EXAMEN EN COMMISSION

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous examinons cet après-midi le rapport pour avis de notre collègue Agnès Canayer sur la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Sans conteste, c'est un sujet difficile et sensible qui nous réunit aujourd'hui. Il appelle, nonobstant les convictions politiques de chacun, une réelle humilité et une prudence dans la prise de position. C'est dans cet état d'esprit, sans a priori partisan, que j'ai conduit mes travaux. Je précise d'emblée que je les ai principalement centrés sur les considérations juridiques soulevées par l'instauration d'un droit à l'aide à mourir, en tentant autant que possible de mettre de côté toute dimension émotive, éthique, morale ou religieuse.

Cette importante précision étant faite, je serai relativement succincte sur la présentation de l'état du droit, qui s'articule autour de deux principes cardinaux : la prohibition absolue que la mort soit donnée activement et intentionnellement ; le respect, dans ce cadre, de la volonté de la personne.

Actuellement, quatre principales lois régissent le droit de la fin de vie, toutes ayant pour boussole la sauvegarde de la dignité du patient.

La première loi du 9 juin 1999, dite Kouchner, garantit un droit d'accès de tous les patients à des soins palliatifs en fin de vie, lesquels ont pour fonction d'apaiser la souffrance physique.

La deuxième loi Kouchner du 4 mars 2002 permet au patient de refuser les soins qui lui sont proposés, même si ce refus met sa vie en danger. C'est donc une forme de suicide non pas « assisté », mais plutôt « naturel », puisque le patient décède des suites de sa maladie, sans intervention extérieure.

La loi du 22 avril 2005, dite Leonetti, interdit la poursuite de traitements par obstination déraisonnable et institue les directives anticipées, qui permettent à une personne de préciser par avance ses souhaits, dans l'hypothèse où elle ne pourrait plus exprimer sa volonté.

Enfin, la loi du 2 février 2016, dite Claeys-Leonetti, autorise le recours à la sédation profonde et continue, assortie d'une analgésie, maintenue jusqu'au décès. À nouveau, il ne s'agit pas d'une assistance au suicide ni d'une euthanasie, dans la mesure où le patient décède des suites naturelles de son affection. Cette sédation est toutefois, à l'instar de ce que prévoit la présente proposition de loi, conditionnée au respect de certains critères : elle n'est accessible que lorsque le pronostic vital est engagé à brève échéance, c'est-à-dire dans un horizon maximal de quelques jours. La demande de sédation doit obligatoirement émaner du patient s'il est en mesure d'exprimer sa volonté. Dans le cas contraire, elle peut être décidée par le médecin, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, à l'issue toutefois d'une procédure collégiale.

Lors de mes auditions et des débats à l'Assemblée nationale, il a été répété, y compris de la part de MM. Claeys et Leonetti, que la sédation profonde et continue était malheureusement peu utilisée. En réalité, cette assertion était fondée sur une absence de données que le ministère a fini par combler, sur notre demande. Ainsi, d'après les chiffres qu'il nous a transmis, 1 762 sédations profondes et continues maintenues jusqu'au décès ont été réalisées entre mars et juillet 2025, soit, sur une année complète, entre 3 000 et 4 000 de ces sédations. C'est autant que l'estimation, réalisée par la ministre Catherine Vautrin, du nombre de personnes qui pourraient recourir à l'aide à mourir. Je vous laisse en tirer les conclusions que vous souhaitez, mes chers collègues.

En revanche, aucune des lois que je viens de mentionner n'autorise, sous quelque forme que ce soit, l'euthanasie, qui consiste à interrompre la vie de manière volontaire et avec effet immédiat par un soignant à l'aide d'une substance létale, ou le suicide assisté entendu comme le fait d'aider une personne à mettre fin à ses jours en lui procurant ladite substance. En termes juridiques, l'interdit de tuer est donc absolu, malgré le consentement de la personne demanderesse ou une éventuelle bonne intention ou compassion du commettant, y compris s'il appartient au corps médical.

