

15,3

1,9

Vieillesse

273,1

275,0

-1,9

Famille

57,0

56,0

1,0

Autonomie

36,8

37,9

-1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

601,0

610,5

-9,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

602,2

610,9

-8,7
;


2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :


2° (Alinéa sans modification)

Amdt  186

2° (Alinéa sans modification)

2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,319,50,8



(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

20,3

19,5

0,8

;

Amdt  186


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse20,319,50,8;


(En milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

20,3

19,5

0,8
;


3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;


3° (Non modifié)

Amdt  186

3° (Non modifié)

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;


4° (Non modifié)

Amdt  186

4° (Non modifié)

4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

5° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 18,3 milliards d’euros.


5° (Non modifié)

Amdt  186

5° (Non modifié)

5° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 18,3 milliards d’euros.



Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdts  48,  249,  1043,  1643,  3053

Article 2

Article 2

Article 2


Au titre de l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :


Au titre de l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

Amdts  187,  596 rect.

(Alinéa sans modification)

Au titre de l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105,0
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102,5
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,5
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,7
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,5
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,4
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247,6



(en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

105,0

Dépenses relatives aux établissements de santé

102,7

Dépenses en établissements et services pour personnes âgées

15,5

Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

14,7

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement

6,5

Autres prises en charge

3,2

Total

247,6

Amdts  187,  596 rect.


(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville105,0
Dépenses relatives aux établissements de santé102,5
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées15,5
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées14,7
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,5
Autres prises en charge3,4
Total247,6

Amdts  473,  248


(En milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

105,0

Dépenses relatives aux établissements de santé

102,5

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

15,5

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

14,7

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement

6,5

Autres prises en charge

3,4

Total

247,6






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 3

Article 3

Article 3

(Conforme)


Article 3


I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionné à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est rectifié à 1 062 millions d’euros pour l’année 2023.

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionné à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est rectifié à 1 062 millions d’euros pour l’année 2023.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds mentionné au I est rectifié à 87 millions d’euros pour l’année 2023.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds mentionné au I du présent article est rectifié à 87 millions d’euros pour l’année 2023.



II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds mentionné au I du présent article est rectifié à 87 millions d’euros pour l’année 2023.

III. – Le montant de la contribution, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, attribuée par la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé au titre de leurs actions en matière de prise en charge et d’accompagnement en direction des personnes âgées ou handicapées est rectifié à 278,4 millions d’euros pour l’année 2023.

III. – (Alinéa sans modification)



III. – Le montant de la contribution, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, attribuée par la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé au titre de leurs actions en matière de prise en charge et d’accompagnement en direction des personnes âgées ou handicapées est rectifié à 278,4 millions d’euros pour l’année 2023.

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4




I. – L’article 18 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



Au II de l’article 18 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le nombre : « 24,6 » est remplacé par le nombre : « 24,9 ».

À la fin du II de l’article 18 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le montant : « 24,6 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 24,9 milliards d’euros ».

1° Au II, le montant : « 24,6 » est remplacé par le montant : « 24,9 » ;

1° À la fin du II, le montant : « 24,6 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 24,9 milliards d’euros » ;

A la fin du II de l’article 18 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le montant : « 24,6 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 24,9 milliards d’euros ».




2° (nouveau) Au III, le montant : « 2,21 » est remplacé par le montant : « 2,35 ».

Amdt  188

2° (Supprimé)

Amdts  383,  206





II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  188

II. – (Supprimé)

Amdts  383,  206





Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Supprimé)

Amdt  384





I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».






II. – Le I entre en vigueur à compter de l’exercice 2023.






III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  105 rect.,  380 rect. quater,  616 rect. quater




DEUXIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de la sécurité sociale pour l’exercice 2024

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2024

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2024

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2024

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2024


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRESORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE


Chapitre Ier

Renforcer les actions de lutte contre la fraude aux cotisations

Chapitre Ier

Renforcer les actions de lutte contre la fraude aux cotisations

Chapitre Ier

Renforcer les actions de lutte contre la fraude aux cotisations

Chapitre Ier

Renforcer les actions de lutte contre la fraude aux cotisations

Chapitre Ier

Renforcer les actions de lutte contre la fraude aux cotisations


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après le premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne prévu aux articles L. 133‑8‑4 à L. 133‑8‑10 est confiée à un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

(Alinéa sans modification)



« La gestion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne prévu aux articles L. 133‑8‑4 à L. 133‑8‑10 est confiée à un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

2° À l’article L. 133‑5‑12 :

2° L’article L. 133‑5‑12 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 133‑5‑12 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I :

a) La première phrase du troisième alinéa du I est ainsi modifiée :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) La première phrase du troisième alinéa du I est ainsi modifiée :

– le mot : « bancaire » est remplacé par les mots : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et dont l’employeur est titulaire, » ;

– le mot : « bancaire » est remplacé par les mots : « , sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont l’employeur est titulaire, » ;

Amdt  2819

(Alinéa sans modification)


– le mot : « bancaire » est remplacé par les mots : « , sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont l’employeur est titulaire, » ;

– après le mot : « due », sont insérés les mots : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et dont le salarié est titulaire » ;

– après le mot : « due », sont insérés les mots : « sur un tel compte dont le salarié est titulaire » ;

Amdt  2820 rect. bis

– après le mot : « due », sont insérés les mots : « sur un tel compte dont le salarié est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° du IV et au V du présent article, » ;

Amdt  189 rect. bis


– après le mot : « due », sont insérés les mots : « sur un tel compte dont le salarié est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° du IV et au V du présent article, » ;

b) Au quatrième alinéa du I, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

b) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa du même I sont supprimées ;

b) Les deux dernières phrases du dernier alinéa du même I sont supprimées ;

b) (Non modifié)

b) Les deux dernières phrases du dernier alinéa du même I sont supprimées ;



b bis) (nouveau) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

Amdt  190

b bis) (Non modifié)

c) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :



« L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 sont tenus de présenter les pièces justificatives de ces versements à la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10. Ces pièces sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3. » ;

Amdt  190


« L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 sont tenus de présenter les pièces justificatives de ces versements à la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10. Ces pièces sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3. » ;



c) Le IV est ainsi rédigé :

c) Le IV est remplacé par des IV à VIII ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

d) Le IV est remplacé par des IV à VIII ainsi rédigés :



« IV. – Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dispositif prévu au présent article :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dispositif prévu au présent article :



« 1° L’employeur, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes mentionnées au troisième alinéa du I. Dans ce cas, la créance égale à la rémunération due au salarié est transférée à l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 ;

« 1° L’employeur, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes mentionnées au troisième alinéa du I. Dans ce cas, la créance égale à la rémunération due au salarié est transférée à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 ;

Amdt  2821

« 1° (Non modifié)


« 1° L’employeur, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes mentionnées au troisième alinéa du I. Dans ce cas, la créance égale à la rémunération due au salarié est transférée à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 ;



« 2° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 qui déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;

Amdt  191


« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;



« 3° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 qui n’est pas en mesure de produire les justificatifs relatifs à la prestation qu’il est tenu de conserver ;

« 3° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au même 9° qui n’est pas en mesure de produire les justificatifs relatifs à la prestation qu’il est tenu de conserver ;

« 3° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au même 9° qui n’est pas en mesure de produire les pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa du III du présent article ;

Amdt  190


« 3° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au même 9° qui n’est pas en mesure de produire les pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa du III du présent article ;



« 4° L’employeur en situation de surendettement définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)


« 4° L’employeur en situation de surendettement définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;



« 5° L’employeur ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 qui ne respecte pas les conditions générales d’utilisation du service établies conformément à l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration et qui précisent notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement de la rémunération du salarié et de recouvrement des sommes dues ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

« 5° L’employeur ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 du présent code qui ne respecte pas les conditions générales d’utilisation du service établies en application de l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement de la rémunération du salarié et de recouvrement des sommes dues ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

Amdts  2822,  2823

« 5° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 du présent code qui ne respecte pas les conditions générales d’utilisation du service établies en application de l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement de la rémunération du salarié et de recouvrement des sommes dues ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

Amdt  1358


« 5° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 du présent code qui ne respecte pas les conditions générales d’utilisation du service établies en application de l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement de la rémunération du salarié et de recouvrement des sommes dues ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.



« V. – Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée, l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif.

« V. – Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif.

Amdt  2824

« V. – Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif pour l’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6.

Amdt  189 rect. bis

« V. – (Non modifié)

« V. – Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif pour l’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6.



« VI. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du IV, l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.

« VI. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du IV du présent article, l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.

« VI. – (Non modifié)

« VI. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du IV du présent article, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.

Amdt  550

« VI. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du IV du présent article, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.



« Dans le cas prévu au 1° du IV, une majoration de 10 % est applicable aux sommes dues. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle.

« Dans le cas prévu au 1° du IV du présent article, une majoration de 10 % est applicable aux sommes dues. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle.


(Alinéa sans modification)

« Dans le cas prévu au 1° du IV du présent article, une majoration de 10 % est applicable aux sommes dues. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle.



« Dans le cas prévu au 2° du IV, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes dues.

« Dans le cas prévu au 2° du même IV, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes dues.


(Alinéa sans modification)

« Dans le cas prévu au 2° du même IV, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes dues.



« VII. – La décision prévue au IV et V est notifiée à l’employeur, à la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 ou au salarié par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10.

« VII. – Les décisions prévues aux IV et V sont notifiées à l’employeur, à la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 ou au salarié par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10.

Amdts  2825,  2826

« VII. – Les décisions prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 en application des IV et V du présent article sont notifiées à l’employeur, à la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 ou au salarié par ce même organisme.

Amdt  192

« VII. – (Non modifié)

« VII. – Les décisions prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 en application des IV et V du présent article sont notifiées à l’employeur, à la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 ou au salarié par ce même organisme.



« Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 en application du présent article relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 en application du présent article relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

Amdt  2827

(Alinéa sans modification)


« Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 en application du présent article relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.



« VIII. – Un décret définit les modalités d’application des IV à VII du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 3° du IV, ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion prévue au IV et de la suspension prévue au V. » ;

« VIII. – Un décret définit les modalités d’application des IV à VII du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 3° du IV ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion prévue au même IV et de la suspension prévue au V. » ;

« VIII. – (Non modifié) » ;

« VIII. – (Non modifié) » ;

« VIII. – Un décret définit les modalités d’application des IV à VII du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 3° du IV ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion prévue au même IV et de la suspension prévue au V. » ;



3° À l’article L. 133‑8‑4 :

3° L’article L. 133‑8‑4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 133‑8‑4 est ainsi modifié :



a) Au 3° du II, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et dont il est titulaire » ;

a) Au 3° du II, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont il est titulaire » ;

Amdt  2828

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au 3° du II, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont il est titulaire » ;



b) Au 2° du III, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigée : « Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des informations et pièces justificatives obligatoirement transmises avec cette déclaration ainsi que les pièces justificatives que le particulier et la personne morale ou l’entreprise individuelle sont tenus de présenter à la demande de l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10. Les pièces justificatives sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 ; » ;

b) Les deux dernières phrases du 2° du III sont ainsi rédigées : « Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des informations et des pièces justificatives transmises avec cette déclaration ainsi que des pièces justificatives que le particulier et la personne morale ou l’entreprise individuelle sont tenus de présenter à la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa du même article L. 133‑5‑10. Les pièces justificatives sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 ; »

Amdts  2830,  2829

b) Les deux dernières phrases du 2° du III sont ainsi rédigées : « Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des informations et des pièces justificatives transmises avec cette déclaration ainsi que des pièces justificatives que le particulier et la personne morale ou l’entreprise individuelle sont tenus de présenter à la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa du même article L. 133‑5‑10. Ces pièces sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 ; »

Amdt  193

b) Les deux dernières phrases du 2° du III sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La personne morale ou l’entreprise individuelle est tenue de déclarer les paiements en numéraire directement effectués par le particulier au titre des prestations déclarées. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des informations et des pièces justificatives transmises avec cette déclaration ainsi que des pièces justificatives que le particulier et la personne morale ou l’entreprise individuelle sont tenus de présenter à la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa du même article L. 133‑5‑10. Ces pièces sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 ; »

Amdt  586 rect.

b) Les deux dernières phrases du 2° du III sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La personne morale ou l’entreprise individuelle est tenue de déclarer les paiements en numéraire directement effectués par le particulier au titre des prestations déclarées. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des informations et des pièces justificatives transmises avec cette déclaration ainsi que des pièces justificatives que le particulier et la personne morale ou l’entreprise individuelle sont tenus de présenter à la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa du même article L. 133‑5‑10. Ces pièces sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 ; »



c) Au 3° du III, les mots : « après déduction, le cas échéant, des sommes versées directement par celui‑ci dans les conditions mentionnées au 2° du présent III » sont remplacés par les mots : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et dont elle est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées à l’article L. 133‑8‑6 » ;

c) Après le mot : « particulier, », la fin du 3° du même III est ainsi rédigée : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont elle est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées à l’article L. 133‑8‑6. » ;

Amdt  2831

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Après le mot : « particulier, », la fin du 3° du même III est ainsi rédigée : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont elle est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées à l’article L. 133‑8‑6. » ;



d) Le IV est abrogé ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Le IV est abrogé ;



4° À l’article L. 133‑8‑5 :

4° L’article L. 133‑8‑5 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 133‑8‑5 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « réalisant des prestations de service à la personne » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux articles L. 7232‑1 à L. 7232‑1‑2 du code du travail qui exerce » ;

(Alinéa sans modification)



– les mots : « réalisant des prestations de service à la personne » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux articles L. 7232‑1 à L. 7232‑1‑2 du code du travail qui exerce » ;



– les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « même code et qui en formule la demande » ;

(Alinéa sans modification)



– les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « même code et qui en formule la demande » ;



– la référence : « L. 225‑1 » est remplacée par la référence : « L. 133‑5‑10 » ;

(Alinéa sans modification)



– la référence : « L. 225‑1 » est remplacée par la référence : « L. 133‑5‑10 » ;



– les mots : « adhérer au » sont remplacés par les mots : « utiliser le » ;

(Alinéa sans modification)



– les mots : « adhérer au » sont remplacés par les mots : « utiliser le » ;



b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Les 3° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :


b) (Alinéa sans modification)

b) Les 3° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :



« 3° De produire, selon des modalités définies par décret, les éléments attestant du respect effectif de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code ainsi qu’en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Non modifié)

« 3° De produire, selon des modalités définies par décret, les éléments attestant du respect effectif de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code ainsi qu’en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;



« 4° De produire, dans des conditions et sous réserve d’exceptions définies par décret, des garanties financières suffisantes. Ces garanties doivent résulter d’un engagement d’un organisme de garantie collective, d’un organisme de crédit ou d’une entreprise d’assurance établie sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’une société de financement ;

« 4° (Alinéa sans modification)


« 4° De produire, dans des conditions et sous réserve d’exceptions définies par décret, des garanties financières suffisantes. La production de ces garanties ainsi que le respect préalable des conditions d’agrément, de déclaration et d’autorisation prévues aux articles L. 7232‑1 à L. 7232‑1‑2 du code du travail pendant une durée minimale est obligatoire en cas de déclaration des paiements en numéraire directement effectués par le particulier au titre des prestations déclarées ;

Amdt  586 rect.

« 4° De produire, dans des conditions et sous réserve d’exceptions définies par décret, des garanties financières suffisantes. La production de ces garanties ainsi que le respect préalable des conditions d’agrément, de déclaration et d’autorisation prévues aux articles L. 7232‑1 à L. 7232‑1‑2 du code du travail pendant une durée minimale est obligatoire en cas de déclaration des paiements en numéraire directement effectués par le particulier au titre des prestations déclarées ;



« 5° De respecter les conditions générales d’utilisation du service établies conformément à l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration et qui précisent notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

« 5° De respecter les conditions générales d’utilisation du service établies en application de l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort, ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

Amdts  2832,  2833


« 5° (Non modifié)

« 5° De respecter les conditions générales d’utilisation du service établies en application de l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort, ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.



« Chaque membre ou adhérent d’un groupement d’employeurs, d’une coopérative ou d’une coopérative artisanale doit respecter les critères mentionnés aux 2°, 3° et . » ;

« Chaque membre ou adhérent d’un groupement d’employeurs, d’une coopérative ou d’une coopérative artisanale doit respecter les critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° du présent article. » ;



« Chaque membre ou adhérent d’un groupement d’employeurs, d’une coopérative ou d’une coopérative artisanale doit respecter les critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° du présent article. » ;



5° À l’article L. 133‑8‑6 :

5° L’article L. 133‑8‑6 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 133‑8‑6 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « , dans des conditions et pour une durée fixées par décret » sont supprimés ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , dans des conditions et pour une durée fixées par décret » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « , dans des conditions et pour une durée fixées par décret » sont supprimés ;



b) Le 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le 2° est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Le 2° est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :



« 2° Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;

Amdt  195


« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;



« 2° bis Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui n’est pas en mesure de produire les justificatifs relatifs à la prestation qu’il est tenu de conserver ; » ;

« 2° bis Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui n’est pas en mesure de produire les justificatifs relatifs à la prestation qu’il est tenu de conserver ; »

« 2° bis Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui n’est pas en mesure de produire les pièces justificatives mentionnées au 2° du III de l’article L. 133‑8‑4 ; »

Amdt  196


« 2° bis Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui n’est pas en mesure de produire les pièces justificatives mentionnées au 2° du III de l’article L. 133‑8‑4 ; »





c) Le 3° est ainsi rédigé :

Amdt  197 rect.

c) (Non modifié)

c) Le 3° est ainsi rédigé :



c) Au 3°, les mots : « déclare les prestations » sont remplacés par les mots : « utilise le dispositif » et les mots : « de la charte mentionnée » sont remplacés par les mots : « des dispositions légales et règlementaires du présent code relatives au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 133‑8‑4 ainsi que des conditions générales d’utilisation du service mentionnées » ;

c) Au 3°, les mots : « déclare les prestations » sont remplacés par les mots : « utilise le dispositif » et les mots : « de la charte mentionnée » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent code relatives au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 133‑8‑4 ainsi que des conditions générales d’utilisation du service mentionnées » ;

Amdt  2834

« 3° Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui ne respecte pas les conditions générales d’utilisation du service mentionnées au 5° de l’article L. 133‑8‑5 ; »

Amdt  197 rect.


« 3° Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui ne respecte pas les conditions générales d’utilisation du service mentionnées au 5° de l’article L. 133‑8‑5 ; »



d) Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :

d) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :



« 4° La personne morale ou l’entreprise individuelle soumise à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640‑1 du code de commerce ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° La personne morale ou l’entreprise individuelle soumise à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640‑1 du code de commerce ;



« 5° La personne morale ou l’entreprise individuelle admise à la procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L. 631‑1 du code de commerce, qui ne bénéficie pas d’un plan de redressement ou qui ne justifie pas avoir été habilitée à poursuivre son activité ;

« 5° La personne morale ou l’entreprise individuelle admise à la procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L. 631‑1 du même code qui ne bénéficie pas d’un plan de redressement ou qui ne justifie pas avoir été habilitée à poursuivre son activité ;

« 5° (Non modifié)

« 5° La personne morale ou l’entreprise individuelle soumise à la procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L. 631‑1 du même code qui ne bénéficie pas d’un plan de redressement ou qui ne justifie pas avoir été habilitée à poursuivre son activité ;

Amdt  551

« 5° La personne morale ou l’entreprise individuelle soumise à la procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L. 631‑1 du même code qui ne bénéficie pas d’un plan de redressement ou qui ne justifie pas avoir été habilitée à poursuivre son activité ;



« 6° L’entreprise individuelle ou la personne morale dont le dirigeant a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer en application des articles L. 653‑1 à L. 653‑8 du code de commerce ;

« 6° L’entreprise individuelle ou la personne morale dont le dirigeant a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer en application des articles L. 653‑1 à L. 653‑8 dudit code ;

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° L’entreprise individuelle ou la personne morale dont le dirigeant a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer en application des articles L. 653‑1 à L. 653‑8 dudit code ;



« 7° Le groupement d’employeur, la coopérative ou coopérative artisanale, lorsqu’un de ses membres ou adhérents ne respecte pas les critères mentionnés aux 2° à 6° du présent article et aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 133‑8‑5 du présent code.

« 7° Le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont un des membres ou adhérents ne respecte pas les critères mentionnés aux 2° à 6° du présent article et aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 133‑8‑5 du présent code.

Amdt  2835

« 7° Le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont un des membres ou adhérents se trouve dans l’une des situations mentionnées aux 2° à 6° du présent article ou ne respecte pas les critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 133‑8‑5 du présent code.

Amdt  198

« 7° (Non modifié)

« 7° Le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont un des membres ou adhérents se trouve dans l’une des situations mentionnées aux 2° à 6° du présent article ou ne respecte pas les critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 133‑8‑5 du présent code.



« Peut faire l’objet d’une suspension de sa possibilité d’utiliser le dispositif par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10, le particulier, la personne morale, l’entreprise individuelle, le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée ou acceptée.

« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif pour le particulier, la personne morale, l’entreprise individuelle, le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée ou acceptée.

Amdt  2836

(Alinéa sans modification)


« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif pour le particulier, la personne morale, l’entreprise individuelle, le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée ou acceptée.



« La décision d’exclusion ou de suspension prévue au présent article est notifiée au particulier, à la personne morale ou l’entreprise individuelle, au groupement d’employeur, à la coopérative ou à la coopérative artisanale par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code.

« La décision d’exclusion ou de suspension prévue au présent article est notifiée au particulier, à la personne morale, à l’entreprise individuelle, au groupement d’employeurs, à la coopérative ou à la coopérative artisanale par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10.

(Alinéa sans modification)


« La décision d’exclusion ou de suspension prévue au présent article est notifiée au particulier, à la personne morale, à l’entreprise individuelle, au groupement d’employeurs, à la coopérative ou à la coopérative artisanale par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10.



« Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 2° bis, ainsi que les conditions et la durée des décisions de suspension et d’exclusion. » ;

« Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 2° bis ainsi que les conditions et la durée des décisions de suspension et d’exclusion. » ;

« Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 2° bis ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion et de la suspension. » ;

Amdt  199


« Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 2° bis ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion et de la suspension. » ;



6° À l’article L. 133‑8‑7 :

6° L’article L. 133‑8‑7 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° L’article L. 133‑8‑7 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) (Non modifié)


a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :



– les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 7° » ;

(Alinéa sans modification)



– les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 7° » ;



– après le mot : « sommes », il est inséré le mot : « litigieuses » ;

(Alinéa sans modification)



– après le mot : « sommes », il est inséré le mot : « litigieuses » ;



– les mots : « à tort » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)



– les mots : « à tort » sont supprimés ;



b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de déclaration et acceptation de prestations fictives, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes litigieuses. » ;

« En cas de déclaration ou dacceptation de prestations fictives, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes litigieuses. » ;

Amdt  2837

« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées à tort en cas de déclaration ou d’acceptation de prestations fictives. » ;

Amdt  200


« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées à tort en cas de déclaration ou d’acceptation de prestations fictives. » ;



7° Après l’article L. 133‑8‑8, il est inséré un article L. 133‑8‑8‑1 ainsi rédigé :

7° La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133‑8‑8‑1 ainsi rédigé :

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133‑8‑8‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 133‑8‑8‑1. – Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 en application des articles L. 133‑8‑5, L. 133‑8‑6, L. 133‑8‑7 et L. 133‑8‑8 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Art. L. 133‑8‑8‑1. – Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 en application des articles L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑8 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.



« Art. L. 133‑8‑8‑1. – Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 en application des articles L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑8 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.



« L’article L. 142‑4 du présent code n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑7. » ;

(Alinéa sans modification)



« L’article L. 142‑4 du présent code n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑7. » ;



8° Au troisième alinéa de l’article L. 142‑4, après la référence : « L. 114‑17‑1 », sont insérées les références : « L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑7, » ;

8° Au troisième alinéa de l’article L. 142‑4, après la référence : « L. 114‑17‑1, », sont insérés les mots : « L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑7, » ;

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° Au troisième alinéa de l’article L. 142‑4, après la référence : « L. 114‑17‑1, », sont insérés les mots : « L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑7, » ;



9° Au 3° ter de l’article L. 225‑1‑1, les mots : « à saisir le comité mentionné à l’article L. 243‑7‑2 et » sont supprimés ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° Au 3° ter de l’article L. 225‑1‑1, les mots : « à saisir le comité mentionné à l’article L. 243‑7‑2 et » sont supprimés ;



10° Au premier alinéa de l’article L. 243‑7 après les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale. », sont insérés les mots : « Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;

10° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;



11° Au deuxième alinéa de l’article L. 243‑7‑1 A, les mots : « ou celle prévue à l’article L. 243‑7‑2 » sont supprimés ;

11° Au second alinéa de l’article L. 243‑7‑1 A, les mots : « ou celle prévue à l’article L. 243‑7‑2 » sont supprimés ;

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° Au second alinéa de l’article L. 243‑7‑1 A, les mots : « ou celle prévue à l’article L. 243‑7‑2 » sont supprimés ;



12° À l’article L. 243‑7‑2 :

12° L’article L. 243‑7‑2 est ainsi modifié :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° L’article L. 243‑7‑2 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« L’abus de droit entraîne l’application par l’organisme mentionné au premier alinéa d’une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’abus de droit entraîne l’application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d’une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt  2838

« L’abus de droit entraîne l’application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d’une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions et garanties déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt  695 rect.

« L’abus de droit entraîne l’application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d’une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions et sous des garanties déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt  552

« L’abus de droit entraîne l’application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d’une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions et sous des garanties déterminées par décret en Conseil d’État.



« En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au premier alinéa. » ;

« En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au même premier alinéa. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au même premier alinéa. » ;



b) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « La procédure définie au présent article » sont remplacés par les mots : « Le présent article » ;

b) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le présent article… (le reste sans changement). » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le présent article… (le reste sans changement). » ;



c) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés.



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° À l’article L. 724‑11 :

1° L’article L. 724‑11 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)


1° L’article L. 724‑11 est ainsi modifié :



a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)



a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les agents mentionnés au premier alinéa ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les agents mentionnés au premier alinéa ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725‑25 du présent code ou en » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725‑25 du présent code ou » sont remplacés par le mot : « sauf » ;

Amdt  2839



b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725‑25 du présent code ou » sont remplacés par le mot : « sauf » ;



2° Au II de l’article L. 725‑12, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° Au II de l’article L. 725‑12, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;



3° L’article L. 725‑25 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° L’article L. 725‑25 est ainsi rédigé :



« Art. L. 725‑25. – L’article L. 243‑7‑2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :

« Art. L. 725‑25. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 725‑25. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 725‑25. – L’article L. 243‑7‑2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :



« 1° Les compétences exercées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale sont exercées par les caisses de mutualité sociale agricole ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° Les compétences exercées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale sont exercées par les caisses de mutualité sociale agricole ;



« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Le présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l’article L. 725‑24 en communiquant aux caisses de mutualité sociale agricole tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis. »

« “Le présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l’article L. 725‑24 du code rural et de la pêche maritime en communiquant aux caisses de mutualité sociale agricole tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et lorsque ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis. »

« “Le présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l’article L. 725‑24 du code rural et de la pêche maritime en fournissant aux caisses de mutualité sociale agricole tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et lorsque ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.” »

Amdt  201


« “Le présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l’article L. 725‑24 du code rural et de la pêche maritime en fournissant aux caisses de mutualité sociale agricole tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et lorsque ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.” »



III. – L’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire est complété par un  ainsi rédigé :



« 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133‑5‑12 et L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑8 du même code. ».

« 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133‑5‑12 et L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑8 du même code. »

Amdt  2840



« 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133‑5‑12 et L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑8 du même code. »



IV. – L’article 20 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article 20 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :



1° Au 1 du I, les mots : « 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2027 » ;

1° Au 1 du I, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 » ;

1° (Non modifié)


1° Au 1 du I, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 » ;



2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « pour les particuliers mentionnés au a et b du 2 du I acceptés avant cette même date par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale ».

2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « pour les particuliers mentionnés aux a et b du 2 du I acceptés avant cette date par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale ».

2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « pour les particuliers mentionnés au 2 du I acceptés avant cette date par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale ».

Amdt  202


2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « pour les particuliers mentionnés au 2 du I acceptés avant cette date par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale ».



V. – Le IV de l’article 13 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le IV de l’article 13 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :



1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2026 » ;

1° À la seconde phrase des premier et deuxième alinéas, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2026 » ;



1° A la seconde phrase des premier et deuxième alinéas, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2026 » ;



2° Au troisième alinéa, la première occurrence des mots : « 1er janvier 2024 » est remplacée par les mots : « 1er juillet 2027 ».

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 ».



2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 ».



VI. – Les dispositions des 9°, 11° et 12° du I, ainsi que celles du b du 1° et du 3° du II s’appliquent aux observations notifiées à compter du 1er janvier 2024.

VI. – Les 9°, 11° et 12° du I ainsi que le b du 1° et le 3° du II s’appliquent aux observations notifiées à compter du 1er janvier 2024.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Les 9°, 11° et 12° du I ainsi que le b du 1° et le 3° du II s’appliquent aux observations notifiées à compter du 1er janvier 2024.



Article 6

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt  1271

Article 6

Amdt  385

Article 6


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 114‑19‑1 :

1° Le second alinéa de l’article L. 114‑19‑1 est ainsi modifié :


1° (Non modifié)

1° Le second alinéa de l’article L. 114‑19‑1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La transmission des documents et informations est accompagnée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations permettant de faciliter l’identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux. » ;

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La transmission de ces documents et des informations est accompagnée, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations permettant de faciliter l’identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux. » ;

Amdt  2841



a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La transmission de ces documents et des informations est accompagnée, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations permettant de faciliter l’identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux. » ;

b) Les mots : « et L. 213‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 213‑1 et L. 752‑1 » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Les mots : « et L. 213‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 213‑1 et L. 752‑1 » ;

c) Après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , de vérification » ;

c) (Alinéa sans modification)



c) Après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , de vérification » ;

2° L’article L. 613‑6 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :

2° L’article L. 613‑6 est remplacé par des articles L. 613‑6 et L. 613‑6‑1 ainsi rédigés :


2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 613‑6 est remplacé par des articles L. 613‑6 et L. 613‑6‑1 ainsi rédigés :

« Art. L. 613‑6. – Les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts, peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité prévues à l’article L. 123‑33 du code de commerce auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de ce même article.

« Art. L. 613‑6. – Les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité prévues à l’article L. 123‑33 du code de commerce auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa du même article L. 123‑33.


« Art. L. 613‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 613‑6. – Les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité prévues à l’article L. 123‑33 du code de commerce auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa du même article L. 123‑33.

« Art. L. 613‑6‑1. – I. – Les cotisations et contributions sociales ainsi que les taxes et, lorsqu’ils ont exercé l’option prévue à l’article 151‑0 du code général des impôts, le versement libératoire à l’impôt sur le revenu, dus par les vendeurs et prestataires relevant de l’article L. 613‑7 du présent code ou du 35° de l’article L. 311‑3 au titre de chiffres d’affaires ou de recettes dont le montant leur est versé par l’opérateur d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613‑6 sont prélevés par ce dernier sur ces versements. Ce prélèvement vaut acquit de ces cotisations et contributions sociales, taxes et impôts par le cotisant concerné.

« Art. L. 613‑6‑1. – I. – Les cotisations et contributions sociales ainsi que les taxes et, lorsqu’ils ont exercé l’option prévue à l’article 151‑0 du code général des impôts, le versement libératoire à l’impôt sur le revenu dus par les vendeurs et les prestataires relevant de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3 du présent code au titre de chiffres d’affaires ou de recettes dont le montant leur est versé par l’opérateur d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613‑6 sont prélevés par cet opérateur sur ces versements. Ce prélèvement vaut acquit de ces cotisations et contributions sociales, taxes et impôts par le cotisant concerné.


« Art. L. 613‑6‑1. – I. – Les cotisations et contributions sociales ainsi que les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionné au I de l’article 151‑0 du code général des impôts dus par les vendeurs et les prestataires relevant de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3 du présent code au titre du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613‑6 sont prélevés par l’opérateur de cette plateforme sur les sommes qui leur sont versées à ce titre. Ce prélèvement vaut acquit de ces cotisations et contributions sociales, taxes et impôts par le cotisant concerné.

« Art. L. 613‑6‑1. – I. – Les cotisations et contributions sociales ainsi que les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionné au I de l’article 151‑0 du code général des impôts dus par les vendeurs et les prestataires relevant de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3 du présent code au titre du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613‑6 sont prélevés par l’opérateur de cette plateforme sur les sommes qui leur sont versées à ce titre. Ce prélèvement vaut acquit de ces cotisations et contributions sociales, taxes et impôts par le cotisant concerné.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux taxes mentionnées au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts et à l’article 1447 du même code.

« Le présent article n’est pas applicable aux taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts et à l’article 1447 du même code.


(Alinéa sans modification)

« Le présent article n’est pas applicable aux taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts et à l’article 1447 du même code.

« II. – En vue de déterminer les modalités du précompte prévu au I qui leurs sont le cas échéant applicables et de procéder aux opérations mentionnées au III, les vendeurs et prestataires transmettent aux opérateurs des plateformes auxquelles ils ont recours les données permettant leur identification. Ces opérateurs transmettent ces mêmes données à l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1.

« II. – En vue de déterminer les modalités du précompte prévu au I du présent article qui leur sont le cas échéant applicables et de procéder aux opérations mentionnées au III du présent article, les vendeurs et les prestataires transmettent aux opérateurs des plateformes auxquelles ils ont recours les données permettant leur identification. Ces opérateurs transmettent ces mêmes données à l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1.


« II. – En vue de déterminer les modalités du précompte prévu au I du présent article qui leur sont le cas échéant applicables et de procéder aux opérations mentionnées au III, les vendeurs et les prestataires transmettent aux opérateurs des plateformes auxquelles ils ont recours les données permettant leur identification. Ces opérateurs transmettent ces mêmes données à l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1.

« II. – En vue de déterminer les modalités du précompte prévu au I du présent article qui leur sont le cas échéant applicables et de procéder aux opérations mentionnées au III, les vendeurs et les prestataires transmettent aux opérateurs des plateformes auxquelles ils ont recours les données permettant leur identification. Ces opérateurs transmettent ces mêmes données à l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1.



« La méconnaissance des dispositions de l’alinéa précédent entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal :

« La méconnaissance du premier alinéa du présent II entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal :


(Alinéa sans modification)

« La méconnaissance du premier alinéa du présent II entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal :



« 1° Pour les vendeurs et prestataires, de 7 500 euros ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° Pour les vendeurs et prestataires, de 7 500 euros ;



« 2° Pour les opérateurs de plateformes, de 7 500 euros par vendeur ou prestataire concerné.

« 2° Pour les opérateurs de plateforme, de 7 500 euros par vendeur ou prestataire concerné.


« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour les opérateurs de plateforme, de 7 500 euros par vendeur ou prestataire concerné.



« Cette pénalité peut être à nouveau prononcée en cas de manquement réitéré à l’issue d’une période de six mois suivant un précédent constat de manquement.

« Cette pénalité peut être à nouveau prononcée en cas de manquement réitéré au terme d’une période de six mois suivant un précédent constat de manquement.


« Cette pénalité peut être à nouveau prononcée en cas de manquement réitéré au moins six mois après un précédent constat de manquement.

« Cette pénalité peut être à nouveau prononcée en cas de manquement réitéré au moins six mois après un précédent constat de manquement.



« La nature des données mentionnées au premier alinéa du présent II, leurs modalités de transmission et d’utilisation ainsi que la procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au deuxième alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« La nature des données mentionnées au même premier alinéa, leurs modalités de transmission et d’utilisation ainsi que la procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt  2842


(Alinéa sans modification)

« La nature des données mentionnées au même premier alinéa, leurs modalités de transmission et d’utilisation ainsi que la procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État.



« III. – Les opérateurs des plateformes concernées procèdent chaque mois, auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 ou de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 pour exercer cette compétence, à :

« III. – Les opérateurs des plateformes concernées procèdent chaque mois, auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 ou de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 pour exercer cette compétence :


« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les opérateurs des plateformes concernées procèdent chaque mois, auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 ou de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 pour exercer cette compétence :



« 1° La déclaration du montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par chaque vendeur ou prestataire ;

« 1° À la déclaration du montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par chaque vendeur ou prestataire ;


« 1° À la déclaration du montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par chaque vendeur ou prestataire par l’intermédiaire de la plateforme ;

« 1° A la déclaration du montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par chaque vendeur ou prestataire par l’intermédiaire de la plateforme ;



« 2° La déclaration et le versement, pour le compte de chaque vendeur ou prestataire, des sommes précomptées en application du I.

« 2° À la déclaration et au versement, pour le compte de chaque vendeur ou prestataire, des sommes précomptées en application du I du présent article.


« 2° (Non modifié)

« 2° A la déclaration et au versement, pour le compte de chaque vendeur ou prestataire, des sommes précomptées en application du I du présent article.



« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent III.

(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent III.



« IV. – Les coûts des prélèvements, déclarations et versements qu’ils sont tenus d’effectuer en application du présent article sont à la charge des opérateurs de plateformes.

« IV. – Les coûts des prélèvements, des déclarations et des versements qu’ils sont tenus d’effectuer en application du présent article sont à la charge des opérateurs de plateforme.


« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Les coûts des prélèvements, des déclarations et des versements qu’ils sont tenus d’effectuer en application du présent article sont à la charge des opérateurs de plateforme.



« Les cotisations et contributions sociales, les taxes et les impôts précomptés en application du présent article sont recouvrés dans les conditions et sous les garanties, sûretés et sanctions applicables aux cotisations et contributions précomptées sur la rémunération des salariés prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les cotisations et contributions sociales, les taxes et les impôts précomptés en application du présent article sont recouvrés dans les conditions et sous les garanties, sûretés et sanctions applicables aux cotisations et contributions précomptées sur la rémunération des salariés prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II.



« La méconnaissance par un opérateur de plateforme de l’obligation de précompte prévue au I entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal égal à 5 % des chiffres d’affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnue. Un décret détermine la procédure applicable au prononcé de cette pénalité. » ;

(Alinéa sans modification)


« La méconnaissance par un opérateur de plateforme de l’obligation de précompte prévue au I entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal égal à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnue. Un décret détermine la procédure applicable au prononcé de cette pénalité. » ;

« La méconnaissance par un opérateur de plateforme de l’obligation de précompte prévue au I entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal égal à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnue. Un décret détermine la procédure applicable au prononcé de cette pénalité. » ;



3° Au début de l’article L. 613‑8 sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 613‑6‑1, ».

3° Au début de l’article L. 613‑8, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 613‑6‑1, ».


3° (Non modifié)

3° Au début de l’article L. 613‑8, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 613‑6‑1, ».



II. – A. – Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.


II. – (Non modifié)

II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.



B. – Les dispositions des 2° et 3° du I s’appliquent aux chiffres d’affaires et recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les obligations mentionnées aux articles L. 613‑6‑1 et L. 613‑8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 2° et du 3° du I du présent article sont progressivement applicables à partir du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateformes qui remplissent des critères et selon des modalités définis par décret. Ces critères peuvent porter sur le secteur d’activité concerné, le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur de plateforme en France et le nombre de vendeurs et prestataires d’une plateforme exerçant leur activité en France.

B. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les obligations mentionnées aux articles L. 613‑6‑1 et L. 613‑8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont progressivement applicables à compter du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateforme qui respectent des critères et selon des modalités définis par décret. Ces critères peuvent porter sur le secteur d’activité concerné, le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur de plateforme en France et le nombre de vendeurs et de prestataires d’une plateforme exerçant leur activité en France.



B. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les obligations mentionnées aux articles L. 613‑6‑1 et L. 613‑8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont progressivement applicables à compter du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateforme qui respectent des critères et selon des modalités définis par décret. Ces critères peuvent porter sur le secteur d’activité concerné, le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur de plateforme en France et le nombre de vendeurs et de prestataires d’une plateforme exerçant leur activité en France.





Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Supprimé)

Amdt  386





Le second alinéa de l’article L. 114‑19‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






1° À la première phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » ;






2° À la seconde phrase, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime » et, après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de lutte contre la fraude ».

Amdts  1147 rect. quater,  697 rect. bis




Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Conforme)

Article 7


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 114‑17‑1, il est inséré un article L. 114‑17‑1‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Après l’article L. 114‑17‑1, il est inséré un article L. 114‑17‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑17‑1‑1. – Lorsqu’un professionnel bénéficiant de la participation de l’assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1, fait l’objet, pour des faits à caractère frauduleux, d’une pénalité financière décidée sur le fondement des dispositions du IV de l’article L. 114‑17‑1, d’une sanction prononcée en application des dispositions de l’article L. 145‑2 ou d’une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2, l’organisme d’assurance maladie peut procéder à l’annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenus frauduleusement.

« Art. L. 114‑17‑1‑1. – Lorsqu’un professionnel bénéficiant de la participation de l’assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1, fait l’objet, pour des faits à caractère frauduleux, d’une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l’article L. 114‑17‑1, d’une sanction prononcée en application de l’article L. 145‑2 ou d’une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2, l’organisme d’assurance maladie peut procéder à l’annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenus frauduleusement.

« Art. L. 114‑17‑1‑1. – Lorsqu’un professionnel bénéficiant de la participation de l’assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1, fait l’objet, pour des faits à caractère frauduleux, d’une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l’article L. 114‑17‑1, d’une sanction prononcée en application de l’article L. 145‑2 ou d’une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2, l’organisme local d’assurance maladie peut procéder à l’annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.

Amdt  207


« Art. L. 114‑17‑1‑1. – Lorsqu’un professionnel bénéficiant de la participation de l’assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1, fait l’objet, pour des faits à caractère frauduleux, d’une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l’article L. 114‑17‑1, d’une sanction prononcée en application de l’article L. 145‑2 ou d’une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2, l’organisme local d’assurance maladie peut procéder à l’annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.

« Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4 pour les versements indus de prestations. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4. » ;

Amdt  208


« Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4. » ;

2° Au 5° de l’article L. 162‑14‑1, après les mots : « et L. 646‑3 », sont insérés les mots : « sous réserve que ces honoraires ou revenus n’aient pas été frauduleusement perçus » ;

2° Au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1, après la référence : « L. 646‑3 », sont insérés les mots : « , sous réserve que ces honoraires ou revenus n’aient pas été perçus frauduleusement».

2° Au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1, après la référence : « L. 646‑3 », sont insérés les mots : « , sous réserve que ces honoraires ou revenus n’aient pas été perçus frauduleusement ».


2° Au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1, après la référence : « L. 646‑3 », sont insérés les mots : « , sous réserve que ces honoraires ou revenus n’aient pas été perçus frauduleusement ».

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

II. – Le présent article est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

II. – (Non modifié)


II. – Le présent article est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 7 bis (nouveau)

Amdt  3286 rect.

Article 7 bis

(Conforme)


Article 8



À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou des établissements publics de coopération environnementale ».



A la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou des établissements publics de coopération environnementale ».



Article 7 ter (nouveau)

Amdt  3297 rect.

Article 7 ter

Article 7 ter

Article 9



Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt  1366

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 114‑12‑4, il est rétabli un article L. 114‑13 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Après l’article L. 114‑12‑4, il est rétabli un article L. 114‑13 ainsi rédigé :


« Art. L. 114‑13. – Est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou à plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ou d’obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indus d’un organisme de protection sociale.

« Art. L. 114‑13. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 114‑13. – Est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou à plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ou d’obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indus d’un organisme de protection sociale.


« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne ou lorsqu’elle est commise en bande organisée.

Amdt  1366


« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne ou lorsqu’elle est commise en bande organisée.


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende prévue aux articles 131‑37 et 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code. » ;

(Alinéa sans modification)


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende prévue aux articles 131‑37 et 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code. » ;


2° Au troisième alinéa de l’article L. 114‑16‑2, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 114‑13, L. 114‑18, » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au troisième alinéa de l’article L. 114‑16‑2, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 114‑13, L. 114‑18, » ;


3° L’article L. 114‑18 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 114‑18 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est supprimé ;


b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

Amdt  1366

c) (Alinéa sans modification)

c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :




« II. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait d’inciter publiquement autrui, par quelque moyen que ce soit, à :

« II. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait d’inciter autrui, par quelque moyen que ce soit, à :

Amdt  209

« II. – (Non modifié)

« II. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait d’inciter autrui, par quelque moyen que ce soit, à :




« 1° Se soustraire à l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Se soustraire à l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ;




« 2° Se soustraire à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Se soustraire à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ;




« 3° Obtenir frauduleusement le versement de prestations, d’allocations ou d’avantages servis par un organisme de protection sociale.

« 3° Obtenir frauduleusement le versement de prestations, d’allocations ou d’avantages servis par un organisme de protection sociale ;


« 3° Obtenir frauduleusement le versement de prestations, d’allocations ou d’avantages servis par un organisme de protection sociale ;





« 4° (nouveau) Refuser de se conformer aux prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale.

Amdts  1366,  1372(s/amdt)


« 4° Refuser de se conformer aux prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale.




« III. – Lorsque les faits mentionnés au II sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou d’un service de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. » ;

« III. – Lorsque les faits mentionnés au II sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou d’un service de communication au public en ligne, les règles applicables pour la détermination des personnes responsables sont celles prévues par les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières.

Amdt  210

« III. – (Non modifié)

« III. – Lorsque les faits mentionnés au II sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou d’un service de communication au public en ligne, les règles applicables pour la détermination des personnes responsables sont celles prévues par les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières.





« IV (nouveau). – Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 250 000 € le fait d’organiser ou de tenter d’organiser, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, le refus par les assujettis de se conformer aux obligations mentionnées au II. » ;

Amdt  1366

« IV. – Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 250 000 € le fait d’organiser ou de tenter d’organiser, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, le refus par les assujettis de se conformer aux obligations mentionnées au II. » ;

« IV. – Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 250 000 € le fait d’organiser ou de tenter d’organiser, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, le refus par les assujettis de se conformer aux obligations mentionnées au II. » ;




4° Au premier alinéa du I de l’article L. 114‑22‑3, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du présent code » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 114‑22‑3, les mots : « lorsqu’elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale, ainsi quaux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du présent code » ;

Amdt  211

4° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 114‑22‑3, les mots : « lorsqu’elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du présent code » ;

Amdt  557

4° A la fin du premier alinéa du I de l’article L. 114‑22‑3, les mots : « lorsqu’elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du présent code » ;




5° La section 3 est complétée par un article L. 114‑22‑4 ainsi rédigé :

5° La section 3 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑22‑4 ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

5° La section 3 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑22‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 114‑22‑4. – Les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18. »

« Art. L. 114‑22‑4. – Les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18. » ;


« Art. L. 114‑22‑4. – Les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18. » ;





 (nouveau) Les articles L. 244‑12, L. 554‑4 et L. 615‑1 sont abrogés.

Amdt  1366

 Les articles L. 244‑12, L. 554‑4 et L. 615‑1 sont abrogés ;

6° Les articles L. 244‑12, L. 554‑4 et L. 615‑1 sont abrogés ;






 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 615‑2, les mots : « de l’article L. 114‑18 ou de l’article L. 615‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 114‑13 ou L. 114‑18 ».

Amdt  558

 Au premier alinéa de l’article L. 615‑2, les mots : « de l’article L. 114‑18 ou de l’article L. 615‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 114‑13 ou L. 114‑18 ».






II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :





II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 725‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ».

Amdt  1366

 Au premier alinéa de l’article L. 725‑16, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 725‑16, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale » ;






2° (nouveau) À l’article L. 781‑17, les mots : « L. 244‑12 à L. 244‑14 » sont remplacés par les références : « L. 114‑13, L. 114‑18, L. 244‑13, L. 244‑14 ».

Amdt  559

2° A l’article L. 781‑17, les mots : « L. 244‑12 à L. 244‑14 » sont remplacés par les références : « L. 114‑13, L. 114‑18, L. 244‑13, L. 244‑14 ».





III (nouveau). – L’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale est complété par un 13° ainsi rédigé :

Amdt  1366

III. – (Non modifié)

III. – L’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale est complété par un 13° ainsi rédigé :





« 13° Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale. »

Amdt  1366


« 13° Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale. »






IV (nouveau). – L’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

IV. – L’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :






1° Le 14° de l’article 11 est ainsi modifié :

1° Le 14° de l’article 11 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, les mots : « à L. 554‑4 » sont remplacés par les mots : « et L. 554‑3 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « à L. 554‑4 » sont remplacés par les mots : « et L. 554‑3 » ;






b) Le b est abrogé ;

b) Le b est abrogé ;






2° Après l’article 13‑2, il est inséré un article 13‑3 ainsi rédigé :

2° Après l’article 13‑2, il est inséré un article 13‑3 ainsi rédigé :






« Art. 13‑3. – Les articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

« Art. 13‑3. – Les articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »






V (nouveau). – Le titre II de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

V. – Le titre II de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :






« Chapitre VII

« Chapitre VII






« Dispositions communes

« Dispositions communes






« Art. 28‑14. – Les articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »

« Art. 28‑14. – Les articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »






VI (nouveau). – L’article 12 de l’ordonnance  2002‑149 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte est ainsi modifié :

VI. – L’article 12 de l’ordonnance  2002‑149 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte est ainsi modifié :






1° Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 114‑13, L. 114‑18, » ;

1° Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 114‑13, L. 114‑18, » ;






2° La référence : « L. 554‑4, » est supprimée.

Amdt  560

2° La référence : « L. 554‑4, » est supprimée.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 7 quater (nouveau)

Amdt  2862

Article 7 quater

(Conforme)


Article 10



Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un f ainsi rédigé :



Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un f ainsi rédigé :


« f) L’allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ; ».



« f) L’allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ; ».


Article 7 quinquies (nouveau)

Amdt  2863

Article 7 quinquies

(Supprimé)

Amdt  212

Article 7 quinquies

(Non modifié)

Amdt  387

Article 11



L’article L. 162‑1‑19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑860 DC du 21 décembre 2023.]



« La communication prévue au premier alinéa concerne notamment les informations portant sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé. »







Article 7 sexies (nouveau)

Article 7 sexies

(Conforme)

Article 12




L’article L. 725‑5 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Amdts  696 rect. bis,  1146 rect. bis


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑860 DC du 21 décembre 2023.]


Chapitre II

Simplifier le recouvrement social et le financement de la sécurité sociale

Chapitre II

Simplifier le recouvrement social et le financement de la sécurité sociale

Chapitre II

Simplifier le recouvrement social et le financement de la sécurité sociale

Chapitre II

Simplifier le recouvrement social et le financement de la sécurité sociale

Chapitre II

Simplifier le recouvrement social et le financement de la sécurité sociale


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 13


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II bis de l’article L. 133‑5‑3, après la référence : « L. 213‑1 », sont ajoutés la référence : « , L. 922‑1 et L. 922‑4, » ;

1° À la première phrase du premier alinéa du II bis de l’article L. 133‑5‑3, dans sa rédaction résultant du 2° du B du I de larticle 6 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérés les mots : « , L. 922‑1 et L. 922‑4, » ;

1° À la première phrase du premier alinéa du II bis de l’article L. 133‑5‑3, dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « ainsi qu’à » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 et à » ;

Amdt  213

1° À la première phrase du premier alinéa du II bis de l’article L. 133‑5‑3, dans sa rédaction résultant du 2° du B du I de larticle 6 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « ainsi qu’à » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 et à » ;

Amdt  495

1° A la première phrase du premier alinéa du II bis de l’article L. 133‑5‑3, dans sa rédaction résultant du 2° du B du I de larticle 6 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « ainsi qu’à » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 et à » ;

2° Le I de l’article L. 136‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le I de l’article L. 136‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, la contribution due au titre des sommes ou des prestations sociales mentionnées au premier alinéa du II bis de l’article L. 133‑5‑3 versée à des personnes qui relèvent de la protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1. » ;

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent I, la contribution due au titre des sommes ou des prestations sociales mentionnées au premier alinéa du II bis de l’article L. 133‑5‑3 versées à des personnes qui relèvent de la protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1. » ;

Amdt  2958

« Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas du présent I, la contribution due au titre des sommes ou des prestations sociales mentionnées au premier alinéa du II bis de l’article L. 133‑5‑3 versées à des personnes qui relèvent de la protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général. » ;

Amdt  215


« Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas du présent I, la contribution due au titre des sommes ou des prestations sociales mentionnées au premier alinéa du II bis de l’article L. 133‑5‑3 versées à des personnes qui relèvent de la protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général. » ;

3° Au 6° du I de l’article L. 213‑1, les mots : « , aux articles L. 5422‑11 » sont précédés du mot : « et » et après les mots : « du code du travail », la fin de l’alinéa est supprimée ;

3° Le 6° du I de l’article L. 213‑1 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le 6° du I de l’article L. 213‑1 est ainsi modifié :


a) Après la référence : « L. 5422‑9 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et aux articles L. 5422‑11, L. 6131‑1 et L. 6331‑48 du code du travail ; »



a) Après la référence : « L. 5422‑9 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et aux articles L. 5422‑11, L. 6131‑1 et L. 6331‑48 du code du travail ; »


b) La seconde phrase est supprimée ;



b) La seconde phrase est supprimée ;

4° L’article L. 213‑1‑1 est complété par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 213‑1‑1 est complété par des 5° à  ainsi rédigés :

4° L’article L. 213‑1‑1 est complété par des 5° à 10° ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 213‑1‑1 est complété par des 5° à 10° ainsi rédigés :

« 5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 du présent code, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133‑5‑6 ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 du présent code, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133‑5‑6 ;

« 6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance  45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance  45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;



« 7° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921‑2‑1 à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133‑5‑6 ;

« 7° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921‑2‑1 du présent code, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133‑5‑6 ;

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)

« 7° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921‑2‑1 du présent code, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133‑5‑6 ;



« 8° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi  2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)

« 8° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi  2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;



« 9° De la contribution mentionnée à l’article 14 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. » ;

« 9° De la contribution mentionnée à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. » ;

« 9° De la contribution mentionnée à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

« 9° (Non modifié)

« 9° De la contribution mentionnée à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;





« 10° (nouveau) De la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales. » ;

Amdt  216

« 10° De la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités territoriales. » ;

« 10° De la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités territoriales. » ;





4° bis (nouveau) Au e du 5° de l’article L. 225‑1‑1, les mots : « la contribution mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les contributions mentionnées aux 1° et, le cas échéant,  » ;

Amdt  886 rect.

4° bis Au e du 5° de l’article L. 225‑1‑1, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la contribution mentionnée au III » ;

Amdt  496

 Au e du 5° de l’article L. 225‑1‑1, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la contribution mentionnée au III » ;





4° ter (nouveau) À la première phrase du II de l’article L. 225‑6, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

Amdt  217

4° ter (Non modifié)

6° A la première phrase du II de l’article L. 225‑6, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;



 L’article L. 242‑1‑3 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 L’article L. 242‑1‑3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 242‑1‑3. – Lorsqu’un redressement des cotisations et contributions sociales a une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et des droits à retraite complémentaire légalement obligatoire, ces organismes communiquent aux organismes énumérés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale les informations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale nécessaires à la correction de ces droits. » ;

« Art. L. 242‑1‑3. – Lorsqu’un redressement des cotisations et contributions sociales a une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et des droits à retraite complémentaire légalement obligatoire, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du présent code ou à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes énumérés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale les informations, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, nécessaires à la correction de ces droits. » ;

Amdt  2959



« Art. L. 242‑1‑3. – Lorsqu’un redressement des cotisations et contributions sociales a une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et des droits à retraite complémentaire légalement obligatoire, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du présent code ou à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes énumérés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale les informations, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, nécessaires à la correction de ces droits. » ;



6° Au I de l’article L. 242‑13 :

 Le I de l’article L. 242‑13 est ainsi modifié :

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 Le I de l’article L. 242‑13 est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « et recouvrée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général » sont supprimés ;

a) Après la première occurrence du mot : « régime », la fin du 1° est supprimée ;



a) Après la première occurrence du mot : « régime », la fin du 1° est supprimée ;



b) Au 2°, les mots : « et versée directement à ce régime » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase du , les mots : « et versée directement à ce régime » sont supprimés ;



b) A la fin de la dernière phrase du 2°, les mots : « et versée directement à ce régime » sont supprimés ;



c) Il est ajoutée un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Ces cotisations sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. » ;

« Ces cotisations sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. » ;



« Ces cotisations sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. » ;



7° Au début du premier alinéa de l’article L. 243‑1‑2, il est ajouté un I. La deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;

 Le premier alinéa de l’article L. 243‑1‑2 est ainsi modifié :

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article L. 243‑1‑2 est ainsi modifié :




a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;




b) La seconde phrase est supprimée ;



b) La seconde phrase est supprimée ;



8° Après le I de l’article L. 243‑6‑1, il est rétabli un II ainsi rédigé :

 Le II de l’article L. 243‑6‑1 est ainsi rétabli :

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

10° Le II de l’article L. 243‑6‑1 est ainsi rétabli :



« II. – La procédure d’arbitrage prévue au I est également applicable lorsque le cotisant, qu’il possède un ou plusieurs établissements, est confronté aux interprétations contradictoires retenues, d’une part, par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4, et, d’autre part, par un ou plusieurs organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4, concernant sa situation au regard de l’application des dispositions relatives à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241‑13, ainsi que des dispositions des articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2, ou concernant tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou des allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

« II. – La procédure prévue au I du présent article est également applicable lorsque le cotisant, qu’il possède un ou plusieurs établissements, est confronté aux interprétations contradictoires retenues, d’une part, par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 et, d’autre part, par un ou plusieurs organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 concernant sa situation au regard de l’application des dispositions relatives à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241‑13 ainsi que des articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2 ou concernant tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

Amdt  2960



« II. – La procédure prévue au I du présent article est également applicable lorsque le cotisant, qu’il possède un ou plusieurs établissements, est confronté aux interprétations contradictoires retenues, d’une part, par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 et, d’autre part, par un ou plusieurs organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 concernant sa situation au regard de l’application des dispositions relatives à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241‑13 ainsi que des articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2 ou concernant tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;



9° Après le I de l’article L. 243‑6‑2, il est rétabli un II ainsi rédigé :

 Le II de l’article L. 243‑6‑2 est ainsi rétabli :

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

11° Le II de l’article L. 243‑6‑2 est ainsi rétabli :



« II. – Le présent article s’applique aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 en tant que l’interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3, à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13, sur les dispositions des articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

« II. – Le présent article s’applique aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 en tant que l’interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13, sur les articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;



« II. – Le présent article s’applique aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 en tant que l’interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13, sur les articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;



10° Le premier alinéa du III de l’article L. 243‑6‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 en tant qu’elle porte sur la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3, à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13, sur les dispositions des articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

10° Le premier alinéa du III de l’article L. 243‑6‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 en tant qu’elle porte sur la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13, sur les articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

12° Le premier alinéa du III de l’article L. 243‑6‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 en tant qu’elle porte sur la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13, sur les articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;



11° Il est rétabli un article L. 243‑6‑7 ainsi rédigé :

11° Les articles L. 243‑6‑6 et L. 243‑6‑7 sont ainsi rétablis :

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

13° Les articles L. 243‑6‑6 et L. 243‑6‑7 sont ainsi rétablis :




« Art. L. 243‑6‑6. – Lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 dont le cotisant relève.



« Art. L. 243‑6‑6. – Lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 dont le cotisant relève.




« Dans des conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4.



« Dans des conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4.




« Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant.

Amdt  2961



« Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant.



« Art. L. 243‑6‑7. – Une convention conclue pour une durée de cinq ans entre un représentant mandaté par les fédérations mentionnées à l’article L. 922‑4, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 et l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime et approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture organise les opérations réalisées en commun par ces organismes pour vérifier les déclarations mentionnées au I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, demander de les rectifier ou réaliser les corrections requises.

« Art. L. 243‑6‑7. – Une convention conclue pour cinq ans entre un représentant mandaté par les fédérations mentionnées à l’article L. 922‑4, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du présent code et l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime et approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture organise les opérations réalisées en commun par ces organismes pour vérifier les déclarations mentionnées au I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, demander de les rectifier ou réaliser les corrections requises.

Amdt  2962



« Art. L. 243‑6‑7. – Une convention conclue pour cinq ans entre un représentant mandaté par les fédérations mentionnées à l’article L. 922‑4, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du présent code et l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime et approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture organise les opérations réalisées en commun par ces organismes pour vérifier les déclarations mentionnées au I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, demander de les rectifier ou réaliser les corrections requises.



« Cette convention garantit la simplicité et la coordination de ces procédures, notamment l’absence de vérification concomitante d’une même donnée par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 752‑4, L. 922‑1 et L. 922‑4 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime.

(Alinéa sans modification)



« Cette convention garantit la simplicité et la coordination de ces procédures, notamment l’absence de vérification concomitante d’une même donnée par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 752‑4, L. 922‑1 et L. 922‑4 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime.



« Elle définit les modalités selon lesquelles, en cas de constat d’anomalies portant sur l’application de la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1 du présent code, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 ainsi que sur l’application des dispositions des articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2, les organismes mentionnés à l’alinéa précédent mettent à disposition des employeurs les corrections de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article. À cette fin, elle précise les modalités de mise en œuvre :

« Elle définit les modalités selon lesquelles, en cas de constat d’anomalies portant sur l’application de la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1 du présent code, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 ainsi que sur l’application des articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article mettent à la disposition des employeurs les corrections de la déclaration mentionnée au premier alinéa. À cette fin, elle précise les modalités de mise en œuvre :



« Elle définit les modalités selon lesquelles, en cas de constat d’anomalies portant sur l’application de la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1 du présent code, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 ainsi que sur l’application des articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article mettent à la disposition des employeurs les corrections de la déclaration mentionnée au premier alinéa. A cette fin, elle précise les modalités de mise en œuvre :



« 1° D’un traitement commun de l’information, des demandes de rectification et des réponses adressées aux cotisants ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° D’un traitement commun de l’information, des demandes de rectification et des réponses adressées aux cotisants ;



« 2° Des corrections prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 réalisées pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 du présent code par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du même code et L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime, au moyen de la norme d’échange prévue pour transmettre la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, après la procédure d’échange contradictoire prévue à l’article L. 133‑5‑3‑1 précité. » ;

« 2° Des corrections prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 réalisées pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime, au moyen de la norme d’échange prévue pour transmettre la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, après la procédure d’échange contradictoire prévue à l’article L. 133‑5‑3‑1. » ;



« 2° Des corrections prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 réalisées pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime, au moyen de la norme d’échange prévue pour transmettre la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, après la procédure d’échange contradictoire prévue à l’article L. 133‑5‑3‑1. » ;



12° L’article L. 243‑6‑6 et le deuxième alinéa de l’article L. 921‑2‑1 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 18 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

12° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 921‑2‑1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 243‑4 et L. 243‑5 s’appliquent aux cotisations versées à l’institution mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Amdt  2961

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

14° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 921‑2‑1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 243‑4 et L. 243‑5 s’appliquent aux cotisations versées à l’institution mentionnée au premier alinéa du présent article. »



II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code du travail est ainsi modifié :





 A (nouveau) L’article L. 2135‑10 est complété par un III ainsi rédigé :

Amdt  886 rect.

1° A (Alinéa sans modification)

 L’article L. 2135‑10 est complété par un III ainsi rédigé :





« III. – L’accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux articles L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale et L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, afin de confier aux organismes mentionnés au II du présent article le recouvrement de la contribution mentionnée au 4° du I. Cette contribution est alors versée à l’association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l’article L. 2135‑9 du présent code qui en assure la répartition entre les branches affectataires.

Amdt  886 rect.

« III. – L’accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux articles L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale et L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, afin de confier aux organismes mentionnés au II du présent article le recouvrement de la contribution mentionnée au 4° du I. Cette contribution est alors versée à l’association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l’article L. 2135‑9 du présent code, qui en assure la répartition entre les branches affectataires.

Amdt  497

« III. – L’accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux articles L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale et L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, afin de confier aux organismes mentionnés au II du présent article le recouvrement de la contribution mentionnée au 4° du I. Cette contribution est alors versée à l’association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l’article L. 2135‑9 du présent code, qui en assure la répartition entre les branches affectataires.





« La convention prévue au premier alinéa du présent III respecte les conditions suivantes :

Amdt  886 rect.

(Alinéa sans modification)

« La convention prévue au premier alinéa du présent III respecte les conditions suivantes :





« 1° Elle prévoit :

Amdt  886 rect.

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Elle prévoit :





« a) Un montant minimum de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;

Amdt  886 rect.

« a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;

« a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;





« b) Sa durée de mise en œuvre qui ne peut être inférieure à huit ans ;

Amdt  886 rect.

« b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ;

« b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ;





« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution et reflétant les coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que le délai prévu au b du présent 1° ne soit échu ;

Amdt  886 rect.

« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ;

Amdts  498,  499

« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ;





« d) Un délai de préavis si l’une des parties envisage de dénoncer l’accord qui ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois ;

Amdt  886 rect.

« d) Un délai de préavis lorsque l’une des parties envisage de dénoncer l’accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois.

Amdts  500,  501

« d) Un délai de préavis lorsque l’une des parties envisage de dénoncer l’accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois.





« e) Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée s’inscrit dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles prévue aux articles L. 2261‑32 à L. 2261‑34 ;

Amdt  886 rect.

« Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261‑32 à L. 2261‑34 ;

Amdt  502

« Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261‑32 à L. 2261‑34 ;





« 2° La contribution faisant l’objet de la convention est :

Amdt  886 rect.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La contribution faisant l’objet de la convention est :





« a) Assise sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime et calculée selon un taux proportionnel qui ne peut être modulé qu’en fonction de seuils d’effectifs définis par arrêté ou des éléments d’identification de la branche déclarés par l’employeur ;

Amdt  886 rect.

« a) Assise sur les revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu’en fonction de seuils d’effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d’identification de la branche déclarés par l’employeur ;

Amdt  503

« a) Assise sur les revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu’en fonction de seuils d’effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d’identification de la branche déclarés par l’employeur ;





« b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;

Amdt  886 rect.

« b) (Non modifié)

« b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;





« c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;

Amdt  886 rect.

« c) (Non modifié)

« c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;





« d) Recouvrée à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins six mois après la signature de la convention, sans que ce recouvrement ne puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.

Amdt  886 rect.

« d) Recouvrée à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.

« d) Recouvrée à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.





« Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent III est fixé par arrêté.

Amdt  886 rect.

« Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent III est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.

Amdt  504

« Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent III est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.





« La liste des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l’association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret.

Amdt  886 rect.

(Alinéa sans modification)

« La liste des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l’association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret.





« Une convention entre l’association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l’article L. 2135‑9 du présent code et France compétences prévoit les modalités de communication des données relatives aux entreprises redevables de la contribution mentionnée au 4° du I du présent article. » ;

Amdt  886 rect.

« Une convention entre l’association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l’article L. 2135‑9 et l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 prévoit les modalités de communication des données relatives aux entreprises redevables de la contribution mentionnée au 4° du I du présent article. » ;

Amdt  505

« Une convention entre l’association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l’article L. 2135‑9 et l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 prévoit les modalités de communication des données relatives aux entreprises redevables de la contribution mentionnée au 4° du I du présent article. » ;





1° B (nouveau) L’article L. 2135‑12 est complété par un 4° ainsi rédigé :

Amdt  886 rect.

1° B (Non modifié)

 L’article L. 2135‑12 est complété par un 4° ainsi rédigé :





« 4° Les associations désignées par accord de la branche professionnelle concernées, attributaires des ressources mentionnées au 4° du I de l’article L. 2135‑10 lorsqu’elles sont recouvrées dans les conditions prévues au III du même article L. 2135‑10. » ;

Amdt  886 rect.


