Article 11
Dispositions
pénales
Objet : Cet article prévoit le régime
des
peines pour les infractions régissant les éléments et
produits du corps humain.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose une série de modifications des
dispositions de la deuxième section du chapitre premier du titre premier
du livre V du code pénal relatif à la protection du corps humain.
Le 1° modifie l'article 511-3 du code pénal.
Concernant le prélèvement d'organes sur personnes vivantes et
majeures,
le premier alinéa
introduit la pénalisation du
non-respect des conditions de prélèvement prévues à
l'article L. 1231-1 du code de la santé publique, et modifié
par le présent projet de loi à l'article 7 (recueil du
consentement et délivrance des autorisations nécessaires).
L'alinéa prévoit en outre la conversion de la peine d'amende
applicable qui passe de 700.000 francs à 100.000 euros.
Concernant les personnes mineures ou protégées,
le second
alinéa
prévoit les mêmes peines en cas de
prélèvement d'organes mais également de tissus ou de
cellules.
Une nouvelle rédaction de cet article qui avait été
introduit par la loi du 29 juillet 1994 était en effet rendue
nécessaire par la modification du statut juridique de la moelle osseuse.
Elle prend en outre en considération les dispositions
dérogatoires prévues pour le prélèvement de
cellules hématopoïétiques sur les personnes mineures ou
protégées figurant aux articles L. 1241-3 et L. 1241.4 du
code de la santé publique tels que modifiés par l'article 8 du
présent projet.
Le
2° modifie l'article 511-5 du code pénal
. Cet article,
introduit par la loi du 29 juillet 1994 précitée, précise
les peines applicables pour avoir prélevé des tissus, des
cellules, ou collecté des produits sur des personnes majeures hors de
leur consentement, ou sur une personne mineure ou majeure
protégée sans respecter les conditions entourant ces
prélèvements.
La modification apportée par cette nouvelle rédaction est
triple :
- préciser que les conditions d'expression du consentement pour les
personnes majeures sont celles prévues par l'article L. 1241-1 du
code de la santé publique nouvellement rédigé au 1°
du II de l'article 8 prévu par le présent projet de loi ;
- préciser les peines applicables en cas de
prélèvement de cellules de moelle
hématopoïétique sur une personne vivante mineure ou majeure
protégée ;
- aménager les peines : celles prévues dans le premier
cas sont maintenues, le seul montant de l'amende étant converti en
euros, les 500.000 francs initiaux étant remplacés par
75.000 euros ; la peine d'emprisonnement prévue dans le second cas
est relevée de cinq à sept ans.
Le 3° introduit deux articles nouveaux dans cette section du code
pénal, les articles 511-5-1 et 511-5-2
.
Le premier
prévoit une peine d'emprisonnement de deux ans
assortie d'une amende de 30.000 euros pour toute personne ayant
réalisé un prélèvement sur une personne
décédée en dehors d'un protocole de recherche prévu
à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique, dont la
rédaction est prévue à l'article 7 du présent
projet de loi.
Le I du
second
de ces articles punit de la même peine la
conservation ou la transformation à des fins scientifiques de produits
issus ou dérivés du corps humain sans en avoir fait la
déclaration préalable ou lorsque cette dernière a
suscité l'opposition du ministre de la recherche.
Le II
prévoit une peine identique pour les mêmes
infractions lorsque la conservation ou la transformation est entreprise en vue
de la cession de ces produits.
Le 4° modifie l'article 511-7
du code pénal
,
introduit par la loi du 29 juillet précitée afin de prendre
en compte les modifications introduites par le présent projet de loi au
régime des différentes autorisations nécessaires à
la manipulation des produits du corps humain et de prendre en compte
l'incidence de l'introduction de l'euro. La peine sanctionnant la pratique des
activités de prélèvements ou de greffes d'organes, de
tissus ou de cellules ainsi que la conservation, la transformation ou
l'administration de tissus ou thérapies cellulaires dans des
établissements n'étant pas autorisés à cet effet
est de deux années d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.
Le 5° modifie l'article 511-8 du code pénal
, non pour en
modifier le régime des peines mais pour substituer aux mots
« de cellules et produits »
les mots de
« produits cellulaires à finalité
thérapeutique ».
Le 6° modifie l'article 511-8-1 du code pénal
, introduit par
la loi du 1
er
juillet 1998. Cet article prévoit que le fait
de procéder à la conservation, la préparation ou la
transformation de produits du corps humain en violation des règles
prévues à l'article L. 1243-6 du code de la santé
publique (agrément des établissements et autorisation
préalable de l'AFSSAPS) est puni de deux ans d'emprisonnement et
200.000 francs d'amende. La modification qui n'affecte pas le
régime des peines a été rendue nécessaire par la
suppression de cette autorisation préalable
(cf. article 8)
,
remplacée par une procédure d'autorisation de produit
après évaluation précisée à l'article
L. 1243-5 du code de la santé publique, ainsi que par les
modifications apportées au régime juridique des cellules.
Le 7° modifie l'article 511-8-2 du code pénal
qui punit de
deux années de prison et 200.000 francs d'amende l'importation et
l'exportation de produits du corps humain qui ne sont pas destinés
à des thérapies cellulaires ou géniques en violation des
règles prévues pour ces activités. En effet, le V de
l'article 7 du présent projet réserve l'importation et
l'exportation d'organes aux établissements dûment habilités
à cet effet
(modification de l'article L. 1235-1)
. Le VI de
l'article 8 fixe le régime juridique applicable à l'exportation
et l'importation des tissus et cellules
(modification de l'article
L. 1245-2)
. Ainsi, les contrevenants aux dispositions
édictées par les articles cités ci-dessus s'exposent
à la peine prévue initialement, l'amende étant convertie
en euros (30.000 euros).
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté huit amendements au présent
article.
A l'initiative de sa commission spéciale et de M. Jean-François
Mattei et plusieurs de ses collègues, elle a adopté un amendement
visant à préciser que les peines prévues par le 1° de
cet article s'appliquent aussi au prélèvement
thérapeutique.
A l'initiative de sa commission spéciale, elle a adopté deux
amendements rédactionnels visant à préciser les
alinéas de l'article L. 1241-1 dont le non-respect entraîne
l'application des pénalités prévues au 2° de cet
article.
Au
3°
de cet article, elle a adopté deux amendements de
même origine. Le premier alourdit le régime de la peine
prévue pour l'article 511-5-2 du code pénal en
prévoyant cinq années d'emprisonnement plutôt que deux et
75.000 euros d'amende plutôt que 30.000. Le second, d'ordre
rédactionnel, supprime le
« ou »
prévu
au commencement du troisième alinéa prévu par cet article
pour l'article 511-5-2 du code pénal.
Aux
4°
et
5°
, à l'initiative de sa commission
spéciale, elle a adopté deux amendements, le premier
prévoyant que la peine prévue par l'article 511-7 du code
pénal pour les infractions qui y sont décrites s'applique
également en cas de retrait ou de suspension de l'autorisation qui y est
mentionnée, le second procédant à une modification
rédactionnelle de l'article 511-8 du code pénal,
prévoyant notamment l'actualisation de la référence au
code de la santé publique et la conversion en euros de l'amende
prévue.
Au
7°
, à l'initiative de sa commission spéciale, elle
a adopté un amendement de coordination avec l'amendement adopté
au 3° et tendant à alourdir les peines prévues par cet
article.
Au
8°
, à l'initiative de sa commission spéciale, elle
a adopté un amendement rédactionnel.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.