EXAMEN DES ARTICLES

TITRE III

DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE MARCHE INTÉRIEUR, DE CONSOMMATION ET DE CONCURRENCE

Article 14
Procédure d'urgence pour l'autorisation de mise sur le marché
ou de mise en service des machines et produits connexes

Cet article propose d'instaurer une procédure d'urgence pour la mise sur le marché ou la mise en service de machines ou produits connexes et qualifiées de biens nécessaires en cas de crise.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter cet article modifié par deux amendements.

I - Le dispositif proposé

A. La procédure de droit commun permettant la mise sur le marché ou la mise en service des machines et produits connexes

Pour être mise sur le marché européen élargi de l'Espace économique européen (EEE), une machine doit satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité et avoir été certifiée conforme aux réglementations applicables. Sous cette réserve, la mise sur le marché est libre.

L'essentiel de l'encadrement de la mise sur le marché des machines est issu de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE2(*) et de sa transposition législative et réglementaire au sein du code du travail3(*). L'article L. 4311-3 du code du travail prévoit ainsi qu'« il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques [...] et aux procédures de certification ».

La définition d'une machine

La directive 2006/42/CE sur les machines4(*) s'est attelée à décrire les catégories de produits répondant à la définition de machines et concernées, à ce titre, par ses dispositions. Rentrent dans le champ d'application de la directive :

- les machines, c'est-à-dire des ensembles équipés ou destinés à être équipés d'un système d'entraînement autre que la force humaine et animale directe, composés de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins l'un est mobile et réunis de façon solidaire en vue d'une application définie5(*) ;

- les équipements interchangeables, c'est-à-dire les dispositifs assemblés à une machine après la mise en service pour modifier sa fonction ou apporter des fonctions nouvelles ;

- les composants de sécurité, des produits qui ne sont pas indispensables au fonctionnement de la machine, sont mis isolément sur le marché, et dont la défaillance fait courir un risque sur la sécurité des personnes ;

- les accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles ;

- les dispositifs amovibles de transmission mécanique, des composants amovibles destinés à la transmission de la puissance entre deux machines.

A contrario, certains produits sont explicitement exclus du champ de la directive6(*), et sont régis par des dispositions sectorielles spécifiques7(*), notamment :

- le matériel forain ;

- les machines nucléaires ;

- les armes ;

- certains moyens de transport comme les tracteurs agricoles et forestiers, les véhicules à moteur et les deux roues ;

- les appareils électroniques.

1. Le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité

Aux termes de l'article 5 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, « avant de mettre sur le marché et/ou de mettre en service une machine, le fabricant ou son mandataire veille à ce que celle-ci satisfasse aux exigences essentielles de santé et de sécurité ».

L'article L. 4311-1 du code du travail dispose, quant à lui, que les équipements de travail « n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité et assurent, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l'environnement ».

Pour ce faire, les fabricants ou leurs mandataires doivent suivre une procédure visant à identifier et à pallier les effets indésirables potentiels de la machine sur la santé et la sécurité et à avertir les utilisateurs des conditions de bon usage.

L'exposition, la vente ou l'importation d'une machine ne respectant pas les exigences essentielles de sécurité est passible d'une amende de 100 000 euros8(*).

 Avant de concevoir puis de mettre un produit sur le marché, il appartient au fabricant de conduire une évaluation des risques susceptibles de se matérialiser à l'occasion de l'utilisation de la machine. Lors de la procédure d'évaluation des risques, le fabricant est tenu de mesurer et de supprimer ou réduire, selon un processus itératif9(*), les limites de la machine, les dangers qu'elle fait courir ou les risques qu'elle génère du fait de son usage normal, mais également de tout mauvais usage raisonnablement prévisible10(*).

Cette évaluation des risques permet par la suite de déterminer les règles techniques qui doivent présider à la conception de la machine11(*), garantes du respect par celle-ci des obligations essentielles de santé et de sécurité.

Le respect de ces règles est une condition pour permettre la mise sur le marché ou la mise en service de la machine12(*), quand bien même le fabricant n'est soumis qu'à une obligation de moyens pour atteindre les objectifs édictés par les règles techniques.

Le code du travail énonce de nombreuses règles techniques s'appliquant aux fabricants de machines, en fonction des risques identifiés, certaines ciblées sur des catégories précises de machines13(*), d'autres, dont voici quelques exemples, applicables en général :

- les systèmes de commande d'une machine doivent faire obstacle à sa mise en marche inopinée ou garantir que rien n'empêche la machine de s'arrêter si un ordre a été émis en ce sens. Sauf exception, les machines doivent prévoir un ou plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence visant à éviter la survenue de situations dangereuses imminentes ou en cours ;

- les machines doivent être conçues afin d'éviter tout risque lié aux sources d'énergie, tout risque d'incendie ou d'explosion ou encore tout risque de rester prisonnier dans la machine. Elles doivent également être construites pour éviter ou minimiser les risques d'exposition aux substances dangereuses, les bruits ou les vibrations ;

- dès lors que les conditions de travail le permettent, les postes de travail intégrés aux machines doivent être équipés de sièges assurant à l'opérateur une position stable et, le cas échéant, une moindre exposition aux vibrations.

Les « moyens mis en oeuvre pour assurer la conformité aux règles techniques applicables » sont précisés au sein d'un dossier technique réalisé par le fabricant14(*). La mise sur le marché d'une machine est conditionnée à la constitution préalable et à la mise à disposition15(*) du dossier technique. Le processus de fabrication de la machine doit, par la suite, être conforme aux indications données par son dossier technique.

 Pour concourir à la réduction des risques liés à l'usage de machines, il est également fait obligation au producteur de publier une notice d'instructions16(*). Cette notice est produite à l'attention des personnes susceptibles d'utiliser la machine : son degré de technicité tient donc compte du niveau de la formation que l'on peut raisonnablement attendre des utilisateurs. Elle est rédigée ou traduite en français.

La notice couvre non seulement l'usage normal de la machine, mais aussi le mauvais usage raisonnablement prévisible. Elle contient notamment des informations permettant l'identification du fabricant et de la machine, la description de la machine et diverses explications nécessaires pour son utilisation, son entretien ou sa réparation, ainsi que des avertissements concernant les contre-indications possibles. Pour certaines catégories de machines, destinées à des industries spécifiques ou répondant à des caractéristiques techniques données, le contenu de la notice est encadré plus précisément17(*).

2. La procédure d'évaluation de la conformité diffère en fonction des caractéristiques de la machine

En vue de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit, il est attendu que le fabricant ait appliqué des procédures d'évaluation de la conformité, sanctionnées par l'établissement d'une déclaration « CE » de conformité. Toute mise sur le marché, exposition, vente ou importation de machines n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation de la conformité CE est passible d'une amende de 50 000 euros.

Cette déclaration, traduite par un marquage visible, lisible et indélébile sur chaque exemplaire du produit18(*), indique que la machine est conforme aux standards de l'Espace économique européen pour la catégorie dont elle relève et respecte les exigences fixées par la réglementation européenne. Elle comporte, outre différentes informations pour l'identification du fabricant ou de la machine, une déclaration précisant expressément que la machine satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes des directives applicables.

La directive « machines »19(*) prévoit trois procédures distinctes permettant d'aboutir à une déclaration « CE » de conformité.

• La vaste majorité des machines relève de la procédure d'évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication20(*) : il revient alors au fabricant d'évaluer si sa machine satisfait aux règles techniques pertinentes et d'établir, le cas échéant, une déclaration de conformité.

• Toutefois, certaines machines présentant des risques particuliers font l'objet d'une procédure d'attribution plus stricte. Il en va ainsi de certaines scies, certaines presses ou certaines machines de moulage, par exemple21(*).

Sauf lorsque ces machines sont fabriquées conformément aux normes harmonisées22(*) publiées au Journal officiel de l'Union européenne, le fabricant doit alors faire intervenir un tiers, appelé organisme notifié23(*), pour faire établir la certification de conformité.

Deux procédures coexistent : la procédure d'examen CE de type24(*) et la procédure d'assurance qualité complète25(*). La première transfère à un organisme notifié le pouvoir d'attester de la conformité des produits aux normes européennes, mais préserve le principe de contrôle interne de la fabrication des machines, tandis que le second confie à la fois l'attestation de la conformité et le contrôle à un organisme notifié.

Dans la procédure d'examen CE de type, le fabricant ou l'importateur sollicite26(*) une évaluation de la conformité de son produit auprès d'un organisme dit notifié27(*). À l'aide du dossier technique28(*), l'organisme notifié examine les caractéristiques de la machine et détermine si elles respectent les obligations en vigueur. Il reçoit un exemplaire de la machine ou, le cas échéant, les coordonnées d'un exemplaire qu'il peut contrôler29(*).

