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Lutte contre la maltraitance animale (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale

Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale

Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale

Proposition de loi visant à renforcer les liens entre humains et animaux

Amdt COM‑188

Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

Amdt  20 rect.

Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

Loi  2021‑1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes


Chapitre Ier

Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Chapitre Ier

Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Chapitre Ier

Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Chapitre Ier

Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Chapitre Ier

Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Chapitre Ier

Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Chapitre Ier

Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Chapitre Ier

Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er



I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° A (nouveau) La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211‑10‑1 A ainsi rédigé :

1° A (Alinéa sans modification)

 A La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211‑10‑1 ainsi rédigé :

1° A (Alinéa sans modification)

 La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211‑10‑1 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211‑10‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 211‑10‑1 A. – Tout détenteur d’un ou de plusieurs équidés est tenu d’attester de ses connaissances relatives aux besoins spécifiques des espèces domestiques d’équidés dans des conditions précisées par décret. Un certificat de connaissance, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par ledit décret, est mis en place pour les détenteurs particuliers d’équidés. » ;

Amdt  454

« Art. L. 211‑10‑1 A. – Tout détenteur d’un équidé atteste de ses connaissances relatives aux besoins spécifiques de l’espèce.

Amdt COM‑151

« Art. L. 211‑10‑1. – Tout détenteur d’un équidé atteste de ses connaissances relatives aux besoins spécifiques de l’espèce.

« Art. L. 211‑10‑1. – Tout détenteur d’un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l’espèce.

« Art. L. 211‑10‑1. – Tout détenteur d’un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l’espèce.

« Art. L. 211‑10‑1. – Tout détenteur d’un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l’espèce.




« Lorsque la détention ne relève pas d’une activité professionnelle, l’attestation prend la forme d’un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, signé par le détenteur.

Amdt COM‑151

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la détention ne relève pas d’une activité professionnelle, l’attestation prend la forme d’un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, signé par le détenteur.

« Lorsque la détention ne relève pas d’une activité professionnelle, l’attestation prend la forme d’un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, signé par le détenteur.




« Un décret précise les modalités d’attestation applicables, et dans le cas visé au deuxième alinéa, le contenu et les modalités de délivrance du certificat.

Amdt COM‑151

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret précise les modalités d’attestation applicables, et dans le cas prévu au deuxième alinéa, le contenu et les modalités de délivrance du certificat.

« Un décret précise les modalités d’attestation applicables, et dans le cas prévu au deuxième alinéa, le contenu et les modalités de délivrance du certificat.




« Avant tout changement de détenteur d’un équidé, le propriétaire de l’animal s’assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances en application du premier alinéa.

Amdt COM‑152

(Alinéa sans modification)

« Avant tout changement de détenteur d’un équidé, le propriétaire de l’animal s’assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances en application du premier alinéa. » ;

« Avant tout changement de détenteur d’un équidé, le propriétaire de l’animal s’assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances en application du premier alinéa. » ;

« Avant tout changement de détenteur d’un équidé, le propriétaire de l’animal s’assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances en application du premier alinéa. » ;




« Lorsque la détention ne relève pas d’une activité professionnelle, les dispositions du présent article sont applicables à compter de deux ans après la promulgation de la loi        du       visant à renforcer les liens entre humains et animaux. » ;

Amdt COM‑153

« Lorsque la détention ne relève pas d’une activité professionnelle, les dispositions du présent article sont applicables à compter d’un an après la promulgation de la loi        du       visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. » ;

Amdt  23

(Alinéa supprimé)







1° B Au début du 2° du I de l’article L. 214‑8, sont ajoutés les mots : « Lorsque l’acquéreur de l’animal n’est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, » ;

Amdt COM‑154

1° B (nouveau) Au début du 2° du I de l’article L. 214‑8, sont ajoutés les mots : « Lorsque l’acquéreur de l’animal n’est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, » ;

1° B (Non modifié)

 Au début du 2° du I de l’article L. 214‑8, sont ajoutés les mots : « Lorsque l’acquéreur de l’animal n’est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, » ;

2° Au début du 2° du I de l’article L. 214‑8, sont ajoutés les mots : « Lorsque l’acquéreur de l’animal n’est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, » ;





1° (Supprimé)

1° (Supprimé)





1° L’article L. 214‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 Le V du même article L. 214‑8 est ainsi rétabli :

Amdt COM‑155

 Le V du même article L. 214‑8 est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

 Le V du même article L. 214‑8 est ainsi rétabli :

3° Le V du même article L. 214‑8 est ainsi rétabli :


« À cette fin, tout particulier qui acquiert pour la première fois un animal de compagnie ou un équidé signe un certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret. » ;

« À cette fin, tout particulier qui acquiert pour la première fois un animal de compagnie signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret. » ;

Amdts  454,  14

« V. – Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, lorsqu’il s’agit de la première fois qu’elle acquiert un animal de cette espèce, signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.

Amdt COM‑155

« V. – Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, lorsqu’il s’agit de la première fois qu’elle acquiert un animal de cette espèce depuis la promulgation de la loi        du       visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.

Amdt  190

« V. –Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.

« V. –Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.

« V. – Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.




« Un arrêté précise la notion d’animal de compagnie au sens du présent V.

Amdt COM‑156

(Alinéa supprimé)

Amdts  83 rect.,  164








« Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s’assure que le cessionnaire a signé le certificat d’engagement et de connaissance prévu au premier alinéa. La cession de l’animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat à l’acquéreur. » ;

Amdts COM‑155, COM‑154, COM‑157

« Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s’assure que le cessionnaire a signé le certificat d’engagement et de connaissance prévu au premier alinéa. La cession de l’animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire. »

Amdt  191

« Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s’assure que le cessionnaire a signé le certificat d’engagement et de connaissance prévu au premier alinéa. La cession de l’animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire.

« Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s’assure que le cessionnaire a signé le certificat d’engagement et de connaissance prévu au premier alinéa du présent V. La cession de l’animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire.

« Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s’assure que le cessionnaire a signé le certificat d’engagement et de connaissance prévu au premier alinéa du présent V. La cession de l’animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire.








« Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret. »

« Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret. »

« Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret. »



Avant le dernier alinéa du I l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Le V de l’article L. 214‑8 est ainsi rétabli :

 (nouveau) Le V de l’article L. 214‑8 est ainsi rétabli :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑155






« Un certificat de sensibilisation dont le contenu et les modalités de délivrance sont définis par décret est mis en place pour tout nouvel acquéreur d’animal de compagnie. »

« V. – Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit doit s’assurer que l’acquéreur a signé le certificat de connaissance prévu au second alinéa de l’article L. 214‑1. »

« V. – Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s’assure que le cessionnaire a signé le certificat d’engagement et de connaissance prévu au second alinéa de l’article L. 214‑1. »

Amdts  54,  164,  14








II. (nouveau) – À la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 612‑20, au b du 6° de l’article L. 645‑1, au b du 7° de l’article L. 646‑1 et au b du 6° de l’article L. 647‑1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

Amdt  CE163

II (nouveau)– À la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 612‑20, au b du 6° de l’article L. 645‑1, au b du 7° de l’article L. 646‑1 et au b du 6° de l’article L. 647‑1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

II. – À la seconde phrase du dixième alinéa de l’article L. 612‑20, au b du 6° de l’article L. 645‑1, au b du 7° de l’article L. 646‑1 et au b du 6° de l’article L. 647‑1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

Amdt COM‑158

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 211‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable à l’expiration du délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi lorsque la détention de l’équidé ne relève pas d’une activité professionnelle.

II. – L’article L. 211‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est applicable à l’expiration du délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi lorsque la détention de l’équidé ne relève pas d’une activité professionnelle.

II. – L’article L. 211‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est applicable à l’expiration du délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi lorsque la détention de l’équidé ne relève pas d’une activité professionnelle.








Le premier alinéa du V de l’article L. 214‑8 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable à toute personne physique qui acquiert pour la première fois depuis la promulgation de la présente loi un animal de l’espèce concernée.

Le premier alinéa du V de l’article L. 214‑8 du même code est applicable à toute personne physique qui acquiert pour la première fois depuis la promulgation de la présente loi un animal de l’espèce concernée.

Le premier alinéa du V de l’article L. 214‑8 du même code est applicable à toute personne physique qui acquiert pour la première fois depuis la promulgation de la présente loi un animal de l’espèce concernée.







Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)








Après l’article L. 212‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 212‑12‑2 ainsi rédigé :









« Art. L. 212‑12‑2. – Pour les carnivores domestiques, l’adresse du détenteur enregistré au fichier national mentionné à l’article L. 212‑12‑1 doit être attestée par la fourniture d’un justificatif de domicile, en l’absence duquel la détention de l’animal peut être contestée.









« La nature de ce justificatif de domicile est établie dans des conditions fixées par décret permettant d’établir sa validité. »

Amdt  84 rect. bis





Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2

Article 2



Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Au premier alinéa de l’article L. 212‑13 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , policiers municipaux et gardes champêtres ».

1° Au premier alinéa de l’article L. 212‑13, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : «, les policiers municipaux et les gardes champêtres » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 212‑13, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , les policiers municipaux et les gardes champêtres » ;

1° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑159


1° (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l’article L. 212‑10 et des décrets et arrêtés pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés. » ;

Amdt COM‑159


« Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions à l’article L. 212‑10 et des décrets et arrêtés pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés. » ;

« Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions à l’article L. 212‑10 et aux décrets et arrêtés pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés. » ;

« Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions à l’article L. 212‑10 et aux décrets et arrêtés pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés. » ;


2° (nouveau) À l’article L. 215‑3‑1, la référence : « L. 211‑16 » est remplacée par les références : « , L. 211‑16 et L. 212‑10 » .

Amdt  CE164

 (nouveau) À l’article L. 215‑3‑1, la référence : « et L. 211‑16 » est remplacée par les références : « , L. 211‑16 et L. 212‑10 ».

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

 À l’article L. 215‑3‑1, la référence : « et L. 211‑16 » est remplacée par les références : « , L. 211‑16 et L. 212‑10 ».

2° A l’article L. 215‑3‑1, la référence : « et L. 211‑16 » est remplacée par les références : «, L. 211‑16 et L. 212‑10 ».




Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

(Non modifié)

Article 3

Article 3





À l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « nés après le 6 janvier 1999 » et les mots : « nés après le 1er janvier 2012 » sont supprimés.

Amdt COM‑161

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « nés après le 6 janvier 1999 » et les mots : « nés après le 1er janvier 2012 » sont supprimés.


À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « nés après le 6 janvier 1999 » et, à la fin, les mots : « nés après le 1er janvier 2012 » sont supprimés.

A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « nés après le 6 janvier 1999 » et, à la fin, les mots : « nés après le 1er janvier 2012 » sont supprimés.





Article 2 bis B (nouveau)

Article 2 bis B (nouveau)

Article 2 bis B

Article 4

Article 4





La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 212‑15 ainsi rédigé :

La sous‑section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 212‑15 ainsi rédigé :

La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 212‑15 ainsi rédigé :

La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 212‑12‑1 ainsi rédigé :

La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 212‑12‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 212‑15. – Dans les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente rappelle les obligations d’identification des animaux mentionnées à la présente section. »

Amdt COM‑190

« Art. L. 212‑15. – (Non modifié) »

« Art. L. 212‑15. – (Non modifié) »

« Art. L. 212‑12‑1. – Dans les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente rappelle les obligations d’identification des animaux mentionnées au présent chapitre. »

« Art. L. 212‑12‑1. – Dans les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente rappelle les obligations d’identification des animaux mentionnées au présent chapitre. »




Article 2 bis C (nouveau)

Article 2 bis C (nouveau)

Article 2 bis C

Article 5

Article 5








Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




I. – Au premier alinéa de l’article L. 212‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire » sont remplacés par les mots : « sont enregistrés dans un fichier national et font ».

I. – (Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article L. 212‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Pour les carnivores domestiques, les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans un fichier national et font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions précitées. Peuvent aussi être enregistrées dans ce fichier, dans les mêmes conditions, les informations relatives aux détenteurs des carnivores domestiques. »

« Pour les carnivores domestiques, les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans un fichier national et font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions précitées. » ;

Amdt  3

« Pour les carnivores domestiques, les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans un fichier national et font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions précitées. » ;




II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 413‑6 du code de l’environnement, les mots : « peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire » sont remplacés par les mots : « sont enregistrés dans un fichier national et font ».

Amdt COM‑36 rect. ter

II. – (Non modifié)











2° À l’article L. 212‑7, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier ».

Amdt  4

2° A l’article L. 212‑7, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier ».


Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑160

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 6

Article 6



Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 215‑14 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




L’article L. 215‑14 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

L’article L. 215‑14 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :


« Art. L. 215‑14. – Les contraventions prévues en application du présent livre peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé confié à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. »

Amdt  CE150

« Art. L. 215‑14. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 215‑14. – Les contraventions prévues en application du présent livre peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé confié à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. »

« Art. L. 215‑14. – Les contraventions prévues en application du présent livre peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé confié à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 7

Article 7


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑24 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 211‑24 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 211‑24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑24. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale doit disposer d’une fourrière ou d’un refuge apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26.

« Art. L. 211‑24. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d’une fourrière ou d’un refuge apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien‑être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26.

Amdts  CE136,  CE22

« Art. L. 211‑24. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière ou d’un refuge apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien‑être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26. Cette fourrière ou ce refuge peut être mutualisé avec une autre commune ou un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en ayant la compétence.

Amdts  207,  53

« Art. L. 211‑24. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien‑être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26. Cette fourrière peut être mutualisée avec une autre commune ou un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en ayant la compétence. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdts COM‑162 rect., COM‑163

« Art. L. 211‑24. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien‑être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdts  192,  40 rect. ter,  137 rect. ter

« Art. L. 211‑24. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 211‑24. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien‑être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 211‑24. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien‑être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« La fourrière ou le refuge doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

(Alinéa sans modification)

« La fourrière ou le refuge a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

Amdt  207

« La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

Amdt COM‑162 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

« La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.


« Le gestionnaire de la fourrière ou du refuge est tenu de suivre une formation relative au bien‑être des animaux de compagnie selon des modalités fixées par décret.

Amdt  CE167

« Le gestionnaire de la fourrière ou du refuge est tenu de suivre une formation relative au bien‑être des animaux de compagnie, selon des modalités fixées par décret.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑164






« La surveillance dans la fourrière ou le refuge des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière ou du refuge, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre préliminaire.

« La surveillance dans la fourrière ou le refuge des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière ou du refuge, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.

« La surveillance dans la fourrière ou le refuge des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et de deuxième catégories au titre de l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière ou du refuge, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.

« La surveillance dans la fourrière des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et de deuxième catégories au titre de l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.

Amdt COM‑162 rect.

(Alinéa sans modification)

« La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.

« La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.

« La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.





« Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l’article 521‑1 du code pénal.

Amdts  10,  62

(Alinéa sans modification)

« Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l’article 521‑1 du code pénal.

« Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l’article 521‑1 du code pénal.

« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non‑paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. »

« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non‑paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. » ;

« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non‑paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non‑paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non‑paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.



« Toutefois, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212‑13 peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10. Le propriétaire de l’animal ainsi restitué n’est pas soumis au paiement des frais de fourrière mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;

Amdt  491

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212‑13 peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10, lorsque celui‑ci n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire de la commune. » ;

Amdt COM‑166

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212‑13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10, lorsque celui‑ci n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire de la commune.

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212‑13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10, lorsque celui‑ci n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire.

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212‑13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10, lorsque cet animal n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire.

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212‑13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10, lorsque cet animal n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire.





« Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien‑être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables. » ;

Amdt  90 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien‑être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables. » ;

« Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien‑être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables. » ;

2° Le I de l’article L. 211‑25 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdts COM‑20 rect. bis, COM‑21 rect. bis, COM‑165

2° (Supprimé)

2° À la deuxième phrase du II de l’article L. 211‑25, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « ou aux associations mentionnées à l’article L. 214‑6‑5, » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 211‑25, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « ou à des associations mentionnées à l’article L. 214‑6‑5, » ;

2° A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 211‑25, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « ou à des associations mentionnées à l’article L. 214‑6‑5, » ;



a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque les chiens et les chats accueillis dans un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 du présent code sont identifiés conformément à l’article L. 212‑10, le gestionnaire de la fourrière ou du refuge recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. »

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque les chiens et les chats accueillis dans un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 sont identifiés conformément à l’article L. 212‑10, le gestionnaire de cet établissement recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. » ;

Amdt  CE137

a) (Alinéa sans modification)







b) Au second alinéa, après le mot : « fourrière », sont insérés les mots : « ou du refuge ».

b) Au second alinéa, après le mot : « fourrière », sont insérés les mots : « ou du refuge » ;

b) Au second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » et, après le mot : « fourrière », sont insérés les mots : « ou du refuge » ;

Amdts  129,  179







3° L’article L. 211‑26 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt COM‑162 rect.

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)




a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots « la fourrière » sont remplacés par les mots « un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 » ;

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « la fourrière » sont remplacés par les mots : « un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 » ;

a) (Alinéa sans modification)







b) Au second alinéa du I, les mots « la fourrière » sont remplacés par les mots « l’établissement mentionné à l’article L. 211‑24 » ;

b) Au second alinéa du même I, les mots : « la fourrière » sont remplacés par les mots : « l’établissement mentionné à l’article L. 211‑24 » ;

b) (Alinéa sans modification)







c) Au II, les mots « à la fourrière » sont remplacés par les mots « dans un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 ».

c) À la fin du II, les mots : « à la fourrière » sont remplacés par les mots : « dans un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 ».

c) (Alinéa sans modification)










 Les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑2, les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2758‑5 et les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑10 sont, à chaque fois, remplacées par une ligne ainsi rédigée :

Amdt COM‑167

 (nouveau) Les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑2, les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑5 et les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑10 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

Amdt  193

4° (Alinéa sans modification)

 Les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑2, les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑5 et les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑10 sont ainsi rédigées :

3° Les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑2, les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑5 et les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑10 sont ainsi rédigées :






« 

L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26

Résultant de la loi n°   du   visant à renforcer les liens entre humains et animaux»

Amdt COM‑167


« 

L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26

Résultant de la loi n°       du       visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes»


« L. 211-24 et L. 211-25Résultant de la loi n° du visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes»


«L. 211-24 et L. 211-25Résultant de la loi n°          du          visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
L. 211-26Résultant de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement
 »

Amdt  5


«
L. 211-24 et L. 211-25

Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

L. 211-26

Résultant de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement
».







Article 3 bis AA (nouveau)

Article 3 bis AA (nouveau)

Article 3 bis AA

Article 8

Article 8





Au quatrième alinéa de l’article L. 214‑6‑1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « certification professionnelle », sont insérés les mots : « en lien avec au moins l’une des espèces concernées ».

Amdts COM‑23 rect. ter, COM‑223(s/amdt)

Au deuxième alinéa du 3° du I de l’article L. 214‑6‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « en lien avec les espèces concernées ».