« 4° Les associations désignées par accord de la branche professionnelle concernées, attributaires des ressources mentionnées au 4° du I de l’article L. 2135‑10 lorsqu’elles sont recouvrées dans les conditions prévues au III du même article L. 2135‑10. » ;



1° À l’article L. 6123‑5 :

 L’article L. 6123‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 6123‑5 est ainsi modifié :



a) Au 6°, les mots : « prévu à l’article L. 6353‑10 et et rend compte » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 6353‑10 et rend compte » ;

a) À la deuxième phrase du , la première occurrence du mot : « et » est supprimée ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) A la deuxième phrase du 6°, la première occurrence du mot : « et » est supprimée ;



b) Le 15° est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 15° est ainsi rédigé :

Amdt  886 rect.






« 15° De reverser aux opérateurs de compétences des branches concernées les montants perçus au titre des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel national conclu en application du I de l’article L. 6332‑1‑2, lorsqu’elles sont recouvrées dans les conditions prévues au II de l’article L. 6131‑3 ; »

Amdt  886 rect.

b) Après la référence : « L. 6332‑1‑2, », la fin du 15° est ainsi rédigée : « lorsqu’elles sont recouvrées dans les conditions prévues au II de l’article L. 6131‑3 ; »

b) Après la référence : « L. 6332‑1‑2, », la fin du 15° est ainsi rédigée : « lorsqu’elles sont recouvrées dans les conditions prévues au II de l’article L. 6131‑3 ; »



2° À l’article L. 6131‑3 :

 L’article L. 6131‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 6131‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, la numérotation « I. – » est supprimée ;

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

a) (Supprimé)

Amdt  886 rect.

a) (Supprimé)






a bis) (nouveau) La seconde phrase du second alinéa du I est ainsi modifiée :

a) La seconde phrase du second alinéa du I est ainsi modifiée :






– les mots : « , pour sa part, » sont supprimés ;

– les mots : « , pour sa part, » sont supprimés ;






– sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non‑recouvrement, selon les modalités prévues au III de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime » ;

Amdt  388

– sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non‑recouvrement, selon les modalités prévues au III de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime » ;



b) Le II est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi rédigé :

Amdt  886 rect.

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi rédigé :





« II. – Un accord conclu en application du I de l’article L. 6332‑1‑2 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l’article L. 6131‑1. Cette contribution est alors versée à France compétences qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences.

Amdt  886 rect.

« II. – Un accord conclu en application du I de l’article L. 6332‑1‑2 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l’article L. 6131‑1. Cette contribution est alors versée à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5, qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences.

Amdts  506,  507

« II. – Un accord conclu en application du I de l’article L. 6332‑1‑2 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l’article L. 6131‑1. Cette contribution est alors versée à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5, qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences.





« La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes :

Amdt  886 rect.

(Alinéa sans modification)

« La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes :





« 1° Elle prévoit :

Amdt  886 rect.

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Elle prévoit :





« a) Un montant minimum de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;

Amdt  886 rect.

« a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;

« a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;





« b) Sa durée de mise en œuvre qui ne peut être inférieure à huit ans ;

Amdt  886 rect.

« b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ;

« b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ;





« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution et reflétant les coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que le délai prévu au b du présent 1° ne soit échu ;

Amdt  886 rect.

« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ;

Amdts  508,  509

« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ;





« d) Un délai de préavis si l’une des parties envisage de dénoncer l’accord qui ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois ;

Amdt  886 rect.

« d) Un délai de préavis lorsque l’une des parties envisage de dénoncer l’accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois.

Amdts  510,  511

« d) Un délai de préavis lorsque l’une des parties envisage de dénoncer l’accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois.





« e) Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée s’inscrit dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles prévue aux articles L. 2261‑32 à L. 2261‑34 ;

Amdt  886 rect.

« Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261‑32 à L. 2261‑34 ;

Amdt  512

« Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261‑32 à L. 2261‑34 ;





« 2° La contribution faisant l’objet de la convention est :

Amdt  886 rect.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La contribution faisant l’objet de la convention est :





« a) Assise sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie aux articles L. 6331‑1 et L. 6331‑3 et calculée selon un taux proportionnel qui ne peut être modulé qu’en fonction de seuils d’effectifs définis par arrêté ou des éléments d’identification de la branche déclarés par l’employeur ;

Amdt  886 rect.

« a) Assise sur les revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette définie aux articles L. 6331‑1 et L. 6331‑3 et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu’en fonction de seuils d’effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d’identification de la branche déclarés par l’employeur ;

Amdt  513

« a) Assise sur les revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette définie aux articles L. 6331‑1 et L. 6331‑3 et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu’en fonction de seuils d’effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d’identification de la branche déclarés par l’employeur ;





« b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;

Amdt  886 rect.

« b) (Non modifié)

« b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;





« c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;

Amdt  886 rect.

« c) (Non modifié)

« c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;





« d) Recouvrée à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins six mois après la signature de la convention, sans que ce recouvrement ne puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.

Amdt  886 rect.

« d) Recouvrée à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.

« d) Recouvrée à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.





« Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté. » ;

Amdt  886 rect.

« Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail. » ;

Amdt  514

« Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail. » ;




2° bis (nouveau) Au second alinéa du I et à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l’article L. 6241‑2, à la première phrase du VIII de l’article L. 6242‑1, au second alinéa de l’article L. 6331‑1, au second alinéa de l’article L. 6331‑3, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6331‑6 et au dernier alinéa de l’article L. 6331‑55, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

Amdt  3013 rect.

2° bis (Non modifié)

2° bis (Supprimé)

Amdt  515



3° À l’article L. 6332‑1‑2 :

 L’article L. 6332‑1‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑797 du 23 juin 2021 précitée, est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 L’article L. 6332‑1‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑797 du 23 juin 2021 précitée, est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, il est ajouté un I et après le mot : « également », sont insérés les mots : « collecter et » ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Non modifié)


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;




– après le mot : « également », sont insérés les mots : « collecter et » ;



– après le mot : « également », sont insérés les mots : « collecter et » ;



b) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au troisième alinéa, après le mot : « supplémentaires », sont insérés les mots : « mentionnées au 5° du I de l’article L. 6131‑1 » et, après le mot : « compétences », il est inséré le mot : « agréés » ;

Amdt  886 rect.


b) Au troisième alinéa, après le mot : « supplémentaires », sont insérés les mots : « mentionnées au 5° du I de l’article L. 6131‑1 » et, après le mot : « compétences », il est inséré le mot : « agréés » ;



c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 3° de l’article L. 2253‑1. Une convention conclue entre l’opérateur de compétences et l’association désignée par l’accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution.

« II. – Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 3° de l’article L. 2253‑1. Une convention conclue entre l’opérateur de compétences et l’association désignée dans l’accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution.

« II. – Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 4° du I de l’article L. 2135‑10. Une convention conclue entre l’opérateur de compétences et l’association désignée dans l’accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution.

Amdt  886 rect.


« II. – Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 4° du I de l’article L. 2135‑10. Une convention conclue entre l’opérateur de compétences et l’association désignée dans l’accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution.



« Ces contributions font l’objet d’un suivi comptable distinct et les frais de recouvrement de ces contributions sont spécifiques. » ;

« Ces contributions font l’objet d’un suivi comptable distinct et leurs frais de recouvrement sont spécifiques. » ;

Amdt  2964

« Ces contributions font l’objet d’un suivi comptable distinct et les frais liés à leur recouvrement sont établis séparément. » ;

Amdt  219


« Ces contributions font l’objet d’un suivi comptable distinct et les frais liés à leur recouvrement sont établis séparément. » ;



 L’article L. 6332‑1‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 L’article L. 6332‑1‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Il reverse le cas échéant les contributions mentionnées au II de l’article L. 6332‑1‑2 aux associations de gestion mises en place par les organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeur des branches concernées. ».

« Il reverse le cas échéant les contributions mentionnées au II de l’article L. 6332‑1‑2 aux associations de gestion mises en place par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des branches concernées. »



« Il reverse le cas échéant les contributions mentionnées au II de l’article L. 6332‑1‑2 aux associations de gestion mises en place par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des branches concernées. »



III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




AA (nouveau). – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 724‑11, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ;

Amdt  2965

AA. – (Non modifié)


A– A la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 724‑11, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ;



A. – À l’article L. 725‑3 :

A. – L’article L. 725‑3, dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)


B– L’article L. 725‑3, dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Non modifié)


1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



2° Au début du septième alinéa, il est inséré un « II. – » ;

2° Au début du septième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

2° (Non modifié)


2° Au début du septième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



3° Au début du onzième alinéa, il est inséré un « III. – » ;

3° Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

3° (Non modifié)


3° Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;



4° Au douzième alinéa :

4° Le douzième alinéa est ainsi modifié :

4° (Non modifié)


4° Le douzième alinéa est ainsi modifié :



a) Les mots : « au onzième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent » ;

a) Les mots : « onzième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent III » ;



a) Les mots : « onzième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent III » ;



b) Les mots : « d’une partie de ces sommes » sont remplacés par les mots : « d’une partie de ces sommes pour » ;

b) Il est ajouté le mot : « pour » ;



b) Il est ajouté le mot : « pour » ;



5° Les treizième et quatorzième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

5° Les treizième et quatorzième alinéas sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

5° (Non modifié)


5° Les treizième et quatorzième alinéas sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :



« 1° Les cotisations et contributions finançant les régimes de base de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 722‑20 du présent code, et de leurs employeurs ;

« 1° Les cotisations et contributions finançant les régimes de base de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 722‑20 et de leurs employeurs ;



« 1° Les cotisations et contributions finançant les régimes de base de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 722‑20 et de leurs employeurs ;



« 2° Les versements, cotisations et contributions mentionnés aux bc et e du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 6331‑48 du code du travail et de l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 ;

« 2° Les versements, cotisations et contributions mentionnés aux bc et e du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale ;

Amdt  2967



« 2° Les versements, cotisations et contributions mentionnés aux bc et e du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale ;



« 3° Les contributions mentionnées aux articles L. 718‑2‑1 du présent code et L. 6331‑53 du code du travail ;

« 3° Les contributions mentionnées à l’article L. 718‑2‑1 du présent code et à l’article L. 6331‑53 du code du travail ;



« 3° Les contributions mentionnées à l’article L. 718‑2‑1 du présent code et à l’article L. 6331‑53 du code du travail ;



« 4° Les cotisations mentionnées aux a et b du I du présent article. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;



« 4° Les cotisations mentionnées aux a et b du I du présent article. » ;



6° Au quinzième alinéa, qui devient le dix‑septième, les mots : « douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent III » ;

6° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent III » ;

6° (Non modifié)


6° A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent III » ;



7° Au seizième alinéa, qui devient le dix‑huitième, les mots : « douzième à quatorzième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à sixième alinéas du présent III » ;

7° Au dernier alinéa, les mots : « douzième à quatorzième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à sixième alinéas du présent III » ;

7° (Non modifié)


7° Au dernier alinéa, les mots : « douzième à quatorzième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à sixième alinéas du présent III » ;



8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)


8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le solde résultant pour la caisse centrale de la mutualité sociale agricole des dispositions du présent III, déduction faite des frais de gestion, est affecté aux branches mentionnées aux articles L. 722‑8 et L. 722‑27 du présent code, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. » ;

« Le solde résultant, pour la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de l’application du présent III, déduction faite des frais de gestion, est affecté aux branches mentionnées aux articles L. 722‑8 et L. 722‑27, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. » ;

Amdt  2968

(Alinéa sans modification)


« Le solde résultant, pour la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de l’application du présent III, déduction faite des frais de gestion, est affecté aux branches mentionnées aux articles L. 722‑8 et L. 722‑27, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. » ;




bis (nouveau). – Au I de l’article L. 725‑12, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du II » ;

Amdt  2969

bis. – (Non modifié)


C– Au I de l’article L. 725‑12, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du II » ;



B. – Après l’article L. 725‑12‑2, il est inséré un article L. 725‑12‑3 ainsi rédigé ;

B. – La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 725‑12‑3 ainsi rédigé ;

B. – (Non modifié)


D– La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 725‑12‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 725‑12‑3. – L’article L. 243‑1‑3 du code de la sécurité sociale est applicable au paiement des cotisations et contributions sociales au titre des indemnités relatives aux périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141‑32 du code du travail et versées aux salariés relevant de la protection sociale des personnes salariées agricoles.

« Art. L. 725‑12‑3. – L’article L. 243‑1‑3 du code de la sécurité sociale est applicable au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des indemnités relatives aux périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141‑32 du code du travail et versées aux salariés relevant de la protection sociale des personnes salariées agricoles.



« Art. L. 725‑12‑3. – L’article L. 243‑1‑3 du code de la sécurité sociale est applicable au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des indemnités relatives aux périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141‑32 du code du travail et versées aux salariés relevant de la protection sociale des personnes salariées agricoles.



« Par dérogation à l’article L. 725‑3 du présent code, les cotisations mentionnées au 2° de l’article L. 243‑1‑3 du code de la sécurité sociale sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du même code, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général. » ;

(Alinéa sans modification)



« Par dérogation à l’article L. 725‑3 du présent code, les cotisations mentionnées au 2° de l’article L. 243‑1‑3 du code de la sécurité sociale sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du même code, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général. » ;



C. – La deuxième phrase de l’article L. 741‑1‑1 est supprimée ;

C. – (Alinéa sans modification)

C. – (Non modifié)


E– La deuxième phrase de l’article L. 741‑1‑1 est supprimée ;



D. – L’article L. 741‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

D. – (Alinéa sans modification)

D. – (Alinéa sans modification)


F– L’article L. 741‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La cotisation prévue au c du 1° du I est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues pour la cotisation mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale. ».

« La cotisation prévue au c du 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues pour la cotisation mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale. »

« La cotisation prévue aux b et c du 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. »

Amdt  220


« La cotisation prévue aux b et c du 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. »





IV. – L’article 20 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

Amdt  886 rect.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’article 20 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :





1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  886 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :





a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  886 rect.

a) (Non modifié)

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



IV. – Au premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, dans sa rédaction issue de l’article 121 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135‑10 du même code, » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « , le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée au 1° du I ».

Amdt  2970

b) Les mots : « 4° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l’article L. 2135‑10 du même code » sont remplacés par les mots : « 5° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail ainsi que les contributions mentionnées aux II et III de l’article L. 2135‑10 du même code » ;

Amdt  886 rect.

b) Les mots : « à compter du 1er janvier 2024, » sont supprimés ;

Amdt  516

b) Les mots : « à compter du 1er janvier 2024, » sont supprimés ;






c) La première occurrence des mots : « au II » est remplacée par les mots : « aux II et III » ;

Amdt  516

c) La première occurrence des mots : « au II » est remplacée par les mots : « aux II et III » ;





 (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 2135‑9 et » ;

Amdt  886 rect.

2° (Non modifié)

 Au deuxième alinéa, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 2135‑9 et » ;





 (nouveau) Sont ajoutés un 4° et un II ainsi rédigés :

Amdt  886 rect.

3° (Alinéa sans modification)

 Sont ajoutés un 4° et un II ainsi rédigés :





« 4° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux II et III de l’article L. 2135‑10 du même code, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec le fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135‑9 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l’outre‑mer.

Amdt  886 rect.

« 4° (Non modifié)

« 4° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux II et III de l’article L. 2135‑10 du même code, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec le fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135‑9 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l’outre‑mer.





« II. – Les conditions et les modalités de recouvrement des contributions mentionnées au III de l’article L. 2135‑10 du code du travail et au II de l’article L. 6131‑3 du même code s’appliquent à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

Amdt  886 rect.

« II. – Les conditions et les modalités de recouvrement des contributions mentionnées au III de l’article L. 2135‑10 et au II de l’article L. 6131‑3 du code du travail s’appliquent à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

« II. – Les conditions et les modalités de recouvrement des contributions mentionnées au III de l’article L. 2135‑10 et au II de l’article L. 6131‑3 du code du travail s’appliquent à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »



V. – L’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans sa rédaction issue de l’article 121 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021précitée est ainsi modifiée :

V. – L’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – L’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :



1° À l’article 22 :

1° L’article 22 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article 22 est ainsi modifié :



a) Le 9° du II est abrogé ;

a) Au 9° du II, les mots : « et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail et la contribution mentionnée au 1° du I » ;

Amdt  2971 rect.

a) Au 9° du II, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au III » ;

Amdt  886 rect.


a) Au 9° du II, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au III » ;



b) Au III, les mots : « ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article, » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

Amdt  2971 rect.

b) (Supprimé)






c) (nouveau) Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé :

Amdt  886 rect.


b) Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé :





« 4° Le III de l’article L. 2135‑10 du code du travail et le II de l’article L. 6131‑3 du même code. » ;

Amdt  886 rect.


« 4° Le III de l’article L. 2135‑10 du code du travail et le II de l’article L. 6131‑3 du même code. » ;



2° L’article 28‑9‑1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article 28‑9‑1 est ainsi rédigé :



« Art. 28‑9‑1. – Pour l’application des articles L. 133‑5‑3 à L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale à Mayotte :

« Art. 28‑9‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 28‑9‑1. – Les articles L. 133‑5‑3 à L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

Amdt  221


« Art. 28‑9‑1. – Les articles L. 133‑5‑3 à L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :



« 1° Le plafond mensuel de sécurité sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑4 est celui en vigueur à Mayotte ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° Le plafond mensuel de sécurité sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑4 est celui en vigueur à Mayotte ;



« 2° La caisse de sécurité sociale de Mayotte est l’organisme de sécurité sociale destinataire de la déclaration sociale nominative en application du II bis de l’article L. 133‑5‑3 et chargé de recouvrer et contrôler cette déclaration en application de l’article L. 133‑5‑4. ».

« 2° La caisse de sécurité sociale de Mayotte est l’organisme de sécurité sociale destinataire de la déclaration sociale nominative en application du II bis de l’article L. 133‑5‑3 et chargé de contrôler cette déclaration et de recouvrer la pénalité prévue en application de l’article L. 133‑5‑4. »

Amdt  2972

« 2° La caisse de sécurité sociale de Mayotte est l’organisme de sécurité sociale destinataire des déclarations mentionnées à l’article L. 133‑5‑3 et chargé de lapplication de l’article L. 133‑5‑4. »

Amdt  221


« 2° La caisse de sécurité sociale de Mayotte est l’organisme de sécurité sociale destinataire des déclarations mentionnées à l’article L. 133‑5‑3 et chargé de l’application de l’article L. 133‑5‑4. »



VI. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, » sont supprimés.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, » sont supprimés.



VII. – Le III de l’article 7 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – Le III de l’article 7 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.



VIII. – L’article 2 de l’ordonnance  2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage est abrogé.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – L’article 2 de l’ordonnance  2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage est abrogé.



IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des stipulations de la convention prévue à l’article L. 243‑6‑7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi. Ce rapport présente également les actions devant être réalisées pour atteindre les objectifs mentionnés à ce même article.

IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des stipulations de la convention prévue à l’article L. 243‑6‑7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport présente également les actions devant être réalisées pour atteindre les objectifs mentionnés au même article L. 243‑6‑7.

IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des stipulations de la convention prévue à l’article L. 243‑6‑7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport présente également les actions devant être réalisées pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 243‑6‑7.

Amdt  222

IX. – (Non modifié)

IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des stipulations de la convention prévue à l’article L. 243‑6‑7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport présente également les actions devant être réalisées pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 243‑6‑7.



X. – Les dispositions des I à VII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois :

X. – Les I à VII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois :

X. – (Non modifié)

X. – (Alinéa sans modification)

X. – Les I à VII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois :



1° Le 7° du I et le C du III entrent en vigueur le 1er mars 2024 ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Le 9° du I et le E du III entrent en vigueur le 1er mars 2024 ;



2° Les 1° et 2° du I ainsi que les A, B et D du III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

2° (Alinéa sans modification)


2° Les 1° et 2° du I, le a bis du 2° du II ainsi que les A, B et D du III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt  388

2° Les 1° et 2° du I, le a du 4° du II ainsi que les B, D et F du III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.





Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

(Supprimé)

Amdt  389





I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy ou Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.






Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.






En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.






II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.






Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.






En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.






Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.






III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros (SEPA).






Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.






Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.






IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.






L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III que le paiement des cotisations en cours prévu au I est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.






Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et du paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.






En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non‑paiement des cotisations et des contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.






V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.






VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.






Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.






VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.






Le présent article ne s’applique pas aux sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.






VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  54 rect. bis,  75 rect. quinquies,  996,  1209,  1329 rect.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 8 bis (nouveau)

Amdt  2694

Article 8 bis

(Conforme)


Article 14



I. – L’article 231 A du code général des impôts est ainsi rétabli :



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑860 DC du 21 décembre 2023.]



« Art. 231 A. – Les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C sont exonérées de la taxe sur les salaires lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :






« 1° Cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique ;






« 2° Au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d’affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l’article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.






« Pour l’application de l’exonération au titre des rémunérations versées lors de l’année civile de constitution de l’assujetti unique, la condition mentionnée au 2° du présent article s’apprécie par référence au chiffre d’affaires de cette année civile. »






II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024.





Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 15


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 134‑1 :

1° L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d’affiliés à ce régime. »

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d’affiliés à ce régime. » ;



a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d’affiliés à ce régime. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d’affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 et les régimes spéciaux dont il assure l’équilibre financier en application du 3° de l’article L. 134‑3, forment un ensemble unique. Les transferts relatifs à cet ensemble sont à la charge ou au bénéfice du seul régime général. » ;

« Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d’affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 et les régimes spéciaux dont il assure l’équilibre financier en application du 3° de l’article L. 134‑3 forment un ensemble unique. Les transferts relatifs à cet ensemble sont à la charge ou au bénéfice du seul régime général. » ;



« Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d’affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 et les régimes spéciaux dont il assure l’équilibre financier en application du 3° de l’article L. 134‑3 forment un ensemble unique. Les transferts relatifs à cet ensemble sont à la charge ou au bénéfice du seul régime général. » ;

2° À l’article L. 134‑3 :

2° L’article L. 134‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 134‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’ensemble » sont remplacés par les mots : « le solde » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, les mots : « l’ensemble » sont remplacés par les mots : « le solde » ;

b) Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° À compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs :

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° A compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs :

« a) Du régime mentionné à l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)


« a) Du régime mentionné à l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier ;



« b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l’article L. 2101‑2 du code des transports ;

« b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l’article L. 2101‑2 du code des transports ;

« b) (Non modifié)


« b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l’article L. 2101‑2 du code des transports ;



« c) Du régime mentionné à l’article L. 2142‑4‑2 du code des transports ;

« c) Du régime mentionné à l’article L. 2142‑4‑2 du même code ;

« c) (Non modifié)


« c) Du régime mentionné à l’article L. 2142‑4‑2 du même code ;



« d) Du régime prévu par l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

« d) Du régime prévu à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

« d) Du régime institué par la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

Amdt  223


« d) Du régime institué par la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;



« e) Du régime institué par la loi  57‑761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ;

« e) (Alinéa sans modification)

« e) (Non modifié)


« e) Du régime institué par la loi  57‑761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ;



« f) Du régime mentionné à l’article 16 de la loi  2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

« f) (Alinéa sans modification)

« f) (Non modifié)


« f) Du régime mentionné à l’article 16 de la loi  2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;



« g) Du régime mentionné à l’article 171 de la loi  46‑2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 1946 ;

« g) (Alinéa sans modification)

« g) (Non modifié)


« g) Du régime mentionné à l’article 171 de la loi  46‑2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 1946 ;



« h) Du régime institué par l’article 3 de l’ordonnance  59‑80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ;

« h) Du régime institué à l’article 3 de l’ordonnance  59‑80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ;

« h) (Non modifié)


« h) Du régime institué à l’article 3 de l’ordonnance  59‑80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ;



« i) Les régimes des agents des chemins de fer d’Afrique du Nord et d’outre‑mer ;

« i) Des régimes des agents des chemins de fer d’Afrique du Nord et d’outre‑mer ;

« i) (Non modifié)


« i) Des régimes des agents des chemins de fer d’Afrique du Nord et d’outre‑mer ;





« i bis) (nouveau) Du régime des régies ferroviaires d’outre‑mer ;

Amdt  224


« j) Du régime des régies ferroviaires d’outre‑mer ;



« j) Du régime des personnels de l’Office de radiodiffusion‑télévision française. » ;

« j) (Alinéa sans modification) » ;

« j) (Non modifié) » ;


« k) Du régime des personnels de l’Office de radiodiffusion‑télévision française. » ;



3° Après le 6° de l’article L. 241‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le 6° de l’article L. 241‑3, il est inséré un  ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le 6° de l’article L. 241‑3, il est inséré un 7° ainsi rédigé :



« 7° Une contribution des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code dont le montant est fixé par une convention entre ces régimes et le régime général, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget au titre de la solidarité financière au sein du système de retraite. À compter du 1er janvier 2025, à défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a à f du 3° de l’article L. 134‑3, un décret fixe le montant de cette contribution au titre de cet exercice. »

« 7° Une contribution des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code, dont le montant est fixé par une convention entre ces régimes et le régime général approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, au titre de la solidarité financière au sein du système de retraite. À défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a à f du 3° de l’article L. 134‑3, un décret fixe le montant de la contribution due au titre de cet exercice. »

Amdts  2983,  2982

« 7° Une contribution du régime institué en application de l’article L. 921‑1 du présent code, dont les modalités de calcul et de versement sont déterminées par une convention entre ledit régime et le régime général, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, compensant les pertes de ressources résultant de la fermeture des régimes mentionnés aux a à f du 3° de l’article L. 134‑3 pour chacun de ces régimes. À défaut de signature de cette convention avant le 1er juillet 2025, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2025, détermine les conditions de calcul et de versement de cette contribution. »

Amdt  225

« 7° Une contribution des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code, dont le montant est fixé par une convention entre ces régimes et le régime général approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, pour participer à l’équilibre des régimes spéciaux mis en extinction. À défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a à f du 3° de l’article L. 134‑3, un décret fixe le montant de la contribution due au titre de cet exercice. »

Amdts  390,  600(s/amdt)

« 7° Une contribution des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code, dont le montant est fixé par une convention entre ces régimes et le régime général approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, pour participer à l’équilibre des régimes spéciaux mis en extinction. A défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a à f du 3° de l’article L. 134‑3, un décret fixe le montant de la contribution due au titre de cet exercice. »



II. – Le IX de l’article 25 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le IX de l’article 25 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est abrogé.



III. – Après le premier alinéa de l’article L. 4163‑21 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 4163‑21 du code du travail est ainsi modifié :

Amdt  226

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 4163‑21 du code du travail est ainsi modifié :





1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  226

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Pour les personnels relevant du statut mentionné à l’article 47 de la loi  46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, les personnels relevant du statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4‑1 du code des transports et les agents titulaires de la Banque de France, ces dépenses sont couvertes par une contribution de leurs employeurs assise sur les revenus d’activité pris en compte dans l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. »

« Pour les personnels relevant du statut mentionné à l’article 47 de la loi  46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les personnels relevant du statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4‑1 du code des transports et pour les agents titulaires de la Banque de France, ces dépenses sont couvertes par une contribution de leur employeur assise sur les revenus d’activité pris en compte dans l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. »

« Pour les personnels relevant du statut mentionné à l’article 47 de la loi  46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les personnels relevant du statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4‑1 du code des transports et pour les agents titulaires de la Banque de France, ces dépenses sont couvertes par une contribution de leur employeur assise sur les revenus d’activité pris en compte dans l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« Pour les personnels relevant du statut mentionné à l’article 47 de la loi  46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les personnels relevant du statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4‑1 du code des transports et pour les agents titulaires de la Banque de France, ces dépenses sont couvertes par une contribution de leur employeur assise sur les revenus d’activité pris en compte dans l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour les personnels relevant du statut mentionné à l’article 47 de la loi  46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les personnels relevant du statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4‑1 du code des transports et pour les agents titulaires de la Banque de France, ces dépenses sont couvertes par une contribution de leur employeur assise sur les revenus d’activité pris en compte dans l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.






« Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du présent article est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. » ;

Amdt  391

« Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du présent article est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. » ;





 (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 4163‑7 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt  226

2° (Non modifié)

 Au dernier alinéa, après la référence : « L. 4163‑7 », sont insérés les mots : « du présent code ».






III bis (nouveau). – Le 9° du II de l’article 22 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par les mots : « et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4163‑21 dudit code ».

Amdt  391

IV– Le 9° du II de l’article 22 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par les mots : « et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4163‑21 dudit code ».



IV. – La loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifiée :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V– La loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifiée :



1° Au paragraphe 2 de l’article 1er :

1° Le paragraphe 2 de l’article 1er est ainsi modifié :



1° Le paragraphe 2 de l’article 1er est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, les mots : « sans aucune interruption » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au troisième alinéa, les mots : « sans aucune interruption » sont supprimés ;



b) Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Après même le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :



b) Après même le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :



« Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.

(Alinéa sans modification)



« Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.



« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue pendant un mois si la rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord, pendant un an si elle est à l’initiative de l’employeur, ou, si elle intervient plus tôt, jusqu’à la reprise d’une activité entrainant affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale.

« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue :

Amdt  2984



« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue :




« 1° Pour une durée d’un mois à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord ;

Amdt  2984



« 1° Pour une durée d’un mois à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord ;




« 2° Pour une durée d’un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur.

Amdt  2984



« 2° Pour une durée d’un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur.




« Par dérogation aux 1° et 2°, l’affiliation est maintenue jusqu’à la reprise d’une activité entraînant une affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d’activité intervient avant l’expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

Amdt  2984



« Par dérogation aux 1° et 2°, l’affiliation est maintenue jusqu’à la reprise d’une activité entraînant une affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d’activité intervient avant l’expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°.



« Pour les clercs et employés de notaire ayant suspendu ou cessé leur activité avant le 1er septembre 2023, l’affiliation au régime d’assurance vieillesse est maintenue après cette date, quelle que soit la cause de la suspension ou de l’interruption du contrat de travail, lorsque celle‑ci n’a pas excédé une durée de dix ans. » ;

« En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu’en soit la cause, l’affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat. » ;

Amdt  2985



« En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu’en soit la cause, l’affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat. » ;



2° Au 4° du premier paragraphe de l’article 3, les mots : « du 2° du III de l’article L. 136‑2 » sont remplacés par les mots : « du 1° du II de l’article L. 136‑1‑2 ».

2° À la seconde phrase du 4° du paragraphe premier de l’article 3, les mots : « du 2° du III de l’article L. 136‑2 » sont remplacés par les mots : « du 1° du II de l’article L. 136‑1‑2 ».



2° A la seconde phrase du 4° du paragraphe premier de l’article 3, les mots : « du 2° du III de l’article L. 136‑2 » sont remplacés par les mots : « du 1° du II de l’article L. 136‑1‑2 ».



V. – La loi  2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

VI– La loi  2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :



1° Au I de l’article 16 :

1° Le I de l’article 16 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le I de l’article 16 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « sans aucune interruption » sont supprimés ;

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « sans aucune interruption » sont supprimés ;

a) (Non modifié)


a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « sans aucune interruption » sont supprimés ;



b) Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

b) (Non modifié)


b) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :



« Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.

(Alinéa sans modification)



« Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.



« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue pendant un mois si la rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord, pendant un an si elle est à l’initiative de l’employeur, ou, si elle intervient plus tôt, jusqu’à la reprise d’une activité entrainant affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale.

« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue :

Amdt  2986



« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue :




« 1° Pour une durée d’un mois à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord ;

Amdt  2986



« 1° Pour une durée d’un mois à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord ;




« 2° Pour une durée d’un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur.

Amdt  2986



« 2° Pour une durée d’un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur.




« Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l’affiliation est maintenue jusqu’à la reprise d’une activité entraînant une affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d’activité intervient avant l’expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

Amdt  2986



« Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l’affiliation est maintenue jusqu’à la reprise d’une activité entraînant une affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d’activité intervient avant l’expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°.



« Pour les salariés ayant suspendu ou cessé leur activité avant le 1er septembre 2023, l’affiliation au régime d’assurance vieillesse est maintenue après cette date, quelle que soit la cause de la suspension ou de l’interruption du contrat de travail, lorsque celle‑ci n’a pas excédé une durée de dix ans. » ;

« En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu’en soit la cause, l’affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat. » ;

Amdt  2987



« En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu’en soit la cause, l’affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat. » ;



c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent I » ;


c) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent I » ;



2° Le premier alinéa du V de l’article 18 est ainsi rédigé :






« Les taux de la contribution tarifaire sont fixés par les ministres chargés de l’énergie, du budget et de la sécurité sociale, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ils sont compris : «.

2° Après la seconde occurrence du mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa du V de l’article 18 est supprimée.

2° (Supprimé)

Amdts  227,  809 rect.

2° Après la seconde occurrence du mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa du V de l’article 18 est supprimée.

Amdt  392

2° Après la seconde occurrence du mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa du V de l’article 18 est supprimée.





bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport présentant les modalités de compensation intégrale par l’État, chaque année, des conséquences financières pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse des dispositions du 2° du I du présent article.

Amdt  225

bis. – (Non modifié)

VII– Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport présentant les modalités de compensation intégrale par l’État, chaque année, des conséquences financières pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse du 2° du I du présent article.



VI. – Les dispositions du 3° du I et des III, IV et V du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

VI. – Le 3° du I et le III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  2988

VI. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  225


Amdt  391




Les IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Ils sont applicables aux congés et aux suspensions et aux ruptures du contrat de travail intervenues avant cette date.

Amdt  2988

(Alinéa sans modification)

VI. – Les IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Ils sont applicables aux congés et aux suspensions et aux ruptures du contrat de travail intervenus avant cette date.

VIII– Les V et VI entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Ils sont applicables aux congés et aux suspensions et aux ruptures du contrat de travail intervenus avant cette date.



Les autres dispositions du I et celles du II sont applicables à compter du 1er janvier 2025.

Les 1° et 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt  2988

Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt  225

Les I à III bis entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt  391

Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2025.




La seconde phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne peut s’appliquer pour la première fois qu’à la contribution due au titre de l’exercice 2025.

Amdt  2983

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La seconde phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne peut s’appliquer pour la première fois qu’à la contribution due au titre de l’exercice 2025.



Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 16


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 131‑8 :

1° L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :

a) Au 1° :

a) Le 1° est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1° est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, le taux : « 53,37 % » est remplacé par le taux : « 55,57 % » ;

– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 53,37 % » est remplacé par le taux : « 55,57 % » ;

– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 53,37 % » est remplacé par le taux : « 55,01 % » ;

Amdt  228

– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 53,37 % » est remplacé par le taux : « 55,57 % » ;

Amdt  393

– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 53,37 % » est remplacé par le taux : « 55,57 % » ;

– au troisième alinéa, le taux : « 16,87 % » est remplacé par le taux : « 16,36 % » ;

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 16,87 % » est remplacé par le taux : « 16,36 % » ;

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 16,87 % » est remplacé par le taux : « 27,48 % » ;

Amdt  228

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 16,87 % » est remplacé par le taux : « 15,80 % » ;

Amdt  393

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 16,87 % » est remplacé par le taux : « 15,80 % » ;

– au quatrième alinéa, le taux « 25,19 % » est remplacé par le taux « 22,99 % » ;

– à la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 25,19 % » est remplacé par le taux : « 22,99 % » ;

– à la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 25,19 % » est remplacé par le taux : « 12,43 % » ;

Amdt  228

– à la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 25,19 % » est remplacé par le taux : « 23,55 % » ;

Amdt  393

– à la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 25,19 % » est remplacé par le taux : « 23,55 % » ;

– au cinquième alinéa, le taux : « 4,57 % » est remplacé par le taux : « 5,08 % » ;

– à la fin du dernier alinéa, le taux : « 4,57 % » est remplacé par le taux : « 5,08 % » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– à la fin du dernier alinéa, le taux : « 4,57 % » est remplacé par le taux : « 5,08 % » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

b) Le 2° est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Le 2° est ainsi modifié :

« 2° Le produit des taxes sur l’affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services est affecté :

– à la fin, les mots : « affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du présent code » sont remplacés par le mot : « affecté : » ;

– à la fin, les mots : « à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du présent code » sont remplacés par le signe : « : » ;


– à la fin, les mots : « à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du présent code » sont remplacés par le signe : « : » ;


– sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)


– sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :



« a) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code, pour 24,10 % ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)


« a) A la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code, pour 24,10 % ;



« b) À la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2, pour 75,90 % ; »

« b) À la branche mentionnée au 4° du même article L. 200‑2, pour 75,90 % ; »

« b) (Non modifié) »


« b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200‑2, pour 75,90 % ; »



c) Au 8° :

c) Le 8° est ainsi modifié :

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le 8° est ainsi modifié :



– au deuxième alinéa, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à la Caisse nationale de l’assurance maladie, au titre » ;

– à la fin du deuxième alinéa, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à la Caisse nationale de l’assurance maladie, au titre » ;



– à la fin du deuxième alinéa, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à la Caisse nationale de l’assurance maladie, au titre » ;



– au troisième alinéa, les mots : « a) Au fonds » sont remplacés par les mots : « a) Du financement du fonds » ;

– au début des a et b, le mot : « Au » est remplacé par les mots : « Du financement du » ;



– au début des a et b, le mot : « Au » est remplacé par les mots : « Du financement du » ;



– au quatrième alinéa, les mots : « b) Au fonds » sont remplacés par les mots : « b) Du financement du fonds » ;






– le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

– le c est ainsi rédigé :



– le c est ainsi rédigé :



« c) À hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ; »

« c) (Alinéa sans modification) »



« c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ; »



2° Au II de l’article L. 223‑9, le taux : « 2,00 % » est remplacé par le taux : « 1,87 % ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdts  229,  1026 rect.,  1213 rect.

2° Au II de l’article L. 223‑9, le taux : « 2,00 % » est remplacé par le taux : « 1,87 % » ;

Amdt  394

2° Au II de l’article L. 223‑9, le taux : « 2,00 % » est remplacé par le taux : « 1,87 % » ;



3° Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1, après les mots : « De compenser » sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » ;

3° Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1, après le mot : « compenser », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » ;

3° (Supprimé)

Amdts  230,  839 rect.,  1214 rect.

3° Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1, après le mot : « compenser », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » ;

Amdt  395

3° Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1, après le mot : « compenser », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » ;



4° Le II de l’article L. 225‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La répartition entre les recettes affectées aux dépenses de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale prévues respectivement par les dispositions du 7° et du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte du niveau des compensations prévues par ces dispositions. »

4° Le II de l’article L. 225‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La répartition entre les recettes affectées aux dépenses de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale prévues aux 7° et 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte du niveau des compensations prévues aux mêmes 7° et 7° bis. »

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le II de l’article L. 225‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La répartition entre les recettes affectées aux dépenses de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale prévues aux 7° et 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte du niveau des compensations prévues aux mêmes 7° et 7° bis. »



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° Au 3° de l’article L. 731‑3, le taux : « 26,02 % » est remplacé par le taux : « 24,51 % » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au 3° de l’article L. 731‑3, le taux : « 26,02 % » est remplacé par le taux : « 24,51 % » ;



2° Au troisième alinéa de l’article L. 732‑58, le taux : « 27,38 % » est remplacé par le taux : « 28,89 % ».

2° (Alinéa sans modification)



2° Au troisième alinéa de l’article L. 732‑58, le taux : « 27,38 % » est remplacé par le taux : « 28,89 % ».



III. – L’article 75 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdts  229,  1026 rect.,  1213 rect.

III. – L’article 75 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

Amdt  394

III. – L’article 75 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :



1° Le II est ainsi rédigé :

1° Les 1° à 5° du II sont ainsi rédigés :


1° (Alinéa sans modification)

Amdt  394

1° Les 1° à 5° du II sont ainsi rédigés :



« II. – 1° À compter du 1er janvier 2024, le taux : “7,70 %”est remplacé par le taux : “7,39 %” ;

« 1° À compter du 1er janvier 2024, le taux : “7,70 %” est remplacé par le taux : “7,39 %” ;


« 1° (Non modifié)

Amdt  394

« 1° A compter du 1er janvier 2024, le taux : “7,70 %” est remplacé par le taux : “7,39 %” ;



« 2° À compter du 1er janvier 2025, le taux : “7,39 %” est remplacé par le taux : “7,57 %” ;

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

Amdt  394

« 2° A compter du 1er janvier 2025, le taux : “7,39 %” est remplacé par le taux : “7,57 %” ;



« 3° À compter du 1er janvier 2026, le taux : “7,57 % ” est remplacé par le taux : “7,75 %” ;

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° À compter du 1er janvier 2026, le taux : “7,57 %” est remplacé par le taux : “7,75 %” ;

Amdt  394

« 3° A compter du 1er janvier 2026, le taux : “7,57 %” est remplacé par le taux : “7,75 %” ;



« 4° À compter du 1er janvier 2027, le taux : “7,75 %” est remplacé par le taux : “7,93 %” ;

« 4° (Alinéa sans modification)


« 4° (Non modifié)

Amdt  394

« 4° A compter du 1er janvier 2027, le taux : “7,75 %” est remplacé par le taux : “7,93 %” ;



« 5° À compter du 1er janvier 2028, le taux : “7,93 %” est remplacé par le taux : “8,10 %”. »

« 5° À compter du 1er janvier 2028, le taux : “7,93 %” est remplacé par le taux : “8,10 %”. » ;


« 5° (Non modifié) » ;

Amdt  394

« 5° A compter du 1er janvier 2028, le taux : “7,93 %” est remplacé par le taux : “8,10 %”. » ;



2° Au III, les mots : « Les I et II du présent article » sont remplacé par les mots : « Le I du présent article et son II, dans sa rédaction issue de la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2024, ».

2° Au début du A du III, les mots : « Les I et II du présent article » sont remplacés par les mots : « Le I et le II, dans sa rédaction résultant de la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2024, ».


2° (Non modifié)

Amdt  394

2° Au début du A du III, les mots : « Les I et II du présent article » sont remplacés par les mots : « Le I et le II, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, ».



IV. – Les dispositions du 3° et du 4° du I, ainsi que les mesures réglementaires prises pour leur application, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

IV. – Les 3° et 4° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

Amdt  2527

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Les 3° et 4° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.



V. – Les dispositions des I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

V. – Les 1° et 2° du I, le II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  2528

V. – Les 1° et 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdts  229,  1026 rect.,  1213 rect.

V. – Les 1° et 2° du I, le II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  394

V. – Les 1° et 2° du I, le II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2024.





VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des transferts de taxe sur les salaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  228

VI. – (Supprimé)

Amdt  393





Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A

(Supprimé)

Amdts  396,  232





I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;






b) Les bis et I ter sont abrogés ;






c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;






2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;






b) À la première phrase du 1° du même I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et, simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;






c) Les bis et I ter sont abrogés ;






d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.






II. – À la première phrase du I de l’article 6 et au premier alinéa du I de l’article 15 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».






III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus et aux plus‑values réalisées au titre des cessions intervenues.






IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  1050 rect. bis





Article 10 bis (nouveau)

Amdt  3303

Article 10 bis

Article 10 bis

(Conforme)

Article 17



Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° L’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 722‑5 est ainsi modifié :


a) À la première phrase du 3° du I, les mots : « met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731‑23 et qu’elle » sont supprimés ;

a) (Non modifié)


a) A la première phrase du 3° du I, les mots : « met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731‑23 et qu’elle » sont supprimés ;



b) Le III est ainsi rédigé :

Amdt  231


b) Le III est ainsi rédigé :



« III. – En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, les membres ou associés participant aux travaux sont considérés comme chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole si l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.

Amdt  231


« III. – En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, les membres ou associés participant aux travaux sont considérés comme chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole si l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.


b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du même I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole. » ;

« Dans le cas où l’activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du même I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole. » ;

Amdt  231


« Dans le cas où l’activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du même I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole. » ;


2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑23, les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722‑5, » sont supprimés.

2° (Non modifié)


2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑23, les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722‑5, » sont supprimés.


Article 10 ter (nouveau)

Amdts  3313,  3315,  3316,  3317,  3318,  3319,  3321

Article 10 ter

Article 10 ter

Article 18



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié :


a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :



a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :


« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui leur sont versées.



« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui leur sont versées.


« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code, qui leur sont versés :



« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code, qui leur sont versés :


« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;



« 1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;


« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;



« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;


b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;



– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;


– à la première phrase, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136‑3 et au I du présent article » ;



– à la première phrase, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136‑3 et au I du présent article » ;




2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

a) (Non modifié)


a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;




b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) (Non modifié)


b) A la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;




c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de l’article L. 136‑3 et du I de l’article L. 131‑6 » ;

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés au I de l’article L. 131‑6 et à l’article L. 136‑3 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131‑6 et de l’article L. 136‑3 » ;

Amdt  232


c) A la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés au I de l’article L. 131‑6 et à l’article L. 136‑3 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131‑6 et de l’article L. 136‑3 » ;




d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

d) (Non modifié)


d) A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;




3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :




a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;



– à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;




– à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d’assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;



– à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d’assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;




b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :




– à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette, prévue à l’article L. 131‑6, » ;



– à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette, prévue à l’article L. 131‑6, » ;




– à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;



– à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;




4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;



a) A la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;




b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;



b) A la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;




5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;




6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :




« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent I autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve des dispositions du III du présent article :

Amdt  233

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article :




« 1° Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus‑values et moins‑values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code, autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus‑values ;

« 1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l’article 34 et de l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus‑values et moins‑values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code, autres que celles, déterminées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus‑values ;

Amdt  233

« 1° (Non modifié)

« 1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l’article 34 et de l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus‑values et moins‑values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code, autres que celles, déterminées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus‑values ;




« 2° Au titre des activités mentionnées à l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus‑values et moins‑values de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées ou de celles engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année, pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« 2° Au titre des activités relevant de l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus‑values et moins‑values de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées ou de celles engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année, pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

Amdt  233

« 2° (Non modifié)

« 2° Au titre des activités relevant de l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus‑values et moins‑values de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées ou de celles engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année, pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.




« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.

(Alinéa sans modification)


« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.




« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :




« 1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;



« 1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;




« 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.



« 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.




« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3.




« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts. » ;

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 du présent code est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts. » ;

Amdt  233

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 du présent code est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts. » ;




7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :




« Art. L. 136‑4. – I. – A. – La contribution due au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus‑values et moins‑values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code, autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus‑values et sous réserve de l’application de l’article 75‑0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Art. L. 136‑4. – I. – A. – La contribution due au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus‑values et moins‑values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du code général des impôts, autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus‑values et sous réserve de l’application de l’article 75‑0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136‑3 du présent code.


« Art. L. 136‑4. – I. – A. – La contribution due au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus‑values et moins‑values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du code général des impôts, autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus‑values et sous réserve de l’application de l’article 75‑0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136‑3 du présent code.




« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :

(Alinéa sans modification)


« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :




« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 1° (Non modifié)


« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;




« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« 2° (Non modifié)


« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.




« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres qui sont mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral et multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« B. – (Non modifié)


« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres qui sont mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral et multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.




« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.



« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.




« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.



« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.




« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« C. – (Non modifié)


« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.




« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3.



« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3.




« II. – Le II de l’article L. 136‑3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.

« II. – (Non modifié)


« II. – Le II de l’article L. 136‑3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.




« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3.

« III. – (Non modifié)


« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3.




« IV. – La contribution due au titre des activités mentionnées au A du I du présent article par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76, sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et sous réserve de l’application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;

« IV. – (Non modifié) » ;


« IV. – La contribution due au titre des activités mentionnées au A du I du présent article par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76, sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et sous réserve de l’application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;




8° Le troisième alinéa de l’article L. 136‑5 est ainsi modifié :

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136‑5 est ainsi modifié :




a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 731‑14 et les articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non‑salariés des professions agricoles. » ;



a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 731‑14 et les articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non‑salariés des professions agricoles. » ;




b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par… (le reste sans changement). » ;



b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par… (le reste sans changement). » ;




9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

9° (Non modifié)

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après le mot : « psychologues, », il est inséré le mot : « psychomotriciens, » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après le mot : « psychologues, », il est inséré le mot : « psychomotriciens, » ;






9° bis (nouveau) Au 1° du I de l’article L. 613‑7, la référence : « L. 621‑1 » est remplacée par la référence : « L. 621‑2 » ;

Amdt  517

10° Au 1° du I de l’article L. 613‑7, la référence : « L. 621‑1 » est remplacée par la référence : « L. 621‑2 » ;




10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

11° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :




« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;



« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;




11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

12° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :




« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.



« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.




« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, selon qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.



« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, selon qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.




« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base de ce dernier montant. » ;



« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base de ce dernier montant. » ;




12° Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

12° (Non modifié)

12° (Alinéa sans modification)

13° Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisations, calculée en application de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;


a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisations, calculée en application de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;




b) Le second alinéa est supprimé.


b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;






13° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 646‑3, les mots : « la cotisation mentionnée à l’article » sont remplacés par les mots : « les cotisations mentionnées aux articles L. 621‑1 et » ;

Amdt  519

14° Au premier alinéa de l’article L. 646‑3, les mots : « la cotisation mentionnée à l’article » sont remplacés par les mots : « les cotisations mentionnées aux articles L. 621‑1 et » ;






14° (nouveau) À la fin du a de l’article L. 662‑1, la référence : « L. 621‑1 » est remplacée par la référence : « L. 621‑2 ».

Amdt  518

15° A la fin du a de l’article L. 662‑1, la référence : « L. 621‑1 » est remplacée par la référence : « L. 621‑2 ».




II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

1° (Non modifié)


1° A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;




2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)


2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :




a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;



a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;




b) À la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;



b) A la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;




3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

3° (Non modifié)


3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;




4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

4° (Non modifié)


4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;




5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

5° (Non modifié)


5° A la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;




6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

6° (Non modifié)


6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;




7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

7° (Non modifié)


7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :




« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale.



« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale.




« Cette assiette est établie après déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.



« Cette assiette est établie après déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.




« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :



« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :




« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;



« 1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;




« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;



« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;




8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

8° (Non modifié)


8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :




« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application de l’article L. 731‑14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.



« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application de l’article L. 731‑14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.




« II. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.



« II. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.




« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.



« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.




« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;



« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;




9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

9° (Non modifié)


9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;



– à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;




– la dernière phrase est supprimée ;



– la dernière phrase est supprimée ;




b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :



b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :




– les mots : « du premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 731‑15 » ;



– les mots : « du premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 731‑15 » ;




– à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article L. 731‑15 » ;



– à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article L. 731‑15 » ;




c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;



c) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;




10° À l’article L. 731‑22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

10° (Non modifié)


10° A l’article L. 731‑22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;




11° L’article L. 731‑23 est ainsi modifié :

11° (Non modifié)


11° L’article L. 731‑23 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;



– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;




– la deuxième phrase est supprimée ;



– la deuxième phrase est supprimée ;




– à la troisième phrase, au début, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : « , » est remplacé par le mot : « sont » ;



– à la troisième phrase, au début, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : « , » est remplacé par le mot : « sont » ;




– au début de la quatrième phrase, les mots : « À défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue » ;



– au début de la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue » ;




– à la fin de l’avant‑dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;



– à la fin de l’avant‑dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;




b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;



b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;




12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « est assise sur les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , dont le taux est fixé par décret, est assise sur l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

Amdt  235


12° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « est assise sur les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , dont le taux est fixé par décret, est assise sur l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;





13° L’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

Amdt  236


13° L’article L. 731‑35 est ainsi modifié :




13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

Amdt  236


a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;





b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l’article L. 621‑1 du même code » sont supprimés ;

Amdt  236


b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l’article L. 621‑1 du même code » sont supprimés ;




14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

14° (Non modifié)


14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;



a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;




b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;



b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;




c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;



c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;




15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

15° (Non modifié)


15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;




16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

16° (Non modifié)


16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.




III. – Au septième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Au septième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».




IV. – Le IV de l’article 19 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :




1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, aux éléments déclarés et qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  237


« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, aux éléments déclarés et qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;




2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

2° (Non modifié)


2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »




V. – Au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », il est inséré le mot : « psychomotriciens, ».

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », il est inséré le mot : « psychomotriciens, ».




VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Amdt  397

VI. – Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.




Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui‑ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui‑ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui‑ci ainsi que le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui‑ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble, et pour les finances publiques.

Amdt  238

Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui‑ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui‑ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

Amdt  397

Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui‑ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui‑ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. A ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.




À défaut de transmission avant le 1er septembre 2024 aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

(Alinéa supprimé)

Amdt  238

À défaut de transmission avant le 1er octobre 2024 aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

Amdt  397

A défaut de transmission avant le 1er octobre 2024 aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.




VII. – Le I du présent article, à l’exception du 9°, s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Le II du présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

VII. – Le I du présent article, à l’exception des 7° à 9°, s’applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les 7° et 8° du I et le II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Amdt  239

VII. – Le I du présent article, à l’exception des 7° à 9°, s’applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les 7° et 8° du I et les 1° à 5° et 7° à 16° du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Amdt  520

VII. – Le I du présent article, à l’exception des 7° à 9°, s’applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les 7° et 8° du I et les 1° à 5° et 7° à 16° du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 10 quater (nouveau)

Amdt  3265

Article 10 quater

(Conforme)


Article 19



I. – Le 5° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



I. – Le 5° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Le mot : « agricoles » est supprimé ;



1° Le mot : « agricoles » est supprimé ;


2° Les mots : « à l’article L. 712‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 712‑1 et L. 712‑2 » ;



2° Les mots : « à l’article L. 712‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 712‑1 et L. 712‑2 » ;


3° Sont ajoutés les mots : « dont les salariés relèvent du régime agricole ».



3° Sont ajoutés les mots : « dont les salariés relèvent du régime agricole ».


II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° L’article L. 712‑1 est ainsi rédigé :



1° L’article L. 712‑1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 712‑1. – I. – Tout employeur, à l’exclusion des particuliers employeurs, qui fait appel, au moyen d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par décret, à l’exclusion des contrats mentionnés à l’article L. 1242‑3 du code du travail, à des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l’article L. 722‑20 du présent code peut souscrire au service dénommé : “titre emploi simplifié agricole” proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.



« Art. L. 712‑1. – I. – Tout employeur, à l’exclusion des particuliers employeurs, qui fait appel, au moyen d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par décret, à l’exclusion des contrats mentionnés à l’article L. 1242‑3 du code du travail, à des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l’article L. 722‑20 du présent code peut souscrire au service dénommé : “titre emploi simplifié agricole” proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.


« II. – Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs mentionnés au I du présent article de satisfaire aux formalités et obligations prévues aux articles L. 712‑4 à L. 712‑7 du présent code.



« II. – Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs mentionnés au I du présent article de satisfaire aux formalités et obligations prévues aux articles L. 712‑4 à L. 712‑7 du présent code.


« Par dérogation aux articles L. 3242‑1 et L. 3242‑3 du code du travail, lorsqu’il est fait usage de ce titre pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l’issue de chaque campagne saisonnière, et au moins une fois par mois.



« Par dérogation aux articles L. 3242‑1 et L. 3242‑3 du code du travail, lorsqu’il est fait usage de ce titre pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l’issue de chaque campagne saisonnière, et au moins une fois par mois.


« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.



« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.




« IV. – Le titre emploi simplifié agricole proposé par les caisses de mutualité sociale agricole ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine. » ;



« IV. – Le titre emploi simplifié agricole proposé par les caisses de mutualité sociale agricole ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine. » ;




2° L’article L. 712‑2 est ainsi modifié :



2° L’article L. 712‑2 est ainsi modifié :




a) Au début de la première phrase, les mots : « Toute entreprise, à l’exception de celles » sont remplacés par les mots : « Tout employeur, à l’exception des entreprises » ;



a) Au début de la première phrase, les mots : « Toute entreprise, à l’exception de celles » sont remplacés par les mots : « Tout employeur, à l’exception des entreprises » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les particuliers employeurs peuvent bénéficier du dispositif prévu au premier alinéa du présent article pour l’emploi des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722‑20 du présent code. » ;



« Les particuliers employeurs peuvent bénéficier du dispositif prévu au premier alinéa du présent article pour l’emploi des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722‑20 du présent code. » ;




3° L’article L. 712‑4 est ainsi modifié :



3° L’article L. 712‑4 est ainsi modifié :




a) À la fin du premier alinéa, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « employeur » ;



a) A la fin du premier alinéa, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « employeur » ;




b) Après le mot : « souscrire », la fin du 2° est ainsi rédigée : « la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, d’établir les formalités et les déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative se substitue. » ;



b) Après le mot : « souscrire », la fin du 2° est ainsi rédigée : « la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, d’établir les formalités et les déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative se substitue. » ;




4° L’article L. 712‑5 est ainsi modifié :



4° L’article L. 712‑5 est ainsi modifié :




a) Le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « employeur » ;



a) Le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « employeur » ;




b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;



b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;




5° L’article L. 712‑6 est ainsi modifié :



5° L’article L. 712‑6 est ainsi modifié :




a) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1221‑5‑1, » ;



a) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1221‑5‑1, » ;




b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :



b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :




« 5° La tenue du registre mentionné à l’article L. 1221‑13 du même code ;



« 5° La tenue du registre mentionné à l’article L. 1221‑13 du même code ;




« 6° La déclaration mentionnée à l’article 87‑0 A du code général des impôts. » ;



« 6° La déclaration mentionnée à l’article 87‑0 A du code général des impôts. » ;




6° L’article L. 712‑7 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 133‑11 du code de la sécurité sociale ».



6° L’article L. 712‑7 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 133‑11 du code de la sécurité sociale ».




Article 10 quinquies (nouveau)

Amdts  2092,  3232

Article 10 quinquies

Article 10 quinquies

(Conforme)

Article 20



Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023, dans la limite de » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241‑13, dans la limite de » ;

Amdt  240


1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241‑13, dans la limite de » ;


2° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023, dans la limite de ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13, dans la limite de ».

Amdt  240


2° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13, dans la limite de ».



Article 10 sexies A (nouveau)

Article 10 sexies A

Article 21




I. – L’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale est complété par des III à V ainsi rédigés :

I. – L’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale est complété par des III et IV ainsi rédigés :

I. – L’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale est complété par des III et IV ainsi rédigés :



« III. – Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d’employeurs ne sont pas pris en compte dans l’effectif de ce groupement d’employeurs, sauf en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

« III. – (Non modifié)

« III. – Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d’employeurs ne sont pas pris en compte dans l’effectif de ce groupement d’employeurs, sauf en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.



« IV. – Au sens du présent code, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de travail, pour le calcul de ses effectifs, sauf en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

« IV. – Au sens du présent code, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de travail, pour le calcul de ses effectifs, sauf en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. »

« IV. – Au sens du présent code, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de travail, pour le calcul de ses effectifs, sauf en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. »



« V. – Les III et IV sont applicables à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2026. »

Amdt  1379(s/amdt)

bis (nouveau)– Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Amdt  527

II– Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.



II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  1083 rect. bis

II. – (Non modifié)

III– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Article 10 sexies B (nouveau)

Article 10 sexies B

(Conforme)

Article 22




I. – Au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « publics » est supprimée.


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑860 DC du 21 décembre 2023.]




II. – Au d du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « publics » est supprimé.






III. – À l’article L. 3261‑2 du code du travail, la seconde occurrence du mot : « publics » est supprimée.






IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024.






V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.






VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  1044 rect.






Article 10 sexies C (nouveau)

Article 10 sexies C

(Supprimé)

Amdt  398





I. – L’article L. 3261‑2 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’employeur peut librement choisir de prendre en charge, le cas échéant, tout ou partie du reste du coût des titres d’abonnements souscrits par ses salariés. Dans de tels cas, il bénéficie des mêmes avantages, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, que ceux entourant la part obligatoire de remboursement fixée par voie réglementaire. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.






III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  1014 rect. ter






Article 10 sexies D (nouveau)

Article 10 sexies D

(Supprimé)

Amdt  399





I. – Le 2° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet l’action sociale ».






II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  64 rect.






Article 10 sexies E (nouveau)

Article 10 sexies E

(Supprimé)

Amdt  400





I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 241‑13‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 241‑13‑1. – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnées à l’article L. 241‑13, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242‑1 ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.






« II. – Cette exonération est assise au titre de l’année 2024 sur les revenus d’activité versés aux salariés mentionnés au 1° et aux 6° à 10° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne.






« Elle est appliquée sur le montant de cotisations et de contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :






« 1° 100 % pour les entreprises qui ont constaté en 2023 une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;






« 2° 50 % pour les entreprises qui ont constaté en 2023 une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;






« 3° 25 % pour les entreprises qui ont constaté en 2023 une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.






« Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2023.






« III. – Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »






II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  432 rect. bis






Article 10 sexies F (nouveau)

Article 10 sexies F

(Supprimé)

Amdt  401





I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et des contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. »






II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  74 rect. sexies,  1331 rect.






Article 10 sexies G (nouveau)

Article 10 sexies G

(Supprimé)

Amdt  402





I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.






II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  60 rect.,  1020 rect.






Article 10 sexies H (nouveau)

Article 10 sexies H

(Supprimé)

Amdt  403





I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :






« VIII. – Les salariés travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi des sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent au conditionnement des fruits et légumes, mentionnées à l’article 1451 du code général des impôts, bénéficient des dispositions du présent article. »






II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  650 rect. bis






Article 10 sexies İ (nouveau)

Article 10 sexies İ

(Supprimé)

Amdt  404





I. – L’article 52 de la loi  2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est ainsi modifié :






1° Le I est ainsi modifié :






a) À la première phrase, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou agent public » ;






b) À la seconde phrase, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou agents publics » ;






2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :






a) Après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou agent public » ;






b) Après le mot : « ses », la fin est ainsi rédigée : « emplois, dès lors que son employeur est soumis aux obligations fixées à l’article L. 5422‑13 et au chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail. » ;






3° Au IV, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou agents publics » ;






4° Au V, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou agents publics ».






II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  445 rect. ter








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 10 sexies (nouveau)

Amdt  2990

Article 10 sexies

(Conforme)


Article 23



Le second alinéa du 7° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , y compris lorsqu’elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies ».



Le second alinéa du 7° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , y compris lorsqu’elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies ».



Article 10 septies (nouveau)

Amdts  224,  791,  2405

Article 10 septies

(Conforme)


Article 24



Au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « expert‑comptable », sont insérés les mots : « , commissaire aux comptes ».



Au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « expert‑comptable », sont insérés les mots : « , commissaire aux comptes ».



Article 10 octies (nouveau)

Amdt  3174

Article 10 octies

(Conforme)


Article 25



Le XVII de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :



Le XVII de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :


1° À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;



1° A la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;


2° Au quatrième alinéa, après le mot : « psychologues, », il est inséré le mot : « psychomotriciens, » ;



2° Au quatrième alinéa, après le mot : « psychologues, », il est inséré le mot : « psychomotriciens, » ;


3° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 juin 2025 ».



3° A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 juin 2025 ».


Article 10 nonies (nouveau)

Amdt  3314

Article 10 nonies

Article 10 nonies

(Conforme)

Article 26



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

Amdt  241


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :


1° Rendre applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l’article 10 ter de la présente loi ;

1° (Non modifié)


1° Rendre applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l’article 18 de la présente loi ;


2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° du présent I ;

2° (Non modifié)


2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° du présent I ;


3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et aux insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.


3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et aux insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.


L’ordonnance est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(Alinéa supprimé)

Amdt  241





Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

II. – (Non modifié)


II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :


1° D’adapter, à la suite de l’entrée en vigueur des I et II de l’article 10 ter de la présente loi, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;



1° D’adapter, à la suite de l’entrée en vigueur des I et II de l’article 18 de la présente loi, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;


2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° du présent II pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.



2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° du présent II pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 10 decies (nouveau)

Amdt  2309

Article 10 decies

(Supprimé)

Amdt  242

Article 10 decies

(Non modifié)

Amdts  405,  247

Article 27



Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en outre‑mer, en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation.



Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en outre‑mer, en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation.




Article 10 undecies (nouveau)

Article 10 undecies

(Supprimé)

Amdts  406,  142,  285





Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :






«

QUANTITÉ DE SUCRE
(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE
(en euros par hl de boisson)

Inférieur à 5

0

Entre 5 et 8

21,00

Au-delà de 8

28,00

» ;







2° Le troisième alinéa est supprimé ;






3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.

Amdt  1040 rect.






Article 10 duodecies (nouveau)

Article 10 duodecies

(Supprimé)

Amdts  407,  288





Au début de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un article 1613 ter A ainsi rédigé :






« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.






« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.






« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.






« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :






«

QUANTITÉ DE SUCRE
(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE
(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 1

3,03

2

3,54

3

4,04

4

4,55

5

5,56

6

6,57

7

7,58

8

9,6

9

11,62

10

13,64

11

15,66

12

17,68

13

19,70

14

21,72

15

23,74







« Au‑delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.






« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle‑ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.






« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant‑dernière année.






« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.






« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.






« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »

Amdts  1039 rect.,  104 rect. ter






Article 10 terdecies (nouveau)

Article 10 terdecies

(Supprimé)

Amdt  408





Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :






1° L’article L. 314‑4‑1 est ainsi rédigé :






« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :






« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;






« 2° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;






2° Les articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 sont abrogés ;






3° L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé :






« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer comprend les produits du tabac susceptibles d’être fumés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4 qui ne relèvent d’aucune des trois catégories fiscales définies respectivement aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15. » ;






4° Après le même article L. 314‑16, il est inséré un article L. 314‑16‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 314‑16‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;






5° L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :






a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;






b) Au 2°, les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » sont remplacés par les mots : « à fumer » ;






c) Le 3° est abrogé ;






6° Au premier alinéa de l’article L. 314‑20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;






7° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, les mots : « 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2024 au 1er janvier 2027 » ;






b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :






«

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant appliqué du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023


Taux (en %)

36,3

Cigares et cigarillos

Tarif (en €/1000 unités)

52,2

Minimum de perception (en €/1000 unités)

287,9


Taux (en %)

55

Cigarettes

Tarif (en €/1000 unités)

68,1

Minimum de perception (en €/1000 unités)

360,6


Taux (en %)

49,1

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Tarif (en €/1000 grammes)

91,7

Minimum de perception (en €/1000 grammes)

335,3


Taux (en %)

51,4

Tabacs à chauffer

Tarif (en €/1000 unités)

19,3

Minimum de perception (en €/1000 unités)

232

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

40,7

» ;







8° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :






«

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant appliqué du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Montant appliqué du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Montant appliqué du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025



Cigares et cigarillos

Taux (en %)

30,2

32,2

34,3




Tarif (en €/1000 unités)

48,4

51,1

53,7



Cigarettes

Taux (en %)

51,6

52,7

53,9




Tarif (en €/1000 unités)

56,5

62,2

67,9



Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

41

43,7

46,4




Tarif (en €/1000 grammes)

74

84,7

95,4



Tabacs à chauffer

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4




Tarif (en €/1000 unités)

19,3

30,2

41,1



Tabacs à priser

Taux (en %)

49,3

52,3

55,4



Tabacs à mâcher

Taux (en %)

34,9

36,9

39

»

Amdt  1274 rect.







Article 10 quaterdecies (nouveau)

Article 10 quaterdecies

(Supprimé)

Amdt  409





I. – La section 4 du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :






« Section 4






« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard






« Art. L. 246‑1. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.






« II. – Sont redevables de cette taxe :






« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;






« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées au I de l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;






« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée ;






« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 14 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.






« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.






« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.






« V. – Les modalités du recouvrement sont définies par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2024. »






II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdts  730 rect. bis,  461 rect. bis,  1265 rect.




