DIRECTIVE 2002/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 16 DÉCEMBRE 2002 RELATIVE À LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT APPARTENANT À UN CONGLOMÉRAT FINANCIER, ET MODIFIANT LES DIRECTIVES 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE ET 93/22/CEE DU CONSEIL ET LES DIRECTIVES 98/78/CE ET 2000/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2), après consultation du Comité des régions,

vu l'avis de la Banque centrale européenne(3), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4), considérant ce qui suit:

(1) La législation communautaire actuelle contient un jeu complet de règles organisant la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement sur une base individuelle, ainsi que la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant respectivement à un groupe bancaire et/ou d'entreprises d'investissement ou à un groupe d'assurance, c'est-à-dire un groupe exerçant des activités financières homogènes.

(2) L'évolution récente des marchés financiers a conduit à la création de groupes financiers, appelés « conglomérats financiers », qui fournissent des produits et des services relevant de différents secteurs desdits marchés financiers. Il n'existe encore aucune forme de surveillance prudentielle consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à ce type de conglomérat, notamment en ce qui concerne la solvabilité et la concentration des risques au niveau du conglomérat, les transactions intragroupe, les modalités de gestion interne des risques au niveau du conglomérat et l'honorabilité et la compétence de la direction. Certains conglomérats financiers comptent parmi les plus grands groupes financiers qui exercent leur activité sur les marchés financiers et fournissent des services au niveau mondial. Si ces conglomérats, et plus précisément les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et les entreprises d'investissement qui en font partie, étaient confrontés à des difficultés financières, le système financier pourrait en être gravement perturbé, avec des répercussions négatives sur les déposants, les preneurs d'assurance et les investisseurs.

(3) Le plan d'action pour les services financiers présenté par la Commission énumère un certain nombre d'actions nécessaires pour achever le marché unique des services financiers et il annonce l'établissement d'une législation prudentielle complémentaire des conglomérats financiers, en vue de combler les lacunes de l'actuelle législation sectorielle et de porter remède aux risques prudentiels additionnels, de manière à garantir une surveillance saine des groupes financiers exerçant des activités transectorielles. Un objectif aussi ambitieux ne pourra être atteint que par étapes. L'instauration d'une surveillance complémentaire pour les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et les entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier constituent l'une de ces étapes.

(4) D'autres instances internationales sont également convenues de la nécessité d'élaborer un régime prudentiel approprié pour les conglomérats financiers.

(5) Pour être efficace, la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier devrait s'appliquer à la totalité des conglomérats dont les activités financières transsectorielles sont importantes, ce qui est le cas lorsque certains seuils sont atteints, quelle qu'en soit la structure. Elle devrait couvrir toutes les activités financières répertoriées par la législation financière sectorielle, ainsi que toutes les entités exerçant ce type d'activités à titre principal, y compris les sociétés de gestion de portefeuille.

(6) Les décisions visant à ne pas inclure une entité particulière dans le champ d'application de la surveillance complémentaire devraient être adoptées en examinant, entre autres, si cette entité relève ou non de la surveillance consolidée du groupe au titre des règles sectorielles.

(7) Les autorités compétentes devraient pouvoir évaluer, sur une base consolidée, la situation financière des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, notamment en ce qui concerne leur solvabilité (y compris l'élimination du double emploi d'instruments de fonds propres), les concentrations de risques et les transactions intragroupe.

(8) Les conglomérats financiers sont souvent gérés sur la base de leurs branches d'activité, qui ne coïncident pas intégralement avec les structures juridiques de conglomérat. Pour tenir compte de cette tendance, il convient de développer les règles concernant la direction, en particulier en ce qui concerne la gestion des compagnies financières holdings mixtes.

(9) Tous les conglomérats financiers assujettis à une surveillance complémentaire devraient disposer d'un coordinateur désigné parmi les autorités compétentes concernées.

(10) Les tâches de coordinateur ne devraient pas affecter les tâches et les responsabilités des autorités compétentes telles qu'elles sont prévues par les règles sectorielles.

(11) Les autorités compétentes concernées, et notamment le coordinateur, devraient avoir les moyens d'obtenir, de la part des entités appartenant à un conglomérat financier, ou d'autres autorités compétentes, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de surveillance complémentaire.

(12) Il est primordial de renforcer la coopération entre les autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, notamment par la mise en place d'accords de coopération spéciaux entre les autorités chargées de la surveillance d'entités appartenant à un même conglomérat financier.

(13) Les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et les entreprises d'investissement ayant leur siège dans la Communauté peuvent faire partie d'un conglomérat financier dont le siège est situé hors de la Communauté. Ces entités réglementées devraient être également assujetties à un régime de surveillance complémentaire approprié et équivalent qui vise les mêmes objectifs et les mêmes résultats que les dispositions de la présente directive. À cette fin, la transparence des règles et l'échange d'informations avec les autorités des pays tiers sur tous les éléments pertinents revêtent une grande importance.

(14) Un régime de surveillance complémentaire équivalent et approprié ne peut être envisagé que si les autorités de surveillance du pays tiers ont accepté de coopérer avec les autorités compétentes concernées pour ce qui est des moyens d'exercer une surveillance complémentaire des entités réglementées d'un conglomérat financier et des objectifs pour y parvenir.

(15) La présente directive n'impose pas aux autorités compétentes de divulguer au comité des conglomérats financiers des informations qui sont soumises à une obligation de confidentialité au titre de la présente directive ou d'autres directives sectorielles.

(16) Etant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la mise en place de règles concernant la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Étant donné que la présente directive définit des normes minimales, les Etats membres peuvent adopter des règles plus rigoureuses.

(17) La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(18) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(19) Des orientations techniques et des dispositions d'application relatives aux règles énoncées dans la présente directive peuvent, occasionnellement, être nécessaires pour tenir compte des évolutions nouvelles sur les marchés financiers. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des dispositions d'application, pourvu qu'elles ne modifient pas les éléments essentiels de la présente directive.

(20) Les règles sectorielles en vigueur concernant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et les entreprises d'investissement devraient être complétées dans une mesure minimale, de manière notamment à éviter l'arbitrage réglementaire entre règles sectorielles et règles relatives aux conglomérats financiers. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice(6), la première directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (7), la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive « assurance non vie ») (8), la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, (troisième directive assurance vie) (9), la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (10), la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (11), ainsi que la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance (12) et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (13). L'objectif d'harmonisation plus poussée ne peut cependant être réalisé que par étapes et il doit se fonder sur des analyses prudentes.

(21) Afin de déterminer s'il sera nécessaire de procéder éventuellement à une harmonisation concernant le traitement des sociétés de gestion de portefeuille au regard des règles sectorielles et de la préparer, la Commission devrait établir un rapport sur les pratiques des Etats membres dans ce domaine,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJECTIF ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectif

La présente directive énonce des règles organisant la surveillance complémentaire des entités réglementées qui ont obtenu un agrément conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE, à l'article 6 de la directive 79/267/CEE, à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/22/CEE, ou à l'article 4 de la directive 2000/12/CE, et qui appartiennent à un conglomérat financier. Elle modifie également les règles sectorielles correspondantes applicables aux entités réglementées par les directives susvisées.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2000/12/CE ;

2) « entreprise d'assurance » : une entreprise d'assurance au sens de l'article 6 de la directive 73/239/CEE, de l'article 6 de la directive 79/267/CEE ou de l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE ;

3) « entreprise d'investissement » : une entreprise d'investissement au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/22/CEE; la présente définition englobe les entreprises visées à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 93/6/CEE ;

4) « entité réglementée » : un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une entreprise d'investissement ;

5) « société de gestion de portefeuille » : une société de gestion au sens de l'article 1er bis, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)(14) ainsi qu'une entreprise dont le siège social est implanté hors de la Communauté et qui aurait besoin d'un agrément conformément à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive si son siège social était situé dans la Communauté ;

6) « entreprise de réassurance » : une entreprise de réassurance au sens de l'article 1er, point c), de la directive 98/78/CE ;

7) « règles sectorielles » : la législation communautaire concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées, telle qu'énoncée notamment dans les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 98/78/CE, 93/6/CEE, 93/22/CEE et 2000/12/CE ;

8) « secteur financier » : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entités suivantes :

a) un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5) et 23), de la directive 2000/12/CE (secteur bancaire) ;

b) une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurance au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE (secteur de l'assurance) ;

c) une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article 2, point 7), de la directive 93/6/CEE (secteur des services d'investissement) ;

d) une compagnie financière holding mixte ;

9) « entreprise mère » : une entreprise mère au sens de l'article 1er de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (15) ou toute entreprise qui, de l'avis des autorités compétentes, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise ;

10) « filiale » : une filiale au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE ou toute entreprise sur laquelle, de l'avis des autorités compétentes, une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante ; toutes les filiales d'une filiale sont également considérées comme filiales de l'entreprise mère ;

11) « participation » : une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (16) ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;

12) « groupe » : un groupe d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE ;

13) « liens étroits » : une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par :

a) une « participation », à savoir la propriété, directe ou par voie d'un contrôle, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou

b) un « contrôle », à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise; toute filiale d'une filiale est également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

Une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées de façon permanente à une et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constitutive d'un lien étroit entre ces personnes ;

14) « conglomérat financier » : un groupe qui, sous réserve de l'article 3, satisfait aux conditions suivantes :

a) une entité réglementée au sens de l'article 1er est à la tête du groupe ou l'une des filiales du groupe au moins est une entité réglementée au sens de l'article 1 er ;

b) lorsqu'une entité réglementée au sens de l'article 1er est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE ;

c) lorsqu'il n'y a pas d'entité réglementée au sens de l'article 1er à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier au sens de l'article 3, paragraphe 1 ;

d) l'une au moins des entités du groupe appartient au secteur de l'assurance et l'une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d'investissement ;

e) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l'assurance et les activités consolidées et/ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d'investissement sont importantes au sens de l'article 3, paragraphe 2 ou paragraphe 3.

