EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mardi 3 février 2026 sous la présidence de M. Philippe Mouiller, président, la commission des affaires sociales a examiné le rapport pour avis de Mme Pascale Gruny, rapporteur sur le projet de loi n° 118 (2025-2026) portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche.
M. Philippe Mouiller, président. - Mes chers collègues, notre ordre du jour appelle l'examen de l'avis de notre commission sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (Ddadue) en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche, déposé par le Gouvernement sur le bureau du Sénat, après engagement de la procédure accélérée.
Je vous précise que la commission des affaires économiques, saisie au fond, nous a délégué l'examen au fond des articles 14, 63, 65 et 66. Cela signifie que la commission des affaires économiques, quand elle établira son texte, demain matin, s'en remettra à notre avis et à nos éventuels amendements pour les articles en question, sans les instruire au fond.
Sachez que le projet de loi sera examiné en séance à partir du mardi 17 février. Dans la même logique, nous nous réunirons alors pour examiner les amendements relatifs aux articles délégués à notre commission.
Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. - Le projet de loi Ddadue en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche qui nous réunit cet après-midi est, comme souvent pour les textes de transposition, un texte large et composite.
Ce projet de loi comporte 70 articles touchant à divers champs de notre droit national. Ces articles ont en commun d'être, selon le Gouvernement, nécessaires à ce que notre droit reste en conformité avec le droit de l'Union, que ce soit pour retranscrire une directive européenne dans la loi, tirer les conséquences de décisions de justice des juges européens, ou répondre à une mise en demeure de la Commission européenne.
Au sein de ce texte de loi, le titre VIII se consacre plus particulièrement aux mesures concernant la santé et la sécurité au travail. C'est donc logiquement que notre commission s'est vu déléguer quatre articles portant respectivement sur les procédures de mise sur le marché des machines, sur les pouvoirs des autorités de surveillance du marché (ASM) des équipements de travail et sur la mise en conformité du droit de l'aptitude et des congés des gens de mer.
Le premier volet de mesures concerne la mise sur le marché et le contrôle de la conformité des équipements de travail, et correspond aux articles 14 et 63.
Un court rappel s'impose concernant la procédure de mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection dans le droit commun. Celle-ci est libre dès lors que le produit en question satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité et est certifié conforme aux réglementations applicables. Dans la majorité des cas, il revient au fabricant de certifier lui-même la conformité de son produit. Toutefois, pour certains produits présentant un risque particulier, comme certaines machines à scier ou à mouler, la certification incombe obligatoirement à un tiers indépendant, appelé organisme notifié.
Cependant, la crise liée à la pandémie de covid-19 a mis en lumière certaines failles de cette procédure de certification extérieure, certes protectrice, mais qui entrave la réactivité des autorités nationales en cas d'urgence. Lorsque l'Union européenne a entendu se doter, au travers de deux règlements et d'une directive de 2024, de nouveaux instruments visant à anticiper et à mieux gérer la survenue de nouvelles crises sur le marché intérieur, elle a ainsi introduit une procédure dérogatoire de mise sur le marché des machines et produits connexes qualifiés de nécessaires en temps de crise. Cela pourrait, par exemple, concerner des machines de production de masques.
L'article 14 assure la transposition en droit interne de cette nouvelle procédure. Elle permet, pendant la durée de la crise, d'autoriser, sur la demande d'un fabricant, la mise sur le marché d'une machine ou d'un produit connexe n'ayant pas fait l'objet d'une certification obligatoire par un organisme notifié, mais répondant à l'ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité.
Ces dispositions seraient abrogées dès le 20 janvier 2027, concomitamment à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/1230 sur les machines, qui abrogera la directive du 17 mai 2006 aujourd'hui applicable et reprendra le contenu de l'article 14 sans nécessiter de mesure de transposition en droit interne.