L'organisme vérifie la complétude du dossier technique, la conformité de la fabrication de la machine aux indications du dossier technique, la sécurité de la machine, et la conformité de la machine aux règles techniques applicables30(*).

Lorsque l'évaluation n'est pas concluante, l'organisme prononce le refus de certification, en informant les autres organismes notifiés actifs dans l'Espace économique européen31(*).

Lorsque l'évaluation est concluante, l'organisme établit une attestation d'examen CE de type32(*), qui doit être renouvelée au plus tard cinq ans après33(*). Cette attestation peut, par ailleurs, être retirée à tout moment, après application du principe du contradictoire, si l'organisme notifié constate que les règles techniques applicables ne sont plus prises en compte par le fabricant34(*).

La procédure d'assurance qualité complète confie un rôle plus important encore aux organismes notifiés, à la fois responsables de délivrer l'attestation CE et de contrôler le respect des normes concernant la conception, la fabrication, l'inspection et le stockage35(*).

Saisi par le fabricant, qui lui transmet diverses informations sur les machines à évaluer ainsi que sur le système de contrôle qualité36(*), l'organisme notifié évalue, sur pièces et sur place37(*), la conformité du système d'assurance qualité.

Par la suite, l'organisme notifié continue de contrôler que le fabricant remplit les obligations découlant du système d'assurance qualité approuvé38(*), et est autorisé à accéder aux informations et aux lieux nécessaires à ses examens39(*), y compris sans prévenir le fabricant. Il réalise des audits à intervalles réguliers, permettant une réévaluation complète sur une base triennale40(*).

Si l'organisme notifié estime que les conditions nécessaires pour certifier le système qualité ne sont plus réunies, il est fondé à retirer son approbation, ce qui fait obstacle au maintien de la mise sur le marché de la machine41(*).

B. Une procédure d'urgence pour l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation de mise en service, récemment consacrée par le droit européen

Si la procédure de mise sur le marché de droit commun apporte des garanties convaincantes en matière de sécurité, elle apparaît relativement lourde en comparaison des standards internationaux, et est à ce titre susceptible de manquer de réactivité en cas de crise.

Le droit en vigueur n'autorise en effet que peu d'exceptions à la nécessité de remplir les exigences essentielles de santé et de sécurité et de bénéficier d'une certification CE : le seul cas consacré par la loi est celui de l'exposition dans les foires et salons d'équipements de travail neufs, pour une durée déterminée et sous réserve de la diffusion d'avertissements42(*).

Or, dans un contexte marqué par le retour d'expérience des crises liées à la pandémie de covid-19, l'Union européenne a entendu se doter « de nouvelles réglementations produits « pour y introduire des dispositions visant à anticiper de potentielles crises du marché intérieur »43(*). Dès lors, la directive44(*) (UE) 2024/274945(*) a modifié, en son article 2, la directive du 17 mai 2006 relative aux machines pour y insérer un article 21 quinquies instituant une procédure dérogatoire d'évaluation de la conformité, en cas d'urgence, pour les machines requérant l'intervention d'un organisme notifié.

Cette procédure permet, à titre dérogatoire, la mise sur le marché ou la mise en service des machines qualifiées de « biens nécessaires en temps de crise » en vertu d'un acte d'exécution de la Commission européenne46(*), dont la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité est démontrée mais n'ayant pas encore fait l'objet d'une évaluation obligatoire de conformité CE par un organisme notifié.

La définition des biens nécessaires en cas de crise

L'article 3 du règlement (UE) 2024/274747(*) établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur définit les biens nécessaires en cas de crise comme les biens « qui sont non substituables, non diversifiables ou indispensables au maintien de fonctions sociétales ou d'activités économiques vitales afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d'approvisionnement, et qui sont considérés comme essentiels pour réagir à une crise et qui sont énumérés dans un acte d'exécution ».

Enclenchée à la demande d'un opérateur économique auprès des autorités nationales, cette autorisation dérogatoire fait l'objet d'une notification à la Commission européenne et aux autres États membres. Si la Commission estime que les exigences essentielles de santé et de sécurité sont bien remplies, elle adopte un acte d'exécution qui étend la validité de l'autorisation au territoire de l'UE. Dans l'attente ou en l'absence d'un tel acte, l'autorisation n'est valide que dans l'État membre concerné et dans les États membres qui auraient reconnu la validité de cette décision.

Par dérogation, les machines concernées ne portent pas le marquage CE.

La validité de l'autorisation dérogatoire de mise sur le marché est temporaire et ne peut excéder le dernier jour de la période durant laquelle le mode d'urgence est activé sur le marché intérieur.

La substitution d'un règlement « machines » à la directive « machines »

La directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE sera abrogée au 20 janvier 202748(*) au profit d'un règlement (UE) 2023/1230 sur les machines.

Cette évolution permettra d'« assurer une interprétation plus uniforme des concepts clés » entre les États membres. Contrairement à la directive aujourd'hui en vigueur, ce règlement ne nécessitera pas de mesure de transposition en droit interne.

Selon la direction générale du travail, « cette évolution s'inscrit dans le nouveau cadre législatif (NCL) », qui appelle « l'élaboration de règlements directement applicables et favorables à une plus grande clarté du droit et une harmonisation de l'application au niveau européen ».

Si le règlement conforte globalement l'architecture existante concernant les conditions de mise sur le marché ou de mise en service des machines, quelques évolutions sont à noter :

- les exigences essentielles de santé et de sécurité ont été revues, notamment pour mieux appréhender les risques ergonomiques et intégrer l'entretien des machines ;

- la notice d'instructions peut désormais expressément revêtir une forme numérique, sous réserve que le fabricant communique sur l'accès à la notice, la rende téléchargeable et imprimable et la laisse accessible pendant toute la durée de vie prévisible de la machine ;

- une procédure de certification de la conformité sur la base de la vérification à l'unité est instaurée : elle pourra concerner les machines qui ne peuvent faire l'objet d'une auto-certification49(*).

Pour tenir compte de l'abrogation prochaine de la directive du 17 mai 2006 sur les machines, l'article 6 du règlement (UE) 2024/2748 du 9 octobre 202450(*) a inséré, au sein du règlement (UE) 2023/1230 sur les machines51(*), un nouvel article 25 quater permettant, par une procédure d'urgence, la mise sur le marché ou la mise en service de machines ou de produits connexes :

qualifiés de « biens nécessaires en cas de crise » ;

- répondant aux exigences essentielles de santé et de sécurité ;

non encore certifiés CE ;

- requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié pour être certifiés.

La procédure ainsi instituée est analogue à celle prévue par la directive (UE) 2024/2749.

C. Le droit proposé : la transposition transitoire, en droit national, de la procédure d'urgence de mise sur le marché ou de mise en service des machines et bien connexes

L'article 14 du projet de loi vise à rendre applicable en droit interne l'article 21 quinquies de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 tel qu'inséré par l'article 2 de la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024.

En son I, il insère, au sein du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail relatif à la conception et à la mise sur le marché des équipements de travail et de protection, un chapitre V instituant une procédure d'urgence d'autorisation de mise sur le marché pour les machines et produits connexes.

Ce chapitre, constitué d'un unique article L. 4315-1, permettrait sous certaines conditions à l'autorité de surveillance du marché d'autoriser la mise sur le marché ou la mise en service d'une machine qualifiée de bien nécessaire en temps de crise et nécessitant en droit commun l'intervention obligatoire d'un organisme notifié pour évaluer sa conformité aux réglementations en vigueur.

Cette autorisation est attribuée, à la demande de son fabricant, à une machine n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité par un organisme notifié, sous réserve qu'il puisse être démontré que cette dernière respecte toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes.

Les modalités d'application de cette nouvelle procédure sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.

Le II de l'article 14 prévoit une entrée en vigueur au 30 mai 2026, soit la date à laquelle les États membres sont tenus d'appliquer les dispositions de transposition de la directive (UE) 2024/274952(*).

Il prévoit également une abrogation des dispositions du I au 20 janvier 2027, en raison de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/1230, qui reprendra cette procédure dans le droit européen sans nécessiter de mesure de transposition en droit interne.

II - La position de la commission

La commission prend acte de la transposition de la procédure d'urgence de mise sur le marché ou de mise en service des machines à certification extérieure obligatoire qualifiées de biens nécessaires en temps de crise.

Cette procédure lui semble offrir une marge de manoeuvre utile aux autorités nationales pour accélérer la mise sur le marché ou la mise en service de machines stratégiques pour la production européenne en temps de crise, sans présenter un risque excessif pour la santé et la sécurité des travailleurs dès lors que la conformité aux exigences essentielles en la matière doit être démontrée y compris dans le cadre de l'autorisation dérogatoire que se propose de créer l'article 14. Ces machines pourraient, par exemple, être des machines de production de masques en cas de crise sanitaire.

Les modalités de transposition retenues lui apparaissent conformes à l'esprit de la directive (UE) 2024/2749.

