ARTICLE 43
Habilitation du gouvernement à prendre par
ordonnances des mesures nécessaires à l'actualisation du droit
applicable à l'outre-mer
Commentaire : le présent article a pour objet
d'autoriser le gouvernement
à prendre par ordonnances des mesures
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable dans certains départements et collectivités
d'outre-mer en matière économique et sociale.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
présent article autorise le gouvernement à prendre par ordonnance
les mesures nécessaires à l'actualisation et l'adaptation du
droit applicable outre-mer.
I. LA PROCEDURE DES ORDONNANCES
A. LE CADRE CONSTITUTIONNEL DE L'ARTICLE 38
Aux termes de l'article 38 de la Constitution, «
le gouvernement
peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement
l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la
loi
». A la demande du gouvernement, le Parlement se dessaisit
momentanément de sa compétence mais sous certaines limites. Le
gouvernement doit préciser «
la finalité des mesures
qu'il propose de prendre
»
99(
*
)
, c'est-à-dire le domaine
d'intervention de l'habilitation ; les ordonnances doivent être
adoptées pendant une durée limitée fixée par la loi
d'habilitation, laquelle détermine également le délai de
dépôt d'un projet de loi de ratification pour que les mesures
acquièrent valeur législative.
S'agissant des collectivités d'outre-mer visées à
l'article 74 de la Constitution, leur «
statut est défini
par une loi organique, adoptée après avis de l'Assemblée
délibérante, qui fixe
» notamment
«
les conditions dans lesquelles ses institutions sont
consultées sur les projets et propositions de loi et les projets
d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions
particulières à la collectivité, ainsi que sur la
ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les
matières relevant de sa compétence
».
En matière de droit applicable outre-mer, le procédé
des ordonnances permet d'éviter une divergence prolongée entre
les règles applicables en métropole et dans les
départements d'outre-mer et celles appliquées dans les autres
collectivités d'outre-mer.
Cependant, si les projets de loi de ratification ne sont jamais inscrits
à l'ordre du jour des assemblées, le recours aux ordonnances
devient un « moyen pratique » de légiférer
dans des domaines techniques sans accomplir la phase parlementaire
d'élaboration de la loi.
B. UNE NOUVELLE PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE D'HABILITATION POUR
L'ACTUALISATION DU DROIT APPLICABLE OUTRE-MER
L'article 11 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 a
introduit dans la Constitution un nouvel article 74-1
100(
*
)
qui crée une procédure
d'habilitation spécifique pour le gouvernement à prendre des
mesures d'actualisation du droit applicable dans les collectivités
ultramarines.
La création d'une procédure d'habilitation permanente n'est pas
motivée par une volonté de constitutionnaliser la dérive
actuelle en matière de recours à la procédure des
ordonnances, mais au contraire d'en prendre acte et de l'encadrer. A
l'initiative du Sénat, l'article 74-1 précité dispose en
effet que les ordonnances «
deviennent caduques en l'absence de
ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant
cette publication
». Désormais, le Parlement a l'assurance
d'examiner les projets de loi de ratification dans les dix-huit mois de la
publication des ordonnances.
La procédure prévue à l'article 74-1 de la Constitution ne
se substitue pas aux ordonnances de l'article 38 précité de la
Constitution pour l'actualisation du droit applicable outre-mer.
Plusieurs raisons expliquent que le présent article propose de recourir
à la procédure de l'article 38 plutôt qu'à la
nouvelle procédure. D'une part, l'article 74-1 ne s'applique pas aux
départements et régions d'outre-mer et aux Terres australes et
antarctiques françaises, expressément visés par plusieurs
dispositions de cet article. En outre, cette procédure ne permet pas
d'étendre à la Nouvelle-Calédonie et aux
collectivités régies par l'article 74 de la
Constitution
101(
*
)
des
dispositions en vigueur dans les seuls départements ou régions
d'outre-mer ou seulement dans les Terres australes et antarctiques
françaises. Enfin, le champ d'application de l'article 74-1
précité est limité aux ordonnances relevant du domaine de
compétence de l'Etat. Or certaines ordonnances, comme celle relative
à l'organisation judiciaire et au statut des cadis à Mayotte (cf.
f) du 6° du I), devraient par nature comporter des dispositions ne
relevant pas exclusivement du domaine de l'Etat.