Tout sous-groupe d'un groupe au sens du point 12) qui remplit les critères figurant dans le présent point est considéré comme un conglomérat financier ;

15) « compagnie financière holding mixte » : une entreprise mère autre qu'une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité réglementée ayant son siège social dans la Communauté européenne, et d'autres entités, constitue un conglomérat financier ;

16) « autorités compétentes » : les autorités nationales des Etats membres dotées du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller les établissements de crédit et/ou les entreprises d'assurance et/ou les entreprises d'investissement, individuellement ou à l'échelle du groupe ;

17) « autorités compétentes concernées » :

a) les autorités compétentes des Etats membres responsables de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;

b) le coordinateur désigné conformément à l'article 10, s'il est différent des autorités visées au point a) ;

c) les autres autorités compétentes concernées lorsque les autorités visées aux points a) et b) le jugent opportun; ce jugement tient spécialement compte de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5 %, ainsi que de l'importance au sein du conglomérat de toute entité réglementée établie dans un autre Etat membre ;

18) « transactions intragroupe » : toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt directement ou indirectement à d'autres entreprises du même groupe, ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l'exécution d'une obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non ;

19) « concentration de risques » : toute exposition comportant un potentiel de perte assumée par des entités appartenant à un conglomérat financier, dès lors que cette exposition est suffisamment importante pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant audit conglomérat; cette exposition peut résulter de risques de contrepartie/de crédit, d'investissement, d'assurance ou de marché ou d'autres risques, ou d'une combinaison ou d'une interaction de ces risques.

Article 3

Seuils déterminant la notion de conglomérat financier

1. Il est considéré que les activités d'un groupe s'exercent principalement dans le secteur financier au sens de l'article 2, point 14 c), lorsque le rapport entre le total du bilan des entités du secteur financier réglementées et non réglementées du groupe dans son ensemble et le total du bilan du groupe dépasse 40 %.

2. Les activités de différents secteurs financiers sont considérées comme importantes au sens de l'article 2, point 14 e), pour chaque secteur financier, lorsque la valeur moyenne du rapport entre le total du bilan dudit secteur financier et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe et du rapport entre les exigences de solvabilité du même secteur financier et l'exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe dépasse 10 %.

Aux fins de la présente directive, le secteur financier le moins important au sein d'un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d'un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus élevée. Aux fins du calcul de la moyenne et pour déterminer quel est le secteur financier le moins important et quel est celui qui est le plus important, le secteur bancaire et celui des services d'investissement sont agrégés.

3. Les activités trans-sectorielles sont également réputées importantes au sens de l'article 2, point 14 e), lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros. Si le groupe n'atteint pas le seuil visé au paragraphe 2, les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier, ou de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 ou 9, si elles estiment que l'inclusion du groupe dans le champ d'application de la présente directive ou l'application desdites dispositions ne sont pas nécessaires ou seraient inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire, compte tenu, par exemple, des éléments suivants :

a) la taille relative de son secteur financier le moins important, calculée soit en termes de moyenne comme indiqué au paragraphe 2, soit en termes de total du bilan ou d'exigence de solvabilité dans ce secteur financier, ne dépasse pas 5 %, ou

b) la part de marché, calculée en termes de total du bilan dans le secteur bancaire ou dans celui des services d'investissement et en termes de primes brutes émises dans le secteur de l'assurance, ne dépasse 5 % dans aucun Etat membre.

Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées.

4. Aux fins de l'application des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord:

a) exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 5 ;

b) prendre en compte le respect des seuils prévus aux paragraphes 1 et 2 pendant trois années consécutives de manière à éviter de brusques changements de régime et ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe.

Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, les décisions visées au premier alinéa du présent paragraphe sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordinateur dudit conglomérat financier.

5. Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes concernées peuvent, dans des cas exceptionnels et d'un commun accord, remplacer le critère fondé sur le total du bilan par l'une des variables suivantes ou les deux, ou intégrer l'une de ces variables ou les deux, si elles estiment que celles-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire au titre de la présente directive: la structure des revenus, les activités hors bilan.

6. Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2, si les ratios qui y sont visés chutent respectivement au-dessous de 40 et de 10 % pour les conglomérats déjà soumis à la surveillance complémentaire, un ratio inférieur fixé respectivement à 35 et 8 % s'applique pendant les trois années qui suivent afin d'éviter de brusques changements de régime.

De même, aux fins de l'application du paragraphe 3, si le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe chute en dessous de 6 milliards d'euros pour les conglomérats déjà soumis à la surveillance complémentaire, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros s'applique pendant les trois années qui suivent afin d'éviter de brusques changements de régime.

Pendant la période visée au présent paragraphe, le coordinateur peut, avec l'accord des autres autorités compétentes concernées, décider que les ratios ou montants inférieurs visés au présent paragraphe cessent d'être applicables.

7. Les calculs relatifs au bilan visés dans le présent article sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entités du groupe, conformément à leurs comptes annuels. Aux fins de ce calcul, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Toutefois, lorsque des comptes consolidés sont disponibles, ils sont utilisés à la place des comptes agrégés.

Les exigences de solvabilité visées aux paragraphes 2 et 3 sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles pertinentes.

Article 4

Identification d'un conglomérat financier

1. Les autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées identifient, sur la base des articles 2, 3 et 5, tout groupe relevant du champ d'application de la présente directive.

À cette fin :

- les autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant au groupe coopèrent étroitement, le cas échéant,

- si une autorité compétente estime qu'une entité réglementée agréée par ladite autorité compétente appartient à un groupe qui peut être un conglomérat financier, mais qui n'a pas encore été identifié conformément à la présente directive, elle fait part de son opinion aux autres autorités compétentes concernées.

2. Le coordinateur désigné conformément à l'article 10 informe l'entreprise mère qui est à la tête d'un groupe ou, en l'absence d'entreprise mère, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important d'un groupe, que le groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier, ainsi que de la désignation du coordinateur. Le coordinateur en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission.

CHAPITRE II

SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE

SECTION I

CHAMP D'APPLICATION

Article 5

Champ d'application de la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l'article 1 er

1. Sans préjudice des dispositions en matière de surveillance prévues par les règles sectorielles, les Etats membres font en sorte que les entités réglementées visées à l'article 1er soient soumises à une surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités fixées par la présente directive.

2. Les entités réglementées ci-après sont soumises à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, conformément aux articles 6 à 17 :

a) toute entité réglementée qui se trouve à la tête d'un conglomérat financier ;

b) toute entreprise réglementée qui a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans la Communauté ;

c) toute entité réglementée liée à une autre entité du secteur financier par des relations au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE.

Lorsqu'un conglomérat financier est un sous-groupe d'un autre conglomérat financier répondant aux critères énoncés au premier alinéa, les Etats membres peuvent appliquer les articles 6 à 17 uniquement aux entités réglementées du second conglomérat et toute référence faite dans la présente directive aux termes « groupe » et « conglomérat financier » est alors interprétée comme désignant le second conglomérat.

3. Toute entité réglementée non soumise à de la surveillance complémentaire sur la base du paragraphe 2, qui a pour entreprise mère une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte et dont le siège social est situé en dehors de la Communauté, est soumise à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier dans la mesure et selon les modalités fixées à l'article 18.

4. Lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées ou ont un lien de participation avec ces entités, ou bien exercent sur elles une influence notable sans y détenir de participation ni avoir de lien de participation avec elles, autrement que dans les cas répertoriés aux paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord et en conformité avec la législation nationale, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées doit être effectuée comme si elles constituaient un conglomérat financier.

Pour appliquer cette surveillance complémentaire, l'une au moins des entités doit être une entité réglementée visée à l'article 1er et les conditions énoncées à l'article 2, points 14 d) et e) doivent être remplies. Les autorités compétentes concernées prennent leur décision en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire, tels qu'ils sont définis par la présente directive.

Aux fins de l'application du premier alinéa aux "groupes coopératifs", les autorités compétentes doivent tenir compte de l'engagement financier public contracté par ces groupes à l'égard d'autres entités financières.

5. Sans préjudice de l'article 13, l'exercice de la surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier n'implique nullement, pour les autorités compétentes, d'exercer une surveillance individuelle sur les compagnies financières holdings mixtes, les entités réglementées de pays tiers appartenant à un conglomérat financier, ou sur les entités non réglementées appartenant à un conglomérat financier.

