B. - MESURES FISCALES

ARTICLE 2

Reconduction de la contribution différentielle sur les hauts revenus

Le présent article prévoit de proroger la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) d'une part, et modifie les modalités de prise en compte des changements de situation familiale dans le calcul des revenus exceptionnels pour la détermination de cette contribution, d'autre part.

En première lecture, le Sénat a modifié le présent article en opérant plusieurs ajustements techniques aux modalités de calcul de la contribution et en précisant les règles d'imposition des contribuables s'installant ou quittant le territoire.

Si la rédaction initiale du présent article limitait la reconduction de la CDHR à la seule imposition des revenus de l'année 2026, le Gouvernement, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, a retenu un amendement visant à proroger cette contribution jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE PROROGATION DE LA CONTRIBUTION DIFFÉRENTIELLE SUR LES HAUTS REVENUS POUR L'IMPOSITION DES REVENUS DE L'ANNÉE 2026

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté quatre amendements.

D'une part, il a adopté un amendement n° I-2522 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis favorable du Gouvernement qui procède à plusieurs ajustements techniques :

premièrement, cet amendement précise que le revenu fiscal de référence (RFR) retraité et le montant de l'impôt effectivement acquitté, utilisés pour déterminer le montant de la contribution différentielle, sont tous deux calculés sans qu'il soit fait application du système du quotient, prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts ;

deuxièmement, il intègre dans le calcul du montant de l'imposition effectivement acquitté le montant de l'imposition se rapportant aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du CGI pour lesquelles le report d'imposition expire ;

troisièmement, il corrige les montants de l'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) pris en compte pour le champ d'application et le calcul de la CDHR ;

quatrièmement, il aligne le régime de prise en compte des revenus exceptionnels applicable à la CEHR sur celui de la CDHR ;

cinquièmement, il précise les modalités d'imposition des contribuables s'installant ou quittant le territoire.

D'autre part, le Sénat a adopté trois amendements identiques n° I-560 de M. Dominique de Legge et plusieurs de ses collègues, n° I-644 de M. Patrick Kanner et plusieurs de ses collègues et n° I-1338 de M. Jean-Baptiste Lemoyne et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, permettant de déduire du montant de la CDHR l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôts au titre des dons des particuliers. Cette modification représentait, selon données transmises par le Gouvernement, à un coût additionnel de 16 millions d'euros.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement n° 3146 de M. Jean-Paul Mattei et de plusieurs de ses collègues, modifié par un sous-amendement rédactionnel n° 3547 du Gouvernement, visant à proroger l'application de la CDHR jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut. Cet amendement a également apporté des modifications techniques au présent article, afin de tirer les conséquences de l'absence d'adoption en 2025 du projet de loi de finances pour 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général ne peut que rappeler les réserves émises par la commission des finances depuis l'introduction de la contribution différentielle sur les hauts revenus lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2025 : il s'agit d'un dispositif éminemment complexe, à l'assiette mitée et au rendement incertain.

De fait, présentée comme une mesure « anti-optimisation », ciblant les contribuables bénéficiant des taux effectifs d'imposition plus bas au regard de leur capacité contributive, la CDHR ne permet pas de prévenir les comportements d'optimisation observés chez les contribuables les plus aisés. L'assiette retenue, le revenu, ne permet pas d'appréhender la réalité des capacités contributives des foyers les plus aisés. Ces derniers disposent de plus de fortes capacités de pilotage de leurs revenus, leur permettant aisément de contourner cette imposition.

Un an après l'entrée en vigueur de la CDHR, force est d'en constater le double échec :

- d'une part, la CDHR a échoué dans sa vocation d'impôt « plancher » sur les revenus. Dans une étude consacrée à l'évaluation de l'impact des mesures fiscales de la loi de finances pour 2025, l'Institut des politiques publiques a ainsi établi que le taux d'imposition moyen des redevables de la CDHR n'attendrait même pas 20 %, après application de la contribution, et ne serait théoriquement que de 18,9 %, affaiblissant par là même le symbole d'un impôt « plancher » 6(*;

- d'autre part, la campagne de recouvrement du premier acompte de CDHR opérée fin 2025 a confirmé l'effondrement du rendement de cette imposition par rapport aux prévisions affichées par le Gouvernement avec seulement 400 millions d'euros perçus. Pour mémoire, le projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement estimait le rendement de cette imposition à deux milliards d'euros par an sur la période 2025-2027. Dans le présent projet de loi de finances, le Gouvernement avait révisé son évaluation à 1,65 milliard d'euros à l'article d'équilibre (et curieusement à 1,5 milliard d'euros dans l'évaluation préalable du présent article). Confronté aux données du recouvrement 2025, il a ramené cette estimation, par un amendement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, à 650 millions d'euros, ce qui semble encore particulièrement surévalué par rapport au produit 2025, sans qu'aucune justification ne soit apportée pour expliquer cette hausse.

Une fois ce constat fait, la prorogation de la CDHR jusqu'à l'année au cours de laquelle le déficit du budget général est inférieur à 3 % du PIB apparaît comme une fuite en avant. Si une mise à contribution temporaire et ciblée des ménages les plus aisés au redressement de nos finances publiques portait une certaine logique, la rédaction retenue par le Gouvernement revient à purement et simplement pérenniser la CDHR, à l'image de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 2 bis

Extension de l'exonération d'impôt sur le revenu des marins embarqués sur un navire de commerce immatriculé à Mata'Utu

Le présent article, issu d'amendements identiques de Mme Micheline Jacques, de M. Fabien Gay et de M. Martin Lévrier et plusieurs de leurs collègues adoptés au Sénat, prévoit d'étendre l'exonération d'impôt sur le revenu bénéficiant aux marins embarqués sur des navires de commerce inscrits sur le registre international français aux marins embarqués sur des navires inscrits sur le registre de Wallis-et-Futuna.

Il s'agit d'une disposition bienvenue de réduction des risques d'inégalités devant la loi, à laquelle le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version sur laquelle il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, n'apporte qu'une coordination rédactionnelle.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Cet article est issu de l'adoption de trois amendements identiques I-160 de Mme Micheline Jacques et plusieurs de ses collègues, I-2122 de M. Fabien Gay et plusieurs de ses collègues et I-308 de M. Martin Lévrier et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat. Il vise à étendre l'exonération d'impôt sur le revenu des marins embarqués sur un navire armé au commerce et immatriculé au registre de Mata'Utu.

L'article L. 81 A du code général des impôts prévoit en effet une exonération d'impôt sur le revenu pour certains salariés domiciliés en France et qui sont envoyés par un employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur. L'employeur doit être domicilié soit dans l'Union européenne, soit dans l'Espace économique européen, soit dans un État ayant conclu avec la France une convention administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.

Les personnes salariées sont exonérées d'impôt sur le revenu si elles sont soumises à un impôt sur le revenu dans l'État dans lequel elles exercent leur activité, à condition que l'impôt soit égal au moins aux deux-tiers de celui qu'elles auraient eu à supporter en France. Elles peuvent également être exonérées d'impôt sur le revenu si elles ont exercé une activité salariée pendant 183 jours sur au moins 12 mois consécutifs :

- dans les chantiers de construction, de montage ou d'installation d'ensembles industriels ;

- dans la recherche ou l'extraction de ressources naturelles ;

dans la navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre international français ;

- dans des activités de prospection commerciale, pendant une durée supérieure à 120 jours pendant 12 mois consécutifs.

En revanche, les 500 marins embarqués à bord de navires de commerce inscrits au registre de Mata'Utu à Wallis-et-Futuna ne bénéficient pas de cette exonération d'impôt sur le revenu.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Philippe Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La rédaction retenue du présent article est conforme tant à la position de la commission des finances qu'à celle du Sénat.

L'absence d'exonération d'impôt sur le revenu pour les marins embarqués sur des navires de croisière inscrits sur le registre de Wallis-et-Futuna constitue un frein au recrutement. Ce registre est destiné à des navires de croisière, essentiellement des entreprises Ponant et Club Med 2, et constitue bien un registre du pavillon français.

Il est à noter toutefois que l'impôt sur le revenu n'est pas prélevé à Wallis-et-Futuna, qui dispose de la compétence fiscale, conformément à l'article 46 du décret7(*) du 22 juillet 1957. Le code général des impôts n'y est pas applicable, sauf disposition contraire.

En conséquence, le présent article s'appliquerait seulement aux marins résidant habituellement en France hexagonale ou dans l'un des territoires d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, qui seraient embarqués dans un tel navire, soit un nombre de cas extrêmement réduit. Le présent article permettrait toutefois de réduire les risques d'inégalité devant la loi causés par les dispositions actuellement en vigueur.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 2 ter

Indexation sur l'inflation de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2025 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'amendements identiques de François Patriat, Christine Lavarde, Michel Canévet et plusieurs de leurs collègues visant à indexer sur le niveau prévisionnel d'inflation hors tabac en 2025 - soit 1,0 % au moment de l'adoption de ces amendements8(*) - la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements identiques du rapporteur général Philippe Juvin et de Laurent Wauquiez visant à indexer l'ensemble du barème de l'impôt sur le revenu sur le niveau d'inflation hors tabac constaté en 2025 - soit 0,9 % selon des données actualisées de l'INSEE9(*).

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le barème de l'impôt sur le revenu actuellement en vigueur est structuré en cinq tranches avec un taux marginal supérieur d'imposition de 45 %, conformément à l'article 197 du code général des impôts.

Le mécanisme de la décote, inscrit au a du 4 du I de l'article 197 du CGI, vise à retarder l'entrée dans l'impôt des contribuables ayant un revenu proche du seuil d'imposition et, plus largement, de réduire la charge fiscale qui pèse sur les ménages modestes. Concrètement, la décote consiste à réduire l'impôt brut10(*) d'un montant qui décroît à mesure que le revenu augmente, selon une formule intégrant deux paramètres : un plafond et une pente11(*).

Par ailleurs, en principe, le prélèvement à la source est opéré selon un taux individualisé, qui est calculé par l'administration fiscale en tenant compte des revenus et de l'impôt sur le revenu des années précédentes. Par dérogation, soit lorsque le taux individualisé ne peut être déterminé soit lorsque les salariés ne souhaitent pas voir leur taux réel de prélèvement communiqué à leur employeur, le prélèvement peut être opéré selon un taux neutre, ou taux par défaut. Les grilles de détermination du taux par défaut ont été élaborées à partir du barème progressif de l'impôt sur le revenu en intégrant les effets de la décote.

L'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu est une mesure traditionnelle des lois de finances initiales. Cette indexation a notamment pour objet de faire obstacle à l'augmentation du taux d'imposition - ou à l'entrée dans l'imposition - des contribuables dont les revenus auraient augmenté moins vite que l'inflation.

Depuis 1969, cette indexation a été appliquée de manière quasi systématique, à l'exception des lois de finances initiales pour 2012 et 2013. Depuis la loi de finances pour 1982, le mécanisme d'indexation s'applique à toutes les tranches du barème, sur la base du taux d'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac, publié dans le rapport économique, social et financier (RESF) annexé au projet de loi de finances.

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté trois amendements identiques I-177 de M. François Patriat, I-238 de Mme Christine Lavarde et I-384 de M. Michel Canévet et plusieurs de leurs collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement visant à indexer sur le niveau prévisionnel d'inflation hors tabac en 2025 - soit 1,0 % au moment de l'adoption de ces amendements12(*) - la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. En outre, ces amendements tiraient les conséquences techniques de cette indexation s'agissant des taux de prélèvement à la source appliqués par défaut et de la décote13(*). Le coût de cette mesure est estimé par le Gouvernement à 687 millions d'euros en 2026.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements identiques du rapporteur général Philippe Juvin et de Laurent Wauquiez et plusieurs de ses collègues.

Il prévoit de revaloriser l'intégralité du barème de l'impôt sur le revenu sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée en 2025, qui s'établit à 0,9 % selon des données actualisées de l'Institut national de la statistique et des études économiques14(*). Le coût de cette mesure est estimé par le Gouvernement à 1,7 milliard d'euros en 2026.

En outre, il ajuste, dans les mêmes proportions, les seuils et limites associés au barème, à savoir :

- le niveau du plafond de l'abattement prévu à l'article 196 B du CGI accordé en cas de rattachement d'un enfant majeur marié ou chargé de famille ;

- le niveau du plafond de la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial. Les montants correspondant au plafonnement de parts ou demi-parts supplémentaires accordées au titre de quatre situations particulières sont indexés dans les mêmes conditions (2 du I de l'article 197 du CGI) ;

- le niveau de la décote15(*) (a du 4 du I du même article du code) ;

- le barème des taux de prélèvement à la source appliqués par défaut16(*) (1 du III de l'article 204 H du CGI).

Enfin, il est prévu un ajustement des conditions d'entrée en vigueur de l'article, tenant compte de la date d'adoption de la loi de finances en cours d'année 2026. En particulier l'ajustement du barème des taux appliqués par défaut doit s'appliquer aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation du présent texte.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Si le présent article, dans sa version résultant de l'engagement de sa responsabilité par le Gouvernement, correspond au dispositif traditionnellement adopté annuellement s'agissant de l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés, la situation très dégradée des finances publiques justifiait de cantonner l'indexation du barème à la seule première tranche cette année, conformément au vote du Sénat.

Cette solution présentait plusieurs avantages.

En premier lieu, l'indexation de la première tranche du barème bénéficie à la totalité des foyer fiscaux imposables, ce qui répond à un enjeu d'égalité.

En deuxième lieu, elle profite le plus fortement aux contribuables imposés exclusivement au titre de la première tranche ou pour lesquels le relèvement du niveau de cette dernière conduira à une absence d'imposition, à savoir des ménages modestes.

Troisièmement, elle permet l'indexation de différents régimes dérogatoires en matière d'impôt sur le revenu ou de contributions sociales dont les seuils et limites de déclenchement sont indexés, chaque année, sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Quatrièmement, elle présente un coût inférieur d'un milliard d'euros à l'indexation prévue par le présent article et permet de contribuer au redressement des finances publiques très dégradées de notre pays.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 2 quater

Prorogation de l'exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les pourboires versés aux salariés jusqu'en 2026

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'amendements identiques de Pierre-Antoine Levi, Emmanuel Capus, François Patriat, Nathalie Delattre et Christine Lavarde, et plusieurs de leurs collègues, visant à proroger les exonérations fiscales et sociales applicables sur les pourboires jusqu'en 2026.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend trois amendements de Laurent Wauquiez et Félicie Gérard, et plusieurs de leurs collègues, visant à porter la prorogation jusqu'en 2028.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Les pourboires entrent en principe dans l'assiette de l'impôt sur le revenu et de divers prélèvements sociaux dont la contribution sociale généralisée (CSG), la taxe sur les salaires, les cotisations sociales et divers prélèvements sociaux.

L'assiette bénéficiant du dispositif temporaire des exonérations fiscale et sociale est définie au I de l'article 5 de la loi de finances pour 202217(*) comme les « sommes remises volontairement au cours des années 2022 à 2025 par les clients pour le service, soit directement aux salariés, soit à l'employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle ».

L'article 5 de la même loi de finances pour 2022 précise que les pourboires sont exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle. Ils sont également exonérés de diverses contributions sociales. En outre, ils sont exonérés d'impôt sur le revenu.

Seuls les salariés dont la rémunération n'excède pas le salaire de croissance majoré de 60 % (soit un seuil correspondant à 1,6 SMIC) sont éligibles à la mesure.

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté cinq amendements identiques I-297 de M. Pierre-Antoine Levi, I-43 de M. Emmanuel Capus, I-178 de M. François Patriat, I-214 de Mme Nathalie Delattre et I-239 de Mme Christine Lavarde, et plusieurs de leurs collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, visant à proroger l'exonération fiscale et sociale sur les pourboires jusqu'en 2026. En outre, ces amendements prévoyaient la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er octobre 2026, d'un rapport d'évaluation du dispositif d'exonération, rapport dont la présentation était initialement attendue avant le 1er octobre 2024.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend trois amendements de Laurent Wauquiez et Félicie Gérard, et plusieurs de leurs collègues.

Deux amendements repris visent, d'une part, à porter la prorogation des exonérations fiscales et sociales applicables aux pourboires jusqu'en 2028 et, d'autre part, à reporter la date de remise par le Gouvernement au Parlement du rapport d'évaluation du dispositif d'exonération à avant le 1er octobre 2028.

Un troisième amendement procède aux coordinations nécessaires pour maintenir la condition d'éligibilité relative au niveau de salaire18(*).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

L'exonération fiscale et sociale des pourboires versés aux salariés percevant au maximum 1,6 SMIC a été créée pour soutenir les salariés du secteur de l'hôtellerie-restauration, dans un double objectif : d'une part, soutenir l'emploi d'un secteur particulièrement touché par les effets de la crise sanitaire ; d'autre part, pallier un manque structurel d'attractivité des emplois dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.

Alors qu'en application que IV de l'article 5 de la loi de finances pour 2022, le Gouvernement devait remettre au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport évaluant les effets du dispositif, ce dernier n'a pas été transmis.

En l'absence de cette transmission, il apparaissait nécessaire d'en prévoir la remise effective avant le 1er octobre 2026 et de limiter la prorogation du dispositif à fin 2026. Une prorogation au-delà de 2026 aurait ainsi pu être examinée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, à la lumière des conclusions de ce rapport.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 3

Instauration d'une taxe sur le patrimoine financier
des holdings patrimoniales

Le présent article prévoit la création d'une taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales. L'objectif poursuivi par le dispositif est de limiter les comportements d'optimisation fiscale permettant aux contribuables de piloter leur revenu imposable.

En première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de sa commission des finances, un amendement visant à recentrer cette nouvelle contribution sur sa vocation anti-optimisation. Son assiette est donc concentrée sur une liste de biens communément admis comme des biens somptuaires, tandis que son taux est porté à 20 %.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité exclut l'ensemble des « objets d'art, de collection ou d'antiquité de l'assiette, et il est procédé à plusieurs ajustements de la rédaction adoptée au Sénat, tout en préservant son économie générale. La commission des finances se félicite du maintien de cette approche plus ciblée en nouvelle lecture, et des précisions rédactionnelles apportées.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : LA TRANSFORMATION DE LA TAXE « HOLDINGS » EN UNE TAXE SUR LES BIENS SOMPTUAIRES DÉTENUS PAR LES SOCIÉTÉS HOLDINGS

Outre trois amendements rédactionnels, lors de l'examen du présent article en première lecture, le Sénat a adopté un amendement n° I-1 de la commission des finances, avec un avis de sagesse du Gouvernement, tel que modifié par deux-sous amendements n° I-1375 de Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues et n° 2694 de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues, adoptés avec des avis de sagesse de la commission et des avis favorables du Gouvernement.

L'amendement a transformé la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales en une taxe sur les « biens somptuaires » détenus par ces sociétés.

Premièrement, il relève de 33,33 % à 50 % le seuil de détention des droits de vote ou des droits financiers de la société par une « personne physique » au sens du présent article, tout en définissant le contrôle comme « la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers ou l'exercice en fait du pouvoir de décision », directement ou « par l'intermédiaire d'une chaîne de droits financiers ou de droits de vote ».

Deuxièmement, l'amendement a recentré l'assiette de la taxe sur des biens communément admis comme « somptuaires », à savoir :

- les biens affectés à l'exercice non professionnel de la chasse ;

- les biens affectés à l'exercice non professionnel de la pêche ;

- les véhicules de tourisme, au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs (lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle) ;

- les bijoux, métaux précieux, objets d'art, de collection ou d'antiquité, à l'exclusion de ceux affectés à l'exploitation d'un musée ou d'un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société ;

- les chevaux de course ou de concours ;

- les vins et les alcools ;

- et les logements dont la personne physique contrôlant la société se réserve la jouissance. Il s'agit des logements occupés à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non et des logements loués fictivement.

Sur ce dernier point, le sous-amendement n° I-1375 de Mme Christine Lavarde a précisé les modalités de valorisation des logements, notamment s'agissant de la prise en compte des dettes existant à la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l'achat de ces biens.

Troisièmement, dans l'objectif de conforter la vocation anti-abus de la nouvelle contribution, son taux a été remonté de 2 à 20 %.

Quatrièmement, l'amendement du rapporteur général a introduit un mécanisme de plafonnement de la contribution en fonction des revenus lorsque la taxe est due directement par les personnes physiques, sur le modèle de celui applicable à l'impôt sur la fortune immobilière, afin de prévenir le risque de censure partielle du présent article par le Conseil constitutionnel.

Cinquièmement, le sous-amendement n° I-2694 a limité l'imposition des personnes physiques détenant des parts dans des sociétés entrant dans le champ de la taxe et dont le siège est situé à l'étranger. Ces personnes ne sont ainsi plus redevables de la taxe si elles justifient que le choix du siège de la société et la détention des participations n'ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend son propre amendement n° 3455 ainsi que l'amendement n° 1928 de Mme Calvez et plusieurs de ses collègues.

Le second amendement exclut l'ensemble des « objets d'art, de collection ou d'antiquité » de l'assiette de l'imposition applicable aux holdings patrimoniales, par cohérence, selon son auteure, « avec les principes déjà retenus par l'impôt sur les fortunes improductives », et pour ne pas pénaliser l'attractivité de la France comme place de marché de l'art.

Le premier amendement procède à plusieurs ajustements de la rédaction adoptée au Sénat, tout en préservant son économie générale :

- le I, le V, le IX, le XI, le XII, le XV, le XVII et le XVIII de l'amendement sont purement rédactionnels ;

- le II et le VI suppriment les références résiduelles à la taxation « par transparence » des biens imposables détenus par les filiales et sous-filiales des holdings, cette méthodologie ayant perdu de sa pertinence avec le recentrage de l'assiette sur les seuls biens somptuaires : d'application particulièrement complexe, cette taxation des biens détenus indirectement ne se justifiait que par l'importance potentielle de son rendement dans le cas de l'assiette proposée initialement par le Gouvernement ;

- le III précise que, pour le calcul de la détention directe ou indirecte d'une société, un taux supérieur à 50 % vaut détention des droits financiers ou de vote en totalité, afin d'éviter que des schémas de détention en cascade diluent artificiellement le contrôle et fassent échapper ;

- le IV supprime l'exonération relative aux organismes de placement collectif, sociétés de capital-risque et sociétés d'investissements immobiliers cotées, l'assiette de la taxe votée au Sénat, ne concernant plus la trésorerie excédentaire, ne justifiant pas d'exonération de principe de ces entités, au sein desquelles la détention de biens somptuaires ne semble pas logique ;

- le VII et le VIII ajustent l'assiette de la taxe, en supprimant la précision selon laquelle les biens affectés à l'exercice de la chasse et de la pêche ne font l'objet de la taxe que s'il s'agit d'une activité non professionnelle : les critères par ailleurs fixés de non-affectation à l'activité professionnelle, pour définir le champ d'application de cette taxe, font que cette précision était redondante ;

- le X inclut de nouveau les bijoux, métaux précieux, objets d'art, de collection ou d'antiquité, dans le champ de la taxe, lorsqu'ils sont exposés dans les bureaux de la société. Toutefois, par coordination avec l'autre amendement retenu, il ne reste, de cette énumération, que les bijoux et métaux précieux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité étant exclus de l'assiette de la taxe ;

- le XIII est une précision rédactionnelle s'agissant du cas particulier de la déduction de dettes contractées dans le cadre d'un prêt in fine ;

- le XIV précise les cas de liens de détention dans lesquels la déduction de dette n'est pas admise ;

- le XVI précise que la condition d'affectation à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, permettant d'échapper à l'assiette de la taxe, s'apprécie « au cours de l'exercice au titre duquel la taxe est due » ;

- le XIX, insérant neuf alinéas, définit la notion de « contrôle » de la société, en précisant qu'il s'agit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers ou de l'exercice en fait du pouvoir de décision. Une présomption de contrôle étant par ailleurs établie dès lors qu'un trust ou une entité située dans un État ou territoire non coopératif est impliqué dans la chaîne de détention ;

- le XX repousse d'un an l'application de la taxe, qui sera due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026, pour tenir compte de la poursuite des débats sur le présent projet de loi de finances au-delà du 31 décembre 2025.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances souligne que cette nouvelle contribution doit être interprétée comme une dispositif anti-optimisation et non pas comme une taxe de rendement, pour faire face au phénomène de sous-imposition de certains hauts patrimoines, en raison de la technique, légale, consistant à interposer une holding patrimoniale entre leur patrimoine et leur foyer fiscal et du phénomène de non distribution des revenus.

Elle se réjouit du recentrage de cette taxe sur les seuls biens logés dans les holdings qui sont considérés comme somptuaires et qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, et du maintien de cette approche plus ciblée en nouvelle lecture.

Les précisions apportées par l'amendement du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité tirent les conséquences de cette assiette plus restreinte et, en précisant certaines définitions, elles confortent cette nouvelle assiette voulue par le Sénat.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 3 bis

Aménagement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Le présent article, issu de l'adoption d'amendements de M. Albéric de Montgolfier et plusieurs de ses collègues et de Mme Sylvie Vermeillet et plusieurs de ses collègues, vise à transformer l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) en contribution sur les hauts patrimoines (CHP).

En l'état du droit, l'assiette de l'IFI présentent d'importantes limites qui justifient d'engager une réflexion approfondie sur la fiscalité des plus hauts patrimoines. La suppression du présent article dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité fait, à cet égard, figure d'occasion manquée.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : L'IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE (IFI), UNE CONTRIBUTION PORTANT SUR LES SEULS ACTIFS IMMOBILIERS DES PLUS HAUTS PATRIMOINES

L'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a, d'une part, supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et, d'autre part et parallèlement, introduit un impôt sur la fortune immobilière (IFI).

L'impôt sur la fortune immobilière se distingue de l'ISF en ce qu'il constitue un impôt annuel sur les seuls actifs immobiliers. Sont assujetties à l'IFI, aux termes de l'article 964 du code général des impôts (CGI), d'une part, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens et droits immobiliers situés en France ou hors de France et, d'autre part, les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens et droits immobiliers, détenus directement et indirectement, situés en France.

Son assiette se trouve définie à l'article 965 du CGI et correspond à la valeur nette, au 1er janvier de l'année :

des biens et droits immobiliers des redevables, ainsi que de leurs enfants mineurs lorsque les redevables ont l'administration légale de leurs biens ;

- et des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France, à hauteur « de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers », détenus directement ou indirectement par la société ou l'organisme.

Comme le dispose l'article 973 du même code, la valeur de ces actifs est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Ce même article prévoit un abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

Aux termes de l'article 974 du CGI, il est toutefois possible de déduire de cette assiette les dettes existantes au 1er janvier de l'année, sous réserve qu'elles soient afférentes à des actifs imposables et effectivement supportées par les redevables.

Le législateur a retenu différents régimes d'exclusion ou d'exonération, essentiellement au bénéfice de l'immobilier professionnel, des participations minoritaires et des biens agricoles. Il est ainsi possible de citer l'exclusion des biens immobiliers affectés à une activité opérationnelle de la société ou de l'organisme qui les détient directement19(*), l'exclusion des biens immobiliers détenus par une société opérationnelle et affectés à une activité opérationnelle au sein du groupe20(*), l'exonération des participations inférieures à 10 % dans les sociétés opérationnelles21(*), l'exonération des biens affectés à l'activité principale du redevable (qu'ils soient détenus directement ou indirectement)22(*) ou l'exonération partielle des bois et forêts, des biens donnés à bail à long terme, des biens ruraux et des parts de groupements fonciers agricoles.

À l'inverse, l'impôt sur la fortune immobilière comporte plusieurs règles et mécanismes anti-abus, notamment :

- l'inclusion dans l'assiette de l'IFI de la composante immobilière des participations et des contrats d'assurance vie du redevable (article 972 du CGI) ;

- la définition de modalités particulières d'imposition pour certains droits susceptibles de permettre au redevable de diminuer artificiellement l'assiette taxable à l'IFI (ex : crédit-bail, contrat de location-accession, etc.), précisées à l'article 971 du CGI ;

- la non-déductibilité de certaines dettes, assortie d'une « clause de sauvegarde » imposant au redevable de justifier, selon les cas, que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif « principalement fiscal » ou présente un caractère « normal » (article 973 du CGI) ;

- le plafonnement de l'endettement personnel pour les plus hauts patrimoines immobiliers (IV de l'article 974 du CGI).

S'agissant du calcul de l'IFI, l'article 977 du CGI précise les règles de taux applicables à cette imposition. Il reprend le barème et le mécanisme de décote prévus pour l'ISF.

Barème de l'impôt sur la fortune immobilière

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux

< 0,8 million d'euros

0 %

> 0,8 million d'euros et = 1,3 million d'euros

0,5 %

> à 1,3 million d'euros et = à 2,57 millions d'euros

0,7 %

> à 2,57 millions d'euros et = 5 millions d'euros

1 %

> à 5 millions d'euros et = 10 millions d'euros

1,25 %

> à 10 millions d'euros

1,5 %

Source : commission des finances d'après le code général des impôts

Par ailleurs, l'article 979 du CGI prévoit un mécanisme de plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière. Si la somme de l'IFI et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente est supérieure à 75 % du total des revenus du contribuable, le montant du dépassement est déduit de l'IFI.

Selon les documents annexés au présent projet de loi de finances23(*), les recettes de l'IFI se sont élevées à 2,74 milliards d'euros en 2024 et devraient atteindre 2,97 milliards d'euros en 2025. Pour 2026, le Gouvernement estime le rendement de cette imposition à 3,1 milliards d'euros. Ce surcroît de recettes découlerait de la hausse des prix de l'immobilier constatée anticipée en 2026.

B. LE DROIT PROPOSÉ : LA TRANSFORMATION DE L'IFI EN CONTRIBUTION DES HAUTS PATRIMOINES

Le présent article est issu de deux amendements identiques  I-159 de M. Albéric de Montgolfier et de plusieurs de ses collègues et n° I-381 de Mme Sylvie Vermeillet et de plusieurs de ses collègues, adoptés avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement. Le dispositif de ces deux amendements visait à réformer l'impôt sur la fortune immobilière pour le remplacer par une nouvelle contribution des hauts patrimoines (CHP).

Premièrement, le nouvel article opère des coordinations dans le code général des impôts, le livre des procédures fiscales, le code monétaire et financier et le code du patrimoine afin de prendre en compte le changement de dénomination de l'IFI en CHP.

Deuxièmement, le 3° du A du I du présent article réécrit l'article 965 du CGI, relatif à l'assiette de l'IFI, pour préciser les actifs entrant dans le champ de la nouvelle imposition. L'assiette de la CHP comprend ainsi :

- les résidences principales, sous réserve de l'application de l'abattement de 30 %, et secondaires, ainsi que les logements laissés vacants ;

- les immeubles non bâtis (ex : terrains constructibles), lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

- les liquidités et placements financiers assimilés (comptes courants, livrets, fonds monétaires, etc.) ;

- les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ;

- les droits de la propriétaire littéraire, artistique et industrielle lorsque le redevable n'en est ni l'auteur, ni l'inventeur ;

- les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.

Sont toutefois exclus de l'assiette de la CHP : d'une part, les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet et, d'autre part, les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l'administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

Troisièmement, le 2° du A du I du présent article relève le seuil d'assujettissement de la nouvelle contribution, fixé pour l'IFI à l'article 964 du code général des impôts, de 1,3 à 2,57 millions d'euros. Par conséquent, le 12° du A du même I modifie les règles de calcul de la décote, prévue au 2 de l'article 977 du CGI.

Quatrièmement, le 9° du A du I supprime le IV de l'article 974 du CGI, relatif au plafonnement du montant total des dettes déductibles de l'IFI.

Au total, les modifications apportées par le présent article au dispositif de l'impôt sur la fortune immobilière conduiraient, selon les estimations du Gouvernement, à une perte de recettes de l'ordre de 600 millions d'euros.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 348 de Mme Marie-Christine Dalloz et plusieurs de ses collègues et quatre amendements identiques de suppression du présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Alors qu'il avait recueilli en séance au Sénat le soutien du Gouvernement, qui s'en était remis à la sagesse de l'assemblée, le présent article est supprimé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

Le dispositif proposé par le Sénat, certes perfectible, présentait à tout le moins pour mérite d'attirer l'attention du Gouvernement sur les incohérences de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière et sur la nécessité d'y apporter des ajustements.

Plutôt que de se saisir de cette occasion de corriger les déséquilibres de la réforme de 2018, le Gouvernement a préféré céder à la facilité du statu quo, ce que la commission ne peut que regretter.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 3 ter

Exclusion des actifs numériques (jetons, cryptoactifs) des biens
pouvant bénéficier de l'exonération de 75 % de la valeur de l'actif
transmis dans le cadre du pacte Dutreil

Introduit par amendement sénatorial, le présent article prévoit d'exclure les actifs numériques (jetons, cryptoactifs) des biens pouvant bénéficier de l'exonération de 75 % de la valeur de l'actif transmis dans le cadre du pacte Dutreil (article 787 B du code général des impôts).

La commission des finances prend acte de la suppression par le Gouvernement en nouvelle lecture de cet article qui, conjointement avec l'article 3 quater excluant les biens somptuaires de l'assiette du pacte Dutreil, était de nature à renforcer l'efficacité de l'exonération, tout en prévenant les effets de bord qui pourraient le fragiliser ou ouvrir la voie à des pratiques d'optimisation fiscale préjudiciables à l'objectif de favoriser la transmission des entreprises.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-1291 de M. Pascal Savoldelli et M. Pierre Barros, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et le Gouvernement ayant donné un avis défavorable.

L'adoption de cet amendement, ayant donné lieu à la création du présent article 3 ter, visait à exclure les actifs numériques (jetons, cryptoactifs) des biens pouvant bénéficier de l'exonération de 75 % de la valeur de l'actif transmis dans le cadre du pacte Dutreil (article 787 B du code général des impôts).

L'avis de sagesse du rapporteur général se justifiait par la volonté d'exclure des actifs souvent spéculatifs du bénéfice d'une exonération destinée à préserver l'appareil productif. Le rapporteur général a cependant rappelé que les cas de détention de cryptoactifs par des sociétés transmises dans le cadre d'un pacte Dutreil étaient très probablement marginaux. Il a également souligné que l'intention du législateur n'était pas d'exclure les actifs numériques lorsqu'il s'agit de l'activité opérationnelle même de l'entreprise.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend cinq amendements de suppression n° 2487 de Mme Gérard et plusieurs de ses collègues, 2837 du rapporteur général de la commission des finances M. Philippe Juvin, 2934 de M. Ciotti et plusieurs de ses collègues, 3333 de M. Midy et plusieurs de ses collègues et 3363 de M. Wauquiez et plusieurs de ses collègues.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances prend acte de la suppression par le Gouvernement en nouvelle lecture de cet article qui, conjointement avec l'article 3 quater excluant les biens somptuaires de l'assiette du pacte Dutreil, était de nature à renforcer l'efficacité de l'exonération, tout en prévenant les effets de bord qui pourraient le fragiliser ou ouvrir la voie à des pratiques d'optimisation fiscale préjudiciables à l'objectif, lui particulièrement souhaitable, de favoriser la transmission des entreprises.

Elle observe que les amendements de suppression avaient été rejetés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture avant que le Gouvernement n'engage sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 3 quater

Exclusion du pacte Dutreil de certains biens non affectés à des usages professionnels et augmentation de la durée de l'engagement individuel de conservation des titres et parts de société de 4 à 6 ans

Introduit par trois amendements sénatoriaux identiques, l'article 3 quater apporte deux modifications paramétriques au pacte Dutreil (article 787 B du code général des impôts). D'une part, le I exclut une liste de sept types d'actifs de l'assiette du pacte Dutreil, au motif qu'il s'agit de biens dits « somptuaires », limitant donc en partie la possibilité que des biens non affectés à l'activité opérationnelle de la société bénéficient de l'exonération. D'autre part, le II augmente la durée de l'engagement individuel de conservation des titres et parts de société de 4 à 6 ans, une fois la période de l'engagement collectif de conservation échue, pour pouvoir bénéficier de l'exonération de 75 % de la valeur de ces parts. Cela rapproche la durée de cet engagement de celle requise en Allemagne pour un avantage fiscal du même type (7 ans) et de celle exigée lors de la création du pacte (8 ans).

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité précise la rédaction de l'assiette, en prévoyant que seuls les biens somptuaires « exclusivement affectés à l'activité professionnelle de la société » peuvent par dérogation bénéficier de l'exonération - ce qui évite des interprétations trop souples sur la condition d'affectation à l'activité professionnelle. Le cas des biens somptuaires détenus par des filiales est également traité, ces biens étant également exclus du pacte Dutreil. Le texte étend enfin la nouvelle durée de l'engagement individuel de conservation aux transmissions d'entreprises individuelles (article 787 C du code général des impôts).

La commission des finances du Sénat se félicite de cette restriction des conditions applicable au pacte Dutreil, dans un contexte où le rapport de la Cour des comptes sur ce dispositif, rendu public en novembre 2025, souligne que l'avantage fiscal s'est progressivement éloigné de son objectif initial de préservation de la pérennité des entreprises pour se rapprocher d'un mécanisme d'optimisation sur les transmissions et donations. Les deux modifications proposées concourent à recentrer le dispositif sur son objectif initial et donc à en renforcer la légitimité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques I-161 rect. quater de Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues et I-382 rect. bis de M. Michel Canévet, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Un amendement I-1003 de M. Thierry Cozic et plusieurs de ses collègues a été rendu identique à ces amendements et a été adopté par la même occasion.

L'adoption de ces amendements, ayant donné lieu à la création du présent article 3 quater, apporte deux modifications au pacte Dutreil.

D'une part, le I exclut une liste de sept types d'actifs de l'assiette du pacte Dutreil, au motif qu'il s'agit de biens dits « somptuaires »24(*) :

- les biens affectés à l'exercice non professionnel de la chasse ;

- les biens affectés à l'exercice non professionnel de la pêche ;

- lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;

- les bijoux, les métaux précieux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité, à l'exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l'article 238 bis AB du présent code ;

- lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les chevaux de course ou de concours ;

- lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les vins et les alcools ;

- les logements et résidences non exclusivement affectés à un usage professionnel.

Limitative, cette liste permet toujours à d'autres biens non affectés à l'activité opérationnelle de la société de bénéficier de l'exonération.

D'autre part, le II modifie le c de l'article 787 B du code général des impôts pour augmenter la durée de l'engagement individuel de conservation des titres et parts de société de 4 à 6 ans, une fois la période de l'engagement collectif de conservation échue25(*), pour bénéficier de l'exonération de 75 % de leur valeur dans le cadre d'un pacte Dutreil. Consensuelle, cette mesure est jugée bienvenue par les fédérations professionnelles. Cet engagement individuel était de 8 ans26(*) sous le régime de la première version de l'exonération27(*), dont le taux était de 50 %, et qui portait sur les seules successions. Il est de 7 ans en Allemagne.

Cet engagement individuel porte en France uniquement sur la détention du capital concerné par l'exonération. Il suffit en effet qu'un seul des membres du pacte exerce effectivement des fonctions de direction sur la période au sein de la société transmise pour que l'exonération s'applique à tous les autres membres n'ayant pas cédé leurs parts ou titres.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend l'amendement n° 3173 de M. Mattei et de plusieurs de ses collègues, tel que modifié par le sous-amendement n° 3552 du Gouvernement.

Les modalités par lesquelles les biens somptuaires sont exclus de l'assiette du pacte Dutreil sont ainsi précisées : seuls ceux de ces biens qui sont « exclusivement affectés à l'activité professionnelle de la société » peuvent, par dérogation, bénéficier de l'exonération. L'ajout de l'adverbe « exclusivement » évite un débat sur l'interprétation de la condition d'affectation des biens somptuaires à l'activité professionnelle : ainsi, un bien appartenant à cette liste ne pourrait bénéficier de l'exonération dès lors qu'il est utilisé à des fins non professionnelles. Il est également précisé que cette condition d'affectation « exclusive » doit être vérifiée depuis l'acquisition dudit bien, ou au moins sur une période de trois ans avant la transmission ou donation puis six ans après cette transmission ou donation. Par ailleurs, les biens somptuaires détenus indirectement via une société interposée, et qui ne sont pas affectés exclusivement à l'activité professionnelle de la société, sont exclus aussi du bénéfice du pacte Dutreil.

Enfin, l'extension de quatre à six ans de l'engagement individuel de conservation des actifs transmis, prévue par le Sénat pour les sociétés (article 787 B du CGI), est appliquée, en miroir, aux entreprises individuelles (article 787 C du même code).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances se félicite de cette restriction des conditions applicable au pacte Dutreil, dans un contexte où le rapport de la Cour des comptes sur ce dispositif, rendu public en novembre 2025, souligne que l'avantage fiscal s'est progressivement éloigné de son objectif initial de préservation de la pérennité des entreprises pour se rapprocher d'un mécanisme d'optimisation sur les transmissions et donations. Les deux modifications proposées, ainsi que les précisions logiques apportées en nouvelle lecture à l'Assemblée, concourent à recentrer le dispositif sur son objectif initial et donc à en améliorer la légitimité.

Alors que la dépense fiscale a été réévaluée à 5,5 milliards d'euros en 2024, ce qui en fait désormais l'une des toutes premières dépenses fiscales en montant, ces ajustements sont également de nature à réduire à la marge le coût du mécanisme, « en forte croissance » selon la Cour des comptes.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 3 quinquies

Suppression du pacte réputé acquis qui permet de bénéficier du Dutreil malgré l'absence d'engagement collectif formel et suppression de la possibilité de réaliser un family buy out tout en bénéficiant de l'exonération

Introduit par amendement sénatorial contre l'avis du Gouvernement, le présent article prévoyait la suppression du pacte réputé acquis - qui permet de bénéficier du pacte Dutreil malgré l'absence d'engagement collectif formalisé -, ainsi que la suppression de la possibilité de réaliser un family buy out (désengageant les donataires ou héritiers de l'activité opérationnelle de la société) en cas de transmission réalisée dans le cadre d'un pacte Dutreil.

Lors de l'examen du PLF en première lecture, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat avait sollicité l'avis du Gouvernement sur cet amendement traduisant deux propositions de la Cour des comptes tendant à limiter les schémas d'optimisation dans le cadre d'un pacte Dutreil.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-1804 de M. Grégory Blanc et plusieurs de ses collègues, le Gouvernement ayant donné un avis défavorable, et la commission également après avoir demandé l'avis du Gouvernement.

L'adoption de cet amendement, ayant donné lieu à la création du présent article 3 quinquies, visait à supprimer deux mécanismes que le rapport de la Cour des comptes sur le pacte Dutreil, rendu public en novembre 2025, recommande explicitement de supprimer (orientation n° 1), au motif qu'ils rapprochent le pacte Dutreil d'un simple mécanisme d'optimisation sans lien direct avec les objectifs de pérennité des entreprises.

