III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : LA RECEVABILITÉ DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Dans le cadre d'un « droit de tirage », la compétence de la commission des lois se limite strictement à l'examen de la recevabilité de la proposition de résolution, reposant sur l'évaluation du respect des critères précités.

A. UN EFFECTIF NE DÉPASSANT PAS VINGT-TROIS MEMBRES

L'article unique de la proposition de résolution n° 191 (2025-2026), présentée par Evelyne Corbière Naminzo, Cécile Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky tend à la création d'une commission d'enquête de dix-neuf membres « sur les inégalités systémiques auxquelles sont confrontés les collectivités ultramarines et leurs habitants pour répondre aux enjeux de développement social et durable. ». 

L'effectif de la commission d'enquête n'excéderait donc pas la limite de vingt-trois membres fixée à l'article 8 ter du Règlement du Sénat.

B. UN OBJET NON TRAITÉ PAR UNE COMMISSION D'ENQUÊTE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

La lutte contre les inégalités systémiques auxquelles sont confrontés les collectivités ultramarines et leurs habitants pour répondre aux enjeux de développement économique, social et durable fait régulièrement l'objet de travaux de contrôle sénatoriaux.

À cet égard, peuvent notamment être mentionnés le rapport d'information n° 514 (2024-2025)16(*), intitulé La lutte contre la vie chère outre-mer : pansements ou vrais remèdes ?, déposé le 3 avril 2025 par Mmes Viviane Artigalas, Jocelyne Guidez, Micheline Jacques et Évelyne Perrot et MM. Teva Rohfritsch et Dominique Théophile, ainsi que le rapport d'information n° 637 (2021-2022) intitulé Les financements de l'État en outre-mer17(*), déposé le 24 mai 2022 par MM. Georges Patient et Teva Rohfritsch.

Ce dernier souligne notamment que la tenue des Assises des outre-mer en 2017 et l'adoption du livre bleu en 2018 ont permis de structurer la politique publique de réduction des écarts persistants de développement avec la métropole, autour de quatre axes prioritaires, parmi lesquels figure l'amélioration de l'accès aux services publics essentiels.

Néanmoins, ces travaux de contrôle sénatoriaux ont été conduits dans le cadre de missions d'information et non de commissions d'enquête au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958.

Bien que cela n'ait pas de conséquence sur la recevabilité de la présente proposition de résolution, peut être mentionnée la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale portant sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, dont le rapport a été déposé le 20 juillet 202318(*). Cette commission s'est notamment attachée à analyser les causes des écarts de coût de la vie sur ces territoires, les différences de revenus - sensiblement inférieurs à ceux de l'Hexagone -, le « sous-financement des collectivités [ultramarines] et l'action de l'État ».

Si les travaux de cette commission d'enquête recouvrent partiellement ceux de la commission d'enquête que tend à créer la proposition de résolution n° 191 (2025-2026), celle-là a toutefois achevé ses travaux depuis plus de douze mois et les conditions de recevabilité s'apprécient au sein de chaque chambre.

En conséquence, la proposition de résolution n° 191 (2025-2026) ne saurait être considérée comme ayant pour objet de reconstituer une commission d'enquête sénatoriale ayant déjà achevé ses travaux au cours des douze derniers mois. Elle respecte, à cet égard, l'exigence posée par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958.


* 16  Rapport n° 514 (2024-2025) intitulé La lutte contre la vie chère outre-mer : pansements ou vrais remèdes ?, déposé le 3 avril 2025

* 17  Rapport n° 637 (2021-2022) pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, transmise en application de l'article 58-2° de la LOLF, sur les financements de l'État en outre-mer, déposé le 24 mai 2022

* 18  Rapport n° 1549 de M. Johnny Hajjar sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution

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