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Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

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Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire

Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire

Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire

Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire

Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire

Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire

Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire

Loi  2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire


TITRE Ier

Dispositions relatives À l’enregistrement et à la diffusion des audiences

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :


1° A (nouveau) Les troisième à antépénultième alinéas de l’article 35 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

1° A (nouveau) Les troisième à antépénultième alinéas de l’article 35 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

1° A Les troisième à huitième alinéas de l’article 35 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

1° A Les troisième à sixième alinéas de l’article 35 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  231

 A Les troisième à antépénultième alinéas de l’article 35 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 Les troisième à antépénultième alinéas de l’article 35 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Les troisième à antépénultième alinéas de l’article 35 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :


« La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne.

« La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne.


« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. La preuve contraire est alors réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. » ;

Amdt  CL567

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. La preuve contraire est alors réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. » ;

« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. La preuve contraire est alors réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. » ;



1° B (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de l’article 38 ter, après le mot : « punie », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et » ;

Amdt  382

1° B (Non modifié)

1° B (Non modifié)

1° B (Non modifié)

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article 38 ter, après le mot : « punie », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa de l’article 38 ter, après le mot : « punie », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et » ;

I. – Après l’article 38 ter, il est inséré un article 38 quater ainsi rédigé :

 Après l’article 38 ter, il est inséré un article 38 quater ainsi rédigé :

 Après le même article 38 ter, il est inséré un article 38 quater ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 Après le même article 38 ter, il est inséré un article 38 quater ainsi rédigé :

3° Après le même article 38 ter, il est inséré un article 38 quater ainsi rédigé :

« Art. 38 quater. – I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé pour un motif d’intérêt public en vue de sa diffusion.

« Art. 38 quater. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 38 quater. – I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé, pour un motif d’intérêt public, en vue de sa diffusion. La demande d’autorisation est adressée au ministre de la justice. L’autorisation est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président du Tribunal des conflits, le vice‑président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est délivrée, sur proposition du ministre de la justice, par le président de la juridiction concernant les juridictions judiciaires spécialisées dont les décisions ne relèvent pas des cours d’appel et les juridictions administratives, et par les premiers présidents de cour d’appel concernant les juridictions de l’ordre judiciaire dont les décisions relèvent des cours d’appel.

Amdts  287,  856(s/amdt)

« Art. 38 quater. – I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé, pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion. La demande d’autorisation d’enregistrement et de diffusion est adressée au ministre de la justice. L’autorisation est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président du Tribunal des conflits, le vice‑président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est délivrée, sur proposition du ministre de la justice, par le président de la juridiction concernant les juridictions administratives, et par les premiers présidents de cour d’appel concernant les cours d’appel et les juridictions de l’ordre judiciaire dont les décisions relèvent des cours d’appel.

Amdts COM‑57, COM‑58

« Art. 38 quater. – I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé, pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion. La demande d’autorisation d’enregistrement et de diffusion est adressée au ministre de la justice. L’autorisation est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président du Tribunal des conflits, le vice‑président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président de la juridiction concernant les juridictions administratives, et par le premier président de la cour d’appel concernant les cours d’appel et les juridictions de l’ordre judiciaire de leur ressort.

Amdts  217 rect. bis,  232

« Art. 38 quater. – I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé, pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion. La demande d’autorisation d’enregistrement et de diffusion est adressée au ministre de la justice. L’autorisation est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président du Tribunal des conflits, le vice‑président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président de la juridiction concernant les juridictions administratives et les juridictions comprenant un magistrat du siège membre de la Cour de cassation, et par le premier président de la cour d’appel concernant les cours d’appel et les juridictions de l’ordre judiciaire de leur ressort.

« Art. 38 quater. – I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé, pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion. La demande d’autorisation d’enregistrement et de diffusion est adressée au ministre de la justice. L’autorisation est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président du Tribunal des conflits, le vice‑président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président de la juridiction concernant les juridictions administratives et les juridictions comprenant un magistrat du siège membre de la Cour de cassation, et par le premier président de la cour d’appel concernant les cours d’appel et les juridictions de l’ordre judiciaire de leur ressort.

« Art. 38 quater. – I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé, pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion. La demande d’autorisation d’enregistrement et de diffusion est adressée au ministre de la justice. L’autorisation est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président du Tribunal des conflits, le vice‑président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président de la juridiction concernant les juridictions administratives et les juridictions comprenant un magistrat du siège membre de la Cour de cassation, et par le premier président de la cour d’appel concernant les cours d’appel et les juridictions de l’ordre judiciaire de leur ressort.

« Lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable des parties au litige.

« Lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des parties au litige. Lorsqu’un majeur bénéficiant d’une mesure de protection juridique est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du majeur apte à exprimer sa volonté ou, à défaut, de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Lorsqu’un mineur est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du mineur capable de discernement ainsi qu’à celui de ses représentants légaux ou de l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706‑50 du code de procédure pénale ou de l’article 388‑2 du code civil.

Amdts  CL325,  CL505

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des parties au litige. Lorsqu’un majeur bénéficiant d’une mesure de protection juridique est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du majeur apte à exprimer sa volonté ou, à défaut, de la personne chargée de la mesure de protection juridique. Lorsqu’un mineur est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du mineur capable de discernement ainsi qu’à celui de ses représentants légaux ou, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc désigné.

Amdt COM‑59

« Lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des parties au litige. Lorsqu’un majeur bénéficiant d’une mesure de protection juridique est partie à l’audience, qu’elle soit publique ou non, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du majeur apte à exprimer sa volonté ou, à défaut, de la personne chargée de la mesure de protection juridique. Lorsqu’un mineur est partie à l’audience, qu’elle soit publique ou non, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du mineur capable de discernement ainsi qu’à celui de ses représentants légaux ou, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc désigné.

Amdt  233

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des parties au litige. Lorsqu’un majeur bénéficiant d’une mesure de protection juridique est partie à l’audience, qu’elle soit publique ou non, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du majeur apte à exprimer sa volonté ou, à défaut, de la personne chargée de la mesure de protection juridique. Lorsqu’un mineur est partie à l’audience, qu’elle soit publique ou non, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du mineur capable de discernement ainsi qu’à celui de ses représentants légaux ou, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc désigné.

« Lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des parties au litige. Lorsqu’un majeur bénéficiant d’une mesure de protection juridique est partie à l’audience, qu’elle soit publique ou non, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du majeur apte à exprimer sa volonté ou, à défaut, de la personne chargée de la mesure de protection juridique. Lorsqu’un mineur est partie à l’audience, qu’elle soit publique ou non, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du mineur capable de discernement ainsi qu’à celui de ses représentants légaux ou, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc désigné.

« Les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Le président de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement pour l’un de ces motifs.

« Les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Le président de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement.

Amdt  CL304

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Le magistrat chargé de la police de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

Amdts COM‑60, COM‑50 rect.

« Les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées, dont notamment la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client. Le magistrat chargé de la police de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

Amdts  100 rect. bis,  105 rect.,  118 rect.

« Les modalités de l’enregistrement ne portent atteinte ni au bon déroulement de la procédure et des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées, dont la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client. Le magistrat chargé de la police de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

« Les modalités de l’enregistrement ne portent atteinte ni au bon déroulement de la procédure et des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées, dont la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client. Le magistrat chargé de la police de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

« Les modalités de l’enregistrement ne portent atteinte ni au bon déroulement de la procédure et des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées, dont la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client. Le magistrat chargé de la police de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

« La diffusion, intégrale ou partielle, n’est possible qu’après que l’affaire a été définitivement jugée.

« La diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement n’est possible qu’après que l’affaire a été définitivement jugée.

Amdt  CL547

« La diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement n’est possible qu’après que l’affaire a été définitivement jugée. En cas de révision d’un procès mise en œuvre en application de l’article 622 du code de procédure pénale, la diffusion de l’enregistrement peut être suspendue.

Amdt  447

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement n’est possible qu’après que l’affaire a été définitivement jugée. En cas de révision d’un procès en application de l’article 622 du code de procédure pénale, la diffusion de l’enregistrement peut être suspendue.

« La diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement n’est possible qu’après que l’affaire a été définitivement jugée. En cas de révision d’un procès en application de l’article 622 du code de procédure pénale, la diffusion de l’enregistrement peut être suspendue.

« La diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement n’est possible qu’après que l’affaire a été définitivement jugée. En cas de révision d’un procès en application de l’article 622 du code de procédure pénale, la diffusion de l’enregistrement peut être suspendue.



« La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence.

« La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence. Cette diffusion est accompagnée d’éléments de description de l’audience et d’explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice.

Amdt  CL476

(Alinéa sans modification)

« La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

« La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence. Cette diffusion est accompagnée d’éléments de description de l’audience et d’explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice.

« La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence. Cette diffusion est accompagnée d’éléments de description de l’audience et d’explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice.

« La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence. Cette diffusion est accompagnée d’éléments de description de l’audience et d’explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice.



« Sans préjudice de l’article 39 sexies, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusées qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement après l’audience.

« Sans préjudice de l’article 39 sexies, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes enregistrées lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement après l’audience. Les personnes enregistrées peuvent rétracter ce consentement dans un délai de quinze jours à compter de l’audience.

Amdts  CL316 rect.,  CL477,  CL489

« Sans préjudice de l’article 39 sexies, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes enregistrées peuvent rétracter ce consentement dans un délai de quinze jours à compter de l’audience

Amdt  564

« Sans préjudice de l’article 39 sexies de la présente loi, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes enregistrées peuvent rétracter ce consentement dans un délai de quinze jours à compter de l’audience.

« Sans préjudice de l’article 39 sexies de la présente loi, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes enregistrées peuvent rétracter ce consentement dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’audience.

Amdt  176 rect.

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice de l’article 39 sexies de la présente loi, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes enregistrées peuvent rétracter ce consentement dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’audience.

« Sans préjudice de l’article 39 sexies de la présente loi, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes enregistrées peuvent rétracter ce consentement dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’audience.



« La diffusion ne peut, en aucun cas, permettre l’identification des mineurs et des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique.

(Alinéa sans modification)

« La diffusion ne peut, en aucun cas, permettre l’identification des mineurs ou des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique.

« L’image et les autres éléments d’identification des mineurs ou des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique ne peuvent, en aucun cas, être diffusés.

Amdt COM‑61

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’image et les autres éléments d’identification des mineurs ou des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique ne peuvent, en aucun cas, être diffusés.

« L’image et les autres éléments d’identification des mineurs ou des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique ne peuvent, en aucun cas, être diffusés.



« Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé plus de cinq ans à compter de la première diffusion, ni plus de dix ans à compter de l’autorisation d’enregistrement.

« Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut plus être diffusé cinq ans après la première diffusion de l’enregistrement ou dix ans après l’autorisation d’enregistrement.

Amdt  CL548

(Alinéa sans modification)

« Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé cinq ans après la première diffusion de l’enregistrement ou dix ans après l’autorisation d’enregistrement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé cinq ans après la première diffusion de l’enregistrement ou dix ans après l’autorisation d’enregistrement.

« Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé cinq ans après la première diffusion de l’enregistrement ou dix ans après l’autorisation d’enregistrement.






« L’accord écrit des parties au litige ou des personnes enregistrées ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie.

Amdt COM‑62

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’accord écrit des parties au litige ou des personnes enregistrées ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie.

« L’accord écrit des parties au litige ou des personnes enregistrées ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie.



« II. – Devant le Conseil d’État et la Cour de cassation les audiences publiques peuvent aussi, après recueil préalable de l’avis des parties, être diffusées le jour même.

« II. – Après recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation peuvent également être diffusées le jour même sur décision de l’autorité compétente au sein de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  CL549

« II. – Après recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation peuvent également être diffusées le jour même, sur décision de l’autorité compétente au sein de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Après recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation peuvent également être diffusées le jour même, sur décision de l’autorité compétente au sein de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Après recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation peuvent également être diffusées le jour même, sur décision de l’autorité compétente au sein de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« L’autorité compétente au sein de la juridiction pour le décider et les conditions dans lesquelles les audiences publiques du Conseil d’État et de la Cour de cassation peuvent, après recueil préalable de l’avis des parties, être diffusées le jour même sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL549








« III. – Les dispositions du présent article sont également applicables, par dérogation aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction.

« III. – Le présent article est également applicable, par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction.

Amdt  CL550

« III. – Le présent article est également applicable, par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction ainsi qu’aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d’instruction.

Amdt  780

« III. – Le présent article est également applicable, par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction ainsi qu’aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d’instruction. Lors des auditions, interrogatoires et confrontations, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des personnes entendues et le juge d’instruction peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement.

Amdt COM‑60

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Le présent article est également applicable, par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction ainsi qu’aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d’instruction. Lors des auditions, interrogatoires et confrontations, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des personnes entendues et le juge d’instruction peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement.

« III. – Le présent article est également applicable, par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction ainsi qu’aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d’instruction. Lors des auditions, interrogatoires et confrontations, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des personnes entendues et le juge d’instruction peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement.




« III bis (nouveau). – Le fait de diffuser un enregistrement réalisé en application du I du présent article sans respecter les conditions de diffusion prévues au même I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Amdt  CL551

« III bis (nouveau). – Le fait de diffuser un enregistrement réalisé en application du I du présent article sans respecter les conditions de diffusion prévues au même I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« III bis. – (Non modifié)

« III bis. – Le fait de diffuser un enregistrement réalisé en application du I sans respecter les conditions de diffusion prévues au même I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende.

« III bis. – (Non modifié)

« IV– Le fait de diffuser un enregistrement réalisé en application du I sans respecter les conditions de diffusion prévues au même I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende.

« IV. – Le fait de diffuser un enregistrement réalisé en application du I sans respecter les conditions de diffusion prévues au même I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende.







« III ter (nouveau). – La cession des droits sur les images enregistrées emporte de droit transfert au cessionnaire des obligations et interdictions prévues au présent article.

Amdt  202

« III ter. – (Non modifié)

« V. – La cession des droits sur les images enregistrées emporte de droit transfert au cessionnaire des obligations et interdictions prévues au présent article.

« V. – La cession des droits sur les images enregistrées emporte de droit transfert au cessionnaire des obligations et interdictions prévues au présent article.



« IV. – Les conditions et modalités d’application du présent article, notamment l’autorité compétente au sein des juridictions pour décider l’enregistrement de l’audience, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« IV. – Les conditions et les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité compétente au sein des juridictions pour décider l’enregistrement prévu au I, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdts  CL552,  CL553

« IV. – Les conditions et les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  287

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« VI– Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



II. – Après le quatrième aliéna de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 L’article 39 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article 39 est ainsi modifié :

4° L’article 39 est ainsi modifié :




a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les cas prévus aux paragraphes ab et c » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » ;

a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les cas prévus aux paragraphes ab et c » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » ;

a) (Non modifié)



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les cas prévus aux paragraphes ab et c » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « les cas prévus aux paragraphes ab et c » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » ;




b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  CL554

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les interdictions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. »

« Les interdictions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. »

(Alinéa sans modification)

« Les interdictions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. » ;



« Les interdictions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. » ;

« Les interdictions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. » ;






3° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 48, après la référence : « 13 », est ajoutée la référence : « , 38 quater ».

Amdt COM‑63

3° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 48, après la référence : « 13 », est ajoutée la référence : « , 38 quater ».

3° (Non modifié)

 Au dernier alinéa de l’article 48, après la référence : « 13 », est insérée la référence : « , 38 quater ».

5° Au dernier alinéa de l’article 48, après la référence : « 13 », est insérée la référence : « , 38 quater ».




II (nouveau). – À la fin du a de l’article L. 221‑2 du code du patrimoine, le mot : « vice‑président » est remplacé par le mot : « président ».

Amdts  CL555,  CL328

II (nouveau). – À la fin du a de l’article L. 221‑2 du code du patrimoine, le mot : « vice‑président » est remplacé par le mot : « président ».

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – À la fin du a de l’article L. 221‑2 du code du patrimoine, le mot : « vice‑président » est remplacé par le mot : « président ».

II. – A la fin du a de l’article L. 221‑2 du code du patrimoine, le mot : « vice‑président » est remplacé par le mot : « président ».



TITRE II

Dispositions amÉliorant le dÉroulement des procÉdures pÉnales

TITRE II

DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES

TITRE II

DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES

TITRE II

DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES

TITRE II

DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES

TITRE II

DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES

TITRE II

DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES

TITRE II

DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES


Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l’enquête et de l’instruction

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l’enquête et de l’instruction

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l’enquête et de l’instruction

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l’enquête et de l’instruction

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l’enquête et de l’instruction

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l’enquête et de l’instruction

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l’enquête et de l’instruction

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l’enquête et de l’instruction


Section 1

Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense

Section 1

Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense

Section 1

Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense

Section 1

Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense

Section 1

Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense

Section 1

Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense

Section 1

Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense

Section 1

Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 75‑2, il est inséré un article 75‑3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article 75‑2, il est inséré un article 75‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article 75‑2, il est inséré un article 75‑3 ainsi rédigé :

« Art. 75‑3. – La durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans, à compter du premier acte de l’enquête, y compris si celui‑ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance.

« Art. 75‑3. – La durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l’enquête, y compris si celui‑ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance.

« Art. 75‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 75‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. 75‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 75‑3. – La durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l’enquête, y compris si celui‑ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance.

« Art. 75‑3. – La durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l’enquête, y compris si celui‑ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance.

« L’enquête peut toutefois se prolonger à l’issue de ce délai pour une durée maximale d’un an, sur autorisation écrite du procureur de la République qui est versée au dossier de la procédure.

« L’enquête préliminaire peut toutefois être prolongée pour une durée maximale d’un an à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République qui est versée au dossier de la procédure.

Amdts  CL556,  CL58

« L’enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d’un an à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.

Amdt  421

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« L’enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d’un an à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.

« L’enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d’un an à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.

« Avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, le procureur de la République soit met en mouvement l’action publique, le cas échéant en ouvrant une information, soit met en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit classe sans suite la procédure.

« Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l’article 19 avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre à ce dernier soit de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant en ouvrant une information judiciaire, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure. Tout acte d’enquête intervenant après l’expiration de ces délais est nul, sauf s’il concerne une personne qui n’avait pas été préalablement mise en cause au cours de la procédure.

Amdt  CL557

(Alinéa sans modification)

« Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l’article 19 avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre à ce dernier soit de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant en ouvrant une information judiciaire, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure. Tout acte d’enquête intervenant après l’expiration de ces délais est nul, sauf s’il concerne une personne qui n’a été mise en cause au cours de la procédure, au sens de l’article 75‑2, que depuis moins de deux ans ou, en cas de prolongation, de trois ans.

Amdt COM‑64


« Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l’article 19 avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre soit la mise en mouvement de l’action publique, le cas échéant par l’ouverture dune information judiciaire, soit la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites, soit le classement sans suite de la procédure. Tout acte d’enquête intervenant après l’expiration de ces délais est nul, sauf s’il concerne une personne qui n’a été mise en cause au cours de la procédure, au sens de l’article 75‑2, que depuis moins de deux ans ou, en cas de prolongation, de trois ans.

« Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l’article 19 avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre soit la mise en mouvement de l’action publique, le cas échéant par l’ouverture d’une information judiciaire, soit la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites, soit le classement sans suite de la procédure. Tout acte d’enquête intervenant après l’expiration de ces délais est nul, sauf s’il concerne une personne qui a été mise en cause au cours de la procédure, au sens de l’article 75‑2, depuis moins de deux ans ou, en cas de prolongation, de trois ans.

« Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l’article 19 avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre soit la mise en mouvement de l’action publique, le cas échéant par l’ouverture d’une information judiciaire, soit la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites, soit le classement sans suite de la procédure. Tout acte d’enquête intervenant après l’expiration de ces délais est nul, sauf s’il concerne une personne qui a été mise en cause au cours de la procédure, au sens de l’article 75‑2, depuis moins de deux ans ou, en cas de prolongation, de trois ans.

« Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, les délais de deux et un an prévus par le présent article sont portés à trois ans et deux ans.

« Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, les délais de deux ans et dun an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans.

Amdt  CL558

« Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, les délais de deux ans et d’un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans.

Amdt  540

« Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, les délais de deux ans et d’un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans. Ces délais sont également portés à trois ans et à deux ans lorsque l’enquête porte sur des délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433‑1, 433‑2 et 435‑1 à 435‑10 du code pénal, ainsi que sur le blanchiment de ces délits.

Amdt COM‑65


« Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, les délais de deux ans et d’un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans.

« Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, les délais de deux ans et d’un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans.

« Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, les délais de deux ans et d’un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans.

« Pour la computation des délais prévus par le présent article, il n’est pas tenu compte, lorsque l’enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite du procureur de la République puis a repris ultérieurement sur décision de ce magistrat, de la durée pendant laquelle l’enquête a été suspendue. » ;

« Pour la computation des délais prévus au présent article, il n’est pas tenu compte, lorsque l’enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris ultérieurement sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l’enquête a été suspendue. Lorsqu’il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d’une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l’enquête la plus ancienne. » ;

Amdts  CL559,  CL593

(Alinéa sans modification)

« Pour la computation des délais prévus au présent article, il n’est pas tenu compte, lorsque l’enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris ultérieurement sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l’enquête a été suspendue. Il n’est pas non plus tenu compte, en cas de demande d’entraide judiciaire, de la durée qui s’écoule entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces d’exécution. Lorsqu’il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d’une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l’enquête la plus ancienne. » ;

Amdt COM‑66


« Pour la computation des délais prévus au présent article, il n’est pas tenu compte, lorsque l’enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l’enquête a été suspendue. Il n’est pas non plus tenu compte, en cas de demande d’entraide judiciaire, du délai entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces d’exécution. Lorsqu’il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d’une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l’enquête la plus ancienne. » ;

« Pour la computation des délais prévus au présent article, il n’est pas tenu compte, lorsque l’enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l’enquête a été suspendue. Il n’est pas non plus tenu compte, en cas d’entraide judiciaire internationale, du délai entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces d’exécution. Lorsqu’il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d’une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l’enquête la plus ancienne. » ;

Amdt  1

« Pour la computation des délais prévus au présent article, il n’est pas tenu compte, lorsque l’enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l’enquête a été suspendue. Il n’est pas non plus tenu compte, en cas d’entraide judiciaire internationale, du délai entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces d’exécution. Lorsqu’il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d’une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l’enquête la plus ancienne. » ;

2° L’article 77‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article 77‑2 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 77‑2 est ainsi rédigé :

2° L’article 77‑2 est ainsi rédigé :

« Art. 77‑2. – I. – A tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur de la République peut, s’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats, qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leur avocat, ou d’elles‑mêmes si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.

« Art. 77‑2. – I. – À tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur de la République peut, s’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats, qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leur avocat, ou d’elles‑mêmes si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.

« Art. 77‑2. – I. – À tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur de la République peut, lorsqu’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou d’elles‑mêmes si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.

Amdt  514

« Art. 77‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 77‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 77‑2. – I. – À tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur de la République peut, lorsqu’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.

« Art. 77‑2. – I. – À tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur de la République peut, lorsqu’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.

« Art. 77‑2. – I. – A tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur de la République peut, lorsqu’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.

« Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.



« II. – Sans préjudice des dispositions du I, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« II. – Sans préjudice du I, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

Amdt  CL578

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sans préjudice du I, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

Amdt  212 rect.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sans préjudice du I, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

« II. – Sans préjudice du I, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :



« 1° Cette personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue depuis au moins un an ;

« 1° Si cette personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue qui s’est tenue il y a plus dun an ;

Amdt  CL579

« 1° Si la personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue qui s’est tenue il y a plus d’un an ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Si la personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue qui s’est tenue il y a plus d’un an ;

« 1° Si la personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue qui s’est tenue il y a plus d’un an ;



« 2° Il a été procédé chez cette personne à une perquisition depuis au moins un an ;

« 2° S’il a été procédé à une perquisition chez cette personne il y a plus dun an ;

Amdt  CL580

« 2° S’il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d’un an ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° S’il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d’un an ;

« 2° S’il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d’un an ;



« 3° La personne a été publiquement présentée dans des médias comme coupable de faits faisant l’objet de l’enquête dans des conditions portant atteinte à sa présomption d’innocence ; les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque les révélations émanent de la personne elle‑même, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code.

« 3° S’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le présent 3° n’est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne elle‑même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1.

Amdts  CL478,  CL659(s/amdt)

« 3° S’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le présent 3° n’est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne elle‑même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.

Amdt  540

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° S’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le présent 3° n’est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne elle‑même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706‑73 ou 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.

« 3° S’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le présent 3° n’est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne elle‑même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706‑73 ou 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.



« Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et qu’il estime qu’il existe à l’encontre de cette personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de la République avise la personne ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle‑même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I, selon les formes mentionnées au premier alinéa du II.

« Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et qu’il estime qu’il existe à l’encontre de cette personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de la République avise la personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle‑même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II.

« Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et qu’il estime qu’il existe à l’encontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de la République avise cette personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle‑même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II.

« Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et qu’il estime qu’il existe à l’encontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de la République avise cette personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle‑même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I du présent article, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II.

« Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et qu’il estime qu’il existe à l’encontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de la République avise cette personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle‑même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I du présent article, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II.

Amdt  212 rect.

« Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et qu’il estime qu’il existe à l’encontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de la République avise cette personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou à sa disposition si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I du présent article, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II.

« Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et qu’il estime qu’il existe à l’encontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de la République avise cette personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou à sa disposition si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I du présent article, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II.

« Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et qu’il estime qu’il existe à l’encontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de la République avise cette personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou à sa disposition si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I du présent article, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II.



« Par dérogation et pendant une durée maximale de six mois à compter de la demande, le procureur de la République peut refuser la communication de tout ou partie de la procédure, si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations. Le cas échéant, il informe la personne de ce refus par une décision motivée qui est versée au dossier, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. La personne peut alors contester cette décision devant le procureur général, qui statue également par décision motivée et versée au dossier, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. Le procureur général peut être directement saisi à défaut de réponse du procureur dans le délai d’un mois. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, le délai de six mois prévu par le présent alinéa est porté à un an.

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à cette personne la communication de tout ou partie de la procédure si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations. Il statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. À défaut, le silence vaut refus de communication. La personne à l’origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue également dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, le délai de six mois prévu au présent alinéa est porté à un an.

Amdt  CL581

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à cette personne la communication de tout ou partie de la procédure si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations. Il statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. À défaut, le silence vaut refus de communication. La personne à l’origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue également dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, le délai de six mois prévu au présent alinéa est porté à un an.

Amdt  540

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à la personne la communication de tout ou partie de la procédure si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations. Il statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. À défaut, le silence vaut refus de communication. La personne à l’origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue également dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, le délai de six mois prévu au présent alinéa est porté à un an.

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à la personne la communication de tout ou partie de la procédure si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations. Il statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. À défaut, le silence vaut refus de communication. La personne à l’origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue également dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, le délai de six mois prévu au présent alinéa est porté à un an.

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à la personne la communication de tout ou partie de la procédure si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations. Il statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. À défaut, le silence vaut refus de communication. La personne à l’origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue également dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, le délai de six mois prévu au présent alinéa est porté à un an.



« Pendant un délai d’un mois à compter de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites, hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13.

« Dans la période d’un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites, hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13.

Amdt  CL582

« Dans la période d’un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans la période d’un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13.

« Dans la période d’un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13.



« Le procureur de la République peut décider de ne pas permettre la mise à disposition de la personne de certaines pièces de la procédure au regard des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

« Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure au regard des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Amdt  CL583

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

« Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

« Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.



« III. – Lorsqu’une victime a porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu’une demande de consultation du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en cause, le procureur de la République avise la victime qu’elle dispose des mêmes droits dans les mêmes conditions que celles prévues au I.

« III. – Lorsqu’une enquête préliminaire fait l’objet d’une demande de communication dans les conditions prévues au II du présent article, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande.

Amdt  CL584

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Lorsqu’une enquête préliminaire fait l’objet d’une demande de communication dans les conditions prévues au II, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Lorsqu’une enquête préliminaire fait l’objet d’une demande de communication dans les conditions prévues au II, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande.

« III. – Lorsqu’une enquête préliminaire fait l’objet d’une demande de communication dans les conditions prévues au II, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande.




« III bis (nouveau). – Les observations formulées en application du présent article sont versées au dossier de la procédure. Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations. Il en informe les personnes concernées. S’il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.

Amdt  CL560

« III bis (nouveau). – Les observations formulées en application du présent article sont versées au dossier de la procédure. Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations. Il en informe les personnes concernées. S’il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.

« III bis. – (Non modifié)

« III bis. – (Non modifié)

« III bis. – (Non modifié)

« IV– Les observations formulées en application du présent article sont versées au dossier de la procédure. Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations. Il en informe les personnes concernées. S’il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.

« IV. – Les observations formulées en application du présent article sont versées au dossier de la procédure. Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations. Il en informe les personnes concernées. S’il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.



« IV. – Lorsqu’un délai de deux ans s’est écoulé après l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II, l’enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ces actes et à l’encontre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sans que le procureur de la République ne fasse application des dispositions du I, à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. »

« IV. – Lorsqu’une période de deux ans s’est écoulée après l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II, l’enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ces actes et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I, à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. » ;

Amdts  CL640,  CL160,  CL561

« IV. – Lorsqu’une période de deux ans s’est écoulée après l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II, l’enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ces actes et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – Lorsqu’une période de deux ans s’est écoulée après l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II, l’enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ces actes et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. » ;

Amdt  212 rect.

« IV. – (Non modifié) » ;

« V– Lorsqu’une période de deux ans s’est écoulée après l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II, l’enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ces actes et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. » ;

« V. – Lorsqu’une période de deux ans s’est écoulée après l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II, l’enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ces actes et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. » ;




 (nouveau) À la première phrase de l’article 77‑3, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « II ».

Amdt  CL562

3° (nouveau) À la première phrase de l’article 77‑3, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « II ».

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 À la première phrase de l’article 77‑3, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « II ».

3° A la première phrase de l’article 77‑3, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « II ».






II (nouveau). – L’article 696‑114 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑68

II (nouveau). – L’article 696‑114 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – L’article 696‑114 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article 696‑114 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Lorsqu’il poursuit les investigations après l’expiration des délais d’enquête prévus à l’article 75‑3, le procureur européen délégué est également tenu de procéder conformément aux dispositions applicables à l’instruction. »

Amdt COM‑68

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’il poursuit les investigations après l’expiration des délais d’enquête prévus à l’article 75‑3, le procureur européen délégué est également tenu de procéder conformément aux dispositions applicables à l’instruction. »

« Lorsqu’il poursuit les investigations après l’expiration des délais d’enquête prévus à l’article 75‑3, le procureur européen délégué est également tenu de procéder conformément aux dispositions applicables à l’instruction. »



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le III de l’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le III de l’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le III de l’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions prévues par le présent code. » ;

« Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. » ;

Amdts  CL59,  CL190,  CL221,  CL262,  CL352,  CL388,  CL394,  CL433,  CL458,  CL479,  CL490,  CL644(s/amdt)

« Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. » ;

« Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. Le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433‑1, 433‑2 et 435‑1 à 435‑10 du code pénal, ainsi qu’au blanchiment de ces délits. » ;

Amdt COM‑69


« Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. » ;

« Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. » ;

« Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. » ;

2° L’article 56‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 56‑1 est ainsi modifié :

2° L’article 56‑1 est ainsi modifié :


aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prise », sont insérés les mots : « par le juge des libertés et de la détention saisi » et, à la fin, les mots : « et l’objet de celle‑ci » sont remplacés par les mots : « , l’objet de celle‑ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits » ;

Amdts  CL655,  CL241

aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prise », sont insérés les mots : « par le juge des libertés et de la détention saisi » et, à la fin, les mots : « et l’objet de celle‑ci » sont remplacés par les mots : « , l’objet de celle‑ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits » ;

aa) (Non modifié)

aa) (Non modifié)

aa) (Non modifié)

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prise », sont insérés les mots : « par le juge des libertés et de la détention saisi » et, à la fin, les mots : « et l’objet de celle‑ci » sont remplacés par les mots : « , l’objet de celle‑ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prise », sont insérés les mots : « par le juge des libertés et de la détention saisi » et, à la fin, les mots : « et l’objet de celle‑ci » sont remplacés par les mots : « , l’objet de celle‑ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits » ;



ab) (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat » sont remplacés par les mots : « à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle‑ci » ;

Amdt  565

ab) (Non modifié)

ab) (Non modifié)

ab) (Non modifié)

b) À la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat » sont remplacés par les mots : « à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle‑ci » ;

b) A la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat » sont remplacés par les mots : « à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle‑ci » ;

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe contre celui‑ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure. » ;

a) Avant la dernière phrase du même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe contre celui‑ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203. » ;

Amdts  CL563,  CL405

a) Avant la dernière phrase dudit premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe contre celui‑ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203. » ;

a) Avant la dernière phrase du même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe contre celui‑ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203. » ;

Amdt COM‑70

a) Avant la dernière phrase dudit premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe contre celui‑ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203. » ;

a) Avant la dernière phrase dudit premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203. » ;

c) Avant la dernière phrase dudit premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203. » ;

c) Avant la dernière phrase dudit premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203. » ;


a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé » ;

Amdts  CL654,  CL657(s/amdt)

a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé » ;

Amdt  566

a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)

d) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé » ;

d) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ;

b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

e) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ;

e) A la fin du quatrième alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ;

c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

f) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

f) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de 24 heures, formé par le procureur de la République, l’avocat ou le bâtonnier ou son délégué, devant le premier président de la cour d’appel. Celui‑ci statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa. » ;

« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingt‑quatre heures, formé par le procureur de la République, l’avocat ou le bâtonnier ou son délégué, devant le premier président de la cour d’appel. Celui‑ci statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa. » ;

« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingt‑quatre heures, formé par le procureur de la République, l’avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président de la chambre de l’instruction. Celui‑ci statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa. » ;

Amdt  291

« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingt‑quatre heures, formé par le procureur de la République, l’avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président de la chambre de l’instruction. Celui‑ci statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa du présent article. » ;

Amdt COM‑71


« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingt‑quatre heures, formé par le procureur de la République, l’avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président de la chambre de l’instruction. Celui‑ci statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa du présent article.

« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingt‑quatre heures, formé par le procureur de la République, l’avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président de la chambre de l’instruction. Celui‑ci statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa du présent article.

« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingt‑quatre heures, formé par le procureur de la République, l’avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président de la chambre de l’instruction. Celui‑ci statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa du présent article.








« Ce recours peut également être exercé par l’administration ou l’autorité administrative compétente. » ;

« Ce recours peut également être exercé par l’administration ou l’autorité administrative compétente. » ;

« Ce recours peut également être exercé par l’administration ou l’autorité administrative compétente. » ;





2° bis (nouveau) Après le même article 56‑1, il est inséré un article 56‑1‑1 ainsi rédigé :

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

2° bis Après le même article 56‑1, sont insérés deux articles 56‑1‑1 et 56‑1‑2 ainsi rédigés :

 Après le même article 56‑1, sont insérés des articles 56‑1‑1 et 56‑1‑2 ainsi rédigés :

3° Après le même article 56‑1, sont insérés des articles 56‑1‑1 et 56‑1‑2 ainsi rédigés :





« Art. 56‑1‑1. – Lorsque, à l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l’article 56‑1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations estime qu’il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56‑1, elle peut s’opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l’objet d’un procès‑verbal distinct de celui prévu à l’article 57. Ce procès‑verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à huitième alinéas de l’article 56‑1 sont alors applicables. » ;

Amdt  815



« Art. 56‑1‑1. – Lorsque, à l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l’article 56‑1, il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56‑1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s’opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l’objet d’un procès‑verbal distinct de celui prévu à l’article 57. Ce procès‑verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à neuvième alinéas de l’article 56‑1 sont alors applicables.

« Art. 56‑1‑1. – Lorsque, à l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l’article 56‑1, il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56‑1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s’opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l’objet d’un procès‑verbal distinct de celui prévu à l’article 57. Ce procès‑verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à neuvième alinéas de l’article 56‑1 sont alors applicables.

« Art. 56‑1‑1. – Lorsque, à l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l’article 56‑1, il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56‑1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s’opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l’objet d’un procès‑verbal distinct de celui prévu à l’article 57. Ce procès‑verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à neuvième alinéas de l’article 56‑1 sont alors applicables.








« Art. 56‑1‑2. – Dans les cas prévus aux articles 56‑1 et 56‑1‑1, le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction :

« Art. 56‑1‑2. – Dans les cas prévus aux articles 56‑1 et 56‑1‑1, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l’article 56‑1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l’article 56‑1‑1, le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction lorsque celles‑ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421‑2‑2, 433‑1, 433‑2 et 435‑1 à 435‑10 du code pénal ainsi qu’au blanchiment de ces délits, sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l’avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions. » ;

Amdt  2

« Art. 56‑1‑2. – Dans les cas prévus aux articles 56‑1 et 56‑1‑1, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l’article 56‑1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l’article 56‑1‑1, le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction lorsque celles‑ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421‑2‑2, 433‑1, 433‑2 et 435‑1 à 435‑10 du code pénal ainsi qu’au blanchiment de ces délits, sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l’avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions. » ;








« 1° Lorsque celles‑ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421‑2‑2, 433‑1, 433‑2 et 435‑1 à 435‑10 du code pénal ainsi qu’au blanchiment de ces délits et que les consultations, correspondances ou pièces, détenues ou transmises par l’avocat ou son client, établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions ;

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt  2








« 2° Ou lorsque l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de façon non intentionnelle, la commission, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction. » ;

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt  2





2° ter (nouveau) Après l’article 57‑1, il est inséré un article 57‑2 ainsi rédigé :

2° ter (Supprimé)

Amdts COM‑72, COM‑31

2° ter (Supprimé)

2° ter (Supprimé)






« Art. 57‑2. – Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque la perquisition a déjà débuté.









« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61‑1 ou aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑3.









« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites, qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou de documents qu’il juge utiles à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle‑ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention au procès‑verbal prévu à l’article 57.









« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant l’expiration du délai prévu à l’article 63‑4‑2.









« Hors le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui‑ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état au procès‑verbal prévu à l’article 57. » ;

Amdt  814







 Après l’article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Après l’article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 ainsi rédigé :

4° Après l’article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. 60‑1‑1. – Lorsque les réquisitions prévues par l’article 60‑1 portent sur des données de connexion liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, qui sont émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

« Art. 60‑1‑1. – Lorsque les réquisitions prévues à l’article 60‑1 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

Amdt  CL585

« Art. 60‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 60‑1‑1. – (Alinéa sans modification)



« Art. 60‑1‑1. – Lorsque les réquisitions prévues à l’article 60‑1 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

« Art. 60‑1‑1. – Lorsque les réquisitions prévues à l’article 60‑1 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.



« Cette ordonnance doit faire état des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre une infraction qui fait l’objet de la procédure.

« Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre linfraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 et de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.

Amdts  CL586,  CL587,  CL405,  CL246

« Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.

« Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.

Amdt COM‑70



« Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.

« Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.



« Le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé.

« Le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé.



« Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;

« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;

« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;



4° L’avant‑dernier alinéa de l’article 77‑1‑1 est complété par les mots : « ainsi que les dispositions de l’article 60‑1‑1 » ;

 À la fin du troisième alinéa de l’article 77‑1‑1, les mots : « est également applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article 60‑1‑1 sont également applicables » ;

Amdt  CL564

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 À la fin du troisième alinéa de l’article 77‑1‑1, les mots : « est également applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article 60‑1‑1 sont également applicables » ;

5° A la fin du troisième alinéa de l’article 77‑1‑1, les mots : « est également applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article 60‑1‑1 sont également applicables » ;



 L’article 99‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 L’article 99‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article 99‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque les réquisitions portent sur des données relevant de l’article 60‑1‑1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction et les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de cet article sont applicables. » ;

« Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 60‑1‑1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction et les trois derniers alinéas de ce même article 60‑1‑1 sont applicables. » ;

Amdt  CL565

« Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 60‑1‑1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction, et les trois derniers alinéas du même article 60‑1‑1 sont applicables. » ;




« Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 60‑1‑1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction, et les trois derniers alinéas du même article 60‑1‑1 sont applicables. » ;

« Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 60‑1‑1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction, et les trois derniers alinéas du même article 60‑1‑1 sont applicables. » ;



 L’article 100 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

 L’article 100 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° L’article 100 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe contre celui‑ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure. La décision est alors prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, et prise après avis du procureur de la République. » ;

« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe contre l’avocat des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. La décision est alors prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. » ;

Amdts  CL566,  CL405,  CL247

(Alinéa sans modification)

« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe contre l’avocat des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. La décision est alors prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. » ;

Amdt COM‑70


« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. La décision est prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. » ;

« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. La décision est prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. » ;

« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. La décision est prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. » ;




6° bis (nouveau) Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » ;

Amdts  CL60,  CL194,  CL263,  CL354,  CL389,  CL395,  CL435,  CL493,  CL658(s/amdt)

6° bis (nouveau) Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » ;

Amdt  567

6° bis (Non modifié)

6° bis (Non modifié)

6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2 » ;

 Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2 du présent code » ;

8° Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2 du présent code » ;



7° Au premier alinéa de l’article 706‑95 les mots : « les articles 100, deuxième alinéa, 100‑1 » sont remplacés par les mots : « les deuxième et quatrième alinéas de l’article 100 ainsi que les articles 100‑1 ».

7° Au premier alinéa de l’article 706‑95, les mots : « par les articles 100, deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et dernier alinéas de l’article 100 ainsi qu’aux articles ».

7° (Alinéa sans modification)

7° Au premier alinéa de l’article 706‑95, les références : « par les articles 100, deuxième alinéa, » est remplacée par la référence : « aux deuxième et dernier alinéas de l’article 100 ainsi qu’aux articles ».

 Au premier alinéa de l’article 706‑95, les mots : « par les articles 100, deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et dernier alinéas de l’article 100 ainsi qu’aux articles ».

7° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article 706‑95, les mots : « par les articles 100, deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et dernier alinéas de l’article 100 ainsi qu’aux articles ».

9° Au premier alinéa de l’article 706‑95, les mots : « par les articles 100, deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et dernier alinéas de l’article 100 ainsi qu’aux articles ».



Section 2

Dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction et renforçant la protection de la présomption d’innocence

Section 2

Dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction et renforçant la protection de la présomption d’innocence

Section 2

Dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction et renforçant la protection de la présomption d’innocence

Section 2

Dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction et renforçant la protection de la présomption d’innocence

Section 2

Dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction et renforçant la protection de la présomption d’innocence

Section 2

Dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction et renforçant la protection de la présomption d’innocence

Section 2

Dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction et renforçant la protection de la présomption d’innocence

Section 2

Dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction et renforçant la protection de la présomption d’innocence








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)


Article 4

Article 4


I. – L’article 434‑7‑2 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article 434‑7‑2 du code pénal est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – L’article 434‑7‑2 du code pénal est ainsi rédigé :

I. – L’article 434‑7‑2 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 434‑7‑2. – Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou à la victime, le fait, pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 434‑7‑2. – Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait, pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Amdt  CL588

« Art. 434‑7‑2. – Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.




« Art. 434‑7‑2. – Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 434‑7‑2. – Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou à la victime, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu’elle sait susceptibles d’être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, et qu’elle est réalisée dans le dessein d’entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu’elle sait susceptibles d’être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d’entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Amdt  CL588

(Alinéa sans modification)




« Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu’elle sait susceptibles d’être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d’entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu’elle sait susceptibles d’être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d’entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, lorsque l’enquête ou l’instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement relevant des dispositions de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. »

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l’enquête ou l’instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement relevant de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. »

(Alinéa sans modification)




« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l’enquête ou l’instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement relevant de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. »

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l’enquête ou l’instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement relevant de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. »


bis (nouveau). – À l’article 114‑1 du code de procédure pénale, le montant : « 10 000 € » est remplacé par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».

Amdt  CL471

bis (nouveau). – À l’article 114‑1 du code de procédure pénale, le montant : « 10 000 € » est remplacé par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».




II– À l’article 114‑1 du code de procédure pénale, le montant : « 10 000 € » est remplacé par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».

II. – A l’article 114‑1 du code de procédure pénale, le montant : « 10 000 € » est remplacé par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».

II. – L’article 11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)




III– L’article 11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

III. – L’article 11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 226‑13 et 226‑14 » sont remplacés par les mots : « de l’article 434‑7‑2 » ;

1° Au deuxième alinéa, les références : « des articles 226‑13 et 226‑14 » sont remplacées par la référence : « prévues à l’article 434‑7‑2 » ;

Amdt  CL589

1° Au deuxième alinéa, les références : « des articles 226‑13 et 226‑14 » sont remplacées par les mots : « prévues à l’article 434‑7‑2 » ;




1° Au deuxième alinéa, les références : « des articles 226‑13 et 226‑14 » sont remplacées par les mots : « prévues à l’article 434‑7‑2 » ;

1° Au deuxième alinéa, les références : « des articles 226‑13 et 226‑14 » sont remplacées par les mots : « prévues à l’article 434‑7‑2 » ;


2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :


a) (nouveau) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie » ;

Amdt  CL226

a) (nouveau) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie » ;




a) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie » ;

a) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « des parties », sont insérés les mots : «, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle ».

b) Après le mot : « parties », sont insérés les mots : «, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle ».

b) Après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle ».




b) Après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle ».

b) Après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle ».



III. – Les conditions d’application du II du présent article sont précisées par décret.

III. – (Supprimé)

Amdt  CL590

III. – (Supprimé)







Chapitre II

Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire

Chapitre II

Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire

Chapitre II

Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire

Chapitre II

Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire

Chapitre II

Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire

Chapitre II

Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire

Chapitre II

Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire

Chapitre II

Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt COM‑10

Article 5

(Supprimé)

Article 5

(Non modifié)

Article 5

Article 5



La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)




La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

I. – Le premier alinéa de l’article 137‑3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au‑delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile prévue par le troisième alinéa de l’article 142‑5 et par l’article 142‑12‑1, ou du dispositif électronique mobile anti‑rapprochement prévu par l’article 138‑3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. »

 Le premier alinéa de l’article 137‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile prévue au troisième alinéa de l’article 142‑5 et à l’article 142‑12‑1, ou du dispositif électronique prévu à l’article 138‑3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. » ;

Amdt  CL591

1° Le premier alinéa de l’article 137‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l’article 142‑5 et à l’article 142‑12‑1, ou du dispositif électronique prévu à l’article 138‑3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. » ;




1° Le premier alinéa de l’article 137‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au‑delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l’article 142‑5 et à l’article 142‑12‑1, ou du dispositif électronique prévu à l’article 138‑3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. » ;

1° Le premier alinéa de l’article 137‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au‑delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l’article 142‑5 et à l’article 142‑12‑1, ou du dispositif électronique prévu à l’article 138‑3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. » ;

II. – L’article 142‑6 du même code est ainsi modifié :

 L’article 142‑6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article 142‑6 est ainsi modifié :

2° L’article 142‑6 est ainsi modifié :

 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)




a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :

« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :

« 1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction ;

« 1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction ;

« 2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;

« 2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;

« 3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s’il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;




« 3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s’il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. » ;

« 3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s’il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

b) Les quatrième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Les quatrième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

b) Les quatrième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;


c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « quatrième et avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « quatrième à avant‑dernier ».

Amdt  CL592

c) (nouveau) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».




c) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».

c) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».



Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :




 AAA (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 181 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑74

1° AAA (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 181 est ainsi rédigé :

1° AAA (Non modifié)

 Le quatrième alinéa de l’article 181 est ainsi rédigé :

1° Le quatrième alinéa de l’article 181 est ainsi rédigé :




« Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure, sous réserve de l’article 269‑1. » ;

Amdt COM‑74

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure, sous réserve de l’article 269‑1. » ;

« Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure, sous réserve de l’article 269‑1. » ;



1° AA (nouveau) À l’article 234‑1, la référence : « 249, » est supprimée ;

Amdt  545

1° AA (Non modifié)

1° AA (Non modifié)

1° AA (Non modifié)

 À l’article 234‑1, la référence : « 249, » est supprimée ;

2° A l’article 234‑1, la référence : « 249, » est supprimée ;


1° A (nouveau) L’article 249 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article 249 est ainsi modifié :

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Non modifié)

 L’article 249 est ainsi modifié :

3° L’article 249 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des » sont remplacés par les mots : « affectés dans l’un des tribunaux judiciaires du département du siège de la cour d’ » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises » sont remplacés par les mots : « ressort de la cour d’appel » ;

Amdt COM‑75

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises » sont remplacés par les mots : « ressort de la cour d’appel » ;


a) À la fin du premier alinéa, les mots : « tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises » sont remplacés par les mots : « ressort de la cour d’appel » ;

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises » sont remplacés par les mots : « ressort de la cour d’appel » ;


b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑75

b) (Alinéa sans modification)


b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :




« Le premier président de la cour d’appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire, ou, lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

Amdt COM‑75

(Alinéa sans modification)


« Le premier président de la cour d’appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou, lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

« Le premier président de la cour d’appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou, lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;


– après le mot : « être », sont insérés les mots : « un magistrat exerçant à titre temporaire ou » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







– sont ajoutés les mots : « affecté dans l’un des tribunaux judiciaires du département du siège de la cour d’assises » ;

Amdt  CL572

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)









1° B (nouveau) Après l’article 269, il est inséré un article 269‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑74

1° B (nouveau) Après l’article 269, il est inséré un article 269‑1 ainsi rédigé :

1° B (Alinéa sans modification)

 Après l’article 269, il est inséré un article 269‑1 ainsi rédigé :

4° Après l’article 269, il est inséré un article 269‑1 ainsi rédigé :




« Art. 269‑1. – Lorsque l’accusé n’a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l’avis de fin d’information judiciaire ou de l’ordonnance de mise en accusation, et que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l’instruction, alors même que l’ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, d’une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d’information.

Amdt COM‑74

« Art. 269‑1. – (Non modifié)

« Art. 269‑1. – Lorsque l’accusé n’a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l’avis de fin d’information judiciaire ou de l’ordonnance de mise en accusation, et que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l’instruction, alors même que l’ordonnance de mise en accusation est devenue définitive et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d’assises, d’une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d’information.

« Art. 269‑1. – Lorsque l’accusé n’a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l’avis de fin d’information judiciaire ou de l’ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l’instruction, alors même que l’ordonnance de mise en accusation est devenue définitive et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d’assises, d’une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d’information.

« Art. 269‑1. – Lorsque l’accusé n’a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l’avis de fin d’information judiciaire ou de l’ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l’instruction, alors même que l’ordonnance de mise en accusation est devenue définitive et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d’assises, d’une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d’information.






« Le président de la chambre de l’instruction statue dans un délai d’un mois, au vu des observations écrites de l’accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation.

Amdt COM‑74


(Alinéa sans modification)

« Le président de la chambre de l’instruction statue dans un délai d’un mois, au vu des observations écrites de l’accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation.

« Le président de la chambre de l’instruction statue dans un délai d’un mois, au vu des observations écrites de l’accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation.






« À défaut pour l’accusé d’avoir exercé ce recours dès qu’il a connaissance de sa mise en accusation et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d’assises, l’ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure. » ;

Amdt COM‑74


« À défaut pour l’accusé d’avoir exercé ce recours, l’ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure. » ;

« À défaut pour l’accusé d’avoir exercé ce recours, l’ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure. » ;

« A défaut pour l’accusé d’avoir exercé ce recours, l’ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure. » ;



 Après l’article 276, il est inséré un article 276‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

 Après l’article 276, il est inséré un article 276‑1 ainsi rédigé :

5° Après l’article 276, il est inséré un article 276‑1 ainsi rédigé :



« Art. 276‑1. – Après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé en application de l’article 272, et sauf si le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties sont d’accord pour y renoncer, le président de la cour d’assises organise en chambre du conseil une audience préparatoire criminelle. Celle‑ci se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et experts qui seront cités à l’audience et sur leur ordre de déposition, ainsi que sur la durée de l’audience, notamment lorsqu’il a été fait application de l’article 380‑2‑1‑A.

« Art. 276‑1. – Après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé en application de l’article 272, le président de la cour d’assises organise en chambre du conseil une audience préparatoire criminelle. Si l’accusé est en détention provisoire, le président de la cour d’assises sollicite la communication d’une copie de son dossier individuel de détention. Cette audition se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience et sur leur ordre de déposition, ainsi que sur la durée de l’audience, notamment lorsqu’il a été fait application de l’article 380‑2‑1‑A.

Amdts  CL323,  CL398,  CL509

« Art. 276‑1. – Après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé en application de l’article 272, le président de la cour d’assises organise en chambre du conseil une audience préparatoire criminelle. Si l’accusé est en détention provisoire, le président de la cour d’assises sollicite la communication d’une copie de son dossier individuel de détention. L’audition se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l’audience, notamment lorsqu’il a été fait application de l’article 380‑2‑1 A.

Amdts  293,  528

« Art. 276‑1. – Après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé en application de l’article 272, et recueilli l’accord du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties pour y participer, le président de la cour d’assises peut organiser une réunion préparatoire criminelle tenue en chambre du conseil. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l’audience, notamment lorsqu’il a été fait application de l’article 380‑2‑1 A.

Amdt COM‑76


« Art. 276‑1. – Après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé en application de l’article 272, le président de la cour d’assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l’accusé est en détention provisoire, le président de la cour d’assises sollicite la communication d’une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l’audience, notamment lorsqu’il a été fait application de l’article 380‑2‑1 A.

« Art. 276‑1. – Après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé en application de l’article 272, le président de la cour d’assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l’accusé est en détention provisoire, le président de la cour d’assises sollicite la communication d’une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l’audience, notamment lorsqu’il a été fait application de l’article 380‑2‑1 A.

« Art. 276‑1. – Après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé en application de l’article 272, le président de la cour d’assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l’accusé est en détention provisoire, le président de la cour d’assises sollicite la communication d’une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l’audience, notamment lorsqu’il a été fait application de l’article 380‑2‑1 A.



« Si un accord intervient, il ne fait pas obstacle, en cas de nécessité, à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d’accord, il est procédé selon les articles 277 à 287. » ;

« Si un accord intervient, il ne fait pas obstacle, en cas de nécessité, à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d’accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287. » ;

Amdt  CL510

« Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d’accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d’accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287. » ;

« Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d’accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287. » ;




1° bis (nouveau) Après l’article 304, il est inséré un article 304‑1 ainsi rédigé :

1° bis (nouveau) Après l’article 304, il est inséré un article 304‑1 ainsi rédigé :

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Alinéa sans modification)

 Après l’article 304, il est inséré un article 304‑1 ainsi rédigé :

6° Après l’article 304, il est inséré un article 304‑1 ainsi rédigé :




« Art. 304‑1. – Lorsque la cour d’assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu par l’article 304 est ainsi modifié :

« Art. 304‑1. – Lorsque la cour d’assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l’article 304 est ainsi modifié :

« Art. 304‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. 304‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 304‑1. – Lorsque la cour d’assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l’article 304 est ainsi modifié :

« Art. 304‑1. – Lorsque la cour d’assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l’article 304 est ainsi modifié :




« 1° Les mots : “les charges qui seront portées contre X” sont remplacés par les mots : “les éléments de preuves retenus contre X, qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité” ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les mots : “les charges qui seront portées contre X…” sont remplacés par les mots : “les éléments de preuves retenus contre X, qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité,” ;


« 1° Les mots : “les charges qui seront portées contre X…” sont remplacés par les mots : “les éléments de preuves retenus contre X, qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité” ;

« 1° Les mots : “les charges qui seront portées contre X…” sont remplacés par les mots : “les éléments de preuves retenus contre X, qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité” ;

« 1° Les mots : “les charges qui seront portées contre X…” sont remplacés par les mots : “les éléments de preuves retenus contre X, qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité” ;




« 2° Les mots : “de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense” sont remplacés par les mots : “de vous prononcer sur la peine d’après les charges et les moyens de défense”. » ;

Amdt  CL570

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° (Non modifié) » ;


« 2° (Non modifié) » ;

« 2° Les mots : “de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense” sont remplacés par les mots : “de vous prononcer sur la peine d’après les charges et les moyens de défense”. » ;

« 2° Les mots : “de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense” sont remplacés par les mots : “de vous prononcer sur la peine d’après les charges et les moyens de défense”. » ;






1° ter A (nouveau) La première phrase de l’article 305‑1 est ainsi rédigée : « L’exception tirée d’une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l’article 269‑1 et entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. » ;

Amdt COM‑74

1° ter A (nouveau) La première phrase de l’article 305‑1 est ainsi rédigée : « L’exception tirée d’une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l’article 269‑1 et entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. » ;

1° ter A (Non modifié)

 La première phrase de l’article 305‑1 est ainsi rédigée : « L’exception tirée d’une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l’article 269‑1 et entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. » ;

7° La première phrase de l’article 305‑1 est ainsi rédigée : « L’exception tirée d’une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l’article 269‑1 et entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. » ;




1° ter (nouveau) Après le mot : « ils », la fin du deuxième alinéa de l’article 327 est ainsi rédigée : « résultent de l’information, y compris, s’il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l’avocat déposées en application du III de l’article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans la décision de renvoi prise conformément à l’article 184. » ;

Amdt  CL651

1° ter (nouveau) Après le mot : « ils », la fin du deuxième alinéa de l’article 327 est ainsi rédigée : « résultent de l’information, y compris, s’il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l’avocat déposées en application du III de l’article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans l’ordonnance de renvoi prise en application de l’article 184. » ;

Amdts  460,  767

1° ter (Non modifié)

1° ter (Non modifié)

1° ter (Non modifié)

 Après le mot : « ils », la fin du deuxième alinéa de l’article 327 est ainsi rédigée : « résultent de l’information, y compris, s’il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l’avocat déposées en application du III de l’article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans l’ordonnance de renvoi prise en application de l’article 184. » ;

8° Après le mot : « ils », la fin du deuxième alinéa de l’article 327 est ainsi rédigée : « résultent de l’information, y compris, s’il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l’avocat déposées en application du III de l’article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans l’ordonnance de renvoi prise en application de l’article 184. » ;



 À l’article 359, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 À l’article 359, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

9° A l’article 359, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;






2° bis A (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 362, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

Amdt COM‑77

2° bis A (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 362, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° bis A Le deuxième alinéa de l’article 362 est ainsi modifié :

10° Le deuxième alinéa de l’article 362 est ainsi modifié :

10° Le deuxième alinéa de l’article 362 est ainsi modifié :








a) À la deuxième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

a) À la deuxième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

a) A la deuxième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;








b) (nouveau) Après le mot : « perpétuité », la fin de la troisième phrase est supprimée.

b) Après le mot : « perpétuité », la fin de la troisième phrase est supprimée ;

b) Après le mot : « perpétuité », la fin de la troisième phrase est supprimée ;





2° bis (nouveau) L’article 366 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

11° L’article 366 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11° L’article 366 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n’est pas obligatoire si l’accusé ou son défenseur y renonce. » ;

Amdt  544




« La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n’est pas obligatoire si l’accusé ou son défenseur y renonce. » ;

« La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n’est pas obligatoire si l’accusé ou son défenseur y renonce. » ;



 L’article 367 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

12° L’article 367 est ainsi modifié :

12° L’article 367 est ainsi modifié :




aa) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « cas », sont insérés les mots : « , si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle » ;

Amdt  CL639

aa) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « cas », sont insérés les mots : « , si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle » ;



aa) (Non modifié)

a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « cas », sont insérés les mots : « , si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle » ;

a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « cas », sont insérés les mots : « , si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle » ;



a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour doit, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté » ;

a) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté » ;

Amdt  CL639

a) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et s’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté. » ;



a) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté. » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté. » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté. » ;



b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ; si la peine est supérieure à six mois, elle peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé ».

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé. » ;

Amdts  CL517,  CL516,  CL515

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé. » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé. » ;




4° (nouveau) Aux articles 888 et 923, la première occurrence du mot : « six » est remplacée par le mot : « sept ».

Amdt  CL511

4° (nouveau) Aux articles 888 et 923, la première occurrence du mot : « six » est remplacée par le mot : « sept ».

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

13° Aux articles 888 et 923, la première occurrence du mot : « six » est remplacée par le mot : « sept ».

13° Aux articles 888 et 923, la première occurrence du mot : « six » est remplacée par le mot : « sept ».







II (nouveau). – Les articles 622 à 626‑1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnations prononcées par une cour d’assises sous l’empire du code d’instruction criminelle, lorsque la culpabilité de la personne est résultée d’aveux obtenus par l’usage de la torture.

Amdt  198

II. – Les articles 622 à 626‑1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnations prononcées par une cour d’assises sous l’empire du code d’instruction criminelle, lorsque la culpabilité de la personne à la suite d’aveux obtenus par l’usage de la torture.

II. – Les articles 622 à 626‑1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnations prononcées par une cour d’assises sous l’empire du code d’instruction criminelle après des aveux recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs.

Amdt  3

II. – Les articles 622 à 626‑1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnations prononcées par une cour d’assises sous l’empire du code d’instruction criminelle après des aveux recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs.








La commission d’instruction de la cour de révision et de réexamen est alors compétente pour procéder à l’annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations de personnes entendues comme suspect ou comme témoin dont il apparaît qu’elles ont été recueillies à la suite de violences exercées par les enquêteurs.

La commission d’instruction de la cour de révision et de réexamen est alors compétente pour procéder à l’annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations de personnes entendues comme suspect ou comme témoin dont il apparaît qu’elles ont été recueillies à la suite de violences exercées par les enquêteurs.

La commission d’instruction de la cour de révision et de réexamen est alors compétente pour procéder à l’annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations de personnes entendues comme suspect ou comme témoin dont il apparaît qu’elles ont été recueillies à la suite de violences exercées par les enquêteurs.




Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

Article 7

Article 7



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 52‑1 sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° Les quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article 52‑1 sont ainsi rédigés :


1° (Alinéa sans modification)

1° Les quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article 52‑1 sont ainsi rédigés :

1° Les quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article 52‑1 sont ainsi rédigés :


« Les juges d’instruction composant un pôle de l’instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83‑1 et 83‑2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les juges d’instruction composant un pôle de l’instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine dans les conditions prévues aux articles 83‑1 et 83‑2.

« Les juges d’instruction composant un pôle de l’instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine dans les conditions prévues aux articles 83‑1 et 83‑2.

« Les juges d’instruction composant un pôle de l’instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine dans les conditions prévues aux articles 83‑1 et 83‑2.


« Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits en cours d’information ou lors du règlement de celle‑ci. Toutefois, s’il s’agit d’un crime relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et que le procureur de la République considère qu’il résulte des circonstances de l’espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d’instruction, paraît peu probable, il peut requérir l’ouverture de l’information auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction. » ;

« Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l’information ou lors du règlement de celle‑ci. Toutefois, s’il s’agit d’un crime relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et si le procureur de la République considère qu’il résulte des circonstances de l’espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d’instruction, paraît peu probable, il peut requérir l’ouverture de l’information auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction. » ;

« Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l’information ou lors du règlement de celle‑ci. Toutefois, s’il s’agit d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu’il résulte des circonstances de l’espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d’instruction, paraît peu probable, il peut requérir l’ouverture de l’information auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction. » ;

Amdt COM‑73


(Alinéa sans modification)

« Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l’information ou lors du règlement de celle‑ci. Toutefois, s’il s’agit d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu’il résulte des circonstances de l’espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d’instruction, paraît peu probable, il peut requérir l’ouverture de l’information auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction. » ;

« Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l’information ou lors du règlement de celle‑ci. Toutefois, s’il s’agit d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu’il résulte des circonstances de l’espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d’instruction, paraît peu probable, il peut requérir l’ouverture de l’information auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction. » ;


2° Au premier alinéa du II de l’article 80, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa du II de l’article 80, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « , lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;


2° Au premier alinéa du II de l’article 80, après le mot : « criminelle, », sont insérés les mots : « lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article 80, après le mot : « criminelle, », sont insérés les mots : « lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article 80, après le mot : « criminelle, », sont insérés les mots : « lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;


3° Au dernier alinéa de l’article 118, les mots : « , se dessaisit » sont remplacés par les mots : « et lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, peut se dessaisir, d’office ou sur réquisition du procureur de la République, » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 118 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

3° Le dernier alinéa de l’article 118 est ainsi modifié :

3° Le dernier alinéa de l’article 118 est ainsi modifié :



a) Après la première occurrence du mot : « instruction », sont insérés les mots : « et lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;




a) Après la première occurrence du mot : « instruction », sont insérés les mots : « et lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;

a) Après la première occurrence du mot : « instruction », sont insérés les mots : « et lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;



b) Les mots : « se dessaisit » sont remplacés par les mots : « peut se dessaisir, d’office ou sur réquisition du procureur de la République, » ;

Amdt  461




b) Les mots : « se dessaisit » sont remplacés par les mots : « peut se dessaisir, d’office ou sur réquisition du procureur de la République, » ;

b) Les mots : « se dessaisit » sont remplacés par les mots : « peut se dessaisir, d’office ou sur réquisition du procureur de la République, » ;


4° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 397‑2, les mots : « les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction » sont remplacés par les mots : « la gravité ou la complexité de l’affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l’instruction compétent » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

4° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 397‑2, les mots : « les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction » sont remplacés par les mots : « la gravité ou la complexité de l’affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l’instruction compétent » ;

4° A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 397‑2, les mots : « les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction » sont remplacés par les mots : « la gravité ou la complexité de l’affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l’instruction compétent » ;


5° À la première phrase de l’article 397‑7, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , en raison de leur gravité ou de leur complexité, ».

Amdt  CL635

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)


5° (Non modifié)

5° À la première phrase de l’article 397‑7, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , en raison de leur gravité ou de leur complexité, ».

5° A la première phrase de l’article 397‑7, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , en raison de leur gravité ou de leur complexité, ».





Article 6 ter (nouveau)

Amdts  784,  547,  625,  816,  858(s/amdt),  859(s/amdt)

Article 6 ter

Article 6 ter

Article 6 ter

Article 8

Article 8




Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑78

(Alinéa sans modification)

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Après le  de l’article 706‑54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le sixième alinéa de l’article 706‑54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑78

1° Après le  de l’article 706‑54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 2° de l’article 706‑54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 2° de l’article 706‑54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes identifiées décédées en raison d’un crime mentionné au 3° de l’article 706‑74 qui fait l’objet ou qui serait susceptible de faire l’objet d’une procédure suivie devant une juridiction spécialisée conformément à l’article 706‑106‑1 ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou qu’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de cette victime, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit et de leur possibilité de demander à tout moment au procureur de la République d’effacer leurs empreintes du fichier. » ;

« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes d’un crime mentionné à l’article 706‑106‑1, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou s’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander à tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. » ;

Amdt COM‑78

« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes d’un crime mentionné à l’article 706‑106‑1 du présent code, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou s’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander à tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. » ;

« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes d’un crime mentionné à l’article 706‑106‑1 du présent code, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou qu’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander à tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. » ;

« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes d’un crime mentionné à l’article 706‑106‑1 du présent code, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou qu’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander à tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. » ;

« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes d’un crime mentionné à l’article 706‑106‑1 du présent code, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou qu’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander à tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. » ;



2° Après le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

2° Après le titre XXV du livre IV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑78

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

2° Après le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

2° Après le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :



« Titre XXV bis

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑78

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Titre XXV bis

« Titre XXV bis



« De la procÉdure applicable aux crimes sÉriels ou non ÉlucidÉs

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑78

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX CRIMES SÉRIELS OU NON ÉLUCIDÉS



« Art. 706‑106‑1. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes, lorsque l’une au moins des deux conditions ci‑après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :

« Art. 706‑106‑1. – Un tribunal judiciaire désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes lorsque l’une au moins des deux conditions ci‑après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :

Amdt COM‑78

« Art. 706‑106‑1. – (Non modifié)

« Art. 706‑106‑1. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes, lorsque l’une au moins des deux conditions ci‑après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :

« Art. 706‑106‑1. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes, lorsque l’une au moins des deux conditions ci‑après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :

« Art. 706‑106‑1. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes, lorsque l’une au moins des deux conditions ci‑après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :



« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;

« 1° (Non modifié)

Amdt COM‑78


« 1° (Non modifié)

« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;

« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;



« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix‑huit mois après leur commission.

« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix‑huit mois après le début des investigations.

Amdt COM‑78


« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix‑huit mois après leur commission.

« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix‑huit mois après leur commission.

« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix‑huit mois après leur commission.



« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction des juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu au premier alinéa. Si une seule juridiction spécialisée est désignée, cette compétence s’étend à l’ensemble du territoire national.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction de la juridiction désignée exercent leurs attributions sur l’ensemble du territoire national.

Amdt COM‑78


« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions mentionnées au présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction des juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu au premier alinéa. Si une seule juridiction spécialisée est désignée, cette compétence s’étend à l’ensemble du territoire national.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions mentionnées au présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction des juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu au premier alinéa du présent article. Si une seule juridiction spécialisée est désignée, cette compétence s’étend à l’ensemble du territoire national.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions mentionnées au présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction des juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu au premier alinéa du présent article. Si une seule juridiction spécialisée est désignée, cette compétence s’étend à l’ensemble du territoire national.






« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.

Amdt COM‑78


(Alinéa sans modification)

« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.

« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.





« Art. 706‑106‑2. – Les magistrats mentionnés à l’article 706‑106‑1 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106‑1.

« Art. 706‑106‑2. – Au sein de ce tribunal judiciaire, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, et juges d’instruction chargés spécialement de l’enquête, la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106‑1.

Amdt COM‑78

« Art. 706‑106‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑106‑2. – Au sein de ce ou ces tribunaux judiciaires, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, et juges d’instruction chargés spécialement de l’enquête, la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106‑1.

« Art. 706‑106‑2. – Au sein de ce ou ces tribunaux judiciaires, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet et juges d’instruction chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite et de l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106‑1.

« Art. 706‑106‑2. – Au sein de ce ou ces tribunaux judiciaires, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet et juges d’instruction chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite et de l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106‑1.






« Les magistrats du parquet et juges d’instruction désignés ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106‑1.

Amdt COM‑78

« Les magistrats du parquet et juges d’instruction désignés ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106‑1.

(Alinéa sans modification)

« Les magistrats du parquet et juges d’instruction désignés ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106‑1.

« Les magistrats du parquet et juges d’instruction désignés ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106‑1.





« Art. 706‑106‑3. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106‑1 peut, pour les infractions relevant du même article 706‑106‑1, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706‑106‑1.

« Art. 706‑106‑3. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions relevant de larticle 706‑106‑1, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi, se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑106‑1.

Amdt COM‑78

« Art. 706‑106‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑106‑3. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106‑1 peut, pour les infractions relevant du même article 706‑106‑1, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706‑106‑1.

« Art. 706‑106‑3. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106‑1 peut, pour les infractions relevant du même article 706‑106‑1, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706‑106‑1.

« Art. 706‑106‑3. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106‑1 peut, pour les infractions relevant du même article 706‑106‑1, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706‑106‑1.





« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées par le juge d’instruction à faire connaître leurs observations.

« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction.

Amdt COM‑78

(Alinéa sans modification)

« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées par le juge d’instruction à faire connaître leurs observations.

« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées par le juge d’instruction à faire connaître leurs observations.

« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées par le juge d’instruction à faire connaître leurs observations.





« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑78

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.

« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.





« Les deuxième et troisième alinéas de l’article 706‑77 et l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance.

« Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 706‑77 et l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance.

Amdt COM‑78

« Les deuxième à dernier alinéas de l’article 706‑77 et l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance.

« Les trois derniers alinéas de l’article 706‑77 et l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance.

« Les trois derniers alinéas de l’article 706‑77 et l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance.

« Les trois derniers alinéas de l’article 706‑77 et l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance.






« Art. 706‑106‑4. – Le procureur de la République peut ordonner une enquête, ou saisir le juge d’instruction d’une information, ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106‑1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits.

Amdt COM‑78

« Art. 706‑106‑4. – (Non modifié)

« Art. 706‑106‑4. – Le procureur de la République peut ordonner une enquête, ou saisir le juge d’instruction d’une information, ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant de l’article 706‑106‑1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits.

« Art. 706‑106‑4. – Le procureur de la République peut ordonner une enquête ou saisir le juge d’instruction d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant de l’article 706‑106‑1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits.

« Art. 706‑106‑4. – Le procureur de la République peut ordonner une enquête ou saisir le juge d’instruction d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant de l’article 706‑106‑1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits.





« Art. 706‑106‑4. – Les modalités d’application du présent titre sont précisées par le décret prévu à l’article 706‑106‑1.

« Art. 706‑106‑5– Les modalités d’application du présent titre et notamment les conditions dans lesquelles des officiers de police judiciaire spécialement désignés peuvent assister les magistrats mentionnés à l’article 706‑106‑2 sont précisées par voie réglementaire. »

Amdt COM‑78

« Art. 706‑106‑5 (nouveau)– Les modalités d’application du présent titre et notamment les conditions dans lesquelles des officiers de police judiciaire spécialement désignés peuvent assister les magistrats mentionnés à l’article 706‑106‑2 sont précisées par voie réglementaire. »

« Art. 706‑106‑5– Les modalités d’application du présent titre, notamment les conditions dans lesquelles des officiers de police judiciaire spécialement désignés peuvent assister les magistrats désignés en application de l’article 706‑106‑2, sont précisées par voie réglementaire. »

« Art. 706‑106‑5– Les modalités d’application du présent titre, notamment les conditions dans lesquelles des officiers de police judiciaire spécialement désignés peuvent assister les magistrats désignés en application de l’article 706‑106‑2, sont précisées par voie réglementaire. »

« Art. 706‑106‑5– Les modalités d’application du présent titre, notamment les conditions dans lesquelles des officiers de police judiciaire spécialement désignés peuvent assister les magistrats désignés en application de l’article 706‑106‑2, sont précisées par voie réglementaire. »





« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le juge d’instruction spécialisé mentionné au même article 706‑106‑1 peut être saisi d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant dudit article ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »

(Alinéa supprimé)






Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 9

Article 9


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 181 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 181‑1 » ;

1° Le premier alinéa de l’article 181 est complété par les mots : « , sous réserve de l’article 181‑1 » ;

Amdt  CL514

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa de l’article 181 est complété par les mots : « , sous réserve de l’article 181‑1 » ;

1° Le premier alinéa de l’article 181 est complété par les mots : « , sous réserve de l’article 181‑1 » ;

2° Après l’article 181, sont insérés deux articles 181‑1 et 181‑2 ainsi rédigés :

2° Après l’article 181, sont insérés des articles 181‑1 et 181‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° Après l’article 181, sont insérés des articles 181‑1 et 181‑2 ainsi rédigés :

2° Après l’article 181, sont insérés des articles 181‑1 et 181‑2 ainsi rédigés :

« Art. 181‑1. – Les personnes contre lesquelles il existe à l’issue de l’information des charges suffisantes d’avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle sont, selon les modalités prévues à l’article 181, mises en accusation par le juge d’instruction devant la cour criminelle départementale, sauf s’il existe un ou plusieurs co‑accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le présent alinéa.

« Art. 181‑1. – S’il existe, à l’issue de l’information, des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s’il existe un ou plusieurs co‑accusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.