Amdts  194,  92 rect. bis

Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article L. 214‑6‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article L. 214‑6‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article L. 214‑6‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :






« – être en possession d’une certification professionnelle en lien avec au moins l’une des espèces concernées. La liste des certifications reconnues est établie par le ministre chargé de l’agriculture ; ».

« – être en possession d’une certification professionnelle en lien avec au moins l’une des espèces concernées. La liste des certifications reconnues est établie par le ministre chargé de l’agriculture ; ».

«‑être en possession d’une certification professionnelle en lien avec au moins l’une des espèces concernées. La liste des certifications reconnues est établie par le ministre chargé de l’agriculture ; ».



Article 3 bis A (nouveau)

Amdts  229,  497(s/amdt),  496(s/amdt)

Article 3 bis A

Article 3 bis A

Article 3 bis A

Article 9

Article 9




Après l’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑6‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑6‑4 ainsi rédigé :

Après l’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑6‑4 ainsi rédigé :



« Art. L. 214‑6‑4. – I. – Les organismes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214‑6‑1, L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 sont tenus de transmettre au fichier national mentionné à l’article L. 212‑12‑1 des informations relatives à leurs capacités d’accueil, à la traçabilité des animaux et à leur suivi sanitaire.

« Art. L. 214‑6‑4. – I. – À des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214‑6‑1, L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 transmettent à l’autorité administrative désignée par décret, en vue de leur enregistrement dans le fichier national mentionné à l’article L. 212‑12‑1, des informations relatives à leurs capacités d’accueil, à la traçabilité des animaux et à leur suivi sanitaire, en ce qu’elles concernent leurs activités relatives aux carnivores domestiques.

Amdts COM‑168, COM‑169, COM‑170

« Art. L. 214‑6‑4. – I. – À des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214‑6‑1, L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 transmettent à l’autorité administrative désignée par décret en Conseil d’État, en vue de leur enregistrement dans le fichier national mentionné à l’article L. 212‑12‑1, des informations relatives à leurs capacités d’accueil, à la traçabilité des animaux et à leur suivi sanitaire, en ce qu’elles concernent leurs activités relatives aux carnivores domestiques.

Amdt  195

« Art. L. 214‑6‑4. – I. – À des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214‑6‑1, L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 transmettent au fichier national mentionné à l’article L. 212‑2, des informations relatives à leurs capacités d’accueil, à la traçabilité des animaux dont elles ont la charge et à leur suivi sanitaire, en ce qu’elles concernent leurs activités relatives aux carnivores domestiques.

« Art. L. 214‑6‑4. – I. – À des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214‑6‑1, L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 transmettent au fichier national mentionné à l’article L. 212‑2 des informations relatives à leurs capacités d’accueil, à la traçabilité des animaux dont elles ont la charge et à leur suivi sanitaire, en ce qu’elles concernent leurs activités relatives aux carnivores domestiques.

« Art. L. 214‑6‑4. – I. – A des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214‑6‑1, L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 transmettent au fichier national mentionné à l’article L. 212‑2 des informations relatives à leurs capacités d’accueil, à la traçabilité des animaux dont elles ont la charge et à leur suivi sanitaire, en ce qu’elles concernent leurs activités relatives aux carnivores domestiques.



« II. – Un décret fixe le contenu de ces informations et leurs modalités de transmission. »

« II. – Le décret en Conseil d’État prévu par le second alinéa de l’article L. 212‑12‑1 détermine les modalités d’application du présent article. Il précise la nature des informations collectées, les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »

Amdt COM‑168

« II. – Le décret en Conseil d’État prévu au second alinéa de l’article L. 212‑12‑1 détermine les modalités d’application du présent article. Il précise la nature des informations collectées, les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »

« II. – Le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 212‑2 détermine les modalités d’application du présent article. Il précise la nature des informations collectées, les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »

« II. – Le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 212‑2 détermine les modalités d’application du présent article. Il précise la nature des informations collectées, les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministre chargé de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »

« II. – Le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 212‑2 détermine les modalités d’application du présent article. Il précise la nature des informations collectées, les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministre chargé de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »


Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 10

Article 10



Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




1° A Au troisième alinéa de l’article L. 211‑20, les mots : « reconnue d’utilité publique ou déclarée » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 214‑6‑1 ou mentionnée à l’article L. 214‑6‑5 » ;

Amdt COM‑174

1° A (nouveau)(Supprimé)

Amdt  196

1° A (Supprimé)







1° B Au premier alinéa du II de l’article L. 211‑25, les mots : « disposant d’un refuge » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 214‑6‑1 ou à l’article L. 214‑6‑5 » ;

Amdt COM‑174

1° B (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 211‑25, les mots : « disposant d’un refuge » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 214‑6‑1 ou à l’article L. 214‑6‑5 » ;

1° B (Supprimé)







1° L’article L. 212‑12‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑24 rect. bis

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)





1° Au premier alinéa de l’article L. 212‑12‑1, après les deux occurrences du mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « et détenteurs » ;

1° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « et détenteurs » ;

Amdt COM‑24 rect. bis

a) (Non modifié)








b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑24 rect. bis

b) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Par dérogation au premier alinéa, pour les carnivores domestiques mentionnés à la sous‑section 3 de la présente section 2, seules les coordonnées des détenteurs successifs sont enregistrées dans le fichier national. » ;

Amdt COM‑24 rect. bis

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les carnivores domestiques mentionnés à la sous‑section 3 de la présente section 2, seules les coordonnées des détenteurs successifs sont enregistrées dans le fichier national. » ;






 L’article L. 214‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article L. 214‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

1° L’article L. 214‑6 est complété par un V ainsi rédigé :


« V. ˗ On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant temporairement, sans transfert de propriété, à son domicile un chien ou un chat confié sous la responsabilité d’un refuge en attente de son adoption, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑6‑1. » ;

« V. – On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant temporairement, sans transfert de propriété, à son domicile un chien ou un chat confié sous la responsabilité d’un refuge en attente de son adoption, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑6‑1. » ;

« V. – On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant sans transfert de propriété à son domicile un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l’article L. 214‑6‑5, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑6‑6. » ;

Amdts COM‑171 rect., COM‑27 rect. bis



« V. – On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l’article L. 214‑6‑5, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑6‑6. » ;

« V. – On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l’article L. 214‑6‑5, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑6‑6. » ;





3° (Supprimé)

3° (Supprimé)





3° L’article L. 214‑6‑1 est complété par un V ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 214‑6‑3, sont insérés deux nouveaux articles L. 214‑6‑5 et L. 214‑6‑6 ainsi rédigés :

Amdt COM‑172

 bis (nouveau) Après l’article L. 214‑6‑3, sont insérés des articles L. 214‑6‑5 et L. 214‑6‑6 ainsi rédigés :

3° bis (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 214‑6‑3, sont insérés des articles L. 214‑6‑5 et L. 214‑6‑6 ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 214‑6‑3, sont insérés des articles L. 214‑6‑5 et L. 214‑6‑6 ainsi rédigés :


« V. ˗ Il appartient au refuge de s’assurer que les animaux accueillis dans des familles d’accueil sont détenus dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce et conformément aux dispositions sanitaires applicables. Le gestionnaire du refuge enregistre le nom et l’adresse de la famille d’accueil accueillant un chien ou un chat dans le fichier national d’identification mentionné à l’article L. 212‑12‑1. Le placement d’un animal en famille d’accueil ne peut être réalisé qu’à l’issue d’une évaluation physiologique et comportementale menée par le vétérinaire sanitaire du refuge attestant de l’absence de danger pour la famille d’accueil et pour l’animal. Tout au long du placement de l’animal en famille d’accueil, le gestionnaire du refuge met en œuvre des actions favorisant son adoption.

« V. – Il appartient au refuge de s’assurer que les animaux accueillis dans des familles d’accueil, au sens du V de l’article L. 214‑6, sont détenus dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce et conformément aux dispositions sanitaires applicables. Le gestionnaire du refuge enregistre le nom et l’adresse de la famille d’accueil accueillant un chien ou un chat dans le fichier national d’identification mentionné à l’article L. 212‑12‑1. Le placement d’un animal en famille d’accueil ne peut être réalisé qu’à l’issue d’une évaluation physiologique et comportementale menée par le vétérinaire sanitaire du refuge attestant de l’absence de danger pour la famille d’accueil et pour l’animal. Tout au long du placement de l’animal en famille d’accueil, le gestionnaire du refuge met en œuvre des actions favorisant son adoption.

Amdt  165

« Art. L. 214‑6‑5– I. – Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n’exerçant pas d’activité de gestion de refuge au sens de l’article L. 214‑6‑1 et ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil mentionnées à l’article L. 214‑6.

Amdt COM‑172

« Art. L. 214‑6‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214‑6‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214‑6‑5– I. – Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n’exerçant pas d’activité de gestion de refuge au sens de l’article L. 214‑6‑1 et ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil mentionnées à l’article L. 214‑6.

« Art. L. 214‑6‑5– I. – Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n’exerçant pas d’activité de gestion de refuge au sens de l’article L. 214‑6‑1 et ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil mentionnées à l’article L. 214‑6.





« Ces fondations ou associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211‑24 et L. 211‑25, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l’autorité administrative ou judiciaire.

Amdt  94 rect.

« Ces associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l’autorité administrative ou judiciaire.

« Ces associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l’autorité administrative ou judiciaire.

« Ces associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l’autorité administrative ou judiciaire.




« II. – Ne peuvent détenir, même temporairement, d’animaux de compagnie ou avoir recours au placement d’animaux en famille d’accueil en application de l’article L. 214‑6‑6 que les associations sans refuge :

Amdt COM‑172

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – Ne peuvent détenir, même temporairement, des animaux de compagnie ou avoir recours au placement d’animaux en famille d’accueil en application de l’article L. 214‑6‑6 que les associations sans refuge :

« II. – Ne peuvent détenir, même temporairement, des animaux de compagnie ou avoir recours au placement d’animaux en famille d’accueil en application de l’article L. 214‑6‑6 que les associations sans refuge :




« 1° Ayant fait l’objet d’une déclaration au représentant de l’État dans le département ;

Amdt COM‑172

« 1° (Non modifié)


« 1° Ayant fait l’objet d’une déclaration au représentant de l’État dans le département ;

« 1° Ayant fait l’objet d’une déclaration au représentant de l’État dans le département ;




« 2° Dont au moins l’un des membres du personnel remplit au moins l’une des conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 214‑6‑1 ;

Amdt COM‑172

« 2° Dont au moins l’un des membres du conseil d’administration ou du bureau remplit au moins l’une des conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 214‑6‑1 ;

Amdt  196


« 2° Dont au moins l’un des membres du conseil d’administration ou du bureau remplit au moins l’une des conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 214‑6‑1 ;

« 2° Dont au moins l’un des membres du conseil d’administration ou du bureau remplit au moins l’une des conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 214‑6‑1 ;




« 3° Ayant établi un règlement sanitaire.

Amdt COM‑172

« 3° (Non modifié)


« 3° Ayant établi un règlement sanitaire.

« 3° Ayant établi un règlement sanitaire.






« III. – La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II est tenue et actualisée par l’autorité administrative compétente en matière sanitaire, et tenue à la disposition du public.

Amdt COM‑172

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II est tenue et actualisée par l’autorité administrative compétente en matière sanitaire, et mise à la disposition du public.

« III. – La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II est tenue et actualisée par l’autorité administrative compétente en matière sanitaire, et mise à la disposition du public.






« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Amdt COM‑172

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Supprimé)





« Les conditions de détention des animaux et de formation des familles d’accueil sont prévues par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 214‑6‑6. – Tout refuge au sens de l’article L. 214‑6‑1 ou association sans refuge au sens de l’article L. 214‑6‑5 ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil au sens du V l’article L. 214‑6 :

Amdt COM‑173

« Art. L. 214‑6‑6. – Tout refuge au sens de l’article L. 214‑6‑1 ou association sans refuge au sens de l’article L. 214‑6‑5 ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil au sens du V de l’article L. 214‑6 :

« Art. L. 214‑6‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214‑6‑6. – Tout refuge au sens de l’article L. 214‑6‑1 ou toute association sans refuge au sens de l’article L. 214‑6‑5 ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil au sens du V de l’article L. 214‑6 :

« Art. L. 214‑6‑6. – Tout refuge au sens de l’article L. 214‑6‑1 ou toute association sans refuge au sens de l’article L. 214‑6‑5 ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil au sens du V de l’article L. 214‑6 :






« 1° Établit et conserve un contrat d’accueil d’animal de compagnie signé par la famille d’accueil et l’association, comprenant les informations essentielles prévues par décret ;

Amdt COM‑173

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Établit et conserve un contrat d’accueil de l’animal de compagnie signé par la famille d’accueil et l’association, comprenant les informations essentielles prévues par décret ;

« 1° Etablit et conserve un contrat d’accueil de l’animal de compagnie signé par la famille d’accueil et l’association, comprenant les informations essentielles prévues par décret ;






« 2° Remet à la famille d’accueil un document d’information tel que mentionné au 2° du I de l’article L. 214‑8 ;

Amdt COM‑173

« 2° (Non modifié)

« 2° Remet à la famille d’accueil le document d’information mentionné au 2° du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° Remet à la famille d’accueil le document d’information mentionné au 2° du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° Remet à la famille d’accueil le document d’information mentionné au 2° du I de l’article L. 214‑8 ;






« 3° Transmet à la famille d’accueil et conserve un certificat vétérinaire tel que mentionné au 3° du même I ;

Amdt COM‑173

« 3° (Non modifié)

« 3° Transmet à la famille d’accueil et conserve un certificat vétérinaire, établi dans un délai maximal de sept jours à compter de la remise de l’animal ;

« 3° Transmet à la famille d’accueil et conserve un certificat vétérinaire, établi dans un délai de sept jours à compter de la remise de l’animal ;

« 3° Transmet à la famille d’accueil et conserve un certificat vétérinaire, établi dans un délai de sept jours à compter de la remise de l’animal ;






« 4° Tient un registre des animaux confiés à des familles d’accueil, tenu à la disposition de l’autorité administrative à sa demande. Les informations relatives à la famille d’accueil sont enregistrées au fichier national mentionné à l’article L. 212‑12‑1 ;

Amdt COM‑173

« 4° (Non modifié)

« 4° Tient un registre des animaux confiés à des familles d’accueil, tenu à la disposition de l’autorité administrative à sa demande. Les informations relatives à la famille d’accueil sont enregistrées au fichier national mentionné à l’article L. 212‑2 ;

« 4° Tient un registre des animaux confiés à des familles d’accueil, tenu à la disposition de l’autorité administrative à sa demande. Les informations relatives à la famille d’accueil sont enregistrées au fichier national mentionné à l’article L. 212‑2 ;

« 4° Tient un registre des animaux confiés à des familles d’accueil, tenu à la disposition de l’autorité administrative à sa demande. Les informations relatives à la famille d’accueil sont enregistrées au fichier national mentionné à l’article L. 212‑2 ;






« 5° Poursuit les démarches relatives à l’adoption de l’animal, lorsque le placement en famille d’accueil ne revêt pas un caractère définitif aux termes du contrat d’accueil mentionné au 1°.

Amdt COM‑173

« 5° Poursuit les démarches relatives à l’adoption de l’animal, lorsque le placement en famille d’accueil ne revêt pas un caractère définitif aux termes du contrat d’accueil mentionné au 1° du présent article.

« 5° (Non modifié)

« 5° Poursuit les démarches relatives à l’adoption de l’animal, lorsque le placement en famille d’accueil ne revêt pas un caractère définitif aux termes du contrat d’accueil mentionné au 1° du présent article.

« 5° Poursuit les démarches relatives à l’adoption de l’animal, lorsque le placement en famille d’accueil ne revêt pas un caractère définitif aux termes du contrat d’accueil mentionné au 1° du présent article.






« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Amdt COM‑173

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;


« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »




4° Après le 2° de l’article L. 215‑10, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt COM‑35 rect. bis

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)





« 3° Le fait de ne pas respecter les obligations prévues au V de l’article L. 214‑6‑1. »

Amdt  CE151

« 3° (Alinéa sans modification) »










Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

(Supprimé)







I. – Après le 3° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)








« 3° bis les interventions médicales et chirurgicales effectuées dans l’exercice de la profession de vétérinaire tel que défini au titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’elles sont réalisées pour un refuge au sens du II de l’article L. 214‑6 du même code ; ».

« 3° bis les interventions médicales et chirurgicales effectuées dans l’exercice de la profession de vétérinaire tel que défini au titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’elles sont réalisées pour un refuge au sens du II de l’article L. 214‑6 du même code ou pour une fondation reconnue d’utilité publique ou une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se conforment aux règles de prise en charge des animaux ; ».

Amdts  156 rect.,  95 rect. bis








II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci‑dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑189

II. – La perte éventuelle de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.









Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

Article 11

Article 11






Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût pour les collectivités territoriales d’une obligation de capture et de stérilisation des chats errants et du coût pour l’État de la mise en place d’une campagne nationale de stérilisation obligatoire à destination de tous les chats, errants et domestiques.

Amdts  25 rect. bis,  58

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un diagnostic chiffré sur la question des chats errants. Le rapport évalue le coût de la capture et de la stérilisation des chats errants. Il formule des recommandations pérennes et opérationnelles pour répondre à cette problématique. Le rapport précise le champ d’application des mesures prévues, qui peuvent le cas échéant concerner également les chats domestiques. Il précise la mise en œuvre territoriale des recommandations formulées et indique les territoires prioritaires. Le rapport présente les modalités de financement par les collectivités territoriales et l’État de ce dispositif. Il étudie en particulier la pertinence d’assurer ce financement par le biais d’un fonds de concours ou d’un fonds de dotation. Il est établi en lien avec l’observatoire de la protection des animaux de compagnie.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un diagnostic chiffré sur la question des chats errants. Le rapport évalue le coût de la capture et de la stérilisation des chats errants. Il formule des recommandations pérennes et opérationnelles pour répondre à cette problématique. Le rapport précise le champ d’application des mesures prévues, qui peuvent le cas échéant concerner également les chats domestiques. Il précise la mise en œuvre territoriale des recommandations formulées et indique les territoires prioritaires. Le rapport présente les modalités de financement de ce dispositif par les collectivités territoriales et l’État. Il étudie en particulier la pertinence d’assurer ce financement par le biais d’un fonds de concours ou d’un fonds de dotation. Il est établi en lien avec l’observatoire de la protection des animaux de compagnie.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un diagnostic chiffré sur la question des chats errants. Le rapport évalue le coût de la capture et de la stérilisation des chats errants. Il formule des recommandations pérennes et opérationnelles pour répondre à cette problématique. Le rapport précise le champ d’application des mesures prévues, qui peuvent le cas échéant concerner également les chats domestiques. Il précise la mise en œuvre territoriale des recommandations formulées et indique les territoires prioritaires. Le rapport présente les modalités de financement de ce dispositif par les collectivités territoriales et l’État. Il étudie en particulier la pertinence d’assurer ce financement par le biais d’un fonds de concours ou d’un fonds de dotation. Il est établi en lien avec l’observatoire de la protection des animaux de compagnie.


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 12

Article 12




I. – L’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – L’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder » sont remplacés par les mots : « procède à son initiative, par arrêté, ».