SECTION 2

SITUATION FINANCIÈRE

Article 6

Adéquation des fonds propres

1. Sans préjudice des règles sectorielles, une surveillance complémentaire portant sur l'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est exercée conformément aux règles énoncées aux paragraphes 2 à 5, à l'article 9, à la section 3 du présent chapitre et à l'annexe I.

2. Les Etats membres exigent des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier qu'elles veillent à ce que soient disponibles, au niveau de celui-ci, des fonds propres qui sont toujours au moins équivalents aux exigences en matière d'adéquation des fonds propres calculées conformément à l'annexe I.

Les Etats membres exigent également que les entités réglementées mettent en place une politique appropriée d'adéquation des fonds propres au niveau du conglomérat financier.

Les exigences visées au premier et au deuxième alinéas font l'objet d'un contrôle prudentiel exercé par le coordinateur conformément à la section 3 du présent chapitre.

Le coordinateur veille à ce que le calcul visé au premier alinéa soit effectué au moins une fois par an, soit par les entités réglementées, soit par la compagnie financière holding mixte.

Les résultats du calcul et les données pertinentes sur lesquelles il est fondé sont soumis au coordinateur par l'entité réglementée au sens de l'article 1er qui coiffe le conglomérat financier ou, lorsque celui-ci n'est pas coiffé par une entité réglementée au sens de l'article 1er, par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par le coordinateur après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier.

3. Aux fins du calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres visé au paragraphe 2, premier alinéa, les entités visées ci-après sont incluses dans le champ d'application de la surveillance complémentaire de la manière et dans la mesure définies à l'annexe I:

a) un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/CE;

b) une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurance au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE;

c) une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article 2, point 7), de la directive 93/6/CEE;

d) une compagnie financière holding mixte.

4. Lorsque l'on calcule, conformément à la méthode n° 1 (consolidation comptable) visée à l'annexe I, les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres d'un conglomérat financier, les fonds propres et l'exigence de solvabilité des entités du groupe sont calculés en appliquant les règles sectorielles correspondantes relatives à la forme et à l'étendue de la consolidation, telles qu'elles sont fixées, en particulier, à l'article 54 de la directive 2000/12/CE et à l'annexe I, point 1, partie B, de la directive 98/78/CE.

Lorsque l'on applique la méthode n° 2 (déduction et agrégation) ou la méthode n° 3 (valeur comptable/déduction d'une exigence) visées à l'annexe I, le calcul tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise mère ou par l'entreprise qui détient une participation dans une autre entité du groupe. Par « part proportionnelle », on entend la part de capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise.

5. Le coordinateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants :

a) si l'entité est située dans un pays tiers où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires, sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation aux autorités compétentes de refuser l'agrément lorsque l'exercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché ;

b) si l'entité présente un intérêt négligeable au regard des objectifs que poursuit la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;

c) si son inclusion est inopportune ou risque d'induire une confusion, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.

Cependant, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du premier alinéa, point b), il y a lieu toutefois de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.

Dans le cas visé au premier alinéa, point c), le coordinateur consulte, sauf en cas d'urgence, les autres autorités compétentes concernées avant d'arrêter une décision.

Lorsque le coordinateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés au premier alinéa, points b) et c), les autorités compétentes de l'Etat membre où elle est située peuvent requérir de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier des informations de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.

Article 7

Concentration des risques

1. Sans préjudice des règles sectorielles, une surveillance complémentaire portant sur la concentration de risques des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est exercée conformément aux règles énoncées aux paragraphes 2 à 4, à l'article 9, à la section 3 du présent chapitre et à l'annexe II.

2. Les Etats membres exigent des entités réglementées ou des compagnies financières holdings mixtes qu'elles notifient périodiquement et au moins une fois par an au coordinateur toute concentration de risques importante au niveau du conglomérat financier, conformément aux règles énoncées dans le présent article et à l'annexe II. Les informations nécessaires sont soumises au coordinateur par l'entité réglementée au sens de l'article 1er qui est à la tête du conglomérat financier ou, lorsque celui-ci n'est pas coiffé par une entité réglementée au sens de l'article 1er, par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par le coordinateur après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier.

Ces concentrations de risques font l'objet d'un contrôle prudentiel exercé par le coordinateur.

3. Dans l'attente d'une coordination ultérieure de la législation communautaire, les Etats membres peuvent fixer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou habiliter leurs autorités compétentes à fixer des limites quantitatives, ou prendre d'autres mesures prudentielles permettant d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire.

4. Lorsqu'un conglomérat financier est coiffé par une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant la concentration de risques applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier, pour autant qu'elles existent, s'appliquent à l'intégralité du secteur considéré, y compris la compagnie financière holding mixte.

Article 8

Transactions intragroupe

1. Sans préjudice des règles sectorielles, une surveillance complémentaire portant sur les transactions intragroupe des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est exercée conformément aux règles énoncées aux paragraphes 2 à 4, à l'article 9, à la section 3 du présent chapitre et à l'annexe II.

2. Les Etats membres exigent des entités réglementées ou des compagnies financières holdings mixtes qu'elles notifient périodiquement et au moins une fois par an au coordinateur toute transaction intragroupe importante d'entités réglementées au sein d'un conglomérat financier, conformément aux règles énoncées dans le présent article et à l'annexe II. Dans la mesure où les seuils visés à la dernière phrase du premier alinéa de l'annexe II n'ont pas été définis, une transaction intragroupe est réputée importante si son montant dépasse au moins 5 % du montant total des exigences en matière d'adéquation des fonds propres au niveau d'un conglomérat financier.

Les informations nécessaires sont soumises au coordinateur par l'entité réglementée au sens de l'article 1er, qui est à la tête du conglomérat financier ou, lorsque celui-ci n'est pas coiffé par une entité réglementée au sens de l'article 1er, par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par le coordinateur après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier.

Ces transactions intragroupe font l'objet d'un contrôle prudentiel exercé par le coordinateur chargé de la surveillance complémentaire, conformément à la section 3 du présent chapitre.

3. Dans l'attente d'une coordination ultérieure de la législation communautaire, les Etats membres peuvent fixer des limites quantitatives ainsi que des exigences qualitatives concernant les transactions intragroupe d'entités réglementées au sein d'un conglomérat financier ou habiliter leurs autorités compétentes à fixer des limites quantitatives ou des exigences qualitatives, ou prendre d'autres mesures prudentielles permettant d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire.

4. Lorsqu'un conglomérat financier est coiffé par une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant les transactions intragroupe applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier s'appliquent à l'intégralité du secteur considéré, y compris la compagnie financière holding mixte.

Article 9

Dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques

1. Les Etats membres exigent des entités réglementées qu'elles se dotent, au niveau du conglomérat financier, de procédures de gestion des risques ainsi que de dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des procédures administratives et comptables saines.

2. Les procédures de gestion des risques comprennent :

a) une saine gestion et une bonne direction des affaires incluant l'approbation et l'examen périodique des stratégies et politiques, pour l'ensemble des risques encourus, par les organes dirigeants appropriés au niveau du conglomérat financier ;

b) des politiques appropriées en matière d'adéquation des fonds propres afin d'anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres déterminées conformément à l'article 6 et à l'annexe I ;

c) des procédures appropriées permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation et que toutes mesures sont prises pour que les systèmes mis en place au sein de chacune des entreprises relevant de la surveillance complémentaire soient cohérents, afin que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat financier.

3. Les dispositifs de contrôle interne comprennent :

a) des dispositifs adéquats en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres permettant d'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau de fonds propres adapté aux risques ;

b) des procédures saines d'information et de comptabilité permettant d'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler les transactions intragroupe ainsi que la concentration de risques.

4. Les Etats membres veillent à ce que toutes les entreprises relevant de la surveillance complémentaire en vertu de l'article 5 possèdent des dispositifs de contrôle interne propres à permettre la production de toute donnée ou de toute information pouvant être pertinente aux fins de la surveillance complémentaire.

5. Les procédures et dispositifs visés aux paragraphes 1 à 4 font l'objet d'un contrôle prudentiel exercé par le coordinateur.

SECTION 3

MESURES VISANT À FACILITER LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE

Article 10

Autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire (coordinateur)

1. Pour assurer une surveillance complémentaire adéquate des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, un coordinateur unique, responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire, est désigné parmi les autorités compétentes des Etats membres concernés, y compris celles de l'Etat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social.