Amdt  CL513

« Art. 181‑1. – S’il existe, à l’issue de l’information, des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.




« Art. 181‑1. – S’il existe, à l’issue de l’information, des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.

« Art. 181‑1. – S’il existe, à l’issue de l’information, des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.

« Le délai d’un an prévu au huitième alinéa de l’article 181 est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa de cet article 181.

« Le délai d’un an prévu au huitième alinéa de l’article 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181.

Amdt  CL512

(Alinéa sans modification)




« Le délai d’un an prévu au huitième alinéa de l’article 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181.

« Le délai d’un an prévu au huitième alinéa de l’article 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181.

« Art. 181‑2. – Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente. » ;

« Art. 181‑2. – Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente.

« Art. 181‑2. – (Alinéa sans modification)




« Art. 181‑2. – Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente.

« Art. 181‑2. – Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente.


« Si l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises, les délais d’audiencement prévus à l’article 181 sont alors applicables.

« Si l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises, les délais prévus à l’article 181 sont alors applicables.

Amdt  462




« Si l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises, les délais prévus à l’article 181 sont alors applicables.

« Si l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises, les délais prévus à l’article 181 sont alors applicables.


« Si l’affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus au second alinéa de l’article 181‑1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181. » ;

Amdt  CL569

(Alinéa sans modification)




« Si l’affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus au second alinéa de l’article 181‑1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181. » ;

« Si l’affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus au second alinéa de l’article 181‑1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 181 », est insérée la référence : « 181‑1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 181 », est insérée la référence : « , 181‑1 » ;

3° (Alinéa sans modification)



3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 181 », est insérée la référence : « , 181‑1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 181 », est insérée la référence : « , 181‑1 » ;

4° Le premier alinéa de l’article 186‑3 est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)



4° (Non modifié)

4° Le premier alinéa de l’article 186‑3 est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

4° Le premier alinéa de l’article 186‑3 est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;




5° L’article 214 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)



5° (Non modifié)

5° L’article 214 est ainsi modifié :

5° L’article 214 est ainsi modifié :



5° Le premier alinéa de l’article 214 est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;




b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « cette juridiction » sont remplacés par les mots : « la juridiction criminelle compétente » ;

Amdt  CL542

b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « cette juridiction » sont remplacés par les mots : « la juridiction criminelle compétente » ;




b) Au second alinéa, les mots : « cette juridiction » sont remplacés par les mots : « la juridiction criminelle compétente » ;

b) Au second alinéa, les mots : « cette juridiction » sont remplacés par les mots : « la juridiction criminelle compétente » ;



6° L’intitulé du titre Ier du livre II est complété par les mots : « et de la cour criminelle départementale » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)



6° (Non modifié)

6° L’intitulé du titre Ier du livre II est complété par les mots : « et de la cour criminelle départementale » ;

6° L’intitulé du titre Ier du livre II est complété par les mots : « et de la cour criminelle départementale » ;



7° Après ce titre, est insérée une division intitulée : « Sous‑titre Ier : De la cour d’assises » ;

7° Au début du même titre Ier, il est inséré un sous‑titre Ier intitulé : « De la cour d’assises » comprenant les chapitres Ier à IX ;

7° Au début du même titre Ier, il est inséré un sous‑titre Ier intitulé : « De la cour d’assises » et comprenant les chapitres Ier à IX ;



7° (Non modifié)

7° Au début du même titre Ier, il est ajouté un sous‑titre Ier intitulé : « De la cour d’assises » et comprenant les chapitres Ier à IX ;

7° Au début du même titre Ier, il est ajouté un sous‑titre Ier intitulé : « De la cour d’assises » et comprenant les chapitres Ier à IX ;



8° Au début de l’article 231, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380‑16, (le reste sans changement) » ;

8° Au début du premier alinéa de l’article 231, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380‑16, » ;

8° (Alinéa sans modification)



8° (Non modifié)

8° Au début du premier alinéa de l’article 231, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380‑16, » ;

8° Au début du premier alinéa de l’article 231, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380‑16, » ;



9° Après l’article 380‑15, est insérée une division ainsi rédigée :

9° Le titre Ier du livre II est complété par un sous‑titre II ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)



9° (Alinéa sans modification)

9° Le titre Ier du livre II est complété par un sous‑titre II ainsi rédigé :

9° Le titre Ier du livre II est complété par un sous‑titre II ainsi rédigé :




« Sous‑titre II

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Sous‑titre II

« Sous‑titre II



« Sous‑titre II : De la cour criminelle départementale

« De la cour criminelle départementale

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« De la cour criminelle départementale

« DE LA COUR CRIMINELLE DÉPARTEMENTALE



« Art. 380‑16. – Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous‑titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.

« Art. 380‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. 380‑16. – (Alinéa sans modification)



« Art. 380‑16. – (Non modifié)

« Art. 380‑16. – Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous‑titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.

« Art. 380‑16. – Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous‑titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.



« Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.

« Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.



« Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs co‑accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le présent article.

« Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs co‑accusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.

« Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.




« Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.

« Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.



« Art. 380‑17. – La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d’assises, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d’appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. 380‑17. – La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d’assises, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel, pour le président, parmi les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d’appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Amdt  CL575

« Art. 380‑17. – La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d’assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l’article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d’appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Amdts  207,  530,  817



« Art. 380‑17. – (Non modifié)

« Art. 380‑17. – La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d’assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l’article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d’appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. 380‑17. – La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d’assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l’article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d’appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.



« Art. 380‑18. – Sur proposition du ministère public, l’audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel.

« Art. 380‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. 380‑18. – (Alinéa sans modification)



« Art. 380‑18. – (Non modifié)

« Art. 380‑18. – Sur proposition du ministère public, l’audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel.

« Art. 380‑18. – Sur proposition du ministère public, l’audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel.



« Art. 380‑19. – La cour criminelle départementale applique les dispositions du sous‑titre Ier du présent titre sous les réserves suivantes :

« Art. 380‑19. – (Alinéa sans modification)

« Art. 380‑19. – La cour criminelle départementale applique les dispositions du présent code relatives aux cours d’assises sous les réserves suivantes :

Amdt  463



« Art. 380‑19. – (Non modifié)

« Art. 380‑19. – La cour criminelle départementale applique les dispositions du présent code relatives aux cours d’assises sous les réserves suivantes :

« Art. 380‑19. – La cour criminelle départementale applique les dispositions du présent code relatives aux cours d’assises sous les réserves suivantes :



« 1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

« 1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;



« 2° Les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle départementale, et celles confiées au président de la cour d’assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;

« 2° Les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées au président de la cour d’assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées au président de la cour d’assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;

« 2° Les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées au président de la cour d’assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;



« 3° La section 2 du chapitre III du même sous‑titre Ier, l’article 282, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II, les deuxième et dernier alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;

« 3° La section 2 du chapitre III du sous‑titre Ier du présent livre, l’article 282, la section 1 du chapitre V du même sous‑titre Ier, les deux derniers alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° La section 2 du chapitre III du sous‑titre Ier du présent livre, l’article 282, la section 1 du chapitre V du même sous‑titre Ier, les deux derniers alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;

« 3° La section 2 du chapitre III du sous‑titre Ier du présent livre, l’article 282, la section 1 du chapitre V du même sous‑titre Ier, les deux derniers alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;



« 4° Pour l’application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)




« 4° Pour l’application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;

« 4° Pour l’application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;



« 5° Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l’entier dossier de la procédure.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)




« 5° Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l’entier dossier de la procédure.

« 5° Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l’entier dossier de la procédure.



« Art. 380‑20. – Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé.

« Art. 380‑20. – (Alinéa sans modification)

« Art. 380‑20. – (Alinéa sans modification)



« Art. 380‑20. – (Non modifié)

« Art. 380‑20. – Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé.

« Art. 380‑20. – Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé.



« Art. 380‑21. – L’appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au sous‑titre Ier du présent titre pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort.

« Art. 380‑21. – (Alinéa sans modification)

« Art. 380‑21. – (Alinéa sans modification)



« Art. 380‑21. – (Non modifié)

« Art. 380‑21. – L’appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au sous‑titre Ier du présent titre pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort.

« Art. 380‑21. – L’appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au sous‑titre Ier du présent titre pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort.



« Art. 380‑22. – Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d’assises. »

« Art. 380‑22. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 380‑22. – (Alinéa sans modification) »



« Art. 380‑22. – Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d’assises. » ;

« Art. 380‑22. – Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d’assises. » ;

« Art. 380‑22. – Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d’assises. » ;








10° (nouveau) Après l’article 888, il est inséré un article 888‑1 ainsi rédigé :

10° Le chapitre IV du titre II du livre VI est complété par un article 888‑1 ainsi rédigé :

10° Le chapitre IV du titre II du livre VI est complété par un article 888‑1 ainsi rédigé :








« Art. 888‑1. – Les dispositions relatives à la cour criminelle départementale ne sont pas applicables dans le département de Mayotte. »

« Art. 888‑1. – Les dispositions relatives à la cour criminelle départementale ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte. »

« Art. 888‑1. – Les dispositions relatives à la cour criminelle départementale ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte. »








II. – Il est institué, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, un comité d’évaluation chargé du suivi de l’expérimentation prévue aux II et III de l’article 63 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Il établit un rapport public au plus tard deux mois avant l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.

II. – Il est institué, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent article, un comité d’évaluation chargé du suivi de l’expérimentation prévue aux II et III de l’article 63 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Il établit un rapport public au plus tard deux mois avant l’entrée en vigueur du présent article.

II. – Il est institué, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent article, un comité d’évaluation chargé du suivi de l’expérimentation prévue aux II et III de l’article 63 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Il établit un rapport public au plus tard deux mois avant l’entrée en vigueur du présent article.






II (nouveau). – Au premier alinéa du III de l’article 63 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Amdt COM‑79

II (nouveau). – Au premier alinéa du III de l’article 63 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – (Alinéa supprimé)




Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Supprimé)

Amdt COM‑80

Article 8

(Supprimé)

Article 8

Article 10

Article 10


I. – Un des assesseurs de la cour d’assises, y compris en appel, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi organique        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles comme assesseur à la cour d’assises.

I. – Un des assesseurs de la cour d’assises, y compris en appel, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ou un magistrat exerçant à titre temporaire comme assesseur à la cour d’assises.

Amdt  CL576

I. – (Alinéa sans modification)



I. – (Supprimé)




II. – Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné dans les mêmes conditions, peut également être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi organique du susmentionnée. Dans cette hypothèse le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l’article 380‑17 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

II. – Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné dans les conditions prévues au I, peut également être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique        du       précitée. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l’article 380‑17 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Amdt  CL519

II. – Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné dans les conditions prévues au I du présent article, peut également être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique        du       précitée. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l’article 380‑17 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.



II. – Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l’article 380‑17 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

I– Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l’article 380‑17 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

I. – Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique  2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l’article 380‑17 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus vingt départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté.

III. – Le présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus vingt départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté.

III. – Le présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus vingt départements, déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent article.

Amdt  543



III. – (Non modifié)

II– Le présent article est applicable, à titre expérimental, dans au moins deux départements et au plus vingt départements, déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent article.

II. – Le présent article est applicable, à titre expérimental, dans au moins deux départements et au plus vingt départements, déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent article.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Amdts  CL521,  CL520

(Alinéa sans modification)




Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’exécution des peines

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’exécution des peines

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’exécution des peines

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’exécution des peines

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’exécution des peines

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’exécution des peines

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’exécution des peines

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’exécution des peines


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 11

Article 11


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 706‑56 est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le III de l’article 706‑56 est abrogé ;

1° Le III de l’article 706‑56 est abrogé ;




1° bis AA (nouveau) L’article 710 est ainsi modifié :

Amdt COM‑81

1° bis AA (nouveau) L’article 710 est ainsi modifié :

1° bis AA (Non modifié)

 L’article 710 est ainsi modifié :

2° L’article 710 est ainsi modifié :




a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

Amdt COM‑81

a) (Non modifié)


a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;




b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « de confusion » sont supprimés ;

Amdt COM‑81

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « de confusion » sont supprimés ;


b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « de confusion » sont supprimés ;

b) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « de confusion » sont supprimés ;




1° bis A (nouveau) Après le même article 710, il est inséré un article 710‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑81

1° bis A (nouveau) Après le même article 710, il est inséré un article 710‑1 ainsi rédigé :

1° bis A (Alinéa sans modification)

 Après le même article 710, il est inséré un article 710‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article 710, il est inséré un article 710‑1 ainsi rédigé :




« Art. 710‑1. – Lorsqu’une personne condamnée demande, en application de l’article 132‑4 du code pénal, la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel, dont la décision peut faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Sont compétents le ou les tribunaux correctionnels ayant prononcé la peine, ou se trouvant au siège d’une des juridictions ayant prononcé la peine. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 710 du présent code sont alors applicables. Si l’une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal ou de la chambre des appels correctionnels est de droit s’il est demandé par le condamné ou le ministère public. » ;

Amdt COM‑81

« Art. 710‑1. – Lorsqu’une personne condamnée demande, en application de l’article 132‑4 du code pénal, la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel, dont la décision peut faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Sont compétents le ou les tribunaux correctionnels ayant prononcé la peine, ou se trouvant au siège d’une des juridictions ayant prononcé la peine. Les troisième et dernier alinéas de l’article 710 du présent code sont alors applicables. Si l’une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal ou de la chambre des appels correctionnels est de droit s’il est demandé par le condamné ou le ministère public. » ;

« Art. 710‑1. – Lorsqu’une personne condamnée demande, en application de l’article 132‑4 du code pénal, la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel, dont la décision peut faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Sont compétents le ou les tribunaux correctionnels ayant prononcé les peines, ou se trouvant au siège d’une des juridictions ayant prononcé les peines. Les deux derniers alinéas de l’article 710 du présent code sont alors applicables. Si l’une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal ou de la chambre des appels correctionnels est de droit s’il est demandé par le condamné ou le ministère public. » ;

« Art. 710‑1. – Lorsqu’une personne condamnée demande, en application de l’article 132‑4 du code pénal, la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel, dont la décision peut faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Sont compétents le ou les tribunaux correctionnels ayant prononcé les peines ou se trouvant au siège d’une des juridictions ayant prononcé les peines. Les deux derniers alinéas de l’article 710 du présent code sont alors applicables. Si l’une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal ou de la chambre des appels correctionnels est de droit s’il est demandé par le condamné ou le ministère public. » ;

« Art. 710‑1. – Lorsqu’une personne condamnée demande, en application de l’article 132‑4 du code pénal, la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel, dont la décision peut faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Sont compétents le ou les tribunaux correctionnels ayant prononcé les peines ou se trouvant au siège d’une des juridictions ayant prononcé les peines. Les deux derniers alinéas de l’article 710 du présent code sont alors applicables. Si l’une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal ou de la chambre des appels correctionnels est de droit s’il est demandé par le condamné ou le ministère public. » ;


1° bis (nouveau) Après la première occurrence du mot : « pénitentiaire », la fin du premier alinéa de l’article 712‑4‑1 est ainsi rédigée : « , d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation et d’un représentant du corps de commandement ou du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance. » ;

Amdt  CL622

1° bis (nouveau) Après la première occurrence du mot : « pénitentiaire », la fin du premier alinéa de l’article 712‑4‑1 est ainsi rédigée : « , d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation et d’un représentant du corps de commandement ou du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance. » ;

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 Après la première occurrence du mot : « pénitentiaire », la fin du premier alinéa de l’article 712‑4‑1 est ainsi rédigée : « , d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation et d’un représentant du corps de commandement ou du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance. » ;

4° Après la première occurrence du mot : « pénitentiaire », la fin du premier alinéa de l’article 712‑4‑1 est ainsi rédigée : « , d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation et d’un représentant du corps de commandement ou du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 712‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 131‑9 ou du deuxième alinéa de l’article 131‑11 du code pénal, une durée maximum d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution et que le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 712‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du deuxième alinéa de l’article 131‑9 ou du second alinéa de l’article 131‑11 du code pénal, une durée maximale d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution et que le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. » ;

2° (Alinéa sans modification)

 Le premier alinéa de l’article 712‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du deuxième alinéa de l’article 131‑9 du code pénal ou du second alinéa de l’article 131‑11 du même code, une durée maximale d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution et que le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article 712‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du deuxième alinéa de l’article 131‑9 du code pénal ou du second alinéa de l’article 131‑11 du même code, une durée maximale d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution et que le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. » ;

5° Le premier alinéa de l’article 712‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du deuxième alinéa de l’article 131‑9 du code pénal ou du second alinéa de l’article 131‑11 du même code, une durée maximale d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution et que le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. » ;




2° bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du même article 712‑19, après la référence : « 712‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑82

2° bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du même article 712‑19, après la référence : « 712‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° bis (Non modifié)

 À la première phrase du dernier alinéa du même article 712‑19, après la référence : « 712‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

6° A la première phrase du dernier alinéa du même article 712‑19, après la référence : « 712‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 713‑43, après le mot : « contradictoire », le mot : « public » est supprimé ;

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 713‑43, la seconde occurrence du mot : « public » est supprimée ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 713‑43, la seconde occurrence du mot : « public » est supprimée ;

7° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 713‑43, la seconde occurrence du mot : « public » est supprimée ;



4° Au cinquième alinéa de l’article 717‑1, les mots : « en application des articles 721, 721‑1 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires ou l’octroi d’une libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « en application des articles 721 et 729 du présent code, sur l’octroi ou le retrait de réductions de peine ou l’octroi d’une libération conditionnelle » ;

 Après la référence : « 721 », la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1 est ainsi rédigée : « et 729 du présent code, sur l’octroi ou le retrait de réductions de peine ou l’octroi d’une libération conditionnelle. » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Après la référence : « 721 », la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1 est ainsi rédigée : « et 729 du présent code, sur l’octroi ou le retrait de réductions de peine ou l’octroi d’une libération conditionnelle. » ;

8° Après la référence : « 721 », la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1 est ainsi rédigée : « et 729 du présent code, sur l’octroi ou le retrait de réductions de peine ou l’octroi d’une libération conditionnelle. » ;



 L’article 720 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Alinéa sans modification)

 L’article 720 est ainsi modifié :

9° L’article 720 est ainsi modifié :



a) Il est inséré un « I » au début du premier alinéa ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Aux cinquième et sixième alinéas, à chacune de leurs occurrences, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;

b) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Aux cinquième et sixième alinéas, les trois occurrences du mot : « article » sont remplacées par la référence : « I » ;


b) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Au cinquième alinéa, deux fois, et au sixième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Au cinquième alinéa, deux fois, et au sixième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;



c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


c) (Alinéa sans modification)

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :



« II. – Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans, un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable.

« II. – Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement ou si le risque de récidive paraît avéré au vu de la personnalité du condamné. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable.

Amdt COM‑83


« II. – Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable.

« II. – Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable.

« II. – Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable.



« En cas de non‑respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner, selon les modalités de l’article 712‑6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision, et des réductions de peine octroyées et qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait.

« En cas de non‑respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner, selon les modalités prévues à l’article 712‑6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait.

Amdts  CL594,  CL595

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« En cas de non‑respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner, selon les modalités prévues à l’article 712‑6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait.

« En cas de non‑respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner, selon les modalités prévues à l’article 712‑6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait.



« III. – Le II n’est pas applicable :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)


« III. – Le II du présent article n’est pas applicable :

« III. – Le II du présent article n’est pas applicable :

« III. – Le II du présent article n’est pas applicable :



« 1° Aux condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, une infraction prévue par les articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, une infraction prévue au titre II du livre II du code pénal lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans, ou une infraction commise avec la circonstance aggravante définie par l’article 132‑80 du code pénal ;

« 1° Aux condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, une infraction prévue aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans ou une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l’article 132‑80 dudit code ;

« 1° Aux condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, pour une infraction prévue aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, pour une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l’article 132‑80 dudit code ;

Amdt  781



« 1° (Non modifié)

« 1° Aux condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, pour une infraction prévue aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, pour une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l’article 132‑80 dudit code ;

« 1° Aux condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, pour une infraction prévue aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, pour une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l’article 132‑80 dudit code ;



« 2° Aux personnes détenues ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, d’une sanction disciplinaire prononcée pour l’un des faits suivants :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Aux personnes détenues ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, d’une sanction disciplinaire prononcée pour l’un des faits suivants :

« 2° Aux personnes détenues ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, d’une sanction disciplinaire prononcée pour l’un des faits suivants :



« a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)



« a) (Non modifié)

« a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ;

« a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ;



« b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)



« b) (Non modifié)

« b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;

« b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;



« c) Opposer une résistance violente aux injonctions des personnels de l’établissement ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa sans modification)



« c) Opposer une résistance violente aux injonctions des membres du personnel pénitentiaire de l’établissement ;

« c) Opposer une résistance violente aux injonctions des membres du personnel pénitentiaire de l’établissement ;

« c) Opposer une résistance violente aux injonctions des membres du personnel pénitentiaire de l’établissement ;



« d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre. » ;

« d) (Alinéa sans modification) » ;

« d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre. » ;



« d) (Non modifié) » ;

« d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre. » ;

« d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre. » ;



6° L’article 721 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article 721 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

10° L’article 721 est ainsi rédigé :

10° L’article 721 est ainsi rédigé :



« Art. 721. – Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite ou qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

« Art. 721. – Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

Amdts  CL623,  CL624,  CL44,  CL223,  CL488

« Art. 721. – (Alinéa sans modification)


« Art. 721. – (Alinéa sans modification)

« Art. 721. – (Alinéa sans modification)

« Art. 721. – Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

« Art. 721. – Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.



« Cette réduction ne peut excéder six mois par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette réduction ne peut excéder six mois par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

« Cette réduction ne peut excéder six mois par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.




« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.

Amdts  CL625,  CL491

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.

« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.



« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment de la réussite à un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’engagement dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des efforts pour indemniser les victimes des infractions.

« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, de progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.

Amdts  CL481,  CL482,  CL333,  CL626,  CL627

« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, des progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.


(Alinéa sans modification)

« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle ayant pour objet l’acquisition de connaissances nouvelles, des progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.

« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle ayant pour objet l’acquisition de connaissances nouvelles, des progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.

« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle ayant pour objet l’acquisition de connaissances nouvelles, des progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.





« Dès que la condamnation est devenue définitive, le service pénitentiaire d’insertion et de probation s’attache à travailler avec la personne en vue de la préparation d’une sortie encadrée. Dans le cadre de l’examen des réductions de peine, l’avis remis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation au juge de l’application des peines comporte des éléments lui permettant de déterminer les mesures favorisant l’accompagnement des condamnés en fin de peine à travers un aménagement, une libération sous contrainte ou le suivi prévu à l’article 721‑2.

Amdt  818


(Alinéa sans modification)

« Dès que la condamnation est devenue définitive, le service pénitentiaire d’insertion et de probation travaille avec la personne en vue de la préparation d’une sortie encadrée. Dans le cadre de l’examen des réductions de peine, l’avis remis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation au juge de l’application des peines comporte des éléments lui permettant de déterminer les mesures favorisant l’accompagnement des condamnés en fin de peine à travers un aménagement, une libération sous contrainte ou le suivi prévu à l’article 721‑2.

« Dès que la condamnation est devenue définitive, le service pénitentiaire d’insertion et de probation travaille avec la personne en vue de la préparation d’une sortie encadrée. Dans le cadre de l’examen des réductions de peine, l’avis remis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation au juge de l’application des peines comporte des éléments lui permettant de déterminer les mesures favorisant l’accompagnement des condamnés en fin de peine à travers un aménagement, une libération sous contrainte ou le suivi prévu à l’article 721‑2.

« Dès que la condamnation est devenue définitive, le service pénitentiaire d’insertion et de probation travaille avec la personne en vue de la préparation d’une sortie encadrée. Dans le cadre de l’examen des réductions de peine, l’avis remis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation au juge de l’application des peines comporte des éléments lui permettant de déterminer les mesures favorisant l’accompagnement des condamnés en fin de peine à travers un aménagement, une libération sous contrainte ou le suivi prévu à l’article 721‑2.



« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.



« La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.

« La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.




« Lorsque la personne condamnée à un suivi socio‑judiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.

Amdt  CL637

« Lorsque la personne condamnée à un suivi socio‑judiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.

Amdt  740


« Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, lorsque la personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio‑judiciaire est encouru ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.

Amdt  246

(Alinéa sans modification)

« Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, lorsque la personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio‑judiciaire est encouru ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.

« Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, lorsque la personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio‑judiciaire est encouru ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.




« Le présent article s’applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou.

Amdt  CL638

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le présent article s’applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou.

« Le présent article s’applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou.



« Dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l’application des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l’application des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat.

« Dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l’application des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat.




« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction, ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction.

Amdt  CL628

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;



7° Les quatre premiers alinéas de l’article 721‑1 et la dernière phrase du dernier alinéa de cet article sont supprimés ;

7° Les quatre premiers alinéas et la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 721‑1 sont supprimés ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

 Les quatre premiers alinéas et la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 721‑1 sont supprimés ;

7° (Non modifié)

11° Les quatre premiers alinéas et la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 721‑1 sont supprimés ;

11° Les quatre premiers alinéas et la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 721‑1 sont supprimés ;



 L’article 721‑1‑1 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

12° L’article 721‑1‑1 est ainsi modifié :

12° L’article 721‑1‑1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code » sont remplacés par les mots : « ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an » ;

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code » sont remplacés par les mots : « ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) À la fin de la première phrase, les mots : « bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an » ;


a) À la fin de la première phrase, les mots : « bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an » ;

a) A la fin de la première phrase, les mots : « bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an » ;



b) La deuxième phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)


b) La seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;




8° bis (nouveau) Après le même article 721‑1‑1, sont insérés des articles 721‑1‑2 et 721‑1‑3 ainsi rédigés :

8° bis (nouveau) Après le même article 721‑1‑1, sont insérés des articles 721‑1‑2 et 721‑1‑3 ainsi rédigés :

8° bis Les articles 721‑1‑2 et 721‑1‑3 sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑84

8° bis (Non modifié)

8° bis L’article 721‑1‑2 est ainsi rédigé :

13° L’article 721‑1‑2 est ainsi rédigé :

13° L’article 721‑1‑2 est ainsi rédigé :




« Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

« Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑3, 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑14‑1 et 222‑15‑1 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur, s’il s’agit d’un crime, de trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an ou, s’il s’agit d’un délit, de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

Amdts  782,  783

« Art. 721‑1‑2. – (Non modifié)


« Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑3, 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑14‑1 et 222‑15‑1 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur, s’il s’agit d’un crime, de trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an ou, s’il s’agit d’un délit, de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. » ;

« Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑3, 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑14‑1 et 222‑15‑1 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur, s’il s’agit d’un crime, de trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an ou, s’il s’agit d’un délit, de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. » ;

« Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑3, 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑14‑1 et 222‑15‑1 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur, s’il s’agit d’un crime, de trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an ou, s’il s’agit d’un délit, de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. » ;




« Art. 721‑1‑3. – Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu’elles sont soumises à plus d’un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721, 721‑1‑1 et 721‑1‑2, le régime qui s’applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. » ;

Amdt  CL381

« Art. 721‑1‑3. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 721‑1‑3. – (Non modifié) » ;


« Art. 721‑1‑3. – (Alinéa supprimé)









8° ter La seconde phrase de l’article 721‑1‑3 est supprimée ;

14° La seconde phrase de l’article 721‑1‑3 est supprimée ;

14° La seconde phrase de l’article 721‑1‑3 est supprimée ;



 L’article 721‑2 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

15° L’article 721‑2 est ainsi modifié :

15° L’article 721‑2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa des I et II, les mots : « d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « de réductions de peines prévues à l’article 721 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « de réductions de peines prévues à l’article 721 » ;



a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « de réductions de peine prévues à l’article 721 » ;

a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « de réductions de peine prévues à l’article 721 » ;



b) La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du I et la dernière phrase du dernier alinéa du II sont remplacées par la phrase suivante : « Les dispositions des articles 712‑17 et 712‑19 sont applicables. » ;

b) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du I et du dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les articles 712‑17 et 712‑19 sont applicables. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du I et du dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les articles 712‑17 et 712‑19 sont applicables. » ;

b) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du I et du dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les articles 712‑17 et 712‑19 sont applicables. » ;





c) (nouveau) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

Amdt  819

c) (Non modifié)



c) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

c) Le dernier alinéa du I est supprimé ;



10° Après l’article 721‑3, il est inséré un article 721‑4 ainsi rédigé :

10° La section 4 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par un article 721‑4 ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Alinéa sans modification)

16° La section 4 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par un article 721‑4 ainsi rédigé :

16° La section 4 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par un article 721‑4 ainsi rédigé :



« Art. 721‑4. – Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou l’intégrité physique ou psychique des personnels de l’établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au neuvième alinéa de l’article 729, pouvant aller jusqu’à cinq années, peut être accordée.

« Art. 721‑4. – Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique des personnels ou des détenus de l’établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au neuvième alinéa de l’article 729, dont le quantum peut aller jusqu’à cinq années, peut être accordée.

Amdts  CL485,  CL596

« Art. 721‑4. – (Alinéa sans modification)



« Art. 721‑4. – Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique des membres du personnel péntentiaire ou des détenus de l’établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au neuvième alinéa de l’article 729, dont le quantum peut aller jusqu’à cinq années, peut être accordée.

« Art. 721‑4. – Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des détenus de l’établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au neuvième alinéa de l’article 729, dont le quantum peut aller jusqu’à cinq années, peut être accordée.

« Art. 721‑4. – Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des détenus de l’établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au neuvième alinéa de l’article 729, dont le quantum peut aller jusqu’à cinq années, peut être accordée.



« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale supérieure à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines, sur la demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné en application de l’article 712‑10, et selon les modalités prévues à l’article 712‑7.

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale supérieure à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné en application de l’article 712‑10, selon les modalités prévues à l’article 712‑7.

Amdts  CL597,  CL598

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale supérieure à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné en application de l’article 712‑10, selon les modalités prévues à l’article 712‑7.

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale supérieure à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné en application de l’article 712‑10, selon les modalités prévues à l’article 712‑7.



« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par ordonnance motivée du juge de l’application des peines, agissant d’office, sur la demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon les modalités prévues à l’article 712‑4‑1 » ;

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées, après avis de la commission de l’application des peines, par ordonnance motivée du juge de l’application des peines, agissant d’office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon les modalités prévues à l’article 712‑4‑1. » ;

Amdts  CL201,  CL599

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées, après avis de la commission de l’application des peines, par ordonnance motivée du juge de l’application des peines, agissant d’office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l’article 712‑4‑1. » ;



(Alinéa sans modification)

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées, après avis de la commission de l’application des peines, par ordonnance motivée du juge de l’application des peines, agissant d’office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l’article 712‑4‑1. » ;

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées, après avis de la commission de l’application des peines, par ordonnance motivée du juge de l’application des peines, agissant d’office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l’article 712‑4‑1. » ;



11° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « aux réductions de peines » ;

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « aux réductions de peine » ;

17° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « aux réductions de peine » ;

17° A l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « aux réductions de peine » ;






11° bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 728‑15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑85

11° bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 728‑15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

11° bis (Non modifié)

18° Le deuxième alinéa de l’article 728‑15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

18° Le deuxième alinéa de l’article 728‑15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :






« Il peut procéder à cette transmission à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution.

Amdt COM‑85

(Alinéa sans modification)


« Il peut procéder à cette transmission à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution.

« Il peut procéder à cette transmission à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution.






« Sous réserve de l’article 728‑22‑1, il peut également procéder à cette transmission d’office ou à la demande de la personne concernée. » ;

Amdt COM‑85

(Alinéa sans modification)


« Sous réserve de l’article 728‑22‑1, il peut également procéder à cette transmission d’office ou à la demande de la personne concernée. » ;

« Sous réserve de l’article 728‑22‑1, il peut également procéder à cette transmission d’office ou à la demande de la personne concernée. » ;






11° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article 728‑22 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Amdt COM‑85

11° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article 728‑22 est ainsi rédigé :

11° ter (Non modifié)

19° Le premier alinéa de l’article 728‑22 est ainsi rédigé :

19° Le premier alinéa de l’article 728‑22 est ainsi rédigé :






« Tant que l’exécution de la peine n’a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat, sous réserve de l’article 728‑22‑1. Il indique à l’autorité compétente de l’État d’exécution le motif de ce retrait. » ;

Amdt COM‑85

(Alinéa sans modification)


« Tant que l’exécution de la peine n’a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat, sous réserve de l’article 728‑22‑1. Il indique à l’autorité compétente de l’État d’exécution le motif de ce retrait. » ;

« Tant que l’exécution de la peine n’a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat, sous réserve de l’article 728‑22‑1. Il indique à l’autorité compétente de l’État d’exécution le motif de ce retrait. » ;






11° quater (nouveau) Après le même article 728‑22, il est inséré un article 728‑22‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑85

11° quater (nouveau) Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V est complété par un article 728‑22‑1 ainsi rédigé :

11° quater (Alinéa sans modification)

20° Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V est complété par un article 728‑22‑1 ainsi rédigé :

20° Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V est complété par un article 728‑22‑1 ainsi rédigé :






« Art. 728‑22‑1. – La personne condamnée peut contester devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel la décision du représentant du ministère public :

Amdt COM‑85

« Art. 728‑22‑1. – (Non modifié)

« Art. 728‑22‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 728‑22‑1. – La personne condamnée peut contester devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel la décision du représentant du ministère public :

« Art. 728‑22‑1. – La personne condamnée peut contester devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel la décision du représentant du ministère public :






« 1° De transmission d’office à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne d’une décision de condamnation aux fins d’exécution en application du troisième alinéa de l’article 728‑15 ;

Amdt COM‑85


« 1° (Non modifié)

« 1° De transmission d’office à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne d’une décision de condamnation aux fins d’exécution en application du troisième alinéa de l’article 728‑15 ;

« 1° De transmission d’office à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne d’une décision de condamnation aux fins d’exécution en application du troisième alinéa de l’article 728‑15 ;






« 2° De refus de transmettre une telle décision conformément au même troisième alinéa, malgré la demande en ce sens du condamné ;

Amdt COM‑85


« 2° De refus de transmettre une telle décision en application du même troisième alinéa, malgré la demande en ce sens du condamné ;

« 2° De refus de transmettre une telle décision en application du même troisième alinéa, malgré la demande en ce sens du condamné ;

« 2° De refus de transmettre une telle décision en application du même troisième alinéa, malgré la demande en ce sens du condamné ;






« 3° De retrait du certificat pris en application du premier alinéa de l’article 728‑22.

Amdt COM‑85


« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° De retrait du certificat pris en application du premier alinéa de l’article 728‑22.

« 3° De retrait du certificat pris en application du premier alinéa de l’article 728‑22.






« Ce recours est suspensif.

Amdt COM‑85


(Alinéa sans modification)

« Ce recours est suspensif.

« Ce recours est suspensif.






« Le dossier ou sa copie est alors transmis par le représentant du ministère public au président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation.

Amdt COM‑85


(Alinéa sans modification)

« Le dossier ou sa copie est alors transmis par le représentant du ministère public au président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation.

« Le dossier ou sa copie est alors transmis par le représentant du ministère public au président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation.






« Le président statue dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du représentant du ministère public et de la personne condamnée, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. » ;

Amdt COM‑85


« Le président statue après avoir recueilli les observations écrites du représentant du ministère public et de la personne condamnée par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. » ;

« Le président statue, après avoir recueilli les observations écrites du représentant du ministère public et de la personne condamnée, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. » ;

« Le président statue, après avoir recueilli les observations écrites du représentant du ministère public et de la personne condamnée, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. » ;



12° Au deuxième alinéa de l’article 729, les mots : « réadaptation sociale » sont remplacés par le mot : « réinsertion » ;

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

21° Au deuxième alinéa de l’article 729, les mots : « réadaptation sociale » sont remplacés par le mot : « réinsertion » ;

21° Au deuxième alinéa de l’article 729, les mots : « réadaptation sociale » sont remplacés par le mot : « réinsertion » ;



13° À l’article 729‑1, la référence : « 721‑1 » est remplacée par la référence : « 721 ».

13° À la première phrase de l’article 729‑1, la référence : « 721‑1 » est remplacée par la référence : « 721 ».

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

13° À la première phrase de l’article 729‑1, la référence : « 721‑1 » est remplacée par la référence : « 721 » ;

13° (Non modifié)

22° À la première phrase de l’article 729‑1, la référence : « 721‑1 » est remplacée par la référence : « 721 » ;

22° A la première phrase de l’article 729‑1, la référence : « 721‑1 » est remplacée par la référence : « 721 » ;







14° (nouveau) Au quatrième alinéa du I de l’article 803‑8, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».

Amdt  208

14° (Non modifié)

23° Au quatrième alinéa du I de l’article 803‑8, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».

23° Au quatrième alinéa du I de l’article 803‑8, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».







Article 9 bis A (nouveau)

Article 9 bis A

(Supprimé)








Après le premier alinéa de l’article 131‑8 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« La juridiction ne peut prononcer la peine de travail d’intérêt général en cas de condamnation consécutive à la commission d’un délit de violences volontaires. »

Amdt  51 rect.











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 9 bis (nouveau)

Amdt  863

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 9 bis

(Conforme)


Article 12

Article 12




À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 221‑4 du code pénal, les mots : « en bande organisée » sont supprimés.




À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 221‑4 du code pénal, les mots : « en bande organisée » sont supprimés.

A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 221‑4 du code pénal, les mots : « en bande organisée » sont supprimés.




Article 9 ter (nouveau)

Amdt  532

Article 9 ter

(Non modifié)

Article 9 ter

(Conforme)


Article 13

Article 13




Le troisième alinéa du I de l’article 728‑1 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :




Le troisième alinéa du I de l’article 728‑1 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Le troisième alinéa du I de l’article 728‑1 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« En cas d’évasion du détenu, la part disponible de son compte nominatif est affectée d’office à l’indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l’administration pénitentiaire qu’il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.