La commission propose donc d'adopter l'article 14, sous réserve d'un amendement n° COM-238 tendant à préciser le caractère dérogatoire de la procédure d'autorisation de mise sur le marché ou de mise en service en cas de crise et d'un amendement rédactionnel n° COM-239.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE VIII

DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION

EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE SÉCURITÉ AU

TRAVAIL ET DE PRODUITS TECHNIQUES

Article 63
Mesures d'adaptation concernant la conception et la mise sur le marché d'équipements de travail et de protection individuelle

Cet article apporte diverses mesures d'adaptation du droit interne au droit européen en ce qui concerne la conception et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.

Il institue la possibilité pour l'autorité de surveillance de demander au fabricant ou à son mandataire de faire vérifier, par un organisme accrédité, le respect par l'un de ses produits des obligations de sécurité ou des règles techniques applicables dès lors qu'existe un doute sérieux susceptible d'entraîner un risque grave ou mortel.

Il crée une amende pouvant atteindre 50 000 euros afin de sanctionner les opérateurs économiques qui ne donneraient pas suite à cette demande, ou à toute autre demande de documents, d'informations ou de données émanant de l'autorité de surveillance.

De plus, il rend des sanctions en cas de non-conformité des produits aux règles techniques ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux opérateurs économiques produisant des machines pour leur propre usage.

Enfin, il procède à diverses modifications rédactionnelles et coordinations afin d'aligner le droit interne avec le droit européen.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter cet article modifié par quatre amendements.

I - Le dispositif proposé

A. Le contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

1. Un contrôle encadré par le droit européen

Le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits53(*) exige des États membres qu'ils désignent des autorités de surveillance du marché chargées d'exercer « les pouvoirs de surveillance du marché, d'enquête et d'exécution nécessaires à l'application du présent règlement et à l'application de la législation d'harmonisation de l'Union »54(*).

Ces autorités de surveillance du marché se voient confier trois missions, qu'il leur appartient de remplir avec objectivité, indépendance et impartialité55(*) : la garantie de la conformité au droit communautaire des produits mis à disposition en ligne et hors ligne, l'adoption par les opérateurs économiques de mesures correctives adaptées et proportionnées en cas de méconnaissance de la législation de l'Union, et l'adoption de mesures appropriées en cas de carence de l'opérateur à prendre les mesures correctives56(*).

Pour ce faire, le 4. de l'article 14 du règlement (UE) 2019/1060 précité confère aux autorités de surveillance un socle de pouvoirs dont elles doivent pouvoir disposer :

- des pouvoirs informationnels :

- exiger de l'opérateur la fourniture de documents, spécifications techniques, données ou informations concernant la conformité du produit et ses caractéristiques techniques ;

- demander à l'opérateur des informations pertinentes concernant la chaîne d'approvisionnement, le réseau de distribution ou la quantité de produits sur le marché ;

- demander à l'opérateur des informations permettant l'identification du propriétaire d'un site internet en lien avec une enquête ;

- des pouvoirs d'enquête, de contrôle sur place et d'inspection :

- procéder à des inspections inopinées sur place et à des contrôles physiques des produits ;

- accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport utilisés pour la commercialisation du produit ;

- diligenter des enquêtes pour déceler des non-conformités ;

- acquérir des échantillons, y compris sous une fausse identité, pour les soumettre à une inspection ou à une rétro-ingénierie ;

- des pouvoirs visant à imposer des mesures correctives et des pouvoirs de sanction :

- exiger de l'opérateur qu'il prenne les mesures appropriées pour mettre fin à une non-conformité ou éliminer un risque57(*) : mise en conformité du produit, obstruction ou fixation de conditions à la mise sur le marché, retrait ou rappel du produit, destruction du produit, avertissement du public, etc. ;

- prendre les mesures qui s'imposent en cas de refus de prendre les mesures appropriées précitées, telles qu'une interdiction de la mise à disposition du produit ou l'ordre de rappeler ou retirer le produit du marché ;

- exiger le retrait du contenu d'une interface en ligne mentionnant des produits non conformes, l'affichage d'une mise en garde explicite ou, sous conditions, la restriction de l'accès à l'interface en ligne concernée ;

- sanctionner l'opérateur ne se conformant pas à la législation en vigueur, étant précisé que les sanctions en question doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives »58(*) et que toute modification du régime en vigueur doit faire l'objet d'une notification à la Commission européenne.

Ces pouvoirs peuvent être exercés soit par les autorités de surveillance des marchés, soit par d'autres autorités publiques, soit par l'intermédiaire des juridictions compétentes59(*).

2. Un contrôle précisé par le droit interne

a) Le contrôle pour le marché des équipements de travail et des moyens de protection incombe principalement au ministère du travail

Conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2019/1020 précité, il revient aux États membres de nommer une ou plusieurs autorités de surveillance du marché sur son territoire.

Pour ce qui concerne le marché des équipements de travail et des moyens de protection, les autorités compétentes sont les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la consommation et des douanes, dans la limite de leurs attributions respectives60(*).

Les agents habilités à exercer les missions de surveillance du marché figurant dans le code du travail sont les agents du bureau des équipements et lieux de travail (CT3)61(*) de la sous-direction des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail, au sein de la direction générale du travail du ministère chargé du travail, sauf pour ce qui concerne les agroéquipements, au titre desquels les agents compétents sont ceux du bureau des relations et des conditions de travail en agriculture (BRCTA), relevant du ministère en charge de l'agriculture62(*).

Outre ces agents habilités, d'autres catégories d'agents sont compétents pour rechercher et constater les manquements aux règles de conception et de mise sur le marché des équipements de travail, notamment au regard du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle63(*) et du règlement (UE) 2019/1020 précité : il s'agit des agents de contrôle de l'inspection du travail64(*), des agents des douanes, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et des ingénieurs des mines65(*).

Toutefois, l'article L. 4311-6 du code du travail ne permet pas explicitement à ces agents de contrôler les manquements au règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers66(*), et aucune disposition n'a encore été adoptée pour assurer le contrôle de l'application des règlements (UE) 2023/1230 sur les machines67(*) et (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle68(*), qui ne sont pas encore entrés en vigueur.

b) Les pouvoirs des autorités de surveillance du marché des équipements de travail et des moyens de protection en France

Le règlement laisse une marge de manoeuvre importante aux États membres dans son application, n'imposant qu'un exercice proportionné, « effecti[f] et efficace »69(*) et en rapport avec « l'objet et [...] l'objectif des mesures, [...] la nature de la non-conformité et [le] dommage global, potentiel ou avéré, découlant d'un cas de non-conformités ». Aussi, tant qu'ils restent conformes aux principes fixés par le règlement (UE) 2019/1020 précité, les pouvoirs attribués aux autorités de surveillance nationales peuvent être adaptés à la situation de chaque État membre.

Les pouvoirs de surveillance mentionnés dans le règlement constituent par ailleurs un socle minimal, auquel les autorités nationales sont libres d'adjoindre d'autres mesures. Le guide bleu de la Commission européenne relatif à la mise en oeuvre de la réglementation de l'UE sur les produits indique à cet égard que « les États membres peuvent conférer des pouvoirs supplémentaires en plus de ceux prévus par le [...] règlement »70(*).

i) Les pouvoirs en matière d'information

Pour définir les pouvoirs des autorités de surveillance françaises en matière d'information, le législateur a fait le choix de se référer directement à l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020 précité.

Ces dispositions sont précisées par voie réglementaire71(*), pour ouvrir la possibilité à l'autorité de surveillance du marché d'émettre, jusqu'à dix ans après la dernière fabrication, une demande motivée72(*) pour la communication :

- du document relatif à la conformité d'un exemplaire d'un équipement établi par le fabricant ;

- de la documentation produite par l'organisme notifié dans le cadre d'une procédure d'évaluation CE de type ou d'assurance qualité complète73(*) ;

- du dossier ou de la documentation technique d'un modèle ;

- de la documentation commerciale émise à l'attention des acheteurs ;

d'informations sur la chaîne d'approvisionnement, le réseau de distribution ou le volume sur le marché ;

- d'informations concernant la mise en oeuvre des mesures correctives préconisées74(*) ;

- d'informations permettant l'identification du propriétaire d'un site internet.

Le droit en vigueur ne fixe pas de délai maximal incombant à l'opérateur économique pour répondre à la demande d'information, mais précise qu'il convient de tenir compte « du temps nécessaire pour rendre [le] dossier ou [la] communication disponible »75(*).

ii) Les pouvoirs d'enquête et d'inspection

Comme l'y autorise le règlement européen (UE) 2019/1020, l'autorité de surveillance française est fondée à diligenter des enquêtes sur des équipements vendus en physique ou en ligne sur le territoire national, à procéder à des inspections sur place, annoncées ou inopinées, et à mener des contrôles physiques des équipements pouvant prendre la forme de tests, d'analyses ou d'essais. De tels tests peuvent également être conduits après acquisition d'échantillons, le cas échéant sous une identité d'emprunt76(*).