II. LES CONSULTATIONS ET LES DELAIS
A. CONSULTATIONS DES INSTITUTIONS DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
Concernant la Polynésie française et la
Nouvelle-Calédonie, le 1° du II du présent article
prévoit que les projets d'ordonnance seront soumis pour avis
«
aux institutions compétentes prévues
respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant
statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie
».
La consultation de l'Assemblée territoriale des îles
Wallis-et-Futuna est prévue au 2° du II du présent article.
Les conseils généraux et régionaux
intéressés de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la
Réunion seront soumis pour avis conformément au 3° du
présent article, «
dans les conditions prévues aux
articles L. 3444-1
102(
*
)
et L.
4433-3-1
103(
*
)
du code
général des collectivités territoriales
».
La consultation du conseil général de Mayotte doit être
organisée au 4° «
dans les conditions prévues
à l'article L. 3511-12 du code général des
collectivités territoriales
»
104(
*
)
.
Conformément au 5° du II de l'article, pour les dispositions
relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon l'avis du conseil
général intervient «
dans les conditions
prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin
1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon
105(
*
)
».
La consultation du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques
françaises est prévue au 6° du II de cet article.
Les consultations locales marquent la volonté de concertation du
gouvernement, sans toutes s'imposer juridiquement. Leur portée est
toutefois limitée par l'incertitude concernant les
«
institutions compétentes
» en
Polynésie française. Les termes employés correspondent
à ceux de l'article 74 de la Constitution. Dans le régime
juridique antérieur à l'adoption de la loi constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003, le Conseil des ministres était
compétent, conformément à l'article 32 de la loi
organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut
d'autonomie. Obligatoirement consulté, il devait rendre son avis dans le
délai d'un mois. L'Assemblée de Polynésie ne se
prononçait que si la loi le prévoyait expressément. Depuis
l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003,
l'Assemblée de Polynésie doit être consultée sur les
projets d'ordonnance dans les conditions prévues par une loi organique
qui reste à adopter.
Les statuts de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte prévoient une
consultation obligatoire des assemblées locales sur les projets
d'ordonnance dans le délai d'un mois, ramené à quinze
jours en cas d'urgence.
La jurisprudence administrative a précisé que la seule obligation
pour le gouvernement consistait à saisir les assemblées locales
délibérantes en application des lois d'habilitation. L'absence
d'avis ou un avis négatif ne font pas obstacle à l'adoption de
l'ordonnance.
B. DELAIS D'ADOPTION DES ORDONNANCES ET DE DEPOT DU PROJET DE LOI DE
RATIFICATION
Ces délais sont fixés au III du présent article :
- les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du
dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi
(pour les ordonnances prévues au 1° du I), le dernier jour du
vingt-quatrième mois (pour les autres ordonnances
106(
*
)
) et le dernier jour du
trentième mois (pour l'ordonnance prévue au f du 6° du I,
relative à l'organisation judiciaire et au statut des cadis à
Mayotte) ;
- les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être
déposés devant le Parlement au plus tard six mois à
compter de leur publication.
Les délais prévus couvrent des périodes dont la
durée tend à s'allonger (cf. tableau comparatif ci-dessous).
Par comparaison, la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portait
habilitation du gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures
législatives nécessaires à l'actualisation et à
l'adaptation du droit applicable outre-mer pendant une durée
limitée à six mois.
De même, la procédure de l'article 74-1 de la Constitution
prévoit une ratification - et non le simple dépôt du projet
de loi de ratification - dans le délai maximum de dix-huit mois.
Délais prévus pour les ordonnances de l'article 38 de la Constitution concernant quelques textes récents
|
Loi ou projet de loi |
Délai de publication de l'ordonnance 107( * ) |
Délai de dépôt du projet de loi de ratification 1 |
|
Loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'adaptation du droit applicable outre-mer |
9 mois |
12 mois |
|
Loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 |
12 mois |
18 mois |
|
Loi n° 2002- 1094 d'orientation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 |
9 mois |
12 mois |
|
Loi n° 2002-1138 d'orientation pour la justice du 9 septembre 2002 |
12 mois |
15 mois |
|
Projet de loi sur la sécurité financière |
12 mois |
18 mois |
|
Projet de loi de programme pour l'outre-mer |
18, 24 et 30 mois |
24, 30 et 36 mois |
III.
LE CHAMP DES HABILITATIONS
A. DOMAINE D'INTERVENTION DE L'HABILITATION
L'habilitation demandée concerne de nombreux domaines, notamment
économique et financier, mais également social
108(
*
)
, judiciaire ou relevant de la
sécurité publique
109(
*
)
.