« En cas d’évasion du détenu, la part disponible de son compte nominatif est affectée d’office à l’indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l’administration pénitentiaire qu’il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.

« En cas d’évasion du détenu, la part disponible de son compte nominatif est affectée d’office à l’indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l’administration pénitentiaire qu’il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.



« À l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’évasion du détenu et si sa reprise n’a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l’administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.




« À l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’évasion du détenu et si sa reprise n’a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l’administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.

« A l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’évasion du détenu et si sa reprise n’a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l’administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.



« Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par décret. »




« Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par décret. »

« Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par décret. »

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 14

Article 14


I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° A (nouveau) L’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° A (nouveau) (Supprimé)

Amdt  432

1° A L’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 A (nouveau) Le III de l’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  235

1° A (Alinéa sans modification)

 Le III de l’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le III de l’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« En matière de crime ou de délit, le droit de se taire est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l’autorité judiciaire. Les déclarations faites à défaut de notification ne peuvent fonder une condamnation. » ;

Amdt  CL546


« En matière de crime ou de délit, le droit de se taire est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou service mandaté par l’autorité judiciaire. Les déclarations faites à défaut de notification ne peuvent fonder une condamnation. » ;

Amdt COM‑86

(Alinéa sans modification)

« En matière de crime ou de délit, le droit de se taire est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l’autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié. » ;

« En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l’autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié. » ;

Amdt  4

« En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l’autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié. » ;


1° B (nouveau) Au 8° de l’article 10‑2 et à l’article 10‑4, après le mot : « choix, », sont insérés les mots : « y compris par un avocat, » ;

Amdt  CL371

1° B (nouveau) Au 8° de l’article 10‑2 et à l’article 10‑4, après le mot : « choix, », sont insérés les mots : « y compris par un avocat, » ;

1° B (Non modifié)

1° B (Non modifié)

1° B (Non modifié)

 Au 8° de l’article 10‑2 et à l’article 10‑4, après le mot : « choix, », sont insérés les mots : « y compris par un avocat, » ;

2° Au 8° de l’article 10‑2 et à l’article 10‑4, après le mot : « choix, », sont insérés les mots : « y compris par un avocat, » ;

1° Le neuvième alinéa de l’article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le neuvième alinéa de l’article 41 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Le neuvième alinéa de l’article 41 est ainsi rédigé :

3° Le neuvième alinéa de l’article 41 est ainsi rédigé :

« Ces diligences doivent être prescrites soit avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement, soit en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397‑6, soit, lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393, en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13. » ;

« Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397‑6, ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393, en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13. » ;

Amdt  CL276

« Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397‑6 ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 et en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13. » ;




« Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397‑6 ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 et en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13. » ;

« Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397‑6 ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 et en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13. » ;



1° bis A (nouveau) Le 1° de l’article 41‑1 est abrogé ;

Amdts  877,  100

1° bis A (Non modifié)

1° bis A Le 1° de l’article 41‑1 est ainsi rédigé :

Amdt  227 rect.

1° bis A (Alinéa sans modification)

 Le 1° de l’article 41‑1 est ainsi rédigé :

4° Le 1° de l’article 41‑1 est ainsi rédigé :





« 1° Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission dans un délai de trois ans d’une nouvelle infraction ; cette mesure ne peut être réalisée que par le procureur de la République ou son délégué ; elle ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou lorsqu’il s’agit d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public ; lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, cette mesure ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé, ou s’il est également fait application de la mesure prévue au 4° ; »

Amdts  227 rect.,  245(s/amdt)

« 1° Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission dans un délai de deux ans d’une nouvelle infraction. Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public. Lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l’avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s’il est également fait application de la mesure prévue au 4° ; »

« 1° Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle. Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public. Lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l’avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s’il est également fait application de la mesure prévue au 4° ; »

Amdt  5

« 1° Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle. Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public. Lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l’avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s’il est également fait application de la mesure prévue au 4° ; »





1° bis BA (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa de l’article 41‑2, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » ;

Amdt  234

1° bis BA À l’avant‑dernier alinéa de l’article 41‑2, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou tout magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » ;

 À l’avant‑dernier alinéa de l’article 41‑2, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou tout magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » ;

5° A l’avant‑dernier alinéa de l’article 41‑2, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou tout magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » ;




1° bis B (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa de l’article 145, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « à laquelle aura été notifiée son droit de se taire » ;

Amdt COM‑86

1° bis B (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa de l’article 145, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « à laquelle aura été notifiée son droit de se taire » ;

1° bis B À la première phrase du sixième alinéa de l’article 145, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « à laquelle a été notifié son droit de se taire » ;

 À la première phrase du sixième alinéa de l’article 145, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « à laquelle a été notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés » ;

Amdt  4

6° A la première phrase du sixième alinéa de l’article 145, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « à laquelle a été notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés » ;






1° bis C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 148‑2, les mots : « audition du ministère public, du prévenu ou de » sont remplacés par les mots : « avoir entendu le ministère public, le prévenu auquel est préalablement notifié son droit de se taire, ou » ;

Amdt COM‑86

1° bis C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 148‑2, les mots : « audition du ministère public, du prévenu ou de » sont remplacés par les mots : « avoir entendu le ministère public, le prévenu auquel est préalablement notifié son droit de se taire, ou » ;

1° bis C (Non modifié)

 À la première phrase du premier alinéa de l’article 148‑2, les mots : « audition du ministère public, du prévenu ou de » sont remplacés par les mots : « avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou » ;

Amdt  4

7° A la première phrase du premier alinéa de l’article 148‑2, les mots : « audition du ministère public, du prévenu ou de » sont remplacés par les mots : « avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou » ;




1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 180‑1 est ainsi modifié :

1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 180‑1 est ainsi modifié :

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article 180‑1 est ainsi modifié :

8° Le premier alinéa de l’article 180‑1 est ainsi modifié :




a) Les mots : « , du mis en examen et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « ou du mis en examen » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Les mots : « , du mis en examen et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « ou du mis en examen » ;

a) Les mots : « , du mis en examen et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « ou du mis en examen » ;




b) Est ajoutée un phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une partie civile est constituée, cette ordonnance ne peut être prise qu’après avoir mis celle‑ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec constitution de partie civile, qu’avec son accord » ;

Amdt  CL650

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une partie civile est constituée, cette ordonnance ne peut être prise qu’après avoir mis celle‑ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec constitution de partie civile, qu’avec son accord. » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une partie civile est constituée, cette ordonnance ne peut être prise qu’après avoir mis celle‑ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec constitution de partie civile, qu’avec son accord. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une partie civile est constituée, cette ordonnance ne peut être prise qu’après avoir mis celle‑ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec constitution de partie civile, qu’avec son accord. » ;



 Le quatrième alinéa de l’article 199 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu’après avoir été informée de son droit de se taire. » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Le quatrième alinéa de l’article 199 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu’après avoir été informée de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. » ;

Amdt  4

9° Le quatrième alinéa de l’article 199 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu’après avoir été informée de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. » ;





2° bis (nouveau) Après le mot : « perpétuité », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 362 est supprimée ;

Amdt  879

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Supprimé)







2° ter (nouveau) Àla deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 394, après le mot : « prévenu », sont insérés les mots : « préalablement informé de son droit de se taire » ;

Amdt COM‑86

2° ter (nouveau) À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 394, après le mot : « prévenu », sont insérés les mots : « préalablement informé de son droit de se taire » ;

2° ter (Non modifié)

10° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 394, après le mot : « prévenu », sont insérés les mots : « préalablement informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés » ;

Amdt  4

10° A la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 394, après le mot : « prévenu », sont insérés les mots : « préalablement informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés » ;



3° Le deuxième alinéa de l’article 396 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Après le mot : « provisoire », la fin du deuxième alinéa de l’article 396 est remplacé par deux phrases ainsi rédigées :








« Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le huitième alinéa de l’article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire. Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. » ;

« Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. » ;

3° Après le mot : « provisoire », la fin du deuxième alinéa de l’article 396 est remplacé par deux phrases ainsi rédigées : « Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. » ;

3° (Non modifié)

 Après le mot : « provisoire », la fin du deuxième alinéa de l’article 396 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. » ;

3° (Non modifié)

11° Après le mot : « provisoire », la fin du deuxième alinéa de l’article 396 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. » ;

11° Après le mot : « provisoire », la fin du deuxième alinéa de l’article 396 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. » ;



4° Au premier alinéa de l’article 495‑15, les mots : « avec demande d’avis de réception » sont supprimés ;

 L’article 495‑15 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

12° L’article 495‑15 est ainsi rédigé :

12° L’article 495‑15 est ainsi rédigé :




« Art. 495‑15. – Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des délits mentionnés à l’article 495‑7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, d’une convocation par procès‑verbal en application de l’article 394 ou d’une ordonnance de renvoi en application de l’article 179 peut, soit lui‑même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue à la présente section. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder dans les conditions prévues aux articles 495‑8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. L’acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne refuse d’accepter les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.

« Art. 495‑15. – Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des délits mentionnés à l’article 495‑7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, d’une convocation par procès‑verbal en application de l’article 394 ou d’une ordonnance de renvoi en application de l’article 179 peut, soit lui‑même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue à la présente section. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder dans les conditions prévues à l’article 495‑8, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. L’acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne refuse d’accepter les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer, lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.

Amdt  832

« Art. 495‑15. – (Alinéa sans modification)


« Art. 495‑15. – Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des délits mentionnés à l’article 495‑7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, d’une convocation par procès‑verbal en application de l’article 394 ou d’une ordonnance de renvoi en application de l’article 179 peut, soit lui‑même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue à la présente section. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder dans les conditions prévues à l’article 495‑8, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. L’acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne n’accepte pas les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer, lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.

« Art. 495‑15. – Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des délits mentionnés à l’article 495‑7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, d’une convocation par procès‑verbal en application de l’article 394 ou d’une ordonnance de renvoi en application de l’article 179 peut, soit lui‑même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue à la présente section. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder dans les conditions prévues à l’article 495‑8, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. L’acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne n’accepte pas les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer, lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.

« Art. 495‑15. – Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des délits mentionnés à l’article 495‑7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, d’une convocation par procès‑verbal en application de l’article 394 ou d’une ordonnance de renvoi en application de l’article 179 peut, soit lui‑même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue à la présente section. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder dans les conditions prévues à l’article 495‑8, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. L’acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne n’accepte pas les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer, lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.




« Le procureur de la République peut également prendre l’initiative de proposer au prévenu de procéder conformément au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le procureur de la République peut également prendre l’initiative de proposer au prévenu de procéder conformément au premier alinéa du présent article.

« Le procureur de la République peut également prendre l’initiative de proposer au prévenu de procéder conformément au premier alinéa du présent article.




« Le présent article est applicable tant que le tribunal correctionnel n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle‑ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le présent article est applicable tant que le tribunal correctionnel n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle‑ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.

« Le présent article est applicable tant que le tribunal correctionnel n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle‑ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.




« Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec constitution de partie civile, les dispositions du présent article ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec constitution de partie civile, le présent article ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.


(Alinéa sans modification)

« Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec constitution de partie civile, le présent article ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.

« Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec constitution de partie civile, le présent article ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.




« Le présent article est également applicable au prévenu condamné par le tribunal correctionnel qui a formé appel en limitant la portée de celui‑ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d’appel ou ultérieurement. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou son délégué par la présente section sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ;

Amdt  CL650

« Le présent article est également applicable au prévenu condamné par le tribunal correctionnel qui a formé appel en limitant la portée de celui‑ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d’appel ou ultérieurement. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par la présente section sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ;

(Alinéa sans modification)


« Le présent article est applicable au prévenu condamné par le tribunal correctionnel qui a formé appel en limitant la portée de celui‑ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d’appel ou ultérieurement. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par la présente section sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ;

« Le présent article est applicable au prévenu condamné par le tribunal correctionnel qui a formé appel en limitant la portée de celui‑ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d’appel ou ultérieurement. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par la présente section sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ;

« Le présent article est applicable au prévenu condamné par le tribunal correctionnel qui a formé appel en limitant la portée de celui‑ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d’appel ou ultérieurement. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par la présente section sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ;




4° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article 523 est supprimé ;

Amdt  CL577

4° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article 523 est supprimé ;

4° bis (Non modifié)

4° bis Le second alinéa de l’article 523 est ainsi rédigé :

Amdt  236

4° bis (Alinéa sans modification)








« Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l’importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu’à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles préside une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l’exception de celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  236

« Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l’importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu’à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles préside une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l’exception de celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

13° Le second alinéa de l’article 523 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l’importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu’à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles préside une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l’exception de celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

13° Le second alinéa de l’article 523 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l’importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu’à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles préside une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l’exception de celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;







4° ter (nouveau) Le second alinéa de l’article 541 est ainsi rédigé :

Amdt  235

4° ter (Non modifié)

14° Le second alinéa de l’article 541 est ainsi rédigé :

14° Le second alinéa de l’article 541 est ainsi rédigé :







« Les articles 470‑1 et 472 sont applicables. » ;

Amdt  235


« Les articles 470‑1 et 472 sont applicables. » ;

« Les articles 470‑1 et 472 sont applicables. » ;







4° quater (nouveau) Le premier alinéa de l’article 543 est ainsi rédigé :

Amdt  235

4° quater (Non modifié)

15° Le premier alinéa de l’article 543 est ainsi rédigé :

15° Le premier alinéa de l’article 543 est ainsi rédigé :







« Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475‑1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. » ;

Amdt  235


« Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475‑1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. » ;

« Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475‑1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. » ;



 L’article 656‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

16° L’article 656‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

16° L’article 656‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les dispositions du présent article sont applicables au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ;

« Le présent article est applicable au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ;

(Alinéa sans modification)




« Le présent article est applicable au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ;

« Le présent article est applicable au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ;





5° bis (nouveau) Après le même article 656‑1, il est inséré un article 656‑2 ainsi rédigé :

5° bis (Non modifié)

5° bis Le titre IV bis du livre IV est complété par un article 656‑2 ainsi rédigé :

5° bis (Non modifié)

17° Le titre IV bis du livre IV est complété par un article 656‑2 ainsi rédigé :

17° Le titre IV bis du livre IV est complété par un article 656‑2 ainsi rédigé :





« Art. 656‑2. – L’autorité judiciaire peut recueillir le témoignage d’experts d’organisations internationales ou utiliser un rapport qu’ils ont rédigé comme faisceau d’indices permettant d’établir l’élément matériel de l’infraction ou comme éléments permettant de contribuer à la manifestation de la vérité. La demande de témoignage est transmise par le ministre des affaires étrangères. » ;

Amdts  437,  869(s/amdt),  870(s/amdt),  872(s/amdt),  873(s/amdt),  874(s/amdt)


« Art. 656‑2. – (Non modifié) » ;


« Art. 656‑2. – L’autorité judiciaire peut recueillir le témoignage d’experts d’organisations internationales ou utiliser un rapport qu’ils ont rédigé comme faisceau d’indices permettant d’établir l’élément matériel de l’infraction ou comme éléments permettant de contribuer à la manifestation de la vérité. La demande de témoignage est transmise par le ministre des affaires étrangères. » ;

« Art. 656‑2. – L’autorité judiciaire peut recueillir le témoignage d’experts d’organisations internationales ou utiliser un rapport qu’ils ont rédigé comme faisceau d’indices permettant d’établir l’élément matériel de l’infraction ou comme éléments permettant de contribuer à la manifestation de la vérité. La demande de témoignage est transmise par le ministre des affaires étrangères. » ;



6° L’article 706‑74 est complété par un 3° ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Supprimé)

Amdts  785,  297,  628,  630,  820

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)




« 3° Crimes de meurtre, de torture et d’acte de barbarie, de viol, ou d’enlèvement et de séquestration, lorsque ces faits sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes » ;

« 3° Aux crimes de meurtre, de torture et d’acte de barbarie, de viol, d’enlèvement et de séquestration, lorsque ces faits sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes. » ;












6° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 698‑6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier président de la cour d’appel peut désigner, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu’elle statue en appel, il peut désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions. » ;

Amdt  237

6° bis (Non modifié)

18° Le premier alinéa de l’article 698‑6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier président de la cour d’appel peut désigner, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu’elle statue en appel, il peut désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la même section II. » ;

18° Le premier alinéa de l’article 698‑6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier président de la cour d’appel peut désigner, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu’elle statue en appel, il peut désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la même section II. » ;







6° ter (nouveau) L’article 704 est ainsi modifié :

Amdt  237

6° ter (Non modifié)

19° L’article 704 est ainsi modifié :

19° L’article 704 est ainsi modifié :







a) Après la première phrase du dix‑septième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

Amdt  237


a) Après la première phrase du dix‑septième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

a) Après la première phrase du dix‑septième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;







b) Le dix‑huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée. » ;

Amdt  237


b) Le dix‑huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée. » ;

b) Le dix‑huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée. » ;







6° quater (nouveau) L’article 706‑75‑1 est ainsi modifié :

Amdt  237

6° quater (Alinéa sans modification)

20° L’article 706‑75‑1 est ainsi modifié :

20° L’article 706‑75‑1 est ainsi modifié :







a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

Amdt  237

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;







b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles conformément au deuxième alinéa de l’article 249. » ;

Amdt  237

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249. » ;







c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée. » ;

Amdt  237

c) (Non modifié)

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée. » ;



 Après l’article 706‑112‑2, il est inséré un article 706‑112‑3 ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

21° Après l’article 706‑112‑2, il est inséré un article 706‑112‑3 ainsi rédigé :

21° Après l’article 706‑112‑2, il est inséré un article 706‑112‑3 ainsi rédigé :



« Art. 706‑112‑3. – Lorsque les éléments recueillis au cours d’une enquête préliminaire font apparaître qu’une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit de s’opposer à la réalisation de cette opération, l’officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l’assentiment éventuel de la personne prévu par les deux premiers alinéas de l’article 76 ne soit donné qu’après qu’elle a pu s’entretenir avec lui. À défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention conformément au troisième alinéa de cet article. » ;

« Art. 706‑112‑3. – Lorsque les éléments recueillis au cours d’une enquête préliminaire font apparaître qu’une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit de s’opposer à la réalisation de cette opération, l’officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l’assentiment éventuel de la personne prévu aux deux premiers alinéas de l’article 76 ne soit donné qu’après qu’elle a pu s’entretenir avec lui. À défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application du quatrième alinéa du même article 76. » ;

Amdt  CL545

« Art. 706‑112‑3. – (Alinéa sans modification) » ;


« Art. 706‑112‑3. – Lorsque les éléments recueillis au cours d’une enquête préliminaire font apparaître qu’une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit de s’opposer à la réalisation de cette opération, l’officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l’assentiment éventuel de la personne prévu aux deux premiers alinéas de l’article 76 ne soit donné qu’après qu’elle a pu s’entretenir avec lui. À défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application de l’avant‑dernier alinéa du même article 76. » ;


« Art. 706‑112‑3. – Lorsque les éléments recueillis au cours d’une enquête préliminaire font apparaître qu’une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit de s’opposer à la réalisation de cette opération, l’officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l’assentiment éventuel de la personne prévu aux deux premiers alinéas de l’article 76 ne soit donné qu’après qu’elle a pu s’entretenir avec lui. À défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application de l’avant‑dernier alinéa du même article 76. » ;

« Art. 706‑112‑3. – Lorsque les éléments recueillis au cours d’une enquête préliminaire font apparaître qu’une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit de s’opposer à la réalisation de cette opération, l’officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l’assentiment éventuel de la personne prévu aux deux premiers alinéas de l’article 76 ne soit donné qu’après qu’elle a pu s’entretenir avec lui. A défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application de l’avant‑dernier alinéa du même article 76. » ;



8° Au début du premier alinéa de l’article 706‑113, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 706‑112‑1 à 706‑112‑3, (le reste sans changement) » ;

8° Au début du premier alinéa de l’article 706‑113, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application des articles 706‑112‑1 à 706‑112‑3, » ;

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° Le premier alinéa de l’article 706‑113 est ainsi rédigé :

Amdt  235

 Au début de l’article 706‑113, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

22° Au début de l’article 706‑113, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

22° Au début de l’article 706‑113, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« Sans préjudice de l’application des articles 706‑112‑1 à 706‑112‑3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. » ;

Amdt  235

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice de l’application des articles 706‑112‑1 à 706‑112‑3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. » ;

« Sans préjudice de l’application des articles 706‑112‑1 à 706‑112‑3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. » ;



9° Au début de l’article 800‑2 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 Au début de l’article 800‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

23° Au début de l’article 800‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

23° Au début de l’article 800‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« À la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non‑lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle‑ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. »

« À la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non‑lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle‑ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. » ;

(Alinéa sans modification)




« À la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non‑lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle‑ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. » ;

« A la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non‑lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle‑ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. » ;







9° bis (nouveau) Le troisième alinéa du même article 800‑2 est ainsi rédigé :

Amdt  235

9° bis (Alinéa sans modification)

24° Le troisième alinéa du même article 800‑2 est ainsi rédigé :

24° Le troisième alinéa du même article 800‑2 est ainsi rédigé :







« Le deuxième et le troisième alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d’un pourvoi portant sur une décision mentionnée au deuxième alinéa. » ;

Amdt  235

« Les deuxième et troisième alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d’un pourvoi portant sur une décision mentionnée au deuxième alinéa. » ;

« Les deuxième et troisième alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d’un pourvoi portant sur une décision mentionnée au deuxième alinéa. » ;

« Les deuxième et troisième alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d’un pourvoi portant sur une décision mentionnée au deuxième alinéa. » ;




10° (nouveau) Le dernier alinéa du II de l’article 803‑1 est ainsi rédigé :

10° (nouveau) Le dernier alinéa du II de l’article 803‑1 est ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

25° Le dernier alinéa du II de l’article 803‑1 est ainsi rédigé :

25° Le dernier alinéa du II de l’article 803‑1 est ainsi rédigé :




« Le présent II est applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier de justice à destination des parquets, des parties civiles, des experts et des témoins, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

Amdt  CL283

« Le présent II est applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

Amdt  831

« Le présent II est également applicable, selon des modalités précisées par voie réglementaire, lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins, ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés. »

Amdt COM‑88



« Le présent II est également applicable, selon des modalités précisées par voie réglementaire, lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés. »

« Le présent II est également applicable, selon des modalités précisées par voie réglementaire, lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés. »






bis A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 332‑1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « de comparution » sont supprimés.

Amdt COM‑89

bis A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 332‑1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « de comparution » sont supprimés.

bis A. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa de l’article L. 332‑1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « de comparution, » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 332‑1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « de comparution, » sont supprimés.





bis (nouveau). – L’article L. 322‑3 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

III– L’article L. 322‑3 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – L’article L. 322‑3 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l’entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. »

Amdts  139,  539




« Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l’entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. »

« Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l’entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. »



II. – Après le premier alinéa de l’article L. 423‑11 du code de la justice pénale des mineurs, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

IV– Après le premier alinéa de l’article L. 423‑11 du code de la justice pénale des mineurs, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 423‑11 du code de la justice pénale des mineurs, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Le juge des enfants peut, en cas d’incident, délivrer à l’encontre d’un mineur un mandat de comparution.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le juge des enfants peut, en cas d’incident, délivrer à l’encontre d’un mineur un mandat de comparution.

« Le juge des enfants peut, en cas d’incident, délivrer à l’encontre d’un mineur un mandat de comparution.



« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut également ordonner à l’encontre du mineur un mandat d’amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l’étranger, un mandat d’arrêt. Il est alors procédé conformément aux dispositions des articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d’un mandat bénéficie des droits prévus à l’article L. 332‑1 du présent code. »

« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut également ordonner à l’encontre du mineur un mandat d’amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l’étranger, un mandat d’arrêt. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d’un mandat bénéficie des droits prévus à l’article L. 332‑1 du présent code. »

Amdt  CL544

(Alinéa sans modification)




« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut également ordonner à l’encontre du mineur un mandat d’amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l’étranger, un mandat d’arrêt. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d’un mandat bénéficie des droits prévus à l’article L. 332‑1 du présent code. »

« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut également ordonner à l’encontre du mineur un mandat d’amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l’étranger, un mandat d’arrêt. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d’un mandat bénéficie des droits prévus à l’article L. 332‑1 du présent code. »







II bis (nouveau). – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

Amdt  229

II bis. – (Alinéa sans modification)

V. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

V. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :







1° Après le premier alinéa du 2° de l’article L. 423‑9 et après le deuxième alinéa de l’article L. 423‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  229

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa du 2° de l’article L. 423‑9 et après le deuxième alinéa de l’article L. 423‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa du 2° de l’article L. 423‑9 et après le deuxième alinéa de l’article L. 423‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire et qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel délai, le juge des libertés et de la détention statue selon les modalités prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 521‑21. » ;

Amdt  229

« Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire et qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel délai, le juge des libertés et de la détention statue selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 521‑21. » ;

« Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire et qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel délai, le juge des libertés et de la détention statue selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 521‑21. » ;

« Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire et qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel délai, le juge des libertés et de la détention statue selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 521‑21. » ;







2° L’article L. 423‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  229

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 423‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 423‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Faute pour le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai prévu au sixième alinéa, le mineur ou son avocat, comme le procureur de la République, peuvent saisir la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel qui statue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 521‑23. »

Amdt  229

« Faute pour le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai prévu au troisième alinéa, le mineur ou son avocat et le procureur de la République peuvent saisir la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel, qui statue selon les modalités prévues au second alinéa de l’article L. 521‑23. »

« Faute pour le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai prévu à l’avant‑dernier alinéa, le mineur ou son avocat et le procureur de la République peuvent saisir la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel, qui statue selon les modalités prévues au second alinéa de l’article L. 521‑23. »

« Faute pour le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai prévu à l’avant‑dernier alinéa, le mineur ou son avocat et le procureur de la République peuvent saisir la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel, qui statue selon les modalités prévues au second alinéa de l’article L. 521‑23. »






III (nouveau). – Le code des douanes est ainsi modifié :

Amdt COM‑89

III (nouveau). – Le code des douanes est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

VI. – Le code des douanes est ainsi modifié :

VI. – Le code des douanes est ainsi modifié :






1° L’article 67 F est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑89

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 67 F est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 67 F est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Lorsque la personne entendue est mineure, les articles L. 311‑1 à L 311‑5 et L. 411‑1 à L. 412‑2 du code de la justice pénale des mineurs sont applicables. » ;

Amdt COM‑89

« Lorsque la personne entendue est mineure, les articles L. 311‑1 à L. 311‑5 et L. 411‑1 à L. 412‑2 du code de la justice pénale des mineurs sont applicables. » ;

« Lorsque la personne entendue est mineure, le titre Ier du livre III et les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code de la justice pénale des mineurs sont applicables. » ;

« Lorsque la personne entendue est mineure, le titre Ier du livre III et les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code de la justice pénale des mineurs sont applicables. » ;

« Lorsque la personne entendue est mineure, le titre Ier du livre III et les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code de la justice pénale des mineurs sont applicables. » ;






2° À l’article 323‑10, la référence : « et L. 411‑1 » est remplacée par les références : « , L. 411‑1 et L. 413‑1 ».

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À l’article 323‑10, la référence : « et L. 411‑1 » est remplacée par les références : « , L. 411‑1 et L. 413‑1 ».

2° A l’article 323‑10, la référence : « et L. 411‑1 » est remplacée par les références : « , L. 411‑1 et L. 413‑1 ».







IV (nouveau). – Le 4° quater du I entre en vigueur à compter du 31 décembre 2021.

Amdt  235

IV. – Le 4° quater du I entre en vigueur le 31 décembre 2021.

VII. – Le 15° du I entre en vigueur le 31 décembre 2021.

VII. – Le 15° du I entre en vigueur le 31 décembre 2021.





Article 10 bis (nouveau)

Amdt  374

Article 10 bis

Article 10 bis

Article 10 bis

Article 15

Article 15




Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

Amdt COM‑90

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article 432‑12, après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , par un magistrat » et les mots : « ou le paiement, » sont remplacés par les mots : « , le paiement ou le jugement des litiges » ;

1° Au premier alinéa de l’article 432‑12, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité » ;

Amdt COM‑90

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l’article 432‑12, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité » ;

1° Au premier alinéa de l’article 432‑12, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité » ;




 (nouveau) Après le même article 432‑12, il est inséré un article 432‑12‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑90

1° bis (nouveau) Après le même article 432‑12, il est inséré un article 432‑12‑1 ainsi rédigé :

1° bis (Alinéa sans modification)

 Après le même article 432‑12, il est inséré un article 432‑12‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article 432‑12, il est inséré un article 432‑12‑1 ainsi rédigé :




« Art. 432‑12‑1. – Constitue une prise illégale d’intérêts punie conformément à l’article 432‑12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opération à l’égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt de nature à influencer, au moment de sa décision, l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction. »

Amdt COM‑90

« Art. 432‑12‑1. – Constitue une prise illégale d’intérêts punie conformément à l’article 432‑12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opération à l’égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt de nature à influencer, au moment de sa décision, l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction. » ;

« Art. 432‑12‑1. – Constitue une prise illégale d’intérêts punie des peines prévues à l’article 432‑12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opération à l’égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt de nature à influencer, au moment de sa décision, l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction. » ;

« Art. 432‑12‑1. – Constitue une prise illégale d’intérêts punie des peines prévues à l’article 432‑12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opération à l’égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt de nature à influencer, au moment de sa décision, l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction. »

« Art. 432‑12‑1. – Constitue une prise illégale d’intérêts punie des peines prévues à l’article 432‑12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opération à l’égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt de nature à influencer, au moment de sa décision, l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction. »



2° Au premier alinéa de l’article 432‑13, après le mot : « fonctionnaire », il est inséré le mot : « , magistrat ».

2° (Alinéa supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)







II (nouveau). – L’article 6‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑90

II (nouveau). – L’article 6‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – L’article 6‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – L’article 6‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° La première phrase est ainsi modifiée :

Amdt COM‑90

1° (Alinéa sans modification)


1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° La première phrase est ainsi modifiée :




a) Les mots : « d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « d’une poursuite pénale ou d’une instance devant une juridiction impliquerait la violation d’une règle de procédure » ;

Amdt COM‑90

a) Les mots : « judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « pénale ou d’une instance devant une juridiction impliquerait la violation d’une règle de procédure » ;


a) Les mots : « judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « pénale ou d’une instance devant une juridiction impliquerait la violation d’une règle de procédure » ;

a) Les mots : « judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « pénale ou d’une instance devant une juridiction impliquerait la violation d’une règle de procédure » ;




b) Après la seconde occurrence du mot : « poursuite », sont insérés les mots : « , de la décision intervenue » ;

Amdt COM‑90

b) (Non modifié)


b) Après la seconde occurrence du mot : « poursuite », sont insérés les mots : « , de la décision intervenue » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « poursuite », sont insérés les mots : « , de la décision intervenue » ;




c) Sont ajoutés les mots : « ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement » ;

Amdt COM‑90

c) (Non modifié)


c) Sont ajoutés les mots : « ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement » ;

c) Sont ajoutés les mots : « ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement » ;




2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑90

2° (Non modifié)


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l’article 432‑12‑1 du code pénal. »

Amdt COM‑90



« Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l’article 432‑12‑1 du code pénal. »

« Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l’article 432‑12‑1 du code pénal. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 10 ter (nouveau)

Amdt  316

Article 10 ter

(Non modifié)

Article 10 ter

(Conforme)


Article 16

Article 16




Les deux derniers alinéas de l’article 198 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :




Les deux derniers alinéas de l’article 198 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l’article 198 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l’audience. »




« Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l’audience. »

« Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l’audience. »

TITRE III

Du service public pÉnitentiaire

TITRE III

DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

TITRE III

DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

TITRE III

DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

TITRE III

DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

TITRE III

DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

TITRE III

DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

TITRE III

DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE






Article 11 AA (nouveau)

Article 11 AA

(Non modifié)

Article 17

Article 17






Après le troisième alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


Avant le dernier alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« À titre exceptionnel, les personnes mentionnées au premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d’accueil de la maison d’arrêt où ces personnes doivent être détenues en application du deuxième alinéa. »

Amdt  205


« À titre exceptionnel, les personnes mentionnées au même premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d’accueil de la maison d’arrêt où ces personnes doivent être détenues en application du deuxième alinéa. »

« A titre exceptionnel, les personnes mentionnées au même premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d’accueil de la maison d’arrêt où ces personnes doivent être détenues en application du deuxième alinéa. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 11 A (nouveau)

Article 11 A (nouveau)

Article 11 A

(Non modifié)

Article 11 A

(Conforme)


Article 18

Article 18



Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente ».

Amdt  CL248

Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323‑1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente ».

Amdt  711




Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323‑1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente ».

Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323‑1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente ».


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

Article 19

Article 19


L’article 717‑3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

L’article 717‑3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

L’article 717‑3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 717‑3. – Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.

« Art. 717‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 717‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 717‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. 717‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 717‑3. – Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.

« Art. 717‑3. – Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.

« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande.

« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale ou une validation d’acquis de l’expérience aux personnes incarcérées qui en font la demande.

Amdt  CL231

« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale ou une validation d’acquis de l’expérience aux personnes incarcérées qui en font la demande. À cet effet, celles‑ci bénéficient de l’accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.

Amdt  277

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale ou une validation des acquis de l’expérience aux personnes incarcérées qui en font la demande. À cet effet, celles‑ci bénéficient de l’accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.

« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale ou une validation des acquis de l’expérience aux personnes incarcérées qui en font la demande. A cet effet, celles‑ci bénéficient de l’accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.

« Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises, en faveur des personnes handicapées détenues, en matière d’accès à l’activité professionnelle.

« Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises, en faveur des personnes handicapées détenues, en matière d’accès à l’activité professionnelle. »

(Alinéa sans modification)

« Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises, en faveur des personnes handicapées détenues, en matière d’accès à l’activité professionnelle.

Amdt COM‑91


« Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises en matière d’accès à l’activité professionnelle des personnes handicapées détenues.

« Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises en matière d’accès à l’activité professionnelle des personnes handicapées détenues.

« Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises en matière d’accès à l’activité professionnelle des personnes handicapées détenues.




« L’administration pénitentiaire travaille en partenariat avec l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, avec les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes et avec les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées afin de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes condamnées à l’issue de leur détention. »

Amdt COM‑91


(Alinéa sans modification)

« L’administration pénitentiaire travaille en partenariat avec l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, avec les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes et avec les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées afin de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes condamnées à l’issue de leur détention. »

« L’administration pénitentiaire travaille en partenariat avec l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, avec les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes et avec les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées afin de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes condamnées à l’issue de leur détention. »

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 20

Article 20


I. – Après l’article 719‑1 du code de procédure pénale, il est inséré une section 1 bis A ainsi rédigée :

I. – Après la section 1 du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis A ainsi rédigée :

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis A ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis A ainsi rédigée :

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis A ainsi rédigée :

« Section 1 bis A

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1 bis A

« Section 1 bis A

« Du travail des personnes détenues

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Du travail des personnes détenues

« Du travail des personnes détenues

« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1

« Sous‑section 1

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

« Dispositions générales

« Art. 719‑10. – Le travail des personnes détenues participe au parcours d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire.

« Art. 719‑2– Le travail des personnes détenues participe au parcours d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire.

« Art. 719‑2– Le travail des personnes détenues participe au parcours d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle et sociale de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire.

Amdt  312

« Art. 719‑2. – (Non modifié)

« Art. 719‑2. – (Non modifié)

« Art. 719‑2. – (Non modifié)

« Art. 719‑2– Le travail des personnes détenues participe au parcours d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle et sociale de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire.

« Art. 719‑2– Le travail des personnes détenues participe au parcours d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle et sociale de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire.

« Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l’administration qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux du travail. Les conditions d’exercice de l’activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire à tout moment l’administration pénitentiaire, dans des conditions définies à l’article 719‑15, à suspendre temporairement l’activité de travail ou y mettre un terme

« Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l’administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail. Les conditions d’exercice de l’activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire à tout moment l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies à l’article 719‑7, à suspendre temporairement l’activité de travail ou à y mettre un terme.

Amdts  CL600,  CL601

(Alinéa sans modification)




« Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l’administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail. Les conditions d’exercice de l’activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire, à tout moment, l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies à l’article 719‑7, à suspendre temporairement l’activité de travail ou à y mettre un terme.

« Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l’administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail. Les conditions d’exercice de l’activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire, à tout moment, l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies à l’article 719‑7, à suspendre temporairement l’activité de travail ou à y mettre un terme.

« Art. 719‑11. – Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est :

« Art. 719‑3– Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est :

« Art. 719‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑3. – (Non modifié)

« Art. 719‑3– Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est :

« Art. 719‑3– Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est :

« 1° Au service général, l’administration pénitentiaire ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Au service général, l’administration pénitentiaire ;

« 1° Au service général, l’administration pénitentiaire ;

« 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213‑13 du même code ou un service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.

« 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213‑13 du même code, un service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, une des personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, à l’exception des associations, et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l’article 1er de ladite loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce.

Amdt  CL472

« 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213‑13 du même code ou un service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le donneur d’ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée au 1° du II de l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l’article 1er de ladite loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce.

Amdt  821

« 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213‑13 du même code ou un service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le concessionnaire peut être notamment une personne morale de droit privé mentionnée au 1° du II de l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l’article 1er de ladite loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce.

Amdt COM‑92

« 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213‑13 du même code ou un service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le donneur d’ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée au 1° du II de l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l’article 1er de ladite loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce.

Amdt  219 rect.


« 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213‑13 du même code ou un service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le donneur d’ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée au 1° du II de l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l’article 1er de ladite loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce.

« 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213‑13 du même code ou un service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le donneur d’ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée au 1° du II de l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l’article 1er de ladite loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce.



« Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire régi par la sous‑section 3 de la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d’ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément.

(Alinéa sans modification)

« Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire régi par la sous‑section 3 de la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d’ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles le présent code renvoie expressément.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire régi par la sous‑section 3 de la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d’ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles le présent code renvoie expressément.

« Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire régi par la sous‑section 3 de la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d’ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles le présent code renvoie expressément.



« Art. 719‑12. – Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d’établissement.

« Art. 719‑4– Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d’établissement.

« Art. 719‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑4. – (Non modifié)

« Art. 719‑4. – (Non modifié)

« Art. 719‑4. – (Non modifié)

« Art. 719‑4– Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d’établissement.

« Art. 719‑4– Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d’établissement.



« Art. 719‑13. – Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l’établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats.

« Art. 719‑5– La présente section est applicable lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats.

Amdt  CL602

« Art. 719‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑5. – (Non modifié)

« Art. 719‑5. – (Non modifié)

« Art. 719‑5. – (Non modifié)

« Art. 719‑5– La présente section est applicable lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats.

« Art. 719‑5– La présente section est applicable lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats.



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2

« Sous‑section 2



« Classement au travail et affectation sur un poste de travail

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Classement au travail et affectation sur un poste de travail

« Classement au travail et affectation sur un poste de travail



« Art. 719‑14. – La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑11 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.

« Art. 719‑6– La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef d’établissement, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l’emploi pénitentiaire, insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement et service d’aide par le travail. Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.

Amdts  CL603,  CL629

« Art. 719‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑6. – (Non modifié)

« Art. 719‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑6– La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef d’établissement, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l’emploi pénitentiaire, insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement et service d’aide par le travail. Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.

« Art. 719‑6– La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef d’établissement, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l’emploi pénitentiaire, insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement et service d’aide par le travail. Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.



« Lorsque la personne détenue est classée au travail, et au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre la personne détenue et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail.

« Lorsque la personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par la personne détenue, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle‑ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels la structure chargée de l’activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail.

Amdts  CL656,  CL630

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par la personne détenue, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle‑ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels le service, l’entreprise ou la structure chargée de l’activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail.

Amdt COM‑93


« Lorsque la personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par la personne détenue, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle‑ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail.

« Lorsque la personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par la personne détenue, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle‑ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail.

« Lorsque la personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par la personne détenue, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle‑ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail.




« Art. 719‑7. – I. – En cas de faute disciplinaire, le chef d’établissement peut :

« Art. 719‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑7. – I. – (Non modifié)

« Art. 719‑7. – I. – (Non modifié)

« Art. 719‑7. – I. – (Non modifié)

« Art. 719‑7. – I. – En cas de faute disciplinaire, le chef d’établissement peut :

« Art. 719‑7. – I. – En cas de faute disciplinaire, le chef d’établissement peut :




« 1° Mettre fin au classement au travail ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Mettre fin au classement au travail ;

« 1° Mettre fin au classement au travail ;




« 2° (nouveau) Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ;

« 2° (nouveau) Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ;




« 2° Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ;

« 2° Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ;




« 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu’il détermine.

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu’il détermine.

« 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu’il détermine.



« Art. 719‑15. – I. – Le chef d’établissement peut mettre fin au classement au travail ou le suspendre pour une durée qu’il détermine, en cas de faute disciplinaire. Cette mesure est prise à titre de sanction disciplinaire dans les conditions prévues à l’article 726.

« Les mesures prévues aux 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l’article 726.

Amdt  CL631

(Alinéa sans modification)




« Les mesures prévues aux 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l’article 726.

« Les mesures prévues aux 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l’article 726.



« II. – Le chef d’établissement peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le chef d’établissement peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée.

Amdt  760




« II. – Le chef d’établissement peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée.

« II. – Le chef d’établissement peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée.



« L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. Elle peut être suspendue à la demande de la personne détenue.

« L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.

Amdt  CL604

(Alinéa sans modification)




« L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.

« L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.



« III. – L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat de travail en application du II de l’article 719‑19. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application du II de l’article 719‑20.

« III. – L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du II de l’article 719‑11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de l’article 719‑12.

Amdts  CL605,  CL641

« III. – (Alinéa sans modification)




« III. – L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du II de l’article 719‑11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de l’article 719‑12.

« III. – L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du II de l’article 719‑11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de l’article 719‑12.



« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3

« Sous‑section 3



« Contrat d’emploi pénitentiaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Contrat d’emploi pénitentiaire

« Contrat d’emploi pénitentiaire



« Art. 719‑16. – La personne détenue ne peut conclure un contrat d’emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée au poste de travail dans les conditions prévues à l’article 719‑14.

« Art. 719‑8– La personne détenue ne peut conclure un contrat d’emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues à l’article 719‑6.

Amdt  CL606

« Art. 719‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑8. – (Non modifié)

« Art. 719‑8. – (Non modifié)

« Art. 719‑8. – (Non modifié)

« Art. 719‑8– La personne détenue ne peut conclure un contrat d’emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues à l’article 719‑6.

« Art. 719‑8– La personne détenue ne peut conclure un contrat d’emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues à l’article 719‑6.



« Art. 719‑17. – Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu par le chef d’établissement et la personne détenue.

« Art. 719‑9– Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre le chef d’établissement et la personne détenue.

Amdt  CL607

« Art. 719‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑9. – (Non modifié)

« Art. 719‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑9– Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre le chef d’établissement et la personne détenue.

« Art. 719‑9– Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre le chef d’établissement et la personne détenue.



« Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑11, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu par la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre et une convention signée par ces deux personnes et par le directeur de l’établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d’ordre des rémunérations et cotisations avancées par l’établissement.

« Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑3, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef d’établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d’ordre des rémunérations et cotisations avancées par l’établissement.

Amdts  CL608,  CL609,  CL610

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑3, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef d’établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d’ordre des rémunérations et cotisations avancées par l’établissement.

« Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑3, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef d’établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d’ordre des rémunérations et cotisations avancées par l’établissement.



« La durée du contrat d’emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée qui peut être indéterminée.

« La durée du contrat d’emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« La durée du contrat d’emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée.

« La durée du contrat d’emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée.



« Le contenu du contrat d’emploi pénitentiaire est précisé par décret en Conseil d’État, en tenant compte des finalités de l’activité de travail des personnes détenues prévues à l’article 719‑10.

« Le contenu du contrat d’emploi pénitentiaire est précisé par décret en Conseil d’État, en tenant compte des finalités de l’activité de travail des personnes détenues, prévues à l’article 719‑2.

(Alinéa sans modification)

« Le contrat d’emploi pénitentiaire énonce les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.

Amdt COM‑94


« Le contrat d’emploi pénitentiaire énonce notamment les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.

« Le contrat d’emploi pénitentiaire énonce notamment les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.

« Le contrat d’emploi pénitentiaire énonce notamment les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.



« Art. 719‑18. – Le contrat d’emploi pénitentiaire prévoit une période d’essai dont la durée ne peut excéder :

« Art. 719‑10– Le contrat d’emploi pénitentiaire prévoit une période d’essai dont la durée ne peut excéder :

« Art. 719‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑10. – (Non modifié)

« Art. 719‑10. – (Non modifié)

« Art. 719‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑10– Le contrat d’emploi pénitentiaire prévoit une période d’essai dont la durée ne peut excéder :

« Art. 719‑10– Le contrat d’emploi pénitentiaire prévoit une période d’essai dont la durée ne peut excéder :



« 1° Deux semaines lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;

« 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° (Non modifié)

« 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;

« 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;



« 2° Un mois lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.

« 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.

« 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.



« Toutefois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée, la période d’essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.

« Toutefois, dans le cas prévu au 2°, la période d’essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.

Amdt  CL636

(Alinéa sans modification)



« Dans le cas prévu au 2°, la période d’essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.

« Dans le cas prévu au 2°, la période d’essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.

« Dans le cas prévu au 2°, la période d’essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.



« Art. 719‑19. – I. – Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire :

« Art. 719‑11– I. – Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire :

« Art. 719‑11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑11. – I. – (Non modifié)

« Art. 719‑11. – I. – (Non modifié)

« Art. 719‑11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑11– I. – Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire :

« Art. 719‑11– I. – Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire :



« 1° D’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre ou à l’initiative de la personne détenue ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° (Non modifié)

« 1° D’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre ou à l’initiative de la personne détenue ;

« 1° D’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre ou à l’initiative de la personne détenue ;



« 2° Lorsque la détention prend fin ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° (Non modifié)

« 2° Lorsque la détention prend fin ;

« 2° Lorsque la détention prend fin ;



« 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° (Non modifié)

« 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;

« 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;



« 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail dans les conditions prévues au I l’article 719‑15.

« 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail dans les conditions prévues au I de l’article 719‑7.

« 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail ou à l’affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues au I de l’article 719‑7.

Amdt  742



« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail ou à l’affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues au I de l’article 719‑7.

« 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail ou à l’affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues au I de l’article 719‑7.




« Avant qu’il ne soit mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 2° du présent I, le chef d’établissement, s’il l’estime approprié et après avoir recueilli l’accord de la personne détenue, sollicite du donneur d’ordre, lorsque que celui‑ci est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑3, qu’il examine la possibilité de conclure avec la personne détenue, à l’issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle‑ci de continuer à exercer le même travail, ou une autre activité pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail.

Amdt  CL234

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en vertu du 2° du présent I, y compris dans le cadre d’un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. À cet effet, le donneur d’ordre informe la personne détenue des possibilités d’emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec l’intéressé, à l’issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle‑ci de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail.

Amdt  822



« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 2° du présent I, y compris dans le cadre d’un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. À cet effet, le donneur d’ordre informe la personne détenue des possibilités d’emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec cette personne, à l’issue de sa détention, un contrat de travail lui permettant de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail.

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 2° du présent I, y compris dans le cadre d’un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. À cet effet, le donneur d’ordre informe la personne détenue des possibilités d’emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec cette personne, à l’issue de sa détention, un contrat de travail lui permettant de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail.

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 2° du présent I, y compris dans le cadre d’un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. À cet effet, le donneur d’ordre informe la personne détenue des possibilités d’emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec cette personne, à l’issue de sa détention, un contrat de travail lui permettant de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail.




« Par dérogation au 2° du présent I, lorsque la personne détenue fait l’objet d’une libération sous contrainte, que son donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑3, et que l’exercice de son travail reste matériellement possible dans le cadre de sa libération sous contrainte, le contrat d’emploi pénitentiaire peut être maintenu en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, et d’avis favorable du chef de l’établissement pénitentiaire.









« Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire ainsi maintenu au terme de l’exécution de la peine ou dans les conditions prévues au présent article.

Amdt  CL473









« Avant qu’il ne soit mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3° du présent I, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le chef de l’établissement depuis lequel la personne détenue est transférée, s’il l’estime approprié et après avoir recueilli l’accord de la personne détenue, sollicite du chef du nouvel établissement qu’il examine la possibilité de conclure un nouveau contrat d’emploi pénitentiaire permettant à la personne détenue de continuer à exercer un travail du même ordre que celui qu’elle exerçait dans le premier établissement.

Amdt  CL235

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3° du présent I, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour prioriser son affectation sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d’emploi.

Amdt  823



« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3° du présent I, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour l’affecter en priorité sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d’emploi.

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3° du présent I, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour l’affecter en priorité sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d’emploi.

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3° du présent I, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour l’affecter en priorité sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d’emploi.




« Par dérogation au 3° du présent I, lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑3 et que le travail de la personne détenue reste matériellement possible malgré son transfert dans un autre établissement, le contrat d’emploi pénitentiaire peut être maintenu en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, et d’avis favorable du chef de l’établissement depuis lequel la personne détenue est transférée. L’administration pénitentiaire organise alors les conditions d’exercice du travail de la personne détenue dans le cadre de son nouvel établissement.









« La convention annexée au contrat d’emploi pénitentiaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719‑9 est remplacée par une nouvelle convention signée par la personne détenue, le représentant légal du donneur d’ordre et le chef du nouvel établissement pénitentiaire.

Amdt  CL474








« II. – Le donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑11 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non‑respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé.

« II. – Le donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non‑respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé.

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – (Non modifié)

« II. – Le donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non‑respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé.

« II. – Le donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non‑respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé.



« Le donneur d’ordre peut également mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas de force majeure ou pour un motif économique ou, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.

« Le donneur d’ordre peut également mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas de force majeure, pour un motif économique ou, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.

(Alinéa sans modification)




« Le donneur d’ordre peut également mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas de force majeure, pour un motif économique ou, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.

« Le donneur d’ordre peut également mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas de force majeure, pour un motif économique ou, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.



« Art. 719‑20. – I. – Le contrat d’emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement de la personne détenue au travail ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application du I ou du II de l’article 719‑15.

« Art. 719‑12– I. – Le contrat d’emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l’article 719‑7.

Amdt  CL611

« Art. 719‑12. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑12. – I. – (Non modifié)

« Art. 719‑12. – I. – (Non modifié)

« Art. 719‑12. – I. – (Non modifié)

« Art. 719‑12– I. – Le contrat d’emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l’article 719‑7.

« Art. 719‑12– I. – Le contrat d’emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l’article 719‑7.



« II. – Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d’établissement ou, dans le cadre d’une activité de production, par le donneur d’ordre mentionné au 2° de l’article 719‑11 :

« II. – Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d’établissement ou, dans le cadre d’une activité de production, par le donneur d’ordre mentionné au 2° de l’article 719‑3 :

« II. – (Alinéa sans modification)




« II. – Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d’établissement ou, dans le cadre d’une activité de production, par le donneur d’ordre mentionné au 2° de l’article 719‑3 :

« II. – Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d’établissement ou, dans le cadre d’une activité de production, par le donneur d’ordre mentionné au 2° de l’article 719‑3 :



« 1° En cas d’incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° En cas d’incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;

« 1° En cas d’incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;



« 2° En cas de baisse temporaire de l’activité.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° En cas de baisse temporaire de l’activité.

« 2° En cas de baisse temporaire de l’activité.



« Art. 719‑21. – Tout litige lié au contrat d’emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719‑17 relève de la compétence de la juridiction administrative.

« Art. 719‑13– Tout litige lié au contrat d’emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719‑9 relève de la compétence de la juridiction administrative.

« Art. 719‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑13. – (Non modifié)

« Art. 719‑13. – (Non modifié)

« Art. 719‑13. – (Non modifié)

« Art. 719‑13– Tout litige lié au contrat d’emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719‑9 relève de la compétence de la juridiction administrative.

« Art. 719‑13– Tout litige lié au contrat d’emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719‑9 relève de la compétence de la juridiction administrative.



« Sous‑section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 4

« Sous‑section 4



« Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération

« Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération



« Art. 719‑22. – Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire.

« Art. 719‑14– Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.

Amdt  CL633

« Art. 719‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑14. – (Non modifié)

« Art. 719‑14. – (Non modifié)

« Art. 719‑14. – (Non modifié)

« Art. 719‑14– Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.

« Art. 719‑14– Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.



« Art. 719‑23. – Sont définis par décret en Conseil d’État :

« Art. 719‑15– Sont définis par décret en Conseil d’État :

« Art. 719‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑15. – (Non modifié)

« Art. 719‑15– Sont définis par décret en Conseil d’État :

« Art. 719‑15– Sont définis par décret en Conseil d’État :



« 1° La durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue, ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;

« 1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;

Amdt  CL613

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;

« 1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;



« 2° La durée du travail effectif à temps complet ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° La durée du travail effectif à temps complet ;

« 2° La durée du travail effectif à temps complet ;







« 2° bis (nouveau) La durée minimale de travail en cas de recours au temps partiel ;

Amdt  213 rect. bis


«  La durée minimale de travail en cas de recours au temps partiel ;

« 3° La durée minimale de travail en cas de recours au temps partiel ;



« 3° Le régime des heures supplémentaires ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

«  Le régime des heures supplémentaires et complémentaires ;

Amdt COM‑95

« 3° (Non modifié)


«  Le régime des heures supplémentaires et complémentaires ;

« 4° Le régime des heures supplémentaires et complémentaires ;



« 4° Le régime des temps de pause, du repos quotidien et du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.

«  Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)


«  Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.

« 5° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.



« Sous‑section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 5

« Sous‑section 5



« Dispositions diverses et disposition d’application

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses et dispositions d’application

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses et dispositions d’application

« Dispositions diverses et dispositions d’application



« Art. 719‑24. – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 5135‑1 à L. 5135‑8 du code du travail, une période de mise en situation en milieu professionnel peut être effectuée au sein d’une structure d’accueil en milieu libre dans le cadre d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortir ou selon les modalités prévues pour le travail à l’extérieur.

« Art. 719‑16– Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 5135‑1 à L. 5135‑8 du code du travail, une période de mise en situation en milieu professionnel peut être effectuée par la personne détenue au sein d’une structure d’accueil en milieu libre dans le cadre d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortir ou selon les modalités prévues pour le travail à l’extérieur.

Amdt  CL615

« Art. 719‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. 719‑16. – (Non modifié)

« Art. 719‑16. – (Non modifié)

« Art. 719‑16. – (Non modifié)

« Art. 719‑16– Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 5135‑1 à L. 5135‑8 du code du travail, une période de mise en situation en milieu professionnel peut être effectuée par la personne détenue au sein d’une structure d’accueil en milieu libre dans le cadre d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortir ou selon les modalités prévues pour le travail à l’extérieur.

« Art. 719‑16– Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 5135‑1 à L. 5135‑8 du code du travail, une période de mise en situation en milieu professionnel peut être effectuée par la personne détenue au sein d’une structure d’accueil en milieu libre dans le cadre d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortir ou selon les modalités prévues pour le travail à l’extérieur.



« Art. 719‑25. – Sous réserve des dispositions de l’article 719‑22, les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. 719‑17– Sous réserve de l’article 719‑22, les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. 719‑17– Sous réserve de l’article 719‑14, les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. 719‑17. – (Non modifié) »

« Art. 719‑17. – (Non modifié) »

« Art. 719‑17. – (Non modifié) »

« Art. 719‑17– Sous réserve de l’article 719‑14, les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. 719‑17– Sous réserve de l’article 719‑14, les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »



II. – L’article 718 du code de procédure pénale est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article 718 du code de procédure pénale est abrogé.

II. – L’article 718 du code de procédure pénale est abrogé.






III. – Au premier alinéa des articles 868‑3 et 868‑4 du code de procédure pénale, la référence : « 713‑3 » est remplacée par la référence : « 719‑14 ».

II bis (nouveau). – Au premier alinéa des articles 868‑3 et 868‑4 du code de procédure pénale, la référence : « le dernier alinéa de l’article 713‑3 » est remplacée par la référence : « l’article 719‑14 ».

Amdt  238

II bis. – (Non modifié)

III. – Au premier alinéa des articles 868‑3 et 868‑4 du code de procédure pénale, la référence : « le dernier alinéa de l’article 713‑3 » est remplacée par la référence : « l’article 719‑14 ».

III. – Au premier alinéa des articles 868‑3 et 868‑4 du code de procédure pénale, la référence : « le dernier alinéa de l’article 713‑3 » est remplacée par la référence : « l’article 719‑14 ».





III (nouveau). – Après l’article 868‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 868‑5 ainsi rédigé :

IV– Après l’article 868‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 868‑5 ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)

III– Après l’article 868‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 868‑5 ainsi rédigé :

IV– Après l’article 868‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 868‑5 ainsi rédigé :

IV. – Après l’article 868‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 868‑5 ainsi rédigé :





« Art. 868‑5. – Les références au code du travail figurant à la section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacées, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

« Art. 868‑5. – (Non modifié) »


« Art. 868‑5. – (Non modifié) »

« Art. 868‑5. – Les références au code du travail figurant à la section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacées, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

« Art. 868‑5. – Les références au code du travail figurant à la section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacées, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »





IV (nouveau). – Aux articles 868‑3 et 868‑4 du code de procédure pénale, la référence : « 713‑3 » est remplacée par la référence : « 719‑14 ».

Amdt  535

IV. – (Alinéa supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)






V (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 937 du code de procédure pénale, la référence : « 718 » est remplacée par la référence : « 719‑4 ».

Amdt  741

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Au deuxième alinéa de l’article 937 du code de procédure pénale, la référence : « 718 » est remplacée par la référence : « 719‑4 ».

V. – Au deuxième alinéa de l’article 937 du code de procédure pénale, la référence : « 718 » est remplacée par la référence : « 719‑4 ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Conforme)


Article 21

Article 21


L’article 33 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

(Alinéa sans modification)

I. – L’article 33 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.




I. – L’article 33 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

I. – L’article 33 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.



II (nouveau). – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 12 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la référence : « au premier alinéa de l’article 33 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire » est remplacée par la référence : « à l’article 719‑3 du code de procédure pénale ».

Amdt  829




II. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 12 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la référence : « au premier alinéa de l’article 33 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire » est remplacée par la référence : « à l’article 719‑3 du code de procédure pénale ».

II. – A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 12 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la référence : « au premier alinéa de l’article 33 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire » est remplacée par la référence : « à l’article 719‑3 du code de procédure pénale ».

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 22

Article 22


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, aux fins :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins :

Amdt  CL616

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins :

1° D’ouvrir ou faciliter l’ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion :

1° (Alinéa sans modification)

1° D’ouvrir ou de faciliter l’ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° D’ouvrir ou de faciliter l’ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion :

1° D’ouvrir ou de faciliter l’ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion :

a) En prévoyant l’application d’une assiette minimale de cotisations pour l’acquisition de droits à l’assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt COM‑96

a) En prévoyant l’application d’une assiette minimale de cotisations pour l’acquisition de droits à l’assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ;

Amdt  207

a) (Non modifié)

a) En prévoyant l’application d’une assiette minimale de cotisations pour l’acquisition de droits à l’assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ;

a) En prévoyant l’application d’une assiette minimale de cotisations pour l’acquisition de droits à l’assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ;

b) En prévoyant l’affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt COM‑96

b) En prévoyant l’affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale ;

Amdt  207

b) (Non modifié)

b) En prévoyant l’affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale ;

b) En prévoyant l’affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale ;

c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire, à l’issue de leur détention, de bénéficier de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué en détention :

c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire de bénéficier, à l’issue de leur détention, de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué en détention :

Amdt  CL617

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt COM‑96

c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire de bénéficier, à l’issue de leur détention, de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué en détention :

Amdt  207

c) (Non modifié)

c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire de bénéficier, à l’issue de leur détention, de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué en détention :

c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire de bénéficier, à l’issue de leur détention, de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué en détention :

– en adaptant le régime de l’assurance chômage aux spécificités de la situation de ces personnes ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt  207


– en adaptant le régime de l’assurance chômage aux spécificités de la situation de ces personnes ;

– en adaptant le régime de l’assurance chômage aux spécificités de la situation de ces personnes ;

– en prévoyant les modalités de financement de l’allocation d’assurance chômage ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt  207


– en prévoyant les modalités de financement de l’allocation d’assurance chômage ;

– en prévoyant les modalités de financement de l’allocation d’assurance chômage ;

– en adaptant la période de déchéance des droits à l’assurance chômage afin de prolonger les droits constitués au titre d’un travail effectué avant la détention ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt  207


– en adaptant la période de déchéance des droits à l’assurance chômage afin de prolonger les droits constitués au titre d’un travail effectué avant la détention ;

– en adaptant la période de déchéance des droits à l’assurance chômage afin de prolonger les droits constitués au titre d’un travail effectué avant la détention ;

d) En permettant l’ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire et les périodes d’activité antérieures à la détention pour le respect des conditions d’ouverture de droits, pour l’application des règles de maintien de droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations :

d) En permettant l’ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire et les périodes d’activité antérieures à la détention pour le respect des conditions d’ouverture de droits, pour l’application des règles de maintien des droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations :

Amdt  CL618

d) En permettant l’ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire et les périodes d’activité antérieures à la détention pour le respect des conditions d’ouverture de droits ainsi que pour l’application des règles de maintien des droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations :

d) (Non modifié)

d) (Alinéa sans modification)

d) En permettant l’ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ou le statut de stagiaire de la formation professionnelle et les périodes d’activité antérieures à la détention pour le respect des conditions d’ouverture de droits ainsi que pour l’application des règles de maintien des droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations :

d) En permettant l’ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ou le statut de stagiaire de la formation professionnelle et les périodes d’activité antérieures à la détention pour le respect des conditions d’ouverture de droits ainsi que pour l’application des règles de maintien des droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations :

d) En permettant l’ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ou le statut de stagiaire de la formation professionnelle et les périodes d’activité antérieures à la détention pour le respect des conditions d’ouverture de droits ainsi que pour l’application des règles de maintien des droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations :

– de l’assurance‑maternité prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 du code de la sécurité sociale en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de difficulté médicale liée à la grossesse ;

– de l’assurance maternité prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 du code de la sécurité sociale, en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de difficulté médicale liée à la grossesse ;

(Alinéa sans modification)


– de l’assurance maternité prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 du même code, en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de difficulté médicale liée à la grossesse ;

– de l’assurance maternité prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 du code de la sécurité sociale, en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de difficulté médicale liée à la grossesse ;

– de l’assurance maternité prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 du code de la sécurité sociale, en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de difficulté médicale liée à la grossesse ;

– de l’assurance maternité prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 du code de la sécurité sociale, en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de difficulté médicale liée à la grossesse ;



– de l’assurance invalidité et de l’assurance décès, notamment en adaptant la procédure d’attribution de la pension d’invalidité ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– de l’assurance invalidité et de l’assurance décès, notamment en adaptant la procédure d’attribution de la pension d’invalidité ;

– de l’assurance invalidité et de l’assurance décès, notamment en adaptant la procédure d’attribution de la pension d’invalidité ;



– de l’assurance maladie, à l’issue de la détention ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– de l’assurance maladie, à l’issue de la détention ;

– de l’assurance maladie, à l’issue de la détention ;



e) En permettant l’ouverture d’un droit au versement d’indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenu soit dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire, soit lors de périodes d’activité antérieures à la détention en définissant les règles de coordination entre régimes et de calcul des prestations ;

e) En permettant l’ouverture d’un droit au versement d’indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenu soit dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire, soit lors de périodes d’activité antérieures à la détention, en définissant les règles de coordination entre régimes et les règles de calcul des prestations ;

Amdt  CL619

e) En permettant l’ouverture d’un droit au versement d’indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus soit dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire, soit lors de périodes d’activité antérieures à la détention, en définissant les règles de coordination entre régimes et les règles de calcul des prestations ;

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) En permettant l’ouverture d’un droit au versement d’indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus soit dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire, soit dans le cadre d’une formation professionnelle, soit lors de périodes d’activité antérieures à la détention, en définissant les règles de coordination entre régimes et les règles de calcul des prestations ;

e) En permettant l’ouverture d’un droit au versement d’indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus soit dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire, soit dans le cadre d’une formation professionnelle, soit lors de périodes d’activité antérieures à la détention, en définissant les règles de coordination entre régimes et les règles de calcul des prestations ;

e) En permettant l’ouverture d’un droit au versement d’indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus soit dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire, soit dans le cadre d’une formation professionnelle, soit lors de périodes d’activité antérieures à la détention, en définissant les règles de coordination entre régimes et les règles de calcul des prestations ;







f) (nouveau) En prévoyant les modalités d’affiliation des détenus stagiaires de la formation professionnelle continue au régime maladie/maternité/invalidité/décès ainsi que les modalités d’affiliation et les règles de calcul des prestations au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Amdt  203 rect.

f) En prévoyant les modalités d’affiliation des détenus stagiaires de la formation professionnelle continue au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès ainsi que les modalités d’affiliation et les règles de calcul des prestations au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

f) En prévoyant les modalités d’affiliation des détenus stagiaires de la formation professionnelle continue au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès ainsi que les modalités d’affiliation et les règles de calcul des prestations au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

f) En prévoyant les modalités d’affiliation des détenus stagiaires de la formation professionnelle continue au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès ainsi que les modalités d’affiliation et les règles de calcul des prestations au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;



2° De favoriser l’accès des femmes détenues aux activités en détention en généralisant la mixité de ces activités, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité ;

2° (Alinéa sans modification)

2° De favoriser l’accès des femmes détenues aux activités en détention, en généralisant la mixité de ces activités, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° De favoriser l’accès des femmes détenues aux activités en détention, en généralisant la mixité de ces activités, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité ;

2° De favoriser l’accès des femmes détenues aux activités en détention, en généralisant la mixité de ces activités, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité ;



3° De lutter contre la discrimination et le harcèlement au travail en milieu carcéral en permettant :

3° De lutter contre la discrimination et le harcèlement au travail en milieu carcéral, en permettant :

3° De lutter contre les discriminations, notamment celles fondées sur l’identité de genre, et le harcèlement au travail en milieu carcéral, en permettant :

Amdt  43

3° De lutter contre les discriminations et le harcèlement au travail en milieu carcéral, en permettant :

Amdt COM‑45

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° De lutter contre les discriminations et le harcèlement au travail en milieu carcéral, en permettant :

3° De lutter contre les discriminations et le harcèlement au travail en milieu carcéral, en permettant :



a) De prévenir, poursuivre et condamner les différences de traitement à l’occasion du travail en détention, qui ne seraient pas justifiées par des objectifs légitimes et ne répondraient pas à des exigences proportionnées ;

a) (Alinéa sans modification)

a) De prévenir, poursuivre et condamner, à l’occasion du travail en détention, les différences de traitement qui ne seraient pas justifiées par des objectifs légitimes et ne répondraient pas à des exigences proportionnées ;

a) (Non modifié)



a) De prévenir, poursuivre et condamner, à l’occasion du travail en détention, les différences de traitement qui ne seraient pas justifiées par des objectifs légitimes et ne répondraient pas à des exigences proportionnées ;

a) De prévenir, poursuivre et condamner, à l’occasion du travail en détention, les différences de traitement qui ne seraient pas justifiées par des objectifs légitimes et ne répondraient pas à des exigences proportionnées ;



b) De prévenir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcèlement moral ou sexuel à l’occasion du travail en détention ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) De prévenir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcèlement moral ou sexuel à l’occasion du travail en détention ;

b) De prévenir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcèlement moral ou sexuel à l’occasion du travail en détention ;



4° De favoriser l’accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et valoriser les activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention, en permettant :

4° De favoriser l’accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et de valoriser les activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention, en permettant :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° De favoriser l’accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et de valoriser les activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention, en permettant :

4° De favoriser l’accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et de valoriser les activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention, en permettant :



a) D’ouvrir en détention un compte personnel d’activité prévu par l’article L. 5151‑1 du code du travail pour les personnes détenues susceptibles de bénéficier de l’un des comptes qu’il renferme, à l’exception du compte professionnel de prévention prévu par l’article L. 4163‑4 du même code ;

a) D’ouvrir en détention un compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151‑1 du code du travail pour les personnes détenues susceptibles de bénéficier de l’un des comptes qu’il comprend, à l’exception du compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163‑4 du même code ;

Amdt  CL620

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) D’ouvrir en détention un compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151‑1 du code du travail pour les personnes détenues susceptibles de bénéficier de l’un des comptes qu’il comprend, à l’exception du compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163‑4 du même code ;

a) D’ouvrir en détention un compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151‑1 du code du travail pour les personnes détenues susceptibles de bénéficier de l’un des comptes qu’il comprend, à l’exception du compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163‑4 du même code ;



b) D’ouvrir et d’alimenter le compte personnel de formation prévu par l’article L. 6323‑1 du même code pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire y compris en prévoyant un dispositif spécifique de financement et d’alimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de détention ;

b) D’ouvrir et d’alimenter le compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323‑1 du code du travail pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire, y compris en prévoyant un dispositif spécifique de financement et d’alimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de détention ;

b) (Alinéa sans modification)

b) D’ouvrir et d’alimenter le compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323‑1 dudit code pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire, y compris en prévoyant un dispositif spécifique de financement et d’alimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de détention ;



b) D’ouvrir et d’alimenter le compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323‑1 dudit code pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire, y compris en prévoyant un dispositif spécifique de financement et d’alimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de détention ;

b) D’ouvrir et d’alimenter le compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323‑1 dudit code pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire, y compris en prévoyant un dispositif spécifique de financement et d’alimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de détention ;



c) D’organiser l’ouverture du compte d’engagement citoyen prévu par l’article L. 5151‑7 du même code pour les personnes détenues et d’en fixer les modalités d’abondement ;

c) D’organiser l’ouverture du compte d’engagement citoyen prévu à l’article L. 5151‑7 du code du travail pour les personnes détenues et d’en fixer les modalités d’abondement ;

c) (Alinéa sans modification)

c) D’organiser l’ouverture du compte d’engagement citoyen prévu à l’article L. 5151‑7 du même code pour les personnes détenues et d’en fixer les modalités d’abondement ;



c) D’organiser l’ouverture du compte d’engagement citoyen prévu à l’article L. 5151‑7 du même code pour les personnes détenues et d’en fixer les modalités d’abondement ;

c) D’organiser l’ouverture du compte d’engagement citoyen prévu à l’article L. 5151‑7 du même code pour les personnes détenues et d’en fixer les modalités d’abondement ;



d) De créer une réserve civique thématique prévue par l’article 1er de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté et selon les modalités prévues à cet article ;

d) De créer une réserve civique thématique prévue à l’article 1er de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, selon les modalités prévues au même article 1er ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)



d) De créer une réserve civique thématique prévue à l’article 1er de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, selon les modalités prévues au même article 1er ;

d) De créer une réserve civique thématique prévue à l’article 1er de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, selon les modalités prévues au même article 1er ;



5° De déterminer les personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la santé des détenus du fait de leur travail en détention, ainsi que les règles relatives à l’intervention de ces personnes et services, y compris celles relatives à l’évaluation de l’aptitude des personnes détenues et au suivi de leur état de santé ;

5° De déterminer les personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la santé des détenus du fait de leur travail en détention ainsi que les règles relatives à l’intervention de ces personnes et services, y compris celles relatives à l’évaluation de l’aptitude des personnes détenues et au suivi de leur état de santé ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° De déterminer les personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la santé des détenus du fait de leur travail en détention ainsi que les règles relatives à l’intervention de ces personnes et services, y compris celles relatives à l’évaluation de l’aptitude des personnes détenues et au suivi de leur état de santé ;

5° De déterminer les personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la santé des détenus du fait de leur travail en détention ainsi que les règles relatives à l’intervention de ces personnes et services, y compris celles relatives à l’évaluation de l’aptitude des personnes détenues et au suivi de leur état de santé ;



6° De confier aux agents de contrôle de l’inspection du travail des prérogatives et moyens d’intervention au sein des établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention ;

6° (Alinéa sans modification)

6° De confier aux agents de contrôle de l’inspection du travail des prérogatives et des moyens d’intervention au sein des établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention ;

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° De confier aux agents de contrôle de l’inspection du travail des prérogatives et des moyens d’intervention au sein des établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention ;

6° De confier aux agents de contrôle de l’inspection du travail des prérogatives et des moyens d’intervention au sein des établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention ;



7° De permettre l’implantation dans les locaux de l’administration pénitentiaire d’établissements et services d’aide par le travail en détention selon des modalités adaptées aux spécificités de la détention ;

7° De permettre l’implantation dans les locaux de l’administration pénitentiaire d’établissements et services d’aide par le travail en détention, selon des modalités adaptées aux spécificités de la détention ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° De permettre l’implantation dans les locaux de l’administration pénitentiaire d’établissements et services d’aide par le travail en détention, selon des modalités adaptées aux spécificités de la détention ;

7° De permettre l’implantation dans les locaux de l’administration pénitentiaire d’établissements et services d’aide par le travail en détention, selon des modalités adaptées aux spécificités de la détention ;



8° De prévoir des modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d’un contrat d’emploi pénitentiaire au titre des activités qu’ils réalisent dans ce cadre.

8° De prévoir des modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d’un contrat d’emploi pénitentiaire, au titre des activités qu’ils réalisent dans ce cadre ;

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° De prévoir des modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d’un contrat d’emploi pénitentiaire, au titre des activités qu’ils réalisent dans ce cadre ;

8° De prévoir des modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d’un contrat d’emploi pénitentiaire, au titre des activités qu’ils réalisent dans ce cadre ;




9° Le cas échéant, d’étendre et d’adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution les mesures prises sur le fondement des 1° à 8° du présent I.

Amdt  CL616

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° Le cas échéant, d’étendre et d’adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution les mesures prises sur le fondement des 1° à 8° du présent I.

9° Le cas échéant, d’étendre et d’adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution les mesures prises sur le fondement des 1° à 8° du présent I.



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue au I.

Amdt  CL621

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévue au I.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.




Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

Article 14 bis

Article 23

Article 23



À partir du 1er janvier 2022, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans trois régions, pour une durée de trois ans, la mise en œuvre des actions de formation par apprentissage mentionnées à l’article L. 6313‑6 du code du travail dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de vingt‑neuf ans révolus d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 33 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail ne s’applique pas à cette expérimentation.

L’expérimentation de l’apprentissage en détention prévue à l’article 12 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est prolongée pour une durée de deux ans.

Amdt  824

I. – L’expérimentation de l’apprentissage en détention prévue à l’article 12 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est prolongée pour une durée de deux ans.

L’article 12 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

Amdt  221

(Alinéa sans modification)

L’article 12 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

L’article 12 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :


Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.









Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt  CL420











II (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article 12 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 précitée, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑53 rect.

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Amdt  221

1° (Non modifié)

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;




« Ne sont pas applicables aux personnes ayant bénéficié de ce dispositif et qui souhaitent conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation à la fin de leur détention afin de terminer leur formation :

Amdt COM‑53 rect.