Chapitre III

Améliorer la lisibilité de la régulation macroéconomique des produits de santé

Chapitre III

Améliorer la lisibilité de la régulation macroéconomique des produits de santé

Chapitre III

Améliorer la lisibilité de la régulation macroéconomique des produits de santé

Chapitre III

Améliorer la lisibilité de la régulation macroéconomique des produits de santé

Chapitre III

Améliorer la lisibilité de la régulation macroéconomique des produits de santé


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Amdts  410 rect.,  601(s/amdt)

Article 28


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdts  243 rect. bis,  373 rect. quater

a) Le I est ainsi rédigé :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques mentionnées au II du présent article sont assujetties à une contribution lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des médicaments, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, ainsi que des marges prévues par les décisions prises sur le fondement de l’article L. 162‑38 du présent code et des honoraires de dispensation définis à l’article L. 162‑16‑1 et des taxes en vigueur, est supérieur à un montant M déterminé par la loi. » ;

« I. – Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques mentionnées au II sont assujetties à une contribution lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des médicaments, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ainsi que des marges prévues par les décisions prises sur le fondement de l’article L. 162‑38 du présent code, des honoraires de dispensation définis à l’article L. 162‑16‑1 et des taxes en vigueur, est supérieur à un montant M déterminé par la loi. » ;


« I. – (Non modifié) » ;

« I. – Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques mentionnées au II sont assujetties à une contribution lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des médicaments, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ainsi que des marges prévues par les décisions prises sur le fondement de l’article L. 162‑38 du présent code, des honoraires de dispensation définis à l’article L. 162‑16‑1 et des taxes en vigueur, est supérieur à un montant M déterminé par la loi. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :

i. Au premier alinéa, les mots : « des chiffres d’affaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné » ;

 au premier alinéa, les mots : « des chiffres d’affaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts  243 rect. bis,  373 rect. quater

– au premier alinéa, les mots : « des chiffres d’affaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné » ;

– au premier alinéa, les mots : « des chiffres d’affaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné » ;

ii. Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

b) Après le 3° du II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Amdts  243 rect. bis,  373 rect. quater

– après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

– après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«  Ceux bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

« 3° bis Ceux bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ; »

Amdt  3015

« 3° bis (Non modifié) »

Amdts  243 rect. bis,  373 rect. quater

« 3° bis (Non modifié) »

« 3° bis Ceux bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ; »

iii. Le 4° devient un 5° ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  3015





iv. Le 5° devient un 6° ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  3015





v. Le 6° devient un 7° ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  3015





2° L’article L. 138‑11 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdts  243 rect. bis,  373 rect. quater

2° L’article L. 138‑11 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 138‑11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑11. – L’assiette de la contribution définie à l’article L. 138‑10 est égale au montant remboursé par l’assurance maladie déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de cet article.

« Art. L. 138‑11. – L’assiette de la contribution définie à l’article L. 138‑10 est égale au montant remboursé par l’assurance maladie déterminé dans les conditions prévues au I du même article L. 138‑10.


« Art. L. 138‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 138‑11. – L’assiette de la contribution définie à l’article L. 138‑10 est égale au montant remboursé par l’assurance maladie déterminé dans les conditions prévues au I du même article L. 138‑10.



« La Caisse nationale d’assurance maladie, l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation et l’Agence nationale de santé publique transmettent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les éléments permettant le calcul de cette assiette ainsi que du montant remboursé par l’assurance maladie, déterminé dans les mêmes conditions, pour chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10.

« La Caisse nationale de l’assurance maladie, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation et l’Agence nationale de santé publique transmettent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les éléments permettant le calcul de cette assiette ainsi que celui du montant remboursé par l’assurance maladie, déterminé dans les mêmes conditions, pour chaque entreprise mentionnée au même I.



« La Caisse nationale de l’assurance maladie, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation et l’Agence nationale de santé publique transmettent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les éléments permettant le calcul de cette assiette ainsi que celui du montant remboursé par l’assurance maladie, déterminé dans les mêmes conditions, pour chaque entreprise mentionnée au même I.



« Le Comité économique des produits de santé transmet à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10 pour les entreprises redevables. » ;

« Le Comité économique des produits de santé transmet à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa dudit I pour les entreprises redevables. » ;



« Le comité économique des produits de santé transmet à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa dudit I pour les entreprises redevables. » ;



3° L’article L. 138‑12 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 138‑12 est ainsi modifié :

Amdts  1373 rect. bis(s/amdt),  1328 rect.

3° L’article L. 138‑12 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 138‑12 est ainsi rédigé :



« Art. L. 138‑12. – I. – Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie et le montant M tels que définis au I de cet article.

« Art. L. 138‑12. – I. – Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie et le montant M définis au I du même article L. 138‑10.

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdts  1373 rect. bis(s/amdt),  1328 rect.

« Art. L. 138‑12. – I. – Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie et le montant M définis au I du même article L. 138‑10.

« Art. L. 138‑12. – I. – Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie et le montant M définis au I du même article L. 138‑10.





b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdts  1373 rect. bis(s/amdt),  1328 rect.




« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable imputable aux spécialités pharmaceutiques définies ci‑après ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑11 :

Amdt  1328 rect.

« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :

« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :



« 1° À concurrence de 70 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10 ;

« 1° À concurrence de 70 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;

« 1° Spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

Amdt  1328 rect.

« 1° À concurrence de 70 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;

« 1° A concurrence de 70 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;



« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10.

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I.

« 2° Spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1, dont le prix fabricant hors taxe est inférieur à cinq euros, dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité établi conformément au II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.

Amdts  1328 rect.,  1373 rect. bis(s/amdt)

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente défini audit I.

« 2° A concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente défini audit I.





« L’application des dispositions du présent II ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues au I du présent article. À cet effet il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa du même I. » ;

Amdt  1328 rect.

(Alinéa supprimé)



« III. – Le montant de la contribution est minoré, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138‑13.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa supprimé)

Amdts  1328 rect.,  1373 rect. bis(s/amdt)

« III. – Le montant de la contribution est minoré, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138‑13.

« III. – Le montant de la contribution est minoré, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138 13.



« Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe.

« Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe.


(Alinéa sans modification)

« Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe.



« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue. » ;

« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue. » ;

Amdts  1097,  3017


(Alinéa sans modification)

« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue. » ;



4° L’article L. 138‑13 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 138‑13 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

Amdts  243 rect. bis,  373 rect. quater

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



i. Les mots : « de leur chiffre d’affaires réalisé » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie » ;

– à la première phrase, les mots : « de leur chiffre d’affaires réalisé » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts  243 rect. bis,  373 rect. quater

– à la première phrase, les mots : « de leur chiffre d’affaires réalisé » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie » ;

– à la première phrase, les mots : « de leur chiffre d’affaires réalisé » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie » ;



ii. Les mots : « signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « être exonérées » ;

– à la même première phrase, les mots : « signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « être exonérées » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts  243 rect. bis,  373 rect. quater

– à la même première phrase, les mots : « signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « être exonérées » ;

– à la même première phrase, les mots : « signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « être exonérées » ;



iii. Après les mots : « et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑2 du présent code, », sont insérés les mots : « d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

– à la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts  243 rect. bis,  373 rect. quater

– à la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

– à la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;



b) Au troisième alinéa, les mots : « chiffre d’affaires de l’entreprise calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 » sont remplacés par les mots : « montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite calculé selon les modalités prévues au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10 » ;

b) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « chiffre d’affaires de l’entreprise calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 » sont remplacés par les mots : « montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 138‑10 » ;

b) (Supprimé)

Amdts  243 rect. bis,  373 rect. quater

b) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « chiffre d’affaires de l’entreprise calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 » sont remplacés par les mots : « montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 138‑10 » ;

b) A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « chiffre d’affaires de l’entreprise calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 » sont remplacés par les mots : « montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 138‑10 » ;



5° À l’article L. 138‑15 :

5° L’article L. 138‑15 est ainsi modifié :

5° (Supprimé)

Amdts  243 rect. bis,  373 rect. quater

5° L’article L. 138‑15 est ainsi modifié :

5° L’article L. 138‑15 est ainsi modifié :



a) Au I :

a) Le I est ainsi modifié :


a) (Non modifié)

a) Le I est ainsi modifié :



i. Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :



– le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Avant le 15 juillet de l’année suivant celle pour laquelle la contribution est due, la Caisse nationale d’assurance maladie, l’agence technique de l’information sur les hospitalisations et l’Agence nationale de santé publique communiquent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que chaque entreprise redevable exploite, importe ou distribue. » ;

« I. – Avant le 15 juillet de l’année suivant celle pour laquelle la contribution est due, la Caisse nationale de l’assurance maladie, l’Agence technique de l’information sur les hospitalisations et l’Agence nationale de santé publique communiquent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que chaque entreprise redevable exploite, importe ou distribue. » ;



« I. – Avant le 15 juillet de l’année suivant celle pour laquelle la contribution est due, la Caisse nationale de l’assurance maladie, l’Agence technique de l’information sur les hospitalisations et l’Agence nationale de santé publique communiquent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que chaque entreprise redevable exploite, importe ou distribue. » ;



ii. Au deuxième alinéa, les mots : « à l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l’article L. 162‑17‑3. Dans ce même délai, le comité communique » sont supprimés ;

– la première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;



– la première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;




– au début de la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « Dans ce même délai, le comité » sont remplacés par les mots : « Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé » ;



– au début de la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « Dans ce même délai, le comité » sont remplacés par les mots : « Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé » ;



iii. Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :



– le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« L’agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises redevables concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. » ;

(Alinéa sans modification)



« L’agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises redevables concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. » ;



b) Au IV :

b) Le IV est ainsi modifié :


b) (Non modifié)

b) Le IV est ainsi modifié :



i. Au premier alinéa, les mots : « la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou » sont supprimés, et le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « correction » ;

 au premier alinéa, les mots : « la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « déclaration » est remplacée par le mot : « correction » ;



– au premier alinéa, les mots : « la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « déclaration » est remplacée par le mot : « correction » ;



ii. Au deuxième alinéa, les mots : « du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise » sont remplacés par les mots : « du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue ».

 au deuxième alinéa, les mots : « dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise » sont remplacés par les mots : « montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue » ;



– au deuxième alinéa, les mots : « dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise » sont remplacés par les mots : « montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue » ;





5° bis (nouveau) L’article L. 138‑19‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  130 rect. bis

5° bis (Supprimé)





« Lorsque le dépassement du montant Z mentionné au présent article est constaté, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie transmet, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. » ;

Amdt  130 rect. bis






5° ter (nouveau) L’article L. 138‑19‑9 est ainsi modifié :

Amdt  244

5° ter (Supprimé)





a) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le montant total remboursé par l’assurance maladie mentionné au premier alinéa du présent article est communiqué par l’assurance maladie avant le 15 juillet de l’année suivant celle pour laquelle la contribution est due. Dans ce même délai, le Comité économique… (le reste sans changement). » ;

Amdt  244






b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  244






« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises redevables concernées la liste des produits et des prestations pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des produits et prestations qu’elles exploitent. » ;

Amdt  244




6° À l’article L. 138‑19‑12, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « novembre » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° A l’article L. 138‑19‑12, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « novembre » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, après les références : « L. 138‑1, L. 138‑10, L. 138‑19‑1, », il est insérée la référence : « L. 138‑19‑8, ».

7° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, après la référence : « L. 138‑19‑1, », est insérée la référence : « L. 138‑19‑8, ».

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, après la référence : « L. 138‑19‑1, », est insérée la référence : « L. 138‑19‑8, ».



II. – Pour l’année 2024, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 26,4 milliards d’euros.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Pour l’année 2024, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 26,4 milliards d’euros.



III. – Pour l’année 2024, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,31 milliards d’euros.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Pour l’année 2024, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,45 milliards d’euros.

Amdt  245

III. – Pour l’année 2024, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,31 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2024, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,31 milliards d’euros.



IV. – Les médicaments indiqués dans le traitement de la maladie à coronavirus 19 (covid‑19), dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article réalisés au cours de l’année civile 2024.

IV. – Les médicaments indiqués dans le traitement de la covid‑19, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article L. 138‑10 réalisés au cours de l’année civile 2024.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Les médicaments indiqués dans le traitement de la covid‑19, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article L. 138‑10 réalisés au cours de l’année civile 2024.




IV bis (nouveau). – Pour la contribution due au titre de l’année 2024, par dérogation au dernier alinéa du III de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.

Amdt  1097

IV bis. – (Non modifié)

IV bis. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le montant de la contribution prévue au même article L. 138‑12 due au titre de l’année 2024 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.

V– Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le montant de la contribution prévue au même article L. 138‑12 due au titre de l’année 2024 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.






IV ter (nouveau). – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2024 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux deuxième et troisième alinéas du présent IV ter ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑11 du code de la sécurité sociale :

VI– Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2024 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux deuxième et troisième alinéas du présent VI ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑11 du code de la sécurité sociale :






1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;






2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.

2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.






L’application du présent IV ter ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent IV ter. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.

L’application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.



V. – Les dispositions du a et i du b du 1°, du 2°, du 3°, du i et ii du a et du b du 4° ainsi que du 5° entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

V. – Le a et le deuxième alinéa du b du 1°, les 2° et 3°, les deuxième et troisième alinéas du a et le b du 4° ainsi que le 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

V. – (Supprimé)

Amdts  1373 rect. bis(s/amdt),  1328 rect.

V. – Le a et le deuxième alinéa du b du 1°, les 2° et 3°, les deuxième et troisième alinéas du a et le b du 4° ainsi que le 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

VII– Le a et le deuxième alinéa du b du 1°, les 2° et 3°, les deuxième et troisième alinéas du a et le b du 4° ainsi que le 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.





VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  245

VI. – (Supprimé)





Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

(Supprimé)

Amdt  411





Après l’article L. 162‑22‑7‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑7‑2 ainsi rédigé :






« Art. L. 162‑22‑7‑2. – Lorsque la prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7 cesse à la demande de l’État, un rapport de la Caisse nationale de l’assurance maladie évaluant l’impact sur la continuité de traitement des patients et l’impact financier pour les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 et pour l’assurance maladie est transmis, au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’arrêt de la prise en charge, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement. »

Amdt  128 rect. bis








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 11 bis (nouveau)

Amdt  3206

Article 11 bis

(Conforme)


Article 29



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Au b du 18° de l’article L. 5121‑1, les mots : « dont l’autorisation de mise sur le marché respecte l’article L. 5121‑11 du présent code et » sont supprimés ;



1° Au b du 18° de l’article L. 5121‑1, les mots : « dont l’autorisation de mise sur le marché respecte l’article L. 5121‑11 du présent code et » sont supprimés ;


2° L’article L. 5121‑11 est abrogé.



2° L’article L. 5121‑11 est abrogé.


II. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est abrogé.



II. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est abrogé.


III. – À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché en cours d’examen dans le cadre du dernier alinéa de l’article L. 5121‑11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont examinées dans le cadre de la procédure mentionnée aux articles L. 5121‑8 et L. 5121‑9 du code de la santé publique.



III. – A la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché en cours d’examen dans le cadre du dernier alinéa de l’article L. 5121‑11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont examinées dans le cadre de la procédure mentionnée aux articles L. 5121‑8 et L. 5121‑9 du code de la santé publique.


Article 11 ter (nouveau)

Amdts  741,  1098,  1690,  2003,  3195

Article 11 ter

Article 11 ter

Article 30




Le premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de ».

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » ;

1° (Non modifié)

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de ».




2° (nouveau) La seconde phrase est supprimée.

Amdt  246

2° (Supprimé)

Amdt  412







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 11 quater (nouveau)

Amdt  1822

Article 11 quater

(Conforme)


Article 31



À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 112 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 au 31 juillet 2024 ».



A la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 112 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 au 31 juillet 2024 ».


TITRE II

CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITE SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 12

Article 12

Article 12

(Conforme)


Article 32


Est approuvé le montant de 7,1 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

(Alinéa sans modification)



Est approuvé le montant de 7,1 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 33


I. – Pour l’année 2024 est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

I. – Pour l’année 2024, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Pour l’année 2024, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242,7251,9-9,3
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,116,01,2
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287,8293,7-5,9
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58,858,00,8
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41,239,91,3
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .629,5641,4-11,9
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .630,7641,8-11,2


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie242,7251,9-9,3
Accidents du travail et maladies professionnelles17,116,01,2
Vieillesse287,8293,7-5,9
Famille58,858,00,8
Autonomie41,239,91,3
Toutes branches (hors transferts entre branches)629,5641,4-11,9
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse630,7641,8-11,2


(en milliards d’euros)


Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

243,1

251,9

-8,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,1

16,0

1,2

Vieillesse

287,9

293,7

-5,8

Famille

58,8

58,0

0,8

Autonomie

41,2

40,0

1,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

630,1

641,6

-11,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

631,2

642,0

-10,7

Amdt  1351


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie243,4251,9-8,5
Accidents du travail et maladies professionnelles17,116,01,1
Vieillesse287,9293,7-5,8
Famille58,858,00,8
Autonomie41,240,01,2
Toutes branches (hors transferts entre branches)630,3641,6-11,3
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse631,5642,0-10,5

Amdt  584


(En milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

243,4

251,9

-8,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,1

16,0

1,1

Vieillesse

287,9

293,7

-5,8

Famille

58,8

58,0

0,8

Autonomie

41,2

40,0

1,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

630,3

641,6

-11,3

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

631,5

642,0

-10,5


II. – Pour l’année 2024 est approuvé le tableau d’équilibre du Fonds de solidarité vieillesse :

II. – Pour l’année 2024, est approuvé le tableau d’équilibre du Fonds de solidarité vieillesse :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Pour l’année 2024, est approuvé le tableau d’équilibre du Fonds de solidarité vieillesse :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,420,60,8


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse21,420,60,8




(En milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

21,4

20,6

0,8






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 14

Article 14

Article 14

(Conforme)


Article 34


I. – Pour l’année 2024, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16 milliards d’euros.

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Pour l’année 2024, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16 milliards d’euros.

II. – Pour l’année 2024, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Pour l’année 2024, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées0




(En milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0


III. – Pour l’année 2024, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

III. – (Alinéa sans modification)



III. – Pour l’année 2024, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes0




(En milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Recettes

0


Article 15

Article 15

Article 15

(Conforme)


Article 35


Sont habilités en 2024 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

(Alinéa sans modification)



Sont habilités en 2024 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d’euros)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er au 31 janvier 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .595
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er février au 31 décembre 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 000


(En millions d’euros)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)45 000
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er au 31 janvier 2024595
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er février au 31 décembre 2024350
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)450
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)11 000




(En millions d’euros)

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

45 000

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er au 31 janvier 2024

595

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er février au 31 décembre 2024

350

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

450

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)

11 000


Article 16

Article 16

Article 16

(Supprimé)

Amdts  735 rect.,  247,  916,  1285

Article 16

(Non modifié)

Amdt  587

Article 36


Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2024 à 2027), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

(Alinéa sans modification)



Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2024 à 2027), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.


TROISIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2024

TROISIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2024

TROISIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2024

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2024

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2024


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES


Chapitre Ier

Poursuivre la transformation du système de santé pour renforcer la prévention et l’accès aux soins

Chapitre Ier

Poursuivre la transformation du système de santé pour renforcer la prévention et l’accès aux soins

Chapitre Ier

Poursuivre la transformation du système de santé pour renforcer la prévention et l’accès aux soins

Chapitre Ier

Poursuivre la transformation du système de santé pour renforcer la prévention et l’accès aux soins

Chapitre Ier

Poursuivre la transformation du système de santé pour renforcer la prévention et l’accès aux soins


Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 37


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑38‑1 ainsi rédigé :

1° La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162‑38‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑38‑1. – I. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑16‑1, lorsqu’ils interviennent au sein d’un établissement scolaire dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d’assurance maladie dans des conditions et à hauteur d’un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

« Art. L. 162‑38‑1. – I. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑16‑1 du présent code, lorsqu’ils interviennent au sein d’un établissement scolaire ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d’assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d’un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

Amdts  2695,  2696,  3200,  3215,  3279

« Art. L. 162‑38‑1. – I. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑16‑1 du présent code, lorsqu’ils interviennent au sein d’un établissement scolaire ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d’assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d’un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après consultation des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés :

Amdt  248

« Art. L. 162‑38‑1. – I. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑16‑1 du présent code, lorsqu’ils interviennent au sein d’un établissement scolaire ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d’assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d’un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

Amdt  414

« Art. L. 162‑38‑1. – I. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑16‑1 du présent code, lorsqu’ils interviennent au sein d’un établissement scolaire ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d’assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d’un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

1° Les médecins, infirmiers diplômés d’État, sages‑femmes diplômées d’État et pharmaciens en exercice dans l’un des cadres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162‑1‑7 qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service, ou retraités ;

« 1° Les médecins, les infirmiers diplômés d’État, les sages‑femmes diplômées d’État et les pharmaciens en exercice dans l’un des cadres mentionnés au I de l’article L. 162‑1‑7 du présent code qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service ou alors qu’ils sont retraités ;

Amdt  2994

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les médecins, les infirmiers diplômés d’État, les sages‑femmes diplômées d’État et les pharmaciens en exercice dans l’un des cadres mentionnés au I de l’article L. 162‑1‑7 du présent code qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service ou alors qu’ils sont retraités ;

2° Les étudiants en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l’article L. 6153‑5 du code de la santé publique.

« 2° Les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, ou en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l’article L. 6153‑5 du code de la santé publique.

Amdts  142,  165,  448,  631,  746,  1827,  3250,  3345(s/amdt)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, ou en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l’article L. 6153‑5 du code de la santé publique.



« Des actions d’information sont organisées, en amont des campagnes de vaccination, auprès des élèves et de leurs familles.

Amdts  582 rect. bis,  736 rect. bis,  467 rect. ter

(Alinéa supprimé)

Amdt  415




« bis (nouveau). – Lorsque les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique adhérant à l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du présent code mettent à disposition leurs salariés ou agents qui ne sont pas habituellement affectés à une activité de vaccination prévue à l’article L. 3111‑11 du code de la santé publique encadrée par l’habilitation mentionnée au même article L. 3111‑11, ils perçoivent directement les montants forfaitaires prévus au I du présent article.

Amdt  3233

« I bis. – (Non modifié)

« I bis. – (Non modifié)

« II– Lorsque les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique adhérant à l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du présent code mettent à disposition leurs salariés ou agents qui ne sont pas habituellement affectés à une activité de vaccination prévue à l’article L. 3111‑11 du code de la santé publique encadrée par l’habilitation mentionnée au même article L. 3111‑11, ils perçoivent directement les montants forfaitaires prévus au I du présent article.

« II. – Lorsqu’ils ne sont pas affiliés en tant que travailleurs indépendants au titre d’une autre activité, les professionnels mentionnés au I sont affiliés à la sécurité sociale au titre de leur participation à cette campagne dans les conditions suivantes :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« III– Lorsqu’ils ne sont pas affiliés en tant que travailleurs indépendants au titre d’une autre activité, les professionnels mentionnés au I sont affiliés à la sécurité sociale au titre de leur participation à cette campagne dans les conditions suivantes :

« 1° Les médecins, salariés ou agents publics, qui participent à la campagne nationale de vaccination en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service, les médecins retraités et les étudiants en médecine sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants, ainsi qu’aux régimes prévus aux articles L. 640‑1, L. 644‑1 et L. 646‑1. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 ;

« 1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne nationale de vaccination en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service, les médecins retraités et les étudiants en troisième cycle des études de médecine sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux régimes prévus aux articles L. 640‑1, L. 644‑1 et L. 646‑1. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 ;

Amdt  2995

« 1° (Non modifié)


« 1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne nationale de vaccination en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service, les médecins retraités et les étudiants en troisième cycle des études de médecine sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux régimes prévus aux articles L. 640‑1, L. 644‑1 et L. 646‑1. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 ;

« 2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent II sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311‑2. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1er de l’article 50‑0 du même code.

« 2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent II sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311‑2. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être ni inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts, ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50‑0 du même code.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent III sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311‑2. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être ni inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts, ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50‑0 du même code.

« Les cotisations et contributions sociales dues par les professionnels mentionnés au présent II sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général leur sont applicables. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les cotisations et contributions sociales dues par les professionnels mentionnés au présent II sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales du régime général leur sont applicables. » ;


« Les cotisations et contributions sociales dues par les professionnels mentionnés au présent III sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales du régime général leur sont applicables. » ;



2° À l’article L. 160‑14, après le 28°, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le 28° de l’article L. 160‑14, sont insérés des 29° à 31° ainsi rédigés :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après le 28° de l’article L. 160‑14, sont insérés des 29° à 31° ainsi rédigés :



« 29° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre les infections à papillomavirus humains pour les personnes vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires ;

« 29° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre les infections à papillomavirus humains pour les personnes vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

Amdts  2695,  2696,  3200,  3215,  3279



« 29° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre les infections à papillomavirus humains pour les personnes vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



« 30° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre la grippe pour les personnes pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ;

« 30° (Alinéa sans modification)



« 30° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre la grippe pour les personnes pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ;



« 31° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, pour les personnes âgées de moins de 18 ans. »

« 31° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole pour les personnes âgées de moins de dix‑huit ans. »



« 31° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole pour les personnes âgées de moins de dix‑huit ans. »




bis (nouveau). – L’article 9‑8 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rétabli :

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

II– L’article 9‑8 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rétabli :




« Art. 9‑8. – Les I et bis de l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

Amdt  3233



« Art. 9‑8. – Les I et II de l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »




ter (nouveau). – À l’article 20‑4 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑16‑1 », sont insérés les mots : « et les I et bis de l’article L. 162‑38‑1 ».

Amdt  3233

ter. – (Non modifié)

ter. – (Non modifié)

III– A l’article 20‑4 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑16‑1 », sont insérés les mots : « et les I et II de l’article L. 162‑38‑1 ».



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le 1° du I s’applique aux rémunérations perçues à compter du 1er octobre 2023 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Le premier alinéa du 2° du I s’applique aux vaccins administrés à compter du 1er octobre 2023.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le 1° du I s’applique aux rémunérations perçues à compter du 1er octobre 2023 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Le deuxième alinéa du 2° du I s’applique aux vaccins administrés à compter du 1er octobre 2023.

Amdt  2996

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le 1° du I s’applique aux rémunérations perçues à compter du 1er octobre 2023 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Le 29° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique aux vaccins administrés à compter du 1er octobre 2023.

Amdt  249

II. – (Non modifié)

IV– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le 1° du I s’applique aux rémunérations perçues à compter du 1er octobre 2023 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Le 29° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale s’applique aux vaccins administrés à compter du 1er octobre 2023.




III (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité de réaliser la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale dans des lieux qui ne relèvent pas de l’éducation nationale, tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons des jeunes et de la culture.

Amdts  170,  2440

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

V– Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité de réaliser la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale dans des lieux qui ne relèvent pas de l’éducation nationale, tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons des jeunes et de la culture.





Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

(Conforme)

Article 38




I. – À la fin du 8° de l’article L. 3111‑2 du code de la santé publique, les mots : « le méningocoque de sérogroupe C » sont remplacés par les mots : « les méningocoques des sérogroupes listés par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé ».


I. – A la fin du 8° de l’article L. 3111‑2 du code de la santé publique, les mots : « le méningocoque de sérogroupe C » sont remplacés par les mots : « les méningocoques des sérogroupes listés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé ».



II. – Le V de l’article 49 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.


II. – Le V de l’article 49 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.



III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Amdt  1048


III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2025.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 18

Article 18

Article 18

(Conforme)


Article 39


I. – L’article L. 5134‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – L’article L. 5134‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l’administration de contraceptifs », sont insérés les mots : « ainsi que pour la délivrance de préservatifs » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « contraceptifs », sont insérés les mots : « ni pour la délivrance de préservatifs internes et externes » ;

Amdt  1363



a) Au premier alinéa, après le mot : « contraceptifs », sont insérés les mots : « ni pour la délivrance de préservatifs internes et externes » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « La délivrance de contraceptifs », sont insérés les mots : « et de préservatifs » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contraceptifs », sont insérés les mots : « et de préservatifs internes et externes » ;

Amdt  1363



b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contraceptifs », sont insérés les mots : « et de préservatifs internes et externes » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’ils sont dispensés en officine, le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments et dispositifs médicaux suivants ainsi que leur prise en charge sans avance de frais ne sont pas subordonnés à leur prescription :

« IV. – (Alinéa sans modification)



« IV. – Lorsqu’ils sont dispensés en officine, le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments et dispositifs médicaux suivants ainsi que leur prise en charge sans avance de frais ne sont pas subordonnés à leur prescription :

« 1° Les médicaments ayant pour but la contraception d’urgence, inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. La délivrance de ces médicaments est accompagnée d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du même code ;

« 1° Les médicaments ayant pour but la contraception d’urgence inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. La délivrance de ces médicaments est accompagnée d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du même code ;

Amdt  2998



« 1° Les médicaments ayant pour but la contraception d’urgence inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. La délivrance de ces médicaments est accompagnée d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du même code ;

« 2° Pour les assurés de moins de vingt‑six ans, les préservatifs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 du même code. »

« 2° Pour les assurés de moins de vingt‑six ans, les préservatifs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 dudit code. »



« 2° Pour les assurés de moins de vingt‑six ans, les préservatifs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 dudit code. »

II. – Le 21° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Le 21° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 21° Pour les frais d’acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et, pour les assurés âgés de moins de vingt‑six ans, pour les frais d’acquisition d’autres contraceptifs et de préservatifs, les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1, les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle, ainsi que, selon des modalités prévues par décret notamment en ce qui concerne le nombre de préservatifs délivrés, les frais d’acquisition de préservatifs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 ; ».

« 21° Pour les frais d’acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et, pour les assurés âgés de moins de vingt‑six ans, pour les frais d’acquisition d’autres contraceptifs et de préservatifs internes et externes, les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1, les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ainsi que, selon des modalités prévues par décret, notamment en ce qui concerne le nombre et les catégories de préservatifs internes et externes délivrés, les frais d’acquisition de préservatifs internes et externes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 ; ».

Amdts  1363,  3083



« 21° Pour les frais d’acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et, pour les assurés âgés de moins de vingt‑six ans, pour les frais d’acquisition d’autres contraceptifs et de préservatifs internes et externes, les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1, les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ainsi que, selon des modalités prévues par décret, notamment en ce qui concerne le nombre et les catégories de préservatifs internes et externes délivrés, les frais d’acquisition de préservatifs internes et externes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 ; ».



Article 19

Article 19

Article 19

(Conforme)


Article 40


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 160‑8 est complété par un 11° ainsi rédigé :

Amdt  3000



1° L’article L. 160‑8 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« Elle comporte également la couverture des frais relatifs aux protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑59 pour les assurées de moins de 26 ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1. » ;

« 11° La couverture des frais relatifs aux différentes catégories de protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑59 pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt‑six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1. » ;

Amdts  3000,  1569,  3047



« 11° La couverture des frais relatifs aux différentes catégories de protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑59 pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt‑six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 160‑13, la référence aux 1°, 2° et 8° de l’article L. 160‑8 est complétée par la référence à l’avant‑dernier alinéa du même article ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « et au 11° » ;



2° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « et au 11° » ;

3° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complété par une section 13 ainsi rédigée :

3° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est complété par une section 13 ainsi rédigée :



3° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

(Alinéa sans modification)



« Section 13

« Protections périodiques réutilisables

(Alinéa sans modification)



« Protections périodiques réutilisables

« Art. L. 162‑59. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des produits de protections périodiques réutilisables est subordonnée à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.

« Art. L. 162‑59. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des produits de protection périodique réutilisable est subordonnée à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.



« Art. L. 162‑59. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des produits de protection périodique réutilisable est subordonnée à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.

« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa est effectuée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans des conditions permettant l’identification individuelle des produits.

(Alinéa sans modification)



« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa est effectuée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans des conditions permettant l’identification individuelle des produits.

« Cette inscription fait suite à une demande présentée par l’exploitant du produit. Elle est subordonnée à son référencement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des critères, qu’ils fixent, fondés sur le respect de spécifications techniques et de normes relatives à la composition des produits, sur leur qualité et sur leurs modalités de distribution.

« Cette inscription fait suite à une demande présentée par l’exploitant du produit. Elle est subordonnée à son référencement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des critères qu’ils fixent après un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui fait l’objet d’une publication. Ces critères tiennent compte de spécifications techniques et respectent des normes relatives à la composition, à la qualité et aux modalités de distribution visant à assurer la non‑toxicité des produits pour la santé et l’environnement.

Amdt  2177



« Cette inscription fait suite à une demande présentée par l’exploitant du produit. Elle est subordonnée à son référencement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des critères qu’ils fixent après un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui fait l’objet d’une publication. Ces critères tiennent compte de spécifications techniques et respectent des normes relatives à la composition, à la qualité et aux modalités de distribution visant à assurer la non‑toxicité des produits pour la santé et l’environnement.



« La décision d’inscription sur la liste peut également tenir compte de l’intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie, compte tenu des caractéristiques du produit au regard des critères mentionnés à l’alinéa précédent et des conditions économiques du marché des protections hygiéniques réutilisables.

« La décision d’inscription sur la liste peut également tenir compte de l’intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie, compte tenu des caractéristiques du produit au regard des critères mentionnés au troisième alinéa et des conditions économiques du marché des protections hygiéniques réutilisables.



« La décision d’inscription sur la liste peut également tenir compte de l’intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie, compte tenu des caractéristiques du produit au regard des critères mentionnés au troisième alinéa et des conditions économiques du marché des protections hygiéniques réutilisables.



« Les critères de référencement, ainsi que les conditions d’inscription sur la liste, peuvent être adaptées en fonction des catégories de produits.

« Les critères de référencement ainsi que les conditions d’inscription sur la liste peuvent être adaptés en fonction des catégories de produits.



« Les critères de référencement ainsi que les conditions d’inscription sur la liste peuvent être adaptés en fonction des catégories de produits.



« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de produits pouvant être inscrits sur la liste, les modalités de leur référencement et de leur inscription et le nombre de produits pouvant être délivrés aux assurées, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de produits pouvant être inscrits sur la liste, les modalités de leur référencement et de leur inscription et le nombre de produits pouvant être délivrés aux personnes assurées ayant leurs menstruations, sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  3047



« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de produits pouvant être inscrits sur la liste, les modalités de leur référencement et de leur inscription et le nombre de produits pouvant être délivrés aux personnes assurées ayant leurs menstruations, sont fixées par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 162‑60. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, pour chaque produit inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑59, le tarif servant de base au calcul des prestations prévues au  de l’article L. 160‑8 ainsi que le prix maximal de vente au public. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162‑38 ainsi que les taxes en vigueur.

« Art. L. 162‑60. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, pour chaque produit inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑59, le tarif servant de base au calcul des prestations prévues au 11° de l’article L. 160‑8 ainsi que le prix maximal de vente au public. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162‑38 ainsi que les taxes en vigueur.

Amdt  3002



« Art. L. 162‑60. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, pour chaque produit inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑59, le tarif servant de base au calcul des prestations prévues au 11° de l’article L. 160‑8 ainsi que le prix maximal de vente au public. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162‑38 ainsi que les taxes en vigueur.



« Art. L. 162‑61. – Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut à tout moment procéder ou faire procéder sous son autorité, le cas échéant en associant des caisses primaires d’assurance maladie ou des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques et des normes relatives à la composition des produits auxquelles l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑59 est subordonnée.

« Art. L. 162‑61. – Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut à tout moment procéder ou faire procéder sous son autorité, le cas échéant en associant des caisses primaires d’assurance maladie ou des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques et des normes relatives à la composition des produits auxquelles l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑59 est subordonnée.

Amdt  3003



« Art. L. 162‑61. – Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut à tout moment procéder ou faire procéder sous son autorité, le cas échéant en associant des caisses primaires d’assurance maladie ou des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques et des normes relatives à la composition des produits auxquelles l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑59 est subordonnée.



« Dans le cas où un manquement est constaté, la procédure prévue aux II à IV de l’article L. 165‑5‑1‑1 est applicable. » ;

(Alinéa sans modification)



« Dans le cas où un manquement est constaté, la procédure prévue aux II à IV de l’article L. 165‑5‑1‑1 est applicable. »



4° Le troisième alinéa de l’article L. 871‑1 est complété par la phrase : « Pour les prestations mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 160‑8, cette prise en charge est facultative. » ;

4° (Supprimé)

Amdts  305,  1446,  2707





 Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 17° ainsi rédigé :

II. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 17° ainsi rédigé :



II. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 17° ainsi rédigé :



« 17° La couverture des frais relatifs aux protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale pour les assurées de moins de 26 ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1. »

« 17° La couverture des frais relatifs aux protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt‑six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1 du même code ; ».

Amdt  3047



« 17° La couverture des frais relatifs aux protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt‑six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1 du même code ; ».



Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 41




I. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt  250

I. – (Alinéa sans modification)





1° (nouveau) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « en coordination avec le médecin traitant » ;

Amdt  250

1° (Supprimé)

Amdt  416



I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés » ;

I. – À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés ».

 À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peut être utilisé ».

Amdt  250

2° (Non modifié)

I. – A la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peut être utilisé ».


bis (nouveau). – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

II– L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Au 16°, les mots : « quarante à quarante‑cinq » sont remplacés par les mots : « quarante‑cinq à cinquante » et les mots : « plus de soixante‑dix » sont remplacés par les mots : « soixante à soixante‑cinq ans et pour les personnes de soixante‑dix à soixante‑quinze » ;



1° Au 16°, les mots : « quarante à quarante‑cinq » sont remplacés par les mots : « quarante‑cinq à cinquante » et les mots : « plus de soixante‑dix » sont remplacés par les mots : « soixante à soixante‑cinq ans et pour les personnes de soixante‑dix à soixante‑quinze » ;


2° Au 24°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix‑huit ».

Amdt  3330



2° Au 24°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix‑huit ».

II. – Après l’article L. 162‑38 code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑38‑1 ainsi rédigé :

II. – La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑38‑2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

III– La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑38‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑38‑1. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑14‑1 et L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit :

« Art. L. 162‑38‑2– Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑14‑1 et L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit :

« Art. L. 162‑38‑2– Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1 et L. 162‑32‑1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit :

Amdts  1291,  1359

« Art. L. 162‑38‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑38‑2– Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1 et L. 162‑32‑1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit :

« 1° La liste des professionnels qui peuvent réaliser les rendez‑vous de prévention prévus à l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Supprimé)

« 1° La liste des professionnels qui peuvent réaliser les rendez‑vous de prévention prévus à l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique ;

Amdt  607

« 1° La liste des professionnels qui peuvent réaliser les rendez‑vous de prévention prévus à l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique ;



« 1° bis (nouveau) Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sages‑femmes, pharmaciens et masseurs‑kinésithérapeutes réalisent les rendez‑vous de prévention prévus à l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique ;

Amdts  180 rect. quater,  401 rect. quater

« 1° bis (Supprimé)

Amdt  417



« 2° Le montant des tarifs de ces rendez‑vous de prévention, pratiqués et pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie ;

« 2° Le montant des tarifs de ces rendez‑vous de prévention pratiqués et pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie ;

« 2° Au plus tard jusqu’au 1er janvier 2026 et en l’absence de dispositions conventionnelles :

Amdts  251,  918 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  418





« a) Le montant des tarifs de ces rendez‑vous de prévention pratiqués et pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie ;

Amdts  251,  918 rect.

« 2° Le montant des tarifs des rendez‑vous de prévention pratiqués et pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie ;

« 2° Le montant des tarifs des rendez‑vous de prévention pratiqués et pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie ;

« 3° Les conditions de facturation de ces rendez‑vous par les professionnels, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer à l’occasion de la réalisation du rendez‑vous de prévention des actes ou des prestations complémentaires. »

«  Les conditions de facturation de ces rendez‑vous par les professionnels, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer des actes ou des prestations complémentaires à l’occasion de la réalisation du rendez‑vous de prévention. »

« b) Les conditions de facturation de ces rendez‑vous par les professionnels, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer des actes ou des prestations complémentaires à l’occasion de la réalisation du rendez‑vous de prévention. »

Amdts  251,  918 rect.

«  Les conditions de facturation de ces rendez‑vous par les professionnels mentionnés au 1° du présent article, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer des actes ou des prestations complémentaires à l’occasion de la réalisation du rendez‑vous de prévention. »

Amdt  475

« 3° Les conditions de facturation de ces rendez‑vous par les professionnels mentionnés au 1° du présent article, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer des actes ou des prestations complémentaires à l’occasion de la réalisation du rendez‑vous de prévention. »



Article 20 bis A (nouveau)

Article 20 bis A

(Conforme)

Article 42




À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes traitées pour un cancer et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale.


A titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes qui sont traitées pour un cancer et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale.



Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un ou plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d’activité physique adaptée.


Un décret définit les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un ou plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d’activité physique adaptée.



Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation.

Amdts  1056 rect.,  1142 rect. ter,  1158 rect.,  1353 rect. bis


Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 20 bis (nouveau)

Amdts  2236 rect.,  3339 rect.,  3356

Article 20 bis

(Conforme)


Article 43



Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Au 2° du II de l’article L. 325‑1, après le mot : « hospitalière, », sont insérés les mots : « fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613‑6 du code général de la fonction publique, » ;



1° Au 2° du II de l’article L. 325‑1, après le mot : « hospitalière, », sont insérés les mots : « fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613‑6 du code général de la fonction publique, » ;


2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 325‑2, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».



2° A la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 325‑2, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».


Article 20 ter (nouveau)

Amdts  2973,  3202,  3212,  3260

Article 20 ter

(Conforme)


Article 44



I. – L’État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.



I. – L’État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.


II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.



II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.


III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I au plus tard un an après sa mise en place.



III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I au plus tard un an après sa mise en place.

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Conforme)

Article 45


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 861‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 861‑2 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)


1° Le dernier alinéa de l’article L. 861‑2 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861‑1, dans des conditions déterminées par décret :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861‑1, dans des conditions déterminées par décret :

« 1° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

« 1° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

« 2° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

« 2° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

« 3° Les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 versée à taux plein, vivant seuls et sans enfant à charge, à condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ou une activité dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné par le 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, pendant une période de référence et ne bénéficient pas à la fois du complément de ressources prévu à l’article L. 821‑1‑1 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l’une des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitat ;

« 3° Les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 versée à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ni dactivité dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles pendant une période de référence ;

Amdt  3290 rect.

« 3° Les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 versée à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ni d’activité dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles pendant une période de référence ;

Amdt  253


« 3° Les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 versée à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ni d’activité dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles pendant une période de référence ;

« 4° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5423‑1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)


« 4° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5423‑1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;

« 5° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5131‑6 du code du travail lorsqu’ils constituent ou sont rattachés à un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu. »

« 5° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5131‑6 du même code lorsqu’ils constituent un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer. » ;

Amdt  3006

« 5° (Non modifié) » ;


« 5° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5131‑6 du même code lorsqu’ils constituent un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer. » ;



1° bis (nouveau) L’article L. 861‑3 est ainsi modifié :

Amdt  254


2° Au 1° et au septième alinéa de l’article L. 861‑3, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;



a) Au 1°, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

Amdt  254






b) Au septième alinéa, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

Amdt  254




2° À l’article L. 861‑5 :

 L’article L. 861‑5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 861‑5 est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, les mots : « à l’article L. 821‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 qui ne remplissent pas les conditions prévues par les 2° et 3° de l’article L. 861‑2, » ;

a) Au troisième alinéa, les mots : « à l’article L. 821‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 qui ne remplissent pas les conditions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 861‑2 » ;

a) (Non modifié)


a) Au troisième alinéa, les mots : « à l’article L. 821‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 qui ne remplissent pas les conditions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 861‑2 » ;



b) Au dernier alinéa, après les mots « l’une de ces allocations. » sont insérés les mots : « Ce droit est également automatiquement renouvelé à l’expiration du délai d’un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire aux conditions du 2° de l’article L. 861‑1 en application des 2°, 3°, 4° et 5° du dernier alinéa de l’article L. 861‑2, sous réserve qu’elles satisfassent, à la date du renouvellement, à l’ensemble des conditions prévues par ces dispositions. »

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également renouvelé automatiquement à l’expiration de la période d’un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire aux conditions du 2° de l’article L. 861‑1 en application des 2° à 5° de l’article L. 861‑2, sous réserve qu’elles satisfassent, à la date du renouvellement, à l’ensemble des conditions prévues aux mêmes 2° à 5°. »

Amdt  3007

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également renouvelé automatiquement à l’expiration de la période d’un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire les conditions du 2° de l’article L. 861‑1 en application des 2° à 5° de l’article L. 861‑2, sous réserve qu’elles satisfassent, à la date du renouvellement, l’ensemble des conditions prévues aux mêmes 2° à 5°. »


b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également renouvelé automatiquement à l’expiration de la période d’un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire les conditions du 2° de l’article L. 861‑1 en application des 2° à 5° de l’article L. 861‑2, sous réserve qu’elles satisfassent, à la date du renouvellement, l’ensemble des conditions prévues aux mêmes 2° à 5°. »



II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le :

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et s’applique au plus tard :

Amdt  3008

II. – (Non modifié)


II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et s’applique au plus tard :



1° 1er juillet 2024 pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale ;

1° Le 1er juillet 2024 aux bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale ;



1° Le 1er juillet 2024 aux bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale ;



2° 1er juillet 2025 pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale ;

2° Le 1er juillet 2025 aux bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du même code ;



2° Le 1er juillet 2025 aux bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du même code ;



3° 1er juillet 2026 pour les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 5423‑1 et L. 5131‑6 du code du travail.

3° Le 1er juillet 2026 aux bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 5423‑1 et L. 5131‑6 du code du travail.



3° Le 1er juillet 2026 aux bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 5423‑1 et L. 5131‑6 du code du travail.



Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 46


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, le chapitre unique devient le chapitre Ier et le titre est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

1° Le titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie est ainsi modifié :


a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;


b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

« Parcours coordonnés renforcés

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Parcours coordonnés renforcés

« Art. L. 4012‑1. – I. – Lorsque la prise en charge d’une personne nécessite l’intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d’un parcours coordonné renforcé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe la liste de ces parcours en tenant compte des expérimentations ayant fait l’objet d’un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième aliéna du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 4012‑1. – I. – Lorsque la prise en charge d’une personne nécessite l’intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d’un parcours coordonné renforcé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe la liste de ces parcours, en tenant compte des expérimentations ayant fait l’objet d’un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 4012‑1. – I. – Lorsque la prise en charge d’une personne nécessite l’intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d’un parcours coordonné renforcé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe la liste de ces parcours, en tenant compte de l’organisation territoriale de l’offre de soins dans chaque région ainsi que des expérimentations ayant fait l’objet d’un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdts  33 rect. ter,  607 rect. bis

« Art. L. 4012‑1. – I. – Lorsque la prise en charge d’une personne nécessite l’intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d’un parcours coordonné renforcé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe la liste de ces parcours, en tenant compte des expérimentations ayant fait l’objet d’un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdt  421

« Art. L. 4012‑1. – I. – Lorsque la prise en charge d’une personne nécessite l’intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d’un parcours coordonné renforcé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe la liste de ces parcours, en tenant compte des expérimentations ayant fait l’objet d’un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour chaque type de parcours coordonné renforcé, un arrêté des mêmes ministres détermine notamment les modalités d’organisation du parcours, les prestations couvertes par le forfait mentionné à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale ainsi que son montant.

« Pour chaque type de parcours coordonné renforcé, un arrêté des mêmes ministres détermine notamment les modalités d’organisation du parcours, les prestations couvertes par le forfait mentionné à l’article L. 162‑62 du même code ainsi que son montant.

« Pour chaque type de parcours coordonné renforcé, un arrêté des mêmes ministres, pris après consultation des représentants des professionnels concernés, détermine notamment les modalités d’organisation du parcours, les prestations couvertes par le forfait mentionné à l’article L. 162‑62 du même code ainsi que son montant.

Amdt  255

« Pour chaque type de parcours coordonné renforcé, un arrêté des mêmes ministres détermine notamment les modalités d’organisation du parcours, les prestations couvertes par le forfait mentionné à l’article L. 162‑62 du même code ainsi que son montant.

Amdt  422

« Pour chaque type de parcours coordonné renforcé, un arrêté des mêmes ministres détermine notamment les modalités d’organisation du parcours, les prestations couvertes par le forfait mentionné à l’article L. 162‑62 du même code ainsi que son montant.

« II. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé exercent une profession libérale ou exercent au sein d’un établissement de santé, d’un établissement ou service médico‑social, d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’une maison sport‑santé.

« II. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé exercent une profession libérale ou exercent au sein d’un établissement de santé, d’un établissement ou d’un service médico‑social, d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’une maison sport‑santé.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé exercent une profession libérale ou exercent au sein d’un établissement de santé, d’un établissement ou d’un service médico‑social, d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’une maison sport‑santé.

« Chaque professionnel intervient dans le parcours dans le cadre de ses conditions habituelles d’exercice et répond des actes professionnels qu’il accomplit selon les règles qui lui sont applicables dans ce cadre.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Chaque professionnel intervient dans le parcours dans le cadre de ses conditions habituelles d’exercice et répond des actes professionnels qu’il accomplit selon les règles qui lui sont applicables dans ce cadre.



« Ils sont réputés constituer une équipe de soins mentionnée à l’article L. 1110‑12.

(Alinéa sans modification)


« Ils sont réputés constituer une équipe de soins mentionnée à l’article L. 1110‑12 du présent code.

« Ils sont réputés constituer une équipe de soins mentionnée à l’article L. 1110‑12 du présent code.



« III. – Le parcours est organisé par une structure responsable de la coordination désignée parmi des catégories de structures, énoncées par décret, au sein desquelles des professions médicales, des auxiliaires médicaux ou des pharmaciens réalisent des prestations de soins.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le parcours est organisé par une structure responsable de la coordination désignée parmi des catégories de structures, énoncées par décret, au sein desquelles des professions médicales, des auxiliaires médicaux ou des pharmaciens réalisent des prestations de soins.



« Cette structure coordonne les interventions des professionnels du parcours et s’assure du respect des dispositions de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I par l’ensemble des professionnels intervenant au sein du parcours. Elle est responsable des actions qu’elle conduit à ce titre.

« Cette structure coordonne les interventions des professionnels du parcours et s’assure du respect de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I du présent article par l’ensemble des professionnels intervenant au sein du parcours. Elle est responsable des actions qu’elle conduit à ce titre.

« Cette structure coordonne les interventions des professionnels du parcours et s’assure du respect de l’arrêté mentionné au second alinéa du I du présent article par l’ensemble des professionnels intervenant au sein du parcours. Elle est responsable des actions qu’elle conduit à ce titre.

(Alinéa sans modification)

« Cette structure coordonne les interventions des professionnels du parcours et s’assure du respect de l’arrêté mentionné au second alinéa du I du présent article par l’ensemble des professionnels intervenant au sein du parcours. Elle est responsable des actions qu’elle conduit à ce titre.



« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les structures responsables de la coordination d’un parcours dans le cadre d’une expérimentation arrivée à son terme et ayant fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratégique mentionné au deuxième aliéna du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, qui n’appartiennent à aucune catégorie de la liste prévue au I, peuvent continuer d’exercer les missions de coordination pendant une durée maximale de six mois à compter du dépôt de la demande mentionnée à l’article.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les structures responsables de la coordination d’un parcours dans le cadre d’une expérimentation arrivée à son terme et ayant fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, qui n’appartiennent à aucune catégorie de la liste prévue au I du présent article, peuvent continuer d’exercer les missions de coordination pendant une durée maximale de six mois à compter du dépôt de la demande mentionnée à l’article.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les structures responsables de la coordination d’un parcours dans le cadre d’une expérimentation arrivée à son terme et ayant fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, qui n’appartiennent à aucune catégorie de la liste prévue au premier alinéa du présent III, peuvent continuer d’exercer les missions de coordination pendant une durée maximale de six mois à compter du dépôt de la demande mentionnée au II de l’article L. 162‑62 du code de la sécurité sociale.

Amdt  1360

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les structures responsables de la coordination d’un parcours, dans le cadre d’une expérimentation arrivée à son terme et ayant fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, qui n’appartiennent à aucune catégorie de la liste prévue au premier alinéa du présent III peuvent continuer d’exercer les missions de coordination pendant une durée maximale de six mois à compter du dépôt du projet mentionné au II de l’article L. 162‑62 du code de la sécurité sociale.

Amdt  548

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les structures responsables de la coordination d’un parcours, dans le cadre d’une expérimentation arrivée à son terme et ayant fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, qui n’appartiennent à aucune catégorie de la liste prévue au premier alinéa du présent III peuvent continuer d’exercer les missions de coordination pendant une durée maximale de six mois à compter du dépôt du projet mentionné au II de l’article L. 162‑62 du code de la sécurité sociale.



« IV. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ou, le cas échéant, leur employeur et la structure responsable de la coordination formalisent leur organisation dans un projet de parcours coordonné renforcé. Ce projet, conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, comporte notamment les dispositions prises pour assurer la continuité des soins, des engagements de bonnes pratiques professionnelles pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités de répartition du forfait mentionné à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ou, le cas échéant, leur employeur et la structure responsable de la coordination formalisent leur organisation dans un projet de parcours coordonné renforcé. Ce projet, conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, comporte notamment les dispositions prises pour assurer la continuité des soins, des engagements de bonnes pratiques professionnelles pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités de répartition du forfait mentionné à l’article L. 162‑62 du code de la sécurité sociale. » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ou, le cas échéant, leur employeur et la structure responsable de la coordination définissent leur organisation dans un projet de parcours coordonné renforcé. Ce projet, conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, comporte notamment les dispositions prises pour assurer la continuité des soins, des engagements de bonnes pratiques professionnelles pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités de répartition du forfait mentionné à l’article L. 162‑62 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  549

« IV. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ou, le cas échéant, leur employeur et la structure responsable de la coordination définissent leur organisation dans un projet de parcours coordonné renforcé. Ce projet, conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, comporte notamment les dispositions prises pour assurer la continuité des soins, des engagements de bonnes pratiques professionnelles pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités de répartition du forfait mentionné à l’article L. 162‑62 du code de la sécurité sociale. » ;



2° Au second alinéa de l’article L. 4113‑5 après les mots : « à l’article L. 6316‑1 » sont insérés les mots : « , les parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1 » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 4113‑5, après la référence : « L. 6316‑1 », sont insérés les mots : « , aux parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1 » ;

2° Au  de l’article L. 4041‑2, après les mots : « éducation thérapeutique », sont insérés les mots : « , de parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1 » ;

2° Le 2° de l’article L. 4041‑2 est complété par les mots : « ou de parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1 » ;

Amdt  554 rect.

2° Le 2° de l’article L. 4041‑2 est complété par les mots : « ou de parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1 » ;



3° Au 2° de l’article L. 4041‑2 après les mots : « éducation thérapeutique » sont insérés les mots : « , les parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1 ».

3° Au  de l’article L. 4041‑2, après les mots : « éducation thérapeutique », sont insérés les mots : « , de parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1 ».

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4113‑5, après la référence : « L. 6316‑1 », sont insérés les mots : « , aux parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1 ».

3° (Non modifié)

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4113‑5, après la référence : « L. 6316‑1 », sont insérés les mots : « , aux parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1 ».



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complété par une section 13 ainsi rédigée :

1° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est complété par une section 14 ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est complété par une section 14 ainsi rédigée :



« Section 13

« Section 14

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 14



« Prise en charge des parcours coordonnés renforcés

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Prise en charge des parcours coordonnés renforcés



« Art. L. 162‑59. – I. – Les interventions des professionnels participant à la prise en charge d’une même personne dans le cadre d’un parcours coordonné renforcé mentionné à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, par dérogation aux règles de facturation et de tarification prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et au chapitre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, sont exclusivement financées par un forfait dont le montant couvre le coût de l’ensemble des prestations constituant le parcours ainsi que celui des actions nécessaires à la coordination des interventions. Ce montant, fixé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, est déterminé en tenant compte de la fréquence du suivi du bénéficiaire, de la complexité de sa prise en charge ainsi que des moyens humains et cliniques mobilisés.

« Art. L. 162‑62– I. – Par dérogation aux règles de facturation et de tarification prévues au présent titre et au chapitre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, les interventions des professionnels participant à la prise en charge d’une même personne dans le cadre d’un parcours coordonné renforcé mentionné à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique sont exclusivement financées par un forfait dont le montant couvre le coût de l’ensemble des prestations constituant le parcours ainsi que celui des actions nécessaires à la coordination des interventions. Ce montant, fixé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, est déterminé en tenant compte de la fréquence du suivi du bénéficiaire, de la complexité de sa prise en charge ainsi que des moyens humains et cliniques mobilisés.

« Art. L. 162‑62– I. – Par dérogation aux règles de facturation et de tarification prévues au présent titre et au chapitre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, les interventions des professionnels participant à la prise en charge d’une même personne dans le cadre d’un parcours coordonné renforcé mentionné à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique sont exclusivement financées par un forfait dont le montant couvre le coût de l’ensemble des prestations constituant le parcours ainsi que celui des actions nécessaires à la coordination des interventions. Ce montant, fixé par l’arrêté mentionné au second alinéa du I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, est déterminé en tenant compte de la fréquence du suivi du bénéficiaire, de la complexité de sa prise en charge ainsi que des moyens humains et cliniques mobilisés.

« Art. L. 162‑62– I. – Par dérogation aux règles de facturation et de tarification prévues au présent titre et au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, les interventions des professionnels participant à la prise en charge d’une même personne dans le cadre d’un parcours coordonné renforcé mentionné à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique sont exclusivement financées par un forfait dont le montant couvre le coût de l’ensemble des prestations constituant le parcours ainsi que celui des actions nécessaires à la coordination des interventions. Ce montant, fixé par l’arrêté mentionné au second alinéa du I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, est déterminé en tenant compte de la fréquence du suivi du bénéficiaire, de la complexité de sa prise en charge ainsi que des moyens humains et cliniques mobilisés.

Amdt  556

« Art. L. 162‑62– I. – Par dérogation aux règles de facturation et de tarification prévues au présent titre et au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, les interventions des professionnels participant à la prise en charge d’une même personne dans le cadre d’un parcours coordonné renforcé mentionné à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique sont exclusivement financées par un forfait dont le montant couvre le coût de l’ensemble des prestations constituant le parcours ainsi que celui des actions nécessaires à la coordination des interventions. Ce montant, fixé par l’arrêté mentionné au second alinéa du I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, est déterminé en tenant compte de la fréquence du suivi du bénéficiaire, de la complexité de sa prise en charge ainsi que des moyens humains et cliniques mobilisés.



« Le patient ne peut être redevable, au titre des prestations du parcours, d’autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le patient ne peut être redevable, au titre des prestations du parcours, d’autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article.



« La structure responsable de la coordination mentionnée au III de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique transmet les informations nécessaires à la couverture par l’organisme local d’assurance maladie des frais relatifs au parcours coordonné renforcé. Elle pratique le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10.

« La structure responsable de la coordination mentionnée au III de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique transmet les informations nécessaires à la couverture par l’organisme local d’assurance maladie des frais relatifs au parcours coordonné renforcé. Elle pratique le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du présent code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La structure responsable de la coordination mentionnée au III de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique transmet les informations nécessaires à la couverture par l’organisme local d’assurance maladie des frais relatifs au parcours coordonné renforcé. Elle pratique le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du présent code.



« La structure responsable de la coordination détermine la part du forfait due à chaque professionnel au titre de son activité au sein du parcours ainsi que celle correspondant aux missions de coordination qu’elle assure sur la base des prestations décrites dans le projet de parcours mentionné au IV de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique. L’organisme local d’assurance maladie verse les sommes correspondantes à chaque professionnel ou, le cas échéant, à la structure qui l’emploie ainsi qu’à la structure responsable de la coordination.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La structure responsable de la coordination détermine la part du forfait due à chaque professionnel au titre de son activité au sein du parcours ainsi que celle correspondant aux missions de coordination qu’elle assure sur la base des prestations décrites dans le projet de parcours mentionné au IV de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique. L’organisme local d’assurance maladie verse les sommes correspondantes à chaque professionnel ou, le cas échéant, à la structure qui l’emploie ainsi qu’à la structure responsable de la coordination.



« Les rémunérations perçues dans ce cadre sont soumises au même régime fiscal et social que les rémunérations perçues dans le cadre de leur exercice habituel, qu’ils exercent dans le cadre d’un exercice libéral, salarié ou comme agent public.

« Les rémunérations perçues dans ce cadre sont soumises au même régime fiscal et social que les rémunérations perçues dans le cadre de leur exercice habituel, qu’ils exercent dans le cadre d’un exercice libéral ou salarié ou comme agent public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les rémunérations perçues dans ce cadre sont soumises au même régime fiscal et social que les rémunérations perçues dans le cadre de leur exercice habituel, qu’ils exercent dans le cadre d’un exercice libéral ou salarié ou comme agent public.



« La structure responsable de la coordination peut, le cas échéant, percevoir les sommes versées par les assurés au titre de leur participation aux frais du parcours coordonné renforcé en application du 9° de l’article L. 162‑8. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de répartition des sommes ainsi perçues.

« La structure responsable de la coordination peut, le cas échéant, percevoir les sommes versées par les assurés au titre de leur participation aux frais du parcours coordonné renforcé en application du 9° de l’article L. 160‑8. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de répartition des sommes ainsi perçues.

Amdt  3095

« La structure responsable de la coordination peut, le cas échéant, percevoir les sommes versées par les assurés au titre de leur participation aux frais du parcours coordonné renforcé en application du 9° de l’article L. 160‑8 du présent code. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de répartition des sommes ainsi perçues.

« La structure responsable de la coordination peut, le cas échéant, percevoir les sommes versées par les assurés au titre de leur participation aux frais du parcours coordonné renforcé en application du 9° de l’article L. 160‑8 du présent code.

Amdt  561

« La structure responsable de la coordination peut, le cas échéant, percevoir les sommes versées par les assurés au titre de leur participation aux frais du parcours coordonné renforcé en application du 9° de l’article L. 160‑8 du présent code.



« II. – Pour bénéficier du mode de financement par forfait mentionné à l’article L. 162‑59, la structure mentionnée à l’article L. 162‑60 transmet le projet mentionné au IV de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique au directeur général de l’agence régionale de santé.

« II. – Pour bénéficier du mode de financement par forfait mentionné au présent article, la structure responsable de la coordination transmet le projet mentionné au IV de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique au directeur général de l’agence régionale de santé.

Amdt  3096

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Pour bénéficier du mode de financement par forfait mentionné au présent article, la structure responsable de la coordination transmet le projet mentionné au IV de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique au directeur général de l’agence régionale de santé.



« Le projet est réputé validé, sauf si le directeur de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet, en se fondant sur l’absence de respect de l’arrêté mentionné au I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, du III de ce même article ou des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1.

« Le projet est réputé validé, sauf si le directeur de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet, en se fondant sur l’absence de respect de l’arrêté mentionné au I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, du III du même article L. 4012‑1 ou des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du même code.

« Le projet est réputé validé, sauf si le directeur de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet, en se fondant sur l’absence de respect de l’arrêté mentionné au I du même article L. 4012‑1, du III dudit article L. 4012‑1 ou des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du même code.

(Alinéa sans modification)

« Le projet est réputé validé, sauf si le directeur de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet, en se fondant sur l’absence de respect de l’arrêté mentionné au I du même article L. 4012‑1, du III dudit article L. 4012‑1 ou des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du même code.



« Lorsqu’il constate un manquement aux dispositions de l’arrêté mentionné au I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique ou au III de ce même article, le directeur général de l’agence régionale de santé met la structure responsable de la coordination en demeure de se mettre en conformité dans un délai de six mois à compter de la notification de cette mise en demeure. Faute d’exécution dans ce délai, il en informe la caisse primaire d’assurance maladie, qui met fin au mode de financement par montant forfaitaire et suspend les remboursements des forfaits facturés au titre du parcours après la notification de cette décision.

« Lorsqu’il constate un manquement aux dispositions de l’arrêté mentionné au I ou au III de l’article L. 4012‑1 dudit code, le directeur général de l’agence régionale de santé met la structure responsable de la coordination en demeure de se mettre en conformité dans un délai de six mois à compter de la notification de cette mise en demeure. Faute de mise en conformité dans ce délai, il en informe la caisse primaire d’assurance maladie, qui met fin au mode de financement par montant forfaitaire et suspend les remboursements des forfaits facturés au titre du parcours après la notification de cette décision.

Amdt  3097

« Lorsqu’il constate un manquement aux dispositions de l’arrêté mentionné au I de l’article L. 4012‑1 dudit code, au III du même article L. 4012‑1 ou aux objectifs du projet régional de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé met la structure responsable de la coordination en demeure de se mettre en conformité dans un délai de six mois à compter de la notification de cette mise en demeure. Faute de mise en conformité dans ce délai, il en informe la caisse primaire d’assurance maladie, qui met fin au mode de financement par montant forfaitaire et suspend les remboursements des forfaits facturés au titre du parcours après la notification de cette décision.

Amdts  33 rect. ter,  607 rect. bis

« Lorsqu’il constate un manquement aux dispositions de l’arrêté mentionné au I de l’article L. 4012‑1 dudit code ou au III du même article L. 4012‑1, le directeur général de l’agence régionale de santé met la structure responsable de la coordination en demeure de se mettre en conformité dans un délai de six mois à compter de la notification de cette mise en demeure. Faute de mise en conformité dans ce délai, il en informe la caisse primaire d’assurance maladie, qui met fin au mode de financement par montant forfaitaire et suspend les remboursements des forfaits facturés au titre du parcours après la notification de cette décision.

Amdt  421

« Lorsqu’il constate un manquement aux dispositions de l’arrêté mentionné au I de l’article L. 4012‑1 dudit code ou au III du même article L. 4012‑1, le directeur général de l’agence régionale de santé met la structure responsable de la coordination en demeure de se mettre en conformité dans un délai de six mois à compter de la notification de cette mise en demeure. Faute de mise en conformité dans ce délai, il en informe la caisse primaire d’assurance maladie, qui met fin au mode de financement par montant forfaitaire et suspend les remboursements des forfaits facturés au titre du parcours après la notification de cette décision.



« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« III. – (Non modifié) » ;

« III. – (Non modifié) » ;

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



2° Au 1° du A du I de l’article L. 133‑4, après la référence : « L. 162‑23‑1 » il est inséré la référence : « L. 162‑59 » ;

2° Au 1° du A du I de l’article L. 133‑4, après la référence : « L. 162‑23‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑62 » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au 1° du A du I de l’article L. 133‑4, après la référence : « L. 162‑23‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑62 » ;



3° L’article L. 160‑8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 160‑8 est complété par un 9° ainsi rédigé :



« 9° La couverture des frais relatifs aux interventions et traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique ; »

« 9° La couverture des frais relatifs aux interventions et aux traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique ; »



« 9° La couverture des frais relatifs aux interventions et aux traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique ; »



4° Le I de l’article L. 160‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le I de l’article L. 160‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La participation de l’assuré aux frais mentionnés au 9° de l’article L. 160‑8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« La participation de l’assuré aux frais mentionnés au 9° de l’article L. 160‑8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;



« La participation de l’assuré aux frais mentionnés au 9° de l’article L. 160‑8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 160‑14, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 160‑14, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

5° (Supprimé)

Amdt  1361

5° (Supprimé)






 bis (nouveau) Au 4° de l’article L. 162‑22‑8‑2, au 2° de l’article L. 162‑22‑11‑1 et au 4° de l’article L. 169‑2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot « quatrième » ;

Amdt  580

 Au 4° de l’article L. 162‑22‑8‑2, au 2° de l’article L. 162‑22‑11‑1 et au 4° de l’article L. 169‑2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot « quatrième ».





6° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑31‑1, après le mot : « formule », sont insérés les mots : « , au plus tard trois mois avant leur échéance, ».

Amdt  256

6° (Supprimé)

Amdt  423



III. – Après le sixième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Après le sixième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« – L. 162‑59 ».

« – L. 162‑62 ; ».



« – L. 162‑62 ; ».



IV. – L’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :



a) Le I de l’article 20‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le I de l’article 20‑1 est complété par un 18° ainsi rédigé :



 Le I de l’article 20‑1 est complété par un 18° ainsi rédigé :



« 17° La couverture des frais relatifs aux interventions et traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique » ;

« 18° La couverture des frais relatifs aux interventions et traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique. » ;



« 18° La couverture des frais relatifs aux interventions et traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique. » ;



b) À l’article 20‑4, après les mots : « et L. 162‑16‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 162‑16‑1 et L. 162‑59 ».

b) À l’article 20‑4, les mots : « et L. 162‑16‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162‑16‑1 et L. 162‑62 ».



2° A l’article 20‑4, les mots : « et L. 162‑16‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162‑16‑1 et L. 162‑62 ».





