B. LES SPÉCIFICITÉS DE L'ORGANISATION DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE FRANÇAIS

1. Des entreprises intégrées

Le secteur énergétique français s'est longtemps caractérisé par l'existence de deux opérateurs en situation de monopole, EDF et GDF, présentant chacun le caractère d'une entreprise intégrée. L'origine de cette organisation remonte à l'immédiat après-guerre, période où le secteur de l'énergie a fait l'objet d'une large nationalisation avec la loi du 8 avril 1946 7 ( * ) .

Ce modèle, qui a fait toute la preuve de son efficacité, a périodiquement su s'adapter au changement de la donne énergétique, qu'il s'agisse de la mise en oeuvre d'un ambitieux programme de développement du parc électronucléaire ou, plus récemment avec le vote de la loi du 9 août 2004, de la transformation d'EDF et de GDF en sociétés anonymes comme conséquence de l'ouverture à la concurrence.

Même si les directives européennes imposent de lever les obstacles à l'unification du marché, elles n'ont pas remis en cause le caractère intégré des entreprises qui exercent des activités de production (pour EDF), d'acheminement et de fourniture. Seule est imposée la constitution de filiales chargées de la gestion des réseaux, indépendantes dans la prise de décision, tout en garantissant les droits des actionnaires. En outre, l'identité du secteur énergétique français s'est forgée autour de la constitution d'un service commun entre EDF et GDF. Celui-ci a dû faire l'objet d'adaptations liées à la dissociation des fonctions des opérateurs énergétiques (« démixage des factures », séparation des services de commercialisation) mais ses fondements et son existence n'ont, là encore, jamais été ébranlés.

Toutefois, à l'heure où est régulièrement évoquée l'élaboration d'un « troisième paquet énergétique » qui conduirait les opérateurs à se séparer de la propriété des réseaux de transport 8 ( * ) , votre commission tient à réaffirmer son attachement au caractère intégré des entreprises énergétiques que sont EDF ou GDF . En effet, elle constate qu'avant l'adoption des premières directives européennes, tous les opérateurs historiques étaient totalement intégrés. Même si ce temps est révolu, il est à noter que les règles imposées par les textes communautaires successifs ont été avant tout destinées à garantir la neutralité des gestionnaires de réseaux vis-à-vis de leurs utilisateurs, producteurs comme consommateurs. Ce système a été progressivement perfectionné avec la séparation juridique des fonctions d'acheminement de l'énergie, dont le bon fonctionnement est contrôlé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Un dispositif de sanctions est d'ailleurs prévu en cas de non respect de ces règles. Au demeurant, le régulateur français n'a jamais considéré dans ses documents officiels que la séparation patrimoniale des réseaux de transport constituerait une étape supplémentaire nécessaire pour renforcer la neutralité du gestionnaire du réseau de transport (GRT). De même, aucun contentieux n'a été introduit depuis 2000 par un concurrent d'EDF sur le fondement de la partialité du GRT. En conséquence, votre commission estimerait injustifié d'imposer aux opérateurs historiques d'abandonner leur modèle de développement, qui fonde leur équilibre social et patrimonial.

* 7 A l'exception des distributeurs non nationalisés (DNN), entreprises à vocation territoriale.

* 8 Comme pourraient le laisser supposer les récentes déclarations de Mme Nelly Kroes, commissaire européen à la concurrence.

Page mise à jour le

Partager cette page