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt  221

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :





« Les personnes qui ont bénéficié de ce dispositif et souhaitent conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation dans le cadre d’une semi‑liberté ou à l’issue de leur incarcération afin de terminer leur formation ne peuvent bénéficier de l’application :

Amdt  221

« Les personnes qui ont bénéficié de ce dispositif et souhaitent conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation dans le cadre d’une semi‑liberté ou à l’issue de leur détention afin de terminer leur formation ne peuvent bénéficier de l’application :

« Les personnes qui ont bénéficié de ce dispositif et souhaitent conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation dans le cadre d’une semi‑liberté ou à l’issue de leur détention afin de terminer leur formation ne peuvent bénéficier de l’application :

« Les personnes qui ont bénéficié de ce dispositif et souhaitent conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation dans le cadre d’une semi‑liberté ou à l’issue de leur détention afin de terminer leur formation ne peuvent bénéficier de l’application :




« 1° Les premier et deuxième alinéas des articles L. 6222‑7‑1 et L. 6325‑11 du code du travail relatifs aux durées des contrats ;

Amdt COM‑53 rect.

« 1° Des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article L. 6222‑7‑1 et de l’article L. 6325‑11 du code du travail relatives aux durées des contrats ;

Amdt  221

« 1° Des deux premiers alinéas de l’article L. 6222‑7‑1 et de l’article L. 6325‑11 du code du travail relatifs aux durées des contrats ;

« 1° Des deux premiers alinéas de l’article L. 6222‑7‑1 et de l’article L. 6325‑11 du code du travail relatifs aux durées des contrats ;

« 1° Des deux premiers alinéas de l’article L. 6222‑7‑1 et de l’article L. 6325‑11 du code du travail relatifs aux durées des contrats ;




« 2° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 6211‑2 et le deuxième alinéa de l’article L. 6325‑13 du même code relatifs aux durées de formation ;

Amdt COM‑53 rect.

« 2° Des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 6211‑2 et du second alinéa de l’article L. 6325‑13 du même code relatives aux durées de formation ;

Amdt  221

« 2° Des quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 6211‑2 et du second alinéa de l’article L. 6325‑13 du même code relatifs aux durées de formation ;

« 2° Des quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 6211‑2 et du second alinéa de l’article L. 6325‑13 du même code relatifs aux durées de formation ;

« 2° Des quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 6211‑2 et du second alinéa de l’article L. 6325‑13 du même code relatifs aux durées de formation ;




« 3° Le premier alinéa de l’article L. 6222‑1 et du 1° de l’article L. 6325‑1 dudit code relatifs à l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation. »

Amdt COM‑53 rect.

« 3° Des dispositions du premier alinéa de l’article L. 6222‑1 et du 1° de l’article L. 6325‑1 dudit code relatives à l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation. »

Amdt  221

« 3° (Non modifié) »

« 3° Des dispositions du premier alinéa de l’article L. 6222‑1 et du 1° de l’article L. 6325‑1 dudit code relatives à l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation. »

« 3° Des dispositions du premier alinéa de l’article L. 6222‑1 et du 1° de l’article L. 6325‑1 dudit code relatives à l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation. »

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 24

Article 24


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :


I. – (Alinéa sans modification)


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, à leurs droits et obligations, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives au service public pénitentiaire, à son contrôle et à la prise en charge ainsi qu’aux droits et obligations des personnes qui lui sont confiées ;

Amdt  204


1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives au service public pénitentiaire, à son contrôle et à la prise en charge ainsi qu’aux droits et obligations des personnes qui lui sont confiées ;

1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives au service public pénitentiaire, à son contrôle et à la prise en charge ainsi qu’aux droits et obligations des personnes qui lui sont confiées ;

2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)


2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

II. – Les dispositions mentionnées au I sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)


II. – Les dispositions mentionnées au I sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.

II. – Les dispositions mentionnées au I sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Non modifié)


III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Article 16

(Conforme)


Article 25

Article 25


I. – L’article 99 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 est ainsi modifié :

I. – L’article 99 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – L’article 99 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

I. – L’article 99 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le I est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le I est ainsi rédigé :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour la confiance des citoyens dans la justice, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

« I. – (Alinéa sans modification) » ;

« I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;




« I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

« I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 21 et l’article 55 ne sont pas applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

« I bis. – Les trois derniers alinéas de l’article 21 et l’article 55 ne sont pas applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

« I bis. – (Alinéa sans modification) » ;




« I bis. – Les trois derniers alinéas de l’article 21 et l’article 55 ne sont pas applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

« I bis. – Les trois derniers alinéas de l’article 21 et l’article 55 ne sont pas applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)




3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Pour l’application de l’article 2‑1 dans les îles Wallis et Futuna, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« II ter. – (Alinéa sans modification)

« II ter. – (Alinéa sans modification)




« II ter. – Pour l’application de l’article 2‑1 dans les îles Wallis et Futuna, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« II ter. – Pour l’application de l’article 2‑1 dans les îles Wallis et Futuna, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Des conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d’autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d’accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. » ;

« Des conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d’autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d’accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. » ;

« “Des conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d’autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d’accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention.” » ;




« “Des conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d’autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d’accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention.” » ;

« “Des conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d’autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d’accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention.” » ;

4° Au VI, les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » sont supprimés ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)




4° Au VI, les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » sont supprimés ;

4° Au VI, les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » sont supprimés ;

5° Au XI, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)




5° Au XI, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;

5° Au XI, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;



6° Après le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)




6° Après le même XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :

6° Après le même XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :



« XI bis. – Pour l’application de l’article 46 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “directeur général de l’agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “directeur de l’agence de santé”.

« XI bis. – (Alinéa sans modification)

« XI bis. – Pour l’application de l’article 46 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “directeur général de l’agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “directeur de l’agence de santé”. »




« XI bis. – Pour l’application de l’article 46 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “directeur général de l’agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “directeur de l’agence de santé”. »

« XI bis. – Pour l’application de l’article 46 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “directeur général de l’agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “directeur de l’agence de santé”. »



II. – Après le 4 de l’article L. 6431‑4 du code de la santé publique, il est inséré un 5 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Après le 4 de l’article L. 6431‑4 du code de la santé publique, il est inséré un 5 ainsi rédigé :

II. – Après le 4 de l’article L. 6431‑4 du code de la santé publique, il est inséré un 5 ainsi rédigé :



« 5. Elle évalue et identifie les besoins sanitaires des personnes en détention. Elle définit et régule l’offre de soins en milieu pénitentiaire. »

« 5. (Alinéa sans modification) »

« 5. (Alinéa sans modification) »




« 5. Elle évalue et identifie les besoins sanitaires des personnes en détention. Elle définit et régule l’offre de soins en milieu pénitentiaire. »

« 5. Elle évalue et identifie les besoins sanitaires des personnes en détention. Elle définit et régule l’offre de soins en milieu pénitentiaire. »



III. – L’article 844‑2 du code de procédure pénale est abrogé.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)




III. – L’article 844‑2 du code de procédure pénale est abrogé.

III. – L’article 844‑2 du code de procédure pénale est abrogé.



IV. – Le 12° de l’article L. 387 du code électoral est abrogé.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)




IV. – Le 12° de l’article L. 387 du code électoral est abrogé.

IV. – Le 12° de l’article L. 387 du code électoral est abrogé.





Article 16 bis (nouveau)

Amdt  110

Article 16 bis

(Non modifié)

Article 16 bis

(Supprimé)

Amdt  155 rect.

Article 16 bis

(Non modifié)

Article 26

Article 26




À la dernière phrase de l’article 22 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « , de l’identité de genre ».




À la dernière phrase de l’article 22 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « , de l’identité de genre ».

A la dernière phrase de l’article 22 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « , de l’identité de genre ».


TITRE IV

SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES

TITRE IV

SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES

TITRE IV

SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES

TITRE IV

SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES

TITRE IV

SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES

TITRE IV

SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES

TITRE IV

SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES

TITRE IV

SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES


Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Non modifié)

Article 17

Article 17

Article 27

Article 27


Au IV de l’article 5 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».

Au IV de l’article 5 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

(Alinéa sans modification)


Le code de justice administrative est ainsi modifié :

Amdt  192

(Alinéa sans modification)

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

Le code de justice administrative est ainsi modifié :





1° Le dernier alinéa de l’article L. 213‑5 est supprimé ;

Amdt  192

1° (Non modifié)

1° Le dernier alinéa de l’article L. 213‑5 est supprimé ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 213‑5 est supprimé ;





2° Le chapitre III du titre Ier du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Amdt  192

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre III du titre Ier du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

2° Le chapitre III du titre Ier du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :





« Section 4

Amdt  192

(Alinéa sans modification)

« Section 4

« Section 4





« Médiation préalable obligatoire

Amdt  192

(Alinéa sans modification)

« Médiation préalable obligatoire

« Médiation préalable obligatoire





« Art. L. 213‑11. – Les recours formés contre les décisions individuelles concernant la situation de personnes physiques dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’État précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation.

Amdt  192

« Art. L. 213‑11. – Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’État précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation.

« Art. L. 213‑11. – Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’État précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation.

« Art. L. 213‑11. – Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’État précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation.





« Art. L. 213‑12. – Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée.

Amdt  192

« Art. L. 213‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 213‑12. – Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée.

« Art. L. 213‑12. – Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée.





« Art. L. 213‑13. – La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

Amdt  192

« Art. L. 213‑13. – La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

« Art. L. 213‑13. – La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

« Art. L. 213‑13. – La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.





« Art. L. 213‑14. – Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d’une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur institutionnel compétent. »

Amdt  192

« Art. L. 213‑14. – Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d’une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur compétent au titre de l’article L. 213‑11. »

« Art. L. 213‑14. – Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d’une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur compétent au titre de l’article L. 213‑11. »

« Art. L. 213‑14. – Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d’une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur compétent au titre de l’article L. 213‑11. »





Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Article 28

Article 28






Après l’article 25‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 25‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 25‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 25‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 25‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 25‑2 ainsi rédigé :





« Art. 25‑2. – Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213‑11 du code de justice administrative.

« Art. 25‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 25‑2. – Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213‑11 du code de justice administrative.

« Art. 25‑2. – Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213‑11 du code de justice administrative.





« Les centres de gestion peuvent également assurer, dans les domaines relevant de leur compétence, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties, telle que prévue aux articles L. 213‑5 à L. 213‑10 du même code, à l’exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.

(Alinéa sans modification)

« Les centres de gestion peuvent également assurer, dans les domaines relevant de leur compétence, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties, prévue aux articles L. 213‑5 à L. 213‑10 du même code, à l’exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.

« Les centres de gestion peuvent également assurer, dans les domaines relevant de leur compétence, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties, prévue aux articles L. 213‑5 à L. 213‑10 du même code, à l’exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.





« Des conventions peuvent être conclues entre les centres de gestion pour l’exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l’article 14 de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

« Des conventions peuvent être conclues entre les centres de gestion pour l’exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l’article 14 de la présente loi.

« Des conventions peuvent être conclues entre les centres de gestion pour l’exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l’article 14 de la présente loi.





« Les dépenses afférentes à l’accomplissement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de l’article 22. »

Amdt  193

« Les dépenses afférentes à l’accomplissement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont financées dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa de l’article 22. »

« Les dépenses afférentes à l’accomplissement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont financées dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa de l’article 22. »

« Les dépenses afférentes à l’accomplissement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont financées dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa de l’article 22. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

(Non modifié)

Article 18

(Conforme)


Article 29

Article 29


I. – Après le sixième alinéa du I de l’article L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




L’article L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

L’article L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Après le sixième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° Après le sixième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le sixième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est manifeste au vu de la situation du demandeur que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. »

« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. » ;

(Alinéa sans modification)




« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. » ;

« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. » ;

II. – Après le quatrième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est manifeste au vu de la situation du demandeur que son accueil dans l’une des structures mentionnées à l’alinéa précédent doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. »

« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. »

(Alinéa sans modification)




« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. »

« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. »


Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

(Non modifié)

Article 18 bis

(Conforme)


Article 30

Article 30



L’article L. 126‑14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




L’article L. 126‑14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

L’article L. 126‑14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;


2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :


« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 126‑12. »

Amdts  CL543,  CL427

(Alinéa sans modification)




« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 126‑12. »

« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 126‑12. »

TITRE V

REnforcer LA CONFIANCE du public DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

TITRE V

RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

TITRE V

RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

TITRE V

RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

TITRE V

RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

TITRE V

RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

TITRE V

RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

TITRE V

RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT


Chapitre 1er

Déontologie et discipline des professions du droit

Chapitre 1er

Déontologie et discipline des professions du droit

Chapitre Ier

Déontologie et discipline des professions du droit

Chapitre Ier

Déontologie et discipline des professions du droit

Chapitre Ier

Déontologie et discipline des professions du droit

Chapitre Ier

Déontologie et discipline des professions du droit

Chapitre Ier

Déontologie et discipline des professions du droit

Chapitre Ier

Déontologie et discipline des professions du droit


Section 1

Discipline des officiers ministériels

Section 1

Discipline des officiers ministériels

Section 1

Déontologie et discipline des officiers ministériels

Section 1

Déontologie et discipline des officiers ministériels

Section 1

Déontologie et discipline des officiers ministériels

Section 1

Déontologie et discipline des officiers ministériels

Section 1

Déontologie et discipline des officiers ministériels

Section 1

Déontologie et discipline des officiers ministériels





Article 19 A (nouveau)

Article 19 A (nouveau)

Article 19 A

(Non modifié)

Article 31

Article 31





La présente section est applicable aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

Amdt COM‑97

(Alinéa sans modification)


La présente section est applicable aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

La présente section est applicable aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.


Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Non modifié)

Article 32

Article 32


La présente section est applicable aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






Un code de déontologie, préparé par l’instance nationale de chacune de ces professions, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’État. Il vise à assurer le respect de principes généraux destinés à guider le comportement du professionnel en toute circonstance, dans ses relations avec le public, ses clients, les services publics, ses confrères et les membres des autres professions.

Un code de déontologie, préparé par l’instance nationale de chacune de ces professions, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’État. Il vise à assurer le respect de principes généraux destinés à guider le comportement de ces professionnels en toute circonstance, dans leurs relations avec le public, leurs clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.

Amdt  CL525

(Alinéa sans modification)

Un code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d’État. Ce code énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions, et s’applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.

Amdt COM‑98

Un code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d’État. Ce code énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s’applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.


Un code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d’État. Ce code énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s’applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.

Un code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d’État. Ce code énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s’applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.




Les instances nationales mentionnées au premier alinéa du présent article sont l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le Conseil supérieur du notariat.

Amdt COM‑98

Les instances nationales mentionnées au premier alinéa sont l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le Conseil supérieur du notariat.


Les instances nationales mentionnées au premier alinéa sont l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le Conseil supérieur du notariat.

Les instances nationales mentionnées au premier alinéa sont l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le Conseil supérieur du notariat.

Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire aux principes déontologiques commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de la profession, et toute infraction aux règles professionnelles constitue un manquement disciplinaire.

Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire aux principes déontologiques commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constitue un manquement disciplinaire.

Amdt  CL524

(Alinéa sans modification)

Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.

Amdt COM‑98

(Alinéa sans modification)


Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, y compris se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.

Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, y compris se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.


Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Article 19 bis

(Non modifié)

Article 19 bis

Article 33

Article 33



Des collèges de déontologie sont institués auprès du Conseil supérieur du notariat, de la chambre nationale des commissaires de justice et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ils participent à l’élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.

Des collèges de déontologie sont institués auprès des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l’article 19. Ils participent à l’élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.

Amdts  52,  54

(Alinéa sans modification)


Des collèges de déontologie sont institués auprès des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l’article 19 A. Ils participent à l’élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.

Des collèges de déontologie sont institués auprès des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l’article 31. Ils participent à l’élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.

Des collèges de déontologie sont institués auprès des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l’article 31. Ils participent à l’élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.


Ils sont composés de quatre professionnels et de trois personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d’État ou un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l’instance nationale ou par une personne qu’il désigne.

(Alinéa sans modification)

Ils sont composés de deux professionnels et de deux personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d’État ou un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l’instance nationale ou par une personne qu’il désigne.

Amdt COM‑99


(Alinéa sans modification)

Ils sont composés de deux professionnels et de deux personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d’État ou un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l’instance nationale ou par une personne qu’il désigne.

Ils sont composés de deux professionnels et de deux personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d’État ou un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l’instance nationale ou par une personne qu’il désigne.


Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amdts  CL238,  CL239

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

(Non modifié)

Article 20

(Non modifié)

Article 34

Article 34


I. – Le procureur général exerce une mission générale de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels de son ressort. Il peut notamment saisir les services d’enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l’action disciplinaire concurremment avec les autorités de la profession habilitées à l’exercer.

I. – Le procureur général exerce une mission générale de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d’appel. Il peut notamment saisir les services d’enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l’action disciplinaire à l’égard des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions habilitées à l’exercer.

Amdts  CL523,  CL236

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le procureur général exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d’appel. Il peut saisir les services d’enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l’action disciplinaire à l’encontre des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires du ressort de la cour d’appel, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions habilitées à l’exercer.

Amdt COM‑100



I. – Le procureur général exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d’appel. Il peut saisir les services d’enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l’action disciplinaire à l’encontre des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires du ressort de la cour d’appel, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions habilitées à l’exercer.

I. – Le procureur général exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d’appel. Il peut saisir les services d’enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l’action disciplinaire à l’encontre des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires du ressort de la cour d’appel, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions habilitées à l’exercer.

II. – L’action disciplinaire à l’égard des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec l’autorité de la profession habilitée, par le vice‑président du Conseil d’État quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près la Cour de cassation.

II. – L’action disciplinaire à l’égard des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec l’autorité de la profession habilitée, par le vice‑président du Conseil d’État quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.

Amdt  CL522

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’action disciplinaire à l’encontre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec le président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, par le vice‑président du Conseil d’État quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.

Amdt COM‑100



II. – L’action disciplinaire à l’encontre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec le président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, par le vice‑président du Conseil d’État quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.

II. – L’action disciplinaire à l’encontre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec le président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, par le vice‑président du Conseil d’État quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Non modifié)

Article 21

Article 35

Article 35


En cas de manquement d’un professionnel à ses obligations, l’autorité de la profession peut, même d’office, avant l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

En cas de manquement d’un professionnel à ses obligations, l’autorité habilitée de chaque profession peut, même d’office, avant l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires :

Amdt COM‑101


(Alinéa sans modification)

En cas de manquement d’un professionnel à ses obligations, l’autorité habilitée de chaque profession peut, même d’office, avant l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires :

En cas de manquement d’un professionnel à ses obligations, l’autorité habilitée de chaque profession peut, même d’office, avant l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires :

1° Demander des explications à tout professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;

1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;

Amdt  CL526

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;

1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;

2° Lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin aux manquements. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte qu’elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État.

2° Lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin aux manquements. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte qu’elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.

Amdt  CL571

2° Lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte, qu’elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.

Amdt  464

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° Lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte, qu’elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.

2° Lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte, qu’elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.




Aucun rappel à l’ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au‑delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’autorité mentionnée à l’alinéa premier du présent article a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.

Amdt COM‑101


Aucun rappel à l’ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au‑delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent article a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.

Aucun rappel à l’ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au‑delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent article a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.

Aucun rappel à l’ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au‑delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent article a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.

La décision liquidant l’astreinte a les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

La décision liquidant l’astreinte a les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution.

La décision liquidant l’astreinte a les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution.

Les décisions mentionnées au 2° peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant.

Les décisions mentionnées au 2° du présent article peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort, ou son suppléant.

Les décisions mentionnées au 2° du présent article peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Les décisions mentionnées au 2° du présent article peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant.

Les décisions mentionnées au 2° du présent article peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant.

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 22

Article 36

Article 36


Conformément à l’article L. 112‑3 du code des relations entre le public et l’administration, toute réclamation à l’encontre d’un professionnel, adressée à l’autorité de la profession mentionnée à l’article 21, donne lieu à un accusé de réception. L’autorité en informe le professionnel mis en cause et l’invite à présenter ses observations.

Conformément à l’article L. 112‑3 du code des relations entre le public et l’administration, toute réclamation à l’encontre d’un professionnel, adressée à l’autorité de la profession mentionnée à l’article 21 de la présente loi, donne lieu à un accusé de réception. L’autorité en informe le professionnel mis en cause et l’invite à présenter ses observations.

Conformément à l’article L. 112‑3 du code des relations entre le public et l’administration, toute réclamation à l’encontre d’un professionnel adressée à l’autorité de la profession mentionnée à l’article 21 de la présente loi donne lieu à un accusé de réception. L’autorité en informe le professionnel mis en cause et l’invite à présenter ses observations.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Conformément à l’article L. 112‑3 du code des relations entre le public et l’administration, toute réclamation à l’encontre d’un professionnel adressée à l’autorité de la profession mentionnée à l’article 35 de la présente loi donne lieu à un avis de réception. L’autorité en informe le professionnel mis en cause et l’invite à présenter ses observations.

Conformément à l’article L. 112‑3 du code des relations entre le public et l’administration, toute réclamation à l’encontre d’un professionnel adressée à l’autorité de la profession mentionnée à l’article 35 de la présente loi donne lieu à un avis de réception. L’autorité en informe le professionnel mis en cause et l’invite à présenter ses observations.

Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l’autorité convoque les parties en vue d’une conciliation. Un membre au moins de la profession concernée prend part à la conciliation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l’autorité convoque les parties en vue d’une conciliation, à laquelle prend part un membre au moins de la profession concernée.

Amdt COM‑102


(Alinéa sans modification)

Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l’autorité convoque les parties en vue d’une conciliation, à laquelle prend part un membre au moins de la profession concernée.

Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l’autorité convoque les parties en vue d’une conciliation, à laquelle prend part un membre au moins de la profession concernée.

L’auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées à l’article 20 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou en cas d’échec de celle‑ci, ainsi qu’en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées à l’article 20 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

Amdt COM‑102


L’auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation, en cas d’échec de celle‑ci ou en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées à l’article 20 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

L’auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation, en cas d’échec de celle‑ci ou en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées à l’article 34 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

L’auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation, en cas d’échec de celle‑ci ou en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées à l’article 34 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.


Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien‑fondé.

Amdts  CL574,  CL487

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien‑fondé.

Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien‑fondé.

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

(Non modifié)

Article 37

Article 37


Auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 24, il est institué un service chargé de réaliser les enquêtes sur des agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Il peut être saisi par l’autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l’article 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.

Auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 24, il est institué un service chargé de réaliser les enquêtes sur des agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par l’autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l’article 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.

Amdt  CL534

Auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 24, il est institué un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par l’autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l’article 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.

Il est institué auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 24, un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par l’autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l’article 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.

Amdt COM‑103

Il est institué, auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 24, un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par l’autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l’article 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.


Il est institué, auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 38, un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par l’autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l’article 34 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.

Il est institué, auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 38, un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par l’autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l’article 34 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.

L’enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête, de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

L’enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

L’enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.




Les modalités de saisine de ces services, de désignation de leurs membres et de déroulement de la procédure sont précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑103

(Alinéa sans modification)


Les modalités de saisine de ces services, de désignation de leurs membres et de déroulement de la procédure sont précisées par décret en Conseil d’État.

Les modalités de saisine de ces services, de désignation de leurs membres et de déroulement de la procédure sont précisées par décret en Conseil d’État.




Les membres des services d’enquête ne peuvent siéger au sein des juridictions mentionnées à l’article 24.

Amdt COM‑103

(Alinéa sans modification)


Les membres des services d’enquête ne peuvent siéger au sein des juridictions mentionnées à l’article 38.

Les membres des services d’enquête ne peuvent siéger au sein des juridictions mentionnées à l’article 38.

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)

Article 24

Article 38

Article 38


I. – Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des commissaires de justice désignés par arrêté du garde des sceaux, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la cour d’appel, président, et de deux membres de la profession concernée.

I. – Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des commissaires de justice désignés par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée.

Amdts  CL533,  CL632

I. – Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des chambres régionales des commissaires de justice désignés par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée.

Amdt  465

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

I. – Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des chambres régionales des commissaires de justice désignés par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée.

I. – Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des chambres régionales des commissaires de justice désignés par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée.

Deux cours nationales de discipline sont instituées, l’une auprès du Conseil supérieur du notariat, l’autre auprès de la chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de leur profession. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, président, de deux magistrats du siège de l’ordre judiciaire et de deux membres de la profession concernée.

Deux cours nationales de discipline sont instituées, l’une auprès du Conseil supérieur du notariat, l’autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, de deux magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée.

Amdts  CL532,  CL632

(Alinéa sans modification)

Deux cours nationales de discipline sont instituées, l’une auprès du Conseil supérieur du notariat, l’autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, de deux magistrats du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée.

Amdt COM‑104



Deux cours nationales de discipline sont instituées, l’une auprès du Conseil supérieur du notariat, l’autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, de deux magistrats du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée.

Deux cours nationales de discipline sont instituées, l’une auprès du Conseil supérieur du notariat, l’autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, de deux magistrats du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée.

Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

II. – Une cour nationale de discipline instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, président, et de quatre membres de la profession.

II. – Une cour nationale de discipline, instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, et de quatre membres de la profession.

Amdt  CL632

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Une cour nationale de discipline, instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, et de quatre membres de la profession.

II. – Une cour nationale de discipline, instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, et de quatre membres de la profession.

Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation qui statue en fait et en droit.

Les arrêts de cette cour peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.

Amdt  CL531

(Alinéa sans modification)




Les arrêts de cette cour peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.

Les arrêts de cette cour peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.

III. – Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d’un membre du Conseil d’État, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation et de cinq membres de la profession.

III. – Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d’un membre du Conseil d’État, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et de cinq membres de la profession.

Amdt  CL632

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

III. – Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d’un membre du Conseil d’État, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et de cinq membres de la profession.

III. – Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d’un membre du Conseil d’État, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et de cinq membres de la profession.

La cour est présidée par le membre du Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.

La cour est présidée par le membre du Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l’ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.

Amdt  CL530

(Alinéa sans modification)




La cour est présidée par le membre du Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l’ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.

La cour est présidée par le membre du Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l’ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.

Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un recours, selon le même critère qu’à l’alinéa précédent, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation qui statue en fait et en droit.

Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un recours, devant le Conseil d’État, lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif, ou devant la Cour de cassation, dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit.

Amdt  CL529

Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif, ou devant la Cour de cassation dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit.




Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif ou devant la Cour de cassation dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit.

Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif ou devant la Cour de cassation dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit.

IV. – Les membres des juridictions instituées par le présent article, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du garde des sceaux pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’État sont nommés sur proposition du vice‑président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d’appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommés sur proposition de l’instance nationale ou, le cas échéant, des instances régionales de la profession.

IV. – Les membres des juridictions disciplinaires instituées par le présent article, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’État sont nommés sur proposition du vice‑président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d’appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommés sur proposition de l’instance nationale ou, le cas échéant, des instances régionales de la profession.

Amdts  CL528,  CL527,  CL632

IV. – Les membres des juridictions disciplinaires instituées par le présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’État sont nommés sur proposition du vice‑président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d’appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommés sur proposition de l’instance nationale ou, le cas échéant, des instances régionales de la profession.

IV. – Les membres des juridictions disciplinaires instituées par le présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’État sont nommés sur proposition du vice‑président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d’appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommés sur proposition de l’instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline.

Amdt COM‑104


IV. – Les membres des juridictions disciplinaires instituées par le présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’État sont nommés sur proposition du vice‑président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d’appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de chaque profession sont nommés sur proposition de l’instance nationale de la profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de la profession pour les chambres de discipline.

IV. – Les membres des juridictions disciplinaires instituées par le présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’État sont nommés sur proposition du vice‑président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d’appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de chaque profession sont nommés sur proposition de l’instance nationale de la profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de la profession pour les chambres de discipline.

IV. – Les membres des juridictions disciplinaires instituées par le présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’État sont nommés sur proposition du vice‑président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d’appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de chaque profession sont nommés sur proposition de l’instance nationale de la profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de la profession pour les chambres de discipline.



La récusation ou le déport d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son président peut être demandé ou décidé dans les conditions fixées aux articles L. 111‑6 et L. 111‑7 du code de l’organisation judiciaire.

Amdts  524,  875(s/amdt)

La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l’article L. 111‑6 du code de l’organisation judiciaire.

Amdt COM‑104


(Alinéa sans modification)

La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l’article L. 111‑6 du code de l’organisation judiciaire.

La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l’article L. 111‑6 du code de l’organisation judiciaire.






Le membre de la juridiction disciplinaire, qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir, est remplacé dans les conditions prévues à l’article L. 111‑7 du même code.

Amdt COM‑104


Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l’article L. 111‑7 du même code.

Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l’article L. 111‑7 du même code.

Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l’article L. 111‑7 du même code.




V (nouveau). – Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire.

Amdt  CL632

(nouveau). – Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire.

V. – (Non modifié)


V. – (Non modifié)

V. – Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au‑delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire.

V. – Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au‑delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire.



Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

(Non modifié)

Article 25

Article 39

Article 39


I. – Sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l’article L. 561‑36‑3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel, personne physique ou morale, sont :

I. – Sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l’article L. 561‑36‑3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel mentionné à l’article 19, personne physique ou morale, sont :

Amdt  CL538

I. – Sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l’article L. 561‑36‑3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel mentionné à l’article 19 de la présente loi, personne physique ou morale, sont :

I. – Sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l’article L. 561‑36‑3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel mentionné à l’article 19 A de la présente loi, personne physique ou morale, sont :

Amdt COM‑105


I. – Outre les peines prononcées en application de l’article L. 561‑36‑3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel mentionné à l’article 19 A de la présente loi, personne physique ou morale, sont :

I. – Outre les peines prononcées en application de l’article L. 561‑36‑3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel mentionné à l’article 31 de la présente loi, personne physique ou morale, sont :

I. – Outre les peines prononcées en application de l’article L. 561‑36‑3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel mentionné à l’article 31 de la présente loi, personne physique ou morale, sont :

1° L’avertissement ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° L’avertissement ;

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° Le blâme ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

3° L’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;

3° L’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;

4° La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice à titre définitif ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

4° La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice à titre définitif ;

4° La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice à titre définitif ;

5° Le retrait de l’honorariat.

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)


5° (Non modifié)

5° Le retrait de l’honorariat.

5° Le retrait de l’honorariat.

II. – La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle‑ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

II. – La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle‑ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

Amdt  CL537

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle‑ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

II. – La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle‑ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

III. – La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d’amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Non modifié)

III. – La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d’amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes :

III. – La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d’amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Dix mille euros ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° Dix mille euros ;

1° Dix mille euros ;

2° 5 % du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois.

2° 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois.

2° 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.

2° (Non modifié)



2° 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.

2° 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.



La peine d’amende n’est pas applicable aux professionnels salariés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La peine d’amende peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Elle n’est pas applicable aux professionnels salariés.

Amdt COM‑105



La peine d’amende peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Elle n’est pas applicable aux professionnels salariés.

La peine d’amende peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Elle n’est pas applicable aux professionnels salariés.






Lorsqu’une amende prononcée en application du présent III est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits au professionnel auteur du manquement, le montant cumulé des amendes prononcées ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé.

Amdt COM‑105



Lorsqu’une amende prononcée en application du présent III est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits au professionnel auteur du manquement, le montant cumulé des amendes prononcées ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé.

Lorsqu’une amende prononcée en application du présent III est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits au professionnel auteur du manquement, le montant cumulé des amendes prononcées ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé.



IV. – Lorsque dix ans se sont écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine peut demander à l’instance disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance de le relever de l’incapacité résultant de cette décision.

IV. – Lorsque dix ans se sont écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine peut demander à la juridiction disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance de le relever de l’incapacité résultant de cette décision.

Amdt  CL536

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)


IV. – (Non modifié)

IV. – Lorsque dix ans se sont écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine peut demander à la juridiction disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance de le relever de l’incapacité résultant de cette décision.

IV. – Lorsque dix ans se sont écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine peut demander à la juridiction disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance de le relever de l’incapacité résultant de cette décision.



Lorsque la demande mentionnée à l’alinéa précédent a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être à nouveau présentée qu’après un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement de la première demande.

Lorsque la demande mentionnée au premier alinéa du présent IV a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être à nouveau présentée que cinq ans après l’enregistrement de la première demande.

Amdt  CL535

Lorsque la demande mentionnée au premier alinéa du présent IV est rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être à nouveau présentée que cinq ans après l’enregistrement de la première demande.




Lorsque la demande mentionnée au premier alinéa du présent IV est rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être à nouveau présentée que cinq ans après l’enregistrement de la première demande.

Lorsque la demande mentionnée au premier alinéa du présent IV est rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être à nouveau présentée que cinq ans après l’enregistrement de la première demande.



V. – Les décisions sont rendues publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – La juridiction disciplinaire peut ordonner, à titre de sanction accessoire, la publicité de toute peine disciplinaire.

Amdt COM‑105


V. – La juridiction disciplinaire peut ordonner, à titre de sanction complémentaire, la publicité de toute peine disciplinaire.

V. – La juridiction disciplinaire peut ordonner, à titre de sanction complémentaire, la publicité de toute peine disciplinaire.

V. – La juridiction disciplinaire peut ordonner, à titre de sanction complémentaire, la publicité de toute peine disciplinaire.



Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Article 26

Article 40

Article 40


Lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités habilitées à exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale.

Lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités habilitées à exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d’un échange contradictoire.

Amdt  CL568

Lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités habilitées à exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d’un débat contradictoire.

Amdt  466

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités habilitées à exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d’un débat contradictoire.

Lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités habilitées à exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d’un débat contradictoire.

La suspension ne peut excéder une durée de six mois, éventuellement renouvelable. Elle cesse de plein droit dès la clôture de l’enquête ou, le cas échéant, dès que l’action pénale ou disciplinaire est éteinte.

La suspension ne peut excéder une durée de six mois, éventuellement renouvelable. Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint.

Amdt  CL568

La suspension ne peut excéder une durée de six mois, éventuellement renouvelable. Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint.

La suspension ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois. Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint.

Amdt COM‑106


La suspension ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois ou, au‑delà de cette limite, lorsque l’action publique a été engagée contre le professionnel mentionné à l’article 19 A à raison des faits qui fondent la suspension. Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint.

La suspension ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au‑delà de cette limite lorsque l’action publique a été engagée contre le professionnel mentionné à l’article 31 à raison des faits qui fondent la suspension. Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint.

La suspension ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au‑delà de cette limite lorsque l’action publique a été engagée contre le professionnel mentionné à l’article 31 à raison des faits qui fondent la suspension. Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint.




Le président ou son suppléant qui s’est prononcé sur la suspension d’un professionnel ne peut siéger au sein de la juridiction disciplinaire statuant sur sa situation.

Amdt COM‑106


(Alinéa sans modification)

Le président ou son suppléant qui s’est prononcé sur la suspension d’un professionnel ne peut siéger au sein de la juridiction disciplinaire statuant sur sa situation.

Le président ou son suppléant qui s’est prononcé sur la suspension d’un professionnel ne peut siéger au sein de la juridiction disciplinaire statuant sur sa situation.

La décision de suspension prise à l’égard d’un notaire ou d’un commissaire de justice peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de discipline de la profession. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la décision peut faire l’objet d’un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.

La décision de suspension prise à l’égard d’un notaire ou d’un commissaire de justice peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernée. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la décision peut faire l’objet d’un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.

Amdt  CL539

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

La décision de suspension prise à l’égard d’un notaire ou d’un commissaire de justice peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernée. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la décision peut faire l’objet d’un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.

La décision de suspension prise à l’égard d’un notaire ou d’un commissaire de justice peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernée. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la décision peut faire l’objet d’un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 41

Article 41


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative à chaque profession mentionnée à l’article 19 afin de :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative à chaque profession mentionnée à l’article 19 de la présente loi afin de :

(Alinéa sans modification)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative à chaque profession mentionnée à l’article 19 A de la présente loi afin de :

Amdt COM‑107

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative à chaque profession mentionnée à l’article 19 A de la présente loi afin de :

Amdt  194

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative aux professions mentionnées à l’article 19 A de la présente loi afin de :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative aux professions mentionnées à l’article 31 de la présente loi afin de :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative aux professions mentionnées à l’article 31 de la présente loi afin de :

1° Réunir l’ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées à l’article 19, dans le respect des dispositions de la présente section ;

1° Réunir l’ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées au même article 19, dans le respect des dispositions de la présente section ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Réunir l’ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées au même article 19 A, dans le respect des dispositions de la présente section ;

Amdt COM‑107

1° (Non modifié)

1° Réunir l’ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées au même article 19 A, dans le respect de la présente section ;

1° Réunir l’ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées au même article 31, dans le respect de la présente section ;

1° Réunir l’ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées au même article 31, dans le respect de la présente section ;

2° Tirer les conséquences des dispositions de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Tirer les conséquences de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ;

2° Tirer les conséquences de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ;

2° Tirer les conséquences de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ;

3° Désigner les autorités compétentes mentionnées aux articles 21 à 23 ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Désigner, aux échelons régional et national, les autorités mentionnées aux articles 21 à 23 et préciser leurs compétences respectives ;

Amdt  778

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Désigner, aux échelons régional et national, les autorités mentionnées aux articles 35 à 37 et préciser leurs compétences respectives ;

3° Désigner, aux échelons régional et national, les autorités mentionnées aux articles 35 à 37 et préciser leurs compétences respectives ;

4° Préciser les effets des peines disciplinaires sur l’activité des professionnels sanctionnés, les structures d’exercice et les offices ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Préciser les effets des peines disciplinaires sur l’activité des professionnels sanctionnés, sur les structures d’exercice et sur les offices ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Préciser les effets des peines disciplinaires sur l’activité des professionnels sanctionnés, sur les structures d’exercice et sur les offices ;

4° Préciser les effets des peines disciplinaires sur l’activité des professionnels sanctionnés, sur les structures d’exercice et sur les offices ;

5° Prévoir les dispositions transitoires et les dispositions d’adaptation relatives à l’outre‑mer rendues nécessaires par la présente section.

