EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE Ier
Définition
Article 1er
Modification de l'intitulé du chapitre ayant
vocation à accueillir les dispositions codifiées relatives
au droit à l'aide à mourir
Cet article vise à modifier l'intitulé d'un chapitre du code de la santé publique pour élargir son objet en vue d'y codifier les dispositions relatives au droit à l'aide à mourir.
L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, « Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté », serait complété pour mentionner la fin de vie ».
La commission a adopté cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. La codification : un gage de lisibilité et d'accessibilité du droit
1. Le principe de codification
• D'un point de vue historique, la contribution du Consulat et de l'Empire à l'entreprise de codification du droit est majeure. Le premier des codes, le code civil, a succédé aux ordonnances royales de l'Ancien Régime. Regroupant 36 lois et 2 281 articles relatifs aux personnes, aux biens et à la propriété, il est adopté et promulgué par la loi du 30 ventôse an XII.
La première version du code de la santé publique est bien plus tardive : elle est adoptée en 1953, largement remaniée par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique.
• La codification consiste à rassembler des normes, nouvelles ou préexistantes et dispersées, dans un code unique thématique. L'organisation d'un code obéit à des règles méthodologiques précises : la partie législative est distinguée de la partie réglementaire ; le sommaire se divise successivement en parties, puis en livres, en titres, en chapitres et, le cas échéant, en sections et en sous-sections.
La codification vise ainsi à regrouper et à organiser un ensemble de normes pour les rendre cohérentes et accessibles à travers un plan logique. La commission supérieure de codification4(*), dans son rapport annuel, formule des recommandations relatives aux règles de codification visant à améliorer la lisibilité du droit. Ainsi en 2024 a-t-elle préconisé « d'éviter de multiplier les subdivisions inférieures au chapitre (sections et sous-sections) dans une proportion qui n'apparaît pas toujours pleinement commandée par la matière et le souci de la plus grande lisibilité du code. »
• Le Conseil constitutionnel, ayant érigé l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en objectif à valeur constitutionnelle (OVC) dans sa décision n° 99-421 DC5(*), a régulièrement considéré que la codification des lois concourt à la réalisation de cet OVC6(*).
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en fait par ailleurs un outil « pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit »7(*).
2. La codification des précédentes lois relatives à la fin de vie
Depuis la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs, toutes les lois relatives à l'accompagnement de la fin de vie ont directement prévu la codification des dispositions qu'elles créent.
• La loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs a notamment créé un livre préliminaire avant le livre Ier du code de la santé publique, intitulé « Droits des personnes malades et des usagers du système de santé » pour accueillir deux dispositions fondamentales : le droit de toute personne d'accéder à des soins palliatifs et le droit de s'opposer à toute investigation ou thérapeutique.
• La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé procède directement à la codification des dispositions qu'elle crée :
- son article 3 crée ainsi un chapitre préliminaire dans le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, composé des articles L. 1110-1 à L. 1110-118(*) ;
- son article 11 crée, au sein du même titre Ier, un chapitre Ier intitulé « Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté », composé des articles L. 1111-1 à L. 1111-9.
• La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie codifie, pour l'essentiel, les dispositions qu'elle crée9(*) dans les chapitres préliminaire et Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
Cette loi poursuit l'oeuvre de hiérarchisation des normes en divisant le chapitre Ier en deux sections (article 10) : « Principes généraux » (section 1) et « Expression de la volonté des malades en fin de vie » (section 2).
• Enfin, la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite « loi Claeys-Leonetti », a également modifié les dispositions des articles insérés dans le chapitre préliminaire et dans le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
Elle a notamment inséré trois nouveaux articles dans le chapitre préliminaire : l'article L. 1110-5-1 relatif au principe de non-obstination déraisonnable dans les soins, l'article L. 1110-5-2 qui crée la possibilité de recourir à une sédation profonde et continue jusqu'au décès, l'article L. 1110-5-3 relatif au droit de soulagement de la souffrance en toutes circonstances, y compris par des thérapeutiques ayant pour effet d'abréger la vie du patient.
B. La codification des dispositions relatives au droit à l'aide à mourir au sein du titre Ier de la première partie du code de la santé publique
Le titre Ier de la première partie du code de la santé publique, « Droits des personnes malades et des usagers du système de santé », rassemble les articles L. 1110-1 à L. 1115-3 et se compose de six chapitres.
Les dispositions relatives à la fin de vie et aux soins palliatifs sont principalement codifiées dans les chapitres préliminaire et Ier, dont le contenu est détaillé ci-après.
Sommaire du titre Ier du
livre Ier de la première partie
du code de la
santé publique
Première partie : Protection générale de la santé (art. L1110-1 à L1545-4)
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé (art. L1110-1 à L1115-3)
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé (art. L1110-1 à L1115-3)
- Chapitre préliminaire : Droits de la personne (art. L1110-1 à L1110-13)
- Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté (art. L1111-1 à L1111-31)
* Section 1 : Principes généraux (art. L1111-1 à L1111-9)
* Section 2 : Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie (art. L1111-11 à L1111-12)
* Section 3 : Espace numérique de santé, dossier médical partagé et dossier pharmaceutique (art. L1111-13 à L1111-24)
- Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé (art. L1112-1 à L1112-6)
- Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies (art. L1113-1 à L1113-10)
- Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé (art. L1114-1 à L1114-7)
- Chapitre V : Dispositions pénales (art. L1115-1 à L1115-3)
• Le chapitre préliminaire accueille des dispositions relatives à certains droits de la personne malade et à tout usager du système de santé.
Plusieurs dispositions de ce chapitre sont en relation directe avec la fin de vie.
L'article L. 1110-5 prévoit en particulier le droit de toute personne de recevoir « les traitements et les soins les plus appropriés » et de bénéficier du « meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées ». Il fixe également le droit de toute personne à « une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ».
Les trois articles suivants sont issus de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie :
- l'article L. 1110-5-1 qui proscrit l'obstination déraisonnable et autorise la non-réalisation de soins lorsque cette abstention correspond à l'expression de la volonté du patient ou, lorsque celui-ci n'est pas en état d'exprimer sa volonté, sur décision médicale prise au terme d'une procédure collégiale ;
- l'article L. 1110-5-2, qui prévoit la possibilité de mettre en oeuvre « une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie » ;
- l'article L. 1110-5-3, qui fixe la nécessité de prévenir, de prendre en compte, d'évaluer et de traiter la souffrance en toutes circonstances, y compris si les traitements peuvent avoir pour effet d'abréger la vie.
D'autres dispositions non spécifiquement liées à la fin de vie figurent dans ce chapitre préliminaire, notamment :
- le droit au respect de la dignité de la personne malade (article L. 1110-2) ;
- l'interdiction des discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins (article L. 1110-3) ;
- le respect de la vie privée et du secret des informations de toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de soin ou tout autre opérateur de santé (article L. 1110-4) ;
- le libre choix de son praticien, de son établissement de santé et de son mode de prise en charge par la personne malade (article L. 1110-8) ;
- le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement (article L. 1110-9), qui visent à « soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage » (article L. 1110-10).
• Quant au chapitre Ier, il se compose de quatre sections dont une section 2 intitulée « Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie » qui comprend uniquement deux dispositions : l'une relative aux directives anticipées (article L. 1111-11), l'autre aux conditions dans lesquelles le médecin s'enquiert de la volonté du patient lorsque celui-ci n'est pas en mesure de l'exprimer et n'a pas rédigé de directives anticipées (article L. 1111-12).
C'est au sein de ce chapitre qu'auraient vocation à être codifiées les dispositions relatives au droit à l'aide à mourir, dans une section 2 bis intitulée « Droit à l'aide à mourir »10(*).
• Initialement, le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale le 10 avril 2024 ne prévoyait pas de codifier les dispositions relatives à l'aide à mourir.
Saisi pour avis le 15 mars 2024, le Conseil d'État avait appelé « l'attention du Gouvernement sur l'opportunité de procéder à la codification des dispositions relatives aux conditions, à la procédure et au contrôle de l'aide à mourir ».
Prenant acte de cet avis, la commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi avait adopté, à l'initiative de l'un de ses rapporteurs, un amendement ayant pour objet d'insérer les dispositions relatives à l'aide à mourir dans le code de la santé publique11(*). Cet amendement inscrivait les termes « fin de vie » dans l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
Ces modifications ont été reprises et intégrées dans la proposition de loi relative à la fin de vie déposée par Olivier Falorni le 11 mars 2025, dont elles constituent l'article 1er.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - La position de la commission
Souscrivant à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, les rapporteurs ont jugé opportun de codifier de nouvelles dispositions relatives à l'accompagnement de la fin de vie, dans la continuité des précédents travaux législatifs conduits depuis 1999.
Ils ont néanmoins formulé certaines interrogations et émis des réserves concernant les modalités de la codification envisagée. Les rapporteurs se sont en particulier interrogés sur la pertinence de codifier les dispositions de la proposition de loi dans le chapitre Ier relatif à l'information des usagers du système de santé et à l'expression de leur volonté, plutôt que dans le chapitre préliminaire relatif aux droits de la personne. L'analyse des contenus respectifs de ces deux chapitres semblerait en effet rapprocher plus naturellement les dispositions de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir de celles du chapitre préliminaire, qui inclut notamment la possibilité de recourir à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. L'importance fondamentale des dispositions dont il est question, de même que les modifications de la nature du dispositif que les rapporteurs entendent proposer dans le prolongement de la loi Claeys-Leonetti de 2016 (cf. article 2), peuvent également plaider en faveur d'une insertion dans le chapitre préliminaire spécifiquement consacré aux droits de la personne.
Lors de son avis sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, le Conseil d'État avait certes estimé que « la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique intitulée “ Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie ” pourrait accueillir ces dispositions ». Les rapporteurs jugent toutefois cette solution imparfaite au regard des considérations précédentes et relèvent, au surplus, que l'article 2 de la proposition de loi prévoit de créer une nouvelle section 2 bis plutôt que d'insérer les dispositions dans la section 2 préexistante.
De l'avis des rapporteurs, une réorganisation plus globale des dispositions contenues dans ces deux chapitres préliminaire et Ier permettrait d'améliorer la cohérence de l'ensemble et d'en renforcer la lisibilité. La navette parlementaire pourrait constituer une opportunité pour approfondir cette réflexion et faire aboutir la réorganisation des dispositions codifiées.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission a adopté cet article sans modification.
Articles 2 et
3
Création d'un droit à l'aide à mourir
L'article 2 crée un droit à l'aide à mourir et en définit le contenu : celui-ci comprendrait le suicide assisté et, à titre subsidiaire, l'euthanasie.
L'article 3 complète l'article 2, en érigeant la possibilité d'accéder à l'aide à mourir comme une composante du droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance.
La commission a adopté ces articles modifiés par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé
A. La progressive construction d'un modèle français original d'accompagnement de la fin de vie
1. Un cadre juridique bâti par strates successives, fondé sur l'apaisement des souffrances et le respect de la volonté du patient
Au cours des vingt dernières années, le législateur a oeuvré à la construction progressive d'un cadre juridique organisant la fin de vie, respectueux de l'autonomie du patient et de sa liberté de choix.
• La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite « loi Kouchner », a affirmé le droit de toute personne malade au respect de sa dignité et au soulagement de sa douleur.
À cette fin, elle a notamment prévu que « les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort »12(*), et permis à toute personne en capacité d'exprimer sa volonté de façon libre et éclairée de refuser ou d'interrompre un traitement, même si sa décision est susceptible de mettre sa vie en danger13(*).
• La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite « loi Leonetti », fixe de nouveaux principes cardinaux du droit de la santé publique.
Elle interdit l'obstination thérapeutique déraisonnable, notamment pour les patients en fin de vie ; les actes « inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » peuvent ainsi être interrompus ou ne pas être entrepris.
En outre, la personne peut recevoir un traitement ayant pour effet secondaire d'abréger sa vie si le médecin constate qu'il ne peut soulager sa souffrance qu'en lui appliquant un tel traitement. La personne doit avoir été préalablement informée par le médecin de ces conséquences14(*).