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder » sont remplacés par les mots : « procède, par arrêté, le cas échéant à l’initiative de l’intercommunalité. »

Amdt  CE168

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder » sont remplacés par les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre procède » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, » sont remplacés par les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut » ;

Amdt COM‑201 rect.

1° (Supprimé)

Amdts  197,  41 rect. ter,  138 rect. bis

1° (Supprimé)






 (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou de ladite association » sont remplacés par les mots : « , de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre précité ou d’une association de protection des animaux ».

 À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « ou de ladite association » sont remplacés par les mots : « , de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre précité ou d’une association de protection des animaux » ;

2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de ladite association » sont remplacés par les mots : « d’une association de protection des animaux » ;

Amdts  197,  41 rect. ter,  138 rect. bis

2° (Supprimé)








2° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  197,  41 rect. ter,  138 rect. bis

2° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, conformément à l’article L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, mettre les moyens nécessaires à disposition des maires pour l’exercice de ce pouvoir de police. » ;

Amdts  197,  41 rect. ter,  138 rect. bis

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, en application de l’article L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, mettre les moyens nécessaires à disposition des maires pour l’exercice de ce pouvoir de police. » ;

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, en application de l’article L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, mettre les moyens nécessaires à disposition des maires pour l’exercice de ce pouvoir de police. » ;

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, en application de l’article L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, mettre les moyens nécessaires à disposition des maires pour l’exercice de ce pouvoir de police. » ;






2° ter (nouveau)Au deuxième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du présent article » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du présent article » ;

2° A la fin du deuxième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du présent article » ;




 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑39 rect. bis

 (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Pour l’application du présent article, le nourrissage de ces populations est autorisé sur leurs lieux de capture. »

Amdt COM‑39 rect. bis

(Alinéa sans modification)


« Pour l’application du présent article, le nourrissage de ces populations est autorisé sur les lieux de leur capture. »

« Pour l’application du présent article, le nourrissage de ces populations est autorisé sur les lieux de leur capture. »





bis (nouveau). – La onzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑2, la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑5 et la onzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑10 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

Amdt  198

bis. – (Alinéa sans modification)

II. – La onzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑2, la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑5 et la onzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑10 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigées :

II. – La onzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑2, la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑5 et la onzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑10 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigées :





«

L. 211-27

Résultant de la loi n°                du               visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes»

Amdt  198


«L. 211-27Résultant de la loi n° du visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes»


«L. 211-27Résultant de la loi n°           du           visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes»


«
L. 211-27

Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
».




II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Amdts  501,  318(s/amdt)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaires peuvent articuler leurs actions dans le cadre de conventions de gestion des populations de chats errants.

III– À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaires peuvent articuler leurs actions dans le cadre de conventions de gestion des populations de chats errants.

III. – A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaires peuvent articuler leurs actions dans le cadre de conventions de gestion des populations de chats errants.






La convention est signée par le représentant de l’État dans la région et les présidents ou maires des collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale volontaires, afin d’améliorer la gestion et la prise en charge des populations de chats errants ou en divagation et d’articuler les compétences et moyens de chaque signataire dans cet objectif.

La convention est signée par le représentant de l’État dans la région et les maires ou les présidents des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale volontaires, afin d’améliorer la gestion et la prise en charge des populations de chats errants ou en divagation et d’articuler les compétences et moyens de chaque signataire dans cet objectif.

La convention est signée par le représentant de l’État dans la région et les maires ou les présidents des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale volontaires, afin d’améliorer la gestion et la prise en charge des populations de chats errants ou en divagation et d’articuler les compétences et moyens de chaque signataire dans cet objectif.








La convention fixe des objectifs en matière de gestion et de suivi des populations de chats errants, au regard notamment des missions prévues à l’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime. La convention contient des engagements respectifs de chacune des parties. Ces engagements peuvent être de nature opérationnelle, organisationnelle ou – lorsque ces derniers sont financés par une loi de finances promulguée, un budget déjà approuvé ou un dispositif de financement existant de nature financière.

La convention fixe des objectifs en matière de gestion et de suivi des populations de chats errants, au regard notamment des missions prévues à l’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime. La convention contient des engagements respectifs de chacune des parties. Ces engagements peuvent être de nature opérationnelle, organisationnelle ou, lorsqu’ils sont financés par une loi de finances, un budget déjà approuvé ou un dispositif de financement existant, de nature financière.

La convention fixe des objectifs en matière de gestion et de suivi des populations de chats errants, au regard notamment des missions prévues à l’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime. La convention contient des engagements respectifs de chacune des parties. Ces engagements peuvent être de nature opérationnelle, organisationnelle ou, lorsqu’ils sont financés par une loi de finances, un budget déjà approuvé ou un dispositif de financement existant, de nature financière.








Les conventions signées en application du présent II ne peuvent excéder une durée de trois ans.

Les conventions signées en application du présent III ne peuvent excéder une durée de trois ans.

Les conventions signées en application du présent III ne peuvent excéder une durée de trois ans.








À l’issue de la période d’expérimentation prévue au premier alinéa du présent II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation faisant état de la mise en œuvre des conventions. »

À l’issue de la période d’expérimentation prévue au premier alinéa du présent III, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation faisant état de la mise en œuvre des conventions.

A l’issue de la période d’expérimentation prévue au premier alinéa du présent III, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation faisant état de la mise en œuvre des conventions.






Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

(Non modifié)

Article 13

Article 13





L’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


L’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présente l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien‑être animal et de préservation de la biodiversité. »

Amdt COM‑191

(Alinéa sans modification)


« Dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présente l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien‑être animal et de préservation de la biodiversité. »

« Dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présente l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien‑être animal et de préservation de la biodiversité. »


Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  402








L’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime est complété par un inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Le vétérinaire sanitaire peut informer, sans délai, l’autorité administrative compétente de tout défaut d’identification constaté. »

Amdt  CE169









Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑40 rect. bis

Article 4 ter

(Supprimé)

Article 4 ter

(Suppression maintenue)





L’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« VI. – La vente d’une femelle gestante est interdite sans le consentement préalable de l’acheteur. »

Amdt  CE198

« VI. – La vente d’une femelle gestante est interdite sans l’information préalable de l’acheteur sur l’état de l’animal. »

Amdt  394









Article 4 quater (nouveau)

Amdts  17,  194,  415

Article 4 quater

Article 4 quater

Article 4 quater

Article 14

Article 14




Après l’article L. 214‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :

Au début du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 413‑1 A ainsi rédigé :

Amdt COM‑175

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Au début du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 413‑1 A ainsi rédigé :

Au début du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 413‑1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 214‑2‑1. – I. – Seuls les animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la transition écologique peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément par des personnes physiques ou morales.

« Art. L. 413‑1 A– I. – Parmi les animaux d’espèces non domestiques, seules les espèces, races et variétés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre délevages d’agrément.

Amdts COM‑175, COM‑176

« Art. L. 413‑1 A– I. – Parmi les animaux d’espèces non domestiques, seules les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement peuvent être détenues comme animaux de compagnie ou dans le cadre d’élevages d’agrément.

Amdt  199

« Art. L. 413‑1 A– I. – Parmi les animaux d’espèces non domestiques, seuls les animaux relevant despèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d’élevages d’agrément.

« Art. L. 413‑1 A– I. – Parmi les animaux d’espèces non domestiques, seuls les animaux relevant d’espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d’élevages d’agrément.

« Art. L. 413‑1 A– I. – Parmi les animaux d’espèces non domestiques, seuls les animaux relevant d’espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d’élevages d’agrément.



« II. – Cette liste peut être modifiée par le ministre chargé de la transition écologique en tenant compte des critères suivants :

« II. – La liste mentionnée au I est établie et révisée tous les trois ans au moins après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l’environnement, et après avis d’un comité spécialisé placé auprès du ministre chargé de l’environnement.

Amdt COM‑177

« II. – La liste mentionnée au I est établie et révisée tous les ans après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l’environnement, et après avis d’un comité spécialisé placé auprès du ministre chargé de l’environnement.

Amdt  65

« II. – La liste mentionnée au I est établie et révisée tous les trois ans après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l’environnement. Cette enquête se fonde sur des données scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité.

« II. – La liste mentionnée au I est établie et révisée tous les trois ans, après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l’environnement. Cette enquête se fonde sur des données scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité.

« II. – La liste mentionnée au I est établie et révisée tous les trois ans, après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l’environnement. Cette enquête se fonde sur des données scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité.




« La composition du comité prévu au premier alinéa du présent II est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement et assure la représentation :

Amdt COM‑177

(Alinéa sans modification)







« 1° Les animaux de l’espèce concernée doivent être détenus dans des installations et des équipements conçus pour répondre à leurs besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques ;

« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative aux animaux non domestiques ;

Amdt COM‑177

« 1° (Non modifié)







« 2° La mesure dans laquelle les animaux de l’espèce concernée sont de nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l’homme ;

« 2° De vétérinaires qualifiés en matière de faune sauvage ;

Amdt COM‑177

« 2° (Non modifié)







« 3° L’existence ou non d’indications claires que, lorsque des spécimens en captivité s’échappent dans la nature, l’espèce pourrait s’y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;

« 3° De représentants d’associations de protection des animaux ;

Amdt COM‑177

« 3° (Non modifié)







« 4° La disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l’espèce.

« 4° De représentants d’associations de détenteurs d’animaux non domestiques ;

Amdt COM‑177

« 4° (Non modifié)








« 5° De représentants de professionnels de l’élevage d’animaux non domestiques ;

Amdt COM‑177

« 5° (Non modifié)








« 6° De représentants de l’État ;

Amdt COM‑177

« 6° (Non modifié)








« 7° De représentants du conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

Amdt COM‑177

« 7° (Supprimé)








« 8° De représentants des élus locaux.

Amdt COM‑177

« 8° (Supprimé)







« En cas de données ou d’informations contradictoires concernant la capacité de l’espèce concernée à être détenue, il est considéré qu’un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.

« L’enquête approfondie mentionnée au premier alinéa du présent II détermine l’opportunité d’inscrire à la liste mentionnée au I ou d’en retirer une ou plusieurs espèces, races et variétés, en prenant en compte les critères suivants :

Amdt COM‑177

« L’enquête approfondie mentionnée au premier alinéa du présent II détermine l’opportunité d’inscrire à la liste mentionnée au I, ou d’en retirer, une ou plusieurs espèces en prenant en compte les critères suivants :

Amdt  199








« a) L’impact de la détention sur l’espèce, race ou variété ;

Amdt COM‑177

« a) L’impact de la détention sur l’espèce, qui ne doit pas altérer ses besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques ;

Amdts  199,  65








« b) Le degré d’agressivité ou de dangerosité de l’espèce, race ou variété, ainsi que le risque sanitaire, incluant le risque de zoonose, pour les humains et la faune ;

Amdt COM‑177

« b) Le degré d’agressivité ou de dangerosité de l’espèce ainsi que le risque sanitaire, incluant le risque de zoonose, pour les humains et la faune ;

Amdt  199








« c) Le risque écologique encouru si l’animal est relâché ou s’échappe dans le milieu naturel et s’y maintient.

Amdt COM‑177

« c) (Non modifié)








« L’enquête approfondie se fonde sur des données scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité.

Amdt COM‑177








« III. – Lors de l’évaluation des critères énumérés au II, le ministre chargé de la transition écologique se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Il modifie la liste seulement s’il s’avère, sur la base de l’enquête, que la détention de spécimens de l’espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien‑être animal, de la santé et de la vie des personnes humaines et des animaux ou de l’environnement contre une menace écologique.

« III. – Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l’étude de l’inscription d’une espèce, race ou variété d’animal non domestique à la liste mentionnée au I, ou du retrait d’une espèce, race ou variété d’animal non domestique de cette même liste.

Amdt COM‑177

« III. – Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l’étude de l’inscription d’une espèce d’animal non domestique à la liste mentionnée au I, ou du retrait d’une espèce d’animal non domestique de cette même liste.

Amdt  199

« III. – Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l’étude de l’inscription d’une espèce d’animal non domestique à la liste mentionnée au I, ou le retrait d’une espèce d’animal non domestique de cette même liste.

« III. – Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l’étude de l’inscription d’une espèce d’animal non domestique à la liste mentionnée au I ou le retrait d’une espèce d’animal non domestique de cette même liste.

« III. – Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l’étude de l’inscription d’une espèce d’animal non domestique à la liste mentionnée au I ou le retrait d’une espèce d’animal non domestique de cette même liste.




« La demande fait l’objet d’une réponse motivée du ministre chargé de l’environnement au regard des critères prévus au II, dans un délai n’excédant pas douze mois. La réponse peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

Amdt COM‑177

(Alinéa sans modification)

« La demande fait l’objet d’une réponse motivée du ministre chargé de l’environnement au plus tard six mois avant la révision de la liste en application du II. La réponse peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

« La demande fait l’objet d’une réponse motivée du ministre chargé de l’environnement au plus tard six mois avant la révision de la liste en application du II. La réponse peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

« La demande fait l’objet d’une réponse motivée du ministre chargé de l’environnement au plus tard six mois avant la révision de la liste en application du II. La réponse peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.




« Toute personne ayant présenté une demande en application du premier alinéa du présent III peut solliciter une dérogation au I du présent article, accordée par le représentant de l’État dans le département au regard des critères mentionnés au II.

Amdt COM‑177

(Alinéa sans modification)

« Toute personne ayant présenté une demande en application du premier alinéa du présent III peut solliciter une dérogation au I du présent article, accordée par le représentant de l’État dans le département.

« Toute personne ayant présenté une demande en application du premier alinéa du présent III peut solliciter une dérogation au I, accordée par le représentant de l’État dans le département.

« Toute personne ayant présenté une demande en application du premier alinéa du présent III peut solliciter une dérogation au I, accordée par le représentant de l’État dans le département.



« IV. – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, détient, pour des fins autres que la production ou l’élevage d’agrément, un ou plusieurs animaux des espèces qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au I doit pouvoir prouver qu’il détenait ce ou ces animaux avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi.

« IV. – Par dérogation au I, la détention d’un animal d’une espèce, race ou variété ne figurant pas sur la liste mentionnée au même I est autorisée si son propriétaire démontre qu’il a acquis l’animal avant la promulgation de la loi      du visant à renforcer les liens entre humains et animaux. »

Amdt COM‑178

« IV. – Par dérogation au I, la détention d’un animal d’une espèce ne figurant pas sur la liste mentionnée au même I est autorisée si son propriétaire démontre qu’il a acquis l’animal avant la promulgation de la loi   du visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

Amdt  199

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Par dérogation au I, la détention d’un animal d’une espèce ne figurant pas sur la liste mentionnée au même I est autorisée si son propriétaire démontre qu’il a acquis l’animal avant la promulgation de la loi   du visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

« IV. – Par dérogation au I, la détention d’un animal d’une espèce ne figurant pas sur la liste mentionnée au même I est autorisée si son propriétaire démontre qu’il a acquis l’animal avant la promulgation de la loi  2021‑1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.





« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, ainsi que la notion d’élevage d’agrément au sens du I. »

Amdt  200

« V. – (Non modifié) »

« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, ainsi que la notion d’élevage d’agrément au sens du I. »

« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, ainsi que la notion d’élevage d’agrément au sens du I. »



« V – Dans les établissements d’élevage, autres que les élevages d’agrément, d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location et de transit mentionnés à l’article L. 413‑2 du code de l’environnement, la détention d’animaux appartenant aux espèces ou groupes d’espèces non domestiques ne figurant pas sur la liste mentionnée au I du présent article est soumise à autorisation préalable en application de l’article L. 412‑1 du code de l’environnement.

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑179, COM‑49 rect. bis









Article 4 quinquies A (nouveau)

Article 4 quinquies A

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdt  172








Au I de l’article L. 413‑6 du code de l’environnement, les mots : « figurant sur les listes établies en application des articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 412‑1 » sont supprimés.

Amdt COM‑37 rect. ter








Article 4 quinquies (nouveau)

Amdt  131

Article 4 quinquies

Article 4 quinquies

Article 4 quinquies

Article 15

Article 15




I. – Au premier alinéa de l’article L. 214‑7 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « les », sont insérés les mots : « animaleries ainsi que dans les ».

L’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt COM‑180

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – L’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – L’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑180

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Non modifié)

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;




2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑180

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :




« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d’animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle.

Amdt COM‑180

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d’animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle.

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d’animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle.




« Afin d’assurer la cohérence des règles prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent I avec l’état des connaissances scientifiques relatives aux animaux, et au regard de leur application constatée au sein des établissements de vente d’animaux de compagnie au cours des trois années précédentes, le ministre chargé de l’agriculture conduit une enquête se prononçant sur l’opportunité de prendre un nouvel arrêté en application du même deuxième alinéa, dans un délai maximal de trois ans après la prise du dernier arrêté.

Amdt COM‑180

(Alinéa sans modification)








« II. – En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d’animaux de compagnie mentionnés au premier alinéa du I peuvent proposer à la cession des animaux de compagnie appartenant à ces fondations ou associations, issus d’abandons ou dont les anciens propriétaires n’avaient pas été identifiés.

Amdt COM‑180

« II. – En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d’animaux de compagnie mentionnés au premier alinéa du I peuvent proposer à la cession des animaux de compagnie appartenant à ces fondations ou associations.

Amdt  201

« II. – La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I.

« II. – La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I.

« II. – La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I.




« Les modalité de ces cessions, les conditions régissant la détention des animaux par l’établissement mentionné au premier alinéa du présent II, et les conditions devant être remplies par les acquéreurs de ces animaux sont prévues par une convention entre ledit établissement et la fondation ou association mentionnée au même premier alinéa, dans un cadre fixé par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Amdt COM‑180

« Les modalités de ces cessions, les conditions régissant la détention des animaux par l’établissement mentionné au premier alinéa du présent II, et les conditions devant être remplies par les acquéreurs de ces animaux sont prévues par une convention entre ledit établissement et la fondation ou association mentionnée au même premier alinéa, dans un cadre fixé par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

« En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d’animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d’abandons ou dont les anciens propriétaires n’avaient pas été identifiés. Ces présentations s’effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations. »

« En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d’animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d’abandons ou dont les anciens propriétaires n’ont pas été identifiés. Ces présentations s’effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations. »

« En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d’animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d’abandons ou dont les anciens propriétaires n’ont pas été identifiés. Ces présentations s’effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations. »



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

« Les dispositions de l’article L. 214‑8 s’appliquent aux cessions réalisées en application du présent II.

Amdt COM‑180

(Alinéa supprimé)

Amdt  201

II (nouveau). – Le premier alinéa du II de l’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – Le premier alinéa du II de l’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – Le premier alinéa du II de l’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur le 1er janvier 2024.




