D. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur pour avis déplore que les mesures de transposition envisagées pour la présente directive n'aient jusqu'à présent pas fait l'objet d'une réflexion plus avancée . Cette situation contraste avec les travaux de transposition de la directive 2001/17/CE relative à l'assainissement et à la liquidation des entreprises d'assurance, dont le contenu est proche et dont l'ordonnance de transposition est d'ores et déjà connue.

S'agissant de la directive elle-même, votre rapporteur pour avis estime qu'en dépit de son application potentiellement limitée, compte tenu des nombreux mécanismes préventifs existants, la mise en oeuvre d'une procédure unique d'assainissement ou de liquidation constitue une avancée nécessaire et rationnelle. La simplification substantielle qu'elle permet est de nature à réduire l'insécurité juridique des créanciers et investisseurs , et partant, à améliorer la compétitivité du marché unique des acteurs financiers. Les nombreuses exceptions dont la directive est toutefois assortie portent la marque des négociations inter étatiques et l'inachèvement de l'harmonisation du droit des Etats membres. Aussi peut-on espérer que les deux directives 2001/17/CE et 2001/24/CE ne soient également qu'un prélude à une unification de plus grande ampleur du droit des procédures collectives à l'échelle européenne . Il convient toutefois d'être lucide : une telle harmonisation ne peut se concevoir que sur le long terme, notamment du fait de ses incidences sur le droit des obligations, qui est souvent dans chaque pays le fruit d'un long héritage historique. La solution intermédiaire qui a été choisie, consistant à faire prévaloir le droit de l'Etat membre d'origine, paraît donc aujourd'hui satisfaisante.

Les travaux qui ont été menés sur les mesures de transposition ne font pas apparaître de dilemme juridique majeur : les dispositions de la directive nécessitent parfois de combler des lacunes du droit français, mais les contradictions avec la législation nationale sont rares. Il conviendra toutefois d'être vigilant sur l'interprétation et la traduction, en termes de transposition, du principe central de l'application de la loi de l'Etat membre d'origine, dont on a vu qu'il était a priori susceptible de se heurter au principe faisant prévaloir le droit français, que le siège de l'établissement soit ou non situé en France.

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