II. LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Les crédits affectés à la DGCCRF et aux associations concourant à un même objectif : la protection du consommateur. Parmi les priorités de cette politique, il faut relever cette année : la sécurité alimentaire, la protection des consommateurs en situation de fragilité, et enfin la protection des consommateurs face aux défis que constituent les nouvelles technologies.

A. LA SÉCURITÉ DES PRODUITS ET DES ALIMENTS : UNE NÉCESSITÉ VITALE POUR LES CONSOMMATEURS RECONNUE PAR LES POUVOIRS PUBLICS

La crise de l'ESB qu'a traversée la France a laissé des traces durables, entamant la confiance des consommateurs, que l'industrialisation alimentaire de masse avait éloignés de la confrontation au risque inhérent au vivant. Restaurer cette confiance prendra du temps et exige de la part du Gouvernement une grande transparence et une extrême rigueur dans les contrôles. La traçabilité devient un impératif primordial pour les distributeurs, tout autant que l'étiquetage qui fournit l'information et assure le droit au choix.

1. La mobilisation forte de la DGCCRF

Si l'année 2000 n'a pas été marquée par des crises alimentaires aussi fortes qu'en 1999 -hormis quelques bouffées épidémiques de listériose et les nouveaux développements de la crise de l'ESB-, les préoccupations des consommateurs se sont affirmées et la DGCCRF a répondu par une très forte mobilisation.

Les contrôles s'intègrent dans des programmations nationales ou régionales, ciblées par exemple sur des denrées spécifiqu es, sur leurs ingrédients ou sur des conditions particulières de commercialisation (par exemple contrôle sur les marchés de plein air). En parallèle sont organisés des plans de surveillance renouvelés annuellement, dont l'objectif est d'apprécier à une large échelle la qualité sanitaire des produits visés. La DGCCRF programme ainsi chaque année une série de plans de surveillance visant divers contaminants susceptibles d'altérer les denrées alimentaires, les résidus de pesticides dans les fruits et légumes, les céréales, la contamination des denrées par listeria monocytogènes...

A ces actions s'ajoute le travail permanent des directions départementales à l'égard des entreprises implantées dans leur ressort territorial , qui font l'objet de contrôles approfondis sur sites. Il s'agit non seulement de vérifier la qualité finale des produits alimentaires destinés à l`alimentation humaine ou animale, mais aussi d'apprécier les conditions dans lesquelles ils sont fabriqués. A ce stade, les enquêteurs vérifient les produits, mais aussi les ingrédients utilisés pour leur fabrication, les produits de nettoyage utilisés dans les installations, les matériaux employés pour l'emballage des produits alimentaires. Les relations avec les entreprises permettent également de les alerter sur les défaillances de leur système de production et de les mettre en demeure d'améliorer la maîtrise des risques identifiés lors du contrôle. Pour optimiser les contrôles, la DGCCRF a développé des réseaux spécialisés d'enquêteurs où sont partagées les expériences, développé des formations spécifiques et initié des enquêtes. Sans être exhaustif, citons le réseau de sécurité microbiologique des aliments, ceux consacrés aux eaux embouteillées, à l'alimentation animale, aux compléments alimentaires, aux matériaux d'emballage des denrées alimentaires, etc. La publication des résultats des contrôles est un élément de nature à restaurer la confiance des consommateurs, qui jusqu'à présent n'avaient souvent accès qu'à des informations communiquées en situation de crise.

En 2000, la DGCCRF a multiplié les contrôles et les mesures de précaution, essentiellement pour prévenir l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

Les mesures de précaution qui ont été prises constituent une étape majeure dans la prévention du risque d'ESB.

La France a lancé au deuxième semestre 2000 une campagne de dépistage de l'ESB visant les animaux malades et abattus d'urgence dans le grand Ouest de la France. Ces tests, qui ont permis d'étudier la prévalence de la maladie chez certaines catégories d'animaux à risque, ont eu pour effet d'accroître le nombre de cas décelés d'ESB. L'opinion a été informée avec transparence.

La liste des matériaux à risque spécifié (M.R.S.) a été renforcée : la rate, le thymus et les intestins de tous les bovins ont été retirés de la chaîne alimentaire et la mesure a été appliquée aux produits introduits ou importés.

Enfin, l'interdiction générale des farines animales dans l'alimentation de tous les animaux de consommation restera le fait marquant de l'année 2000.

L'arrêté du 14 novembre 2000, pris dans un contexte d'affrontement sur ce sujet au sein de l'Union européenne, a finalement conduit cette dernière à adopter à son tour une mesure d'interdiction des farines au niveau communautaire.

La DGCCRF a été fortement sollicitée et mobilisée dans cette affaire, tant dans la conception du dispositif que, bien entendu, dans son contrôle. La rapidité de la mise en oeuvre étant une exigence absolue, les services ont dû vérifier le retrait effectif des farines ou des aliments en contenant, chez les fabricants et les distributeurs. Les contrôles ont été menés avec une grande célérité, comme il se devait pour assurer l'efficacité de la mesure.

L'action de la direction générale en matière de sécurité alimentaire est aujourd'hui devenue une mission pérenne . Pour accroître la réactivité et l'efficacité en cas de risque, potentiel ou avéré, la DGCCRF a renforcé son dispositif de gestion des alertes avec la création au sein d'un bureau unique, le bureau « sécurité », d'une unité d'alerte , qui doit assurer les échanges dans le cadre de la gestion des alertes et participer à la définition des actions à mener pour écarter le risque.

La coopération interministérielle et interdirectionnelle est particulièrement nécessaire dans le domaine de la sécurité alimentaire : expertise commune, interventions coordonnées ou conjointes, échanges d'informations. 2000 a été une année de mise en oeuvre et de mise à l'épreuve des protocoles de coopération qui unissent la DGCCRF et la Direction Générale des Douanes (DGDDI), la Direction Générale de la Santé (DGS), la Direction Générale de l'Alimentation (DGAL), mais aussi l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA).

La sécurité alimentaire a fait l'objet d'une communication forte auprès du public . Dans un contexte de grande sensibilité de l'opinion au sujet de la sécurité alimentaire, le gouvernement a organisé plusieurs manifestations au cours du 2ème semestre 2000 dans le cadre des Etats Généraux de l'Alimentation (EGA), auxquels la DGCCRF a naturellement contribué.

Enfin, par le biais de l'ordonnance d'août 2001 transposant une directive communautaire, les pouvoirs des administrations chargées du contrôle alimentaire ont été renforcés par l'ajout au code de la consommation de dispositions préventives de police administrative , pouvant aller en cas de besoin jusqu'à la fermeture d'un établissement, ainsi que par un régime de sanctions pénales en cas de non-respect des dispositions applicables en la matière. Ces mesures de prévention et de contrôle ont pour but de prévenir les risques pour la santé publique, d'assurer la loyauté des transactions commerciales et de protéger les intérêts des consommateurs.

Par ailleurs, la coopération communautaire en matière de contrôle s'est développée en 2000. L'Office alimentaire et vétérinaire, qui dépend de la direction générale de la Santé et de la protection du consommateur à la Commission, a pour mission de contrôler la mise en application dans la Communauté de la législation, notamment dans le domaine de la sécurité des aliments. Pour ce faire, ses agents interviennent régulièrement dans les Etats membres pour vérifier l'efficacité des systèmes de contrôle mis en place. En 2000, six inspections ont été menées en France ; depuis le début de cette année, trois inspections, pour lesquelles la DGCCRF est mobilisée, ont été ou vont être menées. Les conclusions de ces missions sont rendues publiques. Par ailleurs, une évolution se dessine dans la réglementation communautaire pour promouvoir une démarche harmonisée dans le domaine du contrôle, notamment pour l'élaboration des programmes de contrôle. Ceux-ci viseront certes à dépister les produits susceptibles de présenter des risques pour la santé des consommateurs, mais aussi à identifier tout manquement à la législation alimentaire. De même, pour éviter que les enquêtes ne soient entravées par l'impossibilité de recueillir les informations nécessaires dans un autre Etat, des procédures d'assistance administrative vont être proposées. On s'oriente à moyen terme vers un réseau européen du contrôle alimentaire , qui devrait permettre d'éviter notamment que les produits importés de pays tiers n'entrent sur le territoire communautaire par la porte d'entrée la moins vigilante.