Article 4 sexies A (nouveau)

Article 4 sexies A (nouveau)

Article 4 sexies A

(Non modifié)

Article 16

Article 16





L’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :


L’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

L’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :




« La présentation en animaleries d’animaux visibles d’une voie ouverte à la circulation publique est interdite. »

Amdt COM‑63 rect. bis

« III. – La présentation en animaleries d’animaux visibles d’une voie ouverte à la circulation publique est interdite. »

Amdt  202


« III. – La présentation en animaleries d’animaux visibles d’une voie ouverte à la circulation publique est interdite. »

« III. – La présentation en animaleries d’animaux visibles d’une voie ouverte à la circulation publique est interdite. »




Article 4 sexies B (nouveau)

Article 4 sexies B (nouveau)

Article 4 sexies B

Article 17

Article 17





I. – L’article L. 206‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Après le I de l’article L. 206‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Amdt  203

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le I de l’article L. 206‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article L. 206‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un I bis ainsi rédigé :





« I bis. – Lorsqu’est constaté un manquement répété aux règles d’identification et aux conditions sanitaires prévues pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques aux articles L. 236‑1 à L. 236‑8, l’autorité administrative ordonne la suspension de l’activité en cause pour une durée qui ne peut être inférieure à deux mois. »

Amdt  203

« I bis. – Lorsqu’est constaté un manquement répété aux règles d’identification et aux conditions sanitaires prévues pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques aux articles L. 236‑1 à L. 236‑8, l’autorité administrative ordonne la suspension de l’activité en cause pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

« I bis. – Lorsqu’est constaté un manquement répété aux règles d’identification et aux conditions sanitaires prévues aux articles L. 236‑1 à L. 236‑8 pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques, l’autorité administrative ordonne la suspension de l’activité en cause, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

« I bis. – Lorsqu’est constaté un manquement répété aux règles d’identification et aux conditions sanitaires prévues aux articles L. 236‑1 à L. 236‑8 pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques, l’autorité administrative ordonne la suspension de l’activité en cause, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »




 Au I, les mots : « peut ordonner la suspension de » sont remplacés par le mot : « suspend » ;

 (Alinéa supprimé)

Amdt  203








 Au II, les mots : « peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer » sont remplacés par les mots : « suspend, dans les mêmes conditions, » ;

 (Alinéa supprimé)

Amdt  203








 Au même II, après le mot : « définitivement », il est inséré le signe : « , ».

 (Alinéa supprimé)

Amdt  203









bis (nouveau). – L’article L. 236‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt  204 rect.

bis. – (Non modifié)

II. – L’article L. 236‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – L’article L. 236‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :





1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  204 rect.


1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Tout chien importé ou introduit sur le territoire national ne peut entrer que s’il dispose d’au moins une dent d’adulte. » ;

Amdt  204 rect.


« Tout chien importé ou introduit sur le territoire national ne peut entrer que s’il dispose d’au moins une dent d’adulte. » ;

« Tout chien importé ou introduit sur le territoire national ne peut entrer que s’il dispose d’au moins une dent d’adulte. » ;





2° Au second alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».

Amdt  204 rect.


2° Au second alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».

2° Au second alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».




II. – L’article L. 236‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

III. – Le second alinéa de l’article L. 236‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III. – Le second alinéa de l’article L. 236‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




1° Au deuxième alinéa, les mots : « grave ou répétée » sont supprimés ;

 Au second alinéa, les mots : « grave ou répétée » sont supprimés ;


 Les mots : « grave ou répétée » sont supprimés ;

1° Les mots : « grave ou répétée » sont supprimés ;




2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais occasionnés par ces contrôles sont mis à la charge de la personne ayant méconnu les dispositions de l’article L. 236‑1 du présent code ou de ses complices. »

2° Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais occasionnés par ces contrôles sont mis à la charge de la personne ayant méconnu les dispositions du même article L. 236‑1 ou de ses complices. »


2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les frais occasionnés par ces contrôles sont mis à la charge de la personne ayant méconnu les dispositions du même article L. 236‑1 ou de ses complices. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les frais occasionnés par ces contrôles sont mis à la charge de la personne ayant méconnu les dispositions du même article L. 236‑1 ou de ses complices. »




III. – L’article L. 215‑10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)







1° Au premier alinéa, le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 30 000 » ;

1° Au premier alinéa, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

1° (Non modifié)

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 215‑10 du code rural et de la pêche maritime, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 215‑10 du code rural et de la pêche maritime, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».






2° Au deuxième alinéa, après la référence : « l’article L. 206‑2 » sont insérés les mots : « ou pour tout complice ».

Amdt COM‑192

2° Le 1° est complété par les mots : « ou pour tout complice ».

2° (Supprimé)






Article 4 sexies (nouveau)

Amdt  462

Article 4 sexies

Article 4 sexies

Article 4 sexies

Article 18

Article 18







Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



L’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par des VII à X ainsi rédigés :

Amdt  205 rect. bis

1° L’article L. 214‑8 est complété par des VI à VIII ainsi rédigés :

1° L’article L. 214‑8 est complété par des VI à VIII ainsi rédigés :

1° L’article L. 214‑8 est complété par des VI à VIII ainsi rédigés :



« VII. – Seules peuvent proposer la cession, sur un site internet, d’animaux de compagnie les personnes exerçant les activités prévues aux articles L. 214‑6‑1 à L. 214‑6‑3. »

« VII. – Seules peuvent proposer la cession, sur un site internet, d’animaux de compagnie les personnes exerçant les activités prévues aux articles L. 214‑6‑1 à L. 214‑6‑3.

« VII. – La mise en ligne d’annonces de cessions, à titre onéreux ou gratuit, d’animaux de compagnie est interdite.

Amdt  205 rect. bis

« VI– L’offre de cession en ligne d’animaux de compagnie est interdite.

« VI. – L’offre de cession en ligne d’animaux de compagnie est interdite.

« VI. – L’offre de cession en ligne d’animaux de compagnie est interdite.





« Par dérogation au premier alinéa du présent VII, seules sont autorisées à publier des annonces en ligne de vente d’animaux, le cas échéant pour le compte d’un tiers, les personnes morales titulaires de l’agrément prévu au VIII.

Amdt  205 rect. bis

« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d’animaux de compagnie est autorisée sous réserve :

« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d’animaux de compagnie est autorisée sous réserve :

« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d’animaux de compagnie est autorisée sous réserve :






« 1° Qu’elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l’article L. 214‑8‑2 ;

« 1° Qu’elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l’article L. 214‑8‑2 ;

« 1° Qu’elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l’article L. 214‑8‑2 ;






« 2° Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d’information du détenteur relatif à l’acte d’acquisition d’un animal.

« 2° Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d’information du détenteur relatif à l’acte d’acquisition d’un animal.

« 2° Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d’information du détenteur relatif à l’acte d’acquisition d’un animal.






« Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret.

« Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret.

« Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret.






« La cession en ligne à titre onéreux d’animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3.

« La cession en ligne à titre onéreux d’animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3.

« La cession en ligne à titre onéreux d’animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3.






« VII. – L’expédition d’animaux vertébrés vivants par voie postale est interdite.

« VII. – L’expédition par voie postale d’animaux vertébrés vivants est interdite.

« VII. – L’expédition par voie postale d’animaux vertébrés vivants est interdite.





« VIII. – L’agrément pouvant bénéficier aux personnes morales mentionnées au VII est délivré par le ministre chargé de l’agriculture. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n’est pas cessible.

Amdt  205 rect. bis

« VIII. – La mention “satisfait ou remboursé” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite. » ;

« VIII. – La mention “satisfait ou remboursé” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite. » ;

« VIII. – La mention “ satisfait ou remboursé ” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite. » ;








 (nouveau) La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 214‑8‑2 ainsi rédigé :

 La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 214‑8‑2 ainsi rédigé :

 La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 214‑8‑2 ainsi rédigé :








« Art. L. 214‑8‑2. – Tout service de communication au public ou annonceur autorisant la diffusion d’offres de cession des carnivores domestiques sur son service impose à l’auteur de l’offre de renseigner les informations prévues à l’article L. 214‑8‑1 et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national mentionné à l’article L. 212‑2 et de labelliser chaque annonce. » ;

« Art. L. 214‑8‑2. – Tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d’offres de cession de carnivores domestiques sur son service impose à l’auteur de l’offre de renseigner les informations prévues à l’article L. 214‑8‑1 et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national mentionné à l’article L. 212‑2 et de labelliser chaque annonce. » ;

« Art. L. 214‑8‑2. – Tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d’offres de cession de carnivores domestiques sur son service impose à l’auteur de l’offre de renseigner les informations prévues à l’article L. 214‑8‑1 et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national mentionné à l’article L. 212‑2 et de labelliser chaque annonce. » ;








 (nouveau) Le chapitre V est complété par un article L. 215‑14 ainsi rétabli :

 Le chapitre V est complété par un article L. 215‑15 ainsi rédigé :

3° Le chapitre V est complété par un article L. 215‑15 ainsi rédigé :








« Art. L. 215‑14. – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait de ne pas mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l’article L. 214‑8‑2. »

« Art. L. 215‑15– Est puni de 7 500 euros d’amende le fait de ne pas mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l’article L. 214‑8‑2. »

« Art. L. 215‑15– Est puni de 7 500 euros d’amende le fait de ne pas mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l’article L. 214‑8‑2. »







« Il garantit le respect par l’opérateur d’un cahier des charges prévoyant notamment que :

Amdt  205 rect. bis









« 1° L’offre présentée en ligne par le titulaire de l’agrément figure dans une rubrique spécifique dédiée à la publication d’offres de cession d’animaux ;

Amdt  205 rect. bis









« 2° Les modalités de présentation de l’offre sont conformes aux obligations prévues à l’article L. 214‑8‑1 ;

Amdt  205 rect. bis









« 3° Le titulaire de l’agrément met en œuvre un système de contrôle préalable suffisant afin de contrôler la validité des informations de l’offre de cession ;

Amdt  205 rect. bis









« 4° Le titulaire de l’agrément diffuse des messages de sensibilisation et d’information à l’utilisateur sur l’acte d’acquisition d’un animal.

Amdt  205 rect. bis









« Tout refus d’agrément ou de renouvellement est motivé. L’agrément ou son renouvellement ne peut être refusé que pour un motif tiré de l’incapacité technique du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à ses capacités à assurer suffisamment d’opérations de vérification en amont de la fiabilité des informations remplies dans l’offre de cession.

Amdt  205 rect. bis









« Si l’opérateur ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément, ou s’il n’en a pas fait usage dans un délai de douze mois ou lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, le ministère chargé de l’agriculture peut abroger d’office cet agrément.

Amdt  205 rect. bis









« Le ministère chargé de l’agriculture établit et tient à jour la liste des opérateurs titulaires de l’agrément prévu au présent VIII. Cette liste est publiée au Journal officiel.

Amdt  205 rect. bis









« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de délivrance des agréments, le contenu du cahier des charges à respecter, les modalités de lutte contre la fraude que les opérateurs déploient et les modalités de contrôle par l’administration des opérateurs titulaires de l’agrément.

Amdt  205 rect. bis








« L’expédition d’animaux via des systèmes d’envoi de colis postaux est interdite.

Amdts COM‑101 rect. ter, COM‑224(s/amdt)

« IX. – L’expédition d’animaux vertébrés vivants par voie postale est interdite.

Amdts  102 rect. ter,  173








« La mention “satisfait ou remboursé” ou dérivé est interdite. »

Amdts COM‑101 rect. ter, COM‑224(s/amdt)

« X. – La mention “satisfait ou remboursé” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite. »

Amdt  103 rect. ter





Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 19

Article 19


L’article L. 214‑8‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 214‑8‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est ainsi modifié :

I. – L’article L. 214‑8‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

L’article L. 214‑8‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est ainsi modifié :

L’article L. 214‑8‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux de compagnie fait figurer : »

« I. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux de compagnie fait figurer : » ;

« I. – (Alinéa sans modification) » ;




« I. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux de compagnie fait figurer : » ;

« I. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux de compagnie fait figurer : » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés:

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :


« – les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce à laquelle appartiennent les animaux ;

(Alinéa sans modification)

« – les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce, de la sous‑espèce, de la race ou type racial à laquelle appartiennent les animaux ;

Amdt COM‑55 rect. bis

« – les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce, de la race et de la variété auxquelles appartiennent les animaux ;

Amdt  206


« – les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce, de la race et de la variété auxquelles appartiennent les animaux ;

«‑les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce, de la race et de la variété auxquelles appartiennent les animaux ;


« – leur sexe, s’il est connu ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« – leur sexe, s’il est connu ;

«‑leur sexe, s’il est connu ;

« – le lieu de naissance des animaux ; »

« – leur lieu de naissance ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« – leur lieu de naissance ;

«‑leur lieu de naissance ;


« – le nombre de femelles reproductrices au sein de l’élevage ; » .

Amdt  CE73

« – le nombre de femelles reproductrices au sein de l’élevage ; »

« – le nombre de femelles reproductrices au sein de l’élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l’année écoulée, sauf élevages de poissons et d’amphibiens, ;

Amdts COM‑55 rect. bis, COM‑182, COM‑146 rect. bis

« – le nombre de femelles reproductrices au sein de l’élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l’année écoulée, sauf élevages de poissons et d’amphibiens ;


« – le nombre de femelles reproductrices au sein de l’élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l’année écoulée, sauf élevages de poissons et d’amphibiens ;

«‑le nombre de femelles reproductrices au sein de l’élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l’année écoulée, sauf élevages de poissons et d’amphibiens ;




« – le numéro d’identification des animaux ; »

Amdt COM‑181

« – le numéro d’identification des animaux, lorsque ceux‑ci sont soumis à obligation d’identification en application du présent code ; »

Amdt  207


« – le numéro d’identification des animaux, lorsque ceux‑ci sont soumis à l’obligation d’identification en application du présent code ; »

«‑le numéro d’identification des animaux, lorsque ceux‑ci sont soumis à l’obligation d’identification en application du présent code ; »




2° bis Au troisième alinéa, les mots : « le numéro d’identification de chaque animal ou » sont supprimés ;

Amdt COM‑181

2° bis (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « le numéro d’identification de chaque animal ou » sont supprimés ;

2° bis (Non modifié)

 Au troisième alinéa, les mots : « le numéro d’identification de chaque animal ou » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « le numéro d’identification de chaque animal ou » sont supprimés ;






2° ter Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑181

2° ter (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° ter (Non modifié)

 Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Les modalités de contrôle des informations d’identification des animaux sont définies par décret. » ;

Amdt COM‑181

(Alinéa sans modification)


« Les modalités de contrôle des informations d’identification des animaux sont définies par décret. » ;

« Les modalités de contrôle des informations d’identification des animaux sont définies par décret. » ;



3° Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « de chats ou de chiens » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie » ;

3° À l’avant‑dernier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « de chats ou de chiens » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « de chats ou de chiens » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

5° À l’avant‑dernier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « de chats ou de chiens » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie » ;

5° A l’avant‑dernier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « de chats ou de chiens » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie » ;



4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

 Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

4° (Non modifié)

 Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

6° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».






5° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

Amdt COM‑57 rect. bis

5° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

5° (Supprimé)







« IV. – Les plateformes d’annonces en ligne proposant des cessions d’animaux de compagnie mettent en œuvre un système de contrôle automatisé permettant une double authentification afin de vérifier la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national mentionné à l’article L. 212‑12‑1.

Amdt COM‑57 rect. bis

« IV. – Tout service de communication au public ou annonceur autorisant la diffusion d’offres de cession des carnivores domestiques sur son service, impose à l’auteur de l’offre de renseigner les informations prévues au I et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national mentionné à l’article L. 212‑12‑1.

Amdt  163








« Un décret définit les conditions dans lesquelles ce contrôle automatisé est assuré. »

Amdt COM‑57 rect. bis

« Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret. »

Amdt  163









II (nouveau). – Le 5° du I entre en vigueur dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt  163

II. – (Supprimé)






Article 5 bis (nouveau)

Amdt  195

Article 5 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑183

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 5 bis

(Suppression maintenue)






Après l’article 515‑14 du code civil, il est inséré un article 515‑15 ainsi rédigé :









« Art. 515‑15. – Tout propriétaire d’un animal de compagnie peut désigner, par mandat, une ou plusieurs personnes pour le représenter dans le cas où il ne pourrait plus subvenir aux besoins de son animal pour cause de décès ou d’incapacité temporaire.









« Le mandat prend effet à compter du jour où le mandant ne peut plus prendre soin de l’animal.









« Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé et est enregistré auprès de la société gestionnaire du fichier national d’identification des carnivores domestiques en France. Il identifie l’animal et désigne le transfert de garde ou de propriété de l’animal auprès du ou des mandataires, avec effet immédiat ou à terme défini.









« Le mandat peut prévoir une rémunération forfaitaire du mandataire, qui prend la forme d’une créance à faire valoir sur la succession du mandant ou d’une indemnisation durant la vie du mandant, lui permettant d’accomplir sa mission et de subvenir aux besoins de l’animal. Cette somme déterminée est due sous la condition suspensive de la mise en œuvre du mandat. »









Article 5 ter (nouveau)

Amdt  136

Article 5 ter

Article 5 ter

Article 5 ter

Article 20

Article 20




Le II de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Le II de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La vente aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence du consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. »

« La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence du consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. »

Amdts COM‑61 rect. ter, COM‑126, COM‑184 rect.

« La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence du consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale.

« La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. »

« La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. »

« La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..








« Un décret précise les conditions d’application ainsi que les manifestations du consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. Il détermine également le régime de sanction applicable en cas de non‑respect de cette interdiction. »

Amdt  224





Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)


Article 21

Article 21


Après l’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

Amdt  132




La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – Toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l’interruption permanente du passage de l’influx nerveux sensitif de tout ou partie d’un membre d’un équidé doit être inscrite sur le document d’identification par le vétérinaire qui l’a pratiquée.

« Art. L. 214‑11‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 212‑9‑1. – Toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l’interruption permanente du passage de l’influx nerveux sensitif de tout ou partie d’un membre d’un équidé doit être inscrite sur le document d’identification de l’animal et dans le fichier national des équidés mentionnés à l’article L. 212‑9 par le vétérinaire qui l’a pratiquée. »

Amdt  132




« Art. L. 212‑9‑1. – Toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l’interruption permanente du passage de l’influx nerveux sensitif de tout ou partie d’un membre d’un équidé doit être inscrite sur le document d’identification de l’animal et dans le fichier national des équidés mentionnés à l’article L. 212‑9 par le vétérinaire qui l’a pratiquée. »

« Art. L. 212‑9‑1. – Toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l’interruption permanente du passage de l’influx nerveux sensitif de tout ou partie d’un membre d’un équidé doit être inscrite sur le document d’identification de l’animal et dans le fichier national des équidés mentionnés à l’article L. 212‑9 par le vétérinaire qui l’a pratiquée. »

« L’inscription dans le livret d’identification est notifiée au gestionnaire du fichier central dans des conditions précisées par décret. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  133










Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 22

Article 22





L’article L. 241‑4 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)


L’article L. 241‑4 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 241‑4 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :




« Pour l’application du premier alinéa, les conditions d’accès prévues aux locaux mentionnés au 3° de l’article L. 232‑18‑4 s’appliquent aux lieux où se déroulent les manifestations mentionnées à l’article L. 241‑2 et les entrainements y préparant, ainsi qu’aux locaux dans lesquels les animaux prenant part à ces manifestations ou entrainements sont habituellement gardés.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les conditions d’accès prévues aux locaux mentionnés au 3° de l’article L. 232‑18‑4 s’appliquent aux lieux où se déroulent les manifestations mentionnées à l’article L. 241‑2 et les entraînements y préparant, ainsi qu’aux locaux dans lesquels les animaux prenant part à ces manifestations ou entraînements sont habituellement gardés.


« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les conditions d’accès prévues aux locaux mentionnés au 3° de l’article L. 232‑18‑4 s’appliquent aux lieux où se déroulent les manifestations mentionnées à l’article L. 241‑2 et les entraînements y préparant, ainsi qu’aux locaux dans lesquels les animaux prenant part à ces manifestations ou entraînements sont habituellement gardés.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les conditions d’accès prévues aux locaux mentionnés au 3° de l’article L. 232‑18‑4 s’appliquent aux lieux où se déroulent les manifestations mentionnées à l’article L. 241‑2 et les entraînements y préparant, ainsi qu’aux locaux dans lesquels les animaux prenant part à ces manifestations ou entraînements sont habituellement gardés.




« Pour l’application du premier alinéa, la constatation des infractions prévues à l’article L. 241‑2 et aux 2° et 3° du I de l’article L. 241‑3 peut s’effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 232‑18‑9. »

Amdt COM‑64 rect. bis

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, la constatation des infractions prévues à l’article L. 241‑2 et aux 2° et 3° du I de l’article L. 241‑3 peut s’effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 232‑18‑9. »


« Pour l’application du premier alinéa du présent article, la constatation des infractions prévues à l’article L. 241‑2 et aux 2° et 3° du I de l’article L. 241‑3 peut s’effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 232‑18‑9. »

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, la constatation des infractions prévues à l’article L. 241‑2 et aux 2° et 3° du I de l’article L. 241‑3 peut s’effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 232‑18‑9. »

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 23

Article 23


Après l’article L. 211‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211‑10‑1 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 211‑10‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 2 ainsi rédigée :

Amdt COM‑194

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 2 ainsi rédigée :

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 2 ainsi rédigée :




« Section 2

Amdt COM‑194

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2

« Section 2




« Vente forcée des équidés confiés au titre d’un contrat de dépôt ou d’un contrat de prêt à usage

Amdt COM‑194

« Vente forcée des équidés confiés au titre d’un contrat de dépôt ou d’un contrat de prêt à usage
(Division nouvelle)

(Alinéa sans modification)

« Vente forcée des équidés confiés au titre d’un contrat de dépôt ou d’un contrat de prêt à usage

« Vente forcée des équidés confiés au titre d’un contrat de dépôt ou d’un contrat de prêt à usage

« Art. L. 211‑10‑1. – I. – Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et que le propriétaire ne récupère pas les équidés dans un délai de trois mois après réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, que ce soit pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre lesdits équidés dans les conditions déterminées par le présent article.

« Art. L. 211‑10‑1. – I. – Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et que le propriétaire ne récupère pas l’équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, que ce soit pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé dans les conditions déterminées par le présent article.

Amdt  CE139

« Art. L. 211‑10‑1. – I. – Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et que le propriétaire ne récupère pas l’équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, que ce soit pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé dans les conditions déterminées au présent article.

« Art. L. 213‑10– I. – Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et que le propriétaire ne récupère pas l’équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, que ce soit pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé dans les conditions déterminées au présent article.

Amdt COM‑194

« Art. L. 213‑10. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 213‑10. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 213‑10– I. – Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et le propriétaire ne récupère pas l’équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé dans les conditions déterminées au présent article.

« Art. L. 213‑10– I. – Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et le propriétaire ne récupère pas l’équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé dans les conditions déterminées au présent article.

« II. – Le professionnel qui veut user de cette faculté présente au juge du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d’identification de l’équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle‑ci. Le demandeur peut également demander la désignation d’un tiers à qui le cheval sera confié en cas de carence d’enchères.

« II. – Le professionnel qui veut user de la faculté prévue au I présente devant le tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d’identification de l’équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l’indication précise du montant de la somme réclamée à ce propriétaire avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle‑ci. Il peut également demander la désignation d’un tiers à qui le cheval sera confié en cas de carence d’enchères.

Amdts  CE140,  CE138,  CE142

« II. – Le professionnel qui veut user de la faculté prévue au I présente au président du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d’identification de l’équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l’indication précise du montant de la somme réclamée à ce propriétaire, avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle‑ci. Il peut également demander la désignation d’un tiers à qui le cheval sera confié en cas de carence d’enchères.

Amdt  455

« II. – Le professionnel qui veut user de la faculté prévue au I présente au président du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d’identification de l’équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l’indication précise du montant de la somme réclamée à ce propriétaire, avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle‑ci. Il peut également demander la désignation d’un tiers à qui l’équidé sera confié en cas de carence d’enchères.


« II. – (Non modifié)

« II. – Le professionnel qui veut user de la faculté prévue au I présente au président du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d’identification de l’équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l’indication précise du montant de la somme réclamée à ce propriétaire, avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle‑ci. Il peut également demander la désignation d’un tiers à qui l’équidé sera confié en cas de carence d’enchères.

« II. – Le professionnel qui veut user de la faculté prévue au I présente au président du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d’identification de l’équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l’indication précise du montant de la somme réclamée à ce propriétaire, avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle‑ci. Il peut également demander la désignation d’un tiers à qui l’équidé sera confié en cas de carence d’enchères.

« III. – Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l’équidé. L’ordonnance détermine, s’il y a lieu, le montant de la créance du requérant. L’ordonnance indique également, qu’en cas de carence d’enchères, l’équidé est remis directement au dépositaire ou à un tiers désigné par l’ordonnance.

« III. – Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l’équidé. L’ordonnance détermine, s’il y a lieu, le montant de la créance du requérant. L’ordonnance indique également si, en cas de carence d’enchères, l’équidé est remis directement au dépositaire ou à un tiers qu’elle désigne.

Amdts  CE143,  CE141

« III. – Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal judiciaire rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l’équidé. L’ordonnance détermine, s’il y a lieu, le montant de la créance du requérant. Si le requérant justifie de l’accord d’un tiers pour assumer la charge matérielle de l’équidé, l’ordonnance peut prévoir que l’animal sera remis à ce tiers en cas de carence d’enchères.

Amdt  455

« III. – (Non modifié)


« III. – (Non modifié)

« III. – Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal judiciaire rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l’équidé. L’ordonnance détermine, s’il y a lieu, le montant de la créance du requérant. Si le requérant justifie de l’accord d’un tiers pour assumer la charge matérielle de l’équidé, l’ordonnance peut prévoir que l’animal sera remis à ce tiers en cas de carence d’enchères.

« III. – Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal judiciaire rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l’équidé. L’ordonnance détermine, s’il y a lieu, le montant de la créance du requérant. Si le requérant justifie de l’accord d’un tiers pour assumer la charge matérielle de l’équidé, l’ordonnance peut prévoir que l’animal sera remis à ce tiers en cas de carence d’enchères.

« IV. – L’ordonnance doit être signifiée au propriétaire par un officier public, au plus tard dans les trois mois de sa date et à l’initiative du requérant. L’officier public commis doit, par acte conjoint, signifier le jour, lieu et heure de la vente, qui ne pourra intervenir dans un délai inférieur à un mois après la signification de l’acte. Dans ce délai d’un mois, le propriétaire peut récupérer son cheval, après paiement de la créance s’il est débiteur du requérant. Le propriétaire peut aussi s’opposer à la vente par exploit signifié au requérant. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente.

« IV. – L’ordonnance doit être signifiée au propriétaire par un officier public commis par le requérant, au plus tard dans un délai de trois mois. L’officier public commis doit, par acte conjoint, signifier le jour, le lieu et l’heure de la vente, qui ne pourra intervenir dans un délai inférieur à un mois à compter de la signification de l’acte. Dans ce délai d’un mois, le propriétaire peut récupérer son cheval après paiement de la créance s’il est débiteur du requérant. Le propriétaire peut aussi s’opposer à la vente par exploit signifié au requérant. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente.

Amdt  CE145

« IV. – À peine de caducité, l’ordonnance doit être signifiée au propriétaire à la diligence du requérant dans un délai de trois mois. L’huissier de justice doit, par acte conjoint, signifier le jour, le lieu et l’heure de la vente, qui ne peut intervenir dans un délai inférieur à un mois à compter de la signification de l’acte. Dans ce délai d’un mois, le propriétaire peut récupérer son équidé après paiement de la créance s’il est débiteur du requérant. Le propriétaire peut aussi s’opposer à la vente par exploit signifié au requérant. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente.

Amdt  455

« IV. – (Non modifié)


« IV. – (Non modifié)

« IV. – À peine de caducité, l’ordonnance doit être signifiée au propriétaire, à la diligence du requérant, dans un délai de trois mois. L’huissier de justice doit, par acte conjoint, signifier le jour, le lieu et l’heure de la vente, qui ne peut intervenir dans un délai inférieur à un mois à compter de la signification de l’acte. Dans ce délai d’un mois, le propriétaire peut récupérer son équidé après paiement de la créance s’il est débiteur du requérant. Le propriétaire peut aussi s’opposer à la vente par exploit signifié au requérant. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente.

« IV. – A peine de caducité, l’ordonnance doit être signifiée au propriétaire, à la diligence du requérant, dans un délai de trois mois. L’huissier de justice doit, par acte conjoint, signifier le jour, le lieu et l’heure de la vente, qui ne peut intervenir dans un délai inférieur à un mois à compter de la signification de l’acte. Dans ce délai d’un mois, le propriétaire peut récupérer son équidé après paiement de la créance s’il est débiteur du requérant. Le propriétaire peut aussi s’opposer à la vente par exploit signifié au requérant. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente.

« V. – La vente a lieu conformément aux dispositions des articles R. 221‑33 à R. 221‑39 du code des procédures civiles d’exécution.

« V. – La vente a lieu conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la vente forcée des biens saisis.

Amdt  CE144

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)


« V. – (Non modifié)

« V. – La vente a lieu conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la vente forcée des biens saisis.

« V. – La vente a lieu conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la vente forcée des biens saisis.

« VI. – Sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l’officier public paie la créance du professionnel. Le surplus est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier public, sans procès‑verbal de dépôt. Il en retire un récépissé qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt, s’il n’y a eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »

« VI. – (Alinéa sans modification) »

« VI. – Le produit de la vente est remis au dépositaire jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal et intérêts mentionnés par l’ordonnance, augmentée des frais. Le surplus est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier public, sans procès‑verbal de dépôt. L’officier public en retire un récépissé qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt, s’il n’y a eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »

Amdts  455,  166

« VI. – Le produit de la vente est remis au dépositaire jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal et intérêts mentionnés par l’ordonnance, augmentée des frais. Le surplus est consigné à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier public, sans procès‑verbal de dépôt. Il en retire un récépissé de consignation qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis à l’État conformément à l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, s’il n’y a pas eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »

Amdt COM‑127


« VI. – Le produit de la vente est remis au dépositaire jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal et intérêts mentionnés par l’ordonnance, augmentée des frais. Le surplus est consigné à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier public, sans procès‑verbal de dépôt. Il en retire un récépissé de consignation qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis à l’État en application de l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, s’il n’y a pas eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »

« VI. – Le produit de la vente est remis au dépositaire jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal et intérêts mentionnés par l’ordonnance, augmentée des frais. Le surplus est consigné à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier public, sans procès‑verbal de dépôt. Il en retire un récépissé de consignation qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis à l’État en application de l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, s’il n’y a pas eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »

« VI. – Le produit de la vente est remis au dépositaire jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal et intérêts mentionnés par l’ordonnance, augmentée des frais. Le surplus est consigné à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier public, sans procès‑verbal de dépôt. Il en retire un récépissé de consignation qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis à l’État en application de l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, s’il n’y a pas eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »



Article 7 bis (nouveau)

Amdt  457

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 24

Article 24








Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



Après l’article L. 214‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑10‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 214‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑10‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 214‑10, il est inséré un article L. 214‑10‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 214‑10, il est inséré un article L. 214‑10‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 214‑10‑1. – I. – L’utilisation des équidés dans les attractions de type carrousel vivant est interdite, tant dans l’espace public que dans l’espace privé, dans les fêtes foraines, foires et autres événements similaires pour le divertissement du public.

« Art. L. 214‑10‑1. – I. – Les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d’équidé, via un dispositif rotatif d’attache fixe privant l’animal de liberté de mouvement, sont interdits.

Amdt COM‑195

« Art. L. 214‑10‑1. – I. – (Supprimé)

« Art. L. 214‑10‑1. – I. – (Supprimé)








« bis (nouveau). – Les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d’équidé, via un dispositif rotatif d’attache fixe privant l’animal de liberté de mouvement, sont interdits.

« I bis. – (Non modifié)

« Art. L. 214‑10‑1. – Les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d’équidé, via un dispositif rotatif d’attache fixe privant l’animal de liberté de mouvement, sont interdits. » ;

« Art. L. 214‑10‑1. – Les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d’équidé, via un dispositif rotatif d’attache fixe privant l’animal de liberté de mouvement, sont interdits. » ;



« II. – Un décret en Conseil d’État détermine le régime de sanction applicable en cas de non‑respect de l’interdiction. »

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine le régime de sanction applicable en cas de non‑respect de l’interdiction mentionnée au I. »

« II. – (Non modifié) »

« II. – (Supprimé) ».









II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 215‑11 est complété par les mots : « ou de ne pas respecter l’interdiction prévue à l’article L. 214‑10‑1 ».

 Le premier alinéa de l’article L. 215‑11 est complété par les mots : « ou de ne pas respecter l’interdiction prévue à l’article L. 214‑10‑1 ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 215‑11 est complété par les mots : « ou de ne pas respecter l’interdiction prévue à l’article L. 214‑10‑1 ».



Article 7 ter (nouveau)

Amdt  224

Article 7 ter

Article 7 ter

Article 7 ter

Article 25

Article 25




Au sein des modules visant à développer une culture de l’engagement et à transmettre un socle républicain du service national universel, les participants reçoivent une sensibilisation à l’éthique animale.

I. – Au sein des modules visant à développer une culture de l’engagement et à transmettre un socle républicain du service national universel, les participants reçoivent une sensibilisation à l’éthique animale.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Au sein des modules visant à développer une culture de l’engagement et à transmettre un socle républicain du service national universel, les participants reçoivent une sensibilisation à l’éthique animale concernant les animaux de compagnie.

I. – Au sein des modules visant à développer une culture de l’engagement et à transmettre un socle républicain du service national universel, les participants reçoivent une sensibilisation à l’éthique animale concernant les animaux de compagnie.

I. – Au sein des modules visant à développer une culture de l’engagement et à transmettre un socle républicain du service national universel, les participants reçoivent une sensibilisation à l’éthique animale concernant les animaux de compagnie.





Cet enseignement amène les volontaires du service national universel à étudier le rapport de l’Homme avec l’animal sous le prisme philosophique et scientifique.

Amdt  46 rect. ter

(Alinéa sans modification)

Cet enseignement amène les volontaires du service national universel à étudier le rapport de l’Homme avec l’animal sous le prisme philosophique et scientifique.

Cet enseignement amène les volontaires du service national universel à étudier le rapport de l’Homme avec l’animal sous le prisme philosophique et scientifique.





La sensibilisation à l’éthique animale est effectuée, à titre bénévole, par des professionnels exerçant une activité professionnelle dont les compétences dans la protection et la défense des droits des animaux sont reconnues par les organismes d’État agréés.

Amdt  46 rect. ter

(Alinéa supprimé)








Par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de l’alimentation, du ministre chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre des armées, sont précisés le contenu et les modalités de mise en œuvre de la sensibilisation à l’éthique animale.

Amdt  46 rect. ter

(Alinéa sans modification)

Par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’alimentation, de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre de la défense, sont précisés le contenu et les modalités de mise en œuvre de la sensibilisation à l’éthique animale.

Par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’alimentation, de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre de la défense, sont précisés le contenu et les modalités de mise en œuvre de la sensibilisation à l’éthique animale.




II. – L’article L. 312‑15 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑196

II (nouveau). – L’article L. 312‑15 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 312‑15 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 312‑15 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« L’enseignement d’éducation civique sensibilise également, à l’école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux et à l’éthique animale. »

Amdt COM‑196

« L’enseignement d’éducation civique sensibilise également, à l’école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux et à l’éthique animale. Il présente les animaux comme sensibles, contribue à inculquer le respect des animaux et à prévenir tout acte de maltraitance animale. »

Amdt  209

« L’enseignement moral et civique sensibilise également, à l’école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux de compagnie. Il présente les animaux de compagnie comme sensibles et contribue à prévenir tout acte de maltraitance animale. »

« L’enseignement moral et civique sensibilise également, à l’école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux de compagnie. Il présente les animaux de compagnie comme sensibles et contribue à prévenir tout acte de maltraitance animale. »

« L’enseignement moral et civique sensibilise également, à l’école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux de compagnie. Il présente les animaux de compagnie comme sensibles et contribue à prévenir tout acte de maltraitance animale. »

Chapitre II

Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques

Chapitre II

Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques

Chapitre II

Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques

Chapitre II

Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques

Chapitre II

Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques

Chapitre II

Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques

Chapitre II

Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques

Chapitre II

Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 26

Article 26


Après le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifié :

L’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifié :



 (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;

Amdt  230

 Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;


1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;



2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑197

2° (Non modifié)


2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »

« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »

« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Amdts  230,  322,  410,  471

« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Amdt COM‑197



« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.




« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d’un mineur. » ;

Amdt COM‑197



« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d’un mineur. » ;

« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d’un mineur. » ;




 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑197

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsqu’ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000  d’amende. »

Amdt COM‑197

« Lorsqu’ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »


« Lorsqu’ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »

« Lorsqu’ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »



Article 8 bis A (nouveau)

Amdts  476,  507(s/amdt),  509(s/amdt),  510(s/amdt)

Article 8 bis A

Article 8 bis A

Article 8 bis A

Article 27

Article 27




Le titre II du livre V du code pénal est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

Le titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :

Le titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :




 Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

 (nouveau) Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

1° (Non modifié)

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;




2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :



« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

« Chapitre II



« Des atteintes volontaires à la vie d’un animal

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Des atteintes volontaires à la vie d’un animal

« Des atteintes volontaires à la vie d’un animal



« Art. 522‑1. – Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. 522‑1. – Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Amdt COM‑198

« Art. 522‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 522‑1. – Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé, ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. 522‑1. – Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. 522‑1. – Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.



« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

(Alinéa sans modification)

« Le présent article n’est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n’est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

(Alinéa sans modification)

« Le présent article n’est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n’est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

« Le présent article n’est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n’est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.





« Le présent article n’est pas applicable aux blessures mortelles, occasionnées aux animaux dans le cadre d’activités légales.

Amdts  35 rect. quater,  43 rect.

(Alinéa supprimé)






« Art. 522‑2. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 522‑1 encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »

« Art. 522‑2. – (Non modifié) »

« Art. 522‑2. – (Non modifié) »

« Art. 522‑2. – (Non modifié) »

« Art. 522‑2. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 522‑1 encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »

« Art. 522‑2. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 522‑1 encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »


Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Supprimé)

Amdts COM‑128, COM‑199

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 8 bis

(Suppression maintenue)





À l’article 122‑7 du code pénal, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « , un animal » et, après la seconde occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « , de l’animal ».

Amdt  CE208

(Alinéa sans modification)








Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Article 8 ter

Article 8 ter

Article 28

Article 28



Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé:

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé :

Après le dernier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑200

L’article 521‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 521‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 521‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Art. L. 521‑1‑1. – Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer dans des conditions mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l’animal en :

« Art. L. 521‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. »

Amdt COM‑200

« Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer, intentionnellement ou non, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. »

Amdt  47 rect. bis

« Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. »

« Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. »

« Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. »


« 1° Entravant l’animal, dans une zone non‑urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu’il ne puisse se libérer de lui‑même, sans signaler d’une façon ou d’une autre sa localisation ;

« 1° Entravant l’animal, dans une zone non urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu’il ne puisse se libérer de lui‑même, sans signaler d’une façon ou d’une autre sa localisation ;








« 2° Entravant ou en enfermant l’animal dans des conditions dangereuses pour sa santé et menaçant sa vie ;

« 2° (Alinéa sans modification)








« 3° Abandonnant un chien ou un chat à proximité d’une route, d’un axe routier ou sur une aire de repos ;

« 3° Abandonnant l’animal à proximité ou au sein d’une infrastructure de transport ;

Amdts  157,  159








« 4° Abandonnant un chien ou un chat à l’intérieur d’un local ou d’une habitation, ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d’en sortir par ses propres moyens ;

« 4° Abandonnant l’animal à l’intérieur d’un local ou d’une habitation, à l’intérieur de tout véhicule de transport ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d’en sortir par ses propres moyens ;

Amdts  157,  160








« 5° Abandonnant, par entrave, enfermement ou en situation de divagation, l’animal à proximité d’un danger immédiat ou dans un environnement hostile ;

« 5° (Alinéa sans modification)








« 6° Abandonnant un animal dont l’état de santé, l’âge, le sevrage, l’infirmité, la gestation ou toute autre caractéristique constitutive de son être ne permet pas d’assurer seul sa survie.

« 6° Abandonnant un animal dont l’état de santé, l’âge, le sevrage, l’infirmité, la gestation ou toute autre caractéristique constitutive de son être ne lui permet pas d’assurer seul sa survie.








« L’acte d’abandon perpétré dans les conditions mentionnées au présent article est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

Amdt  CE213

(Alinéa sans modification)








Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

Article 8 quater

(Non modifié)

Article 8 quater

Article 29

Article 29



Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑2 ainsi rédigé:

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑2 ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑206


(Alinéa sans modification)

Après le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Art. L. 521‑1‑2. – Dans les cas d’exercice de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique prévus à l’article 521‑1, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire de l’animal au sens de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime, un membre de la famille dudit propriétaire ou, à défaut, de détenir à son domicile de façon régulière l’animal.

« Art. L. 521‑1‑2. – Dans les cas d’exercice de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique prévus à l’article 521‑1, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire de l’animal au sens de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime, de résider au domicile dudit propriétaire ou, à défaut, de détenir l’animal à son domicile de façon régulière.

Amdt  60

« Dans les cas d’exercice de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire ou le gardien de l’animal. »

Amdts COM‑206, COM‑112 rect., COM‑65 rect. quinquies, COM‑66 rect. ter


« En cas de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire ou le gardien de l’animal. »

« En cas de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire ou le gardien de l’animal. »

« En cas de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire ou le gardien de l’animal. »


« Les faits de sévices graves, les actes de cruauté ou d’abandon, perpétrés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont punis d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

Amdt  CE197

« Les faits de sévices graves et les actes de cruauté ou d’abandon perpétrés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont punis d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑206










Article 8 quinquies (nouveau)

Article 8 quinquies

Article 30

Article 30






Après le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au même premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public. »

Amdts  142 rect. quater,  8 rect. ter

« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public. »

« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public. »

« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public. »





Article 8 sexies (nouveau)

Article 8 sexies

(Supprimé)








I. – Le deuxième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifié :









1° À la première phrase, les mots : « du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;









2° À la seconde phrase, après le mot : « animal », sont insérés les mots : « à l’encontre duquel l’infraction a été commise ou qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ».









II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :









1° À la première phrase, les mots : « du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;









2° À la seconde phrase, après le mot : « animal », sont insérés les mots : « à l’encontre duquel l’infraction a été commise ou qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ».

Amdts  14,  112 rect. bis











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)


Article 31

Article 31


L’article 131‑5‑1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article 131‑5‑1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

L’article 131‑5‑1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. »

« 8° (Alinéa sans modification) »

« 8° (Alinéa sans modification) »




« 8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. »

« 8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. »

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Non modifié)

Article 32

Article 32


À la première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux articles 521‑1 à 521‑4, 653‑1, 654‑1 et 655‑1 » et les mots : « ou non » sont supprimés ;

À la première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, après les mots : « au présent article », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles 521‑2, 653‑1, 654‑1 et 655‑1 » et les mots : « ou non » sont supprimés.

La première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)



La première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifiée :

La première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifiée :



1° Le mot : « article » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

Amdt  231

1° (Non modifié)



1° Le mot : « article » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

1° Le mot : « article » est remplacé par le mot : « chapitre » ;



2° Les mots : « ou non » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

Amdt COM‑207








 (nouveau) Les mots : « , pour une durée de cinq ans au plus, » sont remplacés par les mots : « soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, ».

Amdt  508

 Les mots : « pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ».



 Les mots : « pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ».

2° Les mots : « pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ».




Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A

Article 33

Article 33





I. – À l’occasion d’un dépôt de plainte pour vol d’un animal, le plaignant signale obligatoirement ce vol aux personnes agréées pour la collecte et le traitement des données d’identifications mentionnées à l’article L. 212‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime.

I. – (Non modifié)

I. – À l’occasion d’un dépôt de plainte pour vol d’un animal, le plaignant signale obligatoirement ce vol aux personnes agréées pour la collecte et le traitement des données d’identifications mentionnées à l’article L. 212‑2 du code rural et de la pêche maritime.

I. – À l’occasion d’un dépôt de plainte pour vol d’un animal, le plaignant signale obligatoirement ce vol aux personnes agréées pour la collecte et le traitement des données d’identifications mentionnées à l’article L. 212‑2 du code rural et de la pêche maritime.

I. – A l’occasion d’un dépôt de plainte pour vol d’un animal, le plaignant signale obligatoirement ce vol aux personnes agréées pour la collecte et le traitement des données d’identifications mentionnées à l’article L. 212‑2 du code rural et de la pêche maritime.




II. – Après le 11° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Après le 11° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

II. – Après le 11° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :




« 12° Lorsqu’il est destiné à alimenter le commerce illégal d’animaux. »

Amdt COM‑208



« 12° Lorsqu’il est destiné à alimenter le commerce illégal d’animaux. »

« 12° Lorsqu’il est destiné à alimenter le commerce illégal d’animaux. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..





Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

(Non modifié)

Article 10 bis

(Conforme)


Article 34

Article 34



L’article 99‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




L’article 99‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

L’article 99‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Au deuxième alinéa, après le mot : « péril » sont insérés les mots : « ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce » ;

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « péril », sont insérés les mots : « ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce » ;




1° Au deuxième alinéa, après le mot : « péril », sont insérés les mots : « ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce » ;

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « péril », sont insérés les mots : « ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce » ;


2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Il en est de même lorsque les conditions du placement d’un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un expert agricole, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie. »

Amdt  CE152

(Alinéa sans modification)




« Il en est de même lorsque les conditions du placement d’un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un expert agricole, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie. »

« Il en est de même lorsque les conditions du placement d’un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un expert agricole, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie. »


Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

Article 10 ter

Article 10 ter

Article 35

Article 35



L’article 230‑19 est complété par un 19° ainsi rédigé :

L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :

L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :


« 19° Les confiscations et les interdictions de détenir un animal, prévues aux articles L. 131‑21‑1 et 131‑21‑2 du même code. »

Amdt  CE209

« 19° (Alinéa sans modification) »

« 19° Les interdictions de détenir un animal prévues à l’article L. 131‑21‑2 du même code. »

Amdt COM‑210

« 19° Les interdictions de détenir un animal prévues à l’article 131‑21‑2 du même code et les interdictions d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, prévues à l’article 521‑1 dudit code. »

Amdt  150 rect.

« 19° Les interdictions de détenir un animal prévues à l’article 131‑21‑2 du même code. »

« 19° Les interdictions de détenir un animal prévues à l’article 131‑21‑2 du même code. »

« 19° Les interdictions de détenir un animal prévues à l’article 131‑21‑2 du même code. »




Article 10 quater A (nouveau)

Article 10 quater A (nouveau)

Article 10 quater A

Article 36

Article 36





Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :




1° Après le 5° bis de l’article L. 221‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après le 5° bis de l’article L. 221‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

1° Après le 5° bis de l’article L. 221‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :




« 5° ter Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale, ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ; »



« 5° ter Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ; »

« 5° ter Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ; »




2° L’article L. 226‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 226‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 226‑3 est ainsi modifié :




a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles sont notifiées par une association de protection animale reconnue d’utilité publique à ladite cellule, les mises en cause pour sévices graves ou acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal mentionnées aux articles 521‑1 et 521‑1‑1 du code pénal, donnent lieu à une évaluation de la situation d’un mineur mentionnée au troisième alinéa du présent article. » ;

a) (Non modifié)

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles sont notifiées par une fondation ou une association de protection animale reconnue d’intérêt général à ladite cellule, les mises en cause pour sévices graves ou acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal mentionnées aux articles 521‑1 et 521‑1‑1 du code pénal, donnent lieu à une évaluation de la situation d’un mineur mentionnée au troisième alinéa du présent article. » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles sont notifiées par une fondation ou une association de protection animale reconnue d’intérêt général à ladite cellule, les mises en cause pour sévices graves ou acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal mentionnées aux articles 521‑1 et 521‑1‑1 du code pénal donnent lieu à l’évaluation de la situation d’un mineur mentionnée au troisième alinéa du présent article. » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles sont notifiées par une fondation ou une association de protection animale reconnue d’intérêt général à ladite cellule, les mises en cause pour sévices graves ou acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal mentionnées aux articles 521‑1 et 521‑1‑1 du code pénal donnent lieu à l’évaluation de la situation d’un mineur mentionnée au troisième alinéa du présent article. » ;




b) Au dernier alinéa, après la référence : « 5° », sont insérées les références : « 5° bis et 5° ter ».

Amdt COM‑211

b) Au dernier alinéa, après la référence : « 5° », sont insérées les références : « , 5° bis et 5° ter ».

b) (Non modifié)

b) Au dernier alinéa, la référence : « au 5° » est remplacée par les références : « aux 5°, 5° bis et 5° ter ».

b) Au dernier alinéa, la référence : « au 5° » est remplacée par les références : « aux 5°, 5° bis et 5° ter ».


Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Article 10 quater

(Non modifié)

Article 10 quater

(Non modifié)

Article 37

Article 37



L’article L. 214‑23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article L. 214‑23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

L’article L. 214‑23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° Le dernier alinéa du II est supprimé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Le dernier alinéa du III est supprimé ;

Amdt COM‑209 rect.



1° Le second alinéa du III est supprimé ;

1° Le second alinéa du III est supprimé ;


2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :


« IV. – Les frais induits par les mesures prises par l’autorité administrative en application du 7° du I, des II et III du présent article sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange et ne donnent lieu à aucune indemnité. »

Amdt  CE158

« IV. – Les frais induits par les mesures prises par l’autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III du présent article sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange et ne donnent lieu à aucune indemnité. »

« IV. – Les frais induits par les mesures prises par l’autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange et ne donnent lieu à aucune indemnité. »



« IV. – Les frais induits par les mesures prises par l’autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange et ne donnent lieu à aucune indemnité. »

« IV. – Les frais induits par les mesures prises par l’autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange et ne donnent lieu à aucune indemnité. »




Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quinquies

(Non modifié)

Article 38

Article 38





Au premier alinéa de l’article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « dressage », sont insérés les mots : « , d’activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ».

Amdts COM‑70 rect. ter, COM‑226(s/amdt)

(Alinéa sans modification)


Au premier alinéa de l’article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « dressage », sont insérés les mots : « , d’activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ».

Au premier alinéa de l’article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « dressage », sont insérés les mots : «, d’activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ».


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 39

Article 39


Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)



I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 227‑23 et au premier alinéa de l’article L. 227‑24, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou zoopornographique » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article 227‑23 et au premier alinéa de l’article L. 227‑24, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou zoopornographique » ;

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)




II. – Après l’article 521‑2, il est inséré un article 521‑3 ainsi rédigé :

2° Le chapitre unique du titre II du livre V est complété par un article 521‑3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre unique du titre II du livre V est complété par un article 521‑1‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑212

2° Après l’article 521‑1, il est inséré un article 521‑1‑2 ainsi rédigé :

Amdt  210

2° (Alinéa sans modification)

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 521‑3. – I. – Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère zoopornographique est puni de quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende.

« Art. 521‑3. – I. – Le faitde fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère zoopornographique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende.

Amdts  CE182,  CE187

« Art. 521‑3. – Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves ou à caractère sexuel ou des actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au premier alinéa des articles 521‑1 et 521‑1‑3 et est puni des peines prévues aux mêmes articles le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées à la première phrase du présent alinéa.

« Art. 521‑1‑2– Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves ou actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521‑1 et 521‑1‑1 et est puni des peines prévues aux articles 521‑1 et 521‑1‑3 le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées à la première phrase du présent alinéa.

Amdt COM‑212

« Art. 521‑1‑2– Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves ou actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521‑1 et 521‑1‑1 et est puni des peines prévues aux mêmes articles 521‑1 et 521‑1‑1 le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa.

Amdt  210

« Art. 521‑1‑2– Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves ou actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521‑1 et 521‑1‑1 et est puni des peines prévues aux mêmes articles 521‑1 et 521‑1‑1 le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa. Est constitutif d’un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l’infraction de mauvais traitements précitée.

« Art. 521‑1‑2– Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521‑1 et 521‑1‑1, et est puni des peines prévues aux mêmes articles 521‑1 et 521‑1‑1 le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa. Est constitutif d’un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l’infraction de mauvais traitements précitée.

« Art. 521‑1‑2– Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521‑1 et 521‑1‑1, et est puni des peines prévues aux mêmes articles 521‑1 et 521‑1‑1 le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa. Est constitutif d’un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l’infraction de mauvais traitements précitée.



« Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le fait de diffuser ou de référencer sur internet l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000  d’amende.

Amdts COM‑72 rect. ter, COM‑213

« Le fait de diffuser ou de référencer sur internet l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le fait de diffuser sur internet l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le fait de diffuser sur internet l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le fait de diffuser sur internet l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.



« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résultent de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou sont réalisés afin de servir de preuve en justice. »

Amdts  339,  477

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d’intérêt général ou à servir de preuve en justice. »

Amdt COM‑214

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d’intérêt général ou à servir de preuve en justice. »

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d’intérêt général ou à servir de preuve en justice. »

« II. – Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

« II. – Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter est puni des mêmes peines.

« II. – (Supprimé)







« III. – Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation de l’animal à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

« III. – Les peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende lorsque l’image ou la représentation de l’animal ont été diffusées à destination d’un public non déterminé par la voie d’un réseau de communications électroniques.

Amdts  CE187,  CE188

« III. – (Supprimé)







« IV. – Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de 3 000 euros d’amende.

« IV. – Le fait d’acquérir ou de détenir par quelque moyen que ce soit une telle image ou représentation ou de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement d’une telle image ou représentation par le biais d’un service de communication au public en ligne la mettant à disposition est puni de 3 000 euros d’amende.

Amdt  CE183

« IV. – (Supprimé)







« V. – Les infractions prévues au présent article sont punies de six ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

« V. – Les infractions prévues au présent article sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

Amdt  CE187

« V. – (Supprimé)







« VI. – La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

« VI. – (Alinéa sans modification) »

« VI. – (Supprimé)











Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

Article 40

Article 40






Au premier alinéa de l’article 227‑24 du code pénal, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou des images pornographiques impliquant un ou des animaux ».

Amdt  120 rect. ter

Au premier alinéa de l’article 227‑24 du code pénal, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « , y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ».

Au premier alinéa de l’article 227‑24 du code pénal, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « , y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ».

Au premier alinéa de l’article 227‑24 du code pénal, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : «, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ».



Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 11 bis

(Non modifié)

Article 41

Article 41



Après le 4° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après le 4° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves à caractère sexuel ou à un acte de cruauté envers un animal mentionnés à l’article 521‑1, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203‑6 du code rural et de la pêche maritime. »

Amdt  CE175

« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à des sévices à caractère sexuel ou à un acte de cruauté envers un animal mentionnés aux articles 521‑1 et 521‑1‑3, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203‑6 du code rural et de la pêche maritime. »

Amdts  489,  490

« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521‑1 et 521‑1‑1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal mentionnés à l’article R. 654‑1, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203‑6 du code rural et de la pêche maritime. »

Amdts COM‑216, COM‑215

« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521‑1 et 521‑1‑1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203‑6 du code rural et de la pêche maritime. »

Amdt  211


« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521‑1 et 521‑1‑1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203‑6 du code rural et de la pêche maritime. »

« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521‑1 et 521‑1‑1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203‑6 du code rural et de la pêche maritime. »




Article 11 ter A (nouveau)

Article 11 ter A (nouveau)

Article 11 ter A

(Non modifié)

Article 42

Article 42





L’article L. 241‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)


L’article L. 241‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

L’article L. 241‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :




« Art. L. 241‑5. – Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’est‑à‑dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris. Le vétérinaire qui constate un danger grave pour une personne ou un animal informe les autorités administrative et judiciaire sans transmission des données médicales. »

Amdt COM‑221

« Art. L. 241‑5. – Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’est‑à‑dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

Amdt  115 rect.


« Art. L. 241‑5. – Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’est‑à‑dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

« Art. L. 241‑5. – Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’est‑à‑dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris. »


Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Article 11 ter

Article 11 ter

Article 43

Article 43



Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :

Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa de l’article 521‑1, les mots : «, ou de nature sexuelle, » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa de l’article 521‑1, les mots : « , ou de nature sexuelle, » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l’article 521‑1, les mots : « , ou de nature sexuelle, » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa de l’article 521‑1, les mots : «, ou de nature sexuelle, » sont supprimés ;


2° Après l’article 521‑1, il est inséré un article 521‑1‑3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article 521‑1, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑217

2° Après le même article 521‑1, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article 521‑1, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article 521‑1, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. 521‑1‑3. – Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende.

« Art. 521‑1‑3. – Le fait d’exercer, publiquement ou non, des sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Amdt  340

« Art. 521‑1‑1– Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000  d’amende.

Amdt COM‑217

« Art. 521‑1‑1– Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 521‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 521‑1‑1– Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 521‑1‑1– Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.




« Les soins médicaux et d’hygiène nécessaires ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.

Amdt COM‑217

(Alinéa sans modification)

« Les soins médicaux et d’hygiène nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l’insémination artificielle ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.

« Les soins médicaux et d’hygiène nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l’insémination artificielle ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.

« Les soins médicaux et d’hygiène nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l’insémination artificielle ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.