Cette procédure me semble offrir une marge de manoeuvre utile aux autorités nationales pour accélérer la mise sur le marché ou la mise en service de machines stratégiques pour la production européenne en temps de crise, sans présenter un risque excessif pour la santé et la sécurité des travailleurs dès lors que la conformité aux exigences essentielles en la matière doit être démontrée. Je vous inviterai donc à proposer à la commission des affaires économiques d'adopter cet article, sous réserve de l'adoption d'un amendement visant à préciser que cette procédure revêt un caractère dérogatoire.
L'article 63 ne relève en revanche qu'indirectement d'un effort de transposition, puisque le règlement (UE) 2019/1020, sur lequel il se fonde, a déjà fait l'objet d'une transposition en droit interne en 2021. Cet article regroupe en effet plusieurs mesures d'adaptation concernant la conception et la mise sur le marché d'équipements de travail et de protection individuelle.
Afin de garantir la conformité au droit communautaire des équipements de travail et de protection disponibles sur le marché, les États membres sont tenus de désigner des autorités de surveillance du marché. Le règlement (UE) 2019/1020 leur confère un socle de pouvoirs pour quérir les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, contrôler et inspecter les produits, imposer des mesures correctives en cas de non-conformité et sanctionner les contrevenants. En France, ces missions incombent principalement à la direction générale du travail (DGT). L'article 63 renforce les pouvoirs d'enquête et de sanction dévolus aux ASM des équipements de travail, ce que le règlement de 2019 rend possible, mais non obligatoire. Cela invite à une lecture critique des évolutions proposées.
D'une part, l'article 63 ouvre aux ASM compétentes la possibilité de demander la vérification par un organisme accrédité de la conformité d'un équipement de travail ou de protection en cas de doute sérieux susceptible de provoquer un risque grave ou mortel. S'il n'est pas certain que la loi soit le niveau de normes adapté pour ces dispositions, celles-ci permettent de répondre à des difficultés constatées dans l'exercice des missions de surveillance à l'heure où la technicité accrue des équipements provoque régulièrement l'incapacité des fabricants à justifier la conformité de leur produit par leurs propres moyens. Je vous inviterai donc à proposer l'adoption de ces dispositions, mais il conviendra de veiller, comme s'y engage le Gouvernement, à ce que ces prérogatives soient exercées avec proportionnalité, pour les seuls cas les plus complexes.
D'autre part, l'article 63 introduit une nouvelle sanction de 50 000 euros au plus à l'encontre des fabricants qui refuseraient de transmettre des informations demandées par les ASM ou qui leur fourniraient de fausses informations. De tels comportements peuvent retarder l'action des ASM afin de faire procéder à la mise en conformité des produits concernés et sont susceptibles de faire courir un risque pour la santé et la sécurité des usagers. C'est pourquoi il apparaît utile que les ASM puissent les sanctionner, comme elles peuvent réprimer les fabricants qui se refusent à mettre en oeuvre ses injonctions. Il conviendra de faire preuve de discernement en adaptant le montant de l'amende à chaque situation, tout comme il sera nécessaire de clarifier, par voie réglementaire, les délais dans lesquels les fabricants sont tenus de répondre aux demandes d'information qui leur parviennent.
Enfin, l'article 63 comporte plusieurs mesures de mise en conformité avec le droit européen, notamment en rendant les sanctions applicables aux auto-producteurs et en permettant aux agents habilités de rechercher les manquements aux nouveaux règlements européens sur les machines et sur l'intelligence artificielle (IA). J'inviterai le Gouvernement à faire preuve de pédagogie sur ce dernier point : les organisations professionnelles redoutent des difficultés liées à l'application combinée de ces deux règlements et craignent de ne pas être en mesure d'appliquer pleinement dès août 2027 le règlement IA.
Le second volet concerne exclusivement la mise en conformité du droit du travail des gens de mer, c'est-à-dire des marins et des non-marins qui travaillent sur une embarcation. Les conditions d'exercice spécifiques en mer, et les risques qui y sont liés justifient souvent des adaptations au droit du travail des salariés « terrestres », et le législateur européen y est, tout comme nous, particulièrement sensible.