Dans le domaine d'attributions de votre commission des finances, il est
proposé d'accorder une habilitation dans le champ défini
largement du droit économique, commercial, monétaire et financier
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux
îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
françaises et à Mayotte
110(
*
)
, ainsi que pour l'extension à
Mayotte de mesures du code de la mutualité
111(
*
)
.
Pour les autres domaines d'habilitation, votre commission des finances s'en
remet à la compétence de la commission des affaires
économiques, la commission des affaires sociales et la commission des
lois , saisies pour avis.
B. DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL, MONÉTAIRE ET FINANCIER
L'habilitation est demandée dans le but d'étendre et d'adapter
à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie
française, aux îles Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte des dispositions
législatives à caractère économique et financier
adoptées en 2001 et 2002. Les ordonnances doivent également
actualiser le régime de certaines activités financières et
monétaires propres à l'outre-mer.
Selon les informations transmises par le gouvernement, ces mesures
consisteraient en :
a) l'actualisation et l'adaptation des principales dispositions de la loi
n° 2001-415 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations
économiques relatives au déroulement des offres publiques d'achat
ou d'échange, aux autorités de régulation
financières
112(
*
)
,
à la participation des salariés aux résultats de
l'entreprise, au blanchiment des capitaux, à diverses autres
opérations financières
113(
*
)
et aux sociétés
commerciales
114(
*
)
, ainsi que
l'application de dispositions concernant le contrôle de l'Etat sur les
sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature
faisant appel au concours financier de l'Etat
115(
*
)
;
b) l'extension aux collectivités concernées de dispositions de la
loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes
de réformes à caractère économique et financier,
relatives notamment à la commande publique, au droit des
sociétés et aux sociétés de participations
financières de professions libérales ;
c) l'application de dispositions de la loi n° 2002-1303 du 30 octobre 2002
qui a modifié les règles de cumul édictées par la
loi sur les nouvelles régulations économiques ;
d) l'instauration d'un régime juridique pour les activités
financières des offices des postes et télécommunications
de Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
116(
*
)
, établissements publics
également prestataires de services financiers ; cette ordonnance
doit combler une situation de vide juridique concernant l'office des
postes et télécommunications de Polynésie française
qu'a soulignée le Conseil d'Etat dans un avis du 8 décembre 1998
et à laquelle une délibération de l'Assemblée de la
collectivité a appelé à remédier
117(
*
)
;
e) la modernisations des statuts de l'Institut d'émission d'outre-mer
(IEOM), conforme aux missions d'une banque centrale qu'il exerce de fait ;
cet objectif devrait impliquer de redonner explicitement au conseil de
surveillance de l'IEOM la capacité de déterminer la politique de
réserves obligatoires dans les collectivités
d'outre-mer
118(
*
)
, d'habiliter
expressément l'IEOM à opérer certaines missions de
surveillance bancaire comme relais de la Banque de France
119(
*
)
, d'élargir les instruments de
refinancement des établissements de crédit à la
disposition de l'IEOM, et d'opérer la certification de ses comptes par
un commissaire aux comptes.
C. EXTENSION A MAYOTTE DE MESURES DU CODE DE LA MUTUALITE
L'extension proposée à Mayotte de diverses mesures du code de la
mutualité, au a) du 6° du I du présent article, doit
permettre de prendre en compte certaines évolutions récentes, en
l'absence actuelle et selon toute vraisemblance à moyen terme de
mutuelles mahoraises.
La mise en place dans l'archipel d'un régime général de
sécurité sociale tend à pallier des
inégalités séculaires avec les habitants de
métropole, même s'il n'existe pas encore de régime de
protection sociale complémentaire à Mayotte. En outre, la
liberté d'établissement pour les mutuelles au sein de l'espace
européen doit rendre théoriquement possible l'implantation
à Mayotte de mutuelles métropolitaines ou d'un Etat membre de
l'Union européenne.
Alors que le régime juridique actuel applicable en métropole doit
lui-même connaître d'importantes évolutions après
l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité
financière, le code de la mutualité dans sa rédaction
actuelle n'est pas applicable à Mayotte. Conformément aux
dispositions de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative
à Mayotte, le droit de la mutualité y relève du principe
de spécialité législative.
Hormis certaines opérations, la quasi totalité des règles
du code de la mutualité devraient être étendues à
Mayotte, ainsi que certains articles du code de la sécurité
sociale auxquelles elles font référence
120(
*
)
.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
D'autres lois, notamment la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication
121(
*
)
, comportent l'obligation de publier
au Journal officiel les
rapports de présentation
des projets de
décret. Les procédures d'adoption formelle des décrets et
des ordonnances apparaissent en outre largement comparable.
