II. UNE PROPOSITION DE LOI MARQUÉE PAR UNE CONCEPTION EXTENSIVE DE L'AIDE À MOURIR, EXCÉDANT LE CADRE DE LA FIN DE VIE
A. UN TEXTE QUI AUTORISE UN LARGE RECOURS AU SUICIDE ASSISTÉ ET À L'EUTHANASIE
1. Des critères d'éligibilité peu limitatifs laissant une part importante à la subjectivité
· L'article 2 propose d'autoriser un droit à l'aide à mourir qui recouvrirait à la fois le suicide assisté et l'euthanasie. L'euthanasie serait subsidiaire, pratiquée par un médecin ou un infirmier en cas d'incapacité physique de la personne à s'administrer la substance létale.
L'appréciation de l'incapacité physique semble particulièrement fragile et délicate, dès lors qu'elle pourrait notamment résulter d'un état émotionnel temporaire (stress, anxiété). Ainsi, l'euthanasie pourrait, dans la majorité des cas, se substituer au suicide assisté.
· Alors que la tendance à l'élargissement des critères est manifeste, les conditions envisagées à l'article 4 dessinent une conception pour le moins extensive de l'aide à mourir.
Le critère tenant à une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale et engageant le pronostic vital apparaît très imprécis. Il ouvre la possibilité que des personnes disposant de plusieurs années de vie devant elles recourent à l'aide à mourir. Tous les cancers métastasiques pourraient en relever. Tel que prévu, ce critère conduit à renoncer à une évaluation raisonnable, c'est-à-dire médicalement fiable, d'une espérance de vie de la personne éligible à l'aide à mourir. Pour être fiable, l'horizon retenu ne pourrait, d'ailleurs, qu'être relativement réduit. L'intention sous-jacente du texte excède donc clairement le champ de la fin de vie.
La notion d'incurabilité est également sujette à caution : il est en effet impossible de tracer une ligne ferme entre les cancers curables et ceux considérés comme incurables, dans la mesure où tous les patients ne répondent pas de la même façon à certains traitements.
Quant à l'aptitude à manifester une volonté libre et éclairée, si elle est une condition nécessaire, les soignants n'ignorent pas l'ambivalence de l'expression d'une personne en fin de vie, ses nuances et sa complexité. L'existence d'une pression sociale intériorisée doit, elle aussi, être prise en compte.
2. Un texte peu protecteur des patients et exposant fortement la responsabilité des soignants
Dans un contexte de judiciarisation croissante des situations de fin de vie, le droit à l'aide à mourir défini par les articles 2 à 4 est aussi peu protecteur des soignants que des patients.
· Peu sécurisé, le dispositif présente des risques de dérives importants en :
- faisant peser sur les professionnels de santé la responsabilité de l'admission à l'aide à mourir ainsi qu'une obligation d'information sur l'aide à mourir des patients en fin de vie (article 3) ;
- autorisant une pratique extensive de l'aide à mourir auprès d'un grand nombre de malades.
Si l'article 12 ferme le recours contre les décisions d'aide à mourir aux tiers, les familles et proches des personnes ayant accédé à une aide à mourir ne manqueront pas d'introduire des recours juridictionnels a posteriori pour contester les décisions des médecins. Le principe d'irresponsabilité pénale des professionnels de santé (article 2) ne vaudrait en effet qu'à la condition de démontrer un strict respect du cadre légal.
· L'article 14 instaure une clause de conscience spécifique pour les professionnels de santé susceptibles d'intervenir dans la procédure d'aide à mourir. Garante du respect de la liberté de conscience des professionnels, celle-ci se justifie à la fois sur les plans éthique, juridique et organisationnel.
Pour autant, la commission a regretté l'étroitesse du champ retenu pour l'exercice de cette clause de conscience, qui exclut à la fois les pharmaciens et les personnels ne revêtant pas la qualification de professionnels de santé malgré le rôle qui leur est confié dans la procédure d'aide à mourir.
· L'article 17 instaure un délit d'entrave à l'aide à mourir sur le modèle du celui relatif à l'interruption volontaire de grossesse (IVG).
Ce délit a été construit empiriquement pour incriminer des comportements d'entrave physique à la circulation des personnes dans des lieux pratiquant des IVG. Il a ensuite été étendu à l'entrave psychique exercée sous forme de menaces et pressions sur les personnes désireuses de recourir à l'IVG, leur entourage, ainsi que le personnel médical travaillant dans des établissements y procédant. Son extension au fil du temps a rendu le dispositif peu lisible et la jurisprudence constitutionnelle en a réduit la portée afin de préserver la liberté d'expression.
