III. LES AUTRES COMPTES SPÉCIAUX

A. LE COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE « PARTICIPATION DE LA FRANCE AU DÉSENDETTEMENT DE LA GRÈCE »

Créé par l'article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, le compte d'affectation spéciale (CAS) « Participation de la France au désendettement de la Grèce » retrace :

- en recettes , le produit de la contribution spéciale versée par la Banque de France au titre de la restitution des revenus qu'elle a perçus sur les titres grecs détenus en compte propre ;

- en dépenses, le versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État de ces revenus (faisant l'objet du programme 795) , et les rétrocessions éventuelles de trop-perçus à la Banque de France (inscrites au programme 796) 98 ( * ) .

Le compte a été ouvert à compter du 1 er septembre 2012, jusqu'à la fin prévue de ces remboursements, le 31 décembre 2020.

Le 27 novembre 2012, l'Eurogroupe a décidé de rétrocéder à la Grèce un montant équivalent aux profits perçus par les banques centrales nationales sur les titres obligataires grecs achetés sur le marché secondaire, au titre du « programme pour les marchés de titres » (PMT, plus connu sous son acronyme anglais SMP, pour Securities Market Program , SMP). Les banques centrales nationales reverseront aux États membres les revenus qu'elles perçoivent au titre de ces profits réalisés, au prorata de leur quote-part au capital de la BCE, revenus ensuite restitués à la Grèce. Les modalités de cette rétrocession et les quote-parts exactes des États membres ont été arrêtées lors de la réunion de l'Eurogroupe du 21 janvier 2013.

Aux termes de la seconde convention entre l'État et la Banque de France, conclue le 26 juin 2013, et qui met en oeuvre les accords de l'Eurogroupe du 27 novembre 2012 et du 21 janvier 2013, la rétrocession au CAS des revenus des titres détenus dans le cadre du programme PMT (SMP) porte sur un montant total de 2,06 milliards d'euros au cours de la période 2013-2025. La convention prévoit que la Banque procèdera à un versement annuel du montant des revenus perçus dans l'année, selon un échéancier annexé à la convention.

L'article 1 er de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a tiré les conséquences des décisions de l'Eurogroupe des 27 novembre 2012 et 21 janvier 2013, en modifiant l'intitulé des recettes du CAS « Participation de la France au désendettement de la Grèce ».

Suite aux accords de l'Eurogroupe, les recettes proviennent en effet des obligations grecques détenues au titre du programme SMP, et plus seulement des obligations détenues « en compte propre ». Le programme 795 comporte depuis 2013 deux actions distinctes, s'agissant des versements opérés au titre de la restitution à la Grèce des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs « détenus en compte propre » (action n° 1) et sur les titres grecs « détenus au titre du portefeuille PMT » (SMP) (action n° 2).

En combinant la mise en oeuvre des conventions du 3 mai 2012 et du 27 novembre 2012, le solde du compte d'affectation spéciale a évolué conformément à la chronique ci-après : en 2013, les recettes du CAS se sont élevées à 1 005,6 millions d'euros et les dépenses à 599 millions d'euros, soit un solde de 405,6 millions d'euros. Le solde en 2013 (et le solde cumulé) du CAS s'élève ainsi à 406,6 millions d'euros fin 2013. Ce montant doit être progressivement réduit, comme le montre le tableau ci-après, compte tenu de dépenses supérieures aux recettes . Il deviendrait nul à compter de 2021. L'exécution 2013 a été conforme aux prévisions de la LFI.

Les décisions de l'Eurogroupe des 27 novembre 2012 et 21 janvier 2013 devaient être mises en oeuvre avant le 1 er juillet 2013. Compte tenu de l'urgence et pour respecter un engagement international de la France, le ministre chargé du budget a pris un arrêté en date du 26 juin 2013 constatant une recette de 450 millions d'euros sur le CAS en provenance de la Banque de France, après en avoir informé les commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale dans des courriers en date du 20 juin 2013, en se référant aux dispositions du troisième alinéa du II de l'article 21 de la LOLF qui prévoient une information des commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale en cas de constat, sur un CAS, de recettes supérieures aux prévisions de la LFI 99 ( * ) . Cependant, cette recette supplémentaire aurait dû n'être constatée qu'à condition d'avoir été préalablement affectée dans le cadre d'une disposition en loi de finances ; or, vu l'urgence, il n'a alors pas été procédé à une affectation en loi de finances, les dispositions de l'article 1 er de la loi de finances rectificative pour 2013 n'ayant été discutées et adoptées par le Parlement que six mois plus tard. Votre commission des finances avait cependant accepté cette exception aux dispositions de l'article 21 de la LOLF au regard des circonstances.

Le solde du compte d'affectation spéciale

(en millions d'euros)

NB : Ce tableau fait l'hypothèse que les versements de la Banque de France au titre du programme SMP seront identiques au montant des décaissements par le CAS, en ligne avec le commentaire du PAP selon lequel « l'impact du compte sur le déficit budgétaire de l'État sera donc nul chaque année ».

Source : ministère du budget

Par ailleurs, les versements de la Banque de France ont minoré le dividende versé à l'État . Il conviendrait que, à l'avenir, cet impact soit mesuré et figure dans les documents budgétaires (PAP, RAP) , alors que le Gouvernement n'est pas actuellement en mesure de répondre à votre rapporteur spécial sur l'évaluation de cet impact.


* 98 Ces rétrocessions de trop-perçus concerneraient le cas où, la Grèce ne respectant pas les conditionnalités de l'aide, la France serait amenée à cesser ses versements.

* 99 Le troisième alinéa du II de l'article 21 de la LOLF dispose que « si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations des lois de finances, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé des finances, dans la limite de cet excédent. Au préalable, le ministre chargé des finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances des raisons de cet excédent, de l'emploi prévu pour les crédits ainsi ouverts et des perspectives d'exécution du compte jusqu'à la fin de l'année ».

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