Article 22 bis A (nouveau)

Article 22 bis A

(Supprimé)

Amdt  592





I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






1° Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :






« 7° ter Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens‑dentistes, aux sages‑femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »






2° L’article L. 162‑12‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :






« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;






3° Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :






« 5° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs‑kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »






4° Après le 6° de l’article L. 162‑14, il est inséré un 7° ainsi rédigé :






« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;






5° Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :






« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »






6° L’article L. 322‑5‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :






« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »






II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  635 rect.,  682 rect. ter,  1007 rect. quater





Article 22 bis (nouveau)

Amdt  3278

Article 22 bis

Article 22 bis

(Conforme)

Article 47



L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa du 1° du I, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la prévention en santé, » ;

1° Au premier alinéa du 1° du I, après le mot : « amélioration », sont insérés les mots : « de la prévention en santé, » ;

Amdt  257


1° Au premier alinéa du 1° du I, après le mot : « amélioration », sont insérés les mots : « de la prévention en santé, » ;


2° Le 2° du II est complété par un o rédigé :

2° (Non modifié)


2° Le 2° du II est complété par un o rédigé :


« o) Les articles L. 2112‑1 à L. 2112‑10, L. 2311‑1 à L. 2311‑6, L. 3111‑11, L. 3112‑2, L. 3121‑2, L. 3311‑2, L. 3411‑9 et L. 6325‑1, en tant qu’ils concernent le financement, l’organisation et les compétences de structures œuvrant en faveur de la prévention en santé. »



« o) Les articles L. 2112‑1 à L. 2112‑10, L. 2311‑1 à L. 2311‑6, L. 3111‑11, L. 3112‑2, L. 3121‑2, L. 3311‑2, L. 3411‑9 et L. 6325‑1, en tant qu’ils concernent le financement, l’organisation et les compétences de structures œuvrant en faveur de la prévention en santé. »


Article 22 ter (nouveau)

Amdts  3344,  3346,  3347

Article 22 ter

Article 22 ter

(Conforme)

Article 48



Le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré social peut également faire l’objet d’un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires, qui en informent le médecin impliqué dans sa prise en charge, dans des conditions définies par décret. »

Le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré social peut, en outre, faire l’objet d’un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires travaillant ensemble de manière coordonnée, qui en informent le médecin impliqué dans sa prise en charge, dans des conditions définies par décret. »

Amdts  258,  862 rect.


Le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré social peut, en outre, faire l’objet d’un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires travaillant ensemble de manière coordonnée, qui en informent le médecin impliqué dans sa prise en charge, dans des conditions définies par décret. »



Article 22 quater (nouveau)

Amdts  3098,  3182,  3210,  3283

Article 22 quater

Article 22 quater

(Supprimé)

Amdts  378,  488




I. – Le financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie est assuré par des forfaits déterminés notamment au regard de la technique de radiothérapie utilisée et des caractéristiques des patients.

I. – (Supprimé)






bis (nouveau). – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

Amdt  259






« Section 15

Amdt  259






« Financements dérogatoires de certaines activités de soins

Amdt  259






« Art. L. 162‑63. – Le financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie est assuré par des forfaits. Ceux‑ci sont déterminés au regard de la technique de radiothérapie utilisée et sont modulés selon les caractéristiques des patients.

Amdt  259






« Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa du présent article est réalisée dans un établissement de santé, la prise en charge de cette prestation est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 162‑22‑3. »

Amdt  259





II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

II. – (Non modifié)






III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2024 le bilan de l’expérimentation relative au financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie.

Amdt  259




Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 49




I A (nouveau). – A. – À partir du 1er janvier 2025 et pour une durée de trois ans, le Gouvernement est autorisé à conduire une expérimentation relative à l’évolution du modèle de financement des établissements de santé pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie‑obstétrique et d’odontologie.

Amdt  260

I A. – (Supprimé)

Amdt  111





Ce modèle distingue, aux côtés des tarifs afférents aux prestations, des dotations relatives à des objectifs de santé publique et d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des dotations relatives à des missions d’intérêt général et contribuant à la continuité des soins et à la couverture des charges liées à des missions et à des activités spécifiques.

Amdt  260






B. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au A du présent I A. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions dont l’une est située en outre‑mer.

Amdt  260






Pour la mise en œuvre de la présente expérimentation, le Gouvernement est autorisé à appliquer dans les territoires concernés certaines des modifications prévues aux I et II du présent article.

Amdt  260






C. – Au plus tard le 1er septembre 2027, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. Celui‑ci présente l’impact du modèle expérimenté sur l’offre de soins et les indicateurs de santé publique des territoires ainsi que l’impact financier de la réforme sur les établissements de santé. Il expose enfin les modalités opérationnelles nécessaires à la généralisation de l’expérimentation et les dispositifs de sécurisation des ressources envisagés en vue de la transition de l’ensemble des établissements de santé vers ce modèle.

Amdt  260




I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 133‑4, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 ».

A. – Au 1° du A du I de l’article L. 133‑4, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

A. – (Non modifié)

A. – (Non modifié)

A. – Au 1° du A du I de l’article L. 133‑4, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

B. – Le chapitre 2 du titre VI est ainsi modifié :

B. – Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Non modifié)

B. – Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 162‑1‑23, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

1° Au second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑23, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

1° À la fin du second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑23, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;


1° A la fin du second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑23, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

2° À l’article L. 162‑1‑24, les mots : « relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « au titre des dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162‑22‑2 ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑1‑24, les mots : « relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « au titre des dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162‑22‑2 » ;

2° (Non modifié)


2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑1‑24, les mots : « relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « au titre des dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162‑22‑2 » ;

C. – La section 4 du chapitre 2 du titre VI est ainsi modifiée :

C. – La section 4 du chapitre II du titre VI est ainsi modifiée :

C. – La section 4 du même chapitre II est ainsi modifiée :

C. – (Non modifié)

C. – La section 4 du même chapitre II est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4‑3, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4‑3, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article L. 162‑16‑6, les mots : « L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 ».

2° À la première phrase du III de l’article L. 162‑16‑6, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

2° (Non modifié)


2° A la première phrase du III de l’article L. 162‑16‑6, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

D. – La section 5 du chapitre 2 du titre VI est ainsi modifiée :

D. – La section 5 du chapitre II du titre VI est ainsi modifiée :

D. – La section 5 dudit chapitre II est ainsi modifiée :

D. – (Alinéa sans modification)

D. – La section 5 dudit chapitre II est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 162‑20‑1 :

1° L’article L. 162‑20‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 162‑20‑1 est ainsi modifié :



a) La référence à l’article L. 162‑22‑6 est remplacée par la référence à l’article L. 162‑22 par trois fois ;

a) Aux premier et second alinéas du I et au premier alinéa du III, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

a) (Non modifié)


a) Aux premier et second alinéas du I et au premier alinéa du III, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



b) Les mots : « mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » par deux fois ;

b) Au second alinéa du I, les mots : « aux d et e » sont remplacés par les mots : « au d » ;

b) (Non modifié)


b) Au second alinéa du I, les mots : « aux d et e » sont remplacés par les mots : « au d » ;



c) Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés aux d et e » sont remplacés par les mots : « mentionnés au d » ;

c) Au second alinéa du I et au premier alinéa du III, les mots : « au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;

c) Au second alinéa du même I et au premier alinéa du III, la référence : « L. 162‑22‑10 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3‑1 » ;


c) Au second alinéa du même I et au premier alinéa du III, la référence : « L. 162‑22‑10 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3‑1 » ;



d) À l’avant dernier alinéa, les mots : « à l’article L. 162‑22‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑7, L. 162‑22‑7‑3, L. 162‑23‑6 et L. 162‑23‑6‑1 » ;

d) Au IV, les mots : « à l’article L. 162‑22‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑7, L. 162‑22‑7‑3, L. 162‑23‑6 et L. 162‑23‑6‑1 » ;

d) (Non modifié)


d) Au IV, les mots : « à l’article L. 162‑22‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑7, L. 162‑22‑7‑3, L. 162‑23‑6 et L. 162‑23‑6‑1 » ;



e) Au dernier alinéa, les mots : « à compter du 1er mars de l’année en cours » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier de l’année » ;

e) À la fin du V, les mots : « 1er mars de l’année en cours » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de l’année » ;

e) (Non modifié)


e) A la fin du V, les mots : « 1er mars de l’année en cours » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de l’année » ;



2° À l’article L. 162‑21‑2, les mots : « des articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 » ;

2° À l’article L. 162‑21‑2, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° A l’article L. 162‑21‑2, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;



3° Au quatrième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, les mots : « au II bis de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;

3° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, les mots : « II bis de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « II de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° A la fin du quatrième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, les mots : « II bis de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « III de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;



4° À l’article L. 162‑22 :

4° L’article L. 162‑22 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 162‑22 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)



a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :



« Pour l’application des dispositions de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories définies ci‑dessous :

« Pour l’application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes :

Amdt  3102



« Pour l’application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes :



« a) Les établissements publics de santé ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Les établissements publics de santé ;



« b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi  2009‑879 du21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

« b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l’exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 ;

Amdt  3103



« b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l’exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 ;



« c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance  96‑346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;

« c) (Alinéa sans modification)



« c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance  96‑346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;



« d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé ;

« d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c du présent article ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé ;



« d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c du présent article ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé ;



« e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux bc et d.

« e) (Alinéa sans modification)



« e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux bc et d.



« Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique sont financées selon les modalités suivantes :

« Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique sont financées selon les modalités suivantes : » ;



« Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique sont financées selon les modalités suivantes : » ;



b) La référence : « L. 162‑22‑6 est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑2 » ;

b) Au 1°, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑2 » ;



b) Au 1°, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑2 » ;



c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) Le  est ainsi rédigé :



c) Le  est ainsi rédigé :



« 4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément à l’article L. 162‑23‑2. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;



« 4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément à l’article L. 162‑23‑2. » ;



5° Sont rétablis les articles L. 162‑22‑1 à L. 162‑22‑3 ainsi rédigés :

5° La sous‑section 1 est complétée par des articles L. 162‑22‑1 à L. 162‑22‑5 ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° La sous‑section 1 est complétée par des articles L. 162‑22‑1 à L. 162‑22‑5 ainsi rédigés :



« Art. L. 162‑22‑1. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes à ces activités au titre des soins dispensés au cours de l’année. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

« Art. L. 162‑22‑1. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162‑22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes à ces activités au titre des soins dispensés au cours de l’année. Les charges prises en compte dans cet objectif sont définies par décret.

Amdt  3101

« Art. L. 162‑22‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑22‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑22‑1. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162‑22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes à ces activités au titre des soins dispensés au cours de l’année. Les charges prises en compte dans cet objectif sont définies par décret.



« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

(Alinéa sans modification)

« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par la loi.

Amdt  1362

« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Amdt  425

« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.



« Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico‑sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d’année.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico‑sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d’année.



« Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  1362

« Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.

Amdt  425

« Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.



« Art. L. 162‑22‑2. – Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22, les établissements mentionnés aux ab, c et d du même article sont financés par :

« Art. L. 162‑22‑2. – Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22, les établissements mentionnés aux a à d du même article L. 162‑22 sont financés par :

« Art. L. 162‑22‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 162‑22‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 162‑22‑2. – Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22, les établissements mentionnés aux a à d du même article L. 162‑22 sont financés par :



« 1° Des tarifs afférents aux prestations mentionnées à l’article L. 162‑22‑3 ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Des tarifs afférents aux prestations mentionnées à l’article L. 162‑22‑3 ;



« 2° Des dotations de financement relatives à des objectifs de santé publique, mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 ;

« 2° Des dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique, mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 ;

Amdts  1559,  3352(s/amdt)



« 2° Des dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique, mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 ;



« 3° Des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation, mentionnées à l’article L. 162‑22‑5.

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation, mentionnées à l’article L. 162‑22‑5.



« Art. L. 162‑22‑3. – Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑2 font l’objet de tarifs nationaux.

« Art. L. 162‑22‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑22‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑22‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑22‑3. – Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑2 font l’objet de tarifs nationaux.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise :



« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique ;

« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique. Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ;

Amdts  3152,  3192,  3209,  3261

« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique. Au regard des spécificités de certains traitements, la prise en charge de certaines prestations d’hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et modulés selon les caractéristiques des patients. Pour les activités de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, le forfait est déterminé sur la base de critères liés aux caractéristiques des patients et d’indicateurs d’amélioration de la qualité et de la pertinence des soins ainsi que d’indicateurs populationnels incluant, notamment, l’amélioration et l’accélération de l’accès à la greffe rénale ;

Amdts  262,  1290 rect.(s/amdt)

« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique. La prise en charge des prestations d’hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Cette prise en charge forfaitaire s’applique aux activités de traitement du cancer par radiothérapie et aux activités de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;

Amdts  377,  489

« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique. La prise en charge des prestations d’hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Cette prise en charge forfaitaire s’applique aux activités de traitement du cancer par radiothérapie et aux activités de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;



« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;



« 3° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. » ;

« 3° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.



6° Après l’article L. 162‑22‑3, sont insérés trois articles L. 162‑22‑3‑1, L. 162‑22‑3‑2 et L. 162‑22‑3‑3 ainsi rédigés :






« Art. L. 162‑22‑3‑1. – I. – Chaque année l’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 et conformément aux modalités prévues au même article, les éléments suivants :

« Art. L. 162‑22‑3‑1. – I. – Chaque année, l’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 et selon les modalités prévues au même article L. 162‑22‑1, les éléments suivants :

Amdt  3120

« Art. L. 162‑22‑3‑1. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 162‑22‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑22‑3‑1. – I. – Chaque année, l’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 et selon les modalités prévues au même article L. 162‑22‑1, les éléments suivants :



« 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3, qui peuvent être différenciés par catégories d’établissements, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical ;

« 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3, qui peuvent être différenciés par catégorie d’établissements, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical ;


« 1° (Non modifié)

« 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3, qui peuvent être différenciés par catégorie d’établissements, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical ;



« 2° Le coefficient mentionné au I de l’article L. 162‑22‑3‑2.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

« 2° Le coefficient mentionné au I de l’article L. 162‑22‑3‑2.



« Ces éléments prennent effet le 1er janvier de l’année.

« Ces tarifs et ce coefficient prennent effet le 1er janvier de l’année.

Amdt  3141



« Ces tarifs et ce coefficient prennent effet le 1er janvier de l’année.



« Pour la détermination de ces éléments, il est tenu compte :

« bis. – Pour la détermination des tarifs et du coefficient prévus au I du présent article, il est tenu compte :

Amdt  3142


« I bis. – (Non modifié)

« II– Pour la détermination des tarifs et du coefficient prévus au I du présent article, il est tenu compte :



«  de la part de l’objectif de dépenses affectée au financement des dotations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 162‑22‑2 et des charges afférentes aux spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162‑22‑7 ;

«  De la part de l’objectif de dépenses affectée au financement des dotations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 162‑22‑2 et des charges afférentes aux spécialités pharmaceutiques, aux produits et aux prestations mentionnés à l’article L. 162‑22‑7 ;



« 1° De la part de l’objectif de dépenses affectée au financement des dotations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 162‑22‑2 et des charges afférentes aux spécialités pharmaceutiques, aux produits et aux prestations mentionnés à l’article L. 162‑22‑7 ;



«  des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, qui peuvent être mesurées notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique ;

«  Des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, qui peuvent être effectuées notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique ;

Amdt  3143



« 2° Des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, qui peuvent être effectuées notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique ;



«  le cas échéant, des données afférentes au coût relatif des prestations issues notamment des études nationales de coûts mentionnées à l’article L. 6113‑11 du code de la santé publique, pour déterminer en tout ou partie les tarifs nationaux des prestations.

«  Le cas échéant, des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment des études nationales de coûts mentionnées à l’article L. 6113‑11 du même code, pour déterminer en tout ou partie les tarifs nationaux des prestations.



« 3° Le cas échéant, des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment des études nationales de coûts mentionnées à l’article L. 6113‑11 du même code, pour déterminer en tout ou partie les tarifs nationaux des prestations.



« II. – Lorsque le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1 et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑1, l’État peut, après consultation du comité économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑1. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégories d’établissements et par tarifs de prestations.

« II. – Lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du cinquième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du présent code et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑1, l’État peut, après consultation du comité économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑1. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégorie d’établissements et par tarif de prestations.

Amdt  3140


« II. – Lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du cinquième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du présent code et lorsqu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑1, l’État peut, après consultation du comité économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑1. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégorie d’établissements et par tarif de prestations.

« III– Lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du cinquième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du présent code et lorsqu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑1, l’État peut, après consultation du comité économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑1. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégorie d’établissements et par tarif de prestations.



« III. – Un décret détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – (Non modifié)

« IV– Un décret détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.



« IV. – Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22 sont fixés par l’État.

« IV. – Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, de chirurgie, d’obstétrique et dodontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22 sont fixés par l’État.


« IV. – (Non modifié)

« V– Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, de chirurgie, d’obstétrique et d’odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22 sont fixés par l’État.



« Art. L. 162‑22‑3‑2. – I. – Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1, à l’exception de ceux mentionnés au 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2, peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d’établissements.

« Art. L. 162‑22‑3‑2. – I. – Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1, à l’exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2, peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d’établissements.

Amdt  3145

« Art. L. 162‑22‑3‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 162‑22‑3‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 162‑22‑3‑2. – I. – Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1, à l’exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2, peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d’établissements.



« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l’activité des établissements par les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l’activité des établissements par les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.



« Art. L. 162‑22‑3‑3. – L’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 et conformément aux modalités prévues au même article, le coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1, à l’exception de ceux mentionnés au 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2, pour les établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.

« Art. L. 162‑22‑3‑3. – L’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 et conformément aux modalités prévues au même article L. 162‑22‑1, le coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1, à l’exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2, pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.

Amdt  3176

« Art. L. 162‑22‑3‑3. – L’État fixe chaque année, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 et conformément aux modalités prévues au même article L. 162‑22‑1, le coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1, à l’exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2, pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.

Amdts  441 rect. sexies,  1164 rect. bis,  1262 rect.

« Art. L. 162‑22‑3‑3. – L’État fixe , dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 et conformément aux modalités prévues au même article L. 162‑22‑1, le coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1, à l’exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2, pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.

Amdt  427

« Art. L. 162‑22‑3‑3. – L’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 et conformément aux modalités prévues au même article L. 162‑22‑1, le coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1, à l’exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2, pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.



« Ces coefficients prennent effet le 1er janvier de l’année en cours. » ;

« Ces coefficients prennent effet le 1er janvier de l’année en cours.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces coefficients prennent effet le 1er janvier de l’année en cours.



7° Sont rétablis les articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 ainsi rédigés :






« Art. L. 162‑22‑4. – Les dotations relatives aux objectifs de santé publique mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22‑2 concourent au financement des actions visant à promouvoir, protéger et améliorer la santé de la population, en particulier par la prévention, ou visant à développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Elles comprennent notamment les financements définis à l’article L. 162‑22‑7‑4, au 3° de l’article L. 162‑22‑8‑2, à l’article L. 162‑23‑15 et ceux inscrits aux contrats prévus à l’article L. 162‑30‑2.

« Art. L. 162‑22‑4. – Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22‑2 concourent au financement des actions visant à promouvoir, à protéger et à améliorer la santé de la population, en particulier par la prévention, ou des actions visant à développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Elles comprennent notamment les financements définis à l’article L. 162‑22‑7‑4, au 3° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et à l’article L. 162‑23‑15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l’article L. 162‑30‑2.

Amdts  1559,  3352(s/amdt),  3205

« Art. L. 162‑22‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 162‑22‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 162‑22‑4. – Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22‑2 concourent au financement des actions visant à promouvoir, à protéger et à améliorer la santé de la population, en particulier par la prévention, ou des actions visant à développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Elles comprennent notamment les financements définis à l’article L. 162‑22‑7‑4, au 3° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et à l’article L. 162‑23‑15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l’article L. 162‑30‑2.



« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État.

(Alinéa sans modification)



« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État.



« Art. L. 162‑22‑5. – Les dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162‑22‑2 concourent au financement :

« Art. L. 162‑22‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑22‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 162‑22‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑22‑5. – Les dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162‑22‑2 concourent au financement :



« 1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d’innovation ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d’innovation ;



« 2° D’actions tendant à l’atteinte des objectifs inscrits au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, mentionnés à l’article L. 6114‑2 du code de la santé publique, ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ;

« 2° D’actions tendant à l’atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, mentionnés à l’article L. 6114‑2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ;


« 2° (Non modifié)

« 2° D’actions tendant à l’atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, mentionnés à l’article L. 6114‑2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ;



« 3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2, L. 162‑22‑5‑3 et au 1° de l’article L. 162‑22‑8‑2.

« 3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 et L. 162‑22‑5‑3 et au 1° de l’article L. 162‑22‑8‑2.


« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 et L. 162‑22‑5‑3 et au 1° de l’article L. 162‑22‑8‑2.



« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État.

« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État. » ;

Amdt  3171


« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret définit les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État. » ;

« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret définit les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État. » ;



 L’article L. 162‑22‑6 est abrogé ;

 L’article L. 162‑22‑6 est abrogé ;

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° L’article L. 162‑22‑6 est abrogé ;



9° À l’article L. 162‑22‑6‑2 :

 L’article L. 162‑22‑6‑2 devient l’article L. 162‑22‑5‑1 et les deux occurrences de la référence : « L. 162‑22‑6 » sont remplacées par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° L’article L. 162‑22‑6‑2 devient l’article L. 162‑22‑5‑1 et les deux occurrences de la référence : « L. 162‑22‑6 » sont remplacées par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;



a) La référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » pour sa première occurrence ;






b) Les mots : « aux mêmes articles L. 162‑22‑6, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 » sont remplacés par les mots : « aux mêmes articles » ;






10° À l’article L. 162‑22‑7 :

8° Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7 est ainsi modifié :



a) La référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 », par deux fois ;

a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

a) (Non modifié)


a) A la première phrase et à la fin de la seconde phrase, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



b) Les mots : « au 1° du même article » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 162‑22‑3 » ;

b) À la première phrase, après les mots : « même article », est insérée la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

b) À la première phrase, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 162‑22‑3 » ;


b) A la première phrase, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 162‑22‑3 » ;



11° À l’article L. 162‑22‑7‑3, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

9° À la fin de l’article L. 162‑22‑7‑3, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° A la fin de l’article L. 162‑22‑7‑3, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;



12° À l’article L. 162‑22‑8 :

10° L’article L. 162‑22‑8 devient l’article L. 162‑22‑5‑2 et la première phrase est ainsi modifiée :

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° L’article L. 162‑22‑8 devient l’article L. 162‑22‑5‑2 et la première phrase est ainsi modifiée :



a) Les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162‑22‑6 » sont supprimés ;

a) Au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162‑22‑6, » sont supprimés ;



a) Au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162‑22‑6, » sont supprimés ;



b) Les mots : « aux abc et d de l’article L. 162‑22‑6 et » sont remplacés par les mots : « aux abc et d du même article, lorsqu’elles font l’objet de sujétions spécifiques qui ne peuvent être prises en compte par les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 ou » ;

b) Les mots : « de l’article L. 162‑22‑6 et » sont remplacés par les mots : « du même article L. 162‑22, lorsqu’elles font l’objet de sujétions spécifiques qui ne peuvent être prises en compte par les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 ou » ;



b) Les mots : « de l’article L. 162‑22‑6 et » sont remplacés par les mots : « du même article L. 162‑22, lorsqu’elles font l’objet de sujétions spécifiques qui ne peuvent être prises en compte par les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 ou » ;



13° À l’article L. 162‑22‑8‑1, les mots : « selon des modalités dérogatoires aux articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « par des forfaits » et les mots : « ces modalités dérogatoires de financement » sont remplacés par les mots : « ces modalités de financement » ;

11° L’article L. 162‑22‑8‑1 devient l’article L. 162‑22‑5‑3 et le premier alinéa est ainsi modifié :

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° L’article L. 162‑22‑8‑1 devient l’article L. 162‑22‑5‑3 et le premier alinéa est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « selon des modalités dérogatoires aux articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « par des forfaits » ;



a) A la première phrase, les mots : « selon des modalités dérogatoires aux articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « par des forfaits » ;




b) À la seconde phrase, le mot : « dérogatoires » est supprimé ;



b) A la seconde phrase, le mot : « dérogatoires » est supprimé ;



14° Les articles L. 162‑22‑6‑2, L. 162‑22‑8 et L. 162‑22‑8‑1 dans leur rédaction issue des dispositions des 9°, 12° et 13° ci‑dessus sont renumérotés respectivement L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 et L. 162‑22‑5‑3 ;






15° À l’article L. 162‑22‑8‑2 :

12° L’article L. 162‑22‑8‑2 est ainsi modifié :

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° L’article L. 162‑22‑8‑2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « Par dérogation à l’article L. 162‑22‑6, » sont supprimés et la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Par dérogation à l’article L. 162‑22‑6, » sont supprimés et la seconde occurrence de la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Par dérogation à l’article L. 162‑22‑6, » sont supprimés et la seconde occurrence de la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



b) La dernière phrase du premier alinéa du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du premier alinéa du 1° est supprimée ;



b) La seconde phrase du premier alinéa du 1° est supprimée ;



c) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)



c) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :



« Des tarifs de prestation, fixés dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;

« 2° Des tarifs de prestation, fixés dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1. » ;



« 2° Des tarifs de prestation, fixés dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1. » ;



d) Au deuxième alinéa du , les mots : « du même article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 162‑22 » ;

d) Au second alinéa du même 2°, les mots : « du même article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 162‑22 » ;



d) Au second alinéa du même 2°, les mots : « du même article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 162‑22 » ;



16° Les articles L. 162‑22‑8‑3, L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑9‑1, L. 162‑22‑10 et L. 162‑22‑12 à L. 162‑22‑14 sont abrogés ;

13° Les articles L. 162‑22‑8‑3, L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑9‑1, L. 162‑22‑10 et L. 162‑22‑12 à L. 162‑22‑14 sont abrogés ;

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° Les articles L. 162‑22‑8‑3, L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑9‑1, L. 162‑22‑10 et L. 162‑22‑12 à L. 162‑22‑14 sont abrogés ;



17° À l’article L. 162‑22‑11‑1, les mots : « au I de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » et la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

14° L’article L. 162‑22‑11‑1 est ainsi modifié :

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° L’article L. 162‑22‑11‑1 est ainsi modifié :




a) Au 1°, les mots : « au I de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;



a) Au 1°, les mots : « au I de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;




b) Au 2°, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



b) Au 2°, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



18° À l’article L. 162‑22‑15 :

15° L’article L. 162‑22‑15 est ainsi modifié :

15° (Non modifié)

15° (Alinéa sans modification)

15° L’article L. 162‑22‑15 est ainsi modifié :



a) Les références : « L. 162‑22‑6‑2, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑3 et L. 162‑22‑14 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » et la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « L. 162‑22‑6‑2, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑3 et L. 162‑22‑14 » sont remplacés par les mots : « L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » et la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;


a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « L. 162‑22‑6‑2, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑3 et L. 162‑22‑14 » sont remplacés par les mots : « L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » et la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire, le montant des dotations et des forfaits susmentionnés peut être versé directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application de l’article L. 174‑2 ou de l’article L. 174‑18, selon le cas. » ;

« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire, le montant des dotations et des forfaits mentionnés au premier alinéa du présent article peut être versé directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application de l’article L. 174‑2 ou de l’article L. 174‑18, selon le cas. » ;


« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire, le montant des dotations et des forfaits mentionnés au premier alinéa du présent article peut être versé directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application des articles L. 174‑2 ou L. 174‑18, selon le cas. » ;

« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire, le montant des dotations et des forfaits mentionnés au premier alinéa du présent article peut être versé directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application des articles L. 174‑2 ou L. 174‑18, selon le cas. » ;



19° À l’article L. 162‑22‑18 :

16° L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

16° L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « établissements de santé mentionnés au même article » ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162‑22 » ;



a) A la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162‑22 » ;



b) Au premier alinéa du III, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Au premier alinéa du III, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :



c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :



« V. – Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22 sont fixés par l’État. » ;

« V. – (Alinéa sans modification) » ;



« V. – Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22 sont fixés par l’État. » ;



20° L’article L. 162‑22‑19 est ainsi modifié :

17° L’article L. 162‑22‑19 est ainsi modifié :

17° (Alinéa sans modification)

17° (Alinéa sans modification)

17° L’article L. 162‑22‑19 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 162‑22 » sont remplacés par les mots : « au même article » ;

a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 162‑22 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162‑22 » ;

a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162‑22 » ;

Amdt  263

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162‑22 » ;



b) Au 4° du I, les mots : « de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162‑22‑5 » ;

b) Au 4° du I, les mots : « à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 162‑22‑5 » ;

b) Au 4° du même I, les mots : « à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 162‑22‑5 » ;

b) (Non modifié)

b) Au 4° du même I, les mots : « à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 162‑22‑5 » ;



c) Au 4° du II, la référence : « L. 162‑22‑14 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑5 » ;

c) À la fin du  du II, la référence : « L. 162‑22‑14 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑5 » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) A la fin du du II, la référence : « L. 162‑22‑14 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑5 » ;





d) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdt  30 rect. bis

d) (Supprimé)

Amdt  428





« III. – En vue d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés aux dotations populationnelles, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. » ;

Amdt  30 rect. bis




21° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑23, les mots : « établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « établissements de santé mentionnés au même article » ;

18° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑23, les mots : « à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162‑22 » ;

18° (Non modifié)

18° (Non modifié)

18° A la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑23, les mots : « à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162‑22 » ;



22° À l’article L. 162‑23‑3, les mots : « établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « établissements mentionnés au même article » ;

19° À l’article L. 162‑23‑3, les mots : « à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162‑22 » ;

19° (Non modifié)

19° (Non modifié)

19° A l’article L. 162‑23‑3, les mots : « à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162‑22 » ;



23° À l’article L. 162‑23‑13, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

20° Au premier alinéa de l’article L. 162‑23‑13, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

20° (Non modifié)

20° (Non modifié)

20° Au premier alinéa de l’article L. 162‑23‑13, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;



24° Au I de l’article L. 162‑23‑13‑1, les mots : « du 1° de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 162‑22‑3 » ;

21° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑23‑13‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

21° (Non modifié)

21° (Non modifié)

21° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑23‑13‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;



25° L’article L. 162‑23‑14 est abrogé ;

22° L’article L. 162‑23‑14 est abrogé ;

22° (Non modifié)

22° (Non modifié)

22° L’article L. 162‑23‑14 est abrogé ;



26° À l’article L. 162‑23‑15 :

23° L’article L. 162‑23‑15 est ainsi modifié :

23° (Alinéa sans modification)

23° (Non modifié)

23° L’article L. 162‑23‑15 est ainsi modifié :



a) Au I, les mots : « , mesurés tous les ans par établissement » sont supprimés ;

a) À la fin de la première phrase du I, les mots : « , mesurés tous les ans par établissement » sont supprimés ;

a) (Non modifié)


a) A la fin de la première phrase du I, les mots : « , mesurés tous les ans par établissement » sont supprimés ;



b) Au premier alinéa du II, les mots : « pendant trois années » sont remplacés par les mots : « sur trois mesures de résultat » ;

b) À la troisième phrase du premier alinéa du II, les mots : « pendant trois années » sont remplacés par les mots : « sur trois mesures de résultat » ;

b) (Non modifié)


b) A la troisième phrase du premier alinéa du II, les mots : « pendant trois années » sont remplacés par les mots : « sur trois mesures de résultat » ;



c) Au quatrième alinéa du II, le mot : « année » est remplacé par les mots : « mesure de résultat » et les mots : « constaté pendant trois années » sont remplacés par les mots : « constaté sur trois mesures de résultat » ;

c) Au quatrième alinéa du même II, le mot : « année » est remplacé par les mots : « mesure de résultat » et les mots : « pendant trois années » sont remplacés par les mots : « sur trois mesures de résultat » ;

c) (Non modifié)


c) Au quatrième alinéa du même II, le mot : « année » est remplacé par les mots : « mesure de résultat » et les mots : « pendant trois années » sont remplacés par les mots : « sur trois mesures de résultat » ;



d) Au premier alinéa du III, le mot : « annuellement » est supprimé ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)


d) Au premier alinéa du III, le mot : « annuellement » est supprimé ;



e) Au dernier alinéa du III, les mots : « Avant le 31 décembre de chaque année, » sont supprimés et après les mots : « sécurité des soins, », sont insérés les mots : « détermine la période sur laquelle est recueilli chaque indicateur, qui ne peut être inférieure à un an, » ;

e) Au dernier alinéa du III, au début, les mots : « Avant le 31 décembre de chaque année, » sont supprimés et, après le mot : « soins, », sont insérés les mots : « détermine la période au cours de laquelle est recueilli chaque indicateur, qui ne peut être inférieure à un an, » ;

e) Au dernier alinéa du même III, au début, les mots : « Avant le 31 décembre de chaque année, » sont supprimés et, après le mot : « soins, », sont insérés les mots : « détermine la période au cours de laquelle est recueilli chaque indicateur, qui ne peut être inférieure à un an, » ;


e) Au dernier alinéa du même III, au début, les mots : « Avant le 31 décembre de chaque année, » sont supprimés et, après le mot : « soins, », sont insérés les mots : « détermine la période au cours de laquelle est recueilli chaque indicateur, qui ne peut être inférieure à un an, » ;



27° Au I de l’article L. 162‑23‑16, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » pour sa première occurrence et par la référence : « L. 162‑22 » pour sa seconde occurrence ;

24° Le I de l’article L. 162‑23‑16 est ainsi modifié :

24° (Non modifié)

24° (Non modifié)

24° Le I de l’article L. 162‑23‑16 est ainsi modifié :




a) À la première phrase, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;



a) A la première phrase, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;




b) À la deuxième phrase, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



b) A la deuxième phrase, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



28° À l’article L. 162‑25 :

25° L’article L. 162‑25 est ainsi modifié :

25° (Non modifié)

25° (Alinéa sans modification)

25° L’article L. 162‑25 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;


a) (Non modifié)

a) A la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« Dans les cas où un établissement de santé mentionné à l’article L. 162‑22 fait face à un évènement qui l’empêche d’accomplir de manière durable les obligations de transmission des informations relatives à son activité prévues aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique, le délai mentionné à l’alinéa précédent peut être majoré proportionnellement à la durée et, le cas échéant, à l’intensité de l’incidence qu’a cet évènement sur la transmission des informations. Cette majoration, qui ne peut dépasser une période d’un an, est décidée par le directeur général de l’agence régionale de santé en tenant compte des causes de l’événement. » ;

« Dans les cas où un établissement de santé mentionné à l’article L. 162‑22 du présent code fait face à un événement qui l’empêche d’accomplir de manière durable les obligations de transmission des informations relatives à son activité prévues aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être majoré proportionnellement à la durée et, le cas échéant, à l’intensité de l’incidence qu’a cet événement sur la transmission des informations. Cette majoration, qui ne peut dépasser une période d’un an, est décidée par le directeur général de l’agence régionale de santé en tenant compte des causes de l’événement. » ;


« Dans les cas où un établissement de santé mentionné à l’article L. 162‑22 du présent code fait face à un événement qui l’empêche d’accomplir de manière durable les obligations de transmission des informations relatives à son activité prévues aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prolongé proportionnellement à la durée et, le cas échéant, à l’intensité de l’incidence qu’a cet événement sur la transmission des informations. Cette prolongation, qui ne peut dépasser une période d’un an, est décidée par le directeur général de l’agence régionale de santé en tenant compte des causes de l’événement. » ;

Amdt  569

« Dans les cas où un établissement de santé mentionné à l’article L. 162‑22 du présent code fait face à un événement qui l’empêche d’accomplir de manière durable les obligations de transmission des informations relatives à son activité prévues aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prolongé proportionnellement à la durée et, le cas échéant, à l’intensité de l’incidence qu’a cet événement sur la transmission des informations. Cette prolongation, qui ne peut dépasser une période d’un an, est décidée par le directeur général de l’agence régionale de santé en tenant compte des causes de l’événement. » ;



29° À l’article L. 162‑26‑1 :

26° L’article L. 162‑26‑1 est ainsi modifié :

26° (Non modifié)

26° (Non modifié)

26° L’article L. 162‑26‑1 est ainsi modifié :



a) La référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 », par deux fois ;

a) Aux premier et second alinéas, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



a) Aux premier et second alinéas, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



b) L’article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’intervention de ces professionnels est prise en charge dans le cadre de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article L. 162‑22‑5‑1, ces honoraires ne peuvent pas être facturés. » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’intervention de ces professionnels est prise en charge dans le cadre de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article L. 162‑22‑5‑1, ces honoraires ne peuvent pas être facturés. » ;



b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’intervention de ces professionnels est prise en charge dans le cadre de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article L. 162‑22‑5‑1, ces honoraires ne peuvent pas être facturés. » ;



30° L’article L. 162‑30‑4 est ainsi modifié :

27° L’article L. 162‑30‑4 est ainsi modifié :

27° (Non modifié)

27° (Non modifié)

27° L’article L. 162‑30‑4 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de l’article L. 162‑22‑2 » ;

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de l’article L. 162‑22‑2 » ;



a) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de l’article L. 162‑22‑2 » ;



b) Au cinquième alinéa, les mots : « le fonds d’intervention régional » sont remplacés par les mots : « le montant de l’enveloppe régionale au titre des dotations mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22‑2 ».

b) À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « fonds d’intervention régional » sont remplacés par les mots : « montant de l’enveloppe régionale au titre des dotations mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22‑2 du présent code » ;



b) A la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « fonds d’intervention régional » sont remplacés par les mots : « montant de l’enveloppe régionale au titre des dotations mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22‑2 du présent code » ;



E. – Au a du 1° du II de l’article L. 162‑31‑1 :

E. – Le a du 1° du II de l’article L. 162‑31‑1 est ainsi modifié :

E. – (Alinéa sans modification)

E. – Le  du II de l’article L. 162‑31‑1 est ainsi modifié :

E. – Le  du II de l’article L. 162‑31‑1 est ainsi modifié :



1° Les références aux articles L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑1, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑1, L. 162‑22‑8‑3 et L. 162‑22‑10 sont remplacées par les références aux articles L. 162‑22‑3, L. 162‑22‑3‑1, L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 et L. 162‑22‑5‑3 ;

 Les références : « L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑1, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑1, L. 162‑22‑8‑3, L. 162‑22‑10 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑3, L. 162‑22‑3‑1, L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2, L. 162‑22‑5‑3 » ;

1° (Non modifié)

 Au a, les références : « L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑1, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑1, L. 162‑22‑8‑3, L. 162‑22‑10 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑3, L. 162‑22‑3‑1, L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2, L. 162‑22‑5‑3 » ;

1° Au a, les références : « L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑1, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑1, L. 162‑22‑8‑3, L. 162‑22‑10 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑3, L. 162‑22‑3‑1, L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2, L. 162‑22‑5‑3 » ;



2° Les références aux articles L. 162‑22‑13 et L. 162‑22‑14 sont remplacées par les références aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5.

 Les références : « L. 162‑22‑13, L. 162‑22‑14, » sont supprimées ;

2° (Non modifié)

 Au même a, les références : « L. 162‑22‑13, L. 162‑22‑14, » sont supprimées ;

2° Au même a, les références : « L. 162‑22‑13, L. 162‑22‑14, » sont supprimées ;




 Après la référence : « L. 162‑22‑3‑1, », sont insérées les références : « L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5, » ;

 Dans sa rédaction résultant du 1° du présent E, après la référence : « L. 162‑22‑3‑1, », sont insérées les références : « L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5, » ;

Amdt  264

 Audit a, dans sa rédaction résultant du 1° du présent E, après la référence : « L. 162‑22‑3‑1, », sont insérées les références : « L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5, » ;

3° Audit a, dans sa rédaction résultant du 1° du présent E, après la référence : « L. 162‑22‑3‑1, », sont insérées les références : « L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5, » ;



F. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre 5 du titre VI est ainsi modifiée :

F. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre V du titre VI est ainsi modifiée :

F. – (Non modifié)

F. – (Non modifié)

F. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre V du titre VI est ainsi modifiée :



1° Au premier alinéa de l’article L. 165‑7, les mots : « au 1° de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 162‑22‑3 » et au dernier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

1° L’article L. 165‑7 est ainsi modifié :



1° L’article L. 165‑7 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 162‑22‑3 » ;



a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 162‑22‑3 » ;




b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;



b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;



2° Au I de l’article L. 165‑11, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » pour sa première occurrence et par la référence : « L. 162‑22‑3 » pour sa seconde occurrence, et au II du même article, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 ».

2° L’article L. 165‑11 est ainsi modifié :



2° L’article L. 165‑11 est ainsi modifié :




a) Au I, la première occurrence de la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » et la seconde occurrence de la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;



a) Au I, la première occurrence de la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » et la seconde occurrence de la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;




b) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;



b) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;



G. – Au premier alinéa de l’article L. 174‑2‑1, les mots : « au 1° des articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° des articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 ».

G. – Au premier alinéa de l’article L. 174‑2‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

G. – (Non modifié)

G. – (Non modifié)

G. – Au premier alinéa de l’article L. 174‑2‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;



H. – La section 8 du chapitre 4 du titre VII est ainsi modifiée :

H. – La section 8 du chapitre IV du titre VII est ainsi modifiée :

H. – (Non modifié)

H. – (Non modifié)

H. – La section 8 du chapitre IV du titre VII est ainsi modifiée :



1° À l’article L. 174‑15 :

1° L’article L. 174‑15 est ainsi modifié :



1° L’article L. 174‑15 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa :






 les références : « L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑9‑1, L. 162‑22‑10 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑2, L. 162‑22‑3, L. 162‑22‑3‑1, L. 162‑22‑3‑2, L. 162‑22‑3‑3, L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 » ;

a) Au premier alinéa, les références : « L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑1, L. 162‑22‑7, L. 162‑22‑7‑3, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑8‑3, L. 162‑22‑9‑1, L. 162‑22‑10 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑2, L. 162‑22‑3, L. 162‑22‑3‑1, L. 162‑22‑3‑2, L. 162‑22‑3‑3, L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2, L. 167‑22‑7, L. 162‑22‑7‑3, L. 162‑22‑8‑2 » ;



a) Au premier alinéa, les références : « L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑1, L. 162‑22‑7, L. 162‑22‑7‑3, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑8‑3, L. 162‑22‑9‑1, L. 162‑22‑10 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑2, L. 162‑22‑3, L. 162‑22‑3‑1, L. 162‑22‑3‑2, L. 162‑22‑3‑3, L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2, L. 167‑22‑7, L. 162‑22‑7‑3, L. 162‑22‑8‑2 » ;



– les références : « L. 162‑22‑6‑1 » et « L. 162‑22‑8‑3 » sont supprimées ;







b) Le même premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 1°, est ainsi modifié :



b) Le même premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 1°, est ainsi modifié :



– les références : « L. 162‑22‑13, L. 162‑22‑14 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5 » ;

– après la référence : « L. 162‑22‑3‑3 », sont insérées les références : « L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5, » ;



– après la référence : « L. 162‑22‑3‑3 », sont insérées les références : « L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5, » ;




– les références : « L. 162‑22‑13, L. 162‑22‑14, » sont supprimées ;



– les références : « L. 162‑22‑13, L. 162‑22‑14, » sont supprimées ;



b) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » et les mots : « de l’article L. 162‑22 » sont remplacés par les mots : « du même article » ;

c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » et les mots : « de l’article L. 162‑22 » sont remplacés par les mots : « du même article L. 162‑22 » ;



c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » et les mots : « de l’article L. 162‑22 » sont remplacés par les mots : « du même article L. 162‑22 » ;



c) Au huitième alinéa, la référence : « L. 162‑22‑9 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑1 » ;

d) À la fin du huitième alinéa, la référence : « L. 162‑22‑9 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑1 » ;



d) A la fin du huitième alinéa, la référence : « L. 162‑22‑9 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑1 » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 174‑18, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 174‑18, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».



2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 174‑18, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».





bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt  1362

bis. – (Supprimé)

Amdt  425





1° Au deuxième alinéa de l’article L. 162‑22‑9, les mots : « arrêté par l’État » sont remplacés par les mots : « fixé par la loi » ;

Amdt  1362






2° Au début du troisième alinéa de l’article L. 162‑22‑13, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « La loi » ;

Amdt  1362






3° Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑22‑18 est ainsi rédigé :

Amdt  1362






« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par la loi en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. » ;

Amdt  1362






4° Au deuxième alinéa de l’article L. 162‑23, les mots : « arrêté par l’État » sont remplacés par les mots : « fixé par la loi ».

Amdt  1362




II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article L. 1111‑3‑4, les mots : « Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux bc et d de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « Les établissements de santé mentionnés aux a, bc et d de l’article L. 162‑22 » et les mots : « au 2° des articles L. 162‑22‑1 et L. 162‑22‑6 » sont remplacées par les mots : « aux articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 1111‑3‑4, les mots : « publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux bc et d de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162‑22 » et les mots : « au 2° des articles L. 162‑22‑1 et L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 » ;



1° Au premier alinéa de l’article L. 1111‑3‑4, les mots : « publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux bc et d de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162‑22 » et les mots : « au 2° des articles L. 162‑22‑1 et L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 » ;



2° Au 1° du III de l’article L. 1121‑16‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Au 1° du III de l’article L. 1121‑16‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;



3° Aux 1° des III des articles L. 1125‑15 et L. 1126‑14, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

3° Au 1° du III des articles L. 1125‑15 et L. 1126‑14, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;



3° Au 1° du III des articles L. 1125‑15 et L. 1126‑14, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;



4° Au dernier alinéa de l’article L. 1434‑8, la référence : « L. 162‑22‑9 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑1 » ;

4° Au second alinéa du II de l’article L. 1434‑8, la référence : « L. 162‑22‑9 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑1 » ;



4° Au second alinéa du II de l’article L. 1434‑8, la référence : « L. 162‑22‑9 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑1 » ;



5° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1435‑4, les mots : « la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « les dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 » ;

5° Au troisième alinéa de l’article L. 1435‑4, les mots : « la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « les dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 » ;



5° Au troisième alinéa de l’article L. 1435‑4, les mots : « la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « les dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 » ;



6° Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 6111‑4, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

6° (Alinéa sans modification)



6° Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 6111‑4, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



7° Aux articles L. 6113‑9 et L. 6113‑11, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

7° À l’article L. 6113‑9 et au premier alinéa de l’article L. 6113‑11, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



7° A l’article L. 6113‑9 et au premier alinéa de l’article L. 6113‑11, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



8° Au dernier alinéa de l’article L. 6114‑2, les mots : « la dotation prévue à l’article L. 162‑22‑14 » sont remplacés par les mots : « les dotations prévues aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

8° (Alinéa sans modification)



8° Au dernier alinéa de l’article L. 6114‑2, les mots : « la dotation prévue à l’article L. 162‑22‑14 » sont remplacés par les mots : « les dotations prévues aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;



9° À l’article L. 6114‑4, la première phrase est ainsi rédigée : « Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3 dans le respect des dispositions des articles L. 162‑22‑3‑1 à L. 162‑22‑3‑3 du même code. » ;

9° La première phrase de l’article L. 6114‑4 est ainsi rédigée : « Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3 dans le respect des articles L. 162‑22‑3‑1 à L. 162‑22‑3‑3 du même code. » ;



9° La première phrase de l’article L. 6114‑4 est ainsi rédigée : « Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3 dans le respect des articles L. 162‑22‑3‑1 à L. 162‑22‑3‑3 du même code. » ;



10° Au dernier alinéa de l’article L. 6131‑2, les mots : « dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

10° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6131‑2, les mots : « à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;



10° A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6131‑2, les mots : « à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;



11° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6131‑5 est ainsi rédigée : « Il peut réduire en conséquence le montant des dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3 et L. 174‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

11° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6131‑5 est ainsi rédigée : « Il peut réduire en conséquence le montant des dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3 et L. 174‑1 du code de la sécurité sociale. » ;



11° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6131‑5 est ainsi rédigée : « Il peut réduire en conséquence le montant des dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3 et L. 174‑1 du code de la sécurité sociale. » ;



12° Au II de l’article L. 6132‑5, les mots : « dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

12° Au II de l’article L. 6132‑5, les mots : « régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;



12° Au II de l’article L. 6132‑5, les mots : « régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;



13° À l’article L. 6133‑2‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

13° (Alinéa sans modification)



13° A l’article L. 6133‑2‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;



14° À l’article L. 6133‑6 :

14° L’article L. 6133‑6 est ainsi modifié :



14° L’article L. 6133‑6 est ainsi modifié :



a) Au troisième et quatrième alinéas, les mots : « des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22 » ;

a) Au troisième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « de santé mentionnés aux a à c de l’article L. 162‑22 » ;



a) Au troisième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « de santé mentionnés aux a à c de l’article L. 162‑22 » ;



b) Au quatrième alinéa, la seconde référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la seconde occurrence de la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



b) A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la seconde occurrence de la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



15° À l’article L. 6133‑8, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 », par trois fois ;

15° À la première phrase des troisième, avant‑dernier et dernier alinéas de l’article L. 6133‑8, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



15° A la première phrase des troisième, avant‑dernier et dernier alinéas de l’article L. 6133‑8, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;



16° Au dernier alinéa de l’article L. 6141‑5, les mots : « à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

16° (Alinéa sans modification)



16° Au dernier alinéa de l’article L. 6141‑5, les mots : « à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;



17° À l’avant dernier alinéa de l’article L. 6144‑1, les mots : « dotations de financement mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 » ;

17° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6144‑1, les mots : « de financement mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 » ;



17° A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6144‑1, les mots : « de financement mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 » ;



18° Le premier alinéa de l’article L. 6145‑1 est ainsi modifié :

18° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145‑1 est ainsi modifiée :



18° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145‑1 est ainsi modifiée :



a) La référence : « L. 162‑22‑10 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3‑1 » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) La référence : « L. 162‑22‑10 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3‑1 » ;



b) La référence : « L. 162‑22‑8 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑5‑2 » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) La référence : « L. 162‑22‑8 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑5‑2 » ;



c) Les mots : « de la dotation de financement des activités d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévue aux articles L. 162‑22‑14 » sont remplacés par les mots : « des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5 » ;

c) (Alinéa sans modification)



c) Les mots : « de la dotation de financement des activités d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévue aux articles L. 162‑22‑14 » sont remplacés par les mots : « des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5 » ;



19° Au I de l’article L. 6145‑4 :

19° Le I de l’article L. 6145‑4 est ainsi modifié :



19° Le I de l’article L. 6145‑4 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑10 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3‑1 » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑10 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3‑1 » ;



b) Au 1°, les mots : « aux 1° à 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;

b) Au 1°, les mots : « à 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « et 2° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;



b) Au 1°, les mots : « à 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « et 2° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;



c) Au 2°, les mots : « de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑14 » sont remplacés par les mots : « des dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

c) (Alinéa sans modification)



c) Au 2°, les mots : « de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑14 » sont remplacés par les mots : « des dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;



20° Au dernier alinéa du II de l’article L. 6161‑2‑2, les mots : « dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 » ;

20° Au second alinéa du II de l’article L. 6161‑2‑2, les mots : « régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 » ;



20° Au second alinéa du II de l’article L. 6161‑2‑2, les mots : « régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 » ;



21° Aux articles L. 6161‑3‑1 et L. 6161‑9, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».

21° À l’article L. 6161‑3‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6161‑9, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».



21° A l’article L. 6161‑3‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6161‑9, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».



III. – Le VI de l’article 35 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le VI de l’article 35 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :



1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

1° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :



1° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :



« 1° À compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° du même article et pour l’ensemble des établissements mentionnés à l’article L. 162‑22 exerçant des activités mentionnées au 2° de cet article ;

« 1° À compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° du même article L. 162‑22 et pour l’ensemble des établissements mentionnés audit article L. 162‑22 exerçant des activités mentionnées au 2° du même article L. 162‑22 ;



« 1° A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° du même article L. 162‑22 et pour l’ensemble des établissements mentionnés audit article L. 162‑22 exerçant des activités mentionnées au 2° du même article L. 162‑22 ;



« 2° À compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22 du même code exerçant des activités mentionnées au 4° de cet article. » ;

« 2° À compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés au même article L. 162‑22 exerçant des activités mentionnées au 4° du même article L. 162‑22. » ;



« 2° A compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés au même article L. 162‑22 exerçant des activités mentionnées au 4° du même article L. 162‑22. » ;



2° Au septième alinéa, les mots : « et jusqu’au 28 février 2025 et, pour l’année 2025, à compter du 1er mars jusqu’au 28 février 2026. » sont remplacés par les mots : « et jusqu’au 29 février 2024 et, pour les années 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours. »

2° À la fin de la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « 28 février 2025 et, pour l’année 2025, à compter du 1er mars jusqu’au 28 février 2026 » sont remplacés par les mots : « 29 février 2024 et, pour les années 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours ».



2° A la fin de la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « 28 février 2025 et, pour l’année 2025, à compter du 1er mars jusqu’au 28 février 2026 » sont remplacés par les mots : « 29 février 2024 et, pour les années 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours ».



IV. – L’article 57 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est abrogé.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article 57 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est abrogé.



V. – Le dernier alinéa de l’article 44 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le dernier alinéa de l’article 44 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :




1° La première phrase est ainsi modifiée :



1° La première phrase est ainsi modifiée :



 La date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;

a) La date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;



a) La date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;



 Les mots : « aux articles L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » sont remplacées par les mots : « aux articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 » ;

b) Les mots : « aux articles L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 162‑22‑3 » ;

Amdt  3011



b) Les mots : « aux articles L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 162‑22‑3 » ;



 Après le mot : « détermination », sont insérés les mots : « du périmètre et ».

2° À la seconde phrase, après le mot : « détermination », sont insérés les mots : « du périmètre et ».



2° A la seconde phrase, après le mot : « détermination », sont insérés les mots : « du périmètre et ».






VI. – A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 162‑5‑15, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑16‑4‑2, au premier alinéa du A du II de l’article L. 162‑18‑1, à l’article L. 162‑21‑1, au II de l’article L. 162‑23‑4, à la première phrase du I de l’article L. 162‑23‑6, à la seconde phrase de l’article L. 162‑23‑6‑1, au premier alinéa de l’article L. 162‑23‑7, au premier alinéa du I de l’article L. 162‑23‑8 et au III bis de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».

Amdt  570 rect.

VI. – A. – Au premier alinéa de l’article L. 162‑5‑15, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑16‑4‑2, au premier alinéa du A du II de l’article L. 162‑18‑1, à l’article L. 162‑21‑1, au II de l’article L. 162‑23‑4, à la première phrase du I de l’article L. 162‑23‑6, à la seconde phrase de l’article L. 162‑23‑6‑1, au premier alinéa de l’article L. 162‑23‑7, au premier alinéa du I de l’article L. 162‑23‑8 et au III bis de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».






B (nouveau). – Au II de l’article L. 361‑1 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».

Amdt  570 rect.

B. – Au II de l’article L. 361‑1 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».






C (nouveau). – Au b du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».

Amdt  570 rect.

C. – Au b du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».






D (nouveau). – Au 1° du I de l’article 20‑1 et aux articles 20‑5‑3, 20‑5‑4 et 20‑5‑7 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».

Amdt  570 rect.

D. – Au 1° du I de l’article 20‑1 et aux articles 20‑5‑3, 20‑5‑4 et 20‑5‑7 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».



VI. – Dans l’ensemble des textes législatifs, les références faites aux établissements mentionnés aux abcd et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux établissements mentionnés respectivement aux abcd et e de l’article L. 162‑22 du même code.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

E– Sous réserve des dispositions prévues au présent article, dans l’ensemble des textes législatifs, les références faites aux établissements mentionnés aux abcd et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux établissements mentionnés respectivement aux abcd et e de l’article L. 162‑22 du même code.

Amdt  570 rect.

E. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, dans l’ensemble des textes législatifs, les références faites aux établissements mentionnés aux abcd et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux établissements mentionnés respectivement aux abcd et e de l’article L. 162‑22 du même code.



VII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions suivantes :

VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions suivantes :

VII. – Les I, II et VI entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Amdt  265

VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions suivantes.

Amdt  429

VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions suivantes.



 Prennent effet au 1er janvier 2025 :

1° (Alinéa sans modification)


A. – Prennent effet au 1er janvier 2025 :

Amdt  429

A. – Prennent effet au 1er janvier 2025 :



a) Le 2° du B du I ;

a) (Alinéa sans modification)


 Le 2° du B du I ;

Amdt  429

1° Le 2° du B du I ;



b) Les 2° et 3° de l’article L. 162‑22‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du 5° du D du I ;

b) Les 2° et 3° de l’article L. 162‑22‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;


 Les 2° et 3° de l’article L. 162‑22‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;

Amdt  429

2° Les 2° et 3° de l’article L. 162‑22‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;



c) Le sixième alinéa de l’article L. 162‑22‑3‑1 dans sa rédaction issue du 6° du D du I ;

c) Le 1° du I bis de l’article L. 162‑22‑3‑1, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;


3° Le 1° du II de l’article L. 162‑22‑3‑1, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;

Amdt  429

3° Le 1° du II de l’article L. 162‑22‑3‑1, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;



d) Le 7° du D du I ;

d) Les articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;


 Les articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;

Amdt  429

4° Les articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;



e) L’abrogation des articles L. 162‑22‑12 à L. 162‑22‑14 prévue par le 16° du D du I ;

e) L’abrogation des articles L. 162‑22‑12 à L. 162‑22‑14 du code de la sécurité sociale résultant du 13° du D du I du présent article ;


 L’abrogation des articles L. 162‑22‑12 à L. 162‑22‑14 du code de la sécurité sociale résultant du 13° du D du I du présent article ;

Amdt  429

5° L’abrogation des articles L. 162‑22‑12 à L. 162‑22‑14 du code de la sécurité sociale résultant du 13° du D du I du présent article ;



f) Le 18°, les b et c du 20° et le 30° du D, le 2° du E et le quatrième alinéa du a du 1° du H du I ;

f) Le 15°, les b et c du 17° et le 27° du D, les  et 3° du E et le b du 1° du H du I ;


 Le 15°, les b et c du 17° et le 27° du D, les  et 3° du E et le b du 1° du H du I ;

Amdt  429

6° Le 15°, les b et c du 17° et le 27° du D, les  et 3° du E et le b du 1° du H du I ;



g) Les 5°, 8°, 10° à 12°, 16°, 17°, c du 18°, c du 19° et le 20° du II ;

g) Les 5°, 8°, 10° à 12°, 16° et 17°, le c des 18° et 19° et le 20° du II ;


 Les 5°, 8°, 10° à 12°, 16° et 17°, le c des 18° et 19° et le 20° du II.

Amdt  429

7° Les 5°, 8°, 10° à 12°, 16° et 17°, le c des 18° et 19° et le 20° du II.



 Pour l’année 2024 :

2° (Alinéa sans modification)


B. – Pour l’année 2024 :

Amdt  429

B. – Pour l’année 2024 :



a) À l’article L. 162‑22‑12 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 162‑22‑6‑2, L. 162‑22‑8 et L. 162‑22‑9‑1 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 et L. 162‑22‑3‑2 ;

a) (Alinéa sans modification)


 À l’article L. 162‑22‑12 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 162‑22‑6‑2, L. 162‑22‑8 et L. 162‑22‑9‑1 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 et L. 162‑22‑3‑2 ;

Amdt  429

1° A l’article L. 162‑22‑12 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 162‑22‑6‑2, L. 162‑22‑8 et L. 162‑22‑9‑1 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 et L. 162‑22‑3‑2 ;



b) À l’article L. 162‑22‑15 du même code, les références aux articles L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑2 et L. 162‑22‑8 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162‑22, L. 162‑22‑5‑1 et L. 162‑22‑5‑2 ;

b) (Alinéa sans modification)


 À l’article L. 162‑22‑15 du même code, les références aux articles L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑2 et L. 162‑22‑8 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162‑22, L. 162‑22‑5‑1 et L. 162‑22‑5‑2 ;

Amdt  429

2° A l’article L. 162‑22‑15 du même code, les références aux articles L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑2 et L. 162‑22‑8 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162‑22, L. 162‑22‑5‑1 et L. 162‑22‑5‑2 ;



c) Les modalités de détermination du montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162‑22‑5‑1 et L. 162‑22‑5‑2 du code de la sécurité sociale sont fixées par l’État dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 du même code et conformément aux modalités prévues au même article. À cette fin, il est tenu compte des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique ;

c) Les modalités de détermination du montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162‑22‑5‑1 et L. 162‑22‑5‑2 dudit code sont fixées par l’État dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 du même code et conformément aux modalités prévues au même article L. 162‑22‑1. À cette fin, il est tenu compte des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique ;


 Les modalités de détermination du montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162‑22‑5‑1 et L. 162‑22‑5‑2 dudit code sont fixées par l’État dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 du même code et conformément aux modalités prévues au même article L. 162‑22‑1. À cette fin, il est tenu compte des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique.

Amdt  429

3° Les modalités de détermination du montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162‑22‑5‑1 et L. 162‑22‑5‑2 dudit code sont fixées par l’État dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 du même code et conformément aux modalités prévues au même article L. 162‑22‑1. A cette fin, il est tenu compte des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique.



3° L’objectif de dépenses défini à l’article L. 162‑22‑1 dans sa rédaction issue du 5° du D du I ne comprend pas, pour l’année 2024, les dépenses couvertes par l’objectif de dépenses prévu à l’article L. 162‑22‑13 dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

 L’objectif de dépenses défini à l’article L. 162‑22‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ne comprend pas, pour l’année 2024, les dépenses couvertes par l’objectif de dépenses prévu à l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;


C. – L’objectif de dépenses défini à l’article L. 162‑22‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, ne comprend pas, pour l’année 2024, les dépenses couvertes par l’objectif de dépenses prévu à l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Amdt  429

C. – L’objectif de dépenses défini à l’article L. 162‑22‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, ne comprend pas, pour l’année 2024, les dépenses couvertes par l’objectif de dépenses prévu à l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.



4° Jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation aux articles L. 162‑20‑1, L. 162‑22‑3‑1 et L. 162‑22‑3‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 1° et du 6° du D du I, les tarifs et coefficients mentionnés aux mêmes articles prennent effet au 1er mars de l’année en cours.

 Jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation aux articles L. 162‑20‑1, L. 162‑22‑3‑1 et L. 162‑22‑3‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant des 1° et 5° du D du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés aux mêmes articles L. 162‑20‑1, L. 162‑22‑3‑1 et L. 162‑22‑3‑3 prennent effet au 1er mars de l’année en cours ;


D. – Jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation aux articles L. 162‑20‑1, L. 162‑22‑3‑1 et L. 162‑22‑3‑3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 1° et 5° du D du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés aux mêmes articles L. 162‑20‑1, L. 162‑22‑3‑1 et L. 162‑22‑3‑3 prennent effet au 1er mars de l’année en cours.

Amdt  429

D. – Jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation aux articles L. 162‑20‑1, L. 162‑22‑3‑1 et L. 162‑22‑3‑3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 1° et 5° du D du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés aux mêmes articles L. 162‑20‑1, L. 162‑22‑3‑1 et L. 162‑22‑3‑3 prennent effet au 1er mars de l’année en cours.




5° (nouveau) La dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Amdts  3152,  3192,  3209,  3261


E. – Les deux dernières phrases du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Amdt  429

E. – Les deux dernières phrases du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.





VIII (nouveau). – Les I bis et III à V entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdts  1362,  265

VIII. – (Supprimé)

Amdt  425





Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Article 50




À titre expérimental et afin d’accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, certains établissements de santé peuvent être autorisés à percevoir, par dérogation à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’expertise et l’appui à la prise en charge dans le cadre d’un adressage vers une hospitalisation à domicile.

À titre expérimental et afin d’accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, certains établissements de santé peuvent être autorisés à percevoir, par dérogation à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’une expertise et l’appui à la prise en charge dans le cadre d’un adressage vers une hospitalisation à domicile.

A titre expérimental et afin d’accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, certains établissements de santé peuvent être autorisés à percevoir, par dérogation à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’une expertise et l’appui à la prise en charge dans le cadre d’un adressage vers une hospitalisation à domicile.



Cette rémunération ne peut être versée qu’aux établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162‑22 du même code, autorisés au traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer.

(Alinéa sans modification)

Cette rémunération ne peut être versée qu’aux établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162‑22 du même code, autorisés au traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer.



Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation, notamment les critères de sélection des établissements de santé et les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire susmentionnée. La liste des établissements sélectionnés pour participer à l’expérimentation est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation, notamment les critères de sélection des établissements de santé et les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire . La liste des établissements sélectionnés pour participer à l’expérimentation est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Amdt  572

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation, notamment les critères de sélection des établissements de santé et les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire. La liste des établissements sélectionnés pour participer à l’expérimentation est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.



Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au troisième alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au troisième alinéa du présent article.



Avant la fin de l’expérimentation prévue au présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation.

Amdt  1363 rect.

(Alinéa sans modification)

Avant la fin de l’expérimentation prévue au présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 24

Article 24

Article 24

(Conforme)


Article 51


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 1435‑5, les mots : « des professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « des médecins » ;

1° Au dernier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, les mots : « professionnels de santé » sont remplacés par le mot : « médecins » ;



1° Au dernier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, les mots : « professionnels de santé » sont remplacés par le mot : « médecins » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 6311‑2, après les mots : « le concours de médecins », sont ajoutés les mots : « et de chirurgiens‑dentistes » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 6311‑2, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et de chirurgiens‑dentistes » ;



2° Au quatrième alinéa de l’article L. 6311‑2, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et de chirurgiens‑dentistes » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 6314‑1 est supprimée ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 6314‑1 est supprimée.



3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 6314‑1 est supprimée.

II. – Après le seizième alinéa de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le 10° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :



II. – Après le 10° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11°) Les modalités de rémunération des professionnels de santé mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique au titre de la participation à la permanence des soins qu’il prévoit. »

« 11° Les modalités de rémunération des professionnels de santé mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique au titre de leur participation à la permanence des soins. »

Amdt  3010



« 11° Les modalités de rémunération des professionnels de santé mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique au titre de leur participation à la permanence des soins. »

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 52


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, après le mot : « vaccinations, », sont insérés les mots : « ni aux pharmaciens qui délivrent sans ordonnance des médicaments en application du b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A, » ;

1° (Non modifié)

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, après le mot : « vaccinations, », sont insérés les mots : « ni aux pharmaciens qui délivrent sans ordonnance des médicaments en application du b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A, » ;

1° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est ainsi rédigé : « 9° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

 Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est ainsi rédigé :

 Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est ainsi rédigé :


« 9° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

a) Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« a) Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« a) Prescrire certains vaccins. La liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

Amdt  266

« a) (Non modifié)

« a) Prescrire certains vaccins. La liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

b) Délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d’un test. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d’orientation diagnostiques à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer ces médicaments.

« b) Délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d’un test. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d’orientation diagnostique à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer ces médicaments ; »

« b) Pour les seuls patients âgés de plus de 10 ans, délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d’un test. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d’orientation diagnostique à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer sans ordonnance ces médicaments ; ».

Amdts  267,  415 rect.,  1272

« b) Délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d’un test. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d’orientation diagnostique à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer sans ordonnance ces médicaments ; ».

Amdt  430

« b) Délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d’un test. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d’orientation diagnostique à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer sans ordonnance ces médicaments ; ».

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, après le mot : « vaccinations » sont insérés les mots : « ni aux pharmaciens qui délivrent des médicaments en application du b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A ».

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, après le mot : « vaccinations, », sont insérés les mots : « ni aux pharmaciens qui délivrent des médicaments en application du b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A, ».






II. – L’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


 (nouveau) Au 14°, les mots : « des 9° et » sont remplacés par les mots : « du a du 9° et du » ;

Amdt  3235



 Au 14°, les mots : « des 9° et » sont remplacés par les mots : « du a du 9° et du » ;

II. – La première phrase du 16° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la phrase suivante : « La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens, lorsqu’ils réalisent, en application de la mission que leur confie le 8° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, des tests suivis, le cas échéant, par la délivrance de médicaments en application du b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique ».