L'arrêt ou la limitation d'un traitement intervient soit à la demande de la personne malade, soit à l'initiative du médecin lorsque la personne n'est pas en état d'exprimer sa volonté ; dans ce cas, la décision intervient à l'issue d'une procédure collégiale, dans le respect de la volonté de la personne dont le médecin doit s'enquérir.
À cet égard, la loi crée les directives anticipées qui permettent à tout patient d'exprimer sa volonté par écrit, dans l'hypothèse où l'évolution de sa maladie, à échéance plus ou moins brève, ne le lui permettrait plus. Aux termes de l'article 7 de la loi du 22 avril 2005, les directives anticipées « indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement »15(*). Le médecin peut donc s'enquérir de la volonté de la personne en consultant ses directives anticipées. En l'absence de telles directives, le médecin peut consulter la personne de confiance ou, à défaut, la famille ou les proches.
• La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie dite « loi Claeys-Leonetti » a consolidé l'arsenal législatif relatif à la fin de vie.
Outre qu'elle érige les soins palliatifs en priorité de santé publique, elle renforce le rôle de la personne de confiance et consacre le caractère contraignant des directives anticipées16(*), tout en ménageant la possibilité au médecin de refuser de les appliquer lorsqu'il les juge « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient ».
La loi de 2016 autorise également le recours à « la sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès associée à une analgésie et à l'arrêt des traitements de maintien en vie ».
Cette sédation, « qui entraîne un état de sommeil résistant aux stimulations »17(*), peut être mise en oeuvre à la demande du patient ; trois conditions cumulatives doivent alors être réunies :
- le patient souffre d'une affection grave et incurable ;
- la souffrance du patient est réfractaire aux traitements ou insupportable en cas d'arrêt des traitements ;
- le pronostic vital est engagé à court terme.
Les patients en incapacité d'exprimer leur volonté peuvent également être placés sous sédation profonde et continue jusqu'au décès au titre du refus de l'obstination déraisonnable.
La sédation profonde et continue jusqu'au décès ne peut être mise en oeuvre qu'à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire.
Pronostic vital engagé à court terme en phase palliative : définition
La Société française d'accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) rappelle que la notion de pronostic vital engagé à court terme est appréhendée au travers de plusieurs recommandations internationales18(*) :
- selon l'European Association of Palliative Care (EAPC), la sédation continue jusqu'au décès peut être envisagée pour les patients dont le décès est attendu sous quelques heures ou quelques jours ;
- selon les recommandations du collège des médecins québécois, elle peut être proposée lorsque le pronostic vital du patient est estimé à deux semaines au plus.
Dans son guide relatif à la mise en oeuvre de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, la HAS fait référence à la définition de l'EAPC.
Saisi de la loi Claeys-Leonetti, le Conseil constitutionnel a validé la conformité de ces dispositions au regard de la liberté personnelle et du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. En tout état de cause, la loi doit prévoir des garanties suffisantes visant à éviter toute dérive des pratiques.
Ainsi que le relève le Gouvernement, « la volonté du patient, la recherche de l'apaisement et la préservation de la dignité sont désormais au coeur des dispositifs de fin de vie »19(*).
2. Un cadre législatif qui répond à l'essentiel des situations de fin de vie, mais qui demeure mal connu et insuffisamment appliqué
a) Une législation qui permet d'apporter une réponse satisfaisante aux situations engageant le pronostic vital à court terme
La législation en vigueur définit les conditions d'accompagnement des personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Nombre d'institutions se sont prononcées sur le caractère satisfaisant des solutions qu'elle apporte, et les professionnels de santé exerçant dans les services de soins palliatifs l'approuvent.
• Dans une étude de 2018, le Conseil d'État considérait que « la loi actuelle permet de répondre à l'essentiel des demandes sociales relatives à la fin de vie, dans la mesure où elle donne la possibilité au malade de se voir délivrer des soins palliatifs que son état requiert, d'obtenir l'arrêt de l'ensemble des traitements qui lui sont prodigués, une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès et, le cas échéant, une intervention médicale ayant, comme le prévoit l'article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, "comme effet d'abréger la vie" »20(*).
L'article L. 1110-5-3 précité autorise en effet le médecin à pratiquer « l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie ». L'accélération de la survenue du décès n'est alors qu'une conséquence de la possibilité d'accéder à toutes les thérapeutiques permettant le soulagement de la souffrance ; elle n'est jamais le but recherché.
• Ces derniers mois, plusieurs institutions ayant contribué au débat sur la fin de vie ont considéré que le cadre juridique actuel - sous réserve d'une mise en oeuvre pleinement effective - permet de répondre de façon satisfaisante aux situations de fin de vie lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. Se référant à la définition retenue par l'European Association of Palliative Care, la notion de court terme est entendue par la HAS comme une échéance de quelques heures à quelques jours (cf. supra)21(*).
Ainsi, le Comité consultatif national d'éthique indique que « l'arrêt des thérapeutiques jugées déraisonnables, la poursuite des soins palliatifs et la possibilité de recours à une sédation profonde et continue jusqu'au décès, permettent en général une fin de vie relativement sereine et paisible »22(*).
De même, l'Académie nationale de médecine souligne la valeur du socle législatif actuel et la nécessité de le maintenir, voire de le renforcer. Sans nier le décalage observé entre les dispositions de la loi et son application pratique, elle observe que « l'équilibre figurant ainsi dans la législation pour la situation de court terme ne peut qu'être approuvé. Il n'a pas à être modifié. Il a été et est le socle fondateur d'une avancée humaine. Il permet de prendre en compte la volonté de la personne malade et de la soulager de toute souffrance liée à une fin de vie à court terme »23(*).
· Pour Ségolène Perruchio, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la sédation profonde et continue jusqu'au décès correspond à un soin qui, de manière très exceptionnelle, est nécessaire24(*). Si son usage demeure limité, c'est notamment parce qu'il existe une diversité d'options thérapeutiques permettant de soulager efficacement les patients, sans avoir besoin de recourir à une sédation profonde non réversible : « Les sédations sont très peu utilisées dans les services de soins palliatifs pour la bonne raison que nous arrivons à soulager nos patients sans qu'ils aient besoin de demander à être totalement endormis. Il y a de nombreuses pratiques sédatives et de soulagement, mais nous avons besoin de la sédation profonde pour certains patients que nous ne parvenons pas à soulager autrement ».
Une prise en charge anticipée en soins palliatifs et adaptée aux besoins de chaque personne permet donc de traiter efficacement, dans la quasi-totalité des cas, les douleurs intenses des patients souffrant d'une pathologie grave et incurable, quelle que soit l'échéance de leur pronostic vital. La nécessité de recourir à la sédation profonde et continue demeure ainsi marginale, mais constitue une option thérapeutique utile dans certaines situations.
En tout état de cause, la sédation profonde et continue jusqu'au décès n'est pas l'unique pratique sédative à visée palliative à la disposition du médecin pour accompagner les patients en fin de vie et souffrant de douleurs réfractaires. Ainsi, lorsque le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, c'est-à-dire que le décès est attendu dans un délai supérieur à quelques jours et que les symptômes sont réfractaires, la HAS recommande de proposer au patient en phase avancée ou terminale d'une maladie une sédation réversible de profondeur proportionnée au besoin de soulagement25(*). Cette pratique, transitoire ou intermittente, permet au patient de préserver une vie relationnelle.
b) Une législation encore largement méconnue des patients et des soignants
Si la loi Claeys-Leonetti a constitué une avancée pour le droit des patients en fin de vie, sa mise en oeuvre apparaît pourtant insuffisante et en deçà de l'ambition qu'elle portait, près de dix ans après son entrée en vigueur.
• Ainsi qu'a pu le relever la mission d'information de l'Assemblée nationale relative à l'évaluation de la loi du 2 février 201626(*), les dispositions de la loi restent largement méconnues des patients et des soignants. La mission a ainsi souligné :
- que les directives anticipées et la personne de confiance constituent des avancées dont la portée est limitée dans les faits ;
- que la sédation profonde et continue jusqu'au décès (SPCJD) demeure une pratique exceptionnelle, mise en oeuvre dans 0,9 % des situations de phase palliative terminale dans les structures de soins palliatifs27(*).
À propos de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, principale innovation de la loi Claeys-Leonetti, la mission d'information de l'Assemblée nationale établit les constats suivants :
« Dans la pratique, semble persister une confusion autour du sens de la SPCJD et de l'intention qui la sous-tend. Certains dénoncent en effet une forme d'hypocrisie autour de cette pratique.
[...]
« Le moment opportun où enclencher la SPCJD, qui ne peut intervenir que lorsque le pronostic vital du patient est engagé “ à court terme ”, n'est pas facile à évaluer.
« La SPCJD suscite une forme de réticence chez certains soignants qui pourrait expliquer le faible recours à cette pratique. Une enquête, menée pour le compte du CNSPFV28(*) en 2021, a ainsi montré la crainte très forte d'outrepasser le cadre de la loi Claeys-Leonetti, la frontière entre la SPCJD et l'euthanasie étant perçue comme relativement floue »29(*).
• Malgré la publication de recommandations par la Haute Autorité de santé relatives aux conditions de mise en oeuvre de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, les soignants semblent s'être peu saisis de ce dispositif qui devait contribuer à l'apaisement des souffrances du patient en fin de vie.
En outre, alors que la loi prévoit qu'elle peut être mise en oeuvre y compris à domicile, la sédation profonde et continue jusqu'au décès apparaît particulièrement complexe à organiser dans ces conditions, en raison du niveau de soins et de surveillance qu'elle requiert, mais aussi de l'indisponibilité en ville des médicaments nécessaires à la mise en oeuvre de cette sédation.
• Jusqu'en 2025, l'absence de codage des actes de sédation profonde et continue jusqu'au décès dans le programme de médicalisation des systèmes d'information n'a pas permis d'établir un bilan précis de cette pratique. Le recueil de ces données depuis mars 2025 permettra prochainement d'en estimer la prévalence dans les établissements de santé.
3. Un cadre législatif qui ne répond pas aux situations dans lesquelles le pronostic vital n'est pas engagé à court terme
• Michel Amiel et Gérard Dériot, rapporteurs au Sénat de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, devenue la loi du 2 février 2016, fixaient clairement le cadre et donc les limites de ce nouveau texte :
« La commission des affaires sociales a posé les garanties permettant d'affirmer que la mise en place d'une sédation profonde et continue ne constitue en aucun cas un acte d'euthanasie. Celle-ci ne peut en effet concerner que les personnes malades en fin de vie dont la souffrance est réfractaire à tout autre traitement. »30(*)
De fait, ainsi que le formule le Conseil d'État, « la loi française ne permet pas [...] de répondre aux demandes d'aide à mourir formées par des patients qui ne sont pas en situation de fin de vie, c'est-à-dire dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme »31(*).
Ainsi, non seulement la loi en vigueur fixe un horizon temporel limité au court terme - de quelques heures à quelques jours - mais elle interdit aussi de pratiquer un acte ayant pour effet direct de provoquer la mort.
Or, dans un contexte de vieillissement de la population et de progression de certaines pathologies telles que les cancers, qui demeurent pour partie incurables, la demande sociale d'une meilleure prise en compte des souffrances individuelles engendrées par la maladie et endurées pendant plusieurs mois ou plusieurs années se fait plus prégnante.
• À la question de savoir si le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie est adapté à la diversité des situations rencontrées, la convention citoyenne sur la fin de vie a répondu négativement. Deux explications principales sont avancées : d'une part, l'inégalité d'accès aux soins palliatifs sur le territoire ; d'autre part, l'absence de réponse aux situations individuelles dans lesquelles le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, mais qui se caractérisent par d'importantes douleurs causées par une pathologie incurable. En avril 2023, la convention citoyenne sur la fin de vie s'est ainsi positionnée en faveur de la reconnaissance d'une aide à mourir (75,6 % des votants).
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a prolongé la réflexion de la convention citoyenne, par un avis du 9 mai 2023, préconisant d'affirmer que le droit à l'accompagnement de la fin de vie intègre une aide active à mourir.
