II. UN TEXTE MISANT SUR LA JUSTICE PÉNALE POUR RÉPONDRE AU SENTIMENT D'INSÉCURITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Le texte transmis au Sénat par l'Assemblée nationale comporte sept articles qui, outre les deux derniers qui procèdent à l'application en outre-mer du texte et à une demande de rapport, poursuivent trois objectifs principaux.
A. RENFORCER LES SANCTIONS CONTRE LES ATTEINTES AUX PERSONNELS DES STRUCTURES DE SOINS
Les articles 1er et 2 tendent à mieux protéger les lieux de soins en augmentant les sanctions contre les violences physiques ou verbales à l'encontre de l'ensemble des personnels qui y travaillent. L'article 1er étend à l'ensemble des personnels des structures hospitalières, médicales, paramédicales et médico-sociales, quel que soit leur mode d'exercice, l'aggravation des sanctions prévues depuis plus de vingt ans pour les violences commises à l'encontre des professionnels de santé. Il étend par ailleurs le champ d'application des circonstances aggravantes retenues en cas de vol de matériel médical. L'article 2 procède à une extension parallèle pour les outrages.
B. SYSTÉMATISER LES DÉPÔTS DE PLAINTE APRÈS CHAQUE INCIDENT
Parallèlement au renforcement des sanctions pénales, la proposition de loi entend rendre plus systématique le dépôt d'une plainte lorsqu'un professionnel de santé ou un membre d'un établissement de santé ou médico-social est victime de violences. En effet, d'après les données de l'ONVS et de l'ONSM, moins d'un tiers des signalements de violences donnent lieu à l'engagement d'une procédure judiciaire par la victime.
Pour ce faire, l'article 2 bis octroie aux professionnels de santé la possibilité de déclarer comme domicile l'adresse de leur ordre professionnel ou leur adresse professionnelle lorsqu'ils portent plainte, sous réserve de l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction. Dans une logique similaire à l'extension de la plainte pour autrui effectuée récemment par le législateur pour les agents d'un service public de transport, l'article 3 permet à l'employeur de porter plainte à la place d'un professionnel de santé ou d'un membre du personnel d'un établissement de santé ou médico-social.
C. AMÉLIORER LA CONNAISSANCE ET LE SUIVI DES VIOLENCES EN SANTÉ
Enfin, l'article 3 bis prévoit que soit annuellement présenté au conseil de surveillance ou au conseil d'administration des divers établissements publics ou privés de santé ou médico-sociaux un « bilan des actes de violences commis au sein de l'établissement ou du service et les moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité des personnels ». Le conseil de surveillance devrait ensuite émettre un avis sur ce bilan.