II. LA PROPOSITION DE LOI PRÉVOIT UNE SÉRIE DE MESURES PERMETTANT DE RÉPONDRE À DES BESOINS OPÉRATIONNELS CONCRETS EN MATIÈRE DE SAISIES ET CONFISCATIONS
Le premier et principal volet de la proposition de loi concerne le renforcement des moyens d'action de l'Agrasc. Elle porte ainsi une série de mesures permettant de répondre à des besoins opérationnels concrets en matière de saisies et confiscations. Dans le cadre de ses travaux, la commission des lois s'est attachée à donner leur pleine portée opérationnelle aux dispositifs proposés par le texte, tout en assurant leur sécurité juridique.
· L'article 1er permet d'harmoniser les rédactions des dispositions régissant la restitution aux victimes de biens saisis dans le cadre de l'enquête et de l'instruction.
· L'article 2 autorise la destruction de véhicules terrestres saisis de faible valeur économique, ce qui permettra d'alléger l'État de la charge des frais conservatoires disproportionnés que ces saisies engendrent, compte tenu du fait que ces biens s'avèrent en pratique invendables. Afin de donner sa pleine portée au dispositif, la commission a permis la mise en oeuvre de telles destructions en phase pré-sentencielle (et non à la suite d'une condamnation définitive comme le prévoyait l'article initial) tout en préservant une voie de recours pour l'intéressé. Elle a également étendu le dispositif à l'ensemble des biens soulevant les mêmes problématiques.
· L'article 3 visait, dans sa rédaction initiale, à permettre l'exécution provisoire des peines de confiscation. Constatant qu'il était largement satisfait par le droit, la commission lui a substitué un dispositif permettant l'exécution provisoire des mesures prises dans le cadre des saisies (vente, affectation, destruction), tout en garantissant une voie de recours contre cette exécution.
· L'article 4 prévoit la vente avant jugement des crypto-actifs saisis, ce qui permet d'établir une contrevaleur immédiate de l'actif en euros. Compte tenu des fluctuations particulièrement importantes qui affectent ces actifs, voire dans certains cas leur pure et simple disparition, la mesure protège aussi bien les intérêts de l'État que ceux de son propriétaire. La commission a cependant exclu du dispositif les crypto-actifs particulièrement adaptés à l'économie souterraine (notamment parce qu'ils comportent une fonction d'anonymisation), afin qu'ils ne soient pas remis sur le marché.
· L'article 5 vise à rendre possible l'exécution des confiscations prononcées à l'encontre de personnes en fuite, suite à la publication d'un avis sur le site du ministère de la justice, comme cela se pratique par exemple au Luxembourg. Cela permet notamment de pouvoir procéder à l'indemnisation des victimes. La commission a entouré le dispositif de garanties importantes de nature à s'assurer que l'intéressé s'est sciemment rendu introuvable, ce qui doit être considéré comme une volonté délibérée de ne pas exercer les droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure.
La commission a également introduit de nouvelles mesures. En particulier, elle a entendu permettre une transposition partielle de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs, qui impose la création d'ici au 23 novembre 2026 d'un cadre d'enquête post-sentencielle visant à favoriser l'exécution des peines de confiscation. Grâce à ce nouveau dispositif, la juridiction pourra désormais prononcer une confiscation d'une valeur égale au produit estimé de l'infraction, et le parquet pourra dans un second temps engager une enquête aux fins d'identifier et de saisir les avoirs qui n'ont pas pu l'être immédiatement à l'issue de la condamnation (article 5 bis).
La commission a également complété le dispositif issu de la loi « Warsmann 2 » relatif au jugement par un juge unique des recours dans le cadre des saisies (article 3 bis). Elle a également veillé à l'application outre-mer de la proposition de loi (article 8).