EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Prorogation de l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau

Objet : cet article proroge pour trois ans l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau pour les collectivités et groupements déjà engagés dans cette démarche.

I. Le droit en vigueur

L'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 prévoit l'engagement pour une période de cinq années de l'expérimentation visant à favoriser l'accès à l'eau et à mettre en oeuvre une tarification sociale de l'eau, à compter de la date de promulgation de la loi.

Au niveau organique, l'article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu' avant l'expiration de la durée fixée pour une expérimentation et au vu de son évaluation, la loi détermine selon le cas :

- les conditions de la prolongation ou de la modification de l'expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

- le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ;

- l' abandon de l'expérimentation.

Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un de ces effets proroge cette expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de ladite loi, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation.

À défaut d'intervention du législateur, l'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà du terme fixé par la loi qui l'a organisée .

II. La proposition de loi initiale

Le premier alinéa de l'article 1 er proroge l'expérimentation prévue par la loi du 15 avril 2013 jusqu'au 15 avril 2021 , soit une prolongation de trois ans, comme le permet l'article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales.

Le deuxième alinéa précise que cette prorogation est applicable aux communes volontaires qui se sont déjà engagées dans l'expérimentation , dans les conditions fixées par l'article 28 de la loi du 15 avril 2013.

Le troisième alinéa prévoit enfin que la demande de prorogation est adressée au représentant de l'État dans le département concerné avant le 31 décembre 2018 . Par parallélisme avec l'article 28 de la loi du 15 avril 2013, les collectivités concernées doivent en informer l'agence de l'eau, ou, pour les départements d'outre-mer, l'office de l'eau.

En application de la législation organique relative aux expérimentations prises en application de l'article 72 de la Constitution, le dépôt de la présente proposition de loi a pour effet de prolonger la durée de l'expérimentation jusqu'à son adoption définitive , pour un délai maximal d'un an.

III. La position de votre commission

Votre commission soutient la prorogation de l'expérimentation relative à la tarification sociale engagée par la loi du 15 avril 2013.

Elle permet en effet aux élus qui le souhaitent de s'engager dans une démarche innovante, visant à atténuer la charge financière que représente l'eau potable pour les ménages les plus modestes . L'expérimentation contribue ainsi à identifier les solutions les plus pertinentes pour concrétiser le droit à l'eau potable , inscrit dans le code de l'environnement depuis 2006.

Par ailleurs, cette expérimentation témoigne de l'intérêt d'une approche expérimentale au niveau local , en faisant confiance aux acteurs de terrain pour identifier les besoins de la population, définir des objectifs appropriés et mobiliser les moyens les plus adéquats pour les atteindre .

En permettant à des territoires pionniers de poursuivre ces innovations, le législateur fait le choix de soutenir les facultés d'expérimentation et d'adaptation données aux collectivités territoriales pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens.

Votre commission a adopté l'amendement COM-1 proposé par votre rapporteure, afin de supprimer l'obligation faite aux collectivités et groupements participant à l'expérimentation de déposer une demande auprès du préfet de département avant le 31 décembre 2018 pour bénéficier de la prorogation prévue par la proposition de loi. En privilégiant une prorogation de plein droit, votre commission a souhaité simplifier et sécuriser la poursuite de l'expérimentation pour les collectivités territoriales .

Par ailleurs, votre commission a adopté l' amendement de précision COM-2 visant à faire référence aux collectivités et groupements de collectivités plutôt qu'aux seules communes, par cohérence avec le périmètre visé à l'article 28 de la loi du 15 avril 2013.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2

Décret identifiant les collectivités et groupements retenus pour poursuivre l'expérimentation

Objet : cet article renvoie à un décret l'établissement de la liste des collectivités et groupements retenus pour poursuivre l'expérimentation et permet la généralisation de certaines solutions à terme.

