Article 6
(art. L. 1221-5, L. 1221-8, L. 1221-12 du code de
la santé publique)
Collecte, préparation et conservation du
sang, de ses composants
et des produits sanguins
labiles
Objet : Cet article vise à clarifier les
dispositions législatives en matière de recherche scientifique
sur le sang.
I - Le dispositif proposé
Le
I
du présent article assouplit les conditions de
prélèvement de sang sur les mineurs. Les deux conditions
complémentaires actuellement prévues par l'article L. 1221-5
du code de la santé publique -urgence thérapeutique et
compatibilité cellulaire- deviennent alternatives.
Les
b)
et
c)
du
II
complètent la liste des produits
pouvant être préparés à base de sang pour
l'actualiser au regard, tant des dispositions de la loi du 1
er
juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire que de la
simplification du régime juridique encadrant les cellules. Cette liste
est donc complétée par :
- les pâtes plasmatiques,
- les produits thérapeutiques annexes,
- les
« produits cellulaires à finalité
thérapeutique »
. Cette terminologie se substitue, par
ailleurs, aux anciennes appellations
« préparations
cellulaires »
et
« produits de thérapie
cellulaire »
.
Cette clarification doit beaucoup aux considérations du Conseil d'Etat
qui, dans son rapport, critiquait la complexité excessive de la
dualité du régime des cellules.
La
complexité du régime des cellules
Les
cellules peuvent être d'origine sanguine ou provenir d'une autre origine.
En l'état actuel des textes, les cellules issues du sang sont soumises
à des règles distinctes selon qu'elles sont utilisées pour
obtenir des produits sanguins labiles, qu'elles ne sont pas destinées
à des produits de thérapie cellulaire. Toutes les autres
cellules, hors la moelle osseuse, obéissent à des règles
différentes selon qu'elles sont destinées à entrer dans la
composition de produits de thérapie cellulaire ou qu'elles ne sont pas
destinées à des thérapies cellulaires.
Cette distinction entre les cellules qui sont destinées à des
thérapies cellulaire et celles qui ne le sont pas a été
rajoutée par la loi portant DMOS du 28 mai 1996. Cet ajout
complexifie le dispositif, comme en témoigne la rédaction de
l'article L. 672-9 qui dispose que :
« les conditions
techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à
garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux
énoncés au titre I du présent livre, que doivent remplir
les établissements de santé pouvoir être autorisés
à effectuer des prélèvements de tissus ou de cellules qui
ne sont pas destinés à des thérapies géniques ou
cellulaires sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat ».
Or cette différenciation paraît peu pertinente tant il
s'avère difficile de la fonder sur des critères objectifs et de
cerner la catégorie des produits cellulaires qui ne seraient pas des
produits de thérapie cellulaire et ceux qui en seraient. Il semble donc
préférable, dans un souci de cohérence, de simplifier le
statut trop obscur des cellules et de prévoir des règles communes
applicables à ces dernières. L'intérêt de cette
simplification est de rendre la loi plus claire et plus conforme aux
évolutions techniques. Les décrets d'application concernant
l'AFSSAPS anticipent d'ailleurs cette évolution. C'est, en effet,
l'agence qui va gérer l'ensemble des autorisations concernant les
produits et les établissements où ils sont préparés
et qui va,
de facto
, soumettre les cellules à des règles
communes.
Il conviendra donc, sur le plan rédactionnel, de supprimer cette
distinction dans les articles où elle apparaît et de
considérer que si les cellules sanguines peuvent être
distinguées suivant leur utilisation (produits sanguins labiles ou
produits de thérapie cellulaire), les autres cellules doivent être
considérées comme destinées à des thérapies
cellulaires. Cette unité de finalité permettra d'unifier les
régimes d'autorisation de prélèvement. Il conviendra ainsi
à l'article L. 672-9 de prévoir que « les cellules
utilisées à des fins thérapeutiques, à l'exception
des produits sanguins labiles, sont des produits de thérapie cellulaire
soumis aux dispositions du titre IV du présent livre ».
Il faudrait également tirer les conséquences
rédactionnelles du choix de ranger la moelle osseuse dans la
catégorie des cellules. Dans les dispositions communes, l'insertion d'un
nouvel article précisant que les dispositions du présent chapitre
s'appliquent à la moelle osseuse s'impose. Il serait également
opportun de privilégier, pour l'ensemble des raisons qui ont
invité à ranger la moelle dans les cellules, l'expression
« utilisation de cellules souches
hématopoïétiques d'origine médullaire »
à celle de
« greffe de moelle osseuse »
.
