C. LE CONTENU DE L'ACCORD
Le projet d'accord soumis au Parlement se compose de trois articles principaux, auxquels s'ajoute en annexe le protocole du 14 janvier 1985 sur les privilèges et immunités de la CARICOM. Ce dispositif établit le cadre juridique permettant à la France de reconnaître officiellement le statut et les protections accordées à l'organisation et à ses représentants sur le territoire français.
1. Les articles de l'accord du 20 janvier 2025
L'article 1er habilite formellement la France à adhérer aux dispositions du protocole de 1985. Il constitue la base juridique nationale permettant à l'État français de reconnaître les privilèges et immunités de la CARICOM dans le cadre de son droit interne.
L'article 2 prévoit que les dispositions du protocole s'appliquent aux collectivités françaises d'Amérique concernées, notamment la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Saint-Martin. Cela permet d'assurer que les agents et représentants de la CARICOM bénéficient des immunités et privilèges lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans ces territoires ultramarins.
L'article 3 fixe les conditions d'entrée en vigueur de l'accord : celle-ci intervient dès la notification par la France et la CARICOM de l'accomplissement de leurs procédures internes respectives. Cette disposition garantit que le protocole annexé produit pleinement ses effets légaux sur le territoire français.
2. Les articles du protocole du 14 janvier 1985 relatif aux privilèges
Le protocole de 1985, annexé à l'accord, définit en détail les privilèges et immunités dont bénéficient la CARICOM et ses agents. Bien qu'il s'agisse d'un texte distinct, il constitue l'essentiel des droits et protections pratiques conférés par l'accord. Le texte comprend vingt-deux articles, dont chacun encadre un aspect spécifique de la protection juridique, institutionnelle et fonctionnelle de l'organisation et de ses représentants.
a) Définitions et principes généraux
L'article 1er donne une définition des notions utilisées dans le protocole, tels que « Communauté », « Conférence », « fonctionnaires ». Cette terminologie assure la cohérence avec les standards internationaux relatifs aux organisations intergouvernementales.
Les articles 2 à 5 protègent les biens, fonds et archives de la Communauté. L'article 2 traite de l'immunité des propriétés et biens contre toute procédure juridique, l'article 3 de l'inviolabilité des locaux de la Cour et de la Commission, l'article 4 de la protection des archives de la Communauté et l'article 5 de la réglementation de la détention et du transfert des fonds de la Communauté.
L'article 6 énumère les exonérations fiscales et douanières dont bénéficie la Communauté, facilitant le fonctionnement administratif et logistique.
L'article 7 prévoit les facilités de communication, y compris les correspondances officielles et les moyens électroniques, pour garantir la confidentialité et la fluidité des échanges.
L'article 8 établit le principe de réciprocité des privilèges et immunités entre les représentants des États membres de la Communauté lors de leurs activités officielles sur un autre territoire membre.
b) Privilèges et immunités spécifiques des agents et fonctionnaires
Les articles 9 et 10 définissent les catégories de fonctionnaires bénéficiaires et listent les privilèges et immunités applicables, incluant l'immunité juridictionnelle pour les actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions.
L'article 11 précise les privilèges spécifiques du Secrétaire général et de ses ayants droit, reconnaissant leur rôle stratégique dans le fonctionnement de la CARICOM.
L'article 12 établit les immunités des experts en mission pour la Communauté.
L'article 13 règle la délivrance de laissez-passer aux fonctionnaires et experts, facilitant leur circulation sur le territoire des États membres.
L'article 14 définit les situations dans lesquelles les privilèges et immunités peuvent être levés, garantissant un équilibre entre protection fonctionnelle et responsabilité individuelle.
L'article 15 précise qu'aucune disposition n'oblige à accorder des privilèges à un ressortissant ou résident permanent d'un État partie, limitant les conflits de juridiction.
c) Dispositions relatives à la procédure et à la mise en oeuvre
L'article 16 prévoit le règlement des différends par la Conférence de la Communauté.
Les articles 17 à 19 régissent la signature, ratification et accession au protocole, assurant la validité juridique de l'adhésion.
L'article 20 stipule que la qualité de Partie au protocole cesse si l'État n'est plus membre de la Communauté.
L'article 21 autorise la conclusion d'accords supplémentaires pour adapter le protocole à des besoins spécifiques.
L'article 22 établit que le protocole ne peut déroger aux privilèges et immunités prévus par l'Accord de siège de la Communauté, garantissant la continuité et la cohérence du cadre juridique international.
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L'accord faisant l'objet du présent rapport s'inscrit dans la volonté de la France de consolider son ancrage régional dans la zone Caraïbe, dans un cadre juridique strictement maîtrisé.
En autorisant l'adhésion de la France au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes, le présent projet de loi ne crée aucun mécanisme politique nouveau, mais permet de donner une effectivité juridique à l'adhésion de la collectivité territoriale de Martinique au statut de membre associé de la CARICOM, conformément aux règles propres à cette organisation régionale.
L'accord établit un cadre clair, sécurisé et exclusivement fonctionnel, destiné à garantir le bon fonctionnement de la CARICOM sur le territoire des collectivités françaises concernées, sans porter atteinte aux compétences régaliennes de l'État ni à la répartition des compétences entre l'État, les collectivités territoriales et l'Union européenne.
Il constitue ainsi un instrument juridique pragmatique, au service d'une intégration régionale maîtrisée des territoires ultramarins et du renforcement de la présence française dans une région stratégique pour ses intérêts.