Le Comité consultatif national d'éthique avait ouvert la voie, dès le 13 septembre 2022, en considérant « qu'il existe une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir, à certaines conditions strictes »32(*).
Enfin, l'Académie nationale de médecine a pris une position d'ouverture prudente, assortie de nombreuses réserves. Dans un avis du 27 juin 2023, face à « la persistance de situations de détresses physique et psychologique de personnes souffrant de maladies graves et incurables dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme », elle a considéré que le suicide assisté pouvait être reconnu, à titre exceptionnel, pour répondre à certains cas non couverts par la loi.
• Les avis et prises de position de ces diverses institutions, non exempts de nuances, partent du constat que le cadre législatif en vigueur ne traite pas des situations dans lesquelles le pronostic vital n'est pas engagé de façon imminente.
Dans son avis n° 139, le CCNE rappelle les conclusions d'une étude conduite dans les années 2010-2011 dont les résultats indiquaient que 9 % des patients admis en soins palliatifs expriment un désir de mourir et que 3 % d'entre eux demandent une euthanasie. Il est néanmoins malaisé de se fonder sur ces données, désormais anciennes, et collectées avant la promulgation de la loi Claeys-Leonetti de 2016.
Au-delà de ces statistiques incertaines, l'Académie nationale de médecine reconnaît « qu'en dépit de soins palliatifs de qualité, certaines personnes souffrant de maladies graves, incurables, sources de souffrances inapaisables et dont le pronostic vital n'est pas engagé à court mais à moyen terme, expriment la volonté ferme et réitérée de mourir. »
Néanmoins, aucune étude statistique récente ne permet d'estimer la proportion de personnes majeures concernées par une maladie grave et incurable engendrant des souffrances réfractaires ou insupportables qui exprimeraient le souhait de recourir à une aide à mourir, le cas échéant après une prise en charge en soins palliatifs.
Les expatriations de Français à
l'étranger pour bénéficier
d'une aide médicale
à mourir : une réalité marginale
La Belgique et la Suisse, deux pays limitrophes de la France accueillent des Français désirant bénéficier d'une aide médicale à mourir. Les données publiées par chacun de ces États témoignent d'une réalité tangible, mais néanmoins limitée en volume.
En 2022 et 2023, la Belgique aurait accueilli 154 Français euthanasiés dans le pays. La commission fédérale d'évaluation et de contrôle belge note que ce chiffre représente le nombre minimal de cas connus, la mention du pays de résidence n'étant pas une obligation légale pour les médecins belges. Dans son dernier rapport, la commission souligne les difficultés liées à « des interruptions dans la continuité de soins pour ces patients » français et « les difficultés logistiques rencontrées pour réaliser l'acte euthanasique dans ce contexte de mobilité médicale »33(*).
En Suisse, 57 Français auraient été accompagnés pour mettre fin à leur vie par un suicide assisté en 2024, selon les données publiées par l'association Dignitas, qui prend en charge des non-résidents nationaux.
B. Le modèle envisagé : une aide à mourir érigée en droit-créance, combinant suicide assisté et euthanasie
L'article 2 procède à la création d'une nouvelle section 2 bis, après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. Intitulée « Aide à mourir », cette section 2 bis accueillerait les dispositions créées par le présent texte relatives à l'aide à mourir. Elle serait subdivisée en plusieurs sous-sections ; la première d'entre elle, créée par l'article 2, porterait sur la définition de l'aide à mourir.
Les articles 2 et 3, qui consacrent et définissent la possibilité de recourir à l'aide à mourir, sont présentés conjointement. Sont successivement analysés la nature de cette aide à mourir, le principe de sa dépénalisation et son rattachement au droit à une fin de vie digne et accompagnée de l'apaisement des souffrances, opéré par l'article 3.
1. L'autorisation du suicide assisté et de l'euthanasie
Aux termes du I du nouvel article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, « l'aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas physiquement en mesure d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
• À titre liminaire, il peut être relevé que l'aide à mourir prend corps à la fois dans le fait d'autoriser l'acte et dans l'accompagnement de la personne dans l'exécution de l'acte, c'est-à-dire dans l'administration de la substance létale. Il y a donc un acte positif de soutien et d'appui, dont peut rendre compte la notion d'aide « active » à mourir employée par le Comité consultatif national d'éthique dans son avis n° 139 précité, mais qui ne figure pas dans la proposition de loi.
• Plus substantiellement, telle que définie par le présent article, l'aide à mourir recouvre à la fois le suicide assisté et l'euthanasie.
En prévoyant que la personne s'administre elle-même la substance létale, l'article propose d'autoriser le suicide assisté. En prévoyant, de façon alternative que la personne se fasse administrer la substance létale lorsqu'elle n'est pas physiquement en mesure d'y procéder elle-même, l'article autorise l'euthanasie à titre subsidiaire. Toutefois, aucun de ces termes ne figure dans l'article 2 ni, plus largement, dans la proposition de loi.
À cet égard, le Conseil d'État avait observé qu'employée de façon isolée, l'expression « aide à mourir » pouvait « être comprise comme visant des pratiques autres que l'assistance au suicide ou l'euthanasie à la demande de la personne, tels les soins palliatifs ou d'autres formes d'accompagnement »34(*). Sans émettre d'objection à son emploi, il avait constaté que « le projet de loi crée une procédure autorisant l'assistance au suicide et l'euthanasie à la demande de la personne ».
• Ainsi, le dispositif module l'implication de la personne dans l'administration de la substance létale en fonction de son degré d'autonomie physique. Les conditions d'appréciation de la capacité physique de la personne ne sont pas précisées ; il est supposé qu'elle devrait être médicalement constatée. En ne précisant pas que l'incapacité physique devrait être liée à l'affection dont souffrirait la personne, le texte n'exclut pas la possibilité qu'elle résulte d'un état de stress ou émotionnel temporaire.
L'euthanasie ne pourrait être pratiquée que par un médecin ou par un infirmier. Ce point constitue une différence essentielle avec le dispositif que prévoyait le projet de loi gouvernemental relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. En effet, le texte déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale en avril 2024 prévoyait que l'euthanasie puisse être pratiquée par un médecin, un infirmier ou une tierce personne volontaire, désignée par le demandeur de l'aide à mourir.
Euthanasie, suicide assisté et aide à mourir : définitions
• Euthanasie
« Acte de hâter ou de provoquer délibérément la mort d'une personne, en vue de la délivrer de souffrances ou d'une condition de vie insupportables » (dictionnaire Larousse).
« Acte d'un tiers qui met délibérément fin à la vie d'une personne qui le demande, dans l'intention de mettre un terme à une situation jugée insupportable » (CCNE, avis n° 63, janvier 2000).
« Acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d'une personne atteinte d'une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu'elle juge insupportable. La substance létale est administrée à la personne par un tiers » (étude d'impact du PJL relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie).
Le mot « euthanasie » tire ses origines du grec ancien, eû signifiant « bonne » et thánatos, « mort ».
• Suicide assisté ou assistance au suicide
« Expression désignant le fait de prodiguer à une personne qui le demande l'environnement et les moyens pharmacologiques nécessaires pour qu'elle mette fin à sa vie. [...] La personne qui le demande s'auto-administre la substance létale » (SFAP, Fin de vie - Les données du débat, 2025).
« Acte par lequel une personne se donne intentionnellement la mort par le biais, en général, d'une substance létale qui lui est fournie par une personne tierce » (étude d'impact du PJL relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie).
Toutefois, la notion de suicide assisté revêt des réalités très différentes, si l'on compare le cas des États-Unis où aucun accompagnement du patient n'est prévu à celui de la Suisse ou des Pays-Bas par exemple, qui organisent un soutien à la personne tout au long du processus.
• Aide à mourir
Expression utilisée par la présente proposition de loi, qui combine le suicide assisté et l'euthanasie. Elle est également employée par certaines législations étrangères, comme au Canada qui reconnaît une « aide médicale à mourir » ou en Espagne, où la loi se réfère à une « aide pour mourir ».
L'Académie nationale de médecine, qui a pris position sur la question de la fin de vie, a relevé l'imprécision de l'expression « aide à mourir » et pointé du doigt la confusion qu'elle entretient entre euthanasie et suicide assisté. Dans son avis du 27 juin 2023, elle indique ainsi que « vis-à-vis des soignants, des patients et des familles, l'assistance au suicide et l'euthanasie n'ont pas la même portée et doivent être distinguées l'une de l'autre »35(*).
• La reconnaissance par la loi française d'une aide à mourir combinant suicide assisté et euthanasie doit, au préalable, être purgé de tout risque d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité.
La conformité de ce dispositif aux dispositions du bloc de constitutionnalité36(*) et aux dispositions des traités internationaux, ratifiés ou approuvés par la France37(*), peut être appréciée à l'aune d'une abondante jurisprudence du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme.
Selon le Conseil d'État38(*), le principe du respect de la vie pourrait être raisonnablement déduit de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui affirme les « droits naturels et imprescriptibles de l'Homme ». Le préambule de la Constitution de 1946 consacre par ailleurs le droit à la protection de la santé.
Néanmoins, le Conseil constitutionnel n'a jamais consacré un droit au respect de la vie. Il a en revanche érigé la sauvegarde de la dignité de la personne humaine en principe à valeur constitutionnelle39(*) et fondé plusieurs de ses décisions sur ce principe40(*).
En tout état de cause, le juge constitutionnel veille à concilier les différents principes à valeur constitutionnelle, ainsi que l'illustre sa décision du 27 juin 2001 sur la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Il y souligne la nécessité de préserver « l'équilibre que le respect de la Constitution impose entre, d'une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d'autre part, la liberté [de la femme] qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen »41(*).
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs rappelé à plusieurs reprises42(*) qu'il ne détenait pas, notamment en matière médicale et de bioéthique, de pouvoir d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques en ces matières. Le législateur jouit donc d'une grande liberté d'appréciation pour fixer les contours d'une aide à mourir en droit français. Sous réserve de garanties suffisantes et appropriées, la reconnaissance d'une aide à mourir comprenant le suicide assisté et l'euthanasie n'apparaît donc pas incompatible avec la Constitution française.
Du point de vue du droit international, la jurisprudence abondante de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) l'a conduite à juger :
- qu'aucun droit à mourir découlant d'un principe d'autodétermination ne peut être déduit de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH)43(*) ;
- que le droit à l'autodétermination de sa fin de vie peut constituer un aspect du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la CESDH44(*) ;
- que n'incombe pas aux États une obligation de reconnaître et de mettre en oeuvre un dispositif visant à autoriser une aide à mourir45(*).
Dans un arrêt de référence, elle a également jugé que la protection du droit à la vie énoncée à l'article 2 de la CESDH « impose à l'État l'obligation non seulement de s'abstenir de donner la mort "intentionnellement" (obligation négative), mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (obligation positive) »46(*). Il en résulte qu'un État qui dépénaliserait la pratique de l'euthanasie ou du suicide assisté est tenu de prévoir des garanties adéquates et suffisantes visant à prévenir les abus.
2. La dépénalisation de l'aide à mourir
• Le II du nouvel article L. 1111-12-1 vise à dépénaliser l'aide à mourir en précisant qu'elle est un acte autorisé par la loi au sens de l'article 122-4 du code pénal, aux termes duquel « n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. »
Les articles 221-1 à 221-5-4 du code pénal sanctionnent les atteintes volontaires à la vie d'une personne. Le meurtre et l'empoisonnement sont ainsi punis de trente ans de réclusion criminelle, et de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'ils sont commis sur « une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur » ou sur « une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique » est également connu de son auteur47(*).
Le II du nouvel article L. 1111-12-1 du code de la santé publique permet donc d'écarter l'application de ces dispositions pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'aide à mourir. En principe, la dépénalisation ne vaut que pour autant que les dispositions régissant les conditions de mise en oeuvre de l'aide à mourir soient respectées ; ainsi, un manquement aux exigences légales devrait faire obstacle à l'application de la règle de dépénalisation.