L'article 65 prévoit de faire évoluer le cadre légal des visites médicales d'aptitude pour les gens de mer. En France, conformément au droit européen et aux conventions internationales qui exigent que les visites d'aptitudes des marins soient gratuites pour ces derniers, le choix a été fait de confier au service de santé des gens de mer (SSGM) la charge de ces visites médicales. Doté de 77 personnes, principalement des médecins et des infirmiers, le SSGM est présent sur l'ensemble des façades maritimes, et assure près de 45 000 visites par an.
Cependant, les services de la direction générale des affaires maritimes entendus en audition m'ont confié que le délai moyen d'attente, de 23 jours en 2024, était sujet à des variations très importantes selon les saisons. C'est notamment le cas dans les ports où l'activité de ferries ou de yachts est importante durant l'été. Or l'absence d'un créneau de visite médicale pour un marin le prive d'un emploi et impose à son employeur de trouver un remplaçant, voire de rester à quai faute d'avoir la jauge d'équipiers nécessaire à l'exploitation du navire en toute sécurité.
Pour répondre à cette tension, le Gouvernement propose d'élargir la dérogation qui existe pour le moment pour les seuls gens de mer employés sur un navire ne battant pas pavillon français lors des escales et pour les Français non résidents. Ces deux publics peuvent en effet recourir à un médecin agréé plutôt qu'au SSGM, ce qui leur accorde plus de souplesse. Selon la même logique, l'article 65 a donc pour objet de permettre à l'ensemble des gens de mer de recourir à un médecin habilité pour effectuer sa visite d'aptitude médicale.
Cette possibilité me semble souhaitable dans la mesure où la situation actuelle est difficile à supporter pour les gens de mer comme pour les armateurs, les obligeant parfois à se déplacer à l'autre bout de la France pour obtenir un rendez-vous dans les délais.
Pour autant, il nous faut être vigilants à deux titres au moins. D'abord, en veillant à ce que cet assouplissement ne conduise dans aucun cas à revenir sur le principe, imposé par les textes européens, de gratuité de la visite pour le marin. Sur ce point, l'article précise que la visite est à la charge de l'armateur. Surtout, comme l'ont souligné les syndicats représentatifs de gens de mer et d'armateurs, la mobilisation de médecins habilités ne doit pas constituer un préalable à la diminution des moyens attribués au SSGM. En effet, seule la médecine du travail permet d'agir dans la durée, au plus près des employeurs, au service de la prévention des risques professionnels.
C'est vrai pour les salariés terrestres comme pour les gens de mer, mais c'est peut-être encore plus crucial concernant des personnes qui partent parfois pendant plusieurs mois dans un environnement rude et avec un accès difficile pour les secours. C'est d'ailleurs en raison de la spécificité de la médecine maritime que je vous proposerai de préciser qu'une formation en la matière est une condition pour être médecin habilité. Les diplômes universitaires proposés par les universités d'Aix-Marseille ou de Brest permettent, par exemple, de faire des périodes de stages courts sur des navires, afin de comprendre la réalité des postes de travail et d'être ainsi meilleur « préventeur ».
L'article 66 procède à la mise en conformité des droits des congés des gens de mer au droit européen. Nous avons reçu en septembre dernier le doyen de la Cour de cassation, qui avait commenté la décision de son institution tirant les conséquences d'une interprétation par les juges européens d'une directive de 2003 relative au temps de travail effectif. Si la querelle juridique est complexe et a connu nombreux rebondissements, la conclusion est simple : les employeurs doivent accorder des congés payés, y compris au titre des périodes durant lesquels leurs salariés sont en arrêt maladie. L'article 37 de la loi Ddadue de 2024, pour laquelle notre commission n'était pas saisie, a donc fait évoluer le code du travail en ce sens.
Dans ce contexte, l'article 66 du présent texte tire les mêmes conséquences pour les gens de mer. En effet, disposant d'un nombre plus élevé de jours de congés, afin de prendre en compte l'impossibilité de s'absenter les samedis et dimanches lors des périodes passées en haute mer, les marins relèvent d'une directive européenne distincte de celle des salariés terrestres. Par conséquent, cet article reprend le même dispositif exactement que le code du travail, en portant à 30 jours, pour les marins - au lieu de 20 sur terre -, et à 28 jours, pour les marins pêcheurs, les congés minimaux pouvant être acquis durant une année entière.
