N° 256
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 janvier 2026
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir,
Par Mme Agnès CANAYER,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
Voir les numéros :
|
Assemblée nationale (17ème législ.) : |
1100, 1364 et T.A. 122 |
|
|
Sénat : |
661 (2024-2025) |
|
L'ESSENTIEL
La commission des lois s'est saisie pour avis de trois des vingt articles de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale le 27 mai 2025, relative au droit à l'aide à mourir.
Les articles 2 et 4 de la proposition de loi instaurent un droit à une aide à mourir, conditionné au respect de cinq critères cumulatifs. Cette aide à mourir prendrait la forme d'une assistance au suicide ou, si le patient n'est pas en mesure de s'administrer lui-même la substance létale, d'une euthanasie. Ces articles introduisent ainsi une double rupture par rapport à l'état du droit, qui n'autorise qu'une sédation profonde et continue, associée à une analgésie, maintenue jusqu'au décès. En premier lieu, ils inscrivent la fin de vie dans un horizon temporel plus large que la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui n'est plus celui de la mort imminente. En second lieu, ils autorisent, pour la première fois, un acte létal per se, le décès ne pouvant plus être considéré comme naturel.
L'article 17 crée, sur le modèle du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, un délit d'entrave à l'aide à mourir, qui pourrait être puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Sur proposition de son rapporteur, Agnès Canayer, la commission a considéré que ces articles ne pouvaient pas être adoptés dans l'état issu des travaux de l'Assemblée nationale. Elle a émis un avis de sagesse au bénéfice d'une réécriture du texte qui sera portée par les rapporteurs de la commission des affaires sociales, saisie au fond.
1. EN L'ÉTAT DU DROIT, LA FIN DE VIE NE PEUT ÊTRE AVANCÉE QUE PAR L'ARRÊT DES TRAITEMENTS, ÉVENTUELLEMENT ACCOMPAGNÉ D'UNE SÉDATION PROFONDE ET CONTINUE MAINTENUE JUSQU'AU DÉCÈS
A. UN ÉQUILIBRE TROUVÉ APRÈS TROIS DÉCENNIES, QUI REPOSE SUR LE CRITÈRE DU PRONOSTIC VITAL ENGAGÉ À BRÈVE ÉCHÉANCE
Le législateur s'est emparé, depuis la fin des années 1990, du sujet de la fin de vie, conscient des enjeux considérables soulevés par la hausse de l'espérance de vie, du vieillissement de la population qui en suit et de la forte demande d'accompagnement des malades fondée sur la notion de « dignité ». Actuellement, la législation relative aux droits des personnes malades ou en fin de vie est principalement issue de quatre lois :
- la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs. Comme l'indique son intitulé, elle garantit formellement un « droit d'accès » de tous les patients à des soins palliatifs en fin de vie, lesquels ont pour fonction « de soulager la douleur », « d'apaiser la souffrance physique » et de « sauvegarder leur dignité » ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, laquelle permet au patient de refuser les soins qui lui sont proposés, même si ce refus met sa vie en danger. Autrement dit, bien que l'état du droit n'autorise pas le suicide assisté, un patient peut formellement se laisser mourir en refusant les soins qui le maintiendraient en vie ou permettraient de le guérir ;
- la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi « Leonetti », qui interdit la poursuite par « obstination déraisonnable » de traitements - y compris la nutrition et l'hydratation artificielles. Trois situations d'obstination déraisonnable sont définies par la loi : lorsque ces actes apparaissent inutiles ou disproportionnés ou, enfin, lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Cette loi a également institué les directives anticipées, qui permettent à une personne de préciser par avance ses souhaits de fin de vie, dans l'hypothèse où elle ne pourrait plus exprimer sa volonté ;
- enfin, la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite loi « Claeys-Leonetti », qui a autorisé le recours à la sédation profonde et continue, assortie à une analgésie, maintenue jusqu'au décès. Il ne s'agit alors pas d'une assistance au suicide ni d'une euthanasie, dans la mesure où le patient décède des suites naturelles de l'évolution de son affection en raison de l'arrêt des traitements. Cette sédation est toutefois, à l'instar de ce que prévoit la présente proposition de loi, conditionnée au respect de certains critères. Elle n'est ainsi accessible qu'aux patients atteints d'une « affection grave et incurable », dont le pronostic vital est engagé « à court terme », et qui présentent « une souffrance réfractaire aux traitements » ou aux patients « atteints d'une affection grave et incurable » dont la décision « d'arrêter un traitement engage [leur] pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable ». La demande de sédation doit obligatoirement émaner du patient s'il est en mesure d'exprimer sa volonté. Dans le cas contraire, le médecin peut appliquer une sédation profonde et continue jusqu'au décès, au titre « du refus de l'obstination déraisonnable », à l'issue toutefois d'une procédure collégiale.
Bien que la sédation profonde et continue jusqu'au décès ne soit pas exempte de limites médicales, elle permet, en théorie, de répondre aux cas dans lesquels le pronostic vital est engagé à brève échéance. Ainsi, dans son avis du 27 juin 2023, l'Académie de médecine a-t-elle estimé que « lorsque le pronostic vital est engagé à court terme en raison d'une pathologie grave et incurable, le cadre juridique actuel est satisfaisant »1(*).
D'après les données transmises au rapporteur par le ministère de la santé, 1 762 sédations profondes et continues jusqu'au décès ont été effectuées entre mars 2025 et juillet 2025, le décompte n'ayant débuté qu'en 2025, après plusieurs demandes de statistiques formulées notamment par le Sénat2(*). Cela représente donc, sur une année complète, entre 3 000 et 4 000 sédations profondes et continues maintenues jusqu'au décès.
* 1 Avis du 27 juin 2023 de l'Académie de médecine, intitulé Favoriser une fin de vie digne et apaisée : Répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables.
* 2 Voir à ce titre le rapport d'information n° 795 (2022-2023) fait par Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Imbert et Michelle Meunier au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, Fin de vie : privilégier une éthique du soin, déposé le 28 juin 2023