Toutefois, en pratique, la règle prévue par le II ne serait écartée qu'en fonction de la nature du manquement constaté, de l'appréciation de son degré de gravité - non-respect des conditions d'éligibilité à l'aide à mourir, non-respect du délai de réflexion de la personne pour confirmer sa demande d'aide à mourir, ou administration de la substance létale à une personne qui était en capacité de se l'auto-administrer - et , le cas échéant, de l'existence d'une intention pénale de l'agent ayant commis le manquement. Ces éléments seraient soumis à l'appréciation du juge, appelé à se prononcer en cas de dénonciation ou de plainte déposée par un proche du défunt, ou par suite d'un signalement émis auprès du procureur de la République sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
Du régime des sanctions applicables en cas
de manquement aux conditions légales de mise en oeuvre d'une
procédure d'aide à mourir :
le cas belge
La Cour constitutionnelle belge a statué sur la nécessité de prévoir des sanctions différenciées en cas de manquement aux conditions légales matérielles ou procédurales. Le 20 octobre 2022, elle s'est prononcée sur deux questions préjudicielles que lui avait adressées le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Termonde48(*) :
- la première portait sur la conformité à la Constitution d'un régime indifférencié de sanctions applicables en cas de non-respect d'une part des conditions matérielles et d'autre part des conditions procédurales exigibles pour la mise en oeuvre d'une procédure d'euthanasie ;
- la seconde portait sur la qualification de l'acte d'un médecin ayant pratiqué une euthanasie sur une personne en ayant exprimé la volonté de façon libre et éclairée, sans avoir toutefois respecté l'ensemble des conditions matérielles et procédurales exigibles et sur la possibilité que cet acte soit assimilé à celui d'une personne quelconque tuant une autre personne intentionnellement en lui administrant une substance entraînant la mort.
À la première question, la Cour a répondu que l'application d'une seule et même incrimination à toute violation des conditions et procédures de la loi du 28 mai 2002, quelle qu'en soit l'importance, entraînait des conséquences disproportionnées selon la nature de l'infraction commise. Elle a considéré que « l'obligation positive incombant au législateur de prévoir des garanties efficaces en vue de prévenir les abus lorsqu'une euthanasie est pratiquée ne va pas jusqu'à nécessiter un système de sanctions à ce point sévère ».
La Cour n'a pas statué sur la seconde question, jugeant que le constat d'inconstitutionnalité fait en réponse à la première rendait inutile d'y répondre pour que le tribunal de première instance statue sur le litige d'espèce.
• Le Conseil constitutionnel, appelé par le passé à se prononcer sur de telles immunités pénales, contrôle que les dispositions concernées respectent le principe de légalité des délits et des peines. Dans sa décision n° 98-399 DC du 5 mai 199849(*), il a ainsi jugé que :
« En application de l'article 34 de la Constitution, il revient au législateur [...] de fixer, dans le respect des principes constitutionnels, les règles concernant la détermination des crimes et délits qu'il crée, ainsi que les peines qui leur sont applicables ; qu'il peut aussi prévoir, sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle et, en particulier, du principe d'égalité, que certaines personnes physiques ou morales bénéficieront d'une immunité pénale ; qu'il résulte de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de la légalité des délits et des peines posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la nécessité pour le législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale, de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d'infractions et d'exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, et de fixer dans les mêmes conditions le champ d'application des immunités qu'il instaure ».
3. Une aide à mourir rattachée au droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance
L'article 3 fait de la possibilité d'accéder à l'aide à mourir une composante du droit à « une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance », prévu à l'article L. 1110-5 du code de la santé publique.
Dans sa version issue de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 prévoit en effet que « toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté ».
La rédaction proposée par l'article 3 de la proposition de loi complète ce dernier alinéa. La possibilité d'accéder à l'aide à mourir devient une condition nécessaire à la jouissance du droit à une fin de vie digne et accompagnée de l'apaisement de toute souffrance. L'article ne consacre pas l'aide à mourir comme un droit autonome mais en fait un élément constitutif d'un autre droit, lui conférant en pratique une valeur équivalente.
Le suicide assisté et l'euthanasie dans les
législations étrangères :
des situations
variées et évolutives
Plusieurs pays dans le monde ont adopté une législation sur l'euthanasie ou le suicide assisté, selon des modèles différents : la Suisse, l'Autriche, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Canada, certains États d'Australie (Victoria) et des États-Unis (Oregon, Montana), la Colombie et l'Équateur.
En 2025, d'autres pays sont engagés dans un processus de reconnaissance des pratiques d'aide à mourir, en particulier le Royaume-Uni et la France.
L'état du droit aux Pays-Bas
En 2001, les Pays-Bas ont été le premier pays à légiférer sur l'euthanasie et le suicide assisté. La loi, dont les dispositions sont entrées en vigueur en 2002 grâce au décret sur la fin de vie sur demande et le suicide assisté, avait été précédée par une dépénalisation de fait depuis les années 1990, encadrée par une jurisprudence bien établie.
Accessible dès l'origine aux majeurs et aux mineurs de plus de 12 ans, l'euthanasie a été ouverte en 2023 aux enfants de moins de 12 ans souffrant d'une maladie incurable.
Pour bénéficier du suicide assisté ou de l'euthanasie, la personne doit exprimer sa demande de façon volontaire et mûrement réfléchie ; il peut être recouru aux directives anticipées pour prendre en compte la volonté de la personne en cas d'incapacité ultérieure. Elle doit être atteinte d'une maladie incurable et subir une souffrance physique ou psychique insupportable, sans perspective d'amélioration. La loi ne prévoit pas de condition relative à l'engagement du pronostic vital.
Une proposition de loi visant à autoriser l'euthanasie pour toute personne âgée de 74 ans au moins pourrait être examinée au cours des prochains mois par le Parlement néerlandais. La pratique de l'euthanasie ou du suicide assisté deviendrait alors déconnectée de toute pathologie ou affection spécifique.
Proportion des euthanasies et des suicides assistés pratiqués dans la part totale des décès : 5,8 % des décès en 2024, correspondant à 9 958 personnes50(*).
39,7 % de ces personnes étaient âgées d'au moins 80 ans et 72,7 % d'au moins 70 ans ; 1,2 % étaient âgées de moins de 40 ans.
53,7 % étaient atteintes d'un cancer, 6,8 % d'une pathologie du système nerveux, 4,3 % d'une maladie cardiovasculaire et 3,5 % d'une pathologie pulmonaire.
L'état du droit en Belgique
La Belgique a dépénalisé l'euthanasie dès 2002. En 2014, une modification législative a ouvert l'euthanasie aux mineurs, à condition qu'ils soient en capacité de discernement et que les deux parents aient donné leur accord.
Pour bénéficier d'une euthanasie, le patient doit être capable de discernement et exprimer une demande volontaire et réitérée ; il doit se trouver dans une situation médicale sans issue, faire état de souffrances physiques et/ou psychiques constantes et inapaisables, résultant d'une affection grave et incurable. La manifestation de la volonté du patient peut prendre la forme d'une déclaration anticipée dans les cas où l'évolution de la pathologie engendrerait une incapacité de la personne à exprimer sa volonté, notamment en cas de coma ou d'état végétatif51(*). La loi ne prévoit pas de condition relative à l'engagement du pronostic vital.
La Belgique s'est vue condamnée par la CEDH, en 2022, en raison de garanties d'indépendance insuffisantes de la commission fédérale de contrôle et d'évaluation, et de modalités de contrôle défaillantes.
Proportion des euthanasies et des suicides assistés pratiqués dans la part totale des décès : 3 991 personnes en 2024, correspondant à 3,6 % des décès, soit une augmentation de 16,6 % par rapport à 202352(*).
Environ 70 % des patients concernés étaient âgés de plus de 70 ans et 42 % avaient plus de 80 ans. L'euthanasie chez les patients de moins de 40 ans reste rare (1,1 %). Depuis 2014, seuls cinq cas d'euthanasie sur des mineurs ont été enregistrés par la commission fédérale de contrôle et d'évaluation.
Les demandes d'euthanasie concernent, par ordre d'importance, les pathologies suivantes : cancers (57,5 % des cas), polypathologies (21,5 %), maladies neurologiques graves (9,3 %), des maladies de l'appareil circulatoire (3,4 %), des maladies de l'appareil respiratoire (3 %), des troubles cognitifs (1,3 %), des affections psychiatriques (1,2 %).
L'état du droit en Suisse
La Suisse autorise l'assistance au suicide, mais pas l'euthanasie qui demeure condamnée comme un homicide.
L'assistance au suicide bénéfice d'une dépénalisation si elle est pratiquée de façon désintéressée, sans mobile égoïste. En effet, l'article 115 du code pénal suisse permet de ménager une telle dérogation à la règle ainsi fixée : « Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide, est, si le suicide est consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire »53(*).
Le suicide assisté n'est pas un acte médical ; sa pratique est encadrée par des associations, en dehors de tout cadre sanitaire. S'il revient à un médecin de vérifier l'éligibilité de la personne et de prescrire la substance létale, l'assistance au suicide ne fait pas partie des devoirs du médecin. Elle n'a donc pas à être présentée comme une option thérapeutique au patient par les soignants.
Pour bénéficier d'un suicide assisté, le patient doit être majeur, capable de discernement et manifester une volonté réitérée. L'administration de la substance létale ne peut être accomplie que par le patient lui-même.
Exit et Dignitas sont les deux principales associations accompagnant les personnes dans l'exécution d'un suicide assisté en Suisse. Elles peuvent fixer des critères d'éligibilité variables, compte tenu de la souplesse du cadre juridique suisse. Les prestations qu'elles offrent font l'objet d'une tarification plus ou moins onéreuse, notamment selon le critère de résidence. La Suisse autorise sur son territoire la pratique du suicide assisté pour des non-nationaux et non-résidents.
Proportion des euthanasies et des suicides assistés pratiqués dans la part totale des décès : 2,8 % des décès en 2023, correspondant à 2 006 personnes54(*).
L'état du droit en Espagne
L'Espagne a dépénalisé l'euthanasie en 2021 en reconnaissant la possibilité de solliciter une aide à mourir à toute personne majeure, de nationalité espagnole ou résidant dans le pays, capable et consciente au moment de la demande, souffrant d'une maladie grave et incurable ou d'une souffrance lourde, chronique et invalidante. La personne peut exprimer une demande d'aide à mourir par le biais d'une déclaration anticipée en cas de perte à venir de ses facultés de discernement.
La personne a le choix entre la possibilité de s'auto-administrer une substance létale et celle de se la faire administrer par un professionnel de santé.
L'originalité du modèle espagnol réside dans la mise en oeuvre d'un contrôle dit « a priori » exercé par une commission de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie dans chacune des communautés autonomes du pays. Le processus de validation par la commission, qui fait intervenir un juriste et un médecin, dure au maximum une dizaine de jours au total.
La pratique de l'euthanasie et du suicide assisté est marginale en Espagne, car une majorité du corps médical y serait opposée.
Proportion des euthanasies et des suicides assistés pratiqués dans la part totale des décès : 334 personnes (sur 766 demandes) en 2023, soit un taux inférieur à 0,1 %55(*).
L'âge moyen des personnes ayant sollicité une euthanasie s'établit à 68,8 ans ; 35 % d'entre elles souffraient d'un cancer et 35 % d'une maladie neurologique.
L'état du droit au Canada
L'euthanasie et le suicide assisté ont été autorisés en 2016 sous les termes « aide médicale à mourir », après des modifications apportées au code criminel canadien. Les personnes éligibles à l'aide à mourir sont majeures, capables de discernement et de prendre une décision éclairée ; elles doivent être atteintes d'une maladie ou d'un handicap grave et incurable, se trouver dans une situation caractérisée par un déclin avancé et irréversible de leurs capacités, et endurer des souffrances physiques ou psychologiques persistantes, intolérables et ne pouvant être apaisées.
Ces critères fixés par la loi concernant les soins de fin de vie ont été élargis à la suite d'un jugement de la Cour supérieure du Québec le 11 septembre 201956(*). En l'espèce, la Cour a considéré que le critère d'appréciation principal pour l'admissibilité à l'aide à mourir devait être la souffrance impossible à soulager plutôt que la perspective d'une mort naturelle à échéance « raisonnablement prévisible ». Cette décision a considérablement ouvert le périmètre de l'aide médicale à mourir, au-delà de l'équilibre initial voté par le législateur.