D'une part, le 1° de l'article visait à supprimer le « pacte réputé acquis » (au I de l'article 787 B du code général des impôts), qui permet de bénéficier du pacte Dutreil sans véritable phase d'engagement collectif, un assouplissement introduit en 2007 et utilisé pour sécuriser des situations déjà constituées.

D'autre part, le 2° visait à supprimer la possibilité de recourir à un family buy out (FBO) dans le cas d'une transmission dans le cadre d'un pacte Dutreil. Dans ce schéma complexe, les héritiers ou donataires font racheter, via une holding endettée, les titres reçus, après avoir bénéficié de l'abattement de 75 %, ce qui revient à transformer l'avantage en levier de désendettement familial plutôt qu'en outil de transmission productive. En clair, un avantage fiscal accordé à des fins de transmission des entreprises, bénéficie à des personnes renonçant rapidement à faire partie de l'actionnariat et de la gouvernance de la société.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend quatre amendements de suppression n° 2489 de Mme Gérard et plusieurs de ses collègues, 2840 du rapporteur général de la commission des finances Philippe Juvin, 3315 de M. Midy et plusieurs de ses collègues et 3405 de M. Wauquiez et plusieurs de ses collègues.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Lors de l'examen du PLF en première lecture, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat avait sollicité l'avis du Gouvernement sur cet amendement traduisant deux propositions de la Cour des comptes tendant à limiter les schémas d'optimisation dans le cadre d'un pacte Dutreil.

Au-delà de l'intention de cet amendement qui semblait louable, il a ainsi voulu avoir confirmation du Gouvernement que la traduction de cette intention ne présentait pas d'effet de bord.

Or, le Gouvernement a indiqué que le family buy out, fondé sur le recours à la donation-partage, était très couramment utilisé pour la transmission d'entreprises familiales. Selon l'administration fiscale, cette recommandation nécessite un complément d'expertise pour en mesurer les effets sur le fonctionnement global de la donation-partage, au-delà de la seule question de son cumul avec le pacte Dutreil.

Par ailleurs, le pacte réputé acquis, plus restrictif que l'engagement collectif de conservation formalisé, lui beaucoup plus souple, n'est utilisé que de façon marginale, et peut se montrer utile comme solution de rattrapage dans le cas où des dirigeants d'entreprise n'ont pas anticipé activement leur succession.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 3 octies

Ajustement du régime de l'apport-cession

Le présent article, issu de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues vise à renforcer l'encadrement du régime de l'apport-cession, prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts. Ce dernier permet de reporter l'imposition de plus-values réalisées lors de certaines opérations d'apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou droits s'y rapportant.

Poursuivant l'objectif de mieux encadrer l'apport-cession, le présent article prévoit notamment :

- de porter de 60 à 70 % la part du produit de cession des titres apportés devant être réinvestie dans une activité économique afin de conserver le bénéfice du report d'imposition ;

- de restreindre le champ des activités dans lesquelles le réinvestissement du produit de la cession des titres apportés donne droit au maintien du report d'imposition ;

- et d'augmenter la durée de conservation par la société bénéficiaire de l'apport des titres ou biens issus du réemploi du produit de la cession des titres apportés.

Le dispositif proposé par le présent article va dans le sens d'un retour à l'esprit initial du dispositif de l'article 150-0 B ter du CGI, à savoir, orienter les plus-values de cession des entrepreneurs vers la sphère productive.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : PRINCIPE DU RÉGIME DE L'APPORT-CESSION

Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de parts ou d'action d'une société sont soumis à l'impôt sur le revenu, au taux de 12,8 % en application du prélèvement forfaitaire unique (PFU)28(*).

L'article 150-0 B ter du même code29(*) prévoit, dans le cadre du régime de l'apport-cession, un dispositif de report d'imposition des plus-values réalisées lors de certaines opérations d'apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A du CGI.

Concrètement, ce régime permet au contribuable de reporter l'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport de titres d'une société A à une société B soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, généralement une holding, qu'il contrôle à la date de l'apport. En échange de l'apport de titres, le contribuable reçoit des titres de la société bénéficiaire B. L'opération permet ainsi au contribuable d'interposer une société qu'il contrôle pour détenir indirectement des parts dans une autre société.

1. Conditions d'application du sursis d'imposition

Le III de l'article 150-0 B ter du CGI dispose que l'application du report d'imposition est subordonnée à deux conditions :

- d'une part, l'opération d'apport de titres est réalisée en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (1° du III de l'article 150-0 B ter) ;

- d'autre part, le contribuable contrôle la société bénéficiaire de l'apport (2° du III du même article). Le contrôle, apprécié à la date de l'apport, est défini aux a, b et c ce même 2°30(*).

S'agissant de la détermination des plus-values placées en report, le fait générateur de l'imposition est constitué par l'apport de titres. La plus-value réalisée lors de l'opération d'apport est déterminée dans les conditions prévues à l'article 150-0 D du CGI, en retenant comme prix de cession la valeur des titres reçus en contrepartie de l'apport (le cas échéant minorée/majorée de la soulte reçue/versée) et comme prix d'acquisition le prix effectif d'acquisition des titres apportés ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

À noter que, si les plus-values en report sont imposées selon les règles d'assiette en vigueur l'année de leur réalisation, le taux d'imposition appliqué à l'expiration du report est celui en vigueur à cette date.

2. Événements conduisant à l'expiration du sursis d'imposition

Le I de l'article 150-0 B ter du CGI précise les différents évènements entraînant l'expiration du report d'imposition et, partant, l'imposition des plus-values au PFU. Le report expire donc dans le cas :

- de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport par l'apporteur (1° du I de l'article 150-0 B ter du CGI) ;

- de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation, par la société bénéficiaire de l'apport, des titres apportés dans un délai de trois ans suivant l'apport31(*) (2° du même I) ;

- de la cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés (3° du même I) ;

- du transfert du domicile fiscal hors de France (4° du même I).

Cependant, par exception au 2° du I de l'article 150-0 B ter, le report n'expire pas lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement de réinvestir au moins 60 % du produit de la cession32(*) dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession dans :

- le financement de moyens permanents affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, hors activité de gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la société (a du 2° du I de l'article 150-0 B ter) ;

- l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, répondant aux conditions de localisation de son siège de direction effective et de régime fiscal prévues au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter du CGI33(*). Ce réinvestissement a pour effet de conférer, à la société qui acquiert les titres, le contrôle de chacune de ces sociétés (b du même 2°) ;

la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions de localisation de son siège de direction effective, de régime fiscal et d'activité prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter34(*) (c du même 2°) ;

- depuis la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 201935(*), la souscription de parts ou actions de certains fonds ou de certaines sociétés de capital investissement36(*) sous réserves de diverses conditions (d du même 2°).

Ainsi, sous réserve de respecter cette condition de réinvestissement, le redevable peut réinvestir les plus-values tirées de la cession des parts de sa société dans de nouvelles entreprises, sans « frottement fiscal ».

Pour autant, le bénéfice du régime de l'apport-cession va au-delà d'un décalage dans le temps de l'imposition puisqu'il permet, dans une certaine mesure, d'éviter l'imposition de certaines sommes.

En premier lieu, lorsque le contribuable transmet à titre gratuit la pleine propriété de titres grevés d'une plus-value en report d'imposition, il est définitivement exonéré de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pesant sur la plus-value. Toutefois, aux termes du II de l'article 150-0 B ter du CGI, en cas de transmission entre vifs le report d'imposition de cette plus-value est transféré sur la tête du donataire, dans la proportion des titres transmis.

Hormis le cas où le donataire cède, apporte, rembourse ou annule ces titres dans un délai de cinq ans37(*) à compter de leur acquisition, d'une part, ou que l'une des conditions fixées au 2° du I de l'article 150-0 B ter n'est plus respectée38(*), l'exonération est définitive.

En second lieu, en cas de transmission au décès de l'apporteur, l'exonération d'imposition est définitive, l'impôt n'étant pas transmissible aux héritiers. De plus, en application du principe d'effacement des plus-values latentes, si le bénéficiaire de la transmission décide de vendre ses titres, l'imposition sur la plus-value sera calculée à partir de la valeur de l'actif à la date du décès, et non de sa valeur à la date de l'acquisition par le défunt39(*).

B. LE DROIT PROPOSÉ : UN AJUSTEMENT DU RÉGIME DE L'APPORT-CESSION

Le présent article est issu de l'adoption d'un amendement n° I-399 de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues visant à renforcer l'encadrement du régime de l'apport-cession, avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.

Tout d'abord, le 1° et le 4° du I porte de 60 à 70 % la part du produit de cession des titres apportés devant être réinvestie dans une activité économique afin de conserver le bénéfice du report d'imposition.

Ensuite, le 2° du même I restreint le champ des activités dans lesquelles le réinvestissement du produit de la cession des titres apportés donne droit au maintien du report d'imposition en excluant, en lieu et place des activités de gestion par une société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, les activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

Enfin, le 3° du I porte de douze mois à cinq ans la durée de conservation par la holding des titres ou biens issus du réemploi du produit de la cession des titres apportés40(*).

Le II du présent article fixe l'entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2026.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3171 de M. Jean-Paul Mattei et plusieurs de ses collègues, qui opère, outre différentes coordinations techniques, trois aménagements substantiels du présent article.

Premièrement, il modifie le 1° du I du présent article pour porter de deux à trois ans le délai de remploi du produit de cession des titres apportés.

Deuxièmement, s'agissant de la restriction du champ des activités dans lesquelles le réinvestissement du produit de la cession des titres apportés donne droit au maintien du report d'imposition, il modifie le 2° du I du présent article pour aligner cette restriction sur les activités éligibles, aux termes 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, au régime de la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées. Sont donc exclues du champ des réinvestissements éligibles : les activités utilisant l'énergie radiative du soleil, les activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, les activités financières (soit les activités de banque, de finance et d'assurance) et les activités immobilières. Par ailleurs l'exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier est maintenue.

Troisièmement, il modifie le II du présent article relatif à son entrée en vigueur pour :

- d'une part, tirer les conséquences de la non-adoption du présent projet de loi de finances au 31 décembre 2025 ;

- d'autre part, appliquer le resserrement des paramètres de l'apport-cession proposé par le présent article aux cessions de titres qui auraient d'ores et déjà été apportés au lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif proposé par le présent article va dans le sens d'un retour à l'esprit initial du dispositif de l'article 150-0 B ter du CGI, à savoir orienter les plus-values de cession des entrepreneurs vers la sphère productive. En outre, les aménagements proposés par le Gouvernement renforcent l'équilibre du dispositif, en allongeant à trois ans le délai de réinvestissement.

Le recentrage du dispositif sur sa vocation initiale pourrait permettre, à terme, d'en limiter le coût, évalué en 2024 par le Conseil des prélèvements obligatoires41(*), serait supérieur à quatre milliards d'euros par an. Faute d'une étude d'impact sur le présent article, le rendement attendu des ajustements proposés est difficile à mesurer. Une évaluation plus précise du régime de l'article 150-0 B ter du CGI aurait été d'autant plus utile que le régime de l'apport-cession interviendrait fréquemment dans des schémas d'optimisation fiscale.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 4

Prorogation en 2026 avec division par deux des taux
de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

Le présent article prévoit de proroger pour un exercice la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEBGE), ou surtaxe d'impôt sur les sociétés (surtaxe IS), qui avait été créé pour un unique exercice par la loi de finances initiale pour 2025.

Si l'assiette et les taux applicables de la contribution exceptionnelle sont rétablis par le présent article selon les mêmes modalités que pour l'exercice 2025, la présent article réduit le périmètre de cette taxe en relevant le seuil d'assujettissement à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Cette reconduction de la surtaxe IS en 2026 en appliquant des taux identiques à ceux applicables en 2025 va au-delà de la proposition faite par le Gouvernement dans le projet de loi initial et qui avait été rejetée par le Sénat en première lecture.

Elle a pour effet direct de nuire à la crédibilité de la parole publique, le Gouvernement s'étant engagé à ne pas reconduire cette surtaxe, à la stabilité et à la prévisibilité des règles fiscales applicables aux entreprises et en particulier aux entreprises industrielles produisant en France, et enfin à l'attractivité du système français qui a été rétrogradé à la dernière place parmi les pays de l'OCDE du fait de la création de cette surtaxe en 2025.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, l'article 4 a été supprimé par l'adoption de l'amendement I-2 présenté par le rapporteur général au nom de la commission des finances ainsi que deux amendements identiques présentés respectivement par le sénateur Capus et certains de ses collègues (I-45) et par la sénatrice Lavarde et certains de ses collègues (I-153), ces amendements ayant reçu un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.

Le choix fait par le Sénat de ne pas proroger la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEBGE) pour l'exercice 2026 correspond au triple objectif de respecter la parole publique alors que la suppression de cette contribution exceptionnelle était un engagement du Gouvernement, de soutenir l'effort de réindustrialisation du pays en supprimant une taxe qui frappe plus particulièrement le secteur industriel et enfin de faire obstacle à une dégradation de la compétitivité des entreprises françaises alors que le taux d'impôt sur les sociétés en France se situe déjà au-delà de la moyenne des pays de l'OCDE.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement du député Bataille et de plusieurs de ses collègues (2540) modifiant d'une part les taux applicables en 2026 au titre de la surtaxe IS et d'autre part le périmètre d'assujettissement à cette surtaxe.

En premier lieu, l'amendement prévoit de restreindre le périmètre d'assujettissement en portant, pour le second exercice pendant lequel la contribution s'applique, de 1 milliard d'euros à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice, en appliquant ce seuil à la somme des chiffres d'affaires des sociétés membres d'un même groupe fiscal en cas d'intégration fiscale. L'amendement prévoit également d'ajuster la rédaction du A du IV de l'article 48 de la loi de finances initiale pour 2025 pour adapter le mécanisme de lissage applicable pour le second exercice à ce nouveau seuil d'assujettissement.

La rédaction retenue devra du reste être clarifiée, les modalités de calcul du coefficient de lissage ayant un caractère ambigu sur les « deux chiffres d'affaires » à prendre en compte dans la détermination de ce coefficient. Il est impératif de sécuriser cette rédaction, sur laquelle le Gouvernement a engagé sa responsabilité, qui pourrait sous certaines hypothèses avoir des conséquences néfastes de hausse des taux applicables de manière non-anticipée et contraire à l'intention du Gouvernement.

En deuxième lieu, l'amendement prévoit de maintenir en 2026 les taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises applicables pour l'exercice 2025, c'est-à-dire un taux de 20,6 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d'euros et inférieur strictement à 3 milliards d'euros et un taux de 41,2 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 3milliards d'euros.

Taux réel d'impôt sur les sociétés (IS) au titre de l'exercice 2026

Note : CA : Chiffre d'affaires. La contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés n'est pas prise en compte.

Source : commission des finances

La modification des modalités d'application de la surtaxe IS pour l'exercice 2026 a également conduit le Gouvernement à réviser les prévisions de recettes associées à la surtaxe, qui sont estimées à 7,3 milliards d'euros par le Gouvernement, soit une hausse de 83 % par rapport à la charge fiscale envisagée initialement par le Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, dans la version du texte transmise par le Gouvernement, va au-delà de la proposition initiale inscrite dans le projet de loi de finances pour 2026 qui prévoyait de proroger la surtaxe IS pour un exercice en divisant par deux les taux applicables.

Le Sénat s'était opposé à cette prorogation au motif qu'elle nuisait à la crédibilité de la parole publique, à la stabilité du cadre fiscal applicable aux entreprises notamment industrielles et enfin à l'attractivité du système français pour les entreprises et les investisseurs.

La version transmise in fine consistant à rétablir la surtaxe IS en 2026 en maintenant les taux particulièrement élevés qui se sont appliqués en 2025 est une nouvelle illustration de l'inconstance de la position du Gouvernement en matière de fiscalité des entreprises qui produisent en France. En effet, après avoir soutenu la prorogation d'une surtaxe IS représentant un rendement de 4 milliards d'euros dans le projet de loi déposé, le Gouvernement a d'abord révisé sa position en déposant un amendement en Séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture (I-3838) augmentant la charge fiscale pour les entreprises concernées et portant le rendement à 6 milliards d'euros. La position prise par le Gouvernement dans le cadre de l'engagement de sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution consistant à alourdir de nouveau la charge fiscale supportée par les entreprises en application de cette surtaxe pour la porter à 7,3 milliards d'euros contribue à fragiliser un peu plus la crédibilité de la parole publique et la stabilité de notre cadre fiscal.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 4 bis

Prorogation de la déduction du bénéfice imposable en faveur
des amortissements constatés sur les fonds commerciaux

Le présent article, introduit au Sénat à l'initiative de M. Stéphane Fouassin et certains de ses collègues, proroge la possibilité pour les entreprises de déduire de leur résultat imposable les amortissements constatés en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, en étendant ce dispositif aux amortissements afférents aux fonds commerciaux acquis jusqu'au 31 décembre 2029. Il prévoit en outre la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement, avant le 1er juillet 2029, sur l'efficacité et le coût de cette mesure.

Afin de garantir la continuité du dispositif en l'absence d'adoption de la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement a retenu, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, un amendement prévoyant que cette prorogation s'applique à tout exercice clos à compter du 1er janvier 2026.

La commission prend acte de la prorogation de ce dispositif qui devrait favoriser la transmission d'activités dans un contexte économique difficile, marqué par une augmentation des défaillances d'entreprises. Elle estime toutefois nécessaire que l'efficacité et le coût de cette mesure fassent l'objet d'une évaluation précise de la part du Gouvernement.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2022 A INTRODUIT UNE DÉROGATION TEMPORAIRE AU PRINCIPE SELON LEQUEL LES FONDS COMMERCIAUX NE PEUVENT PAS DONNER LIEU À UN AMORTISSEMENT FISCAL

La notion de fonds commercial vise les éléments de bilan participant du fonds de commerce mais ne relevant pas d'autres postes comptables42(*). Ainsi en est-il de plusieurs des éléments déterminants de la part de marché de l'entreprise comme la clientèle, l'achalandage, l'enseigne ou encore le nom commercial.

Ces éléments ayant une durée d'utilisation illimitée, ils ne peuvent en principe donner lieu à un amortissement fiscal43(*). Ce principe a été inscrit par l'article 23 de la loi de finances initiale pour 202244(*) au 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), qui dispose que les amortissements comptables des fonds commerciaux ne sont pas admis en déduction du bénéfice imposable.

L'article 23 de la loi de finances pour 2022 a toutefois introduit une dérogation à ce principe, en admettant en déduction du bénéfice imposable les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Cette mesure avait vocation à faciliter la reprise d'activités dans un contexte post-crise sanitaire et économique.

Cette disposition a ouvert temporairement l'amortissement fiscal du fonds commercial :

- aux entreprises pour lesquelles la présomption de non amortissement comptable peut être réfutée (et donc principalement celles pour lesquelles l'exploitation du fonds est limitée dans le temps) ;

- aux petites entreprises au sens de l'article L.123-16 du code de commerce45(*).

B. LE SÉNAT A VOTÉ LA PROLONGATION DE CE DISPOSITIF JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2029

Le présent article, introduit au Sénat par un amendement I-1199 de M. Stéphane Fouassin et certains de ses collègues, avec un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, vise à proroger de quatre années supplémentaires, jusqu'au 31 décembre 2029, la déduction du bénéfice imposable des amortissements comptables constatés sur les fonds commerciaux acquis par une entreprise.

Il prévoit en outre la transmission par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er juillet 2029, d'un rapport évaluant le coût et l'efficacité de cette déduction.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement MM. Daniel Labaronne et Paul Midy, qui prévoit que la prorogation du dispositif de déductibilité fiscale des amortissements constatés en comptabilité au titre des fonds commerciaux s'applique à tout exercice clos à compter du 1er janvier 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances prend acte de la prorogation de ce dispositif, qui devrait permettre la transmission et la sauvegarde d'un certain nombre d'activités dans un contexte économique difficile, marqué par une augmentation des défaillances d'entreprises.

Elle estime néanmoins nécessaire, au regard du coût non négligeable de cette mesure estimé à 14 millions d'euros en 202446(*), que ce dispositif fasse l'objet d'une évaluation précise, ce que devrait permettre la disposition prévoyant la transmission, avant le 1er juillet 2029, d'un rapport par le Gouvernement au Parlement sur le coût et l'efficacité de cette déduction.

Par ailleurs, la disposition prévoyant l'application rétroactive du dispositif à tout exercice clos à compter du 1er janvier 2026 permet d'en garantir la continuité en l'absence d'adoption de la loi de finances pour 2026 au 31 décembre 2025, et n'appelle pas de remarque particulière de la part de la commission.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 4 ter

Assouplissement de l'encadrement de la déductibilité des intérêts versés aux associés minoritaires par une société

Cet article a pour objet d'assouplir l'encadrement des charges d'intérêts déductibles pour les sommes mises à la disposition d'une société par les entreprises associées de cette société en sus de leur part de capital.

Il prévoit d'étendre à l'ensemble des entreprises associées la dérogation actuellement applicable aux entreprises liées pour lesquelles les intérêts déductibles peuvent excéder le taux de référence du marché dans l'hypothèse où l'entreprise emprunteuse aurait obtenu un taux supérieur à celui du marché auprès d'établissements financiers indépendants et dans limite de ce taux.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

La législation fiscale prévoit un encadrement spécifique pour la déductibilité des charges d'intérêts associées à des sommes mises à disposition d'une société par un associé. Pour faire obstacle à une réduction artificielle du résultat des sociétés concernées, le 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) prévoit de plafonner ces charges d'intérêts déductibles par référence à un taux de marché publié chaque trimestre par la direction générale du Trésor.

Pour tenir compte des situations spécifiques dans lesquelles le niveau de risque correspondant à l'octroi d'un prêt à une société justifie l'application d'un taux supérieur au taux de marché, le I de l'article 212 du code général des impôts (CGI) prévoit une possibilité de déroger au plafond du taux de marché pour les entreprises liées lorsque ce plafond est inférieur au taux « que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogue ».

Le présent article, introduit en première lecture au Sénat par un amendement du Gouvernement I-2668 ayant reçu un avis favorable de la commission, a pour objet d'élargir la dérogation prévue au I de l'article 212 du code général des impôts pour permettre son application à l'ensemble des associés de la société et non seulement aux entreprises liées.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement (3462) apportant plusieurs précisions sur l'application du dispositif.

En premier lieu, cet amendement précise que l'extension du régime dérogatoire relatif au plafond de déduction des charges d'intérêt afférentes aux sommes laissées à la disposition d'une société concerne uniquement les entreprises qui sont associées de la société concernée et non les associés particuliers.

En second lieu, cet amendement tire la conséquence de la prolongation de l'examen du projet de loi après le début de l'exercice 2026 en prévoyant expressément une entrée en vigueur pour les exercices clos à partir du 31 décembre 2025.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances du Sénat avait rendu un avis favorable en première lecture sur l'amendement dont l'adoption a abouti à l'introduction du présent article, au motif que l'extension proposée du régime dérogatoire relatif au plafond de déduction des charges d'intérêt afférentes aux sommes laissées à la disposition d'une société par ses entreprises liées est justifiée dès lors que ce régime reste plafonné au niveau des taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'une banque indépendante. La rédaction retenue dans le texte transmis au Sénat permet d'atteindre l'objectif visé par l'article introduit en première lecture.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 4 quinquies

Neutralité fiscale de l'apport en société des entreprises individuelles
et des entreprises individuelles à responsabilité limitée
ayant opté pour l'impôt sur les sociétés

Le présent article, introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, a pour objet de garantir la neutralité fiscale de certaines opérations de restructuration d'entreprises individuelles ayant opté pour le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés (IS). Il prévoit :

- d'une part, l'inscription dans la loi d'une tolérance actuellement admise par la doctrine fiscale, permettant aux entrepreneurs individuels (EI) ou aux entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui, dans le cadre du développement de leur activité, choisissent de passer d'un régime d'imposition à l'impôt sur le revenu (IR) à une imposition à l'IS, de bénéficier d'un mécanisme de report d'imposition sur les plus-values latentes. En effet, un tel changement de régime est assimilé, sur le plan fiscal, à une cessation d'activité et constitue, en principe, un fait générateur d'imposition de nature à dissuader ces opérations ;

- d'autre part, la mise en place d'un dispositif visant à faciliter les opérations d'apport d'entreprises individuelles relevant de l'IS à une société elle-même soumise à l'IS.

En favorisant la neutralité fiscale de l'ensemble de ces opérations, le présent article permet d'encourager les restructurations d'entreprises individuelles et de soutenir leur développement.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, introduit au Sénat par un amendement I-2667 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, vise à garantir la neutralité fiscale des opérations de restructurations d'entreprises individuelles ayant opté pour le régime d'imposition à l'IS.

A. INSCRIRE DANS LA LOI UNE TOLÉRANCE DE LA DOCTRINE FISCALE PERMETTANT AUX ENTREPRISES INDIVIDUELLES OPTANT POUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DE BÉNÉFICIER D'UN REPORT D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES LATENTES

Du point de vue fiscal, les entreprises individuelles et les entreprises individuelles à responsabilité limitée47(*) (EIRL) relèvent, en fonction de leur niveau de chiffre d'affaires, des régimes « micro », du régime réel simplifié ou du régime réel normal. Ces régimes ont en commun une imposition à l'impôt sur le revenu (IR). Toutefois, l'article 1655 sexies du code général des impôts (CGI) permet aux entreprises individuelles et les EIRL qui ne relèvent pas des régimes « micro » d'opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL). Cette décision emporte de plein droit l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés (IS).

En l'état actuel du droit, le seul fait pour une entreprise individuelle soumise au régime de l'IR d'opter pour le régime prévu à l'article 1655 sexies du CGI est assimilée à une cession d'activité48(*) et donne en principe lieu à une imposition des plus-values constatées à l'occasion de cette opération49(*). Cette situation est de nature à décourager les opérations en question.

Si la doctrine fiscale admet50(*), pour encourager les entreprises individuelles à opter pour l'IS, que les plus-values dégagées à l'occasion de ce changement de régime fiscal puissent bénéficier d'un mécanisme de report d'imposition, cette tolérance administrative n'est à ce jour pas inscrite dans la loi.

Le présent article vise à y remédier en créant un dispositif permettant à un entrepreneur individuel ayant opté pour le régime d'imposition à l'IS prévu à l'article 1655 sexies du CGI de bénéficier d'un report d'imposition sur les plus-values dégagées à l'occasion de ce changement de régime fiscal.

B. LA CRÉATION D'UN RÉGIME FISCAL DE FAVEUR VISANT À FACILITER L'APPORT À UNE SOCIÉTÉ D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE RELEVANT DE L'IS

Par ailleurs, l'entrepreneur individuel ayant opté pour l'IS peut, lorsque le développement de l'activité nécessite de s'associer ou d'attirer des capitaux, souhaiter faire un apport de son activité ou d'une branche de celle-ci à une société relevant de l'IS. En l'état actuel du droit, cet apport constitue un fait générateur d'imposition, et les plus-values latentes sur les éléments de l'actif immobilisé doivent, en principe, être immédiatement imposées.

Le législateur a prévu, à l'article 151 octies du CGI, un régime fiscal de faveur destiné à faciliter l'apport à une société d'une entreprise individuelle soumise à l'IR51(*). Toutefois, il n'existe aucun dispositif analogue en ce qui concerne les entreprises individuelles ayant opté pour le régime d'imposition à l'IS.

Le présent article vise à y remédier en créant un dispositif de neutralité fiscale mettant à la charge de la société bénéficiaire de l'apport les plus-values sur actifs immobilisés apportés, amortissables ou non, ainsi que les profits sur stocks. Ce dispositif est largement inspiré de celui prévu pour les restructurations de sociétés soumises à l'IS.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend, outre quatre amendements rédactionnels et deux amendements de coordination du rapporteur général M. Philippe Juvin, un amendement de M. Jean-Paul Mattei et certains de ses collègues visant à permettre l'application du dispositif aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Cet article permettra d'encourager les opérations de restructuration d'entreprises individuelles et de favoriser ainsi leur développement.

L'application rétroactive du dispositif aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026 permet de tenir compte de l'absence d'adoption de la loi de finances avant le 31 décembre 2025 et n'appelle pas de remarque particulière de la part de la commission.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 5

Diverses suppressions, fusions et rationalisations de dépenses fiscales

Le présent article propose de supprimer ou rationaliser un ensemble de dépenses fiscales.

En première lecture, le Sénat a adopté des amendements maintenant à hauteur de 50 % l'exonération des indemnités journalières des patients souffrant d'affections de longue durée, maintenant l'exonération d'impôt sur le revenu pour les récipiendaires du prix Nobel et d'autres prix internationaux et supprimant l'augmentation de la fiscalité sur certains biocarburants.

En nouvelle lecture, le Gouvernement a retenu, dans le texte sur lequel a porté l'engagement de sa responsabilité, des amendements revenant sur le maintien partiel par le Sénat de l'exonération des indemnités journalières et maintenant la réduction d'impôt pour frais de scolarité dont le projet de loi de finances prévoyait la suppression.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté, outre un amendement de coordination :

un amendement I-1369 de Mme Nathalie Goulet, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis favorable du Gouvernement qui maintenait à hauteur de 50 % l'exonération des indemnités journalières des patients souffrant d'affections de longue durée ;

deux amendements identiques I-58 de Mme Nathalie Goulet et M. Michel Canévet et I-168 de M. Raphaël Daubet et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis favorable du Gouvernement qui maintenaient la réduction d'impôt sur le revenu pour les récipiendaires du prix Nobel et d'autres prix internationaux) ;

douze amendements identiques I-3 de M. Jean-François Husson, I-36 de M. Antoine Lefèvre et plusieurs de ses collègues, I-147 de M. François Patriat et plusieurs de ses collègues, I-212 de Mme Mireille Jouve et plusieurs de ses collègues, I-329 de M. Stéphane Sautarel et plusieurs de ses collègues, I-524 de M. Stéphane Demilly et plusieurs de ses collègues, I-534 de M. Pierre Cuypers et plusieurs de ses collègues, I-581 de M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues, I-788 de M. Franck Menonville et plusieurs de ses collègues, I-1005 de M. Thierry Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, I-1434 de M. Pierre Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky et I-2524 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat qui supprimaient l'augmentation de la fiscalité sur les biocarburants B100 et E85.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend :

un amendement de Mme Estelle Mercier et plusieurs de ses collègues, tendant à maintenir l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux indemnités allouées à des personnes atteintes d'une affection de longue durée (ALD), comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;

quatre amendements identiques présentés respectivement par M. Jean-Philippe Tanguy, par M. Philippe Brun et plusieurs de ses collègues, par M. Philippe Juvin et enfin par M. Laurent Wauquiez et plusieurs de ses collègues, tendant à maintenir la réduction d'impôt pour frais de scolarité.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances constate que les amendements retenus par le Gouvernement dans le texte de nouvelle lecture vont tous dans le sens du maintien des niches fiscales, réduisant l'ambition du texte initial comme de celui adopté par le Sénat.

Si l'on retient l'évaluation préalable du présent article, annexée au projet de loi de finances, il apparaît que le maintien de l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux indemnités allouées à des personnes atteintes d'une affection de longue durée aurait un coût annuel, par rapport au projet de loi de finances initial, de quelque 800 millions d'euros, et de la moitié de ce montant par rapport au texte adopté par le Sénat52(*). Le maintien de la réduction d'impôt pour frais de scolarité aurait un coût annuel de 454 millions d'euros53(*).

Ces coûts ne sont toutefois effectifs qu'à compter de 2027, car la promulgation de la présente loi n'ayant pu avoir lieu avant le 31 décembre 2026, les mesures de suppression et de limitation des dépenses fiscales présentant un caractère défavorable pour les contribuables ne peuvent plus s'appliquer en 2026. En conséquence, le présent article ne représente désormais aucune économie en 2026.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 5 bis

Extension au biocarburant HVO du tarif particulier d'accise
appliqué au biocarburant B100

Le présent article, introduit au Sénat par plusieurs amendements identiques provenant de différents bancs de la majorité sénatoriale, étend au biocarburant de l'huile végétale hydrotraitée (HVO) le tarif particulier d'accise appliqué au biocarburant B100. Il a fait l'objet de deux amendements de suppression en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, qui ont été conservés dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de l'adoption de trois amendements identiques I-1045 de M. Alain Cadec et plusieurs de ses collègues, I-1933 de Mme Annick Jacquemet et plusieurs de ses collègues et I-2613 de M. Pierre Jean Rochette et plusieurs de ses collègues, vise à étendre au biocarburant de l'huile végétale hydrotraitée (HVO) le tarif particulier d'accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, appliqué au biocarburant B100.

Il a été adopté avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.

Le dispositif adopté par le Sénat prévoyait ainsi de compléter le tableau du second alinéa de l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) par une ligne relative au HVO, fixant le tarif particulier d'accise à 12,91 euros par mégawattheure (contre 60,75 euros par mégawattheure selon le tarif normal en vigueur pour les gazoles), soit un niveau aligné sur celui du biogazole B100 (12,905 euros par mégawattheure).

Un nouvel article L. 312-87-1 précisait que le tarif particulier d'accise s'appliquait à « l'huile végétale hydrotraitée autorisée à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers ».

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements identiques n° 2184 de Mme Lisa Belluco et plusieurs de ses collègues et n° 3116 de M. Philippe Juvin, qui suppriment cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif adopté par le Sénat visait à encourager, via l'application d'un tarif particulier d'accise, l'incorporation du HVO dans le gazole utilisé par les véhicules terrestres, afin de favoriser le développement de technologies susceptibles de permettre, à terme, l'incorporation de ce biocarburant dans le gazole de pêche.

En effet, le HVO constitue un biocarburant innovant, de deuxième génération, élaboré à partir de matières premières non alimentaires, qui se distingue par sa structure chimique identique à celle du gazole fossile, lui permettant d'être utilisé dans les moteurs diesel existants sans nécessiter de modifications techniques. Surtout, ce biocarburant présente un impact environnemental positif en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de diminution des émissions d'oxyde d'azote et de particules fines ainsi que de valorisation des déchets dans une logique d'économie circulaire (transformation d'huiles usagées en carburant).

Néanmoins, suivant les éléments transmis par le Gouvernement au cours de la navette parlementaire, un tel tarif particulier d'accise pour le HVO représenterait un coût substantiel pour les finances publiques d'environ 200 millions d'euros à volume d'HVO consommé constant54(*), voire de 1,2 milliard d'euros dans l'hypothèse d'une substitution de la totalité des biocarburants de type EMAG55(*) par du HVO.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 6

Création d'un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées

Dans sa version initiale, le présent article prévoyait, d'une part, de recentrer sur les invalides l'abattement spécifique sur les personnes de plus de 65 ans et les invalides (article 157 bis du code général des impôts) et sur les pensions l'abattement proportionnel de 10 % sur les pensions et retraites (article 158 du CGI) et, d'autre part, de créer un abattement forfaitaire de 2 000 euros sur les seules pensions de retraite.

Compte tenu de la complexité et des effets pervers présentés par cette réforme, le Sénat, à l'initiative du rapporteur général Jean-François Husson, a privilégié, tout en conservant le recentrage de l'abattement spécifique de l'article 157 bis du CGI, une mesure simple et lisible de réduction du plafond de l'abattement proportionnel à 3 000 euros.

Privilégiant une vision court-termiste au redressement de nos finances publiques, le Gouvernement, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, a supprimé purement et simplement la réforme de l'abattement sur les pensions et retraites.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : LE REMPLACEMENT DE LA CRÉATION D'UN ABATTEMENT FORFAITAIRE PAR UN ABAISSEMENT DU PLAFOND DE L'ABATTEMENT PROPORTIONNEL

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement n° I-4 de la commission des finances, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, modifié par un sous-amendement n° I-2761 de Mme Christine Lavarde ayant reçu un double avis de sagesse de la commission et du Gouvernement.

Cet amendement modifie le présent article pour remplacer la création d'un nouvel abattement forfaitaire de 2 000 euros sur les pensions de retraite par un abaissement du plafond de l'abattement proportionnel de 10 % sur les pensions et retraites, prévu au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) et dont le plafond est aujourd'hui fixé à 4 399 euros par foyer fiscal. Si la proposition initiale de la commission des finances visait à ramener ce plafond à 2 500 euros, le sous-amendement de Mme Christine Lavarde a fixé ce montant à 3 000 euros.

Au surplus, l'amendement précité conserve, par rapport au texte initial, le recentrage de l'abattement spécial pour les personnes de plus de 65 ans et les invalides et y ajoute une suppression de la revalorisation annuelle du plafond et du plancher de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites.

Au total, l'impact budgétaire de ces modifications générerait, selon les estimations apportées par le Gouvernement au moment du vote de l'article d'équilibre en première lecture au Sénat, un gain de cinq millions d'euros par rapport à la rédaction initiale du présent article.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement n° 715 de M. Jean-Philippe Tanguy et plusieurs de ses collègues et un amendement identique n° 3402 de M. Laurent Wauquiez et plusieurs de ses collègues de suppression du présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le renoncement du Gouvernement à réformer l'abattement proportionnel de 10 % sur les pensions et retraites est d'autant plus surprenant qu'en l'état il n'existe aucune justification probante au maintien d'une dépense fiscale particulièrement dynamique et représentant un coût de 4,67 milliards d'euros en 202656(*).

Il s'agit, de fait, d'un avantage fiscal particulièrement concentré sur les ménages les plus aisés (le dixième décile concentre à lui seul plus de 30 % du coût total). De plus, les raisons ayant conduit à la création de cet abattement en 1977, à savoir protéger les retraités de la baisse de leurs revenus au moment du passage à la retraite, ne se retrouvent plus en 2025 : la mise en place du prélèvement à la source atténue l'accroissement de la pression fiscale lors du passage à la retraite et le niveau de vie moyen des retraités est supérieur à celui de l'ensemble de la population.

Le dispositif initialement proposé par le Gouvernement présentait d'indéniables faiblesses en termes de complexité et de redistribution du rendement fiscal, que le Sénat s'est efforcé de corriger en première lecture. Il a ainsi réécrit le présent article pour privilégier une approche équilibrée et lisible, en proposant de baisser le plafond de l'abattement proportionnel à 3 000 euros, contre 4 399 euros en 2025.

La commission des finances ne peut que regretter le choix du Gouvernement, dans une approche court-termiste dans la droite ligne de ses reculs sur la réforme des retraites, de renoncer à réformer une dépense fiscale obsolète tout en abandonnant un gain budgétaire d'environ 1,2 milliard d'euros pour 2026 et de 1,5 milliard d'euros pour 2027.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 7 bis

Majoration des abattements propres aux zones franches d'activité
nouvelle génération dans les communes défavorisées à La Réunion

Le présent article, issu de deux amendements identiques de M. Stéphane Fouassin, de Mme Viviane Malet et de plusieurs de leurs collègues adoptés par le Sénat en première lecture, permet d'augmenter les taux d'abattement fiscaux pour les entreprises situées dans des communes particulièrement défavorisées de La Réunion.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version sur laquelle il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'y apporte que des coordinations rédactionnelles.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DISPOSITIF DES ZONES FRANCHES D'ACTIVITÉ DE NOUVELLE GÉNÉRATION CRÉÉ POUR RÉDUIRE LES ÉCARTS DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ENTRE L'HEXAGONE ET LES OUTRE-MER

Le dispositif des zones franches d'activité a été créé par la LODEOM57(*) en 2009 afin d'apporter une aide fiscale aux entreprises des départements d'outre-mer. L'objectif en est de réduire les handicaps structurels de ces départements, relatifs notamment au coût du transport occasionné par l'éloignement insulaire ainsi qu'à l'étroitesse des marchés ultramarins.

Les zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG), remplaçant les zones franches d'activité, ont été créées par la loi58(*) de finances pour 2019. Elles permettent aux entreprises éligibles des départements d'outre-mer de bénéficier :

- d'un abattement temporaire dégressif sur la base imposable à la contribution économique territoriale (CFE). En effet, l'article 1466 F du code général des impôts (CGI) prévoit, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, un abattement de CFE pour les établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

- d'un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). L'article 1388 quinquies du code général des impôts prévoit, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, un abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des immeubles ou parties d'immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant certaines conditions et se situant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion ;

- d'un abattement d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés sur le bénéfice taxable prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI.

Pour les entreprises éligibles, les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement de 50 % au titre de chaque exercice ouvert. Cet abattement peut être majoré pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des secteurs prioritaires définis au 3° du III de l'article 44 quaterdecies (recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme etc.) ou bénéficiant du régime de perfectionnement actif défini au b du 4° du III du même article.

Les conditions d'éligibilité des entreprises au régime de la ZFANG sont prévues à l'article 44 quaterdecies du CGI et s'appliquent à l'ensemble des abattements prévus (CFE, TFPB, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés selon le régime choisi par les entreprises).

Le bénéfice des ZFANG est limité aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME) des départements d'outre-mer (Mayotte, Guyane, La Réunion, La Martinique, La Guadeloupe), puisque conformément au 1° du I de l'article 44 quaterdecies du CGI, les entreprises éligibles doivent :

employer moins de deux cent cinquante salariés ;

réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros.

Seules les entreprises qui sont soumises à un régime réel ou à un régime micro d'imposition et dont l'activité principale relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI sont éligibles au régime des ZFANG.

L'ensemble des activités commerciales, industrielles, artisanales et agricoles sont concernés, à l'exception des secteurs expressément exclus par le I de l'article 199 undecies B :

- le commerce ;

- les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur ;

- le conseils ou expertise ;

- l'éducation, la santé et l'action sociale ;

- la banque, la finance et l'assurance ;

- toutes activités immobilières et de location ;

- la navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services ;

- les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;

- les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;

- les activités associatives ;

- les activités postales.

Les bénéfices liés à l'exercice d'une profession libérale sont également exclus du dispositif des ZFANG.

B. UN RENFORCEMENT DES ABATTEMENTS FISCAUX POUR LES ENTREPRISES SITUÉES DANS DES COMMUNES TRÈS DÉFAVORISÉES DE LA RÉUNION

Le présent article est issu de l'adoption par le Sénat de deux amendements identiques I-386 de M. Stéphane Fouassin et plusieurs de ses collègues et I-504 de Mme Viviane Malet et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Le I permet aux communes de La Réunion situées dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité de propre particulièrement défavorisé au regard du taux de pauvreté de bénéficier entre 2026 et 2030 :

- d'une majoration à 80 %, au lieu de 50 %, du taux d'abattement d'imposition sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés appliqué aux bénéfices des très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) dans les zones franches nouvelles générations (ZFANG), conformément à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI) ;

- d'un abattement majoré de 80 %, et non 50 %, de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sur les immeubles rattachés à un établissement d'entreprise, conformément à l'article 1388 quinquies du CGI ;

- d'un abattement majoré de 100 %, et non 80 %, de cotisation foncière des entreprises (CFE), conformément à l'article 1466 F du CGI.