2. Des avancées juridiques communautaires en préparation en matière de sécurité et de traçabilité

La Commission a réorganisé les services concernés par la santé humaine alimentaire, en séparant les services chargés respectivement de l'élaboration des textes législatifs, de la consultation scientifique et de contrôle et en améliorant la transparence et la diffusion de l'information. Il s'en est suivi une profonde restructuration de la Direction Générale Santé et Consommation, chargée non seulement de la politique des consommateurs, mais aussi de la protection de leur santé.

Plusieurs dispositions représentant des avancées majeures pour la traçabilité et la sécurité son en cours de négociation :

a)  en ce qui concerne la traçabilité

L'approche européenne, exprimée à travers le Livre blanc du 12 janvier 2000 sur la sécurité alimentaire, englobe toute la chaîne de production, « de la fourche à la fourchette ». Une telle ambition passe par une amélioration de la traçabilité et donc de l'étiquetage, afin d'informer le consommateur, tant sur la nature, la composition et les spécificités d'une denrée alimentaire que sur son mode de fabrication, son origine ou ses qualités nutritionnelles.

Ainsi, la Commission européenne a proposé le 6 septembre 2001 une modification de la directive 2000/13 sur l'étiquetage des denrées alimentaires . Cette proposition tend à abolir la règle des 25 %, selon laquelle les étiquettes ne sont pas tenues de mentionner la composition individuelle des ingrédients composés qui représentent moins de 25 % de l'ensemble du produit final. Elle établit également une liste des ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances. Elle donne enfin une définition précise du terme « viande » -muscle rattaché au squelette- ,permettant de clarifier l'étiquetage des produits à base de viande (charcuterie, plats cuisinés, conserves de viande...).

Votre rapporteur pour avis se félicite de la plus grande précision de l'étiquetage qui résulterait d'une telle disposition. Elle attire toutefois l'attention sur le danger de l'excès d'information, qui nuirait à la lisibilité de l'étiquette. Pour être efficace, l'information doit être non seulement disponible mais aussi claire, précise et compréhensible.

En matière d'étiquetage, il convient d'évoquer deux acquis majeurs. L'un concerne la viande bovine : le règlement n° 1760/2000 a récemment instauré un système réglementaire d'étiquetage de la viande bovine , composé de mentions obligatoires et de mentions volontaires encadrées, et un système de traçabilité. Les mentions obligatoires sont applicables à tous les stades de transformation des viandes bovines, des abattoirs à la remise au consommateur final. Votre rapporteur pour avis regrette, sur ce point, que certaines dispositions françaises, particulièrement importantes pour le consommateur, ne soient plus obligatoires (indication de la catégorie et de la race de l'animal).

L'autre concerne le poisson : en vertu du nouveau règlement de base sur l'organisation commune de marché dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture , tous les produits de la mer proposés à la vente au détail au consommateur final devront comporter, dès le 1 er janvier 2002, la dénomination commerciale de l'espèce, la méthode de capture ou de production (pêche en eau douce, en mer ou en aquaculture) et la zone de production du poisson (Atlantique Nord ou Sud, mer du Nord, Méditerranée...). La traçabilité instaurée tout au long de la chaîne de commercialisation devra être assurée par un étiquetage ou un emballage du produit ou par tout document commercial, comprenant au minimum le nom scientifique du produit, son classement tarifaire et, le cas échéant, le numéro d'agrément sanitaire de l'entreprise. En cas d'importation, l'importateur communautaire répondra de l'exactitude des informations contenues sur l'étiquette ou mentionnées dans le document commercial d'accompagnement.

b) en ce qui concerne la sécurité

En application du Livre blanc sur la sécurité alimentaire cité plus haut, la Commission propose, avant la fin de 2001, la création d'une autorité alimentaire européenne et un nouveau cadre juridique concernant, notamment, l'hygiène des denrées alimentaires.

L'Autorité alimentaire européenne

Cette autorité alimentaire européenne sera fondée sur les principes du niveau le plus élevé d'indépendance, d'excellence scientifique et de transparence. L'Autorité devrait être indépendante des intérêts industriels et politiques, être soumise à un contrôle public rigoureux, être une référence scientifique reconnue et travailler en étroite collaboration avec les organismes scientifiques nationaux.

Les tâches de l'Autorité consisteraient essentiellement à évaluer et à faire connaître les risques . La gestion des risques, y compris la législation et les contrôles, doit rester de la compétence des institutions européennes, qui sont responsables devant le public européen. A ce propos, le Sénat a adopté en juin 2001 une résolution sur la sécurité alimentaire, rapportée au nom de votre commission par M. Jean Bizet, qui insiste pour que l'Autorité Alimentaire européenne ne soit pas investie de la responsabilité de gestion des risques et, en particulier, du système d'alerte rapide.

Le Conseil d'administration de l'Autorité, nommé pour cinq ans, sera composé de conseillers issus de différentes agences alimentaires nationales ainsi que de représentants de la Commission, du Parlement européen et des différentes professions concernées.

Il est prévu que les tâches de l'Autorité comprendront :

- l'évaluation des risques fondée sur des avis scientifiques concernant toutes les questions ayant un impact direct ou indirect sur la santé et la sécurité des consommateurs, en rapport avec la consommation de denrées alimentaires. Elle couvrira donc la production primaire de denrées alimentaires (aspects agricoles et vétérinaires), les processus industriels, le stockage, la distribution et le commerce de détail. L'Autorité s'occupera également des questions de santé et de bien-être des animaux et prendra en considération les évaluations de risques dans d'autres domaines, notamment les secteurs de l'environnement et de la chimie, lorsque celles-ci interagissent avec les évaluations de risques relatives à l'alimentation ;

- la récolte et l'analyse de l'information : le Livre blanc estime qu'il est urgent de trouver et d'exploiter les informations actuellement disponibles dans la Communauté et le monde entier sur les questions de sécurité alimentaire. L'Autorité aura un rôle préventif à jouer en élaborant et en mettant en oeuvre des programmes de surveillance et de contrôle de la sécurité alimentaire. Elle devra établir un réseau de contacts avec des agences similaires, des laboratoires et des groupes de consommateurs dans l'ensemble de l'Union européenne et les pays tiers ;

- la communication : l'Autorité devra prendre des dispositions particulières pour informer toutes les parties intéressées de ses conclusions, en ce qui concerne non seulement les avis scientifiques, mais aussi les résultats de ses programmes de surveillance et de contrôle. L'Autorité doit devenir le premier point de contact où adresser automatiquement les demandes d'informations scientifiques sur la sécurité alimentaire et les questions de nutrition ou signaler les problèmes constatés. Une Autorité bien visible faisant preuve de résolution en matière de sécurité alimentaire constituera un élément clé du rétablissement et du maintien de la confiance des consommateurs européens.

Le budget de départ de l'Autorité avoisinera 40 millions d'euros, pour 250 employés, puis passera à 70 millions d'euros environ, pour 330 salariés. La question pendante du siège de l'Autorité devrait être résolue prochainement et autoriser sa mise en route rapide, comme le souhaite votre rapporteur pour avis.

Dans la perspective d'une protection toujours plus grande du consommateur, votre rapporteur pour avis exercera sa vigilance sur les modalités de mise en place de l'Autorité alimentaire européenne et sur son mode de fonctionnement.