En 2021, la loi a été modifiée en conséquence, notamment pour supprimer le critère du pronostic vital engagé qui n'est plus exigé57(*).
En 2027, les personnes souffrant d'une maladie psychiatrique devraient également devenir éligibles à l'aide médicale à mourir. La législation en vigueur au Canada ne prévoit en effet qu'une exclusion temporaire de ces personnes de l'aide médicale à mourir, jusqu'au 17 mars 2027.
Proportion des euthanasies et des suicides assistés pratiqués dans la part totale des décès : 4,7 % des décès en 2023, correspondant à 15 343 personnes58(*). La proportion de personnes recourant à l'auto-administration de la substance létale est faible, très peu de personnes ayant choisi cette option depuis 2016.
Le recours à l'aide médicale à mourir présente des disparités fortes selon les provinces canadiennes, avec une surreprésentation du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. En 2023, l'aide médicale à mourir représente 7,2 % des décès au Québec et 6,1 % en Colombie-Britannique.
Au Québec59(*), 63 % des personnes ayant eu recours à l'aide médicale à mourir étaient atteintes d'un cancer en 2022-2023, 10 % souffraient d'une maladie neurodégénérative ou neurologique, 8 % d'une maladie cardiaque, vasculaire ou cérébro-vasculaire, et 7 % d'une maladie pulmonaire.
L'état du droit en Oregon
L'assistance au suicide a été autorisée en 1997, par la loi « Death with Dignity Act ». Une dizaine d'États américains s'en est depuis inspirée60(*).
Après vérification des critères d'éligibilité de la personne en ayant exprimé la demande, le médecin est autorisé à lui prescrire une « kill pill » qu'elle pourra se procurer dans une pharmacie. Le patient peut ensuite ingérer le médicament - il lui revient de se l'auto-administrer, sans assistance extérieure - ou ne pas le faire. Sur la période 1997-2024, environ deux tiers des patients s'étant vu prescrire une « kill pill » l'ont effectivement ingéré.
Pour être éligible au suicide assisté, il convient d'être majeur, capable de discernement et de prendre une décision éclairée. La personne doit souffrir d'une maladie incurable, en stade terminal, laissant présager une espérance de vie inférieure ou égale à 6 mois. La personne doit avoir été informée de toutes les alternatives au suicide assisté.
Le nombre de médecins acceptant de prescrire les médicaments létaux est extrêmement réduit en Oregon61(*). Les médecins, comme les établissements de soins, sont en effet libres de refuser de participer aux procédures de suicide assisté.
Proportion des euthanasies et des suicides assistés pratiqués dans la part totale des décès : 0,9 % des décès en 2024, correspondant à 376 personnes (sur 607 personnes ayant reçu une prescription de substance létale au cours de l'année)62(*).
L'état du droit au Royaume-Uni
Au moment où la proposition de loi sur l'aide à mourir était débattue à l'Assemblée nationale, le Royaume-Uni examinait un projet de loi ayant vocation à autoriser certaines personnes à recourir à une aide pour mettre fin volontairement à leur vie. Le 20 juin 2025, la Chambre des communes a ainsi adopté un texte autorisant le recours à l'aide à mourir pour certains malades en phase terminale. La Chambre des lords doit encore l'examiner63(*).
Cette aide consiste en la fourniture d'une substance létale, par un médecin, à une personne ayant suivi la procédure légale pour lui permettre de se l'administrer et de mettre fin à ses jours. Le cas échant, le médecin peut aider la personne à ingérer ou à s'auto-administrer la substance si celle-ci l'y a autorisé.
Les conditions d'admissibilité sont les suivantes :
- la personne doit être âgée d'au moins 18 ans, résider de façon stable et régulière sur le territoire national depuis au moins 12 mois, et être inscrite comme patient auprès d'un cabinet de médecine générale ;
- elle doit être apte à manifester sa volonté de façon éclairée pour décider seule de mettre fin à sa vie ;
- la personne doit être en phase terminale d'une affection, c'est-à-dire, selon les dispositions du texte examiné, qu'elle est « atteinte d'une maladie ou d'une affection inévitablement évolutive qui ne peut être inversée par un traitement » et que « son décès en raison de cette maladie ou affection peut raisonnablement être prévu dans les six mois ».
Pour attester que l'ensemble de ces conditions sont effectivement remplies, la personne fait l'objet de deux évaluations successives par des médecins agréés différents. Les médecins agréés habilités à prendre part à ces procédures doivent avoir été formés à l'évaluation de la capacité d'une personne, à déterminer si une personne a été contrainte ou soumise à des pressions de la part d'un tiers, ou si elle a fait l'objet de violences domestiques. Un comité composé de trois experts doit également statuer sur la validité de la mise en oeuvre de la procédure.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Les modifications apportées aux articles 2 et 3 sont présentées successivement.
A. Les modifications apportées à l'article 2
En commission, les députés ont souhaité renforcer la portée de l'aide à mourir en inscrivant la notion de « droit à l'aide à mourir » dans l'article 264(*). Ils ont par ailleurs supprimé la condition d'incapacité physique de la personne pour pouvoir recourir à l'euthanasie65(*). Cette modification visait à permettre à toute personne de recourir indistinctement au suicide assisté ou à l'euthanasie.
En séance publique, les députés ont rétabli la version du texte déposé, soit le principe d'une exception d'euthanasie conditionnée aux cas où la personne ne serait pas physiquement en mesure de s'administrer elle-même la substance létale66(*).
B. Les modifications apportées à l'article 3
En séance publique, les députés ont complété la rédaction de l'article 3 en prévoyant que le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance comprend non seulement la possibilité d'accéder à l'aide à mourir mais aussi celle « de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide »67(*). Ce faisant, l'article 3 vise à reconnaître un droit à l'information en matière d'aide à mourir, accessible à tous.
D'une part, le choix rédactionnel consistant à mentionner l'accès à une information relative à l'aide à mourir après la possibilité d'accéder à l'aide à mourir interroge. Une information appropriée devrait certainement constituer un préalable à une prise de décision en la matière.
D'autre part, l'article n'indique pas si cette information devrait revêtir un caractère systématique ou si elle demeurerait facultative, à la discrétion le cas échéant des professionnels de santé oeuvrant à la prise en charge de la personne.
Cette question n'est pas théorique et le Royaume-Uni, qui examine un projet de loi sur l'aide médicale à mourir au moment de l'écriture de ce rapport, l'a anticipée. Le texte adopté par la Chambre des communes contient ainsi les dispositions suivantes68(*) :
« Aucun médecin agréé n'est tenu d'aborder avec une personne la question de la fourniture d'une assistance conformément à la présente loi.
« Toutefois, rien [...] n'empêche un médecin agréé d'exercer son jugement professionnel pour décider si, et quand, il est approprié de discuter de la question avec une personne ».
L'intention des députés français a sans doute été de prévoir un « droit à l'information » afin de rendre cette information systématique. En l'état néanmoins, la rédaction de l'article 3 demeure pour le moins imprécise quant à une éventuelle obligation d'information pesant sur les professionnels de santé. L'article n'indique par ailleurs pas qui serait chargé de délivrer cette information.
*
* *
À l'issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture, la lecture combinée des articles 2 et 3 fait clairement apparaître l'intention de fixer l'aide à mourir comme un nouveau droit individuel.
• La notion de droit semble ici renvoyer à celle de « droit-créance » qui suppose une intervention positive de la puissance publique pour en garantir l'effectivité. De tels droits sont notamment reconnus par le préambule de la Constitution de 1946, comme le droit à la santé, le droit à l'instruction ou le droit au travail.
La définition des modalités concrètes permettant à tout individu de se prévaloir d'un droit-créance et d'en bénéficier doit alors nécessairement être prévue. Précisément, la définition de l'aide à mourir fait référence aux conditions de sa mise en oeuvre, en renvoyant aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 que créerait cette proposition de loi et qui régissent les modalités de mise en oeuvre de l'aide à mourir. La portée du nouveau droit à l'aide à mourir doit donc être analysée à la lumière de l'ensemble de ces dispositions, notamment des conditions procédurales pour former une demande d'aide à mourir, pour qu'il soit statué sur cette demande et pour qu'un recours puisse être formé contre une décision de refus d'admission à l'aide à mourir. L'ensemble des dispositions de la proposition de loi dessinent ainsi les contours de ce droit.
À cet égard, la direction des affaires civiles et du sceau rappelle que « si le choix du mot « droit » est souvent interprété comme un indice de la volonté du législateur de retenir un degré de protection fort, une telle interprétation ne conduit pas, juridiquement, à consacrer un quelconque droit absolu, au-delà des limites posées par le texte »69(*). Dans le cadre de ces limites et de la validation des critères d'admissibilité à l'aide à mourir, l'expression par toute personne d'une demande à y recourir devrait donc se traduire, de façon presque automatique, par un accès effectif à l'aide à mourir.
• La notion de « droit opposable », qui n'est pas consacrée par le texte, peut également permettre d'approcher l'intention des dispositions des articles 2 et 3.
L'opposabilité d'un droit suppose une obligation de résultat de la puissance publique et l'existence d'une possibilité de recours amiable ou juridictionnel pour l'usager.
Toutefois, la reconnaissance d'un droit, même opposable, ne suffit pas par elle-même à en garantir l'effectivité. L'exemple du droit opposable à un logement décent et indépendant « garanti par l'État », institué par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, l'illustre amplement.
Il est donc permis de s'interroger sur l'effectivité du droit à l'aide à mourir en cas d'impossibilité d'accéder à un médecin à brève échéance, ou en cas de refus successifs de médecins de prendre part à une procédure d'aide à mourir. Dans de telles situations, la mise en cause de la responsabilité de l'État sur le fondement des articles consacrant un droit à l'aide à mourir pourrait être envisagée.
III - La position de la commission
• À titre liminaire, la commission a, en premier lieu, jugé nécessaire de se réinterroger sur les motivations de ce texte créant un droit à l'aide à mourir, tant au regard des besoins et situations auxquels il entendrait répondre que des principales attentes qu'expriment les usagers.
Certaines évolutions caractéristiques des sociétés modernes rendent évidemment plus prégnants les questionnements sur la fin de vie. Le vieillissement de la population qui s'accompagne du développement des maladies chroniques et de la dépendance, l'importance accordée à l'autonomie individuelle et à la qualité de vie, la médicalisation accrue des situations de fin de vie et l'augmentation des situations d'isolement social, la crise du système de santé, enfin, sont autant de facteurs qui favorisent les interrogations sur les conditions de prise en charge de la fin de vie.
Pourtant, 65 % des Français se disent mal informés des différentes options légales existantes en matière de fin de vie, et près d'un sur deux ne fait pas la différence entre aide à mourir, euthanasie et suicide assisté70(*). Ces résultats ne peuvent que conduire à s'interroger sur l'attention que prêtent nos concitoyens au débat sur l'aide à mourir, ouvert par Emmanuel Macron en 2022, et qui occupe les travaux parlementaires depuis plus d'un an et demi déjà.
La crainte majeure exprimée par les Français concernant leur fin de vie tient principalement à l'impossibilité de voir leurs souffrances soulagées71(*). Cette inquiétude largement partagée - un Français sur deux l'exprime - d'un basculement dans une fin de vie douloureuse et insupportable reflète la réalité d'un « mal mourir » en France, autant que l'importance accordée à la qualité du vécu, jusqu'aux derniers instants de la vie.
Pourtant, déduire de l'expression de cette crainte légitime une demande sociétale d'aide à mourir relève d'une analyse erronée, si ce n'est orientée. Elle doit plutôt conduire les pouvoirs publics et le législateur à questionner le retard pris en matière de déploiement d'une offre de soins palliatifs sur tout le territoire et, plus largement, de prise en charge de la douleur.
• En deuxième lieu, la commission a pris acte de ce que le débat sur l'aide à mourir oppose des conceptions éthiques et philosophiques antagonistes et a priori inconciliables.
