III. RESPECTER LES USAGES EN REMÉDIANT À L'INCERTITUDE JURIDIQUE SANS PORTER ATTEINTE À LA FÊTE DU 1ER MAI
A. LE TEXTE INITIAL PRÉVOYAIT D'OUVRIR LA DÉROGATION À TOUS LES SECTEURS ADMIS À DÉROGER AU REPOS DOMINICAL
La proposition de loi visait à préciser que les établissements bénéficiaires de l'exception au caractère chômé du 1er mai seraient les mêmes que ceux concernés par la dérogation au repos dominical en raison de leur « fonctionnement ou de leur ouverture rendue nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public ». Ces derniers sont énumérés par un décret en Conseil d'État qui comprend de nombreux items et qui est régulièrement mis à jour. La liste a par exemple été étendue aux établissements à caractère religieux en 2022, aux entreprises de gestion, d'exploitation ou de maintenance des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires en 2016, aux commerces de bricolage en 2014.
En vertu de l'article R. 3132-5 du code du travail, de nombreux établissements sont concernés par la dérogation permanente de droit au repos dominical, accordée en raison des « contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public ». Il s'agit, par exemple, des jardineries, des commerces d'ameublement, des commerces de bricolage, des débits de tabac, des magasins de fleurs naturelles, des commerces fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, des hôtels, cafés et restaurants, des promoteurs et agences immobilières, des établissements de location de DVD et de cassettes vidéo, des casinos, des entreprises de pompes funèbres, etc.
B. LA COMMISSION A SOUHAITÉ RESTREINDRE LA LISTE DES SECTEURS ÉLIGIBLES ET CONSACRER LE VOLONTARIAT DES SALARIÉS
À l'initiative d'un amendement du rapporteur, la commission a souhaité redéfinir le périmètre des établissements qui bénéficieraient, par principe, d'une dérogation au principe de la journée chômée du 1er mai. Ces établissements sont ceux qui, traditionnellement, ouvraient ce jour-là et dont l'activité justifie l'inscription d'une dérogation de droit dans la loi :
- les commerces de bouche de proximité - dont les boulangeries, pâtisseries, boucheries, poissonneries, etc. - qui permettent la continuité de la vie sociale ;
- les commerces - fleuristes et jardineries - liés à un usage traditionnel du 1er mai, à savoir s'offrir du muguet ;
- les établissements du secteur culturel - cinémas et théâtres notamment - dont l'activité répond à une demande naturelle du public un jour chômé.
Ce même amendement du rapporteur a également prévu que ces établissements ne pourront employer des salariés le 1er mai que sous réserve de leur volontariat. Cette consécration législative, qui ne s'appliquait à aucun secteur jusqu'à présent, paraît être la condition légitime de cette dérogation afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée à la fête du 1er mai.
Enfin, la rédaction retenue par la commission maintient, en parallèle, le régime existant de dérogation. Le 1er mai, les employeurs, dont l'activité ne peut être interrompue, pourront continuer d'occuper des salariés, volontaires ou non, à la condition de pouvoir démontrer que leur activité et les circonstances de l'espèce répondent au critère légal.
Réunie le mercredi 25 juin 2025 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a adopté la présente proposition de loi modifiée par un amendement du rapporteur visant à cibler davantage les établissements concernés et en prévoyant le respect du volontariat de leurs salariés.