II. L'INSTAURATION D'UN DROIT À UNE AIDE À MOURIR CONDITIONNÉ AU RESPECT DE CINQ CRITÈRES CUMULATIFS, UN BASCULEMENT TANT PRINCIPIEL QUE JURIDIQUE
Les articles 2 et 4 de la proposition de loi en constituent la clef de voûte : l'article 2 définit le droit à l'aide à mourir, tandis que l'article 4 établit cinq conditions cumulatives pour que ce droit puisse être accordé au patient qui en ferait la demande.
L'aide à mourir, qui a été érigée en « droit » lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, est définie comme le fait « d'autoriser et d'accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale [...] afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. » Bien que ces termes ne fassent pas consensus, l'aide à mourir telle que proposée par le présent texte prend donc la forme d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. Le Conseil d'État a d'ailleurs relevé, dans son avis sur le projet de loi initial, que « sous cette expression [d'aide à mourir], le projet de loi crée une procédure autorisant l'assistance au suicide et l'euthanasie à la demande de la personne ».
Il s'agit ainsi d'une modification majeure du
droit en vigueur,
qui n'autorise pas, en l'état,
l'administration d'une substance létale (voir supra). Le
texte prévoit que tous les actes médicaux entourant cette aide
à mourir, depuis l'autorisation donnée par le médecin
jusqu'à l'administration de la substance létale en passant par sa
préparation et sa mise à disposition en pharmacie,
constitueraient un acte autorisé par la loi au sens de
l'article 122-4 du code pénal et ne seraient donc pas
assimilés à un homicide. Il s'agit donc d'une
dépénalisation partielle de l'euthanasie et du suicide
assisté, l'irresponsabilité pénale n'étant
admise que dans le respect des conditions fixées par le texte, qu'il
s'agisse des conditions d'accès ou des conditions
procédurales.
L'article 4 détermine les critères d'accès à l'aide à mourir, qui ne serait donc pas un droit inconditionnel. Cinq conditions cumulatives sont imposées :
- être majeur, les mineurs émancipés étant par ailleurs exclus du dispositif ;
- être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
- être atteint d'une affection grave et incurable - la conjonction de coordination « et » ayant son importance -, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
- présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Le texte précise en outre qu'une souffrance psychologique seule ne peut pas permettre de bénéficier de l'aide à mourir ;
- être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, les majeurs protégés n'étant par ailleurs pas exclus du dispositif dans la mesure où l'aide à mourir serait considérée comme un acte personnel au sens du droit civil.
Lors de l'examen du projet de loi initial en 2024, la ministre de la santé, alors Catherine Vautrin, a estimé « [qu']environ 4 000 personnes par an, majoritairement atteintes de cancer ou de fibrose pulmonaire en phase terminale, ou de maladies neurodégénératives graves à une phase très avancée, pouvant entraîner une paralysie des muscles impliquant la motricité ou la déglutition » pourraient accéder à l'aide à mourir. Cela correspondrait donc approximativement au nombre annuel actuel de sédations profondes et continues maintenues jusqu'au décès. Les estimations du Gouvernement, dont la méthode de calcul n'a pas été précisée, ne font toutefois pas consensus. À titre d'exemple, la société française d'accompagnement et de soins palliatifs a considéré lors de son audition que « cette loi pourrait concerner des centaines de milliers de patients, voire davantage ». Entre ces deux estimations fort éloignées, le recours potentiel à l'aide à mourir peut toutefois s'apprécier, sous de multiples réserves, au regard de la pratique suivie en Belgique. Outre-Quiévrain, 3,6 % des décès ont résulté d'une euthanasie en 20243(*). Tout en précisant que les critères d'accès à l'euthanasie sont relativement plus larges en Belgique que ce que prévoit le présent texte, en appliquant ce pourcentage au nombre annuel de décès en France, l'aide à mourir pourrait, sans certitude mais à titre d'ordre de grandeur, concerner approximativement 18 000 personnes par an.
Enfin, l'article 17 de la proposition de loi s'inspire du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) pour créer un délit d'entrave à l'aide à mourir, qui pourrait être puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ce délit pourrait être caractérisé par la commission d'une entrave matérielle, par exemple par la perturbation de l'accès à un établissement qui pratiquerait l'aide à mourir, ou d'une entrave psychologique et morale, en exerçant des pressions, en formulant des menaces ou en intimidant une personne intéressée par l'aide à mourir.
* 3 Source : service public fédéral de la santé publique du Royaume de Belgique.