Deux notions sont régulièrement invoquées pour légitimer la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie : la dignité et la liberté. Aucune ne permet pourtant d'épuiser le débat sur l'opportunité de reconnaître une aide à mourir, tant ces notions sont malléables et sujettes à de multiples interprétations. Si les développements conceptuels auxquels elles donnent lieu n'ont pas vocation à recevoir de réponse définitive, les rapporteurs ont toutefois fait état de deux réflexions.
D'une part, ils souscrivent à la remarque du Comité consultatif national d'éthique selon laquelle « le dilemme éthique qui caractérise la complexité des situations de fin de vie ne porte pas sur la question de la dignité »72(*). Toute personne est intrinsèquement digne, et le concept de dignité est trop souvent instrumentalisé pour pouvoir guider sereinement la réflexion sur la légalisation de la pratique de l'aide à mourir. Il ne figure d'ailleurs dans aucun article de la proposition de loi.
D'autre part, l'invocation de la liberté n'est pas d'un plus grand secours pour s'accorder sur une éthique du soin visant à concilier le respect de l'autonomie de chaque individu et la protection des personnes en situation de vulnérabilité. Présenter le recours au suicide assisté ou à l'euthanasie comme l'expression d'un choix libre revient en effet à nier la complexité et le doute qui entourent une telle décision. Au contraire, « la liberté suppose par définition de pouvoir changer d'avis. Elle est la traduction de l'ambivalence habituelle de la personne humaine, qui fait que le désir de vie fluctue avec un désir de mort dans la confrontation de chacun avec sa propre finitude »73(*). À cet égard, Axel Khan considérait en 2008 que la demande d'aide à mourir « émane toujours d'une personne pour qui la vie est devenue insupportable, et qui estime qu'elle n'a d'autre choix que de l'interrompre. C'est tout à fait le contraire d'une liberté, et il convient, une fois pour toutes, de tordre le cou à cette idée selon laquelle la demande d'euthanasie serait de ces libertés glorieuses pour lesquelles on est prêt à se battre parce qu'elles sont un idéal de vie »74(*). Si les défenseurs de l'aide à mourir invoquent le droit naturel à disposer de sa vie, lequel inclurait un droit à disposer de sa mort, le devoir de la société n'est-il pas, en vertu du devoir de solidarité et de l'exigence de fraternité, de protéger les individus contre leurs propres vulnérabilités ? Et si les partisans de l'aide à mourir invoquent le principe de la liberté individuelle, celle-ci ne devrait-elle pas, en toutes circonstances, demeurer subordonnée à l'intérêt général ?
• En troisième lieu, la commission a relevé que le débat sur l'aide à mourir s'inscrit dans un contexte d'activisme militant qui dépasse les frontières françaises. La World Federation of Right to Die Societies - Ensuring Choices for a Dignified Death, qui regroupe une soixantaine d'associations dans le monde luttant pour le droit à mourir dans la dignité, est le fer de lance de ce mouvement à l'international. En France, il est relayé par plusieurs associations, en particulier l'Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD), Ultime Liberté ou Le Choix-Citoyens pour une mort choisie. L'examen du texte sur le droit à l'aide à mourir intervient d'ailleurs alors que vient de se dérouler le procès de l'une de ces associations ayant appuyé des dizaines de personnes dans leur projet de mort, au moyen d'un trafic illégal de barbituriques.
• Au terme de ces remarques liminaires, la commission a fait état de ses précédents travaux sur les soins palliatifs et sur la fin de vie, qui témoignent de la réflexion continue qu'elle entretient sur ces questions sensibles75(*). En juin 2023, l'adoption d'un rapport d'information sur la fin de vie l'avait ainsi conduite à prendre position sur la question de l'aide à mourir.
En 2022, le candidat à la présidence de la République Emmanuel Macron avait fait de l'évolution du cadre législatif sur la fin de vie l'une de ses promesses de campagne. Près de deux ans après son élection, un projet de loi gouvernemental était déposé à l'Assemblée nationale, incluant un volet sur les soins palliatifs et un sur la reconnaissance d'une aide à mourir. L'examen de ce texte avait été interrompu, le 9 juin 2024, par la décision présidentielle de dissolution de la chambre basse. La proposition de loi déposée le 11 mars 2025 par Olivier Falorni a repris in extenso les articles du projet de loi gouvernemental dans leur version amendée par l'Assemblée nationale jusqu'à la date du 7 juin.
Après qu'une convention citoyenne sur la fin de vie a délibéré et présenté son rapport, après que le Comité consultatif national d'éthique s'est également prononcé sur le sujet, la commission a souhaité mener sa propre réflexion sur le cadre législatif relatif à la fin de vie et sur l'opportunité d'une reconnaissance de l'aide à mourir en France. Elle a, en conséquence, diligenté une mission d'information et désigné, pour la conduite de ces travaux, les trois rapporteurs de la précédente mission d'information sur les soins palliatifs en 2021.
À l'issue de ses travaux, la commission a considéré que l'aide à mourir soulève des difficultés éthiques et sociales majeures et comporte un risque significatif de dérives avéré par les expériences étrangères, notamment européennes. Face à la diversité des situations de fin de vie et contre les simplifications du débat public, elle a alerté sur l'illusion qui porte à penser que toutes les situations de fin de vie trouveraient une réponse dans la loi. Cette croyance favorise précisément les élargissements successifs de tout dispositif d'aide à mourir. En conséquence, la commission appelait « à privilégier un « modèle français » de l'éthique du soin, fondé sur l'accompagnement et une offre effective de soins palliatifs, non sur un accès au suicide assisté ou à l'euthanasie. » L'une des rapporteures avait toutefois exprimé une position différente, favorable à la reconnaissance encadrée d'un droit au suicide assisté et à l'euthanasie76(*).
Plus de deux ans après la conduite de ces travaux, la commission a renouvelé plusieurs de ses précédents constats.
A. À l'origine du mal mourir, un manque d'investissement dans les soins palliatifs et des garanties législatives insuffisantes
• Le socle législatif hérité de la loi Claeys-Leonetti permet aujourd'hui de répondre à l'immense majorité des situations de fin de vie.
Lorsque les personnes ont accès aux soins palliatifs, qu'elles sont accompagnées suffisamment tôt et que leurs douleurs physiques et psychologiques sont prises en charge, l'expression d'un désir de mourir devient rarissime. L'intégration précoce des soins palliatifs dans la prise en charge des maladies graves améliore substantiellement la qualité de vie des personnes et prolonge leur espérance de vie, par rapport aux patients n'ayant pas bénéficié de soins palliatifs.
Le Comité consultatif national d'éthique, l'Académie nationale de médecine et la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs l'ont rappelé devant la commission, et nombre de professionnels de santé de grande expérience en ont témoigné auprès des rapporteurs. Claire Fourcade, désormais vice-présidente de la SFAP, relate ainsi : « en vingt-cinq ans de travail en soins palliatifs dans un service qui a accompagné 15 000 patients, je n'ai vu que trois demandes persistantes d'euthanasie »77(*).
• Pourtant, la commission constate que toutes les situations de fin de vie ne sont pas accompagnées ni prises en charge dans des conditions adaptées.
Alors que l'offre analgésique et palliative a considérablement progressé, la commission observe un décalage problématique entre ce que prescrit la loi et la réalité de son application. Le droit d'accéder à des soins palliatifs, inscrit au niveau législatif depuis 1999, n'est aujourd'hui pas garanti au regard d'une offre encore notoirement insuffisante. En 2023, vingt-deux départements étaient toujours dépourvus d'unité de soins palliatifs78(*). Plus largement, la prise en charge de la douleur souffre de graves insuffisances au regard des délais d'accès à une consultation spécialisée, qui peuvent aller jusqu'à 730 jours79(*).
Outre un incontestable défaut d'investissement, d'autres facteurs permettent d'expliquer l'inadéquation des prises en charge de la fin de vie, notamment la méconnaissance du cadre législatif et réglementaire par les professionnels de santé, l'hétérogénéité des pratiques de sédation, qui témoigne du manque d'appropriation des recommandations de la HAS, ainsi que le faible recours aux directives anticipées. Les dispositions législatives en vigueur, qui font consensus et que les institutions expertes saluent, n'ont ainsi pas suffisamment pénétré les services de soins ni la société.
B. Un texte de rupture qui ne dévoile pas clairement ses intentions
• La reconnaissance d'une pratique de mort administrée par suicide assisté et par euthanasie constitue une rupture avec les précédentes lois sur l'accompagnement de la fin de vie et une rupture sociale fondamentale.
À propos du projet de loi gouvernemental sur l'accompagnement des malades et de la fin de vie, dont les lignes directrices ont été globalement préservées dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, le Conseil d'État notait « une double rupture par rapport à la législation en vigueur, d'une part, en inscrivant la fin de vie dans un horizon qui n'est plus celui de la mort imminente ou prochaine et, d'autre part, en autorisant, pour la première fois, un acte ayant pour intention de donner la mort ».
Les lois de 2005 et de 2016 visaient le soulagement des souffrances en toutes circonstances et par tous moyens, non leur disparition par la programmation du décès. Elles ont progressivement élargi les options thérapeutiques envisageables en fin de vie et résolument placé au centre de la décision médicale la prise en compte de la volonté du patient.
À cet égard, la loi Claeys-Leonetti de 2016 a autorisé le recours à la pratique de la sédation profonde et continue jusqu'au décès en la limitant aux situations dans lesquelles le pronostic vital est engagé à court terme, c'est-à-dire aux derniers jours restant à vivre à une personne. Ce point d'équilibre se résume dans la formule empruntée à Michel Amiel, l'un de ses corapporteurs au Sénat : « cette loi est faite pour ceux qui vont mourir, non pour ceux qui veulent mourir ». Le cadre est ainsi clairement posé : l'horizon de « ceux qui vont mourir » ne peut être que celui du court terme. Avant cette échéance, caractérisée par l'imminence de la mort, seule la recherche du soulagement de la douleur, par tous moyens appropriés, constitue un devoir social et une obligation faite par la loi aux professionnels de santé.
La création d'un droit à l'aide à mourir, comme le prévoient les articles 2 et 3, franchit la frontière entre le « laisser mourir » et le « faire mourir ». Le serment d'Hippocrate, qui interdit à tout médecin de provoquer délibérément la mort et qui demeure une référence éthique de la profession médicale, est en contradiction évidente avec l'aide à mourir ou, a minima, avec la pratique de l'euthanasie. L'Académie nationale de médecine rappelle que « cet interdit de tuer est au fondement des soins palliatifs dont la finalité est d'alléger les souffrances et ne pas abandonner les patients qui les endurent, afin que leur fin de vie se déroule de manière digne et apaisée »80(*). L'aide à mourir, en promouvant « une méthode rapide pour ne pas dire expéditive »81(*) de la fin de vie, transforme le sens de la relation de soin. Plus largement, l'aide à mourir peut être qualifiée de rupture anthropologique, l'interdit de tuer étant au coeur du contrat social, un ciment fondateur de la société.
• L'aide à mourir divise profondément la communauté médicale et soignante. C'est à elle en effet qu'incomberait la lourde responsabilité d'autoriser certains patients à mourir et même de les faire mourir.
La « responsabilité écrasante » que ce texte fait peser sur les soignants, pour reprendre les termes du médecin et professeur d'éthique médicale Bernard-Marie Dupont, explique les sentiments contrariés et violents qui animent leur communauté. Plus de 80 % des acteurs des soins palliatifs seraient opposés à la reconnaissance d'une aide à mourir selon la SFAP. Lors d'une consultation conduite par le Cnom, deux tiers des médecins se déclaraient également opposés à la pratique de l'euthanasie82(*).
• L'article 2 entretient par ailleurs une confusion sémantique problématique et esquive habilement les termes de suicide assisté et d'euthanasie.
Conscient des difficultés éthiques et des vives inquiétudes que la reconnaissance du suicide assisté ou de l'euthanasie peut susciter, le Gouvernement avait privilégié l'usage de l'expression « aide à mourir » lors de la présentation de son projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. La plupart des pays ayant légalisé ou dépénalisé l'euthanasie et le suicide assisté n'usent pourtant pas de tels détours : la Belgique, les Pays-Bas et l'Espagne, pour n'en citer que quelques-uns, évoquent explicitement l'euthanasie dans leurs législations respectives.