De même, le médiateur de la République avait obtenu
à sa demande la publication au Journal officiel du rapport de
présentation du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 portant
diverses mesures relatives à la procédure administrative
contentieuse.
Faisant référence à son rapport de l'année
précédente, le médiateur de la République rappelait
dans son rapport de 1988 que «
cette procédure
[publier
les rapports de présentation]
était utilisée de
façon systématique pour les ordonnances
» et
qu'elle «
avait été mise en oeuvre lors de la
publication du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les
relations entre l'administration et les usagers
».
Une définition des rapports de présentation et
l'intérêt d'une telle publication ont été
précisés au chapitre 1.2.2 de la circulaire du 30 janvier 1997
relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication
des textes au Journal officiel et à la mise en oeuvre de
procédures particulières incombant au Premier ministre :
«
Les projets de décret, ainsi que les projets
d'arrêté soumis à la signature du Premier ministre, sont
toujours accompagnés d'un rapport de présentation qui
obéit aux règles suivantes :
«
- il éclaire les signataires sur les raisons pour
lesquelles le texte est proposé et sur la nature du dispositif qu'il met
en place ;
«
- le cas échéant, il explique les raisons qui ont
conduit à modifier la réglementation en vigueur et
l'économie des dispositions prises en ce sens ;
«
- il doit préciser la teneur des articles essentiels.
«
Le rapport de présentation d'un décret apportant
au droit existant des modifications importantes peut, sur décision du
secrétaire général du gouvernement, faire l'objet d'une
publication au Journal officiel conjointement avec le décret
lui-même.
«
Par ailleurs, cette publication du rapport au Premier ministre
est parfois obligatoire en vertu d'une disposition légale
spécifique (...). Il convient en conséquence de rédiger le
rapport d'une façon brève et accessible à tous en exposant
clairement le contenu de la modification
apportée
»
.
Dans son rapport précité de 1988, le médiateur de la
République recommandait tout particulièrement de recourir
à cette procédure «
lorsqu'il s'agit de textes qui
créent directement des droits ou des obligations pour le
public
». Plusieurs domaines d'habilitation visés au
présent article, en particulier les dispositions relevant du droit du
travail, du code de la santé ou concernant le statut des élus,
apparaissent effectivement créateurs de droits ou d'obligations pour le
public.
Votre commission des finances vous soumet ainsi un
amendement
prévoyant la publication au Journal officiel des rapports de
présentation des projets d'ordonnance prévus au présent
article, inscrivant dans la loi une pratique déjà habituelle pour
les projets d'ordonnance
122(
*
)
.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 44
Ratification d'ordonnances portant habilitation du
gouvernement à prendre des mesures législatives
nécessaires à l'actualisation du droit applicable outre-mer
Commentaire : le présent article a pour objet de proposer la
ratification d'ordonnances relatives au droit applicable outre-mer.
Le présent article propose la ratification de vingt-trois ordonnances
portant habilitation du gouvernement à prendre des mesures
législatives nécessaires à l'actualisation du droit
applicable outre-mer.
Le présent article s'inscrit dans une démarche plus
générale de diminution du nombre des ordonnances en attente de
ratification par le Parlement. Selon les informations communiquées
à votre rapporteur, quatre-vingt-dix ordonnances ont été
prises depuis 1989 sur le fondement de douze lois d'habilitation. Dans le
domaine du droit applicable outre-mer, moins de dix ordonnances resteraient
à ratifier en cas d'adoption du présent article.
Deux ordonnances dont la ratification est proposée entrent dans le champ
de compétence de votre commission des finances :
- l'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance n°
59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de
l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique et la Réunion ;
- l'ordonnance n° 2002-389 du
20 mars 2002 relative à l'extension à la Polynésie
française, aux îles Wallis et Futuna, à la
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du
6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
S'agissant des autres ordonnances dont la ratification vous est
proposée, votre commission des finances s'en remet à la
commission des affaires culturelles, à la commission des affaires
économiques, à la commission des affaires sociales et à la
commission des lois saisies pour avis.
