B. L'INTERDICTION DE TOUTE FORME D'EUTHANASIE OU DE SUICIDE ASSISTÉ
Aucune des lois précitées n'a en revanche autorisé l'euthanasie, qui consiste à interrompre la vie de manière volontaire et avec effet immédiat par un soignant à l'aide d'une substance létale, ou le suicide assisté s'il s'agit d'aider une personne à mettre fin à ses jours en lui procurant ladite substance létale. En termes juridiques, l'interdit de tuer est donc absolu, malgré le consentement de la personne demanderesse ou une éventuelle « bonne intention » ou « compassion » du commettant, même s'il appartient au corps médical : le droit français ne reconnaît pas d'exception d'euthanasie. En effet, la sédation profonde et continue jusqu'au décès n'est pas considérée comme un acte létal, mais comme un accompagnement de l'arrêt des soins, qui lui-même entraîne naturellement le décès.
Il n'existe pas, en droit français, de définition juridique de l'acte d'euthanasie qui est donc susceptible de faire l'objet de sanctions pénales sur le fondement d'un crime de meurtre, d'un crime d'assassinat, d'un crime d'empoisonnement ou encore d'un délit de non-assistance à personne en danger.
En outre, les règles de déontologie médicale prohibent le fait pour un médecin de « provoquer délibérément la mort ». Un médecin qui méconnaîtrait cet interdit encourrait, outre les sanctions pénales susmentionnées, des sanctions disciplinaires, prononcées par le conseil national de l'ordre des médecins et pouvant aller jusqu'à la radiation professionnelle.