II. Une mise en conformité de certaines dispositions législatives relatives au droit spécifique du travail des gens de mer
A. La possibilité de réaliser la visite médicale d'aptitude auprès d'un médecin habilité doit permettre de répondre à l'engorgement du Service de santé des gens de mer (SSGM)
|
23 jours Délai moyen d'attente pour un rendez-vous auprès du SSGM Source : DGAMPA |
L'article 65 concerne les visites médicales d'aptitude, dont la charge est aujourd'hui assurée par le service de santé des gens de mer (SSGM). Conformément au droit européen, celles-ci sont donc gratuites pour les marins et sont un prérequis obligatoire pour exercer la profession. Toutefois, les délais d'attente présentent une forte saisonnalité et peuvent faire obstacle à l'embarcation des marins, voire parfois immobiliser des navires.
Pour répondre à ces tensions, le Gouvernement propose de permettre aux gens de mer la possibilité de recourir à un médecin habilité plutôt qu'au SSGM. La charge de la visite incomberait alors à l'armateur, garantissant sa gratuité pour les gens de mer. La commission a considéré que cette disposition apportera de la souplesse, mais qu'il faudra veiller à ce qu'elle ne serve pas à préparer la réduction des moyens du SSGM, dont le rôle en matière de prévention reste essentiel. Elle a également tenu à subordonner l'habilitation des médecins concernés au suivi d'une formation spécifique à la médecine maritime, afin de prendre en compte la spécificité du milieu de travail des gens de mer (amendement n° COM-245).
B. Une nécessaire précision afin de mise en conformité du droit des congés des gens de mer
À la suite d'une interprétation jurisprudentielle par la Cour de justice de l'Union européenne qui a provoqué de nombreuses réactions, le code du travail précise désormais que les congés payés doivent être acquis y compris durant les périodes d'arrêts maladie.
Cependant, les congés dont bénéficient les gens de mer sont en partie dérogatoires du droit commun, et l'article 66 met à son tour en conformité les dispositions du code des transports avec le droit européen. Plus précisément, cet article précise que ces derniers ne peuvent acquérir moins de 30 jours de congés par an, y compris en cas de maladie, pour les marins et 28 jours pour les marins pêcheurs. Ces plafonds différenciés correspondent au socle minimal garanti par les directives européennes concernant ces deux publics.
Si cette mesure est cohérente sur le fond, la commission a entendu souligner les inquiétudes légitimes suscitées chez les armateurs en raison de la rétroactivité jusqu'en 2009 qui est prévue par l'article, du fait du droit européen.
|
Réunie le mardi 3 février 2026, la commission a proposé à la commission des affaires économiques d'adopter les articles 14, 63, 65 et 66 dans leur rédaction issue de ses travaux. |