5° (Alinéa sans modification)

5° Prévoir les dispositions transitoires et les dispositions d’adaptation relatives à l’outre‑mer rendues nécessaires par la présente section ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Prévoir les dispositions transitoires et les dispositions d’adaptation relatives à l’outre‑mer rendues nécessaires par la présente section ;

5° Prévoir les dispositions transitoires et les dispositions d’adaptation relatives à l’outre‑mer rendues nécessaires par la présente section ;



 (nouveau) Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet.

Amdt  779

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet.

 Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.

Section 2

Discipline des avocats

Section 2

Discipline des avocats

Section 2

Discipline des avocats

Section 2

Discipline des avocats

Section 2

Discipline des avocats

Section 2

Discipline des avocats

Section 2

Discipline des avocats

Section 2

Discipline des avocats


Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 42

Article 42


La loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

La loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :



1° A (nouveau) Au second alinéa de l’article 18, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV » ;

Amdt  467

1° A (Non modifié)

 A Au second alinéa de l’article 18, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « IV » ;

1° A (Non modifié)

 Au second alinéa de l’article 18, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « IV » ;

1° Au second alinéa de l’article 18, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « IV » ;

I. – L’article 21 est ainsi modifié :

 L’article 21 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article 21 est ainsi modifié :

2° L’article 21 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédée d’un I ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :


c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui‑ci à présenter ses observations.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui‑ci à présenter ses observations.

« II. – Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui‑ci à présenter ses observations.

« Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties. Un avocat au moins prend part à la conciliation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins.

Amdt COM‑108


(Alinéa sans modification)

« Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins.

« Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins.

« L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

« L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

Amdt  CL541

(Alinéa sans modification)

« L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou en cas d’échec de celle‑ci, ainsi qu’en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

Amdt COM‑108


« L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation, en cas d’échec de celle‑ci ou en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

« L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation, en cas d’échec de celle‑ci ou en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

« L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation, en cas d’échec de celle‑ci ou en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

« III. – Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – (Non modifié) » ;


« III. – (Non modifié) » ;

« III. – Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau. » ;

« III. – Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau. » ;



4° Le dernier alinéa est précédé d’un IV.

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)


d) (Non modifié)

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;



II. – L’article 22‑1 est ainsi modifié :

 L’article 22‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article 22‑1 est ainsi modifié :

3° L’article 22‑1 est ainsi modifié :



1° La première phrase de l’alinéa premier est ainsi rédigée :









« Le conseil de discipline mentionnée au premier alinéa de l’article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. » ;

a) À la première phrase du premier, le mot : « composé » est remplacé par les mots : « une juridiction composée » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « composé » est remplacé par les mots : « une juridiction composée » ;




a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « composé » est remplacé par les mots : « une juridiction composée » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « composé » est remplacé par les mots : « une juridiction composée » ;



 Le troisième alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres ».

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres » ;



III. – Après l’article 22‑2, il est inséré un article 22‑3 ainsi rédigé :

 Après l’article 22‑2, il est inséré un article 22‑3 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 Après l’article 22‑2, il est inséré un article 22‑3 ainsi rédigé :

4° Après l’article 22‑2, il est inséré un article 22‑3 ainsi rédigé :



« Art. 22‑3. – Par dérogation aux articles 22‑1 et 22‑2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. »

« Art. 22‑3. – Par dérogation aux articles 22‑1 et 22‑2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au delà de la date de son soixante et onzième anniversaire. » ;

Amdt  CL634

« Art. 22‑3. – Par dérogation aux articles 22‑1 et 22‑2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au delà de la date de son soixante et onzième anniversaire.

« Art. 22‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 22‑3. – Par dérogation aux articles 22‑1 et 22‑2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au‑delà de la date de son soixante et onzième anniversaire.

« Art. 22‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 22‑3. – Par dérogation aux articles 22‑1 et 22‑2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au‑delà de la date de son soixante et onzième anniversaire.

« Art. 22‑3. – Par dérogation aux articles 22‑1 et 22‑2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au‑delà de la date de son soixante et onzième anniversaire.





« La récusation ou le déport d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son président peut être demandé ou décidé dans les conditions fixées aux articles L. 111‑6 et L. 111‑7 du code de l’organisation judiciaire. » ;

Amdts  376,  865(s/amdt)

« La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l’article L. 111‑6 du code de l’organisation judiciaire.

Amdt COM‑108

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l’article L. 111‑6 du code de l’organisation judiciaire.

« La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l’article L. 111‑6 du code de l’organisation judiciaire.






« Le membre de la juridiction disciplinaire, qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir, est remplacé dans les conditions prévues à l’article L. 111‑7 du même code. » ;

Amdt COM‑108

(Alinéa sans modification)

« Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l’article L. 111‑7 du même code. » ;

« Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l’article L. 111‑7 du même code. » ;

« Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l’article L. 111‑7 du même code. » ;



IV. – À l’article 23 :

 L’article 23 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

 L’article 23 est ainsi modifié :

5° L’article 23 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Après le mot « instituée », est insérée une virgule ;









b) Le mot : « ou » est remplacé par le mot : « par » ;

 le mot : « ou » est remplacé par le mot : « , par » ;

(Alinéa sans modification)

– le mot : « ou » est remplacé par le mot : « par » ;



– le mot : « ou » est remplacé par le mot : « , par » ;

– le mot : « ou » est remplacé par le mot : « , par » ;



c) Après les mots : « le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause », sont insérés les mots : « ou par l’auteur de la réclamation » ;

– sont ajoutés les mots : « ou par l’auteur de la réclamation » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– sont ajoutés les mots : « ou par l’auteur de la réclamation » ;

– sont ajoutés les mots : « ou par l’auteur de la réclamation » ;




a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien‑fondé. » ;

Amdts  CL573,  CL486

(Alinéa sans modification)




« Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien‑fondé. » ;

« Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien‑fondé. » ;



 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)


c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« La décision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres du conseil de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Elle est présidée par un magistrat du siège. »

« La décision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour, en activité ou honoraires, et deux membres des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Elle est présidée par un magistrat du siège. Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire. » ;

Amdts  CL634,  CL540

(Alinéa sans modification)


« La décision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour, en activité ou honoraires, et deux membres des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Elle est présidée par un magistrat du siège. Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au‑delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire. » ;


« La décision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour, en activité ou honoraires, et deux membres des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Elle est présidée par un magistrat du siège. Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au‑delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire. » ;

« La décision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour, en activité ou honoraires, et deux membres des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Elle est présidée par un magistrat du siège. Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au‑delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire. » ;






4° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 24, les mots : « quatre mois, renouvelable » sont remplacés par les mots : « six mois, renouvelable une fois » ;

Amdt COM‑108

4° bis (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 24, les mots : « quatre mois, renouvelable » sont remplacés par les mots : « six mois, renouvelable une fois » ;

4° bis À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 24, les mots : « quatre mois, renouvelable » sont remplacés par les mots : « six mois, renouvelable une fois ou, au‑delà de cette limite, lorsque l’action publique a été engagée contre l’avocat à raison des faits qui fondent la suspension » ;

 À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 24, les mots : « quatre mois, renouvelable » sont remplacés par les mots : « six mois, renouvelable une fois, ou au‑delà de cette limite lorsque l’action publique a été engagée contre l’avocat à raison des faits qui fondent la suspension » ;

6° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 24, les mots : « quatre mois, renouvelable » sont remplacés par les mots : « six mois, renouvelable une fois, ou au‑delà de cette limite lorsque l’action publique a été engagée contre l’avocat à raison des faits qui fondent la suspension » ;



V. – Au troisième alinéa de l’article 25, les mots : « un département ou un territoire d’outre‑mer ou à Mayotte » sont remplacés par les mots : « une collectivité d’outre‑mer ».

 Au troisième alinéa de l’article 25, les mots : « un département ou un territoire d’outre‑mer ou à Mayotte » sont remplacés par les mots : « une collectivité d’outre‑mer » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Au troisième alinéa de l’article 25, les mots : « un département ou un territoire d’outre‑mer ou à Mayotte » sont remplacés par les mots : « une collectivité d’outre‑mer » ;

7° Au troisième alinéa de l’article 25, les mots : « un département ou un territoire d’outre‑mer ou à Mayotte » sont remplacés par les mots : « une collectivité d’outre‑mer » ;





 L’article 53 est ainsi modifié :

6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

 L’article 53 est ainsi modifié :

8° L’article 53 est ainsi modifié :



VI. – Au 2° de l’article 53, les mots : « Les règles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le conseil national des barreaux ».

6° Au début du  de l’article 53, les mots : « Les règles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux ».

a) Au début du , les mots : « Les règles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux » ;


a) (Non modifié)


a) Au début du 2°, les mots : « Les règles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux » ;

a) Au début du 2°, les mots : « Les règles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux » ;





b) (nouveau) Au 7°, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV ».

Amdt  469


b) Au 7°, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « IV ».


b) Au 7°, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « IV ».

b) Au 7°, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « IV ».







Section 3

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
(Division nouvelle)

Amdt  195

Section 3

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Section 3

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Section 3

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme






Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 43

Article 43






I. – Le I de l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le I de l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :





1° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l’article 6 de l’ordonnance  45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; »

1° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l’article 6 de la même ordonnance ; »

1° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l’article 6 de la même ordonnance ; »

1° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l’article 6 de la même ordonnance ; »





2° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l’article 16 de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ; »

2° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l’article 16 de la même ordonnance ; »

2° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l’article 16 de la même ordonnance ; ».

2° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l’article 16 de la même ordonnance ; ».





3° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être assistée dans sa mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l’article 16 de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 précitée ; ».

3° (Supprimé)








II. – L’article 6 de l’ordonnance  45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 6 de l’ordonnance  45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article 6 de l’ordonnance  45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Le conseil supérieur peut assister les chambres des notaires dans leur mission de contrôle du respect, par les professionnels assujettis, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. »

« Le conseil supérieur peut assister les chambres des notaires dans leur mission de contrôle du respect, par les notaires, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. »

« Le conseil supérieur peut assister les chambres des notaires dans leur mission de contrôle du respect, par les notaires, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. »

« Le conseil supérieur peut assister les chambres des notaires dans leur mission de contrôle du respect, par les notaires, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. »





III. – Après le 14° de l’article 16 de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Après le 14° de l’article 16 de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

III. – Après le 14° de l’article 16 de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 15° ainsi rédigé :





« 15° D’assister les chambres régionales dans leur mission de contrôle du respect, par les professionnels assujettis, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. »

Amdt  195

« 15° D’assister les chambres régionales dans leur mission de contrôle du respect, par les commissaires de justice, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. »

« 15° D’assister les chambres régionales dans leur mission de contrôle du respect, par les commissaires de justice, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. »

« 15° D’assister les chambres régionales dans leur mission de contrôle du respect, par les commissaires de justice, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. »

Chapitre II

Conditions d’intervention des professions du droit

Chapitre II

Conditions d’intervention des professions du droit

Chapitre II

Conditions d’intervention des professions du droit

Chapitre II

Conditions d’intervention des professions du droit

Chapitre II

Conditions d’intervention des professions du droit

Chapitre II

Conditions d’intervention des professions du droit

Chapitre II

Conditions d’intervention des professions du droit

Chapitre II

Conditions d’intervention des professions du droit








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

(Non modifié)

Article 29

(Conforme)


Article 44

Article 44


Après le 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :

L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

« 7° (Alinéa sans modification) »

« 7° (Alinéa sans modification) »




« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »


Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

Article 29 bis

Article 29 bis

Article 45

Article 45



La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi  95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre II de la loi  95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié :

Amdt COM‑109

(Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi  95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi  95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi  95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié :


1° À l’article 21‑2, après le mot : « compétence », il est inséré le mot : « , indépendance » ;

Amdt  CL384

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À l’article 21‑2, après le mot : « compétence », il est inséré le mot : « , indépendance » ;

1° A l’article 21‑2, après le mot : « compétence », il est inséré le mot : « , indépendance » ;


2° Au début de l’article 21‑5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, » ;

Amdt  CL385

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Supprimé)

Amdt  239

2° Au début de l’article 21‑5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, » ;

2° Au début de l’article 21‑5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, » ;

2° Au début de l’article 21‑5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, » ;


3° Sont ajoutés des articles 21‑6 et 21‑7 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° La section 1 est complétée par des articles 21‑6 et 21‑7 ainsi rédigés :

3° La section 1 est complétée par des articles 21‑6 et 21‑7 ainsi rédigés :

3° La section 1 est complétée par des articles 21‑6 et 21‑7 ainsi rédigés :


« Art. 21‑6. – Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :

« Art. 21‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. 21‑6. – (Non modifié)


« Art. 21‑6. – (Non modifié)

« Art. 21‑6. – Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :

« Art. 21‑6. – Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :


« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;

« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;


« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;

« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;


« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;

« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;


« 4° Émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22‑1 A.

« 4° (Alinéa sans modification)




« 4° Émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22‑1 A.

« 4° Emettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22‑1 A.


« Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.

(Alinéa sans modification)




« Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.

« Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.




« Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.




« Art. 21‑7. – Siègent au sein du Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions de l’ordre judiciaire et des professions du droit.

« Art. 21‑7. – Siègent au sein du Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions de l’ordre judiciaire et des professions du droit. Une majorité de ses membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation.

Amdt  255

« Art. 21‑7. – Siègent au sein du Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majorité de ses membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation.

Amdt COM‑110


« Art. 21‑7. – Siègent au Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majorité des membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation.

« Art. 21‑7. – Siègent au Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majorité des membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation.

« Art. 21‑7. – Siègent au Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majorité des membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation.




« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de composition du Conseil national de la médiation. »

Amdt  CL645

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition. »

Amdt  116

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition. » ;

Amdt COM‑109


(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition. » ;






4° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 22‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑109

 (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 22‑2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

 Le dernier alinéa de l’article 22‑2 est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article 22‑2 est ainsi modifié :






a) À la première phrase, le mot : « consigneront » est remplacé par le mot : « verseront » ;

Amdt COM‑109

a) (Non modifié)

a) À la première phrase, le mot : « consigneront » est remplacé par le mot : « versent » ;

a) À la première phrase, le mot : « consigneront » est remplacé par le mot : « versent » ;

a) A la première phrase, le mot : « consigneront » est remplacé par le mot : « versent » ;






b) À la deuxième phrase, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « versement ».

Amdt COM‑109

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) À la deuxième phrase, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « versement ».

b) A la deuxième phrase, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « versement ».








II (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article 2066 du code civil, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, ».

II. – Au début du premier alinéa de l’article 2066 du code civil, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, ».

II. – Au début du premier alinéa de l’article 2066 du code civil, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter

(Non modifié)

Article 29 ter

(Conforme)


Article 46

Article 46



Au premier alinéa de l’article 4 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage ».

Amdt  CL387

L’article 4 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :




L’article 4 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :

L’article 4 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage » ;




1° Au premier alinéa, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage » ;



2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :




2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. »




« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. »

« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. »

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

(Non modifié)

Article 30

(Conforme)


Article 47

Article 47


L’article 21‑1 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

L’article 21‑1 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

L’article 21‑1 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :




L’article 21‑1 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 21‑1 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l’encontre des avocats redevables, une décision, qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. »

« À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l’encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. »

(Alinéa sans modification)




« À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l’encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. »

« A défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l’encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. »

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 48

Article 48



I A (nouveau). – Le début de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 216 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et la chambre tient… (le reste sans changement). »

Amdt  CL614

I A (nouveau). – Le début de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 216 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et la chambre tient… (le reste sans changement). »

I A. – (Non modifié)

I A. – (Non modifié)

I A. – (Non modifié)

I. – Le début de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 216 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et la chambre tient… (le reste sans changement). »

I. – Le début de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 216 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et la chambre tient… (le reste sans changement). »

I. – Au début de la deuxième phrase des article 375 et 618‑1 du code de procédure pénale, de la deuxième phrase du premier alinéa de son article 475‑1, de la deuxième phrase de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative et de la deuxième phrase de l’article L. 2333‑87‑8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

I. – Au début de la deuxième phrase des article 375, de la deuxième phrase du premier alinéa de larticle 475‑1 et de la seconde phrase de l’article 618‑1 du même code, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

I. – Au début de la deuxième phrase de larticle 375, de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 475‑1 et de la seconde phrase de l’article 618‑1 du code de procédure pénale, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

II– Au début de la deuxième phrase de l’article 375, de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 475‑1 et de la seconde phrase de l’article 618‑1 du code de procédure pénale, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

II. – Au début de la deuxième phrase de l’article 375, de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 475‑1 et de la seconde phrase de l’article 618‑1 du code de procédure pénale, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».


bis. – Au début de la deuxième phrase de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

III– Au début de la deuxième phrase de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

III. – Au début de la deuxième phrase de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».


ter. – Au début de la deuxième phrase de l’article L. 2333‑87‑8 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

ter. – (Alinéa sans modification)

ter. – (Non modifié)

ter. – (Non modifié)

ter. – (Non modifié)

IV– Au début de la deuxième phrase de l’article L. 2333‑87‑8 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

IV. – Au début de la deuxième phrase de l’article L. 2333‑87‑8 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

II. – La loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

V– La loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

V. – La loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :




1° L’article 37 est ainsi modifié :

Amdt COM‑55 rect

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article 37 est ainsi modifié :

1° L’article 37 est ainsi modifié :




a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, » sont remplacés par les mots : « pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, » ;

Amdt COM‑55 rect.

a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale » sont remplacés par les mots : « pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle » ;


a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale » sont remplacés par les mots : « pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale » sont remplacés par les mots : « pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle » ;

1° Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 37 et au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 75, sont insérés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

 Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 37, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

1° (Alinéa sans modification)

b) Au début de la deuxième phrase du même deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

Amdt COM‑55 rect.

b) (Non modifié)


b) Au début de la deuxième phrase du même deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

b) Au début de la deuxième phrase du même deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

2° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 75 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 75 est ainsi modifié :

2° L’article 75 est ainsi modifié :


a) Au début de la deuxième phrase du I, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Au début de la deuxième phrase du I, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

a) Au début de la deuxième phrase du I, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;




b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :



« III. – Les dispositions de l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne font pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

« V– Les dispositions de l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne font pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

« V. – (Alinéa sans modification) »



« V. – L’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne fait pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

« V. – L’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne fait pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

« V. – L’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne fait pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »







Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

(Non modifié)

Article 49

Article 49






À la seconde phrase de l’article L. 422‑11 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « , à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle” ».

Amdt  186 rect. bis


À la seconde phrase de l’article L. 422‑11 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « , à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle” ».

A la seconde phrase de l’article L. 422‑11 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « , à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle” ».






TITRE V bis

ACCÈS AU DROIT EN NOUVELLE‑CALÉDONIE
(Division nouvelle)

Amdt  222

TITRE V bis

ACCÈS AU DROIT EN NOUVELLE‑CALÉDONIE

TITRE VI

ACCÈS AU DROIT EN NOUVELLE‑CALÉDONIE

TITRE VI

ACCÈS AU DROIT EN NOUVELLE‑CALÉDONIE






Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter

Article 50

Article 50






La loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

La loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

La loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :





1° La sixième partie est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° La sixième partie est ainsi modifiée :

1° La sixième partie est ainsi modifiée :





a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte et en Nouvelle‑Calédonie » ;

a) (Non modifié)

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte et en Nouvelle‑Calédonie » ;

a) A la fin de l’intitulé, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte et en Nouvelle‑Calédonie » ;





b) Il est ajouté un titre III ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un titre III ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un titre III ainsi rédigé :





« Titre III

(Alinéa sans modification)

« Titre III

« Titre III





« Dispositions applicables en Nouvelle‑Calédonie

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables en Nouvelle‑Calédonie

« DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE‑CALÉDONIE





« Art. 69‑17. – La deuxième partie de la présente loi, à l’exception de l’article 61, est applicable en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations figurant au présent titre III.

« Art. 69‑17. – (Non modifié)

« Art. 69‑17. – La deuxième partie de la présente loi, à l’exception de l’article 61, est applicable en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations figurant au présent titre III.

« Art. 69‑17. – La deuxième partie de la présente loi, à l’exception de l’article 61, est applicable en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations figurant au présent titre III.





« Art. 69‑18. – Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi mentionnant le représentant de l’État, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance sont comprises comme désignant respectivement le haut‑commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.

« Art. 69‑18. – (Non modifié)

« Art. 69‑18. – Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi mentionnant le représentant de l’État, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance sont comprises comme désignant respectivement le haut‑commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.

« Art. 69‑18. – Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi mentionnant le représentant de l’État, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance sont comprises comme désignant respectivement le haut‑commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.





« Art. 69‑19. – Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide à la consultation en matière juridique mentionnée à l’article 53 sont déterminées par le conseil de l’accès au droit de Nouvelle‑Calédonie en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect de la règlementation des professions judiciaires et juridiques concernées applicable localement.

« Art. 69‑19. – Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide à la consultation en matière juridique mentionnée au 3° de l’article 53 sont déterminées par le conseil de l’accès au droit de Nouvelle‑Calédonie, en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect de la règlementation des professions judiciaires et juridiques concernées applicable localement.

« Art. 69‑19. – Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide à la consultation en matière juridique mentionnée au 3° de l’article 53 sont déterminées par le conseil de l’accès au droit de Nouvelle‑Calédonie, en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect de la réglementation des professions judiciaires et juridiques concernées applicable localement.

« Art. 69‑19. – Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide à la consultation en matière juridique mentionnée au 3° de l’article 53 sont déterminées par le conseil de l’accès au droit de Nouvelle‑Calédonie, en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect de la réglementation des professions judiciaires et juridiques concernées applicable localement.





« Art. 69‑20. – Le rapport mentionné au dernier alinéa de l’article 54 est transmis au haut‑commissaire et aux présidents des institutions de la Nouvelle‑Calédonie et publié par tout moyen.

« Art. 69‑20. – (Non modifié)

« Art. 69‑20. – Le rapport mentionné au dernier alinéa de l’article 54 est transmis au haut‑commissaire et aux présidents des institutions de la Nouvelle‑Calédonie et publié par tout moyen.

« Art. 69‑20. – Le rapport mentionné au dernier alinéa de l’article 54 est transmis au haut‑commissaire et aux présidents des institutions de la Nouvelle‑Calédonie et publié par tout moyen.







« Art. 69‑21. – I. – Le conseil de l’accès au droit de la Nouvelle‑Calédonie qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l’accès au droit prévu à l’article 55 est constitué des représentants :

« Art. 69‑21. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 69‑21. – I. – Le conseil de l’accès au droit de la Nouvelle‑Calédonie qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l’accès au droit prévu à l’article 55 est constitué de représentants :

« Art. 69‑21. – I. – Le conseil de l’accès au droit de la Nouvelle‑Calédonie qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l’accès au droit prévu à l’article 55 est constitué de représentants :







« 1° De l’État ;

« 1° (Non modifié)

« 1° De l’État ;

« 1° De l’État ;







« 2° Des associations de maires ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Des associations de maires ;

« 2° Des associations de maires ;







« 3° De l’ordre des avocats au barreau de Nouméa ;

« 3° (Non modifié)

« 3° De l’ordre des avocats au barreau de Nouméa ;

« 3° De l’ordre des avocats au barreau de Nouméa ;







« 4° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

« 4° (Non modifié)

« 4° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

« 4° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;







« 5° De la chambre des notaires de Nouvelle‑Calédonie ;

« 5° (Non modifié)

« 5° De la chambre des notaires de Nouvelle‑Calédonie ;

« 5° De la chambre des notaires de Nouvelle‑Calédonie ;







« 6° De la chambre des huissiers de justice de Nouvelle‑Calédonie ;

« 6° (Non modifié)

« 6° De la chambre des huissiers de justice de Nouvelle‑Calédonie ;

« 6° De la chambre des huissiers de justice de Nouvelle‑Calédonie ;







« 7° De deux associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit de l’aide aux victimes ou de la médiation désignées conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres du conseil, sur la proposition du haut‑commissaire.

« 7° De deux associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes ou de la médiation, désignées conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres du conseil, sur la proposition du haut‑commissaire.

« 7° De deux associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes ou de la médiation, désignées conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres du conseil, sur la proposition du haut‑commissaire.

« 7° De deux associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes ou de la médiation, désignées conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres du conseil, sur la proposition du haut‑commissaire.







« Les institutions de la Nouvelle‑Calédonie peuvent être membres du conseil d’accès au droit sur décision de leur assemblée délibérante. En outre, toute autre personne morale de droit public ou privé peut également être membre.

(Alinéa sans modification)

« Les institutions de la Nouvelle‑Calédonie peuvent être membres du conseil d’accès au droit, sur décision de leur assemblée délibérante. En outre, toute autre personne morale de droit public ou privé peut également être membre.

« Les institutions de la Nouvelle‑Calédonie peuvent être membres du conseil d’accès au droit, sur décision de leur assemblée délibérante. En outre, toute autre personne morale de droit public ou privé peut également être membre.







« II. – Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur près le tribunal de première instance, membre de droit, est vice‑président du conseil.

« II. – Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance. Ce dernier a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur près le tribunal de première instance, membre de droit, est vice‑président du conseil.

« II. – Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance. Ce dernier a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur près le tribunal de première instance, membre de droit, est vice‑président du conseil.

« II. – Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance. Ce dernier a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur près le tribunal de première instance, membre de droit, est vice‑président du conseil.







« Un magistrat de la cour d’appel de Nouméa, en charge de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président et le procureur général près ladite cour d’appel, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

« Un magistrat de la cour d’appel de Nouméa, chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président et le procureur général près ladite cour d’appel, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

« Un magistrat de la cour d’appel de Nouméa, chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président et le procureur général près ladite cour d’appel, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

« Un magistrat de la cour d’appel de Nouméa, chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président et le procureur général près ladite cour d’appel, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.







« III. – La convention constitutive détermine les modalités d’adhésion de nouveaux membres ainsi que la participation des membres au financement des activités.

« III. – (Non modifié)

« III. – La convention constitutive détermine les modalités d’adhésion de nouveaux membres ainsi que la participation des membres au financement des activités.

« III. – La convention constitutive détermine les modalités d’adhésion de nouveaux membres ainsi que la participation des membres au financement des activités.







« Art. 69‑22. – Pour son application en Nouvelle‑Calédonie, le 1° de l’article 57 est ainsi rédigé :

« Art. 69‑22. – (Non modifié)

« Art. 69‑22. – Pour son application en Nouvelle‑Calédonie, le 1° de l’article 57 est ainsi rédigé :

« Art. 69‑22. – Pour son application en Nouvelle‑Calédonie, le 1° de l’article 57 est ainsi rédigé :







« “1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d’aide à l’accès au droit ; »


« “1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d’aide à l’accès au droit ;. » ;

« “1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d’aide à l’accès au droit ;” » ;







2° Après le 5° de l’article 70, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

2° Après l’avant‑dernier alinéa de l’article 70, il est inséré un  ainsi rédigé :

2° Avant le dernier alinéa de l’article 70, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

2° Avant le dernier alinéa de l’article 70, il est inséré un 6° ainsi rédigé :







« 5° bis En Nouvelle‑Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l’accès au droit ; ».

Amdt  222

«  En Nouvelle‑Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l’accès au droit ; ».

« 6° En Nouvelle‑Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l’accès au droit. »

« 6° En Nouvelle‑Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l’accès au droit. »



TITRE VI

Dispositions diverses et transitoires

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES





Article 32 A (nouveau)

Article 32 A (nouveau)

Article 32 A

Article 51

Article 51





I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° Après la section 5 du chapitre II du titre X du livre IV, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après la section 5 du chapitre II du titre X du livre IV, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

1° Après la section 5 du chapitre II du titre X du livre IV, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :




« Section 5 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 5 bis

« Section 5 bis




« De la transmission et de l’exécution des décisions de gel en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« De la transmission et de l’exécution des décisions de gel en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation

« De la transmission et de l’exécution des décisions de gel en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation




« Art. 695‑9‑30‑1. – Pour l’application du règlement (UE)  2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l’article 2 du même règlement sont les suivantes :

« Art. 695‑9‑30‑1. – Pour l’application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l’article 2 du même règlement sont les suivantes :

« Art. 695‑9‑30‑1. – Pour l’application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux 8 et 9 de l’article 2 du même règlement sont les suivantes :

« Art. 695‑9‑30‑1. – Pour l’application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux 8 et 9 de l’article 2 du même règlement sont les suivantes :

« Art. 695‑9‑30‑1. – Pour l’application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux 8 et 9 de l’article 2 du même règlement sont les suivantes :




« 1° Les autorités d’émission des décisions de gel sont le procureur de la République, les juridictions d’instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents en vertu des dispositions du présent code ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Les autorités d’émission des décisions de gel sont le procureur de la République, les juridictions d’instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents en application du présent code ;

« 1° Les autorités d’émission des décisions de gel sont le procureur de la République, les juridictions d’instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents en application du présent code ;

« 1° Les autorités d’émission des décisions de gel sont le procureur de la République, les juridictions d’instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents en application du présent code ;




« 2° L’autorité d’exécution des décisions de gel prises par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le juge d’instruction territorialement compétent, le cas échéant par l’intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge d’instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens gelés ou, à défaut, le juge d’instruction de Paris.

« 2° (Non modifié)

« 2° L’autorité d’exécution des décisions de gel prises par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le juge d’instruction territorialement compétent, le cas échéant par l’intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge d’instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un des biens gelés ou, à défaut, le juge d’instruction de Paris.

« 2° L’autorité d’exécution des décisions de gel prises par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le juge d’instruction territorialement compétent, le cas échéant par l’intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge d’instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un des biens gelés ou, à défaut, le juge d’instruction de Paris.

« 2° L’autorité d’exécution des décisions de gel prises par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le juge d’instruction territorialement compétent, le cas échéant par l’intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge d’instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un des biens gelés ou, à défaut, le juge d’instruction de Paris.




« Art. 695‑9‑30‑2. – Il est procédé comme il est dit aux articles 695‑9‑22 et 695‑9‑24 pour l’application de l’article 33 du règlement (UE)  2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. » ;

« Art. 695‑9‑30‑2. – Il est procédé comme il est dit aux articles 695‑9‑22 et 695‑9‑24 pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. » ;

« Art. 695‑9‑30‑2. – Il est procédé dans les conditions prévues aux articles 695‑9‑22 et 695‑9‑24 du présent code pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. » ;

« Art. 695‑9‑30‑2. – Il est procédé dans les conditions prévues aux articles 695‑9‑22 et 695‑9‑24 du présent code pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. » ;

« Art. 695‑9‑30‑2. – Il est procédé dans les conditions prévues aux articles 695‑9‑22 et 695‑9‑24 du présent code pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. » ;




2° Après la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

2° Après la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :




« Section 1 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1 bis

« Section 1 bis






« De la transmission et de l’exécution des décisions de confiscation en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« De la transmission et de l’exécution des décisions de confiscation en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation

« De la transmission et de l’exécution des décisions de confiscation en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation






« Art. 713‑35‑1. – Pour l’application du règlement (UE)  2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l’article 2 du même règlement sont les suivantes :

« Art. 713‑35‑1. – Pour l’application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l’article 2 du même règlement sont les suivantes :

« Art. 713‑35‑1. – Pour l’application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux 8 et 9 de l’article 2 du même règlement sont les suivantes :

« Art. 713‑35‑1. – Pour l’application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux 8 et 9 de l’article 2 du même règlement sont les suivantes :

« Art. 713‑35‑1. – Pour l’application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux 8 et 9 de l’article 2 du même règlement sont les suivantes :






« 1° L’autorité d’émission des décisions de confiscation prononcées par les juridictions françaises est le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° L’autorité d’émission des décisions de confiscation prononcées par les juridictions françaises est le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation ;

« 1° L’autorité d’émission des décisions de confiscation prononcées par les juridictions françaises est le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation ;






« 2° L’autorité d’exécution des décisions de confiscation prononcées par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le tribunal correctionnel territorialement compétent, saisi sur requête du procureur de la République. Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.

« 2° (Non modifié)

« 2° L’autorité d’exécution des décisions de confiscation prononcées par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le tribunal correctionnel territorialement compétent, saisi sur requête du procureur de la République. Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.

« 2° L’autorité d’exécution des décisions de confiscation prononcées par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le tribunal correctionnel territorialement compétent, saisi sur requête du procureur de la République. Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.

« 2° L’autorité d’exécution des décisions de confiscation prononcées par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le tribunal correctionnel territorialement compétent, saisi sur requête du procureur de la République. Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.






« Art. 713‑35‑2. – Il est procédé comme il est dit à l’article 713‑29 pour l’application de l’article 33 du règlement (UE)  2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. »

« Art. 713‑35‑2. – Il est procédé comme il est dit à l’article 713‑29 pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. »

« Art. 713‑35‑2. – Il est procédé dans les conditions prévues à l’article 713‑29 du présent code pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. »

« Art. 713‑35‑2. – Il est procédé dans les conditions prévues à l’article 713‑29 du présent code pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. »

« Art. 713‑35‑2. – Il est procédé dans les conditions prévues à l’article 713‑29 du présent code pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. »






II. – Le code pénal est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

II. – Le code pénal est ainsi modifié :






1° L’article 131‑21 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 131‑21 est ainsi modifié :

1° L’article 131‑21 est ainsi modifié :






a) Au troisième alinéa, après les mots : « à la victime », sont insérés les mots : « , et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article » ;

a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , et sous réserve des dispositions du dernier alinéa » ;

a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , et sous réserve du dernier alinéa » ;

a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , et sous réserve du dernier alinéa » ;

a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , et sous réserve du dernier alinéa » ;






b) Au neuvième alinéa, après les mots : « de bonne foi », sont insérés les mots : « et des dispositions du dernier alinéa du présent article » ;

b) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « et des dispositions du même dernier alinéa » ;

b) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « et du même dernier alinéa » ;

b) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « et du même dernier alinéa » ;

b) A la deuxième phrase du neuvième alinéa, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « et du même dernier alinéa » ;






c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Chaque fois que la peine de confiscation porte sur des biens dont le condamné a la libre disposition en application du présent article ou d’une disposition spéciale, elle ne peut être prononcée si leur propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. » ;


« Lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels un tiers autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si ce tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. » ;

« Lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels un tiers autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si ce tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. » ;

« Lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels un tiers autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si ce tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. » ;






2° À l’article 225‑25, après les mots : « de bonne foi », sont insérés les mots : « et des dispositions du dernier alinéa de l’article 131‑21 » ;

2° À l’article 225‑25, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « et des dispositions du dernier alinéa de l’article 131‑21 » ;

2° À l’article 225‑25, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « et du dernier alinéa de l’article 131‑21 » ;

2° À l’article 225‑25, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « et du dernier alinéa de l’article 131‑21 » ;

2° A l’article 225‑25, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « et du dernier alinéa de l’article 131‑21 » ;






3° Aux cinquième et neuvième alinéas de l’article 313‑7, après le mot : « restitution », sont insérés les mots : « et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 131‑21 ».

Amdt COM‑111

3° À la fin des 4° de l’article 313‑7 et 8° de l’article 324‑7, après le mot : « restitution », sont insérés les mots : « et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 131‑21 ».

Amdt  240

3° Le 4° de l’article 313‑7 et le  de l’article 324‑7 sont complétés par les mots : « et sous réserve du dernier alinéa de l’article 131‑21 ».

3° Le 4° de l’article 313‑7 et le  de l’article 324‑7 sont complétés par les mots : « et sous réserve du dernier alinéa de l’article 131‑21 ».

3° Le 4° de l’article 313‑7 et le  de l’article 324‑7 sont complétés par les mots : « et sous réserve du dernier alinéa de l’article 131‑21 ».