La refonte de la législation communautaire, notamment par la proposition de règlement sur l'hygiène des denrées alimentaires

Les propositions de la Commission visent à rendre chaque acteur composant la chaîne alimentaire responsable au premier chef de la sécurité alimentaire. Elles tendent aussi à fusionner, harmoniser et simplifier les prescriptions détaillées dans 17 directives concernant l'hygiène des aliments.

La proposition de règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires actualise les dispositions de la directive n° 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires, en étendant leur application à tous les stades de la chaîne de production et de distribution, y compris à celui de la production primaire.

La réforme de la législation européenne sur l'hygiène alimentaire prévoit d'abroger les prescriptions détaillées qui figurent dans les directives sectorielles en vigueur pour les denrées animales, les exploitants devant désormais définir eux-mêmes les mesures de sécurité sanitaire à respecter, comme c'est déjà le cas pour les denrées végétales.

A cet effet, elle prévoit la mise en oeuvre du système HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), selon lequel les entreprises alimentaires -à l'exception toutefois des producteurs primaires- doivent elles-mêmes identifier les dangers et les points critiques de leur mode de production et mettre en oeuvre les moyens de les prévenir. Les mesures préventives prises dans ce cadre doivent être consignées dans un registre des autocontrôles.

Des guides de bonnes pratiques d'hygiène pourront néanmoins être élaborés par les fédérations professionnelles pour guider les entreprises dans cette démarche.

Parallèlement, ce texte devrait servir de fondement à l'élaboration d'objectifs de sûreté alimentaire (OSA) , destinés à orienter les professionnels sur les résultats à atteindre dans ce domaine. Dans l'attente de leur élaboration, les critères définis dans les directives sectorielles restent en vigueur.

Par ailleurs, la proposition de règlement participe au renforcement de la traçabilité des denrées alimentaires à travers deux types de dispositions. Elle soumet, d'une part, l'ensemble des entreprises du secteur alimentaire à une obligation d'enregistrement auprès de l'autorité compétente, le numéro attribué à cette occasion devant accompagner le produit jusqu'à destination. Elle impose, d'autre part, aux opérateurs de garantir l'efficacité des procédures de retrait du marché en cas de risque pour la santé des consommateurs.

Enfin, elle autorise une certaine flexibilité dans l'application de ces règles en faveur des petits établissements , notamment ceux situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières, ainsi que pour la fabrication de produits traditionnels , sous réserve que la mise en oeuvre des objectifs de sûreté alimentaire ne soit pas menacée.

Le caractère prégnant des préoccupations de sécurité alimentaire ne doit pas, pour autant, occulter l'avancée majeure que représente, du point de vue de la protection des consommateurs, l'accord intervenu sur la réforme de la directive 92/59 relative à la sécurité générale des produits . Cet accord, largement préparé sous présidence française, permettra d'instaurer au plan communautaire une exigence générale de sécurité pour tout produit placé sur le marché ou mis à la disposition des consommateurs.

Les principales modifications de la directive 92/59, applicable sous deux ans, portent sur :

- une clarification des produits visés par les règles relatives à la sécurité générale des produits ; à l'avenir, celles-ci s'appliqueront à l'ensemble des produits de consommation, y compris les produits « migrant » du secteur professionnel vers le marché grand public et les produits utilisés ou mis à la disposition des consommateurs par des prestataires de services, tels que les instituts de beauté, les hôtels, etc... ;

- une meilleure définition et un renforcement des responsabilités des producteurs et des distributeurs, y compris la responsabilité de rappeler des produits dangereux, le cas échéant ;

- une transparence accrue, qui impose aux producteurs et aux distributeurs d'informer les autorités et de collaborer avec elles si des produits se révèlent dangereux ; elle donne également aux consommateurs le droit de savoir quels produits sont dangereux et quelles mesures ont été prises ;

- une surveillance plus active du marché et une meilleure collaboration entre les autorités nationales de contrôle, y compris l'établissement d'un réseau européen de sécurité des produits ;

- des critères plus stricts en matière d'évaluation de la sécurité des produits ;

- des règles simplifiées permettant d'intervenir rapidement au niveau communautaire pour retirer les produits dangereux du marché et des règles de fonctionnement renforcées pour le système communautaire d'alerte rapide.

Votre rapporteur pour avis se félicite de ce pas important en vue d'une sécurité accrue de l'environnement de consommation, qu'elle souhaite élargir au champ des services. Elle appelle de ses voeux la transposition rapide de cette directive par les autorités françaises.

3. Des insuffisances persistantes à pallier rapidement

Les progrès développés ci-dessus sont loin d'assurer l'entière sécurité des consommateurs.

Instance consultative placée sous une triple tutelle ministérielle, le Conseil National de l'Alimentation (CNA) représente toute la « chaîne alimentaire » (agriculteurs, transformateurs, industriels, artisans, restaurateurs, distributeurs) et la société civile (consommateurs, usagers). En cette qualité, il a rendu récemment deux avis, très éclairants, qui mettent au jour la nécessité de nouvelles mesures pour permettre l'effectivité du principe de précaution et de la traçabilité.

Le principe de précaution

Le Conseil national de l'alimentation (CNA) estime, tout d'abord, qu'il convient de définir le principe de précaution et d'en prévoir une définition spécifique au domaine alimentaire. La définition posée par la loi Barnier du 2 février 1995, qui se fonde principalement sur le caractère irréversible des atteintes à l'environnement, paraît insuffisante.

Le CNA s'accorde à réserver l'application du principe de précaution à « un risque susceptible de générer un danger dont l'aléa peut être apprécié par une hypothèse sérieuse, appuyée sur une information pertinente, quoique non vérifiée scientifiquement ».

Le CNA estime, en outre, que la mise en oeuvre du principe de précaution relève avant tout de la compétence et de la responsabilité de l'Etat mais que l'efficacité d'une politique fondée sur ce principe ne doit pas seulement reposer sur l'Etat. Celui-ci, en effet, ne peut pas avoir une connaissance exhaustive de la diversité des processus de production, de transformation, de transport des denrées alimentaires. Les entreprises ont donc un rôle à jouer.

Certes, les entreprises ne doivent pas être confrontées à l'obligation de prendre seules des mesures au-delà de leurs obligations générales de sécurité résultant des textes en vigueur, car elles ne disposent souvent pas de l'expertise scientifique nécessaire.

Il faut en revanche créer pour les entreprises un devoir d'alerte . Selon le CNA, ceci suppose de leur ouvrir, par des moyens à déterminer, la possibilité de demander un avis à l'AFSSA.

Enfin, le CNA appelle de ses voeux une « réflexion sur les modes alternatifs d'indemnisation » des consommateurs dans l'impossibilité d'engager la responsabilité collective d'une entreprise. Il évoque la création d'un fonds de garantie, une assurance de type « catastrophes naturelles », une responsabilité collective des filières ou bien encore une assurance directe obligatoire.

La traçabilité

Si de nombreuses améliorations sont en cours, notamment dans les entreprises, le Conseil constate que, sauf dans la filière bovine, la traçabilité est encore très partielle et reste en général une stratégie d'entreprise plutôt qu'une stratégie collective.

Il dénonce le peu d'initiatives collectives structurantes au sein des filières au regard du développement de très nombreux outils par des entreprises souvent spécialisées dans l'échange de données informatisées et l'existence de standards internationaux. En outre, les nouveaux systèmes de transfert d'informations laissent entrevoir des possibilités immenses en ce qui concerne le développement de l'information sur les denrées alimentaires. Au-delà des informations strictement relatives à la sécurité des aliments, des informations relatives, par exemple, aux particularités éthiques ou environnementales des modes de production peuvent être acheminées. Au plan réglementaire, la possibilité plus large, ouverte par la loi d'orientation agricole de 1999, de prévoir des dispositions par décret, n'a pas encore été utilisée depuis deux ans.