Par ailleurs, il n'existe pas, en droit français, de définition juridique de l'acte d'euthanasie, qui est donc susceptible de faire l'objet de sanctions pénales sur le fondement d'un crime de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement, ou encore d'un délit de non-assistance à personne en danger.

En outre, les règles de déontologie médicale prohibent le fait pour un médecin de « provoquer délibérément la mort ». Un médecin qui méconnaîtrait cet interdit encourrait, outre les sanctions pénales susmentionnées, des sanctions disciplinaires, prononcées par le conseil national de l'ordre des médecins et pouvant aller jusqu'à la radiation.

C'est dire la rupture que représenterait le texte qui nous est transmis, puisque nous mettrions un terme, pour la première fois depuis l'abolition de la peine de mort, à cet interdit de tuer.

Mes travaux ont porté plus particulièrement sur les trois articles dont notre commission s'est saisie.

L'aide à mourir, qui a été érigée en « droit » lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, est définie par l'article 2 comme le fait « d'autoriser et d'accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale [...] afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ». Bien que ces termes ne fassent pas consensus, l'aide à mourir telle qu'elle est proposée par le présent texte prend donc la forme d'une euthanasie ou d'un suicide assisté, comme l'a d'ailleurs explicitement reconnu le Conseil d'État dans son avis sur le texte.

Le texte prévoit que tout acte médical entourant cette aide à mourir constituerait un acte autorisé par la loi au sens du code pénal et ne serait donc pas assimilé à un homicide. Il s'agit donc d'une dépénalisation partielle de l'euthanasie et du suicide assisté, l'irresponsabilité pénale n'étant toutefois admise que dans le respect des conditions fixées par le texte, qu'il s'agisse des conditions d'accès ou des conditions procédurales.

L'article 4 détermine les fameux critères d'accès à l'aide à mourir, qui ne serait donc pas un droit inconditionnel. Cinq conditions cumulatives sont ainsi imposées.

Il faut être majeur - les mineurs émancipés sont exclus du dispositif.

Il faut être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France.

Il faut être atteint d'une affection grave et incurable - j'insiste sur l'importance de la conjonction de coordination -, quelle qu'en soit la cause. Cette maladie doit engager le pronostic vital, être en phase avancée - c'est-à-dire caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie - ou en phase terminale.

Il faut présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, que celle-ci soit réfractaire aux traitements ou insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Le texte précise cependant de façon assez contradictoire qu'une souffrance psychologique seule ne peut pas permettre de bénéficier de l'aide à mourir.

Il faut enfin être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Les majeurs protégés ne sont pas exclus du dispositif dans la mesure où l'aide à mourir serait considérée comme un acte personnel au sens du droit civil.

Enfin, l'article 17 de la proposition de loi s'inspire du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) pour créer un délit d'entrave à l'aide à mourir, qui pourrait être puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ce délit serait caractérisé par la commission d'une entrave matérielle, par exemple par la perturbation de l'accès à un établissement qui pratiquerait l'aide à mourir, ou d'une entrave psychologique et morale, en exerçant des pressions, en formulant des menaces ou en intimidant une personne intéressée par l'aide à mourir.

J'en viens désormais à la position que je vous propose d'adopter, mes chers collègues. La tâche ne fut pas aisée, car j'ai bien conscience des enjeux considérables qui entourent ce texte et de la dimension éminemment sensible qu'il revêt.

À titre personnel, et par honnêteté à votre égard, je vous informe que je désapprouve l'ouverture de ce qui s'apparente, malgré toutes les contorsions sémantiques effectuées par les députés et le Gouvernement, à un droit à la mort.

En tant que rapporteur toutefois, je ferai miens les mots prononcés par Robert Badinter à la tribune de l'Assemblée nationale en 1981 lors de l'examen du projet de loi abolissant la peine de mort : « Je sais que dans nos lois, tout dépend de votre volonté et de votre conscience. » Sur ce sujet qui touche à l'intimité de chacun, je me bornerai donc, sans avoir la prétention de me placer sur le plan de l'affect ou de la conscience, à des considérations principalement juridiques qui, je l'espère, aiguilleront votre choix sans heurter vos convictions.