Il est prévu que les frais liés à l'enquête, notamment ceux occasionnés par les essais ou l'interdiction de la mise sur le marché, puissent, à la demande de l'autorité de surveillance, être supportés par l'opérateur économique en cas de non-conformité avérée77(*).

L'accès aux locaux, terrains et moyens de transport à usage professionnel, garanti par la réglementation européenne78(*), est autorisé entre 8 heures et 20 heures, et sous réserve de l'accord des occupants lorsque les locaux sont également à usage d'habitation79(*).

En plus de ces missions, prévues explicitement par le règlement européen, l'article R. 4314-5 du code du travail confère à l'autorité de surveillance la possibilité d'entrer en contact sous une identité d'emprunt avec un opérateur économique pour en obtenir des informations commerciales.

iii) Les pouvoirs visant à imposer des mesures correctives

L'article L. 4314-2 du code du travail prévoit la mise en oeuvre d'une procédure de sauvegarde permettant de s'opposer à ce que des produits non conformes soient exposés, mis sur le marché ou mis en service ou de subordonner ces opérations à des vérifications ou à des modifications des produits concernés.

Lorsque l'autorité de surveillance constate la non-conformité d'un produit aux exigences réglementaires, elle en informe l'opérateur économique concerné, qui est mis à même de présenter ses observations et d'annoncer les mesures correctives qu'il entend prendre, leurs modalités et leur calendrier de mise en oeuvre80(*).

Le cas échéant, l'autorité de surveillance peut demander à l'opérateur de faire vérifier, à ses frais, auprès d'un organisme accrédité, que les mesures palliatives envisagées suffisent à garantir la conformité du produit. Cet organisme ne peut être celui qui a évalué la conformité de l'élément concerné dans le cadre d'une certification CE de type ou d'une procédure d'assurance qualité complète.

Lorsque l'opérateur économique ne prend pas les mesures nécessaires pour garantir la conformité de son produit, l'autorité de surveillance peut l'enjoindre à prendre certaines mesures dans un délai déterminé81(*).

Il peut s'agir de mettre en conformité le produit, d'empêcher ou de fixer des conditions à la mise à disposition physique ou en ligne du produit sur le marché ou d'ordonner le retrait ou le rappel de celui-ci. L'autorité de surveillance peut également exiger de l'opérateur qu'il détruise les exemplaires non conformes ou les rende inutilisables. Il lui est également loisible de faire apposer sur l'équipement concerné des avertissements ou de faire obligation à l'opérateur de mettre en garde les utilisateurs finals exposés au risque.

Si l'opérateur ne met pas en oeuvre les mesures auxquelles l'a enjoint l'autorité de surveillance, celle-ci peut arrêter l'interdiction, la restriction ou la soumission à des conditions spéciales l'exposition, la mise en vente ou la mise en service de l'équipement incriminé, ou ordonner son rappel ou son retrait du marché. L'autorité de surveillance peut également exiger d'un tiers qu'il restreigne l'accès à une interface en ligne concernant l'équipement concerné. De telles décisions sont qualifiées de mesures de sauvegarde82(*).

En pareille hypothèse, l'autorité de surveillance avertit la Commission européenne et les autres États membres ; réciproquement, les mesures de sauvegarde émanant d'autres États membres et considérées comme justifiées par la Commission européenne doivent être mises en oeuvre en France83(*).

iv) Les pouvoirs de sanction incombant aux autorités nationales

L'autorité judiciaire et, en vertu des articles 14 et 41 du règlement (UE) 2019/1020 précité, l'autorité de surveillance possèdent un pouvoir de sanction à l'encontre des opérateurs qui mettraient sur le marché ou en service des éléments non conformes à la réglementation en vigueur.

L'article L. 4746-1 du code du travail prévoit ainsi une amende judiciaire de 50 000 euros à l'encontre de l'opérateur économique qui exposerait, mettrait en vente ou importerait un équipement de travail ou de protection individuelle dont la conformité n'aurait pas été évaluée. Lorsque l'équipement de travail ou de protection individuelle ne satisfait pas aux règles techniques prédéfinies ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité, l'amende est portée à 100 000 euros84(*), voire 200 000 euros si ces faits sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité.

Est en outre puni d'une amende administrative pouvant atteindre 50 000 euros l'opérateur économique méconnaissant une injonction ou une mesure de sauvegarde décidée par l'autorité de surveillance85(*).

Ces sanctions ne s'appliquent pas aujourd'hui aux opérateurs économiques fabriquant ou mettant en service des équipements pour leur propre usage.

De plus, l'article L. 4741-1 du code du travail rend passible d'une amende de 10 000 euros tout employeur ou délégataire qui méconnaîtrait, par sa faute personnelle, les dispositions relatives aux équipements de travail et aux moyens de protection86(*) ; tandis que l'article L. 4741-9 fixe une amende de 3 750 euros pour toute autre personne qui mettrait en service ou utiliserait des équipements de travail ou moyens de protection non conformes87(*).

Aucune sanction spécifique n'est toutefois prévue en cas de carence d'un opérateur économique à communiquer les informations requises par l'autorité de surveillance ou en cas de transmission de fausses informations.

B. Le dispositif proposé : de nouvelles prérogatives de contrôle pour l'autorité de surveillance, une extension du régime de sanctions, et des mises en conformité avec le droit européen

1. L'attribution de nouvelles prérogatives de contrôle pour l'autorité de surveillance

Si l'autorité de surveillance peut demander à un organisme certifié de faire vérifier la conformité d'un équipement ou d'un moyen de protection après qu'une non-conformité a été constatée et que des mesures de redressement ont été mises en oeuvre, une telle possibilité ne lui est pas laissée en cas de soupçon de non-conformité.

Le C de l'article 63 permet, à ce titre, aux autorités de surveillance du marché de demander au fabricant d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection ou à son mandataire de faire vérifier le respect par un élément des obligations de sécurité ou des règles techniques qui lui sont applicables dès lors qu'existe un doute sérieux sur la conformité de celui-ci, susceptible d'entraîner un risque grave ou mortel. Il modifie pour ce faire l'article L. 4314-1 du code du travail, régissant les prérogatives des autorités de surveillance du marché des équipements de travail et moyens de protection.

La demande de l'autorité doit, comme il est d'usage, être motivée et préciser les éléments justifiant la demande ainsi que le produit concerné et les règles dont le respect doit être vérifié.

En cas de non-conformité avérée, les frais occasionnés sont mis à la charge du fabricant ou du mandataire, comme l'article L. 4314-1 le prévoit déjà pour les frais liés aux contrôles réalisés par les autorités nationales.

Ces dispositions sont prises sur le fondement du 4 de l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020 précité, même si ce dernier ne les rend pas nécessaires.

2. Les modifications apportées au régime de sanctions

a) Une nouvelle sanction pour réprimander la carence à transmettre les documents, informations ou données demandées par l'autorité de surveillance

Le 1° du F de l'article 63 institue une nouvelle sanction administrative et punit d'au plus 50 000 euros d'amende l'opérateur qui ne donne pas suite à une demande de transmission de documents, d'informations ou de données émanant de l'autorité de surveillance ou qui fournit de fausses informations en réponse à une telle demande.

Le 2° du F prévoit le doublement de ce quantum en cas de récidive sous deux ans à compter de la notification du précédent manquement.

Les 1° et 2° du F modifient pour ce faire l'article L. 4755-3 du code du travail, relatif aux sanctions administratives pouvant être prononcées en cas de manquement aux règles de conception, de fabrication ou de mise sur le marché des équipements de travail et de protection individuelle.

Ces dispositions sont prises sur le fondement des articles 14 et 41 du règlement (UE) 2019/1020 précité, autorisant la mise en place de sanctions administrative en cas de manquements aux règles de la surveillance du marché, mais ne sont pas rendues nécessaires par ces articles.

b) L'applicabilité des sanctions aux opérateurs fabriquant et mettant en service une machine ou un produit connexe pour son propre usage

En vertu du b du 18 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1230 précité, est considérée comme fabricant « toute personne physique ou morale [...] qui fabrique des produits relevant du champ d'application du présent règlement et les met en service pour son propre usage ». Or, ces opérateurs sont aujourd'hui exclus du champ des sanctions, qui ne concerne que les opérateurs produisant pour autrui.

Par conséquent, afin de respecter ce nouveau règlement entrant en vigueur au 20 janvier 2027, les E et 3° du F de l'article 63 rendent applicables aux opérateurs fabriquant et mettant en service des machines ou produits connexes pour leur propre usage les sanctions pénales ou administratives encourues, respectivement :

- en cas d'exposition, de mise en vente ou de mise à disposition d'un équipement de travail ou de protection individuelle dont la conformité n'a pas été évaluée ou ne respectant pas les règles techniques et les exigences essentielles de santé et de sécurité ;

- en cas de méconnaissance des injonctions ou mesures de sauvegarde émanant des autorités de surveillance.

