II. LES TENTATIVES DES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE POUR ÉCHAPPER AU DISPOSITIF EXTRATERRITORIAL AMÉRICAIN

A. LE RÈGLEMENT DE BLOCAGE DE 1996

Dès la préparation des lois Helms-Burton et d'Amato-Kennedy, l'Union européenne en a identifié très clairement les conséquences néfastes pour ses intérêts. En réaction, a été adopté en novembre 1996 un règlement communautaire de protection contre l'application extraterritoriale des législations étrangères, communément appelé « règlement de blocage » 3 ( * ) . Ce règlement, pris à l'origine dans le cadre des sanctions américaines contre Cuba, a trois effets principaux :

- Il affirme la nullité en droit, sur le territoire de l'Union, des législations de sanction étrangères (en l'espèce, américaine) ;

- Il interdit aux entreprises européennes de se conformer aux dispositifs étrangers ;

- Il ouvre en théorie un droit à réparation pour les personnes et entreprises pénalisées par un dispositif de sanction étranger.

De fait, la Commission a procédé à l'actualisation du règlement de 1996 au mois d'août 2018, afin de compléter son annexe.

Comme le rapporteur de la commission des affaires européennes, M. Philippe Bonnecarrère, l'a montré dans son rapport sur la proposition de résolution qu'il a présentée à cette commission, ce règlement est, en réalité, largement dépourvu de portée concrète. En effet, il n'offre aucune protection aux acteurs dont une part de l'activité se développerait aux Etats-Unis. Or les grandes entreprises ont naturellement des intérêts bien plus importants aux Etats-Unis qu'en Iran, sans compter le fait qu'elles puissent avoir des employés américains ou recourir, pour leurs flux financiers, à des systèmes sous contrôle américain, ou tout simplement liés au système financier américain.

L'objet de ce règlement est donc plutôt de procéder à une affirmation politique de souveraineté . Il s'agit en fait d'exprimer fortement, et de manière unie, le refus des pays européens de se laisser dicter leur politique étrangère par les Etats-Unis.

B. DÉFINIR UN INTERLOCUTEUR EUROPÉEN DE L'OFAC

Il est apparu qu'il est difficile aux entreprises européennes d'échanger avec l'OFAC américain, dont la mission n'est pas de faciliter les échanges entre les pays sanctionnés par les Etats-Unis et les autres Etats.

Les pays européens, et ceux membres de l'Union européenne en particulier, gagneraient donc sans doute à disposer d'un équivalent de l'OFAC, qui serait peut-être mieux à même d'échanger avec cet organisme. Par ailleurs, une instance européenne pourrait aussi préciser les conditions d'application, par les Etats membres, des sanctions décidées au niveau européen.


* 3 Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant.

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