Les principes mêmes de la fixation des règles de traçabilité n'ont pas encore été établis , notamment sur le point de savoir ce qui relève de la responsabilité de l'Etat, de celle des filières et de celle des entreprises.

C'est pourquoi le Conseil estime que plusieurs décrets, mis à l'étude dès l'adoption de la loi d'orientation agricole, devraient être rapidement publiés , notamment en ce qui concerne la filière bovine et les organismes génétiquement modifiés. D'autres décrets devraient être préparés dans les domaines et selon les modalités qui résultent des analyses ci-dessous.

Le Conseil appelle à une clarification du concept de « traçabilité », invoqué sans discernement.

En matière de sécurité des aliments, les exigences des consommateurs sont très fortes. La traçabilité à finalité sanitaire , qui permet des mesures de gestion des risques a posteriori en permettant le retrait ciblé de produits non-conformes, est donc un outil nécessaire.

En matière d'information sur la qualité des denrées alimentaires, et notamment des modes de production des produits, les attentes consuméristes sont aussi réelles. Pour permettre de donner une information loyale aux consommateurs, la mise en oeuvre d'une traçabilité à finalité informative est souhaitable.

Cependant, le Conseil considère que la traçabilité doit rester au service d'intentions viables pour les filières et d'informations attendues par les consommateurs. Ainsi, le Conseil demande de ne pas laisser croire que la traçabilité permettrait d'acheminer toute l'information relative à un produit. Elle permet uniquement de faire suivre, d'un stade de la filière à un autre, une information prédéfinie. Les informations à acheminer, dès lors qu'aucune obligation réglementaire n'existe déjà, doivent donc être débattues au sein de chaque filière et entre tous les maillons qui la constituent. Le Conseil estime que les pouvoirs publics devraient considérer cette négociation comme un préalable à chaque décret qu'ils seront amenés à prendre et qui concerne la traçabilité dans les filières agroalimentaires. Les membres du Conseil estiment qu'une réelle structuration des filières agricoles et alimentaires, par exemple de la filière poisson, est indispensable pour l'expression d'intérêts collectifs négociés relatifs à la traçabilité.

Enfin, le CNA met en garde contre une utilisation dévoyée de la traçabilité. La traçabilité doit être construite comme un outil de confiance pour le consommateur et non comme un instrument de marketing. Le Conseil demande à cet égard aux pouvoirs publics de veiller à ce que la réglementation sur la publicité trompeuse soit scrupuleusement appliquée. Une traçabilité ne doit évidemment pas être mentionnée si elle n'est pas assurée. Mais, en outre, ni la publicité, ni certaines mentions valorisantes, ne doivent donner à penser que des produits ont été obtenus dans des conditions notablement différentes d'autres produits de la même famille, au seul motif que leur traçabilité serait assurée.

Votre rapporteur pour avis souligne l'intérêt de ces contributions du CNA. Elle est préoccupée par les lacunes et les imprécisions qu'il relève, tant dans l'application du principe de précaution que dans la mise en oeuvre de la traçabilité. Elle invite le Gouvernement à s'inspirer des suggestions du Conseil, qu'elle estime innovantes et constructives pour une meilleure sécurité des consommateurs.

4. Conforter la situation des Marchés d'intérêt national, maillon essentiel de la sécurité alimentaire

Les Marchés d'intérêt national (MIN), services publics dont l'activité s'étend sur la France entière, sont des marchés de gros agro-alimentaires, des parcs logistiques et des plate-formes multimodales à vocation régionale, nationale et internationale au service de tous les professionnels. En assurant l'approvisionnement de tous les types de professionnels de l'alimentaire -notamment-, les MIN assurent une mission spécifique dans la mise en oeuvre de la traçabilité et des contrôles -assurés sur place par la DGCCRF, la Direction des douanes et les services vétérinaires- pour garantir la sécurité tout au long de la chaîne alimentaire.

Ils ont consenti à cette fin des investissements importants , inclus dans l'enveloppe des 68 millions d'euros qu'ils ont globalement investis en 2000. Les obligations réglementaires en matière de produits carnés les y ont contraints ; l'entrée en vigueur prochaine des exigences de traçabilité pour les produits de la mer et de l'aquaculture commande également des adaptations du secteur marée ; enfin, l'exigence de qualité pourrait s'imposer, dans un avenir proche, sur la commercialisation des fruits et légumes, au vu des études menées par la Commission européenne sur les résidus de pesticides.

Une réflexion sur la qualité s'est engagée au sein des MIN ; elle pourrait aboutir à une démarche collective de certification ou de qualification HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), qui présenterait l'avantage de permettre aux MIN de se positionner comme un circuit de commercialisation sécurisé, offrant toutes les garanties aux consommateurs.

Ces démarches, pour être menées avec plus de sérénité, gagneraient à être complétées par des évolutions du cadre législatif et foncier , dont la responsabilité repose sur les pouvoirs publics. Il conviendrait, en effet, de sécuriser le cadre juridique de l'exercice de l'activité des MIN. Ce cadre a été fixé par l'ordonnance 67-808 du 22 septembre 1967 -codifiée depuis par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000- et par le décret n°68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national. Les lois de décentralisation du début des années 1980 n'ont pas intégré la modification de ce cadre, si bien que des contradictions gênantes existent entre ces deux sources de droit et que les MIN se trouvent fréquemment en situation d'infraction au droit.

Le statut juridique des MIN s'inscrit dans une ambiguïté fondamentale : les MIN sont partagés entre la dimension de service public de leur activité -animation du territoire, approvisionnement du commerce de proximité, sédentaire ou forain- et sa gestion privée. Ils doivent marier le financement privé au contrôle public de la domanialité.

C'est dans cette optique que le gouvernement a prévu, dans le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier déposé au Sénat le 30 mai dernier, de permettre aux opérateurs de détenir des droits réels sur les immeubles qu'ils occupent . Ainsi, l'article 31 ouvre la possibilité de reconnaître aux entreprises des droits réels sur l'emprise du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, en fonction de leurs efforts en matière d'investissement. Le présent article déroge donc à la fois aux dispositions de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation et de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public de l'Etat. D'ores et déjà, les multiples collectivités publiques propriétaires ont consenti à se priver, pour un temps limité, de l'usage de leurs parcelles, dans le cadre de la convention de 1964 signée avec l'Etat et reprise dans la convention de 1967 mettant à disposition de la SEMMARIS, société gestionnaire du marché, lesdits terrains.

Les nouveaux titres d'occupation conféreront à leurs titulaires un droit réel dont l'attribution sera subordonnée à un effort d'investissement correspondant. Ils seront délivrés par la société gestionnaire, après avis du préfet, ce qui permettra une souplesse de gestion nécessaire à la vie du marché. Ils seront, en outre, cessibles, transmissibles et pourront faire l'objet d'un nantissement ou d'une hypothèque ; ils ouvriront également la possibilité de recourir au crédit-bail, ce mode de financement étant cependant strictement réservé aux équipements et aménagements exclusivement affectés à l'activité des opérateurs. Ces dispositions permettront ainsi aux opérateurs du marché, non seulement de valoriser leurs investissements, mais également de disposer d'une garantie suffisante pour obtenir les concours bancaires souhaités et nécessaires.

En contrepartie de ces avantages, il est prévu de transformer par voie réglementaire les actuels périmètres de protection -périmètres interdisant les implantations de grossistes- entourant le marché de Rungis en deux étapes, pour rendre la réglementation conforme au droit européen en supprimant les distorsions de concurrence, ce qui permettra d'éteindre les contentieux en cours. En effet, certains sites illégaux avaient été commis par la puissance de tutelle du MIN ; plusieurs grossistes ont ainsi pu gagner des recours devant le Conseil d'Etat.

