B. UN DISPOSITIF RECENTRÉ PAR LA COMMISSION, DANS LE PROLONGEMENT DE LA LOI CLAEYS-LEONETTI
1. La possible reconnaissance d'une assistance médicale à mourir circonscrite à la fin de vie
L'examen de la PPL relative au droit à l'aide à mourir s'inscrit dans un débat biaisé qui dépasse très largement les enjeux de la fin de vie.
Guidée par cette préoccupation, et prenant appui sur le cadre de la loi Claeys-Leonetti, la commission a admis la possibilité de reconnaître une assistance médicale à mourir (article 2) visant à sécuriser la pratique des professionnels de santé qui accompagnent les personnes dans leurs derniers instants de vie. Elle a supprimé la notion de « droit », qui ne présente en elle-même aucune garantie d'effectivité.
La commission a souhaité oeuvrer à une loi « pour ceux qui vont mourir et non pour ceux qui veulent mourir ».
La commission a par ailleurs récrit l'article 3 afin de supprimer le droit à l'information du patient sur l'aide à mourir, pour prévoir au contraire qu'un médecin n'est pas tenu d'informer son patient de la possibilité de recourir à une assistance médicale à mourir.
2. Un encadrement resserré des conditions de recours à cette pratique
Ayant jugé indispensable de recentrer le débat sur les situations relevant de la fin de vie, la commission a fortement resserré le dispositif en se référant aux critères fixés pour la SPCJD (cf. supra). Seules les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme pourraient être concernées par l'assistance médicale à mourir. Ce dispositif, protecteur des patients et des soignants, constituerait un prolongement de la loi Claeys-Leonetti.
La commission a maintenu les critères tenant à la majorité d'âge et à la pleine capacité de discernement de la personne. En revanche, elle a supprimé la condition tenant à la nationalité française ou à la résidence en France, sans objet dans le dispositif qu'elle propose.
3. Mieux protéger les professionnels face à des actes qui constituent une rupture fondamentale avec les modalités d'exercice de leur profession
Attachée aux libertés fondamentales et à la liberté de conscience, la commission a fait de la protection des professionnels ne souhaitant pas concourir à l'assistance médicale à mourir un axe fort des modifications qu'elle a apportées au texte, en étendant la portée de la clause de conscience.
Accompagner le patient dans une procédure qui aura pour conséquence d'abréger sa vie constitue une rupture fondamentale avec l'exercice traditionnel des professions de santé, axé sur le soin et la préservation de la vie. Par conséquent, nul professionnel, quelle que soit sa qualification, ne saurait être contraint à participer à une assistance médicale à mourir.
La commission a donc adopté plusieurs amendements visant à renforcer la portée de la clause de conscience, et a notamment ouvert son bénéfice à l'ensemble des professionnels susceptibles de concourir à une assistance médicale à mourir, y compris aux pharmaciens, aux psychologues et aux personnels des établissements et services médico-sociaux.
4. La suppression du délit d'entrave, superfétatoire et source de craintes parmi les professionnels
La commission a entendu les craintes exprimées par certains acteurs quant au risque d'une interprétation extensive du délit d'entrave à l'aide à mourir, au-delà de la lettre du texte et de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel.
Elle a supprimé ce délit, rappelant que de telles entraves n'ont pas été constatées lors de recours à la SPCJD. Elle a également rejeté toute assimilation entre IVG et aide à mourir, le premier étant désormais un droit constitutionnellement garanti quand la seconde relève d'un acte médical visant à abréger les souffrances en fin de vie.