Mais « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde », disait Camus83(*). Selon la commission, l'expression « aide à mourir » constitue une euphémisation volontaire et trompeuse des termes du débat. Or, l'exigence de clarté de la loi requiert une expression précise et rigoureuse.
En désignant l'aide à mourir comme un droit, les articles 2 et 3 entretiennent une autre confusion, celle d'un droit supposément opposable. Il n'en est rien pourtant, et l'emploi du mot « droit » ne suffit pas à emporter de conséquence juridique concrète, comme le démontre suffisamment la consécration d'un droit aux soins palliatifs.
• Enfin, la commission relève que les dispositions de la proposition de loi ne conduisent nullement à cantonner l'application de l'aide à mourir à la fin de vie.
La commission relève que la notion de fin de vie est étrangement absente de ce texte, et notamment des articles 2 et 384(*). En effet, aucun de ces deux articles, qui fixent pourtant la définition de l'aide à mourir, ni aucun des articles suivants ne font référence à la notion de fin de vie. La fin de vie est une notion pourtant bien ancrée dans les chapitres et les sections du code de la santé publique relatifs aux conditions de mise en oeuvre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue jusqu'au décès85(*). Il est donc permis de s'interroger sur la portée exacte que les députés ont souhaité conférer à ce texte.
Si reconnaître la pratique de l'aide à mourir ne vise à répondre qu'à certaines situations exceptionnelles ou à un nombre limité de cas de fin de vie, l'opportunité d'une loi consacrant un droit à l'aide à mourir pourrait poser question. Mais la consécration d'un droit-créance par les articles 2 et 3 de même que les conditions d'accès fixées à l'article 4 confirment plutôt une vision extensive de l'aide à mourir, accessible sans qu'il ne soit tenu compte de la durée de vie restant à chaque personne.
L'intention sous-jacente de ce texte apparaît donc clairement excéder le champ de la fin de vie.
C. Un texte porteur de dérives graves et inévitables
À titre liminaire, les rapporteurs ont rappelé une réalité incontestable, quoique parfois oubliée : la reconnaissance de l'euthanasie ou du suicide assisté n'est pas un modèle majoritaire dans le monde.
Attentive au bilan des expériences de ses voisins européens et d'autres pays dans le monde, la commission a identifié deux risques majeurs à légiférer en faveur d'une aide à mourir : la banalisation de ces pratiques et l'extension continue de leur périmètre d'application.
• Une fois admise en droit, la pratique de la mort administrée porte en germe le risque de sa banalisation.
Dans les États en ayant légalisé ou dépénalisé la pratique, le regard de la société évolue inévitablement vers un recours de plus en plus décomplexé au suicide assisté et à l'euthanasie, conférant à ces pratiques une place grandissante dans la relation de soin.
L'augmentation des taux de décès par euthanasie, au Québec comme aux Pays-Bas, illustre une tendance inquiétante que mêmes les instances chargées de contrôler et d'évaluer ces pratiques peinent à expliquer (cf. article 4). Aux Pays-Bas, en vingt ans, le nombre total d'euthanasies pratiquées a quintuplé.
L'argument selon lequel l'aide à mourir ne devrait constituer qu'un recours ultime, encadré et exceptionnel ne résiste pas à l'épreuve de l'expérience. Pierre Deschamps rend compte de cette expérience lorsqu'il décrit : « Au fil des ans, l'aide médicale à mourir est devenue une stratégie thérapeutique de première intention. Ce n'est plus un soin de dernier recours ou un soin ultime »
• Au regard des expériences étrangères, les rapporteurs alertent sur le risque sérieux, si ce n'est certain, d'un dispositif non maîtrisé.
À l'évidence, une « loi ne pourra jamais répondre à la multiplicité des situations de fin de vie, à leur complexité et au vécu et attentes spécifiques de ceux qui les vivent »86(*). Il convient donc d'emblée de rejeter l'illusion d'une loi omnipotente, à laquelle semblent souscrire nombre de défenseurs de l'aide à mourir. Légiférer sur l'aide à mourir impose de définir des bornes, par nature limitatives, donc excluantes. Certaines situations demeureront toujours, inévitablement, en dehors du champ de la loi. En dépénalisant la mort administrée sur demande, le législateur est donc certain d'échouer par avance à satisfaire toutes les revendications d'aide à mourir.
Parce qu'il est vain de penser que l'instrument juridique permettra de traiter, dans leur singularité et leur infinie diversité, chacune des situations de fin de vie, les rapporteurs redoutent la tendance à l'élargissement continu du dispositif, soutenue par une demande sociale de reconnaissance de souffrances toujours nouvelles et jugées insupportables. Lors de ses travaux sur la fin de vie, en 2023, la commission avait déjà souligné à quel point « la pression à l'élargissement progressif des critères est forte, et difficilement résistible par les pouvoirs publics ».
La plupart des expériences étrangères témoignent de cette difficulté à contenir le dispositif initial dans un périmètre relativement constant. Tous les pays ayant légiféré sur l'euthanasie ou le suicide assisté sont ainsi confrontés au risque d'un dispositif non maîtrisé, progressivement étendu à de nouvelles catégories de personnes. La plupart n'ont pas su le contenir. Aux Pays-Bas, la question de l'ouverture de la pratique euthanasique aux personnes âgées d'au moins 75 ans, sans aucune pathologie, est récurrente ces dernières années. Au Canada, l'euthanasie devrait être autorisée pour les personnes souffrant de pathologies psychiatriques à compter de 2027.
Observateur de premier plan de ce glissement vers une ouverture de plus en plus large des conditions d'accès à l'aide à mourir, Pierre Deschamps avertit : « On peut affirmer avec une quasi-certitude que, une ou deux décennies après avoir légalisé l'euthanasie, la France commencera à ressembler à des pays comme les Pays-Bas, le Canada ou la Belgique »87(*).
• Enfin, l'euthanasie a presque totalement éclipsé le suicide assisté dans tous les États ayant reconnu les deux pratiques.
Ainsi, l'Oregon et la Suisse, dont les législations diffèrent pourtant sur de nombreux aspects, ont en commun de n'autoriser que le suicide assisté, à l'exclusion de l'euthanasie. En Oregon, la pratique du suicide assisté depuis presque trente ans se caractérise par une extraordinaire stabilité du taux de décès, qui demeure inférieur à 1 % du total. En Suisse, les suicides assistés ne représentent que 2,3 % des décès dans le pays, bien loin des taux constatés aux Pays-Bas, au Canada ou, dans une moindre mesure, en Belgique. Dans ces trois pays, l'euthanasie a totalement supplanté la possibilité de recourir au suicide assisté, qui ne représente plus qu'une part négligeable des situations de morts provoquées. Aux Pays-Bas, 97,94 % des cas recensés correspondent à des euthanasies et 1,88 % des suicides assistés88(*).
De façon générale, dans les pays ne reconnaissant que le suicide assisté, le nombre de personnes ayant recours à une aide à mourir est toujours plus contenu que dans les pays autorisant l'euthanasie. La possibilité offerte d'une administration de la substance létale par un tiers - le plus souvent un médecin - conduit statistiquement à une proportion plus importante de décès que dans les pays ne laissant qu'à la personne elle-même la responsabilité d'ingérer la substance.
Ces observations mettent en évidence une différence de nature entre le suicide assisté et l'euthanasie. Elles semblent indiquer que la réalisation de l'acte létal par un tiers porte plus facilement l'individu vers l'issue fatale. Autrement dit, dans le processus de mort accompagnée, le fait de prodiguer un soutien, un appui à la personne, aurait pour effet de faciliter le passage à l'acte.
Sur la base de ces constats, la commission exprime des doutes sérieux sur la consistance d'un dispositif qui consisterait à autoriser le suicide assisté à titre principal et l'euthanasie à titre subsidiaire. D'une part, l'expérience enseigne que reconnaître les deux pratiques conduit inévitablement à une généralisation de la pratique de l'euthanasie. D'autre part, le suicide assisté permet certainement de respecter plus rigoureusement l'ambiguïté de la volonté de la personne jusqu'au seuil de la mort. Sur ce point, elle rejoint le jugement de l'Académie nationale de médecine, selon laquelle « le suicide assisté respecte jusqu'au terme l'hésitation et l'incertitude du choix ultime de nombre de patients »89(*).
D. Une réponse inappropriée et pour le moins contestable au mal mourir
• Dans un contexte de fragilité persistante de l'offre de soins palliatifs, débattre de la reconnaissance d'une aide à mourir apparaît discutable.
La situation actuelle des soins palliatifs en France est d'abord le résultat d'un manque de volonté politique. Tous les acteurs du secteur s'accordent à dire qu'améliorer l'accès aux soins palliatifs en France ne nécessite pas tant une nouvelle loi que des moyens ambitieux et des efforts à soutenir dans la durée. La nouvelle proposition de loi consacrée aux soins palliatifs marque une intention, mais elle ne constitue nullement un engagement ferme.
Par ailleurs, le développement de l'offre de soins palliatifs ne pourra se faire que sur plusieurs années, compte tenu des investissements qu'il exige et du temps nécessaire à la formation des professionnels de santé. En revanche, les conséquences de l'autorisation d'un dispositif d'aide à mourir dans la loi seraient immédiates. Cette situation rend d'autant plus contestable l'hypothèse d'une reconnaissance du suicide assisté et de l'euthanasie.
La commission adhère entièrement aux considérations du Conseil d'État sur ce point, qui soulignait dans un précédent rapport que « l'expression d'une demande d'aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d'un accès insuffisant à des soins palliatifs. L'accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l'expression d'une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie »90(*).
La commission regrette que les défaillances de l'offre de soins palliatifs ne permettent pas non plus de purger le débat parlementaire des interrogations, certes cyniques mais néanmoins concrètes, des économies que pourrait générer l'aide à mourir sur les dépenses de santé. L'exigence de transparence impose de l'examiner, comme d'autres pays ont su le faire ; le Parlement canadien, qui s'était penché en 2020 sur l'impact budgétaire d'une extension des critères de l'aide médicale à mourir, l'avait évaluée à 86,9 millions de dollars d'économies91(*).
• Enfin, les personnes touchées par la maladie sont statistiquement plus exposées aux situations de détresse morale et économique. Ce constat soulève inévitablement des interrogations sur les conséquences d'un accès au suicide assisté ou à l'euthanasie pour ces personnes. Peu d'études ont été menées sur cette question sensible, mais elle ne peut être évacuée du débat actuel.
E. Une nécessité : consolider le modèle français d'accompagnement de la fin de vie en prolongeant l'ambition de la loi Claeys-Leonetti
La commission a réaffirmé son attachement au modèle français d'accompagnement de la fin de vie, qui repose prioritairement sur le soulagement de la douleur.
La loi Claeys-Leonetti, qui ménage une pluralité d'options thérapeutiques, lui paraît répondre de façon appropriée à la diversité des situations de fin de vie. Ses conditions de mise en oeuvre nécessitent toutefois une évaluation plus approfondie pour apprécier l'opportunité de faire évoluer la loi de la façon la plus éclairée possible.
Sans nier que des cas « limites » - quoique exceptionnels - justifient de s'interroger sur l'adéquation du cadre législatif, la commission demeure convaincue que la loi ne saurait traiter de l'infinité des situations particulières. Le sujet de la fin de vie lui semble de ce point de vue donner un écho très actuel à la formule du doyen Carbonnier : « Ne légiférer qu'en tremblant, préférer toujours la solution qui exige moins de droit et laisse-le plus aux moeurs et à la morale »92(*). Dans un contexte de judiciarisation croissante des situations de fin de vie, la commission a néanmoins une conscience aiguë de la nécessité de fixer un cadre législatif protecteur, non seulement pour les patients mais aussi pour les professionnels de santé.
Sur la base de ces considérations, la commission a jugé que les dispositions de la loi Claeys-Leonetti devaient être consolidées.