Ainsi, seraient réunies, en faveur du développement du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, les conditions nécessaires permettant de satisfaire, à la « respiration » souhaitable des entreprises dans la vie économique d'aujourd'hui, sans méconnaître ni les intérêts du consommateur, ni l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de distribution.

Votre rapporteur pour avis souhaite que ces dispositions soient prises rapidement et s'inquiète en conséquence de la non-inscription à l'ordre du jour prévisionnel du Sénat de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Elle rappelle l'importance d'une clarification juridique de l'activité des MIN, dont le rôle en matière de sécurité alimentaire a été souligné.

B. LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN SITUATION DE FRAGILITÉ

La poursuite de la progression de la consommation a quelque peu occulté la persistance de l'exclusion sociale d'une frange de la population française. Ces situations de détresse demeurent et votre rapporteur pour avis y est particulièrement sensible. C'est pourquoi la politique de la consommation doit continuer à protéger les consommateurs en situation de fragilité.

1. La mise en oeuvre de la réforme du dispositif de lutte contre le surendettement

La mise en oeuvre de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui a réformé la procédure de traitement des situations de surendettement, tente de répondre, sur ce point, aux préoccupations de votre commission et de son rapporteur pour avis.

Les dernières statistiques annuelles disponibles confirment la poursuite de la croissance du nombre de ménages en situation de surendettement, même si elles attestent du ralentissement conjoncturel de cette croissance.

En 2000, les commissions de surendettement ont été saisies de 148.408 demandes d'ouverture de la phase amiable de la procédure, chiffre en augmentation de 4,2 % par rapport à l'année précédente. De 1994 à 2000, le nombre de dossiers déposés devant la Commission de surendettement est passé de 68.608 à 148.408 soit une croissance de 115 %.

Les dossiers traités par les commissions de surendettement révèlent que l'origine du surendettement a évolué depuis quelques années. Si le surendettement avait, il y a quelques années, essentiellement pour cause un recours immodéré au crédit, l'impossibilité pour les ménages de faire face à leurs dettes a désormais souvent pour origine une perte brutale de revenus.

La réforme du 29 juillet 1998, entrée en vigueur en février 1999 a renforcé l'efficacité du dispositif tout en tendant à prévenir l'exclusion.

L'efficacité de la procédure de gestion du surendettement s'est trouvée améliorée sur plusieurs points :

- la composition de la commission a été renforcée par la présence du directeur départemental des services fiscaux. Sa présence permet d'améliorer le traitement coordonné des dettes publiques même ci celles-ci restent en dehors du champ de compétence de la commission ;

- de nouvelles garanties sont accordées au surendetté. Désormais, sur sa demande, il peut être entendu par la commission et obtenir, de plein droit, la vérification judiciaire des créances qu'il conteste ;

- la durée maximale du rééchelonnement des créances est portée de 5 à 8 ans, ce qui permet de desserrer les contraintes de remboursement à la charge du surendetté et d'augmenter le taux de succès des plans ;

- les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées dans le cadre de mesures recommandées porteront intérêt à un taux qui ne peut être supérieur au taux d'intérêt légal.

Les mesures destinées à prévenir l'exclusion

La saisine d'urgence du juge pour obtenir la suspension des poursuites a été rendue possible puisqu'elle peut désormais intervenir sur l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.

En outre, la loi prévoit des mesures exceptionnelles pour apporter une solution aux situations de surendettement sans issue, notamment par effacement des dettes autres que fiscales ou parafiscales à la suite d'un moratoire d'une durée maximale de trois ans.

Enfin, le montant des ressources devant demeurer à la disposition des ménages dans le cadre d'un plan de remboursement, conventionnel ou résultant de mesures recommandées, est harmonisé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L-145-2 du code du travail. Cette part de ressources ne peut être inférieure au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage. L'application uniforme de cette disposition a pu générer des difficultés, notamment du fait des différences de mode de vie et de coût de la vie en milieux urbain et rural.

2. La prévention du surendettement

Votre commission insiste à nouveau sur la nécessité de mettre en place des actions de prévention du surendettement en direction des publics en situation de fragilité.

Dans ce domaine, il lui apparaît notamment utile d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de mieux encadrer le recours aux crédits renouvelables.

L'examen des dossiers de surendettement fait, en effet, apparaître combien les comptes renouvelables sont, pour les personnes en difficulté, un facteur de risques. Ces consommateurs ont parfois du mal à saisir les caractéristiques et les conséquences financières de ces crédits de trésorerie, alors même que ceux-ci peuvent être obtenus très rapidement sur un simple appel téléphonique.

Votre Commission des Affaires économiques partage le point de vue des associations de consommateurs qui réclament une amélioration de l'information sur le fonctionnement des crédits renouvelables. Elle souhaite également que la reconduction annuelle de ce type de crédit ainsi que l'ouverture de nouvelles tranches de crédit fassent l'objet d'une approbation formelle du consommateur et soient l'occasion d'une information détaillée des clients sur les conséquences financières des choix effectués et sur la possibilité de refuser ces nouveaux crédits.

Dans cette perspective, votre commission se félicite de l'adoption -l'an passé- par le Conseil national de la Consommation (CNC) d'un avis sur la publicité en matière de crédits à la consommation et de crédits renouvelables et de l'étude remise par la Banque de France en octobre 2001 relative aux causes et mécanismes du surendettement .

Il est, en effet, indispensable que les professionnels et les consommateurs s'accordent sur la nécessité de mieux informer les détenteurs de crédits renouvelables, sans toutefois porter atteinte à leur droit à la citoyenneté et à la dépense.

Votre rapporteur pour avis engage le Gouvernement à poursuivre la réflexion -également engagée à l'échelon communautaire- sur les moyens de renforcer la protection du consommateur en cette matière. Elle salue le soutien apporté par le Gouvernement à l'amendement retenu par le Parlement en deuxième lecture du projet de loi portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, dont l'objet tend à aménager le délai de forclusion de deux ans actuellement prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation pour toute action intentée devant le tribunal d'instance en cas de litiges nés de l'application des dispositions législatives et réglementaires encadrant le crédit à la consommation. Aux termes de cet amendement, ce délai de forclusion ne s'applique qu'aux seules actions en paiement afin de permettre à l'emprunteur de bénéficier du régime de droit commun de la prescription, dont les délais sont beaucoup plus longs en cas de contestation de la régularité du contrat de prêt.

C. LES NOUVEAUX DÉFIS

La politique de protection du consommateur se trouve cette année, au niveau européen comme au niveau national, devant trois défis majeurs : le développement des aliments comprenant des organismes dont le patrimoine génétique a été modifié, l'essor du commerce électronique et l'introduction prochaine de l'euro fiduciaire.

1. Les OGM

Le développement rapide de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés (OGM) suscite autant d'engouement de la part des industriels que de craintes de la part des consommateurs. Devant ces considérations contradictoires, les pouvoirs publics s'efforcent de définir un cadre législatif qui, sans freiner le développement d'une technologie aux applications de plus en plus nombreuses, assure aux consommateurs une protection maximale.

a) Des applications de plus en plus larges mais strictement encadrées

Un organisme génétiquement modifié est un organisme (une plante, un animal, une bactérie, un virus) dans lequel on a introduit artificiellement un ou plusieurs gènes, soit inconnus de l'espèce à laquelle appartient cet organisme, soit appartenant à l'espèce mais ayant subi plusieurs manipulations génétiques. Une fois introduits dans un individu, ces gènes -résistance aux pesticides, tolérance aux herbicides...- seront transmis à sa descendance.

La directive 90/220 du 23 avril 1990 soumet toute dissémination à l'examen d'un dossier scientifique. Cette directive prévoit la prise en compte de l'effet des OGM sur l'environnement et la santé publique (toxicité, allergie, compétition, envahissement). Il y a trois niveaux d'utilisation :

- A : milieu confiné

- B : dissémination en milieu non confiné à des fins d'expérimentation ;

- C : mise sur le marché.