Le B du II de l'article 63 aligne l'entrée en vigueur de ces dispositions sur celle du règlement (UE) 2023/1230 précité, fixée au 20 janvier 202788(*).

3. Des mesures de mise en conformité avec le droit européen

Les A et D de l'article 63 corrigent une erreur matérielle dans les articles L. 4311-1 et L. 4314-2 du code du travail, qui prévoient des conditions cumulatives alors qu'elles sont alternatives dans le droit européen.

L'article 16 du règlement (UE) 2019/1020 précité prévoit en effet que des mesures de surveillance doivent être mises en oeuvre dès lors qu'un produit est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union européenne.

Enfin, le B de l'article 63 vise à préciser que les agents habilités des autorités de surveillance, les agents des douanes, de la consommation, de la concurrence, de la répression des fraudes et les inspecteurs des mines sont fondés à rechercher des manquements non seulement aux règlements (UE) 2016/425 et (UE) 2019/1020 précités, mais également :

- au règlement (UE) n° 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;

- au règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, à compter de son entrée en vigueur au 20 janvier 202789(*) ;

- au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle, à compter de son entrée en vigueur au 2 août 202790(*).

II - La position de la commission

A. Concernant la possibilité pour l'autorité de surveillance de demander la vérification par un tiers de la conformité d'un équipement de travail ou de protection en cas de doute sérieux susceptible de provoquer un risque grave ou mortel

La commission a accueilli avec circonspection l'ouverture de la possibilité, pour l'autorité de surveillance du marché, de demander la vérification par un tiers de la conformité d'un équipement de travail ou de protection en cas de doute sérieux susceptible de provoquer un risque grave ou mortel.

À titre liminaire, la commission note que l'essentiel des dispositions régissant les pouvoirs des autorités de surveillance du marché figure aujourd'hui au niveau réglementaire, le législateur s'étant borné à fixer des principes généraux. Il est donc raisonnable de se demander si la loi est le niveau de norme adéquat pour accueillir ces dispositions, quoique la mention selon laquelle les frais occasionnés par la vérification sont supportés par l'opérateur figure bien au niveau législatif pour les contrôles effectués directement par l'autorité de surveillance.

Par ailleurs, ces dispositions ne relèvent pas stricto sensu d'une transposition de textes européens dans la mesure où aucun d'entre eux n'oblige le législateur à intervenir en ce sens. Le règlement (UE) 2019/1020, sur lequel se fondent ces dispositions, a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une transposition en droit interne en 2021.

Pour autant, il convient de noter que l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020 précité n'institue qu'un socle de pouvoirs dont doivent être dotées les autorités de surveillance, sans préjudice de l'éventualité de leur confier d'autres missions.

Si le droit interne se borne aujourd'hui essentiellement à reprendre ce socle, rien n'empêche donc le législateur d'ouvrir d'autres prérogatives à ses autorités de surveillance des marchés sous réserve que celles-ci les exercent avec proportionnalité91(*). Selon le Gouvernement, cette prérogative ne devrait être mobilisée que pour une dizaine de cas par an, présentant une particulière complexité : à le croire, le principe de proportionnalité serait donc respecté.

Pour autant, la commission se montrera attentive à ce que les autorités de surveillance appliquent ces nouvelles prérogatives avec réserve, comme l'y a très justement invitée la commission des affaires européennes dans le rapport d'information n° 300 (2025-2026) de M. Rapin.

Toutefois, sensibilisé aux difficultés constatées dans l'exercice des missions de surveillance du marché en raison de l'impossibilité de demander à un tiers de vérifier la conformité d'un équipement de travail ou de protection en cas de doute sur sa conformité, le rapporteur ne proposera pas le rejet de cet article.

La direction générale du travail argue ainsi que « l'expérience montre que les fabricants sont régulièrement dans l'incapacité de justifier la conformité de leur produit par leur analyse de risque. Il est dès lors nécessaire, afin de remplir les missions et responsabilités des autorités de surveillance de marché telles que fixées par le droit européen, de pouvoir disposer de cet outil d'expertise, en particulier dans le contexte du développement de nouvelles technologies très complexes, comme l'usage de l'IA dans les fonctions de sécurité des machines »92(*).

Malgré ses réserves, la commission propose donc d'adopter ces dispositions modifiées par l'amendement rédactionnel n° COM-241.

B. Concernant les modifications apportées au régime de sanctions

La commission prend acte des évolutions apportées au régime de sanctions.

La commission n'a pas modifié le quantum de l'amende administrative sanctionnant le défaut de transmission d'informations, dès lors qu'un tel comportement peut conduire à retarder l'action des autorités de surveillance afin de faire procéder à la mise en conformité des produits concernés et est susceptible de faire courir un risque pour la santé et la sécurité des usagers.

Elle invite toutefois les autorités de surveillance compétentes à faire preuve de discernement dans l'application de cette amende, le quantum retenu pouvant déstabiliser des petites ou moyennes entreprises si l'autorité décide de prononcer le niveau d'amende maximal.

Elle appelle également le Gouvernement à clarifier, par voie réglementaire, le délai dans lequel les opérateurs sont tenus de répondre aux demandes d'informations des autorités de surveillance des marchés. L'instauration d'une sanction en cas de non-transmission de ces informations impose, dans les faits, la définition d'un délai maximal de transmission, lequel devra être adapté en fonction des situations.

La commission propose, par l'amendement n° COM-242, de spécifier explicitement que la nouvelle amende administrative créée par l'article 63 peut également être prononcée à l'encontre d'un opérateur ne satisfaisant pas à la demande de l'autorité de surveillance de faire vérifier la conformité d'un produit douteux. Il s'agissait là de l'intention du Gouvernement93(*), mais le rapporteur a estimé que la rédaction du texte déposé manquait de clarté et pouvait entraîner un doute sur le champ de la sanction.

C. Concernant les autres modifications apportées par l'article 63

Ces dispositions n'appellent pas de remarques particulières du rapporteur, qui en prend acte. Le rapporteur note toutefois qu'il conviendra de faire preuve de pédagogie dans l'application du règlement sur l'intelligence artificielle, tout particulièrement dans les mois qui suivront son entrée en vigueur.

Outre des craintes sur leur capacité à appliquer pleinement ce dernier dès son entrée en vigueur prévue en août 2027, les organisations d'employeurs redoutent des difficultés liées à l'application combinée du règlement sur l'IA et de celui sur les machines.

La commission propose d'adopter ces évolutions, sous réserve de l'adoption des amendements nos COM-240 et COM-243 de correction d'erreurs matérielles.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 65
Précision du cadre légal des visites médicales d'aptitude
pour les gens de mer

Cet article propose d'ouvrir la possibilité aux gens de mer de réaliser leur visite médicale d'aptitude auprès d'un médecin habilité, à la charge de l'employeur.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter cet article modifié par deux amendements rédactionnels et un amendement précisant les titres et formations des médecins habilités à la visite des gens des mer.

I - Le dispositif proposé

A. L'obligation européenne de gratuité de la visite d'aptitude des marins s'est traduite par une mise de cette dépense à la charge de l'État

1. L'obligation de droit européen

Compte tenu des particularités de l'environnement de travail des gens de mer, notamment des contraintes liées à la dureté des conditions de vie, à la durée des séjours, aux difficultés d'accès pour les secours et à la vie collective dans un espace réduit94(*), la mise en place d'une réglementation spécifique en matière d'aptitude physique a fait l'objet d'une préoccupation renforcée. Il s'agit en effet de « protége[r] la collectivité du bord - et le marin lui-même - vis-à-vis des risques [...] [et] assure[r] la sécurité de la navigation »95(*).

Marins et gens de mer : définition

Les gens de mer sont toutes les personnes, salariées ou non, exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, tandis que les marins sont les seuls gens de mer qui exercent une activité directement liée « à la marche, à la conduite, à l'entretien et aux fonctionnalités du navire. »

Source : Article L. 5511-1 du code des transports

Cette préoccupation a conduit, du fait de l'intensification des échanges commerciaux, à fixer au niveau international des exigences communes en matière d'aptitude physique des gens de mer :

- pour l'ensemble des gens de mers, la convention du travail maritime (MLC) de 200696(*) précise ainsi que « l'autorité compétente exige qu'avant de commencer à servir à bord d'un navire les gens de mer soient en possession d'un certificat médical valide attestant qu'ils sont médicalement aptes aux fonctions qu'ils accompliront en mer » ;

- pour les seuls pêcheurs, la convention concernant le travail dans le secteur de la pêche de 200797(*) stipule également qu'« aucun pêcheur ne doit travailler à bord d'un navire de pêche sans disposer d'un certificat médical valide attestant de son aptitude à exécuter ses tâches ».