La liste des conditions d'éligibilité et des communes éligibles à ces abattements renforcés est fixée par décret.

Le II et le III gagent les pertes de recettes pour l'État et les collectivités territoriales.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend trois amendements rédactionnels du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Philippe Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le renforcement des abattements fiscaux prévus dans le cadre des ZFANG pour les entreprises situées dans des communes particulièrement défavorisées est justifié au regard des difficultés rencontrées par le département de La Réunion suite au passage du cyclone Garance en février 2024. Le montant des dégâts causés a été évalué à 849 millions d'euros au total, en incluant les dégâts causés aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.

L'intérêt des présentes dispositions est qu'elles s'appuient sur un dispositif qui a été jugé conforme au droit européen, le Gouvernement ayant informé la Commission européenne de la mise en oeuvre des ZFANG, en dernier lieu le 30 novembre 2023, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2026. Le dispositif des zones franches d'activité nouvelle génération est bien connu des entreprises concernées par le présent article, ce qui devrait faciliter sa mise en oeuvre.

Des mesures similaires ont d'ailleurs été prises en faveur du territoire mahorais dans la loi59(*) de programmation pour la refondation de Mayotte, montrant l'efficacité de ces dépenses fiscales pour faciliter la reprise d'une économie ultramarine.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 7 ter

Extension temporaire du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs dans les départements d'outre-mer aux investissements
loués à des entreprises en difficulté

Le présent article, issu d'un amendement de M. Vincent Capo-Canellas adopté par le Sénat, permet d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W du code général des impôts aux investissements des entreprises en difficulté en outre-mer, issus d'un contrat de location, pour l'année 2026.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version sur laquelle il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, permet de décaler l'entrée en vigueur de la mesure proposée à la promulgation du présent projet de loi de finances, et non à janvier 2026.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En vue de soutenir les entreprises ultramarines durement affectées par la crise sanitaire, l'article 15 de la loi60(*) de finances initiale pour 2021 prévoyait que le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts (CGI) s'applique aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement61(*) européen du 17 juin 2014, à la condition qu'ils contribuent à la restructuration de l'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration ou de reprise, tel que défini aux articles L. 611-3, L. 611-4 et L. 620-1 du code du commerce. L'investissement devait également faire l'objet d'une décision individuelle de la Commission européenne pour autoriser l'aide fiscale.

Cette aide fiscale s'appliquait initialement pour les investissements survenus entre le 1er janvier 2021 et le 31décembre 2022. L'article 46 de la loi62(*) de finances initiale pour 2025 a toutefois prévu que cette aide fiscale s'applique également aux investissements survenus entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

Le présent article est issu d'un amendement I-2081 de M. Vincent Capo-Canellas, adopté par le Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Le I modifie l'article 15 de la LFI pour 2025 et vise à permettre l'éligibilité au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 pour les investissements réalisés par des entreprises en difficulté au sens du règlement européen précité, sous réserve que :

- ces investissements concourent à la reprise ou à la restructuration de l'entreprise dans le cadre d'un plan de reprise ou de restructuration ;

- ces investissements fassent l'objet d'une décision individuelle de la Commission européenne ;

- ces investissements soient mis à disposition par un contrat de location simple avec une entreprise qui ne remplisse pas la condition visée au a du 3 du I de l'article 244 quater W. Cette entreprise ne doit ainsi être ni un établissement financier, ni possédée partiellement par la Caisse des dépôts et des consignations, ni appartenir au même groupe que l'entreprise réalisant l'investissement ;

- ce contrat de location fait l'objet d'un avenant prévoyant une option d'achat.

Le crédit d'impôt est assis sur le prix du bien inscrit au bilan de la société prêteuse, hors taxes, aides publiques et frais, à l'exception des frais de transport. Comme à l'article 244 quater W, le taux du crédit d'impôt est de 35 %.

La durée d'affectation de l'investissement, de 5 ans sauf exceptions définies au VIII de l'article 244 quater W précité, est décomptée à partir de la date de mise à disposition de l'investissement dans le cadre du contrat de location simple.

Le II et le III permettent de gager les pertes de recettes du présent article.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement du Gouvernement, visant à la fois à décaler l'entrée en vigueur de l'option d'achat à la promulgation de la présente loi de finances, au lieu de janvier 2026, et procède à une coordination avec la suppression de l'article 7.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le présent article a pour objet de soutenir en particulier la société Corsair. Le plan de restructuration de cette société, autorisé63(*) par la Commission européenne en décembre 2020, ne lui a en effet pas permis de redresser durablement sa situation financière. Pourtant, ce plan prévoyait une aide d'État de 106,7 millions d'euros, composée :

- de reports d'imposition pour un montant de 21,9 millions d'euros ;

- d'un crédit d'impôt pour un montant de 4,8 millions d'euros ;

- d'un prêt à taux réduit pour 18 millions d'euros ;

- d'un prêt participatif pour 62 millions d'euros.

Un nouveau plan de restructuration a ainsi été présenté en septembre 2023 à la Commission européenne, qui a débuté son enquête en février 2024.

Toutefois, pour obtenir l'autorisation de la Commission, la société a besoin de bénéficier d'une aide publique lui permettant de louer un aéronef, aide qui ne respecte pas les conditions d'éligibilité du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W du CGI. Le présent article a donc pour effet de permettre à Corsair de bénéficier du crédit d'impôt dans le cadre de la location d'un aéronef indispensable à son redressement économique.

La commission européenne a informé avoir autorisé une aide d'État d'un montant de 167,8 millions d'euros à la société Corsair en décembre 2025.

La survie de la société Corsair représente un enjeu fort pour le désenclavement des territoires ultramarins en particulier, à destination desquels elle opère un grand nombre de vols depuis l'hexagone. Le présent article n'est donc pas contraire à la position de la commission.

Toutefois, un tel dispositif d'aide d'État se justifie moins à une période d'inflation normalisée.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 7 quinquies

Renforcement de l'extension temporaire du régime d'aide fiscale
à l'investissement productif en outre-mer aux réhabilitations d'immeubles en Nouvelle-Calédonie

Le présent article, issu d'un amendement de M. Georges Naturel et plusieurs de ses collègues, adopté par le Sénat, vise à étendre les aides fiscales à l'investissement des entreprises dans la reconstruction d'immeubles en Nouvelle-Calédonie aux travaux de réhabilitation lourde, y compris sans acquisition de l'immeuble, ainsi qu'à des entreprises exerçant dans des secteurs d'activité précédemment non concernés par les aides fiscales.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version sur laquelle il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution permet de supprimer la procédure d'agrément pour certains investissements dans la reconstruction d'immeubles, lorsqu'ils sont d'un montant inférieur à 2 millions d'euros, soit une simplification bienvenue.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Suite à la crise institutionnelle et aux émeutes ayant frappé la Nouvelle-Calédonie en mai 2024, la loi64(*) de finances initiale (LFI) pour 2025 comprenait des dispositions de soutien à ce territoire, notamment pour faciliter la reconstruction des immeubles exploités dans le cadre d'activités commerciales, industrielles ou hôtelières. L'article 33 prévoit en particulier l'application des réductions d'impôts, prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, sur les investissements consistant en l'acquisition d'immeubles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde, réservés à un autre usage que l'habitation, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.

Ces acquisitions d'immeubles doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai et le 31 août 2024 ;

- les travaux portant sur ces investissements permettent la production d'immeubles neufs ;

- les travaux sont achevés dans un délai de 3 ans à compter de l'acquisition de l'immeuble ;

- après les travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d'une activité éligible définie aux articles 199 undecies B et 244 quater Y du CGI, ou par défaut, dans le cadre d'une activité commerciale ;

- il n'existe aucun lien d'intérêt entre le cédant de l'immeuble et les acquéreurs et exploitants.

Le présent article est issu d'un amendement I-1743 de M. Georges Naturel et plusieurs de ses collègues, adopté au Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il vise à renforcer le dispositif d'aide à l'investissement pour la reconstruction des immeubles détruits en Nouvelle-Calédonie en modifiant l'article 33 précité de la LFI pour 2025.

En particulier, il permet de faire bénéficier de la réduction d'impôt les investissements dans les travaux pour des immeubles même partiellement détruits, et non seulement pour ceux qui ont complètement détruits.

Il étend le bénéfice de la réduction d'impôt aux immeubles exploités dans le cadre d'un grand nombre d'activités initialement exclues, définies aux a à l du I de l'article 199 undecies B, notamment les cafés, les débits de tabac, les débits de boisson et la restauration, les activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme, les services fournis aux entreprises, les activités de banque, finance et assurance, ou encore les activités de conseils et expertise.

Il étend le bénéfice de la réduction d'impôt aux travaux de réhabilitation lourde sans acquisition préalable de l'immeuble, exploités dans les mêmes conditions que pour les travaux de reconstruction d'immeubles, et ce rétroactivement, pour tous les chantiers dont la demande de permis de construire aura été déposée à compter du 29 mars 2025.

Enfin, il simplifie largement le dispositif d'agrément des entreprises demandant la réduction d'impôt, prévu au II de l'article 199 undecies B, au III de l'article 217 undecies et au IV de l'article 244 quater Y, en prévoyant que toutes les conditions relatives à l'intérêt économique, à la création et au maintien d'emploi, à l'intégration dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable prévues aux a, b et c de l'article 217 undecies du CGI sont réputées satisfaites.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement, qui a reçu un avis favorable de la commission.

Cet amendement prévoit d'exempter d'agrément tous les programmes d'investissement d'un montant inférieur à 2 millions d'euros, contre un seuil d'1 million d'euros ou de 250 000 euros actuellement, sauf pour l'acquisition d'immeubles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde et qui sont détenus par des personnes physiques ou des entreprises exerçant une entreprise éligible au sens du I de l'article 199 undecies B. Il s'agit en effet des entreprises exerçant une activité agricole ou industrielle ou artisanale percevant des bénéfices industriels ou commerciaux, soit des secteurs considérés comme « sensibles » selon le Gouvernement, notamment celui des transports.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Au vu de l'importance des dégâts causés par la crise institutionnelle et les émeutes ayant eu lieu en Nouvelle-Calédonie en mai 2024, une telle extension du régime fiscal d'aide à la reconstruction d'immeubles détruits lors de cette crise est conforme à la position de la commission des finances.

En effet, pour rappel, près de 3 590 sinistres, dont 1 750 concernant des entreprises, ont été dénombrés. Un rapport65(*) de la délégation aux outre-mer de l'Assemblée nationale chiffre les dégâts causés par les émeutes à 2,5 milliards d'euros. Ce sont près de 950 millions d'euros de sinistres qui auraient été déclarés par les entreprises calédoniennes aux assurances.

Le dispositif retenu par le Gouvernement, dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, apporte une modification bienvenue, puisqu'il permet de simplifier pour les entreprises concernées la procédure nécessaire pour obtenir le bénéfice des réductions d'impôt. Au vu des grandes difficultés frappant encore le territoire calédonien, cette mesure facilitant l'accès des entreprises à une aide fiscale est justifiée.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 8

Modernisation de la réduction d'impôt sur le revenu « Madelin »

Le présent article prévoit la suppression du volet intermédié de la réduction d'impôt « Madelin », c'est-à-dire celui qui bénéficie aux particuliers souscrivant des parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ayant au moins 70 % à leur actif.

Alors que le Sénat avait entendu revenir sur la suppression proposée de ce volet au profit d'un recentrage sur les seules souscriptions au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI), qui n'apparaissait nullement justifiée au regard des éléments communiqués par le Gouvernement, celui-ci a rétabli la version initiale de l'article 8, assortie d'une entrée en vigueur différée au lendemain de la date de publication de la présente loi de finances.

Si le Gouvernement a communiqué, tardivement, ses raisons de craindre que la Commission européenne ne renouvelle pas l'autorisation de cet avantage fiscal au regard du régime européen relatif aux aides d'État, le rapporteur général regrette que le Gouvernement n'ait pas essayé de notifier à la Commission européenne une version du volet intermédié améliorée par les assouplissements prévus au présent article. Elle se félicite, tout du moins, du maintien des assouplissements par ailleurs prévus à cet article pour le « Madelin » de droit commun et les réductions d'impôt assimilées, qu'elle appelait de ses voeux.

Le rapporteur général craint que l'IR-PME intermédié recentré sur les seules jeunes entreprises innovantes (JEI) ne touche pas un nombre d'entreprises suffisant du fait de conditions d'éligibilité très restreintes, et qu'il laisse de côté les besoins en fonds propres des petites ou moyennes entreprises (PME). Le présent article a pour effet d'annuler un tiers (50 M€ par an) de la dépense fiscale totale associée au « Madelin » et de priver 30 000 foyers fiscaux de son bénéfice, ce qui est pour le moins contradictoire avec l'ambition de mieux flécher l'épargne des ménages vers le financement des entreprises françaises et notamment des PME, qu'elles appartiennent, ou non, à la catégorie des jeunes entreprises innovantes.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-6 de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement. L'amendement visait à rétablir le volet intermédié de la réduction d'impôt « Madelin », c'est-à-dire celui qui bénéficie aux particuliers souscrivant des parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ayant au moins 70 % à leur actif.

Il visait dans le même temps à préserver les assouplissements proposés initialement à l'article 8 : d'une part, un léger rehaussement (de 15 à 16,5 M€) du plafond des financements que peuvent recevoir, sur leur durée de vie, les PME dont le financement peut ouvrir droit à la réduction d'impôts ; d'autre part, un allongement du délai au terme duquel un fonds doit atteindre les quotas d'entreprises éligibles pour donner droit à la réduction (de trente mois à quarante-huit mois).

Cet amendement a été adopté en même temps que le sous-amendement I-1781 de M. Michel Canévet le modifiant, et qui vise à préciser sur quelle période l'agrément des FCPI doit avoir eu lieu (entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028) pour que des versements à leur capital soient éligibles à la réduction d'impôt. Ce sous-amendement a également recueilli un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, ce dernier précisant que la précision apportée par le sous-amendement I-1781 était inutilement restrictive.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend son amendement n° 3467 rectifié, visant à rétablir la version initiale de l'article 8, assortie d'une entrée en vigueur différée « au lendemain de la date de publication de la présente loi de finances », au lieu du 1er janvier 2026, compte tenu de la prolongation des débats sur le projet de loi de finances pour 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Par l'adoption de la commission des finances, le Sénat avait entendu revenir sur la suppression proposée de la réduction d'impôt IR-PME au bénéfice des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), qui n'apparaissait nullement justifiée au regard des éléments communiqués par le Gouvernement et notamment de l'évaluation préalable de cet article. Et ce à plus forte raison que le volet du « Madelin » réservé aux souscriptions de parts de FCPI détenant au moins 75 % d'actifs de PME a été modifié il y a dix mois, pour le renforcer, dans un contexte d'évaluation certes mitigée de cette disposition.

Le rapporteur général craignait de voir disparaître un tiers (50 M€ par an) de la dépense fiscale totale associée au « Madelin » et un tiers des bénéficiaires (30 000 foyers fiscaux) de cette réduction d'impôt, ce qui est fort éloigné de la simple « modernisation » présentée par le Gouvernement, et contradictoire avec l'ambition de mieux flécher l'épargne des ménages vers le financement des entreprises françaises et notamment des PME, qu'elles appartiennent, ou non, à la catégorie des jeunes entreprises innovantes.

En effet, l'analyse du rapporteur général était, et demeure, que les besoins en fonds propres n'est pas spécifique aux jeunes entreprises innovantes (JEI), mais est une problématique rencontrée par l'ensemble des entreprises, et au premier chef par les petites ou moyennes entreprises (PME).

Il avait dans le même temps entendu maintenir les assouplissements prévus par ailleurs au présent article, qui lui paraissaient relever d'une démarche bienvenue d'assouplissement des conditions d'éligibilité à l'avantage fiscal. Le Gouvernement l'a présenté, au contraire, comme la contrepartie de la suppression du régime intermédié de l'IR-PME, présenté comme une évolution nécessaire au regard des règles européennes sur les aides d'État.

Cependant, cette nécessité n'a été précisée que tardivement par le Gouvernement dans le débat, en atteste la suppression de cet article en première lecture à l'Assemblée nationale, dans une certaine confusion, avant le rejet de l'ensemble de la première partie par l'Assemblée.

À la demande du rapporteur général, le Gouvernement a donc fini par communiquer des éléments nouveaux, confirmant que l'autorisation de la Commission européenne portant sur l'IR-PME de droit commun ouvert au bénéfice des parts de FCPI, échue au 31 décembre 2025, avait de fortes chances de ne pas être renouvelée, compte tenu des évaluations mitigées réalisées par l'inspection générale des finances (IGF).

Tout en admettant la forte probabilité de cette non-prolongation, la commission des finances regrette que le Gouvernement n'ait pas essayé de notifier à la Commission européenne une version du volet intermédié améliorée par les assouplissements prévus au présent article.

Elle ajoute qu'un refus n'aurait en rien fragilisé le dispositif Madelin dans son ensemble (autorisé jusqu'au 30 septembre 2026), comme l'a pourtant sous-entendu la ministre lors des débats, la Commission européenne ne portant pas une appréciation d'ensemble sur ces avantages fiscaux, mais une appréciation différenciée.

Elle craint que l'IR-PME intermédié recentré sur les seules jeunes entreprises innovantes (JEI) ne touche pas un nombre d'entreprises suffisant, du fait de ses conditions d'éligibilité très restreintes, pour prendre effectivement le relais de l'IR-PME intermédié.

Malgré ces réserves, la commission des finances se félicite du maintien des assouplissements par ailleurs prévus pour le « Madelin » de droit commun et les réductions d'impôt assimilées, qu'elle appelait de ses voeux. Enfin, elle ne peut que souscrire à l'entrée en vigueur différée de l'article, celle-ci étant quoi qu'il en soit nécessaire d'un point de vue juridique.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 8 bis

Application d'une réduction d'impôt pour la souscription au capital d'entreprises correspondant à la nouvelle catégorie de jeunes entreprises innovantes à impact (JEII)

Introduit par amendement sénatorial contre l'avis du Gouvernement et du rapporteur général de la commission des finances, le présent article prévoit l'application d'une réduction d'impôt de type « Madelin » pour la souscription au capital d'entreprises correspondant à la catégorie nouvellement créée de jeunes entreprises innovantes à impact (JEII).

La commission des finances du Sénat s'étonne du maintien du présent article dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, compte tenu de l'avis défavorable de ce dernier sur l'amendement ayant donné lieu à la création de cet article 8 bis.

Le rapporteur général était dès son adoption défavorable au nouveau statut dérogatoire créé par le présent article, soulignant qu'il y aurait bientôt autant de régimes différents de jeunes entreprises innovantes (JEI) que d'entreprises entrant dans ces catégories. Renforçant l'illisibilité du cadre réglementaire et contredisant la démarche actuelle du Gouvernement de rationaliser les avantages applicables aux JEI, la création de ce statut dérogatoire sera loin de répondre aux besoins de financement plus généraux auxquels font face les PME françaises, innovantes ou non, dans leur ensemble.

Les modifications retenues par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité n'ont pas changé son appréciation de cet article. Cependant, malgré toutes ces réserves, et dès lors que le Gouvernement a fait le choix de maintenir cette disposition contestable, la commission approuve, comme un moindre mal, les quatre amendements retenus par le Gouvernement, apportant des précisions rédactionnelles ou relatives à la date d'entrée en vigueur ou de fin de validité des dispositions du présent article, nécessaires d'un point de vue juridique.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-1126 de M. Jean-Jacques Michau et plusieurs de ses collègues, malgré un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

L'adoption de cet amendement, ayant donné lieu à la création du présent article 8 bis, vise à créer une réduction d'impôt de type « Madelin » pour la souscription au capital d'entreprises correspondant à la catégorie, nouvellement créée, de jeunes entreprises innovantes à impact (JEII).

Le 1° du I du présent article crée cette catégorie de JEII, en complétant l'article 44 sexies-0 A du CGI, au sein duquel est déjà définie celle de jeune entreprise innovante (JEI). En substance, il s'agit d'une jeune entreprise d'utilité sociale (article L. 3332-17-1 du code du travail) ou de l'économie sociale et solidaire (article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire) qui, par ailleurs, « a réalisé des dépenses de recherche [...] représentant au moins 5 % des charges ».

Fixée par le 2° du I du présent article à un taux très élevé et particulièrement dérogatoire au droit commun de 40 % des versements (en complétant l'article 199 terdecies-0 A ter du code général des impôts), la réduction d'impôt bénéficie aux souscriptions au capital des entreprises ainsi définies. Elle est établie pour trois ans (II du présent article).

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements purement rédactionnels n° 2478 et n° 2503 du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale Philippe Juvin.

Il retient également un amendement n° 2508 du même auteur prévoyant dès à présent l'abrogation, à compter du 1er janvier 2029, non seulement de la réduction d'impôt créée par le présent article, mais également de la catégorie de jeune entreprise innovante à impact (JEII) au profit de laquelle la réduction d'impôt est, indirectement, établie.

Enfin, le Gouvernement reprend son propre amendement n° 3573, qui repousse la date d'entrée en vigueur du I du présent article, originellement prévue au 1er janvier 2026, « au lendemain de la publication de la présente loi ».

Une disposition particulière est en outre prévue par cet amendement pour l'entrée en vigueur du volet intermédié de cette nouvelle réduction d'impôt : s'agissant des versements afférents aux souscriptions de parts de fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) qui investiraient dans ces nouvelles jeunes entreprises d'innovation à impact (JEII), seuls les versements réalisés à compter d'une date fixée, par décret, dans les deux mois après la décision de la Commission européenne sur la conformité de ce nouvel avantage fiscal aux règles relatives aux aides d'État.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances du Sénat s'étonne du maintien du présent article dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, compte tenu de l'avis défavorable de ce dernier sur l'amendement ayant donné lieu à la création de cet article 8 bis.

Le rapporteur général était dès son adoption défavorable au nouveau statut dérogatoire créé par le présent article, soulignant qu'il y aurait bientôt autant de régimes différents de jeunes entreprises innovantes (JEI) que d'entreprises entrant dans ces catégories66(*).

Or, la prolifération de statuts dérogatoires au droit commun risque de renforcer l'illisibilité du cadre réglementaire et fiscal et d'engendrer des effets de seuil voire des comportements de recherche de rente. Elle est du reste éminemment contradictoire avec la volonté affichée par le Gouvernement de réduire les avantages sociaux et fiscaux applicables aux jeunes entreprises innovantes (JEI) dans leur ensemble, à des fins d'amélioration de l'efficience de la dépense fiscale et compte tenu d'évaluations peu favorables.

De façon générale, le rapporteur général juge que l'ensemble des PME françaises font face à d'importants besoins de financement, et non les seules d'entre elles qui appartiennent à la catégorie des entreprises innovantes.

Les modifications retenues par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité n'ont pas changé son appréciation de cet article. Cependant, malgré toutes ces réserves, et dès lors que le Gouvernement a fait le choix de maintenir cette disposition contestable, la commission approuve, comme un moindre mal, les dispositions retenues par le Gouvernement apportant des précisions rédactionnelles ou relatives à la date d'entrée en vigueur ou de fin de validité des dispositions du présent article, nécessaires d'un point de vue juridique.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 8 ter

Ajustement du régime d'imposition des management packages

Le présent article, issu de l'adoption par le Sénat d'un amendement de Mme Christine Lavarde et de deux amendements identiques, opère une série d'ajustements du régime d'imposition des gains de management packages, introduit par l'article 93 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

En l'état du droit, par principe, les gains de management packages sont imposés suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location. Par exception, la fraction de ce gain inférieure à une limite tenant compte de la performance financière de la société est imposée selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Le présent article assouplit ce régime d'imposition, notamment en permettant une prise en compte des opérations intercalaires dans la durée de détention des titres, en autorisant le report d'imposition pour les gains de nature salariale et en précisant les conditions de retrait des titres de management packages d'un PEA ou d'un PEA-PME.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : DEPUIS LA LOI DE FINANCES POUR 2025, LES GAINS ISSUS DE MANAGEMENT PACKAGES SONT SOUMIS À UN RÉGIME FISCAL HYBRIDE

Les management packages constituent des dispositifs d'acquisition d'action permettant de lier la rémunération des dirigeants ou des salariés sur la valeur du capital social de la société dans le but d'aligner leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Ces dispositifs d'intéressement peuvent prendre des formes diverses (stock-options, bons de souscription d'actions, bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, options d'achat, etc.). Ils sont particulièrement utilisés dans le cadre d'opération de rachat avec effet de levier, dites « leverage buy out » (LBO)67(*).

Au cours des dernières années s'est présentée la problématique de la détermination de la nature fiscale et, partant, du régime d'imposition applicable, des gains tirés des management packages par leurs bénéficiaires.

Avant la loi de finances pour 2025, le régime d'imposition des management packages avait été précisé de manière prétorienne par trois décisions du Conseil d'État en date du 13 juillet 202168(*) et reposait sur trois principes dégagés par le juge administratif :

- tout d'abord, l'acquisition ou la souscription à tarifs préférentiels par un dirigeant ou salarié de management packages constitue un avantage correspondant, lorsqu'il est octroyé en raison des fonctions occupées dans l'entreprise, à un complément de salaire imposable l'année d'acquisition ou de souscription dans la catégorie des traitements et salaires ;

- ensuite, si les gains de cession des management packages sont en principe imposables comme des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers, le juge estime que, lorsque ces gains sont la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant, ils doivent également être imposés comme des traitements et salaires ;

- enfin, lorsque l'action est cédée dans des délais tels que sa valeur réelle n'a pas évolué depuis la levée de l'option, l'administration est fondée à imposer l'intégralité de l'écart entre le prix de cession et le prix d'achat majoré dans la catégorie des traitements et salaires.

L'article 93 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a introduit un nouvel article 163 bis H dans le code général des impôts (CGI) réformant le régime fiscal applicable aux gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d'intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de management packages.

Par rapport au droit préexistant, la loi de finances pour 2025 a comporté une évolution principale : au lieu d'imposer l'intégralité du gain de management packages69(*) en suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, l'article 163 bis H du CGI dispose qu'une part de ce gain est imposé selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

1. Champ d'application du régime d'imposition des gains issus de management packages : bénéficiaires, titres et gains visés

Premièrement, peuvent bénéficier du régime spécifique d'imposition des gains de management packages les dirigeants et salariés exerçant des fonctions dans :

- la société émettrice des titres ;

- toute société dans laquelle la société émettrice des titres détient directement ou indirectement une quotepart de capital (« société fille ») ;

- toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part de capital de la société émettrice des titres (« société mère »).

Deuxièmement, entrent dans le champ de l'article 163 bis H du CGI les titres de capital ou donnant accès au capital de la société émettrice. Il peut notamment s'agir des actions ordinaires, des actions de préférence, des bons de souscription d'actions (BSA) ainsi que les titres souscrits en exercice de ces bons ou des obligations convertibles en actions (OCA) et obligations remboursables en actions (ORA)70(*). D'autres catégories de titres, tels que ceux souscrits en exercice de BSPCE attribués dans les conditions prévues à l'article 163 bis G du CGI.

En outre, les titres doivent respecter deux conditions pour être éligibles au régime d'imposition de l'article 163 bis H71(*) :

- en premier lieu, ils doivent présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis ;

- en second lieu, ils doivent avoir été détenus pendant au moins deux ans par le salarié ou le dirigeant.

Troisièmement, sont soumis au régime de l'article 163 bis H du CGI les gains nets réalisés sur les titres et acquis par le dirigeant ou salarié bénéficiaire en contrepartie de l'exercice de ses fonctions. Afin de bénéficier de ce régime, le gain doit donc respecter une double condition :

- d'une part, il doit correspondre à un gain net retiré de la disposition, cession, conversion ou mise en location des titres ;

- d'autre part, ce gain doit avoir été acquis en contrepartie de l'exercice de fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice des titres, sa « société mère » ou sa « société fille ».

Si le texte de l'article 163 bis H n'apporte pas de définition précise de la contrepartie, la doctrine fiscale s'est attachée à éclairer cette notion72(*). L'existence d'une contrepartie peut donc notamment être caractérisée par l'atteinte de niveaux de performance ou par l'obligation faite au bénéficiaire de respecter certaines stipulations contractuelles (clause de non-concurrence, clause de loyauté-exclusivité, clause d'incessibilité des titres, etc.).

2. Un régime hybride d'imposition des gains de management packages : une limite d'imposition distingue la fraction de gain net imposable comme un traitement et salaire de la fraction imposable comme une plus-value de cession de valeurs mobilières

Aux termes du I de l'article 163 bis H du CGI, par principe, les gains de management packages sont imposés suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location. Par exception, la fraction de ce gain inférieure à une limite tenant compte de la performance financière de la société est imposée selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. Une distinction est donc opérée entre un gain de nature salariale et un gain de nature patrimoniale.

Cette limite qui détermine le régime d'imposition de la fraction du gain est égale à trois fois le ratio entre, d'une part, le prix payé pour l'acquisition ou la souscription des titres et, d'autre part, la performance financière de la société de référence sur la période de référence73(*), minoré du prix payé pour l'acquisition ou la souscription des titres. La performance financière est elle-même égale au ratio entre, d'une part, la valeur réelle de la société de référence74(*) à la date de cession des titres ou de toute opération mentionnée à l'article 150-0 B du CGI portant sur ces titres et, d'autre part, la valeur réelle de la société de référence à la date d'acquisition, de souscription ou d'attribution des titres.

Pour la fraction du gain net qui excède la limite d'imposition, elle est imposée selon les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.

Pour la fraction du gain net inférieure à la limite d'imposition, le régime de droit commun d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières (défini à l'article 150-0 A du CGI) s'applique. L'ensemble des dispositions propres à ce régime d'imposition, tels le sursis d'imposition (article 150-0 B du CGI), le report d'imposition (article 150-0 B ter du CGI) ou l'abattement fixe applicable aux dirigeants de petites et moyennes entreprises partant à la retraite (article 150-0 D ter du CGI), sont donc applicables à cette fraction de gain net.

3. L'exclusion des biens de management packages de l'assiette de la CSG et des prélèvements sociaux

Aux termes du a bis du 3° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et du 8° du II de l'article L. 242-1 du même code, les gains nets de management packages sont exclus de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de celle des cotisations sociales. Toutefois, la fraction de gain net inférieure à la « limite d'imposition » (et donc imposable selon les règles applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières) est soumise à un prélèvement social sui generis de 10 % au profit de la branche famille (article L. 137-42 du CSS).

Si l'article 93 de la loi de finances bornait ce régime social dérogatoire au 31 décembre 2027, conformément au cadre organique des lois de financement de la sécurité sociale, l'article 17 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a pérennisé ce dispositif tout en y apportant des ajustements techniques.

4. Dispositions diverses : encadrement de la donation des titres et exclusion des PEA

En premier lieu, le troisième alinéa du I de l'article 163 bis H du CGI dispose, afin de prévenir des comportements d'évitement de l'imposition des plus-values, qu'en cas de donation des titres que le gain net soit déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l'année au cours de laquelle le donataire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.

En second lieu, le II de l'article 93 de la loi de finances pour 2025 a complété l'article L. 221-31 du code monétaire et financier pour exclure les titres mentionnés à l'article 163 bis H du code général des impôts de ceux pouvant figurer dans un plan d'épargne en actions (PEA) ni dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME)

B. LE DROIT PROPOSÉ : DES ASSOUPLISSEMENTS SENSIBLES DU RÉGIME D'IMPOSITION DES GAINS DE MANAGEMENT PACKAGES

Le présent article est issu de l'adoption par le Sénat, en première lecture, d'un amendement n° I-114 de Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues et de deux amendements identiques75(*), avec un double avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement. Il opère plusieurs assouplissements du régime d'imposition des management packages.

Premièrement, le présent article assouplit la condition de détention pendant une durée de deux ans des titres :

- d'une part, en rendant applicable, aux termes du III du présent article, le régime social dérogatoire bénéficiant au gain net, quelle que soit la durée de détention des titres (la condition de deux ans est toutefois maintenu pour le bénéfice du volet fiscal du régime) ;

- d'autre part, en indiquant, au a du 2° du D du I du présent article, que, dans le cas d'une opération intercalaire76(*), la durée de détention de deux ans est appréciée à partir de « la date de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange » ;

Deuxièmement, le 3° du D du I du présent article crée un nouveau IV à l'article 163 bis H du CGI pour permettre, sous certaines conditions, un report d'imposition des gains de nature salariale, c'est-à-dire de la fraction du gain excédant la « limite d'imposition » et imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. Le C du nouveau IV de l'article 163 bis H ouvre donc la possibilité d'un report d'imposition pour la fraction du gain imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu à proportion de ce gain qui est réinvesti par le salarié ou dirigeant dans l'entreprise. Aux termes du 5 du même C, en cas de perte de valeur des titres reçus à l'occasion de ce réinvestissement, cette perte est imputée sur le gain initial imposable.

L'objectif poursuivi par les auteurs des amendements à l'origine du présent article est de garantir, pour le bénéficiaire de management packages, une capacité de réinvestissement dans le cadre d'opérations de LBO. En l'état du droit, les gains salariaux de management packages, contrairement aux gains patrimoniaux, ne peuvent bénéficier de report d'imposition.

Troisièmement, le présent article introduit deux assouplissements dans le calcul de la « limite d'imposition », au-delà de laquelle la fraction de gain net est imposée selon le régime applicable aux traitements et salaires.

En premier lieu, le B du nouveau IV précité dispose que lorsque le bénéficiaire perçoit un complément de prix à la suite de la cession de ces titres77(*), en exécution d'une clause du contrat de cession de valeurs mobilières, il est pris en compte dans le calcul de la valeur réelle de la société émettrice et dans la détermination du multiple de performance. Le complément de prix est ainsi intégré dans le calcul de la « limite d'imposition » déterminant les modalités d'imposition de la fraction du gain net. À noter que ce complément de prix bénéficie d'un report d'imposition.

En second lieu, le b du 2° du D du I du présent article précise, au II de l'article 163 bis H du CGI, que si des dividendes sont distribués au bénéficiaire par la société avant la cession des titres, leur montant est également pris en compte pour le calcul de la limite d'imposition. La valeur réelle de la société est ajustée pour tenir compte de la valeur de ces dividendes.

Quatrièmement, le II du présent article entend préciser les conditions dans lesquelles les titres de management packages inscrits sur un PEA ou un PEA-PME avant la loi de finances pour 2025 peuvent être retirés. Pour cela, il modifie les articles L. 221-31 et 221-32 du code monétaire et financier afin de prévoir que le retrait de ces titres d'un PEA, avant réalisation du gain net, est neutre sur le plan fiscal et le plan social, sous certaines conditions.

Cinquièmement, le b du 1° du D du I du présent article modifie le I de l'article 163 bis H du CGI pour assouplir les modalités d'imposition en cas de donation des titres. Il prévoit, non plus une imposition du seul donateur, mais une imposition du donateur au moment de la donation (sur la plus-value constatée à la date de la transmission) et une imposition du donataire au moment de la cession des titres (sur la plus-value constatée à la date de la cession).

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, a repris, outre un amendement rédactionnel n° 2529 de M. Philippe Juvin, deux amendements n° 3542 et n° 3543 du Gouvernement.

En premier lieu, l'amendement n° 3542, outre des corrections techniques conduisant à réécrire une part prépondérante du présent article, introduit deux modifications substantielles à visée « anti-abus » :

- d'une part, s'agissant de la prise en compte d'opérations intercalaires dans l'appréciation de la durée de détention de deux ans des titres de management packages, il restreint le dispositif de neutralisation de ces opérations aux seules « cas d'échange sans soulte de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur » en excluant les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. L'inclusion de ces dernières présentait, de fait, un risque non négligeable de contournement de l'imposition des gains nets ;

- d'autre part, il modifie le présent article pour ne calculer la limite d'imposition, en cas de versement d'un complément de prix, qu'une seule fois, au moment de la cession des titres.

En second lieu, l'amendement n° 3543 complète les dispositions du présent article relatives au retrait des titres de management packages inscrits dans un PEA ou un PEA-PME avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025. En particulier, il complète le présent article pour préciser que, outre l'exclusion des gains de management packages du bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu attachée au PEA, cette exonération d'IR ne peut non plus bénéficier aux dividendes générés par des titres de management packages inscrits dans un PEA. De plus, il prévoit la clôture automatique du PEA si les titres de management packages sont cédés dans le plan sans être retirés au préalable.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Sur la forme, il est possible de s'interroger sur la pertinence de la méthode retenue dans la rédaction et l'application de ces dispositions. De fait, la rédaction de l'article 163 bis H du CGI issue de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale est la quatrième proposition en moins de dix-huit mois78(*). Le Gouvernement réécrit en nouvelle lecture, sans hésitation aucune, la quasi-totalité d'un article qui avait pourtant retenu son soutien en première lecture au Sénat. Aucune des imperfections qu'il entend corriger n'avait cependant été soulignée de sa part.

Cette méthode de travail du Gouvernement à l'égard d'un régime aussi complexe et sensible pour le secteur financier ne peut qu'interroger. Aucune des propositions, d'origine parlementaire ou gouvernementale, n'a fait l'objet d'une évaluation préalable robuste.

Devant le Sénat, en première lecture, le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la Fonction publique et de la réforme de l'État, David Amiel a souligné, sans convaincre, que « l'enjeu tient moins au chiffrage de la mesure proposée qu'à sa sécurisation juridique. L'administration fiscale doit être en mesure de distinguer ce qui relève du gain financier et ce qui relève du gain lié au travail. Quoi qu'il en soit, les montants en jeu sont extrêmement faibles. C'est la raison pour laquelle aucun chiffrage n'a été établi. Il est même possible que l'opération soit bénéfique pour les finances publiques. »79(*)

Pourtant, la révision du régime d'imposition des BSPCE par l'article 92 de la loi de finances pour 2025, d'une technicité similaire et présentant des enjeux de calendrier comparables, figurait dans le texte initial et faisait par conséquent l'objet d'une étude d'impact à même d'éclairer les parlementaires sur sa portée.

Sur le fond, la commission des finances estime bienvenue la correction des imperfections du régime d'imposition des gains de management packages introduit par la loi de finances pour 2025.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 8 quater

Permettre à une société d'attribuer des bons de souscription de parts
de créateur d'entreprise (BSPCE) au personnel et aux dirigeants
de ses sous-filiales, dès lors qu'elles sont détenues à au moins 85 %
par la société émettrice

Introduit par amendement sénatorial, et modifié par le Gouvernement en nouvelle lecture dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, le présent article vise à permettre à une société-mère d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) au personnel et aux dirigeants de ses sous-filiales, dès lors que celles-ci sont détenues à au moins 75 % par la société filiale (85 % dans le texte adopté au Sénat), elle-même détenue à 75 % par la société-mère. Ces bons sont un outil d'intéressement bénéficiant d'un régime fiscal avantageux auquel ont notamment recours les start-up et PME innovantes.

Si depuis 2015, une société-mère peut attribuer ces bons aux personnels et dirigeants des filiales, cela restait impossible pour ceux des sous-filiales. Or, les entreprises des secteurs innovants se sont beaucoup développées et comptent désormais pour certaines des sous-filiales et les personnels et dirigeants de celles-ci ne peuvent à ce jour se voir attribuer des BSPCE par la société-mère.

Le Gouvernement a retenu deux amendements assouplissant notamment le taux de détention d'une sous-filiale par une filiale de 85 % à 75 %, ce à quoi le rapporteur général s'était explicitement opposé au Sénat, puisqu'il avait demandé en première lecture la rectification des amendements pour maintenir ce taux à 85 %.

En effet, le risque identifié par le rapporteur général est celui d'une dilution du lien capitalistique entre la société-mère et la sous-filiale, pouvant donner lieu à des effets d'aubaine, éloignant le dispositif des BSPCE de son objectif incitatif initial.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques I-1625 de M. Grégory Blanc et plusieurs de ses collègues et I-1779 de Mme Vanina Paoli-Gagin et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Ces amendements visent à permettre à une société-mère d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) au personnel et aux dirigeants de ses sous-filiales, dès lors que celles-ci sont détenues à au moins 85 %80(*) par la société filiale, elle-même détenue à 75 % par la société-mère.

Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) sont un outil d'intéressement au capital des start-up et PME innovantes utilisés par ces sociétés pour recruter quand bien même elles ne disposent pas encore des moyens pour attirer des salariés de ces secteurs très concurrentiels. Ces bons donnent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire ultérieurement à des actions de la société à un prix fixé le jour de l'attribution. Outre la plus-value réalisée, un régime fiscal avantageux s'applique à ces titres.

Les deux amendements viennent opportunément corriger un oubli de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sur l'attribution de bons de souscription aux sous-filiales : la possibilité pour une société mère d'attribuer ces bons avait été étendue au 2015 aux seuls personnels et dirigeants des filiales. Or, les entreprises des secteurs innovants se sont beaucoup développées, comptent désormais pour certaines des sous-filiales et les personnels et dirigeants de celles-ci ne peuvent à ce jour se voir attribuer des BSPCE par la société-mère.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 1844 du député Paul Midy et de plusieurs de ses collègues visant à aligner favorablement le taux de détention d'une sous-filiale par une filiale sur celui d'une filiale par la société-mère pour l'émission de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), soit 75 % (au lieu de 85 % dans le texte adopté au Sénat).

Le Gouvernement reprend également, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, un amendement n° 2044 du même député, cosigné par plusieurs collègues, visant à abaisser de 25 % à 15 % la condition de seuil minimal de détention de la société par des personnes physiques pour l'émission de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE).

Au total, les conditions d'émission des BSPCE sont assouplies, semble-t-il pour ouvrir la possibilité d'émettre ces bons dans des cas particuliers compris entre ces seuils de 75 et 85 % d'une part, et 15 et 25 % d'autre part.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances avait explicitement demandé la rectification de l'amendement I-1779 de Mme Vanina Paoli-Gagin pour porter à 85 %, au lieu de 75 % prévus initialement, le taux de détention d'une sous-filiale par une filiale, ouvrant la possibilité pour les dirigeants ou salariés de la sous-filiale de bénéficier de BSPCE émis par la société-mère.