Cette mesure de cohérence n'appelle, sur le principe, pas de remarque particulière. En revanche, je suis très sensible aux difficultés concrètes que risque de poser la rétroactivité de cette mesure jusqu'à 2009 pour les armateurs... Cette dernière avait déjà causé beaucoup d'inquiétude aux gestionnaires de ressources humaines des salariés terrestres, et j'espère qu'ils sauront rassurer leurs collègues quant au faible nombre de cas dans lesquels le recalcul des congés a été nécessaire.
Vous l'aurez compris, mes chers collègues, les quatre articles qui nous sont soumis procèdent à des ajustements de notre droit d'une ampleur variable. J'ai exposé les points d'attention qui sont les miens et les limites que les personnes auditionnées peuvent anticiper, même si elles confirment la pertinence des mesures dans leur ensemble. Comme souvent dans ces exercices de transposition de droit européen, nos marges de manoeuvre sont limitées.
Dans ces conditions, je vous proposerai donc d'adopter ces articles, sous le bénéfice des amendements de précision que je vais vous présenter, et je profiterai de l'intervention faite au nom de notre commission en séance publique pour rappeler notre attachement au maintien d'un effort soutenu en faveur de la prévention des risques professionnels.
Enfin, il me revient de vous proposer un périmètre pour l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution.
Concernant le périmètre de ce projet de loi, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que le périmètre du texte comprend des dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne relatives à la procédure de mise sur le marché et de mise en service des équipements de travail et moyens de protection ; aux pouvoirs des autorités de surveillance du marché des équipements de travail et moyens de protection ; aux sanctions relatives à un défaut de conformité aux normes communautaires des équipements de travail et moyens de protection ; et au droit des congés et de la médecine d'aptitude des gens de mer.
Mme Raymonde Poncet Monge. - Sur les congés annuels, nous avions eu une audition de la Cour de cassation, vous l'avez évoqué. Si j'ai bonne mémoire, la loi adoptée en la matière pour les « terrestres » en 2024 prévoyait un délai de deux ans durant lequel les intéressés pouvaient demander le recalcul de leurs droits depuis 2009 ; ce délai s'arrête en avril prochain. Il en ira de même pour les marins, auxquels s'appliquera le même délai. Mais, vous avez raison de le préciser, madame le rapporteur pour avis, les services concernés peuvent se rassurer, car les régularisations ont finalement été peu nombreuses.
Du reste, si je me souviens bien, le délai ne concerne que les personnes ayant un contrat en cours ; ceux qui ont changé de situation relèvent de la règle générale, qui prévoit un délai de trois ans.
J'ai toutefois une question : existe-t-il une disposition en vertu de laquelle le code du travail ne s'applique pas du tout aux marins ou les dérogations ne concernent-elles que quelques spécificités, comme les congés ? En d'autres termes, pourquoi les marins n'ont-ils pas été concernés par la loi Ddadue de 2024 ? Le droit du travail s'applique-t-il bien à eux, en dehors de quelques points spécifiques comme le temps de travail ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. - Nous avions en effet assisté à une table ronde sur les congés réunissant la Cour de cassation, le directeur général du travail, le Mouvement des entreprises de France (Medef), la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ainsi que l'association nationale des directeurs de ressources humaines.
Pour le reste, tout ce que vous avez dit est exact concernant les délais.
Par ailleurs, les marins sont soumis au code du travail, sauf si une disposition spécifique du code des transports le précise : les lois spéciales dérogent aux lois générales...
Je tenais pour finir à rendre hommage à Annie Le Houérou pour son engagement dans nos auditions. Ce sujet la touche de près !
EXAMEN DES ARTICLES
Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. - Suivant l'avis du Conseil d'État, je vous propose, au travers de mon amendement COM-238 rectifié, de préciser que la procédure de mise sur le marché prévue en cas d'urgence par le présent article revêt un caractère dérogatoire au droit commun.