I. Le droit en vigueur

En application de l'article L.O. 1113-2 du CGCT, les collectivités territoriales et groupements souhaitant participer à l'expérimentation devaient formuler une demande par délibération motivée de leur assemblée délibérante, transmise au préfet de département avant le 31 décembre 2014 .

Les collectivités et groupements retenus pour l'expérimentation ont été identifiés par deux décrets successifs : le décret n° 2015-416 du 14 avril 2015 fixant la liste des collectivités territoriales et de leurs groupements retenus pour participer à l'expérimentation en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en oeuvre une tarification sociale de l'eau, complété par le décret n° 2015-962 du 31 juillet 2015.

Au total, 50 collectivités et groupements ont été identifiés par décret pour participer à l'expérimentation 17 ( * ) , et 47 se sont effectivement engagés dans cette démarche 18 ( * ) , dont 9 en outre-mer (Guyane, Martinique, Réunion). Ils desservent au total une population de l'ordre de 12 millions d'habitants.

II. La proposition de loi initiale

L'article 2 de la proposition de loi prévoit l'édiction d'un nouveau décret , fixant la liste des collectivités et groupements retenus pour bénéficier de la prorogation de l'expérimentation jusqu'au 15 avril 2021.

Il prévoit par ailleurs qu'à l'issue de l'expérimentation, les solutions mises en oeuvre qui se seront révélées les plus pertinentes pourront, le cas échéant, être généralisées à l'ensemble du territoire. La proposition de loi reprend sur ce point l'article L.O. 1113-6 du CGCT, qui prévoit, parmi les différentes issues qui peuvent être données à une expérimentation par le législateur, « le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ».

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement de suppression de l'article COM-3 proposé par votre rapporteure. En cohérence avec les modifications apportées à l'article 1 er , la référence à un nouveau décret fixant la liste des collectivités et groupements retenus pour bénéficier de la prorogation ne lui a plus semblé nécessaire. Par ailleurs, votre commission a jugé redondante avec la législation organique la disposition relative à la généralisation de certaines mesures au terme de l'expérimentation.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 3 (nouveau)
(article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes)

Modifications apportées à l'article 28 de la loi du 15 avril 2013

Objet : cet article modifie l'article 28 de la loi du 15 avril 2013 en cohérence avec la prorogation de l'expérimentation relative à la tarification sociale de l'eau.

I. Le droit en vigueur

L'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 confie au Comité national de l'eau (CNE) le suivi et l'évaluation de l'expérimentation relative à la tarification sociale de l'eau. Il prévoit ainsi la remise au Gouvernement, avant la fin de l'année 2015, d'un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation et, avant la fin de l'année 2017, d'un rapport d'évaluation et de proposition , un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l'année 2016.

Par ailleurs, le même article prévoit que les organismes de sécurité sociale, de gestion de l'aide au logement ou de l'aide sociale fournissent aux services engageant l'expérimentation les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l'eau ou attribuer une aide au paiement des factures d'eau ou une aide à l'accès à l'eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes. Au préalable, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) doit être consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-4 proposé par votre rapporteure en vue d'insérer le présent article additionnel. Il procède à deux modifications de l'article 28 de la loi du 15 avril 2013.

La première est une mise en cohérence de l'échéance fixée au CNE pour la remise au Gouvernement de son rapport final , compte tenu de la prorogation de l'expérimentation pour trois ans.

La seconde est une précision sur la transmission des données à caractère social, en vue de réaffirmer leur importance pour identifier la population bénéficiaire et ainsi concevoir le dispositif le plus adapté au contexte local. Les travaux préparatoires de votre rapporteure ont en effet montré que des disparités importantes ont été observées entre territoires dans les relations entre les organismes détenant ces données et les collectivités, parfois au détriment de la solution la plus optimale.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

* *

*

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 17 Cette liste figure en annexe au présent rapport.

* 18 Trois collectivités et groupements retenus ont finalement renoncé à mettre en oeuvre l'expérimentation : la commune de Denain, la commune de Verdun et la communauté d'agglomération du Grand Verdun.

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