Afin de renforcer le respect de cette obligation de visite d'aptitude, et dans la poursuite de l'objectif d'amélioration des conditions de travail fixé par les traités européens98(*), le droit européen est venu imposer la gratuité de la visite médicale d'aptitude à la navigation. En effet, la directive de 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer99(*) reprend la norme de droit international subordonnant l'embarquement d'un marin à la possession d'un certificat médical d'aptitude, mais précise de plus que « l'examen de santé [d'aptitude] est effectué gratuitement et dans le respect du secret médical. » Elle ajoute que cet examen « peut être réalisé dans le cadre des systèmes nationaux de santé ».

2. La visite d'aptitude est effectuée par les services de santé des gens de mer (SSGM) à titre gratuit

Le code des transports respecte les normes internationales en précisant également que « nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions d'aptitude médicale »100(*). Pour répondre à cette exigence, le droit français a mis cette visite à la charge de l'État, via le service de santé des gens de mer (SSGM)101(*). Placé au sein de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DG-AMPA) et des directions interrégionales de la mer, ce dernier contrôle à titre gratuit l'aptitude médicale des gens de mer.

Le service de santé des gens de mer (SSGM)

La mission principale du SSGM est le contrôle de l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer au sens de l'article L. 5521-1 du code des transports, mais ce service effectue également le suivi de la santé au travail des gens de mer, ainsi que des visites de navires et des missions de formation.

Composé de 77 personnes au 1er janvier 2026, il compte 31 médecins des gens de mer, 18 médecins habilités exerçant principalement en outre-mer, 12 infirmiers civils et 11 infirmiers militaires.

Afin d'assurer un service de qualité aux marins et aux armateurs, le SSGM est présent sur toutes les façades maritimes de France métropolitaine et dans la majorité des outre-mer, avec 36 lieux de consultations.

Les statistiques de la DGAMPA font état de 44 196 visites d'aptitude en 2025, dont près de 92 % ont débouchés sur une décision d'aptitude.

Le législateur a prévu depuis 2016102(*) qu'à titre dérogatoire, l'aptitude peut être constatée par un médecin agréé103(*) dans deux situations :

- lorsqu'il s'agit de gens de mer employés sur un navire ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ;

- lorsqu'il s'agit de gens de mer non-résidents employés sur un navire battant pavillon français.

Cette dérogation, qui ne vaut qu'à la condition qu'aucun frais ne soit mis à la charge de l'employé, n'a cependant jamais été employée selon les services de la DGAMPA.

Le certificat médical d'aptitude à la navigation

Concrètement, l'aptitude médicale à la navigation est appréciée par des professionnels de santé formés à la médecine maritime selon des normes précisées par arrêté104(*), qui répondent aux obligations de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et permet donc aux certificats délivrés d'être reconnu internationalement.

La durée de validité de ces certificats est quant à elle de deux ans105(*) dans le cas général, mais est réduite par principe à un an pour les marins âgés de moins de 18 ans ou de plus de 55 ans, et peut également l'être par le médecin compte tenu de son appréciation de l'état de santé ou des pathologies du marin.

Il faut enfin souligner que le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord un membre de l'équipage ne disposant pas d'un certificat d'aptitude médicale valide délivré dans ces conditions est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende106(*).

B. Le dispositif proposé permet aux employeurs de prendre à leurs frais la visite d'aptitude face à l'engorgement de certains services de santé des gens de mer (SSGM)

1. Des difficultés d'accès aux rendez-vous d'aptitude du SSGM

L'étude d'impact précise que « malgré un maillage territorial important à l'échelle du territoire national, certaines façades maritimes ne disposent pas d'assez de médecins des gens de mer pour absorber le flux des demandes de visites. Il en résulte des difficultés récurrentes pour obtenir un rendez-vous auprès d'un médecin des gens de mer, [lors] des pics de demandes de visites d'aptitude dus à des secteurs à forte saisonnalité ». Il s'agit notamment des activités liées aux ferries (trans-Manche et Corse) ou au yachting.

Les services de la DGAMPA auditionnés par le rapporteur ont en effet souligné qu'en 2024 le délai moyen d'attente était de 23 jours, mais connaissait une variation saisonnière au printemps pour les activités de plaisance professionnelle.

Or il faut souligner que l'absence de créneau de visite médicale pour un marin entraîne des conséquences financières pour lui-même ainsi que pour son employeur, qui se voit contraint de le remplacer ou qui est parfois conduit à laisser son navire à quai faute de personnel suffisant pour respecter les normes de sécurité.

2. Le dispositif proposé

Dans ce contexte, l'article 65 propose de faire évoluer le droit applicable aux visites d'aptitude médicale, en étendant à l'ensemble des gens de mer la possibilité de recourir à un médecin habilité.

Le 1° modifie l'article L. 5521-1 du code des transports :

- d'abord en y énonçant le principe d'un contrôle d'aptitude médicale gratuit pour le marin au II dudit article ;

- puis en précisant au sein du III du même article que ce contrôle peut être effectué par les médecins du SSGM comme par des médecins habilités à cet effet, et en perpétuant la dérogation existant dans le droit en vigueur qui permet d'habiliter des médecins spécifiquement pour les seuls certificats relatifs à des activités à proximité du littoral, sans passagers, définies par arrêté.

- enfin en renvoyant à un décret en Conseil d'État pris après avis des organisations représentatives d'armateurs de gens de mer les conditions d'application de cet article.

Le 2° du présent article modifie l'article L. 5521-1-2 du même code afin de permettre également aux Français résidants hors de France de bénéficier d'un certificat médical d'aptitude selon les nouvelles modalités de délivrance proposée pour l'ensemble des gens de mer. Cela concerne particulièrement la possibilité de recourir à un médecin habilité.

Les 3° et 4° du présent article procèdent à deux coordinations au sein du livre V de la cinquième partie du code des transports.

Enfin le 5° simplifie la manière dont les conditions d'aptitude s'appliquent aux gens de mer qui ne sont pas marins, en supprimant le décret spécifique dont ils faisaient l'objet, et en les alignant sur les possibilités désormais offertes aux marins.

II - La position de la commission

Avant de présenter l'intérêt du dispositif, le rapporteur tient à souligner que le présent article ne lui semble pas relever à proprement parler d'un acte de transposition : en effet, la directive 1999/63/CE déjà citée était pleinement satisfaite par l'article L. 5521-1 du code des transports. Pas plus qu'il ne lui semble que la prise en charge de la visite d'aptitude par le SSGM ne relevait d'une surtransposition, comme le laisse entendre l'exposé des motifs107(*), ce d'autant que cette mission était confiée au SSGM avant même la naissance de ladite directive108(*). Toute décision souveraine du législateur - ou en l'espèce du Gouvernement - ne saurait constituer une surtransposition par défaut, et peut simplement relever d'un choix souverain de politique publique.

Cette précision faite, le présent article paraît souhaitable au rapporteur, en ce qu'il répond aux difficultés d'accès au SSGM dans certains territoires, ou à certaines périodes de l'année du fait d'activité saisonnière telles que le transport de ferries ou le yachting. Durant les auditions conduites auprès des Armateurs de France, le rapporteur a pu constater que, confrontés à ces difficultés, ces derniers organisent parfois à leurs frais le déplacement de marins vers des d'autres implantations du SSGM où un créneau est disponible, avec un coût largement supérieur à celui des honoraires d'un médecin habilité.

Pour autant, cette évolution du cadre des visites d'aptitude doit faire l'objet d'une vigilance particulière de la part du législateur. Comme l'ont souligné les syndicats représentatifs de gens de mer et d'armateurs, la mobilisation de médecins habilités ne doit pas constituer un préalable à la diminution des moyens attribués au SSGM. Au contraire, ce dernier doit voir ses ressources soutenues dans le long terme afin de renforcer le travail en équipes pluridisciplinaires, sa présence sur les différentes façades littorales, et les actions de prévention menées en coordination avec d'autres acteurs109(*).

De même, la réforme proposée ne doit pas participer de l'érosion de la spécificité maritime de la médecine d'aptitude des gens de mer, à l'instar de la fusion ayant entraîné la disparition de l'inspection du travail maritime en 2008110(*). Pour s'en assurer, le rapporteur propose de préciser que le décret d'application devra prévoir les formations nécessaires à l'habilitation (amendement n° COM-245)111(*).

En outre, l'avis du Conseil d'État112(*) confirme que la mise à la charge de l'employeur de la visite chez le médecin habilité est conforme au droit européen et international. Tel est d'ailleurs déjà le cas dans l'immense majorité des pays membres de l'Union européenne.

Enfin, le Rapporteur propose deux amendements d'ordre rédactionnel (amendements n° COM-244 et COM-246).