En pratique, en adoptant une lecture économique de la chaîne de contrôle des sociétés concernées, la modification retenue par le Gouvernement revient à abaisser le taux de détention d'une filiale, qui ne peut descendre aujourd'hui en deçà de 75 %, à 56,25 % (75 % de 75 %), alors que le Sénat proposait un abaissement de ce seuil plus modéré, à hauteur de 63,75 % (85 % de 75 %).

Or, le risque identifié par le rapporteur général était celui d'une dilution du lien capitalistique entre la société-mère et la sous-filiale, pouvant donner lieu à des effets d'aubaine, éloignant le dispositif des BSPCE de son objectif incitatif initial. On peut en effet douter de l'alignement des intérêts du salarié de la sous-filiale avec la croissance de la valeur de la société-mère dès lors que le lien de détention réelle est dilué. À l'inverse, un phénomène de « passager clandestin » pourrait naître du fait que les dirigeants d'une sous-filiale bénéficieraient de BSPCE grâce aux bons résultats d'une société-mère croissant fortement grâce à d'autres filiales et sous-filiales que la société pour laquelle ils travaillent. Dans ce cas, ce sont les actionnaires de la société-mère qui seraient pénalisés par un effet d'aubaine.

Dans ces circonstances, la commission ne peut que déplorer le choix fait par le Gouvernement qui éloigne l'outil « BSPCE » de son principe initial.

Elle fait remarquer que d'autres mécanismes, tels que l'attribution d'actions gratuites, auraient été mobilisables dans ces situations particulières, tout en minimisant le risque de rendre excessivement avantageux le dispositif des BSPCE modifié par le présent article, ainsi que celui d'accroître son coût pour les finances publiques.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 8 quinquies

Prorogation jusqu'en 2027 du taux à 25 % de la réduction d'impôt
sur les souscriptions au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus) et au capital de sociétés foncières solidaires

Introduit par amendement sénatorial, le présent article prévoit de proroger jusqu'au 31 décembre 2027 le taux bonifié à 25 % de la réduction d'impôt sur les souscriptions au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus) (article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts) et au capital de sociétés foncières solidaires (article 199 terdecies-0 AB).

Dans les deux cas, la durée d'application des taux de 25 %, dérogatoires au taux de droit commun de 18 % qui s'applique dans le cadre de la réduction d'impôt « Madelin », a déjà été prolongée à plusieurs reprises depuis le vote de la première bonification, y compris, lors de la précédente occurrence, par un amendement de la commission des finances du Sénat.

L'efficacité de ces réductions d'impôt, créées respectivement en 2019 et en 2016, est désormais éprouvée. La bonification du taux permet à des projets comportant une dimension sociale de parvenir à un seuil de rentabilité sinon difficilement atteint par les investisseurs. La dépense fiscale est maîtrisée, les opérations éligibles à la réduction d'impôt sont clairement circonscrites et un plafonnement de l'avantage fiscal permet d'éviter d'éventuels effets d'aubaine.

La commission ne peut que souscrire à l'entrée en vigueur immédiate proposée par le Gouvernement, se bornant à tirer les conséquences de la validité de l'autorisation de la Commission européenne, jusqu'au 30 septembre 2026, permettant de ne pas créer de discontinuité dans l'application des taux bonifiés de la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés foncières solidaires et d'entreprises solidaires d'utilité sociale. Elle forme le voeu que la notification pour la période postérieure au 1er octobre 2026 sera effectuée par l'exécutif dans les délais impartis puis qu'elle donnera lieu à une autorisation de la Commission européenne garantissant l'effectivité de la présente prorogation du taux bonifié.

Pour autant, la commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté quatre amendements identiques I-803 de Mme Isabelle Briquet, I-341 de M. Stéphane Sautarel, I-1339 de M. Jean-Jacques Michau et I-182 de M. Henri Cabanel, cosignés par plusieurs de leurs collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et le Gouvernement ayant donné un avis favorable. Initialement plus ambitieux, les trois premiers ont été rectifiés en séance à la demande de leurs auteurs pour être rendus identiques au dernier, qui avait d'emblée recueilli ces avis.

L'adoption de ces amendements, ayant donné lieu à la création du présent article 8 quinquies, vise à proroger de deux ans (du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2027) le taux dérogatoire de 25 % (au lieu d'un taux normal de 18 %) d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de deux catégories d'entreprises :

- le I de l'article adopté par le Sénat vise les sociétés foncières solidaires (SFS) : la réduction d'impôt concernant les souscriptions à leur capital, codifiée à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, voit son taux bonifié par une disposition non codifiée (IV de l'article 157 de la loi de finances pour 2020) ;

- le II vise les entreprises agréées « entreprises solidaires d'utilité sociale » (Esus) : la réduction d'impôt concernant les souscriptions à leur capital est codifiée à l'article 199 terdecies-0 AA, et le taux bonifié est modifié directement par le présent article.

Dans les deux cas, la durée d'application des taux de 25 %, dérogatoires au taux de droit commun de 18 % qui s'applique dans le cadre de la réduction d'impôt « Madelin », a déjà été prolongée à plusieurs reprises depuis le vote de la première bonification, y compris, lors de la précédente occurrence, par un amendement de la commission des finances du Sénat.

L'efficacité de ces réductions d'impôt, créées respectivement en 2019 et en 2016, est désormais éprouvée. La bonification du taux permet à des projets comportant une dimension sociale de parvenir à un seuil de rentabilité sinon difficilement atteint par les investisseurs. La dépense fiscale est maîtrisée, les opérations éligibles à la réduction d'impôt sont clairement circonscrites et un plafonnement de l'avantage fiscal permet d'éviter d'éventuels effets d'aubaine.

Le III de cet article prévoit une entrée en vigueur de la bonification du taux de réduction d'impôt différée dans le temps, pour les seules entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus) : il est prévu qu'un décret fixe cette date dans un délai de deux mois après la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, dans le cadre du contrôle des aides d'État.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend son amendement n° 3569, qui modifie uniquement la date d'entrée en vigueur du taux bonifié pour les souscriptions au capital des deux catégories d'entreprises visées.

Il ressort en effet de l'analyse du Gouvernement que la prorogation du taux bonifié peut prendre effet, pour les deux dispositifs, dès les versements effectués à compter du 1er janvier 2026 (A du III ainsi modifié). La décision du 17 septembre 2025 de la Commission européenne autorise en effet déjà la prorogation du taux de 25 % applicable aux ESUS jusqu'au 30 septembre 2026.

Cependant, pour tenir compte de l'échéance de cette autorisation, il est prévu (B du III ainsi modifié) que les versements effectués à compter du 1er octobre 2026 seront éligibles à la réduction d'impôt seulement après une date fixée par décret, dans un délai de deux mois après la nouvelle décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité retient également un amendement rédactionnel n° 2549 du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale Philippe Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission ne peut que souscrire à l'entrée en vigueur immédiate proposée par le Gouvernement, se bornant à tirer les conséquences de la validité de l'autorisation de la Commission européenne, jusqu'au 30 septembre 2026, permettant de ne pas créer de discontinuité dans l'application des taux bonifiés de la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés foncières solidaires et d'entreprises solidaires d'utilité sociale.

Elle forme le voeu que la notification pour la période postérieure au 1er octobre 2026 sera effectuée par l'exécutif dans les délais impartis puis qu'elle donnera lieu à une autorisation de la Commission européenne garantissant l'effectivité de la présente prorogation du taux bonifié.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 8 sexies

Diminution du délai permettant d'obtenir le remboursement
de ses apports dans une société foncière solidaire sans perdre le bénéfice de la réduction d'impôt afférente

Introduit par amendement sénatorial, le présent article prévoit de réduire de sept à cinq ans la durée à partir de laquelle un particulier qui a souscrit en capital à une société foncière solidaire peut demander le remboursement des sommes investies, tout en bénéficiant de la réduction d'impôt afférente, prévue à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts.

Ainsi, il harmonise cette durée avec celle durant laquelle le particulier doit conserver les titres qu'il a reçu en échange de sa souscription au capital d'une telle société pour bénéficier de ladite réduction d'impôt.

La commission ne peut que souscrire à la modification apportée par le Gouvernement, se bornant à tirer les conséquences de l'adoption tardive du projet de loi de finances, et permettant de sécuriser juridiquement une mesure de simplification que le Sénat a appelé de ses voeux, s'agissant de la réduction d'impôt pour les sociétés foncières solidaires.

Pour autant, la commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-1538 de Mme Nathalie Goulet et M. Michel Canévet, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

L'adoption de cet amendement, ayant donné lieu à la création du présent article 8 sexies, vise à diminuer délai permettant d'obtenir le remboursement de ses apports dans une société foncière solidaire sans perdre le bénéfice de la réduction d'impôt afférente, de type « Madelin ».

Concrètement, cela ramène de sept ans à cinq ans la durée à partir de laquelle un particulier qui a souscrit en capital à une société foncière solidaire peut demander le remboursement des sommes investies, tout en bénéficiant de la réduction d'impôt afférente, prévue à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts.

Ce faisant, cela harmonise cette durée avec celle durant laquelle le particulier doit conserver les titres qu'il a reçu en échange de sa souscription au capital d'une telle société pour bénéficier de ladite réduction d'impôt, de cinq ans également.

L'harmonisation de ces deux durées permet d'accroître la lisibilité et la simplicité de cette réduction fiscale et pourrait, par conséquent, emporter une hausse des investissements en faveur des sociétés foncières solidaires (SFS), bienvenue dans un contexte de crise du logement.

Le rôle clé des SFS dans la proposition de logements à bas prix plaide pour encourager l'investissement des particuliers dans ces structures.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3568 du Gouvernement, modifiant l'entrée en vigueur de l'article - repoussée du 1er janvier 2026 au « lendemain de la publication de la présente loi » - afin de tirer les conséquences de la non-adoption de la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission ne peut que souscrire à la modification apportée par le Gouvernement, se bornant à tirer les conséquences de l'adoption tardive du projet de loi de finances, et permettant de sécuriser juridiquement une mesure de simplification que le Sénat a appelé de ses voeux, s'agissant de la réduction d'impôt pour les sociétés foncières solidaires.

Cet ajustement technique n'appelle pas d'observation de fond. En effet, décalant tout au plus de deux mois l'entrée en vigueur de la mesure, elle ne devrait pas emporter d'effet sur le bénéfice de la réduction d'impôt, dans la mesure où la durée de détention avant remboursement, modifiée par le présent article, est ramenée de sept à cinq ans, une échéance de toute façon relativement longue.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 9 bis

Précision tenant à l'éligibilité des services fournis à l'extérieur
du domicile au titre du crédit d'impôt en faveur des services à la personne

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Bruno Belin et plusieurs de ses collègues visant à préciser les conditions d'éligibilité au crédit d'impôt en faveur des services à la personne (CISAP) de certaines prestations réalisées à l'extérieur du domicile.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de MM. Daniel Labaronne et Paul Midy modifiant les précisions apportées pour davantage encadrer l'éligibilité des prestations réalisées à l'extérieur du domicile.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Codifiée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, le crédit d'impôt au titre des services à la personne (CISAP) bénéficie aux contribuables fiscalement domiciliés en France pour l'emploi d'un salarié à domicile81(*). Le dispositif s'applique aux activités visées à l'article L. 7231-1 et précisées à l'article D. 7231-1 du code du travail, couvrant vingt-six catégories de prestations82(*), dans la limite d'un plafond global de dépenses de droit commun de 12 000 €83(*), le taux applicable du crédit d'impôt étant de 50 %.

Les services éligibles au CISAP ont pour point commun de devoir être effectués en lien avec la résidence, située en France, du contribuable ou de l'un de ses ascendants. L'avantage fiscal s'applique également aux prestations réalisées à l'extérieur du domicile84(*), dès lors qu'elles sont comprises dans un « ensemble de services » incluant des activités effectuées à la résidence.

En outre, lorsqu'ils sont souscrits au profit des personnes âgées, des personnes handicapées ou d'autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, les services de téléassistance et de visio-assistance85(*) de détection d'accidents à domicile et de leur signalement à une tierce personne ou au corps médical « sont regardés comme des services fournis à la résidence, même s'ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence »86(*).

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-1708 de M. Bruno Belin et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à préciser les conditions d'éligibilité des services fournis à l'extérieur du domicile. Il prévoit que l'appréciation de la notion d'« ensemble de services » s'effectue au niveau du foyer fiscal, indépendamment du nombre ou de l'identité des structures ou prestataires intervenant.

En outre, lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté quatre amendements identiques I-414 de M. Arnaud Bazin, I-1560 de M. Christian Redon-Sarrazy, I-1602 de Mme Nadège Havet et I-1707 de M. Bruno Belin et plusieurs de leurs collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à prévoir que sont regardés comme des services fournis à la résidence la livraison effective de repas à domicile destinés à la consommation du bénéficiaire lorsqu'ils sont souscrits au profit des personnes âgées, des personnes handicapées ou d'autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile87(*). Il en a résulté la création d'un article 9 ter88(*). Ces dispositions sont néanmoins présentées ici, le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité ayant réuni les deux séries de modifications - tout en y apportant des évolutions - au sein de l'article 9 bis, l'article 9 ter étant quant à lui supprimé89(*).

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de Daniel Labaronne et Paul Midy modifiant les précisions apportées aux conditions d'éligibilité des prestations réalisées à l'extérieur du domicile, pour davantage les encadrer.

Trois conditions cumulatives sont ainsi prévues :

- premièrement, les services doivent être réalisés par un même salarié, une même association ou entreprise ou un même organisme ;

- deuxièmement, ils doivent inclure des activités effectuées à la résidence ;

- troisièmement, le montant annuel des sommes versées par le contribuable au titre de ces services n'excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des sommes versées au titre des activités effectuées à la résidence.

En outre, il est prévu la reprise de l'esprit des dispositions de l'article 9 ter - qui est quant à lui formellement supprimé - adopté par le Sénat au sein du présent article, le dispositif retenu précisant que les services de livraison de repas à domicile sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu'ils sont souscrits au profit des personnes âgées, des personnes handicapées ou d'autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les modifications techniques apportées dans le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité n'appellent pas de commentaire du rapporteur général.

Ce dernier souligne en revanche que la dynamique de forte hausse du coût budgétaire du CISAP ces dernières années constitue une source d'inquiétude, a fortiori dans un contexte particulièrement dégradé des finances publiques.

De nombreuses recommandations ont d'ailleurs été formulées récemment concernant le CISAP (Conseil des prélèvements obligatoires90(*), Cour des comptes91(*), commission des finances de l'Assemblée nationale92(*), etc.), qu'il s'agisse de mieux le cibler ou d'en réduire le coût budgétaire, par différentes mesures alternatives ou cumulatives tenant notamment à un abaissement du taux ou des plafonds, à leur ajustement en fonction des revenus, ou encore à un rétrécissement du périmètre des prestations couvertes.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 9 ter

Élargissement du champ de l'éligibilité des prestations de portage de repas à domicile au crédit d'impôt en faveur des services à la personne

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'amendements identiques d'Arnaud Bazin, Christian Redon-Sarrazy, Nadège Havet et Bruno Belin, et plusieurs de leurs collègues, visant à garantir l'éligibilité des services de livraison de repas à domicile au crédit d'impôt en faveur des services à la personnes (CISAP).

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de Christine Pirès Beaune supprimant le présent article, tout en retenant un autre amendement intégrant l'esprit de ses dispositions au sein de l'article 9 bis93(*).

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, ayant regroupé, au sein de l'article 9 bis, les modifications apportées au CISAP - faisant l'objet, dans le texte adopté par le Sénat, des articles 9 bis et 9 ter -, il est renvoyé au commentaire dudit article.

Le dispositif retenu a ainsi repris un amendement de Christine Pirès Beaune supprimant le présent article, tout en retenant un autre amendement intégrant l'esprit de ses dispositions au sein de l'article 9 bis94(*).

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 9 quater

Éligibilité à la réduction d'impôt pour les dons des particuliers en faveur des formations musicales de Radio France

Le présent article ouvre droit à la réduction d'impôt sur le revenu de 66 % et sur la fortune immobilière de 75 % pour les dons aux formations musicales de Radio France. Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement de suppression de cet article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Cet article est issu de l'adoption de trois amendements identiques I-253 de M. Jean-Raymond Hugonet et plusieurs de ses collègues, I-526 de Mme Catherine Morin-Desailly et plusieurs de ses collègues et I-1691 de M. Cédric Vial et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis défavorable du Gouvernement.

Il complète l'article 200 du CGI pour intégrer la société Radio France parmi les organismes auxquels les particuliers peuvent effectuer des dons ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant versé au titre du financement des activités de ses formations musicales.

Il ouvre également aux contribuables la possibilité de bénéficier, pour ces mêmes dons, de la réduction d'impôt de 75 % prévue dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière, en complétant l'article 978 précité.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3498 du Gouvernement qui supprime cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Cette réduction d'impôt à 60 % existe pour les entreprises effectuant des dons aux formations musicales de Radio France depuis 2021. Un alignement entre les régimes applicables aux particuliers et aux entreprises apparaît cohérent.

Néanmoins, dans la mesure où le présent dispositif bénéficierait à en priorité à un très petit nombre de mécènes, sa suppression n'appelle pas d'observation spécifique.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 9 quinquies

Ouverture aux contribuables non-résidents de la réduction d'impôt
au titre des dons des particuliers

Le présent article, issu de l'adoption de trois amendements identiques par le Sénat, prévoit d'ouvrir aux contribuables non-résidents le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts au titre des dons faits par les particuliers aux organismes d'intérêt général, dans les mêmes conditions que pour les résidents fiscaux.

Une ouverture de la réduction d'impôt au titre des dons aux contribuables non-résidents conduirait à accorder à ces derniers un avantage fiscal disproportionné. Ces contribuables sont, de fait, dans une situation objectivement différente des personnes fiscalement domiciliées en France, en étant soumis à une obligation fiscale limitée à leurs seuls revenus de source française.

Permettre aux non-résidents de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI aboutirait à fortement atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu pour ces contribuables. En nouvelle lecture, le Gouvernement, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, a retenu deux amendements identiques de suppression du présent article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : LE BÉNÉFICE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT AU TITRE DES DONS EFFECTUÉS PAR DES PARTICULIERS EST SOUMIS À UNE CONDITION DE RÉSIDENCE FISCALE

Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France ne sont soumis à l'impôt sur le revenu qu'en raison de leurs seuls revenus de source française95(*). Il s'ensuit une obligation fiscale limitée pour les contribuables non-résidents qui réduit, pour ces derniers, la progressivité de l'impôt.

Compte tenu de la différence objective de situation entre résidents et non-résidents fiscaux, l'article 164 A du même code dispose que les personnes non fiscalement domiciliées en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Dès lors que leurs revenus de source française ne représentent qu'une partie du revenu dont disposent ces contribuables, ils ne bénéficient pas de l'application des réductions et crédits d'impôts, sauf exception.

Ainsi, l'article 200 du code général des impôts dispose qu'ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 20 % du revenu imposable, qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les particuliers contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du même code, au profit de différents organismes mentionnés à ce même article 200 du code général des impôts96(*). Par conséquent, les contribuables non domiciliés fiscalement en France ne peuvent bénéficier de cet avantage fiscal.

Par exception au principe général d'exclusion des non-résidents des avantages fiscaux accordés aux résidents, les contribuables fiscalement domiciliés à l'étranger peuvent bénéficier de certains avantages fiscaux, présentés dans le tableau infra. Une part significative de cette éligibilité résulte de la réforme de la fiscalité des non-résidents, opérée par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Tableau récapitulatif des avantages fiscaux ouverts aux contribuables non-résidents

Dépense fiscale

Référence

Crédit d'impôt prévu pour les travaux de protection contre les risques technologiques

Article 200 quater A du CGI

Crédit d'impôt prévu pour les versements de cotisations syndicales

Article 199 quater B du CGI

Réduction d'impôt prévue pour les investissements dits « Pinel » réalisés à compter du 1er janvier 2019, sous réserve que le contribuable ait été résident fiscal au moment de l'investissement initial

Article 199 novovicies du CGI

Réduction d'impôt prévue pour les versements de cotisations pour la prévention des incendies de forêt

Article 200 decies A

Réduction d'impôt prévue pour les frais de comptabilité et de gestion

Article 199 quater B du CGI

Exonération de la plus-value de de cession l'immeuble qui constituait leur résidence principale en France les contribuables qui transfèrent leur résidence fiscale hors de France à la date du transfert

2° de l'article 150 U du CGI

Déduction des pensions alimentaires pour le calcul du taux de l'impôt français sur l'ensemble des revenus mondiaux, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte ne conduit pas à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son État de résidence

Article 197 A du CGI

Source : commission des finances d'après le code général des impôts

Par ailleurs, la doctrine fiscale97(*) prévoit une exception à l'exclusion de principe des non-résidents du bénéfice des avantages fiscaux pour les contribuables dits « non-résidents Schumacker »98(*). Ce régime permet aux non-résidents de bénéficier de l'application des règles de droit commun applicables aux résidents en matière d'impôt sur le revenu, tout en étant soumis à une obligation fiscale limitée. Pour y prétendre, ces contribuables doivent en faire la demande chaque année et satisfaire à trois conditions :

- être domiciliés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ;

- bénéficier de revenus de source française supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable ;

ne pas bénéficier de mécanismes fiscaux de nature à minorer l'imposition dans l'État de résidence, en fonction de sa situation personnelle et familiale et en raison de la faiblesse des revenus imposables dans cet État.

B. LE DROIT PROPOSÉ : L'OUVERTURE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT POUR LES DONS EFFECTUÉS PAR LES PARTICULIERS AUX CONTRIBUABLES NON RÉSIDENTS

Le présent article est issu de l'adoption de trois amendements identiques n° I-2344 de Mme Évelyne Renaud-Garabedian et plusieurs de ses collègues, n° I-2415 de M. Yan Chantrel et plusieurs de ses collègues et n° I-2558 de Mme Mélanie Vogel et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Le I du présent article rétablit le 7 de l'article 200 du code général des impôts pour préciser que le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des dons faits par les particuliers est ouvert, dans les mêmes conditions, aux contribuables non fiscalement domiciliés en France, au sens de l'article 4 B du même code. Le bénéfice de la réduction d'impôt pour les non-résidents est cependant conditionné à ce que la prise en compte de ces dons et versements ne conduise pas à minorer l'impôt acquitté par le contribuable dans son État de résidence.

Le II du présent article dispose que l'ouverture de la réduction d'impôt est limitée aux dons effectués à compter du 1er janvier 2026.

Le III du présent article prévoit un gage formel permettant d'assurer la recevabilité des dispositions proposées au regard de l'article 40 de la Constitution.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements identiques, n° 2992 de M. Emmanuel Mandon et plusieurs de ses collègues et de n° 3016 du rapporteur général Philippe Juvin, de suppression du présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

L'ouverture aux contribuables non-résidents du bénéfice de la réduction d'impôt au titre des dons des particuliers à des organismes d'intérêt général ne présente aujourd'hui aucune justification probante.

En premier lieu, le rapporteur général tient à rappeler l'objectif de stabilité fiscale qui doit guider la construction du volet « recettes » du présent projet de loi de finances. Or la fiscalité des non-résidents a fait l'objet d'une profonde réforme, entre la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui a notamment conduit à l'ouverture de plusieurs avantages fiscaux à ces contribuables. Il ne paraît, dès lors, pas opportun d'en remettre en cause l'équilibre.

En second lieu, la mesure proposée irait à l'encontre des principes de la fiscalité internationale et des équilibres de notre loi fiscale, comme a pu le souligner le rapport sur la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France, remis par le Gouvernement au Parlement en 2020.

Tout d'abord, une ouverture de la réduction d'impôt au titre des dons aux contribuables non-résidents conduirait à accorder à ces derniers un avantage fiscal disproportionné. Ces contribuables sont, de fait, dans une situation objectivement différente des personnes fiscalement domiciliées en France, en étant soumis à une obligation fiscale limitée à leurs seuls revenus de source française. Permettre aux non-résidents de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI aboutirait à encore atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu pour ces contribuables. A niveaux de revenus égaux, un contribuable non-résident percevant de faibles revenus de source française pourrait ainsi, en mobilisant la réduction d'impôt, réduire à néant sa contribution aux charges publiques alors qu'un résident continuerait de s'acquitter de l'IR.

Ensuite, une telle mesure ne correspond pas à la pratique internationale. Le bénéfice de cet avantage fiscal aux contribuables non-résidents ne serait accompagné d'aucune réciprocité à l'égard de leurs États de résidence99(*). En l'absence de réciprocité, il appartient à l'État de résidence, seul à même d'apprécier l'ensemble des capacités contributives du contribuable, de lui accorder ou non des avantages fiscaux.

Enfin, il importe de souligner que la fiscalité des non-résidents se démarque par une complexité certaine. Ouvrir le champ d'application de la réduction d'impôt au titre des dons aux non-résidents alourdirait les modalités d'imposition de ces contribuables, en leur imposant de fournir les justificatifs correspondants.

Au surplus, tout en rappelant l'importance des liens entre la France et ses ressortissants résidant à l'étranger, de même que les difficultés pouvant ponctuellement concerner ce public, le niveau d'engagement de l'État à l'égard de la communauté des Français de l'étranger demeure particulièrement élevé. Dans un rapport sur les services consulaires rendus aux Français à l'étranger publié en octobre 2024, la Cour des comptes indiquait que la France offre un éventail très large de services à ses ressortissants établis ou de passage à l'étranger, sans équivalent au sein de l'Union européenne100(*).

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 9 sexies

Prolongation jusqu'en 2027 du crédit d'impôt pour les travaux d'adaptation du logement à la perte d'autonomie ou au handicap

Le présent article, introduit au Sénat par de nombreux amendement identiques provenant de nombreux bancs, proroge jusqu'au 31 décembre 2027 le crédit d'impôt pour les travaux d'adaptation du logement à la perte d'autonomie ou au handicap, qui doit s'éteindre au 31 décembre 2025. Il n'a pas été conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de l'adoption de sept amendements identiques I-876 de Mme Chantal Deseyne et plusieurs de ses collègues, I-1735 de Mme Guylène Pantel et plusieurs de ses collègues, I-1761 de Mme Viviane Artigalas et plusieurs de ses collègues, I-2310 de Mme Marianne Margaté et plusieurs de ses collègues, I-2369 de Mme Amel Gacquerre et plusieurs de ses collègues, I-2458 de M. Guillaume Gontard et plusieurs de ses collègues et I-2562 de Mme Nadège Havet et plusieurs de ses collègues, vise à prolonger jusqu'en 2027 du crédit d'impôt pour les travaux d'adaptation du logement à la perte d'autonomie ou au handicap.

Il a été adopté malgré l'avis défavorable du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat.

Le dispositif prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts (CGI), qui dispose que les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France peuvent, si ce logement constitue leur résidence principale, bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements permettant l'adaptation de ce logement à leur perte d'autonomie ou à leur handicap, arrivait en effet à extinction au 31 décembre 2025.

Ce dispositif s'adresse à des ménages fragiles, puisqu'il est réservé aux contribuables âgés de plus de 60 ans et souffrant d'une perte d'autonomie relativement importante - de GIR 1 à GIR 4 sur la grille d'iso-ressources - ou qui présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %.

Les faiblesses de ce dispositif - insuffisamment ciblé vers les ménages les plus modestes et nécessitant une avance de la part des bénéficiaires - ont conduit à la mise en place d'une aide unique, depuis le 1er janvier 2024 : « MaPrimeAdapt' ».

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3497 du Gouvernement qui supprime cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Si le crédit d'impôt et MaPrimeAdapt' visent le même public, la seconde est, contrairement au premier, ciblée vers les ménages modestes et versée à la suite de la réalisation des travaux - et non l'année suivante.

Ce crédit d'impôt fait l'objet de prorogations régulières depuis au moins une dizaine d'années - en 2015, en 2017, en 2020 et en 2024 - il n'a guère fait l'objet d'une évaluation. Alors qu'il existe aujourd'hui une aide mieux ciblée et contemporaine, l'extinction de cet avantage fiscal semble cohérente. Cela conduirait en outre à augmenter les recettes de 16 millions d'euros.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 10

Ajustement de certains dispositifs de soutien au secteur agricole (prorogation de la dotation pour épargne de précaution et du CI
en faveur de l'agriculture biologique, régime fiscal
des indemnités d'abattage et régularisations diverses)

La version initiale du présent article prévoit divers dispositifs de soutien au secteur agricole, en particulier :

- la prorogation de trois années (jusqu'en 2028) du mécanisme de déduction pour épargne de précaution (DEP) ;

- l'application rétroactive aux exercices clos à partir du 1er janvier 2024, de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, tout en rendant son bénéfice exclusif du régime de déduction extracomptable pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes ;

- l'exonération d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés - sous condition d'affectation du montant de cette exonération - des plus-values et des profits sur stocks dégagés du fait de toute perception d'indemnités d'abattage pour raisons sanitaires d'animaux affectés à la reproduction du cheptel pour les années 2025 à 2027 ;

- la modification de l'entrée en vigueur des seuils relatifs à l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sur les transmissions de biens ruraux donnés à bail rural à long terme, en prévoyant leur application aux transmissions intervenues postérieurement au 15 février 2025, quelle que soit la date à laquelle le bail a été conclu.

En première lecture, le Sénat a enrichi le dispositif initial, en particulier en élargissant à la survenance d'un « aléa économique », d'une part, et aux dépenses résultant des foyers de maladie animale ou végétale et d'autres incidents environnementaux ouvrant droit à indemnité, d'autre part, les cas de recours à la déduction pour épargne de précaution ouvrant droit à défiscalisation, mais également en majorant d'un an, pour la porter à deux ans, la durée dont dispose l'exploitant à compter de la perception de l'indemnité d'abattage pour engager la reconstitution de son cheptel.

Dans la version du texte considérée comme adoptée par l'Assemblée nationale, la seule modification de fond concerne la suppression du rehaussement des plafonds applicables au crédit d'impôt « agriculture biologique » pour les maintenir au niveau actuel.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

six amendements identiques I-584 de M. Franck Menonville, I-125 de M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues et I-2387 de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues, I-93 de M. Vincent Louault et plusieurs de ses collègues, I-326 de M. Stéphane Sautarel et plusieurs de ses collègues et I-1152 de M. Sebastien Pla et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement élargissant à la survenance d'un « aléa économique » les cas de recours à la déduction pour épargne de précaution ouvrant droit à défiscalisation ;

cinq amendements identiques I-164 de M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues, I-585 de M. Franck Menonville et plusieurs de ses collègues, I-1233 de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues, I-1604 de M. Stéphane Sautarel et plusieurs de ses collègues et I-2391 de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement élargissant la part défiscalisable de la déduction pour épargne de précaution aux dépenses résultant des foyers de maladie animale ou végétale et à d'autres incidents environnementaux ouvrant droit à indemnité ;

dix amendements identiques I-87 de M. Vincent Louault et plusieurs de ses collègues, I-460 de Mme Catherine Belrhiti et plusieurs de ses collègues, I-588 de M. Franck Menonville et plusieurs de ses collègues, I-1226 de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues, I-1786 de Mme Patricia Schillinger et plusieurs de ses collègues, I-1974 de M. Jean-Claude Anglars et plusieurs de ses collègues, I-2067 de Mme Martine Berthet et plusieurs de ses collègues, I-2110 de M. Gérard Lahellec et plusieurs de ses collègues, I-2529 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues et I-2645 de Mme Corinne Bourcier et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement majorant d'un an, pour la porter à deux ans, la durée de reconstitution du cheptel dont dispose l'exploitant à compter de la perception de l'indemnité d'abattage ;

six amendements identiques I-174 de M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues, I-633 de Mme Marie-Lise Housseau et plusieurs de ses collègues, I-784 de M. Daniel Salmon et plusieurs de ses collègues, I-1231 de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues, I-1785 de Mme Patricia Schillinger et plusieurs de ses collègues et I-2111 de M. Gérard Lahellec et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement prolongeant de trois ans le crédit d'impôt agriculture biologique, rehaussant de 33 % son plafond, porté de 4 500 à 6 000 euros, et de 40 % le plafonnement du bénéfice cumulable de ce crédit d'impôt avec une aide à la conversion ou au maintien à l'agriculture biologique qui passerait de de 5 000 à 7 000 euros.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend le texte sénatorial modifié par :

deux amendements de coordination de M. Philippe Juvin, rapporteur général, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement ;

trois amendements identiques, de M. Thierry Benoit et plusieurs de ses collègues, de M. Laurent Croizier et plusieurs de ses collègues, et de M. Laurent Wauquiez et plusieurs de ses collègues, qui ont fait l'objet d'un avis favorable de la commission et du Gouvernement, indiquant explicitement que le non-emploi de la totalité de l'indemnité d'abattage dans un délai de 24 mois ne prive pas les agriculteurs concernés de l'exonération ;

un amendement de M. Julien Dive et plusieurs de ses collègues, avec avis favorable du Gouvernement et de la commission supprimant le rehaussement des plafonds applicables au crédit d'impôt « agriculture biologique » pour les maintenir au niveau actuel.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La version de l'article 10 considérée comme adoptée par l'Assemblée nationale reprend les dispositifs initiaux ainsi que la quasi-totalité des apports du Sénat en première lecture et semble donc conforme à ce que souhaitait la commission des finances tout en étant de nature à répondre à une partie des attentes du secteur agricole.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 10 ter

Assouplissement de l'application du système de la moyenne triennale aux cessions et cessations partielles des exploitants agricoles

Le présent article 10 ter résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues. Il restreint, en excluant les situations de cessation partielle d'activité, les cas dans lesquels l'éventuel excédent du bénéfice de l'année réalisé par un exploitant agricole, établi par rapport à une moyenne triennale, est imposé au taux marginal d'imposition du revenu global de l'exploitant agricole.

Le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale supprime le présent article 10 ter.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En l'état du droit, les exploitants agricoles bénéficient de la faculté d'opter pour un barème progressif de l'impôt sur le revenu qui permet un lissage du calcul du bénéfice agricole imposable en appliquant une « moyenne triennale » des revenus imposés sur l'exercice en cours et les deux exercices précédents (article 75-0 B du code général des impôts).

Cette faculté s'exerce sur option, laquelle option est encadrée par des règles d'activation :

elle est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes ;

elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de trois ans ;

elle ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années d'application du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessation. Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société ;

- elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A du code général des impôts pour les revenus exceptionnels.

Autrement dit, trois situations peuvent mettre un terme au recours à cette option de la moyenne triennale par l'exploitant : la cession de l'exploitation, la cessation totale de l'activité ou la renonciation expresse dans les conditions posées par l'article 75-0 B. En revanche, la cessation partielle d'activité ne met pas un terme aux effets de l'option.

En outre, le sixième alinéa de l'article 75-0-B prévoit que « [l]'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale. »

L'article 75-0-B détermine, enfin, les conditions d'application du sixième aliéna dans deux situations particulières dont il est précisé qu'elles ne constituent pas des cessions ou des cessations d'activité :

l'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies du CGI, à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l'article 8, soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;

la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif réalisé, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A du CGI.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-2393 de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement pour restreindre les situations dans lesquelles l'éventuel excédent du bénéfice de l'année, établi par rapport à la moyenne triennale, est imposé au taux marginal d'imposition du revenu global de l'exploitant agricole.

Ce cas de figure ne s'appliquerait plus l'année de cessation ou de cession de l'activité « lorsque, d'une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation et que, d'autre part, l'assiette de l'impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa » de l'article 75-0-B du code général des impôts, à savoir à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Autrement dit, il s'agirait d'exclure de cette modalité d'imposition les situations de cession ou cessation partielle d'activité agricole.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement qu'il avait lui-même déposé, de suppression de l'article 10 ter, en faisant notamment valoir que le dispositif consisterait à transformer en un avantage définitif une mesure de lissage de revenu qui est censée s'appliquer uniquement lorsque l'activité agricole se poursuit et prendre fin lorsque l'activité cesse.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La suppression de cet article est contraire à la position de la commission qui avait émis un avis favorable à cet assouplissement de l'application du système de la moyenne triennale aux cessions et cessations partielles des exploitants agricoles.

L'objectif de l'article 10 ter adopté par le Sénat est de tenir compte de la multiplication probable, dans les années à venir, des changements d'activité agricole : l'exploitant qui modifie et diversifie la nature de ses activités, donc cesse un type d'activité agricole pour en privilégier un autre se retrouve fiscalement pénalisé, par exemple lorsqu'il restructure ses activités agricoles et poursuit son activité au travers de plusieurs structures : par exemple une exploitation individuelle, d'une part, et la participation à une société, d'autre part.

Il s'agit donc d'encourager les exploitants agricoles à poursuivre dans le secteur agricole, sans les pénaliser parce qu'ils se tournent vers d'autres types d'activités agricoles. Le fait de diminuer la pression fiscale sur les cessions ou les cessations partielles d'activité agricole apparaît donc comme un outil incitatif utile pour maintenir le nombre d'exploitants agricoles.

C'est pourquoi le rapporteur général regrette la suppression proposée de l'article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 10 quater

Instauration d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de mécanisation collective des entreprises agricoles

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat de treize amendements identiques, émanant du Gouvernement, d'une part, et de M. Gérard Lahellec, M. Michel Canévet, M. Vincent Louault, Mme Frédérique Espagnac, Mme Corinne Bourcier, M. Buy, Mme Catherine Conconne, M. Hervé Reynaud, M. Jean-Claude Tissot, M. Bernard Pillefer, M. Raphaël Daubet, M. Daniel Chasseing et plusieurs de leurs collègues, d'autre part.

Il instaure un crédit d'impôt pour les dépenses de mécanisation collective des exploitants agricoles, en contrepartie d'un abaissement des plafonds d'exonération du régime des plus-values professionnelles prévus à l'article 151 septies du code général des impôts, ce qui neutralise, au global, le coût du crédit d'impôt évalué à 17 millions d'euros.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale revient sur l'abaissement des plafonds du régime des plus-values professionnelles, tout en maintenant le principe du crédit d'impôt et en clarifiant les dépenses éligibles à ce titre.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté treize amendements identiques I-2664 du Gouvernement, I-2114 de M. Gérard Lahellec et plusieurs de ses collègues, I-2578 de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues, I-464 de M. Vincent Louault et plusieurs de ses collègues, I-1840 de Mme Frédérique Espagnac, I-1870 de Mme Corinne Bourcier et plusieurs de ses collègues, I-1966 de M. Buy, I-1821 de Mme Catherine Conconne et M. Simon Uzenat, I-196 de M. Hervé Reynaud et plusieurs de ses collègues, I-1235 de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues, I-2636 de M. Bernard Pillefer et Mme Jocelyne Antoine, I-167 de M. Raphaël Daubet et plusieurs de ses collègues et I-1638 de M. Daniel Chasseing et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et favorable du Gouvernement afin d'instaurer un crédit d'impôt pour les dépenses de mécanisation collective des exploitants agricoles, en contrepartie d'un abaissement de 20 000 euros des plafonds d'exonération du régime des plus-values professionnelles prévus à l'article 151 septies du code général des impôts.

Ce crédit d'impôt serait égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l'année. Il serait porté au bénéfice des exploitations agricoles redevables de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, et serait assis sur les dépenses qui leur sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective. Il serait plafonné à 3 000 euros par exploitant et par année civile. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), ce montant serait multiplié par le nombre d'associés sans pouvoir toutefois excéder 10 000 euros.

Le bénéfice du crédit d'impôt serait subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole.

Dans l'hypothèse d'une fusion, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée serait transférée à la personne bénéficiaire de l'apport.

En parallèle, l'exonération sur les plus-values de cession de matériels agricoles, prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, serait abaissée, pour permettre l'instauration, en parallèle, à coût constant, du crédit d'impôt au titre des dépenses de mécanisation collective engagées par les entreprises agricoles.

Ce régime d'exonération a été instauré par la loi du 19 juillet 1976101(*), sous certaines conditions, et codifié depuis 1979 à l'article 151 septies du code général des impôt. L'exonération est applicable sur certaines plus-values réalisées102(*) par les contribuables exerçant, depuis au moins cinq ans, une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, auxquelles se sont ajoutées depuis les activités industrielles.

Modifié à vingt-et-une reprises depuis sa création, l'article 151 septies distingue les plus-values de cession intégralement exonérées de celles qui le sont partiellement, en fonction du montant des recettes de la structure et du type d'activité qu'elle exerce.

Pour les entreprises exerçant une activité agricole, l'exonération des plus-values concernées, dont celles réalisées sur les ventes de matériel agricole, est totale lorsqu'elles réalisent annuellement moins de 350 000 euros de recettes, et partielle lorsque le montant des recettes est compris entre 350 000 euros et 450 000 euros. Le montant de l'exonération partielle est déterminé en appliquant à la plus-value un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 euros.

Ce dispositif fiscal vise de facto à favoriser le renouvellement de matériel agricole par les exploitants individuels.

Le dispositif adopté par le Sénat prévoyait, pour les plus-values liées à la cession de matériel agricole, que l'exonération serait totale lorsque le montant des recettes annuelles d'une entreprise agricole est inférieur à 330 000 euros (contre 350 000 euros actuellement) tandis que l'exonération serait partielle lorsque le montant des recettes est compris entre 330 000 euros et 430 000 euros (contre une fourchette comprise entre 350 000 euros et 450 000 euros actuellement). Le montant exonéré de plus-value serait calculé en lui appliquant un taux égal entre le ratio égal, au numérateur, à la différence entre 430 000 euros (contre 450 000 euros actuellement) et le montant des recettes et, au dénominateur, un montant fixe de 100 000 euros.

Pour les plus-values réalisées sur d'autres cessions, les seuils actuels continueraient à s'appliquer.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend le texte sénatorial modifié par :

- un amendement de M. Pascal Lecamp et plusieurs de ses collègues et un sous-amendement de M. Dominique Potier et plusieurs de ses collègues clarifiant les dépenses éligibles au crédit d'impôt ainsi que ses modalités d'imputation, notamment pour prévoir que le crédit d'impôt s'applique aux dépenses facturées à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2026 et non plus à compter du 1er janvier 2026 comme prévu initialement ;

- un amendement de M. Nicolas Ray et plusieurs de ses collègues, soutenu par M. Philippe Juvin, rapporteur général, supprimant la contrepartie du nouveau crédit d'impôt instauré, à savoir l'abaissement des plafonds d'exonération du régime des plus-values professionnelles prévus à l'article 151 septies du code général des impôts, ce qui correspond à la suppression des alinéas 2 à 6 de l'article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances a souligné l'incohérence de la position gouvernementale consistant à reprendre dans le texte sur lequel il engage sa responsabilité un amendement auquel il s'est opposé en séance publique à l'Assemblée nationale, qui a d'ailleurs été rejeté par les députés, revenant sur l'abaissement des plafonds d'exonération du régime des plus-values professionnelles prévus à l'article 151 septies du code général des impôts

À l'occasion de l'examen de cet amendement en séance publique à l'Assemblée nationale, le 15 janvier 2026, la ministre des comptes publics, Mme Amélie de Montchalin, avait d'ailleurs indiqué, pour s'y opposer, qu'elle souhaitait « rester constante et cohérente » et avait souligné, à juste titre, qu'il était probable que la baisse des plafonds conduise à une baisse du prix des machines.