Je veux tout d'abord porter à votre connaissance l'absence d'unanimité sur le principe même de l'ouverture d'une aide à mourir, voire la vive inquiétude exprimée par un nombre significatif de professionnels de santé et d'intervenants extérieurs au domaine de la santé. Il serait donc faux de laisser entendre que l'ouverture d'une aide à mourir est un sujet presque clos tant il serait dans l'air du temps.

Ensuite, sur le plan strictement juridique, l'adoption du texte représenterait une profonde rupture quant au rapport de notre société à la mort. Pour la première fois depuis 1981, notre droit reconnaîtrait explicitement à autrui la possibilité de pratiquer un acte létal. Il ne s'agirait plus de laisser le patient mourir naturellement, comme c'est le cas avec la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès.

L'instauration d'une aide à mourir créerait en outre une incitation à la mort qu'aucun intervenant n'a niée, y compris ceux qui sont favorables au texte, la seule existence de cette procédure conduisant nécessairement les personnes en fin de vie à s'interroger sur l'éventualité ou non de s'en saisir. Je crains que l'accompagnement de la fin de vie, en particulier par le biais des soins palliatifs, et le soulagement de la souffrance ne soient délaissés au profit d'une accélération de la fin de vie, à mesure que les chances de rémission s'amenuiseraient.

Plusieurs des critères fixés par le texte pour accéder à une aide à mourir relèvent d'une appréciation difficilement objectivable, malgré tous les progrès de la médecine, en particulier le caractère insupportable des souffrances. Le domaine d'application de la loi paraît donc extensible et dépendra notamment de la pratique individuelle de chaque médecin.

Les expériences étrangères démontrent que la loi et la jurisprudence ont rapidement étendu le périmètre des aides à mourir une fois que le principe en a été adopté. Le législateur de 2026 doit donc avoir en tête le risque que ce texte serve de « pied dans la porte » vers une extension future du champ couvert par ce droit à mourir, malgré toutes les garanties mises en avant par les promoteurs du texte.

Ces garanties paraissent d'ailleurs insuffisantes au regard du public particulièrement vulnérable auquel le texte s'adresse. Outre le « flou » des critères d'accès à l'aide à mourir, dénoncé par de nombreuses personnes auditionnées, la volonté explicite de mise à l'écart du juge, avec l'ouverture du droit au recours au seul demandeur de l'aide à mourir, laisse craindre, dans l'intimité des familles, des situations difficiles, autant pour le patient qui risque de faire l'objet d'abus de faiblesse, que pour les proches qui estimeraient que les critères ne sont pas remplis, et qui n'auraient d'autres moyens d'accès au juge qu'une plainte pour homicide ou tentative d'homicide, dont les délais d'examen seraient incompatibles avec la temporalité d'une demande d'aide à mourir. Les quelques affaires ayant fait l'objet d'une forte médiatisation nous montrent que les familles sont généralement en proie à de grandes tensions dans ces périodes extrêmement douloureuses.

En dépit de l'irresponsabilité pénale découlant de l'article 2, le risque qu'un contentieux important et mal ciblé ne se développe est élevé. Le texte part du présupposé que les désaccords parmi les proches seraient infondés, au motif que l'aide à mourir est pensée comme un acte strictement personnel. Sans remettre en cause le caractère personnel de la décision de recourir à cet acte, je m'interroge sur la pertinence de ne laisser aux proches d'autre accès au juge qu'une plainte au pénal. Cette inquiétude est d'autant plus fondée que le Conseil d'État a reconnu, dans son avis sur le projet de loi de 2024, qu'il « ne peut être exclu que des manquements dans la mise en oeuvre de la procédure prévue pour l'accès à l'aide à mourir puissent donner lieu à des poursuites, notamment pour le délit d'homicide involontaire ». Mon interrogation est d'autant plus vive que les majeurs protégés auront accès à l'aide à mourir, avec un contrôle juridictionnel minimal et non systématique.