 La première phrase du 16° est ainsi rédigée : « La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu’ils réalisent, en application de la mission que leur confie le 8° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, des tests suivis, le cas échéant, de la délivrance de médicaments en application du b du 9° du même article L. 5125‑1‑1 A. »



2° La première phrase du 16° est ainsi rédigée : « La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu’ils réalisent, en application de la mission que leur confie le 8° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, des tests suivis, le cas échéant, de la délivrance de médicaments en application du b du 9° du même article L. 5125‑1‑1 A. »


III (nouveau). – Les premiers avis mentionnés au b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique portent sur les situations des personnes se présentant à l’officine pour odynophagie ou brûlures mictionnelles et sont rendus avant le 1er février 2024.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les premiers avis mentionnés au b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique portent sur les situations des personnes se présentant à l’officine pour odynophagie ou brûlures mictionnelles et sont rendus avant le 1er février 2024.




Dans l’attente de l’entrée en vigueur de nouvelles stipulations conventionnelles entre l’assurance maladie et les représentants des pharmaciens titulaires, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, par arrêté conjoint, la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdt  3235



Dans l’attente de l’entrée en vigueur de nouvelles stipulations conventionnelles entre l’assurance maladie et les représentants des pharmaciens titulaires, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, par arrêté conjoint, la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale.





Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Article 53




L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :



« Art. L. 5123‑8. – La délivrance de certains médicaments en officine, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l’unité.

« Art. L. 5123‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5123‑8. – La délivrance de certains médicaments en officine, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l’unité.



« La délivrance de dispositifs médicaux et autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en termes de soins.

« La délivrance en officine de dispositifs médicaux et des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, lorsque leur conditionnement le permet, peut être limitée aux besoins nécessaires à la durée du traitement.

Amdt  431

« La délivrance en officine de dispositifs médicaux et des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, lorsque leur conditionnement le permet, peut être limitée aux besoins nécessaires à la durée du traitement.



« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments et dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

Amdt  878 rect. bis

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits de santé autres que les médicaments mentionnés au même article L. 162‑17 qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement et d’étiquetage de ces médicaments, de ces dispositifs et de ces produits de santé, d’information de l’assuré et de traçabilité des délivrances. »

Amdts  476,  431,  478

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits de santé autres que les médicaments mentionnés au même article L. 162‑17 qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement et d’étiquetage de ces médicaments, de ces dispositifs et de ces produits de santé, d’information de l’assuré et de traçabilité des délivrances. »



Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter

Amdt  596

Article 54




Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :





1° L’article L. 5125‑23 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)





a) Le II est ainsi modifié :






– au premier alinéa, après les mots : « d’une spécialité figurant dans un groupe générique », sont insérés les mots : « , biosimilaire mentionné au 15° de l’article L. 5121‑1 » ;






– au deuxième alinéa, après les mots : « une spécialité du même groupe générique », sont insérés les mots : « , du même groupe biosimilaire » ;






– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les situations médicales dans lesquelles la substitution ne peut pas être effectuée par le pharmacien au sein d’un groupe biosimilaire. » ;






b) Au premier alinéa du III, après les mots : « une spécialité du même groupe générique », sont insérés les mots : « , du même groupe biosimilaire » ;






2° L’article L. 5125‑23‑2 est abrogé.

Amdt  35 rect. bis

 Le 2° de l’article L. 5125‑23‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« À défaut d’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent 2° deux ans après la publication de l’arrêté d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale autorise le pharmacien à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. L’avis de l’Agence peut comprendre, le cas échéant, des conditions de substitution et d’information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien ; ».

« A défaut d’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent 2° deux ans après la publication de l’arrêté d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale autorise le pharmacien à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. L’avis de l’Agence peut comprendre, le cas échéant, des conditions de substitution et d’information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien ; ».




II (nouveau). – Pour la mise en œuvre du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique concernant les médicaments biologiques similaires inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale avant la publication de la présente loi, l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est rendu avant le 31 décembre 2024.

II. – Pour la mise en œuvre du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique concernant les médicaments biologiques similaires inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale avant la publication de la présente loi, l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est rendu avant le 31 décembre 2024.

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 55


L’article L. 717‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 717‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Le premier alinéa constitue un I et les mots : « du titre IV du livre II » sont remplacés par les mots : « du titre II du livre VI de la quatrième partie » ;

b) Les mots : « des dispositions du titre IV du livre II » sont remplacés par les mots : « du titre II du livre VI de la quatrième partie » ;



b) Les mots : « des dispositions du titre IV du livre II » sont remplacés par les mots : « du titre II du livre VI de la quatrième partie » ;

2° Le deuxième alinéa constitue un III ;






3° Le troisième alinéa constitue un IV ;






4° Il est créé un II ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Pour le renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude mentionné au II de l’article L. 4624‑2 du code du travail, certains actes de cet examen, préalables à la délivrance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude, peuvent être délégués à un infirmier en santé au travail dans le cadre d’un protocole écrit et dans les conditions prévues par les articles L. 4622‑8 et L. 4623‑9 du code du travail. Lorsque l’infirmier en santé au travail constate des éléments pouvant justifier une inaptitude au poste de travail ou la nécessité de proposer l’une des mesures prévues à l’article L. 4624‑3 du code du travail, il oriente sans délai le travailleur vers le médecin du travail pour qu’il réalise tous les actes de l’examen médical d’aptitude. »

« II. – Pour le renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude mentionné au II de l’article L. 4624‑2 du code du travail, certains actes de cet examen, préalables à la délivrance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude, peuvent être délégués à un infirmier en santé au travail, dans le cadre d’un protocole écrit et dans les conditions prévues aux articles L. 4622‑8 et L. 4623‑9 du même code. Lorsque l’infirmier en santé au travail constate des éléments pouvant justifier une inaptitude au poste de travail ou estime nécessaire de proposer l’une des mesures prévues à l’article L. 4624‑3 dudit code, il oriente sans délai le travailleur vers le médecin du travail pour qu’il réalise tous les actes de l’examen médical d’aptitude. » ;

Amdt  3105

« II. – Pour le renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude mentionné au II de l’article L. 4624‑2 du code du travail, certains actes de cet examen, préalables à la délivrance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude, peuvent être délégués à un infirmier en santé au travail, dans le cadre d’un protocole écrit établi conformément aux dispositions de l’article L. 4011‑1 du code de la santé publique et dans les conditions prévues aux articles L. 4622‑8 et L. 4623‑9 du code du travail. Lorsque l’infirmier en santé au travail constate des éléments pouvant justifier une inaptitude au poste de travail ou estime nécessaire de proposer l’une des mesures prévues à l’article L. 4624‑3 du même code, il oriente sans délai le travailleur vers le médecin du travail pour qu’il réalise tous les actes de l’examen médical d’aptitude. » ;

Amdt  268

« II. – Pour le renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude mentionné au II de l’article L. 4624‑2 du code du travail, certains actes de cet examen, préalables à la délivrance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude, peuvent être délégués à un infirmier en santé au travail, dans le cadre d’un protocole écrit , dans les conditions prévues aux articles L. 4622‑8 et L. 4623‑9 du code du travail. Lorsque l’infirmier en santé au travail constate des éléments pouvant justifier une inaptitude au poste de travail ou estime nécessaire de proposer l’une des mesures prévues à l’article L. 4624‑3 du même code, il oriente sans délai le travailleur vers le médecin du travail pour qu’il réalise tous les actes de l’examen médical d’aptitude. » ;

Amdt  606

« II. – Pour le renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude mentionné au II de l’article L. 4624‑2 du code du travail, certains actes de cet examen, préalables à la délivrance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude, peuvent être délégués à un infirmier en santé au travail, dans le cadre d’un protocole écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 4622‑8 et L. 4623‑9 du code du travail. Lorsque l’infirmier en santé au travail constate des éléments pouvant justifier une inaptitude au poste de travail ou estime nécessaire de proposer l’une des mesures prévues à l’article L. 4624‑3 du même code, il oriente sans délai le travailleur vers le médecin du travail pour qu’il réalise tous les actes de l’examen médical d’aptitude. » ;


3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;


4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».



Article 26 bis A (nouveau)

Article 26 bis A

Article 56




I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° L’article L. 165‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 165‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa d’un produit ou d’une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercial est subordonnée à la transmission de la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162‑17‑9, ou à un engagement de l’entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, sauf dans le cas où elle déclare sur l’honneur qu’elle n’a ni ne diligente d’activité visée par la charte et la certification.

« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa d’un produit ou d’une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercial est subordonnée à la transmission de la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162‑17‑9 ou à un engagement de l’entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixés par décret, sauf dans le cas où elle déclare sur l’honneur qu’elle ne diligente pas d’activité visée par la charte et la certification.

Amdt  573

« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa d’un produit ou d’une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercial est subordonnée à la transmission de la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162‑17‑9 ou à un engagement de l’entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixés par décret, sauf dans le cas où elle déclare sur l’honneur qu’elle ne diligente pas d’activité visée par la charte et la certification.



« En cas de manquement par un exploitant à un engagement souscrit à l’avant‑dernier alinéa du présent article, les produits et les prestations inscrits par cet exploitant sont alors radiés de la liste mentionnée au premier alinéa. » ;

« En cas de manquement par un exploitant à un engagement mentionné à l’avant‑dernier alinéa du présent article, les produits et les prestations inscrits par cet exploitant sont radiés de la liste mentionnée au premier alinéa. » ;

Amdt  574

« En cas de manquement par un exploitant à un engagement mentionné à l’avant‑dernier alinéa du présent article, les produits et les prestations inscrits par cet exploitant sont radiés de la liste mentionnée au premier alinéa. » ;



2° L’article L. 165‑5‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 165‑5‑1 est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, sont insérés les mots et une phrase : « et pour l’exploitant ou le distributeur au détail à la détention de la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162‑17‑9 ou à un engagement de l’entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l’attente de l’obtention de la certification. L’exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d’activités de présentation d’information et de promotion, telles que visées par la charte, fournira une déclaration sur l’honneur attestant de sa situation. » ;

a) Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle est également subordonnée, pour l’exploitant ou le distributeur au détail, à la détention de la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162‑17‑9 ou à un engagement de l’entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l’attente de l’obtention de la certification. L’exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d’activités de présentation d’information et de promotion visées par la charte fournit une déclaration sur l’honneur attestant de sa situation. » ;

Amdt  575

a) Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle est également subordonnée, pour l’exploitant ou le distributeur au détail, à la détention de la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162‑17‑9 ou à un engagement de l’entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l’attente de l’obtention de la certification. L’exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d’activités de présentation d’information et de promotion visées par la charte fournit une déclaration sur l’honneur attestant de sa situation. » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Ce code ne peut être obtenu que sur présentation par l’entreprise du certificat ou d’une attestation sur l’honneur qu’elle n’a ni ne diligente d’activité visée par la charte et la certification. » ;

« Ce code ne peut être obtenu que sur présentation par l’entreprise du certificat ou d’une attestation sur l’honneur qu’elle ne diligente pas d’activité visée par la charte et la certification. » ;

Amdt  576

« Ce code ne peut être obtenu que sur présentation par l’entreprise du certificat ou d’une attestation sur l’honneur qu’elle ne diligente pas d’activité visée par la charte et la certification. » ;



3° L’article L. 165‑6 est complété par des IV et V ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 165‑6 est complété par des IV et V ainsi rédigés :



« IV. – Peuvent seuls adhérer aux accords locaux ou nationaux mentionnés au I, les distributeurs au détail détenant la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162‑17‑9 ou s’étant engagés à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l’attente de l’obtention de la certification. L’exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d’activités de présentation d’information et de promotion, telles que visées par la charte, fournira une déclaration sur l’honneur attestant de sa situation.

« IV. – Peuvent seuls adhérer aux accords locaux ou nationaux mentionnés au I les distributeurs au détail détenant la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162‑17‑9 ou s’étant engagés à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l’attente de l’obtention de la certification. L’exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d’activités de présentation d’information et de promotion visées par la charte fournit une déclaration sur l’honneur attestant de sa situation.

« IV. – Peuvent seuls adhérer aux accords locaux ou nationaux mentionnés au I les distributeurs au détail détenant la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162‑17‑9 ou s’étant engagés à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l’attente de l’obtention de la certification. L’exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d’activités de présentation d’information et de promotion visées par la charte fournit une déclaration sur l’honneur attestant de sa situation.





« V. – Les produits et les prestations inscrits sur la liste définie à l’article L. 165‑1 délivrés par un distributeur au détail ne sont pris en charge par l’assurance maladie que si l’entreprise détient la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162‑17‑9 ou s’est engagée à se faire certifier, en l’attente de l’obtention de la certification, ou à une déclaration sur l’honneur qu’elle n’a ni ne diligente d’activité visée par la charte et la certification. »

« V. – Les produits et les prestations inscrits sur la liste définie à l’article L. 165‑1 délivrés par un distributeur au détail ne sont pris en charge par l’assurance maladie que si l’entreprise détient la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162‑17‑9 ou s’est engagée à se faire certifier, en l’attente de l’obtention de la certification, ou a déclaré sur l’honneur qu’elle ne diligente pas d’activité visée par la charte et la certification. »

Amdt  577

« V. – Les produits et les prestations inscrits sur la liste définie à l’article L. 165‑1 délivrés par un distributeur au détail ne sont pris en charge par l’assurance maladie que si l’entreprise détient la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162‑17‑9 ou s’est engagée à se faire certifier, en l’attente de l’obtention de la certification, ou a déclaré sur l’honneur qu’elle ne diligente pas d’activité visée par la charte et la certification. »





II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Amdt  1297

II. – (Supprimé)

Amdt  578





Article 26 bis B (nouveau)

Article 26 bis B

(Supprimé)

Amdt  591





I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser une évolution des actes réalisés par les manipulateurs en électroradiologie.






II. – Un décret, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les actes autorisés et les régions concernées.

Amdt  131 rect. ter








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 26 bis (nouveau)

Amdt  3229

Article 26 bis

(Conforme)


Article 57



Le code de la santé publique est ainsi modifié :



Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 6311‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 6311‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Il peut organiser une réponse psychiatrique spécifique, coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie d’intervention en urgence, pour les appels relevant d’un motif psychiatrique et une réponse pédiatrique spécifique pour les appels relevant d’un motif pédiatrique. » ;



« Il peut organiser une réponse psychiatrique spécifique, coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie d’intervention en urgence, pour les appels relevant d’un motif psychiatrique et une réponse pédiatrique spécifique pour les appels relevant d’un motif pédiatrique. » ;


2° L’article L. 3221‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



2° L’article L. 3221‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Ce dispositif peut s’appuyer sur l’organisation de la réponse psychiatrique spécifique prévue à l’article L. 6311‑3. »



« Ce dispositif peut s’appuyer sur l’organisation de la réponse psychiatrique spécifique prévue à l’article L. 6311‑3. »


Article 26 ter (nouveau)

Amdt  3019

Article 26 ter

(Conforme)


Article 58



À l’article L. 162‑13‑4 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 6213‑3 » est remplacée par la référence : « L. 6212‑3 ».



A l’article L. 162‑13‑4 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 6213‑3 » est remplacée par la référence : « L. 6212‑3 ».



Article 26 quater (nouveau)

Amdt  3038

Article 26 quater

Article 26 quater

(Conforme)

Article 59



Le III de l’article 49 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

Le III de l’article 49 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :


Le III de l’article 49 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :


1° À la première phrase, les mots : « dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er mars 2024 » ;

1° (Non modifié)


1° A la première phrase, les mots : « dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er mars 2024 » ;


2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2024 ».

2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2024 » ;


2° A la fin de la seconde phrase, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2024 » ;



 (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté susmentionné peut prévoir la création d’un supplément facturable par les spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques. »

Amdts  1296,  1073


 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté susmentionné peut prévoir la création d’un supplément facturable par les spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques. »





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 26 quinquies (nouveau)

Amdt  3340

Article 26 quinquies

(Conforme)


Article 60



L’article 20‑3 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :



L’article 20‑3 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les dispositions relatives aux centres de santé prévues aux articles L. 162‑32 à L. 162‑32‑4 du même code sont applicables à Mayotte. »



« Les dispositions relatives aux centres de santé prévues aux articles L. 162‑32 à L. 162‑32‑4 du même code sont applicables à Mayotte. »


Article 26 sexies (nouveau)

Amdt  3186

Article 26 sexies

Article 26 sexies

(Conforme)

Article 61



I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par l’agence régionale de santé un parcours « dépression post partum », qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, des sages‑femmes et des puéricultrices, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par l’agence régionale de santé un parcours, qui associe des professionnels médicaux, des psychologues hospitaliers et libéraux et des puéricultrices, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

Amdt  270


I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par les agences régionales de santé un parcours, qui associe des professionnels médicaux, des psychologues hospitaliers et libéraux et des puéricultrices, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.


Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post‑partum, d’améliorer l’orientation de ces femmes, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d’améliorer le suivi médical des femmes qui vivent une dépression post partum. Il vise à systématiser l’information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d’intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d’accompagnement psychologique disponibles.

Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post‑partum, d’améliorer l’orientation de ces femmes, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d’améliorer leur suivi médical. Il vise à systématiser l’information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d’intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d’accompagnement psychologique disponibles.

Amdt  270


Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post‑partum, d’améliorer l’orientation de ces femmes, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d’améliorer leur suivi médical. Il vise à systématiser l’information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d’intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d’accompagnement psychologique disponibles.


II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

II. – (Non modifié)


II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.


III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Amdt  271


III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Chapitre II

Garantir la soutenabilité de notre modèle social

Chapitre II

Garantir la soutenabilité de notre modèle social

Chapitre II

Garantir la soutenabilité de notre modèle social

Chapitre II

Garantir la soutenabilité de notre modèle social

Chapitre II

Garantir la soutenabilité de notre modèle social




Article 27 A (nouveau)

Article 27 A

(Conforme)

Article 62




L’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑860 DC du 21 décembre 2023.]




1° Le premier alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont saisies pour avis de tout projet de décret en Conseil d’État modifiant le plafond du montant de la participation forfaitaire. Le cas échéant, la signature du décret en Conseil d’État ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration d’un délai de sept jours. » ;






2° Le dernier alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont saisies pour avis de tout projet de décret modifiant le montant de la franchise annuelle pour au moins l’une des prestations ou l’un des produits mentionnés aux 1° à 4° du présent III. Le cas échéant, la signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration d’un délai de sept jours. »

Amdt  273






Article 27 B (nouveau)

Article 27 B

(Supprimé)

Amdt  434





Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






1° L’article L. 162‑1‑14 ainsi rétabli :






« Art. L. 162‑1‑14. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, en cas de rendez‑vous non honoré auprès d’un professionnel de santé en ville, il est mis à la charge de l’assuré social une somme forfaitaire définie par décret.






« La somme mentionnée au premier alinéa peut être payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;






2° Après le 1° du I de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :






« 1° bis Les modalités et les conditions d’indemnisation du professionnel de santé au titre d’un rendez‑vous non honoré par l’assuré social pour lequel l’assurance maladie a mis une somme forfaitaire à la charge de l’assuré dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑14 ; ».

Amdt  272






Article 27 C (nouveau)

Article 27 C

(Supprimé)

Amdt  435





Le I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :






« 10° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction :






« a) De la consultation et du renseignement du dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du même code, dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑15 dudit code ;






« b) De la participation des professionnels à l’effort de maîtrise des dépenses d’assurance maladie et aux mesures destinées à garantir la pertinence des soins. »

Amdt  275






Article 27 D (nouveau)

Article 27 D

(Supprimé)

Amdt  436





Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






1° Après le mot : « tôt », la fin du I de l’article L. 162‑14‑1‑1 est ainsi rédigée : « à la date d’entrée en vigueur d’une loi de financement de la sécurité sociale tenant compte de ses conséquences sur la trajectoire des dépenses d’assurance maladie. » ;






2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑15 est complétée par les mots : « ou lorsque leur incidence financière conduit la trajectoire de dépenses d’assurance maladie à s’écarter excessivement de celle votée en loi de financement de la sécurité sociale » ;






3° L’article L. 162‑16‑1 est ainsi modifié :






a) La seconde phrase du vingt‑cinquième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque leur incidence financière conduit la trajectoire de dépenses d’assurance maladie à s’écarter excessivement de celle votée en loi de financement de la sécurité sociale » ;






b) Après le mot : « tôt », la fin du vingt‑sixième alinéa est ainsi rédigée : « à la date d’entrée en vigueur d’une loi de financement de la sécurité sociale tenant compte de ses conséquences sur la trajectoire des dépenses d’assurance maladie. »

Amdt  274




Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 63


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 6° du II de l’article L. 114‑17‑1, après les mots : « le professionnel de santé », sont insérés les mots : « , le centre de santé ou la société de téléconsultation » ;

1° À la première phrase du  du II de l’article L. 114‑17‑1, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , le centre de santé ou la société de téléconsultation » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° A la première phrase du du II de l’article L. 114‑17‑1, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , le centre de santé ou la société de téléconsultation » ;

 A l’article L. 162‑1‑15 :

 L’article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et après avis de la commission prévue à l’article L. 114‑17‑2, à laquelle participent des professionnels de santé » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdts  276,  819 rect. bis

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et après avis de la commission prévue à l’article L. 114‑17‑2, à laquelle participent des professionnels de santé » sont supprimés ;

Amdt  597

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et après avis de la commission prévue à l’article L. 114‑17‑2, à laquelle participent des professionnels de santé » sont supprimés ;

b) Après le I, il est inséré un bis ainsi rédigé :

b) Après le même I, il est inséré un même bis ainsi rédigé :

b) Après le I, il est inséré un même bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le I, il est inséré un même bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut également, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, le versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 et au 2° de l’article L. 431‑1 du présent code, prescrites par les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures en cas de constatation par ce service :

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut également, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, le versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 et au 2° de l’article L. 431‑1 du présent code prescrites par les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures, en cas de constatation par ce service :

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut également, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, et après avis de la commission prévue à l’article L. 114‑17‑2 du présent code, subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, le versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 et au 2° de l’article L. 431‑1 prescrites par les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures, en cas de constatation par ce service :

Amdts  276,  819 rect. bis

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut également, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations , subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, le versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 et au 2° de l’article L. 431‑1 du présent code prescrites par les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures, en cas de constatation par ce service :

Amdt  597

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut également, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, le versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 et au 2° de l’article L. 431‑1 du présent code prescrites par les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures, en cas de constatation par ce service :

« 1° Du non‑respect des conditions prévues, respectivement, à l’article L. 321‑1 et au 2° de l’article L. 431‑1 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Du non‑respect des conditions prévues, respectivement, aux mêmes article L. 321‑1 et 2° de l’article L. 431‑1 ;

« 1° Du non‑respect des conditions prévues, respectivement, à larticle L. 321‑1 et au 2° de l’article L. 431‑1 ;

« 1° Du non‑respect des conditions prévues, respectivement, à l’article L. 321‑1 et au 2° de l’article L. 431‑1 ;

« 2° Ou d’un nombre ou d’une durée d’arrêts de travail prescrits par les professionnels exerçant au sein du centre de santé ou de la société de téléconsultation et donnant lieu au versement d’indemnités journalières ou d’un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée significativement supérieurs aux données moyennes constatées pour les centres de santé ou sociétés de téléconsultation ayant une activité comparable dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national.

« 2° Ou d’un nombre ou d’une durée des arrêts de travail prescrits par les professionnels exerçant au sein du centre de santé ou de la société de téléconsultation et donnant lieu au versement d’indemnités journalières ou d’un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée significativement supérieurs aux données moyennes constatées pour les centres de santé ou les sociétés de téléconsultation ayant une activité comparable dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national.

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Ou d’un nombre ou d’une durée des arrêts de travail prescrits par les professionnels exerçant au sein du centre de santé ou de la société de téléconsultation et donnant lieu au versement d’indemnités journalières ou d’un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée significativement supérieurs aux données moyennes constatées pour les centres de santé ou les sociétés de téléconsultation ayant une activité comparable dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national.

« Toutefois, en cas d’urgence attestée par le professionnel de santé prescripteur, l’accord préalable de l’organisme débiteur des prestations n’est pas requis pour le versement des indemnités journalières » ;

« Toutefois, en cas d’urgence attestée par le professionnel de santé prescripteur, l’accord préalable de l’organisme débiteur des prestations n’est pas requis pour le versement des indemnités journalières. » ;



« Toutefois, en cas d’urgence attestée par le professionnel de santé prescripteur, l’accord préalable de l’organisme débiteur des prestations n’est pas requis pour le versement des indemnités journalières. » ;

c) Au II, après les mots : « proposer au professionnel de santé, », sont insérés les mots : « au centre de santé ou à la société de téléconsultation, » et après les mots : « En cas de refus », les mots : « du professionnel de santé » sont supprimés et les références au I sont complétées par les termes « ou au I bis » ;

c) Le II est ainsi modifié :

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le II est ainsi modifié :




– à la première phrase, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « au centre de santé ou à la société de téléconsultation, » ;



– à la première phrase, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « au centre de santé ou à la société de téléconsultation, » ;




– à la seconde phrase, les mots : « du professionnel de santé » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou au I bis » ;



– à la seconde phrase, les mots : « du professionnel de santé » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou au I bis » ;



3° À l’article L. 315‑1 :

3° L’article L. 315‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 315‑1 est ainsi modifié :



a) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Les trois derniers alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Les trois derniers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

Amdt  1364 rect.

a) Les trois derniers alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑860 DC du 21 décembre 2023.]



« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226‑1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou de sa durée, ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de soixante‑douze heures. Ce rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré.

« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226‑1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou de sa durée ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai de soixante‑douze heures. Ce rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Si ce rapport conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de sa durée, le médecin en informe également, dans le même délai, l’organisme local d’assurance maladie, qui suspend le versement des indemnités journalières. Cette suspension prend effet à compter de la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision. Toutefois, dans le cas où le médecin diligenté par l’employeur a estimé que l’arrêt de travail est justifié pour une durée inférieure à celle fixée par le médecin prescripteur, la suspension prend effet à l’échéance de la durée retenue par le médecin diligenté par l’employeur.

« Si ce rapport conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de sa durée, le médecin en informe également, dans le même délai, l’organisme local d’assurance maladie, qui suspend le versement des indemnités journalières. Cette suspension prend effet à la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision. Toutefois, dans le cas où le médecin diligenté par l’employeur a estimé que l’arrêt de travail est justifié pour une durée inférieure à celle fixée par le médecin prescripteur, la suspension prend effet à l’échéance de la durée retenue par le médecin diligenté par l’employeur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le service du contrôle médical peut, au vu du rapport, décider de procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. S’il décide de procéder à cet examen, il n’est pas fait application de la suspension du versement des indemnités journalières jusqu’à ce que ce service ait statué.

(Alinéa sans modification)

« Le service du contrôle médical peut, au vu du rapport, décider de procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Il est tenu d’y procéder si l’arrêt de travail est en lien avec une affection mentionnée au 3° ou au 4° de l’article L. 160‑14 ou à l’article L. 324‑1 du présent code. S’il décide de procéder à cet examen, il n’est pas fait application de la suspension du versement des indemnités journalières jusqu’à ce que ce service ait statué.

Amdt  1384

« Le service du contrôle médical peut, au vu du rapport, décider de procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Il est tenu d’y procéder si l’arrêt de travail est en lien avec une affection mentionnée aux 3° ou 4° de l’article L. 160‑14 ou à l’article L. 324‑1 du présent code. S’il décide de procéder à cet examen, il n’est pas fait application de la suspension du versement des indemnités journalières jusqu’à ce que ce service ait statué.



« Le service du contrôle médical peut en outre être saisi par l’assuré, sur demande de celui‑ci, formulée auprès de son organisme de prise en charge. Le délai dans lequel cette demande est effectuée ainsi que le délai dans lequel intervient le nouvel examen de la situation de l’assuré sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le service du contrôle médical peut en outre être saisi par l’assuré, qui en fait la demande à son organisme de prise en charge. Le délai dans lequel cette demande est effectuée ainsi que le délai dans lequel intervient le nouvel examen de la situation de l’assuré sont fixés par décret en Conseil d’État.

Amdt  3021

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Lorsque le rapport fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, le service du contrôle médical ne peut demander la suspension du versement des indemnités journalières qu’après un nouvel examen de la situation de l’assuré. » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le rapport fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, le service du contrôle médical ne peut demander la suspension du versement des indemnités journalières qu’après un nouvel examen de la situation de l’assuré.

« Lorsque le rapport fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, le service du contrôle médical ne peut demander la suspension du versement des indemnités journalières qu’après un nouvel examen de la situation de l’assuré. » ;





« Par dérogation au quatrième alinéa du présent II, un décret en Conseil d’État peut déterminer les pathologies qui, lorsqu’elles justifient la prescription de l’arrêt de travail en cause, requièrent, au regard de leur particulière complexité ou gravité ou de la situation de handicap de la personne, une demande expresse du service du contrôle médical aux fins de suspension des indemnités journalières. » ;

Amdt  1364 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  437



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :



« VIII. – Les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens conseils mentionnés à l’article L. 224‑7. Ceux‑ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et activités au personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux sont conduits à rendre des avis qui commandent l’attribution et le service de prestations, elles s’exercent dans un cadre d’un protocole écrit. » ;

« VIII. – Les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens conseils mentionnés à l’article L. 224‑7 du présent code. Ceux‑ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l’attribution et le service de prestations, elles s’exercent dans le cadre d’un protocole écrit. » ;

Amdt  3022

« VIII. – Les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens conseils mentionnés à l’article L. 224‑7 du présent code. Ceux‑ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l’attribution et le service de prestations, elles s’exercent dans le cadre d’un protocole écrit. » ;

Amdt  1384


« VIII. – Les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens conseils mentionnés à l’article L. 224‑7 du présent code. Ceux‑ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l’attribution et le service de prestations, elles s’exercent dans le cadre d’un protocole écrit. » ;



4° Au III de l’article L. 315‑2, les mots : « Lorsque le praticien‑conseil procède à l’examen du patient et qu’à l’issue de celui‑ci il estime qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, il en informe directement l’intéressé. Sauf si le praticien‑conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé » sont remplacés par les mots : « Lorsque le service du contrôle médical estime qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée à l’issue de l’examen d’un assuré, l’intéressé en est directement informé. Sauf si le service du contrôle médical en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé ».

4° Le III de l’article L. 315‑2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Le III de l’article L. 315‑2 est ainsi modifié :




a) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Lorsque le service du contrôle médical estime, à l’issue de l’examen d’un assuré, qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, l’intéressé en est directement informé. » ;

a) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Lorsque le service du contrôle médical estime, à l’issue de l’examen d’un assuré, qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, il en informe directement l’intéressé et lui indique ses possibilités de recours. » ;

Amdt  694 rect. bis

a) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Lorsque le service du contrôle médical estime, à l’issue de l’examen d’un assuré, qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, l’intéressé en est directement informé. » ;

Amdt  608 rect.

a) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Lorsque le service du contrôle médical estime, à l’issue de l’examen d’un assuré, qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, l’intéressé en est directement informé. » ;




b) À l’avant‑dernière phrase, les mots : « praticien‑conseil » sont remplacés par les mots : « service du contrôle médical ».

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) A l’avant‑dernière phrase, les mots : « praticien‑conseil » sont remplacés par les mots : « service du contrôle médical ».



II. – Le a du 2° du I s’applique à compter du 1er février 2024.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le a du 2° du I s’applique à compter du 1er février 2024.




Article 27 bis (nouveau)

Amdt  3282

Article 27 bis

Article 27 bis

(Conforme)

Article 64



I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)


I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° Le b de l’article L. 732‑4 est complété par les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique » ;



1° Le b de l’article L. 732‑4 est complété par les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique » ;


2° À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 781‑21, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique ».



2° A la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 781‑21, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique ».


II. – À l’article L. 323‑1‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique ».

II. – À l’article L. 323‑1‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique » et, après la référence : « L. 321‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt  277


II. – A l’article L. 323‑1‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique » et, après la référence : « L. 321‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».


III. – Le 7° du II de l’article 115 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique ».

III. – (Non modifié)


III. – Le 7° du II de l’article 115 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique ».


IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2024.

IV. – (Non modifié)


IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2024.

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 65


I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors d’un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours. Il n’y est fait exception que lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant, ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un médecin pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail. »

« Lors d’un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un médecin pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail. »

Amdt  3025

« Lors d’un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage‑femme référente mentionnée à l’article L. 162‑8‑2 du code de la sécurité sociale, ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail, ou pour les affections et catégories d’assurés sociaux dont la liste est fixée par décret. »

Amdts  278,  279,  46 rect. bis,  359 rect. quater,  361 rect. ter,  410 rect. quater,  823 rect. bis,  984 rect. ter,  1165 rect. ter,  1259 rect.

« Lors d’un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage‑femme référente mentionnée à l’article L. 162‑8‑2 du code de la sécurité sociale ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail. »

Amdt  438

« Lors d’un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage‑femme référente mentionnée à l’article L. 162‑8‑2 du code de la sécurité sociale ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑8, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 160‑8, dans sa rédaction résultant des articles 19 et 22 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  3026

1° L’article L. 160‑8, dans sa rédaction résultant des articles 19, 22 et 38 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  280

1° L’article L. 160‑8, dans sa rédaction résultant des articles 19 et 22 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  491

1° L’article L. 160‑8, dans sa rédaction résultant des articles 40 et 46 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits, prestations et actes prescrits à l’occasion d’un acte de téléconsultation réalisé en application de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique ainsi que les prescriptions réalisées lors des télésoins mentionnés à l’article L. 6316‑2 du même code ne sont couverts qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’un échange oral, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. » ;

« Les produits, les prestations et les actes prescrits à l’occasion d’un acte de téléconsultation réalisé en application de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique ainsi que les prescriptions réalisées lors des télésoins mentionnés à l’article L. 6316‑2 du même code ne sont couverts qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une communication orale, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. » ;

Amdt  3024

« Les produits, les prestations et les actes prescrits à l’occasion d’un acte de téléconsultation réalisé en application de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique ainsi que les prescriptions réalisées lors des télésoins mentionnés à l’article L. 6316‑2 du même code ne sont pris en charge qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une communication orale, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. » ;

Amdt  281

(Alinéa sans modification)

« Les produits, les prestations et les actes prescrits à l’occasion d’un acte de téléconsultation réalisé en application de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique ainsi que les prescriptions réalisées lors des télésoins mentionnés à l’article L. 6316‑2 du même code ne sont pris en charge qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une communication orale, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. » ;

2° L’article L. 162‑4‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 162‑4‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique ».

« La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique. » ;



« La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique. » ;

3° À l’article L. 321‑1, après la référence : « L. 162‑4‑1 », sont insérés les mots : « et par le troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique » ;

3° À l’article L. 321‑1, après la référence : « L. 162‑4‑1 », sont insérés les mots : « du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° A l’article L. 321‑1, après la référence : « L. 162‑4‑1 », sont insérés les mots : « du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique » ;

4° L’article L. 433‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 433‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l’indemnité journalière au‑delà des trois premiers jours ».

« Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l’indemnité journalière au delà des trois premiers jours. »

« Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l’indemnité journalière au‑delà des trois premiers jours. »

« Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l’indemnité journalière au delà des trois premiers jours. »

« Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l’indemnité journalière au delà des trois premiers jours. »





III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2024.

Amdt  282

III. – (Supprimé)

Amdt  439



Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 66


I. –  À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par le décret mentionné au 3° et au plus tard le 1er novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211‑3‑2 du code de la santé publique, le retraitement de certains dispositifs médicaux à usage unique, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation sont autorisés dans les conditions prévues au présent I.

I. – A. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par le décret mentionné au C du présent I, et au plus tard du 1er novembre 2024, par dérogation à l’article L. 5211‑3‑2 du code de la santé publique, le retraitement de certains dispositifs médicaux à usage unique, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation sont autorisés dans les conditions prévues au présent I.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – A. – A titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par le décret mentionné au C du présent I, et au plus tard du 1er novembre 2024, par dérogation à l’article L. 5211‑3‑2 du code de la santé publique, le retraitement de certains dispositifs médicaux à usage unique, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation sont autorisés dans les conditions prévues au présent I.

2° Les dispositifs médicaux à usage unique retraités satisfont aux exigences du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux. Leur retraitement, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation peuvent faire l’objet des restrictions et interdictions mentionnées au paragraphe 9 de l’article 17 du même règlement et, à ce titre, notamment, d’obligations renforcées en matière de traçabilité.

B. – Le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE est applicable aux dispositifs médicaux à usage unique retraités mentionnés au A du présent I. Leur retraitement, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation peuvent faire l’objet des restrictions et interdictions mentionnées au paragraphe 9 de l’article 17 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et, à ce titre, notamment, d’obligations renforcées en matière de traçabilité.

Amdt  2921



B. – Le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE est applicable aux dispositifs médicaux à usage unique retraités mentionnés au A du présent I. Leur retraitement, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation peuvent faire l’objet des restrictions et interdictions mentionnées au paragraphe 9 de l’article 17 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et, à ce titre, notamment, d’obligations renforcées en matière de traçabilité.

Seuls les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à l’expérimentation mentionnée au . Ces établissements ne peuvent qu’utiliser des dispositifs médicaux à usage unique retraités achetés sur le marché ou des dispositifs médicaux à usage unique utilisés en leur sein et retraités, pour leur compte, par une entreprise de retraitement externe. Ils ne sont pas autorisés à retraiter eux‑mêmes les dispositifs médicaux à usage unique utilisés en leur sein.

Seuls les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à l’expérimentation mentionnée au A du présent I. Ces établissements ne peuvent utiliser des dispositifs médicaux à usage unique retraités que s’ils ont été achetés sur le marché ou retraités, pour leur compte, par une entreprise de retraitement externe. Ils ne sont pas autorisés à retraiter eux‑mêmes les dispositifs médicaux à usage unique utilisés par eux.

Amdt  2922



Seuls les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à l’expérimentation mentionnée au A du présent I. Ces établissements ne peuvent utiliser des dispositifs médicaux à usage unique retraités que s’ils ont été achetés sur le marché ou retraités, pour leur compte, par une entreprise de retraitement externe. Ils ne sont pas autorisés à retraiter eux‑mêmes les dispositifs médicaux à usage unique utilisés par eux.

Les personnes qui retraitent un dispositif médical à usage unique mentionnées au paragraphe 2 de l’article 17 du règlement (UE) 2017/745 peuvent être soumises à des obligations plus contraignantes que celles mentionnées dans ce règlement. En cas de retraitement par une entreprise de retraitement externe, pour le compte d’un établissement de santé, de dispositifs médicaux à usage unique utilisés par cet établissement, certaines obligations incombant aux fabricants mentionnées par ce règlement peuvent être écartées, sous réserve du respect des conditions mentionnées au paragraphe 4 du même article 17.

Les personnes qui retraitent un dispositif médical à usage unique mentionnées au paragraphe 2 de l’article 17 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité peuvent être soumises à des obligations plus contraignantes que celles mentionnées dans le même règlement. En cas de retraitement par une entreprise de retraitement externe, pour le compte d’un établissement de santé, de dispositifs médicaux à usage unique utilisés par cet établissement, certaines obligations incombant aux fabricants mentionnées par ledit règlement peuvent être écartées, sous réserve du respect des conditions mentionnées au paragraphe 4 de l’article 17 du même règlement.



Les personnes qui retraitent un dispositif médical à usage unique mentionnées au paragraphe 2 de l’article 17 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité peuvent être soumises à des obligations plus contraignantes que celles mentionnées dans le même règlement. En cas de retraitement par une entreprise de retraitement externe, pour le compte d’un établissement de santé, de dispositifs médicaux à usage unique utilisés par cet établissement, certaines obligations incombant aux fabricants mentionnées par ledit règlement peuvent être écartées, sous réserve du respect des conditions mentionnées au paragraphe 4 du même article 17.

Aucun dispositif médical à usage unique retraité ne peut être utilisé sans l’information préalable de la personne, qui peut s’y opposer.

Aucun dispositif médical à usage unique retraité ne peut être utilisé sans l’information préalable du patient, qui peut s’y opposer.

Amdt  2924



Aucun dispositif médical à usage unique retraité ne peut être utilisé sans l’information préalable du patient, qui peut s’y opposer.

 Un décret en Conseil d’État détermine, autant que de besoin, les modalités d’application du présent I, notamment :

C. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent I, notamment :

Amdt  2925



C. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent I, notamment :

 Les dispositifs médicaux à usage unique qui peuvent être retraités ;

 Les dispositifs médicaux à usage unique qui peuvent être retraités ;



1° Les dispositifs médicaux à usage unique qui peuvent être retraités ;

 Les restrictions et interdictions mentionnées au premier et troisième alinéa du  ;

 Les restrictions et interdictions mentionnées aux premier et troisième alinéas du B ;



2° Les restrictions et les interdictions mentionnées aux premier et troisième alinéas du ;

 Les modalités particulières applicables en matière d’information et d’opposition des patients à l’utilisation de dispositifs médicaux à usage unique retraités ;

 Les modalités particulières applicables en matière d’information et d’opposition des patients à l’utilisation de dispositifs médicaux à usage unique retraités ;



3° Les modalités particulières applicables en matière d’information et d’opposition des patients à l’utilisation de dispositifs médicaux à usage unique retraités ;

 La méthodologie de l’expérimentation, ses objectifs et les modalités de son pilotage et de la réalisation du rapport mentionné au .

 La méthodologie de l’expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au D.

Amdt  2926



4° La méthodologie de l’expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au D.



4° Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin notamment de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

D. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin notamment de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

Amdt  2927



D. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin notamment de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.



II. – Après l’article L. 165‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑4‑3 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article L. 165‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑4‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 165‑4‑3. – Lorsqu’un produit inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 présente des modèles, références et conditionnements qui ne sont pas adaptés à ses conditions de prescription ou modalités d’utilisation ou est générateur de déchets de soins supplémentaires par rapport aux produits, actes ou prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires au regard notamment de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1, l’exploitant verse des remises.

« Art. L. 165‑4‑3. – Lorsqu’un produit inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 présente des modèles, des références et des conditionnements qui ne sont pas adaptés à ses conditions de prescription ou à ses modalités d’utilisation ou est générateur de déchets de soins supplémentaires par rapport aux produits, aux actes ou aux prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires, au regard notamment de l’avis de la commission mentionnée au même article L. 165‑1, l’exploitant verse des remises.

« Art. L. 165‑4‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 165‑4‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 165‑4‑3. – Lorsqu’un produit inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 présente des modèles, des références et des conditionnements qui ne sont pas adaptés à ses conditions de prescription ou à ses modalités d’utilisation ou est générateur de déchets de soins supplémentaires par rapport aux produits, aux actes ou aux prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires, au regard notamment de l’avis de la commission mentionnée au même article L. 165‑1, l’exploitant verse des remises.



« L’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 165‑1 sur la demande d’inscription ou de renouvellement ou de modification de cette inscription précise dans quelle mesure les modèles, références et conditionnements du produit sont adaptés à ses conditions de prescription ou modalités d’utilisation prévues, ainsi que, le cas échéant, des éléments relatifs à la quantité et à la typologie des déchets de soins supplémentaires générés.

« L’avis rendu par la commission mentionnée audit article L. 165‑1 sur la demande d’inscription ou de renouvellement ou de modification de cette inscription précise dans quelle mesure les modèles, les références et les conditionnements du produit sont adaptés à ses conditions de prescription ou à ses modalités d’utilisation prévues. Il comprend, le cas échéant, des éléments relatifs à la quantité et à la typologie des déchets de soins supplémentaires produits.

Amdts  2928,  2929

« L’avis rendu par la commission mentionnée audit article L. 165‑1 sur la demande d’inscription ou de renouvellement ou de modification de cette inscription précise dans quelle mesure les modèles, les références et les conditionnements du produit sont adaptés à ses conditions de prescription ou à ses modalités d’utilisation prévues. Il comprend, le cas échéant, des éléments relatifs à la quantité et à la typologie des déchets de soins supplémentaires produits. Cet avis est formulé sur la base d’un référentiel publié et accessible à tous.

Amdt  283

« L’avis rendu par la commission mentionnée audit article L. 165‑1 sur la demande d’inscription, de renouvellement ou de modification de cette inscription précise dans quelle mesure les modèles, les références et les conditionnements du produit sont adaptés à ses conditions de prescription ou à ses modalités d’utilisation prévues. Il comprend, le cas échéant, des éléments relatifs à la quantité et à la typologie des déchets de soins supplémentaires produits.

Amdt  440

« L’avis rendu par la commission mentionnée audit article L. 165‑1 sur la demande d’inscription, de renouvellement ou de modification de cette inscription précise dans quelle mesure les modèles, les références et les conditionnements du produit sont adaptés à ses conditions de prescription ou à ses modalités d’utilisation prévues. Il comprend, le cas échéant, des éléments relatifs à la quantité et à la typologie des déchets de soins supplémentaires produits.



« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l’assurance maladie sur la période en cause un taux fixé en fonction des éléments figurant dans l’avis mentionné au précédent alinéa et, le cas échéant, de l’amélioration du service attendu ou rendu du produit, selon des critères fixés par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale.

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l’assurance maladie sur la période en cause un taux fixé en fonction des éléments figurant dans l’avis mentionné au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, de l’amélioration du service attendu ou rendu du produit, selon des critères fixés par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l’assurance maladie sur la période en cause un taux fixé en fonction des éléments figurant dans l’avis mentionné au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, de l’amélioration du service attendu ou rendu du produit, selon des critères fixés par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale.



« L’exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

(Alinéa sans modification)

« L’exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« L’exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

« L’exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »





« Le présent article est applicable douze mois après la publication du référentiel mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

Amdt  283

(Alinéa supprimé)

Amdt  440




Article 29 bis (nouveau)

Amdt  3029

Article 29 bis

Article 29 bis

Article 67



I. – Après le 6° de l’article L. 162‑54 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Après le 6° de l’article L. 162‑54 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :


« 7° D’une prise en charge antérieure au titre d’une inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1. »



« 7° D’une prise en charge antérieure au titre d’une inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1. »


II. – Pour l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑52 du code de la sécurité sociale de dispositifs ayant fait l’objet antérieurement d’une inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 du même code, le certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l’article L. 162‑52 dudit code peut être provisoire, permettant de différer la validation de conformité. Il est délivré à titre temporaire pour une durée maximale fixée par décret. La date de validité de ce certificat ne peut excéder le 1er juillet 2025.

II. – Pour l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑52 du code de la sécurité sociale de dispositifs ayant antérieurement fait l’objet d’une inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 du même code, le certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l’article L. 162‑52 dudit code peut être provisoire, permettant de différer la validation de conformité. Il est délivré à titre temporaire pour une durée maximale fixée par décret. La date de validité de ce certificat provisoire ne peut excéder le 1er juillet 2025.

Amdts  284,  285

II. – Pour l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑52 du code de la sécurité sociale de dispositifs ayant antérieurement fait l’objet d’une inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 du même code, le certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l’article L. 162‑52 dudit code peut être provisoire, permettant de différer la validation de conformité. Il est délivré à titre temporaire pour une durée maximale fixée par décret. La date de validité de ce certificat ne peut être postérieure au 1er juillet 2025.

Amdts  441,  341

II. – Pour l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑52 du code de la sécurité sociale de dispositifs ayant antérieurement fait l’objet d’une inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 du même code, le certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l’article L. 162‑52 dudit code peut être provisoire, permettant de différer la validation de conformité. Il est délivré à titre temporaire pour une durée maximale fixée par décret. La date de validité de ce certificat ne peut être postérieure au 1er juillet 2025.


III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 29 ter (nouveau)

Amdts  3354,  3355

Article 29 ter

(Conforme)


Article 68



Le II de l’article L. 165‑1‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑860 DC du 21 décembre 2023.]



« Par exception, les modalités définies au présent II ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant contrôle le fournisseur ou est contrôlé par le fournisseur ou lorsque l’exploitant et le fournisseur sont contrôlés par les mêmes personnes, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »





Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 69


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 162‑1‑21, après les mots : « et L. 861‑3 », sont insérés les mots : « , et sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article L. 322‑5‑1, » ;

1° À l’article L. 162‑1‑21, après la référence : « L. 861‑3 », sont insérés les mots : « , et sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 322‑5‑1, » ;

1° À la première phrase de l’article L. 162‑1‑21, après la référence : « L. 861‑3 », sont insérés les mots : « , et sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 322‑5‑1, » ;

1° (Non modifié)

1° A la première phrase de l’article L. 162‑1‑21, après la référence : « L. 861‑3 », sont insérés les mots : « , et sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 322‑5‑1, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 322‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 322‑5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 322‑5 est ainsi modifié :


a) Après le premier alinéa, il est ainsi un alinéa ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n’est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport, tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l’organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transports sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration. » ;

« Lorsqu’un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n’est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l’organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration. » ;


(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n’est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l’organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration. » ;


b) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « secteur », sont insérés les mots : « , à l’exception de la facturation des transports partagés, » ;

Amdt  3058

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « responsabilité », la fin de la phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. » ;

Amdt  286

b) Après le mot : « responsabilité », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. » ;

Amdt  579

b) Après le mot : « responsabilité », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « A l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. » ;

3° À l’article L. 322‑5‑1, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le premier alinéa de l’article L. 322‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Après le premier alinéa de l’article L. 322‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dispense d’avance des frais ne s’applique pas lorsque le patient refuse un transport partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322‑5. » ;

(Alinéa sans modification)



« Cette dispense d’avance des frais ne s’applique pas lorsque le patient refuse un transport partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322‑5. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1, après la quatrième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que de la minoration prévue au deuxième alinéa de l’article L. 322‑5 ».

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1, après la quatrième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ni la minoration prévue au deuxième alinéa de l’article L. 322‑5 ».

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1, après la quatrième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ni la minoration prévue au deuxième alinéa de l’article L. 322‑5 ».

Chapitre III

Garantir et sécuriser l’accès des Français aux médicaments du quotidien et aux produits de santé innovants

Chapitre III

Garantir et sécuriser l’accès des Français aux médicaments du quotidien et aux produits de santé innovants

Chapitre III

Garantir et sécuriser l’accès des Français aux médicaments du quotidien et aux produits de santé innovants

Chapitre III

Garantir et sécuriser l’accès des Français aux médicaments du quotidien et aux produits de santé innovants

Chapitre III

Garantir et sécuriser l’accès des Français aux médicaments du quotidien et aux produits de santé innovants


Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

(Conforme)

Article 70


I. – L’article L. 164‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 164‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif de cession des produits mentionnés au 1° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique cédés pour une finalité transfusionnelle est déterminé en tenant compte du coût de revient de la collecte, la qualification biologique, la préparation, la distribution, la délivrance et le contrôle de la qualité desdits produits incombant à l’Etablissement français du sang. »

« Le tarif de cession des produits mentionnés au 1° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique cédés pour une finalité transfusionnelle est déterminé en tenant compte du coût de revient de la collecte, de la qualification biologique, de la préparation, de la distribution, de la délivrance et du contrôle de la qualité desdits produits incombant à l’Établissement français du sang. »

« Le tarif de cession des produits mentionnés au 1° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique cédés par l’Établissement français du sang pour une finalité transfusionnelle est déterminé en tenant compte du coût de revient de la collecte, de la qualification biologique, de la préparation, de la distribution, de la délivrance et du contrôle de la qualité desdits produits incombant à l’Établissement français du sang. »

Amdt  287 rect.


« Le tarif de cession des produits mentionnés au 1° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique cédés par l’Établissement français du sang pour une finalité transfusionnelle est déterminé en tenant compte du coût de revient de la collecte, de la qualification biologique, de la préparation, de la distribution, de la délivrance et du contrôle de la qualité desdits produits incombant à l’Etablissement français du sang. »

II. – Les 3° et 4° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Les 3° et 4° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Les 3° et 4° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« 3° Une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie contribuant au financement de missions de service public assurées par l’établissement, ainsi que des surcoûts temporaires non couverts par les modalités d’ajustement des tarifs mentionnés au 1°. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d’assurance maladie est versée et répartie entre les régimes.

« 3° Une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie contribuant au financement de missions de service public assurées par l’établissement, ainsi que des surcoûts temporaires non couverts par les modalités d’ajustement des tarifs des activités liées aux produits sanguins labiles mentionnées au 1° du présent article. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d’assurance maladie est versée et répartie entre les régimes.

Amdt  3108

« 3° Une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie contribuant au financement de missions de service public assurées par l’établissement, ainsi que des surcoûts temporaires non couverts par les modalités d’ajustement des tarifs des activités liées aux produits sanguins labiles mentionnées au 1° du présent article. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d’assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

Amdt  288


« 3° Une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie contribuant au financement de missions de service public assurées par l’établissement, ainsi que des surcoûts temporaires non couverts par les modalités d’ajustement des tarifs des activités liées aux produits sanguins labiles mentionnées au 1° du présent article. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d’assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

« Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret. ;

« Les modalités d’application du présent 3° sont fixées par décret ;

« Les autres modalités d’application du présent 3° sont également fixées par décret ;

Amdt  288


« Les autres modalités d’application du présent 3° sont également fixées par décret ;

« 4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l’État, des collectivités publiques et de leurs établissements publics. »

« 4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l’État, des collectivités publiques et de leurs établissements publics ; ».

« 4° (Non modifié) ».


« 4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l’État, des collectivités publiques et de leurs établissements publics ; ».

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 71


I. – L’article L. 5121‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 5121‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 2° :

1° Le 2° est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 2° est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’exécution de ces préparations peut également être confiée, sous la responsabilité des pharmacies à usage intérieur et des établissements pharmaceutiques habilités, à des pharmacies d’officine autorisées à exercer une activité de sous‑traitance dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑1. » ;

Amdt  289

aa) (Supprimé)

Amdt  442



a) Au a, après le mot : « stock », sont ajoutés les mots : « ou d’arrêt de commercialisation » ;

a) Au a, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « ou d’arrêt de commercialisation » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au a, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « ou d’arrêt de commercialisation » ;

b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, afin de répondre à l’ensemble des besoins nationaux, le ministre chargé de la santé peut autoriser par arrêté la dispensation par les pharmacies d’officine de ces préparations hospitalières spéciales. » ;

« À titre dérogatoire, afin de répondre à l’ensemble des besoins nationaux, le ministre chargé de la santé peut autoriser par arrêté la dispensation par les pharmacies d’officine de ces préparations hospitalières spéciales ; »



« A titre dérogatoire, afin de répondre à l’ensemble des besoins nationaux, le ministre chargé de la santé peut autoriser par arrêté la dispensation par les pharmacies d’officine de ces préparations hospitalières spéciales ; »

2° Au 3°, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le 3° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 3° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et temporaire, pour faire face à une rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou à un arrêt de commercialisation d’un tel médicament ou pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave, et pour garantir la qualité et la sécurité d’utilisation des produits, le ministre chargé de la santé autorise par arrêté la réalisation, par les officines disposant de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑1‑1, pour leur propre compte ou pour le compte d’une autre officine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑1, de préparations officinales spéciales respectant les exigences suivantes :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et temporaire, pour faire face à une rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou à l’arrêt de sa commercialisation ou pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave et pour garantir la qualité et la sécurité d’utilisation des produits, le ministre chargé de la santé autorise par arrêté la réalisation, par les officines disposant de l’autorisation mentionnée au second alinéa de l’article L. 5125‑1‑1, pour leur propre compte ou pour le compte d’une autre officine dans les conditions prévues au même second alinéa, de préparations officinales spéciales. Ces préparations respectent les exigences suivantes :

Amdts  2930,  2933

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et temporaire, pour faire face à la rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou à l’arrêt de sa commercialisation ou pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave et pour garantir la qualité et la sécurité d’utilisation des produits, le ministre chargé de la santé autorise par arrêté la réalisation, par les officines disposant de l’autorisation mentionnée au second alinéa de l’article L. 5125‑1‑1, pour leur propre compte ou pour le compte d’une autre officine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑1, de préparations officinales spéciales. Ces préparations respectent les exigences suivantes :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et temporaire, pour faire face à la rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou à l’arrêt de sa commercialisation ou pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave et pour garantir la qualité et la sécurité d’utilisation des produits, le ministre chargé de la santé autorise par arrêté la réalisation, par les officines disposant de l’autorisation mentionnée au second alinéa de l’article L. 5125‑1‑1, pour leur propre compte ou pour le compte d’une autre officine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑1, de préparations officinales spéciales. Ces préparations respectent les exigences suivantes :

« 1° Elles sont soumises à prescription médicale ;

« a) Être soumises à prescription médicale ;

Amdt  2931

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) Etre soumises à prescription médicale ;

« 2° Elles sont réalisées selon une monographie publiée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« b) Être réalisées selon une monographie publiée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

Amdt  2931

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) Etre réalisées selon une monographie publiée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« 3° Elles sont préparées à partir de matière première à usage pharmaceutique fournie par un établissement pharmaceutique d’un établissement de santé défini à l’article L. 5124‑9. »

« c) Être préparées à partir d’une matière première à usage pharmaceutique fournie par létablissement pharmaceutique d’un établissement de santé défini à l’article L. 5124‑9 ; ».

Amdt  2931

« c) Être préparées à partir d’une matière première à usage pharmaceutique fournie par un établissement mentionné à l’article L. 5138‑1 ou par l’établissement pharmaceutique d’un établissement de santé défini à l’article L. 5124‑9 ; ».

Amdt  290

« c) Être préparées à partir d’une matière première à usage pharmaceutique fournie par l’établissement pharmaceutique d’un établissement de santé défini à l’article L. 5124‑9 ; ».

Amdt  443

« c) Etre préparées à partir d’une matière première à usage pharmaceutique fournie par l’établissement pharmaceutique d’un établissement de santé défini à l’article L. 5124‑9 ; ».



II. – Après l’article L. 162‑16‑4‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑16‑4‑5 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article L. 162‑16‑4‑4 du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 162‑16‑4‑5 et L. 162‑16‑4‑6 ainsi rédigés :

II. – Après l’article L. 162‑16‑4‑4 du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 162‑16‑4‑5 et L. 162‑16‑4‑6 ainsi rédigés :



« Art. L. 162‑16‑4‑5. – Les prix de cession, couvrant les frais de la réalisation et de la dispensation en officine, des préparations hospitalières spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, lorsqu’elles font l’objet d’une dispensation en officine, et des préparations officinales spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

« Art. L. 162‑16‑4‑5. – Les prix de cession, couvrant les frais de la réalisation et de la dispensation en officine, des préparations hospitalières spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, lorsqu’elles font l’objet d’une dispensation en officine, et des préparations officinales spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article L. 5121‑1, sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

« Art. L. 162‑16‑4‑5. – Les prix de cession, couvrant les frais de la réalisation et de la dispensation en officine, des préparations hospitalières spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, lorsqu’elles font l’objet d’une dispensation en officine, et des préparations officinales spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article L. 5121‑1, sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après consultation des représentants des pharmaciens concernés. »

Amdt  291

« Art. L. 162‑16‑4‑5. – Les prix de cession, couvrant les frais de la réalisation et de la dispensation en officine, des préparations hospitalières spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, lorsqu’elles font l’objet d’une dispensation en officine, et des préparations officinales spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article L. 5121‑1 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Amdt  444

« Art. L. 162‑16‑4‑5. – Les prix de cession, couvrant les frais de la réalisation et de la dispensation en officine, des préparations hospitalières spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, lorsqu’elles font l’objet d’une dispensation en officine, et des préparations officinales spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article L. 5121‑1 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.






« Art. L. 162‑16‑4‑6 (nouveau). – En cas de recommandation établie par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur le site internet de celle‑ci de recourir à des préparations magistrales mentionnées au 1° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique pour faire face à une rupture de stock ou à une tension d’approvisionnement d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur, en application du V de l’article L. 5125‑23 du même code, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut fixer le tarif servant de base au remboursement ainsi que le prix de vente au public de ces préparations magistrales prises en charge par l’assurance maladie jusqu’à la remise à disposition du médicament concerné.

« Art. L. 162‑16‑4‑6. – En cas de recommandation établie par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur le site internet de celle‑ci de recourir à des préparations magistrales mentionnées au 1° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique pour faire face à une rupture de stock ou à une tension d’approvisionnement d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur, en application du V de l’article L. 5125‑23 du même code, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut fixer le tarif servant de base au remboursement ainsi que le prix de vente au public de ces préparations magistrales prises en charge par l’assurance maladie jusqu’à la remise à disposition du médicament concerné.






« L’application de l’arrêté cesse de plein droit à la date de la décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée sur le site internet de celle‑ci mettant fin à la recommandation mentionnée au premier alinéa du présent article à la suite de la remise à disposition du médicament concerné.

« L’application de l’arrêté cesse de plein droit à la date de la décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée sur le site internet de celle‑ci mettant fin à la recommandation mentionnée au premier alinéa du présent article à la suite de la remise à disposition du médicament concerné.






« Le tarif servant de base au remboursement et le prix de vente au public des préparations magistrales prennent en compte leurs frais de réalisation et de dispensation en officine. »

Amdt  595

« Le tarif servant de base au remboursement et le prix de vente au public des préparations magistrales prennent en compte leurs frais de réalisation et de dispensation en officine. »



Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Article 72


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 5121‑29 :

1° L’article L. 5121‑29 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 5121‑29 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé par la référence : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  1380

a bis) (Supprimé)

Amdt  445





« Le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent I fixe les conditions dans lesquelles les stocks de sécurité constitués doivent être utilisés, en cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement, pour assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national. » ;

Amdt  1380




b) Au troisième alinéa, après le mot : « difficulté », sont insérés les mots : « , rupture ou risque de rupture » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « difficulté », sont insérés les mots : « , toute rupture ou tout risque de rupture » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) A la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « difficulté », sont insérés les mots : « , toute rupture ou tout risque de rupture » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La rupture d’approvisionnement se définit comme l’incapacité pour une pharmacie d’officine ou une pharmacie à usage intérieur définie à l’article L. 5126‑1, de dispenser un médicament à un patient dans un délai donné, qui peut être réduit à l’initiative du pharmacien lorsque la poursuite optimale du traitement l’impose. Ce délai, ainsi que les diligences que le pharmacien doit accomplir pour dispenser le médicament, sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

« II. – La rupture d’approvisionnement se définit comme l’incapacité pour une pharmacie d’officine ou une pharmacie à usage intérieur de dispenser un médicament à un patient dans un délai donné, qui peut être réduit à l’initiative du pharmacien lorsque la poursuite optimale du traitement l’impose. Ce délai et les diligences que le pharmacien doit accomplir pour dispenser le médicament sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  2934



« II. – La rupture d’approvisionnement se définit comme l’incapacité pour une pharmacie d’officine ou une pharmacie à usage intérieur de dispenser un médicament à un patient dans un délai donné, qui peut être réduit à l’initiative du pharmacien lorsque la poursuite optimale du traitement l’impose. Ce délai et les diligences que le pharmacien doit accomplir pour dispenser le médicament sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 5121‑33, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 5121‑33, sont insérés des articles L. 5121‑33‑1 à L. 5121‑33‑3 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 5121‑33, sont insérés des articles L. 5121‑33‑1 à L. 5121‑33‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5121‑33‑1. – En cas de rupture d’approvisionnement, un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire le recours à l’ordonnance dite de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues par les articles L. 5121‑12‑1‑1 et L. 5121‑20, ou la délivrance de médicaments à l’unité, dans les conditions prévues par l’article L. 5123‑8. Il est mis fin sans délai à ces mesures, par arrêté du même ministre, lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« Art. L. 5121‑33‑1. – En cas de rupture d’approvisionnement, un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire le recours à l’ordonnance de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 5121‑12‑1‑1 et L. 5121‑20, ou la délivrance de médicaments à l’unité, dans les conditions prévues à l’article L. 5123‑8. Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

Amdt  2935

« Art. L. 5121‑33‑1. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement, un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire le recours à l’ordonnance de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 5121‑12‑1‑1 et L. 5121‑20. Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

Amdts  293,  292,  1176 rect.

« Art. L. 5121‑33‑1. – En cas de rupture d’approvisionnement, un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire le recours à l’ordonnance de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 5121‑12‑1‑1 et L. 5121‑20, ou la délivrance de médicaments à l’unité, dans les conditions prévues à l’article L. 5123‑8. Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

Amdts  446,  447

« Art. L. 5121‑33‑1. – En cas de rupture d’approvisionnement, un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire le recours à l’ordonnance de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 5121‑12‑1‑1 et L. 5121‑20, ou la délivrance de médicaments à l’unité, dans les conditions prévues à l’article L. 5123‑8. Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« L’arrêté mentionné au premier alinéa précise les médicaments concernés parmi ceux identifiés en application du 15° de l’article L. 5121‑20 ou mentionnés sur la liste établie en application du deuxième alinéa de l’article L. 5123‑8.

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise les médicaments concernés parmi ceux identifiés en application du 15° de l’article L. 5121‑20 ou ceux mentionnés sur la liste établie en application du second alinéa de l’article L. 5123‑8.

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise les médicaments concernés parmi ceux identifiés en application du 15° de l’article L. 5121‑20.

Amdts  292,  1176 rect.

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise les médicaments concernés parmi ceux identifiés en application du 15° de l’article L. 5121‑20 ou mentionnés sur la liste établie en application du second alinéa de l’article L. 5123‑8.

Amdt  447

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise les médicaments concernés parmi ceux identifiés en application du 15° de l’article L. 5121‑20 ou mentionnés sur la liste établie en application du second alinéa de l’article L. 5123‑8.

« Art. L. 5121‑33‑2. – En cas de rupture d’approvisionnement, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, limiter ou interdire la prescription de certains médicaments concernés par cette rupture d’approvisionnement, désignés dans l’arrêté, réalisée par un acte de télémédecine. Il est mis fin sans délai à ces mesures, par arrêté du même ministre, lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. »

« Art. L. 5121‑33‑2. – En cas de rupture d’approvisionnement de certains médicaments, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, en limiter ou en interdire la prescription par un acte de télémédecine. Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

Amdts  2936,  2935

« Art. L. 5121‑33‑2. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement de certains médicaments, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, en limiter ou en interdire la prescription par un acte de télémédecine. Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

Amdt  293

« Art. L. 5121‑33‑2. – En cas de rupture d’approvisionnement de certains médicaments, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, en limiter ou en interdire la prescription par un acte de télémédecine. Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

Amdt  446

« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑860 DC du 21 décembre 2023.]




« Art. L. 5121‑33‑3 (nouveau). – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, prendre toutes les mesures de police sanitaire nécessaires pour garantir un approvisionnement approprié et continu par les titulaires et les exploitants d’autorisations de mise sur le marché. » ;

Amdt  2937

« Art. L. 5121‑33‑3. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, prendre les mesures de police sanitaire nécessaires pour garantir un approvisionnement approprié et continu par les titulaires et les exploitants d’autorisations de mise sur le marché.

