III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : CONFORTER ET COMPLÉTER LE PROJET DE LOI TOUT EN REJETANT LA RÉFORME DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE SPÉCIALE ENTRE ÉPOUX

Le texte soumis au Sénat mérite globalement d'être approuvé. Les réponses qu'il apporte à l'évolution de la société et aux impératifs de rapidité et de simplicité sont en effet à la fois novatrices et utiles.

En revanche, votre commission ne peut souscrire à la réforme de la quotité disponible spéciale entre époux et vous propose donc de la supprimer.

Elle souhaite également apporter divers compléments au projet de loi, notamment déjudiciariser le changement de régime matrimonial.

A. CONFORTER LE PROJET DE LOI

1. En matière de droit des successions

a) S'agissant de l'option successorale et de la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net

Votre commission vous propose tout d'abord de préciser les actes pouvant être accomplis par l'héritier sans emporter acceptation tacite de la succession ( article 785 du code civil - article 1 er du projet de loi ).

S'agissant de l'acceptation à concurrence de l'actif net , elle vous propose :

- d'améliorer la sécurité juridique des transactions, en prévoyant que la contestation du prix de la vente d'un bien successoral par l'héritier n'est pas possible lorsque la vente a été réalisée aux enchères publiques ( article 794 du code civil ) ;

- de porter de huit à quinze jours le délai imparti à l'héritier pour déclarer l'aliénation ou la conservation d'un bien ( article 794 du code civil - article 1 er du projet de loi ).

b) S'agissant des mandats

? Votre commission vous propose de préciser que le mandataire posthume :

- peut être un héritier ;

- doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral ( article 812 - article 1 er du projet de loi ) ;

- exerce ses pouvoirs même en présence d'un mineur ou d'un majeur protégé parmi les héritiers ( article 812 du code civil ) ;

- perçoit une rémunération qui peut être mixte (fruits*, revenus et capital) et constitue une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve ( articles 812-2 et 812-3 du code civil ).

Elle juge en outre nécessaire de supprimer la possibilité de donner un mandat pour une durée indéterminée et de lui substituer un mandat d'une durée de cinq ans prorogeable en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels ( article 812-1 du code civil ).

Il vous est également proposé d' étendre les pouvoirs reconnus au mandataire tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession . En vertu du projet de loi, une telle situation peut perdurer 10 ans en l'absence de sommation des héritiers. Or, l'Assemblée nationale ne lui reconnaît que la possibilité d'effectuer des actes conservatoires. Votre commission propose de lui permettre d'accomplir en outre des actes de surveillance et d'administration provisoire et de demander au juge l'autorisation d'accomplir tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession ( article 812-1-2 du code civil ).

? Elle vous propose de prévoir que le juge fixe la rémunération du mandataire successoral qu'il désigne ( article 813-9 du code civil ).

? Enfin, il vous est demandé de prévoir que la vente d'un immeuble par l'exécuteur testamentaire (possible sans formalité particulière en l'absence d'héritier réservataire) ne peut intervenir qu'après information des héritiers, à peine d'inopposabilité ( article 1030-2 du code civil - article 16 du projet de loi ).

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