I. LA RATIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 MARS 2002 RELATIVE A L'EXTENSION DE
LA LOI DU 6 AOUT 1986 SUR LES MODALITES DES PRIVATISATIONS
A. LE RESPECT DES REGLES FORMELLES DE LA PROCEDURE D'HABILITATION
1. Loi d'habilitation
La prise d'ordonnances portant «
extension aux territoires de la
Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, à
la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6
août 1986 relative aux modalités des
privatisations
» est prévue au 2° de l'article 2 de
la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du
gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer.
2. Consultation des institutions des collectivités d'outre-mer
Les 2° et 3° de l'article 3 de la loi d'habilitation du 12 juin 2001
précitée précisaient que le projet d'ordonnance devait
être soumis pour avis «
aux institutions compétentes
prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du
12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie
», à
l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et au conseil
général de Mayotte
123(
*
)
. Le statut de la
Nouvelle-Calédonie prévoit que l'institution compétente
est le Congrès. En revanche, le statut de la Polynésie
française est muet à ce sujet.
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, le conseil
général de Mayotte, l'Assemblée territoriale des
îles Wallis et Futuna ont rendu leur avis respectivement le 28 août
2001, le 20 septembre 2001, le 31 octobre 2001.
L'Assemblée de la Polynésie française s'est en outre
prononcée respectivement le 3 avril 2003, postérieurement
à la révision constitutionnelle de mars 2003. Une incertitude
concerne les «
institutions compétentes
» en
Polynésie française. Les termes employés correspondent
à ceux repris à l'article 74 modifié de la Constitution.
Dans le régime juridique antérieur à l'adoption de la loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, le Conseil des ministres de
Polynésie était compétent, conformément à
l'article 32 de la loi organique n° 96-312 du
12 avril 1996 portant statut d'autonomie. Obligatoirement
consulté, il devait rendre son avis dans le délai d'un mois.
L'Assemblée de Polynésie ne se prononçait que si la loi le
prévoyait expressément. Depuis l'entrée en vigueur de la
loi constitutionnelle du 28 mars 2003, l'Assemblée de Polynésie
doit être consultée sur les projets d'ordonnance dans les
conditions prévues par une loi organique qui reste à adopter.
3. Délai de publication de l'ordonnance
L'ordonnance n° 2002-389 portant extension à la Polynésie
française, aux îles Wallis et Futuna, à la
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6
août 1986 relative aux modalités des privatisations a
été publiée le 23 mars 2002, conformément à
l'article 4 de la loi d'habilitation du 12 juin 2001 précitée qui
fixait la date limite de dépôt au 31 mars 2002.
4. Projet de loi de ratification
Un projet de loi relatif à la ratification de l'ordonnance
n° 2002-389 précitée a été
déposé sur le bureau du Sénat
124(
*
)
, conformément à
l'article 4 de la loi d'habilitation du 12 juin 2001
précitée avant la date limite fixée au 30 juin 2002.
B. UNE ORDONNANCE RENDUE NECESSAIRE POUR OPERER LA PRIVATISATION DU
SERVICE DES HYDROCARBURES DE MAYOTTE
Entre 1986 et 2002, l'absence d'opération de privatisations dans les
collectivités d'outre-mer soumises au principe de
spécialité législative n'avait pas rendu impérative
l'extension de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des
privatisations.
En vue de la
privatisation du service des hydrocarbures de Mayotte
, les
décrets d'application de la loi du 6 août 1986 ont
été étendus à Mayotte par le décret n°
2002-1056 du 1
er
août 2002.
La conduite dès 1999 de cette opération de privatisation par le
précédent gouvernement avait dû être reportée
en raison des oppositions qu'elle avait suscitées à Mayotte.
Lors de sa séance du 20 septembre 2001, le conseil général
de Mayotte s'est finalement prononcé à l'unanimité en
faveur du rapport sur le projet d'ordonnance, mais en émettant plusieurs
observations qui ne sont pas contraignantes pour le législateur :
- «
aucun autre secteur d'activité économique n'est,
en dehors des hydrocarbures, susceptible de bénéficier des
dispositions de la loi du 6 août 1986 étendue à
Mayotte
» ;
- «
au nom du principe de la continuité territoriale entre
la Petite et la Grande terre, compte tenu de l'insuffisance des moyens
financiers de la Collectivité Départementale de Mayotte qui doit
faire face à de nombreux besoins vitaux, le Conseil
Général de Mayotte à l'unanimité de ses membres
demande à l'Etat de participer financièrement aux transports
[tant] terrestres (en particulier les transports scolaires) que maritimes
(STM)
125(
*
)
».