Amdt  1365

« Art. L. 5121‑33‑3. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, prendre les mesures de police sanitaire nécessaires pour garantir un approvisionnement approprié et continu par les titulaires et les exploitants d’autorisations de mise sur le marché. » ;

« Art. L. 5121‑33‑3. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, prendre les mesures de police sanitaire nécessaires pour garantir un approvisionnement approprié et continu par les titulaires et les exploitants d’autorisations de mise sur le marché. » ;





« La nature des mesures de police sanitaire mentionnées au premier alinéa du présent article et les conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut les prendre sont fixées par décret en Conseil d’État pris après consultation du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, des organisations syndicales nationales mentionnées à l’article L. 162‑8 du code de la sécurité sociale et des représentants des grossistes‑répartiteurs. » ;

Amdt  1365

(Alinéa supprimé)

Amdt  448




 (nouveau) L’article L. 5423‑9 est complété par un 9° ainsi rédigé :

 L’article L. 5423‑9, dans sa rédaction résultant de l’article 36 de la présente loi, est complété par un 9° ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° L’article L. 5423‑9, dans sa rédaction résultant de l’article 77 de la présente loi, est complété par un 9° ainsi rédigé :




« 9° Le fait, pour le titulaire ou l’exploitant d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1, de ne pas mettre en œuvre les mesures prises par le directeur général de l’agence en application de l’article L. 5121‑33‑3. »

Amdt  2937

« 9° (Non modifié) »


« 9° Le fait, pour le titulaire ou l’exploitant d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1, de ne pas mettre en œuvre les mesures prises par le directeur général de l’agence en application de l’article L. 5121‑33‑3. »





Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

Article 73




L’article L. 162‑19‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 162‑19‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « ou sur un formulaire dédié » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « ou sur un formulaire prévu à cet effet » ;

Amdt  526

1° Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « ou sur un formulaire prévu à cet effet » ;



2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le recours au formulaire mentionné au premier alinéa, accessible le cas échéant par un téléservice, peut être exigé lors d’une primo‑prescription réalisée par un médecin spécialiste. Ce document est à présenter au pharmacien ou, le cas échéant, à un autre professionnel de santé en vue de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie du produit de santé et de ses prestations éventuellement associées. Il peut être dérogé en tant que de besoin pour la mise en œuvre du présent alinéa aux dispositions relatives à l’obligation d’homologation de certains formulaires administratifs, prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance  2004‑637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre. »

Amdts  1159,  1374(s/amdt)

« Lors de la prescription, le recours au formulaire mentionné au premier alinéa, accessible le cas échéant par un téléservice, peut être exigé afin d’attester le respect du même premier alinéa. Ce document est à présenter au pharmacien ou, le cas échéant, à un autre professionnel de santé en vue de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie du produit de santé et de ses prestations éventuellement associées. Il peut être dérogé en tant que de besoin, pour la mise en œuvre du présent alinéa, aux dispositions relatives à l’obligation d’homologation de certains formulaires administratifs prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance  2004‑637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre. »

Amdt  599

« Lors de la prescription, le recours au formulaire mentionné au premier alinéa, accessible le cas échéant par un téléservice, peut être exigé afin d’attester le respect du même premier alinéa. Ce document est à présenter au pharmacien ou, le cas échéant, à un autre professionnel de santé en vue de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie du produit de santé et de ses prestations éventuellement associées. Il peut être dérogé en tant que de besoin, pour la mise en œuvre du présent alinéa, aux dispositions relatives à l’obligation d’homologation de certains formulaires administratifs prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance  2004‑637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre. »

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 74


L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° La deuxième phrase du I est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La deuxième phrase du I est ainsi modifiée :

1° Au I, les mots : « pour les actes innovants » et les mots : « renouvelable une fois » sont supprimés ;

a) Les mots : « pour les actes innovants » sont supprimés ;

Amdt  2781

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Les mots : « pour les actes innovants » sont supprimés ;


b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de dix‑huit mois » ;

Amdt  2781

b) (Supprimé)

Amdt  294

b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de dix‑huit mois » ;

Amdt  449

b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de dix‑huit mois » ;

2° Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, les mots : « , renouvelable une fois pour les évaluations complexes » sont supprimés ;

2° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du II et à la seconde phrase du second alinéa du III, les mots : « , renouvelable une fois pour les évaluations complexes » sont supprimés ;





3° Le deuxième alinéa du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 Le second alinéa du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 Le second alinéa du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Non modifié)

2° Le second alinéa du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s’autosaisir de l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation, selon des modalités définies par voie réglementaire :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s’autosaisir de l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation, selon des modalités définies par voie réglementaire :

« 1° Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021‑3 du code de la santé publique ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021‑3 du code de la santé publique ;

« 2° Les associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du même code ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° Les associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du même code ;

« 3° L’exploitant, au sens du I de l’article L. 165‑1‑1‑1 du code de la sécurité sociale, d’un produit de santé mentionné à l’article L. 5211‑1 ou L. 5221‑1 du code de la santé publique, lorsque ce produit est, d’une part, associé à l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer et, d’autre part, à usage collectif. »

« 3° L’exploitant, au sens du I de l’article L. 165‑1‑1‑1 du présent code, d’un produit de santé mentionné aux articles L. 5211‑1 ou L. 5221‑1 du code de la santé publique, lorsque ce produit est, d’une part, porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer et, d’autre part, à usage collectif. »

Amdt  2780

« 3° L’exploitant, au sens du I de l’article L. 165‑1‑1‑1 du présent code, d’un produit de santé mentionné aux articles L. 5211‑1 ou L. 5221‑1 du code de la santé publique, lorsque ce produit est, d’une part, porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer et, d’autre part, à usage collectif. » ;


« 3° L’exploitant, au sens du I de l’article L. 165‑1‑1‑1 du présent code, d’un produit de santé mentionné aux articles L. 5211‑1 ou L. 5221‑1 du code de la santé publique, lorsque ce produit est, d’une part, porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer et, d’autre part, à usage collectif. » ;



3° À la seconde phrase du second alinéa du III, les mots : « , renouvelable une fois pour les évaluations complexes » sont supprimés.

Amdt  295

3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du II et à la seconde phrase du second alinéa du III, les mots : « , renouvelable une fois pour les évaluations complexes » sont supprimés.

Amdt  450

3° A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du II et à la seconde phrase du second alinéa du III, les mots : « , renouvelable une fois pour les évaluations complexes » sont supprimés.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 34 bis (nouveau)

Amdt  3086

Article 34 bis

(Conforme)


Article 75



L’avant‑dernier alinéa du C du V de l’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑860 DC du 21 décembre 2023.]



« Les prescripteurs recueillent les données de suivi des patients traités, selon des modalités définies par décret. Ces données sont transmises, dans des conditions assurant le respect du secret médical, au Comité économique des produits de santé ainsi qu’à l’entreprise titulaire des droits d’exploitation, à l’entreprise assurant l’importation parallèle ou à l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament. L’entreprise titulaire des droits d’exploitation, l’entreprise assurant l’importation parallèle ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament participe en tout ou partie au financement du recueil des données. »







Article 34 ter (nouveau)

Article 34 ter

(Supprimé)

Amdt  451





Le III de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « avant le 15 septembre de l’année suivant celle à laquelle il se rapporte ».

Amdt  779 rect. bis




Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 76


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 5121‑12 :

1° L’article L. 5121‑12 est ainsi modifié :



1° L’article L. 5121‑12 est ainsi modifié :

a) Au 3° du I, après le mot : « thérapeutiques » sont ajoutés les mots : « et, s’agissant d’un vaccin, au vu de recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de santé » ;

a) Le 3° du I est complété par les mots : « et, s’agissant d’un vaccin, au vu des recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de santé » ;



a) Le 3° du I est complété par les mots : « et, s’agissant d’un vaccin, au vu des recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de santé » ;

b) À la première phrase du IV, les mots : « l’exploitation du médicament, d’un protocole » sont remplacés par les mots :

b) Le IV est ainsi modifié :



b) Le IV est ainsi modifié :

« L’exploitation du médicament :

– après le mot : « du », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « médicament : » ;



– après le mot : « du », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « médicament : » ;


– la seconde phrase du même alinéa est supprimée ;



– la seconde phrase du même alinéa est supprimée ;


– après ledit premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :



– après ledit premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° D’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quater du présent titre ;

« 1° D’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national, de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quater du présent titre ;



« 1° D’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national, de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quater du présent titre ;

« 2° D’un protocole » ;

« 2° D’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d’autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l’autorisation est délivrée au titre du 1° du II et qu’aucun avis favorable n’a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments. » ;



« 2° D’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d’autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l’autorisation est délivrée au titre du 1° du II et qu’aucun avis favorable n’a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments. » ;

2° À l’article L. 5121‑12‑1 après le 2° du VIII, est inséré un nouvel alinéa 3° ainsi rédigé :

2° Le VIII de l’article L. 5121‑12‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :



2° Le VIII de l’article L. 5121‑12‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° Le refus opposé à une demande d’autorisation d’accès précoce, dans une indication considérée, au seul motif du 4° du I de l’article L. 5121‑12, ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent II dans l’indication considérée ».

« 3° Le refus opposé à une demande d’autorisation d’accès précoce, dans une indication considérée, sur le seul fondement du 4° du I de l’article L. 5121‑12 ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa du II du présent article dans cette indication. »

Amdts  2783,  2784,  2785



« 3° Le refus opposé à une demande d’autorisation d’accès précoce, dans une indication considérée, sur le seul fondement du 4° du I de l’article L. 5121‑12 ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa du II du présent article dans cette indication. »



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 :

1° L’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est ainsi modifié :



a) Après le cinquième alinéa du B du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le  du B du II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



a) Après le  du B du II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



« 5° En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionnée au IV de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;

« 5° En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionné au IV de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;



« 5° En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionné au IV de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;



b) Le V devient le VI ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Le V devient le VI ;



c) Avant le VI, il est inséré un V ainsi rédigé :

c) Le V est ainsi rétabli :



c) Le V est ainsi rétabli :



« V. – Pour l’application du III et IV du présent article dans le cas d’une prise en charge temporaire en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 faisant suite à la prise en charge en application du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est calculé et appliqué à la fin de la prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2, en prenant en compte l’ensemble des périodes de prise en charge. »

« V. – Pour l’application des III et IV du présent article dans le cas d’une prise en charge temporaire en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 faisant suite à une prise en charge en application du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est calculé et appliqué à la fin de la prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2, en prenant en compte l’ensemble des périodes de prise en charge. » ;

Amdt  2786



« V. – Pour l’application des III et IV du présent article dans le cas d’une prise en charge temporaire en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 faisant suite à une prise en charge en application du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est calculé et appliqué à la fin de la prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2, en prenant en compte l’ensemble des périodes de prise en charge. » ;



2° Après l’article L. 162‑16‑5‑1‑1, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑1‑2 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 162‑16‑5‑1‑1, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑1‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article L. 162‑16‑5‑1‑1, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑1‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑16‑5‑1‑2. – I. – Les spécialités dont la prise en charge au titre de l’autorisation en accès précoce a pris fin pour le motif mentionné au A du II de l’article L. 162‑16‑5‑1 peuvent, pour chaque indication thérapeutique considérée, lorsque les conditions mentionnées au II du présent article sont remplies, bénéficier d’un régime temporaire de prise en charge prévu au présent article.

« Art. L. 162‑16‑5‑1‑2. – I. – Les spécialités dont la prise en charge au titre de l’autorisation daccès précoce a pris fin pour le motif mentionné au A du II de l’article L. 162‑16‑5‑1 peuvent, pour chaque indication thérapeutique considérée, lorsque les conditions mentionnées au II du présent article sont remplies, bénéficier du régime temporaire de prise en charge prévu au présent article.

« Art. L. 162‑16‑5‑1‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑16‑5‑1‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑16‑5‑1‑2. – I. – Les spécialités dont la prise en charge au titre de l’autorisation d’accès précoce a pris fin pour le motif mentionné au A du II de l’article L. 162‑16‑5‑1 peuvent, pour chaque indication thérapeutique considérée, lorsque les conditions mentionnées au II du présent article sont remplies, bénéficier du régime temporaire de prise en charge prévu au présent article.



« II. – Les spécialités concernées remplissent les conditions suivantes :

« II. – Les spécialités mentionnées au I remplissent les conditions suivantes :

Amdt  2787

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Les spécialités mentionnées au I remplissent les conditions suivantes :



« 1° Etre classées dans une catégorie, définie par voie réglementaire, de médicaments réservés à un usage hospitalier.

« 1° Être classées dans une catégorie, définie par voie réglementaire, de médicaments réservés à un usage hospitalier ;



« 1° Etre classées dans une catégorie, définie par voie réglementaire, de médicaments réservés à un usage hospitalier ;



« 2° Ne pas être prises en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 dans la ou les indications considérées ;

« 2° Ne pas être prises en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 dans les indications considérées ;

Amdt  2788



« 2° Ne pas être prises en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 dans les indications considérées ;



« 3° Avoir fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique qui :

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Avoir fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique qui :



« a) Reconnaît à la spécialité, dans la ou les indications considérées, un niveau de service médical rendu et une amélioration du service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret ;

« a) Reconnaît à la spécialité, dans les indications considérées, un niveau de service médical rendu et une amélioration du service médical rendu au moins égaux à un niveau fixé par décret ;

Amdt  2789



« a) Reconnaît à la spécialité, dans les indications considérées, un niveau de service médical rendu et une amélioration du service médical rendu au moins égaux à un niveau fixé par décret ;



« b) Estime qu’un plan de développement de la spécialité, proposé par l’entreprise exploitante, est de nature à fournir les données permettant d’actualiser son évaluation, atteste de l’existence de ce plan de développement et fixe le délai dans lequel les données doivent être fournies par l’entreprise exploitante.

« b) Estime que le plan de développement de la spécialité proposé par l’entreprise exploitante est de nature à fournir les données permettant d’actualiser son évaluation, atteste l’existence de ce plan de développement et fixe le délai dans lequel les données doivent être fournies par l’entreprise exploitante.



« b) Estime que le plan de développement de la spécialité proposé par l’entreprise exploitante est de nature à fournir les données permettant d’actualiser son évaluation, atteste l’existence de ce plan de développement et fixe le délai dans lequel les données doivent être fournies par l’entreprise exploitante.



« III. – Durant la période temporaire mentionnée au titre du présent I :

« III. – Durant la période temporaire mentionnée au I du présent article :

Amdt  2790

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Durant la période temporaire mentionnée au I du présent article :



« 1° La prise en charge s’effectue sur la base d’une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette indemnité est déterminée en fonction du prix ou tarif le plus bas existant dans d’autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable déterminés par décret.

« 1° La prise en charge s’effectue sur la base d’une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette indemnité est déterminée en fonction du prix ou du tarif le plus bas existant dans d’autres États européens présentant une taille totale de marché comparable, déterminés par décret.

Amdt  2791

« 1° La prise en charge s’effectue sur la base du premier montant non nul déclaré de l’indemnité mentionnée au I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1.

Amdts  297 rect.,  1305

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La prise en charge s’effectue sur la base du premier montant non nul déclaré de l’indemnité mentionnée au I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1.



« À défaut d’un prix ou tarif connus en application de l’alinéa précédent, l’indemnité est déterminée sur la base du premier montant déclaré de l’indemnité mentionnée au I. de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1.

« À défaut d’un prix ou d’un tarif connu en application du premier alinéa du présent 1°, l’indemnité est déterminée sur la base du premier montant déclaré de l’indemnité mentionnée au I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1.

(Alinéa supprimé)

Amdts  297 rect.,  1305




« À l’indemnité déterminée selon le premier ou le second alinéa ci‑dessus, est appliquée une décote fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui tient compte de l’avis de la commission mentionnée au 3° du II. L’arrêté détermine les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette décote, notamment le délai fixé par la commission en application du b de ce 3°.

« À l’indemnité déterminée selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent 1° est appliquée une décote, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui tient compte de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique. L’arrêté détermine les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette décote, notamment le délai fixé par la commission en application du b du 3° du II du présent article ;

Amdts  2792,  2793

« À cette indemnité est appliquée une décote fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui tient compte de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique. L’arrêté détermine les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette décote, notamment le délai fixé par la commission en application du b du 3° du II du présent article.

Amdts  297 rect.,  1305

« À cette indemnité est appliquée une décote fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui tient compte de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique. L’arrêté détermine les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette décote, notamment le délai fixé par la commission en application du b du 3° du II du présent article.

« A cette indemnité est appliquée une décote fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui tient compte de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique. L’arrêté détermine les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette décote, notamment le délai fixé par la commission en application du b du 3° du II du présent article.





« Lorsque la spécialité fait l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 du présent code, ou d’une prise en charge au titre des articles L. 162‑17 ou L. 162‑22‑7 pour au moins l’une de ses indications, la prise en charge s’effectue sur la base de ce montant ;

Amdts  297 rect.,  1305

« Lorsque la spécialité fait l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 du présent code ou d’une prise en charge au titre des articles L. 162‑17 ou L. 162‑22‑7 pour au moins l’une de ses indications, la prise en charge s’effectue sur la base de ce prix ou du montant de cette prise en charge ;

Amdt  379

« Lorsque la spécialité fait l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 du présent code ou d’une prise en charge au titre des articles L. 162‑17 ou L. 162‑22‑7 pour au moins l’une de ses indications, la prise en charge s’effectue sur la base de ce prix ou du montant de cette prise en charge ;



« 2° Les obligations prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 s’appliquent aux spécialités prévues au présent article.

« 2° Les obligations prévues au second alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 s’appliquent aux spécialités mentionnées au présent article.

Amdt  2794

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les obligations prévues au second alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 s’appliquent aux spécialités mentionnées au présent article.



« IV. – À. Pour chaque indication d’une spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre du I, le titulaire de l’autorisation prévue au présent article est soumis au mécanisme de reversement ainsi qu’au mécanisme de remise supplémentaire prévus respectivement au A du II et au III de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1.

« IV. – A. – Pour chaque indication d’une spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre du I du présent article, le titulaire de l’autorisation prévue au présent article est soumis au mécanisme de reversement ainsi qu’au mécanisme de remise supplémentaire prévus respectivement au A du II et au III de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – A. – Pour chaque indication d’une spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre du I du présent article, le titulaire de l’autorisation prévue au présent article est soumis au mécanisme de reversement ainsi qu’au mécanisme de remise supplémentaire prévus respectivement au A du II et au III de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1.



« B. – Les taux de remise mentionnés au A font l’objet de majorations, reconductibles le cas échéant chaque année :

« B. – Les taux des remises mentionnées au A du présent IV font l’objet de majorations, reconductibles le cas échéant chaque année :



« B. – Les taux des remises mentionnées au A du présent IV font l’objet de majorations, reconductibles le cas échéant chaque année :



« 1° À compter de la deuxième année de l’autorisation délivrée en application du présent article ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° A compter de la deuxième année de l’autorisation délivrée en application du présent article ;



« 2° En cas de dépassement du délai prévu dans l’avis de la commission mentionnée au 3° du I ;

« 2° En cas de dépassement du délai prévu dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ;

Amdt  2795



« 2° En cas de dépassement du délai prévu dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ;



« 3° En l’absence de signature d’une convention fixant le tarif, sur la base du nouvel avis de la commission mentionnée au 3° du II, dans un délai de cent quatre‑vingts jours à compter de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7.

« 3° En l’absence de signature d’une convention fixant le tarif, sur la base du nouvel avis de la commission mentionnée au même article L. 5123‑3, dans un délai de cent quatre‑vingts jours à compter de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code.

Amdt  2796



« 3° En l’absence de signature d’une convention fixant le tarif, sur la base du nouvel avis de la commission mentionnée au même article L. 5123‑3, dans un délai de cent quatre‑vingts jours à compter de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code.



« Ces majorations mentionnées au B, qui sont le cas échéant reconductibles chaque année, sont fixées de sorte qu’une part minimale du chiffre d’affaires ne puisse être soumise à reversement.

« Les majorations mentionnées au présent B, qui sont reconductibles chaque année, sont fixées de sorte qu’une part minimale du chiffre d’affaires ne puisse être soumise à reversement.

Amdt  2797



« Les majorations mentionnées au présent B, qui sont reconductibles chaque année, sont fixées de sorte qu’une part minimale du chiffre d’affaires ne puisse être soumise à reversement.



« V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge temporaire mentionnée au I est accordée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur demande de l’entreprise assurant l’exploitation de la spécialité du médicament.

« V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge temporaire mentionnée au I est accordée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur demande de l’entreprise assurant l’exploitation du médicament.

Amdt  2798

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge temporaire mentionnée au I est accordée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur demande de l’entreprise assurant l’exploitation du médicament.



« VI. – Le recueil des données mentionné au IV de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique se poursuit sur la période régie par le présent article, à la charge de l’entreprise qui assure l’exploitation de la spécialité.

« VI. – Le recueil des données mentionné au IV de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique se poursuit pendant la prise en charge temporaire prévue au présent article, à la charge de l’entreprise qui assure l’exploitation de la spécialité.

Amdt  2799

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)

« VI. – Le recueil des données mentionné au IV de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique se poursuit pendant la prise en charge temporaire prévue au présent article, à la charge de l’entreprise qui assure l’exploitation de la spécialité.



« VII. – Pour chaque indication considérée, il est mis fin à la prise en charge mentionnée au I :

« VII. – Pour chaque indication considérée, il est mis fin à la prise en charge mentionnée au I du présent article :

« VII. – (Alinéa sans modification)

« VII. – (Alinéa sans modification)

« VII. – Pour chaque indication considérée, il est mis fin à la prise en charge mentionnée au I du présent article :



« 1° Lors de l’inscription de la spécialité sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Lors de l’inscription de la spécialité sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code ;



« 2° Par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au vu d’un nouvel avis de la commission mentionnée au 3° du II ne permettant pas une inscription sur la liste mentionnée au 1° ci‑dessus ;

« 2° Par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au vu d’un nouvel avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ne permettant pas une inscription sur la liste mentionnée au 1° du présent VII ;

Amdt  2800

« 2° Par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au vu d’un nouvel avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ne permettant pas une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code ;

Amdt  298

« 2° (Non modifié)

« 2° Par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au vu d’un nouvel avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ne permettant pas une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code ;



« 3° En cas de retrait de l’autorisation de mise sur le marché, de radiation de la liste mentionnée à l’article L.5123‑2 du code de la santé publique ou de l’absence ou de retrait de demande d’inscription sur la liste mentionnée au 1° précité ;

« 3° En cas de retrait de l’autorisation de mise sur le marché, de radiation de la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou d’absence ou de retrait de demande d’inscription sur la liste mentionnée au 1° du présent VII ;

Amdt  2801

« 3° En cas de retrait de l’autorisation de mise sur le marché, de radiation de la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou d’absence ou de retrait de demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code ;

Amdt  298

« 3° (Non modifié)

« 3° En cas de retrait de l’autorisation de mise sur le marché, de radiation de la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou d’absence ou de retrait de demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code ;



« 4° Au‑delà d’une durée fixée par décret qui ne peut être supérieure à 36 mois.

« 4° Au delà d’une durée fixée par décret, qui ne peut être supérieure à trois ans.

« 4° Au‑delà d’une durée fixée par décret, qui ne peut être supérieure à trois ans.

« 4° Au delà d’une durée fixée par décret, qui ne peut être supérieure à trois ans.

« 4° Au delà d’une durée fixée par décret, qui ne peut être supérieure à trois ans.



« VIII. – Les dispositions du IV de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 sont applicables aux spécialités prises en charge au titre du présent article.

« VIII. – Le IV de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est applicable aux spécialités prises en charge au titre du présent article.

« VIII. – (Non modifié)

« VIII. – (Non modifié)

« VIII. – Le IV de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est applicable aux spécialités prises en charge au titre du présent article.



« IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

« IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

« IX. – (Non modifié) » ;

« IX. – (Non modifié) » ;

« IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;



3° À la première phrase de l’article L. 162‑16‑5‑3, après les mots : « au moins l’une de ses indications », sont insérés les mots : « ou bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 pour au moins l’une de ses indications » ;

3° À la première phrase de l’article L. 162‑16‑5‑3, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « ou bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 pour au moins l’une de ses indications » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° A la première phrase de l’article L. 162‑16‑5‑3, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « ou bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 pour au moins l’une de ses indications » ;



4° À l’article L. 162‑22‑7‑3, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

4° À l’article L. 162‑22‑7‑3, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° A l’article L. 162‑22‑7‑3, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;



5° L’article L. 162‑18 est ainsi modifié :

5° Le IV de l’article L. 162‑18 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° Le IV de l’article L. 162‑18 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du VI est complété, après les mots : « prise en charge correspondante au titre des articles L. 165‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 du présent code » sont ajoutés les mots : « ou ayant bénéficié de ces dispositifs puis de la prise en charge mentionnée à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou ayant bénéficié de ces dispositifs puis de la prise en charge mentionnée à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

a) (Non modifié)


a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou ayant bénéficié de ces dispositifs puis de la prise en charge mentionnée à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;



b) Au deuxième alinéa du VI est complété, après les mots : « prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 et le cas échéant de l’article L. 162‑16‑5‑2 » sont ajoutés les mots : « et de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ».

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 162‑16‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 162‑16‑5‑2 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ».

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 162‑16‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 162‑16‑5‑1‑2 et L. 162‑16‑5‑2 ».


b) A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 162‑16‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 162‑16‑5‑1‑2 et L. 162‑16‑5‑2 ».



Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 77


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Au début de l’article L. 5121‑30, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  300

1° A (Supprimé)

Amdt  598





« Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments déclarent à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la liste des médicaments qu’ils considèrent être des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur tels que mentionnés à l’article L. 5121‑31. Le directeur général de l’agence peut, après une procédure contradictoire, modifier cette liste.

Amdt  300






« La liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnée au premier alinéa du présent article est rendue publique par le directeur général de l’agence sur son site internet. » ;

Amdt  300






1° L’article L. 5121‑31 est ainsi modifié :

Amdt  300

1° (Alinéa sans modification)





a) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  300

a) (Supprimé)

Amdt  598





« Les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur pour lesquels une rupture ou un risque de rupture de stock est mis en évidence ou a été déclaré à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnés au même article L. 5111‑4, font l’objet de plans de gestion des pénuries renforcés. » ;

Amdt  300







b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 5121‑31 est ainsi modifié :



b) Au troisième alinéa, le mot : « lesquelles » est remplacé par le mot : « lesquels » ;

Amdt  300

 les mots : « pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « qu’ils considèrent être des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur et pour lesquels » ;

Amdt  598

a) Les mots : « pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « qu’ils considèrent être des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur et pour lesquels » ;




 sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’agence peut, après une procédure contradictoire, compléter cette liste si un médicament d’intérêt thérapeutique majeur n’y figure pas. La liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur est rendue publique par le directeur général de l’agence sur le site internet de celle‑ci. » ;

Amdt  598

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’agence peut, après une procédure contradictoire, compléter cette liste si un médicament d’intérêt thérapeutique majeur n’y figure pas. La liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur est rendue publique par le directeur général de l’agence sur le site internet de celle‑ci. » ;

I. – À l’article L. 5124‑6 :

A L’article L. 5124‑6 est ainsi modifié :

 L’article L. 5124‑6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 5124‑6 est ainsi modifié :

1° Il est inséré un I au début de l’article ;

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Quand la décision de suspendre ou de cesser la commercialisation concerne un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 ne faisant plus l’objet d’une protection au titre des droits de propriété intellectuelle ou industrielle, l’entreprise pharmaceutique qui l’exploite précise, dans la déclaration qu’elle transmet à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du I, les incidences prévisibles de la suspension ou cessation de commercialisation sur la couverture des besoins de la population française.

« II. – Quand la décision de suspendre ou de cesser la commercialisation concerne un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 ne faisant plus l’objet d’une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, l’entreprise pharmaceutique qui l’exploite précise, dans la déclaration qu’elle transmet à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du I du présent article, les incidences prévisibles de la suspension ou de la cessation de la commercialisation sur la population française.

Amdts  2938,  2939,  2940

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Quand la décision de suspendre ou de cesser la commercialisation concerne un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 ne faisant plus l’objet d’une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, l’entreprise pharmaceutique qui l’exploite précise, dans la déclaration qu’elle transmet à l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du I du présent article, les incidences prévisibles de la suspension ou de la cessation de la commercialisation sur la population française.

« Si les alternatives disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de manière pérenne, l’Agence en informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, à qui il incombe alors de mettre en œuvre les démarches pour rechercher une entreprise pharmaceutique assurant la reprise effective de l’exploitation du médicament. À cette fin :

« Si les alternatives thérapeutiques disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de manière pérenne, l’agence en informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, à qui il incombe de rechercher une entreprise pharmaceutique pour assurer la reprise effective de l’exploitation du médicament. À cette fin :

Amdts  2941,  2942,  2943,  2944,  2945,  2946

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si les alternatives thérapeutiques disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de manière pérenne, l’agence en informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, à qui il incombe de rechercher une entreprise pharmaceutique pour assurer la reprise effective de l’exploitation du médicament. A cette fin :

« 1° Le titulaire de l’autorisation informe, par tout moyen approprié, les entreprises pharmaceutiques susceptibles de reprendre la commercialisation de son intention de leur concéder l’exploitation ou de leur transférer l’autorisation de mise sur le marché du médicament concerné ;

« 1° Le titulaire de l’autorisation informe, par tout moyen, les entreprises pharmaceutiques susceptibles de reprendre la commercialisation du médicament de son intention de concéder l’exploitation ou de transférer l’autorisation de mise sur le marché du médicament concerné ;

Amdts  2947,  2948,  2949

« 1° Le titulaire de l’autorisation informe, par tout moyen, les entreprises pharmaceutiques susceptibles de reprendre la commercialisation du médicament ainsi que les établissements pharmaceutiques détenus par une personne morale de droit public susceptibles d’assurer, le cas échéant, son exploitation et sa fabrication, de son intention de concéder l’exploitation ou de transférer l’autorisation de mise sur le marché du médicament concerné ;

Amdt  299

« 1° Le titulaire de l’autorisation informe, par tout moyen, les entreprises pharmaceutiques susceptibles de reprendre la commercialisation du médicament de son intention de concéder l’exploitation ou de transférer l’autorisation de mise sur le marché du médicament concerné ;

Amdt  455

« 1° Le titulaire de l’autorisation informe, par tout moyen, les entreprises pharmaceutiques susceptibles de reprendre la commercialisation du médicament de son intention de concéder l’exploitation ou de transférer l’autorisation de mise sur le marché du médicament concerné ;



« 2° Le titulaire de l’autorisation répond de façon motivée à chaque offre reçue ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Le titulaire de l’autorisation répond de façon motivée à chaque offre reçue ;



« 3° Le titulaire de l’autorisation ainsi que, le cas échéant et sur demande du titulaire, l’entreprise pharmaceutique exploitant le médicament donnent accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de la commercialisation du médicament, exceptées les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise. Les entreprises candidates à la reprise de la commercialisation sont tenues à une obligation de confidentialité.

« 3° Le titulaire de l’autorisation ainsi que, le cas échéant et sur demande de celui‑ci, l’entreprise pharmaceutique exploitant le médicament donnent accès à toutes les informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de la commercialisation du médicament, exceptées les informations dont la communication est de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise. Les entreprises candidates à la reprise de la commercialisation sont tenues à la confidentialité.

Amdts  2950,  2951

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° Le titulaire de l’autorisation ainsi que, le cas échéant et sur demande de celui‑ci, l’entreprise pharmaceutique exploitant le médicament donnent accès à toutes les informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de la commercialisation du médicament, exceptées les informations dont la communication est de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise. Les entreprises candidates à la reprise de la commercialisation sont tenues à la confidentialité.



« Dès qu’il envisage de retenir une offre de reprise, et hors ce cas au plus tard neuf mois après la réception de l’information transmise par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du deuxième alinéa du présent II, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché remet à l’Agence un rapport indiquant les actions engagées pour rechercher un repreneur, les offres reçues, ainsi que, pour chacune, les raisons qui l’ont conduit à l’accepter ou la refuser, notamment au regard du niveau de sécurité d’approvisionnement que l’entreprise candidate est en capacité d’assurer. Cette capacité peut être appréciée en prenant en compte la localisation des sites de production.

« Dès qu’il envisage de retenir une offre de reprise, et hors ce cas au plus tard neuf mois après la réception de l’information transmise par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du deuxième alinéa du présent II, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché remet à l’agence un rapport indiquant les actions engagées pour rechercher un repreneur, les offres reçues ainsi que, pour chacune, les raisons qui l’ont conduit à l’accepter ou la refuser. Ce rapport comprend une analyse de la capacité d’approvisionnement de l’entreprise candidate. Cette capacité peut être appréciée en prenant en compte la localisation des sites de production.

Amdt  2952

(Alinéa sans modification)


« Dès qu’il envisage de retenir une offre de reprise, et hors ce cas au plus tard neuf mois après la réception de l’information transmise par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du deuxième alinéa du présent II, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché remet à l’agence un rapport indiquant les actions engagées pour rechercher un repreneur, les offres reçues ainsi que, pour chacune, les raisons qui l’ont conduit à l’accepter ou la refuser. Ce rapport comprend une analyse de la capacité d’approvisionnement de l’entreprise candidate. Cette capacité peut être appréciée en prenant en compte la localisation des sites de production.



« En cas d’absence de repreneur à la remise du rapport ou, au plus tard, au terme du délai mentionné à l’alinéa précédent, si le besoin ne peut être couvert de manière pérenne et si l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le demande, le titulaire de l’autorisation de mise sur marché concède à titre gracieux à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public l’exploitation et la fabrication du médicament pour le marché français pour une durée de deux ans reconductible. Cet établissement pharmaceutique se voit transmettre, par l’Agence, les informations contenues dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché. La concession peut prendre fin de manière anticipée, sur décision de l’Agence, si une entreprise met sur le marché français le même médicament ou un médicament similaire dans des conditions permettant de couvrir le besoin de manière pérenne. »

« En cas d’absence de repreneur à la remise du rapport ou, au plus tard, au terme du délai de neuf mois mentionné à l’avant‑dernier alinéa du présent II, si le besoin ne peut être couvert de manière pérenne et si l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le demande, le titulaire de l’autorisation de mise sur marché concède à titre gracieux à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public l’exploitation et la fabrication du médicament pour le marché français, pour une durée de deux ans reconductible. L’agence transmet à cet établissement pharmaceutique les informations contenues dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché. La concession peut prendre fin de manière anticipée, sur décision de l’agence, si une entreprise met sur le marché français le même médicament ou un médicament similaire dans des conditions permettant de couvrir le besoin de manière pérenne. » ;

Amdts  2953,  2954

« En cas d’absence de repreneur à la remise du rapport ou, au plus tard, au terme du délai de neuf mois mentionné à l’avant‑dernier alinéa du présent II, si le besoin ne peut être couvert de manière pérenne et si l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le demande, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché concède à titre gracieux à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public l’exploitation et la fabrication du médicament pour le marché français, pour une durée de deux ans reconductible. L’agence transmet à cet établissement pharmaceutique les informations contenues dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché. La concession peut prendre fin de manière anticipée, sur décision de l’agence, si une entreprise met sur le marché français le même médicament ou un médicament similaire dans des conditions permettant de couvrir le besoin de manière pérenne. » ;


« En cas d’absence de repreneur à la remise du rapport ou, au plus tard, au terme du délai de neuf mois mentionné à l’avant‑dernier alinéa du présent II, si le besoin ne peut être couvert de manière pérenne et si l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le demande, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché concède à titre gracieux à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public l’exploitation et la fabrication du médicament pour le marché français, pour une durée de deux ans reconductible. L’agence transmet à cet établissement pharmaceutique les informations contenues dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché. La concession peut prendre fin de manière anticipée, sur décision de l’agence, si une entreprise met sur le marché français le même médicament ou un médicament similaire dans des conditions permettant de couvrir le besoin de manière pérenne. » ;



II. – L’article L. 5124‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

B L’article L. 5124‑18 est complété par un 16° ainsi rédigé :

 L’article L. 5124‑18 est complété par un 16° ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° L’article L. 5124‑18 est complété par un 16° ainsi rédigé :



« 16° Les modalités d’application du II de l’article L. 5124‑6. »

« 16° Les modalités d’application du II de l’article L. 5124‑6. » ;

« 16° (Non modifié) » ;


« 16° Les modalités d’application du II de l’article L. 5124‑6. » ;





4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 5312‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 5312‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 8° de l’article L. 5423‑9 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;


« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 8° de l’article L. 5423‑9 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;



III. – À l’article L. 5423‑9 :

C L’article L. 5423‑9 est ainsi modifié :

 L’article L. 5423‑9 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

5° L’article L. 5423‑9 est ainsi modifié :



1° Aux 2° et 3°, les mots : « premier alinéa de l’article L. 5124‑6 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du I de l’article L. 5124‑6 » ;

 Aux 2°3° et 4°, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

a) Aux 2°, 3° et 4°, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;


a) Aux 2°, 3° et 4°, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;



2° Au 4°, les mots : « second alinéa de l’article L. 5124‑6 » sont remplacés par les mots : « second alinéa du I de l’article L. 5124‑6 » ;






3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :



« 8° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 ne faisant plus l’objet d’une protection au titre des droits de propriété intellectuelle ou industrielle, quand l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe que les alternatives disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de manière pérenne, de ne pas mettre en œuvre les obligations mises à sa charge par les dispositions du II de l’article L. 5124‑6. »

« 8° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 ne faisant plus l’objet d’une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, quand l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé l’informe que les alternatives disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de manière pérenne, de ne pas mettre en œuvre les obligations prévues au II de l’article L. 5124‑6 ; »

Amdts  2955,  2956

« 8° (Non modifié) »


« 8° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 ne faisant plus l’objet d’une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, quand l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé l’informe que les alternatives disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de manière pérenne, de ne pas mettre en œuvre les obligations prévues au II de l’article L. 5124‑6 ; »



IV. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 5471‑1, les mots : « à l’article L. 5423‑9 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 7° de l’article L. 5423‑9 ».

D Au second alinéa du II de l’article L. 5471‑1, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux 1° à 7° de ; »

 Au second alinéa du II de l’article L. 5471‑1, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux 1° à 7° de ; ».

6° (Non modifié)

6° Au second alinéa du II de l’article L. 5471‑1, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux 1° à 7° de ; ».






II (nouveau). – La liste mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 5121‑31 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est publiée au plus tard le 31 décembre 2024.

Amdt  598

II. – La liste mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 5121‑31 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est publiée au plus tard le 31 décembre 2024.



V. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 5312‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

E– Avant le dernier alinéa de l’article L. 5312‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Par dérogation à l’alinéa précédent, la sanction financière mentionnée au 8° de l’article L. 5423‑9 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 8° de l’article L. 5423‑9 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;





VI. – Le troisième alinéa de l’article L. 5121‑31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’Agence peut, après une procédure contradictoire, compléter cette liste si un médicament d’intérêt thérapeutique majeur y est omis. »

F– Le troisième alinéa de l’article L. 5121‑31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agence peut, après une procédure contradictoire, compléter cette liste si un médicament d’intérêt thérapeutique majeur n’y figure pas. »

Amdt  2957






Article 36 bis (nouveau)

Amdt  3298

Article 36 bis

Article 36 bis

Article 78



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Le 4° de l’article L. 5121‑1 est ainsi rétabli :



1° Le 4° de l’article L. 5121‑1 est ainsi rétabli :


« 4° Médicament à base de cannabis, tout médicament dont la substance active est composée d’une préparation à base de cannabis sativa L. dont un extrait, fabriqué selon les bonnes pratiques de fabrication prévues à l’article L. 5121‑5 ou selon tout référentiel équivalent reconnu au niveau international par des établissements mentionnés à l’article L. 5124‑1, et répondant aux spécifications fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces spécifications portent notamment sur les caractéristiques, la composition et la forme pharmaceutique du médicament. Cet arrêté limite en outre le champ d’utilisation des médicaments à base de cannabis à certaines indications thérapeutiques ou situations cliniques pour lesquelles l’efficacité et le profil de sécurité sont présumés favorables sur la base des données disponibles.



« 4° Médicament à base de cannabis, tout médicament dont la substance active est composée d’une préparation à base de cannabis sativa L. dont un extrait, fabriqué selon les bonnes pratiques de fabrication prévues à l’article L. 5121‑5 ou selon tout référentiel équivalent reconnu au niveau international par des établissements mentionnés à l’article L. 5124‑1 et répondant aux spécifications fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces spécifications portent notamment sur les caractéristiques, la composition et la forme pharmaceutique du médicament. Cet arrêté limite en outre le champ d’utilisation des médicaments à base de cannabis à certaines indications thérapeutiques ou situations cliniques pour lesquelles l’efficacité et le profil de sécurité sont présumés favorables sur la base des données disponibles.


« Ces médicaments font l’objet d’une autorisation d’utilisation pour une période temporaire, délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le champ mentionné au premier alinéa du présent 4°, dans les conditions fixées à l’article L. 5121‑15. Ces médicaments sont prescrits dans le respect de cette autorisation en vue de répondre aux besoins spéciaux d’un patient déterminé, en l’absence d’une spécialité pharmaceutique disponible et adaptée, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, disposant dans l’indication thérapeutique considérée d’une autorisation de mise sur le marché, de l’une des autorisations ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑9‑1, L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1, d’une autorisation d’importation parallèle ou d’une autorisation d’importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d’une rupture de stock d’un médicament ; »



« Ces médicaments font l’objet d’une autorisation d’utilisation pour une période temporaire, délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le champ mentionné au premier alinéa du présent 4°, dans les conditions fixées à l’article L. 5121‑15. Ces médicaments sont prescrits dans le respect de cette autorisation en vue de répondre aux besoins spéciaux d’un patient déterminé, en l’absence d’une spécialité pharmaceutique disponible et adaptée, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, disposant dans l’indication thérapeutique considérée d’une autorisation de mise sur le marché, de l’une des autorisations ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑9‑1, L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1, d’une autorisation d’importation parallèle ou d’une autorisation d’importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d’une rupture de stock d’un médicament ; »


2° Au premier alinéa de l’article L. 5121‑8‑1, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 5121‑8 » sont remplacés par les mots : « l’une des autorisations prévues aux articles L. 5121‑8 ou L. 5121‑15 » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 5121‑8‑1, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 5121‑8 » sont remplacés par les mots : « l’une des autorisations prévues aux articles L. 5121‑8 ou L. 5121‑15 » ;


3° Après l’article L. 5121‑14‑2, il est inséré un article L. 5121‑14‑2‑1 ainsi rédigé :



3° Après l’article L. 5121‑14‑2, il est inséré un article L. 5121‑14‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 5121‑14‑2‑1. – I. – Sans préjudice des décisions de modification, de suspension ou de retrait de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑15, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans l’intérêt de la santé publique, retirer du marché les médicaments à base de cannabis définis au 4° de l’article L. 5121‑1, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, notamment pour l’un des motifs suivants :



« Art. L. 5121‑14‑2‑1. – I. – Sans préjudice des décisions de modification, de suspension ou de retrait de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑15, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans l’intérêt de la santé publique, retirer du marché les médicaments à base de cannabis définis au 4° de l’article L. 5121‑1, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, notamment pour l’un des motifs suivants :


« 1° Le médicament n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;



« 1° Le médicament n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;


« 2° Les contrôles sur le médicament ou sur les composants et les produits intermédiaires de la fabrication n’ont pas été effectués ou une autre exigence ou obligation relative à l’octroi de l’autorisation de fabrication n’a pas été respectée.



« 2° Les contrôles sur le médicament ou sur les composants et les produits intermédiaires de la fabrication n’ont pas été effectués ou une autre exigence ou obligation relative à l’octroi de l’autorisation de fabrication n’a pas été respectée.


« II. – L’agence peut limiter le retrait du marché aux seuls lots de fabrication le nécessitant.



« II. – L’agence peut limiter le retrait du marché aux seuls lots de fabrication le nécessitant.




« Pour un médicament qui a été retiré du marché, l’agence peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période transitoire, autoriser la délivrance du médicament à des patients qui sont déjà traités avec lui, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.



« Pour un médicament qui a été retiré du marché, l’agence peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période transitoire, autoriser la délivrance du médicament à des patients qui sont déjà traités avec lui, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.




« III. – La décision prévue au I du présent article est rendue publique sans délai, aux frais du titulaire de l’autorisation, par tous moyens permettant une large diffusion auprès du grand public et des professionnels et des établissements de santé. Le refus de prendre cette décision est également rendu public, dans les mêmes conditions, aux frais de l’agence. » ;



« III. – La décision prévue au I du présent article est rendue publique sans délai, aux frais du titulaire de l’autorisation, par tous moyens permettant une large diffusion auprès du grand public et des professionnels et des établissements de santé. Le refus de prendre cette décision est également rendu public, dans les mêmes conditions, aux frais de l’agence. » ;




4° L’article L. 5121‑14‑3 est ainsi modifié :



4° L’article L. 5121‑14‑3 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– les mots : « une spécialité pharmaceutique » sont remplacés par les mots : « un médicament » ;



– les mots : « une spécialité pharmaceutique » sont remplacés par les mots : « un médicament » ;




– les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;



– les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;




– les mots : « la spécialité soit prescrite » sont remplacés par les mots : « le médicament soit prescrit » ;



– les mots : « la spécialité soit prescrite » sont remplacés par les mots : « le médicament soit prescrit » ;




– sont ajoutés les mots : « ou de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑15 » ;



– sont ajoutés les mots : « ou de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑15 » ;




b) Au second alinéa, les mots : « cette spécialité » sont remplacés par les mots : « ce médicament » ;



b) Au second alinéa, les mots : « cette spécialité » sont remplacés par les mots : « ce médicament » ;




5° L’article L. 5121‑15 est ainsi rétabli :



5° L’article L. 5121‑15 est ainsi rétabli :




« Art. L. 5121‑15. – Les médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l’article L. 5121‑1 font l’objet d’une autorisation d’utilisation pour une période temporaire par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.



« Art. L. 5121‑15. – Les médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l’article L. 5121‑1 font l’objet d’une autorisation d’utilisation pour une période temporaire par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.




« L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est ensuite renouvelable par périodes quinquennales. Elle est assortie de l’obligation de mise en place par le titulaire de l’autorisation d’un recueil des données de suivi des patients traités, dont les modalités sont fixées par décision du directeur général de l’agence. Le financement de ce recueil est à la charge du titulaire. Les données recueillies font l’objet d’une synthèse annuelle transmise à l’agence par le titulaire.



« L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est ensuite renouvelable par périodes quinquennales. Elle est assortie de l’obligation de mise en place par le titulaire de l’autorisation d’un recueil des données de suivi des patients traités, dont les modalités sont fixées par décision du directeur général de l’agence. Le financement de ce recueil est à la charge du titulaire. Les données recueillies font l’objet d’une synthèse annuelle transmise à l’agence par le titulaire.




« L’autorisation peut être assortie de conditions appropriées, notamment l’obligation de réaliser des études de sécurité ou d’efficacité post‑autorisation.



« L’autorisation peut être assortie de conditions appropriées, notamment l’obligation de réaliser des études de sécurité ou d’efficacité post‑autorisation.




« L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un demandeur établi dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.



« L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un demandeur établi dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.




« L’autorisation est refusée lorsqu’il apparaît que l’indication sollicitée ne figure pas dans l’arrêté mentionné au 4° de l’article L. 5121‑1, que l’évaluation des effets thérapeutiques présumés du médicament au regard des risques pour la santé du patient ou la santé publique liés à sa qualité ou à sa sécurité n’est pas considérée comme favorable ou que le médicament n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.



« L’autorisation est refusée lorsqu’il apparaît que l’indication sollicitée ne figure pas dans l’arrêté mentionné au 4° de l’article L. 5121‑1, que l’évaluation des effets thérapeutiques présumés du médicament au regard des risques pour la santé du patient ou la santé publique liés à sa qualité ou à sa sécurité n’est pas considérée comme favorable ou que le médicament n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.




« L’autorisation est également refusée lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l’appui de la demande.



« L’autorisation est également refusée lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l’appui de la demande.




« L’autorisation est suspendue, retirée ou modifiée notamment pour l’un des motifs suivants :



« L’autorisation est suspendue, retirée ou modifiée notamment pour l’un des motifs suivants :




« 1° Le médicament est nocif ;



« 1° Le médicament est nocif ;




« 2° Le rapport entre les bénéfices et les risques n’est pas présumé favorable ;



« 2° Le rapport entre les bénéfices et les risques n’est pas présumé favorable ;




« 3° Le médicament n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;



« 3° Le médicament n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;




« 4° Le titulaire de l’autorisation temporaire ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en application des articles L. 5121‑8‑1 et L. 5121‑24.



« 4° Le titulaire de l’autorisation temporaire ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en application des articles L. 5121‑8‑1 et L. 5121‑24.




« La suspension, le retrait ou la modification de l’autorisation temporaire sont rendus publics sans délai, aux frais du titulaire ou du demandeur de l’autorisation, par tous moyens permettant une large diffusion auprès du grand public et des professionnels et établissements de santé. » ;



« La suspension, le retrait ou la modification de l’autorisation temporaire sont rendus publics sans délai, aux frais du titulaire ou du demandeur de l’autorisation, par tous moyens permettant une large diffusion auprès du grand public et des professionnels et établissements de santé. » ;




6° L’article L. 5121‑16 est ainsi rétabli :



6° L’article L. 5121‑16 est ainsi rétabli :




« Art. L. 5121‑16. – Les mesures prises par le titulaire de l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121‑15 pour diffuser aux professionnels de santé toute information relative à cette autorisation ne doivent pas constituer une publicité au sens de l’article L. 5122‑1.



« Art. L. 5121‑16. – Les mesures prises par le titulaire de l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121‑15 pour diffuser aux professionnels de santé toute information relative à cette autorisation ne doivent pas constituer une publicité au sens de l’article L. 5122‑1.




« Ces mesures sont conformes aux conditions fixées par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » ;



« Ces mesures sont conformes aux conditions fixées par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » ;




7° L’article L. 5121‑20 est complété par un 20° ainsi rédigé :



7° L’article L. 5121‑20 est complété par un 20° ainsi rédigé :




« 20° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121‑15 relative aux médicaments mentionnés au 4° de l’article L. 5121‑1, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces demandes, les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, refusant, modifiant, renouvelant, suspendant, supprimant ou retirant ces autorisations et, après la délivrance de l’autorisation, les modalités de son actualisation ainsi que les règles applicables en cas de changement du titulaire de l’autorisation. » ;



« 20° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121‑15 relative aux médicaments mentionnés au 4° de l’article L. 5121‑1, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces demandes, les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, refusant, modifiant, renouvelant, suspendant, supprimant ou retirant ces autorisations et, après la délivrance de l’autorisation, les modalités de son actualisation ainsi que les règles applicables en cas de changement du titulaire de l’autorisation. » ;




8° À l’article L. 5124‑5, après la référence : « L. 5121‑8 », sont insérés les mots : « ou à l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121‑15 » ;



8° A l’article L. 5124‑5, après la référence : « L. 5121‑8 », sont insérés les mots : « ou à l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121‑15 » ;




9° L’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5124‑6 est complétée par les mots : « ou à l’article L. 5121‑15 » ;



9° L’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5124‑6 est complétée par les mots : « ou à l’article L. 5121‑15 » ;




10° Le deuxième alinéa de l’article L. 5124‑13 est ainsi modifié :



10° Le deuxième alinéa de l’article L. 5124‑13 est ainsi modifié :




a) À la première phrase, après la référence : « L. 5121‑1 », sont insérés les mots : « ou l’autorisation prévue à l’article L. 5121‑15 » ;



a) A la première phrase, après la référence : « L. 5121‑1 », sont insérés les mots : « ou l’autorisation prévue à l’article L. 5121‑15 » ;




b) À la seconde phrase, les mots : « à l’article L. 1123‑8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1123‑8, L. 1124‑1, L. 1125‑1 et L. 1126‑1 » ;



b) A la seconde phrase, les mots : « à l’article L. 1123‑8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1123‑8, L. 1124‑1, L. 1125‑1 et L. 1126‑1 » ;




11° L’article L. 5421‑6‑3 est ainsi rétabli :



11° L’article L. 5421‑6‑3 est ainsi rétabli :




« Art. L. 5421‑6‑3. – I. – Le fait de fabriquer, de commercialiser, de réaliser l’activité de courtage ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux, en gros ou en détail, un médicament défini au 4° de l’article L. 5121‑1 sans avoir obtenu l’autorisation mentionnée au même article L. 5121‑1 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.



« Art. L. 5421‑6‑3. – I. – Le fait de fabriquer, de commercialiser, de réaliser l’activité de courtage ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux, en gros ou en détail, un médicament défini au 4° de l’article L. 5121‑1 sans avoir obtenu l’autorisation mentionnée au même article L. 5121‑1 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.




« II. – Est puni des mêmes peines le fait de réaliser, de faire réaliser, de diffuser ou de faire diffuser une publicité sur un médicament à base de cannabis défini au 4° de l’article L. 5121‑1 au public ou de diffuser ou de faire diffuser une information aux professionnels de santé sans respecter le cadre fixé par la décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé prévue à l’article L. 5121‑16.



« II. – Est puni des mêmes peines le fait de réaliser, de faire réaliser, de diffuser ou de faire diffuser une publicité sur un médicament à base de cannabis défini au 4° de l’article L. 5121‑1 au public ou de diffuser ou de faire diffuser une information aux professionnels de santé sans respecter le cadre fixé par la décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé prévue à l’article L. 5121‑16.




« III. – Les peines prévues aux I et II du présent article sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque les délits prévus aux mêmes I et II :



« III. – Les peines prévues aux I et II du présent article sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque les délits prévus aux mêmes I et II :




« 1° Sont de nature à entraîner un risque grave pour la santé de l’homme ;



« 1° Sont de nature à entraîner un risque grave pour la santé de l’homme ;




« 2° Ont été commis en bande organisée ;



« 2° Ont été commis en bande organisée ;




« 3° Ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé ;



« 3° Ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé ;




« 4° Ont été commis par des établissements pharmaceutiques autorisés conformément à l’article L. 5124‑3, par des courtiers déclarés conformément à l’article L. 5124‑20, par des pharmaciens d’officine titulaires de la licence mentionnée à l’article L. 5125‑4 ou par des pharmacies à usage intérieur mentionnés à l’article L. 5126‑5. » ;



« 4° Ont été commis par des établissements pharmaceutiques autorisés conformément à l’article L. 5124‑3, par des courtiers déclarés conformément à l’article L. 5124‑20, par des pharmaciens d’officine titulaires de la licence mentionnée à l’article L. 5125‑4 ou par des pharmacies à usage intérieur mentionnés à l’article L. 5126‑5. » ;




12° À la première phrase du 5° de l’article L. 5421‑8, après le mot : « marché », sont insérés les mots : « ou de l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121‑15 » ;



12° A la première phrase du 5° de l’article L. 5421‑8, après le mot : « marché », sont insérés les mots : « ou de l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121‑15 » ;




13° L’article L. 5422‑18 est complété par un 10° ainsi rédigé :



13° L’article L. 5422‑18 est complété par un 10° ainsi rédigé :




« 10° Toute diffusion d’une information relative à l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121‑15 au public ou toute diffusion de l’information aux professionnels de santé sans respecter le cadre fixé par la décision du directeur général de l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé prévue à l’article L. 5121‑16. »



« 10° Toute diffusion d’une information relative à l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121‑15 au public ou toute diffusion de l’information aux professionnels de santé sans respecter le cadre fixé par la décision du directeur général de l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé prévue à l’article L. 5121‑16. »




II. – Après l’article L. 162‑17‑2‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑2‑4 ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Après l’article L. 162‑17‑2‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑2‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 162‑17‑2‑4. – Les règles de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et autorisés en application de l’article L. 5121‑15 du même code sont définies par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 162‑17‑2‑4. – Les règles de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et autorisés en application de l’article L. 5121‑15 du même code sont définies par décret en Conseil d’État.




« Ce décret précise notamment la procédure et les modalités d’évaluation ou de réévaluation de ces médicaments, en particulier les indications médicales à évaluer, par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 dudit code ainsi que les conditions dans lesquelles ces médicaments peuvent, le cas échéant, être pris en charge par l’assurance maladie.



« Ce décret précise notamment la procédure et les modalités d’évaluation ou de réévaluation de ces médicaments, en particulier les indications médicales à évaluer, par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 dudit code ainsi que les conditions dans lesquelles ces médicaments peuvent, le cas échéant, être pris en charge par l’assurance maladie.




« L’éventuelle prise en charge ou le remboursement des médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l’article L. 5121‑1 du même code et autorisés en application de l’article L. 5121‑15 du même code est établie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.



« L’éventuelle prise en charge ou le remboursement des médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l’article L. 5121‑1 du même code et autorisés en application de l’article L. 5121‑15 du même code est établi par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.




« Cet arrêté fixe le prix auquel le fabricant vend ces médicaments à base de cannabis aux officines ou aux établissements de santé. Ce prix est fonction des caractéristiques, de la composition, et de la forme pharmaceutique de ces médicaments à base de cannabis. Ce prix est déterminé en fonction des prix ou des tarifs européens présentant une taille totale de marché comparable déterminés par décret. Ce prix ne peut être supérieur aux prix fixés pour une spécialité comparable ou à même visée thérapeutique en application du L. 162‑16‑4 du présent code. »



« Cet arrêté fixe le prix auquel le fabricant vend ces médicaments à base de cannabis aux officines ou aux établissements de santé. Ce prix est fonction des caractéristiques, de la composition et de la forme pharmaceutique de ces médicaments à base de cannabis. Ce prix est déterminé en fonction des prix ou des tarifs européens présentant une taille totale de marché comparable déterminés par décret. Ce prix ne peut être supérieur aux prix fixés pour une spécialité comparable ou à même visée thérapeutique en application du L. 162‑16‑4 du présent code. »




III. – L’article 43 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article 43 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :




1° Au I, les mots : « pour une durée de trois ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’à ce qu’un médicament soit autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 5121‑15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024 » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au I, les mots : « pour une durée de trois ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’à ce qu’un médicament soit autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 5121‑15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024 » ;




2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le II est ainsi modifié :




a) À la seconde phrase, les mots : « les conditions de prise en charge, » sont supprimés ;

a) (Non modifié)


a) A la seconde phrase, les mots : « les conditions de prise en charge, » sont supprimés ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 26 mars 2024 et jusqu’à ce qu’un médicament soit autorisé conformément à l’article L. 5121‑15 du même code et disponible, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024, par dérogation à l’article L. 162‑16‑5 du code de la sécurité sociale, les modalités de prise en charge par l’assurance maladie de ces médicaments sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon les modalités définies au dernier alinéa de l’article L. 162‑17‑2‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 26 mars 2024 et jusqu’à ce qu’un médicament soit autorisé conformément à l’article L. 5121‑15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024, par dérogation à l’article L. 162‑16‑5 du code de la sécurité sociale, les modalités de prise en charge par l’assurance maladie de ces médicaments sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon les modalités définies au dernier alinéa de l’article L. 162‑17‑2‑4 du même code. » ;


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A compter du 26 mars 2024 et jusqu’à ce qu’un médicament soit autorisé conformément à l’article L. 5121‑15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024, par dérogation à l’article L. 162‑16‑5 du code de la sécurité sociale, les modalités de prise en charge par l’assurance maladie de ces médicaments sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon les modalités définies au dernier alinéa de l’article L. 162‑17‑2‑4 du même code. » ;




3° Le III est abrogé.

3° Le III est ainsi modifié :

Amdt  301

3° Le III est abrogé.

Amdt  456

3° Le III est abrogé.





a) Au début, les mots : « Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 30 juin 2024 » ;

Amdt  301






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard le 30 septembre 2024, la Haute Autorité de santé rend un avis sur les modalités de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments à base de cannabis en fonction des indications thérapeutiques autorisées, au regard des résultats de l’expérimentation. »

Amdt  302






Article 36 ter (nouveau)

Article 36 ter

(Supprimé)

Amdt  457





L’article L. 160‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, précise les conditions dans lesquelles les anciens assurés qui ont cessé de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160‑1, ayant cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111‑1, recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé dans les meilleurs délais à leur retour sur le territoire. »

Amdt  1314 rect.




Chapitre IV

Renforcer les politiques de soutien à l’autonomie

Chapitre IV

Renforcer les politiques de soutien à l’autonomie

Chapitre IV

Renforcer les politiques de soutien à l’autonomie

Chapitre IV

Renforcer les politiques de soutien à l’autonomie

Chapitre IV

Renforcer les politiques de soutien à l’autonomie


Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 79




I A (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, est mis en place, dans un maximum de dix départements volontaires, un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  303

I A. – À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2025, est mis en place, dans au plus vingt départements volontaires, un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  479

I A. – A titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2025, est mis en place, dans au plus vingt départements volontaires, un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles.



L’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent A fait l’objet d’une évaluation par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie chaque année jusqu’à son terme.

Amdt  303

(Alinéa sans modification)

L’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent A fait l’objet d’une évaluation par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie chaque année jusqu’à son terme.



Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation et évaluant les conditions de sa généralisation et de sa pérennisation.

Amdt  303

(Alinéa sans modification)

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation et évaluant les conditions de sa généralisation et de sa pérennisation.



B (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du même code n’est pas applicable aux personnes hébergées dans un établissement mentionné au I A du présent article situé dans un département participant à l’expérimentation mentionnée au même A.

Amdt  303

I B. – (Non modifié)

B. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du même code n’est pas applicable aux personnes hébergées dans un établissement mentionné au A du présent I situé dans un département participant à l’expérimentation mentionnée au même A.



C (nouveau). – A. – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au A, pour les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 314‑2 du même code sont, par dérogation aux mêmes 1° et 2°, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  303

I C. – (Non modifié)

C. – 1. Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au A, pour les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 314‑2 du même code sont, par dérogation aux mêmes 1° et 2°, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.



Ce forfait global unique prend notamment en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents de ces établissements, dans les conditions prévues à l’article L. 314‑9 dudit code, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :

Amdt  303


Ce forfait global unique prend notamment en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents de ces établissements, dans les conditions prévues à l’article L. 314‑9 dudit code, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :



1° Inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313‑12‑3 du même code, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12 du même code ;

Amdt  303


1° Inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313‑12‑3 du même code, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12 du même code ;



2° Tenir compte de l’activité réalisée, de l’atteinte des objectifs du contrat mentionné au même IV ter ainsi que de l’existence de surcoûts liés au lieu d’implantation de l’établissement ou du service ;

Amdt  303


2° Tenir compte de l’activité réalisée, de l’atteinte des objectifs du contrat mentionné au même IV ter ainsi que de l’existence de surcoûts liés au lieu d’implantation de l’établissement ou du service ;



3° Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale des personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l’hébergement mentionnés au 3° du I de l’article L. 314‑2 du même code.

Amdt  303


3° Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale des personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l’hébergement mentionnés au 3° du I de l’article L. 314‑2 du même code.



B. – Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au 1° du A du présent I C.

Amdt  303


2. Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au 1° du 1 du présent C.





D (nouveau). – Par dérogation au II de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, le forfait global unique mentionné au I C du présent article est fixé, pour les établissements nouvellement créés, en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des résidents et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Amdt  303

I D. – (Non modifié)

D. – Par dérogation au II de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, le forfait global unique mentionné au C du présent I est fixé, pour les établissements nouvellement créés, en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des résidents et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.





E (nouveau). – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article, les résidents des établissements mentionnés au même A acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret.

Amdt  303

I E. – (Alinéa sans modification)

E. – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au A du présent I, les résidents des établissements mentionnés au même A acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret.





Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale un montant minimal, fixé par décret, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l’article L. 314‑2 du même code et au A du I C du présent article.

Amdt  303

Il est garanti aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale du département accueillies dans les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale un montant minimal, fixé par décret, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l’article L. 314‑2 du même code et au A du I C du présent article.

Amdts  304,  479

Il est garanti aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale du département accueillies dans les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale un montant minimal, fixé par décret, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l’article L. 314‑2 du même code et au 1 du C du présent I.





La participation mentionnée au présent I E peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 231‑4 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues au livre Ier du même code.

Amdt  303

La participation mentionnée au présent E peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 121‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues au livre Ier du même code.

Amdt  479

La participation mentionnée au présent E peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 121‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues au livre Ier du même code.





Pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie accueillis au 31 décembre 2024, cette participation ne peut être supérieure à celle qu’ils acquittaient à cette date au titre du I de l’article L. 232‑8 dudit code.

Amdt  303

Pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie accueillis au 31 décembre 2024 ou au 31 décembre 2025, cette participation ne peut être supérieure à celle qu’ils acquittaient à cette date au titre du I de l’article L. 232‑8 dudit code.

Amdt  479

Pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie accueillis au 31 décembre 2024 ou au 31 décembre 2025, cette participation ne peut être supérieure à celle qu’ils acquittaient à cette date au titre du I de l’article L. 232‑8 dudit code.





F (nouveau). – Le forfait global unique mentionné au I C du présent article est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées au E.

Amdt  303

I F. – (Non modifié)

F. – Le forfait global unique mentionné au C du présent I est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées au E.





G (nouveau). – Le II de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles est applicable aux départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article, à l’égard des personnes qui sont à leur charge en application de l’article L. 122‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque celles‑ci résident dans un établissement situé dans un département qui ne participe pas à l’expérimentation.

Amdt  303

I G. – (Non modifié)

G. – Le II de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles est applicable aux départements participant à l’expérimentation mentionnée au A du présent I, à l’égard des personnes qui sont à leur charge en application de l’article L. 122‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque celles‑ci résident dans un établissement situé dans un département qui ne participe pas à l’expérimentation.





Les versements effectués en application du premier alinéa du présent G sont intégralement remboursés aux départements participant à l’expérimentation mentionnée au A par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon des modalités définies par décret.

Amdt  303


Les versements effectués en application du premier alinéa du présent G sont intégralement remboursés aux départements participant à l’expérimentation mentionnée au A par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon des modalités définies par décret.





I H (nouveau). – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article et par dérogation au IV ter de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l’article L. 342‑1 du même code n’est conclu qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui‑ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation.

Amdt  303

H. – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article et par dérogation au IV ter de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l’article L. 342‑1 du même code n’est conclu qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui‑ci son intention d’être partie au contrat dans l’année qui précède le début de la négociation.

Amdt  479

H. – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au A du présent I et par dérogation au IV ter de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l’article L. 342‑1 du même code n’est conclu qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui‑ci son intention d’être partie au contrat dans l’année qui précède le début de la négociation.





I İ (nouveau). – Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le forfait global unique mentionné au I C du présent article est pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  303

İ. – Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le forfait global unique mentionné au I C du présent article est pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues au présent I, à l’exception du D.

Amdt  479

İ. – Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le forfait global unique mentionné au C du présent I est pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues au présent I, à l’exception du D.





Les modalités de détermination et d’allocation du forfait global unique à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  303

(Alinéa sans modification)

Les modalités de détermination et d’allocation du forfait global unique à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d’État.





Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l’assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l’article L. 174‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdt  303

(Alinéa sans modification)

Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l’assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l’article L. 174‑1 du code de la sécurité sociale.





I J (nouveau). – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article, l’annexe prévue à l’article L. 6114‑1‑2 du code de la santé publique n’est conclue qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celui‑ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation.

Amdt  303

J. – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article, l’annexe prévue à l’article L. 6114‑1‑2 du code de la santé publique n’est conclue qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celui‑ci son intention d’être partie au contrat dans l’année qui précède le début de la négociation.

Amdt  479

J. – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au A du présent I, l’annexe prévue à l’article L. 6114‑1‑2 du code de la santé publique n’est conclue qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celui‑ci son intention d’être partie au contrat dans l’année qui précède le début de la négociation.



I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt  303

I. – (Supprimé)



1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)





« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions de la sous‑section 2 de la présente section ne sont pas applicables aux personnes hébergées dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 situé dans un département mettant en œuvre le régime adapté de financement mentionné à l’article L. 314‑15. » :

« Par dérogation au premier alinéa, la sous‑section 2 de la présente section n’est pas applicable aux personnes hébergées dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 situé dans un département mettant en œuvre le régime adapté de financement mentionné à l’article L. 314‑15. » ;





2° Après la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :





« Section 5

(Alinéa sans modification)





« Régime adapté de financement de certains établissements

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 314‑15. – I. – Les départements peuvent opter, par délibération de leur assemblée délibérante, pour un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12.

« Art. L. 314‑15. – I. – (Alinéa sans modification)





« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à ces établissements sous réserve des adaptations prévues par la présente section.

« Le présent chapitre est applicable à ces établissements, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.





« II. – Le régime adapté de financement est applicable à compter de l’exercice qui suit l’année au cours de laquelle la délibération mentionnée au I est transmise au représentant de l’État, si cette transmission a lieu au plus tard le 31 janvier de l’année en question.

« II. – Le régime adapté de financement est applicable à compter de l’exercice qui suit l’année au cours de laquelle la délibération mentionnée au I du présent article est transmise au représentant de l’État, si cette transmission a lieu au plus tard le 31 janvier.