« Ces peines peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l’animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux

« Ces peines peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l’animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux.

« Ces peines peuvent être portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000  d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, ou en présence d’un mineur, ou par le propriétaire ou le gardien de l’animal.

Amdts COM‑218, COM‑79 rect. bis

« Ces peines peuvent être portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, ou en présence d’un mineur, ou par le propriétaire ou le gardien de l’animal.

« Ces peines peuvent être portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion, ou en présence d’un mineur, ou par le propriétaire ou le gardien de l’animal.

« Ces peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d’un mineur ou par le propriétaire ou le gardien de l’animal.

« Ces peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d’un mineur ou par le propriétaire ou le gardien de l’animal.


« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.


« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.


« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 encourent les peines suivantes :

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 encourent les peines suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 encourent les peines suivantes :

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 encourent les peines suivantes :


« 1° L’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal ;

« 1° L’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° L’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 ;

« 1° L’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 ;




« 2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131‑39.

« 2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131‑39. »

« 2° (Non modifié) »

« 2° (Non modifié) »

« 2° (Non modifié) »

« 2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131‑39. »

« 2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131‑39. »




Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

Article 11 quater

Article 11 quater

Article 44

Article 44



3° Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑4 ainsi rédigé :

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑4 ainsi rédigé :

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑3 ainsi rédigé :

Amdt COM‑219

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑3 ainsi rédigé :


« Art. 521‑1‑4. ˗ Le fait de proposer, de solliciter ou d’accepter des relations sexuelles telles que définies à l’article 521‑3, par quelque moyen que ce soit, est puni d’u an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Amdt  CE100

« Art. 521‑1‑4. – Le fait de proposer, de solliciter ou d’accepter des relations sexuelles telles que définies à l’article 521‑3, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« Art. 521‑1‑3– Le fait de proposer ou solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal telles que définies à l’article 521‑1‑1, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende. »

Amdts COM‑219, COM‑220, COM‑81 rect. ter

« Art. 521‑1‑3– Le fait de proposer ou solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal telles que définies à l’article 521‑1‑1, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. 521‑1‑3– Le fait de proposer ou solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal telles que définies à l’article 521‑1‑1, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« Art. 521‑1‑3– Le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal définies à l’article 521‑1‑1, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« Art. 521‑1‑3– Le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal définies à l’article 521‑1‑1, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »





« Sont punis des mêmes peines les sites internet qui diffusent des propositions et des sollicitations d’atteintes sexuelles sur des animaux, y compris si ces infractions n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. »

Amdts  124 rect. bis,  212(s/amdt)









Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies

(Non modifié)

Article 45

Article 45






L’article 706‑47 du code de procédure pénale est complété par un 15° ainsi rédigé :


L’article 706‑47 du code de procédure pénale est complété par un 15° ainsi rédigé :

L’article 706‑47 du code de procédure pénale est complété par un 15° ainsi rédigé :





« 15° Délits prévus au premier alinéa de l’article 521‑1‑1 du même code. »

Amdt  125 rect. ter


« 15° Délits prévus au premier alinéa de l’article 521‑1‑1 du même code. »

« 15° Délits prévus au premier alinéa de l’article 521‑1‑1 du même code. »

Chapitre III

Fin de la maltraitance d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Chapitre III

Fin de la maltraitance d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Chapitre III

Fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Amdt  346

Chapitre III

Fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Chapitre III

Fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Chapitre III

Fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Chapitre III

Fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Chapitre III

Fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 46

Article 46


I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :

Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :

Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3

« Section 3

« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives aux animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement

Amdt COM‑88 rect. bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives aux animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement

« Dispositions relatives aux animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement






« Art. L. 413‑9. – Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l’organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.

« Art. L. 413‑9. – Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l’organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.

« Art. L. 413‑9. – Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l’organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.






« Elle est composée :

« Elle est composée :

« Elle est composée :






« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ;

« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ;

« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ;






« 2° D’un vétérinaire spécialiste de la faune sauvage ;

« 2° D’un vétérinaire spécialiste de la faune sauvage ;

« 2° D’un vétérinaire spécialiste de la faune sauvage ;






« 3° De représentants du ministère chargé de la protection de la nature, d’un représentant du ministère chargé de l’éducation, d’un représentant du ministère chargé de l’agriculture et d’un représentant du ministère chargé de la recherche ;

« 3° De représentants du ministre chargé de la protection de la nature, d’un représentant du ministre chargé de l’éducation, d’un représentant du ministre chargé de l’agriculture et d’un représentant du ministre chargé de la recherche ;

« 3° De représentants du ministre chargé de la protection de la nature, d’un représentant du ministre chargé de l’éducation, d’un représentant du ministre chargé de l’agriculture et d’un représentant du ministre chargé de la recherche ;






« 4° De représentants d’organismes internationaux actifs en matière de conservation des espèces ;

« 4° De représentants d’organismes internationaux actifs en matière de conservation des espèces ;

« 4° De représentants d’organismes internationaux actifs en matière de conservation des espèces ;






« 5° De représentants des associations de protection des animaux ;

« 5° De représentants des associations de protection des animaux ;

« 5° De représentants des associations de protection des animaux ;








« 6° De représentants des associations d’élus locaux ;

« 6° De représentants des associations d’élus locaux ;

« 6° De représentants des associations d’élus locaux ;








« 7° Et, sur désignation du président de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, en fonction de l’ordre du jour, des représentants des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre.

« 7° Et, sur désignation du président de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, en fonction de l’ordre du jour, des représentants des établissements soumis au présent chapitre.

« 7° Et, sur désignation du président de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, en fonction de l’ordre du jour, des représentants des établissements soumis au présent chapitre.








« Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.








« La commission nationale consultative pour la faune sauvage captive peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d’entretien ainsi que de présentation au public des animaux d’espèces non domestiques tenus en captivité.

« La commission nationale consultative pour la faune sauvage captive peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d’entretien ainsi que de présentation au public des animaux d’espèces non domestiques tenus en captivité.

« La commission nationale consultative pour la faune sauvage captive peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d’entretien ainsi que de présentation au public des animaux d’espèces non domestiques tenus en captivité.








« Art. L. 413‑10. – I. – Il est interdit d’acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants des animaux appartenant aux espèces non domestiques.

« Art. L. 413‑10. – I. – Il est interdit d’acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants.

« Art. L. 413‑10. – I. – Il est interdit d’acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants.



« Art. L. 211‑33. – I. Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé.

« Art. L. 211‑33. – I. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire.

Amdt  CE212

« Art. L. 211‑33. – I. – Il est interdit de détenir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire.

Amdt  161

« Art. L. 211‑33. – I. – Il est interdit de détenir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux appartenant à des espèces, races ou variétés non domestiques listées par décret du ministre chargé de la protection de la nature. Pour chaque espèce, race ou variété, le décret précise la date d’entrée en vigueur de l’interdiction, qui ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de cinq ans après la promulgation de la loi        du       visant à renforcer les liens entre humains et animaux.

Amdt COM‑185

« Art. L. 211‑33. – I. – Il est interdit de détenir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux appartenant à des espèces non domestiques listées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Pour chaque espèce, l’arrêté précise la date d’entrée en vigueur de l’interdiction, qui ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de cinq ans après la promulgation de la loi        du       visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

Amdts  213,  214

« Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

« Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

« Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi  2021‑1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.



« II. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont la détention en itinérance est incompatible avec leurs impératifs biologiques.

II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)

« II. – Sont interdits, dans les établissements itinérants, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d’animaux non domestiques. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de sept ans à compter de la promulgation de la loi ° du précitée.

« II. – Sont interdits, dans les établissements itinérants, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d’animaux non domestiques. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de sept ans à compter de la promulgation de la loi        du        précitée.

« II. – Sont interdits, dans les établissements itinérants, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d’animaux non domestiques. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de sept ans à compter de la promulgation de la loi  2021‑1539 du 30 novembre 2021 précitée.








« Des solutions d’accueil pour les animaux visés par l’interdiction prévue au premier alinéa du I sont proposées à leurs propriétaires. Ces solutions garantissent que les animaux seront accueillis dans des conditions assurant leur bien‑être.

« III. – Des solutions d’accueil pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II sont proposées à leurs propriétaires. Ces solutions garantissent que les animaux seront accueillis dans des conditions assurant leur bien‑être.

Amdt  1

« III. – Des solutions d’accueil pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II sont proposées à leurs propriétaires. Ces solutions garantissent que les animaux seront accueillis dans des conditions assurant leur bien‑être.








« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger aux interdictions prévues à compter de cette entrée en vigueur, lorsqu’il n’existe pas de capacités d’accueil favorables à la satisfaction de leur bien‑être pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger aux interdictions prévues à compter de leur entrée en vigueur, lorsqu’il n’existe pas de capacités d’accueil favorables à la satisfaction de leur bien‑être pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II.

Amdt  1

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger aux interdictions prévues à compter de leur entrée en vigueur, lorsqu’il n’existe pas de capacités d’accueil favorables à la satisfaction de leur bien‑être pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II.



« III. – Il est interdit d’acquérir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et quel que soit le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques.

« III. – Il est interdit d’acquérir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux des espèces mentionnées au I.

Amdt  CE191

« III. – Il est interdit d’acquérir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux des espèces mentionnées au I.

Amdt  162

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.

« V– Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou aux établissements souhaitant détenir des animaux des espèces non domestiques, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.

« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou aux établissements souhaitant détenir des animaux des espèces non domestiques, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.



« IV. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux d’espèces non domestiques figurant sur la liste mentionnée a III lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants. Par dérogation, lorsque le respect de cette interdiction nécessite une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens, ceux‑ci peuvent continuer de participer aux spectacles.

« IV. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux des espèces mentionnées au I lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants.

Amdt  CE196

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Tout établissement itinérant détenant un animal en vue de le présenter au public, procède à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 413‑6 dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi        du       précitée, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« VI– Tout établissement itinérant détenant un animal en vue de le présenter au public procède à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 413‑6 dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi        du       précitée, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« VI. – Tout établissement itinérant détenant un animal en vue de le présenter au public procède à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 413‑6 dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi  2021‑1539 du 30 novembre 2021 précitée, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.



« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article.

« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article.

Amdts  CE176,  CE80

« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article.

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

« VII– Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

« VII. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.








« Art. L. 413‑11. – Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 413‑11. – Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 413‑11. – Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.



« Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »

(Alinéa sans modification)

« Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.












« Art. L. 413‑12. – I. – Sont interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       précitée.

« Art. L. 413‑12. – I. – Sont interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       précitée.

« Art. L. 413‑12. – I. – Sont interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi  2021‑1539 du 30 novembre 2021 précitée.






« V bis. – Tout établissement itinérant détenant un animal figurant sur la liste mentionnée au I en vue de les présenter au public, est tenu de procéder à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 413‑6 du code de l’environnement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Amdts COM‑115, COM‑225(s/amdt), COM‑186

« V bis (nouveau). – Tout établissement itinérant détenant un animal figurant sur la liste mentionnée au I en vue de les présenter au public, procède à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 413‑6 du code de l’environnement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Amdt  215








« V ter. – Les établissements mobiles, qui hébergent leurs animaux dans des installations fixes et qui effectuent des prestations mobiles, sans tournées et dont les animaux retournent au sein de l’établissement disposant de l’autorisation d’ouverture après chaque prestation ne sont pas concernés par le présent article.

Amdts COM‑103 rect., COM‑186

« V ter (nouveau). – Les établissements mobiles, qui hébergent leurs animaux dans des installations fixes et qui effectuent des prestations mobiles, sans tournées et dont les animaux retournent au sein de l’établissement disposant de l’autorisation d’ouverture après chaque prestation ne sont pas soumis au présent article.

Amdt  215








« VI. – L’inscription d’espèces, races ou variétés non domestiques sur la liste figurant au décret prévu au I prend en compte :

Amdt COM‑185

« VI (nouveau). – L’inscription d’espèces non domestiques sur la liste figurant à l’arrêté prévu au I prend en compte :

Amdts  213,  214








« 1° La compatibilité des conditions de détention et d’itinérance de l’espèce, race ou variété avec ses besoins spécifiques et son bien‑être ;

Amdt COM‑185

« 1° La compatibilité des conditions de détention et d’itinérance de l’espèce avec ses besoins spécifiques et son bien‑être ;

Amdt  213








« 2° L’existence d’une capacité d’accueil pour les animaux de cette espèce, race ou variété en cas d’interdiction en application du même I, dans des conditions ne pouvant être moins favorables au regard du 1° du présent VI que celles existantes au sein de l’établissement de détention, ainsi que le risque encouru par les animaux en cas de cession au regard, notamment, des conditions futures de détention envisagées ;

Amdt COM‑185

« 2° L’existence d’une capacité d’accueil pour les animaux de cette espèce en cas d’interdiction en application du même I, dans des conditions ne pouvant être moins favorables au regard du 1° du présent VI que celles existantes au sein de l’établissement de détention, ainsi que le risque encouru par les animaux en cas de cession au regard, notamment, des conditions futures de détention envisagées ;

Amdt  213








« 3° La proportionnalité du délai d’entrée en vigueur de l’interdiction prévu en application du I, au regard de la compatibilité mentionnée au 1° du présent IV, et au regard de sa faisabilité opérationnelle.

Amdt COM‑185

« 3° La proportionnalité du délai d’entrée en vigueur de l’interdiction prévu en application du I, au regard de la compatibilité mentionnée au 1° du présent VI, et au regard de sa faisabilité opérationnelle.

Amdt  214








« VII. – Le décret prévu au I est pris après avis d’un conseil du bien‑être des animaux itinérants, composé :

Amdt COM‑185

« VII (nouveau). – L’arrêté prévu au I est pris après avis d’un conseil du bien‑être des animaux itinérants, composé :

Amdt  214








« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ;

Amdt COM‑185

« 1° (Non modifié)








« 2° D’un vétérinaire de la faune sauvage ;

Amdt COM‑185

« 2° (Non modifié)








« 3° De représentants des établissements itinérants détenant des animaux non domestiques ;

Amdt COM‑185

« 3° (Non modifié)








« 4° De représentants du ministère chargé de la protection de la nature et de représentants du ministère chargé de la culture ;

Amdt COM‑185

« 4° (Non modifié)








« 5° D’un représentant des associations de protection des animaux ;

Amdt COM‑185

« 5° (Non modifié)








« 6° De représentants des associations d’élus locaux.

Amdt COM‑185

« 6° (Non modifié)








« Les membres du conseil prévu au présent VII exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.

Amdt COM‑185









« Le conseil prévu au présent VII se réunit annuellement pour analyser l’évolution des pratiques et des connaissances relatives aux critères mentionnés aux 1° à 3° du VI. Cette analyse est publiée dans un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 juillet au ministre chargé de la protection de la nature et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le conseil peut également émettre des préconisations.

Amdt COM‑185









« VIII. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Amdts COM‑185, COM‑186

« VIII (nouveau). – Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.








« Art. L. 211‑34. – I. – Après avis du conseil prévu au III, le ministre chargé de la protection de la nature peut, par décret en Conseil d’État :

Amdt COM‑186

« Art. L. 211‑34. – I. – Après avis du conseil prévu au III, un décret en Conseil d’État peut :

Amdt  216





« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.

« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.

Amdt  CE177

« Art. L. 211‑34. – I. – (Alinéa sans modification)

« 1° Interdire de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;

Amdt COM‑186

« 1° (Non modifié)





« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.

« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.

Amdt  CE177

« II. – (Alinéa sans modification)

« 2° Interdire la participation de spécimens de cétacés à des spectacles dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;

Amdt COM‑186

« 2° (Non modifié)





« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« 3° Interdire la reproduction des cétacés détenus en captivité ;

Amdt COM‑186

« 3° (Non modifié)





« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.

« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.

Amdt  CE177

« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite, sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.

« 4° Interdire toute nouvelle acquisition de cétacés réalisée en dehors du programme de suivi de la population à l’échelle européenne par des établissements, sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;

Amdt COM‑186

« 4° (Non modifié)





« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.

« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.

Amdts  CE176,  CE177

« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.

« 5° Interdire la délivrance de certificats de capacité et dautorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;

Amdt COM‑186

« 5° (Non modifié)





« VI. – Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Alinéa sans modification)

« 6° Prévoir l’abrogation des autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article dès le départ des animaux détenus.

Amdt COM‑186

« 6° (Alinéa sans modification)








« Les décisions mentionnées au 1° du présent I ne peuvent prévoir un délai d’entrée en vigueur inférieur à une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à renforcer les liens entre humains et animaux.

Amdt COM‑186

« Les décisions mentionnées au 1° du présent I ne peuvent prévoir un délai d’entrée en vigueur inférieur à une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. À titre dérogatoire, durant ce délai, des certificats de capacité peuvent être délivrés dans le cas de renouvellement du personnel capacitaire des établissements existants à la date de promulgation de la loi        du       précitée.

Amdt  217








« II. – Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I sont justifiées au regard des critères suivants :

Amdt COM‑186

« II (nouveau). – Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I sont justifiées au regard des critères suivants :

« II. – Il est interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements mentionnés à l’article L. 413‑1‑1 ou dans le cadre de programmes scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       précitée.

« II. – Il est interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements mentionnés à l’article L. 413‑1‑1 ou dans le cadre de programmes scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       précitée.

« II. – Il est interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements mentionnés à l’article L. 413‑1‑1 ou dans le cadre de programmes scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi  2021‑1539 du 30 novembre 2021 précitée.






« 1° La compatibilité des conditions de détention des animaux avec les besoins spécifiques de l’espèce concernée et leur bien‑être, et le respect des règles sanitaires et de protection applicables aux établissements les détenant, ainsi que, le cas échéant, l’existence de mauvais traitements avérés ;

Amdt COM‑186

« 1° (Non modifié)








« 2° L’existence d’une capacité d’accueil pour les animaux en cas de fermeture des établissements les détenant, dans des conditions ne pouvant être moins favorables au regard du 1° du présent II que celles existantes au sein de l’établissement de détention, ainsi que le risque encouru par les animaux en cas de cession au regard, notamment, des conditions futures de détention envisagées ;

Amdt COM‑186

« 2° (Non modifié)








« 3° La nature des spectacles et programmes auxquels participent les animaux, et leur intérêt d’un point de vue pédagogique ou pour la recherche scientifique relative au bien‑être et à la connaissance des animaux ;

Amdt COM‑186

« 3° (Non modifié)








« 4° En ce qui concerne les délais prévus, le caractère urgent de la décision et la faisabilité opérationnelle de son application dans ces délais.

Amdt COM‑186

« 4° (Non modifié)








« III. – Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I sont prises après avis d’un conseil du bien‑être des cétacés, composé de :

Amdt COM‑186

« III (nouveau). – Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I sont prises après avis d’un conseil du bien‑être des cétacés, composé de :








« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques et aux besoins des cétacés, y compris en matière de qualité de l’eau ;

Amdt COM‑186

« 1° (Non modifié)








« 2° D’un vétérinaire qualifié en matière de faune sauvage ;

Amdt COM‑186

« 2° (Non modifié)








« 3° D’un représentant des établissements détenant des cétacés et d’un représentant des capacitaires de ces établissements ;

Amdt COM‑186

« 3° (Non modifié)








« 4° D’un représentant d’organismes internationaux actifs en matière de conservation des cétacés ;

Amdt COM‑186

« 4° (Non modifié)








« 5° De représentants du ministère chargé de la protection de la nature, d’un représentant du ministère chargé de l’éducation, d’un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et d’un représentant du ministère chargé de la mer ;

Amdt COM‑186

« 5° (Non modifié)








« 6° D’un représentant des associations de protection des animaux ;

Amdt COM‑186

« 6° (Non modifié)








« 7° De représentants des associations d’élus locaux.