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 66
Mise en conformité du droit des congés des gens de mer

Cet article propose de préciser, pour les gens de mer, l'application de la mise en conformité effectuée pour les salariés terrestres au regard des obligations qui incombent aux employeurs en matière de droit à l'acquisition de congés durant les périodes d'arrêt de maladie.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. Un droit des congés spécifique, qui n'a pas pris en compte l'évolution de l'interprétation du droit européen par la Cour de cassation

1. Les évolutions du droit des congés induits par le droit européen pour l'ensemble des salariés

a) Une interprétation extensive de la notion de droit aux congés par les juges européens

La directive européenne du 4 novembre 2003 relative à l'aménagement du temps de travail113(*) a conduit à un remaniement en profondeur, sur plus de vingt ans, du droit du travail français.

En effet, l'article 2 de cette directive définit le temps de travail comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions », tandis que l'article 7 précise que « tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines ». Or, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a interprété ces dispositions de manière particulièrement extensive, comme garantissant un socle minimal de quatre semaines de congés payés.

Article 7 de la directive européenne du 4 novembre 2003 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.

Ainsi, dans sa jurisprudence abondante, la CJUE a tiré les conséquences de cette interprétation en considérant qu'il s'agissait d'un « principe du droit social de l'Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé »114(*), et notamment dans le cas où un salarié n'aurait pas effectivement travaillé pendant la période de référence établie pour l'acquisition des congés.

b) Une non-conformité reconnue tardivement par les juridictions

L'interprétation de la CJUE concernant l'acquisition de droit à congé durant les arrêts maladie n'était ignorée ni de la doctrine115(*) ni de l'administration116(*), mais elle a dû attendre près de vingt ans pour que les conséquences de cette non-conformité soient tirées dans l'ordre juridique national.

En effet, l'article L. 3141-3 du code du travail déterminait le droit à congé annuel par référence à la durée de « travail effectif » chez l'employeur, ce qui excluait de fait les périodes où le contrat de travail était suspendu pour cause de maladie. En revanche, les arrêts pour cause d'accident ou de maladie professionnelle donnaient déjà droit à l'acquisition de congés. En dépit de cette contradiction apparente avec la directive déjà citée, le directeur général du travail, M. Pierre Ramain, a rappelé lors de son audition par la commission des affaires sociales le mercredi 1er octobre 2025 que « destinataires d'une mise en demeure de la Commission, précédée de contacts informels, et conscients de la fragilité de notre dispositif juridique, nous avions mis sur le site du ministère une information recommandant de se conformer à la jurisprudence de la CJUE ».

Cependant, c'est la décision de la Cour de cassation du 13 septembre 2023117(*) qui va conduire, conformément à la jurisprudence communautaire118(*), à écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail et à juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre des périodes d'arrêt de travail pour cause de maladie.

c) La mise en conformité du droit français pour les salariés du secteur privé

Afin de clarifier l'application du code du travail pour les employeurs, l'article 37 de la loi Ddadue de 2024119(*) a pris acte du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation, et a précisé au sein de l'article L. 3451-5 du code du travail que « les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle » sont considérées comme « périodes de travail effectif  pour la détermination de la durée du congé ». Cependant, le législateur a entendu limiter le nombre de jours qu'il est possible d'acquérir durant un arrêt de travail pour maladie au seuil fixé par la directive européenne précitée, soit 24 jours120(*) - et non les 30 jours de droit commun pour les salariés121(*).

Enfin, concernant les situations passées, et conformément à l'avis du Conseil d'État122(*), le législateur a entendu :

prévoir une rétroactivité de l'acquisition et du report des congés concernés depuis la date du 1er décembre 2009123(*), afin de rester conforme au droit européen et d'éviter une action en responsabilité de l'État français pour méconnaissance du droit européen ;

fixer un délai de forclusion de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi afin de renforcer la sécurité juridique des employeurs.

2. Le droit des congés des gens de mer ne relève que partiellement du code du travail, ce qui n'a pas permis d'appliquer directement la mise en conformité opérée pour les salariés terrestres

Conformément à la règle d'articulation en vigueur124(*), l'application des mesures du code du travail est de droit aux personnes régies par le code des transports, sauf disposition contraire. C'est donc en principe le cas pour les droits à congé des gens de mer en arrêt de travail pour cause de maladie. Toutefois, les gens de mer bénéficient de dispositions particulières en matière de nombre de congés payés en droit national et en droit de l'Union européenne.

Le code des transports prévoit en effet que les gens de mer bénéficient de trois jours calendaires de droit à congés payés par mois125(*). Contrairement aux jours ouvrés en vigueur pour les salariés terrestres, les jours calendaires incluent tous les jours du calendrier civil, y compris les week-ends et les jours fériés : cela vise à répondre à la situation de fait que connaissent les gens de mer lorsque le navire sur lequel ils exercent part pour des périodes continues.

De même, le droit européen défini des socles de congés minimaux pour les gens de mer qui sont dérogatoires aux salariés terrestres :

- 2,5 jours de congés calendaires par mois, soit trente jours par an, pour les gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche126(*) ;

- 2,4 jours de congés calendaires par mois, soit vingt-huit jours par an, pour les gens de mer à bord des navires de pêche127(*).

Dans ce contexte, la nature exacte des garanties accordées aux salariés par l'article 37 de la loi Ddadue de 2024 précitée a pu faire l'objet de discussions entre les services de l'administration et Armateurs de France.

B. Le dispositif proposé

Pour répondre à l'insécurité juridique soulignée par les employeurs, et afin d'assurer la conformité du droit français au droit européen, le présent article vise à préciser le nombre de jours de congés minimal que les gens de mer doivent pouvoir acquérir durant une année.

Le I crée deux articles L. 5544-23-2 et L. 5544-23-3 au sein du code des transports afin de préciser que la durée du congé auquel les gens de mer ont droit « au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel »128(*) est respectivement de 30 jours calendaires pour les non-pêcheurs et de 28 jours calendaires pour les pêcheurs.

Le II reprend le dispositif exact de l'article 37 de la loi Ddadue déjà citée, conformément à l'avis alors émis par le Conseil d'État, afin de prévoir un effet rétroactif à la date du 1er décembre 2009 et une période de forclusion dans un délai de deux ans.

II - La position de la commission

Cet article propose une mesure de cohérence entre secteur terrestre et maritime, de nature à réduire un risque juridique qui est souligné par les employeurs du secteur eux-mêmes. Aussi, il n'appelle pas, sur le principe, de remarque particulière.

En revanche, le rapporteur est très sensible aux difficultés concrètes d'application que risque de poser la rétroactivité de la mesure au 1er décembre 2009. Les armateurs auditionnés sont particulièrement inquiets, comme l'ont été les responsables des ressources humaines des salariés terrestres lors de l'entrée en vigueur de la loi Ddadue de 2024, et il faut espérer que le faible nombre de cas où le recalcul des congés sera nécessaire permettra aux employeurs du secteur de faire face à cette disposition particulièrement déstabilisatrice pour leur activité.

Cependant, le rapporteur reprend les remarques formulées à ce sujet par le doyen de la Chambre sociale de la Cour de cassation, M. Jean-Guy Huglo, lors de son audition par la commission des affaires sociales, puisque le législateur est dans la même situation face à la jurisprudence extrêmement précise de la CJUE que son institution a connue : « il n'y a pas de contre-projet ; c'est rigoureusement impossible [...]. Nous n'avons donc aucune marge de manoeuvre ».

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter cet article sans modification.


* 2 Il sera référé à cette directive sous le nom de directive « machines » dans la suite de ce commentaire.

* 3 Notamment les articles R. 4311-1 à R. 4314-17 du code du travail.

* 4 Articles 1er et 2 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, articles R. 4311-4 à R. 4311-4-6 du code du travail.

* 5 Des exceptions sont apportées à cette règle par l'article 1er de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE.

* 6 Article 1er de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, article R. 4311-5 du code du travail.

* 7 Les deux-roues, les véhicules à moteur ou les produits électroniques sont, par exemple, régis par des directives spécifiques.

* 8 Article L. 4746-1 du code du travail.

* 9 Il est tenu d'éliminer ou réduire les risques dans la mesure du possible, en en tenant compte dans la conception et la fabrication de la machine, de prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés et d'informer les utilisateurs quant aux risques résiduels.

* 10 Annexe I de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, annexe I à l'article R. 4312-1 du code du travail.

* 11 Annexe I de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, annexe I à l'article R. 4312-1 du code du travail.

* 12 Article 5 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, article R. 4312-1 du code du travail.

* 13 Machines en bois, machines destinées à l'industrie alimentaire, cosmétique ou pharmaceutique, etc.

* 14 Article R. 4313-6 du code du travail.

* 15 Article 5 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, article R. 4316-6 du code du travail.

* 16 Article 5 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, annexe I à l'article R. 4312-1 du code du travail.

* 17 Annexe I à l'article R. 4312-1 du code du travail.