2. La désignation est fondée sur les critères suivants :

a) lorsqu'un conglomérat financier est coiffé par une entité réglementée, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente qui a agréé ladite entité réglementée conformément aux règles sectorielles applicables ;

b) lorsqu'un conglomérat financier n'est pas coiffé par une entité réglementée, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente sélectionnée en application des principes suivants :

i) lorsque l'entreprise mère d'une entité réglementée est une compagnie financière holding mixte, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente qui a agréé ladite entité réglementée conformément aux règles sectorielles applicables ;

ii) lorsque plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans la Communauté ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mixte, et que l'une de ces entités a été agréée dans l'Etat membre où la compagnie financière holding mixte a son siège social, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente de l'Etat membre ayant agréé ladite entité réglementée ;

lorsque plusieurs entités réglementées exerçant leurs activités dans différents secteurs financiers ont été agréées dans l'Etat membre où la compagnie financière holding mixte a son siège social, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ;

lorsque le conglomérat financier est coiffé par plusieurs compagnies financières holdings mixtes ayant un siège social dans des Etats membres différents et que chacun de ces Etats membres compte une entité réglementée, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente de l'entité réglementée affichant le total du bilan le plus élevé, si ces entités exercent leurs activités dans le même secteur financier, ou par l'autorité compétente de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ;

iii) lorsque plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans la Communauté ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mixte, mais qu'aucune de ces entités n'a été agréée dans l'Etat membre où cette compagnie financière holding mixte a son siège social, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente ayant agréé l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important ;

iv) lorsque le conglomérat financier est un groupe qui n'est pas coiffé par une entreprise mère, ou dans tout autre cas, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente ayant agréé l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.

3. Dans certains cas particuliers, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord, déroger aux critères mentionnés au paragraphe 2 s'il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat et de l'importance relative de ses activités dans différents pays, et désigner une autre autorité compétente comme coordinateur. En pareil cas, avant de prendre leur décision, les autorités compétentes donnent au conglomérat la possibilité d'exprimer son avis sur celle-ci.

Article 11

Missions du coordinateur

1. Les missions assignées au coordinateur en ce qui concerne la surveillance complémentaire sont les suivantes :

a) coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;

b) assurer le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;

c) évaluer l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe qui figurent aux articles 6, 7 et 8 ;

d) évaluer la structure, l'organisation et les dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier visés à l'article 9 ;

e) planifier et coordonner les activités prudentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autorités compétentes concernées ;

f) accomplir les autres missions et prendre les autres mesures et décisions assignées au coordinateur par la présente directive ou dans le cadre de l'application de ses dispositions.

Pour faciliter la surveillance complémentaire et la fonder sur une base juridique large, le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées et, le cas échéant, d'autres autorités compétentes concernées mettent en place des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures que doivent suivre les autorités compétentes concernées pour prendre les décisions visées aux articles 3 et 4, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 6, à l'article 12, paragraphe 2, et aux articles 16 et 18, ainsi que pour coopérer avec d'autres autorités compétentes.

2. Lorsqu'il a besoin d'informations qui ont déjà été fournies à une autre autorité compétente conformément aux règles sectorielles, le coordinateur, dans la mesure du possible, s'adresse à ladite autorité afin d'éviter les doubles emplois dans les informations communiquées aux diverses autorités participant à la surveillance.

3. Sans préjudice de la possibilité, prévue par la législation communautaire, de déléguer certaines compétences et responsabilités prudentielles, la présence d'un coordinateur chargé de tâches spécifiques à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien la mission et les responsabilités incombant aux autorités compétentes en vertu des règles sectorielles.

Article 12

Coopération et échange d'informations entre les autorités compétentes

1. Les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et l'autorité compétente désignée comme coordinateur pour ce conglomérat financier coopèrent étroitement entre elles. Sans préjudice de leurs responsabilités respectives telles qu'elles sont définies par les règles sectorielles, ces autorités, qu'elles soient ou non établies dans le même Etat membre, échangent toute information essentielle ou utile à l'accomplissement de leurs missions prudentielles respectives au titre des règles sectorielles et de la présente directive. A cette fin, les autorités compétentes et le coordinateur communiquent sur demande toute information utile et de leur propre initiative toute information essentielle.

Cette coopération recouvre au moins la collecte et l'échange d'informations sur les éléments suivants :

a) la structure du groupe, toutes les grandes entités qui font partie du conglomérat financier et les autorités compétentes pour les entités réglementées dudit groupe ;

b) les stratégies du conglomérat financier ;

c) la situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité ;

d) les principaux actionnaires du conglomérat financier et ses dirigeants ;

e) l'organisation, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne à l'échelle du conglomérat financier ;

f) les procédures de collecte d'informations auprès des entités du conglomérat financier et de vérification desdites informations ;

g) les difficultés rencontrées par des entités réglementées ou d'autres entités du conglomérat financier pouvant gravement affecter lesdites entités réglementées ;

h) les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux règles sectorielles ou à la présente directive.

Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent aussi échanger avec les autorités énumérées ci-après de telles informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles: les banques centrales, le système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne.

2. Sans préjudice de leurs responsabilités respectives telles qu'elles sont définies par les règles sectorielles, les autorités compétentes concernées se consultent mutuellement sur les points figurant ci-après, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par les autres autorités compétentes :

a) une modification structurelle de l'actionnariat, de l'organisation ou de la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes ;

b) les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes.

Une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues en cas d'urgence ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité des décisions. En pareil cas, l'autorité compétente informe sans délai les autres autorités compétentes.

3. Le coordinateur peut inviter les autorités compétentes de l'Etat membre où une entreprise mère a son siège social et qui n'exercent pas elles-mêmes la surveillance complémentaire conformément à l'article 10 à demander à l'entreprise mère de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article 11, et à lui communiquer lesdites informations.

Lorsque les informations visées à l'article 14, paragraphe 2, ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, les autorités compétentes chargées de la surveillance complémentaire peuvent s'adresser à elle pour obtenir lesdites informations.

4. Les Etats membres autorisent leurs autorités compétentes à échanger les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, tant entre elles qu'avec d'autres autorités. La collecte ou la possession d'informations relatives à une entité appartenant à un conglomérat financier, laquelle n'est pas une entité réglementée, n'implique nulle obligation, pour les autorités compétentes, de jouer un rôle prudentiel à l'égard de ladite entité sur un plan individuel.

Les informations reçues dans le cadre de la surveillance complémentaire et, en particulier, toute information échangée entre des autorités compétentes ou entre celles-ci et d'autres autorités conformément à la présente directive sont couvertes par les dispositions des règles sectorielles relatives au secret professionnel et à la communication d'informations confidentielles.

Article 13

Responsables de la direction des compagnies financières holdings mixtes

Les Etats membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d'une compagnie financière holding mixte possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante adéquate pour exercer ces fonctions.

Article 14

Accès à l'information

1. Les Etats membres veillent à ce qu'aucun obstacle juridique n'empêche, sur leur territoire, les personnes physiques et morales relevant de la surveillance complémentaire, qu'elles soient des entités réglementées ou non, de s'échanger toute information pouvant intéresser ladite surveillance complémentaire.

2. Les Etats membres veillent à ce que leurs autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire aient accès, dans leurs contacts directs ou indirects avec les entités, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat financier, à toute information pouvant intéresser ladite surveillance complémentaire.

Article 15

Vérification

Lorsque, dans le cadre de l'application de la présente directive, les autorités compétentes souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité, réglementée ou non, qui appartient à un conglomérat financier et a son siège dans un autre Etat membre, elles demandent aux autorités compétentes de l'autre Etat membre de faire procéder à cette vérification.

Les autorités qui reçoivent une telle demande y donnent suite, dans le cadre de leurs compétences, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant qu'un réviseur ou un expert y procède, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même.

Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

Article 16

Mesures d'exécution

Si les entités réglementées d'un conglomérat financier ne se conforment pas aux exigences visées aux articles 6 à 9 ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité risque malgré tout d'être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entités réglementées, les mesures nécessaires doivent être prises pour remédier dès que possible à cette situation :

- par le coordinateur en ce qui concerne les compagnies financières holdings mixtes ;

- par les autorités compétentes en ce qui concerne les entités réglementées; à cette fin, le coordinateur informe lesdites autorités compétentes de ses constatations.

Sans préjudice de l'article 17, paragraphe 2, les Etats membres peuvent déterminer quelles mesures leurs autorités compétentes peuvent prendre à l'égard des compagnies financières holdings mixtes.

Les autorités compétentes concernées, y compris le coordinateur, coordonnent, si nécessaire, leur action de surveillance.

Article 17

Pouvoirs complémentaires des autorités compétentes

1. Dans l'attente d'une harmonisation plus poussée des règles sectorielles, les Etats membres habilitent leurs autorités compétentes à prendre toute mesure prudentielle jugée nécessaire pour prévenir tout contournement des règles sectorielles par les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ou pour y remédier.

2. Sans préjudice de leurs dispositions pénales, les Etats membres font en sorte que des sanctions ou mesures propres à mettre fin aux infractions observées ou à supprimer les causes de ces infractions puissent être imposées aux compagnies financières holdings mixtes, ou à leurs dirigeants effectifs, qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en vue de mettre en oeuvre la présente directive. Dans certains cas, ces mesures peuvent requérir l'intervention des tribunaux. Les autorités compétentes coopèrent étroitement pour veiller à ce que ces sanctions ou mesures produisent les effets recherchés.

