III. LA LÉGALISATION D'UN ACTE LÉTAL CONSTITUE UNE RUPTURE JURIDIQUE MAJEURE JUSTIFIANT UNE RÉÉCRITURE DU TEXTE TRANSMIS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission s'est prononcée sur les trois articles dont elle s'est saisie en s'appuyant sur des considérations principalement juridiques, exposées par son rapporteur.

Tout d'abord, les travaux du rapporteur ont démontré l'absence d'unanimité autour du principe d'ouverture d'une aide à mourir, voire la vive inquiétude exprimée par un nombre significatif de professionnels de la santé, d'une part, mais aussi par de nombreux intervenants extérieurs au domaine de la santé, d'autre part.

Sur le plan juridique, l'adoption du texte représenterait une profonde rupture quant au rapport de notre société à la mort. Pour la première fois depuis l'abrogation de la peine de mort, notre droit reconnaîtrait explicitement à autrui la possibilité de pratiquer un acte létal, et non plus de laisser le patient mourir naturellement, comme c'est le cas avec la sédation profonde et continue jusqu'au décès.

L'instauration d'une aide à mourir créerait en outre une incitation à la mort qu'aucun intervenant n'a niée, y compris ceux en faveur du texte, la seule existence de cette procédure conduisant nécessairement les personnes en fin de vie à s'interroger sur l'éventualité ou non de s'en saisir. Il est à craindre que l'accompagnement de la fin de vie, en particulier par le biais des soins palliatifs, et le soulagement de la souffrance ne soient délaissés au profit d'une accélération de la fin de vie, à mesure que les chances de rémission s'amenuiseraient.

Plusieurs des critères fixés par le texte pour accéder à une aide à mourir relèvent de l'appréciation difficilement objectivable, malgré tous les progrès de la médecine, du médecin ou du patient, notamment sur le caractère insupportable des souffrances. Le domaine d'application de la loi paraît donc extensible, et dépendra notamment de la pratique individuelle de chaque médecin.

Les expériences étrangères ont en outre démontré que tant la jurisprudence que la législation ont rapidement étendu le périmètre des aides à mourir, une fois que le principe en a été adopté : le législateur de 2026 doit donc avoir en tête le risque que ce texte serve de « pied dans la porte » vers une extension future du champ couvert par ce droit à mourir, malgré toutes les garanties mises en avant par les promoteurs du texte.

Les garanties établies par le texte paraissent d'ailleurs insuffisantes au regard du public particulièrement vulnérable auquel le texte s'adresse. Outre le « flou » des critères d'accès à l'aide à mourir, dénoncé par de nombreuses personnes auditionnées, la volonté explicite de mise à l'écart du juge, avec l'ouverture du droit au recours au seul demandeur de l'aide à mourir, laisse craindre, dans l'intimité des familles, des situations difficiles, tant pour le patient qui risque de faire l'objet d'abus de faiblesse que pour les proches qui estimeraient que les critères ne sont pas remplis, et n'auraient d'autres moyens d'accès au juge qu'une plainte pour homicide ou tentative d'homicide, dont les délais d'examen seraient incompatibles avec la temporalité d'une demande d'aide à mourir.

En effet, le texte, malgré l'irresponsabilité pénale découlant du II de l'article 2, n'est pas exempt d'un risque de contentieux réel, mais vraisemblablement mal ciblé ou, du moins, instrumentalisé. Le texte part du présupposé que les désaccords parmi les proches seraient infondés, au motif que l'aide à mourir est pensée comme un acte strictement personnel.
Sans remettre en cause le caractère personnel de la décision de recourir à cet acte, la pertinence de ne laisser aux proches d'autre accès au juge qu'une plainte au pénal peut être interrogée. Cette inquiétude est d'autant plus fondée que le Conseil d'État a reconnu, dans son avis sur le projet de loi de 2024, qu'il « ne peut être exclu que des manquements dans la mise en oeuvre de la procédure [...] puissent donner lieu à des poursuites, notamment pour le délit d'homicide involontaire ». Il est probable, compte tenu de la sensibilité des questions de fin de vie au sein des familles, mais également du caractère subjectif des critères d'accès, qu'un contentieux volumineux émerge en cas d'adoption du texte.