* 18 Articles R. 4313-3 et R. 4313-75 du code du travail.

* 19 Article 12 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, articles R. 4313-75 à R. 4313-77 du code du travail.

* 20 Article R. 4313-20 du code du travail.

* 21 Annexe IV de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, article R. 4313-78 du code du travail.

* 22 Article 7 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE.

* 23 Article 14 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE. Ces organismes sont habilités par arrêté du ministre chargé du travail et notifiés à la Commission européenne ainsi qu'aux autres États membres.

* 24 Annexe 9 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, articles R. 4313-23 à R. 4313-42 du code du travail.

* 25 Annexe 10 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, articles R. 4313-43 à R. 4313-56 du code du travail.

* 26 Article R. 4313-24 du code du travail.

* 27 Article R. 4313-23 du code du travail.

* 28 Articles R. 4313-25 et R. 4313-28 du code du travail.

* 29 Article R. 4313-26 du code du travail.

* 30 Article R. 4313-29 du code du travail. D'autres vérifications sont possibles, notamment pour vérifier la conformité aux normes harmonisées.

* 31 Article R. 4313-32 du code du travail.

* 32 Article R. 4313-31 du code du travail.

* 33 Article R. 4312-40 du code du travail.

* 34 Article R. 4312-39 du code du travail.

* 35 Article R. 4312-43 du code du travail.

* 36 Articles R. 4312-44 et R. 4312-45 du code du travail.

* 37 Article R. 4313-47 du code du travail.

* 38 Article R. 4313-51 du code du travail.

* 39 Article R. 4313-52 du code du travail

* 40 Article R. 4313-53 du code du travail.

* 41 Article R. 4313-56 du code du travail.

* 42 Article L. 4311-4 du code du travail.

* 43 Réponses écrites de la direction générale du travail au questionnaire du rapporteur.

* 44 Des éléments concernant le contexte qui a présidé à l'élaboration de cette directive se trouvent dans le rapport d'information n° 300 (2025-2026), « Adaptation au droit de l'Union européenne », déposé le 21 janvier 2026 par M. Rapin.

* 45 Directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur.

* 46 Article 21 ter de la directive (UE) 2006/42/CE.

* 47 Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d'urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur).

* 48 La Commission européenne a publié au Journal officiel de l'Union européenne du 29 juin 2023 un rectificatif précisant que la date d'entrée en vigueur du règlement, initialement prévue le 14 janvier 2027, était remplacée par la date du 20 janvier 2027.

* 49 Sauf, le cas échéant, à concevoir et construire la machine conformément aux normes harmonisées.

* 50 Règlement (UE) 2024/2748 du 9 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur.

* 51 Règlement (UE) 2023/1230 précité.

* 52 Article 11 de la directive (UE) Directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur.

* 53 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.

* 54 1. de l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020 précité.

* 55 Article 11 du règlement (UE) 2019/1020 précité, article R. 4314-4 du code du travail.

* 56 Article 11 du règlement (UE) 2019/1020 précité.

* 57 Ces pouvoirs d'injonction sont précisés à l'article 16 du règlement (UE) 2019/1020 précité.

* 58 Article 41 du règlement (UE) 2019/1020 précité.

* 59 2. de l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020 précité.

* 60 Articles L. 4314-1 et R. 4314-1 du code du travail.

* 61 Article R. 4314-3 du code du travail, arrêté du 29 juillet 2025 portant habilitation des agents pouvant exercer les missions de surveillance du marché des équipements de travail et moyens de protection sur le fondement de l'article R. 4314-3 du code du travail.

* 62 Article R. 4314-3 du code du travail, arrêté du 8 juin 2022 désignant les agents habilités à exercer les missions de surveillance du marché des agroéquipements au titre des exigences relatives à la santé et à la sécurité au travail.

* 63 Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil.

* 64 Article L. 8112-1 du code du travail.

* 65 Article L. 4311-6 du code du travail.

* 66 Le contrôle de l'application de ce règlement est régi par l'article R. 4314-14 du code du travail.

* 67 Règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil.

* 68 Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828.

* 69 2. de l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020 précité.

* 70 Point 7.3.1 du guide bleu de la Commission européenne relatif à la mise en oeuvre de la réglementation de l'UE sur les produits.

* 71 Article R. 4314-8 du code du travail.

* 72 Article R. 4314-9 du code du travail.

* 73 Se référer au commentaire de l'article 14 pour plus de détails sur ces procédures et leur champ.

* 74 Cf. infra.

* 75 Article R. 4314-9 du code du travail.

* 76 Article R. 4314-5 du code du travail.

* 77 Article L. 4314-1 du code du travail.

* 78 Cf. supra.

* 79 Article L. 4314-1 du code du travail.

* 80 Article R. 4314-10 du code du travail.

* 81 Article R. 4314-11 du code du travail.

* 82 Article R. 4314-12 du code du travail.

* 83 Articles L. 4314-2 et R. 4314-13 du code du travail.

* 84 Les amendes encourues sont doublées en cas de récidive.

* 85 Cette amende est doublée en cas de récidive dans les deux ans.

* 86 En cas de récidive, la sanction est portée à un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

* 87 En cas de récidive, la sanction est portée à un an d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

* 88 Modulo une erreur matérielle de référence.

* 89 A du II de l'article 63.

* 90 A du II de l'article 63.

* 91 Article 14 du règlement (UE) 2019/1020 précité et Guide bleu de la Commission européenne relatif à la mise en oeuvre de la réglementation de l'UE sur les produits.

* 92 Réponses écrites de la direction générale du travail au questionnaire du rapporteur.

* 93 Se référer à l'étude d'impact du projet de loi.

* 94 Voir par exemple, au-delà des épidémies historiques sur les navires, un exemple plus récent durant la crise sanitaire : Morgane Keim-Bagot, « Le Covid-19 des marins : un risque professionnel ? », DMF n° 827 sept. 2020 p. 700.

* 95 Patrick Chaumette, « Les risques professionnels à la pêche : prévention et responsabilisation », in. Los desafíos de la pesca sostenible : Diagnóstico y propuestas desde una óptica jurídica, Francisca Fernández, et al, JM Bosch, 2021.

* 96 Norme A1.2 de la MLC de 2006.

* 97 Article 10 de la convention (n° 188) de l'Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail dans la pêche de 2007.

* 98 Article 136 du Traité instituant la Communauté européenne, à la date de la directive concernée, ou 153 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

* 99 Clause 13 de l'annexe de la directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST).

* 100 Article L. 5521-1 du code des transports.

* 101 Article R. 5545-6-2 du code des transports.

* 102 Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.

* 103 Au titre du III du même article L. 5521-1 du code des transports.

* 104 Arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer.

* 105 Décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 codifiant les dispositions relatives au suivi et à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer.

* 106 Article L. 5523-6 du code des transports.

* 107 Page 829.

* 108 Voir par exemple l'arrêté n° 6 du 24 mars 1977 réglant l'organisation et le fonctionnement des services de santé de la marine marchande, ou du 30 mai 1997 portant organisation de la direction des affaires maritimes et des gens de mer.

* 109 Tels que l'Institut maritime de prévention et le Centre ressource d'aide psychologique en mer (Crapem).

* 110 Décret n° 2008-1503 et 2008-1510 en date du 31 décembre 2008.

* 111 Tels que, par exemple, les diplôme universitaires (DU) de médecine maritime actuellement dispensés par les universités d'Aix-Marseille et de Brest.

* 112 Page 19.

* 113 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

* 114 CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10, Dominguez.

* 115 Voir par exemple : Jean Mouly, « Le revirement relatif au droit à congé payé », Droit social, 2024.

* 116 Réponse ministérielle à question écrite n° 21 552 (M. Candelier), JOAN Q 27 août 2013, n° p. 9139.

* 117 Cour de cassation, 13 septembre 2023, Pourvoi n° 22-17.340.

* 118 Dans une décision du 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, la CJUE a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée.

* 119 Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

* 120 Article L. 3141-5-1 du code du travail.

* 121 Article L. 3141-3 du code du travail.

* 122 Avis du Conseil d'État n° 408 112, du 11 mars 2024, portant sur la mise en conformité des dispositions du code du travail en matière d'acquisition de congés pendant les périodes d'arrêt maladie.

* 123 Date de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, qui a conféré, à compter la même valeur que les Traités à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont l'article 31, paragraphe 2, dispose : « Tout travailleur a droit [...] à une période annuelle de congés payés ». Or, contrairement aux directives qui ne sont pas invocables « horizontalement » en l'absence de transposition, les traités peuvent être invoqués directement entre particuliers.

* 124 Article L. 5541-1 du code du travail.

* 125 Article L. 5544-23 du code des transports.

* 126 Clause 16 de la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999, modifié par la directive 2009/13/CE concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer.

* 127 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

* 128 Article L. 3141-5 du code du travail.

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