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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | |
1° L’article L. 211‑24 est ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 211‑24 est ainsi rédigé : | 1° L’article L. 211‑24 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 211‑24. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale doit disposer d’une fourrière ou d’un refuge apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26. | « Art. L. 211‑24. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d’une fourrière ou d’un refuge apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien‑être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26. Amdts n° CE136, n° CE22 | « Art. L. 211‑24. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière ou d’un refuge apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien‑être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26. Cette fourrière ou ce refuge peut être mutualisé avec une autre commune ou un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en ayant la compétence. Amdts n° 207, n° 53 | « Art. L. 211‑24. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien‑être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26. Cette fourrière peut être mutualisée avec une autre commune ou un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en ayant la compétence. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Amdts COM‑162 rect., COM‑163 | « Art. L. 211‑24. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien‑être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Amdts n° 192, n° 40 rect. ter, n° 137 rect. ter | « Art. L. 211‑24. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 211‑24. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien‑être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. | « Art. L. 211‑24. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien‑être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. | |
« La fourrière ou le refuge doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. | (Alinéa sans modification) | « La fourrière ou le refuge a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. Amdt n° 207 | « La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. Amdt COM‑162 rect. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. | « La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. | |
| « Le gestionnaire de la fourrière ou du refuge est tenu de suivre une formation relative au bien‑être des animaux de compagnie selon des modalités fixées par décret. Amdt n° CE167 | « Le gestionnaire de la fourrière ou du refuge est tenu de suivre une formation relative au bien‑être des animaux de compagnie, selon des modalités fixées par décret. | | | | | | |
« La surveillance dans la fourrière ou le refuge des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière ou du refuge, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre préliminaire. | « La surveillance dans la fourrière ou le refuge des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière ou du refuge, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre. | « La surveillance dans la fourrière ou le refuge des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et de deuxième catégories au titre de l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière ou du refuge, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre. | « La surveillance dans la fourrière des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et de deuxième catégories au titre de l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre. Amdt COM‑162 rect. | (Alinéa sans modification) | « La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre. | « La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre. | « La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre. | |
| | | | « Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l’article 521‑1 du code pénal. Amdts n° 10, n° 62 | (Alinéa sans modification) | « Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l’article 521‑1 du code pénal. | « Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l’article 521‑1 du code pénal. | |
« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non‑paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. » | « Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non‑paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. » ; | « Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non‑paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non‑paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. | « Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non‑paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. | |
| | « Toutefois, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212‑13 peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10. Le propriétaire de l’animal ainsi restitué n’est pas soumis au paiement des frais de fourrière mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ; Amdt n° 491 | « Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212‑13 peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10, lorsque celui‑ci n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire de la commune. » ; Amdt COM‑166 | « Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212‑13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10, lorsque celui‑ci n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire de la commune. | « Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212‑13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10, lorsque celui‑ci n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire. | « Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212‑13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10, lorsque cet animal n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire. | « Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212‑13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10, lorsque cet animal n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire. | |
| | | | « Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien‑être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables. » ; Amdt n° 90 rect. bis | (Alinéa sans modification) | « Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien‑être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables. » ; | « Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien‑être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables. » ; | |
2° Le I de l’article L. 211‑25 est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | | 2° À la deuxième phrase du II de l’article L. 211‑25, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « ou aux associations mentionnées à l’article L. 214‑6‑5, » ; | 2° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 211‑25, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « ou à des associations mentionnées à l’article L. 214‑6‑5, » ; | 2° A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 211‑25, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « ou à des associations mentionnées à l’article L. 214‑6‑5, » ; | |
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque les chiens et les chats accueillis dans un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 du présent code sont identifiés conformément à l’article L. 212‑10, le gestionnaire de la fourrière ou du refuge recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. » | a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque les chiens et les chats accueillis dans un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 sont identifiés conformément à l’article L. 212‑10, le gestionnaire de cet établissement recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. » ; Amdt n° CE137 | a) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
b) Au second alinéa, après le mot : « fourrière », sont insérés les mots : « ou du refuge ». | b) Au second alinéa, après le mot : « fourrière », sont insérés les mots : « ou du refuge » ; | b) Au second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » et, après le mot : « fourrière », sont insérés les mots : « ou du refuge » ; Amdts n° 129, n° 179 | | | | | | |
3° L’article L. 211‑26 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Supprimé) Amdt COM‑162 rect. | | | | | |
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots « la fourrière » sont remplacés par les mots « un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 » ; | a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « la fourrière » sont remplacés par les mots : « un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 » ; | a) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
b) Au second alinéa du I, les mots « la fourrière » sont remplacés par les mots « l’établissement mentionné à l’article L. 211‑24 » ; | b) Au second alinéa du même I, les mots : « la fourrière » sont remplacés par les mots : « l’établissement mentionné à l’article L. 211‑24 » ; | b) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
c) Au II, les mots « à la fourrière » sont remplacés par les mots « dans un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 ». | c) À la fin du II, les mots : « à la fourrière » sont remplacés par les mots : « dans un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 ». | c) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| | | 4° Les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑2, les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2758‑5 et les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑10 sont, à chaque fois, remplacées par une ligne ainsi rédigée : Amdt COM‑167 | 4° (nouveau) Les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑2, les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑5 et les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑10 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : Amdt n° 193 | 4° (Alinéa sans modification) | 3° Les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑2, les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑5 et les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑10 sont ainsi rédigées : | 3° Les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑2, les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑5 et les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑10 sont ainsi rédigées : | |
| | | «
| L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 | Résultant de la loi n° du visant à renforcer les liens entre humains et animaux | » | Amdt COM‑167 | «
| L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 | Résultant de la loi n° du visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes | » | | « | L. 211-24 et L. 211-25 | Résultant de la loi n° du visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes | » | | « | L. 211-24 et L. 211-25 | Résultant de la loi n° du visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes |
| | L. 211-26 | Résultant de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement | » | Amdt n° 5 | « | L. 211-24 et L. 211-25 | Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes | | | L. 211-26 | Résultant de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement | ». | | |