III. DES MESURES PRINCIPALEMENT SYMBOLIQUES MAIS QUI PARTICIPENT D'UNE « TOLÉRANCE ZÉRO » À L'ÉGARD DES VIOLENCES EN SANTÉ

À l'instar de l'Assemblée nationale, la commission considère comme inacceptables les violences commises à l'encontre des soignants et du personnel qui les entoure et a réitéré son soutien aux victimes de ces violences. Hors du cas spécifique des violences s'expliquant par des troubles cognitifs ou des pathologies, toute banalisation de la violence dans les lieux de soins doit ainsi être jugulée.

Bien que consciente de la portée avant tout symbolique des mesures proposées par le texte et de la nécessité de les coupler avec des moyens financiers pour rehausser la sécurité des établissements de santé, d'une part, et une mobilisation judiciaire à la hauteur du sentiment de vulnérabilité des soignants, d'autre part, la commission a accueilli favorablement le texte. Elle estime en effet qu'il participe de l'objectif « d'une tolérance zéro » à l'égard de ces violences.

Par l'adoption de 6 amendements présentés par sa rapporteure, elle a toutefois veillé à sécuriser juridiquement les mesures qui lui sont apparues utiles et à ne conserver que celles dont la plus-value législative était démontrée.

Sur le premier point, la commission a précisé à l'article 1er que le renforcement des sanctions vise les atteintes à toutes les personnes employées au sein des structures de soin et non seulement directement employées par ces structures. Considérant que l'infraction d'outrage était inadaptée à la protection des professionnels libéraux, elle a décidé de réécrire le dispositif de l'article 2 et de compléter l'infraction d'injure, sanctionnée par l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881. Cette modification entraine un délai de prescription plus court, d'une durée d'un an, que la commission a jugé raisonnable. À l'article 3, la commission a précisé que le dépôt de plainte par l'employeur ne sera pas possible lorsque les violences alléguées sont commises entre membres du service. Elle a en outre confié aux ordres professionnels la faculté de déposer plainte pour les professionnels libéraux organisés par ordre et a aligné les compétences des conseils départementaux des ordres des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes sur celles dont disposent les conseils départementaux des ordres des autres professions libérales.

Sur le second point, la commission a supprimé les articles 2 bis, 3 bis et 5. L'article 2 bis est en effet satisfait par l'article 10-2 du code de procédure pénale, qui permet déjà à tout plaignant de déclarer, avec son accord, l'adresse d'un tiers. De même, l'article 3 bis est en grande partie satisfait par des dispositions de nature règlementaire, notamment le 9° de l'article R. 231-1 du code général de la fonction publique et l'arrêté du 28 avril 2022 du ministre des solidarités et de la santé fixant pour la fonction publique hospitalière la liste des indicateurs contenus dans la base de données sociales, qui prévoient que les données du rapport social unique relatives à la santé et à la sécurité doivent comporter des éléments sur les « violences sur agent », et notamment « le nombre d'actes de violence » et « le nombre de victimes d'actes de violence ».

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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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