Amdt  2752





« Lorsque la délibération est transmise après cette date, le régime adapté est applicable à compter de l’exercice suivant l’exercice mentionné à l’alinéa précédent.

« Lorsque la délibération est transmise après cette date, le régime adapté de financement est applicable à compter de l’exercice suivant celui mentionné au premier alinéa du présent II.

Amdts  2750,  2751





« III. – Un décret dresse la liste des départements ayant choisi le régime adapté de financement.

« III. – Un décret fixe la liste des départements ayant choisi le régime adapté de financement.

Amdt  2755





« Art. L. 314‑16. – I. – Dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 314‑15, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du I de l’article L. 314‑2 sont, par dérogation à ces dispositions, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 314‑16. – I. – Dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 314‑15, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 314‑2 sont, par dérogation aux mêmes 1° et 2°, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.





« Ce forfait global unique prend notamment en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents dans les conditions prévues par l’article L. 314‑9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :

« Ce forfait global unique prend en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents de ces établissements, dans les conditions prévues à l’article L. 314‑9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :

Amdt  2753





« 1° Inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313‑12‑3, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12 ;

« 1° (Alinéa sans modification)





« 2° Tenir compte de l’activité réalisée, de l’atteinte des objectifs du contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12, ainsi que de l’existence de surcoûts liés au lieu d’implantation de l’établissement ou du service ;

« 2° Tenir compte de l’activité réalisée, de l’atteinte des objectifs du contrat mentionné au même IV ter et de l’existence de surcoûts liés au lieu d’implantation de l’établissement ou du service ;





« 3° Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l’hébergement mentionnés au 3° du I de l’article L. 314‑2.

« 3° Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale des personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l’hébergement mentionnés au 3° du I de l’article L. 314‑2.





« II. – Le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au I.

« II. – Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au I du présent article.

Amdt  2754





« Art. L. 314‑17. – Par dérogation au II de l’article L. 314‑2, le forfait global unique mentionné à l’article L. 314‑16 est fixé, pour les établissements nouvellement créés, en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des résidents et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Art. L. 314‑17. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 314‑18. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 314‑9, l’évaluation de la perte d’autonomie des résidents des établissements mentionnés au I de l’article L. 314‑15 est transmise pour contrôle et validation à un médecin ou un infirmer désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente.

« Art. L. 314‑18. – (Supprimé)

Amdt  2771





« Art. L. 314‑19. – I. – Les résidents acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret.

« Art. L. 314‑19. – I. – (Alinéa sans modification)





« II. – Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 232‑8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l’article L. 314‑2 et au I de l’article L. 314‑16 fixé par décret.

« II. – Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 232‑8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale, un montant minimal, fixé par décret, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l’article L. 314‑2 et au I de l’article L. 314‑16.

Amdt  2757





« La participation mentionnée au I peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 231‑4 dans les conditions prévues au livre Ier.

« La participation mentionnée au I du présent article peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 231‑4, dans les conditions prévues au livre Ier.





« Art. L. 314‑20. – Le forfait global unique mentionné au I de l’article L. 314‑16 est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie territorialement compétent en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées à l’article L. 314‑19.

« Art. L. 314‑20. – Le forfait global unique mentionné au I de l’article L. 314‑16 est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées à l’article L. 314‑19.

Amdt  2758





« Art. L. 314‑21. – Les dispositions du II de l’article L. 232‑8 sont applicables aux départements ayant opté pour le régime adapté de financement, à l’égard des personnes qui sont à leur charge en application de l’article L. 122‑1, lorsque celles‑ci résident dans un établissement situé dans un département qui n’a pas opté pour le régime adapté de financement.

« Art. L. 314‑21. – Le II de l’article L. 232‑8 est applicable aux départements ayant opté pour le régime adapté de financement, à l’égard des personnes qui sont à leur charge en application de l’article L. 122‑1, lorsque celles‑ci résident dans un établissement situé dans un département qui n’a pas opté pour le régime adapté de financement.





« Les versements effectués en application de l’alinéa précédent sont intégralement remboursés aux départements ayant opté pour le régime adapté de financement par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon des modalités définies par décret.

« Les versements effectués en application du premier alinéa du présent article sont intégralement remboursés aux départements ayant opté pour le régime adapté de financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon des modalités définies par décret.





« Art. L. 314‑22. – Dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement et par dérogation au IV ter de l’article L. 313‑12, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l’article L. 342‑1 n’est conclu qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui‑ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation. ».

« Art. L. 314‑22. – Dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement et par dérogation au IV ter de l’article L. 313‑12, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l’article L. 342‑1 n’est conclu qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui‑ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation. »

Amdt  2759





II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






 A (nouveau) Au 8° de l’article L. 160‑14, les mots : « une unité ou un centre de long séjour » sont remplacés par les mots : « un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée » ;

Amdt  310

 Au 8° de l’article L. 160‑14, les mots : « une unité ou un centre de long séjour » sont remplacés par les mots : « un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée » ;



 Au 3° de l’article L. 162‑22, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Au 3° de l’article L. 162‑22, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;





1° bis (nouveau) À l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre VII du livre Ier, les mots : « unités ou centres de long séjour » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée » ;

Amdt  304

1° bis À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre VII du livre Ier, les mots : « unités ou centres de long séjour » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée » ;

Amdt  479

3° A la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre VII du livre Ier, les mots : « unités ou centres de long séjour » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée » ;



 L’article L. 174‑5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 L’article L. 174‑5 est ainsi modifié :



a) Avant le premier alinéa, il est inséré un I ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Supprimé)

Amdt  303




b) Au premier alinéa, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;

b) Au même premier alinéa, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;


a) Au premier alinéa, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;



c) Au second alinéa, les mots : « les unités ou centres de long séjour » sont remplacés par les mots : « ces établissements » ;

c) À la première phrase du second alinéa, les mots : « les unités ou centres de long séjour » sont remplacés par les mots : « ces établissements » ;

c) (Non modifié)


b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « les unités ou centres de long séjour » sont remplacés par les mots : « ces établissements » ;



d) Après le second alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

d) (Supprimé)

Amdt  303




« II. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement prévu à l’article L. 314‑15 du code de l’action sociale et des familles, le forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie est pris en charge par l’assurance maladie dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l’exception des dispositions de l’article L. 314‑17 du même code.

« II. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement prévu à l’article L. 314‑15 du code de l’action sociale et des familles, le forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie est pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l’exception de l’article L. 314‑17 dudit code.





« Les modalités de détermination et d’allocation du forfait global unique à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)





« Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l’assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l’article L. 174‑1 du code de la sécurité sociale. »

« Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l’assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l’article L. 174‑1 du présent code. » ;





 L’article L. 174‑6 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 L’article L. 174‑6 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) (Non modifié)


a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :



– Les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;

(Alinéa sans modification)



– les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;



– Les mots : « l’unité ou le centre de » sont remplacés par les mots : « l’établissement de santé autorisé à dispenser des » ;

– les mots : « unité ou le centre de » sont remplacés par les mots : « établissement de santé autorisé à dispenser des » ;



– les mots : « unité ou le centre de » sont remplacés par les mots : « établissement de santé autorisé à dispenser des » ;





a bis) (nouveau) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « une unité ou un centre » sont remplacés par les mots : « un établissement » ;

Amdt  304


b) A la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « une unité ou un centre » sont remplacés par les mots : « un établissement » ;



b) Au deuxième et au troisième alinéa, les mots : « unités et centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des ».

b) À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « unités et centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des ».

b) (Non modifié)


c) A la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « unités et centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des ».



III. – L’article L. 6114‑1‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdt  303

III. – (Supprimé)



1° Avant le premier alinéa, il est inséré un I ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





2° Après le cinquième et dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :





« II. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement prévu à l’article L. 314‑15 du code de l’action sociale et des familles, l’annexe n’est conclue qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celui‑ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation. ».

« II. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement prévu à l’article L. 314‑15 du code de l’action sociale et des familles, l’annexe n’est conclue qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celui‑ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation. »





IV. – Chaque département ayant opté pour le régime adapté de financement instauré par le présent article reverse chaque année à l’État ou à la sécurité sociale, selon une clef de répartition fixée par décret, la somme correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égale au cumul :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Chaque département participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article reverse chaque année à l’État ou à la sécurité sociale, selon une clef de répartition fixée par décret, la somme correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égale au cumul :

Amdt  303

IV. – Chaque département participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article reverse chaque année à l’État ou à la sécurité sociale, selon une règle de répartition fixée par décret, la somme correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égale au cumul :

Amdt  479

III– Chaque département participant à l’expérimentation mentionnée au A du I du présent article reverse chaque année à l’État ou à la sécurité sociale, selon une règle de répartition fixée par décret, la somme correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égale au cumul :



1° De la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies en établissement mentionnée au I de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l’application du régime adapté de financement et retracées dans son compte de gestion, après application le cas échéant d’une valeur individuelle plafond fixée par décret ;

1° De la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies en établissement, mentionnée au I de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l’application du régime adapté de financement et retracées dans son compte de gestion, après application le cas échéant d’une valeur individuelle maximale fixée par décret ;

Amdt  2760

1° De la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies en établissement, mentionnée au I de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l’entrée en vigueur de l’expérimentation et retracées dans son compte de gestion, après application, le cas échéant, d’une valeur individuelle maximale fixée par décret ;

Amdt  303

1° De la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement, mentionnée au I de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l’entrée en vigueur de l’expérimentation et retracées dans son compte de gestion, après application, le cas échéant, d’une valeur individuelle maximale fixée par décret ;

Amdt  479

1° De la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement, mentionnée au I de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l’entrée en vigueur de l’expérimentation et retracées dans son compte de gestion, après application, le cas échéant, d’une valeur individuelle maximale fixée par décret ;



2° Et de la valorisation financière, fixée par décret, des emplois qui cessent d’être affectés à la tarification, prévue au 2° du I de l’article L. 314‑2 du même code, des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du même code en raison de l’option pour le régime adapté de financement.

2° Et de la valorisation financière, définie par décret, des emplois qui cessent d’être affectés à la tarification, prévue au 2° du I de l’article L. 314‑2 du même code, dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 dudit code en raison de l’option pour le régime adapté de financement.

Amdt  2762

2° Et de la valorisation financière, définie par décret, des emplois qui cessent d’être affectés à la tarification, prévue au 2° du I de l’article L. 314‑2 du même code, dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 dudit code en raison de la participation du département à l’expérimentation.

Amdt  303

2° (Non modifié)

2° Et de la valorisation financière, définie par décret, des emplois qui cessent d’être affectés à la tarification, prévue au 2° du I de l’article L. 314‑2 du même code, dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 dudit code en raison de la participation du département à l’expérimentation.



Cette somme peut être imputée en tout ou partie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur le montant du concours versé au département en application du a du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cette somme peut être imputée en tout ou partie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur le montant du concours versé au département en application du a du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale.




Chaque département ayant opté pour ce régime adapté transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ainsi que l’ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles de chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, relevant de son ressort territorial, selon des modalités fixées par décret.

Amdt  2769

Chaque département participant à l’expérimentation transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ainsi que l’ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles de chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, relevant de son ressort territorial, selon des modalités fixées par décret.

Amdt  303

Chaque département participant à l’expérimentation transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ainsi que l’ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles de chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, selon des modalités fixées par décret.

Amdt  479

Chaque département participant à l’expérimentation transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent III ainsi que l’ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles de chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, selon des modalités fixées par décret.



V. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 314‑15 du code de l’action sociale et des familles introduit par le présent article, le régime adapté de financement est applicable à compter du 1er janvier 2025 lorsque la délibération de l’organe délibérant a été transmise au représentant de l’État dans le département avant le 31 mars 2024 inclus.

V. – Par dérogation à l’article L. 314‑15 du code de l’action sociale et des familles, le régime adapté de financement est applicable à compter du 1er janvier 2025 lorsque la décision de l’organe délibérant a été transmise au représentant de l’État dans le département au plus tard le 31 mars 2024.

Amdts  2763,  2764

V. – Les départements peuvent se porter candidats à l’expérimentation mentionnée au I A par délibération de leur assemblée délibérante. Cette délibération est transmise au représentant de l’État dans le département au plus tard le 30 juin 2024.

Amdts  303,  1370(s/amdt),  1371(s/amdt),  1375 rect.(s/amdt),  1377(s/amdt),  1378(s/amdt)

V. – Les départements peuvent se porter candidats à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article par décision de leur assemblée délibérante. La délibération est transmise au représentant de l’État dans le département au plus tard le 30 avril 2024 pour une première vague de l’expérimentation, à compter du 1er janvier 2025, ou entre cette date et le 30 avril 2025 pour une seconde vague de l’expérimentation, à compter du 1er janvier 2026.

Amdts  479,  313

IV– Les départements peuvent se porter candidats à l’expérimentation mentionnée au A du I du présent article par décision de leur assemblée délibérante. La délibération est transmise au représentant de l’État dans le département au plus tard le 30 avril 2024 pour une première vague de l’expérimentation, à compter du 1er janvier 2025, ou entre cette date et le 30 avril 2025 pour une seconde vague de l’expérimentation, à compter du 1er janvier 2026.





Un décret fixe la liste des départements retenus pour mener l’expérimentation.

Amdt  303

(Alinéa sans modification)

Un décret fixe la liste des départements retenus pour mener l’expérimentation.



VI. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 314‑19 du code de l’action sociale et des familles introduit par le présent article, la participation prévue à cet article ne peut être supérieure, pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie accueillis au 31 décembre de l’année précédant l’application du régime adapté de financement, à celle qu’ils acquittaient à cette date au titre du I de l’article L. 232‑8 du même code.

VI. – Par dérogation à l’article L. 314‑19 du code de l’action sociale et des familles, la participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie prévue au même article L. 314‑19 ne peut être supérieure, pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie accueillis au 31 décembre de l’année précédant l’application du régime adapté de financement, à celle qu’ils acquittaient à cette date au titre du I de l’article L. 232‑8 du même code.

Amdt  2765

VI. – (Supprimé)

Amdt  303

VI. – (Supprimé)



VII. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement instauré par le présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente se substitue, au nom de l’État, au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements des départements inscrits dans les contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12 du même code au titre du forfait global relatif à la dépendance défini à l’article L. 314‑2 du même code, à l’exception de ceux relatifs à la pluri‑annualité budgétaire ou rattachables à l’hébergement.

VII. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement instauré par le présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé se substitue, au nom de l’État, au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements des départements inscrits dans les contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles au titre du forfait global relatif à la dépendance défini à l’article L. 314‑2 du même code, à l’exception de ceux relatifs à la pluriannualité budgétaire ou rattachables à l’hébergement.

Amdt  2766

VII. – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé se substitue, au nom de l’État, au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements des départements inscrits dans les contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles au titre du forfait global relatif à la dépendance défini à l’article L. 314‑2 du même code, à l’exception de ceux relatifs à la pluriannualité budgétaire ou rattachables à l’hébergement.

Amdt  303

VII. – (Alinéa sans modification)

V– Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au A du I du présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé se substitue, au nom de l’État, au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements des départements inscrits dans les contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles au titre du forfait global relatif à la dépendance défini à l’article L. 314‑2 du même code, à l’exception de ceux relatifs à la pluriannualité budgétaire ou rattachables à l’hébergement.



Dans le même cas, pour les conventions pluriannuelles mentionnées au premier alinéa du IV bis de l’article L. 313‑12 du même code dans sa version antérieure à l’ordonnance  2020‑1407 du 18 novembre 2020 ou pour l’annexe relative aux soins de longue durée du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 6114‑1‑2 du code la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente se substitue au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements prévus au titre de la dotation relative à la dépendance prévue au IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles.

Dans le même cas, pour les conventions pluriannuelles mentionnées au premier alinéa du IV bis de l’article L. 313‑12 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance  2020‑1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé, ou pour l’annexe relative aux soins de longue durée du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 6114‑1‑2 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé se substitue au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements prévus au titre de la dotation relative à la dépendance prévue au IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  2768

(Alinéa sans modification)

Dans le même cas, pour les conventions pluriannuelles mentionnées au premier alinéa du IV bis de l’article L. 313‑12 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance  2020‑1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé, ou pour l’annexe relative aux soins de longue durée du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 6114‑1‑2 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé se substitue au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements prévus au titre des prestations relatives à la dépendance prévues au IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  479

Dans le même cas, pour les conventions pluriannuelles mentionnées au premier alinéa du IV bis de l’article L. 313‑12 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance  2020‑1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé, ou pour l’annexe relative aux soins de longue durée du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 6114‑1‑2 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé se substitue au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements prévus au titre des prestations relatives à la dépendance prévues au IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles.




VIII (nouveau). – L’article L. 314‑9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VI– L’article L. 314‑9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « désigné » sont remplacées par les mots : « ou à un infirmier désignés » ;



1° Au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « désigné » sont remplacées par les mots : « ou à un infirmier désignés » ;




2° Au deuxième alinéa, le mot : « désigné » est remplacé par les mots : « ou à un infirmier désignés » ;



2° Au deuxième alinéa, le mot : « désigné » est remplacé par les mots : « ou à un infirmier désignés » ;




3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :



3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :




a) Les mots : « deux médecins mentionnés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées » ;



a) Les mots : « deux médecins mentionnés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées » ;




b) Les mots : « médecins chargés » sont remplacés par les mots : « personnes chargées ».

Amdt  2771



b) Les mots : « médecins chargés » sont remplacés par les mots : « personnes chargées ».




Article 37 bis (nouveau)

Amdts  3188,  3223

Article 37 bis

Article 37 bis

(Conforme)

Article 80



I. – Le dernier alinéa de l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le dernier alinéa de l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :


« L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximale fixée par décret, qui peut être renouvelée lorsque le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert successivement au titre de différentes personnes aidées, sans pouvoir excéder la durée maximale mentionnée à l’article L. 3142‑19 du code du travail. »

« L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximale fixée par décret, qui peut être renouvelée, selon des modalités fixées par décret, lorsque le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert au titre de différentes personnes aidées, sans pouvoir excéder la durée maximale mentionnée à l’article L. 3142‑19 du code du travail. »

Amdt  1000


« L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximale fixée par décret, qui peut être renouvelée, selon des modalités fixées par décret, lorsque le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert au titre de différentes personnes aidées, sans pouvoir excéder la durée maximale mentionnée à l’article L. 3142‑19 du code du travail. »


II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

II. – (Non modifié)


II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.


Article 37 ter (nouveau)

Amdts  3304,  3305,  3308,  3350

Article 37 ter

Article 37 ter

(Conforme)

Article 81



I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

I. – (Non modifié)


Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».



II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

II. – (Supprimé)

Amdt  305








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 37 quater (nouveau)

Amdt  3325

Article 37 quater

(Conforme)


Article 82



Le chapitre III bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 223‑17 ainsi rédigé :



Le chapitre III bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 223‑17 ainsi rédigé :


« Art. L. 223‑17. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements et aux institutions prévues à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État, le produit versé par la Caisse nationale de l’assurance maladie correspondant aux remboursements, par des États membres de l’Union européenne, d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées par les départements au titre de la prestation fixée à l’article L. 232‑1 du même code et par les institutions prévues à l’article L. 146‑3 dudit code au titre de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 du même code aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces États au sens des règlements européens. »



« Art. L. 223‑17. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements et aux institutions prévues à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État, le produit versé par la Caisse nationale de l’assurance maladie correspondant aux remboursements, par des Etats membres de l’Union européenne, d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées par les départements au titre de la prestation fixée à l’article L. 232‑1 du même code et par les institutions prévues à l’article L. 146‑3 dudit code au titre de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 du même code aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats au sens des règlements européens. »

Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

Article 83





I A (nouveau). – L’article L. 343‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – L’article L. 343‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, les mots : « des articles L. 2132‑4 et L. 2112‑8 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2132‑4 » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « des articles L. 2132‑4 et L. 2112‑8 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2132‑4 » ;




2° Le dernier alinéa est supprimé.

Amdt  319

2° Le dernier alinéa est supprimé.

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

II– Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2112‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2112‑8 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 2112‑8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « annuelle », sont insérés les mots : « fixée par le directeur général de l’agence régionale de santé, » ;

a) À la première phrase, après le mot : « annuelle », sont insérés les mots : « , fixée par le directeur général de l’agence régionale de santé, » ;



a) A la première phrase, après le mot : « annuelle », sont insérés les mots : « , fixée par le directeur général de l’agence régionale de santé, » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la part à la charge des régimes d’assurance maladie peut être fixée à un niveau supérieur dans le cadre d’une convention conclue entre le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la part à la charge des régimes d’assurance maladie peut être fixée à un niveau supérieur par une convention conclue entre le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental. » ;

Amdt  2744



b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la part à la charge des régimes d’assurance maladie peut être fixée à un niveau supérieur par une convention conclue entre le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental. » ;

c) La seconde phrase devient le second alinéa ;

c) La seconde phrase est supprimée ;



c) La seconde phrase est supprimée ;


d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d’assurance maladie financent l’intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l’article L. 2135‑1 et, le cas échéant, au parcours mentionné à l’article L. 2136‑1. » ;



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d’assurance maladie financent l’intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l’article L. 2135‑1 et, le cas échéant, au parcours mentionné à l’article L. 2136‑1. » ;



2° Le chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :



« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV



« Service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce



« Art. L.2134‑1. – Les acteurs des secteurs sanitaire et médico‑social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l’éducation nationale assurent le repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro‑développement. Ce repérage s’appuie notamment sur les examens médicaux obligatoires prévus à l’article L. 2132‑2.

« Art. L. 2134‑1– Les acteurs des secteurs sanitaire et médico‑social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l’éducation nationale assurent le repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro‑développement. Ce repérage s’appuie notamment sur les examens médicaux obligatoires prévus à l’article L. 2132‑2 du présent code et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Amdts  307,  1618,  1721

« Art. L. 2134‑1– Les acteurs des secteurs sanitaire et médico‑social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile ainsi que, dans les limites de leurs compétences, de l’aide sociale à l’enfance et les services de l’éducation nationale assurent le repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro‑développement. Ce repérage s’appuie notamment sur les examens médicaux obligatoires prévus à l’article L. 2132‑2 et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  307

« Art. L. 2134‑1– Les acteurs des secteurs sanitaire et médico‑social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l’éducation nationale assurent le repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro‑développement. Ce repérage s’appuie notamment sur les examens médicaux obligatoires prévus à l’article L. 2132‑2 et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  458

« Art. L. 2134‑1– Les acteurs des secteurs sanitaire et médico‑social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l’éducation nationale assurent le repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro‑développement. Ce repérage s’appuie notamment sur les examens médicaux obligatoires prévus à l’article L. 2132‑2 et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles.



« Un parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention est pris en charge par l’assurance maladie, sur prescription médicale pour ces enfants, dans les conditions prévues par le présent article ou, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles L. 2135‑1 et L. 2136‑1.

« Pour les enfants mentionnés au premier alinéa du présent article, un parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention est pris en charge par l’assurance maladie, sur prescription médicale, dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, aux articles L. 2135‑1 et L. 2136‑1.

Amdt  2746

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les enfants mentionnés au premier alinéa du présent article, un parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention est pris en charge par l’assurance maladie, sur prescription médicale, dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, aux articles L. 2135‑1 et L. 2136‑1.



« Le parcours est organisé, selon la nature des troubles, par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements et services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les établissements mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code. Ces structures respectent un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des personnes handicapées. La rémunération de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre de ce parcours prend la forme d’un forfait.

« Le parcours est organisé, selon la nature des troubles, par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements et les services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les établissements mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code. Ces structures respectent un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées. La rémunération de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre de ce parcours prend la forme d’un forfait.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le parcours est organisé, selon la nature des troubles, par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements et les services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les établissements mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code. Ces structures respectent un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées. La rémunération de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre de ce parcours prend la forme d’un forfait.



« Les structures mentionnées à l’alinéa précédent peuvent conclure, pour la réalisation des bilans, diagnostics ou interventions, un projet de parcours avec des professionnels de santé libéraux mentionnés aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 4331‑1 et L. 4332‑1 du présent code et avec des psychologues. Ce projet de parcours prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de retour d’information à la structure désignée et au médecin traitant ainsi que les modalités de calcul et de versement de la rémunération des prestations réalisées.

« Les structures mentionnées au troisième alinéa du présent article peuvent conclure, pour la réalisation des bilans, des diagnostics ou des interventions, un projet de parcours avec des professionnels de santé libéraux mentionnés aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 4331‑1 et L. 4332‑1 du présent code et avec des psychologues. Ce projet de parcours prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de transmission d’informations à la structure désignée et au médecin traitant ainsi que les modalités de calcul et de versement de la rémunération des prestations réalisées.

Amdt  2747

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les structures mentionnées au troisième alinéa du présent article peuvent conclure, pour la réalisation des bilans, des diagnostics ou des interventions, un projet de parcours avec des professionnels de santé libéraux mentionnés aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 4331‑1 et L. 4332‑1 du présent code et avec des psychologues. Ce projet de parcours prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de transmission d’informations à la structure désignée et au médecin traitant ainsi que les modalités de calcul et de versement de la rémunération des prestations réalisées.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d’intervention des professionnels, la durée de prise en charge et les conditions de calcul et de versement des rémunérations des professionnels participant au parcours. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d’intervention des professionnels, la durée de prise en charge et les conditions de calcul et de versement des rémunérations des professionnels participant au parcours. » ;





3° L’article L. 2135‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)





a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « de moins de douze ans » ;

Amdt  308

a) (Supprimé)

Amdt  459





b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , qui peuvent être les structures désignées en application de l’article L. 2134‑1 » ;

Amdt  309

b) (Supprimé)

Amdt  459



3° Le troisième alinéa de l’article L. 2135‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

3° Le troisième alinéa de l’article L. 2135‑1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, la première occurrence du mot : « contrat » est remplacée par les mots : « projet de parcours » et les mots : « au contrat type » sont remplacés par les mots : « à un modèle » ;

a) (Alinéa sans modification)

 à la première phrase, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « en application du », la première occurrence du mot : « contrat » est remplacée par les mots : « projet de parcours » et les mots : « au contrat type » sont remplacés par les mots : « à un modèle » ;

Amdt  309

– à la première phrase, la première occurrence du mot : « contrat » est remplacée par les mots : « projet de parcours » et les mots : « au contrat type » sont remplacés par les mots : « à un modèle » ;

Amdt  460

a) A la première phrase, la première occurrence du mot : « contrat » est remplacée par les mots : « projet de parcours » et les mots : « au contrat type » sont remplacés par les mots : « à un modèle » ;



b) À la deuxième phrase, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours » ;

b) (Alinéa sans modification)

 à la deuxième phrase, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours » ;

(Alinéa sans modification)

b) A la deuxième phrase, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours » ;



c) La dernière phrase est supprimée ;

c) (Alinéa sans modification)

 la dernière phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

c) La dernière phrase est supprimée ;



4° Au deuxième alinéa de l’article L. 2136‑1, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours ».

4° (Alinéa sans modification)

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 2136‑1, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours » et, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « peuvent être les structures désignées en application de l’article L. 2134‑1. Elles ».

Amdt  309

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 2136‑1, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours ».

Amdt  461

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 2136‑1, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours ».



II. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° L’article L. 160‑8 est complété par un 10° ainsi rédigé :

1° Après le 9° de l’article L. 160‑8, dans sa rédaction résultant de l’article 22 de la présente loi, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

Amdt  2748



1° Après le 9° de l’article L. 160‑8, dans sa rédaction résultant de l’article 46 de la présente loi, il est inséré un 10° ainsi rédigé :



« 10° La couverture des frais relatifs au parcours mentionné à l’article L. 2134‑1 du code de la santé publique. » ;

« 10° La couverture des frais relatifs au parcours mentionné à l’article L. 2134‑1 du code de la santé publique ; »



« 10° La couverture des frais relatifs au parcours mentionné à l’article L. 2134‑1 du code de la santé publique ; »



2° Le I de l’article L. 160‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° Le I de l’article L. 160‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La participation de l’assuré aux frais mentionnés au 10° de l’article L. 160‑8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le taux ou montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. » ;

« La participation de l’assuré aux frais mentionnés au 10° de l’article L. 160‑8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le taux ou le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. » ;



« La participation de l’assuré aux frais mentionnés au 10° de l’article L. 160‑8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le taux ou le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 160‑14, après la première occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » et le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 160‑14, après la première occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » et le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 160‑14, après la première occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » et le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;



4° À l’article L. 174‑17, les mots : « de l’article L. 2135‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2134‑1, L. 2135‑1 ou L. 2136‑1 » et les mots : « le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro‑développement » sont remplacés par les mots : « les parcours mentionnés à ces articles ».

4° À l’article L. 174‑17, les mots : « de l’article L. 2135‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2134‑1, L. 2135‑1 ou L. 2136‑1 » et les mots : « le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro‑développement » sont remplacés par les mots : « les parcours mentionnés aux mêmes articles L. 2134‑1, L. 2135‑1 et L. 2136‑1 ».



4° A l’article L. 174‑17, les mots : « de l’article L. 2135‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2134‑1, L. 2135‑1 ou L. 2136‑1 » et les mots : « le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro‑développement » sont remplacés par les mots : « les parcours mentionnés aux mêmes articles L. 2134‑1, L. 2135‑1 et L. 2136‑1 ».



III. – Le 2° du I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Le 2° du II et le III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.





Article 38 bis A (nouveau)

Article 38 bis A

Article 84




Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑860 DC du 21 décembre 2023.]




« Chapitre III

(Alinéa sans modification)





« Dispositions relatives à Saint‑Martin

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 583‑1. – Le conseil mentionné aux articles L. 149‑1 et L. 149‑2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :

« Art. L. 583‑1. – (Non modifié)





« 1° Du conseil territorial ;






« 2° De l’agence régionale de santé ;






« 3° Du recteur d’académie ;






« 4° De la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint‑Martin ;






« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;






« 6° Des bailleurs sociaux ;






« 7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ;






« 8° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.






« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État à Saint‑Martin.






« Art. L. 583‑2. – Pour l’application à Saint‑Martin des articles L. 146‑3, L. 146‑4 et L. 581‑6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d’une convention passée avec l’État, exercer les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.

« Art. L. 583‑2. – (Alinéa sans modification)





« Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico‑sociaux concernant les personnes handicapées.

(Alinéa sans modification)





« La collectivité territoriale peut passer une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec d’autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation. »

Amdts  53 rect. ter,  1111

« La collectivité territoriale peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec d’autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation. »

Amdt  320





Article 38 bis B (nouveau)

Article 38 bis B

(Supprimé)

Amdt  609





I. – À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au V du présent article, peuvent être autorisés des dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes en situation de handicap.






Ces dispositifs accueillent des personnes en situation de handicap, âgées de seize ans ou plus et placées dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, afin de leur offrir un accompagnement spécifique jusqu’à leur admission dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code.






II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article sont autorisés par l’agence régionale de santé et le conseil départemental.






Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles leur est applicable.






III. – La commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles est compétente pour se prononcer sur l’orientation d’une personne en situation de handicap vers un dispositif mentionné au I du présent article.






IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport détermine notamment les conditions de la pérennisation des dispositifs mentionnés au même I.






V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Amdts  310,  615 rect. bis





Article 38 bis (nouveau)

Amdt  3331

Article 38 bis

Article 38 bis

(Conforme)

Article 85



Le deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° À la première phrase, le mot : « distinguer » est remplacé par le mot : « déterminer » ;

1° À la première phrase, le mot : « distinguer » est remplacé par le mot : « déterminer » et, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « une ou » ;

Amdt  311


1° A la première phrase, le mot : « distinguer » est remplacé par le mot : « déterminer » et, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « une ou » ;


2° Au début de la seconde phrase, les mots : « L’une au moins de ces classes » sont remplacés par les mots : « La classe ou, le cas échéant, l’une au moins des classes déterminées ».

2° (Non modifié)


2° Au début de la seconde phrase, les mots : « L’une au moins de ces classes » sont remplacés par les mots : « La classe ou, le cas échéant, l’une au moins des classes déterminées ».



Article 38 ter (nouveau)

Article 38 ter

Article 86




I. – Pour l’année 2024, en complément du financement du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse un financement aux départements.

I. – (Non modifié)

I. – Pour l’année 2024, en complément du financement du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse un financement aux départements.



Ce complément de 150 millions d’euros est réparti en prenant notamment en compte le niveau du financement attribué en 2023 au titre du concours mentionné au même a.


Ce complément de 150 millions d’euros est réparti en prenant notamment en compte le niveau du financement attribué en 2023 au titre du concours mentionné au même a.



II. – Par exception au I, ne sont pas éligibles à ce complément :

II. – Par exception au I du présent article, ne sont pas éligibles à ce complément :

II. – Par exception au I du présent article, ne sont pas éligibles à ce complément :



1° Les départements ayant un potentiel fiscal par habitant, au sens de l’article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues à l’article L. 223‑14 du code de la sécurité sociale, supérieur à une valeur définie par voie réglementaire ;

1° (Non modifié)

1° Les départements ayant un potentiel fiscal par habitant, au sens de l’article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues à l’article L. 223‑14 du code de la sécurité sociale, supérieur à une valeur définie par voie réglementaire ;



2° Les départements qui n’atteignent pas un seuil défini par voie réglementaire, s’agissant de l’aide financière accordée aux services exerçant des activités d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager mentionné au 3° de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles.

2° Les départements qui n’atteignent pas un seuil défini par voie réglementaire, s’agissant de l’aide financière accordée aux services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles au titre des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager mentionnées au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du même code.

Amdt  590

2° Les départements qui n’atteignent pas un seuil défini par voie réglementaire, s’agissant de l’aide financière accordée aux services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles au titre des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager mentionnées au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du même code.



III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.

Amdt  1356 rect.

III. – (Non modifié)

III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.

Chapitre V

Moderniser l’indemnisation d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Chapitre V

Moderniser l’indemnisation d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Chapitre V

Moderniser l’indemnisation d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Chapitre V

Moderniser l’indemnisation d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Chapitre V

Moderniser l’indemnisation d’accident du travail ou de maladie professionnelle






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 39

Article 39

(Supprimé)

Amdts  497,  507,  509,  1029,  1724,  2298,  2343,  2454,  2574,  2723,  2993,  3023,  3055,  3079

Article 39

(Suppression conforme)




I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






1° À l’article L. 434‑2 :






a) Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;






b) Au même alinéa, les mots : « d’invalidité » sont remplacés par les mots : « d’incapacité » ;






c) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :






« Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente forfaitaire composée de deux parts :






« 1° Une part, dite professionnelle, correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au salaire annuel modulé, multiplié par le taux d’incapacité. Le salaire annuel modulé est égal à une fraction du salaire annuel de la victime ou du salaire annuel minimum mentionné à l’article L. 434‑16, dégressive en fonction du niveau de ce salaire. Le taux d’incapacité peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité des lésions et de l’atteinte portée aux perspectives de la victime sur le marché du travail ;






« 2° Une part, dite fonctionnelle, correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale à une fraction du taux d’incapacité multipliée par une valeur de point d’incapacité fixée par un barème qui tient compte de l’âge de la victime.






« Les règles de modulation du salaire annuel et du taux d’incapacité mentionnées au 1° sont fixées par décret en Conseil d’État. La fraction et le barème mentionnés au 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. »






d) Le troisième alinéa, devenu le sixième, est précédé d’un II ;






2° À l’article L. 434‑16 :






a) Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième » ;






b) Au deuxième alinéa, les mots : « réduit, le cas échéant, par application de l’alinéa suivant » sont remplacés par les mots : « modulé en application du troisième alinéa de l’article L. 434‑2 » ;






c) Le dernier alinéa est supprimé ;






3° À l’article L. 434‑17, les mots : « mentionnées à l’article L. 434‑15 » sont remplacés par les mots : « dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit » ;






4° Le troisième alinéa de l’article L. 452‑2 est ainsi rédigé :






« Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées respectivement aux 1° et 2° du I de l’article L. 434‑2 sont majorées. Le montant de la majoration de la part professionnelle est fixé de telle sorte que la part professionnelle de la rente majorée ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, ou, dans le cas d’incapacité totale, le montant de ce salaire. Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de telle sorte que la part fonctionnelle de la rente majorée ne puisse excéder le produit du taux d’incapacité par la valeur de point d’incapacité fixée par le barème mentionné au 2° du I de l’article L. 434‑2. » ;






5° Au premier alinéa de l’article L. 452‑3, après le mot : « endurées » sont insérés les mots : « avant la consolidation » ;






6° L’article L. 434‑15 est abrogé.






II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2024. Elles s’appliquent aux victimes dont l’état est consolidé ou dont le décès est survenu à compter de cette date.







Article 39 bis (nouveau)

Amdts  2563,  3189,  3211

Article 39 bis

Article 39 bis

Article 87



I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5542‑24 du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5542‑24 du code des transports est ainsi modifié :


1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La première phrase est ainsi modifiée :


a) Après le mot : « blessé », sont insérés les mots : « , après avoir bénéficié du versement de l’indemnité de nourriture au titre de l’article L. 5542‑18, » ;

a) Après le mot : « blessé », sont insérés les mots : « , après avoir bénéficié du versement de l’indemnité de nourriture mentionnée à l’article L. 5542‑18, » ;

Amdt  312

a) Après le mot : « reçoit », sont insérés les mots : « , outre le versement de l’indemnité de nourriture mentionnée à l’article L. 5542‑18, » ;

Amdts  535,  536

a) Après le mot : « reçoit », sont insérés les mots : « , outre le versement de l’indemnité de nourriture mentionnée à l’article L. 5542‑18, » ;


b) Après le mot : « nourriture », sont insérés les mots : « de la part de l’Établissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2, » ;

b) (Non modifié)

b) Après le mot : « nourriture », la fin est ainsi rédigée : « de la part de l’Établissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2. » ;

Amdt  537

b) Après le mot : « nourriture », la fin est ainsi rédigée : « de la part de l’Etablissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2. » ;


c) À la fin, les mots : « le contrat de travail ou, à défaut, par les usages du port de débarquement » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale » ;

c) (Non modifié)

c) (Supprimé)

Amdt  538




2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’indemnité journalière de nourriture n’est pas due pendant les périodes d’hospitalisation. »

2° (Non modifié)

2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’indemnité journalière de nourriture est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale. L’indemnité journalière de nourriture n’est pas due pendant les périodes d’hospitalisation. »

Amdt  538

2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’indemnité journalière de nourriture est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale. L’indemnité journalière de nourriture n’est pas due pendant les périodes d’hospitalisation. »


II. – Entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023, l’Établissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l’intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports.

II. – L’Établissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l’intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues au titre de la période comprise entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023 et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports.

Amdt  313

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’Etablissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l’intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues au titre de la période comprise entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023 et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports.


Les indemnités journalières de nourriture versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 10 mai 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, est validé le versement aux marins, par l’Établissement national des invalides de la marine, des indemnités journalières de nourriture entre le 29 novembre 2017 et le 10 mai 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d’un défaut de base légale ou réglementaire, de l’incompétence du conseil d’administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d’au moins un règlement d’action sanitaire et sociale de l’Établissement national des invalides de la marine ou du traitement fiscal qui leur a été appliqué. Ce versement ne donne pas lieu à réparation.

Amdt  314

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements aux marins, par l’Établissement national des invalides de la marine, des indemnités journalières de nourriture entre le 29 novembre 2017 et le 10 mai 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d’un défaut de base légale ou réglementaire, de l’incompétence du conseil d’administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d’au moins un règlement d’action sanitaire et sociale de l’Établissement national des invalides de la marine ou du traitement fiscal qui leur a été appliqué. Ces versements ne donnent pas lieu à réparation.

Amdt  539

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements aux marins, par l’Etablissement national des invalides de la marine, des indemnités journalières de nourriture entre le 29 novembre 2017 et le 10 mai 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d’un défaut de base légale ou réglementaire, de l’incompétence du conseil d’administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d’au moins un règlement d’action sanitaire et sociale de l’Etablissement national des invalides de la marine ou du traitement fiscal qui leur a été appliqué. Ces versements ne donnent pas lieu à réparation.


L’article L. 5542‑24 du code des transports est applicable aux régularisations impactant des versements d’indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu’aux indemnisations n’ayant pas fait l’objet de versements sur la même période.

L’article L. 5542‑24 du même code est applicable aux régularisations impactant des versements d’indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu’aux indemnisations n’ayant pas fait l’objet de versements sur la même période.

L’article L. 5542‑24 du même code est applicable aux régularisations portant sur des versements d’indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu’aux indemnisations n’ayant pas fait l’objet de versements sur la même période.

Amdt  541

L’article L. 5542‑24 du même code est applicable aux régularisations portant sur des versements d’indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu’aux indemnisations n’ayant pas fait l’objet de versements sur la même période.


III. – Les allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, est validé le versement aux marins, par l’Établissement national des invalides de la marine, des allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante entre le 29 novembre 2017 et le 30 avril 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d’un défaut de base légale ou réglementaire, de l’incompétence du conseil d’administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d’au moins un règlement d’action sanitaire et sociale de l’Établissement national des invalides de la marine ou de la renonciation du directeur et de l’agent comptable de l’établissement au recouvrement des créances. Ce versement ne donne pas lieu à réparation.

Amdt  314

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements aux marins, par l’Établissement national des invalides de la marine, des allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante entre le 29 novembre 2017 et le 30 avril 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d’un défaut de base légale ou réglementaire, de l’incompétence du conseil d’administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d’au moins un règlement d’action sanitaire et sociale de l’Établissement national des invalides de la marine ou de la renonciation du directeur et de l’agent comptable de l’établissement au recouvrement des créances. Ces versements ne donnent pas lieu à réparation.

Amdt  539

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements aux marins, par l’Etablissement national des invalides de la marine, des allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante entre le 29 novembre 2017 et le 30 avril 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d’un défaut de base légale ou réglementaire, de l’incompétence du conseil d’administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d’au moins un règlement d’action sanitaire et sociale de l’Etablissement national des invalides de la marine ou de la renonciation du directeur et de l’agent comptable de l’établissement au recouvrement des créances. Ces versements ne donnent pas lieu à réparation.


L’Établissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports, à poursuivre le versement de ces allocations jusqu’au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante.

L’Établissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 dudit code, à poursuivre le versement des allocations mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du présent II jusqu’au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante.

Amdt  315

L’Établissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 dudit code, à poursuivre le versement des allocations mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du présent II jusqu’au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois, entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023, l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante.

L’Etablissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 dudit code, à poursuivre le versement des allocations mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du présent II jusqu’au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois, entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023, l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante.





Article 39 ter A (nouveau)

Article 39 ter A

Article 88




La section 8 du chapitre II du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5552‑46 ainsi rédigé :

Le paragraphe 5 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5542‑37‑2 ainsi rédigé :

Amdt  477

Le paragraphe 5 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5542‑37‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 5552‑46. – Sont prises en compte par l’Établissement national des invalides de la marine, au titre de l’assurance vieillesse, sous réserve de demande et de versement volontaire de la cotisation personnelle vieillesse mentionnée au 2° de l’article L. 5553‑1, dans des conditions fixées par décret, les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse, et dont le contrat d’engagement maritime a été suspendu, sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur.

« Art. 5542‑37‑2– Sont prises en compte par le régime de protection sociale des marins, au titre de l’assurance vieillesse, sous réserve d’une demande et du versement de la cotisation personnelle due au titre du régime d’assurance vieillesse mentionnée au 2° de l’article L. 5553‑1, dans des conditions fixées par décret, les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse et dont le contrat d’engagement maritime a été suspendu, sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur.

Amdts  477,  542

« Art. 5542‑37‑2– Sont prises en compte par le régime de protection sociale des marins, au titre de l’assurance vieillesse, sous réserve d’une demande et du versement de la cotisation personnelle due au titre du régime d’assurance vieillesse mentionnée au 2° de l’article L. 5553‑1, dans des conditions fixées par décret, les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse et dont le contrat d’engagement maritime a été suspendu, sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur.



« Sont concernées les femmes marins enceintes, déclarées inaptes avant le 1er janvier 2016, et qui n’ont pas bénéficié de prestations femme enceinte de la part de l’Établissement national des invalides de la marine, au titre de l’action sociale et dont la pension n’a pas été liquidée. »

Amdt  1074

« Sont concernées les femmes marins enceintes qui ont été déclarées inaptes avant le 1er janvier 2016, dont les périodes d’inaptitude n’ont pas fait l’objet de cotisations d’assurance vieillesse, qu’elles aient ou non bénéficié des prestations destinées aux femmes enceintes servies par le régime de protection sociale des marins au titre de l’action sociale, et dont la pension n’a pas été liquidée. »

Amdt  477

« Sont concernées les femmes marins enceintes qui ont été déclarées inaptes avant le 1er janvier 2016, dont les périodes d’inaptitude n’ont pas fait l’objet de cotisations d’assurance vieillesse, qu’elles aient ou non bénéficié des prestations destinées aux femmes enceintes servies par le régime de protection sociale des marins au titre de l’action sociale, et dont la pension n’a pas été liquidée. »


Article 39 ter (nouveau)

Amdts  2281,  2318,  2451

Article 39 ter

Article 39 ter

Article 89



L’article 53 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 53 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° Le deuxième alinéa du II est ainsi modifié :



a) (nouveau) Le mot : « mission » est remplacé par le mot : « missions » ;

Amdt  316


a) Le mot : « mission » est remplacé par le mot : « missions » ;


1° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et de détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l’indemnisation de ces préjudices » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et d’identifier les personnes mentionnées au même I » ;

Amdt  317


b) Sont ajoutés les mots : « et d’identifier les personnes mentionnées au même I » ;


2° Après le III, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le III, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :


« III bis A. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, de toute collectivité publique, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ou de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux.

« III bis A. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, de toute collectivité publique, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ou de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux.

Amdt  318

« III bis A. – (Alinéa sans modification)

« III bis A. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, de toute collectivité publique, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ou de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux.


« Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II. Les personnes qui ont connaissance des informations et données à caractère personnel fournies au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II. Les personnes qui ont connaissance des informations et des données à caractère personnel fournies au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II. Les personnes qui ont connaissance des informations et des données à caractère personnel transmises au fonds sont tenues au secret professionnel.

Amdt  544

« Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II. Les personnes qui ont connaissance des informations et des données à caractère personnel transmises au fonds sont tenues au secret professionnel.


« Au moment de la première communication individuelle avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III bis A, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par le bénéficiaire à la poursuite du traitement ou si ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel obtenues à la suite de cette communication sont détruites sans délai.

« Au moment de la première communication individuelle avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III bis A, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. Lorsque le bénéficiaire exprime son opposition à la poursuite du traitement des données ou lorsque ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel le concernant sont détruites sans délai.

Amdts  319,  320

« Au moment de la première communication individuelle avec les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent III bis A, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. Lorsque le bénéficiaire exprime son opposition à la poursuite du traitement des données ou lorsque ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel le concernant sont détruites sans délai.

Amdt  545

« Au moment de la première communication individuelle avec les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent III bis A, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. Lorsque le bénéficiaire exprime son opposition à la poursuite du traitement des données ou lorsque ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel le concernant sont détruites sans délai.


« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent III bis A, notamment les informations et les catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent III bis A, notamment les informations et les catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. »

Chapitre VI

Poursuivre la transformation du système de retraites

Chapitre VI

Poursuivre la transformation du système de retraites

Chapitre VI

Poursuivre la transformation du système de retraites

Chapitre VI

Poursuivre la transformation du système de retraites

Chapitre VI

Poursuivre la transformation du système de retraites


Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

Article 90




I A (nouveau). – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 751‑1 ».

Amdt  1376

I A. – (Non modifié)

I. – A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 751‑1 ».

I. – La loi  87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

II– La loi  87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifiée :

1° Le b du 1° de l’article 5 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le b du 1° de l’article 5 est ainsi rédigé :

« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« b) (Alinéa sans modification)



« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« – les mots : “1er janvier 1968” sont remplacés par les mots : “1er janvier 1970” ;

« – la date : “1er janvier 1968” est remplacée par la date : “1er janvier 1970” ;



« – la date : “1er janvier 1968” est remplacée par la date : “1er janvier 1970” ;

« – les mots : “1er septembre 1961” sont remplacés par les mots : “1er janvier 1963” ;

« – la date : “1er septembre 1961” est remplacée par la date : “1er janvier 1963” ;



« – la date : “1er septembre 1961” est remplacée par la date : “1er janvier 1963” ;

« – les mots : “31 décembre 1967” sont remplacés par les mots : “31 décembre 1969” ; »

« – la date : “31 décembre 1967” est remplacée par la date : “31 décembre 1969” ; »



« – la date : “31 décembre 1967” est remplacée par la date : “31 décembre 1969” ; »



1° bis (nouveau) Le e du même 1° est ainsi rédigé :

Amdt  1376

1° bis (Non modifié)

 Le e du même 1° est ainsi rédigé :



« e) Les conditions d’âge, de durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 161‑22 et au premier alinéa du I de l’article L. 161‑22‑1‑5 sont applicables sous réserve des b et c du présent 1° ; »

Amdt  1376


« e) Les conditions d’âge, de durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 161‑22 et au premier alinéa du I de l’article L. 161‑22‑1‑5 sont applicables sous réserve des b et c du présent 1° ; »



1° ter (nouveau) Après le même e, sont insérés des e bis et e ter ainsi rédigés :

Amdt  1376

1° ter (Non modifié)

 Après le même e, sont insérés des e bis et e ter ainsi rédigés :





« e bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22, après les mots : “régime général de sécurité sociale”, sont insérés les mots : “ou du régime de sécurité sociale applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

Amdt  1376


« e bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22, après les mots : “régime général de sécurité sociale”, sont insérés les mots : “ou du régime de sécurité sociale applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;





« e ter) Le I de l’article L. 161‑22‑1‑5 est ainsi modifié :

Amdt  1376


« e ter) Le I de l’article L. 161‑22‑1‑5 est ainsi modifié :





« – le 3° est supprimé ;

Amdt  1376


« – le 3° est supprimé ;





« – au cinquième alinéa, les mots : “ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3°” sont supprimés ;

Amdt  1376


« – au cinquième alinéa, les mots : “ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3°” sont supprimés ;





« – au huitième alinéa, les mots : “et à l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime” sont supprimés ; »

Amdt  1376


« – au huitième alinéa, les mots : “et à l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime” sont supprimés ; »





1° quater (nouveau) Le 3° du même article 5 est ainsi modifié :

Amdt  1376

1° quater (Alinéa sans modification)

 Le 3° du même article 5 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, après les mots : « des chapitres Ier à VI », sont insérés les mots : « et VIII » ;

Amdt  1376

a) Au premier alinéa, après la référence : « VI », sont insérés les mots : « et VIII » ;

a) Au premier alinéa, après la référence : « VI », sont insérés les mots : « et VIII » ;





b) Après le g, il est inséré un g bis ainsi rédigé :

Amdt  1376

b) (Non modifié)

b) Après le g, il est inséré un g bis ainsi rédigé :





« g bis) Les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues au premier alinéa de l’article L. 351‑1‑2‑1 sont applicables sous réserve des b et c du 1° du présent article ; »

Amdt  1376


« g bis) Les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues au premier alinéa de l’article L. 351‑1‑2‑1 sont applicables sous réserve des b et c du 1° du présent article ; »





c) Après le n, il est inséré un n bis ainsi rédigé :

Amdt  1376

c) (Non modifié)

c) Après le n, il est inséré un n bis ainsi rédigé :





« n bis) Au 4° du I de l’article L. 351‑14‑1, après les mots : “membre de”, la fin est ainsi rédigée : “la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ; »

Amdt  1376


« n bis) Au 4° du I de l’article L. 351‑14‑1, après les mots : “membre de”, la fin est ainsi rédigée : “la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ; »





d) Le o est abrogé ;

Amdt  1376

d) (Non modifié)

d) Le o est abrogé ;





e) Sont ajoutés des p bis et p ter ainsi rédigés :

Amdt  1376

e) Sont ajoutés des q et r ainsi rédigés :

e) Sont ajoutés des q et r ainsi rédigés :





« p bis) Au second alinéa de l’article L. 358‑1, les deux occurrences du mot : “général” sont remplacées par les mots : “de sécurité sociale applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

Amdt  1376

« q) Aux première et seconde phrases du second alinéa de l’article L. 358‑1, le mot : “général” est remplacé par les mots : “de sécurité sociale applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« q) Aux première et seconde phrases du second alinéa de l’article L. 358‑1, le mot : “général” est remplacé par les mots : “de sécurité sociale applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;





« p ter) À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 358‑2, le mot : “général” est remplacé par les mots : “de sécurité sociale applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ; »

Amdt  1376

« r) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 358‑2, le mot : “général” est remplacé par les mots : “de sécurité sociale applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ; »

« r) A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 358‑2, le mot : “général” est remplacé par les mots : “de sécurité sociale applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ; »



2° L’intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant – Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie (Articles 6 et 6‑1) » ;

 L’intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant – Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant – Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie » ;



 L’article 6 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article 6 est ainsi rédigé :



« Art. 6. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 6. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6. – L’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

Amdt  321

« Art. 6. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6. – L’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :



« 1° Au premier alinéa, les mots : “du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou” sont supprimés et les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Au premier alinéa, les mots : “du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou” sont supprimés et les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;



« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon”. » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;





« 3° (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

Amdt  321

« 3° (Non modifié)

« 3° Au troisième alinéa, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;





« 4° (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est supprimée. » ;

Amdt  321

« 4° Le dernier alinéa est supprimé. » ;

Amdt  521

« 4° Le dernier alinéa est supprimé. » ;



4° Après l’article 6, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :

 Après le même article 6, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

 Après le même article 6, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :



« Art. 6.1. – L’article L. 381‑2 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 6‑1– L’article L. 381‑2 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 6‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. 6‑1– L’article L. 381‑2 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :



« 1° Au premier alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« 1° Au premier alinéa, aux deux premières phrases du deuxième alinéa et aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Au premier alinéa, aux deux premières phrases du deuxième alinéa et aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;



« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;






«  La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : “La personne mentionnée à l’article L. 374‑5 du code rural et de la pêche maritime ou le travailleur non salarié affilié à la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142‑16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code est affilié obligatoirement au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.” ;

«  La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : “La personne mentionnée à l’article L. 374‑5 du code rural et de la pêche maritime ou le travailleur non salarié affilié à la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142‑16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code est affilié obligatoirement au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.” ;

« 2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : “, mentionné à l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722‑10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661‑1 du présent code ou aux articles L. 321‑5 et L. 732‑34 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “affilié à la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 374‑5 du code rural et de la pêche maritime” et les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

Amdt  322


« 2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : “, mentionné à l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722‑10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661‑1 du présent code ou aux articles L. 321‑5 et L. 732‑34 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “affilié à la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 374‑5 du code rural et de la pêche maritime” et les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;



« 4° Au quatrième alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :



« 5° Au cinquième alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon”.

« a) À la première phrase, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale” ;

« a) (Non modifié)


« a) A la première phrase, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale” ;



« 6° Au neuvième alinéa les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale“, les mots : “Caisse nationale des allocations familiales” sont remplacés par les mots : “caisse de prévoyance sociale” et les mots : “par les organismes débiteurs des prestations familiales” sont supprimés. ».

« b) À la seconde phrase, les mots : “Caisse nationale des allocations familiales” sont remplacés par les mots : “caisse de prévoyance sociale” et les mots : “par les organismes débiteurs des prestations familiales” sont supprimés. »

« b) À la seconde phrase, les mots : “Caisse nationale des allocations familiales” sont remplacés par les mots : “caisse de prévoyance sociale” et les mots : “par les organismes débiteurs des prestations familiales” sont supprimés. » ;


« b) A la seconde phrase, les mots : “Caisse nationale des allocations familiales” sont remplacés par les mots : “caisse de prévoyance sociale” et les mots : “par les organismes débiteurs des prestations familiales” sont supprimés. » ;





5° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 8, la référence : « L. 351‑15 » est remplacée par la référence : « L. 161‑22‑1‑5 ».

Amdt  1376

5° (Non modifié)

8° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 8, la référence : « L. 351‑15 » est remplacée par la référence : « L. 161‑22‑1‑5 ».



II. – L’article 20‑8‑5 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

II. – Le premier alinéa de l’article 20‑8‑5 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Le premier alinéa de l’article 20‑8‑5 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :



1° Les mots : « article 6 de l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « article 10 de l’ordonnance » ;

1° À la première phrase, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 10 » ;



1° A la première phrase, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 10 » ;



 Les mots : « l’article 10 de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « ce même article ».

 À la fin de la seconde phrase, les mots : « à l’article 10 de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « au même article 10 ».



2° A la fin de la seconde phrase, les mots : « à l’article 10 de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « au même article 10 ».



III. – L’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

IV– L’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :



1° À l’article 6 :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article 6 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1961 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1969 » et les mots : « pour les assurés nés avant le 1er janvier 1961 » sont remplacés par les mots : « pour les assurés nés entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968. » ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, l’année : « 1961 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

– à la première phrase, l’année : « 1961 » est remplacée par l’année : « 1969, » ;


– à la première phrase, l’année : « 1961 » est remplacée par l’année : « 1969, » ;




– à la fin de la seconde phrase, les mots : « avant le 1er janvier 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » ;

(Alinéa sans modification)


– à la fin de la seconde phrase, les mots : « avant le 1er janvier 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351‑8 du même code » et, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

Amdt  2526

b) (Non modifié)


b) Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351‑8 du même code » et, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;



2° À l’article 10, les mots : « d’un âge prévu au premier alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’âge prévu à l’article L. 351‑1‑5 du code de la sécurité sociale » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° A l’article 10, les mots : « d’un âge prévu au premier alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’âge prévu à l’article L. 351‑1‑5 du code de la sécurité sociale » ;



3° Aux premier et second alinéas de l’article 11‑1, les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 10 ».

3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 10 ».

3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 10 » ;


3° A la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 10 » ;





 (nouveau) La section 5 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 18‑1 ainsi rédigé :

Amdt  1376


 La section 5 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 18‑1 ainsi rédigé :





« Art. 18‑1. – Le chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est applicable au régime de retraite défini à l’article 5, sous réserve des adaptations suivantes :

Amdt  1376


« Art. 18‑1. – Le chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est applicable au régime de retraite défini à l’article 5 de la présente ordonnance, sous réserve des adaptations suivantes :





« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 358‑1, les deux occurrences du mot : “général” sont remplacées par les mots : “de sécurité sociale applicable à Mayotte” ;

Amdt  1376


« 1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa de l’article L. 358‑1, le mot : “général” est remplacé par les mots : “de sécurité sociale applicable à Mayotte” ;





« 2° Au premier alinéa de l’article L. 358‑2, le mot : “général” est remplacé par les mots : “de sécurité sociale applicable à Mayotte”. »

Amdt  1376


« 2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 358‑2, le mot : “général” est remplacé par les mots : “de sécurité sociale applicable à Mayotte”. »



IV. – 1° Les dispositions du 3° et du 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

IV. – A. – Les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

IV. – A. – Le 1° et le b du 1° quater du I, le II et les 1° à 3° du III s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Amdt  1376

IV. – (Alinéa sans modification)

V– A. – Le 1° et le b du 4° du II, le III et les 1° à 3° du IV s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.



2° Les autres dispositions entrent en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2024.

B. – Les 1° et 2° du I et les II et III s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2024.

B. – Les 1° bis, 1° ter et d du 1° quater du I entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Amdt  1376

B. – Les 1° bis et 1° ter et le d du 1° quater du I s’appliquent à compter du 1er septembre 2023.

B. – Les 2° et 3° et le d du 4° du II s’appliquent à compter du 1er septembre 2023.





C. – Les a et e du 1° quater et le 4° du III s’appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.

Amdt  1376

C. – Les a et e du 1° quater du I et le 4° du III s’appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.

Amdt  522

C. – Les a et e du 4° du II et le 4° du IV s’appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.





D. – Le I A et les c du 1° quater et 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  1376

D. – Le I A et le c du 1° quater et les 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

D. – Le I et le c du 4° et les 5° à 8° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.





E. – Le e du 1° de l’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliquer aux assurés en situation de cumul emploi‑retraite à la date du 1er janvier 2024.

Amdt  1376

E. – Le e du 1° de l’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliquer aux assurés en situation de cumul emploi‑retraite au 1er janvier 2024.

E. – Le e du 1° de l’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliquer aux assurés en situation de cumul emploi‑retraite au 1er janvier 2024.





F. – Le o du 3° de l’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 précitée continue de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161‑17‑2 et L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des b et c du 1° de l’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 précitée.

Amdt  1376

F. – Le o du 3° de l’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 précitée continue de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive au 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161‑17‑2 et L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des b et c du 1° de l’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 précitée.

F. – Le o du 3° de l’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 précitée continue de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive au 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161‑17‑2 et L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des b et c du 1° de l’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 précitée.





Article 40 bis A (nouveau)

Article 40 bis A

(Conforme)

Article 91




Au premier alinéa du IV de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « au titre », sont insérés les mots : « du b du 1° de l’article L. 9 ».

Amdt  1368


Au premier alinéa du IV de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « du b du 1° de l’article L. 9, ».




Article 40 bis B (nouveau)

Article 40 bis B

(Conforme)

Article 92




L’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :


L’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un V ainsi rédigé :



« La majoration mentionnée au III et celle mentionnée au IV ne peuvent pas être cumulées. »

Amdt  1369


« V. – La majoration mentionnée au III et celle mentionnée au IV ne peuvent pas être cumulées. »



Article 40 bis C (nouveau)

Article 40 bis C

Article 93




I. – Au dernier alinéa de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « les périodes validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale ou » sont supprimés et les mots : « mêmes articles L. 381‑1 et L. 381‑2 » sont remplacés par les mots : « articles L. 381‑1 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale ».

Amdts  1357,  1381(s/amdt)

I. – (Non modifié)

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « les périodes validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale ou » sont supprimés et les mots : « mêmes articles L. 381‑1 et L. 381‑2 » sont remplacés par les mots : « articles L. 381‑1 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale ».




bis (nouveau). – À la seconde phrase de l’article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « que les périodes validées » sont remplacés par les mots : « qu’ ».

Amdts  254,  523

II– A la seconde phrase de l’article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « que les périodes validées » sont remplacés par les mots : « qu’ ».



II. – Le premier alinéa de l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

III– Le premier alinéa de l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À la seconde phrase, les mots : « ou des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381‑1 et L. 381‑2 mais étaient affiliés à un régime spécial » sont supprimés ;


1° A la seconde phrase, les mots : « ou des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381‑1 et L. 381‑2 mais étaient affiliés à un régime spécial, » sont supprimés ;



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles des trimestres validés dans un autre régime au même titre que les trimestres validés en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 sont pris en compte dans l’appréciation de ce seuil. »

Amdt  1357


2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles des trimestres validés dans un autre régime au même titre que les trimestres validés en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 sont pris en compte dans l’appréciation de ce seuil. »


Article 40 bis (nouveau)

Amdt  3341

Article 40 bis

Article 40 bis

(Conforme)

Article 94



I. – Après le mot : « initiale », la fin du sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe notamment l’âge maximal de l’assuré au moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ainsi que le nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »

I. – Au sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l’âge de l’assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans ».

Amdt  324


I. – Au sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l’âge de l’assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans ».


II. – Le I du présent article s’applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2024.

II. – Le I du présent article s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2024.

Amdt  325


II. – Le I du présent article s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2024.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 40 ter (nouveau)

Amdt  2342

Article 40 ter

(Conforme)


Article 95



I. – Après l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 24 bis ainsi rédigé :



I. – Après l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 24 bis ainsi rédigé :


« Art. L. 24 bis. – Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24.



« Art. L. 24 bis. – Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24.


« Les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services super‑actifs permettant un droit au départ à l’âge minoré mentionné audit 1°. »



« Les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services super‑actifs permettant un droit au départ à l’âge minoré mentionné audit 1°. »


II. – Le I est applicable aux services accomplis en qualité d’agent contractuel à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.



II. – Le I est applicable aux services accomplis en qualité d’agent contractuel à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 40 quater (nouveau)

Amdt  3073

Article 40 quater

Article 40 quater

Article 96



I. – L’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


2° Au 1°, après le mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou non salariée » ;

2° Au 1°, après le mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou qui est non salariée » ;

2° Au 1°, après le mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou non salariée » ;

Amdt  524

2° Au 1°, après le mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou non salariée » ;


3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Le présent article n’est pas applicable :

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Le présent article n’est pas applicable :


« 1° Aux assurés qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Aux assurés qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur ;


« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une des activités mentionnées à l’article L. 311‑3, dans des conditions fixées par décret. »

« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une des activités déterminées par décret parmi celles mentionnées à l’article L. 311‑3. »

Amdt  326


« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une des activités déterminées par décret parmi celles mentionnées à l’article L. 311‑3. »


II. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 3121‑60‑1 et L. 3123‑4‑1 du code du travail, les mots : « ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive en application des articles L. 161‑22‑1‑5 à L. 161‑22‑1‑9 ».

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – A la première phrase du premier alinéa des articles L. 3121‑60‑1 et L. 3123‑4‑1 du code du travail, les mots : « ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive en application des articles L. 161‑22‑1‑5 à L. 161‑22‑1‑9 ».




III (nouveau). – Le 1° du II de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux assurés qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur à la date de publication de la présente loi.

Amdts  255,  525

III. – Le 1° du II de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux assurés qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur à la date de publication de la présente loi.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 40 quinquies (nouveau)

Amdt  3027

Article 40 quinquies

(Conforme)


Article 97



Le premier alinéa de l’article 1er de la loi  57‑444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifié :



Le premier alinéa de l’article 1er de la loi  57‑444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifié :


1° À la première phrase, les mots : « s’ils ont droit à une pension d’ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d’âge, » et les mots : « pour la liquidation de ladite pension, » sont supprimés ;



1° A la première phrase, les mots : « s’ils ont droit à une pension d’ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d’âge, » et les mots : « pour la liquidation de ladite pension, » sont supprimés ;


2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette bonification est accordée sous réserve de la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas opposable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d’âge. »



2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette bonification est accordée sous réserve de la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas opposable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d’âge. »


Article 40 sexies (nouveau)

Amdts  3332,  3334,  3349

Article 40 sexies

Article 40 sexies

Article 98





I A (nouveau). – Au premier alinéa du III de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 ( 83‑1179 du 29 décembre 1983), après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et anciens fonctionnaires ».

Amdt  487

I. – Au premier alinéa du III de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 ( 83‑1179 du 29 décembre 1983), après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et anciens fonctionnaires ».


I. – Les deux premiers alinéas de l’article 17 de la loi  90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

II– Les deux premiers alinéas de l’article 17 de la loi  90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :


« Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur‑pompier professionnel de tout grade, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous‑directeur des services d’incendie et de secours, pendant une durée d’au moins dix‑sept années de service effectif en qualité de sapeur‑pompier professionnel bénéficient d’une majoration de pension résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de leur pension de retraite.


(Alinéa sans modification)

« Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur‑pompier professionnel de tout grade, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous‑directeur des services d’incendie et de secours, pendant une durée d’au moins dix‑sept années de service effectif en qualité de sapeur‑pompier professionnel bénéficient d’une majoration de pension résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de leur pension de retraite.


« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçue, appliqué au dernier traitement indiciaire brut atteint au cours des six derniers mois en qualité de sapeur‑pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.


« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçue, appliqué au dernier traitement indiciaire brut détenu depuis six mois au moins en qualité de sapeur‑pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Amdt  252

« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçue, appliqué au dernier traitement indiciaire brut détenu depuis six mois au moins en qualité de sapeur‑pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.


« La jouissance de cette majoration est différée jusqu’à l’âge de droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas applicable aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause des fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. »


« La jouissance de cette majoration est différée jusqu’à l’âge du droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition ainsi que celle de durée de service effectif mentionnée au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause des fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. »

Amdt  252

« La jouissance de cette majoration est différée jusqu’à l’âge du droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition ainsi que celle de durée de service effectif mentionnée au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause des fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. »




bis (nouveau). – Au premier alinéa du II de l’article 24 de la loi  96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et anciens fonctionnaires ».