L'urgence qui s'attachait à cette opération n'avait pas permis
d'envisager alors une extension des décrets d'application de la loi du 6
août 1986 à l'ensemble des collectivités d'outre-mer,
puisqu'il aurait fallu consulter préalablement les élus
polynésiens et calédoniens
126(
*
)
. L'extension des décrets
d'application aux trois autres collectivités visées par
l'ordonnance, aujourd'hui en cours, permettrait de procéder à
d'
autres opérations
de transfert de sociétés
publiques nécessaires au développement des collectivités
d'outre-mer, comme l'avait souligné à l'Assemblée
nationale, notre collègue député Jérôme
Lambert dans son rapport
127(
*
)
sur le projet de loi d'habilitation :
«
Une extension de la loi de 1986 offrirait l'avantage d'y rendre
désormais possibles des transferts de sociétés publiques
dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties qu'en
métropole, ce qui contribuerait, notamment, à favoriser, selon
les termes de l'exposé des motifs, le développement de certains
services ou de certaines entreprises d'économie mixte. Ainsi,
l'extension de la loi de 1986 pourrait permettre de développer dans les
territoires d'outre-mer et à Mayotte certains services publics
grâce à une modernisation de leur mode de gestion ; pourrait
être notamment concerné, selon les informations recueillies par le
rapporteur, le service des hydrocarbures à Mayotte, dont la
collectivité souhaite faire évoluer aujourd'hui la forme
d'exploitation. L'extension de cette loi pourrait également
élargir le champ d'évolution des activités dites
« commerciales » des deux banques situées dans les
TOM et toujours soumises à la loi de 1946 : la SOCREDO, en
Polynésie française, et la banque calédonienne
d'investissement (BCI) pourraient dès lors envisager de faire entrer
dans leur capital un partenaire privé
».
La banque SOCREDO de Polynésie française est une
société anonyme d'économie mixte dont les statuts ont
été agréés par arrêté
ministériel du 14 mars 1986 dans le cadre de la loi n°46-860 du 30
avril 1946. Elle est agréée en qualité de banque depuis le
17 novembre 1984. Le capital social de la banque, qui s'élevait au 31
décembre 2001 à 17 milliards de F CFP, est souscrit à
parts égales par la Polynésie Française et l'Agence
Française de Développement.
La banque calédonienne d'investissement (BCI) est également une
société anonyme d'économie mixte constituée dans le
cadre de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 par arrêté
ministériel en date du 10 Septembre 1955. Elle a été
agréée en qualité de banque par décision du
Comité des Etablissements de Crédit du 17 Novembre 1988 et s'est
notamment affirmée comme un correspondant du Crédit agricole en
Nouvelle-Calédonie. Son capital s'élevait à 7,5 milliards
F CFP au 31 décembre 2001, réparti à parts égales
entre la Nouvelle-Calédonie et l'Agence Française de
Développement.
A la différence de la privatisation annoncée du service des
hydrocarbures de Mayotte, l'entrée d'un partenaire privé - la
BRED - dans le capital de la SOCREDO et de la BCI se heurte toujours à
des oppositions locales et à des obstacles juridiques concernant la
répartition du capital en actions.
S'agissant du
dispositif
prévu par l'ordonnance, son article 1
complète le titre I de la loi du 6 août 1986 par un article
1
er
-I ainsi rédigé : «
Les
dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 14
à 17-1, sont applicables à la Polynésie française,
aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et
à Mayotte pour les opérations mentionnées aux articles 2
et 20 de ladite loi
».
Les dispositions exclues concernent :
- la possibilité pour les salariés de cumuler certains avantages
(rabais sur le prix de cession, distribution gratuite d'actions, délais
de paiement) et le principe de la non prise en compte pour le calcul de
l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales (article 14) ;
- l'exonération de ces opérations des droits de timbre et
d'enregistrement (article 15) ;
- diverses modalités relatives aux plus-values et moins-values (articles
16, 17 et 17-1).
Il s'agit de dispositions relevant de la compétence des
collectivités locales visées, ce qui explique qu'elles ne leur
soient pas étendues. Sous cette réserve, l'ordonnance consiste en
la seule extension des dispositions de la loi du 6 août 1986.
L'ordonnance procède à l'extension de la loi du 6 août 1986
relative aux modalités de privatisation, qui s'insère dans un
dispositif législatif qui comprend également la loi n°
86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le gouvernement à prendre diverses
mesures d'ordre économique et social et la loi n° 93-923 du 19
juillet 1993 de privatisations, auxquelles se réfèrent les
articles 2 et 20 définissant le domaine d'application des
opérations de privatisation. Le champ de la loi d'habilitation visait la
loi du 6 août 1986. Le texte de l'ordonnance considère que
l'extension de cette loi emporte aussi celle des dispositions
mentionnées aux articles 2 et 20 et le rappelle en utilisant une formule
en apparence redondante.
