IV. UNE SOUPLESSE À INTRODUIRE POUR LES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE DE DISTRIBUTION DE GAZ À CARACTÈRE LOCAL (ARTICLE 6)

A. UNE COHÉRENCE À ÉTABLIR AVEC LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT PROJET DE LOI RELATIVES À GAZ DE FRANCE

Selon les dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, « les sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques possèdent la majorité, les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenus dans leur situation actuelle, le statut de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d'après les lois et décrets en vigueur ou futurs ».

A sa conception, ce dispositif s'entendait comme dérogatoire à la règle de nationalisation de distribution du gaz introduite par la loi n° 46-628 précitée. Or, le présent projet de loi propose de supprimer la règle elle-même, en autorisant la privatisation de Gaz de France.

En conséquence, il semble logique de supprimer l'exception, en autorisant la privatisation des sociétés de distribution de gaz à économie mixte dans lesquelles les collectivités publiques possèdent la majorité.

B. DES ACTEURS MENACÉS PAR LES ÉVOLUTIONS ACTUELLES DU MARCHÉ DE L'ÉNERGIE

En outre, les évolutions actuelles du marchés de l'énergie rendent plus impérieuse l'introduction de souplesses permettant aux collectivités territoriales qui le désirent d'adosser ou de céder leur société d'économie mixte de distribution de gaz à un partenaire industriel.

En premier lieu, comme indiqué supra à propos de Gaz de France, une taille critique est un facteur de réussite dont l'importance risque de croître dans les années à venir, tant face aux fournisseurs de gaz que face à des concurrents eux-mêmes engagés dans des restructurations. Dans un tel contexte, certaines sociétés locales de distribution qui sont, par définition, des entreprises de petite taille, pourraient souffrir si la contrainte de l'actionnariat majoritairement public les empêchait de contracter des alliances avec d'autres industriels .

De plus, ces sociétés , dont l'activité de commercialisation est limitée par la loi au territoire des collectivités qui en sont actionnaires, perdront nécessairement des clients après la libéralisation complète des marchés de l'électricité et du gaz , le 1 er juillet 2007. Là aussi, en laissant en l'état les dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des incertitudes pourraient surgir quant à l'avenir de certains de ces acteurs locaux.

Pour ces raisons, votre rapporteur pour avis recommande l'adoption d'un amendement tendant à permettre :

- d'une part, la transformation de ces sociétés d'économie mixte en sociétés anonymes de droit commun ;

- d'autre part, la privatisation de ces sociétés anonymes de droit commun .

Bien entendu, les remarques exprimées supra par votre rapporteur pour avis au sujet de Gaz de France quant au respect du service public du gaz et au statut du personnel des industries électrique et gazière s'appliquent pleinement aux sociétés d'économie mixte de distribution de gaz. Ni l'un ni l'autre ne saurait être remis en cause par un changement d'actionnariat des sociétés opératrices.

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