Au-delà de l'opportunité ou non d'ouvrir une aide à mourir, il m'est apparu juridiquement inutile, mais surtout dommageable pour les patients d'ériger cette aide à mourir en « droit ». En effet, et comme l'ont reconnu les représentants du ministère de la justice et l'ensemble des professionnels du droit que j'ai interrogés, le terme « droit » serait en l'occurrence exclusivement déclaratoire, dès lors que l'aide à mourir prévue par le texte est conditionnée à des critères cumulatifs contrôlés par le corps médical. En réalité, le texte lève, sous conditions, une interdiction - celle de tuer - plutôt qu'il n'érige un droit. Ce terme risque donc d'induire en erreur les justiciables et les patients, en laissant penser qu'il s'agirait d'un droit inconditionnel et d'une obligation de l'État. Surtout, l'expression « droit à l'aide à mourir » constituerait un premier pas sémantique vers un droit inconditionnel à choisir sa mort, auquel je m'oppose à titre personnel.

Enfin, la reprise à l'article 17 du délit d'entrave à l'IVG pour l'aide à mourir soulève certaines fragilités juridiques qui soulignent selon moi son absence d'utilité sociale. Les auteurs de cet article souhaitent qu'il bénéficie des réserves d'interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel au sujet du délit d'entrave à l'IVG dans une décision du 16 mars 2017. Or ces réserves, qui auraient par ailleurs gagné à être intégrées à la rédaction de l'infraction, ne couvrent pas l'hypothèse dans laquelle des proches exerceraient une pression sur la personne souffrante, indépendamment de toute sollicitation de cette dernière.

L'éventualité d'un tel cas de figure souligne l'imprécision juridique des « pressions morales et psychologiques » auxquelles renvoient le délit d'entrave à l'IVG et le dispositif prévu à l'article 17. La qualification juridique d'un tel élément matériel apparaît en effet malaisée, tant la distinction entre la demande, la supplique, le chantage affectif et la pression morale et psychologique est incertaine. Je crains ainsi qu'un tel délit ne soit détourné ou ne vienne sanctionner des conflits familiaux douloureux.

Pour toutes ces raisons, il ne m'apparaît pas possible de vous proposer d'émettre un avis favorable sur le texte qui nous a été transmis par l'Assemblée nationale, autant pour une question d'opportunité qu'au regard des lacunes juridiques ainsi identifiées. Naturellement, j'ai beaucoup échangé avec nos collègues de la commission des affaires sociales ces derniers mois et je leur ai fait part des nombreuses limites juridiques que le texte dans son ensemble, et les trois articles dont nous sommes saisis en particulier, me semble présenter. Les rapporteurs de la commission des affaires sociales ont tenu compte de la majorité de ces alertes, notamment au travers du dépôt d'un amendement visant à aligner les critères retenus par le texte sur ceux de la loi Claeys-Leonetti et d'un amendement de suppression de l'article 17 sur le délit d'entrave.

Je soutiens ces amendements et vous propose d'émettre un avis de sagesse, signe que nous sommes défavorables au texte transmis par l'Assemblée nationale, mais que, dans une démarche constructive, nous faisons confiance à nos collègues de la commission des affaires sociales saisis au fond et aux débats en séance publique pour améliorer celui-ci.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Le débat sur l'aide à mourir a été maintes fois reporté et, puisqu'il s'agit d'une proposition de loi sur laquelle la procédure accélérée n'a pas été engagée, celle-ci fera l'objet d'au moins deux lectures dans chaque assemblée. C'est dire que nos travaux ne font que commencer.

En 2005, la première loi Leonetti interdisait l'obstination déraisonnable et instaurait les directives anticipées. Onze ans plus tard, la loi Claeys-Leonetti de 2016 instaurait la possibilité d'une sédation profonde et tentait de renforcer les directives anticipées. Il est malheureusement facile de constater aujourd'hui les carences des soins palliatifs en France : un grand nombre de départements ne bénéficient toujours d'aucune unité et le plan de développement a par ailleurs été interrompu.