II. LA RATIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2000 PORTANT RÉFORME
DU RÉGIME DE L'ÉMISSION DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
A. LE RESPECT DES RÈGLES FORMELLES DE LA PROCÉDURE
D'HABILITATION
Le 8° du I du présent article propose la ratification de
l'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance
n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de
l'émission dans les départements d'outre-mer.
Cette ordonnance résulte des dispositions de l'article 1
er
de
la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 habilitant le gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires à
l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer
«
dans les domaines suivants : [...] 2° Statut et
missions de l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer
».
Conformément à l'article 2 de la loi précitée,
cette ordonnance a été préalablement soumise pour
avis
aux conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion, ainsi qu'aux conseils
généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de
Mayotte, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Seuls le conseil
régional de la Guadeloupe ainsi que les conseils généraux
de la Guyane et de Mayotte ont effectivement émis un avis dans le
délai prévu d'un mois. Cependant, les autres avis étaient
réputés donnés à l'expiration de ce délai.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 de la loi
précitée, cette ordonnance a été prise dans le
délai
imparti de six mois, puisqu'elle fut prise le 19 avril
2000, soit cinq mois et vingt-quatre jours après la promulgation de la
loi d'habilitation.
Enfin, conformément au second alinéa de l'article 3 de la loi
précitée, cette ordonnance a fait l'objet du dépôt
d'un
projet de loi de ratification
dans le délai imparti de neuf
mois, puisqu'un projet de loi portant notamment la ratification de cette
ordonnance a été enregistré le 19 juillet 2000 sous le
numéro 467, soit huit mois et vingt-quatre jours après la
promulgation de la loi d'habilitation.
Il convient toutefois de souligner que les dispositions de cette ordonnance ont
par ailleurs été codifiées par l'ordonnance n°
2000-1223 du 14 décembre 2000 sous la forme des articles L. 711-2
à L. 711-12 du code monétaire et financier, dont l'article 24 du
projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier et codifier le
droit par ordonnance (le « projet de loi Plagnol ») propose
désormais, à l'initiative de l'Assemblée nationale, la
ratification.
En d'autres termes, la ratification des présentes dispositions est
proposée simultanément dans le cadre de deux projets de loi
distincts, ce qui n'est assurément pas un gage de clarté.
B. LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DONT LA RATIFICATION EST
PROPOSÉE
Dans son rapport
128(
*
)
au nom de
la commission des lois, notre collègue Jean-Jacques Hyest avait
exposé en octobre 1999 les éléments de
contexte
ayant conduit le gouvernement à solliciter du Parlement à une
habilitation à modifier par voie d'une ordonnance le statut de
l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) :
«
L'institut d'émission des départements
d'outre-mer, créé par l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier
1959 afin d'assurer le service de l'émission monétaire dans les
départements d'outre-mer, a vu ses missions et son
périmètre d'intervention évoluer avec la
généralisation du franc métropolitain outre-mer en 1975,
le rattachement de Saint-Pierre-et-Miquelon en 1978 et celui de Mayotte en
1999. Le service de l'émission monétaire dans les
départements d'outre-mer étant jusqu'à la création
de cet institut assuré par la Caisse centrale de coopération
économique, devenue l'Agence française de développement,
le personnel de l'IEDOM continue à être détaché de
cet organisme.
« L'IEDOM exerçant dans les départements d'outre-mer
les missions qui sont celles de la Banque de France, lesquelles sont
assumées depuis le 1
er
janvier 1999 par le
système européen de banques centrales (SEBC), la question du
devenir de l'Institut dans sa forme actuelle est posée. Un rapprochement
avec la Banque centrale paraît inéluctable qui devrait cependant
préserver sa dimension ultramarine ainsi que certaines
spécificités du statut de ses personnels (326 personnes).
« La réflexion et la concertation avec les syndicats pour
déterminer la formule juridique qui sera en définitive choisie,
intégration ou filialisation, est en cours depuis plusieurs mois et les
difficultés de la négociation ont poussé le gouvernement
à substituer au projet de loi initialement prévu une demande
d'habilitation en vue de l'élaboration d'un projet
d'ordonnance
».
