III. UNE PROCÉDURE PERMISSIVE, SANS CONTRÔLE EFFECTIF ASSOCIÉ

A. UNE PROCÉDURE PARTICULIÈREMENT SOUPLE, QUI NE PERMETTRAIT PAS UNE INSTRUCTION SUFFISAMMENT APPROFONDIE DES CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

1. Une décision dévolue à un médecin unique, éclairé par un collège pluriprofessionnel à la composition minimaliste

Les articles 5 à 13 de la proposition de loi régissent la procédure applicable pour la mise en oeuvre d'une aide à mourir.

Le demandeur initie sa demande d'aide à mourir lors d'une consultation physique auprès d'un médecin en activité, dépourvu de lien familial ou patrimonial avec le patient. Au cours de cette consultation, le médecin dispense au patient diverses informations relatives à sa situation médicale, à la possibilité d'être orienté vers une prise en charge palliative ou vers des professionnels de la santé mentale, ainsi qu'à la procédure d'aide à mourir.

Par la suite, le médecin sollicité constitue et réunit un collège pluriprofessionnel, composé a minima de lui-même, d'un médecin spécialiste de la pathologie du patient n'intervenant pas dans son traitement, et d'un auxiliaire médical ou d'un aide-soignant. D'autres professionnels de santé peuvent également y être conviés, de même que des psychologues ou des personnels des établissements ou services médico-sociaux intervenant dans le traitement de la personne.

À l'issue de la procédure collégiale, le médecin sollicité décide, seul, de la suite à donner à la demande d'aide à mourir, et notifie sa décision au patient dans un délai de quinze jours à compter de la consultation initiale. Lorsque le médecin estime que les critères légaux sont réunis, le demandeur dispose d'un délai de réflexion incompressible de 48 heures avant de confirmer au médecin qu'il demande l'administration de la substance létale.

Le professionnel chargé d'accompagner la personne est tenu de procéder ou de faire procéder à l'administration de la substance létale dans les conditions déterminées en accord avec le demandeur (date d'administration, lieu, personnes présentes). La responsabilité lui incombe de vérifier à nouveau, le jour de l'administration de la substance létale, que la volonté libre et éclairée du patient de recourir à l'aide à mourir est toujours effective. Il lui revient notamment de déceler d'éventuelles pressions exercées par l'entourage du demandeur. Le cas échéant, ou s'il constate que la volonté de la personne est inexistante ou entravée, il met fin à la procédure. Le professionnel de santé qui accompagne la personne est tenu de consigner dans un compte rendu les actes réalisés le jour de l'administration de la substance létale.

L'article 18 prévoit que les actes relatifs à l'aide à mourir soient pris en charge intégralement par la sécurité sociale, sans franchise ni possibilité d'appliquer des dépassements d'honoraires.

2. Une procédure trop peu rigoureuse au regard des critères d'éligibilité envisagés

La commission regrette que, malgré les dérives observées dans les pays ayant légiféré sur l'aide à mourir, le texte transmis par l'Assemblée nationale puisse conduire à doter la France d'une des législations les plus permissives au monde en la matière, alors même que les critères d'éligibilité proposés, particulièrement extensifs, justifieraient une procédure sécurisée.

La procédure proposée ne permet pas de garantir un examen suffisant de la situation du patient et, notamment, de son aptitude à manifester une volonté libre et éclairée.

· La procédure collégiale pourrait, sans contrevenir à la lettre du texte transmis, n'impliquer que des professionnels inconnus du patient.

Contrairement au choix effectué par nombre de pays ayant légiféré en faveur d'une aide à mourir comme la Belgique ou le Portugal, le texte ne rend pas obligatoire la consultation d'un autre professionnel que le médecin sollicité. Alors que l'aide à mourir concernerait des patients dont le pronostic vital pourrait n'être engagé qu'à moyen ou long terme, rien ne saurait pourtant justifier qu'il ne soit pas fait obligation au médecin spécialiste de recevoir le patient en consultation.

· La composition du collège ne garantirait pas davantage la capacité du médecin à se prononcer sur l'aptitude du patient à manifester une volonté libre et éclairée, la présence d'un professionnel de la santé mentale étant optionnelle dans le texte transmis.

· La procédure, d'une durée maximale de dix-sept jours entre la date d'émission de la demande et la date à compter de laquelle il est possible d'administrer la substance létale, apparaît également particulièrement courte par rapport aux standards fixés par les législations étrangères, avec le risque d'une mise en oeuvre précipitée de l'aide à mourir. Les rapporteurs rappellent, à cet égard, que la durée minimale de la procédure est par exemple fixée à trois mois au Canada et à deux mois au Portugal.

· Quant au contrôle des procédures d'aide à mourir, le choix d'un contrôle exercé uniquement a posteriori (article 15), soit après le décès de la personne, ne permettrait pas de protéger les patients de pratiques non respectueuses du cadre légal. Il ne viserait qu'à sanctionner, le cas échéant, les professionnels de santé.

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