Cette directive a été modifiée par la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 et doit être transposée dans l'ordre juridique interne avant le 17 octobre 2002. Elle renforce les garanties en matière d'environnement et de santé publique . Elle prévoit notamment :

- un examen obligatoire par les comités scientifiques européens des dossiers de demande de mise sur le marché, ainsi que de toute objection à ces demandes ;

- une rationalisation des procédures selon le niveau de risque ;

- l'éventuelle consultation d'un comité d'éthique ;

- la limitation dans le temps -pour une durée maximale de dix ans- des autorisations de mise sur le marché ;

- un renforcement des dispositions relatives à l'étiquetage des produits, ainsi que des mesures visant à en assurer la traçabilité ;

- un suivi systématique, après toute mise sur le marché, par un dispositif de biovigilance.

Cette directive comporte aussi des dispositions tendant à assurer une plus grande transparence des décisions relatives aux essais d'OGM.

En France, plusieurs commissions d'experts sont mobilisées :

La CGG : Commission du génie génétique, qui examine la manière dont a été modifié l'organisme et classe l'OGM en fonction du risque qu'il peut engendrer. En fonction de cette classification, des contraintes de confinement seront imposées proportionnellement aux risques encourus.

La CGB : Commission du génie biomoléculaire, qui évalue le risque de la dissémination de l'OGM dans l'environnement et ses conséquences éventuelles sur la santé publique.

L'AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments, qui étudie les risques liés à la consommation des produits OGM ou issus d'OGM.

La Commission de biovigilance examine, quant à elle, les effets de la dissémination des OGM après l'autorisation de mise sur le marché.

Ces commissions ne donnent que des avis. Ce sont les pouvoirs publics qui prennent la décision finale de la dissémination des OGM.

L'autorisation de mise sur le marché est donnée au niveau européen . Une entreprise fait sa demande auprès d'un pays de la Communauté européenne. Ce pays examine la demande en sollicitant l'avis de ses différents comités scientifiques. Il transmet ses conclusions (acceptation ou refus) à la communauté européenne, qui interroge les autres Etats membres. Ce n'est qu'en dernier recours que la commission prend une décision et fait éventuellement appel à un vote du Conseil des Ministres européens. Dans le cas d'une acceptation, le pays dans lequel la demande a été déposée prend ensuite un arrêté (dans le cas de la France) donnant l'autorisation de mise sur le marché. L'entreprise peut ensuite vendre son produit dans tous les Etats membres de l'Union européenne.

Actuellement, la France a adopté un moratoire sur le colza et la betterave interdisant la mise sur le marché de tout colza et betterave OGM, même s'il est autorisé au niveau communautaire. De même, à sa demande, le Conseil des ministres de l'environnement de juin 1999 a suspendu les autorisations de mises sur le marché de toutes plantes transgéniques .

Plusieurs variétés de maïs, autorisées antérieurement, telles que le maïs MON810, résistant aux insectes, et le maïs T25, tolérant à un herbicide, peuvent toutefois être cultivées et commercialisées. En 2000, la culture de maïs génétiquement modifié autorisé à la mise sur le marché s'est étendue sur un peu plus de 34 hectares, surface qui doit être comparée avec les quelques 3 millions d'hectares de maïs cultivés en France.

Lors de la clôture des états généraux de l'alimentation en décembre 2000, le ministre de l'agriculture et de la pêche a indiqué que le moratoire sur les autorisations d'OGM ne pourrait être levé que lorsqu'une traçabilité complète des OGM aurait effectivement été mise en place , ce qui suppose l'adoption de règles européennes claires.

b) Des contraintes d'étiquetages spécifiques à renforcer

Les aliments contenant des OGM sont, en outre, soumis à une obligation d'étiquetage spécifique.

La différence fondamentale entre un organisme génétiquement modifié et le même organisme « classique » est la présence dans le premier d'un peu d'ADN supplémentaire (le ou les gènes provenant d'une autre espèce) et d'une ou plusieurs protéines supplémentaires (fabriquées à partir des nouveaux gènes). Ces gènes et protéines ne sont pas présents dans l'organisme que nous consommons habituellement. Par conséquent, le législateur prévoit aujourd'hui l'étiquetage des aliments dès que ceux-ci diffèrent en composition de l'aliment « non-OGM », c'est-à-dire que dès que l'aliment contient des morceaux de l'ADN transgénique.

La Commission européenne a adopté, en juillet 2001, un projet de règlement sur l'étiquetage et la traçabilité des OGM , visant à renforcer les dispositions actuellement en vigueur.

Ce projet prévoit de rendre obligatoire l'étiquetage des aliments issus d'OGM, même si, à l'issue de leur processus de fabrication, ils ne contiennent plus d'ADN ou de protéine génétiquement modifiée, comme c'est le cas pour certaines huiles raffinées.

A la différence de la réglementation actuelle, il s'appliquera aussi à l'alimentation animale .

S'agissant de la traçabilité, ce projet de règlement prévoit la transmission, tout au long de la chaîne commerciale, des informations relatives à la présence d'OGM, et leur conservation pour une durée minimale de cinq ans. Votre rapporteur pour avis souhaite qu'un accord permette l'adoption rapide de ce règlement puis sa transposition en droit interne pour éclairer au plus vite le choix des consommateurs .

Dès à présent, une réflexion est menée au niveau national avec les professionnels pour mettre en oeuvre une obligation de traçabilité des OGM végétaux et de leurs produits dérivés dans le cadre des dispositions législatives du code rural et du code de la consommation introduites par la loi d'orientation agricole n°99-594 du 9 juillet 1999. Ainsi, deux décrets sont attendus :

- un décret relatif à la traçabilité des produits végétaux génétiquement modifiés et de leurs produits dérivés destinés à l'alimentation humaine et animale : les professionnels devront dans le cas d'utilisation de ces produits tenir un registre d'entrée et sortie et indiquer à chaque transaction commerciale la présence d'OGM ou de produits dérivés d'OGM dans les documents accompagnant les marchandises ;

- un décret relatif à la surveillance biologique des végétaux génétiquement modifiés ; la vente de semences ou plants génétiquement modifiés ainsi que leur mise en culture devront faire l'objet de déclarations par les professionnels, ceci afin d'identifier toutes les parcelles cultivées avec des OGM.

Votre rapporteur pour avis regrette le retard pris dans l'application de la loi d'orientation agricole sur un volet très sensible pour les consommateurs.

c) Des débats à suivre

Le débat sur la mise en place de filières séparées

Une étude relative à la pertinence économique et la faisabilité d'une filière « sans OGM », réalisée conjointement par l'INRA, la FNSEA et le ministère de l'agriculture et de la pêche a été rendue publique le 30 novembre 2000.

Se fondant sur l'aspiration des consommateurs à disposer d'une information sur la présence d'OGM dans les denrées alimentaires, cette étude plaide en faveur :

- de la mise en place de filières séparées pour préserver la liberté de choix des consommateurs ;

- de la définition d'un seuil de présence fortuite pour départager les deux filières ;

- de l'instauration d'une signalisation plus claire des produits OGM ;

- d'un partage des surcoûts entre l'amont et l'aval de la filière ;

- de la poursuite de la recherche et de l'expérimentation sur les OGM.

Le débat sur les essais en plein champ

L'année 2001 a été marquée par des arrachages sauvages de champs expérimentaux de cultures génétiquement modifiées , notamment à l'appel de la Confédération paysanne, qui dénonce les risques de contamination que représentent ces essais pour les cultures avoisinantes.

Un avis rendu le 23 juillet 2001 par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) confirme la lente dissémination des OGM dans l'environnement à partir de parcelles expérimentales. Il révèle, en effet, que des traces de contamination -de l'ordre de 0,1 %- ont été décelées sur 41 % des échantillons analysés de maïs classé non OGM.