La commission des finances désapprouve d'autant plus cette modification, au-delà de l'incohérence dont elle témoigne, qu'elle entraîne un coût annuel net pour les finances publiques d'environ 17 millions d'euros. Elle considère, en tout état de cause, que cette version de l'article ne reflète plus le compromis qui avait été trouvé.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 10 sexies

Subordination du bénéfice du crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers à la valorisation et à la vente de bois réalisées avec des personnes résidant dans l'Union européenne

Le présent article, issu d'un amendement adopté par le Sénat, de M. Daniel Salmon et plusieurs de ses collègues, encadre le bénéfice du crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers aux opérations sylvicoles en le cantonnant aux « opérations de valorisation et de vente du bois » réalisées avec les seules personnes résidant dans l'Union européenne.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, le présent article 10 sexies est supprimé.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers aux opérations sylvicoles, également qualifié de « dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt » (DEFI), prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts (CGI) est accordé aux contribuables personnes physiques, ayant leur domicile fiscal en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer (DOM). Les non-résidents, passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-776 de M. Daniel Salmon et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement afin de subordonner le bénéfice de ce crédit d'impôt aux « opérations de valorisation et de vente du bois » réalisées avec les seules personnes résidant dans l'Union européenne.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de M. Philippe Juvin, rapporteur général, de suppression de l'article 10 sexies.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances, qui avait émis un avis défavorable à l'adoption de l'amendement ayant introduit cet article additionnel, est favorable à sa suppression.

Le dispositif proposé modifierait profondément la nature du crédit d'impôt et serait probablement contournable par un mécanisme de ré-export du bois, via un autre pays, vers l'extérieur de l'Union européenne pour respecter la condition posée.

Au surplus, le rapporteur général maintient les arguments qu'il avait initialement avancés : ce dispositif n'est pas compatible avec les règles de libre circulation des marchandises et des capitaux, et présente donc un risque majeur d'inconventionnalité qui justifie d'autant plus la suppression proposée.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 10 septies

Création d'un crédit d'impôt pour la gestion durable des haies

Le présent article, issu de l'adoption par le Sénat de deux amendements identiques, l'un de M. Bernard Buis et plusieurs de ses collègues et l'autre de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues, instaure un crédit d'impôt pour la gestion durable des haies. Ce crédit d'impôt serait égal à 60 % des dépenses (travaux, acquisition ou location de matériel) engagées dans le cadre de la gestion durable de haies et serait plafonné à 4 500 euros par an.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, le présent article 10 septies est supprimé.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture définit une haie comme une « unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d'une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : (...) arbustes, (...) arbres (...) [et] ligneux. »103(*)

La même loi104(*) a instauré une certification de gestion durable de la haie (un « Label Haie »), codifiée à l'article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime qui dispose :

« Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d'emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie et d'itinéraires techniques assurant sa régénération, l'équilibre du prélèvement de biomasse et la protection de la biodiversité et excluant les pratiques dégradantes.

Cette certification permet d'atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l'érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable.

Cette certification prévoit un cahier des charges national incluant des critères et des prescriptions adaptés aux différents contextes pédoclimatiques. »

Alors que 70 % des linéaires de haie ont disparu depuis 1950, l'instauration d'une certification de gestion durable de la haie s'inscrit dans la continuité d'un renouveau du soutien des pouvoirs publics à un dispositif végétalisé qui fait l'objet, depuis la loi de finances pour 2024, d'un plan, qui s'est traduit par l'instauration d'une sous-action « Plan haie », au sein de l'action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ». Le plan haies a été doté de 110 millions d'euros depuis son lancement.

En parallèle, un « bonus haie » a été instauré dans le cadre de la nouvelle PAC 2023-2027105(*). Le « bonus haie » constitue, sous conditions de compatibilité et de respect d'un cahier des charges précis, un complément financier à l'écorégime106(*), rétribuant les agriculteurs pour leur gestion durable des haies. Le montant de cette prime s'élève à 20 euros par hectare de surface agricole utile (SAU), à condition de justifier de 6 % de haies sur la SAU et d'être engagé dans un programme de gestion durable de la haie, certifié par le « Label Haie ».

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques I-817 de M. Bernard Buis et plusieurs de ses collègues et I-1236 de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du gouvernement, pour instaurer un crédit d'impôt visant à encourager la « gestion durable des haies ».

L'article 10 septies ainsi inséré crée un XXXVI bis au sein de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, intitulé « Crédit d'impôt pour la gestion durable des haies » comprenant un article unique 244 quater K.

Ce crédit d'impôt, valable de 2026 à 2028 (I de l'article 244 quater K), serait égal, dans la limite de 4 500 euros par an (1 du IV de l'article 244 quater K), à 60 % (III de l'article 244 quater K) des dépenses effectuées pour le paiement de travaux, l'acquisition ou la location de matériel, à condition qu'elles soient engagées dans le cadre de la gestion durable de haies au sens du I de l'article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime (II de l'article 244 quater K).

Dans le cas spécifique des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), le montant du crédit d'impôt est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement, dans la limite de quatre, soit un plafond de 20 000 euros (2 du IV de l'article 244 quater K).

Il est prévu que le crédit d'impôt pourrait être utilisé par les associés de certaines sociétés ne payant pas d'impôt sur les sociétés107(*), proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, sous conditions108(*) (3 du IV de l'article 244 quater K).

Enfin, est prévue une possibilité de cumul pour les entreprises agricoles, dans la limite d'un total annuel de 7 000 euros, entre le crédit d'impôt « gestion durable des haies » et le « bonus haies » à l'écorégime (4 du IV de l'article 244 quater K).

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de M. Philippe Juvin, rapporteur général, de suppression de l'article 10 septies.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances avait émis un avis défavorable à l'adoption des amendements ayant conduit à l'insertion de l'article 10 septies et se positionne donc en faveur de sa suppression.

Non seulement les deux dispositifs existants en faveur de la haie traduisent déjà un fort engagement des pouvoirs publics à destination de la haie, d'autant qu'ils sont à mettre en regard avec des moyens quasi-inexistants quatre ans plus tôt, mais de surcroît il faut souligner le risque d'un effet d'aubaine majeur sur un dispositif aussi peu contraignant.

Tout en reconnaissant pleinement la nécessité d'un soutien public à la réinsertion massive des haies qui jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité, la commission des finances émet donc les plus vives réserves sur le levier proposé, la dépense fiscale, à travers l'instauration d'un crédit d'impôt. Il est certain que l'outil budgétaire demeure plus efficace pour porter la réintroduction d'un linéaire important de haies, qu'un crédit d'impôt qui risque de coûter cher et qui s'appuie sur un dispositif de gestion durable des haies sur lequel on ne dispose que de très peu de recul, dix mois seulement après son entrée en vigueur.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 10 octies

Réduction de l'avantage fiscal attaché au dispositif fiscal forestier
« Sérot-Monichon »

Le présent article, résultant de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses collègues, prévoit de réserver l'exonération de droits de mutation à titre gratuit de 75 % aux seuls groupements forestiers prenant l'engagement d'augmenter le rôle de puits de carbone de leur forêt et d'améliorer l'état de conservation de l'habitat forestier, et de réduire l'avantage fiscal attaché de 75 % à 50 % pour les propriétaires de parcelles forestières faisant l'objet d'un plan simplifié de gestion (PSG).

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, le présent article 10 octies est supprimé.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En l'état du droit, les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à concurrence des trois-quarts de la fraction de leur valeur nette (article 793 du code général des impôts) à la seule condition de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 et à l'article L. 313-2 du code forestier.

Ce dispositif est la traduction actualisée d'une disposition similaire introduite par la loi du 16 avril 1930109(*), portée par le sous-secrétaire d'État à l'agriculture, Robert Sérot, et amendée en 1959110(*) à l'initiative du sénateur de la Gironde M. Max Monichon, qualifiée depuis lors de régime « Sérot-Monichon » qui distingue fiscalement la valeur du sol de la valeur des arbres qui y sont plantés.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-1896 de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses collègues, avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du gouvernement, réduisant l'avantage fiscal attaché au « Sérot-Monichon » de 75 % à 50 % pour les propriétaires de parcelles forestières faisant l'objet d'un plan simplifié de gestion (PSG) et réservant l'exonération de 75 % aux seuls groupements forestiers prenant l'engagement d'augmenter le rôle de puits de carbone de leur forêt et d'améliorer l'état de conservation de l'habitat forestier.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend cinq amendements identiques de suppression de l'article 10 octies de Mme Valérie Bazin-Malgras et plusieurs de ses collègues, de M. Jean-Pierre Vigier et plusieurs de ses collègues, de Mme Josiane Corneloup et M. Nicolas Ray, de M. Philippe Juvin, rapporteur général, et de Mme Sophie Mette et plusieurs de ses collègues.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Ainsi que la commission des finances a eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises à l'occasion de travaux conduits sur le sujet, l'efficience d'ensemble de la fiscalité forestière interroge.

Le rapporteur général regrette que l'accroissement, année après année, de la dépense fiscale consacrée à la forêt ne se traduise pas par les résultats escomptés, que ce soit en termes de respect des obligations d'entretien ou de lutte contre le morcellement des parcelles. Le dispositif porté à l'article 10 octies, sans nécessairement constituer la piste idéale, aurait pu être l'occasion pour le Gouvernement de se saisir enfin du sujet.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 11

Anticipation de la suppression progressive de la CVAE

La trajectoire de suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement définie par la loi de finances initiale (LFI) pour 2023, a fait l'objet de plusieurs rééchelonnements successifs pour tenir compte de la dégradation de la situation des finances publiques.

Le présent article prévoit une reprise, dès 2026, de la trajectoire de baisse de la CVAE et en fixe la suppression définitive à l'horizon 2028. Il permet ainsi d'accélérer de deux ans cette trajectoire par rapport à celle définie par la LFI pour 2025.

Toutefois, le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, cinq amendements identiques visant à supprimer cet article.

La commission des finances prend acte de la décision du Gouvernement de revenir sur sa proposition initiale, dont l'adoption aurait permis de soutenir la compétitivité des entreprises industrielles. Elle regrette néanmoins ce nouveau revirement, qui fragilise la crédibilité du cadre fiscal et la capacité des entreprises à orienter leurs décisions d'investissement.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a adopté le présent article sans modification.

B. PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend cinq amendements identiques visant à supprimer cet article, déposés par MM. Philippe Brun, Charles de Courson, Mme Stella Dupont, MM. Tristan Lahais et Nicolas Sansu, ainsi que certains de leurs collègues.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances réaffirme son soutien à la suppression de la CVAE, qu'elle juge nécessaire pour renforcer la compétitivité des entreprises, en particulier celles du secteur industriel.

Le rapporteur général regrette la décision du Gouvernement de revenir sur sa proposition initiale, qui aurait permis d'alléger de 1,1 milliard d'euros la fiscalité pesant sur les entreprises. Il déplore que la trajectoire de suppression de la CVAE ait, depuis plusieurs années, servi de variable d'ajustement aux gouvernements successifs pour contribuer au redressement des finances publiques, au détriment de notre tissu industriel.

En tout état de cause, l'instabilité du cadre législatif entourant cette réforme n'est pas satisfaisante pour les entreprises, qui ont besoin d'un environnement fiscal clair, lisible et stable pour orienter leurs décisions d'investissement.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 11 quater

Prorogation du crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte et adaptation à l'encadrement des aides d'État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre

Le présent article, introduit au Sénat par deux amendements identiques du Gouvernement et de M. Didier Rambaud et certains de ses collègues, prévoit d'adapter le crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV) au nouvel encadrement des aides d'État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre - ou Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF) - présenté par la Commission européenne le 25 juin 2025.

D'une part, il prolonge de trois ans la période d'agrément des projets éligibles au crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV), en la portant du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2028, comme le permet le nouveau cadre européen. D'autre part, il modifie certains paramètres du C3IV afin d'en assurer la compatibilité avec le CISAF.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : LE CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS DANS L'INDUSTRIE VERTE EST SOUMIS AUX RÈGLES EUROPÉENNES ENCADRANT LES AIDES D'ÉTAT VISANT À SOUTENIR L'INDUSTRIE PROPRE

Le crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV) a vocation à s'appliquer à des dépenses réalisées en vue de la production ou de l'acquisition de certains actifs corporels ou incorporels engagés par les entreprises dans le but d'augmenter leurs capacités de production dans quatre filières stratégiques : les batteries, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes et les pompes à chaleur.

Le bénéfice du C3IV, dont le taux varie de 20 % à 60 % selon la localisation et la taille de l'entreprise concernée, est conditionné au respect d'un certain nombre de critères cumulatifs, tenant notamment aux conditions d'exploitation et à l'absence de délocalisation pendant un certain délai111(*). Le C3IV est plafonné entre 150 et 350 millions d'euros selon les cas.

Le crédit d'impôt est calculé au titre de projets agréés jusqu'au 31 décembre 2025. Il convient de préciser qu'une telle rédaction n'exclut pas que les dépenses qui interviennent après cette date mais qui relèvent d'un agrément accordé au plus tard à cette date puissent bénéficier du C3IV.

Le C3IV étant soumis aux règles européennes encadrant les aides d'État, son application a été, dès l'origine, limitée dans le temps par ce cadre juridique. Dans une communication du 9 mars 2023112(*), la Commission européenne a adopté un « encadrement temporaire de crise et de transition » (Temporary Crisis and Transition Framework - TCTF) destiné à soutenir l'économie face aux conséquences de l'agression de la Russie contre l'Ukraine et à prévenir un risque de délocalisation des investissements stratégiques vers des pays tiers, notamment après l'adoption par les États-Unis de l'« Inflation Reduction Act » (IRA) en 2022. Pour répondre à ces enjeux, le TCTF autorise, en son point 2.8, les aides d'État destinées à soutenir des « projets d'investissement revêtant une importance stratégique pour la transition vers une économie à zéro émission nette ».

Cette possibilité était initialement ouverte jusqu'au 31 décembre 2025. Toutefois, la communication de la Commission européenne en date du 25 juin 2025113(*) sur l'encadrement des aides d'État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre - ou Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF) - s'est substituée au TCTF et a ouvert la voie à la prolongation de ce cadre jusqu'au 31 décembre 2030. Le CISAF a également modifié plusieurs paramètres, tels que le champ des aides éligibles114(*), les plafonds maximaux des aides pouvant être allouées115(*), ou encore la part minimale de l'investissement devant être financée par le bénéficiaire116(*).

B. LE DROIT PROPOSÉ : UNE PROLONGATION DU C3IV ET UN AJUSTEMENT DE CERTAINS PARAMÈTRES POUR L'ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS RÉCENTES DU CADRE EUROPÉEN

Le présent article, introduit au Sénat par deux amendements identiques I-2666 du Gouvernement et I-1279 de M. Didier Rambaud et certains de ses collègues, prévoit d'adapter le crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV) au nouveau cadre fixé par le CISAF. Il prévoit notamment :

- de prolonger de trois ans la période d'agrément des projets éligibles au crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV), en la portant du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2028 ;

- d'actualiser la liste des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt au titre de la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes et de pompes à chaleur conformément à l'annexe II du CISAF ;

- d'adapter les taux et le plafond du crédit d'impôt au nouveau cadre européen.

Le présent article apporte en outre plusieurs précisions rédactionnelles et de coordination à l'article 244 quater I du CGI.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend, outre trois amendements rédactionnels du rapporteur général M. Philippe Juvin :

deux amendements identiques de correction technique du Gouvernement et de MM. Daniel Labaronne et Paul Midy ;

un amendement de MM. Daniel Labaronne et Paul Midy visant à assouplir certaines conditions d'éligibilité au C3IV, afin de faciliter le soutien aux projets de production de composants et de matières premières critiques, en particulier de terres rares.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission estime que la prorogation du C3IV contribuera à soutenir l'implantation en France de capacités de production indispensables à la transition énergétique. Les ajustements proposés sont, par ailleurs, nécessaires pour assurer la conformité de ce dispositif au cadre fixé par le CISAF.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 11 quinquies

Prorogation du volet de fiscalité locale du dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes

Le présent article a pour objet de proroger pendant une durée de trois ans le volet relatif à la fiscalité locale du dispositif des « jeunes entreprises innovantes » (JEI).

Cette prorogation, adoptée en première lecture au Sénat avec un avis favorable de la commission des finances, permettra aux communes et aux intercommunalités à fiscalité propre qui le souhaitent d'accorder un avantage fiscal aux entreprises qui respectent les critères en matière d'ancienneté et d'investissement dans la recherche pour être qualifiée de « jeunes entreprises innovantes ».

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le dispositif des « jeunes entreprises innovantes » (JEI) est un dispositif de soutien à certaines entreprises à travers des exonérations sociales et fiscales.

Les critères à respecter pour être qualifiée de jeunes entreprises innovantes (JEI) sont fixés par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts qui prévoit notamment d'appliquer cette qualification aux sociétés de moins de huit ans qui investissent au moins 20 % de leurs charges déductibles dans des dépenses de recherche et développement (R&D) éligibles à l'assiette du crédit d'impôt recherche (CIR).

Le volet fiscal national du dispositif des « jeunes entreprises innovantes » a été mis en extinction par l'article 69 de la loi de finances initiale pour 2024117(*).

Il existe également un volet fiscal local de ce dispositif qui prévoit d'une part que les communes et les intercommunalités à fiscalité propre ont la possibilité d'exonérer les jeunes entreprises innovantes de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les immeubles qu'elles possèdent et dans lesquels elles exercent leur activité et d'autre part que les communes et intercommunalités à fiscalité propre ont la possibilité d'exonérer les jeunes entreprises innovantes de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Le présent article, introduit en première lecture au Sénat par deux amendements identiques présentés respectivement par le sénateur Fouassin et plusieurs de ses collègues (I-1198) et par la sénatrice Paoli-Gagin et plusieurs de ses collègues (I-1517) ayant reçu, après avoir été sous-amendé par un amendement du Gouvernement (I-2693)) ayant lui-même reçu un avis favorable de la commission, un avis favorable de la commission, a pour objet de proroger pour trois ans le volet fiscal local du dispositif des « jeunes entreprises innovantes » (JEI) en prévoyant son application aux entreprises créés jusqu'au 31 décembre 2028 alors que le droit actuel fixe une limite temporel d'application aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2025.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement du député Juvin (1771) apportant une précision technique sur l'entrée en vigueur du dispositif.

Cet amendement prévoit d'harmoniser les conditions d'entrée en vigueur du dispositif entre la possibilité d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et d'autre part la possibilité d'exonération de cotisation foncière des entreprises.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances du Sénat avait rendu un avis favorable en première lecture sur les amendements dont l'adoption a abouti à l'introduction du présent article, au motif que le régime actuel donne la liberté aux collectivités qui le souhaite de prévoir un mécanisme spécifique de soutien dirigé vers les jeunes entreprises innovantes et qu'il n'existe pas de motif de réduire la liberté fiscale de ces collectivités. La rédaction retenue dans le texte transmis au Sénat permet d'atteindre l'objectif visé par l'article introduit en première lecture.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 11 sexies

Création d'une taxe sur les réseaux sociaux

Le présent article a pour objet de créer une nouvelle taxe additionnelle à la taxe sur les services numériques (TSN) due uniquement par les entreprises exploitant un service de réseau social. Ce nouvel impôt de production d'un taux de 3 % serait assis sur le chiffre d'affaires correspondant aux à la publicité ciblée et à la « monétisation de données des utilisateurs ».

Cet article a été supprimé dans la version du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution.

Cette suppression permet de répondre aux risques identifiés par la commission des finances qui avait rendu un avis défavorable sur l'amendement dont l'adoption a abouti à l'introduction du présent article au regard d'une part de son caractère redondant avec la fiscalité sectorielle existante dans le cadre de la taxe sur les services numériques et d'autre part de l'inadaptation de l'instrument fiscal pour renforcer la régulation des réseaux sociaux.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

La loi du 24 juillet 2019118(*) a créé une taxe sur les services numériques (TSN) qui s'applique au chiffre d'affaires réalisé en France par les grands groupes dont le chiffre d'affaires mondial excède 750 millions d'euros. Cette taxe constitue un impôt de production qui s'applique au chiffre d'affaires correspondant aux services d'intermédiation numérique et aux services de publicité ciblée.

Le taux de la TSN est fixé à 3 % et son rendement est estimé à 890 millions d'euros en 2025.

Le présent article, introduit en première lecture au Sénat par un amendement du sénateur Fargeot et de plusieurs de ses collègues (I-909) ayant reçu deux avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, a pour objet de créer une taxe additionnelle à la taxe sur les services numériques (TSN), d'un taux de 3 %, s'appliquant sur le chiffre d'affaires des services de réseaux sociaux correspondant à leurs activités de publicité ciblée et de la « monétisation des données des utilisateurs ».

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le présent article a été supprimé de la version du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution en reprenant cinq amendements identiques de suppression présentés respectivement par le député de Courson et plusieurs de ses collègues (117), la députée Bazin-Malgras et plusieurs de ses collègues (618), la député Gérard et plusieurs de ses collègues (1235), le député Juvin (2886) et le député Ciotti et plusieurs de ses collègues (3412).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances du Sénat avait rendu un avis défavorable en première lecture sur l'amendement dont l'adoption a abouti à l'introduction du présent article, au motif, d'une part, que la taxe additionnelle dont la création était proposée aurait pour effet d'alourdir la charge fiscale d'impôt de production pesant sur les entreprises concernées et présenterai un risque de transfert de cette charge aux utilisateurs finaux et, d'autre part, qu'il existe déjà une fiscalité spécifique des services numériques depuis la création de la taxe sur les services numériques et que les objectifs de régulation des réseaux sociaux peuvent être mieux poursuivis par la mise en oeuvre effective des normes nationales et européennes applicables à ces services numériques plutôt que par un alourdissement de la fiscalité.

La suppression du présent article dans le texte transmis au Sénat permet de répondre aux risques identifiés par la commission des finances lors de la première lecture.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 11 septies

Suppression de l'exonération de l'IFER mobile pour les stations radioélectriques de téléphonie mobile en zone de montagne

Le présent article, introduit au Sénat par un amendement de M. Bernard Delcros, vise à supprimer l'exonération de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) mobile dont bénéficient les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020.

Le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, quatre amendements identiques visant à supprimer cet article.

La commission prend acte de cette suppression, que le Gouvernement justifie par la volonté de ne pas entraver le développement des nouveaux réseaux de téléphonie mobile, en particulier la 5G, notamment en zones rurales. Le rapporteur général relève par ailleurs que, compte tenu du faible nombre de stations concernées, le gain attendu de la suppression de l'exonération serait marginal.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) est composée de dix impositions distinctes, chacune correspondant à une catégorie spécifique d'équipements utilisés dans les secteurs de l'énergie, du transport ou des communications.

L'une de ces composantes, prévue à l'article 1519 H du code général des impôts (CGI), concerne les stations radioélectriques de téléphonie mobile. Cette imposition est due chaque année par l'exploitant d'une station radioélectrique soumise à autorisation, accord ou déclaration auprès de l'Agence nationale des fréquences. Son montant est fixé à 1 860 euros par station, et son produit est réparti pour deux tiers au bloc communal119(*) et pour un tiers aux départements.

Afin de favoriser la couverture mobile des zones peu denses, l'article 34 de la loi du 28 décembre 2016120(*) relative aux territoires de montagne a prévu une exonération d'IFER pour les stations de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020. Cette mesure visait à lutter contre les « zones blanches » en réduisant le coût d'implantation des infrastructures de téléphonie mobile dans ces territoires.

Le présent article, introduit au Sénat par un amendement I-994 de M. Bernard Delcros, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, vise à supprimer cette exonération.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend quatre amendements identiques visant à supprimer cet article, déposés par M. Éric Bothorel, Mme Virginie Duby-Muller, MM. Philippe Juvin et Jean-Pierre Vigier, ainsi que certains de leurs collègues.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission prend acte de la suppression de cet article, que le Gouvernement justifie par la volonté de ne pas entraver le développement des nouveaux réseaux de téléphonie mobile, notamment la 5G, en zones rurales121(*).

Le Gouvernement n'a pas été en mesure de transmettre un chiffrage précis et récent sur le gain qui pourrait résulter de la suppression de cette exonération. Toutefois, dans la mesure où celle-ci concernerait moins de 9 000 stations122(*), et compte tenu du fait que l'IFER mobile sur les stations de montagne rapportait environ 14,7 millions d'euros pour 210 000 stations imposées en 2019, le gain qui résulterait de la suppression de cette exonération serait probablement marginal.

La commission estime néanmoins qu'une évaluation, par le Gouvernement, du coût et de l'efficacité de cette exonération pourrait être utile.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 11 octies

Clarification des règles de collecte et de reversement des taxes additionnelles aux taxes de séjour par les professionnels

Le présent article, introduit au Sénat par un amendement de Mme Annick Billon et certains de ses collègues, vise à clarifier les règles de collecte et de reversement de la taxe de séjour par les professionnels, afin de remédier aux difficultés de recouvrement induites par la multiplication des taxes additionnelles à la taxe de séjour.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : LA MULTIPLICATION DES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DE LA TAXE DE SÉJOUR IMPLIQUE DES DIFFICULTÉS DE RECOUVREMENT

La taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent être instituées par certaines catégories de communes énumérées à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales123(*) (CGCT) ou par certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Lorsqu'elles sont instituées, elles sont affectées à des dépenses particulières listées à l'article L. 2333-27 du CGCT, notamment celles destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

La taxe de séjour est établie sur les voyageurs et est collectée par l'hébergeur avant le départ des assujettis. Alternativement, les communes et EPCI ont la faculté d'instituer la taxe de séjour forfaitaire, qui n'est pas due par les voyageurs mais par les hébergeurs.

Certaines collectivités territoriales peuvent par ailleurs instituer des taxes additionnelles à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire.

Les modalités de déclaration de la taxe de séjour et de la taxe forfaitaire à la taxe de séjour sont respectivement définies à aux articles L. 2333-34 et L. 2333-43. En ce qui concerne les taxes additionnelles à la taxe de séjour, celles-ci sont établies et recouvrées selon les mêmes modalités que la taxe de séjour à laquelle elles s'ajoutent.

En ce qui concerne plus spécifiquement le cas des plateformes de réservation, celle-ci doivent en principe procéder à une déclaration auprès de chaque collectivité concernée. Toutefois, l'article 129 de la loi de finances initiale pour 2024124(*) a mis en oeuvre une expérimentation appelée dispositif « FAciliter le Recouvrement de l'Impôt et de la TAxe de Séjour », dit « FARITAS », prévue pour une durée de trois ans, et visant à déroger à ce principe pour simplifier les obligations déclaratives des plateformes.

Ce dispositif permet, pour chaque période de versement de la taxe, le dépôt d'une déclaration unique couvrant l'ensemble du territoire national auprès de l'administration fiscale, chargée ensuite de ventiler les informations et de les mettre à disposition de chacune des collectivités concernées.

La multiplication des taxes additionnelles entraîne, pour certaines collectivités, des difficultés de recouvrement, en raison d'un mauvais fléchage du produit ou de l'absence de reversement de ce-dernier. Par ailleurs, le dispositif FARITAS présente des limites opérationnelles importantes, en ce qu'il ne permet pas aux collectivités territoriales d'identifier avec fiabilité la répartition entre la taxe de séjour et ses différentes taxes additionnelles, en raison de données déclaratives incomplètes, de la multiplicité des taxes concernées et des règles d'arrondi, ce qui complique le recouvrement, l'imputation comptable et le reversement effectif des sommes aux collectivités bénéficiaires.

B. LE DROIT PROPOSÉ : CLARIFIER LES RÈGLES DE COLLECTE ET DE REVERSEMENT DE LA TAXE DE SÉJOUR PAR LES PROFESSIONNELS

Le présent article, introduit au Sénat par un amendement I-1584 de Mme Annick Billon et certains de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, vise à remédier à ces difficultés en clarifiant les règles de collecte et de reversement de la taxe de séjour par les professionnels.

Il procède à une clarification juridique en regroupant, au sein d'un nouvel article L. 2333-28-1 du CGCT, les références aux six taxes additionnelles à la taxe de séjour, et opère plusieurs coordinations, afin d'assurer l'identification et le reversement effectif de ces taxes additionnelles par les hébergeurs aux communes.

Il prévoit en outre que la déclaration que transmet l'hébergeur à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire doit désormais mentionner explicitement le montant de chaque taxe additionnelle. Cette obligation de précision concernera également l'expérimentation « FARITAS ».

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend six amendements rédactionnels de M. Philippe Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le présent article doit permettre de faciliter le recouvrement de la taxe de séjour pour les collectivités locales en identifiant plus facilement les montants associés à la taxe de séjour et aux différentes taxes additionnelles.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 12

Renforcement des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville

Le présent article prévoit la suppression des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU TE) au bénéfice de la création d'un zonage unique fondé sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), dans lesquels s'exercent les actions de la politique de la ville et où il est possible de bénéficier d'avantages fiscaux.

Il crée ainsi un nouveau dispositif d'exonérations fiscales harmonisées dans les QPV.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Outre cinq amendements rédactionnels déposés par le rapporteur général Jean-François Husson, le Sénat a adopté un amendement I-1973 de Mme Marie-Do Aeschlimann et plusieurs de ses collègues qui prolonge de de 60 à 120 jours le délai dans lequel les communes peuvent s'opposer aux exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) permises par l'article.

L'allongement de ce délai permet aux exécutifs locaux issus des élections de mars 2026 d'avoir la possibilité de mettre en application ces dispositions.

Cet amendement a été adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur général du budget M. Philippe Juvin avec avis favorable du gouvernement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les modifications rédactionnelles apportées par l'Assemblée nationale n'appellent pas de remarques particulières de la part de la commission des finances.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 12 ter

Faculté pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de n'établir la taxe sur les friches commerciales que dans les zones visées par une opération de revitalisation du territoire

Cet article est issu de l'adoption au Sénat de quatre amendements identiques portés par MM. Delcros et plusieurs de ses collègues, Laouedj et plusieurs de ses collègues, Mérillou et plusieurs de ses collègues ainsi que Mme Ghislaine Senée et plusieurs de ses collègues.

Il permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de n'établir la taxe sur les friches commerciales que dans certaines zones de leur territoire.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Plusieurs communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) font face à la problématique du maintien, sur leur territoire, de friches industrielles non exploitées. Lors de l'examen de la loi de finances initiale pour 2025, une disposition avait été adoptée par le Sénat, visant à soumettre à la cotisation foncière des entreprises (CFE) les sites industriels après la cessation de l'activité et jusqu'à la réhabilitation du site.

Cette disposition est issue l'article 89 de la loi de finances pour 2025 et est le fruit de deux amendements identiques de MM. Pascal Martin et plusieurs de ses collègues et Pascal Savoldelli et plusieurs de ses collègues adoptés contre l'avis du Gouvernement et de la commission des finances.

Or, l'administration a fait le constat au cours de l'année 2025 que ledit article, rédigé comme tel, était inopérant.

Par conséquent, afin de résoudre à la fois la difficulté juridique soulevée par la rédaction peu efficiente de l'article 89 de la loi de finances initiale pour 2025 et la problématique des friches industrielles laissées à l'abandon, le Sénat a adopté, en première lecture, quatre amendements identiques.

Il s'agit des amendements I-569 de M. Ahmed Laouedj et plusieurs de ses collègues, I-1764 de M. Serge Mérillou et plusieurs de ses collègues, I-2003 de Mme Ghislaine Senée et plusieurs de ses collègues et I-2523 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues. Ces derniers ont été adoptés avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Ils suppriment les dispositions introduites dans la loi de finances initiale pour 2025 relatives à la CFE pour les sites industriels en cessation d'activité et introduisent une possibilité pour les communes et les EPCI de n'établir la taxe sur les friches commerciales (TFC) que dans certaines zones de leur territoire.

Plus précisément, sont visées les zones concernées par une opération de revitalisation du territoire (ORT), notamment pour encourager la reconversion de sites industriels en surfaces commerciales ou artisanales.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend deux amendements rédactionnels identiques du gouvernement et du rapporteur général du budget M. Philippe Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les modifications rédactionnelles apportées par l'Assemblée nationale n'appellent pas de remarques particulières de la part de la commission des finances.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 12 quater

Indexation de la revalorisation des valeurs locatives des établissements industriels sur la moyenne nationale des coefficients départementaux
des loyers

Cet article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté au Sénat, indexe la revalorisation des valeurs locatives des établissements industriels sur la moyenne nationale des coefficients d'évolution départementaux des loyers, en lieu et place de l'indexation sur l'inflation hors tabac aujourd'hui appliquée.

Conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, cet article entrerait en vigueur au 1er janvier 2027.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LES VALEURS LOCATIVES DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS (VLEI), ÉVALUÉES SELON LA MÉTHODE COMPTABLE, SONT INDEXÉES SUR L'INFLATION

Aux termes du I de l'article 1500 du CGI, les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers nécessitant d'importants moyens techniques - ou d'autres activités, lorsque le rôle des installations techniques est prépondérant - revêtent un caractère industriel.

Selon le II du même article, ces locaux sont évalués selon la méthode comptable, prévue à l'article 1499 du CGI ; c'est-à-dire par application de taux d'intérêt au prix de revient de leurs différents éléments.

Enfin, depuis 2018, l'article 1518 bis du CGI prévoit que les valeurs locatives des établissements industriels sont revalorisées chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH).

La situation des établissements industriels contraste avec celle des locaux professionnels. Ceux-ci sont évalués selon la méthode tarifaire prévue à l'article 1498 du CGI, c'est-à-dire sur la base de tarifs départementaux calculés en fonction de l'état du marché locatif. Quant à leur valeur locative, elle est revalorisée chaque année, conformément au IV de l'article 1518 ter du CGI, par l'application d'un coefficient égal à celui de l'évolution des loyers constatée au niveau départemental.

Ainsi, les modalités de revalorisation des valeurs locatives des établissements industriels et des locaux professionnels diffèrent - au détriment des premiers, car l'inflation a été plus élevée que l'évolution des loyers. À titre de comparaison en effet, pour 2023 et 2024, la revalorisation en fonction de l'IPCH a conduit à appliquer une augmentation de la valeur locative des établissements industriels de respectivement 7,1 % et 3,9 %, soit un niveau bien supérieur aux années précédentes ; et également nettement plus élevé que les taux de revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels qui se sont établis respectivement à 0,7 % et 0,8 % sur ces mêmes années.

Évolution des valeurs locatives des locaux d'habitation
des établissements industriels

(en %)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Évolution

1,0

1,5

1,5

1,8

1,8

1,8

1,6

1,5

1,2

2,0

1,8

1,8

                         
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Évolution

0,9

0,9

1

0,4

1,2

2,2

1,2

0,2

3,4

7,1

3,9

1,7

Source : commission des finances du Sénat, d'après l'article 1518 bis du CGI

B. LE GOUVERNEMENT PROPOSE UNE REVALORISATION INDEXÉE SUR LES LOYERS PLUTÔT QUE SUR L'INFLATION

L'article 12 quater résulte de l'adoption d'un amendement I-2680 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat. Il tend à indexer la revalorisation des valeurs locatives des locaux industriels sur la moyenne nationale des coefficients départementaux des loyers plutôt que sur l'ICPH.

Selon le Gouvernement, cette mesure a pour objet de limiter le dynamisme des bases d'imposition des établissements industriels, en cohérence les objectifs de limitation de la charge fiscale du secteur industriel et de renforcement de la compétitivité des entreprises françaises et de l'attractivité des territoires.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3486 du Gouvernement visant à le faire entrer en vigueur au 1er janvier 2027 et non au 1er janvier 2026, compte tenu de la poursuite des débats au-delà de cette date.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général s'en était remis à la sagesse du Sénat quant à l'adoption de cet article en première lecture. Force est de constater que les modifications apportées à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sont formelles.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 12 quinquies

Élargissement du bénéfice du prêt à taux zéro à tous les acquéreurs d'un logement ancien dans le cadre d'un bail réel solidaire

Cet article résulte de l'adoption au Sénat, en première lecture, de cinq amendements identiques de M. Ahmed Laouedj et plusieurs de ses collègues, Mme Viviane Artigalas et plusieurs de ses collègues, Mme Marianne Margaté et plusieurs de ses collègues, Mme Amel Gacquerre et plusieurs de ses collègues ainsi que M. Yves Bleunven et plusieurs de ses collègues.

Il vise à permettre de bénéficier d'un prêt à taux zéro lorsque le logement ancien est acheté dans le cadre d'un bail réel solidaire (BRS), sans que les conditions de travaux ni de localisation dans une zone peu dense ne s'appliquent.

Le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, un amendement visant à supprimer cet article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le bail réel solidaire (BRS) permet à des ménages modestes de devenir propriétaires de leur logement à un coût relativement abordable par rapport aux prix du marché immobilier classique, notamment en zone tendue.

En vertu de l'article L. 255-1 du code de la construction et de l'habitation, l'achat par BRS provoque un partage de la propriété avec un organisme de foncier solidaire (OFS) agréé par l'État. Ce dernier, qui a acheté le terrain et fait construire ou réhabiliter le bien immobilier, prend ainsi à sa charge une partie du coût du logement à l'achat. En contrepartie, le propriétaire s'engage à verser une redevance mensuelle.

Il est possible de cumuler l'achat d'un bien par BRS et le bénéfice d'un prêt à taux zéro dans les conditions prévues à l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation. Cet article détaille l'ensemble des conditions permettant de bénéficier du PTZ.

Aux termes de cet article, pour les logements anciens, le PTZ ne peut être octroyé que lors de la vente d'un logement social à ses occupants ou pour un logement situé en zone détendue, à condition que des travaux y soient effectués.

Le dispositif adopté résulte de l'adoption de cinq amendements identiques I-183 de M. Ahmed Laouedj et plusieurs de ses collègues, I-1760 de Mme Viviane Artigalas et plusieurs de ses collègues, I-2309 de Mme Marianne Margaté et plusieurs de ses collègues, I-2371 de Mme Amel Gacquerre et plusieurs de ses collègues et I-2382 de M. Yves Bleunven et plusieurs de ses collègues.

L'ensemble de ces amendements avait reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Ils prévoient d'étendre les conditions d'éligibilité du PTZ dans l'ancien aux acquéreurs de droits réels immobiliers dans le cadre d'un BRS en supprimant les conditions de travaux et de localisation.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de Mme Feld et plusieurs de ses collègues visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les modifications effectuées par le Gouvernement dans le texte qu'il propose à l'adoption de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution sur cet article sont conformes à ce que souhaitait la commission des finances en première lecture.

En effet, la combinaison entre le prêt à taux zéro (PTZ) et le bail réel solidaire (BRS) est déjà possible dans de très nombreux cas et répond aux objectifs principaux de ces deux dispositifs : permettre une première accession à la propriété des ménages modestes et favoriser la production de logements neufs.

En outre, les avantages fiscaux déjà existant pour le BRS, à savoir une TVA réduite à 5,5 % et un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties de 30 % à 100 %, constituent un avantage non négligeable. Même sans la mobilisation d'un PTZ, l'achat en BRS permet d'acquérir un logement pour des prix entre 25 % et 40 % moins cher que sur le marché.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 12 sexies

Élargissement du champ du bail réel solidaire aux ménages éligibles au logement locatif intermédiaire

Cet article adopté par le Sénat est issu de deux amendements identiques de Mme Estrosi Sassone et plusieurs de ses collègues et de M. Bleunven et plusieurs de ses collègues.

Il a pour objet d'augmenter les plafonds de ressources rendant éligibles les ménages au bail réel solidaire (BRS) en les portant au niveau des plafonds de ressources du logement locatif intermédiaire (LLI).

Le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, un amendement visant à supprimer cet article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En application de l'article L. 255-2 du code de la construction et de l'habitation, le bail réel solidaire (BRS) est consenti à une personne physique, qui acquiert en conséquence des droits réels à un prix moins élevé que si elle devait acquérir la pleine propriété du logement et du foncier.

Le BRS est soumis à des conditions de ressources fixés par décret en Conseil d'État, par référence aux plafonds de ressources du dispositif de location-accession.

Cet article accroît les plafonds de ressources pour l'accès des ménages au bail réel solidaire (BRS) en les portant au niveau des plafonds de ressources du logement locatif intermédiaire (LLI), plus élevés d'environ 15 %.

Il est issu de deux amendements identiques de Mme Estrosi Sassone et plusieurs de ses collègues et de M. Bleunven et plusieurs de ses collègues, adoptés avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances prend acte de la suppression de cet article, qui permet de conserver les plafonds actuels de ressources pour accéder au BRS.

L'équilibre du bail réel solidaire repose sur son attribution à des ménages de revenus modestes et son objectif est proche de celui de la location-accession. La vocation du BRS demeure d'être un dispositif d'accession sociale à la propriété, destiné aux ménages dont les ressources ne leur permettent pas d'acquérir un bien dans le marché libre.

Selon le Gouvernement, les plafonds aujourd'hui applicables au BRS permettent de couvrir plus de 80 % de la population et ont déjà été récemment relevés par arrêté du 11 décembre 2023125(*).

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 12 octies

Création d'un statut du bailleur privé prévoyant un mécanisme d'amortissement des biens acquis en vue d'une location nue

Le présent article prévoit la création d'un mécanisme d'amortissement des biens immobiliers acquis en vue d'une location nue. L'objectif recherché est de rééquilibrer l'attractivité entre la location nue et la location meublée, cette dernière bénéficiant déjà d'un régime d'amortissement dans le régime réel.

L'article est issu de l'adoption en première lecture au Sénat de deux amendements identiques I-2414 de M. Marc-Philippe Daubresse et plusieurs de ses collègues et I-2487 de Mme Amel Gacquerre et M. Hervé Marseille, modifiés par trois sous-amendements du Gouvernement.

Le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, deux amendements du Gouvernement et un amendement M. Philippe Juvin.

Ces derniers accroissent la vocation sociale du dispositif tout en le rendant plus attractif pour les investisseurs et en permettant d'en maîtriser le coût pour les finances publiques.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Les revenus issus de la location nue sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, en vertu de l'article 14 du CGI. Les revenus fonciers sont soumis à l'impôt sur le revenu et doivent être déclarés.