Aujourd'hui, la démarche proposée est intéressante, puisque nous discutons simultanément de deux propositions de loi, l'une sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. Je regrette toutefois qu'aucun de ces deux textes n'ait été renvoyé au fond à la commission des lois. Les trois articles que nous examinons ne nous ayant même pas été délégués au fond, notre débat sera certainement intéressant et courtois, mais il n'aura aucune portée législative.

Au-delà du manque de structures de soins palliatifs et de financements, les évolutions législatives que j'ai évoquées ne recouvrent pas toutes les situations de fin de vie. Au gré d'épisodes assez dramatiques et médiatisés, comme de cas moins connus, nous avons acquis la certitude qu'il existait un problème d'accès à l'aide à mourir dans notre pays.

Je veux aussi rappeler qu'il s'agit d'une attente exprimée depuis longtemps par les Français. Selon les sondages réalisés année après année, entre 80 % et 90 % de nos concitoyens sont favorables à une évolution de la législation, tous engagements politiques et convictions religieuses confondus.

Nous disposons aussi d'un grand nombre d'exemples étrangers qui nous éclairent sur la catégorie des personnes réellement concernées.

La position de notre groupe s'est exprimée dans le cadre de la proposition de loi visant à établir le droit à mourir dans la dignité, que nous avions déposée en 2021, et que j'avais défendue dans l'hémicycle. Elle n'a pas changé depuis lors. Nous proposions d'instaurer un droit effectif à l'aide à mourir en cas d'affections au caractère grave et incurable avéré, infligeant une souffrance physique ou psychique, sans notion de pronostic vital engagé, et sans établir de hiérarchie entre auto-administration et administration par un tiers des substances létales. Nous fixions également un cadre procédural avec la prise en compte des directives anticipées par la désignation d'une personne de confiance et la réaffirmation d'un droit de conscience pour le personnel médical.

Pour autant, nous sommes aujourd'hui saisis d'un texte qui résulte d'un compromis assez solide passé à l'Assemblée nationale le 27 mai 2025 ; si l'on analyse les votes, on s'aperçoit d'ailleurs que des divisions ont émergé dans chacun des groupes, ce qui s'explique à la fois par la grande difficulté du sujet et par la liberté de vote accordée sur ce type de sujets.

Nous avons donc historiquement porté les positions que j'ai précédemment rappelées, mais nous choisissons aujourd'hui de nous concentrer sur l'équilibre et le consensus qui ont été trouvés à l'Assemblée nationale.

Nous ne sommes saisis que de trois articles, dont l'article 2, qui établit une hiérarchisation des modes d'administration, l'auto-administration étant le principe et l'administration par un tiers l'exception. Cela ne correspond pas à notre position de départ, mais nous ne proposerons pas d'amendement sur ce point afin de rejoindre le consensus qui s'est dégagé à l'Assemblée nationale.

L'article 4, quant à lui, détermine les conditions cumulatives d'accès : là aussi, nous aurons des précisions à apporter, notamment sur le critère de souffrance, mais nous ne remettons pas radicalement en cause ces dispositions.

Pour ce qui est de l'article 17, que nous soutenons, il est intéressant d'avoir repris la notion de délit d'entrave, qui avait suscité de difficiles débats au sujet de l'accès à l'IVG : c'est pourquoi nous ne déposerons pas non plus d'amendement sur cette partie.

Notre attitude consiste donc à rechercher une forme de consensus sur ce sujet très délicat, nos collègues de la commission des affaires sociales devant apporter des améliorations rédactionnelles au texte.

Plus globalement, la question posée au Sénat consiste à déterminer si notre assemblée entend freiner ce texte à tout prix. Je vous apprécie beaucoup, madame la rapporteure, mais, au-delà du fait que vous avez indiqué y être défavorable à titre personnel, les formulations que vous avez employées ont laissé entendre que le problème posé par la proposition de loi est juridique, et non pas d'une autre nature.

Or le problème se situe manifestement sur un autre plan, car des difficultés juridiques peuvent être corrigées : je préférerais donc que nous ayons un véritable débat, sans nous retrancher derrière des prétextes, et que vous nous proposiez des amendements sur les points juridiques qui vous semblent problématiques. Je note, d'ailleurs, que vous n'avez pas déposé d'amendements.