Article 32 B (nouveau)

Article 32 B (nouveau)

Article 32 B

Article 52

Article 52





I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 694‑20 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si la décision d’enquête concerne un acte exigeant l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu’après l’autorisation de ce juge. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues par les articles 76, 230‑33, 230‑34 et par l’article 706‑92 peuvent ne pas mentionner l’adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n’est pas connue lors de la délivrance de la décision d’enquête, à condition de mentionner l’identité de la personne chez qui ces opérations pourront intervenir ; la première décision de ce juge prévue par le 1° de l’article 230‑33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation que peut décider pour quinze jours ou huit jours le procureur de la République peut être délivrée avant l’émission de la décision d’enquête. » ;

1° (Supprimé)

Amdt  241

1° (Supprimé)







2° À l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre X du livre IV et dans toutes les dispositions législatives et réglementaires de ce code, les mots : « unité Eurojust » sont remplacés par les mots : « Agence Eurojust » ;

2° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre X du livre IV et dans toutes les dispositions législatives de ce code, les mots : « unité Eurojust » sont remplacés par les mots : « Agence Eurojust » ;

Amdt  242

 À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre X du livre IV, les mots : « unité Eurojust » sont remplacés par les mots : « Agence Eurojust » ;

 À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre X, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;

1° A la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre X, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;






 L’article 695‑4 est ainsi modifié :

 L’article 695‑4 est ainsi modifié :

2° L’article 695‑4 est ainsi modifié :




 Au début du premier alinéa de l’article 695‑4, les mots : « Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, » sont supprimés ;

3° (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, » sont supprimés ;

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, » sont supprimés ;

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, » sont supprimés ;






b) (nouveau) Aux deux premiers alinéas, le mot : « unité » est remplacé par le mot « Agence » ;

b) Aux deux premiers alinéas, le mot : « unité » est remplacé par le mot « Agence » ;

b) Aux deux premiers alinéas, le mot : « unité » est remplacé par le mot « Agence » ;






 bis (nouveau) Aux premier et dernier alinéas de l’article 695‑5 et au premier alinéa de l’article 695‑5‑1, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;

 Aux premier et dernier alinéas de l’article 695‑5 et au premier alinéa de l’article 695‑5‑1, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article 695‑5 et au premier alinéa de l’article 695‑5‑1, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;




4° L’article 695‑6 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article 695‑6 est ainsi modifié :

4° L’article 695‑6 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « sans retard injustifié » ;

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » et les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « sans retard injustifié » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » et les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « sans retard injustifié » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » et les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « sans retard injustifié » ;




b) Au second alinéa, les mots : « à la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité d’une personne » sont remplacés par les mots : « à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre le succès d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne physique » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « à la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité d’une personne » sont remplacés par les mots : « à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre le succès d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne physique » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité d’une personne » sont remplacés par les mots : « des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou compromettre le succès d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne physique » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité d’une personne » sont remplacés par les mots : « des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou compromettre le succès d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne physique » ;

b) A la fin du second alinéa, les mots : « la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité d’une personne » sont remplacés par les mots : « des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou compromettre le succès d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne physique » ;






4° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 695‑7, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;

 Au premier alinéa de l’article 695‑7, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;

5° Au premier alinéa de l’article 695‑7, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;






5° Au premier alinéa de l’article 695‑8, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelable une fois » ;

5° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article 695‑8, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » et les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelable une fois » ;

 Au premier alinéa de l’article 695‑8, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » et les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans, renouvelable une fois, » ;

6° Au premier alinéa de l’article 695‑8, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » et les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans, renouvelable une fois, » ;








5° bis (nouveau) À l’article 695‑8‑1, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;

 À l’article 695‑8‑1, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;

7° A l’article 695‑8‑1, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;






 Le 1° du I de l’article 695‑8‑2 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

 Le 1° du I de l’article 695‑8‑2 est ainsi modifié :

8° Le 1° du I de l’article 695‑8‑2 est ainsi modifié :







a) Le b est ainsi rédigé :


a) Le b est ainsi rédigé :

a) Le b est ainsi rédigé :






a) Au b, les mots : « exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie » sont remplacés par les mots : « abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pédopornographie et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles » ;

« b) Abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pédopornographie et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles ; »


« b) Abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pédopornographie et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles ; »

« b) Abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pédopornographie et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles ; »






b) Au f, le mot : « fraude » est remplacé par le mot : « infractions » ;

b) Au début du f, le mot : « Fraude » est remplacé par le mot : « Infractions » ;


b) Au début du f, le mot : « Fraude » est remplacé par le mot : « Infractions » ;

b) Au début du f, le mot : « Fraude » est remplacé par le mot : « Infractions » ;







c) Le g est ainsi rédigé :


c) Le g est ainsi rédigé :

c) Le g est ainsi rédigé :






c) Au g, les mots : « contrefaçon de l’euro » sont remplacés par les mots : « faux‑monnayage ou falsification de moyens de paiement » ;

« g) Faux‑monnayage ou falsification de moyens de paiement ; »


« g) Faux‑monnayage ou falsification de moyens de paiement ; »

« g) Faux‑monnayage ou falsification de moyens de paiement ; »








6° bis (nouveau) Au III du même article 695‑8‑2, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;

 Au III du même article 695‑8‑2, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;

9° Au III du même article 695‑8‑2, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;






 Le I de l’article 695‑8‑5 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

10° Le I de l’article 695‑8‑5 est ainsi modifié :

10° Le I de l’article 695‑8‑5 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, les mots : « , à la demande » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , à la demande ou » sont supprimés ;

Amdt  243

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « , à la demande ou » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , à la demande ou » sont supprimés ;






b) La première phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa sont supprimés ;

b) La première phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :








– la première phrase est supprimée ;

– la première phrase est supprimée ;

– la première phrase est supprimée ;








– au début de la seconde phrase, les mots : « La demande ou » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, les mots : « la demande ou » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, les mots : « la demande ou » sont supprimés ;








c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;








7° bis (nouveau) Au 2° du II du même article 695‑8‑5, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;

11° Au 2° du II du même article 695‑8‑5, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;

11° Au 2° du II du même article 695‑8‑5, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;






 L’article 695‑9 est ainsi modifié :

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

12° L’article 695‑9 est ainsi modifié :

12° L’article 695‑9 est ainsi modifié :






a) Au début de la première phrase, les mots : « Avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, » sont supprimés ;



a) Au début de la première phrase, les mots : « Avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, » sont supprimés ;

a) Au début de la première phrase, les mots : « Avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, » sont supprimés ;






b) La seconde phrase est supprimée ;



b) La seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;








8° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 695‑42, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;

13° Au premier alinéa de l’article 695‑42, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;

13° Au premier alinéa de l’article 695‑42, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;






9° À l’article 695‑9‑46, les mots : « aux unités Eurojust et Europol » sont remplacés par les mots : « à l’Agence Eurojust et à l’unité Europol » ;

 À l’article 695‑9‑46, les mots : « aux unités Eurojust et » sont remplacés par les mots : « à l’Agence Eurojust et à l’unité » ;

9° (Non modifié)

14° À l’article 695‑9‑46, les mots : « aux unités Eurojust et » sont remplacés par les mots : « à l’Agence Eurojust et à l’unité » ;

14° A l’article 695‑9‑46, les mots : « aux unités Eurojust et » sont remplacés par les mots : « à l’Agence Eurojust et à l’unité » ;








10° L’article 695‑22 est ainsi modifié :

15° L’article 695‑22 est ainsi modifié :

15° L’article 695‑22 est ainsi modifié :






10° Au 2° de l’article 695‑22, les mots : « ou par celles d’un État tiers » sont supprimés ;

10° (Non modifié)

a) Au 2°, les mots : « ou par celles d’un État tiers » sont supprimés ;

a) Au 2°, les mots : « ou par celles d’un État tiers » sont supprimés ;

a) Au 2°, les mots : « ou par celles d’un État tiers » sont supprimés ;








b) (nouveau) Le 4° est supprimé ;

b) Le 4° est abrogé ;

b) Le 4° est abrogé ;








10° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 695‑22‑1, les mots : « est également » sont remplacés par les mots : « peut être » ;

16° Au premier alinéa de l’article 695‑22‑1, les mots : « est également » sont remplacés par les mots : « peut être » ;

16° Au premier alinéa de l’article 695‑22‑1, les mots : « est également » sont remplacés par les mots : « peut être » ;








10° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 695‑23, les mots : « est également » sont remplacés par les mots : « peut également être » ;

17° Au premier alinéa de l’article 695‑23, les mots : « est également » sont remplacés par les mots : « peut également être » ;

17° Au premier alinéa de l’article 695‑23, les mots : « est également » sont remplacés par les mots : « peut également être » ;






11° L’article 695‑24 est complété par un 5° ainsi rédigé :

11° (Non modifié)

11° L’article 695‑24 est ainsi modifié :

18° L’article 695‑24 est ainsi modifié :

18° L’article 695‑24 est ainsi modifié :








a) (nouveau) Au 2°, les mots : « ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national » sont remplacés par les mots : «, a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire » ;

a) Au 2°, les mots : « ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que » sont remplacés par les mots : « , a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire et si » ;

a) Au 2°, les mots : « ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que » sont remplacés par les mots : « , a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire et si » ;








b) Il est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :






« 5° Si la personne recherchée a fait l’objet, par les autorités judiciaires d’un État tiers, d’une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation. » ;


« 5° Si la personne recherchée a fait l’objet, par les autorités judiciaires d’un État tiers, d’une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation ;

« 5° Si la personne recherchée a fait l’objet, par les autorités judiciaires d’un État tiers, d’une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation ;

« 5° Si la personne recherchée a fait l’objet, par les autorités judiciaires d’un État tiers, d’une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation ;








« 6° Si les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise. » ;

« 6° Si les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et si la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise. » ;

« 6° Si les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et si la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise. » ;






12° Au dernier alinéa de l’article 695‑46, la référence : « 694‑32 » est remplacée par la référence : « 695‑23 » ;

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

19° Au dernier alinéa de l’article 695‑46, la référence : « 694‑32 » est remplacée par la référence : « 695‑23 » ;

19° Au dernier alinéa de l’article 695‑46, la référence : « 694‑32 » est remplacée par la référence : « 695‑23 » ;







12° bis (nouveau) L’article 696‑11 est ainsi rédigé :

Amdt  201

12° bis L’article 696‑111 est ainsi rédigé :

20° L’article 696‑111 est ainsi rédigé :

20° L’article 696‑111 est ainsi rédigé :







« Art. 696‑11. – Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes mentionnées à l’article 19, au second alinéa de l’article 40 et à l’article 80 du présent code, qui en informent alors simultanément le procureur de la République spécialisé compétent. Ces signalements peuvent aussi être adressés au procureur européen délégué par le procureur de la République spécialisé compétent, lorsque celui‑ci a été informé par les autorités nationales compétentes mentionnées au présent article. » ;

Amdt  201

« Art. 696‑111– Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes mentionnées à l’article 19, au second alinéa de l’article 40 et à l’article 80 du présent code, qui en informent alors simultanément le procureur de la République spécialisé compétent. Ces signalements peuvent aussi être adressés au procureur européen délégué par le procureur de la République spécialisé compétent, lorsque celui‑ci a été informé par les autorités nationales compétentes mentionnées au présent article. » ;

« Art. 696‑111– Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes mentionnées à l’article 19, au second alinéa de l’article 40 et à l’article 80 du présent code, qui en informent alors simultanément le procureur de la République spécialisé compétent. Ces signalements peuvent aussi être adressés au procureur européen délégué par le procureur de la République spécialisé compétent, lorsque celui‑ci a été informé par les autorités nationales compétentes mentionnées au présent article. » ;

« Art. 696‑111– Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes mentionnées à l’article 19, au second alinéa de l’article 40 et à l’article 80 du présent code, qui en informent alors simultanément le procureur de la République spécialisé compétent. Ces signalements peuvent aussi être adressés au procureur européen délégué par le procureur de la République spécialisé compétent, lorsque celui‑ci a été informé par les autorités nationales compétentes mentionnées au présent article. » ;






13° À la première phrase du premier alinéa de l’article 696‑22, après les mots : « l’intéressé », sont insérés les mots : « , y compris en faisant application des dispositions de l’article 74‑2, » ;

13° À la première phrase du premier alinéa de l’article 696‑22, après le mot : « intéressé », sont insérés les mots : « , y compris en faisant application des dispositions de l’article 74‑2, » ;

13° À la première phrase du premier alinéa de l’article 696‑22, après le mot : « intéressé », sont insérés les mots : « , y compris en faisant application de l’article 74‑2, » ;

21° À la première phrase du premier alinéa de l’article 696‑22, après le mot : « intéressé », sont insérés les mots : « , y compris en faisant application de l’article 74‑2, » ;

21° A la première phrase du premier alinéa de l’article 696‑22, après le mot : « intéressé », sont insérés les mots : « , y compris en faisant application de l’article 74‑2, » ;






14° À l’intitulé de la section III du chapitre V du titre X du livre IV, les mots : « entre les États membres de l’Union européenne » sont supprimés ;

14° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre V du titre X du livre IV, les mots : « entre les États membres de l’Union européenne » sont supprimés ;

14° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre V, les mots : « entre les États membres de l’Union européenne » sont supprimés ;

22° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre V du titre X, les mots : « entre les États membres de l’Union européenne » sont supprimés ;

22° A la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre V du titre X, les mots : « entre les Etats membres de l’Union européenne » sont supprimés ;






15° L’article 696‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

15° (Non modifié)

15° (Alinéa sans modification)

23° L’article 696‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

23° L’article 696‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« La présente section est également applicable aux demandes d’arrestation provisoire aux fins d’extradition adressées à la France par un État partie au troisième protocole additionnel, en date du 10 novembre 2010, à la Convention européenne d’extradition du 13 septembre 1957. » ;


« La présente section est également applicable aux demandes d’arrestation provisoire aux fins d’extradition adressées à la France par un État partie au troisième protocole additionnel du 10 novembre 2010 à la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957. » ;

« La présente section est également applicable aux demandes d’arrestation provisoire aux fins d’extradition adressées à la France par un État partie au troisième protocole additionnel du 10 novembre 2010 à la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957. » ;

« La présente section est également applicable aux demandes d’arrestation provisoire aux fins d’extradition adressées à la France par un État partie au troisième protocole additionnel du 10 novembre 2010 à la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957. » ;






16° L’article 696‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

16° (Alinéa sans modification)

16° (Non modifié)

24° L’article 696‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

24° L’article 696‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Lorsque la personne réclamée déclare consentir à l’extension de son extradition, la procédure prévue à la section III est applicable. »

« Lorsque la personne réclamée déclare consentir à l’extension de son extradition, la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre est applicable. »


« Lorsque la personne réclamée déclare consentir à l’extension de son extradition, la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre est applicable. »

« Lorsque la personne réclamée déclare consentir à l’extension de son extradition, la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre est applicable. »






II. – Les dispositions du 1° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, pour les décisions d’enquête européenne émises à compter de cette date.

Amdt COM‑112

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

II. – À l’article 344‑1 du code des douanes, la seconde occurrence des mots : « Parquet européen » est remplacée par les mots : « procureur européen délégué soit directement, soit ».

Amdt  6

II. – A l’article 344‑1 du code des douanes, la seconde occurrence des mots : « Parquet européen » est remplacée par les mots : « procureur européen délégué soit directement, soit ».



Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

(Non modifié)

Article 32

Article 53

Article 53


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires :




1° Pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE)  2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ;

1° Pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE)  2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ainsi que pour tirer les conséquences de la décision  2021‑899 QPC du Conseil constitutionnel du 23 avril 2021 concernant la peine de confiscation ;

Amdt  CL649

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt COM‑113


1° (Supprimé)




2° Pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2018/1727 du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil et étendre le recours à l’extradition simplifiée ;

2° Pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil, et pour étendre le recours à l’extradition simplifiée ;

2° Pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil ainsi que pour étendre le recours à l’extradition simplifiée ;

2° (Supprimé)

Amdt COM‑113


2° (Supprimé)




3° Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le décision‑cadre 2009/3115/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil et prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS‑TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.

3° Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le décision‑cadre 2009/3115/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil et pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS‑TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.

3° Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision‑cadre 2009/3115/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil et pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS‑TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.

3° Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision‑cadre 2009/3115/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil, et pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS‑TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.


 Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision‑cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil, et pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS‑TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision‑cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil, et pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS‑TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision‑cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil, et pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les Etats membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS‑TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

Amdt  CL612

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.





Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

(Non modifié)

Article 54

Article 54






Après l’article L. 111‑12 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :


Après l’article L. 111‑12 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 111‑12 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 111‑12‑1. – Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par dérogation à l’article L. 111‑12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande, à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition.


« Art. L. 111‑12‑1. – Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par dérogation à l’article L. 111‑12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition.

« Art. L. 111‑12‑1. – Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par dérogation à l’article L. 111‑12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition.





« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  196 rect.


« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d’État. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

(Non modifié)

Article 33

(Conforme)


Article 55

Article 55


À l’article L. 124‑2 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « dans le ressort d’une juridiction limitrophe » sont remplacés par les mots : « soit dans le ressort d’une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d’appel ».

À la fin de la première phrase de l’article L. 124‑2 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « dans le ressort d’une juridiction limitrophe » sont remplacés par les mots : « soit dans le ressort d’une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d’appel ».

(Alinéa sans modification)




À la fin de la première phrase de l’article L. 124‑2 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « dans le ressort d’une juridiction limitrophe » sont remplacés par les mots : « soit dans le ressort d’une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d’appel ».

A la fin de la première phrase de l’article L. 124‑2 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « dans le ressort d’une juridiction limitrophe » sont remplacés par les mots : « soit dans le ressort d’une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d’appel ».


Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 56

Article 56


Après l’article L. 211‑20 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211‑21 ainsi rédigé :

La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑21 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑21 ainsi rédigé :

La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑21. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »

« Art. L. 211‑21. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 211‑21. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 211‑21. – Un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »

Amdt COM‑114

« Art. L. 211‑21. – Le tribunal de commerce de Paris connaît des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »

Amdt  7 rect. bis

« Art. L. 211‑21. – Le tribunal judiciaire de Paris connaît des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »

« Art. L. 211‑21. – Le tribunal judiciaire de Paris connaît des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »

« Art. L. 211‑21. – Le tribunal judiciaire de Paris connaît des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

(Non modifié)

Article 57

Article 57


Au IX de l’article 109 de la loi  2019‑222 du 23 mars‑2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, la date : « 1er septembre 2021 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2023 ».

À la fin du IX de l’article 109 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

I. – L’article 27 et le IX de l’article 109 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

I. – Les articles L. 211‑17 et L. 211‑18 du code de l’organisation judiciaire sont abrogés.

Amdt COM‑115

I (nouveau)– Les articles L. 211‑17 et L. 211‑18 du code de l’organisation judiciaire sont abrogés.


I. – Les articles L. 211‑17 et L. 211‑18 du code de l’organisation judiciaire sont abrogés.

I. – Les articles L. 211‑17 et L. 211‑18 du code de l’organisation judiciaire sont abrogés.




I bis (nouveau). – Le IX de l’article 109 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est abrogé.

Amdt COM‑115

I. – Le IX de l’article 109 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est abrogé.


II. – Le IX de l’article 109 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est abrogé.

II. – Le IX de l’article 109 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est abrogé.



II (nouveau). – Aux articles L. 531‑1, L. 541‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1 du code de l’organisation judiciaire, les références : « L. 211‑17, L. 211‑18, » sont supprimées.

Amdt  864

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


III– Aux articles L. 531‑1, L. 541‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1 du code de l’organisation judiciaire, les références : « L. 211‑17, L. 211‑18, » sont supprimées.

III. – Aux articles L. 531‑1, L. 541‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1 du code de l’organisation judiciaire, les références : « L. 211‑17, L. 211‑18, » sont supprimées.





Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

Article 58

Article 58






I. – Au I de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».

Amdt  38 rect.

I. – (Non modifié)

I. – Au I de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».

I. – Au I de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».





II. – À l’article L. 152‑1 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot : « exécution », sont insérés les mots : « ou porteur d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».

Amdt  248(s/amdt)

II. – À l’article L. 152‑1 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot : « exécution », sont insérés les mots : « y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».

II. – À l’article L. 152‑1 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot : « exécution », sont insérés les mots : « , y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».

II. – A l’article L. 152‑1 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot : « exécution », sont insérés les mots : « , y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 59

Article 59


I. – La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des II à XI du présent article.

Amdt  115

I. – (Non modifié)

I. – (Supprimé)

Amdt  244

I. – (Supprimé)




II. – Les dispositions des articles 75‑3 et 77‑2 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi ne sont applicables qu’aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle‑ci.

II. – Les articles 75‑3 et 77‑2 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi ne sont applicables qu’aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle‑ci.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les articles 75‑3 et 77‑2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, ne sont applicables qu’aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle‑ci.

II. – (Alinéa sans modification)

I– L’article 75‑3 et l’article 77‑2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, ne sont applicables qu’aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle‑ci.

I. – L’article 75‑3 et l’article 77‑2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, ne sont applicables qu’aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle‑ci.




Jusqu’au 1er janvier 2024, le procureur de la République peut autoriser par une décision motivée, si les nécessités de l’enquête le justifient, la prolongation d’une enquête préliminaire au‑delà des délais prévus par l’article 75‑3 dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi.

Amdt COM‑116

Jusqu’au 1er janvier 2024, le procureur de la République peut autoriser par une décision motivée, si les nécessités de l’enquête le justifient, la prolongation d’une enquête préliminaire au‑delà des délais prévus à l’article 75‑3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi.

(Alinéa supprimé)




III. – Les dispositions de l’article 3 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

III. – L’article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

III. – L’article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

II– L’article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – L’article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.






IV. – Le I de l’article 6 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception des 1° AAA, 1° B et 1° ter A qui entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

III– Le I de l’article 6 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception des 1°4° et 7° qui entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

III. – Le I de l’article 6 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception des 1°, 4° et 7° qui entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

IV. – Les dispositions de l’article 276‑1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi sont applicables aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l’accusé a été rendue après la date de publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une audience préparatoire dans les conditions prévues par cet article.

IV. – L’article 276‑1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi est applicable aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l’accusé a été rendue après la date de publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une audience préparatoire dans les conditions prévues à l’article 276‑1 du code de procédure pénale.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’article 276‑1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est applicable aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l’accusé a été rendue après la date de publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une réunion préparatoire dans les conditions prévues à l’article 276‑1 du code de procédure pénale.

Amdt COM‑117

IV. – (Non modifié)

L’article 276‑1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est applicable aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l’accusé a été rendue après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une réunion préparatoire dans les conditions prévues à l’article 276‑1 du code de procédure pénale.

L’article 276‑1 du code de procédure pénale est applicable aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l’accusé a été rendue après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une réunion préparatoire dans les conditions prévues à l’article 276‑1 du code de procédure pénale.

L’article 276‑1 du code de procédure pénale est applicable aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l’accusé a été rendue après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une réunion préparatoire dans les conditions prévues à l’article 276‑1 du code de procédure pénale.

Les dispositions de l’article 359 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de ce même article 6 sont applicables à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

L’article 359 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

L’article 359 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.






V. – Les dispositions de l’article 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les départements où est en cours l’expérimentation prévue par les dispositions des II et III de l’article 63 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, le terme de cette expérimentation est fixé à cette même date.

V. – L’article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les départements où est en cours l’expérimentation prévue aux II et III de l’article 63 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, le terme de cette expérimentation est fixé à cette même date.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Supprimé)

Amdt COM‑118

V. – (Supprimé)

V. – L’article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2023. Dans les départements où est en cours l’expérimentation prévue aux II et III de l’article 63 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, le terme de cette expérimentation est reporté à cette même date.

IV– L’article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2023. Dans les départements où est en cours l’expérimentation prévue aux II et III de l’article 63 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, le terme de cette expérimentation est reporté à cette même date.

IV. – L’article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2023. Dans les départements où est en cours l’expérimentation prévue aux II et III de l’article 63 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, le terme de cette expérimentation est reporté à cette même date.

Les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises avant le 1er janvier 2022 peuvent être renvoyées devant la cour criminelle départementale, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises avant le 1er janvier 2023 peuvent être renvoyées devant la cour criminelle départementale, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel.

Les personnes mises en accusation devant la cour d’assises avant le 1er janvier 2023 peuvent être renvoyées devant la cour criminelle départementale, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel.

Les personnes mises en accusation devant la cour d’assises avant le 1er janvier 2023 peuvent être renvoyées devant la cour criminelle départementale, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel.

À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans les départements où est en cours l’expérimentation, les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l’article 7, à l’exception des personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises intervenue à compter du 13 mai 2021 qui sont, sur décision du premier président de la cour d’appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction.

À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans les départements où est en cours l’expérimentation, les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l’article 7 de la présente loi, à l’exception des personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises intervenue à compter du 13 mai 2021 qui sont, sur décision du premier président de la cour d’appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction.

À compter de la date mentionnée au I du présent article, dans les départements où est en cours l’expérimentation, les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l’article 7 de la présente loi, à l’exception des personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises intervenue à compter du 13 mai 2021, qui sont, sur décision du premier président de la cour d’appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction.

Amdt  546



À compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi, dans les départements où est en cours l’expérimentation, les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l’article 7 de la présente loi. Les personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises intervenue à compter du 13 mai 2021 sont, sur décision du premier président de la cour d’appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction.

À compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi, dans les départements où est en cours l’expérimentation, les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l’article 9 de la présente loi. Les personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises intervenue à compter du 13 mai 2021 sont, sur décision du premier président de la cour d’appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction.

A compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi, dans les départements où est en cours l’expérimentation, les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l’article 9 de la présente loi. Les personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises intervenue à compter du 13 mai 2021 sont, sur décision du premier président de la cour d’appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction.






Lorsque la personne est renvoyée devant la cour criminelle départementale sur décision du premier président de la cour d’appel conformément aux dispositions des deux alinéas précédents, les délais d’audiencement devant cette juridiction sont ceux prévus au second alinéa de l’article 181‑1 du code de procédure pénale à compter de cette décision, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181 du même code.

Lorsque la personne est renvoyée devant la cour criminelle départementale sur décision du premier président de la cour d’appel conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent IV, les délais d’audiencement devant cette juridiction sont ceux prévus au second alinéa de l’article 181‑1 du code de procédure pénale à compter de cette décision, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181 du même code.

Lorsque la personne est renvoyée devant la cour criminelle départementale sur décision du premier président de la cour d’appel conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent IV, les délais d’audiencement devant cette juridiction sont ceux prévus au second alinéa de l’article 181‑1 du code de procédure pénale à compter de cette décision, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181 du même code.






Dans les départements autres que ceux dans lesquels l’expérimentation est intervenue, une deuxième prolongation de six mois peut être ordonnée en application de l’article 181‑1 de ce code pour toutes les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale avant le 1er mars 2023.

Dans les départements autres que ceux dans lesquels l’expérimentation est intervenue, une deuxième prolongation de six mois peut être ordonnée en application de l’article 181‑1 dudit code pour toutes les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale avant le 1er mars 2023.

Dans les départements autres que ceux dans lesquels l’expérimentation est intervenue, une deuxième prolongation de six mois peut être ordonnée en application de l’article 181‑1 dudit code pour toutes les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale avant le 1er mars 2023.

VI. – Les dispositions de l’article 8 entrent en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi organique prévoyant les règles statutaires applicables aux avocats honoraires appelés à siéger comme assesseurs dans les cours d’assises et cours criminelles départementales.

VI. – L’article 8 entre en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi organique prévoyant les règles statutaires applicables aux avocats honoraires appelés à siéger comme assesseurs dans les cours d’assises et cours criminelles départementales.

VI. – L’article 8 entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi organique        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Amdt  549

VI. – (Supprimé)

Amdt COM‑119

VI. – (Supprimé)

VI. – L’article 8 entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi organique        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire.

V– L’article 10 entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi organique        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire.

V. – L’article 10 entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi organique  2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.



VII. – Les dispositions des articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini par les articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑1‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

VII. – Les articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini par les articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑1‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

VII. – Les articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini aux articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑1‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VI– Les articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini aux articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑1‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

VI. – Les articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini aux articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑1‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.






VII bis (nouveau). – L’article 720 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, est applicable à l’ensemble des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction.

Amdt COM‑120

VII bis (nouveau). – L’article 720 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, est applicable à l’ensemble des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction.

VII bis. – (Non modifié)

VII. – L’article 720 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, est applicable à l’ensemble des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction.

VII. – L’article 720 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, est applicable à l’ensemble des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction.







VII ter (nouveau). – Le 1° bis A de l’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  228

VII ter. – (Alinéa sans modification)

VIII. – Le 4° du I de l’article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

VIII. – Le 4° du I de l’article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2023.







Dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2023, le 1° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale n’est pas applicable en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public.

Amdt  228

De la publication de la présente loi au 1er janvier 2023, le 1° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale n’est pas applicable en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public.

De la publication de la présente loi au 1er janvier 2023, le 1° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale n’est pas applicable en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public.

De la publication de la présente loi au 1er janvier 2023, le 1° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale n’est pas applicable en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public.







À compter du 1er juin 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, le même 1° n’est pas applicable en cas de délits de violences.

Amdt  228

(Alinéa sans modification)

À compter du 1er juin 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, le même 1° n’est pas applicable en cas de délits de violences.

A compter du 1er juin 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, le même 1° n’est pas applicable en cas de délits de violences.








VII quater (nouveau). – Les 1° A, 1°bis B, 1° bis C, 2°2° ter et 3° des I et I bis de l’article 10 et le II de l’article 32 A entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

IX– Les 1°6°, 7°, 9 à 11° du I et le III de l’article 14 et le II de l’article 51 entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

IX. – Les 1°, 6°, 7°, 9 à 11° du I et le III de l’article 14 et le II de l’article 51 entrent en vigueur le 31 décembre 2021.



VIII. – Les dispositions du II de l’article 10 et du I de l’article 37 entrent en vigueur le 30 septembre 2021.

VIII. – Le II de l’article 10 et le I de l’article 37 entrent en vigueur le 30 septembre 2021.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

X– Le IV de l’article 14 et le I de l’article 60 sont applicables à compter du 30 septembre 2021.

X. – Le IV de l’article 14 et le I de l’article 60 sont applicables à compter du 30 septembre 2021.



IX. – Les dispositions des articles 11 à 13 entrent en vigueur le 1er mai 2022.

IX. – Les articles 11 à 13 entrent en vigueur le 1er mai 2022.

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

XI– Les articles 19 à 21 entrent en vigueur le 1er mai 2022.

XI. – Les articles 19 à 21 entrent en vigueur le 1er mai 2022.







IX bis (nouveau). – Toutefois, les actes d’engagement signés antérieurement au 1er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Durant cette période, toute personne détenue ayant précédemment fait l’objet d’un acte d’engagement se voit proposer la signature d’un contrat d’emploi pénitentiaire, conformément aux articles 719‑8 à 719‑13 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi.

Amdt  247

IX bis. – Les actes d’engagement signés avant le 1er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Durant cette période, toute personne détenue ayant précédemment signé un acte d’engagement se voit proposer la signature d’un contrat d’emploi pénitentiaire, conformément aux articles 719‑8 à 719‑13 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi.

XII. – Les actes d’engagement signés avant le 1er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Durant cette période, toute personne détenue ayant précédemment signé un acte d’engagement se voit proposer la signature d’un contrat d’emploi pénitentiaire, conformément aux articles 719‑8 à 719‑13 du code de procédure pénale.

XII. – Les actes d’engagement signés avant le 1er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Durant cette période, toute personne détenue ayant précédemment signé un acte d’engagement se voit proposer la signature d’un contrat d’emploi pénitentiaire, conformément aux articles 719‑8 à 719‑13 du code de procédure pénale.







En cas de changement dans les conditions de travail prévues dans son acte d’engagement, la personne détenue se voit proposer la conclusion d’un contrat d’emploi pénitentiaire au sens de la présente loi. Le refus de signer le contrat d’emploi pénitentiaire met fin à la relation de travail au plus tard le 31 décembre 2022.

Amdt  247

En cas de changement des conditions de travail prévues dans son acte d’engagement, la personne détenue se voit proposer la conclusion d’un contrat d’emploi pénitentiaire au sens de la présente loi. Le refus de signer le contrat d’emploi pénitentiaire met fin à la relation de travail au plus tard le 31 décembre 2022.

En cas de changement des conditions de travail prévues dans son acte d’engagement, la personne détenue se voit proposer la conclusion d’un contrat d’emploi pénitentiaire au sens de la présente loi. Le refus de signer le contrat d’emploi pénitentiaire met fin à la relation de travail au plus tard le 31 décembre 2022.

En cas de changement des conditions de travail prévues dans son acte d’engagement, la personne détenue se voit proposer la conclusion d’un contrat d’emploi pénitentiaire au sens de la présente loi. Le refus de signer le contrat d’emploi pénitentiaire met fin à la relation de travail au plus tard le 31 décembre 2022.







Les personnes détenues classées au travail avant la publication de la présente loi qui n’ont pas signé d’acte d’engagement dans les conditions prévues à l’article 33 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 précitée, sont intégrées dans la liste d’attente d’affectation mentionnée à l’article 719‑6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi.

Amdt  247

Les personnes détenues classées au travail avant la publication de la présente loi qui n’ont pas signé d’acte d’engagement dans les conditions prévues à l’article 33 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 précitée sont intégrées dans la liste d’attente d’affectation mentionnée à l’article 719‑6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi.

Les personnes détenues classées au travail avant la publication de la présente loi qui n’ont pas signé d’acte d’engagement dans les conditions prévues à l’article 33 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 précitée sont intégrées dans la liste d’attente d’affectation mentionnée à l’article 719‑6 du code de procédure pénale.

Les personnes détenues classées au travail avant la publication de la présente loi qui n’ont pas signé d’acte d’engagement dans les conditions prévues à l’article 33 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 précitée sont intégrées dans la liste d’attente d’affectation mentionnée à l’article 719‑6 du code de procédure pénale.



X. – Les dispositions de l’article 16 entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, au 1er juin 2022.

X. – L’article 16 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2022.

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

XIII– L’article 25 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2022.

XIII. – L’article 25 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2022.



XI. – Les dispositions du chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

XI. – Le chapitre Ier du titre V entre en vigueur le 1er juillet 2022.

XI. – (Alinéa sans modification)

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XIV– Le chapitre Ier du titre V entre en vigueur le 1er juillet 2022.

XIV. – Le chapitre Ier du titre V entre en vigueur le 1er juillet 2022.



Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 60

Article 60


I. – Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « la loi  2021‑218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance  2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » sont remplacés par les mots : « loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

I. – Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, la référence : « loi  2021‑218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance  2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » est remplacée par la référence : « loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, la référence : «  2021‑218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance  2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » est remplacée par la référence : «        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Après le mot : « loi », la fin des articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigée : «        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »

I. – Après le mot : « loi », la fin des articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigée : «  2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »

II. – Aux articles L. 531‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1 du code de l’organisation judiciaire, la référence : « L. 211‑20, » est remplacée par les références : « L. 211‑20, L. 211‑21, » et les mots : « loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » sont remplacés par les mots : « loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

II. – Aux articles L. 531‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1 du code de l’organisation judiciaire, après la référence : « L. 211‑20, » est insérée la référence : « L. 211‑21, » et à la fin, la référence : « loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : « loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :



1° Aux articles L. 531‑1 et L. 551‑1, après la référence : « L. 211‑20 », est insérée la référence : « , L. 211‑21 » ;

1° À l’article L. 531‑1, après la référence : « L. 211‑20 », est insérée la référence : « , L. 211‑21 » ;

Amdt COM‑121

1° (Non modifié)


1° À l’article L. 531‑1, après la référence : « L. 211‑20 », est insérée la référence : « , L. 211‑21 » ;

1° A l’article L. 531‑1, après la référence : « L. 211‑20 », est insérée la référence : « , L. 211‑21 » ;



2° À la fin des articles L. 531‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1, la référence : « loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : « loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

Amdt  482

2° À la fin du même article L. 531‑1 et des articles L. 551‑1 et L. 561‑1, la référence : «  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : «        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

2° À la fin des articles L. 531‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1, la référence : «  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : «        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».


2° À la fin des articles L. 531‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1, la référence : «  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : «        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

2° A la fin des articles L. 531‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1, la référence : «  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : «        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

III. – L’article 711‑1 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 711‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 711‑1. – (Alinéa sans modification) »




« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

IV. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

IV. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

V. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par les dispositions suivantes :

V. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

V. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

« Art. 69. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.




« Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.





« Pour leur application en Nouvelle‑Calédonie, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

Amdts  483,  866(s/amdt)




« Pour leur application en Nouvelle‑Calédonie, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

« Pour leur application en Nouvelle‑Calédonie, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »



VI. – L’article L. 641‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Après le 4° de l’article L. 641‑1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Après le 4° de l’article L. 641‑1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

VI. – Après le 4° de l’article L. 641‑1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 111‑3 est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire. »

« L’article L. 111‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« L’article L. 111‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire. »

« L’article L. 111‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. »



VII. – Aux III, IV et V de l’article 81 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacées par les mots : « loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

VII. – Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la référence : « loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » est remplacée la référence : « loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la référence : «  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » est remplacée par la référence : «        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la référence : «  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » est remplacée par la référence : «        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

VII. – Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la référence : «  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » est remplacée par la référence : «  2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ».



VIII. – À l’article 69‑2 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » sont remplacés par les mots : « loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – À l’article 69‑2 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la référence : « loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » est remplacée par la référence : « loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

VIII. – À l’article 69‑2 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la référence : «  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » est remplacée par la référence : «        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Après le mot : « résultant », la fin de l’article 69‑2 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigée : « de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, sous réserve des adaptations suivantes. »

VIII. – Après le mot : « résultant », la fin de l’article 69‑2 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigée : « de la loi  2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, sous réserve des adaptations suivantes. »



IX. – L’article 75 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IX. – Le IV de l’article 75 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IX. – L’article 75 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

IX. – L’article 75 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – L’article 75 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :

IX. – L’article 75 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :



« IV. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« V– Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Amdt  481

« VI– Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il est également applicable, en Nouvelle‑Calédonie, en tant qu’il concerne la procédure pénale et la procédure administrative. »

Amdt COM‑122



« VI. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il est également applicable en Nouvelle‑Calédonie, en tant qu’il concerne la procédure pénale et la procédure administrative. »

« VI. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il est également applicable en Nouvelle‑Calédonie, en tant qu’il concerne la procédure pénale et la procédure administrative. »








X (nouveau). – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

X. – Le I des articles L. 745‑13, L. 755‑13 et L. 765‑13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

X. – Le I des articles L. 745‑13, L. 755‑13 et L. 765‑13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :








1° Au deuxième alinéa des articles L. 745‑13, L. 755‑13 et L. 765‑13, les mots : « Les articles L. 561‑2 et L. 561‑36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 561‑2 est applicable dans sa » ;

1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 561‑2 et L. 561‑36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 561‑2 est applicable dans sa » ;

1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 561‑2 et L. 561‑36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 561‑2 est applicable dans sa » ;








2° Après le deuxième alinéa des articles L. 745‑13, L. 755‑13 et L. 765‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« L’article L. 561‑36 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire. »

« L’article L. 561‑36 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire. »

« L’article L. 561‑36 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. »






Article 38 (nouveau)

Article 38 (nouveau)

Article 38

(Non modifié)

Article 61

Article 61





À l’article L. 123‑4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année ».

Amdt COM‑38

À la deuxième phrase de l’article L. 123‑4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année ».


À la deuxième phrase de l’article L. 123‑4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année ».

A la deuxième phrase de l’article L. 123‑4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année ».









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.