De la même façon que pour la location meublée, les règles d'imposition diffèrent selon que le montant annuel des revenus fonciers, charges non comprises, est inférieur ou supérieur à 15 000 euros. En effet, comme le prévoit l'article 32 du CGI :

- si les revenus fonciers sont inférieurs à ce seuil, il est possible d'opter pour le régime micro-foncier ;

- sinon, le propriétaire est imposé au régime foncier réel.

En revanche, une différence fondamentale entre la location nue et la location meublée rend la seconde largement plus attractive que la première : il est possible, au régime réel pour une location meublée, de déduire des bénéfices générés l'amortissement du bien mis en location, à l'inverse du régime foncier réel.

Ce manque d'attractivité de la location nue tend à accroître la crise de l'offre de logements, car il encourage la location meublée, qui est par défaut de courte durée voire concerne la location touristique.

Tableau de synthèse des régimes d'imposition des revenus
tirés des locations immobilières

 

Location meublée

Location nue

Régime fiscal

Micro-BIC

BIC réel

Micro-foncier

Foncier réel

Plafond de revenus pour régime micro

= 15 000 euros par défaut

= 77 700 euros si location de courte durée dans un meublé classé ou une chambre d'hôtes

-

= 15 000 euros

-

Abattement pour charges

50 % par défaut

30 % si location de courte durée hors meublé classé ou chambre d'hôtes

Charges réelles et amortissement, immeuble compris

30 %

Charges réelles hors amortissement

Déductibilité des intérêts d'emprunt

Non

Oui

Non

Oui

Déduction des amortissements

Non

Mobilier, équipements, travaux d'amélioration et immobilier.

Report des amortissements non déduits sur les années suivantes

Non

Non

Imputation du déficit

Non

Oui, sans limite mais uniquement sur les revenus tirés des locations meublées

Non

Oui, sur les revenus fonciers, puis sur le revenu global à l'exception des intérêts d'emprunt, dans la limite de :

- 10 700 euros par an par défaut

- 21 400 euros par an dans le cas d'une rénovation énergétique globale

Report pluriannuel de déficit

Non

Oui pendant 10 ans

Non

Oui pendant 10 ans sur les revenus fonciers et pendant 6 ans sur le revenu global

Régime d'imposition des plus-values de cession du bien loué

Régime des plus-values des particuliers avec réintégration des amortissements déduits en cours d'exploitation dans le calcul de la plus-value imposable

Régime des plus-values des particuliers

Source : commission des finances

Le Sénat a adopté, en première lecture, deux amendements identiques I-2414 de M. Marc-Philippe Daubresse et plusieurs de ses collègues et I-2487 de Mme Amel Gacquerre et M. Hervé Marseille, la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, modifiés par les sous-amendements I-2769 du Gouvernement, I-2767 du Gouvernement et I-2766 du Gouvernement.

Ces amendements portent création d'un statut du bailleur privé prévoyant un mécanisme d'amortissement des biens acquis en vue d'une location nue, dans l'optique de corriger le déficit d'attractivité de l'investissement locatif nu.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements du Gouvernement et un amendement M. Philippe Juvin.

Le premier amendement du Gouvernement concerne les logements neufs ou vendus en état d'achèvement : il restreint le dispositif aux seuls logements collectifs.

En outre, il inscrit comme référence pour les plafonds de loyer et de ressources du locataire retenus ceux précédemment appliqués dans le dispositif Pinel en matière de logement locatif intermédiaire.

Il prévoit de plus une majoration du plafond de l'amortissement - situé à 8 000 euros par an et par foyer fiscal - en cas de location sociale - le plafond est alors fixé à 10 000 euros - ou très sociale - le plafond est alors fixé à 12 000 euros.

Dans la perspective de lutter contre les montages abusifs, il exclut les mises en location de bien réalisées au sein du cercle familial.

Enfin, il procède à de nombreux ajustements d'ordre rédactionnel.

Le second amendement du Gouvernement apporte des modifications sur le dispositif concernant les logements anciens.

Il reprend des modifications rédactionnelles similaires à celles proposées pour les logements neufs et propose :

- une même restriction aux logements collectifs ;

- une même référence aux plafonds de loyer et de ressources du locataire appliqués dans le dispositif Pinel ;

- une même majoration du plafond de l'amortissement en cas de location sociale ou très sociale ;

- une même interdiction de location au sein du cercle familial.

Enfin, l'amendement proroge le dispositif de doublement de la capacité d'imputation du déficit foncier sur le revenu global au titre des dépenses de rénovation énergétique pour deux ans. Cette mesure vise à inciter à la rénovation des logements anciens pour les mettre en location.

L'amendement de M. Philippe Juvin, pour sa part, permet d'imputer le déficit foncier potentiel issu de l'achat du bien sur le revenu global, dans la limite de droit commun de 10 700 euros.

Tableau de synthèse du dispositif adopté au Sénat et de celui proposé à l'adoption de l'Assemblée nationale par le Gouvernement

Dispositifs

Version adoptée par le Sénat

Version proposée par le Gouvernement à l'adoption de l'Assemblée nationale après utilisation de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Base de calcul de l'amortissement

80 % du prix du bien

80 % du prix du bien

Taux d'amortissement pour le neuf

Tout le neuf

Amortissement de 3,5 %/an en location intermédiaire + bonus d'amortissement :

- + 1 point pour la location sociale (4,5 %) ;

- + 2 points pour la location très sociale (5,5 %).

Neuf collectif

Amortissement de 3,5 %/an en location intermédiaire + bonus d'amortissement :

- + 1 point pour la location sociale (5 %) ;

- + 2 points pour la location très sociale (6 %).

Taux d'amortissement pour les logements anciens

Tout l'ancien

Amortissement de 3 %/an sous condition de travaux, soit concourant à la livraison d'un immeuble neuf, soit de rénovation énergétique pour les classes D, E, F et G et représentant 20 % du prix du bien et bonus d'amortissement :

- + 0,5 point pour la location sociale (3,5 %)

- + 1 point pour la location très sociale (4 %)

Ancien collectif

Amortissement de 3 %/an sous condition de travaux, soit concourant à la livraison d'un immeuble neuf, soit de réhabilitation lourde représentant 30 % du prix du bien en location intermédiaire + bonus d'amortissement :

- + 0,5 point pour la location sociale (3,5 %)

- + 1 point pour la location très sociale (4 %)

Logements concernés

Tout type de logement

Seulement pour la location intermédiaire (sous condition de ressources et de loyers)

Tout type de logement

Seulement pour la location intermédiaire en référence au logement locatif intermédiaire (LLI) (sous condition de ressources et de loyers)

Possibilité d'imputer le déficit foncier sur le revenu global

Non

Oui dans la limite de 10 700 euros

Prorogation pendant deux ans de la possibilité d'imputer les dépenses de travaux de rénovation énergétique dans un plafond relevé à 21 400 euros

Engagement de mise en location

Engagement de mise en location pendant 9 ans minimum en tant que résidence principale

Engagement de mise en location pendant 9 ans minimum en tant que résidence principale

Plafonnement du nombre de logements

Non

Non

Plafonnement de l'amortissement

Limitation de la déduction d'amortissement à 8 000 euros/an/foyer fiscal

Cumul de l'amortissement plafonné à la valeur d'acquisition du bien, éventuellement majorée des travaux

Limitation de déduction d'amortissement à 8 000 euros/an/foyer fiscal et bonus d'amortissement :

- 10 000 euros pour la location sociale

- 12 000 euros pour la location très sociale

Cumul de l'amortissement plafonné à la valeur d'acquisition du bien, hors foncier, éventuellement majorée des travaux

Durée d'application

Logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028

Logements acquis entre la publication de la loi de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028

Possibilité de louer le logement à un membre de sa famille

Oui

Non

Source : commission des finances

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances prend acte de ces modifications qui vont dans le sens d'un équilibre entre la nécessité de rendre le dispositif attractif sans pour autant que son coût ne devienne exorbitant.

La possibilité de déduire le déficit foncier du revenu global est ainsi une mesure qui modifie considérablement l'équilibre des opérations qui seront aidées par ce dispositif d'amortissement. Il convient de noter qu'une telle évolution est particulièrement favorable aux foyers fiscaux les plus aisés, dans la mesure où ces derniers, qui sont soumis à un taux marginal d'imposition plus élevé, peuvent réaliser une économie d'impôt particulièrement importante.

Néanmoins, il est constaté que de nombreux garde-fous qui auraient rendus le coût du dispositif difficilement pilotable demeurent : en particulier, le maintien d'un plafond d'amortissement par an et par foyer fiscal permet de répondre à cet objectif, ainsi que des taux d'amortissement qui favorisent la détention longue. Pour un logement neuf, c'est au bout de 29 ans qu'un logement intermédiaire serait entièrement amorti ; pour un logement ancien, la période permettant d'atteindre l'amortissement complet du bien s'élèvera à 34 ans.

Enfin, la vocation sociale et écologique du dispositif devient particulièrement marquée. D'une part, il n'est possible de bénéficier de l'amortissement que si la location est intermédiaire, sociale ou très sociale. D'autre part, les bonus de taux d'amortissement et de plafond d'amortissement encouragent à flécher les logements acquis vers la location sociale ou très sociale. Enfin, le fléchage vers le logement collectif favorise une réduction de l'emprise au sol qui concorde avec l'objectif français d'atteindre l'absence d'artificialisation nette des sols d'ici 2050.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 12 quaterdecies

Mise en oeuvre d'un mécanisme de prise en compte de l'érosion de la valeur monétaire pour les plus-values de cessions immobilières

Cet article est issu d'un amendement de M. Vincent Delahaye et plusieurs de ses collègues, adopté au Sénat en première lecture.

Il tend à réformer en profondeur le régime des plus-values de cessions immobilières, en diminuant le taux réel d'imposition de 36,2 % à 15 % après deux années de détention et de rendre le taux réel d'imposition de droit commun unique et permanent, quelle que soit la durée de détention, afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu, à l'image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l'Espagne.

Le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, deux amendements identiques de Mme Feld et plusieurs de ses collègues et de M. Juvin visant à supprimer cet article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Les plus-values immobilières sont, par défaut, soumises à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 19 %, comme le prévoit l'article 200 B du code général des impôts (CGI).

Néanmoins, l'article 150 VC du CGI prévoit qu'une plus-value brute réalisée sur les biens ou droits immobiliers est réduite d'un abattement fixé à :

- 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

- 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.

Le droit existant prévoit donc une exonération totale d'impôt sur le revenu à partir de vingt-deux ans de détention pour les plus-values de cession de biens et de droits immobiliers.

Cette exonération s'ajoute à de nombreux autres cas possibles d'exonération, prévus à l'article 150 U du CGI. En effet, une plus-value immobilière n'est pas taxée lorsqu'il s'agit :

- de la cession de la résidence principale ;

- d'une première cession d'un logement autre que la résidence principale ;

- d'une cession effectuée par des personnes âgées ou invalides de condition modeste ;

- de la cession d'un logement en France d'un non-résident ;

- d'une cession inférieure à 15 000 euros ;

- d'une cession au profit d'organismes en charge du logement social ou de particuliers s'engageant à réaliser des logements sociaux ;

- de la cession d'un droit de surélévation ;

- d'une cession en zone tendue dans le cas où le cessionnaire s'engage dans les dix ans à réaliser des logements sociaux, ou du logement faisant l'objet d'un bail réel solidaire (BRS).

L'abattement pour durée de détention ne s'applique donc qu'à certains biens mis en vente, car les exemptions prévues par le droit existant sont nombreuses.

Outre l'imposition sur le revenu prévue par l'article 150 U du CGI, les plus-values de cession immobilière sont aussi soumises aux prélèvements sociaux, à un taux forfaitaire de 17,2 %, dont 9,2 % de contribution sociale généralisée126(*) (CSG), 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale127(*) (CRDS) et 7,5 % de prélèvement de solidarité128(*).

Au titre des prélèvements sociaux, un abattement en fonction de la durée de détention du bien est de même établi comme suit129(*) :

- 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu'à la vingt-et-unième ;

- 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;

- 9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième.

L'exonération de prélèvements sociaux est ainsi acquise à l'issue d'une durée de détention de trente ans.

Toute personne détenant un bien ou un droit immobilier et réalisant une plus-value à la cession de ce dernier est donc exonérée totalement de prélèvements - impôt sur le revenu et prélèvements sociaux - après trente ans.

Le présent article est issu d'un amendement I-380 de M. Vincent Delahaye, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et le Gouvernement ayant émis un avis défavorable.

Il a pour effet :

- de diminuer le taux réel d'imposition de 36,2 % à 15 % - dont 9 % au titre de l'impôt sur le revenu et 6 % au titre de la CSG et des prélèvements sociaux - après deux années de détention ;

- de prévenir la spéculation immobilière en maintenant un taux réel d'imposition de 30 % pour les cessions intervenant après une période de détention des biens de moins de deux ans ;

- de rendre le taux réel d'imposition de droit commun unique et permanent, quelle que soit la durée de détention, afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu, à l'image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l'Espagne ;

- de supprimer le régime actuel d'abattements pour durée de détention, ainsi que les abattements exceptionnels, tout en prenant en compte l'érosion monétaire dans le calcul de la plus-value.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements identiques de Mme Feld et plusieurs de ses collègues et de M. Juvin visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances prend acte de la suppression de cet article, qui portait un bouleversement du régime d'imposition des plus-values de cession immobilières.

Le rapport de la Cour des comptes sur les plus-values immobilières de novembre 2025130(*) indique dans son tableau n° 16 qu'une réforme des plus-values immobilières qui remplacerait l'abattement pour durée de détention par un coefficient d'érosion monétaire pourrait avoir un effet de diminution marquée des transactions mais permettrait une hausse des recettes fiscales, à taux inchangé.

Les effets d'une telle réforme doivent être anticipés et modélisés de façon précise afin que l'impact soit réellement bénéfique pour le marché immobilier dont l'enjeu principal est de retrouver une fluidité plus importante.

Notamment, la question de l'entrée en vigueur du nouveau mode d'imposition devrait être analysée en profondeur : certaines stratégies patrimoniales lors de l'achat d'un bien sont rentables grâce à la possibilité de revendre le bien après atteinte de la durée exonérant d'imposition sur les plus-values.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 12 septdecies

Rétablissement de l'abattement d'impôt sur le revenu de 71 % pour les chambres d'hôtes dans une limite de 188 700 euros de revenus

Cet article est issu d'un amendement de M. Olivier Rietmann et plusieurs de ses collègues, adopté au Sénat en première lecture.

Il prévoit d'accroître le plafond dans lequel les chambres d'hôtes peuvent bénéficier du régime micro-BIC de 77 700 euros à 188 700 euros et de rehausser le taux d'abattement pour les bénéfices des chambres d'hôtes dans le cadre de ce régime à 71 %, contre 50 % dans le droit actuel.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement de M. Philippe Juvin visant à supprimer cet article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

L'équilibre trouvé par la loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif131(*), publiée le 10 novembre 2024 puis par la loi de finances pour 2025132(*), a modifié considérablement les différents plafonds permettant de bénéficier du régime micro-BIC ainsi que les abattements afférents dans un objectif de simplification et de rationalisation de l'avantage fiscal des locations meublées non professionnelles (LMNP).

Ainsi, l'article 50-0 du code général des impôts (CGI) a été modifié par la loi par la création d'un 1° bis au 1, prévoyant un nouveau plafond pour les meublés touristiques.

À l'issue de ces évolutions législatives, les chambres d'hôtes et les meublés classés avaient perdu la possibilité de bénéficier du régime micro-BIC dans un plafond de 188 700 euros, ce dernier étant réduit à 77 700 euros. Dans le même temps, ces deux types de location avaient vu le taux d'abattement sur leurs bénéfices être réduit de 71 % à 50 %.

Tableau de synthèse des caractéristiques permettant d'accéder
au régime micro-BIC

Droit avant novembre 2024

Droit existant

Plafond d'accès au micro-BIC

Taux d'abattement prévu

Plafond d'accès au micro-BIC

Taux d'abattement prévu

= 188 700 pour les entreprises de vente de marchandises, d'objets, de fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement
à l'exception de la LMNP, sauf les meublés classés et chambres d'hôtes

71 %

= 188 700 pour les entreprises de vente de marchandises, d'objets, de fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement à l'exception de la LMNP

71 %

= 77 700 euros par défaut, notamment toutes les LMNP à l'exception des meublés classés ou des chambres d'hôtes

50 %

= 15 000 euros pour la LMNP touristique à l'exception des meublés classés et chambres d'hôtes

30 %

= 77 700 euros par défaut, notamment toutes les LMNP et les LMNP touristiques si location de courte durée dans un meublé classé ou une chambre d'hôtes

50 %

Source : commission des finances, d'après l'article 50-0 du code général des impôts

Cet article est issu d'un amendement I-2559 de M. Olivier Rietmann et plusieurs de ses collègues, adopté avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Il rétablit un taux d'abattement de 71 % pour les chambres d'hôtes bénéficiaires du régime micro-BIC, lorsque le revenu généré n'excède pas 188 700 euros.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement de M. Philippe Juvin visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les modifications effectuées par le Gouvernement dans le texte qu'il propose à l'adoption de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution sur cet article sont conformes à ce que souhaitait la commission des finances en première lecture.

En effet, les équilibres fiscaux du régime micro-BIC ont changé récemment et il semble trop tôt pour les bousculer de nouveau.

En outre, le bénéfice du régime micro-BIC devient, à partir d'un certain niveau de revenu, moins avantageux que le régime réel, auquel tout propriétaire peut avoir accès sans plafond de revenu.

Enfin, le régime des chambres d'hôtes est déjà plus avantageux que celui des meublés de tourisme classiques : au lieu d'un abattement de 30 %, celui-ci s'élève à 50 % ; au lieu d'un plafond à 15 000 euros, celui-ci s'élève à 77 700 euros, ce qui est déjà très conséquent.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 12 vicies

Prorogation de l'extension d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient certains logements financés, acquis ou aménagés avec l'aide de l'État

Cet article, introduit par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances en nouvelle lecture, porte à fin 2028 l'échéance de la prolongation temporaire de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPB) applicable aux opérations de construction de logements sociaux.

Le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution supprime le présent article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

L'article 1384 A du CGI exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties les opérations de logements locatifs sociaux pendant une durée de quinze ans, voire vingt ans pour des logements très performances énergétiquement.

Il y a une vingtaine d'années, une prolongation de ces deux durées à, respectivement, vingt-cinq et trente ans133(*), a été prévue. Cette prolongation, introduite au I ter de l'article 1384 A précité, était conçue comme un outil temporaire, devant prendre fin après 2009.

Son échéance a toutefois été repoussée à plusieurs reprises, de sorte qu'elle est toujours valable, l'échéance étant actuellement fixée au 31 décembre 2026.

Lors de l'examen du projet de loi de finances en première lecture, le Sénat a adopté trois amendements identiques I-1755 de Mme Viviane Artigalas et plusieurs de ses collègues, I-2308 de Mme Marianne Margaté et plusieurs de ses collègues et I-2374 de Mme Amel Gacquerre et plusieurs de ses collègues tendant à prolonger jusqu'à la fin de 2028 le bénéfice de cette exonération.

La commission et le Gouvernement134(*) ont donné un avis défavorable à l'adoption de cet amendement. La ministre a indiqué que cette mesure n'avait pas fait l'objet, jusqu'à présent d'une demande forte et qu'une telle prolongation devrait être précédée d'une évaluation.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement de M. Philippe Juvin, rapporteur général de la commission des finances, qui supprime le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La durée d'exonération de TFPB est l'un des éléments pris en compte par les bailleurs sociaux pour leur plan de financement. Un retour à la durée d'exonération de droit commun pourrait donc avoir un effet sur le volume de logement sociaux produits.

Toutefois, on ne peut guère se satisfaire d'une situation où une exonération « temporaire » de taxe est sans cesse prolongée dans le temps sans que la puissance publique dispose d'éléments d'évaluation clairs sur son efficacité.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 13

Verdissement de la fiscalité sur les véhicules

Le présent article prévoit divers ajustements de la fiscalité appliquée aux véhicules.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, outre quatre amendements rédactionnels du rapporteur général de la commission des finances, M. Jean-François Husson, adoptés avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté :

cinq amendements identiques I-8 du rapporteur général de la commission des finances, M. Jean-François Husson, I-267 de M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues, I-412 de M. Stéphane Fouassin et plusieurs de ses collègues, I-572 de M. Michel Masset et plusieurs de ses collègues et I-835 de M. Franck Dhersin et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement visant à maintenir le périmètre d'éligibilité actuel du suramortissement en faveur des véhicules lourds faiblement émetteurs alors que la rédaction initiale de l'article entendait le restreindre aux seuls véhicules zéro émissions ;

un amendement I-2759 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission visant à simplifier la mise en oeuvre de la nouvelle formule de calcul de la puissance administrative des véhicules électriques ;

deux amendements identiques I-9 de M. Jean-François Husson et I-866 de M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement visant à maintenir le système de plafonnement du montant d'imposition d'un même véhicule lorsqu'il cumule un malus CO2 et un malus poids.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend :

- un amendement du Gouvernement qui prévoit de reporter dans le temps les ajustements apportés à la notion de première immatriculation en France d'un véhicule qui avaient été prévus à l'article L. 421-36 du code des impositions sur les biens et services par l'article 97 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoir que tous les véhicules qui répondent aux critères d'imposition aux malus et qui, à l'état neuf n'ont pas été soumis à ces taxes, soit parce qu'ils ont été immatriculés à l'étranger, soit parce qu'ils ont été transformés, soient effectivement imposés au malus CO2 ainsi qu'au malus poids ;

- quatre amendements identiques de M. Le Fur, de M. Michoux et plusieurs de ses collègues, de M. Juvin et de M. Wauquiez et plusieurs de ses collègues visant à renoncer à la prolongation en 2028 de la trajectoire du barème du malus CO2 et de celui de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme des entreprises ainsi qu'à supprimer l'évolution prévue en 2028 de la nouvelle trajectoire d'évolution du barème de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des entreprises ;

- quatre amendements identiques de M. Fugit, de M. Fiévet, de M. Vuibert et plusieurs de ses collègues et de M. Charles de Courson et plusieurs de ses collègues visant à exonérer l'ensemble des véhicules électriques, et non les seuls véhicules à faible empreinte carbone, du malus masse ;

- deux amendements du Gouvernement relatifs à des dates d'entrée en vigueur visant à tenir compte de la non adoption du projet de loi de finances au 1er janvier 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution ne remet pas en cause les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, notamment le maintien du périmètre d'éligibilité du suramortissement en faveur de l'acquisition de véhicules lourds peu polluants ou le maintien du dispositif de plafonnement du montant d'imposition d'un même véhicule lorsqu'il cumule un malus CO2 et un malus poids, deux dispositions adoptées à l'initiative de la commission des finances.

En revanche, le rétablissement de l'exonération de malus masse pour l'ensemble des véhicules électriques, et non pour les seuls véhicules à faible empreinte carbone, remet en cause une disposition adoptée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025 à l'initiative de Mme Christine Lavarde. Qui plus est, les constructeurs français sont unanimes pour considérer que la disposition adoptée à l'initiative du Sénat en 2025, qui, en pratique, ne cible que des véhicules produits à l'étranger, en Asie et en Allemagne en particulier, est favorable à l'industrie automobile française. Pour cette raison notamment, en première lecture, la commission des finances du Sénat avait donné un avis défavorable aux amendements qui entendaient rétablir l'exonération de malus masse pour l'ensemble des véhicules électriques.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 13 bis

Restriction du suramortissement pour les véhicules professionnels faiblement émetteurs à ceux utilisés en France

Issu d'un amendement I-1007, de M. Thierry Cozic et plusieurs de ses collègues, adopté en première lecture au Sénat avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, le présent article prévoit de réserver l'éligibilité du suramortissement en faveur des véhicules lourds faiblement émetteurs aux seuls véhicules exploités principalement sur le territoire national.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de M. Juvin visant à supprimer cet article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : LE DISPOSITIF DE SURAMORTISSEMENT POUR L'ACQUISITION DE VÉHICULES LOURDS PEU POLLUANTS DONNE LIEU À DES DÉTOURNEMENTS INACCEPTABLES AU DÉTRIMENT DES CONTRIBUABLES FRANÇAIS

Créé en 2016135(*), l'article 39 decies A du code général des impôts prévoit un mécanisme de suramortissement destiné à soutenir l'acquisition de poids lourds136(*) neufs peu polluants ainsi que la pratique du « rétrofit électrique »137(*), c'est-à-dire la conversion de véhicules thermiques en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible. Ce dispositif est présenté dans le commentaire de l'article 13 du tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Jean-François Husson, rapporteur général.

Le 1 du I de l'article 39 decies A dispose que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d'origine des véhicules lourds « affectés à leur activité » lorsque ces véhicules utilisent de l'électricité, de l'hydrogène, du gaz naturel, du biométhane carburant, du carburant ED95 et du carburant B100 ou une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A.

Principalement dans le cadre de la mise en location de véhicules lourds, des phénomènes de détournement de ce dispositif fiscal ont été observés. Ces détournements conduisent à ce que des véhicules lourds ayant bénéficié de ce dispositif financé par les contribuables français soient exclusivement exploités à l'étranger.

Il a notamment été observé des montages par lesquels grâce à un prêt accordé par une grande banque française, l'une de ses filiales se porte acquéreuse d'une flotte de bus à l'étranger, bénéficiant ainsi du suramortissement pour ces véhicules. Dans un second temps, cette filiale loue à des prix très compétitifs ces véhicules à un opérateur situé à l'étranger pour exploiter un réseau également à l'étranger. Par ailleurs, cette filiale rembourse à sa maison mère l'emprunt que cette dernière lui avait accordé. Le résultat de cette opération est que le contribuable français en vient à subventionner le renouvellement de la flotte de bus d'un service de transport collectif urbain à l'étranger.

B. LE DROIT PROPOSÉ : RESTREINDRE LE BÉNÉFICE DU SURAMORTISSEMENT AUX VÉHICULES UTILISÉS EN FRANCE

Le présent article est issu d'un amendement de M. Thierry Cozic et plusieurs de ses collègues. Il a été adopté en première lecture au Sénat avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

En modifiant le 1 du I de l'article 39 decies A du code général des impôts, le présent article prévoit de réserver le bénéfice du suramortissement pour l'acquisition de véhicules neufs faiblement émetteurs aux véhicules majoritairement utilisés en France.

Pour cela, les dispositions du présent article prévoient que le bénéfice du suramortissement pour l'acquisition de véhicules neufs faiblement émetteurs est réservé pour une entreprise aux seuls véhicules affectés à son activité « en France, dans des conditions fixées par décret ». L'objet de l'amendement à l'origine de cet article précise qu'il convient d'interpréter cette mention comme devant cibler les véhicules « utilisés majoritairement sur le territoire national » et non exclusivement.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de M. Juvin visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La problématique soulevée par l'amendement adopté au Sénat est bien réelle et il est impératif qu'une solution opérationnelle soit trouvée afin d'éviter que les contribuables français soient amenés à financer le renouvellement de flottes de transports en commun à l'étranger.

Cependant, la commission prend acte des difficultés de mise en oeuvre qui résulteraient de la disposition prévue par le présent article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 14

Ajustements de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (écotaxe alsacienne)

Le présent article prévoit divers ajustements de règles régissant la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier, parfois qualifiée « d'écotaxe » que la Collectivité européenne d'Alsace et la région Grand-Est ont prévu de mettre en oeuvre à partir de 2027.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels de la commission des finances.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend trois amendements du Gouvernement qui apportent divers ajustements au dispositif.

Ces ajustements ont fait l'objet de concertations avec les collectivités ayant annoncé leur intention d'instaurer des écotaxes ainsi qu'avec les acteurs économiques locaux concernés. Les dispositions contenues dans ces amendements visent à donner davantage de lisibilité aux acteurs économiques, à prendre en compte des évolutions du droit de l'Union européenne ainsi qu'à améliorer l'opérationnalité technique du dispositif.

1. Davantage de visibilité pour les acteurs économiques locaux

Résultant d'une concertation locale entre les acteurs économiques du territoire et la Collectivité européenne d'Alsace, un premier amendement retenu propose d'intégrer au I du présent article un 1° A qui prévoit, en modifiant l'article L. 421-197 du code des impositions sur les biens et services, d'augmenter de trois à quatre mois le délai entre une délibération prévoyant des évolutions de tarifs ou des modifications du réseau taxable et leur entrée en vigueur. Selon l'objet de l'amendement, cette évolution doit « permettre aux acteurs socio-économiques de s'organiser pour prendre en compte ces modifications ».

Ce même amendement insère également un nouveau 1° A au II du présent article afin de prévoir une concertation avec les acteurs concernés en cas de modification du réseau taxable. Pour cela, ce 1° A prévoit de modifier l'article L. 119-16 du code de la voirie routière dont le premier alinéa dispose que l'instauration d'une écotaxe ne peut se faire qu'après une consultation préalable des principales organisations professionnelles des entreprises de transport public routier, de celles qui organisent du transport routier pour leur propre compte et des donneurs d'ordre, et ce, afin d'en évaluer l'impact financier. L'amendement du Gouvernement a ainsi prévu de compléter l'article L. 119-16 par un alinéa qui prévoit qu'une modification du réseau taxable donne lieu à une concertation préalable dans les mêmes conditions que celles prévues par le premier alinéa de l'article lors de l'institution de l'écotaxe.

L'amendement a également inséré un nouveau 1 bis au II du présent article visant à créer un nouvel article L. 119-18-1 du code de la voirie routière. Ce nouvel article prévoit et détaille le contenu d'un rapport publié tous les cinq ans par la collectivité ayant instauré une écotaxe ainsi que la publication tous les trois ans d'un autre rapport, consacré aux dépenses affectées au réseau taxable. D'après ces dispositions, le rapport quinquennal devra détailler les éléments suivants :

- le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l'évolution de cette taxation sur cinq ans ;

- le tarif d'infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;

- le montant des recettes issues de chaque tarif ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;

- l'utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de mobilités décarbonées.

2. Des ajustements techniques relatifs aux modalités de collecte et au calcul de la majoration due en cas de retard de paiement ou de paiement incomplet

Un deuxième amendement retenu apporte quant à lui des ajustements techniques relatifs aux procédures de collecte de l'écotaxe ainsi qu'aux modalités de détermination des majorations qui peuvent être dues par les redevables. Cet amendement prévoit ainsi d'intégrer un nouveau I bis au présent article.

Les 1° à 4° de ce I bis prévoient des ajustements techniques relatifs aux modalités de collecte des écotaxes.

En complétant notamment l'article L. 3333-12 du code général des collectivités territoriales138(*), les 1° à 3° autorisent les départements qui décident d'instaurer une écotaxe à confier à un prestataire extérieur le reversement des trop-perçus.

En modifiant l'article L. 3333-16 du même code, le 4° prévoit que lorsqu'un département délègue à un prestataire extérieur le recouvrement de l'écotaxe, « les sommes collectées sont versées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe ».

La sanctuarisation des montants ainsi collectés est garantie par plusieurs dispositions précisant notamment que ce compte « ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels trop-perçus ». Il est également précisé que « l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du prestataire n'affectent pas les sommes versées sur le compte ». Enfin, le prestataire extérieur est également tenu de fournir « une garantie financière assurant le reversement auprès du comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables » et « aucune autre sûreté, quel qu'en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte ».

Le 5° vise quant-à-lui à adapter les modalités de calcul de la majoration prévue en cas de retard de paiement ou de paiement incomplet à la suite de l'envoi d'un avis de paiement. Cette disposition vise à substituer au forfait de 10 % du montant dû actuellement prévu un intérêt de retard proportionné à la durée du retard de paiement. Pour cela, l'amendement propose de modifier le 1° de l'article L. 3333-18 du code général des collectivités territoriales.

Actuellement, le 1° de cet article prévoit l'application d'une majoration de 30 euros pour les titres de paiement d'un montant inférieur ou égal à 300 euros et de 10 % de la somme due pour les titres de paiement d'un montant supérieur à 300 euros. La nouvelle rédaction proposée par l'amendement prévoit « une majoration de 30 euros, augmentée d'un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 euros ».

3. La prise en compte d'une évolution récente du droit de l'Union européenne autorisant de maintenir l'exonération du tarif d'infrastructure de la taxe pour les véhicules lourds non émetteurs

Outre des ajustements rédactionnels et de coordination, un troisième amendement retenu prend en compte une évolution récente du droit de l'Union européenne139(*) autorisant une prolongation de la période pendant laquelle les véhicules utilitaires lourds à émissions nulles peuvent bénéficier d'une exonération du tarif d'infrastructure de l'écotaxe.

L'amendement introduit ainsi un nouveau b) au 5° du I du présent article qui propose de modifier le tableau figurant à l'article L. 421-220 du code des impositions sur les biens et services afin de prévoir que le tarif d'infrastructure des véhicules de classe 5, c'est-à-dire zéro émission, peut s'établir entre 0 % et 50 % de celui des véhicules de classe 1, les plus émetteurs. En application des normes européennes qui prévalaient jusqu'en novembre 2025, la fourchette de modulation du tarif d'infrastructure pour les véhicules de classe 5 devait s'établir entre 25 % et 50 % à compter du 1er janvier 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances s'était prononcée pour l'adoption de cet article en première lecture au Sénat et avait donné un avis favorable à un amendement déposé mais non défendu en séance, qui prévoyait des ajustements similaires à ceux introduits par le Gouvernement140(*) dans le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 15

Taxation des transports carbonés au bénéfice d'Île-de-France Mobilités

Le présent article prévoit de créer en Île-de-France une majoration de la taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules dont le produit serait affecté à Île-de-France mobilités (IDFM).

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques I-88 de M. Vincent Capo-Canellas et plusieurs de ses collègues et I-1702 de Mme Marie-Do Aeschlimann et plusieurs de ses collègues, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, qui ont procédé à une réécriture complète de l'article initial.

En lieu et place des dispositions du texte initial qui proposaient de créer en Île-de-France une majoration de la taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules, ces amendements ont prévu de maintenir la majoration d'accise sur les carburants spécifique à cette région et affectée à IDFM qui avait été abrogée, avec une date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2026, par une disposition de l'article 119 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement visant à rétablir la version initiale de l'article, à savoir l'instauration en Île-de-France d'une majoration du tarif de la taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules, dans une limite de 13 euros, dont le produit serait affecté à IdFM. 

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La majoration en Île-de-France du tarif de la taxe régionale sur l'immatriculation vient se substituer à la majoration d'accise sur les carburants, également spécifique à la région, qui était affectée à IdFM. La grande fragilité juridique de cette dernière au regard du droit de l'Union européenne a conduit à sa suppression au 1er janvier 2026.

Si les recettes issues de la nouvelle majoration de taxe régionale sur l'immatriculation devraient effectivement permettre de compenser dans le budget d'IdFM le manque à gagner résultant de la suppression de la majoration d'accise sur les carburants, la commission note que la région Île-de-France et l'autorité organisatrice des mobilités (AOM) francilienne s'opposent à cette solution de substitution. Il est regrettable qu'une solution consensuelle n'ait pas pu être trouvée au cours de l'année écoulée.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 15 bis

Exonération du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers pour les vols de moins de 150 000 passagers assurant une liaison de service public

Issu de deux amendements identiques, I-597 de M. Claude Nougein et plusieurs de ses collègues et I-2520 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, adoptés en première lecture au Sénat avec des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, le présent article prévoyait d'exonérer de tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TSBA) les vols de moins de 150 000 passagers par an qui assurent des liaisons aériennes soumises à obligation de service public.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Comme le prévoit l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, la taxe sur le transport aérien de passager se décompose en quatre tarifs distincts :

- le tarif de l'aviation civile ;

- le tarif de sûreté et de sécurité ;

- le tarif de péréquation aéroportuaire ;

- et le tarif de solidarité.

Ancienne « taxe de solidarité sur les billets d'avion », le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passager (TSBA) a été profondément réformé par l'article 30 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 conduisant notamment à en relever les montants, fixés selon les catégories de services et les destinations finales, qui figurent à l'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services.

Le présent article est issu de deux amendements identiques de M. Claude Nougein et plusieurs de ses collègues et de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, adoptés en première lecture au Sénat avec des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement. En ajoutant trois alinéas à l'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services, cet article prévoit d'exonérer de taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) les vols de moins de 150 000 passagers par an qui assurent des liaisons aériennes soumises à obligation de service public, c'est-à-dire les lignes dites « d'aménagement du territoire » (LAT).

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend trois amendements identiques de Mme Feld et plusieurs de ses collègues, M. Juvin et M. Lahais et plusieurs de ses collègues visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Bien que très attachée à la connectivité aérienne des territoires enclavés et sensible aux enjeux soulevés par les sénateurs à l'initiative de cette disposition, en première lecture au Sénat, la commission des finances avait donné un avis défavorable à l'amendement à l'origine de cet article dans la mesure où cette exemption fiscale n'est pas conforme au droit de l'Union européenne.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 15 quater

Instauration d'une déduction du résultat imposable au titre de l'achat d'avions permettant une réduction des émissions de dioxyde de carbone

Issu de deux amendements identiques I-417, de M. Arnaud Bazin et plusieurs de ses collègues et I-2078 de M. Christian Bilhac et plusieurs de ses collègues, adoptés par le Sénat en première lecture avec des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, le présent article prévoit la création d'un suramortissement pour le renouvellement des flottes des compagnies aériennes.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article est issu de deux amendements identiques I-417 de M. Arnaud Bazin et plusieurs de ses collègues et I-2078 de M. Christian Bilhac et plusieurs de ses collègues, adoptés en première lecture au Sénat avec des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement.

En proposant de créer un nouvel article 39 decies CA du code général des impôts, cet article entend instaurer un dispositif de suramortissement en faveur du renouvellement des flottes des compagnies aériennes.

Ce nouvel article 39 decies CA prévoit ainsi que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu peuvent déduire de leur résultat imposable une somme correspondant à 30 % de la valeur d'origine des avions qu'ils acquièrent à l'état neuf141(*) et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures d'au moins 15 % par rapport à celles des appareils qu'ils doivent remplacer.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend trois amendements identiques de M. Juvin, de Mme Lejeune et plusieurs de ses collègues et de Mme Laernoes et plusieurs de ses collègues visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Comme lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025 en première lecture au Sénat, la commission des finances avait donné un avis défavorable à l'amendement dont est issu cet article.

En effet, lors de l'examen de la loi de finances pour 2025, un équilibre satisfaisant avait été trouvé avec l'adoption d'un dispositif de soutien à l'incorporation de carburants d'aviation durables par les compagnies aériennes sous la forme d'un crédit d'impôt plutôt que le mécanisme de suramortissement prévu par le présent article. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cet équilibre aujourd'hui.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 16

Renforcement des incitations à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

Le présent article prévoyait, dans sa version initiale, le relèvement des cibles d'incorporation de biocarburants dans les essences et les gazoles, dans le cadre du maintien pour une année supplémentaire de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), jusqu'au 1er janvier 2027. Par ailleurs, il instituait un mécanisme de rationalisation des achats-reventes de droits à minoration des objectifs fiscaux (également appelés « certificats TIRUERT »).

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le présent article a fait l'objet d'un amendement du Gouvernement, visant à supprimer les mesures précitées, en vertu du principe de non-rétroactivité des mesures fiscales défavorables, compte tenu de la non-adoption de la loi de finances avant le 1er janvier 2026. Cet amendement a été conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-2711 de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances, procédant à des corrections rédactionnelles.

Cet amendement a recueilli un avis favorable du Gouvernement.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3463 du Gouvernement, visant à supprimer les mesures défavorables pour les redevables de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), qui auraient trouvé à s'appliquer de manière rétroactive compte tenu de la non-adoption de la loi de finances avant le 1er janvier 2026.

Ainsi, le dispositif retenu supprime les alinéas 3 à 12 du présent article, qui modifiaient l'article 266 quindecies du code des douanes et portaient :

- d'une part, un relèvement des cibles d'incorporation de biocarburants dans les essences (à 10,8 %, contre 10,5 % actuellement) et les gazoles (à 10,3 %, contre 9,4 % actuellement) et différentes dispositions associées en matière de comptabilisation des quantités d'énergie prises en considération pour l'atteinte des cibles d'incorporation ;

- d'autre part, un mécanisme de rationalisation des achats-reventes de droits à minoration des objectifs fiscaux (également appelés « certificats TIRUERT »), en vertu duquel les certificats TIRUERT acquis ne pouvaient excéder le double de la quantité d'énergie nécessaire au redevable pour l'atteinte des pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Ainsi que le souligne l'exposé sommaire de l'amendement n° 3463 du Gouvernement, « compte tenu de la non-adoption de la loi de finances avant le 1er janvier 2026 », l'application des différentes mesures précitées « s'apparenterait à une mesure rétroactive défavorable contraire à la Constitution, d'autant que les approvisionnements ont déjà été contractualisés pour l'année 2026. Compte tenu du caractère annuel de la taxe, il n'est pas non plus possible d'envisager une entrée en vigueur en cours d'année ».

Ainsi, le dispositif révisé retenu par le Gouvernement, qui tire la conséquence de la non-adoption de la loi de finances avant le 1er janvier 2026, répond à un principe de sécurité juridique garanti par la Constitution, à savoir la non-rétroactivité des mesures fiscales défavorables.

Par ailleurs, il convient de noter que la TIRUERT devrait être remplacée par un nouveau dispositif non fiscal, dénommé « mécanisme d'incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants » (IRICC), à partir de 2027.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 16 bis

Exclusion du carburant alkylate utilisé pour les travaux agricoles et le BTP de l'assiette de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

Le présent article, introduit au Sénat par deux amendements identiques, exclut expressément le carburant alkylate, utilisé pour les travaux agricoles et les activités de bâtiment-travaux publics (BTP), de l'assiette de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Cet article a fait l'objet d'un amendement de suppression de la part du Gouvernement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, qui a été conservé dans le texte sur lequel celui-ci a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de l'adoption de deux amendements identiques I-2493 de M. Vincent Éblé et I-2580 de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues, vise à exclure expressément le carburant alkylate, utilisé pour les travaux agricoles et les activités de bâtiment-travaux publics (BTP), de l'assiette de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Il a été adopté avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.