Etude du précité Conseil d'Etat, p. 80-81
Le
d)
du
II
précise les règles relatives au
prélèvement sur mineur et, par extension, au majeur
protégé en supprimant à la dernière phrase de
l'article L. 1221-8 du code de la santé publique le renvoie aux
principes fixés à l'article L. 1221-5. Ce dernier interdit
tout prélèvement de sang sur mineur ou majeur
protégé avec l'exception, pour les mineurs, de la double
condition susmentionnée (urgence thérapeutique et
compatibilité cellulaire).
Le prélèvement de sang à visée de recherche sur
mineur ou majeur protégé sera soumis aux dispositions de
l'article L. 1211-2 du code de la santé publique relatif à
la réalisation d'une recherche biomédicale : le consentement
est donné, selon le cas, par le titulaire de l'autorité parentale
ou le tuteur, le consentement du mineur ou majeur protégé doit
être en outre recherché s'il est apte à le formuler. Son
refus ne peut être surmonté, à la différence du
prélèvement de moelle osseuse prévu au dernier
alinéa de l'article L. 1241-3
(cf. article 8)
.
Le
a)
du
II
prévoit un nouveau référencement
du fait du décalage suscité par l'insertion d'un nouvel
alinéa.
Le
a)
du
III
soumet à l'autorisation de l'AFSSAPS
l'importation de produits sanguins à seul usage thérapeutique
direct ou destiné à la fabrication de produits de santé.
Le
b)
prévoit, pour sa part, la soumission de ces mêmes
produits destinés à des fins scientifiques à
l'autorisation du ministre de la recherche figurant à l'article
L. 1245-5 du code de la santé publique tel que modifié par
l'article 8.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements :
- le premier, de nature rédactionnelle, complète le travail
de renumérotation entamé par le texte initial pour
l'énumération des produits dérivés du sang ;
- le second prévoit d'associer le ministre en charge de la
santé à la décision d'importation ou d'exportation de sang
à des fins scientifiques.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose un
amendement
élaboré en
accord avec le ministre chargé de la santé, qui vise à
rétablir la seule compétence du ministre de la recherche pour les
autorisations d'importations ou d'exportations de sang à des fins de
recherche scientifique.
Dans ce cas précis, en effet, l'autorisation du ministre chargé
de la santé n'apparaît pas nécessaire et alourdirait
inutilement la procédure.
Sur le pont de la rivière Kwaï
(bis)
Examinant la proposition de loi portant création d'une
Agence
française de sécurité sanitaire environnementale [rapport
n° 476 (1999-2000)], M. Claude Huriet, rapporteur pour votre
commission, s'était élevé contre la
dénumérotation dans les codes législatifs des articles ou
paragraphes d'articles. Cette démarche retenue par le présent
article 6 du projet de loi consiste, lorsque l'on souhaite introduire un
paragraphe additionnel après un paragraphe 1°, non pas
d'insérer un paragraphe « 1° bis », mais
à dénuméroter les 2°, 3°, 4° et 5°
(etc.) qui deviennent des 3°, 4°, 5° et 6° (etc.) pour
faire place audit paragraphe additionnel baptisé dès lors
« 2° ».
S'élevant contre cette technique qui s'applique tout aussi bien aux
articles du code eux-mêmes (cf. articles 7 (B, IV, 3°), 10 (I,
3°), 18 (I, 2°) etc. du présent projet de loi), M. Claude
Huriet avait souligné qu'elle était «
contraire
à toute lisibilité de la loi
» puisque l'usager du
code est amené en permanence à s'interroger, à l'occasion
notamment de référence dans les autres textes de loi, sur le
contenu effectif des paragraphes et articles ainsi
dénumérotés et renumérotés.
Cette vision de la codification lui avait semblé relever
«
d'une sorte de syndrome du pont de la rivière
Kwaï : la perfection formelle de l'ouvrage l'emporte sur l'usage qui
en est fait
».
Votre rapporteur constate que ce syndrome demeure. Il le regrette. Il souhaite
vivement que les projets de loi du Gouvernement en soient désormais
préservés. Il renonce toutefois à bouleverser le
présent projet de loi à ce stade de la navette par un nombre
considérable d'amendements de pure codification.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.