Amdt COM‑186

« 7° (Alinéa sans modification)








« Les membres du conseil prévu au présent III exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.

Amdt COM‑186

(Alinéa sans modification)








« Le conseil prévu au présent III se réunit annuellement pour analyser l’évolution des pratiques et des connaissances relatives aux critères mentionnés aux 1° à  du II. Cette analyse est publiée dans un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 juillet au ministre chargé de la protection de la nature et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Amdt COM‑186

« Le conseil prévu au présent III se réunit annuellement pour analyser l’évolution des pratiques et des connaissances relatives aux critères mentionnés aux 1° à  du II. Cette analyse est publiée dans un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 juillet au ministre chargé de la protection de la nature et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Amdt  218








« Le conseil peut également émettre des préconisations relatives aux décisions pouvant être prises en application du I et à la politique publique relative aux critères mentionnés aux 1° à  du II.

Amdt COM‑186

« Le conseil peut également émettre des préconisations relatives aux décisions pouvant être prises en application du I et à la politique publique relative aux critères mentionnés aux 1° à  du II.

Amdt  218





« VII. – Les conditions de mise en en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

« VII. – (Alinéa sans modification) »

« VII. – Les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

« IV– Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

Amdt COM‑186

« IV. – (Non modifié) »

« III– Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature détermine les caractéristiques générales, les modalités de présentation du contenu des programmes scientifiques et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à détenir des spécimens vivants de cétacés mentionnés au II. »

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature détermine les caractéristiques générales, les modalités de présentation du contenu des programmes scientifiques et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à détenir des spécimens vivants de cétacés mentionnés au II. »

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature détermine les caractéristiques générales, les modalités de présentation du contenu des programmes scientifiques et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à détenir des spécimens vivants de cétacés mentionnés au II. »



II. – Le III de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

bis (nouveau) – Le I de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Amdt  CE212

bis (nouveau)– Le I de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.

bis. – (Supprimé)

Amdt COM‑185

bis. – (Supprimé)

bis. – (Supprimé)




III. – Le IV du même article L. 211‑33 entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

II. – A et B. – (Supprimé)

Amdt  CE191

II. – A et B. – (Supprimés)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




IV. – Le I de l’article L. 211‑34 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention d’orques Orsinus orca, pour laquelle ledit I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À défaut d’établissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

C. – Le I de l’article L. 211‑34 du même code entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention d’orques Orcinus orca, pour laquelle le même I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À défaut d’établissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdts  CE178,  CE177

C. – (Alinéa sans modification)









III (nouveau). – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 413‑5‑1 ainsi rédigé :

III. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par deux articles L. 413‑5‑1 et L. 413‑5‑2 ainsi rédigés :

Amdt COM‑187

III. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par des articles L. 413‑5‑1 et L. 413‑5‑2 ainsi rédigés :

III. – (Supprimé)






« Art. L. 413‑5‑1. – Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

Amdt  234

« Art. L. 413‑5‑1. – Les établissements de spectacles itinérants qui souhaitent se sédentariser et présenter au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Amdts COM‑187, COM‑92 rect. bis

« Art. L. 413‑5‑1. – (Non modifié)








« Art. L. 413‑5‑2. – Les spectacles présentés au public par les établissements de spectacles fixes ou itinérants et faisant intervenir un animal non domestique comportent une dimension pédagogique, se traduisant par la présentation d’informations relatives à son espèce, race ou variété, à son milieu naturel, à ses caractéristiques biologiques, à ses besoins et à son état de conservation. »

Amdt COM‑187

« Art. L. 413‑5‑2 (nouveau). – Les spectacles présentés au public par les établissements de spectacles fixes ou itinérants et faisant intervenir un animal non domestique comportent une dimension pédagogique, se traduisant par la présentation d’informations relatives à son espèce, à son milieu naturel, à ses caractéristiques biologiques, à ses besoins et à son état de conservation. »

Amdt  213







Article 12 bis (nouveau)

Amdts  451,  478

Article 12 bis

Article 12 bis

Article 12 bis

Article 47

Article 47




Après l’article L. 413‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 413‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413‑1‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 413‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 413‑1‑1. – Peuvent bénéficier de l’appellation “refuge” ou de l’appellation “sanctuaire” les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques qui remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

« Art. L. 413‑1‑1. – On entend par sanctuaire pour faune sauvage tout établissement fixe qui héberge, soigne et entretient de manière permanente des animaux non domestiques saisis, abandonnés ou trouvés, dans un but non lucratif.

Amdt COM‑193

« Art. L. 413‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 413‑1‑1. – Un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs est un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d’espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l’objet d’un acte de saisie, de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire qui a souhaité s’en dessaisir.

« Art. L. 413‑1‑1. – Un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs est un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d’espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l’objet d’un acte de saisie ou de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire qui a souhaité s’en dessaisir.

« Art. L. 413‑1‑1. – Un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs est un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d’espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l’objet d’un acte de saisie ou de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire qui a souhaité s’en dessaisir.






« L’exploitant d’un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs doit être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413‑2 pour une activité d’élevage des espèces animales présentes sur le site lorsqu’il n’y a pas de présentation au public. Dans l’hypothèse d’une présentation au public, le certificat pour cette activité est requis.

« L’exploitant d’un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs doit être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413‑2 pour une activité d’élevage des espèces animales présentes sur le site lorsqu’il n’y a pas de présentation au public. Dans l’hypothèse d’une présentation au public, le certificat pour cette activité est requis.

« L’exploitant d’un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs doit être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413‑2 pour une activité d’élevage des espèces animales présentes sur le site lorsqu’il n’y a pas de présentation au public. Dans l’hypothèse d’une présentation au public, le certificat pour cette activité est requis.






« L’établissement doit avoir fait l’objet d’une autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413‑3.

« L’établissement doit avoir fait l’objet d’une autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413‑3.

« L’établissement doit avoir fait l’objet d’une autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413‑3.






« Au sein d’un refuge pour animaux sauvages captifs, les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins biologiques, la santé et l’expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à chaque espèce.

« Au sein d’un refuge pour animaux sauvages captifs, les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins biologiques, la santé et l’expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à chaque espèce.

« Au sein d’un refuge pour animaux sauvages captifs, les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins biologiques, la santé et l’expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à chaque espèce.




« On entend par refuge tout établissement fixe qui héberge, soigne et entretient temporairement des animaux mentionnés au premier alinéa en vue de les placer de manière permanente dans des établissements fixes garantissant leur protection et leur bien‑être, dans un but non lucratif.

Amdt COM‑193

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)








« On entend par établissement pratiquant des soins sur les animaux de la faune sauvage tout établissement habilité à héberger, soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel en vue de leur insertion ou de leur réinsertion dans le milieu naturel.

Amdt  219 rect.

(Alinéa supprimé)







« Toute activité de vente, d’achat, de location ou de reproduction d’animaux est interdite dans les refuges et sanctuaires régis par le présent article.

Amdt COM‑193

« Toute activité de vente, d’achat, de location, de reproduction d’animaux ainsi que la présentation de numéros de dressage ou toute forme d’interaction, hors visites, entre le public et les animaux est interdite dans les refuges et sanctuaires régis par le présent article.

Amdt  15

« Toute activité de vente, d’achat, de location, de reproduction d’animaux est interdite.

« Toute activité de vente, d’achat, de location ou de reproduction d’animaux est interdite.

« Toute activité de vente, d’achat, de location ou de reproduction d’animaux est interdite.






« La présentation de numéros de dressage, et tout contact direct entre le public et les animaux à l’initiative du visiteur ou du personnel du refuge ou du sanctuaire sont interdits.

« La présentation de numéros de dressage et tout contact direct entre le public et les animaux à l’initiative du visiteur ou du personnel du refuge ou du sanctuaire sont interdits.

« La présentation de numéros de dressage et tout contact direct entre le public et les animaux à l’initiative du visiteur ou du personnel du refuge ou du sanctuaire sont interdits.




« L’article L. 413‑2 et, lorsque l’établissement est ouvert au public, l’article L. 413‑3 du code de l’environnement sont applicables aux sanctuaires et refuges définis au présent article.

Amdt COM‑193

« L’article L. 413‑2 et, lorsque l’établissement est ouvert au public, l’article L. 413‑3 sont applicables aux sanctuaires et refuges définis au présent article.

« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des autres dispositions réglementaires relatives aux animaux d’espèces non domestiques.

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux animaux d’espèces non domestiques.

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux animaux d’espèces non domestiques.




« Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature définit les modalités d’application du présent article ainsi que les règles spécifiques applicables aux sanctuaires et refuges ouverts au public. »

Amdt COM‑193

(Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de l’agriculture assurent l’exécution du présent article. »

« Les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture assurent l’exécution du présent article. »

« Les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture assurent l’exécution du présent article. »

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 48

Article 48


I. – Après l’article L. 211‑34 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211‑35 ainsi rédigé :

I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu’elle résulte de l’article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑35 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 413‑13 ainsi rédigé :

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 46 de la présente loi, est complétée par un article L. 413‑13 ainsi rédigé :

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 46 de la présente loi, est complétée par un article L. 413‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑35. – I. Il est interdit de présenter des animaux d’espèces non domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces, en discothèque ou lors d’évènements festifs analogues y compris dans un cadre privé.

« Art. L. 211‑35. – I. – Il est interdit de présenter des animaux d’espèces non domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces, en discothèque ou lors d’évènements festifs analogues, y compris dans un cadre privé.

« Art. L. 211‑35. – I. – Il est interdit de présenter des animaux d’espèces non domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces, en discothèque ou lors d’évènements festifs analogues, y compris dans un cadre privé.

« Art. L. 211‑35. – I. – Il est interdit de présenter des animaux appartenant aux espèces, races et variétés dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces, en discothèque. Pour l’application du présent article, est considérée comme discothèque tout lieu clos ou dont l’accès est restreint, dont la vocation première est d’accueillir du public, même dans le cadre d’évènements privés, en vue d’un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse, sans vocation pédagogique.

Amdt COM‑204

« Art. L. 211‑35. – I. – Il est interdit de présenter des animaux domestiques et non domestiques en discothèque. Pour l’application du présent article, est considérée comme discothèque tout lieu clos ou dont l’accès est restreint, dont la vocation première est d’accueillir du public, même dans le cadre d’évènements privés, en vue d’un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse.

Amdts  74,  154 rect.

« Art. L. 413‑13– I. – Il est interdit de présenter des animaux domestiques et non domestiques en discothèque. Pour l’application du présent I, est considérée comme discothèque tout lieu clos ou dont l’accès est restreint, dont la vocation première est d’accueillir du public, même dans le cadre d’évènements privés, en vue d’un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse.

« Art. L. 413‑13– I. – Il est interdit de présenter des animaux domestiques ou non domestiques en discothèque. Pour l’application du présent I, est considérée comme discothèque tout lieu clos ou dont l’accès est restreint, dont la vocation première est d’accueillir du public, même dans le cadre d’évènements privés, en vue d’un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse.

« Art. L. 413‑13– I. – Il est interdit de présenter des animaux domestiques ou non domestiques en discothèque. Pour l’application du présent I, est considérée comme discothèque tout lieu clos ou dont l’accès est restreint, dont la vocation première est d’accueillir du public, même dans le cadre d’évènements privés, en vue d’un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse.

« II. – Il est interdit de présenter les animaux mentionnés au I du présent article lors d’émissions télévisées et autres émissions réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue par l’article L. 413‑3 du code de l’environnement. »

« II. – Il est interdit de présenter les animaux mentionnés au I du présent article lors d’émissions télévisées et autres émissions réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413‑3 du code de l’environnement. »

« II. – Il est interdit de présenter les animaux mentionnés au I du présent article lors d’émissions de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413‑3 du code de l’environnement, et diffusées sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

Amdt  469

« II. – Il est interdit d’extraire de leur milieu naturel des animaux non domestiques appartenant aux espèces, races et variétés dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature en vue de capturer leur image sur un plateau, lors d’émissions de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413‑3 du code de l’environnement, et diffusées sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

Amdt COM‑205

« II. – Il est interdit de présenter hors de leur milieu naturel des animaux n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature en vue de capturer leur image sur un plateau, lors d’émissions de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413‑3 du code de l’environnement, et diffusées sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

Amdt  220

« II. – Il est interdit de présenter des animaux non domestiques, que ceux‑ci soient captifs ou sortis de leur milieu naturel, lors d’émissions de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413‑3, et diffusées sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

« II. – Il est interdit de présenter des animaux non domestiques, que ceux‑ci soient captifs ou sortis de leur milieu naturel, lors d’émissions de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413‑3, et diffusés sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

« II. – Il est interdit de présenter des animaux non domestiques, que ceux‑ci soient captifs ou sortis de leur milieu naturel, lors d’émissions de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413‑3, et diffusés sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

II. – Le I de l’article L. 211‑35 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur un an à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – A. – (Supprimé)

Amdt  CE201

II. – A. – (Supprimé)

II. – A. – (Supprimé)

II. – (Non modifié)

II. – A. – (Supprimé)




III. – Le II du même article L. 211‑35 entre en vigueur cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

B. – Le II l’article L. 211‑35 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Amdt  CE215

B. – Le II de l’article L. 211‑35 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

B. – (Non modifié)


B. – (Non modifié)

II– Le II de l’article L. 413‑13 du code de l’environnement entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Le II de l’article L. 413‑13 du code de l’environnement entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Supprimé)

Amdt COM‑203

Article 14

(Supprimé)

Article 14

Article 49

Article 49


I. – Après l’article L. 211‑35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211‑36 ainsi rédigé :

I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu’elle résulte de l’article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑36 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 413‑14 ainsi rédigé :

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, telle qu’elle résulte des articles 46 et 48 de la présente loi, est complétée par un article L. 413‑14 ainsi rédigé :

Amdt  2

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, telle qu’elle résulte des articles 46 et 48 de la présente loi, est complétée par un article L. 413‑14 ainsi rédigé :






« Art. L. 413‑14. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants.

« Art. L. 413‑14. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants.

« Art. L. 413‑14. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants.

« Art. L. 211‑36. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants.

« Art. L. 211‑36. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 211‑36. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants.

Amdts  220,  479



« II– L’acquisition et la reproduction d’ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite.

« II. – L’acquisition et la reproduction d’ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite.

« II. – L’acquisition et la reproduction d’ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite.

« II. – L’acquisition d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite.

« II. – L’acquisition et la reproduction d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite.

Amdt  CE88

« II. – L’acquisition et la reproduction d’ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite.

Amdts  220,  479







« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants des animaux des espèces non domestiques visés au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »

« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants des animaux des espèces non domestiques mentionnés au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »

Amdts  CE179,  CE89

« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnés au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »



« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnés au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »

« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnées au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »

« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnées au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »

II. – Les I et III de l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les I et III de l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Amdt  CE214

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Les I et III de l’article L. 413‑14 du code de l’environnement entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les I et III de l’article L. 413‑14 du code de l’environnement entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les I et III de l’article L. 413‑14 du code de l’environnement entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Chapitre IV

Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure

Chapitre IV

Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure

Chapitre IV

Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure

Chapitre IV

Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure

Chapitre IV

Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure

Chapitre IV

Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure

Chapitre IV

Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure

Chapitre IV

Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 50

Article 50


Après l’article L. 214‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑9‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 214‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑9‑1 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


Après l’article L. 214‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑9‑1 ainsi rétabli :

Après l’article L. 214‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑9‑1 ainsi rétabli :

« Art. L. 214‑9‑1. – I. – Les élevages de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) destinés à la production de fourrure sont interdits dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi        du       visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

« Art. L. 214‑9‑1. – I. – Les élevages de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) destinés à la production de fourrure sont interdits deux ans après la promulgation de la loi        du       visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

Amdt  CE195

« Art. L. 214‑9‑1. – I. – Les élevages de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure sont interdits.

Amdts  221,  481,  514




« Art. L. 214‑9‑1. – I. – Les élevages de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure sont interdits.

« Art. L. 214‑9‑1. – I. – Les élevages de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure sont interdits.

« II. – La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage des visons d’Amérique mentionnés au I sont interdits à compter de la publication de la même loi. »

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage de visons d’Amérique mentionnés au I sont interdits. »

Amdt  514




« II. – La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage de visons d’Amérique mentionnés au I sont interdits. »

« II. – La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage de visons d’Amérique mentionnés au I sont interdits. »








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.



II (nouveau). – Le I de l’article 214‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi pour les animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure, et deux ans après la promulgation de la présente loi pour les élevages de visons d’Amérique.

II. – Le I de l’article L. 214‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi pour les animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure et deux ans après la promulgation de la présente loi pour les élevages de visons d’Amérique.

II. – (Supprimé)

Amdt  135 rect. bis







III (nouveau). – Le II de l’article 214‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  514

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑222

III. – (Supprimé)









Article 15 bis A (nouveau)

Article 15 bis A

(Supprimé)








Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le recueil par les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques retirés à leurs propriétaires en raison d’infraction à la législation.









Ce rapport précise le nombre global d’animaux retirés à leurs propriétaires, le nombre d’animaux recueillis par ces établissements, le coût induit par ce recueil pour ces structures et les propositions pour assurer la prise en charge des frais engendrés par ces structures.

Amdt  31







Article 15 bis (nouveau)

Amdt  251

Article 15 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑202

Article 15 bis

(Supprimé)

Article 15 bis

(Suppression maintenue)






Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût global de la réforme des cétacés détenus en France en application de l’article L. 211‑34 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l’opportunité, la possibilité juridique et les impacts budgétaires de la création d’établissements de soins des cétacés ou de sanctuaires dont les missions viseraient à assurer si possible la réhabilitation et, a minima, la réforme des cétacés encore présents sur le territoire français lors de l’entrée en vigueur des interdictions de détention définies à l’article 12 de la présente loi, et à recueillir les cétacés trouvés échoués ou blessés en vue de leur prodiguer des soins et de les réintroduire si possible, dans leur milieu naturel.









Ce rapport s’attache également à évaluer l’intérêt d’associer aux missions de réhabilitation, de réforme et de soins des cétacés de ces établissements une mission complémentaire de recherche et de mise à disposition de données scientifiques et du site, bénéficiant à la communauté scientifique dans le cadre, par exemple, d’une meilleure compréhension des phénomènes d’échouage de cétacés aux causes multifactorielles encore méconnues.













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 16

Article 16

Article 16

(Supprimé)

Amdt  512

Article 16

(Suppression maintenue)

Article 16

(Suppression conforme)





La charge pour les collectivités territoriales résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)