Ce dispositif, qui modifiait le 1° du I de l'article 266 quindecies du code des douanes, était justifié par le fait que l'alkylate est utilisé pour les travaux agricoles ou les travaux forestiers ou encore pour la construction de bâtiments et le génie civil, et non pour les transports, objet de la TIRUERT.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3493 de l'exécutif, qui supprime le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Suivant les éléments présentés par le Gouvernement dans l'exposé sommaire de l'amendement n° 3493, l'exclusion de l'alkylate du champ d'application de la TIRUERT « induirait une différence de traitement injustifiée au sein de la TIRUERT par rapport à d'autres carburants qui sont aussi utilisés pour les besoins de travaux agricoles, forestiers ou de jardinage ou encore dans le domaine du bâtiment et du génie civil ». Ainsi, l'exposé sommaire souligne que « la mise à la consommation de gazole non routier (GNR), utilisé aux mêmes fins que l'essence alkylate, entre dans le champ d'application de la TIRUERT ».

Par ailleurs, le Gouvernement invoque « une complexité de gestion et de contrôle disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi », compte tenu du remplacement à venir de la TIRUERT par un nouveau dispositif non fiscal à compter de 2027. Aussi, des « pistes de réflexion spécifiques liées à l'impossibilité de mélanger l'essence alkylate et les biocarburants » seraient à l'étude par l'exécutif.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 16 ter

Intégration du bioGNV dans l'assiette de la TIRUERT

Le présent article, introduit au Sénat par de nombreux amendements provenant de différents bancs, vise à intégrer le biogaz carburant (bioGNV) dans le mécanisme de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Cet article a fait l'objet d'un amendement de suppression de la part du Gouvernement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, qui a été repris dans le texte sur lequel celui-ci a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de cinq amendements identiques I-62 de M. Vincent Louault et plusieurs de ses collègues, I-1186 de M. Stéphane Piednoir et plusieurs de ses collègues, I-1609 de M. Yannick Jadot et plusieurs de ses collègues, I-215 de Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues et I-1047 de M. Alain Cadec et plusieurs de ses collègues, ainsi que d'un amendement I-2053 de Mme Annie Le Houerou et plusieurs de ses collègues, vise à intégrer le biogaz carburant (bioGNV) dans le mécanisme de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Il a été adopté avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.

Modifiant l'article 266 quindecies du code des douanes, le dispositif proposé complétait en particulier le tableau du second alinéa du E dudit article par une ligne spécifique pour le biogaz carburant, afin de permettre sa prise en compte dans le cadre de la TIRUERT.

Reconnu comme une des solutions pour décarboner le transport lourd, le bioGNV devait être intégré dans le nouveau mécanisme « incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants » (IRICC), lequel devait remplacer la TIRUERT dès 2026.

Cependant, compte tenu des modalités de prolongation de la TIRUERT pour une année supplémentaire, telles que prévues par l'article 16 du projet de loi de finances pour 2026, le bioGNV ne serait plus pris en compte dans le cadre du dispositif d'incitation, dans l'attente de la mise en oeuvre du mécanisme IRICC en 2027, d'où la question de son intégration dans le cadre de la TIRUERT.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3492 de l'exécutif, qui supprime le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Suivant les éléments détaillés par le Gouvernement dans l'exposé sommaire de l'amendement n° 3492, trois séries de motifs justifient de ne pas intégrer le bioGNV dans le mécanisme de la TIRUERT.

En premier lieu, une forte part du biogaz produit en France est aujourd'hui déjà soutenue par les pouvoirs publics, avec :

- d'une part, le dispositif des certificats de production de biogaz, qui bénéficie au biogaz quel que soit son usage ;

- d'autre part, un tarif d'accise pour les gaz naturels à usage de carburant très avantageux, fixé à 5,23 euros par mégawattheure en vertu de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), plus de onze fois inférieur à celui appliqué sur les gazoles (60,75 euros par mégawattheure) et plus de quatorze fois inférieur à celui appliqué sur les essences (77,647 euros par mégawattheure).

En deuxième lieu, le bioGNV a vocation à être intégré dans le nouveau dispositif non fiscal IRICC, devant remplacer la TIRUERT à compter de 2027. Aussi, le Gouvernement estime que « instaurer un tel dispositif pour une seule année dans la TIRUERT (...) induit une complexité de gestion et de contrôle disproportionnée au regard de l'objectif ».

En troisième lieu, et enfin, l'intégration du bioGNV dans la TIRUERT conduirait à perturber le mécanisme de cette taxe et les équilibres entre filières énergétiques, dans la mesure où le bioGNV « bénéficierait ainsi d'un double système d'aide qui [le] rendrait fortement [compétitif] au détriment des filières de biocarburants - notamment nationales - dont les produits bénéficient fortement au secteur agricole ».

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 16 quater

Attribution de certificats au titre de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports pour l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone fourni pour le raffinage de produits pétroliers

Le présent article, introduit au Sénat par plusieurs amendements provenant de différents bancs, prévoit, dans le cadre du maintien pour une année supplémentaire de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), de permettre aux fournisseurs d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone d'émettre des droits à minoration des objectifs fiscaux (également appelés « certificats TIRUERT »).

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet d'un amendement de la part du Gouvernement prévoyant une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2026, afin de remédier à la non-adoption de la loi de finances avant cette date. Cet amendement a été repris dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de trois amendements identiques I-971 de M. Patrick Chauvet et plusieurs de ses collègues, I-1577 de M. Olivier Rietmann et plusieurs de ses collègues et I-1842 de Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues, prévoit, dans le cadre du maintien pour une année supplémentaire de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), de permettre aux fournisseurs d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone d'émettre des droits à minoration des objectifs fiscaux (également appelés « certificats TIRUERT »).

Il a été adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Le I du présent article modifie ainsi le 1 du VI de l'article 266 quindecies du code des douanes, relatif au dispositif des « droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles » (autrement dit, les « certificats TIRUERT »).

Plus précisément, le dispositif proposé insère, au premier alinéa du 1 du VI de l'article 266 quindecies, après la référence « a », les mots « ou c » du 3° du B du V du même article, afin d'autoriser les fournisseurs d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone à émettre des certificats TIRUERT directement à la place des metteurs à la consommation, dans le cas où l'hydrogène est utilisé pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l'hydrotraitement de la biomasse.

Quant au II du présent article, il prévoit, de manière formelle142(*), de gager le dispositif proposé par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services (CIBS), afin d'assurer sa conformité à l'article 40 de la Constitution, relatif à la recevabilité financière des initiatives parlementaires.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3483 de l'exécutif, qui complète le présent article par un alinéa afin de prévoir une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

L'ajout d'un alinéa spécifique afin de prévoir une entrée en vigueur rétroactive du présent article au 1er janvier 2026, qui vise à compenser les effets de la non-adoption de la loi de finances avant cette date, s'inscrit dans un objectif d'incitation et de visibilité pour les acteurs économiques.

Ainsi que le relève le Gouvernement dans l'exposé sommaire de l'amendement n° 3483, il importe de donner « une pleine portée à ce dispositif et de la visibilité aux opérateurs concernés », lesquels sont susceptibles de demander des certificats TIRUERT dès le début de l'année 2026.

Il convient de souligner que la possibilité pour les fournisseurs d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone d'émettre des certificats TIRUERT directement à la place des metteurs à la consommation (en l'occurrence, les raffineurs de produits pétroliers) vise à assurer l'équilibre économique de l'exploitation des électrolyseurs, qui nécessitent des investissements conséquents.

De fait, cette faculté serait ouverte dans le cadre du mécanisme non fiscal « incitation à la réduction de l'intensité carbone dans les carburants » (IRICC), qui devrait être soumis au Parlement lors de l'examen du prochain projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dit « projet de loi DDADUE », et dont la mise en oeuvre est, d'après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2026, reportée au 1er janvier 2027.

Interrogée par les services de la commission des finances, la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) a confirmé que cette mesure était neutre pour les finances publiques et ne présentait pas de risque d'effet d'aubaine.

D'après l'administration, le dispositif proposé n'induit « aucun surcoût pour l'État »143(*). En effet, les certificats TIRUERT associés à l'incorporation d'hydrogène qui seraient émis par le fournisseur d'hydrogène « le seraient sinon par le consommateur d'hydrogène » (c'est-à-dire le raffineur de produits pétroliers). Par ailleurs, « il n'y a pas de coût administratif à émettre un certificat », qui sera éventuellement acheté par un redevable de la TIRUERT, autrement dit un metteur à la consommation de carburants. S'agissant du risque d'effet d'aubaine, la DGEC considère qu'il est « inexistant » (voir l'encadré ci-après pour le détail de l'analyse).

Cette mesure apparaît opportune car, dans le cas où des raffineurs ne souhaiteraient pas valoriser la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone d'un fournisseur, cela permettrait à ce dernier de valoriser sa production dans le cadre de la TIRUERT, et non seulement au prix de l'hydrogène non renouvelable ou bas-carbone (appelé « hydrogène gris »).

L'absence de conséquences du dispositif proposé en termes
d'effet d'aubaine pour les acteurs concernés

Dans la situation actuelle (cas n° 1), un raffineur va acheter de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone à un fournisseur d'hydrogène, au prix de marché. Cet hydrogène est accompagné d'une preuve de durabilité, document qui suit une quantité d'hydrogène tout au long de son cycle de vie et en précise toutes les étapes. Une fois la consommation de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans le processus de raffinage réalisée, le raffineur transmet une déclaration auprès de la DGEC (applicatif appelé CarbuRe) afin de permettre la prise en compte de cette consommation dans le cadre de la TIRUERT et l'émission des certificats correspondants. Il déclarera les volumes consommés avec la preuve de durabilité. Le raffineur et le fournisseur d'hydrogène font l'objet d'une certification initiale et d'audits réguliers.

Dans la situation prévue par le dispositif proposé (cas n° 2), le fournisseur d'hydrogène serait en capacité de vendre son hydrogène renouvelable ou bas-carbone, puis, sous réserve de la preuve que l'hydrogène a bien été consommé par le raffineur dans son processus de raffinage, d'émettre lui-même un certificat. Ce certificat s'appuierait sur la preuve de durabilité évoquée auparavant. La même preuve de durabilité ne pouvant être utilisée plusieurs fois, le raffineur achèterait l'hydrogène sans preuve de durabilité. Or, un tel hydrogène se vend au prix de l'hydrogène non renouvelable ou bas-carbone (appelé « hydrogène gris »). Il n'y a donc pas de double-valorisation possible.

Dans le cas n° 1, le fournisseur d'hydrogène vend de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone à son prix de marché (noté Pr).

Dans le cas n° 2, le fournisseur d'hydrogène vend de l'hydrogène gris à son prix de marché (noté Pg) et émet un certificat TIRUERT, qui sera vendu de gré à gré, au prix du certificat (noté Pc).

Pour qu'il y ait un effet d'aubaine, il faudrait que Pr < Pg + Pc.

Or, selon les estimations de la DGEC :

- Pr  8-11 euros par tonne (étant observé que le prix de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone est très incertain, le marché n'étant pas encore lancé) ;

- Pg = 2 euros par tonne ;

- Pc < 6 euros par tonne (étant précisé que le prix de vente des certificats TIRUERT associés à l'hydrogène n'est pas connu de la DGEC et dépend du prix de vente des autres certificats - électricité, gazole, etc. - et du moment de l'année ; cependant, il n'a jamais été supérieur à 6 euros par tonne).

D'après la DGEC, le risque d'effet d'aubaine associé au dispositif proposé est donc inexistant, notamment compte tenu du fait que la mesure est annuelle, la TIRUERT devant s'arrêter au 31 décembre 2026.

Source : commission des finances, d'après les réponses de la DGEC aux questions du rapporteur général

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 16 quinquies

Ajustements de la taxe annuelle sur les engins maritimes
à usage personnel

Issu de deux amendements identiques, I-210 de Mme Annick Girardin et plusieurs de ses collègues et I-606 de Mme Nadège Havet et plusieurs de ses collègues, adoptés en première lecture au Sénat, la commission des finances s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis favorable du Gouvernement, le présent article prévoit divers ajustements de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP).

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : LA TAXE ANNUELLE SUR LES ENGINS MARITIMES À USAGE PERSONNEL (TAEMUP)

Prévue aux articles L. 423-4 à L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services, la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) concerne les navires de plaisance ainsi que les véhicules nautiques à moteur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 423-22, le tarif annuel de la taxe est déterminé par la somme des deux termes suivants :

- un premier terme fonction de la longueur de la coque prévu par l'article L. 423-23 (voir graphique ci-après) ;

- un second terme au produit d'un tarif unitaire prévu par l'article L. 423-24 (voir graphique ci-après) et de la puissance administrative diminuée de 5 CV lorsqu'elle est inférieure à 100 CV.

Terme fonction de la longueur de la coque de l'engin prévu à l'article L. 423-23

Longueur de coque (en mètres)

Tarif (en euros)

Inférieure à 7

0

Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8

77

Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9

105

Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10

178

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11

240

Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12

274

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15

458

Supérieure ou égale à 15

886

Source : code des impositions sur les biens et services

Tarif unitaire prévu à l'article L. 423-24

Puissance administrative (CV)

Tarif unitaire (en euros par CV)

Jusqu'à 5

0

De 6 à 8

14

De 9 à 10

16

De 11 à 20

35

De 21 à 25

40

De 26 à 50

44

De 51 à 99

50

À partir de 100

64

Source : code des impositions sur les biens et services

L'article L. 423-25 prévoit les tarifs dérogatoires ci-dessous pour les navires dits « de grande plaisance » dont la coque est supérieure ou égale à 30 mètres et dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 750 kilowatts.

Tarifs dérogatoires accordés aux navires dits « de grande plaisance »

Longueur de coque (en mètres)

Puissance propulsive maximale (en kilowatts)

Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000

Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200

Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500

Supérieure ou égale à 1 500

Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 40

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 50

30 000 €

30 000 €

30 000 €

75 000 €

Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60

Dérogation non applicable à ces navires

30 000 €

75 000 €

100 000 €

Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 70

30 000 €

75 000 €

150 000 €

Supérieure ou égale à 70

75 000 €

150 000 €

200 000 €

Source : code des impositions sur les biens et services

L'article L. 423-26 prévoit quant à lui que, pour les véhicules nautiques à moteur, le tarif de la taxe est déterminé par l'application d'un tarif unitaire à la puissance administrative de l'engin : 3 euros par kilowatt pour les véhicules d'une puissance de 90 à 159 kilowatts et 4 euros par kilowatt pour les véhicules d'une puissance supérieure ou égale à 160 kilowatts.

Le montant de la taxe dû au titre de certains engins fait l'objet de minorations. Une première, fonction de l'année de construction, concerne les engins flottants construits avant le 1er janvier 2008. Elle est prévue par l'article L. 423-19 (voir ci-après).

Minoration en faveur des engins flottants construits avant le 1er janvier 2008 prévue à l'article L. 423-19

Date de construction

Minoration

Avant le 1er janvier 1993

80 %

Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997

55 %

Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007

33 %

Source : code des impositions sur les biens et services

Par ailleurs, l'article L. 423-21 prévoit que la taxe est minorée d'un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour les engins enregistrés en Corse et ayant stationné au moins une fois dans un port de l'île pendant l'année précédant le fait générateur.

B. LE DROIT PROPOSÉ : DIVERS AJUSTEMENTS DE LA TAEMUP

Le présent article est issu de deux amendements identiques, I-210 de Mme Annick Girardin et plusieurs de ses collègues et I-606 de Mme Nadège Havet et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis favorable du Gouvernement, adoptés en première lecture au Sénat.

Il prévoit plusieurs aménagements de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP).

Pour calculer le montant de la taxe, il propose (par les 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 9° du I) de substituer la notion de puissance propulsive, c'est-à-dire la puissance réelle des moteurs de l'engin, à celle de puissance administrative actuellement utilisée. Ainsi, le second terme entrant dans le calcul du tarif de la taxe et déterminé par l'article L. 423-24 du code des impositions sur les biens et services (voir supra) serait désormais déterminé par un tarif marginal appliqué à une fraction de la puissance propulsive du navire selon les modalités figurant dans le tableau présenté ci-après.

Nouvelles modalités de détermination du second terme
entrant dans le calcul de la taxe

Fraction de la puissance propulsive (en kilowatts)

Tarif marginal (en euros)

Jusqu'à 159

3

De 160 à 299

4

De 300 à 999

5

Supérieure à 999

6

Source : article 16 quinquies du projet de loi de finances pour 2026

L'article prévoit également (8° du I) de durcir le barème du premier terme, fonction de la longueur de la coque, utilisé pour calculer le tarif de la taxe.

Évolution du barème relatif au terme fonction de la longueur de la coque

Longueur de coque (en mètres)

Tarif (en euros)

Tarif actuel

Nouveau tarif prévu par l'article 16 quinquies

Inférieure à 7

0

0

Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8

77

80

Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9

105

110

Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10

178

185

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11

240

250

Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12

274

285

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15

458

470

Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24

886

900

Supérieure ou égale à 24

886

1 200

Source : article 16 quinquies du projet de loi de finances pour 2026

L'article prévoit aussi de réviser les règles de la minoration visant les engins flottants construits avant 2008. Cette révision consiste, d'une part en la distinction entre les navires et véhicules nautiques à moteur et, d'autre part, pour les navires, à l'application différenciée de la minoration aux deux termes entrant dans le calcul du tarif de la taxe (voir tableau ci-après), le taux de minoration appliqué au premier terme fonction de la longueur de la coque étant légèrement inférieur au taux actuel.

Ainsi, le présent article propose d'abroger l'article L. 423-19 du code des impositions sur les biens et services (6° du I) pour lui substituer deux nouveaux articles L. 423-24-1 (10° du I), pour les navires, et L. 423-26-1 (14° du I) pour les véhicules nautiques à moteur.

Minoration en faveur des navires construits avant le 1er janvier 2008 
prévue par l'article 16 quinquies

Date de construction

Terme

Minoration

Avant le 1er janvier 1993

Terme calculé en fonction de la puissance propulsive

80 %

Terme calculé en fonction de la longueur de la coque

70 %

Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997

Terme calculé en fonction de la puissance propulsive

55 %

Terme calculé en fonction de la longueur de la coque

50 %

Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007

Terme calculé en fonction de la puissance propulsive

33 %

Terme calculé en fonction de la longueur de la coque

25 %

Source : article 16 quinquies du projet de loi de finances pour 2026

Les taux de minoration appliqués aux véhicules nautiques à moteur construits avant le 1er janvier 2008 seraient ainsi légèrement inférieurs aux taux pratiqués actuellement en vertu de l'article L. 423-19 (voir supra).

Minoration en faveur des véhicules nautiques à moteur construits
avant le 1er janvier 2008 prévue par l'article 16 quinquies

Date de construction

Minoration

Avant le 1er janvier 1993

70 %

Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997

50 %

Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007

25 %

Source : article 16 quinquies du projet de loi de finances pour 2026

L'article (11° du I) propose également de créer un article L. 423-24-2 instaurant une nouvelle minoration de 50 % appliquée au terme fonction de la puissance propulsive des navires « dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux » ainsi que d'élargir le champ d'exonération de la taxe aux engins flottants inscrits comme monument historique (5° du I).

Les 12° et 13° du I procèdent à diverses coordinations aux articles L. 423-25 et L. 423-26 qui résultent des dispositions décrites supra.

Le II prévoit une entrée en vigueur des révisions de la TAEMUP prévue au I en date du 1er janvier 2026.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement du Gouvernement qui reporte d'une année, au 1er janvier 2027, la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article. Cet ajustement vise à tenir compte de la non adoption du projet de loi de finances au 1er janvier 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

En première lecture au Sénat, la commission des finances avait donné un avis de sagesse à l'amendement à l'origine de cet article.

La seule modification apportée par le Gouvernement au présent article revient à ajuster sa date d'entrée en vigueur afin de tirer les conséquences de la non adoption du projet de loi de finances au 1er janvier 2026.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 16 sexies

Création d'une taxe sur les billets de croisière

Issu d'un amendement, I-252 de Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues, adopté en première lecture au Sénat avec des avis défavorables de la commission et du Gouvernement, le présent article prévoit la création d'une taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article est issu d'un amendement, I-252 de Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues, avec des avis défavorables de la commission et du Gouvernement, adopté en première lecture au Sénat.

Il prévoit, à compter du 1er janvier 2026, la création d'une taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français. Pour ce faire, le II de l'article propose de créer une nouvelle section 6 « Taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français » au sein du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services.

L'article prévoit ainsi que tout passager en escale touristique dans un port maritime français provenant d'un navire de croisière sera soumis à la nouvelle taxe. Le fait générateur de la taxe serait constitué par « la réalisation d'une escale touristique sur le territoire français par un navire de croisière ». Le montant de la taxe serait fixé à 15 euros par personne et par escale touristique en France.

Le I de l'article prévoit quant à lui de créer un nouvel article L. 5000-2-3 au sein du code des transports visant à définir la notion de « navire de croisière » : « un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ».

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend trois amendements identiques de M. Juvin, M. Chenevard et plusieurs de ses collègues et de Mme Gérard et plusieurs de ses collègues visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances, qui avait donné un avis défavorable à l'amendement, observe que cette nouvelle taxe risquerait d'avoir un effet défavorable sur l'économie des territoires ultra-marins, en particulier dans les Antilles.

En outre, parce que certaines répondent à la définition du navire de croisière prévue par le nouvel article L. 5000-2-3 du code des transports, notamment car ils supposent parfois une nuitée à bord, les liaisons maritimes entre la Corse et le continent seraient vraisemblablement concernées par cette nouvelle taxe.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 17

Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sectorielle

Le présent article prévoit un renforcement des contrôles réalisés sur les opérateurs de détaxe, chargés du remboursement des particuliers non soumis à la TVA, l'annulation du transfert de la gestion de la DGDDI vers la DGFIP de certaines taxes et la modification des planchers des tarifs des installations nucléaires de base.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution prévoit de décaler l'entrée en vigueur des mesures de fiscalité sectorielle de janvier à mars 2026, en raison du retard de l'adoption du projet de loi de finances.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté cinq amendements rédactionnels I-2713, I-2714, I-2715, I-2716 et I-2717 de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement procédant à une modification rédactionnelle et visant à décaler l'entrée en vigueur de certaines dispositions de fiscalité sectorielle de janvier 2026 à mars 2026, en raison de l'entrée en vigueur décalée du projet de loi de finances pour 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La modification de la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions, liées au retard regrettable de l'adoption du projet de loi de finances, est pertinente pour éviter l'application rétroactive de dispositions fiscales.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 18

Rationalisation de la fiscalité sur les énergies de chauffage

Outre diverses évolutions relatives à la fiscalité sur les énergies, le présent article prévoyait, à l'initiative du Sénat, d'engager une dynamique de convergence entre les tarifs d'accise appliqués à l'électricité et au gaz.

Cependant, dans le dispositif retenu dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, le Gouvernement a décidé de supprimer cette dynamique de convergence. Ce choix apparaît particulièrement déconnecté de la réalité et des enjeux actuels tant en matière de transition écologique que de souveraineté énergétique face à la résurgence de risques géostratégiques majeurs.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, outre cinq amendements rédactionnels, le Sénat a adopté un amendement I-11 de la commission des finances, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat.

Cet amendement prévoit d'engager une dynamique de convergence entre les tarifs d'accise sur l'énergie appliqués aux consommations d'électricité et ceux appliqués aux consommations de gaz.

En 2026, il propose ainsi de réduire de 3 euros par mégawattheure (MWh) le tarif normal d'accise appliqué aux consommations d'électricité des particuliers ainsi que de 0,42 euro par MWh le tarif normal d'accise appliqué aux consommations d'électricité des entreprises. En contrepartie, cet amendement prévoit de majorer de 4,40 euros par MWh le tarif normal d'accise appliqué aux consommations de gaz naturel. Ces évolutions ont été calibrées pour être parfaitement neutres pour le budget de l'État.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend :

un amendement de M. Juvin qui vise à supprimer la convergence entre les tarifs d'accise appliqués au gaz et à l'électricité introduite en première lecture au Sénat à l'initiative de la commission des finances ;

- deux amendements du Gouvernement relatifs aux dates d'entrée en vigueur des diverses dispositions de l'article afin de tenir compte de la non adoption du projet de loi de finances au 1er janvier 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le choix du Gouvernement de supprimer la dynamique de convergence entre les tarifs d'accise appliqués au gaz et à l'électricité qui avait été adoptée au Sénat à l'initiative de la commission des finances est une décision éminemment regrettable et lourde de sens. Elle est incohérente avec l'impératif de transition énergétique et les engagements pris par la France en la matière.

Cependant, plus grave encore dans le contexte géopolitique que nous vivons, elle fragilise notre souveraineté en faisant perdurer une incitation anachronique à maintenir notre dépendance stratégique aux importations gazières de puissances hostiles ou concurrentes qui, l'actualité nous le fait sentir douloureusement, se révèlent de plus en plus agressives et dangereuses.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 18 bis

Financement de la conversion des usages du GPL distribué par réseaux
en Corse par la majoration d'accise sur les énergies de chauffage

Issu d'un amendement I-1568 du Gouvernement adopté par le Sénat, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, le présent article prévoit que la contribution de l'État au financement de la conversion des usages du gaz de pétrole liquéfié (GPL) distribué par réseaux en Corse s'opère via l'affectation d'une majoration des tarifs normaux de l'accise appliqué aux consommations d'énergies de chauffage.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : L'ÉTAT PEUT CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE LA CONVERSION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ (GPL) DANS LES ZONES NON INTERCONNECTÉES (ZNI)

L'article L. 111-111 du code de l'énergie prévoit à son premier alinéa que dans les zones non interconnectées (ZNI), la conversion des usages du gaz de pétrole liquéfié (GPL) faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux énergies renouvelables est réalisée sur une durée de quinze ans à compter de l'adoption dans la programmation pluriannuelle de l'énergie du volet prévu à ce titre.

Le deuxième alinéa de ce même article dispose quant à lui que « les investissements nécessaires à l'exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que les déficits d'exploitation du service, peuvent être partiellement pris en charge par l'État, sous la forme d'aides financières aux communes organisatrices de la distribution, sous réserve du respect par les communes concernées d'un accord préalable passé avec l'État, et de l'inscription dans la programmation pluriannuelle de l'énergie d'une date de fin d'exploitation de ces réseaux ».

Le troisième alinéa de l'article décrit le contenu de l'accord préalable conclu entre l'État et les communes concernées.

S'agissant de la Corse, qui fait partie des ZNI, un décret du 30 juin 2023144(*) a fixé à 2038 l'échéance de la fin de l'exploitation des réseaux de distribution de GPL. Ce même article prévoyait ainsi que la période de conversion de 15 ans démarre en 2024.

L'article L. 121-10 du code de l'énergie prévoit quant-à-lui les compensations pour charges de service public de l'énergie (CSPE) prévues au titre du dispositif de péréquation des tarifs de l'énergie en ZNI. En vertu des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et depuis le 1er août 2025, ces compensations sont financées par une majoration des tarifs normaux de l'accise appliqués aux consommations d'énergies de chauffage prévue par l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.

B. LE DROIT PROPOSÉ : FINANCER LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA CONVERSION DES USAGES DU GPL PAR UNE FRACTION DE LA MAJORATION D'ACCISE SUR LES ÉNERGIES DESTINÉE À COUVRIR LE COÛT DU SYSTÈME DE PÉRÉQUATION TARIFAIRE DES PRIX DE L'ÉNERGIE EN ZNI

Le présent article est issu d'un amendement I-1568 du Gouvernement adopté en première lecture au Sénat, la commission des finances s'en étant remise à la sagesse du Sénat.

Il prévoit que la contribution de l'État au financement de la conversion des usages du GPL distribué par réseaux en ZNI s'opère via l'affectation d'une majoration des tarifs normaux de l'accise appliqué aux consommations d'énergies de chauffage.

Pour se faire, le 1° de son I procède à plusieurs évolutions de l'article L. 111-111 du code de l'énergie visant à prévoir et encadrer ce mode de financement tandis que son II prévoit plusieurs coordinations au sein du code des impositions sur les biens et services.

Le 1° du I précise que les investissements dans les réseaux de distribution de GPL susceptibles d'être partiellement pris en charge par l'État durant la période de conversion « comprennent les indemnités dues, le cas échéant, à l'exploitant historique, le coût des opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l'abandon des équipements qui ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l'exploitation ainsi que les coûts de démobilisation de l'exploitant et sa rémunération normale ».

Il ajoute également que la contribution de l'État au financement des opérations de conversion ne peut excéder 600 millions d'euros sur vingt ans et que l'accord préalable doit prévoir une trajectoire de hausse des tarifs du GPL afin que ceux-ci soient moins attractif que les prix des énergies décarbonées qui doivent à terme se substituer à lui.

Ce même 1° prévoit enfin que cette contribution de l'État soit couverte par une fraction de la majoration145(*) des tarifs accise appliqués aux consommations d'énergies de chauffage destinée à financer le dispositif de péréquation tarifaire des prix de l'énergie en ZNI.

En créant un nouvel article L. 111-112 au sein du code de l'énergie, le 2° du I prévoit quant-à-lui d'instaurer une nouvelle « aide forfaitaire à la conversion des usages en vue du démantèlement des équipements de chauffage utilisant le gaz de pétrole liquéfié issu des réseaux de gaz de pétrole liquéfié en Corse ». Versée aux propriétaires de ces équipements dans la limite de 152 millions d'euros sur dix ans, cette aide serait elle-aussi financée par une fraction de la majoration d'accise citée supra.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement.

Outre des corrections de nature rédactionnelle, cet amendement :

- reporte au 1er août 2026 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article afin de tenir compte de la non adoption du projet de loi de finances au 1er janvier 2026 ;

- augmente de 0,27 euro par MWh la majoration des tarifs normaux de l'accise appliqués aux consommations d'énergies de chauffage prévue par l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services afin de financer les dispositions prévues par le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

En première lecture au Sénat, la commission des finances s'était prononcée favorablement aux dispositions portées par l'amendement dont est issu le présent article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 18 ter

Faculté pour l'État de revendre le surplus d'électricité produit
dans le cadre d'une opération d'autoconsommation

Issu d'un amendement I-793 de M. Michel Masset et plusieurs de ses collègues ayant reçu des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, le présent article prévoit d'ouvrir la possibilité pour les services de l'État de revendre le surplus d'électricité qu'ils produisent dans le cadre d'installations d'autoconsommation.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article est issu d'un amendement I-793, de M. Michel Masset et plusieurs de ses collègues, adopté en première lecture au Sénat avec des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement.

En complétant de deux alinéas l'article L. 311-3 du code de l'énergie, il prévoit d'ouvrir la possibilité pour les services de l'État de revendre le surplus d'électricité qu'ils produisent dans le cadre d'installations d'autoconsommation.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement visant à préciser et à sécuriser juridiquement le dispositif adopté au Sénat.

Il précise premièrement que seules les installations de production d'électricité utilisant exclusivement des énergies renouvelables et relevant du domaine public ou privé de l'État sont concernées.

Il ajoute aussi que les surplus d'électricité cédés sont revendus « à un organisme désigné à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, organisée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances souscrit à cet article ainsi qu'aux apports de l'amendement retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution qui ont pour objet de préciser et de sécuriser juridiquement le dispositif adopté par le Sénat.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 19

Majoration du tarif de l'IFER pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées avant 2021

Dans un objectif de rendement budgétaire, le présent article prévoit de majorer sur une période de trois ans, au profit de l'État, et à hauteur de 7,54 euros par kilowatt de puissance installée, le tarif de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) appliquée aux centrales photovoltaïques mises en service avant 2021.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté, avec un avis défavorable du Gouvernement, sept amendements identiques, I-12 de M. Jean-François Husson, I-768 de Mme Vanina Paoli-Gagin et plusieurs de ses collègues, I-795 de M. Michel Masset et plusieurs de ses collègues, I-1086 de Mme Jocelyne Antoine et plusieurs de ses collègues, I-1187 de M. Stéphane Piednoir et plusieurs de ses collègues, I-1611 de M. Victorin Lurel et M. Franck Montaugé et I-2226 de M. Thomas Dossus et plusieurs de ses collègues, visant à supprimer cet article.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement du Gouvernement visant à rétablir l'article supprimé en première lecture au Sénat.

Pour tenir compte de la non adoption du projet de loi de finances au 1er janvier 2026, cet amendement prévoit également que la majoration prévue ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2027 et jusqu'au 31 décembre 2029.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

À l'instar de la position qu'elle a défendu en première lecture au Sénat, parce qu'elle considère que cette majoration temporaire d'IFER est illégitime, la commission des finances est défavorable au rétablissement de cet article qui avait été supprimé à son initiative.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 19 ter

Alignement de la fiscalité applicable au pécule des rugbymen professionnels sur celle des footballeurs professionnels

Le présent article prévoit d'aligner le régime fiscal applicable au pécule des rugbymen sur celui qui existe pour le pécule des footballeurs professionnels.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement décalant du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026 l'entrée en vigueur de l'article, en raison de l'absence d'adoption à la fin de l'année 2025 de la loi de finances pour 2026.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article a été introduit par le vote au Sénat de l'amendement n° I-2428 de M. Michel Savin, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement.

A. LE PÉCULE DES FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS BÉNÉFICIE D'UN RÉGIME FISCAL SPÉCIFIQUE

L'article 626 de la charte 2024/2025 du football professionnel prévoit que « dans le but de faciliter la reconversion des joueurs professionnels, il est institué un régime de prévoyance qui permet l'attribution d'un pécule en fin de carrière. » Le pécule de fin de carrière dans le football professionnel est un dispositif qui a été mis en place en 1964.

Le financement de ce régime est assuré par une cotisation globale de 6,5 % sur les salaires bruts, dont 4 % sur la part salariale et 2,5 % sur la part patronale. Le pécule est versé au moment de la retraite sportive du joueur, et son montant ne peut être inférieur à celui des droits acquis au titre des cotisations versées.

L'article 75 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 a instauré un régime fiscal spécifique applicable à ce pécule. Il prévoit que :

les cotisations obligatoires versées par les joueurs à ce régime de prévoyance sont déductibles du montant net de leur revenu imposable (2° de l'article 83 du code général des impôts - CGI) ;

le montant du pécule perçu par le joueur au moment de sa retraite professionnelle, à l'exception de la part de capital perçue en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive, est imposable dans la catégorie des pensions (article 80 decies du CGI).

L'article 163-0 A bis du CGI prévoit en outre que cette imposition est assortie d'un mécanisme de quotient, afin d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Le montant total perçu est ainsi divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations, puis le résultat est ajouté au revenu net global de l'année du versement. L'impôt correspondant est ensuite multiplié par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient.

Depuis 2021, la convention collective du rugby professionnel a instauré un régime de prévoyance similaire à celui applicable aux footballeurs, prévoyant l'attribution d'un pécule de reconversion versé aux joueurs au moment de leur retraite sportive et financé par des cotisations.

Toutefois, contrairement au régime de prévoyance des footballeurs professionnels, aucun régime fiscal spécifique n'est actuellement prévu pour le régime des rugbymen.

B. UN ALIGNEMENT DU RÉGIME DES RUGBYMEN SUR CELUI DES FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS

Le présent article harmonise la fiscalité applicable au pécule de reconversion des joueurs de rugby avec celle en vigueur pour les footballeurs.

Les cotisations obligatoires versées par les rugbymen à leur régime de prévoyance deviendraient ainsi déductibles de leur revenu imposable, tandis que le pécule perçu lors de leur retraite sportive serait soumis à l'impôt sur le revenu selon le même mécanisme du quotient.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° I-3047 de M. Philippe Juvin décalant du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026 l'entrée en vigueur de l'article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le décalage de l'entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2026 était nécessaire faute d'adoption en 2025 de la loi de finances pour 2026.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 20

Aménagement des redevances des agences de l'eau

Le présent article prévoit dans sa version initiale de multiples ajustements à la réforme de la redevance de l'eau, dont :

- l'autorisation pour les agences de l'eau de fixer des tarifs différents par bassin pour le calcul de la redevance sur la consommation d'eau potable, de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ;

- l'abrogation de la majoration de 40 % de la redevance pour pollution d'origine non domestique en cas de manquement aux obligations de suivi des rejets polluants ;

- la mise en place d'un abattement d'assiette de 20 000 mètres cubes d'eau sur la redevance sur la consommation d'eau potable des agriculteurs qui n'ont pas d'autres choix pour l'irrigation.

En première lecture, le Sénat a adopté :

- une réécriture de la redevance assise sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) afin de la rendre opérationnelle, tout en prévoyant une entrée en vigueur au 1er janvier 2027 ;

- l'instauration d'un dispositif de lissage de la redevance sur la consommation d'eau potable des entreprises qui ont connu une forte augmentation du montant de cette redevance ;

- le rehaussement à 50 000 mètres cubes du plafond de l'abattement sur la redevance sur la consommation d'eau potable des agriculteurs qui sont contraints d'utiliser de l'eau potable pour l'irrigation.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend :

- un amendement supprimant le dispositif de lissage de la hausse de la redevance sur la consommation d'eau potable des entreprises qui ont connu une forte augmentation de leurs redevances de l'eau ;

- un amendement qui revient au plafond initial (20 000 mètres cubes) de l'abattement sur la consommation d'eau potable pour les agriculteurs ;

- un amendement qui ramène l'entrée en vigueur de la nouvelle redevance sur les PFAS du 1er janvier 2027 au 1er mars 2026 ;

- un autre amendement visant à préciser que, lorsque l'exploitant n'a pas mis en place un système d'autosurveillance, l'assiette de la redevance sur le rejet des PFAS peut également être déterminée à partir de mesures réalisées à cet effet par le redevable dans des conditions déterminées par décret ;

- enfin, un amendement visant à apporter une correction technique aux modalités de constatation des paramètres fiscaux des redevances de l'eau indexés sur l'inflation.

Il est particulièrement regrettable que le Gouvernement ait fait le choix de revenir sur le dispositif de lissage au bénéfice des entreprises, sachant que certaines d'entre elles ont connu une multiplication par dix des redevances de l'eau avec la réforme de 2025.

Il est également peu compréhensible que le Gouvernement ait décidé de revenir sur l'augmentation du plafond de l'abattement pour les agriculteurs, au regard du faible coût de cette mesure (un million d'euros) ainsi que de la forte demande du monde agricole.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

1. La réécriture de la redevance assise sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS)

Le Sénat a adopté quatre amendements identiques n° I-152 de Mme Christine Lavarde, n° I-893 de M. Bernard Pillefer, n° I-1797 de Mme Patricia Schillinger et n° I-955 de M. Bernard Filiaire, visant à rendre opérationnelle la redevance assise sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Cette redevance est due par les industriels dont les installations sont classées pour la protection de l'environnement en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et dont l'activité rejette dans le milieu naturel des PFAS.

L'article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévoit déjà une nouvelle redevance de l'eau assise sur les rejets de PFAS. Toutefois, cette disposition n'est pas opérationnelle car elle ne détaille pas la façon dont la masse des PFAS à taxer est déterminée.

Les quatre amendements affirment ainsi le principe selon lequel il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l'eau prélevée pour la réalisation de son activité, et ils précisent que :

- ne sont redevables que les exploitants dont les rejets de PFAS dépassent cent grammes par année civile ;

- lorsque les rejets de PFAS se situent entre un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l'assiette doit être déterminée à partir des mesures réalisées au moment de l'autorisation environnementale de l'exploitation ;

- lorsque les rejets de PFAS dépassent le seuil précédemment mentionné, alors l'assiette est déterminée à partir des résultats de l'autosurveillance des rejets mise en oeuvre par l'exploitant de l'installation. Toutefois, à défaut d'autosurveillance des rejets, la masse des PFAS taxables est également déterminée à partir des mesures réalisées au moment de l'autorisation environnementale de l'exploitation.

En outre, lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l'intermédiaire d'un réseau de collecte des eaux usées et font l'objet d'un traitement d'épuration dédié, l'assiette de la redevance fait l'objet d'un abattement défini par décret compris entre 50 % et 90 % selon les performances des procédés de traitement employés.

Le montant de la redevance est déterminé en multipliant la masse des PFAS par un tarif fixé à 100 euros par hectogramme.

Enfin, les amendements adoptés au Sénat prévoient une entrée en vigueur de cette redevance au 1er janvier 2027.

2. L'instauration d'un dispositif de lissage de la redevance sur la consommation d'eau potable des entreprises qui ont connu une forte augmentation du montant de cette redevance

Le Sénat a adopté six amendements identiques n° I-13 de la commission des finances, n° I-79 de M. Vincent Louault, n° I-1813 de M. Jean-François Longeot, n° I-1021 de Mme Marie-Claude Lermytte, n° I-2500 de M. Yves Bleuven et n° I-83 de M. Antoine Lefèvre, avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à créer un dispositif de lissage de la redevance sur la consommation d'eau potable des entreprises.

Ces amendements ont été sous-amendés par un sous-amendement n° I-2688 de M. Frank Menonville, visant à assouplir le seuil d'éligibilité des entreprises à ce mécanisme, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

Les amendements prévoient que les entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, dont la redevance sur la consommation d'eau potable a augmenté de plus de 66 % par rapport à un montant de référence146(*), défini comme le montant de l'ensemble des redevances de l'eau acquittées par l'entreprise en 2023, bénéficient d'une exonération sur la redevance sur la consommation d'eau potable dégressive à partir de 2026.

Le taux d'exonération est de 75 % en 2026, 50 % en 2027 et de 25 % en 2028. Plus aucune exemption n'est prévue à partir de 2029.

Le dispositif prévoit que ces exonérations ne peuvent jamais avoir pour effet de ramener le montant de la redevance pour consommation d'eau potable à un montant inférieur au montant de référence majoré de 100 %.

Enfin, cette exonération n'est pas applicable en cas de changement d'activité du redevable ainsi que pour la fraction de volume d'eau potable facturée au-delà d'1 million de mètres cubes.

Le tableau suivant simule les effets de l'amendement pour deux entreprises qui ont vu leur montant de redevance sur la consommation d'eau potable être multiplié respectivement par six et par quatre. Aucune de ces entreprises n'a changé d'activité et consomme plus d'un million de mètres cubes d'eau.

Simulation des effets du dispositif de lissage de la redevance
sur la consommation d'eau potable pour deux entreprises

(en euros)

Entreprise A

Montant de référence : 50 000

Montant de référence majoré de 66 % : 83 333

Montant de référence majoré de 100 % : 100 000

 

2026

2027

2028

2029

Redevances sur la consommation d'eau potable payée en droit existant

300 000

300 000

300 000

300 000

Application de l'exonération

75 000

150 000

225 000

-

Redevance payée en droit proposé après application du plancher au montant de référence majoré de 100 %

100 000

150 000

225 000

300 000

Entreprise B

Montant de référence : 40 000

Montant de référence majoré de 66 % : 66 666

Montant de référence majoré de 100 % : 80 000

 

2026

2027

2028

2029

Redevances sur la consommation d'eau potable payée en droit existant

160 000

160 000

160 000

160 000

Application de l'exonération

40 000

80 000

120 000

-

Redevance payée en droit proposé après application du plancher au montant de référence majoré de 100 %

80 000

80 000

120 000

160 000

Note de lecture : en 2026, l'entreprise A devrait payer 300 000 euros de redevance sur la consommation d'eau potable en application du tarif défini en droit existant. Comme ce montant est supérieur au montant de référence majoré de 66 %, qui est de 83 333 euros, l'entreprise est éligible à l'exonération. L'application immédiate de l'exonération ferait que l'entreprise ne paierait plus que 300 000-300 000 x 0,75 = 75 000 euros de redevance sur la consommation d'eau potable. Comme ce montant est supérieur au montant de référence majoré de 100 %, qui est de 100 000 euros, alors le montant de la redevance est porté à 100 000 euros.

