B. FAIRE CONFIANCE AUX FRANÇAIS

Face à cette septième vague, le choix de ne pas mobiliser de nouvelles mesures contraignantes peut être approuvé en l'état de l'épidémie.

La lutte contre l'épidémie liée à la covid-19 était depuis le début appuyée sur des mesures contraignantes mises en oeuvre par le Gouvernement avec l'autorisation du Parlement . Deux régimes juridiques temporaires se sont succédé, ou ont parfois été mobilisés en même temps sur des parties distinctes du territoire national.

Ces mesures relèvent de deux lois différentes qui coexistent, l'une du 23 mars 2020 4 ( * ) créant le régime de « l'état d'urgence sanitaire », codifié aux articles L. 3131-15 et suivants du code de la santé publique, l'autre du 31 mai 2021 créant le « régime de gestion de la crise sanitaire » 5 ( * ) . Le Gouvernement a été autorisé à utiliser l'un ou l'autre de ces régimes qui lui confèrent les mêmes prérogatives à deux exceptions près : seule l'activation de l'état d'urgence sanitaire permet d'ordonner le confinement de la population ou le couvre-feu ; seul le régime de gestion de la crise sanitaire a prévu le passe sanitaire puis le passe vaccinal , ainsi que des conditions particulières pour les déplacements autres que ceux intérieurs à l'Hexagone .

Plusieurs fois repoussée, la date de caducité de ces régimes a été fixée au 31 juillet 2022 contre la volonté du Sénat 6 ( * ) . Le Gouvernement ne pourra donc plus faire usage des prérogatives qui lui sont attribuées par le régime de gestion de la crise sanitaire ni déclencher celles qu'il détient en vertu de l'état d'urgence sanitaire à compter du 1 er août prochain .

Deux mesures découlant de ces régimes restent cependant en vigueur aujourd'hui, et le Parlement est invité à statuer sur ces mesures. Il s'agit de :

- l'obligation de présenter un passe sanitaire pour l'accès aux établissements de santé, aux maisons de retraites et aux établissements accueillant des personnes en situation de handicap , afin de protéger les personnes les plus vulnérables ;

- l'obligation de présenter un document sanitaire pour se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'un des territoires ultramarins , en fonction d'une classification des États par rapport à la circulation du virus qui y est observée, afin de protéger nos frontières et plus particulièrement les collectivités vulnérables.

Ainsi, quel que soit le pays de provenance, un document sanitaire reste exigible pour les arrivées en France ; pour les arrivées en provenance des pays inscrits sur une liste dite « orange », un motif impérieux est en sus nécessaire justifiant la nécessité de la venue en France et les voyageurs peuvent toujours être soumis à un test aléatoire à leur arrivée. En cas d'urgence caractérisée par l'apparition d'un variant susceptible de présenter un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, le Gouvernement indique que « le mécanisme de "frein d'urgence" sera activé et le pays sera alors classé en liste "rouge", impliquant l'obligation de présenter un motif impérieux pour voyager, l'obligation de présenter un test négatif au départ - y compris pour les voyageurs vaccinés en cas de variant présentant la caractéristique d'un échappement immunitaire -, et l'obligation de se soumettre à un test à l'arrivée conditionnant le placement en quarantaine décidé par les préfets et contrôlé par les forces de l'ordre ».

Enfin, et compte tenu de la situation sanitaire dans les outre-mer, un document sanitaire reste exigé pour y voyager 7 ( * ) .

Par ailleurs, le Gouvernement a renoncé à demander l'autorisation de pouvoir faire usage de prérogatives plus contraignantes alors que la septième vague s'accentue : Brigitte Bourguignon, alors ministre de la santé et de la prévention, a ainsi appelé les Français à remettre le masque dans les transports en commun le 28 juin 2022, sans toutefois choisir de l'imposer.


* 4 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

* 5 Article 1 er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

* 6 Car cette date était considérée par la chambre haute comme trop lointaine.

* 7 Article 23-2 du décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

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