INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Notre patrimoine naturel et bâti fait l'objet d'une protection légale ancienne - depuis la loi de 1906 sur la protection des monuments naturels et des sites -, où l'inscription, sur une liste départementale, des sites « dont la préservation ou la conservation présentent un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque », a joué le rôle de « première marche » de la protection, l'objectif étant de conserver les caractéristiques du site, l'esprit des lieux et de les préserver de toutes atteintes graves.

Depuis la « grande » loi du 2 mai 1930, dont le titre était - déjà ! - de « réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque », des sites très divers ont été inscrits, sans toujours de cohérence avec les nouveaux outils de protection dont l'essor, à partir des années 1970, est lié à ce que l'inscription était apparue insuffisamment protectrice. Les services de l'architecture et du patrimoine, au ministère de la culture, déplorent depuis longtemps le double caractère de l'inscription : elle est insuffisamment protectrice du patrimoine mais exagérément mobilisatrice des architectes des bâtiments de France ; de fait, l'inscription rend obligatoire l'avis de ces architectes pour tous les travaux - hors démolition et entretien courant -, mais cet avis n'est assorti d'aucune contrainte.

Dans ces conditions, les services ont développé une « politique des sites » pour mieux faire coïncider les outils, la protection attendue et la délimitation du territoire concerné, ceci dans un paysage institutionnel en pleine mutation avec la décentralisation et la formation de politiques publiques de développement territorial.

L'article 69 procède directement de cette politique des sites : le Gouvernement y propose, d'ici 2026, de redistribuer les sites actuellement inscrits en trois catégories - certains des sites seraient classés, d'autres radiés parce que trop dégradés ou bien déjà couverts par un autre outil de protection, enfin d'autres sites encore seraient réinscrits sur une liste nationale en raison de leur intérêt paysager ; mais le Gouvernement propose, également dans l'article 69, de « geler » l'inscription elle-même, les listes départementales n'ayant pas vocation à subsister au-delà de 2026.

Ce « gel » de l'inscription a provoqué un fort émoi, aussi bien de la part des professionnels que des élus : chacun s'est dit attaché à cet outil souple de la protection du patrimoine, ainsi qu'à l'utilité de saisir les architectes des bâtiments de France, y compris pour des avis qui, sans être contraignants, ont une influence réelle sur la gestion du patrimoine.

Les députés ont, logiquement, rétablit la faculté d'inscrire des sites ; ils l'ont fait cependant sur une liste nationale et restreinte aux espaces directement liés à des sites classés ou en cours de classement.

Ils ont ensuite amélioré la réforme de la procédure d'inscription en y inscrivant les procédures d'information et de participation du public conformes à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

Autre sujet pour la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, les députés ont, en séance plénière, ajouté un article au projet de loi (article 74) qui abroge le dispositif « bâches publicitaires sur les monuments historiques » institué par la loi de finances pour 2007. Cette abrogation a, elle aussi, suscité des protestations de responsables d'institutions culturelles sises dans des bâtiments classés, pour lesquelles ce dispositif représente une recette non négligeable, ainsi que de professionnels du secteur de la restauration de monuments.

Votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication a donc abordé l'examen de ces articles en souhaitant répondre à ces protestations, sans perdre de vue que les questions posées relèvent surtout du projet de loi « création, patrimoine et architecture » qui devrait prochainement être soumis à son examen au fond. Elle a donc paré au plus urgent, tout en se réservant d'agir plus en profondeur dans ce prochain texte.

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Par ailleurs, sans s'en désintéresser, la commission a fait le choix de ne pas se saisir des dispositions du titre III du projet de loi, qui est consacré à la nouvelle Agence française pour la biodiversité (AFB). Cette agence, qui devrait voir le jour fin 2015. Elle doit rassembler l'Agence des aires marines protégées, l'Atelier technique des espaces naturels, la Fédération nationale des parcs nationaux et l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au sein d'un établissement public unique. Elle permettra ainsi de rassembler les principaux acteurs de la protection des milieux marins, aquatiques et terrestres afin de conduire plus efficacement la politique portant sur la biodiversité.

L'objet de cet article étant très large la commission de la Culture ne s'en est pas saisie. Pour autant, certains points concernent indirectement l'éducation, la communication et le travail scientifique.

L'Agence pour la biodiversité est en effet dotée par le projet de loi d'une mission de « développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances » (Art. L. 131-9, alinéa 1) et de compétences en matière de formation et de communication notamment dans le cadre des actions de l'éducation nationale (Art. L. 131-9, alinéa 4). Il est également prévu que l'Agence « apporte son appui scientifique (...) à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques de l'État et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence » (Art. L. 131-8).

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