Soyons clairs : les amendements de la commission des affaires sociales que j'ai rapidement parcourus ont une seule vocation, à savoir vider la proposition de loi de sa substance et en réduire très fortement la portée.

Il est possible que la majorité sénatoriale souhaite faire semblant de débattre d'un texte qu'elle entend combattre absolument. Agir ainsi serait une erreur, alors que nous avions eu un débat fort intéressant en 2021. Je rappelle d'ailleurs que le texte alors discuté avait été rejeté à une faible majorité, ce qui montre bien que le sujet divise au sein des différents groupes politiques,
y compris au sein de la majorité.

En conclusion, nous ne sommes pas favorables à un avis de sagesse, car nous souhaitons voter en faveur de ce texte. J'espère que les membres de la majorité auront une attitude constructive dans ce débat, mais je crains que ce ne soit pas le cas.

M. Francis Szpiner. - J'attire votre attention sur l'article 4, qui énumère les conditions cumulatives pour bénéficier du « droit à mourir ». Il faut ainsi être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France, notion qui va soulever un problème juridique de taille. En effet, la France est compétente pour connaître d'un crime commis à l'étranger sur des citoyens français, disposition juridique qu'ont également adoptée d'autres pays. Par conséquent, si un étranger demande à bénéficier de l'aide à mourir qui n'existe pas dans son pays, les personnes qui participeront à l'opération seront considérées comme coupables d'homicide au regard de cette disposition, ce qui peut concerner des médecins français. Je doute donc qu'il s'agisse d'une bonne chose.

Par ailleurs, s'agissant de l'article 17 et du délit d'entrave, il n'y a rien de scandaleux à prévoir des sanctions pour un individu qui s'introduirait dans un hôpital pour empêcher la réalisation de certains actes. En revanche, la rédaction retenue, qui prévoit de sanctionner « la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l'aide à mourir », me laisse d'autant plus rêveur que vous n'avez pas aboli l'article 223-13 du code pénal, qui sanctionne l'incitation au suicide. Si nous votons l'article 17 de la proposition de loi, ces deux articles seront en totale contradiction.

Pour ces différentes raisons, l'avis de sagesse me paraît être le plus raisonnable en l'état.

Mme Cécile Cukierman. - Ce débat doit pouvoir se dérouler dans les meilleures conditions. Des positions diverses s'expriment au sein des groupes, y compris au sein du nôtre - j'y adopterai très certainement une position singulière dans ce débat.

Nous ne pouvons pas réduire ce débat à de simples enjeux juridiques, car le droit est le produit d'une société : il nous appartient aujourd'hui de trancher un débat de société, avant de construire ensuite l'édifice juridique approprié.

En bonne marxiste-léniniste, j'ai toujours combattu l'individualisme et je pense qu'une société doit permettre aux individus de s'émanciper, ce qui implique qu'elle ne peut pas accepter que l'on souhaite la quitter avant que la nature en ait décidé.

À la manière de Jean-Paul Sartre, je crois en effet que ce qui forge l'engagement de chacun, c'est le fait de ne pas savoir quand nous allons mourir : c'est justement cette peur de mourir qui nous pousse à nous engager et parfois à nous révolter.

Enfin, il me semble que l'avis de sagesse s'entend afin de favoriser un débat en séance : je rappelle que nous avons eu des discussions de même nature concernant le mariage des personnes de même sexe, ce qui nous avait permis de construire le droit après de longs débats. J'entends également que certains s'opposent à l'avis de sagesse, mais il me paraît opportun de l'appuyer s'il permet de mener un débat approfondi.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Notre débat dépasse bien évidemment le seul plan juridique, mais je rappelle que nous sommes saisis pour avis et que nous n'aurons pas à nous prononcer sur les amendements qui seront examinés par la commission des affaires sociales. Pour autant, je crois qu'il était utile d'avoir un débat juridique en rappelant le droit existant et les grands principes, ce qui nous permettra d'avoir ensuite le débat de fond auquel nous aspirons tous.

La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'adoption des articles 2, 4 et 17 de la proposition de loi.

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