III– Au premier alinéa du II de l’article 24 de la loi  96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et anciens fonctionnaires ».




ter (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 93 de la loi de finances rectificative pour 2003 ( 2003‑1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et anciens fonctionnaires ».

Amdt  487

IV– A la première phrase du premier alinéa du I de l’article 93 de la loi de finances rectificative pour 2003 ( 2003‑1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et anciens fonctionnaires ».


II. – Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi  90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les sapeurs‑pompiers professionnels et les anciens sapeurs‑pompiers professionnels bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er janvier 1966 peuvent jouir à l’âge de cinquante‑sept ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi  90‑1067 du 28 novembre 1990 précitée.

II. – Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi  90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les sapeurs‑pompiers professionnels et les anciens sapeurs‑pompiers professionnels bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er septembre 1966 peuvent jouir à l’âge de cinquante‑sept ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi  90‑1067 du 28 novembre 1990 précitée.

Amdt  328

II. – (Non modifié)

V– Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi  90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les sapeurs‑pompiers professionnels et les anciens sapeurs‑pompiers professionnels bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er septembre 1966 peuvent jouir à l’âge de cinquante‑sept ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi  90‑1067 du 28 novembre 1990 précitée.


Pour ceux nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Amdt  328


Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.



Article 40 septies (nouveau)

Article 40 septies

(Supprimé)

Amdt  462





Au II, à la deuxième phrase du III, au 1° du IV et au V de l’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale, la référence : « 1° » est remplacée par les mots : « et au a du 2° ».

Amdt  88 rect.






Article 40 octies (nouveau)

Article 40 octies

(Conforme)

Article 99




Au dernier alinéa de l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « , ainsi que celles des délégués de ces collectivités membres d’un établissement public de coopération intercommunale, ».

Amdts  1084 rect.,  1223,  1348


A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « ainsi que celles des délégués de ces collectivités membres d’un établissement public de coopération intercommunale ».




Article 40 nonies (nouveau)

Article 40 nonies

(Conforme)

Article 100




Le deuxième alinéa de l’article L. 358‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt  1036


Le second alinéa de l’article L. 358‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Les mots : « au pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 821‑1 » sont remplacés par les mots : « à un taux fixé par décret » ;

Amdts  1385(s/amdt),  1036


1° Les mots : « au pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 821‑1 » sont remplacés par les mots : « à un taux fixé par décret » ;



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est abaissé par décret pour les orphelins qui remplissent les conditions prévues au 2° de l’article L. 821‑2. »

Amdts  1385(s/amdt),  1036


2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est abaissé par décret pour les orphelins qui remplissent les conditions prévues au 2° de l’article L. 821‑2. »



Article 40 decies (nouveau)

Article 40 decies

(Conforme)

Article 101




I. – Après la sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, est insérée une sous‑section 1 ter ainsi rédigée :


I. – Après la sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, est insérée une sous‑section 1 ter ainsi rédigée :



« Sous‑section 1 ter


« Sous‑section 1 ter



« Pension d’orphelin


« Pension d’orphelin



« Art. L. 732‑54‑6. – Les dispositions du chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des non‑salariés des professions agricoles. Pour l’application des articles L. 358‑1 et L. 358‑2 du même code, les mots : “régime général” sont remplacés par les mots : “régime des non‑salariés des professions agricoles”. »


« Art. L. 732‑54‑6. – Le chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est applicable au régime des non‑salariés des professions agricoles. Pour l’application des articles L. 358‑1 et L. 358‑2 du même code, les mots : “régime général” sont remplacés par les mots : “régime des non‑salariés des professions agricoles”. »



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au début de l’article L. 358‑3, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;


1° Au début de l’article L. 358‑3, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;



2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 382‑27, les mots : « et L. 355‑1 à L. 355‑3 » sont remplacés par les mots : « , L. 355‑1 à L. 355‑3 et L. 358‑1 à L. 358‑7 » ;


2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 382‑27, les mots : « et L. 355‑1 à L. 355‑3 » sont remplacés par les mots : « , L. 355‑1 à L. 355‑3 et L. 358‑1 à L. 358‑7 » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 634‑2, après les mots : « chapitres Ier à V », sont insérés les mots : « et VIII ».

Amdts  1002 rect.,  988


3° Au premier alinéa de l’article L. 634‑2, après les mots : « à V », sont insérés les mots : « et VIII ».



Article 40 undecies (nouveau)

Article 40 undecies

(Supprimé)

Amdt  463





I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;






2° À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;






3° À la deuxième phrase, les mots : « pouvant être » sont supprimés ;






4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :






« II. – Lorsque les conditions d’application du I du présent article ne sont pas réunies dans le pays de résidence du bénéficiaire mentionné à l’article L. 161‑24, les modalités selon lesquelles la preuve d’existence peut être apportée sont déterminées par décret en Conseil d’État. »






II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Amdt  329






Article 40 duodecies (nouveau)

Article 40 duodecies

Article 102




Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un  ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑860 DC du 21 décembre 2023.]




« 5° Permettent d’établir les références du domicile nécessaires au contrôle. »

Amdt  151 rect. quinquies

« Pour l’accomplissement des finalités mentionnées aux 1° à 4° du présent article et à l’article L. 261‑1, ils se communiquent les coordonnées, notamment les adresses postales, des assurés ou des personnes susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations. »

Amdt  563 rect.





Article 40 terdecies (nouveau)

Article 40 terdecies

(Supprimé)

Amdt  568





Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa de l’article L. 114‑16‑1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales » ;






2° L’article L. 114‑16‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :






« 8° Les agents mentionnés à l’article L. 133‑2 du code de l’action sociale et des familles. » ;






3° Après le 3° de l’article L. 114‑19, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :






« 3° bis Aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 133‑2 du code de l’action sociale et des familles ; ».

Amdt  92 rect. quater




TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DEPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES REGIMES OBLIGATOIRES

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES


Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

Article 103


I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 894 millions d’euros pour l’année 2024.

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 894 millions d’euros pour l’année 2024.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 894 millions d’euros pour l’année 2024.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L.200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 90 millions d’euros pour l’année 2024.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 90 millions d’euros pour l’année 2024.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 90 millions d’euros pour l’année 2024.

III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2024.

III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2024.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2024.

IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 160,2 millions d’euros pour l’année 2024.

IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 160,2 millions d’euros pour l’année 2024.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 160,2 millions d’euros pour l’année 2024.



V (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 114,18 millions d’euros pour l’année 2024.

Amdt  330

V. – (Supprimé)

Amdt  593





VI (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de la biomédecine, mentionnée à l’article L. 1418‑1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 53,44 millions d’euros pour l’année 2024.

Amdt  330

VI. – (Supprimé)

Amdt  593





VII (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 142,6 millions d’euros pour l’année 2024.

Amdt  330

VII. – (Supprimé)

Amdt  593





VIII (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, est fixé à un maximum de 71,9 millions d’euros pour l’année 2024.

Amdt  330

VIII. – (Supprimé)

Amdt  593





IX (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt  330

IX. – (Supprimé)

Amdt  593





1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

Amdt  330






2° À la deuxième phrase du 3° de l’article L. 1222‑8, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

Amdt  330






3° Le 2° des articles L. 1413‑12 et L. 1418‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; »

Amdt  330






4° Après le premier alinéa de l’article L. 4021‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  330






« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;

Amdt  330






5° Le 5° de l’article L. 5321‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;

Amdt  330






6° L’article L. 6113‑10‑2 est ainsi modifié :

Amdt  330






a) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

Amdt  330






b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».

Amdt  330






X (nouveau). – À la première phrase du 2° de l’article L. 161‑45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

Amdt  330

X. – (Supprimé)

Amdt  593





XI (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 453‑5 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

Amdt  330

XI. – (Supprimé)

Amdt  593





XII (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 756‑2‑1 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

Amdt  330

XII. – (Supprimé)

Amdt  593





XIII (nouveau). – Le 2° du I de l’article 4 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; ».

Amdt  330

XIII. – (Supprimé)

Amdt  593







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 42

Article 42

Article 42

(Conforme)


Article 104


Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés à 251,9 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)



Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés à 251,9 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.


Article 43

Article 43

Article 43

(Supprimé)

Amdts  331,  935

Article 43

Amdt  464 rect.

Article 105


Pour l’année 2024, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Pour l’année 2024, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

(en milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,4
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105,6
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,3
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,2
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,1
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,3
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254,9


(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville108,4
Dépenses relatives aux établissements de santé105,6
Dépenses en établissements et services pour personnes âgées16,3
Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées15,2
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien à l’investissement6,1
Autres prises en charge3,3
Total254,9

Amdt  2975



(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville108,4
Dépenses relatives aux établissements de santé105,6
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées16,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées15,2
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement6,1
Autres prises en charge3,3
Total254,9


(En milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

108,4

Dépenses relatives aux établissements de santé

105,6

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

16,3

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

15,2

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement

6,1

Autres prises en charge

3,3

Total

254,9




Article 43 bis A (nouveau)

Article 43 bis A

(Supprimé)

Amdt  465





Un dépassement anticipé du montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ordre de plus de 1 % du montant inscrit à l’article 43 de la présente loi constitue une remise en cause des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale au sens de l’article L.O. 111‑9‑2‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdt  332





Article 43 bis (nouveau)

Amdt  3109

Article 43 bis

(Supprimé)

Amdts  333,  1280

Article 43 bis

(Non modifié)

Amdt  466

Article 106



Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est imputable à l’évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid‑19, il n’est pas fait application, en 2024, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale.



Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est imputable à l’évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid‑19, il n’est pas fait application, en 2024, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale.


Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

Article 107


I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 335 millions d’euros au titre de l’année 2024.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 353 millions d’euros au titre de l’année 2024.

Amdt  328

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 353 millions d’euros au titre de l’année 2024.

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 355 millions d’euros au titre de l’année 2024.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 355 millions d’euros au titre de l’année 2024.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,2 milliard d’euros au titre de l’année 2024.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 milliard d’euros au titre de l’année 2024.

Amdt  334

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,2 milliard d’euros au titre de l’année 2024.

Amdt  467

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,2 milliard d’euros au titre de l’année 2024.

IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont respectivement fixés à 191,7 millions d’euros et 9,6 millions d’euros pour l’année 2024.

IV. – Les montants mentionnés à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont fixés respectivement à 191,7 millions d’euros et à 9,6 millions d’euros pour l’année 2024.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Les montants mentionnés à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont fixés respectivement à 191,7 millions d’euros et à 9,6 millions d’euros pour l’année 2024.



V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  334

V. – (Supprimé)

Amdt  467



Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

(Conforme)

Article 108


Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 16,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité.

(Alinéa sans modification)

Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 16,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Amdt  335


Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 16,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 46

Article 46

Article 46

(Conforme)


Article 109


Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés à 293,7 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)



Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés à 293,7 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.



Article 46 bis (nouveau)

Amdt  3342

Article 46 bis

(Conforme)


Article 110



Au deuxième alinéa de l’article L. 732‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , fixée par décret, à compter de la naissance » sont remplacés par les mots : « et dans un délai maximal, fixés par décret, à compter de la date de naissance effective ou initialement prévue ».



Au deuxième alinéa de l’article L. 732‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , fixée par décret, à compter de la naissance » sont remplacés par les mots : « et dans un délai maximal, fixés par décret, à compter de la date de naissance effective ou initialement prévue ».



Article 46 ter (nouveau)

Amdt  3032 rect.

Article 46 ter

Article 46 ter

Article 111



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° L’article L. 531‑5, dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

Amdt  336

1° L’article L. 531‑5, dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

Amdt  468

1° L’article L. 531‑5, dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :


a) (Non modifié)

Amdt  468

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :


– après le mot : « enfant », la fin de la première phrase est supprimée ;



Amdt  468

– après le mot : « enfant », la fin de la première phrase est supprimée ;


– la seconde phrase est supprimée ;



Amdt  468

– la seconde phrase est supprimée ;


b) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « , dans la limite d’un plafond » ;


b) (Non modifié)

Amdt  468

b) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « , dans la limite d’un plafond » ;


c) Le III est ainsi modifié :


c) (Non modifié)

Amdt  468

c) Le III est ainsi modifié :


– le 5° est abrogé ;



Amdt  468

– le 5° est abrogé ;


– le 6° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dans la limite d’un plafond dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts entre un assistant maternel agréé et une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7221‑1 du code du travail. » ;



Amdt  468

– le 6° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dans la limite d’un plafond dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts entre un assistant maternel agréé et une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7221‑1 du code du travail. » ;


2° Au second alinéa de l’article L. 531‑9, après le mot : « garde », sont insérés les mots : « versé en application de l’article L. 531‑6 ».

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au second alinéa de l’article L. 531‑9, après le mot : « garde », sont insérés les mots : « versé en application de l’article L. 531‑6 ».




II. – À la fin de la dernière phrase du IV de l’article 70 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – À la fin de la dernière phrase du IV de l’article 70 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Amdt  1382

II. – À la fin de la dernière phrase du IV de l’article 70 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Amdt  469

II. – A la fin de la dernière phrase du IV de l’article 70 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».




III. – L’article 86 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article 86 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :





1° A (nouveau) Le I est ainsi modifié :

Amdt  336

1° A (Supprimé)

Amdt  470





a) Le b du 1° est abrogé ;

Amdt  336






b) À la fin du a du 2°, le mot : « supprimée » est remplacé par les mots : « est ainsi rédigée : “, dans la limite d’un plafond.” » ;

Amdt  336






c) Le 3° est ainsi modifié :

Amdt  336






– le huitième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dans la limite d’un plafond dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts entre un assistant maternel agréé et une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7221‑1 du code du travail. » ;

Amdt  336






– à la fin du neuvième alinéa, les mots : « de l’article L. 7221‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « du même article L. 7221‑1 » ;

Amdt  336





1° Le 1° du V est abrogé ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le 1° du V est abrogé ;




2° À la première phrase du VI, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er septembre » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° A la première phrase du VI, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er septembre » ;




3° Le VII est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le VII est ainsi modifié :




a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « précédant » est remplacé par les mots : « antérieure à » ;



a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « précédant » est remplacé par les mots : « antérieure à » ;




b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est soumis à la contribution au remboursement de la dette sociale prévue à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »



b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est soumis à la contribution au remboursement de la dette sociale prévue à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »




IV. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2025.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2025.




Article 46 quater (nouveau)

Amdts  2976,  3197,  3231,  3276

Article 46 quater

(Supprimé)

Amdts  338,  1100 rect.

Article 46 quater

(Non modifié)

Amdts  471,  486

Article 112



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, issue de la loi  2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, et ses effets, notamment sur le recours au congé parental, dans sa version modifiée notamment par la loi  2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, et sur son partage entre les parents. Ce rapport peut étudier l’hypothèse d’une réforme de l’indemnisation du congé parental au cours de la première année de l’enfant, afin qu’il soit mieux rémunéré, qu’il soit partagé entre les parents et qu’il ne contribue pas à éloigner les parents de l’emploi.



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, issue de la loi  2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, et ses effets, notamment sur le recours au congé parental, dans sa version modifiée notamment par la loi  2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, et sur son partage entre les parents. Ce rapport peut étudier l’hypothèse d’une réforme de l’indemnisation du congé parental au cours de la première année de l’enfant, afin qu’il soit mieux rémunéré, qu’il soit partagé entre les parents et qu’il ne contribue pas à éloigner les parents de l’emploi.




Article 46 quinquies (nouveau)

Article 46 quinquies

(Supprimé)

Amdt  472





I. – Le 7° de l’article L. 544‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 7° n’est pas applicable au bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin ou de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou dans la collectivité de Corse ; ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.






III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  512 rect. quater,  1132 rect. bis








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 47

Article 47

Article 47

(Conforme)


Article 113


Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 58,0 milliards d’euros.

(Alinéa sans modification)



Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 58,0 milliards d’euros.


Article 48

Article 48

Article 48

Article 48

(Conforme)

Article 114


Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 39,9 milliards d’euros.

(Alinéa sans modification)

Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 40,0 milliards d’euros.

Amdt  1386


Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 40,0 milliards d’euros.






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 49

Article 49

Article 49

(Conforme)


Article 115


Pour l’année 2024, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)



Pour l’année 2024, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)
Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,6


(En milliards d’euros)
Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,6




(En milliards d’euros)

Prévision de charges

Fonds de solidarité vieillesse

20,6






La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES


Annexe A

Annexe A
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance‑maladie pour les quatre années à venir

Annexe A
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance‑maladie pour les quatre années à venir
(Supprimé)

Amdts  735 rect.,  247,  916,  1285

Annexe A
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance‑maladie pour les quatre années à venir

Amdt  587

Annexe A
RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D’ASSURANCE‑MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR


Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020 sous l’effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, et a atteint le niveau de – 39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à – 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, dans un contexte marqué par une forte poussée de l’inflation, pour un solde atteignant ‑19,7 milliards d’euros.

Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020, sous l’effet des dépenses de la crise sanitaire et de la récession qui a suivi, et a atteint le niveau de ‑39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à ‑24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, dans un contexte marqué par une forte poussée de l’inflation, pour atteindre un solde de ‑19,7 milliards d’euros.


(Alinéa sans modification)

Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020, sous l’effet des dépenses de la crise sanitaire et de la récession qui a suivi, et a atteint le niveau de – 39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à – 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, dans un contexte marqué par une forte poussée de l’inflation, pour atteindre un solde de – 19,7 milliards d’euros.

Le déficit se réduirait de plus de moitié en 2023 (‑8,8 milliards d’euros), du fait à titre principal d’une quasi extinction des dépenses liées à la crise sanitaire (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros). Le contexte macroéconomique, marqué par une poursuite de la reprise, mais à un rythme plus mesuré qu’en 2021 et 2022 (1,0 % de croissance attendue du produit intérieur brut, PIB), mais aussi par une inflation toujours élevée bien qu’en léger repli (4,8 % attendus au sens de l’IPCHT) a également contribué à la réduction du déficit en 2023. En 2024, l’activité croîtrait plus nettement qu’en 2023, avec une hausse de 1,4 % du PIB. Bien que s’inscrivant en repli à 2,5 %, l’inflation entraînerait dans son sillage la croissance des salaires en 2024, avec une croissance de la masse salariale de 3,9 % (après 6,3 % en 2023). La dynamique de revalorisation des prestations sociales resterait soutenue à la suite de l’inflation encore marquée tout au long de l’année 2023 (I). La conjugaison de ces éléments conduirait à dégrader le solde de l’ensemble des régimes de base et du fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui s’élèverait à 11,2 milliards d’euros. Le solde de la sécurité sociale bénéficierait néanmoins de l’affectation à la CNSA de 0,15 point de CSG en provenance de la Cades, prévue par la loi sur la dette sociale et l’autonomie (DSA) de l’été 2020, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge de départ et l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (II). À moyen terme, le déficit atteindrait 17,5 milliards d’euros en 2027 : si les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives de recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né de la crise. Deux branches seraient ainsi déficitaires : la branche maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées de la crise et la branche vieillesse dans un contexte de montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).

Le déficit se réduirait de plus de moitié en 2023 (‑8,8 milliards d’euros), du fait à titre principal d’une quasi‑extinction des dépenses liées à la crise sanitaire (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros). Le contexte macroéconomique, marqué par une poursuite de la reprise, mais à un rythme plus mesuré qu’en 2021 et 2022 (1,0 % de croissance attendue du produit intérieur brut [PIB]), mais aussi par une inflation toujours élevée bien qu’en léger repli (4,8 % attendus au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac [IPCHT]) a également contribué à la réduction du déficit en 2023. En 2024, l’activité croîtrait plus nettement qu’en 2023, avec une hausse de 1,4 % du PIB. Bien que s’inscrivant en repli à 2,5 %, l’inflation entraînerait dans son sillage la croissance des salaires en 2024, avec une croissance de la masse salariale de 3,9 % (après 6,3 % en 2023). La dynamique de revalorisation des prestations sociales resterait soutenue à la suite de l’inflation encore marquée tout au long de l’année 2023 (I). La conjugaison de ces éléments conduirait à dégrader le solde de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui s’élèverait à 11,2 milliards d’euros. Le solde de la sécurité sociale bénéficierait néanmoins de l’affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et l’autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge de départ et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale (II). À moyen terme, le déficit atteindrait 17,5 milliards d’euros en 2027 : si les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives de recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né de la crise. Deux branches seraient ainsi déficitaires : la branche Maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées de la crise, et la branche Vieillesse dans un contexte de montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).


Le déficit se réduirait de plus de moitié en 2023 (‑8,7 milliards d’euros), du fait à titre principal d’une quasi‑extinction des dépenses liées à la crise sanitaire (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros). Le contexte macroéconomique, marqué par une poursuite de la reprise, mais à un rythme plus mesuré qu’en 2021 et 2022 (1,0 % de croissance attendue du produit intérieur brut [PIB]), mais aussi par une inflation toujours élevée bien qu’en léger repli (4,8 % attendus au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac [IPCHT]) a également contribué à la réduction du déficit en 2023. En 2024, l’activité croîtrait plus nettement qu’en 2023, avec une hausse de 1,4 % du PIB. Bien que s’inscrivant en repli à 2,5 %, l’inflation entraînerait dans son sillage la croissance des salaires en 2024, avec une croissance de la masse salariale de 3,9 % (après 6,3 % en 2023). La dynamique de revalorisation des prestations sociales resterait soutenue à la suite de l’inflation encore marquée tout au long de l’année 2023 (I). La conjugaison de ces éléments conduirait à dégrader le solde de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui s’élèverait à 10,5 milliards d’euros. Le solde de la sécurité sociale bénéficierait néanmoins de l’affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et l’autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge de départ et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale (II). À moyen terme, le déficit atteindrait 17,2 milliards d’euros en 2027 : si les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives de recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né de la crise. Deux branches seraient ainsi déficitaires : la branche Maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées de la crise, et la branche Vieillesse dans un contexte de montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).

Le déficit se réduirait de plus de moitié en 2023 (– 8,7 milliards d’euros), du fait à titre principal d’une quasi‑extinction des dépenses liées à la crise sanitaire (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros). Le contexte macroéconomique, marqué par une poursuite de la reprise, mais à un rythme plus mesuré qu’en 2021 et 2022 (1,0 % de croissance attendue du produit intérieur brut [PIB]), mais aussi par une inflation toujours élevée bien qu’en léger repli (4,8 % attendus au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac [IPCHT]) a également contribué à la réduction du déficit en 2023. En 2024, l’activité croîtrait plus nettement qu’en 2023, avec une hausse de 1,4 % du PIB. Bien que s’inscrivant en repli à 2,5 %, l’inflation entraînerait dans son sillage la croissance des salaires en 2024, avec une croissance de la masse salariale de 3,9 % (après 6,3 % en 2023). La dynamique de revalorisation des prestations sociales resterait soutenue à la suite de l’inflation encore marquée tout au long de l’année 2023 (I). La conjugaison de ces éléments conduirait à dégrader le solde de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui s’élèverait à 10,5 milliards d’euros. Le solde de la sécurité sociale bénéficierait néanmoins de l’affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et l’autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge de départ et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale (II). A moyen terme, le déficit atteindrait 17,2 milliards d’euros en 2027 : si les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives de recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né de la crise. Deux branches seraient ainsi déficitaires : la branche Maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées de la crise, et la branche Vieillesse dans un contexte de montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).

I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 s’inscrit dans un contexte macroéconomique d’inflation en voie de normalisation, et d’une croissance toujours affectée à court‑terme par les conséquences de la crise énergétique et le contexte géopolitique.

I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 s’inscrit dans un contexte macroéconomique d’inflation en voie de normalisation et d’une croissance toujours affectée à court‑terme par les conséquences de la crise énergétique et le contexte géopolitique.


I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 s’inscrit dans un contexte macroéconomique d’inflation en voie de normalisation et d’une croissance toujours affectée à court terme par les conséquences de la crise énergétique et le contexte géopolitique.

I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 s’inscrit dans un contexte macroéconomique d’inflation en voie de normalisation et d’une croissance toujours affectée à court terme par les conséquences de la crise énergétique et le contexte géopolitique.

L’hypothèse de croissance du PIB retenue est de 1,4 % en 2024, après 1,0 % en 2023. Le rythme d’inflation resterait toujours élevé, à 4,8 % en 2023 mesurée par l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en moyenne annuelle, et de 2,5 % attendu en 2024. À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,7 % par an en 2025 et 2026, 1,8 % en 2027, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à partir de 2026. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,9 % en 2024 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.

L’hypothèse de croissance du PIB retenue est de 1,4 % en 2024, après 1,0 % en 2023. Le rythme d’inflation resterait toujours élevé, mesuré à 4,8 % en 2023 par l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en moyenne annuelle et de 2,5 % attendu en 2024. À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,7 % par an en 2025 et 2026 et 1,8 % en 2027, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à partir de 2026. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,9 % en 2024 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.


(Alinéa sans modification)

L’hypothèse de croissance du PIB retenue est de 1,4 % en 2024, après 1,0 % en 2023. Le rythme d’inflation resterait toujours élevé, mesuré à 4,8 % en 2023 par l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en moyenne annuelle et de 2,5 % attendu en 2024. A moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,7 % par an en 2025 et 2026 et 1,8 % en 2027, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à partir de 2026. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,9 % en 2024 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.

Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

20222023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)
PIB en volume2,5 %1,0 %1,4 %1,7 %1,7 %1,8 %
Masse salariale du secteur privé*8,7 %6,3 %3,9 %3,4 %3,4 %3,4 %
Inflation hors tabac5,3 %4,8 %2,5 %2,0 %1,75 %1,75 %
Revalorisations au 1er janvier**3,1 %2,8 %5,2 %2,9 %2,1 %1,8 %
Revalorisations au 1er avril**3,4 %3,6 %3,9 %3,0 %2,1 %1,8 %
ONDAM hors dépenses de crise***6,0 %4,8 %3,2 %3,0 %2,9 %2,9 %
* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. Y compris ces éléments de rémunération, la progression attendue est de 6,5 % en 2023.
** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.
*** Evolution de l’ONDAM hors dépenses de crise sanitaire, mais y compris Ségur.


202220232024202520262027
PIB en volume2,5 %1,0 %1,4 %1,7 %1,7 %1,8 %
Masse salariale du secteur privé*8,7 %6,3 %3,9 %3,4 %3,4 %3,4 %
Inflation hors tabac5,3 %4,8 %2,5 %2,0 %1,75 %1,75 %
Revalorisations au 1er janvier**3,1 %2,8 %5,2 %2,9 %2,1 %1,8 %
Revalorisations au 1er avril**3,4 %3,6 %3,9 %3,0 %2,1 %1,8 %
ONDAM hors dépenses de crise***6,0 %4,8 %3,2 %3,0 %2,9 %2,9 %
* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. Y compris ces éléments de rémunération, la progression attendue est de 6,5 % en 2023.
** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.
*** Évolution de l’ONDAM hors dépenses de crise sanitaire, mais y compris “Ségur de la santé”.



20222023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)
PIB en volume2,5 %1,0 %1,4 %1,7 %1,7 %1,8 %
Masse salariale du secteur privé*8,7 %6,3 %3,9 %3,4 %3,4 %3,4 %
Inflation hors tabac5,3 %4,8 %2,5 %2,0 %1,75 %1,75 %
Revalorisations au 1er janvier**3,1 %2,8 %5,2 %2,9 %2,1 %1,8 %
Revalorisations au 1er avril**3,4 %3,6 %3,9 %3,0 %2,1 %1,8 %
ONDAM hors dépenses de crise***6,0 %4,8 %3,2 %3,0 %2,9 %2,9 %
* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. Y compris ces éléments de rémunération, la progression attendue est de 6,5 % en 2023.
** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.
*** Évolution de l’ONDAM hors dépenses de crise sanitaire, mais y compris “Ségur de la santé”.



2022

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

PIB en volume

2,5 %

1,0 %

1,4 %

1,7 %

1,7 %

1,8 %

Masse salariale du secteur privé*

8,7 %

6,3 %

3,9 %

3,4 %

3,4 %

3,4 %

Inflation hors tabac

5,3 %

4,8 %

2,5 %

2,0 %

1,75 %

1,75 %

Revalorisations au 1er janvier**

3,1 %

2,8 %

5,2 %

2,9 %

2,1 %

1,8 %

Revalorisations au 1er avril**

3,4 %

3,6 %

3,9 %

3,0 %

2,1 %

1,8 %

ONDAM hors dépenses de crise***

6,0 %

4,8 %

3,2 %

3,0 %

2,9 %

2,9 %
* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. Y compris ces éléments de rémunération, la progression attendue est de 6,5 % en 2023.
** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.
*** Évolution de l’ONDAM hors dépenses de crise sanitaire, mais y compris “Ségur de la santé”.


La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures proposées dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait ‑11,2 milliards d’euros en 2024.

La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures proposées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait ‑11,2 milliards d’euros en 2024.


La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures proposées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait ‑10,5 milliards d’euros en 2024.

La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures proposées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait ‑10,5 milliards d’euros en 2024.



La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de l’ONDAM 2023 de 2,8 milliards d’euros par rapport à l’objectif voté en LFRSS, du fait notamment des revalorisations salariales annoncées en juin 2023 et de la progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier d’indemnités journalières, dans le contexte d’inflation élevée, et de retour de l’activité à des niveaux pré‑Covid. À partir de cette base rectifiée, l’ONDAM retenu en PLFSS 2024 évolue de 3,2 % (hors dépenses liées à la Covid‑19), reflétant l’effet en année pleine des revalorisations salariales mais également des mesures d’attractivité à l’hôpital, et les mesures nouvelles notamment en ville. Le taux de progression tendancielle de l’ONDAM, c’est‑à‑dire avant mesures d’économies, atteindrait 4,6 % en 2024. Le taux de progression serait ramené à 3,2 % par des mesures d’économies, portant à la fois sur les soins de ville, les produits de santé et les établissements sanitaires et médico‑sociaux, d’un montant total de 3,5 milliards d’euros, auxquelles s’ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées au tendanciel. L’ONDAM inclut en sus une provision de 0,2 milliard d’euros au titre du Covid (après 0,9 milliard d’euros en 2023 et 11,7 milliards d’euros en 2022). Cette provision est cohérente avec les niveaux de dépense constatés à mi‑année et les engagements financiers antérieurs de Santé Publique France. En pluriannuel, le taux de progression de l’ONDAM serait ramené à 3,0 % en 2025, puis à 2,9 % en 2026 et 2027.

La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de l’ONDAM 2023 de 2,8 milliards d’euros par rapport à l’objectif voté en loi de financement rectificative de la sécurité sociale, du fait notamment des revalorisations salariales annoncées en juin 2023 et de la progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier d’indemnités journalières, dans le contexte d’inflation élevée, et de retour de l’activité à des niveaux pré‑covid. À partir de cette base rectifiée, l’ONDAM retenu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 évolue de 3,2 % (hors dépenses liées à la covid‑19), reflétant l’effet en année pleine des revalorisations salariales mais également des mesures d’attractivité à l’hôpital et les mesures nouvelles, notamment en ville. Le taux de progression tendancielle de l’ONDAM, c’est‑à‑dire avant mesures d’économies, atteindrait 4,6 % en 2024. Le taux de progression serait ramené à 3,2 % par des mesures d’économies portant à la fois sur les soins de ville, les produits de santé et les établissements sanitaires et médico‑sociaux, d’un montant total de 3,5 milliards d’euros, auxquelles s’ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées au tendanciel. L’ONDAM inclut en sus une provision de 0,2 milliard d’euros au titre de la covid‑19 (après 0,9 milliard d’euros en 2023 et 11,7 milliards d’euros en 2022). Cette provision est cohérente avec les niveaux de dépense constatés à mi‑année et les engagements financiers antérieurs de Santé publique France. En pluriannuel, le taux de progression de l’ONDAM serait ramené à 3,0 % en 2025, puis à 2,9 % en 2026 et 2027.


(Alinéa sans modification)

La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de l’ONDAM 2023 de 2,8 milliards d’euros par rapport à l’objectif voté en loi de financement rectificative de la sécurité sociale, du fait notamment des revalorisations salariales annoncées en juin 2023 et de la progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier d’indemnités journalières, dans le contexte d’inflation élevée, et de retour de l’activité à des niveaux pré‑covid. A partir de cette base rectifiée, l’ONDAM retenu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 évolue de 3,2 % (hors dépenses liées à la covid‑19), reflétant l’effet en année pleine des revalorisations salariales mais également des mesures d’attractivité à l’hôpital et les mesures nouvelles, notamment en ville. Le taux de progression tendancielle de l’ONDAM, c’est‑à‑dire avant mesures d’économies, atteindrait 4,6 % en 2024. Le taux de progression serait ramené à 3,2 % par des mesures d’économies portant à la fois sur les soins de ville, les produits de santé et les établissements sanitaires et médico‑sociaux, d’un montant total de 3,5 milliards d’euros, auxquelles s’ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées au tendanciel. L’ONDAM inclut en sus une provision de 0,2 milliard d’euros au titre de la covid‑19 (après 0,9 milliard d’euros en 2023 et 11,7 milliards d’euros en 2022). Cette provision est cohérente avec les niveaux de dépense constatés à mi‑année et les engagements financiers antérieurs de Santé publique France. En pluriannuel, le taux de progression de l’ONDAM serait ramené à 3,0 % en 2025, puis à 2,9 % en 2026 et 2027.



Dans le champ des régimes de retraite de base, la trajectoire intègre les dispositions de la LFRSS pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits (AOD) de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise (DAR), au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu’à présent. La trajectoire intègre également les mesures d’accompagnement en matière de départs anticipés (carrières longues, invalidité‑inaptitude, handicap, usure professionnelle notamment), les revalorisations des petites pensions, actuelles et futures ainsi que les mesures de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie, surcote un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et pères de familles ayant atteint le taux plein,) Elle intègre les hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations AT‑MP.

Dans le champ des régimes de retraite de base, la trajectoire intègre les dispositions de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits (AOD) de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise (DAR), au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu’à présent. La trajectoire intègre également les mesures d’accompagnement en matière de départs anticipés (carrières longues, invalidité‑inaptitude, handicap, usure professionnelle notamment), les revalorisations des petites pensions, actuelles et futures, ainsi que les mesures de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie, surcote d’un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et pères de familles ayant atteint le taux plein). Elle intègre les hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT‑MP).


(Alinéa sans modification)

Dans le champ des régimes de retraite de base, la trajectoire intègre les dispositions de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits (AOD) de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise (DAR), au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu’à présent. La trajectoire intègre également les mesures d’accompagnement en matière de départs anticipés (carrières longues, invalidité‑inaptitude, handicap, usure professionnelle notamment), les revalorisations des petites pensions, actuelles et futures, ainsi que les mesures de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie, surcote d’un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et pères de familles ayant atteint le taux plein). Elle intègre les hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT‑MP).



Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde votée en LFSS 2023 et l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.

Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde votée dans la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 et l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.


(Alinéa sans modification)

Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde votée dans la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 et l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.



Dans le champ de l’autonomie, elle intègre une progression de 4,0 % de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2024, ce qui permet de financer les mesures salariales d’une part et l’accroissement de l’offre face aux besoins démographiques d’autre part. Hors OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des LFSS pour 2022 et 2023, portant notamment sur la mise en place et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la dotation qualité, ainsi que la mise en place de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. La trajectoire de la branche autonomie finance l’assurance vieillesse du proche aidant (AVA) inscrite en LFRSS pour 2023. La branche bénéficie, enfin, de l’affectation de 0,15 point de CSG en provenance de la Cades.

Dans le champ de l’autonomie, elle intègre une progression de 4,0 % de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2024, ce qui permet de financer les mesures salariales, d’une part, et l’accroissement de l’offre face aux besoins démographiques, d’autre part. Hors OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des LFSS pour 2022 et 2023, portant notamment sur la mise en place et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la dotation qualité, ainsi que la mise en place de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. La trajectoire de la branche Autonomie finance l’assurance vieillesse du proche aidant (AVA) inscrite dans la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. La branche bénéficie, enfin, de l’affectation de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES.


Dans le champ de l’autonomie, elle intègre une progression de 4,0 % de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2024, ce qui permet de financer les mesures salariales, d’une part, et l’accroissement de l’offre face aux besoins démographiques, d’autre part. Hors OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des LFSS pour 2022 et 2023, portant notamment sur la mise en place et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la dotation qualité ainsi que la mise en place de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. La trajectoire de la branche Autonomie finance l’assurance vieillesse du proche aidant (AVA) inscrite dans la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. La branche bénéficie, enfin, de l’affectation de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES.

Dans le champ de l’autonomie, elle intègre une progression de 4,0 % de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2024, ce qui permet de financer les mesures salariales, d’une part, et l’accroissement de l’offre face aux besoins démographiques, d’autre part. Hors OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des LFSS pour 2022 et 2023, portant notamment sur la mise en place et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la dotation qualité ainsi que la mise en place de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. La trajectoire de la branche Autonomie finance l’assurance vieillesse du proche aidant (AVA) inscrite dans la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. La branche bénéficie, enfin, de l’affectation de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES.



Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis  HCFP – 2023 – 8 du 22 septembre 2023 relatif aux projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024, « considère que le scénario macroéconomique du Gouvernement pour 2023 est plausible ». Il estime en revanche « élevée » la prévision d’activité pour 2024. S’agissant de l’inflation et de la masse salariale, qui sont les principaux déterminants des dépenses et des recettes de la sécurité sociale, il les juge « plausibles » pour 2023 et 2024. S’agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu’elles sont « plausibles » en 2023, mais « un peu surestimées » pour 2024, en lien avec l’appréciation portée sur le volet macroéconomique, et ajoute qu’en 2024 « la prévision de cotisations sociales apparaît toutefois un peu élevée, car […] la revalorisation du SMIC devrait être encore importante en 2024 et pousser de ce fait les allègements de cotisations à la hausse ». Le Haut Conseil note enfin s’agissant des dépenses en 2024 que « le Gouvernement prévoit un net ralentissement de l’Ondam (+3,2 % après +4,8 %), supposant un infléchissement de la tendance spontanée des soins de ville, qui semble optimiste, et un volant d’économies de 3,5 Md€. Un tel montant d’économies a déjà été atteint par le passé, mais paraît plus difficile à réaliser dans un contexte de tensions, notamment dans le secteur hospitalier et sur l’offre de médicaments. ».

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis  HCFP‑2023‑8 du 22 septembre 2023 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024, « considère que le scénario macroéconomique du Gouvernement pour 2023 est plausible ». Il estime en revanche « élevée » la prévision d’activité pour 2024. S’agissant de l’inflation et de la masse salariale, qui sont les principaux déterminants des dépenses et des recettes de la sécurité sociale, il les juge « plausibles » pour 2023 et 2024. S’agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu’elles sont « plausibles » en 2023, mais « un peu surestimées » pour 2024, en lien avec l’appréciation portée sur le volet macroéconomique, et ajoute qu’en 2024 « la prévision de cotisations sociales apparaît toutefois un peu élevée, car […] la revalorisation du SMIC devrait être encore importante en 2024 et pousser de ce fait les allègements de cotisations à la hausse ». Le Haut Conseil note enfin s’agissant des dépenses en 2024 que « le Gouvernement prévoit un net ralentissement de l’ONDAM (+3,2 % après +4,8 %), supposant un infléchissement de la tendance spontanée des soins de ville, qui semble optimiste, et un volant d’économies de 3,5 milliards d’euros. Un tel montant d’économies a déjà été atteint par le passé, mais paraît plus difficile à réaliser dans un contexte de tensions, notamment dans le secteur hospitalier et sur l’offre de médicaments. »


Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis  HCFP‑2023‑8 du 22 septembre 2023 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024, « considère que le scénario macroéconomique du Gouvernement pour 2023 est plausible ». Il estime en revanche « élevée » la prévision d’activité pour 2024. S’agissant de l’inflation et de la masse salariale, qui sont les principaux déterminants des dépenses et des recettes de la sécurité sociale, il les juge « plausibles » pour 2023 et 2024. S’agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu’elles sont « plausibles » en 2023, mais « un peu surestimées » pour 2024, en lien avec l’appréciation portée sur le volet macroéconomique, et ajoute qu’en 2024 « la prévision de cotisations sociales apparaît toutefois un peu élevée, car […] la revalorisation du SMIC devrait être encore importante en 2024 et pousser de ce fait les allègements de cotisations à la hausse ». Le Haut Conseil note enfin, s’agissant des dépenses en 2024, que « le Gouvernement prévoit un net ralentissement de l’ONDAM (+3,2 % après +4,8 %), supposant un infléchissement de la tendance spontanée des soins de ville, qui semble optimiste, et un volant d’économies de 3,5 milliards d’euros. Un tel montant d’économies a déjà été atteint par le passé, mais paraît plus difficile à réaliser dans un contexte de tensions, notamment dans le secteur hospitalier et sur l’offre de médicaments. »

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis  HCFP‑2023‑8 du 22 septembre 2023 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024, « considère que le scénario macroéconomique du Gouvernement pour 2023 est plausible ». Il estime en revanche « élevée » la prévision d’activité pour 2024. S’agissant de l’inflation et de la masse salariale, qui sont les principaux déterminants des dépenses et des recettes de la sécurité sociale, il les juge « plausibles » pour 2023 et 2024. S’agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu’elles sont « plausibles » en 2023, mais « un peu surestimées » pour 2024, en lien avec l’appréciation portée sur le volet macroéconomique, et ajoute qu’en 2024 « la prévision de cotisations sociales apparaît toutefois un peu élevée, car […] la revalorisation du SMIC devrait être encore importante en 2024 et pousser de ce fait les allègements de cotisations à la hausse ». Le Haut Conseil note enfin, s’agissant des dépenses en 2024, que « le Gouvernement prévoit un net ralentissement de l’ONDAM (+ 3,2 % après + 4,8 %), supposant un infléchissement de la tendance spontanée des soins de ville, qui semble optimiste, et un volant d’économies de 3,5 milliards d’euros. Un tel montant d’économies a déjà été atteint par le passé, mais paraît plus difficile à réaliser dans un contexte de tensions, notamment dans le secteur hospitalier et sur l’offre de médicaments. »



II. – Au‑delà– du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation de la situation sanitaire et la mise en œuvre des mesures votées en loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

II. – Au delà du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation de la situation sanitaire et la mise en œuvre des mesures votées dans la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.


II. – (Alinéa sans modification)

II. – Au delà du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation de la situation sanitaire et la mise en œuvre des mesures votées dans la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.



En 2023, l’amélioration attendue de la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du FSV – soit un solde de ‑8,8 milliards d’euros contre ‑19,7 milliards d’euros en 2022 – repose sur la forte diminution des dépenses de crise (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros) ainsi que sur le dynamisme attendu de la masse salariale du secteur privé (+6,3 %), alors que l’effet de la forte inflation a été pour partie avancé dès 2022 via la revalorisation anticipée des prestations légales au 1er juillet. Ainsi les recettes progresseraient en 2023 à un rythme proche de 2022 (+5,2 % après +5,4 %) alors que les dépenses ralentiraient plus nettement (+3,2 % après +4,4 %) en raison de la forte baisse des coûts liés au Covid.

En 2023, l’amélioration attendue de la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du FSV – soit un solde de ‑8,8 milliards d’euros contre ‑19,7 milliards d’euros en 2022 – repose sur la forte diminution des dépenses de crise (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros) ainsi que sur le dynamisme attendu de la masse salariale du secteur privé (+6,3 %), alors que l’effet de la forte inflation a été pour partie avancé dès 2022 via la revalorisation anticipée des prestations légales au 1er juillet. Ainsi les recettes progresseraient en 2023 à un rythme proche de 2022 (+5,2 % après +5,4 %) alors que les dépenses ralentiraient plus nettement (+3,2 % après +4,4 %) en raison de la forte baisse des coûts liés à la covid‑19.


En 2023, l’amélioration attendue de la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du FSV – soit un solde de ‑8,7 milliards d’euros contre ‑19,7 milliards d’euros en 2022 – repose sur la forte diminution des dépenses de crise (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros) ainsi que sur le dynamisme attendu de la masse salariale du secteur privé (+6,3 %), alors que l’effet de la forte inflation a été pour partie avancé dès 2022 via la revalorisation anticipée des prestations légales au 1er juillet. Ainsi les recettes progresseraient en 2023 à un rythme proche de 2022 (+5,2 % après +5,4 %) alors que les dépenses ralentiraient plus nettement (+3,2 % après +4,4 %) en raison de la forte baisse des coûts liés à la covid‑19.

En 2023, l’amélioration attendue de la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du FSV – soit un solde de – 8,7 milliards d’euros contre – 19,7 milliards d’euros en 2022 – repose sur la forte diminution des dépenses de crise (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros) ainsi que sur le dynamisme attendu de la masse salariale du secteur privé (+ 6,3 %), alors que l’effet de la forte inflation a été pour partie avancé dès 2022 via la revalorisation anticipée des prestations légales au 1er juillet. Ainsi les recettes progresseraient en 2023 à un rythme proche de 2022 (+ 5,2 % après + 5,4 %) alors que les dépenses ralentiraient plus nettement (+ 3,2 % après + 4,4 %) en raison de la forte baisse des coûts liés à la covid‑19.



À horizon 2027, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se dégraderait de manière conjoncturelle dans un contexte de retour progressif de l’inflation en dessous de 2 % après des niveaux de progression de l’ordre de 5 % en 2022 et 2023. Une telle normalisation produirait ses effets dans deux temporalités distinctes sur les dépenses et les recettes : les dépenses réagissent avec un délai de l’ordre d’une année du fait des règles de revalorisation automatique des prestations, tandis que les recettes réagissent plus instantanément. Il s’ensuit un effet retard favorable au solde dans les périodes de hausse de l’inflation, mais défavorable en période de baisse.

À l’horizon 2027, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se dégraderait de manière conjoncturelle dans un contexte de retour progressif de l’inflation en dessous de 2 % après des niveaux de progression de l’ordre de 5 % en 2022 et 2023. Une telle normalisation produirait ses effets dans deux temporalités distinctes sur les dépenses et les recettes : les dépenses réagissent avec un délai de l’ordre d’une année du fait des règles de revalorisation automatique des prestations, tandis que les recettes réagissent plus instantanément. Il s’ensuit un effet retard favorable au solde dans les périodes de hausse de l’inflation, mais défavorable en période de baisse.


(Alinéa sans modification)

A l’horizon 2027, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se dégraderait de manière conjoncturelle dans un contexte de retour progressif de l’inflation en dessous de 2 % après des niveaux de progression de l’ordre de 5 % en 2022 et 2023. Une telle normalisation produirait ses effets dans deux temporalités distinctes sur les dépenses et les recettes : les dépenses réagissent avec un délai de l’ordre d’une année du fait des règles de revalorisation automatique des prestations, tandis que les recettes réagissent plus instantanément. Il s’ensuit un effet retard favorable au solde dans les périodes de hausse de l’inflation, mais défavorable en période de baisse.



Le solde atteindrait ainsi ‑11,2 milliards d’euros en 2024, en dégradation par rapport à 2023 (‑2,4 milliards d’euros). Les dépenses connaitraient un ressaut (+5,1 %) en raison de l’inflation attendue en 2023 (+4,8 % au sens de l’IPCHT) qui conduirait à une revalorisation au 1er janvier de 5,2 % des pensions de retraite et de 4,6 % pour les prestations revalorisées au 1er avril (soit 3,9 % en moyenne annuelle). L’ONDAM hors dépenses de crise progresserait par ailleurs de 3,2 % (cf. supra). Les recettes croîtraient de 4,7 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé (+3,9 %) mais aussi par l’affectation à la CNSA de 2,6 milliards d’euros de CSG (0,15 point) en provenance de la CADES, comme prévu par la loi relative à la dette sociale et à l’autonomie du 7 août 2020.

Le solde atteindrait ainsi ‑11,2 milliards d’euros en 2024, en dégradation par rapport à 2023 (‑2,4 milliards d’euros). Les dépenses connaîtraient un ressaut (+5,1 %) en raison de l’inflation attendue en 2023 (+4,8 % au sens de l’IPCHT) qui conduirait à une revalorisation au 1er janvier de 5,2 % des pensions de retraite et de 4,6 % pour les prestations revalorisées au 1er avril (soit 3,9 % en moyenne annuelle). L’ONDAM, hors dépenses de crise, progresserait par ailleurs de 3,2 % (cf. supra). Les recettes croîtraient de 4,7 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé (+3,9 %) mais aussi par l’affectation à la CNSA de 2,6 milliards d’euros de CSG (0,15 point) en provenance de la CADES, comme prévu par la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.


Le solde atteindrait ainsi ‑10,5 milliards d’euros en 2024, en dégradation par rapport à 2023 (‑1,8 milliards d’euros). Les dépenses connaîtraient un ressaut (+5,1 %) en raison de l’inflation attendue en 2023 (+4,8 % au sens de l’IPCHT) qui conduirait à une revalorisation au 1er janvier de 5,2 % des pensions de retraite et de 4,6 % pour les prestations revalorisées au 1er avril (soit 3,9 % en moyenne annuelle). L’ONDAM, hors dépenses de crise, progresserait par ailleurs de 3,2 % (cf. supra). Les recettes croîtraient de 4,9 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé (+3,9 %) mais aussi par l’affectation à la CNSA de 2,6 milliards d’euros de CSG (0,15 point) en provenance de la CADES, comme prévu par la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La présente trajectoire tient compte également du maintien en 2024 à leur niveau du 31 décembre 2023 des bornes d’éligibilité aux dispositifs de réduction de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales.

Le solde atteindrait ainsi – 10,5 milliards d’euros en 2024, en dégradation par rapport à 2023 (– 1,8 milliards d’euros). Les dépenses connaîtraient un ressaut (+ 5,1 %) en raison de l’inflation attendue en 2023 (+ 4,8 % au sens de l’IPCHT) qui conduirait à une revalorisation au 1er janvier de 5,2 % des pensions de retraite et de 4,6 % pour les prestations revalorisées au 1er avril (soit 3,9 % en moyenne annuelle). L’ONDAM, hors dépenses de crise, progresserait par ailleurs de 3,2 % (cf. supra). Les recettes croîtraient de 4,9 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé (+ 3,9 %) mais aussi par l’affectation à la CNSA de 2,6 milliards d’euros de CSG (0,15 point) en provenance de la CADES, comme prévu par la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La présente trajectoire tient compte également du maintien en 2024 à leur niveau du 31 décembre 2023 des bornes d’éligibilité aux dispositifs de réduction de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales.



À partir de 2025, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le solde se dégraderait en 2025 et à nouveau en 2026, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2025, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 15,8 milliards d’euros, les recettes évoluant de +3,0 %, pour des dépenses en hausse de +3,6 %. En 2026, il se creuserait (17,1 milliards d’euros), avec une progression des recettes de + 3,0 %, un peu en‑deçà de celle des dépenses (+ 3,1 %). Le déficit atteindrait 17,5 milliards d’euros en 2027, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre sur la dégradation du solde s’amenuisant, et alors que la réforme des retraites continuerait de produire ses effets. Cette trajectoire traduit aussi les effets favorables de la sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique.

À partir de 2025, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le solde se dégraderait en 2025 et à nouveau en 2026, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2025, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 15,8 milliards d’euros, les recettes évoluant de +3,0 %, pour des dépenses en hausse de +3,6 %. En 2026, il se creuserait (17,1 milliards d’euros), avec une progression des recettes de + 3,0 %, un peu en deçà de celle des dépenses (+ 3,1 %). Le déficit atteindrait 17,5 milliards d’euros en 2027, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre sur la dégradation du solde s’amenuisant, alors que la réforme des retraites continuerait de produire ses effets. Cette trajectoire traduit aussi les effets favorables de la sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique.


À partir de 2025, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le solde se dégraderait en 2025 et à nouveau en 2026, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2025, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 15,4 milliards d’euros, les recettes évoluant de +2,9 %, pour des dépenses en hausse de +3,6 %. En 2026, il se creuserait (16,8 milliards d’euros), avec une progression des recettes de +3,0 %, un peu en deçà de celle des dépenses (+3,1 %). Le déficit atteindrait 17,2 milliards d’euros en 2027, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre sur la dégradation du solde s’amenuisant, alors que la réforme des retraites continuerait de produire ses effets. Cette trajectoire traduit aussi les effets favorables de la sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique ainsi que de la réforme de l’assiette de prélèvements des travailleurs indépendants.

A partir de 2025, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le solde se dégraderait en 2025 et à nouveau en 2026, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2025, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 15,4 milliards d’euros, les recettes évoluant de + 2,9 %, pour des dépenses en hausse de + 3,6 %. En 2026, il se creuserait (16,8 milliards d’euros), avec une progression des recettes de + 3,0 %, un peu en deçà de celle des dépenses (+ 3,1 %). Le déficit atteindrait 17,2 milliards d’euros en 2027, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre sur la dégradation du solde s’amenuisant, alors que la réforme des retraites continuerait de produire ses effets. Cette trajectoire traduit aussi les effets favorables de la sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique ainsi que de la réforme de l’assiette de prélèvements des travailleurs indépendants.



III. – D’ici 2027, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Alinéa sans modification)

III. – D’ici 2027, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.



La branche maladie, connaitrait une résorption de moitié de son déficit en 2023 avec un solde atteignant ‑9,5 milliards d’euros après ‑21,0 milliards d’euros en 2022, sous l’effet de la nette baisse des dépenses de crise et du transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post‑natal à la branche famille, d’un montant de 2 milliards d’euros dès 2023. En 2024, son déficit se résorberait légèrement (‑9,3 milliards d’euros), dès lors que les recettes fiscales et les cotisations croîtraient plus vite que l’ONDAM (y compris dépenses de crise). À l’horizon 2027, son déficit se stabiliserait autour de 9,6 milliards d’euros, l’évolution prévue de l’ONDAM (3,0 % en 2025 et 2,9 % ensuite) serait maitrisée mais les recettes ralentiraient en raison du tassement de l’inflation.

La branche Maladie connaîtrait une résorption de moitié de son déficit en 2023, avec un solde atteignant ‑9,5 milliards d’euros après ‑21,0 milliards d’euros en 2022, sous l’effet de la nette baisse des dépenses de crise et du transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post‑natal à la branche Famille, d’un montant de 2 milliards d’euros dès 2023. En 2024, son déficit se résorberait légèrement (‑9,3 milliards d’euros), dès lors que les recettes fiscales et les cotisations croîtraient plus vite que l’ONDAM (y compris les dépenses de crise). À l’horizon 2027, son déficit se stabiliserait autour de 9,6 milliards d’euros, l’évolution prévue de l’ONDAM (3,0 % en 2025 et 2,9 % ensuite) serait maîtrisée mais les recettes ralentiraient en raison du tassement de l’inflation.


La branche Maladie connaîtrait une résorption de moitié de son déficit en 2023, avec un solde atteignant ‑9,4 milliards d’euros après ‑21,0 milliards d’euros en 2022, sous l’effet de la nette baisse des dépenses de crise et du transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post‑natal à la branche Famille, d’un montant de 2 milliards d’euros dès 2023. En 2024, son déficit se résorberait légèrement (‑8,5 milliards d’euros), dès lors que les recettes fiscales et les cotisations croîtraient plus vite que l’ONDAM (y compris les dépenses de crise). À l’horizon 2027, son déficit se stabiliserait autour de 9,0 milliards d’euros, l’évolution prévue de l’ONDAM (3,0 % en 2025 et 2,9 % ensuite) serait maîtrisée mais les recettes ralentiraient en raison du tassement de l’inflation.

La branche Maladie connaîtrait une résorption de moitié de son déficit en 2023, avec un solde atteignant – 9,4 milliards d’euros après ‑21,0 milliards d’euros en 2022, sous l’effet de la nette baisse des dépenses de crise et du transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post‑natal à la branche Famille, d’un montant de 2 milliards d’euros dès 2023. En 2024, son déficit se résorberait légèrement (– 8,5 milliards d’euros), dès lors que les recettes fiscales et les cotisations croîtraient plus vite que l’ONDAM (y compris les dépenses de crise). A l’horizon 2027, son déficit se stabiliserait autour de 9,0 milliards d’euros, l’évolution prévue de l’ONDAM (3,0 % en 2025 et 2,9 % ensuite) serait maîtrisée mais les recettes ralentiraient en raison du tassement de l’inflation.



La branche autonomie verrait son solde passer ponctuellement en déficit en 2023, à 1,1 milliard d’euros, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté à 6,6 %, taux de progression marqué par le volet salarial. À partir de 2024, la branche autonomie bénéficie d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 1,3 milliard d’euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD, de la mise en place d’ici à 2030 de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé proche aidant dans le cadre de la réforme des retraites.

La branche Autonomie verrait son solde passer ponctuellement en déficit en 2023, à ‑1,1 milliard d’euros, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté à 6,6 %, taux de progression marqué par le volet salarial. À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficie d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point de la part de la CADES, en application de la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 1,3 milliard d’euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations de postes en EHPAD, de la mise en place d’ici à 2030 de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé de proche aidant dans le cadre de la réforme des retraites.


La branche Autonomie verrait son solde passer ponctuellement en déficit en 2023, à ‑1,1 milliard d’euros, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté à 6,6 %, taux de progression marqué par le volet salarial. À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficie d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point de la part de la CADES, en application de la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 1,2 milliard d’euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD, de la mise en place d’ici à 2030 de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé de proche aidant dans le cadre de la réforme des retraites.

La branche Autonomie verrait son solde passer ponctuellement en déficit en 2023, à – 1,1 milliard d’euros, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté à 6,6 %, taux de progression marqué par le volet salarial. A partir de 2024, la branche Autonomie bénéficie d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point de la part de la CADES, en application de la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 1,2 milliard d’euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD, de la mise en place d’ici à 2030 de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé de proche aidant dans le cadre de la réforme des retraites.



S’agissant de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP), son excédent s’élèverait à 1,9 milliard d’euros en 2023. À partir de 2024, la branche verrait le niveau de ses cotisations baisser au bénéfice de la branche vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026, tout en restant excédentaire sur toute la période. De plus, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l’usure professionnelle dans le cadre de la réforme des retraites. Au total, son excédent atteindrait toutefois encore 1,1 milliard d’euros en 2027.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP), son excédent s’élèverait à 1,9 milliard d’euros en 2023. A partir de 2024, la branche verrait le niveau de ses cotisations baisser au bénéfice de la branche Vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026, tout en restant excédentaire sur toute la période. De plus, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l’usure professionnelle dans le cadre de la réforme des retraites. Au total, son excédent atteindrait toutefois encore 1,1 milliard d’euros en 2027.



À partir de 2024, le solde de la branche vieillesse serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la LFRSS pour 2023. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, et se dégraderait en 2024 à ce titre en dépit de recettes dynamiques (+5,3 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %, Le déficit de la branche, y compris fonds de solidarité vieillesse, se creuserait en 2025, pâtissant encore de l’inflation attendue en 2024. À l’horizon 2027, le déficit de la branche vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 11,2 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 pour un effet global de 6,3 milliards d’euros sur ce champ. À noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent d’avoir un solde tous régimes plus favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continuent de monter en charge jusqu’en 2030.

À partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation et se dégraderait en 2024 à ce titre en dépit de recettes dynamiques (+5,3 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %. Le déficit de la branche, Fonds de solidarité vieillesse compris, se creuserait en 2025, pâtissant encore de l’inflation attendue en 2024. À l’horizon 2027, le déficit de la branche Vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 11,2 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 pour un effet global de 6,3 milliards d’euros sur ce champ. À noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent d’avoir un solde tous régimes plus favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continuent de monter en charge jusqu’en 2030.


À partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation et se dégraderait en 2024 à ce titre en dépit de recettes dynamiques (+5,4 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %. Le déficit de la branche, Fonds de solidarité vieillesse compris, se creuserait en 2025, pâtissant encore de l’inflation attendue en 2024. À l’horizon 2027, le déficit de la branche Vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 10,8 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 pour un effet global de 6,3 milliards d’euros sur ce champ. À noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent d’avoir un solde tous régimes plus favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continuent de monter en charge jusqu’en 2030.

A partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation et se dégraderait en 2024 à ce titre en dépit de recettes dynamiques (+ 5,4 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %. Le déficit de la branche, Fonds de solidarité vieillesse compris, se creuserait en 2025, pâtissant encore de l’inflation attendue en 2024. A l’horizon 2027, le déficit de la branche Vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 10,8 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 pour un effet global de 6,3 milliards d’euros sur ce champ. A noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent d’avoir un solde tous régimes plus favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continuent de monter en charge jusqu’en 2030.



La branche famille verrait son excédent se réduire en 2023, à 1,0 milliard d’euros, reflétant le transfert de la part du congé maternité post‑natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. En 2024, le solde de la branche se dégraderait en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et à nouveau en 2025 avec la réforme du complément mode de garde introduite par la LFSS 2023. À l’horizon 2027, l’excédent de la branche s’élèverait à 1,7 milliard d’euros.

La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2023, à 1,0 milliard d’euros, reflétant le transfert de la part du congé maternité post‑natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche se dégraderait en 2024 en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et à nouveau en 2025 avec la réforme du complément du mode de garde introduite par la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. À l’horizon 2027, l’excédent de la branche s’élèverait à 1,7 milliard d’euros.


La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2023, à 1,0 milliard d’euros, reflétant le transfert de la part du congé maternité post‑natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche se dégraderait en 2024 en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et à nouveau en 2025 avec la réforme du complément du mode de garde introduite par la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. À l’horizon 2027, l’excédent de la branche s’élèverait à 1,6 milliard d’euros.

La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2023, à 1,0 milliard d’euros, reflétant le transfert de la part du congé maternité post‑natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche se dégraderait en 2024 en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et à nouveau en 2025 avec la réforme du complément du mode de garde introduite par la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. A l’horizon 2027, l’excédent de la branche s’élèverait à 1,6 milliard d’euros.



Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV



Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base



(En milliards d’euros)
20222023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)
Maladie
Recettes221,2234,1242,7249,4257,0264,4
Dépenses242,2243,7251,9259,4266,7274,0
Solde-21,0-9,5-9,3-10,0-9,7-9,6
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes16,217,217,117,717,718,4
Dépenses14,515,316,016,616,917,3
Solde1,71,91,21,20,81,1
Famille
Recettes53,357,058,860,662,564,6
Dépenses51,456,058,060,161,662,9
Solde1,91,00,80,50,91,7
Vieillesse
Recettes259,4273,1287,8296,5304,5311,5
Dépenses263,3275,0293,7305,8315,9325,4
Solde-3,9-1,9-5,9-9,3-11,4-14,0
Autonomie
Recettes35,436,841,242,543,745,2
Dépenses35,237,939,941,543,044,7
Solde0,2-1,11,31,00,70,4
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés
Recettes570,8600,9629,5648,3666,7684,8
Dépenses591,8610,5641,4664,8685,4705,1
Solde-21,0-9,6-11,9-16,5-18,7-20,3


(En milliards d’euros)
20222023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)
Maladie
Recettes221,2234,1242,7249,4257,0264,4
Dépenses242,2243,7251,9259,4266,7274,0
Solde-21,0-9,5-9,3-10,0-9,7-9,6
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes16,217,217,117,717,718,4
Dépenses14,515,316,016,616,917,3
Solde1,71,91,21,20,81,1
Famille
Recettes53,357,058,860,662,564,6
Dépenses51,456,058,060,161,662,9
Solde1,91,00,80,50,91,7
Vieillesse
Recettes259,4273,1287,8296,5304,5311,5
Dépenses263,3275,0293,7305,8315,9325,4
Solde-3,9-1,9-5,9-9,3-11,4-14,0
Autonomie
Recettes35,436,841,242,543,745,2
Dépenses35,237,939,941,543,044,7
Solde0,2-1,11,31,00,70,4
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés
Recettes570,8600,9629,5648,3666,7684,8
Dépenses591,8610,5641,4664,8685,4705,1
Solde-21,0-9,6-11,9-16,5-18,7-20,3



(En milliards d’euros)
20222023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)
Maladie
Recettes221,2234,2243,4249,9257,6265,0
Dépenses242,2243,7251,9259,3266,7273,9
Solde-21,0-9,4-8,5-9,4-9,1-9,0
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes16,217,217,117,717,718,3
Dépenses14,515,316,016,616,917,3
Solde1,71,91,11,10,81,0
Famille
Recettes53,357,058,860,462,464,4
Dépenses51,456,058,060,061,662,9
Solde1,91,00,80,50,71,6
Vieillesse
Recettes259,4273,1287,9296,8304,8311,8
Dépenses263,3275,0293,7305,8315,9325,4
Solde-3,9-1,9-5,8-9,0-11,1-13,6
Autonomie
Recettes35,436,841,242,143,344,7
Dépenses35,237,940,041,443,044,7
Solde0,2-1,11,20,70,30,0
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés
Recettes570,8601,0630,3648,5666,9685,0
Dépenses591,8610,5641,6664,6685,3705,0
Solde-21,0-9,5-11,3-16,1-18,4-20,0


(En milliards d’euros)

2022

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

Maladie

Recettes

221,2

234,2

243,4

249,9

257,6

265,0

Dépenses

242,2

243,7

251,9

259,3

266,7

273,9

Solde

-21,0

-9,4

-8,5

-9,4

-9,1

-9,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

16,2

17,2

17,1

17,7

17,7

18,3

Dépenses

14,5

15,3

16,0

16,6

16,9

17,3

Solde

1,7

1,9

1,1

1,1

0,8

1,0

Famille

Recettes

53,3

57,0

58,8

60,4

62,4

64,4

Dépenses

51,4

56,0

58,0

60,0

61,6

62,9

Solde

1,9

1,0

0,8

0,5

0,7

1,6

Vieillesse

Recettes

259,4

273,1

287,9

296,8

304,8

311,8

Dépenses

263,3

275,0

293,7

305,8

315,9

325,4

Solde

-3,9

-1,9

-5,8

-9,0

-11,1

-13,6

Autonomie

Recettes

35,4

36,8

41,2

42,1

43,3

44,7

Dépenses

35,2

37,9

40,0

41,4

43,0

44,7

Solde

0,2

-1,1

1,2

0,7

0,3

0,0

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

570,8

601,0

630,3

648,5

666,9

685,0

Dépenses

591,8

610,5

641,6

664,6

685,3

705,0

Solde

-21,0

-9,5

-11,3

-16,1

-18,4

-20,0




Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse



(En milliards d’euros)
20222023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)
Recettes19,420,321,422,123,023,8
Dépenses18,019,520,621,321,421,0
Solde1,30,80,80,81,62,8


(En milliards d’euros)
20222023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)
Recettes19,420,321,422,123,023,8
Dépenses18,019,520,621,321,421,0
Solde1,30,80,80,81,62,8



(En milliards d’euros)
20222023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)
Recettes19,420,321,422,123,023,8
Dépenses18,019,520,621,321,421,0
Solde1,30,80,80,81,62,8


(En milliards d’euros)

2022

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

Recettes

19,4

20,3

21,4

22,1

23,0

23,8

Dépenses

18,0

19,5

20,6

21,3

21,4

21,0

Solde

1,3

0,8

0,8

0,8

1,6

2,8




Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse



(En milliards d’euros)
20222023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)
Recettes572,5602,1630,7649,4668,7688,0
Dépenses592,1610,9641,8665,2685,8705,5
Solde-19,7-8,8-11,2-15,8-17,1-17,5


(En milliards d’euros)
20222023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)
Recettes572,5602,1630,7649,4668,7688,0
Dépenses592,1610,9641,8665,2685,8705,5
Solde-19,7-8,8-11,2-15,8-17,1-17,5



(En milliards d’euros)
20222023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)
Recettes572,5602,2631,5649,6668,9688,2
Dépenses592,1610,9642,0665,0685,7705,4
Solde-19,7-8,7-10,5-15,4-16,8-17,2


(En milliards d’euros)

2022

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

Recettes

572,5

602,2

631,5

649,6

668,9

688,2

Dépenses

592,1

610,9

642,0

665,0

685,7

705,4

Solde

-19,7

-8,7

-10,5

-15,4

-16,8

-17,2


