N° 264

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 janvier 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir,

Par Mme Christine BONFANTI-DOSSAT et M. Alain MILON,

Sénateurs



(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Alain Milon, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; M. Jean Sol, Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Brigitte Bourguignon, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Brigitte Micouleau, Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17ème législ.) :

1100, 1364 et T.A. 122

Sénat :

661 (2024-2025), 256 et 265 (2025-2026)

L'ESSENTIEL

Réunie le 7 janvier 2026 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission a examiné la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir adoptée par l'Assemblée nationale.

Préoccupée par la conception très extensive du texte, la commission l'a recentré sur les situations relevant véritablement de la fin de vie, dans le prolongement des dispositions de la loi Claeys-Leonetti de 2016.

I. L'AIDE À MOURIR : UNE PRATIQUE NON RECONNUE EN FRANCE, SOURCE DE DÉRIVES À L'ÉTRANGER

A. EN FRANCE, UN SOCLE LÉGISLATIF QUI RÉPOND À L'ESSENTIEL DES SITUATIONS DE FIN DE VIE

1. 1. Malgré une variété d'options thérapeutiques pour soulager la fin de vie...

En France, la législation sur l'accompagnement de la fin de vie repose sur deux principes cardinaux : l'apaisement des souffrances et le respect de la volonté de la personne.

· La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 (loi Leonetti) a permis deux avancées :

- d'une part, l'interdiction de l'obstination thérapeutique déraisonnable, qui permet d'interrompre les traitements ou de s'abstenir de pratiquer des actes « inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » ;

- d'autre part, l'obligation faite au médecin de pratiquer tous les traitements analgésiques et sédatifs permettant de répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils ont pour effet d'abréger la vie.

· Depuis la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 (loi Claeys-Leonetti), il est en outre permis de recourir à une sédation profonde et continue jusqu'au décès associée à une analgésie (SPCJD), provoquant une altération de la conscience et un état de sommeil résistant aux stimulations, lorsque le pronostic vital est engagé à court terme.

Selon le CCNE, « l'arrêt des thérapeutiques jugées déraisonnables, la poursuite des soins palliatifs et la possibilité de recours à une sédation profonde et continue jusqu'au décès, permettent en général une fin de vie relativement sereine et paisible ».

La Société française d'accompagnement de soins palliatifs (SFAP) rappelle que s'il existe de nombreuses pratiques sédatives et de soulagement, le recours à la SPCJD est nécessaire, de façon marginale, pour des patients ne pouvant être soulagés autrement.

Conditions légales pour pratiquer une sédation profonde et continue jusqu'au décès (SPCJD)

La SPCJD, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, peut être pratiquée, à la demande de la personne, dans les conditions suivantes :

1) celle-ci souffre d'une affection grave et incurable ;

2) sa souffrance est réfractaire aux traitements ou insupportable en cas d'arrêt des traitements ;

3) son pronostic vital est engagé à court terme.

Selon la définition retenue par la HAS et l'European Association of Palliative Care (EAPC), le pronostic vital est engagé à court terme lorsque le décès est attendu sous quelques heures ou quelques jours.

Lorsque la personne ne peut pas exprimer sa volonté, le médecin peut pratiquer une sédation profonde et continue jusqu'au décès, s'il décide d'interrompre un traitement de maintien en vie au titre du refus de l'obstination déraisonnable.

2. ... un accompagnement et une prise en charge toujours insuffisants

En France, la persistance d'un « mal mourir » favorise la crainte d'une fin de vie synonyme d'absence d'accompagnement et de douleurs inapaisables. Plusieurs facteurs y contribuent :

· les carences de l'offre de soins palliatifs ;

L'offre actuelle, caractérisée par de profondes inégalités d'accès, ne couvre que 50 % des besoins. En 2024, 19 départements étaient encore dépourvus d'unité de soins palliatifs.

· une culture palliative peu développée chez les soignants ;

· une législation relative à l'accompagnement de la fin de vie mal connue des patients.

La SPCJD demeure pratiquée de façon exceptionnelle au sein des structures de soins palliatifs, dans 0,9 % des situations de phase palliative terminale1(*). De fait, une prise en charge en soins palliatifs permet presque toujours de prévenir ou d'effacer le désir de mort que peuvent exprimer des personnes en fin de vie : une étude réalisée dans l'établissement de soins palliatifs Jeanne Garnier avait ainsi établi que 90 % des demandes d'aide à mourir formulées à l'entrée en hospitalisation disparaissaient au cours de la prise en charge palliative.

3. Des demandes exceptionnelles d'abréger sa vie en cas de souffrances réfractaires

À ce jour, aucune étude statistique ne permet d'estimer le nombre de personnes en phase palliative désirant recourir à l'euthanasie2(*), mais les représentants de la SFAP évoquent des cas rarissimes.

En revanche, l'existence d'une demande sociétale d'autodétermination en toutes circonstances est indubitable. Elle excède pourtant le débat sur la fin de vie et engendre une confusion en projetant les craintes des bien-portants sur les désirs supposés des personnes vulnérables.

Si la commission reconnaît l'existence de situations de souffrances réfractaires dans lesquelles des personnes en fin de vie peuvent exprimer un désir de mourir, celles-ci semblent exceptionnelles.


* 1 Cette donnée citée par le rapport de la mission de l'Assemblée nationale est issue de l'étude PREVAL-S2P (2022).

* 2 Selon une étude relayée par le CCNE (avis n° 139), 9 % des patients en soins palliatifs exprimeraient un désir de mourir et 3 % d'entre eux une euthanasie. Ces données ont toutefois été collectées en 2011, bien avant la loi Claeys-Leonetti.

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