SECTION 4

PAYS TIERS

Article 18

Entreprises mères ayant leur siège en dehors de la Communauté

1. Sans préjudice des règles sectorielles, dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 3, les autorités compétentes vérifient que les entités réglementées dont l'entreprise mère a son siège social en dehors de la Communauté sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance équivalente à celle prévue par les dispositions de la présente directive relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l'article 5, paragraphe 2. La vérification est effectuée par l'autorité compétente qui jouerait le rôle de coordinateur si les critères énoncés à l'article 10, paragraphe 2, devaient s'appliquer, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une quelconque des entités réglementées agréées dans la Communauté, ou de sa propre initiative. Cette autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées et tient compte de toute ligne directrice applicable élaborée par le comité des conglomérats financiers conformément à l'article 21, paragraphe 5. À cette fin, l'autorité compétente consulte le comité avant de prendre une décision.

2. En l'absence d'une surveillance équivalente visée au paragraphe 1, les Etats membres appliquent par analogie aux entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l'article 5, paragraphe 2. Les autorités compétentes peuvent aussi recourir à l'une des méthodes exposées au paragraphe 3.

3. Les Etats membres habilitent leurs autorités compétentes à appliquer d'autres méthodes garantissant une surveillance complémentaire appropriée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier. Ces méthodes doivent être approuvées par le coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans la Communauté et appliquer la présente directive aux entités réglementées du conglomérat financier coiffé par ladite compagnie holding. Les méthodes doivent permettre d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, tels que définis par la présente directive, et être notifiées aux autres autorités compétentes concernées et à la Commission.

Article 19

Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers

1. L'article 25, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/12/CE et l'article 10 bis de la directive 98/78/CE s'appliquent mutatis mutandis à la négociation d'accords avec un ou plusieurs pays tiers en ce qui concerne les modalités d'exercice de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.

2. La Commission, le comité consultatif bancaire, le comité des assurances et le comité des conglomérats financiers évaluent l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.

CHAPITRE III

POUVOIRS CONFÉRÉS À LA COMMISSION ET PROCÉDURE DE COMITOLOGIE

Article 20

Pouvoirs conférés à la Commission

1. La Commission adopte, conformément à la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, les adaptations techniques qu'il y a lieu d'apporter à la présente directive, dans les domaines suivants :

a) formulation plus précise des définitions visées à l'article 2, en vue de tenir compte, dans l'application de la présente directive, de l'évolution des marchés financiers ;

b) formulation plus précise des définitions visées à l'article 2, en vue d'assurer une application uniforme de la présente directive dans la Communauté ;

c) alignement de la terminologie et de la formulation des définitions de la présente directive sur celles des actes communautaires ultérieurs concernant les entités réglementées et autres matières connexes ;

d) définition plus précise des méthodes de calcul énoncées à l'annexe I, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et des techniques prudentielles ;

e) coordination des dispositions adoptées en vertu des articles 7 et 8 et de l'annexe II en vue d'encourager une application uniforme dans la Communauté.

2. La Commission informe le public de toute proposition présentée conformément au présent article et consulte les parties intéressées avant de soumettre le projet de mesures à prendre au comité des conglomérats financiers visé à l'article 21.

Article 21

Comité

1. La Commission est assistée par un comité des conglomérats financiers, ci-après dénommé « comité ».

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. Sans préjudice des dispositions d'application déjà adoptées, l'application des dispositions de la présente directive qui requièrent l'adoption de règles techniques et de décisions conformément à la procédure visée au paragraphe 2 est suspendue à l'expiration d'une période d'une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent reconduire les dispositions en question conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité et, à cette fin, ils les réexaminent avant l'expiration de ladite période.

5. Le comité peut donner des lignes directrices générales sur la question de savoir si les régimes de surveillance complémentaire des autorités compétentes de pays tiers sont susceptibles d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire définis dans la présente directive en ce qui concerne les entités réglementées d'un conglomérat financier coiffé par une entreprise qui a son siège en dehors de la Communauté. Le comité réexamine régulièrement toute ligne directrice de cette nature et tient compte de toute modification intervenant dans la surveillance complémentaire exercée par lesdites autorités compétentes.

6. Les Etats membres tiennent le comité informé des principes qu'ils appliquent en ce qui concerne la surveillance des transactions intragroupe et de la concentration de risques.

CHAPITRE IV

MODIFICATIONS AUX DIRECTIVES EN VIGUEUR

Article 22

Modifications à la directive 73/239/CEE

La directive 73/239/CEE est modifiée comme suit.

1. L'article suivant est inséré :

« Article 12 bis

1. Les autorités compétentes de l'autre Etat membre concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui est :

a) une filiale d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre ou

c) contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre.

2. L'autorité compétente d'un Etat membre concerné chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement est consultée avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui est :

a) une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans la Communauté ou

c) contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans la Communauté.

3. Les autorités compétentes concernées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes concernées, tant pour l'octroi d'un agrément que pour le contrôle continu du respect des conditions d'exercice. »

2. A l'article 16, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés :

« La marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants :

a) les participations que l'entreprise d'assurance détient dans :

- des entreprises d'assurance au sens de l'article 6 de la présente directive, de l'article 6 de la première directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice(17) ou de l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil(18),

- des entreprises de réassurance au sens de l'article 1er, point c), de la directive 98/78/CE,

- des sociétés holdings d'assurance au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE,

- des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 1er, points 1 et 5, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (19),

- des entreprises d'investissement et des établissements financiers au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/22/CEE (20) et de l'article 2, paragraphes 4 et 7, de la directive 93/6/CEE (21),

b) chacun des éléments ci-après que l'entreprise d'assurance détient sur les entités définies au point a) dans lesquelles elle détient une participation:

- les instruments visés au paragraphe 3,

- les instruments visés à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 79/267/CEE,

- les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 35 et à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE.

Lorsqu'une participation est détenue temporairement dans un autre établissement de crédit, une autre entreprise d'investissement, un autre établissement financier, une autre entreprise d'assurance, une autre entreprise de réassurance ou une autre société holding d'assurance aux fins d'une opération d'assistance financière visant à assainir et à sauver cette entité, l'autorité compétente peut déroger aux dispositions relatives à la déduction visées au quatrième alinéa, points a) et b).

En guise d'alternative à la déduction des éléments visés au quatrième alinéa, points a) et b), détenus par l'entreprise d'assurance dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, les Etats membres peuvent permettre à leurs entreprises d'assurance d'appliquer mutatis mutandis les méthodes 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier(22). La méthode n° 1 (consolidation comptable) n'est appliquée que si l'autorité compétente est sûre du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entreprises qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée de manière cohérente sur le long terme.

Les Etats membres peuvent prévoir que, pour le calcul de la marge de solvabilité prévu par la présente directive, les entreprises d'assurance soumises à la surveillance complémentaire en application de la directive 98/78/CE ou de la directive 2002/87/CE peuvent ne pas déduire les éléments visés au quatrième alinéa, points a) et b), qui sont détenus dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des sociétés holdings d'assurance relevant de la surveillance complémentaire.

Aux fins de la déduction de participations visée au présent paragraphe, on entend par 'participation' une participation au sens de l'article 1er, point f), de la directive 98/78/CE. »

Article 23

Modifications à la directive 79/267/CEE

La directive 79/267/CEE est modifiée comme suit.

1 L'article suivant est inséré :

« Article 12 bis

1. Les autorités compétentes de l'autre Etat membre concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance vie qui est :

a) une filiale d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre ou

c) contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre.

2. L'autorité compétente d'un Etat membre concerné responsable de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement est consultée avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance vie qui est :

a) une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans la Communauté ou

c) contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans la Communauté.

3. Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes concernées, tant par l'octroi d'un agrément que par le contrôle continu du respect des conditions d'exercice. »

2 À l'article 18, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés :

« La marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants :

a) les participations que l'entreprise d'assurance détient dans :

- des entreprises d'assurance au sens de l'article 6 de la présente directive, de l'article 6 de la directive 73/239/CEE(23) ou de l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil(24),

- des entreprises de réassurance au sens de l'article 1er, point c), de la directive 98/78/CE,

- des sociétés holdings d'assurance au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE,

- des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 1er, points 1) et 5), de la directive 2000/12/CE (25),

- des entreprises d'investissement et des établissements financiers au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/22/CEE (26) et de l'article 2, paragraphes 4 et 7, de la directive 93/6/CEE (27);

b) chacun des éléments ci-après que l'entreprise d'assurance détient sur les entités définies au point a) dans lesquelles elle détient une participation:

- les instruments visés au paragraphe 3,

- les instruments visés à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE;

- les créances subordonnées et les instruments visés à article 35 et à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE.

Lorsqu'une participation est détenue temporairement dans un autre établissement de crédit, une autre entreprise d'investissement, un autre établissement financier, une autre entreprise d'assurance, une autre entreprise de réassurance ou une autre société holding d'assurance aux fins d'une opération d'assistance financière visant à assainir et à sauver cette entité, l'autorité compétente peut déroger aux dispositions relatives à la déduction visées au troisième alinéa, points a) et b).

En guise d'alternative à la déduction des éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), détenus par l'entreprise d'assurance dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, les Etats membres peuvent permettre à leurs entreprises d'assurance d'appliquer, mutatis mutandis, les méthodes 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (28). La méthode n° 1 ('consolidation comptable') n'est appliquée que si l'autorité compétente est sûre du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée de manière cohérente sur le long terme.