L'amendement COM-238 rectifié est adopté.
L'amendement rédactionnel COM-239 est adopté.
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 14 ainsi modifié.
Article 63 (délégué)
L'amendement de correction COM-240 est adopté.
Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-78 de Mme Berthet vise à faire obstacle à ce que les agents habilités puissent rechercher des manquements à l'article 6 du règlement (UE) 2024/1689 sur l'IA, au motif que celui-ci serait exclusivement définitionnel.
Néanmoins, aux termes du 4 de cet article 6, « À la demande des autorités nationales compétentes, le fournisseur fournit la documentation de l'évaluation » l'ayant conduit à ne pas classer dans la catégorie « à haut risque » une IA dont la nature le justifierait. Cet article confère donc des pouvoirs aux autorités nationales.
Par conséquent, il paraît utile, et même nécessaire pour permettre la conformité du droit interne à ce règlement, de préciser que les agents habilités sont compétents pour rechercher et constater les manquements à l'article 6 du règlement sur l'IA.
Il ne s'agit pas que d'une définition des autorités ; cette précision me semble utile, car les autorités doivent pouvoir rechercher s'il y a eu manquement.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
La commission rejette l'amendement COM-78.
L'amendement rédactionnel COM-241 est adopté.
Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. - Mon amendement COM-242 vise à préciser que la sanction créée par l'article 63 s'applique bien au fabricant refusant de faire vérifier un élément d'équipement de travail ou de moyen de protection à la demande de l'autorité de contrôle, lorsque celui-ci est susceptible d'entraîner un risque grave ou mortel.
L'amendement COM-242 est adopté.
L'amendement de correction COM-243 rectifié est adopté.
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 63 ainsi modifié.
Article 65 (délégué)
L'amendement rédactionnel COM-244 rectifié est adopté.
Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. - Mon amendement COM-245 vise à subordonner l'habilitation des médecins à réaliser la visite d'aptitude des gens de mer à la réalisation d'une formation spécifique.
L'amendement COM-245 est adopté.
L'amendement rédactionnel COM-246 est adopté.
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 65 ainsi modifié.
Article 66 (délégué)
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 66 sans modification.
Tableau des sorts
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Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
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Article 14 : Procédure d'urgence pour l'autorisation de mise sur le marché ou de mise en service des machines et produits connexes |
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Mme GRUNY, rapporteur pour avis |
COM-238 rect. |
Caractère dérogatoire de l'autorisation de mise sur le marché ou de mise en service en cas d'urgence |
Adopté |
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Mme GRUNY, rapporteur pour avis |
COM-239 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
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Article 63 : Mesures d'adaptation concernant la conception et la mise sur le marché d'équipements de travail et de protection individuelle |
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Mme GRUNY, rapporteur pour avis |
COM-240 |
Correction d'erreurs matérielles |
Adopté |
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Mme BERTHET |
COM-78 rect. |
Impossibilité pour les agents habilités de rechercher des infractions à l'article 6 du règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle |
Rejeté |
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Mme GRUNY, rapporteur pour avis |
COM-241 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
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Mme GRUNY, rapporteur pour avis |
COM-242 |
Explicitation de l'applicabilité de la sanction aux fabricants refusant de faire vérifier la conformité de leur produit par un tiers à la demande de l'autorité de surveillance du marché |
Adopté |
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Mme GRUNY, rapporteur pour avis |
COM-243 rect. |
Correction d'erreur matérielle |
Adopté |
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Article 65 : Précision du cadre légal des visites médicales d'aptitude pour les gens de mer |
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Mme GRUNY, rapporteur pour avis |
COM-244 rect. |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
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Mme GRUNY, rapporteur pour avis |
COM-245 |
Subordination de l'habilitation des médecins à réaliser la visite d'aptitude des gens de mer à la réalisation d'une formation spécifique |
Adopté |
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Mme GRUNY, rapporteur pour avis |
COM-246 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |