EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles) - Transfert vers l'État des frais de prise en charge des mineurs isolés étrangers

Cet article complète la liste des dépenses à la charge de l'État au titre de l'aide sociale figurant à l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles, par deux alinéas :

- le premier met à la charge de l'État les frais de prise en charge dans les centres provisoires d'hébergement régionaux ou interrégionaux, que le nouvel article L. 345-1-1, créé par l'article 3 de la proposition de loi, rend compétents pour accueillir, héberger et accompagner les mineurs isolés étrangers ;

- le second met à la charge de l'État les frais de prise en charge des mineurs isolés étrangers confiés, en application d'une mesure judiciaire d'assistance éducative, à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou à un service ou un établissement habilité pour l'accueil de mineurs.

Cet article procède ainsi au transfert de l'ensemble des frais de prise en charge des mineurs isolés étrangers des départements vers l'État.

Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .

Article 2 (art. L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles) - Limitation du rôle des services de l'Aide sociale à l'enfance en matière d'accueil des mineurs isolés étrangers

Cet article tend à redéfinir le rôle des services de l'aide sociale à l'enfance concernant les mineurs isolés étrangers en le limitant à une mise à l'abri durant soixante-douze heures, à l'instar du dispositif prévu par le code de l'action sociale et des familles pour le recueil des jeunes fugueurs.

Il insère donc au sein de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, après l'alinéa consacré aux jeunes fugueurs, un nouvel alinéa relatif aux mineurs isolés étrangers. Cet alinéa prévoit qu'en cas de recueil d'un mineur isolé étranger, le procureur de la République en est immédiatement informé ; à l'issue du délai de soixante-douze heures, si le mineur n'a pas d'ores et déjà fait l'objet d'une mesure judiciaire de placement provisoire ou d'assistance éducative, le procureur ordonne son placement provisoire dans le centre d'accueil régional ou interrégional dédié aux mineurs isolés étrangers dans le ressort duquel se trouve le département où le mineur a été repéré ou s'est présenté aux services sociaux.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 3 (art. L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles) - Coordination avec l'article 5

L'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles confie au président du conseil général le recueil, le traitement et l'évaluation « des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être ». À ce titre, le président du conseil général est compétent pour procéder aux investigations nécessaires pour établir l'identité, le statut et la situation d'un jeune se déclarant mineur isolé étranger repéré ou s'étant présenté à l'aide sociale à l'enfance dans le département.

Dès lors que l'article 5 de la proposition de loi confie cette mission d'investigation et d'évaluation à l'État qui l'exerce via des centres régionaux ou interrégionaux dédiés, l'article 3 en tire les conséquences en excluant de la compétence générale au titre de la protection de l'enfance du président du conseil général le cas particulier des mineurs isolés étrangers.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

Article 4 (art. L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles) - Coordination avec l'article 1er

L'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que « le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance (...) les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur :

« 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ;

« 2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article L. 222-5 ».

Dès lors que l'article 1 er de la proposition de loi prévoit que les frais de prise en charge des mineurs isolés étrangers qui ont fait l'objet d'une mesure judiciaire d'assistance éducative sont à la charge de l'État, l'article 4 en tire les conséquences en excluant ces dépenses de celles relevant du département.

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .

Article 5 (art. L. 345-1-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Compétence des centres d'accueil et d'évaluation des mineurs isolés étrangers

Cet article crée des centres d'accueil et d'évaluation des mineurs isolés étrangers à un niveau régional ou interrégional. Ces centres dédiés recevraient compétence pour accueillir, héberger et accompagner les mineurs isolés, ainsi que pour procéder aux mesures d'investigation nécessaires à l'évaluation du statut et de la situation du mineur. Ils se verraient plus précisément confier la mission d'étudier les possibilités de retour dans le pays d'origine.

Le nouvel article L. 345-1-1, introduit dans le code de l'action sociale et des familles, précise que ces centres pourraient être soit des centres provisoires d'hébergement prévus à l'article L. 345-1 du même code pour accueillir les étrangers s'étant vu reconnaître le statut de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, soit des services ou établissements conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 6 (art. L. 611-7-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Création d'un fichier national des mineurs isolés étrangers

Cet article introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un nouvel article L. 611-7-1 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dont les modalités de mise en oeuvre sont renvoyées à un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi, ce fichier poursuivrait un double objectif :

- en premier lieu, il remplirait une fonction statistique, permettant de mieux connaître le phénomène des mineurs isolés étrangers et de suivre leur parcours sur le territoire ;

- en second lieu, ce fichier permettrait d'éviter qu'un même individu se présente dans plusieurs départements afin de bénéficier d'une prise en charge au titre de la protection de l'enfance.

Ce second objectif apparenterait ce dispositif au système Eurodac mis en place au niveau européen pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile et éviter qu'un même demandeur d'asile se présente successivement dans plusieurs pays de l'Union européenne. C'est pourquoi, l'article 6 prévoit que ce fichier comporterait les empreintes digitales ainsi que les photographies des jeunes étrangers demandant à bénéficier du statut de mineur.

Comme le note l'exposé des motifs de la proposition de loi, la méconnaissance du phénomène des mineurs isolés étrangers faute de statistiques fiables a longtemps entravé la réflexion sur l'amélioration de leur prise en charge. C'est pourquoi, suivant les préconisations du rapport de Mme Isabelle Debré, la cellule dédiée aux mineurs isolés étrangers de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse s'est dotée d'un outil statistique. Ainsi, par un arrêté du 6 septembre 2013 20 ( * ) , la ministre de la justice a été autorisée à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « administration des mineurs isolés étrangers », dont l'acronyme est @MIE. Ce traitement a été déclaré auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; il est d'ores et déjà opérationnel.

Ce traitement vise à faciliter et optimiser la répartition géographique des mineurs isolés étrangers placés par l'autorité judiciaire auprès des services d'aide sociale à l'enfance des conseils généraux de métropole, dans le cadre du protocole du 31 mai 2013. Un module statistique, Stat@mie, est associé à cette base afin d'exploiter les données anonymisées.

À cet effet, sont enregistrées dans @MIE toutes les données relatives au mineur (nom, prénoms, date et pays de naissance du mineur, sujet de la décision judiciaire de placement en action éducation), à la reconnaissance de sa qualité de mineur étranger isolé (département, auteur et date de l'investigation ayant validé la minorité de la personne), à son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance (désignation du ou des conseils généraux en charge du mineur, du parquet du tribunal de grande instance émetteur de l'ordonnance de placement provisoire, du magistrat du siège auteur de la décision de placement définitif,...)

L'objectif statistique assigné par l'exposé des motifs de la proposition de loi au fichier créé par son article 6 est donc en partie satisfait par le droit en vigueur.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 7 - Gage

Cet article vise à compenser les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la proposition de loi.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .

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Votre commission a adopté la proposition de loi sans modification .


* 20 Cf. arrêté du 6 septembre 2013 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « administration des mineurs isolés étrangers » (NOR : JUSF1323056A).

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