La solution proposée par la présente ordonnance,
complétée par l'article 34 de la loi de finances pour 2001 (loi
n° 2000-135 du 30 décembre 2000) portant suppression du compte
d'affectation spéciale relatif à l'IEDOM, et
précisée par le décret en conseil d'Etat n° 2000-545
du 20 juin 2000, consiste formellement à compléter
l'intitulé de l'ordonnance du 7 janvier 1959 de manière à
prendre en compte l'extension du champ d'intervention de l'IEDOM à
Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, puis à en
réécrire la quasi-totalité des dispositions.
Cette
refonte
répond à
trois objectifs
.
En premier lieu,
cette refonte place l'IEDOM sous l'autorité de la
Banque de France, de manière à l'intégrer pleinement dans
l'architecture du SEBC, sans pour autant en faire une filiale ou un
démembrement de celle-ci.
L'IEDOM assure ainsi «
au nom, pour le compte et sous
l'autorité de la Banque de France [...]
l'exécution
» des opérations de
politique monétaire exercées par la Banque de France au titre de
sa participation au système européen de banques centrales et
l'IEDOM tient pour ce faire «
au nom et pour le compte de la
Banque de France
» les comptes ouverts à la Banque de
France par les établissements de crédits ayant leur siège
ou établis sous la forme d'une succursale dans les DOM, à Mayotte
ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Par ailleurs, l'IEDOM est administré par un
conseil de surveillance
contrôlé par la Banque de France
, puisqu'il est
présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son
représentant (en pratique l'un des deux sous-gouverneurs) et que sept de
ses quatorze autres membres sont des représentants de la Banque de
France désignés par le gouverneur de cette dernière.
En outre, le
directeur général
de l'IEDOM est
désigné
par le gouverneur de la
Banque de France
.
Enfin,
les comptes de l'IEDOM sont consolidés avec ceux de la Banque
de France
et l'IEDOM verse à la Banque de France le solde de ses
bénéfices nets après constitution de réserves (soit
30 millions d'euros en 2001), ses pertes éventuelles étant
inversement supportées par la Banque de France.
Pour le reste, elle maintient pour l'esssentiel
statu quo ante
en
matière statutaire, aussi bien pour l'IEDOM lui-même que pour ses
personnels.
Ainsi, l'IEDOM est un établissement public industriel et commercial
(EPIC), dont le siège demeure à Paris et susceptible de recevoir
une dotation de l'Etat.
Quant aux membres de son
personnel
(300 personnes en 2001, dont 226 dans
le réseau et 76 au siège), ceux qui sont détachés
par l'Agence française de développement (AFD) restent
régis par les dispositions qui leurs sont applicables dans leur
établissement d'origine. On peut par ailleurs signaler que le directeur
général de l'IEDOM est encore aujourd'hui également
directeur général de l'AFD.
En revanche, les autres membres du personnel de l'IEDOM sont soumis à la
législation du travail de droit commun (et ne sont donc pas devenus des
agents statutaires de la Banque de France), ce qui permet pour ces derniers un
recrutement local
.
Enfin, elle
précise les missions
de l'IEDOM autres que celles
qui sont exercées au nom de la Banque de France dans le cadre du SEBC,
ces missions étant d'ailleurs similaires à celles exercées
en propre par la Banque de France en métropole.
Ainsi, l'IEDOM est chargé «
dans sa zone
d'intervention constituée par les départements d'outre-mer
et par les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon a) de mettre en circulation les monnaies
métalliques et d'exercer les missions d'intérêt
général qui lui sont confiées par l'Etat
»
(dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et l'IEDOM et
éventuellement contre rémunération) «
b)
d'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de
tiers [par exemple la tenue de fichiers au profit des établissements de
crédits], après accord de la Banque de France
».
En outre, le Trésor Public, La Poste et les établissements de
crédit mentionnés à l'article 1
er
de la loi
bancaire du 24 janvier 1984 peuvent y avoir un compte et l'IEDOM peut effectuer
des transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.
Au total, l'architecture proposée par la présente ordonnance
répond relativement bien aux impératifs et aux difficultés
soulevées en 1999 par notre collègue Jean-Jacques Hyest.
Il convient en outre de souligner qu'elle a fait
la preuve de son
efficacité
, puisque le passage à l'euro fut une incontestable
réussite technique dans la zone d'intervention de l'IEDOM.
En conséquence, votre commission des finances vous propose de ratifier
cette ordonnance sans modification.
Décision de la commission : sous le bénéfice de
ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.