Au-delà de l'opportunité ou non d'ouvrir une aide à mourir, il est non seulement juridiquement inutile mais surtout dommageable pour les patients de consacrer cette aide à mourir en « droit ». En effet, et comme l'ont reconnu l'ensemble des professionnels du droit interrogés par le rapporteur, y compris le ministère de la justice, le terme de droit serait ici uniquement déclaratoire, a fortiori alors que l'aide à mourir prévue par le texte serait conditionnée à des critères cumulatifs contrôlés par le corps médical.
En réalité, le texte lève, sous conditions, une interdiction - celle de tuer - plutôt qu'il n'érige un droit. Or, ce terme risque d'induire en erreur les justiciables, et surtout les patients, en laissant penser qu'il s'agirait d'une obligation de l'État (et donc d'ouvrir des contentieux vraisemblablement vains devant la juridiction administrative), d'une part, et que ce droit serait inconditionnel, d'autre part.

Surtout, le terme de droit à l'aide à mourir constituerait un premier pas sémantique vers un droit inconditionnel à choisir sa mort, auquel la commission s'est opposée.

Enfin, la reprise presque identique à l'article 17 du dispositif du délit d'entrave à l'IVG pour l'aide à mourir soulève certaines fragilités juridiques qui soulignent son absence d'utilité sociale. La commission a en premier lieu constaté que les auteurs de cet article souhaitent qu'il bénéficie des réserves d'interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel au sujet du délit d'entrave à l'IVG, dans une décision n° 2017-747 DC du 16 mars 20174(*). Or, au-delà du fait que ces réserves auraient gagné à être intégrées à la rédaction de l'infraction, il apparaît qu'elles ne couvrent pas l'hypothèse dans laquelle des proches exerceraient une pression sur la personne indépendamment de toute sollicitation de cette dernière.

L'éventualité d'un tel cas de figure conduit à souligner l'imprécision juridique des « pressions morales et psychologiques » auxquelles renvoient le délit d'entrave à l'IVG et le dispositif de l'article 17. La qualification juridique d'un tel élément matériel apparaît en effet malaisée, tant la distinction entre la demande, la supplique, le chantage affectif et la pression morale et psychologique est incertaine. Il est ainsi à craindre qu'un tel délit ne soit détourné ou ne vienne sanctionner des conflits familiaux douloureux.

Enfin, le rapporteur a fait observer à la commission que le délit d'entrave à l'IVG résulte, quant à lui, d'une succession de réformes adoptées en réponse à des mouvements d'obstruction avérés. Or, elle constate que l'introduction d'une telle infraction n'a pas été jugée nécessaire pour l'engagement d'une personne dans le protocole de la fin de vie actuellement en vigueur.

L'ensemble de ces considérations a conduit le rapporteur à écarter la proposition d'émission d'un avis favorable au texte transmis par l'Assemblée nationale, tant en opportunité qu'au regard des nombreuses lacunes juridiques qu'il contient. Constatant qu'un important travail de réécriture tenant compte des réserves ainsi énoncées a été entrepris par les rapporteurs de la commission des affaires sociales, saisie au fond sur l'ensemble du texte, la commission a, sur proposition de son rapporteur, émis un avis de sagesse au bénéfice d'une amélioration du texte en commission des affaires sociales et lors des débats en séance publique.

*

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La commission a émis un avis de sagesse sur l'adoption
des articles 2, 4 et 17
de la proposition de loi.


* 4 Le Conseil constitutionnel a énoncé dans cette décision deux réserves d'interprétation significatives, pour assurer le respect de la liberté d'expression et de communication. La première prévient l'assimilation à une entrave de la diffusion d'informations à un public indéterminé, notamment en ligne. La seconde précise la signification qu'il convient d'attacher aux termes « cherchant à s'informer ». Lorsqu'une personne cherche à s'informer sur l'IVG, un tel délit ne saurait être constitué que si cette dernière sollicite une information, et non une opinion et que celle-ci porte sur les conditions dans lesquelles l'IVG est pratiquée et qu'elle est donnée par « une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière ».

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