L'AFSSA note que cette dissémination provient également pour partie de l'importation de semences contaminées.

Les essais d'OGM sont soumis à des contraintes variables selon qu'ils concernent des cultures réalisées exclusivement pour la recherche ou des cultures bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché:

- les essais ayant une finalité de recherche et développement (opérations dites « partie B ») sont soumis à une autorisation du ministre de l'Agriculture, après avis de la commission du génie biomoléculaire et accord du ministre de l'Environnement. Ils doivent respecter des contraintes renforcées ;

- les essais concernant des cultures pour lesquelles une autorisation de mise sur le marché a été délivrée, qui servent à réaliser des tests de distinction, d'homogénéité ou de stabilité, doivent seulement respecter les mesures prévues par l'autorisation de mise sur le marché telles qu'une distance d'isolement ou la présence d'une barrière pollinique.

Les sites expérimentaux font l'objet de contrôles systématiques par les agents de la protection des végétaux qui peuvent, en cas de non-conformité, prendre des mesures de police sanitaire pouvant aller jusqu'à la destruction. La commercialisation de leurs récoltes est, en outre, interdite.

Il est désormais question de distinguer les essais entrepris dans l'intérêt général, à l'instar des essais visant à évaluer les bénéfices et les risques associés à telle culture génétiquement modifiée, des essais poursuivis à seule fin d'amélioration de la productivité.

Votre rapporteur pour avis souligne la nécessité qu'il y a à poursuivre la recherche, ne serait-ce que pour faire la preuve de l'éventuelle dangerosité des OGM.

2. Les transactions électroniques

La dématérialisation des transactions est une des caractéristiques les plus marquantes du commerce de ces dernières années. D'abord grâce aux cartes bancaires, puis avec le paiement en ligne via Internet, les consommateurs règlent leur achat pas voie électronique. Or, la remise en cause de la sécurité de ce mode de paiement a conduit les pouvoirs publics à réagir.

a) La sécurité des cartes bancaires

Avec près de 38 millions de cartes bancaires en circulation (leur nombre a presque doublé au cours des dix dernières années), plus de 2,9 milliards de transactions (soit près de 100 chaque seconde) et plus de un milliard de retraits auprès des distributeurs automatiques (soit plus de 30 par seconde), les cartes bancaires sont définitivement entrées dans la vie quotidienne de nos concitoyens.

Or, depuis le début de l'année 2000, plusieurs faits sont venus ébranler la confiance accordée jusque là à la sécurité du système des cartes bancaires : contrefaçon de cartes bancaires, publication de clés de « cryptage » des cartes à puce... Le mécanisme de sécurité, utilisé depuis dix à quinze ans, présente donc une incontestable vulnérabilité .

En réaction, le Groupement des cartes bancaires (GCB) a tenu des propos rassurants, vantant la sécurité de son système depuis la généralisation, à partir de 1993, des cartes à puce. La conviction du groupement s'appuie bien évidemment sur des chiffres de fraude bien plus favorables qu'il y plusieurs années ou largement inférieurs à ceux qui sont constatés dans d'autres pays.

Sur les 130 milliards d'euros de paiements effectués en France par cartes bancaires en 1999, le montant de la fraude s'est élevé à 27 millions d'euros, soit un taux de 0,02 %. L'évolution de ce taux de fraude au cours des dernières années témoigne des progrès accomplis : il atteignait 0,27 % en 1987, 0,123 % en 1990 et 0,04 % en 1993.

Le taux de fraude est identique en ce qui concerne les retraits effectués auprès des distributeurs automatiques de billets : la fraude s'élève à 9 millions d'euros pour des retraits totaux d'un montant de 58 milliards d'euros.

Ces chiffres ont été contestés, tant en ce qui concerne la définition donnée à la fraude qu'en ce qui concerne l'étendue exacte de celle-ci.

En premier lieu, la contestation a porté sur la signification réelle de ces chiffres car le GCB n'entend, par fraude, que « le préjudice financier à la charge des banques résultant de l'utilisation frauduleuse de cartes perdues, volées, non parvenues ou contrefaites ».

Cette définition restrictive exclut donc par exemple, le préjudice subi par les commerçants ou prestataires de services. En effet, en cas de commande par téléphone, télécopie ou Internet, assortie d'un numéro de cartes qui se révélerait volé, l'opération est annulée par la banque à la demande du possesseur de la carte au détriment du commerçant. Il convient de noter que ces cas de fraude sont appelés à se multiplier avec le développement du commerce électronique. Les paiements en ligne sont à l'origine de 50 % à 60 % des réclamations sur les paiements alors qu'ils ne représentent qu'à peine 2 % de l'utilisation des cartes bancaires. Néanmoins, force est de reconnaître qu'en l'espèce, c'est davantage la sécurisation des paiements en ligne qui est en cause que la sécurité des cartes bancaires stricto sensu.

En second lieu, le GCB a dû compléter ses chiffres en intégrant, dans la mesure de la fraude, ce qui concerne l'utilisation de cartes bancaires françaises à l'étranger et l'utilisation de cartes étrangères en France. Dans ces domaines, les taux de fraude annoncés sont près de 25 fois supérieurs à ceux indiqués ci-dessus. Le Groupement souligne que cette fraude élevée s'explique vraisemblablement par le fait que, pour ce type de paiements, il n'est pas fait utilisation de la puce intégrée sur les cartes françaises, mais de la seule piste magnétique, beaucoup moins sûre.

Vanter la sécurité du dispositif et, dans le même temps, annoncer un plan de 45 millions d'euros pour la « mise en place de toutes les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité du système CB dans les meilleurs délais et les meilleures conditions possibles » n'a pas contribué à rassurer les consommateurs.

Le Secrétariat d'État aux PME, au commerce et à l'artisanat, en charge également de la consommation, s'est opportunément saisi du dossier.

Des avancées législatives sont attendues dans le cadre du projet de loi sur la sécurité quotidienne , en cours d'examen par le Parlement, qui prévoit plusieurs mesures favorables aux consommateurs : l'abaissement progressif de 400 à 150 euros de la franchise en cas de perte ou de vol d'une carte bancaire, l'obligation de porter à au moins 48 heures le délai de déclaration de la disparition de la carte, et le non-engagement de la responsabilité du détenteur de la carte quand celle-ci a été utilisée sans présentation physique ou sans identification électronique (mais seulement sur le fondement du code confidentiel).

b) Le développement spectaculaire du commerce électronique

Les pratiques de consommation ont été marquées ces dernières années par les premiers développements du commerce électronique. Cette nouvelle forme de commerce, si elle offre aux consommateurs de nouvelles opportunités, suscite également des inquiétudes pour la protection des consommateurs.

Les chiffres clés liés au commerce électronique sont éloquents : Internet suscite un véritable engouement à travers le monde, quels que soient les indicateurs utilisés, qu'il s'agisse du nombre d'utilisateurs ou même du commerce électronique lié à l'achat de marchandises par le consommateur.

Le nombre d'utilisateurs d'internet croît rapidement à travers le monde, atteignant fin 2000, selon les sources, entre 300 et 400 millions de personnes, soit 100 millions de plus en un an. Les Etats-Unis dominent toujours, abritant 41 % des utilisateurs, mais le marché américain, proche de la saturation, devrait connaître une relative stagnation des accès à Internet, alors que le nombre d'utilisateurs s'accroîtra encore significativement en Europe, ainsi d'ailleurs qu'en Asie et, dans une moindre mesure, en Amérique latine.. Si les « cyber-consommateurs », qui commercent via Internet, ne représentent qu'une minorité parmi les internautes; leur nombre progresse de manière spectaculaire.

L'Union européenne, forte de ses 370 millions d'habitants, ne compte que 44 millions d'utilisateurs d'Internet, soit 12 % de la population totale, contre 150 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis (55 % de la population totale).

