Restriction de la consommation de tabac chez les jeunes

PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 11 février 2003

 

N° 66
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

 

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

visant à restreindre la consommation de tabac

chez les jeunes .

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 77 et 168 (2002-2003).

Article 1 er

Après l'article L. 3511-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3511-2-1. - Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à des mineurs de moins de seize ans. »

Article 2

L'article L. 3511-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire. »

Article 3

Après l'article L. 3512-1 du même code, il est inséré un article L. 3512-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-1-1. - La vente ou l'offre à titre gratuit, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, de produits du tabac à des mineurs de moins de seize ans est punie de 3 750 € d'amende.

« En cas de récidive, l'infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

« Si la récidive est le fait d'un débitant de tabac, cette peine s'accompagne de la résiliation de son traité de gérance.

« Dans les cas prévus au présent article, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef. »

Article 4

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant, d'une part, l'intérêt, en termes de santé publique, de la prise en charge par l'assurance maladie des substituts nicotiniques en faveur des mineurs de moins de dix-huit ans et, d'autre part, le coût de cette mesure.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 février 2003.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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