Les Etats membres peuvent prévoir que, pour le calcul de la marge de solvabilité prévu par la présente directive, les entreprises d'assurance soumises à la surveillance complémentaire en application de la directive 98/78/CE ou de la directive 2002/87/CE peuvent ne pas déduire les éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), qui sont détenus dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des sociétés holdings d'assurance relevant de la surveillance complémentaire.

Aux fins de la déduction de participations visée au présent paragraphe, on entend par participation une participation au sens de l'article 1er, point f), de la directive 98/78/CE. »

Article 24

Modifications à la directive 92/49/CEE

La directive 92/49/CEE est modifiée comme suit.

1 A l'article 15, le paragraphe suivant est inséré :

« 1 bis. Si l'acquéreur d'une participation visée au paragraphe 1 est une entreprise d'assurance agréée, un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée dans un autre Etat membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, en conséquence de cette acquisition, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur se propose de détenir une participation deviendrait une filiale dudit acquéreur ou serait contrôlée par lui, l'évaluation de son acquisition doit être soumise à la procédure de »

2 A l'article 16, le paragraphe 5 quater est remplacé par le texte suivant :

« 5 quater. Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette :

- aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires,

- le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement,

des informations destinées à l'accomplissement de leur mission ni à ce que ces autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins du paragraphe 4. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel imposé par le présent article. »

Article 25

Modifications à la directive 92/96/CEE

La directive 92/96/CEE est modifiée comme suit.

1 A l'article 14, le paragraphe suivant est inséré :

« 1 bis. Si l'acquéreur d'une participation visée au paragraphe 1 est une entreprise d'assurance agréée, un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée dans un autre Etat membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, en conséquence de cette acquisition, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur se propose de détenir une participation deviendrait une filiale dudit acquéreur ou serait contrôlée par lui, l'évaluation de son acquisition doit être soumise à la procédure de consultation préalable visée à l'article 12 bis de la directive 79/267/CEE."

2. A l'article 15, le paragraphe 5 quater est remplacé par le texte suivant :

« 5 quater. Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette :

- aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires,

- le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement,

des informations destinées à l'accomplissement de leur mission ni à ce que ces autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins du paragraphe 4. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel imposé par le présent article. »

Article 26

Modifications à la directive 93/6/CEE

A l'article 7, paragraphe 3, de la directive 93/6/CEE, le premier et le deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant.

« - une compagnie financière holding est un établissement financier dont les filiales sont soit exclusivement ou principalement des entreprises d'investissement, soit d'autres établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant une entreprise d'investissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (29),

- une compagnie holding mixte est une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding ou une entreprise d'investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'investissement, »

Article 27

Modifications à la directive 93/22/CEE

La directive 93/22/CEE est modifiée comme suit.

1) A l'article 6, les alinéas suivants sont ajoutés :

« L'autorité compétente d'un Etat membre concerné chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance est consultée avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'investissement qui est :

a) une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'assurance agréée dans la Communauté, ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'assurance agréée dans la Communauté, ou

c) contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'assurance agréée dans la Communauté.

Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes concernées tant par l'octroi d'un agrément que par le contrôle continu du respect des conditions d'exercice. » ;

2) à l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Si l'acquéreur d'une participation visée au paragraphe 1 est une entreprise d'investissement agréée, un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, en conséquence de cette acquisition, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur se propose de détenir une participation deviendrait une filiale dudit acquéreur ou serait contrôlée par lui, l'évaluation de son acquisition doit être soumise à la procédure de consultation préalable visée à l'article 6. ».

Article 28

Modifications à la directive 98/78/CE

La directive 98/78/CE est modifiée comme suit :

1) à l'article 1er, les points g), h), i) et j) sont remplacés par les points suivants :

« g) « entreprise participante » : une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, ou une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

h) « entreprise liée »: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ou une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE ;

i) « société holding d'assurance » : une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance ou des entreprises d'assurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurance, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/487/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (30) ;

j) « société holding mixte d'assurance » : une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurance, qu'une entreprise d'assurance d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une société holding d'assurance ou qu'une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d'assurance ;  »;

2) à l'article 6, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée :

« Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. »;

3) à l'article 8, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Les Etats membres exigent des entreprises d'assurance qu'elles mettent en place des procédures adéquates de gestion des risques ainsi que des dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, de manière appropriée, les transactions comme prévu au paragraphe 1. Les Etats membres exigent en outre des entreprises d'assurance qu'elles communiquent, au moins une fois par an, les transactions importantes aux autorités compétentes. Ces procédures et dispositifs font l'objet d'un contrôle de la part des autorités compétentes. » ;

4) les articles suivants sont insérés :

« Article 10 bis

Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers

1. La Commission peut soumettre des propositions au Conseil, soit à la demande d'un Etat membre, soit de sa propre initiative, en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers, relativement aux modalités d'exercice de la surveillance complémentaire sur :

a) des entreprises d'assurance ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 2, dont le siège social se situe dans un pays tiers, et

b) des entreprises d'assurance de pays tiers ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 2, dont le siège social est situé dans la Communauté.

2. Les accords visés au paragraphe 1 visent en particulier à garantir à la fois :

a) que les autorités compétentes des Etats membres peuvent obtenir les informations nécessaires à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans la Communauté et qui ont des filiales ou détiennent des participations dans des entreprises hors de la Communauté, et

b) que les autorités compétentes de pays tiers peuvent obtenir les informations nécessaires à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur leur territoire et qui ont des filiales ou détiennent des participations dans des entreprises établies dans un ou plusieurs Etats membres.

3. La Commission et le comité des assurances évaluent l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.

Article 10 ter

Responsables de la direction des sociétés holding d'assurance

Les Etats membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d'une société holding d'assurance possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante pour exercer ces fonctions. »;

5) à l'annexe I, point 1 B, l'alinéa suivant est ajouté:

« Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant au groupe d'assurance, l'autorité compétente détermine quelle part proportionnelle doit être prise en considération. »

6) à l'annexe I, point 2, le point suivant est ajouté:

« 2.4 bis. Etablissements de crédit, entreprises d'investissements et établissements financiers liés

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, les règles énoncées à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE et à l'article 18 de la directive 79/267/CEE relatives à la déduction de ces participations s'appliquent mutatis mutandis, de même que les dispositions permettant aux Etats membres d'autoriser, dans certaines circonstances, le recours à d'autres méthodes et de permettre que ces participations ne soient pas déduites. »

Article 29

Modifications à la directive 2000/12/CE

La directive 2000/12/CE est modifiée comme suit :

1) l'article 1er est modifié comme suit :

a) le point 9 est remplacé par le texte suivant :

« 9. « participation aux fins de l'application de la surveillance sur une base consolidée ainsi qu'aux fins de l'application de l'article 34, paragraphe 2, points 15) et 16) » : une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la directive 78/660/CEE, ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise; » ;

b) les points 21 et 22 sont remplacés par le texte suivant :

« 21 « compagnie financière holding » : un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (31) ;

22. « compagnie holding mixte » : une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding ou un établissement de crédit ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement de crédit; » ;

2) à l'article 12, les alinéas suivants sont ajoutés :

« L'autorité compétente d'un Etat membre concerné chargée de la surveillance des entreprises d'assurance ou des entreprises d'investissement est consultée avant l'octroi d'un agrément à un établissement de crédit qui est :

a) une filiale d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté, ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté, ou

c) contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté.

Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes concernées tant par l'octroi d'un agrément que par le contrôle continu du respect des conditions d'exercice. » ;

3) à l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Si l'acquéreur d'une participation visée au paragraphe 1 est un établissement de crédit agréé, une entreprise d'assurance agréée ou une entreprise d'investissement agréée dans un autre Etat membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, en conséquence de cette acquisition, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur se propose de détenir une participation deviendrait une filiale dudit acquéreur ou serait contrôlée par lui, l'évaluation de son acquisition doit être soumise à la procédure de consultation préalable visée à l'article 12. » ;

4) à l'article 34, le paragraphe 2 est modifié comme suit :

a) au premier alinéa, les points 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant :

« 12) les participations dans d'autres établissements de crédit et établissements financiers supérieures à 10 % du capital de ces derniers ;

13) les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 35 et à l'article 36, paragraphe 3, que l'établissement de crédit détient sur des établissements de crédit et des établissements financiers dans lesquels il a une participation supérieure à 10 % de leur capital ;

14) les participations dans d'autres établissements de crédit et établissements financiers inférieures ou égales à 10 % du capital de ces derniers, ainsi que les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 35 et à l'article 36, paragraphe 3, que l'établissement de crédit détient sur des établissements de crédit ou des établissements financiers autres que ceux visés aux points 12 et 13 du présent alinéa pour le montant du total de ces participations, créances subordonnées et instruments qui dépassent 10 % des fonds propres de l'établissement de crédit calculés avant la déduction des éléments visés aux points 12 à 16 du présent alinéa ;

15) les participations au sens de l'article 1er, point 9, qu'un établissement de crédit détient dans :

- des entreprises d'assurance au sens de l'article 6 de la directive 73/239/CEE, de l'article 6 de la directive 79/267/CEE ou de l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil(32),

- des entreprises de réassurance au sens de l'article 1er, point c), de la directive 98/78/CE,

- des sociétés holding d'assurance au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE ;

16) chacun des éléments suivants que l'établissement de crédit détient sur les entités définies au point 15 dans lesquelles il détient une participation :

- les instruments visés à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE,

- les instruments visés à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 79/267/CEE" ;

b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Lorsqu'une participation est détenue temporairement dans un autre établissement de crédit, un autre établissement financier, une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ou une autre société holding d'assurance aux fins d'une opération d'assistance financière visant à assainir et à sauver cette entité, l'autorité compétente peut déroger aux dispositions relatives à la déduction visées aux points 12 à 16.