D'un pays à l'autre, le nombre d'utilisateurs d'Internet est très variable : le Royaume-Uni et l'Allemagne font à peu près jeu égal, avec 20 millions d'internautes, devançant l'Italie (13,4 millions) et la France (9 millions).

Ces deux dernières années, l'ensemble des indicateurs disponibles montrent que la France intègre peu à peu le commerce électronique.

En avril 2001, un français sur cinq est connecté à l'internet à domicile, contre un sur douze en octobre 1999. La progression en dix-huit mois est notable.

En outre, les ventes en ligne aux consommateurs français ont triplé entre 1999 et 2000, comme elles l'avaient fait entre 1998 et 1999, et passent de 200 millions d'euros à 685 millions d'euros . Cette hausse spectaculaire s'explique notamment par le développement des ventes sur Internet dans le secteur des voyages, de l'informatique et du multimédia, des produits alimentaires et de l'électroménager.

Le nombre de sites marchands a doublé dans la même période, passant de 600 à 1.150, avec une répartition par secteurs proportionnelle au développement des ventes.

Il est à noter que les ventes en ligne ne représentent encore qu'une très faible part du commerce de détail (0,2 %), mais que les grands distributeurs et les « vépécistes » font le pari de la vente en ligne pour les années qui viennent ; ils y consacrent désormais des budgets conséquents, comme en témoignent la mise en place de sites marchands effectuée par la FNAC (FNAC Direct), CORA (Houra.fr) ou CARREFOUR.

Une des raisons de ce faible développement des achats en ligne est l'insuffisante attention portée jusqu'alors aux services après-vente (délais de livraison, service client...). Une autre tient à un certain manque de confiance des consommateurs. Ainsi, 55% d'entre eux déclarent ne pas avoir confiance et ne pas être disposés à réaliser des achats sur internet. Sur ce plan, les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle moteur en favorisant la sécurisation des paiements et la protection des données personnelles sur le réseau.

c) Une réglementation qui se met progressivement en place

En matière d'achats de biens et de services à distance, notamment par Internet, l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 transpose la directive européenne 1997/7 sur la vente à distance , qui permettra aux consommateurs de bénéficier d'une protection plus importante . Les dispositions applicables actuellement aux biens engloberont les services, sauf les services financiers et les contrats conclus pour la construction et la vente de biens immobiliers. L'information précontractuelle du consommateur se voit considérablement renforcée. Les obligations du fournisseur se durcissent : il doit exécuter sa commande dans le délai de trente jours à partir du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande. Le délai de rétractation de sept jours est confirmé et étendu aux services. Par exemple, un consommateur qui voudrait revenir sur un achat effectué par correspondance pourra le faire dans la semaine suivant l'achat. Il pourra ainsi renvoyer le produit et être remboursé. L'ordonnance prévoit aussi l'interdiction de la prospection par automate d'appel ou de télécopieurs si le consommateur n'a pas donné son consentement.

Au cours de l'année 2001, s'est également poursuivie la négociation de la proposition de directive relative à la commercialisation à distance des services financiers.

La directive cadre de 97/7/CE du 20 mai 1997 relative aux contrats négociés à distance n'est pas applicable aux services financiers. Cette exclusion a été acceptée par l'ensemble des pays membres dans la perspective de l'adoption d'une directive spécifique, mieux adaptée aux particularités des services financiers, notamment en matière de droit de rétractation.

La proposition de directive a pour objet d'imposer aux professionnels la communication d'informations aux consommateurs préalablement à la signature du contrat et institue un droit de rétractation postérieurement à la conclusion du contrat. Les autres dispositions de la proposition sont, pour l'essentiel, inspirées de la directive 97/7 et permettent d'accroître la protection du consommateur dans divers domaines (possibilité d'annulation et de remboursement d'un paiement en cas d'utilisation frauduleuse de cartes de crédit, interdiction de la vente forcée, limitation des abus en matière de démarchage financier, mise en oeuvre de règlements extrajudiciaires des différends).

Le Gouvernement a, en outre, déposé le 14 juin 2001 un projet de loi sur la société de l'information transposant, notamment, la directive communautaire 2000-31 et dont certaines dispositions visent à protéger le consommateur, en clarifiant les contraintes juridiques liées à la transaction électronique.

Ce projet de loi vise notamment à :

- sécuriser les échanges électroniques dans un cadre juridique plus transparent (identification de toute personne ou entreprise exerçant une activité commerciale en ligne, réglementation de la publicité en ligne protégeant des abus, extension de la valeur de la signature électronique, protection des contrats) ;

- garantir la confidentialité des échanges (libéralisation de l'usage de la cryptologie ; définition des moyens évitant l'usage de la cryptologie à des fins délictueuses - « cybercriminalité »-).

Votre rapporteur pour avis souhaite que ce projet de loi soit discuté le plus rapidement possible -d'autant plus que la directive visée devrait être transposée avant que ne débute l'année 2002- afin d'offrir aux consommateurs un cadre juridique approprié à leurs transactions électroniques. Elle salue, en outre, la création d'une cellule de veille au sein de la DGCCRF, dite « centre de surveillance » du commerce électronique, qui contribuera à l'amélioration de la sécurité des transactions électroniques.

3. L'introduction de l'euro fiduciaire

La mise en circulation de billets et pièces en euros au 1 er janvier 2002 fournit l'occasion de développer un marché intérieur véritable de la consommation en Europe en facilitant les relations commerciales.

La Commission européenne estime que, si cette occasion n'est pas saisie, les citoyens auront l'impression que le projet essentiel de l'Union Européenne -le marché intérieur- ne les concerne pas dans leur vie quotidienne et se résume à un projet conçu pour servir les intérêts des entreprises.

Afin de favoriser le succès de l'opération, le Gouvernement a mis en place :

- des observatoires départementaux de l'euro . En 2001, ils assument une fonction pédagogique et participent, au plan local (donc au plus près des consommateurs), à toutes les actions de sensibilisation des publics à l'euro. A ce titre, ils constituent des relais permettant de faire connaître les initiatives multiples des chambres consulaires, travailleurs sociaux, associations de consommateurs, associations de mal-voyants...

En leur sein, ils mettent en place une instance de conciliation pour régler à l'amiable les petits litiges susceptibles de naître de l'utilisation concrète de l'euro ;

- une observation des prix : ciblée sur les produits de consommation sensibles, elle permet d'assurer une vigilance dissuasive et de faire jouer la concurrence afin d'éviter toute poussée inflationniste à l'occasion du passage à l'euro. Elle vise à communiquer aux acteurs économiques l'idée que la liberté des prix est une responsabilité partagée.

Concrètement, l'observation des prix permet d'évaluer la pratique du double affichage des prix et le respect du taux de conversion de l'euro . Il apparaît aujourd'hui que le double affichage ne rencontre de réelles difficultés qu'auprès des restaurateurs et des marchés forains. Globalement, les erreurs de conversion ont disparu. Quelques hausses de prix inexpliquées subsistent -notamment chez les coiffeurs-, mais l'appréhension d'une hausse générale des prix sous le prétexte de la conversion en euros ou de son anticipation -en raison de l'accord de stabilité des prix, conclu entre distributeurs et industriels du 1 er novembre 2001 au 1 er avril 2002-, semble injustifiée. La DGCCRF explique que la concurrence, et les contrôles renforcés qu'elle mènera, seront les meilleurs remparts contre une hausse des prix. Il ne faut pas occulter pourtant le risque, à prix constant, d'une baisse de la qualité ou d'ajustements des quantités par le biais du conditionnement.

Votre rapporteur pour avis souhaite que le Gouvernement fasse tout pour éviter une perte de pouvoir d'achat des consommateurs et l'exclusion des plus vulnérables d'entre eux à l'occasion du passage à la monnaie unique.

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