Au titre du droit à refuser certains traitements, y compris la sédation profonde et continue jusqu'au décès, et du rejet de l'obstination déraisonnable, il est apparu utile à la commission de prolonger les dispositions de la loi Claeys-Leonetti en ouvrant la possibilité de recourir à l'administration d'une substance létale dans des conditions limitées aux situations engageant le pronostic vital à court terme. Cette option demeurerait ainsi réservée à ce que la commission considère relever véritablement de la fin de vie. En conséquence, à l'initiative de ses rapporteurs, elle a adopté un amendement COM-123 visant à autoriser, de façon strictement encadrée, une assistance médicale à mourir. Dans la mesure où cette possibilité serait réservée aux personnes ayant un pronostic vital engagé à court terme, il est nécessaire de prévoir que la substance létale puisse être administrée par un soignant, bien qu'à titre secondaire. En se référant à l'objectif d'éviter toute souffrance et au droit de ne pas subir d'obstination déraisonnable, la rédaction proposée par les rapporteurs s'inspire des dispositions de la loi Claeys-Leonetti. Les conditions encadrant le recours à l'assistance médicale à mourir seraient fixées par un autre article auquel il est renvoyé (article L. 1111-12-2 du code de la santé publique). L'amendement précise par ailleurs la rédaction relative à l'immunité pénale dont bénéficieraient les professionnels de santé agissant dans ce cadre.
Par cohérence, la commission a également adopté deux amendements reformulant les intitulés de la section 2 bis et de la sous-section 1 (amendements COM-121 et COM-122), afin de mieux refléter la nature du dispositif proposé et le rôle des soignants dans sa mise en oeuvre. La notion de droit est supprimée. De la même façon, par un amendement COM-195, elle a reformulé l'intitulé de la proposition de loi.
Afin de sécuriser les professionnels de santé dans leur exercice, la commission a également adopté un amendement de réécriture de l'article 3. Ayant entendu la crainte exprimée par certains soignants que puisse leur être reproché le fait d'informer le patient de la possibilité de recourir à d'autres options que le suicide assisté ou l'euthanasie, c'est-à-dire qu'« on [leur] interdise, en pratique, de dire à un patient qu'il existe peut-être une meilleure solution que de demander à ce qu'on lui donne la mort »93(*), l'amendement COM-124 prévoit qu'un médecin n'est jamais tenu d'aborder avec une personne la possibilité de recourir à une substance létale. Cette information demeurerait ainsi à la pleine discrétion du médecin.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
* 4 Décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification.
* 5 Conseil constitutionnel, décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.
* 6 Conseil constitutionnel, décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ; Conseil constitutionnel, décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004, loi de simplification du droit.
* 7 Article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
* 8 Les articles L. 1110-1 à L. 1110-7 sont créés par l'article 3 de loi n° 2002-303, tant que l'article 9 de cette même loi recodifie des articles préexistants du code en articles L. 1110-8 à L. 1110-11.
* 9 Notamment : principe de non obstination déraisonnable dans les soins (article 1er de la loi), possibilité de prodiguer des soins ayant pour effet secondaire d'abréger la vie du malade afin de soulager sa souffrance lorsqu'elle est atteinte d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale (article 2), encadrement de la limitation ou de l'arrêt des traitements susceptible de mettre en danger la vie d'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (articles 5, 6 et 9), rôle des directives anticipées (article 7).
* 10 Voir sur ce point l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir.
* 11 Amendement CS1953 de Madame Maillart-Méhaignerie.
* 12 Article 3 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
* 13 Article 11 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
* 14 Article 2 de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.
* 15 La rédaction de ces dispositions a été précisée par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016.
* 16 Article L. 1111-11 du code de la santé publique : « Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. »
* 17 Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, Fiche repère, Sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, mai 2017.
* 18 Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, Fiche repère, Sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, mai 2017.
* 19 Étude d'impact du projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, 10 avril 2024.
* 20 Conseil d'État, Révision de la loi de bioéthique : quelles options demain ?, Étude à la demande du Premier ministre, 28 juin 2018.
* 21 HAS, Guide du parcours de soins - Comment mettre en oeuvre une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès ?, février 2018, version actualisée en janvier 2020.
* 22 CCNE, avis n° 139, Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie.
* 23 Académie nationale de médecine, « Favoriser une fin de vie digne et apaisée : Répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables », 27 juin 2023.
* 24 Audition par la commission des affaires sociales de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, 8 juillet 2025.
* 25 HAS, Guide du parcours de soins - Comment mettre en oeuvre une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès ?, février 2018, version actualisée en janvier 2020.
* 26 Rapport d'information sur l'évaluation de la loi 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, O. Falorni, C. Fiat et D. Martin, commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.
* 27 Cette donnée citée par le rapport de la mission de l'Assemblée nationale est issue de l'étude PREVAL-S2P conduite en 2022, l'acte de sédation profonde et continue jusqu'au décès ne faisant pas l'objet d'un codage au sein du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI).
* 28 Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie.
* 29 Rapport de l'Assemblée nationale précité., p. 10.
* 30 Rapport au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, M. Amiel et G. Dériot.
* 31 Conseil d'État, Révision de la loi de bioéthique : quelles options demain ?, Étude à la demande du Premier ministre, 28 juin 2018.
* 32 CCNE, avis n° 139, Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie.
* 33 Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, Onzième rapport aux chambres législatives (années 2022-2023).
* 34 Conseil d'État, n° 408204, Avis sur un projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, 4 avril 2024.
* 35 Académie nationale de médecine, « Favoriser une fin de vie digne et apaisée : Répondre à la souffrance inhumaine et protéger les plus vulnérables », avis du 27 juin 2023.
* 36 Conseil constitutionnel (CC), déc. n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d'association.
* 37 Article 55 de la Constitution.
* 38 Conseil d'État, avis sur les propositions de lois n° 312, n° 586, n° 623, n° 686 et n° 735 relatives à l'assistance médicalisée pour mourir et aux droits des malades en fin de vie, assemblée générale du 7 février 2013.
* 39 CC, déc. n° 93-343/344 du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.
* 40 CC, déc. n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017.
* 41 CC, déc. n° 2001-446 du 27 juin 2001, Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
* 42 CC, déc. n° 93-343/344 du 27 juillet 1994 ; déc. n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017.
* 43 CEDH, Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02, et Lings c. Danemark, no 15136/20, §52, 12 avril 2022.
* 44 CEDH, Haas c. Suisse, n° 31322/07, 20 janvier 2011.
* 45 Ibid.
* 46 CEDH, Mortier c. Belgique, n° 78017/17, 4 octobre 2022.
* 47 3° et 3° bis de l'article 221-4 du code pénal et article 221-5 du même code.
* 48 Cour constitutionnelle de Belgique, arrêt n° 134/2022 du 20 octobre 2022.
* 49 Conseil constitutionnel, n° 98-399 DC du 5 mai 1998 sur la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile.
* 50 Commissions régionales de contrôle de l'euthanasie aux Pays-Bas, Rapport 2024.
* 51 La déclaration anticipée n'est pas accessible aux mineurs d'âge.
* 52 Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, Onzième rapport aux chambres législatives (années 2022-2023).
* 53 Article 115 du code pénal suisse.
* 54 1 756 déclarées par l'association Exit et 250 déclarées par l'association Dignitas (données publiées sur leur site internet respectif).
* 55 Informe de evalucacion anual 2023 sobre la prestaion de ayuda para morir, noviembre 2024.
* 56 Truchon c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 3792.
* 57 Adoption du projet de loi C-7 le 17 mars 2021.
* 58 Santé Canada, Cinquième rapport annuel sur l'aide médicale à mourir au Canada, décembre 2024.
* 59 Rapport annuel d'activités de la commission sur les soins de fin de vie du Québec (avril 2022-mars 2023).
* 60 Onze États autorisent le suicide assisté, soit légalement, soit par jurisprudence, selon l'étude d'impact du Gouvernement relative au projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie.
* 61 135 selon les données officielles de l'État de l'Oregon, représentant 2 % des praticiens selon la société française de soins palliatifs (Fin de vie - Les données du débat, 2025).
* 62 Oregon Health Authority, Oregon Death with Dignity Act Data Summary, 2024.
* 63 S'il était définitivement adopté, ce texte s'appliquerait en Angleterre et au Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord disposant de compétences législatives autonomes en matière sociale.
* 64 Amendement AS503.
* 65 Amendement AS676.
* 66 Douze amendements identiques ont été adoptés.
* 67 Amendement n° 337.
* 68 Terminally Ill Adults (End of life) Bill, as brought for the commons, « 5. Preliminary discussions with registered medical practitioners ».
* 69 Réponse de la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) au questionnaire de Madame Canayer, rapporteure pour avis.
* 70 Enquête réalisée par l'institut FLASHS pour LNA Santé, sur un échantillon de 2003 Français ; résultats publiés en avril 2025.
* 71 Ibid.
* 72 CCNE, avis n° 139, Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie.
* 73 Collectif Démocratie, Éthique et Santé, avis n° 2 du 22 septembre 2025, communiqué aux rapporteurs pour l'instruction de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir.
* 74 Assemblée nationale, rapport d'information fait au nom de la mission d'évaluation de la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, tome II, novembre 2008.
* 75 Sénat, commission des affaires sociales, Rapports d'information n° 866 (2020-2021) sur les soins palliatifs et n° 795 (2022-2023) « Fin de vie, privilégier une éthique du soin », déposés les 29 septembre 2021 et 28 juin 2023.
* 76 Cette position est présentée dans la dernière partie du rapport de la commission.
* 77 Ibid.
* 78 La direction générale de l'offre de soins a indiqué aux rapporteurs que neuf de ces départements auraient ouvert une unité de soins palliatifs en 2024.
* 79 SFETD, Pour une prise en charge renforcée de la douleur chronique tout au long de la vie et sa reconnaissance en tant que maladie, mai 2024.
* 80 Académie nationale de médecine, « Favoriser une fin de vie digne et apaisée : Répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables », 27 juin 2023.
* 81 Contribution écrite adressée aux rapporteurs par Michel Amiel après son audition le 4 septembre 2025.
* 82 Enquête conduite en 2022 par le Cnom auprès de tous les conseils départementaux, régionaux et interrégionaux, ayant obtenu un taux de réponse de 93,1 %.
* 83 Albert Camus, Sur une philosophie de l'expression, revue Poésie 44.
* 84 Exception faite de l'article 1er qui modifie l'intitulé du chapitre Ier, lequel accueille déjà aujourd'hui des dispositions relatives à la fin de vie.
* 85 Chapitres préliminaire et Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
* 86 Académie nationale de médecine, « Favoriser une fin de vie digne et apaisée : Répondre à la souffrance inhumaine et protéger les plus vulnérables », avis du 27 juin 2023.
* 87 Audition par la commission des affaires sociales de Jacqueline Herremans, Pierre Deschamps et Theo Boer, sur le thème des expériences étrangères de soins palliatifs et d'aide à mourir, 1er juillet 2025.
* 88 0,18 % des situations combinent les pratiques ; de tels cas surviennent lorsque la personne ne décède pas immédiatement des suites de l'ingestion d'une substance létale et que le médecin pratique en suivant une euthanasie. Données du rapport 2024 des commissions régionales de contrôle de l'euthanasie aux Pays-Bas.
* 89 Académie nationale de médecine, « Débat sur l'aide à mourir : distinguer euthanasie et suicide assisté », communiqué de presse du 6 mai 2025.
* 90 Conseil d'État, Révision de la loi de bioéthique : quelles options demain ?, Étude à la demande du Premier ministre, 28 juin 2018.
* 91 Parliamentary budget office, « Cost estimate for bill c-7 “medical assistance in dying” », 20 octobre 2020 ; cité par : Sénat, Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur la fin de vie, C. Bonfanti-Dossat, C. Imbert et M. Meunier, 28 juin 2023.
* 92 J. Carbonnier, « Flexible droit », LGDJ, 1969 ; cité par le Conseil d'État dans Révision de la loi de bioéthique : quelles options demain ?, Étude à la demande du Premier ministre, 28 juin 2018.
* 93 Ségolène Perruchio, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, lors de l'audition de la SFAP par la commission des affaires sociales du Sénat le 8 juillet 2025.