En guise d'alternative à la déduction des éléments visés aux points 15 et 16, les Etats membres peuvent permettre à leurs établissements de crédit d'appliquer mutatis mutandis les méthodes 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la directive 2002/87/CE. La méthode n° 1 (« consolidation comptable ») n'est appliquée que si l'autorité compétente est sûre du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée de manière cohérente sur le long terme.

Les Etats membres peuvent prévoir que, pour le calcul des fonds propres sur une base individuelle, les établissements de crédit soumis à une surveillance consolidée en application du chapitre 3 ou à une surveillance complémentaire en application de la directive 2002/87/CE peuvent ne pas déduire les éléments visés aux points 12 à 16 qui sont détenus dans des établissements de crédit, des établissements financiers, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des compagnies holdings d'assurance, relevant du champ d'application de la surveillance consolidée ou complémentaire.

Cette disposition vaut pour l'ensemble des règles prudentielles harmonisées par des actes communautaires. » ;

5) à l'article 51, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Les Etats membres peuvent ne pas appliquer les limitations énoncées aux paragraphes 1 et 2 aux participations détenues dans des entreprises d'assurance au sens de la directive 73/239/CEE et de la directive 79/267/CEE, ou dans des entreprises de réassurance au sens de la directive 98/78/CE. » ;

6) à l'article 52, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant :

« Sans préjudice de l'article 54 bis, la consolidation de la situation financière de la compagnie financière holding n'implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière holding sur un plan individuel. »,

7) l'article 54 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté :

« Dans le cas d'entreprises liées par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation. » ;

b) au paragraphe 4, premier alinéa, le troisième tiret est supprimé ;

8) l'article suivant est inséré :

« Article 54 bis

Responsables de la direction des compagnies financières

Les Etats membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d'une compagnie financière holding possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante pour exercer ces fonctions.";

9) l'article suivant est inséré :

« Article 55 bis

Transactions intragroupe avec des compagnies holdings mixtes

Sans préjudice des dispositions du titre V, chapitre II, section 3, de la présente directive, les Etats membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'un ou plusieurs établissements de crédit est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes chargées de la surveillance desdits établissements de crédit exercent une surveillance générale sur les transactions qu'ils effectuent avec la compagnie holding mixte et ses filiales.

Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit qu'ils mettent en place des procédures adéquates de gestion des risques ainsi que des dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, de manière appropriée, les transactions effectuées avec la compagnie holding mixte qu'ils ont pour entreprise mère et ses filiales. Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit qu'ils leur communiquent toute transaction importante effectuée avec ces entités, autrement que dans les cas visés à l'article 48. Ces procédures et transactions importantes font l'objet d'un contrôle de la part des autorités compétentes.

Lorsque ces transactions intragroupe compromettent la situation financière d'un établissement de crédit, l'autorité compétente chargée de la surveillance de cet établissement prend des mesures appropriées. » ;

10) à l'article 56, paragraphe 7, la phrase suivante est ajoutée :

« Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. » ;

11) l'article suivant est inséré :

« Article 56 bis

Entreprise mère établie dans un pays tiers

Lorsqu'un établissement de crédit, dont l'entreprise mère est un établissement de crédit ou une compagnie financière holding qui a son siège social en dehors de la Communauté, n'est pas soumis à une surveillance consolidée en vertu de l'article 52, les autorités compétentes vérifient que ledit établissement de crédit fait l'objet, de la part d'une autorité compétente d'un pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle gouvernée par les principes énoncés à l'article 52. La vérification est effectuée par l'autorité compétente qui exercerait la surveillance consolidée si le quatrième alinéa s'appliquait, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une quelconque des entités réglementées agréées dans la Communauté, ou de sa propre initiative. Ladite autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées.

Le comité consultatif bancaire peut donner des orientations générales sur la question de savoir si les régimes de surveillance consolidée des autorités compétentes de pays tiers sont susceptibles de permettre d'atteindre les objectifs de la surveillance consolidée définis dans le présent chapitre en ce qui concerne les établissements de crédit dont l'entreprise mère a son siège social en dehors de la Communauté. Le comité réexamine régulièrement toute orientation de cette nature et tient compte de toute modification apportée aux régimes de surveillance consolidée appliqués par lesdites autorités compétentes.

L'autorité compétente qui effectue la vérification spécifiée au deuxième alinéa tient compte de toute orientation de cette nature. À cette fin, l'autorité compétente peut également consulter le comité avant de prendre une décision.

A défaut d'une surveillance équivalente, les Etats membres appliquent par analogie les dispositions de l'article 52 à l'établissement de crédit.

En guise d'alternative, les Etats membres habilitent leurs autorités compétentes à appliquer d'autres techniques prudentielles appropriées permettant d'atteindre les objectifs de la surveillance consolidée des établissements de crédit. Ces méthodes doivent être approuvées par l'autorité compétente qui serait chargée de la surveillance consolidée, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent en particulier exiger la constitution d'une compagnie financière holding ayant son siège social dans la Communauté et appliquer les dispositions relatives à la surveillance consolidée à la situation consolidée de ladite compagnie. Les méthodes doivent permettre d'atteindre les objectifs de la surveillance consolidée définis dans le présent chapitre et être notifiées aux autres autorités compétentes concernées et à la Commission. ».

CHAPITRE V

SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Article 30

Sociétés de gestion de portefeuille

Dans l'attente d'une coordination ultérieure des règles sectorielles, les Etats membres veillent à ce que les sociétés de gestion de portefeuille relèvent:

a) du champ d'application de la surveillance consolidée des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et/ou du champ d'application de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance appartenant à un groupe d'assurance, et

b) lorsque le groupe est un conglomérat financier, du champ d'application de la surveillance complémentaire au sens de la présente directive.

Aux fins de l'application du premier alinéa, les Etats membres permettent à leurs autorités compétentes ou les chargent de décider selon quelles règles sectorielles (secteur bancaire, secteur de l'assurance ou secteur des services d'investissement) les sociétés de gestion de portefeuille sont couvertes par la surveillance consolidée et/ou complémentaire visée au premier alinéa, point a). Aux fins de la présente disposition, les règles sectorielles pertinentes prévoyant sous quelle forme et dans quelle mesure sont couverts les établissements financiers (lorsque les sociétés de gestion de portefeuille relèvent du champ d'application de la surveillance consolidée des établissements de crédit et des entreprises d'investissement) et les entreprises de réassurance (lorsque les sociétés de gestion de portefeuille relèvent du champ d'application de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance), s'appliquent mutatis mutandis aux sociétés de gestion de portefeuille. Aux fins de la surveillance complémentaire visée au premier alinéa, point b), la société de gestion de portefeuille est traitée comme appartenant au secteur dont elle relève en vertu du premier alinéa, point a).

Aux fins de la présente directive, lorsqu'une société de gestion de portefeuille fait partie d'un conglomérat financier, toute référence à la notion d'entité réglementée et toute référence à la notion d'autorités compétentes et d'autorités compétentes concernées est alors entendue comme une référence aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux autorités responsables de la surveillance des sociétés de gestion de portefeuille respectivement. La présente disposition s'applique mutatis mutandis aux groupes visés au premier alinéa, point a).

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31

Rapport de la Commission

1. Au plus tard le 11 août 2007, la Commission soumet au comité des conglomérats financiers visé à l'article 21 un rapport sur les pratiques des Etats membres et, si nécessaire, sur la nécessité d'une harmonisation plus poussée, en ce qui concerne :

- l'inclusion des sociétés de gestion de portefeuille dans le champ d'application de la surveillance consolidée au niveau du groupe,

- le choix et l'application des méthodes relatives à l'adéquation des fonds propres énoncées à l'annexe I,

- la définition des transactions intragroupe importantes, de la concentration de risques importante, de la surveillance des transactions intragroupe et de la concentration de risques visées à l'annexe II, en particulier en ce qui concerne l'introduction de limites quantitatives et d'exigences qualitatives à cette fin,

- les intervalles auxquels les conglomérats financiers procèdent au calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres conformément à l'article 6, paragraphe 2, et notifient au coordinateur les concentrations de risques importantes conformément à l'article 7, paragraphe 2.

La Commission consulte le comité avant de soumettre ses propositions.

2. Dans un délai d'un an à compter de la conclusion d'un accord international sur les dispositions relatives à la suppression du double emploi des fonds propres dans les groupes financiers, la Commission examine les moyens permettant d'aligner les dispositions de la présente directive sur ces accords internationaux concernés et, le cas échéant, fait des propositions appropriées.

