C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE À UN TEXTE NE PRENANT EN COMPTE AUCUNE AMÉLIORATION PROPOSÉE

Au regard des éléments précédemment exposés, deux constats peuvent être faits :

- le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture ne prend en compte aucune des préoccupations majeures exprimées par le Sénat à travers plusieurs amendements d'importance adoptés en première lecture, ni même, de manière plus surprenante, des dispositions ayant pour objet de garantir l'efficacité de certaines mesures proposées par le texte ;

- des dispositions nouvelles, ayant notamment des effets importants sur le droit d'asile mais aussi sur le service civique, sans relation directe avec les dispositions restant en discussion ont été introduites par les députés, lors de l'examen de ce texte en nouvelle lecture.

Votre rapporteur regrette que les échanges constructifs qui avaient précédé l'examen de ce texte en commission mixte paritaire ainsi que la démarche d'ouverture manifestée par le rapporteur de l'Assemblée nationale lors de la commission mixte paritaire n'aient été suivis d'aucun effet.

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À l'issue de ses travaux, votre commission a décidé de déposer une motion tendant à opposer au projet de loi la question préalable. En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, votre commission souhaite que cette motion soit examinée, à l'issue de la discussion générale, avant la discussion des articles.

En conséquence, elle n'a pas adopté de texte.

En application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera donc en séance sur le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

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