Article 32

Transposition

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 11 août 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les Etats membres veillent à ce que les dispositions visées au premier alinéa s'appliquent, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1 er janvier 2005 ou durant cette année.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

Article 33

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 34

Destinataires
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

M. Fischer Boel

(1) JO C 213 E du 31.7.2001, p. 227.

(2) JO C 36 du 8.2.2002, p. 1.

(3) JO C 271 du 26.9.2001, p. 10.

(4) Avis du Parlement européen du 14 mars 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 12 septembre 2002 (JO C 253 E du 22.10.2002, p. 1) et décision du Parlement européen du 20 novembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2002, p. 17).

(7) JO L 63 du 13.3.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2002, p. 11).

(8) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

(9) JO L 360 du 9.12.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE.

(10) JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 204 du 21.7.1998, p. 29).

(11) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE.

(12) JO L 330 du 5.12.1998, p. 1.

(13) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).

(14) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 41 du 13.2.2002, p. 35).

(15) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

(16) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE.

(17) JO L 63 du 13.3.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2002, p. 11).

(18) JO L 330 du 5.12.1998, p. 1.

(19) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).

(20) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

(21) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

(22) JO L 35 du 11.2.2003.

(23) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2002, p. 17).

(24) JO L 330 du 5.12.1998, p. 1.

(25) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).

(26) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

(27) JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 204 du 21.7.1998, p. 29).

(28) JO L 35 du 11.2.2003.

(29) JO L 35 du 11.2.2003.

(30) JO L 35 du 11.2.2003.

(31) JO L 35 du 11.2.2003

(32) JO L 330 du 5.12.1998, S. 1.

ANNEXE I

ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

Le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres pour les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, visées à l'article 6, paragraphe 1, est effectué conformément aux principes techniques et à l'une des méthodes exposés dans la présente annexe.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, les Etats membres permettent à leurs autorités compétentes, lorsqu'elles jouent le rôle de coordinateur à l'égard d'un conglomérat financier particulier, de décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat lui-même, quelle méthode est appliquée par ledit conglomérat financier.

Les Etats membres peuvent exiger que le calcul soit effectué selon une méthode particulière parmi celles qui sont décrites dans la présente annexe si un conglomérat financier est coiffé par une entité réglementée qui a été agréée dans ledit Etat membre. Lorsqu'un conglomérat financier n'est pas coiffé par une entité réglementée au sens de l'article 1er, les Etats membres autorisent l'application de l'une ou l'autre des méthodes décrites dans la présente annexe, sauf lorsque les autorités compétentes concernées sont situées dans le même Etat membre, auquel cas, ledit Etat membre peut exiger l'application de l'une des méthodes.

I. Principes techniques

1. Champ d'application et forme du calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres

Quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l'entité est une filiale accusant un déficit de solvabilité ou, dans le cas d'une entité non réglementée du secteur financier, un déficit de solvabilité notionnel, on prend en considération le déficit de solvabilité total de la filiale. Lorsque dans ce cas, de l'avis du coordinateur, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, ce dernier peut permettre qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle.

Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre des entreprises d'un même conglomérat financier, le coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées, détermine quelle part proportionnelle doit être considérée, en tenant compte de la responsabilité née de la relation existante.

2. Autres principes techniques

Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, telle qu'exposée à la section II de la présente annexe, le coordinateur et, le cas échéant, les autres autorités compétentes concernées veillent à ce que soient appliqués les principes suivants :

i) l'usage multiple d'éléments pouvant entrer dans le calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier ("double emploi des fonds propres"), ainsi que la création inadéquate de fonds propres intragroupe, doivent être exclus; pour garantir que soient exclus le double emploi des fonds propres et la création intragroupe de fonds propres, les autorités compétentes appliquent, par analogie, les principes pertinents énoncés dans les règles sectorielles correspondantes ;

ii) dans l'attente d'une harmonisation plus poussée des règles sectorielles, les exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans un conglomérat financier sont couvertes par des éléments de fonds propres conformément aux règles sectorielles correspondantes. En cas de déficit de fonds propres au niveau du conglomérat financier, seuls les éléments de fonds propres admis par l'ensemble de ces règles sectorielles (« capitaux transsectoriels ») entrent en ligne de compte pour la vérification du respect des exigences complémentaires de solvabilité.

Lorsque les règles sectorielles prévoient des limites à l'admissibilité de certains instruments de fonds propres qui pourraient être considérés comme des capitaux trans-sectoriels, ces limites s'appliquent mutatis mutandis au calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier.

Lors du calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier, les autorités compétentes tiennent compte également de la disponibilité et de la transférabilité effectives des fonds propres entre les différentes entités juridiques du groupe, compte tenu des objectifs fixés par les règles relatives à l'adéquation des fonds propres.

Lorsque, dans le cas d'une entité non réglementée du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée comme indiqué à la section II de la présente annexe, on entend par "exigence de solvabilité notionnelle" l'exigence de fonds propres que l'entité en question aurait à respecter en vertu des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur financier considéré; dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, on entend par exigence de solvabilité l'exigence de capital visée à l'article 5 bis, paragraphe 1, point a), de la directive 85/611/CEE; l'exigence de solvabilité notionnelle d'une compagnie financière holding mixte est calculée conformément aux règles sectorielles du secteur financier le plus important dans le conglomérat financier.

II. Méthodes techniques de calcul

Méthode n° 1 : consolidation comptable

Le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes consolidés.

Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres résultent de la différence entre :

i) les fonds propres du conglomérat financier, calculés sur la base de sa situation financière consolidée; les éléments entrant dans ce calcul sont ceux admis par les règles sectorielles applicables,

et

ii) la somme des exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans le groupe; pour chacun de ces secteurs, les exigences de solvabilité sont calculées en fonction des règles sectorielles correspondantes.

Les règles sectorielles visées sont notamment: le titre V, chapitre 3, de la directive 2000/12/CE, pour les établissements de crédit; la directive 98/78/CE, pour les entreprises d'assurance et la directive 93/6/CEE, pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement.

Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, qui n'entrent pas dans le calcul des exigences sectorielles de solvabilité susmentionnées, on calcule une exigence de solvabilité notionnelle.

Le résultat ne doit pas être négatif.

Méthode n° 2 : déduction et agrégation

Le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes de chacune des entités du groupe.

Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres résultent de la différence entre :

i) la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier réglementées et non réglementées appartenant au conglomérat financier; les éléments entrant dans ce calcul sont ceux admis par les règles sectorielles pertinentes,

et

ii) la somme

- des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier réglementées et non réglementées du groupe; ces exigences de solvabilité sont calculées conformément aux règles sectorielles pertinentes, et

- de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.

Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée. Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont pris en considération pour leur part proportionnelle comme prévu à l'article 6, paragraphe 4, et conformément à la section I de la présente annexe.

Le résultat ne doit pas être négatif.

Méthode n° 3 : valeur comptable/déduction d'une exigence

Le calcul des exigences complémentaires en matières d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes de chacune des entités du groupe.

Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres résultent de la différence entre :

i) les fonds propres de l'entreprise mère ou de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier; les éléments entrant dans ce calcul sont ceux admis par les règles sectorielles applicables,

et

ii) la somme

- de l'exigence de solvabilité de l'entreprise mère ou de l'entreprise faîtière visée au point i), et

- de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d'autres entités du groupe ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu; ces exigences de solvabilité sont prises en considération pour leur part proportionnelle, comme prévu à l'article 6, paragraphe 4, et conformément à la section I de la présente annexe.

Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée. Lors de l'évaluation des éléments pouvant entrer dans le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, les participations peuvent être évaluées selon la méthode de la mise en équivalence, conformément à l'option prévue à l'article 59, paragraphe 2, point b), de la directive 78/660/CEE.

Le résultat ne doit pas être négatif.

Méthode n° 4 : combinaison des trois méthodes proposées ci-dessus

Les autorités compétentes peuvent permettre de combiner les méthodes 1, 2 et 3 ou seulement deux d'entre elles.

ANNEXE II

MISE EN OEUVRE TECHNIQUE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSACTIONS INTRAGROUPE ET À LA CONCENTRATION DES RISQUES

Le coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées détermine les catégories de transactions et de risques que les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier donné déclarent conformément à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, relatifs à la notification des transactions intragroupe et des concentrations de risques. Lorsque le coordinateur et les autorités compétentes concernées déterminent les catégories de transactions et de risques ou émettent leur avis à ce sujet, ils tiennent compte de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. Pour pouvoir déterminer les transactions intragroupe et les concentrations de risques qui, en raison de leur importance, doivent être notifiées conformément aux articles 7 et 8, le coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat lui-même, définit des seuils appropriés sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques.

Dans le contrôle qu'il exerce sur les transactions intragroupe et les concentrations de risques, le coordinateur porte une attention particulière au risque éventuel de contagion au sein du conglomérat financier, au risque de conflit d'intérêts, au risque de contournement des règles sectorielles et au niveau ou au volume des risques.

Les Etats membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à appliquer au niveau du conglomérat financier les dispositions des règles sectorielles concernant les transactions intragroupe et la concentration des risques, en particulier afin d'éviter que les règles sectorielles ne soient contournées.

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