Source : commission des finances.

3. Le rehaussement du plafond de l'abattement sur la redevance sur la consommation d'eau potable pour les agriculteurs

Enfin, le Sénat a adopté deux amendements identiques n° I-96 de M. Vincent Louault et n° I-1836 de Mme Dominique Estrosi-Sassone, visant à porter de 20 000 mètres cubes à 50 000 mètres cubes l'abattement d'assiette sur la redevance sur la consommation d'eau potable pour les agriculteurs qui n'ont pas d'autre solution d'irrigation disponible. Ces deux amendements ont reçu un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° I-3596 du Gouvernement supprimant le dispositif de lissage de la hausse de la redevance sur la consommation d'eau potable des entreprises qui ont connu une forte augmentation de leurs redevances de l'eau.

En outre, le dispositif reprend un amendement n° I-2198 de M. Philippe Juvin qui ramène l'abattement d'assiette pour les agriculteurs sur la redevance pour la consommation d'eau de 50 000 mètres cubes à 20 000 mètres cubes, ce qui correspond au montant inscrit dans la version initiale du projet de loi de finances.

Le texte reprend un amendement n° I-2798 de Mme Anne-Cécile Violland qui ramène l'entrée en vigueur de la nouvelle redevance sur les PFAS du 1er janvier 2027 au 1er mars 2026.

Le dispositif reprend également un amendement n° I-2191 de M. Philippe Juvin, qui, outre des corrections rédactionnelles, vise à préciser que, lorsque l'exploitant n'a pas mis en place un système d'autosurveillance, l'assiette de la redevance sur le rejet des PFAS peut également être déterminée à partir de mesures réalisées à cet effet par le redevable dans des conditions déterminées par décret.

Il reprend enfin un amendement n° I-2200 de M. Philippe Juvin visant à apporter une correction technique aux modalités de constatation des paramètres fiscaux des redevances de l'eau indexés sur l'inflation.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Il est particulièrement regrettable que le Gouvernement ait fait le choix de revenir sur le dispositif de lissage de la redevance sur la consommation d'eau potable au bénéfice des entreprises.

Certaines entreprises consommant de l'eau potable - comme c'est le cas de l'industrie de l'agroalimentaire - ont en effet connu une forte augmentation de leur imposition à la suite de la réforme des redevances de l'eau entrée en vigueur au 1er janvier 2025, allant dans certains cas jusqu'à une multiplication par dix du montant de la redevance.

Le mécanisme de lissage proposé par la commission des finances devait ainsi permettre aux entreprises de s'adapter, tout en conservant le caractère incitatif de la fiscalité de l'eau :

- l'exonération de fiscalité n'étant jamais complète, il demeurait plus avantageux pour les entreprises de réduire leur consommation d'eau ;

- la mise en place d'un plancher permettait qu'une entreprise éligible au dispositif de lissage ne soit jamais avantagée par rapport à une entreprise dont la redevance sur la consommation d'eau potable n'aurait pas autant augmenté.

Le Gouvernement prévoit un décret visant à apporter une aide aux entreprises qui ont connu une forte augmentation des redevances de l'eau. Cependant, les représentants des entreprises concernées se sont déclarés insatisfaits par le projet de décret, en raison de critères d'éligibilité particulièrement restrictifs.

L'Assemblée nationale, avant l'engagement de la responsabilité du Gouvernement en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, avait d'ailleurs rejeté l'amendement supprimant cette disposition.

Il est également peu compréhensible que le Gouvernement ait décidé de revenir sur l'augmentation du plafond de l'abattement pour les agriculteurs, en raison du faible coût de cette mesure - un million d'euros - et de la forte demande du monde agricole.

Enfin, le choix du Gouvernement de ramener l'entrée en vigueur de la nouvelle redevance sur les PFAS du 1er janvier 2027 au 1er mars 2026 soulève également des questions. Le Gouvernement avait en effet déclaré au Sénat que ce délai d'un an était indispensable pour mettre correctement en place cette redevance et que les entreprises puissent s'adapter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement avait soutenu en première lecture à l'Assemblée nationale les amendements visant à décaler l'entrée en vigueur de la redevance à 2027.

Il est donc possible de s'interroger sur la sincérité de la présentation par le Gouvernement de la mise en oeuvre de cette nouvelle redevance.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 21

Verdissement de la fiscalité sur les déchets

Le présent article prévoit une réforme de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui, dans sa version initiale :

- réorganise et recodifie au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS) les composantes « enfouissement », « incinération » et « déchets nucléaires » de la TGAP sur les déchets ;

- définit une nouvelle trajectoire de 2026 à 2030 de la TGAP sur l'enfouissement et l'incinération des déchets ;

- crée une nouvelle taxe sur les emballages plastiques.

En première lecture, le Sénat a :

- supprimé la taxe sur les emballages plastiques ;

- modifié la trajectoire des composantes « enfouissement » et « incinération » de la TGAP ;

- introduit une exonération de TGAP pour les installations de valorisation énergétique des déchets qui internalisent leur propre pollution ;

- supprimé les conditions existantes pour que les communes puissent mettre en place une surtaxe de TGAP sur leur territoire.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend trois amendements identiques visant à revenir à la trajectoire de la composante « incinération » de la TGAP du texte initial. En revanche, la trajectoire adoucie pour la composante « enfouissement » de la TGAP est maintenue.

Le dispositif reprend également un amendement du Gouvernement qui supprime l'exonération de TGAP « incinération » pour les installations qui internalisent leur pollution, et qui prévoit une entrée en vigueur du présent article au 1er mars 2026.

La suppression de la taxe sur les emballages plastiques ainsi que celle des conditions pour que les communes puissent mettre en place une surtaxe de TGAP sur leur territoire sont maintenues.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

1. La modification des trajectoires de la TGAP « enfouissement » et « incinération »

Le Sénat a adopté deux amendements identiques n° I-1095 de M. Pierre-Jean Verzelen et n° I-1839 de Mme Christine Lavarde, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, visant à abaisser la trajectoire de la TGAP « enfouissement » et à renforcer celle de la TGAP « incinération ».

Les trajectoires prévues par ces deux amendements sont détaillées dans les tableaux suivants.

Évolution des tarifs de la taxe sur les déchets
mis en décharge non dangereux entre la version initiale du PLF pour 2026 
et la version adoptée par le Sénat

(en euros par tonne)

 

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Texte initial

65

72

79

87

96

105

Texte du Sénat

65

63

73

77

81

85

Source : commission des finances

Évolution des tarifs de la taxe sur les déchets
incinérés non dangereux entre la version initiale du PLF pour 2026 et la version adoptée par le Sénat

(en euros par tonne)

Performance de l'installation

Version du texte

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Supérieure à 65 %

Texte initial

15

16

17

18

19

20

Texte du Sénat

15

19

23

27

31

35

Inférieure à 65 %

Texte initial

25

29

33

37

41

45

Texte du Sénat

25

30

38

47

56

65

Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus issus des opérations de tri performantes

Texte initial

7,5

8

8,5

9

9,5

10

Texte du Sénat

7,5

8

8,5

9

9,5

10

Source : commission des finances

2. La suppression de la taxe sur les emballages plastiques

Le Sénat a adopté cinq amendements identiques n° I-14 de la commission des finances, n° I-52 de M. Emmanuel Capus, n° I-80 de M. Vincent Louault, n° I-236 de Mme Annick Billon et n° I-1347 de Mme Marta de Cidrac visant à supprimer la taxe sur les emballages plastiques prévue dans la version initiale du présent article. Le Gouvernement a donné un avis de sagesse sur ces amendements.

3. Une exonération de TGAP pour les installations de valorisation énergétique des déchets qui internalisent leur pollution

Le Sénat a adopté deux amendements identiques n° I-118 de Mme Christine Lavarde et n° I-1749 de M. Alexandre Ouizille, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

Ils prévoient d'exempter entièrement de TGAP sur l'incinération des déchets les installations classées de valorisation énergétique des déchets qui répondent à deux conditions cumulatives :

- l'intégralité des gaz de procédé est soit captée et confinée en vue de sa valorisation matière ou énergétique, soit réintégrée au cycle de production ;

- l'installation ne procède à aucun rejet atmosphérique direct de fumées et de gaz de combustion susceptibles de contenir les substances polluantes soumises aux valeurs limites d'émission dans l'air applicables aux installations d'incinération ou de co-incinération de déchets listées dans l'annexe VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

4. La suppression des conditions pour que les communes puissent mettre en place une surtaxe de TGAP

Enfin, le Sénat a adopté un amendement n° I-2332 de M. Stéphane Sautarel, visant à supprimer les critères existants pour que les communes puissent mettre en place une surtaxe de TGAP sur leur territoire, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Le Sénat a également adopté huit amendements rédactionnels du rapporteur général de la commission des finances.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend trois amendements identiques n° I-2692 de M. Nicolas Ray, n° I-3114 de M. Michel Castellani et n° I-3123 de M. Philippe Juvin visant à revenir à la trajectoire de la composante « incinération » de la TGAP du texte initial. En revanche, la trajectoire adoucie pour la composante « enfouissement » de la TGAP est maintenue.

Le dispositif reprend également un amendement I-3472 du Gouvernement qui :

- supprime l'exonération de TGAP sur l'incinération des déchets pour les installations classées de valorisation énergétique des déchets qui internalisent leur propre pollution ;

prévoit désormais une entrée en vigueur du présent article au 1er mars 2026.

La suppression de la taxe sur les emballages plastiques ainsi que celle des conditions pour que les communes puissent mettre en place une surtaxe de TGAP sur leur territoire sont maintenues.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le durcissement de la trajectoire de la composante « incinération » de la TGAP était une conséquence non souhaitée du vote des amendements au Sénat. En revanche, l'adoucissement de la trajectoire de la TGAP « enfouissement » est souhaitable, afin notamment de ne pas pénaliser davantage les collectivités ultramarines.

Le maintien de la suppression de la taxe sur les emballages plastiques, ainsi que la fin des conditions pour que les communes puissent mettre en place une surtaxe de TGAP, sont conformes à la position de la commission des finances exprimée en séance publique au Sénat.

L'exonération de TGAP sur l'incinération des déchets pour les installations classées de valorisation énergétique des déchets votée par le Sénat montre l'intérêt de renforcer les incitations à développer des modes de traitement des déchets plus vertueux. Il est regrettable que le Gouvernement n'ait pas retravaillé à un dispositif de ce type.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 21 bis

Création d'une contribution d'office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur

Le présent article prévoit trois choses :

- il instaure une contribution d'office pour les metteurs en marché en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur (REP) ;

- il modifie le champ de la filière REP des éléments d'ameublement pour y inclure les produits des arts de la table, les accessoires et produits d'équipements de la cuisine ;

- il rend obligatoire la mention de l'identifiant unique attribué aux producteurs soumis à une filière REP sur les factures émises par ces producteurs.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend quatre amendements identiques visant à supprimer le présent article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article a été introduit par le vote au Sénat de l'amendement n° I-2502 de M. Yves Bleuven, avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.

A. LE RÉGIME DES FILIÈRES À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR

Le régime des filières REP est défini aux articles L. 541-10 et suivants du code de l'environnement.

Les filières REP correspondent à l'obligation pour les producteurs, importateurs ou distributeurs de certaines catégories de produits d'organiser ou de financer la prévention, la collecte, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets issus de leurs activités. L'idée sous-jacente est d'obliger les producteurs à prendre en charge le coût de gestion des déchets engendrés par leurs activités - c'est-à-dire à internaliser en amont les externalités négatives produites par leurs activités.

Les éco-organismes et les filières à responsabilité élargie du producteur

Pour répondre aux obligations prévues dans le cadre des filières REP, les entreprises ont la possibilité soit d'instaurer un système individuel de collecte et de traitement agréé, soit de mettre en place collectivement des éco-organismes agréés avec d'autres entreprises soumises à la même filière REP.

Les producteurs ayant choisi de mettre en place un système individuel relèvent principalement de la filière des équipements électriques et électroniques (EEE) ainsi que de la filière « véhicules » (voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles). La grande majorité des producteurs ont opté pour la solution de l'éco-organisme. Au 31 août 2025, l'Ademe recense ainsi 27 éco-organismes exerçant leur activité en France.

Il est possible que plusieurs éco-organismes fassent partie de la même filière REP, comme c'est le cas par exemple de la filière « Emballages ménagers et papiers graphiques » qui en comprend trois (Citéo, Adelphe et Léko). Dans ce cas, les entreprises peuvent librement choisir l'éco-organisme auquel elles souhaitent adhérer. Inversement, un même éco-organisme peut être agréé sur plusieurs filières. On compte actuellement 26 éco-organismes (dont trois filiales de Citéo), soit un nombre un peu supérieur à celui du nombre de filières REP.

Source : commission des finances, d'après le rapport fait au nom de la commission sur le soutien de l'État à la prévention et la valorisation des déchets ainsi qu'à l'économie circulaire, Christine Lavarde, 8 octobre 2025

L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement liste l'ensemble des filières REP.

L'article L. 541-10-2 du même code prévoit le régime des contributions financières (« éco-contributions ») versées par les producteurs aux éco-organismes auxquels ils adhèrent, en précisant notamment que ces contributions doivent couvrir « les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ».

Enfin, l'article L. 541-10-13 prévoit que les producteurs soumis aux filières REP doivent s'enregistrer auprès de l'Ademe, qui leur délivre ensuite un identifiant unique.

B. L'INSTAURATION D'UNE CONTRIBUTION D'OFFICE POUR LES PRODUCTEURS EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS PRÉVUES DANS LE CADRE DES FILIÈRES REP

Le I de l'article instaure une contribution d'office pour les metteurs en marché en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur (REP) en créant un nouveau chapitre au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS).

Serait soumis à cette contribution tout producteur soumis à une filière REP qui manquerait aux obligations prévues aux articles L. 541-10-2 et L. 541-10-13 du code de l'environnement.

L'article prévoit que cette contribution est de 5 % du montant hors taxes des ventes des produits des metteurs en marché, ou à défaut de 0,5 euro par unité lorsque l'assiette de la contribution est déterminée de manière forfaitaire.

Le 1° du II du présent article élargit le champ de la filière REP des éléments d'ameublement (10° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement) pour y inclure les produits des arts de la table, les accessoires et produits d'équipements de la cuisine.

Le 2° du II du présent article modifie ensuite l'article L. 541-10-13 du même code pour rendre obligatoire la mention de l'identifiant unique attribué par l'Ademe aux producteurs soumis à une filière REP sur les factures émises par ces mêmes producteurs.

Cette nouvelle obligation entrerait ainsi dans le champ de la contribution créée par cet article.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend quatre amendements identiques n° I-3124 de M. Philippe Juvin, n° I-2741 de M. Éric Michoux, n° I-3368 de M. Laurent Wauquiez et n° 161 de M. Jean-Philippe Tanguy visant à supprimer le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

L'ensemble du II du présent article est contraire à la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), puisqu'il traite de matières - le champ des filières REP et les obligations des producteurs dans ce cadre - qui ne sont pas rattachées au domaine des lois de finances.

En outre, le fait générateur de la nouvelle contribution pour les producteurs en cas de manquement aux obligations prévues dans le cadre des filières REP n'est pas suffisamment défini.

Pour ces raisons, la commission des finances avait rendu un avis défavorable à l'amendement créant cet article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 21 ter

Création d'une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en amont

Le présent article prévoit d'introduire une « TGAP en amont » qui prend la forme d'une taxe de 5 centimes sur tout bien mis sur le marché par des producteurs qui ne relèvent pas des filières à responsabilité élargie du producteur.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements identiques visant à supprimer le présent article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article a été introduit par le vote au Sénat par deux amendements identiques n° I-1345 de Mme Marta de Cidrac et n° I-2252 de M. Thomas Dossus, avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il prévoit de créer une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) « en amont », dont les redevables sont les producteurs qui ne sont soumis à aucune filière à responsabilité élargie du producteur (REP), et qui prend la forme d'une taxe de 5 centimes sur chaque bien mis sur le marché par ces producteurs.

Les produits destinés à l'alimentation humaine ainsi que les produits énergétiques « visé par la taxe intérieure de consommation » sont exclus de cette nouvelle taxe.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements identiques n° I-3125 de M. Philippe Juvin et n° I-162 de M. Jean-Philippe Tanguy visant à supprimer le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La « TGAP en amont » prévue par le présent article n'est pas opérationnelle :

- elle soumet à une taxe uniforme de 5 centimes un ensemble de biens extrêmement divers et mal définis, quel que soit leur prix ;

- l'article ne prévoit rien sur la constatation et le recouvrement d'une telle taxe.

En outre, la mise en place d'une taxe par unité de vente mise sur le marché serait assimilable à une forme de TVA, ce qui signifie qu'elle pèserait avant tout sur le consommateur, et qu'elle serait contraire au droit de l'Union européenne.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 22

Instauration d'une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers

Le présent article institue une taxe forfaitaire de 2 euros par article importé dans le cadre des envois de faible valeur, c'est-à-dire les envois dont la valeur intrinsèque n'excède pas 150 euros, en provenance de pays tiers.

Le montant de la taxe a été porté à 5 euros lors de l'examen du projet de loi de finances en première lecture au Sénat, à l'initiative de la commission des finances et de plusieurs autres sénateurs. Toutefois, le Gouvernement a rétabli, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, le montant de 2 euros prévu dans le texte initial.

La commission regrette le choix du Gouvernement de revenir sur la hausse du montant de la taxe adoptée au Sénat, laquelle aurait permis de dégager un surplus de recettes garantissant un financement des moyens des douanes à la hauteur des besoins opérationnels, dans un contexte de massification des flux à contrôler.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a adopté, lors de l'examen de cet article en première lecture, cinq amendements identiques I-15 de M. Jean-François Husson, I-770 de Mme Vanina Paoli-Gagin et plusieurs de ses collègues, I-1263 de M. Franck Menonville et plusieurs de ses collègues, I-1884 de M. Serge Mérillou et plusieurs de ses collègues et I-2395 de Mme Ghislaine Senée et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, visant à relever de 2 euros à 5 euros le montant de la taxe sur les envois de faible valeur et à modifier le redevable de la taxe de manière à l'aligner sur le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Il a en outre adopté un amendement I-953 de Mme Annick Girardin et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et favorable du Gouvernement, exonérant les importations des parties des territoires nationaux des États membres non inclus dans l'union douanière, au motif d'éviter le risque que cette taxe ne s'applique à des envois entre différentes parties du territoire français, notamment les envois en provenance de certaines collectivités d'outre-mer.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend deux amendements du Gouvernement qui visent à :

- rétablir le montant de la taxe sur les envois de faible valeur à 2 euros, contre 5 euros dans le texte adopté par le Sénat en première lecture ;

- finaliser le rapprochement de cette taxe avec les règles de la TVA s'agissant du territoire de taxation ;

- instaurer une obligation pour les déclarants en douane de transmettre aux redevables de la taxe sur les envois de faible valeur les informations nécessaires à la liquidation de la taxe ;

- supprimer le caractère mensuel de l'obligation de déclaration et d'acquittement de la taxe par les redevables ;

- reporter en l'entrée en vigueur de la taxe sur les envois de faible valeur au 1er mars 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission regrette le choix du Gouvernement de revenir sur la hausse du montant de la taxe adoptée au Sénat, en rétablissant le montant initial de 2 euros. Le surplus de recettes résultant de la hausse à 5 euros proposée par le Sénat, estimé à 900 millions d'euros, aurait permis de garantir un financement à la hauteur des besoins opérationnels des douanes, dans un contexte de massification des flux à contrôler lié à l'essor du commerce en ligne.

Les autres modifications introduites par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'appellent pas de remarques particulières de la part de la commission.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 23

Fiscalisation de l'ensemble des produits à fumer

Le présent article prévoit une révision de l'encadrement juridique et fiscal applicable aux produits du vapotage et aux plantes à fumer, qui serait aligné sur le régime des tabacs manufacturés.

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet d'un amendement de suppression, qui a été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement I-2460 de M. Guillaume Gontard et plusieurs de ses collègues, excluant de l'encadrement juridique et fiscal prévu par le présent article les produits du vapotage et les produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac ;

un amendement I-360 de M. David Margueritte et plusieurs de ses collègues, prévoyant une fiscalisation à un niveau nul pour les produits du vapotage ;

un amendement I-520 de M. Sébastien Fagnen et plusieurs de ses collègues, supprimant l'encadrement de la distribution au détail pour les produits du vapotage ;

deux amendements identiques I-359 de M. David Margueritte et plusieurs de ses collègues et I-518 de M. Sébastien Fagnen et plusieurs de ses collègues, supprimant l'interdiction de la vente en ligne pour les produits du vapotage et les produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac.

Ces différents amendements, dont la combinaison vide de sa substance le dispositif du présent article, ont été adoptés en dépit de l'avis défavorable (ou la demande de retrait) de la commission et du Gouvernement.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 1481 de M. Aurélien Le Coq et plusieurs de ses collègues, qui supprime le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le fait que le Gouvernement retienne la suppression pure et simple du présent article, pourtant présenté à son initiative dans le texte initial du projet de loi de finances pour 2026, est révélateur d'un manque de concertation avec les acteurs concernés.

De fait, les éléments développés dans l'évaluation préalable de l'article transmise par l'exécutif147(*), comme ceux communiqués par la direction générale de la santé (DGS)148(*) et par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI)149(*), soulignent les enjeux de santé publique associés au développement de la consommation des produits du vapotage et des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac et le caractère globalement proportionné des obligations prévues pour assurer la collecte de l'accise.

Certes, le dispositif proposé aurait pu être amélioré afin de préserver l'équilibre économique et l'organisation des filières concernées, notamment en apportant des précisions concernant le régime applicable aux livraisons par fret express pour l'approvisionnement des points de vente ou la possibilité pour les personnes morales de bénéficier de l'agrément pour la distribution au détail.

Néanmoins, une telle suppression ne saurait mettre un terme aux discussions sur ce sujet, d'autant que la fiscalisation des produits du vapotage fait actuellement l'objet d'initiatives au niveau européen en vue d'aboutir à la mise en oeuvre de nouvelles dispositions à compter du 1er janvier 2028.

Pour mémoire, le 16 juillet 2025, la Commission européenne a présenté deux propositions de directives (2025/580 et 2025/0581) visant à réviser la directive 2011/64/EU sur la structure et les taux d'accise applicables aux produits du tabac manufacturé et à modifier en conséquence la directive dite « horizontale »150(*).

Le dispositif proposé par la Commission prévoit l'obligation pour les États membres de taxer les produits du vapotage à compter du 1er janvier 2028 avec les minima de taxation suivants :

- pour les liquides contenant jusqu'à 15 milligrammes de nicotine par millilitre, 20 % du prix de détail ou 0,12 euro par millilitre, indexé sur l'inflation ;

- pour les liquides contenant plus de 15 milligrammes de nicotine par millilitre, 40 % du prix de détail ou 0,36 euro par millilitre, indexé sur l'inflation.

Enfin, il convient de relever que le rendement budgétaire du dispositif proposé était estimé par le Gouvernement, à terme, à 120 millions d'euros en année pleine pour l'ensemble des finances publiques, dont 10 millions d'euros pour l'État151(*). Pour 2026, ce rendement était évalué à 24 millions d'euros pour l'ensemble des finances publiques, dont 2 millions d'euros pour l'État.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 24

Évolution de la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Le présent article prévoit de modifier le cadre applicable à la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande, afin de prendre en compte le cas spécifique des plateformes vidéo à contenu payant.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Cet article n'a pas été modifié lors de la première lecture au Sénat.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement 3464 du Gouvernement visant à décaler la réforme au 1er janvier 2026. Il relève également de 200 000 euros à 750 000 euros le montant annuel ouvrant droit à une exemption.

Le Gouvernement a également retenu un amendement rédactionnel de M. Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Si le décalage de la réforme découle en partie de l'entrée en vigueur tardive du projet de loi de finances, il convient de s'interroger sur le relèvement du seuil d'exemption, qui rend de facto la réforme inapplicable, dès lors que seuls les créateurs percevant plus de 750 000 euros par an demeureront redevables.

Le seuil d'exemption et le mécanisme de lissage prévus initialement, déjà très généreux, permettaient de limiter l'impact de cet assujettissement aux créateurs de contenus percevant les plus hauts revenus. La plupart des créateurs se situeront en effet sous le seuil des 200 000 euros.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 25 sexies

TVA à 5,5 % pour la margarine

Le présent article, introduit au Sénat, prévoit d'appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % sur la margarine et les graisses végétales.

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet d'un amendement de suppression, qui a été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de l'adoption d'un amendement I-998 de M. Pierre Cuypers et plusieurs de ses collègues, vise à appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % sur la margarine et les graisses végétales.

Le dispositif proposé prévoit ainsi l'abrogation du c du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), qui porte l'application du taux normal de TVA de 20 % pour la margarine et les graisses végétales (en excluant expressément l'application du taux réduit de 5,5 %).

Le présent article avait été adopté alors que la commission s'en était remise à la sagesse du Sénat et que le Gouvernement avait donné un avis défavorable.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3126 de M. Philippe Juvin, qui supprime le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Suivant les éléments transmis par le Gouvernement au cours de la navette parlementaire et repris à l'amendement à l'article d'équilibre en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % pour la margarine et les graisses végétales représenterait un coût estimé à environ 50 millions d'euros pour l'État.

Par ailleurs, ainsi que le rappelle le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO)152(*), « les évaluations existantes des taux réduits de TVA démontrent une efficacité économique limitée ». En particulier, « l'expérience des baisses passées souligne leur faible capacité à atteindre leurs objectifs (inefficacité), en n'étant que partiellement répercutées sur le prix final ».

Enfin, une révision du taux de TVA pour la margarine et les graisses végétales gagnerait à s'inscrire dans le cadre d'une refonte plus générale des taux de TVA applicables aux produits alimentaires, afin d'éviter les effets de bord entre les différentes filières concernées et d'assurer la cohérence du système de taux.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 25 septies

TVA à 5,5 % pour les réparations de vélos, d'électroménager, de chaussures et articles de cuir, de vêtements et de linge de maison

Le présent article, introduit au Sénat par deux amendements identiques, prévoit d'appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % pour les opérations de réparation de vélos, d'électroménager, de chaussures et articles de cuir, de vêtements et de linge de maison.

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet de deux amendements de suppression, qui ont été retenus dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de deux amendements identiques I-769 de Mme Vanina Paoli-Gagin et plusieurs de ses collègues et I-1654 de M. Simon Uzenat et plusieurs de ses collègues, prévoit d'appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % pour les opérations de réparation de vélos, d'électroménager, de chaussures et articles de cuir, de vêtements et de linge de maison.

Le dispositif proposé complète ainsi l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), relatif à l'application du taux réduit de TVA de 5,5 %, en ajoutant un paragraphe visant « les opérations de réparation des cycles, de l'électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison ».

Le présent article a été adopté par le Sénat en dépit d'un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements identiques n° 3059 de M. Philippe Mandon et plusieurs de ses collègues et n° 3127 de M. Philippe Juvin, qui suppriment le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Si la directive TVA153(*) permet, dans sa version révisée depuis 2022, d'appliquer un taux réduit pour les prestations de réparation, il convient de rappeler que la France applique déjà des taux réduits pour des opérations se rattachant à 21 items sur 24 items possibles mentionnés par la directive. Ainsi, il n'est possible de créer que 3 nouveaux taux réduits, ce qui incite à conserver des marges de manoeuvre pour d'autres prestations.

Surtout, ainsi que le relève le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO)154(*), l'application d'un taux réduit de TVA aux services de réparation n'est pas la mesure la mieux adaptée pour surmonter les freins au développement de l'économie circulaire :

- en premier lieu, cette mesure ne permet pas de lever les freins non-financiers (appropriation, habitudes, professionnalisation, etc.) qui continuent de pénaliser la demande pour le réemploi et la réparation ;

- en deuxième lieu, rien ne garantit que cette baisse de TVA sera répercutée sur les prix ;

- en troisième lieu, cette mesure n'est pas assez ciblée sur les difficultés du secteur de la réparation, dont la résolution requiert un accompagnement de proximité.

À cet égard, il convient de souligner qu'un dispositif de soutien spécifique, le « bonus réparation », a été institué en 2023 sur le fondement de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite « loi AGEC »).

Ce dispositif, dont le financement repose entièrement sur les contributions versées par les producteurs aux éco-organismes agréés par l'État, en accord avec le principe de responsabilité élargie du producteur (REP), permet de déduire le montant correspondant au bonus directement de la facture du consommateur, dès lors que le produit est réparé par un réparateur labellisé.

Le « bonus réparation » bénéficie notamment aux réparations d'électroménager, de chaussures et de textiles.

De fait, suivant les éléments transmis par le Gouvernement au cours de la navette parlementaire et repris à l'amendement à l'article d'équilibre en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, l'application d'un taux réduit de TVA de 5,5 % pour les prestations de réparation représenterait un coût substantiel pour l'État, estimé à 350 millions d'euros.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 25 nonies

Sécurisation de l'application du taux réduit de TVA à 10 % pour les vols commerciaux en montgolfière répondant à la définition du transport aérien de voyageurs

Le présent article, introduit au Sénat, prévoit d'appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % pour les vols commerciaux en montgolfière répondant à la définition du transport aérien de voyageurs.

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet de deux amendements de suppression, qui ont été retenus dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de l'adoption d'un amendement I-2412 de M. Grégory Blanc et plusieurs de ses collègues, vise à sécuriser l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % pour les vols commerciaux en montgolfière répondant à la définition du transport aérien de voyageurs.

Le dispositif proposé complète ainsi le b quater de l'article 279 du code général des impôts (CGI), relatif à l'application du taux réduit de TVA de 10 % pour les transports de voyageurs, par un alinéa visant les « vols commerciaux en montgolfière répondant à la définition du transport aérien de voyageurs au sens de l'article L. 6400-1 du code des transports et des dispositions du code de l'aviation civile relatives au transport aérien public de passagers ».

Suivant l'article L. 6400-1 du code des transports, le transport aérien de voyageurs « consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers ».

Le présent article a été adopté en dépit d'un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements identiques n° 1517 de M. Aurélien Le Coq et plusieurs de ses collègues et n° 3128 de M. Philippe Juvin, qui suppriment le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Comme toutes les activités de transport de voyageurs relevant du quater de l'article 279 du CGI, le transport de voyageurs en montgolfière bénéficie d'ores et déjà d'un taux réduit de TVA de 10 %.

Cependant, le dispositif proposé par le présent article, qui retient une définition large du transport de voyageurs, conduirait à appliquer ce taux réduit de TVA à des prestations dont l'objet principal n'est pas le transport de voyageurs, mais une activité culturelle ou de loisir.

Par ailleurs, suivant les éléments transmis par le Gouvernement au cours de la navette parlementaire et repris à l'amendement à l'article d'équilibre en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, l'application d'une telle mesure représenterait un coût de 7 millions d'euros pour l'État.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 25 decies

Prorogation de trois ans de l'application du taux réduit de TVA de 10 % pour les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles

Le présent article, introduit au Sénat par de nombreux amendements provenant de différents bancs, prévoit de proroger de trois ans l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % pour les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles.

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet d'un amendement prévoyant une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2026, afin de remédier à la non-adoption de la loi de finances avant cette date. Cet amendement a été repris dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de six amendements identiques I-1015 de Mme Anne-Catherine Loisier et plusieurs de ses collègues, I-1078 de Mme Florence Lassarade et plusieurs de ses collègues, I-1656 de M. Simon Uzenat, I-1859 de Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, I-1883 de M. Serge Mérillou et plusieurs de ses collègues et I-2409 de M. Cédric Vial et plusieurs de ses collègues, prévoit de proroger de trois ans l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % pour les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles.

Le dispositif proposé modifie ainsi le b septies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), qui porte l'application du taux réduit de TVA de 10 % pour ces travaux, en remplaçant la date du 31 décembre 2025 par celle du 31 décembre 2028.

Le présent article a été adopté après que la commission et le Gouvernement s'en sont remis à la sagesse du Sénat.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3129 de M. Philippe Juvin, qui complète le présent article afin de prévoir une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

L'ajout d'une mention spécifique afin de prévoir une entrée en vigueur rétroactive du présent article au 1er janvier 2026, qui vise à compenser les effets de la non-adoption de la loi de finances avant cette date, s'inscrit dans un objectif d'incitation et de visibilité pour les acteurs économiques, en l'occurrence les exploitants agricoles. De fait, le Gouvernement avait annoncé son intention de porter l'application rétroactive de cette mesure dans son communiqué de presse du 30 décembre 2025155(*).

Concernant le principe du dispositif de taux réduit de TVA de 10 % prorogé par le présent article, celui-ci a pour objectif d'encourager les propriétaires forestiers à gérer et à entretenir leurs forêts, notamment par des travaux de prévention des incendies, de mise en sécurité des abords des routes ou de lutte contre des insectes. À cet égard, la finalité poursuivie apparaît éminemment pertinente, en ce qu'il s'agit à la fois d'assurer la préservation des ressources forestières et de soutenir les exploitations agricoles concernées.

Néanmoins, la commission demeure réservée sur le recours à l'instrument du taux réduit de TVA, qui peut profiter en pratique aux marges des prestataires et non aux propriétaires forestiers. À cet égard, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO)156(*) rappelle que ce taux réduit a été institué à la suite de la tempête de 1999, qui avait mis en danger le secteur, et qu'il n'a pas depuis lors été remis en cause. Le CPO estime que ce cas est illustratif du fait que « un taux réduit accordé initialement pour des raisons conjoncturelles peut être pérennisé alors même que la cause d'origine a disparu et ne légitime plus cet avantage ».

Par ailleurs, le coût de ce taux réduit de TVA n'est pas chiffré par le Gouvernement.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 25 terdecies

Exonération de TVA sur les produits de première nécessité à La Réunion

Le présent article, issu d'un amendement de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses collègues, adopté par le Sénat tel que sous-amendé par Mme Audrey Bélim, vise à exonérer de TVA les ventes et les importations de produits alimentaires et d'hygiène de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté à la Réunion.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, supprime le présent article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article est issu d'un amendement I-444 de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses collègues, adopté par le Sénat avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, et modifié par le sous-amendement I-2791 de Mme Audrey Bélim, qui a également reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement et qui réduit la portée de l'article à La Réunion, en excluant la Guadeloupe et la Martinique.

Le I du présent article vise à exonérer de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes et les importations de produits alimentaires et d'hygiène de première nécessité définis par arrêté pris après avis des observatoires des prix, des marges et des revenus, à La Réunion exclusivement.

Le II prévoit que les opérateurs bénéficiant de cette baisse de TVA doivent apporter aux administrations et aux observatoires des prix, des marges et des revenus tout élément permettant d'établir la répercussion effective de cette diminution de fiscalité sur les prix pratiqués.

Le III gage la perte de recettes pour l'État.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de M. Philippe Juvin, non discuté à l'Assemblée nationale, visant à supprimer le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La suppression de l'article 25 terdecies est conforme à la position de la commission des finances.

Les prix sont effectivement élevés dans tous les territoires ultramarins et pèsent fortement sur les populations. Toutefois, une exonération de TVA sur l'ensemble des produits de première nécessité commercialisés à La Réunion aurait un coût important pour les finances publiques. Ainsi, les taux réduits de TVA dont bénéficient déjà la Martinique, La Réunion et la Guadeloupe sur certains produits représentent un coût de plus de 2 milliards d'euros.

De plus, le a du 5° du I de l'article 295 du CGI prévoit déjà la possibilité d'exonérer de TVA à la Martinique, à La Réunion et à la Guadeloupe les importations de matières premières et de produits dont la liste est fixée par arrêté. L'article 45 de la loi157(*) de finances initiale pour 2025 a d'ailleurs permis d'adopter une disposition visant à différencier les taux de TVA appliqués en Guadeloupe et à La Martinique, de ceux appliqués à La Réunion. Cet article a permis d'ouvrir la possibilité d'exonérer de TVA les produits de première nécessité de manière différenciée dans ces territoires.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 25 quaterdecies

Mesures de rationalisation fiscales liées à l'octroi de mer

Le présent article, issu d'un amendement de Mme Micheline Jacques et plusieurs de ses collègues, adopté par le Sénat tel que sous-amendé par M. Victorin Lurel, vise à simplifier et rationaliser la gestion fiscale de l'octroi de mer.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, procède à des modifications rédactionnelles.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. L'OCTROI DE MER, UNE TAXE AUX TAUX FIXÉS PAR LES COLLECTIVITÉS RÉGIONALES

L'octroi de mer constitue une imposition spécifique aux départements et régions d'outre-mer (DROM), existant depuis 1670, et qui porte tant sur les importations de biens que sur les livraisons de biens produits localement. Les trois-quarts du produit de l'octroi de mer sont perçus par les communes, le reste par les collectivités de niveau régional. Les taux d'impositions sont toutefois fixés par les collectivités de niveau régional.

L'octroi de mer a notamment un objectif économique de soutien à la compétitivité des entreprises locales, ce qui justifie l'exception aux règles de l'Union européenne (UE).

La Cour de justice de l'UE a ainsi introduit à côté de l'octroi de mer « externe » portant sur les importations, un octroi de mer « interne » taxant les productions locales. Les collectivités de niveau régional peuvent décider d'un différentiel d'octroi de mer sur les produits locaux par rapport aux produits importés pour compenser les surcoûts de la production locale. La Commission européenne publie ainsi une liste de 900 biens associés à un plafond d'écart de taxation autorisé (compris entre 20 et 30 points d'écart en faveur de la production locale). L'autorisation de l'octroi de mer ainsi que les listes de biens associés sont renouvelées périodiquement par la Commission européenne, qui considère ce dispositif comme temporaire.

B. DES MESURES DE RATIONALISATION FISCALE

Le présent article est issu d'un amendement I-2349 de Mme Micheline Jacques et plusieurs de ses collègues, adopté par le Sénat avec un avis favorable du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, et modifié par le sous-amendement I-2779 de M. Victorin Lurel, adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il prévoit des mesures de rationalisation fiscale liées à l'octroi de mer.

Le I crée un article 59 tervicies dans le code des douanes qui vise à préciser que l'administration des douanes et des droits indirects communique aux collectivités territoriales de niveau régional dans les DROM, selon des modalités définies par décret :

- les informations nécessaires relatives à l'établissement de liste des exonérations d'octroi de mer et de biens pouvant bénéficier d'un taux différencié ;

- le montant par redevable de l'octroi de mer exonéré à l'importation ;

- le montant par redevable de l'octroi de mer dû au titre des livraisons de biens produits localement.

Le II modifie la loi158(*) du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer :

- le 1°définit des « opérations agricoles » par renvoi au code rural et de la pêche maritime à l'article 2 ;

- le 2° prévoit que le régime fiscal suspensif159(*) prévu à l'article 277 A du code général des impôts est applicable à Mayotte et en Guyane sur la perception de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, pour les marchandises importées par ces collectivités depuis l'Union européenne, en créant un article 3-2 ;

- le 3° modifie l'article 6 et encadre, pour les biens destinés à des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement, les exonérations à l'importation en imposant qu'elles soient fixées par secteur d'activité économique et par position tarifaire, en renvoyant au règlement160(*) européen du 23 juillet 1987 ;

- le 4° précise à l'article 27 que les modalités de communication des délibérations des organes délibérants des collectivités territoriales compétentes en matière d'octroi de mer à l'administration des douanes et des droits indirects sont fixées par décret et que les dispositions prévues par ces délibérations entrent en vigueur trois mois après leur communication au plus tard ;

- le 5° précise à l'article 31 que les administrations de l'État transmettent aux organes délibérants les informations relatives à l'octroi de mer relevant de leur compétence avant le 1er juin chaque année ;

- le 6° prévoit que le fait générateur et l'exigibilité de l'octroi de mer régional sont alignés sur ceux de l'octroi de mer en complétant l'article 37 ;

- le 7° crée un article 44 précisant qu'aucun frais n'est perçu sur le produit de l'octroi de mer régional.

Le III prévoit que cet article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend cinq amendements rédactionnels de M. Philippe Juvin, non discutés à l'Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les dispositions prévues par le présent article sont conformes à la position de la commission des finances. Elles permettent en effet de simplifier et sécuriser juridiquement les dispositions relatives à la perception de l'octroi de mer dans les DROM. Faciliter les échanges d'informations entre l'administration des douanes et des droits indirects et les collectivités concernées parait justifié pour permettre l'établissement des taux d'octroi de mer les plus pertinents possibles.

Il faut toutefois rappeler qu'une réforme de l'octroi de mer pourrait être nécessaire à terme, comme l'a d'ailleurs évoqué la Cour des comptes161(*). Le présent article ne constitue pas une réponse satisfaisante aux différentes critiques, justifiées ou non, qui ont pu être émises contre cette imposition spécifique aux outre-mer.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 25 septdecies

Perception de la contribution de sécurité immobilière à Mayotte

Le présent article, issu d'un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et plusieurs de ses collègues, adopté par le Sénat, vise à permettre la perception de la contribution de sécurité immobilière à Mayotte à compter du 1er janvier 2029, comme c'est déjà le cas dans l'hexagone et dans les autres départements et régions d'outre-mer.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, procède à des modifications rédactionnelles.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

L'article 879 du code général des impôts (CGI) prévoit qu'une contribution de sécurité immobilière est due à l'État par toute personne qui requiert l'accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article 878 du même code, c'est-à-dire :

- l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;

l'exécution de la formalité fusionnée de publicité foncière et d'enregistrement, prévue pour les actes publiés au fichier immobilier et pour les actes portant sur des droits inscrits sur le livre foncier de Mayotte, conformément à l'article 647 du même code.

Un tarif est fixé pour l'exécution de chacune des formalités concernées.

Toutefois, conformément à l'article 881 O du même code, la contribution de sécurité immobilière n'est pas perçue pour l'immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte, ni pour l'inscription des droits sur ce même livre et pour l'exécution de la formalité fusionnée au service de la conservation de la propriété immobilière. Mayotte constitue en ce sens une exception, la contribution de sécurité immobilière étant perçue dans l'hexagone et dans les autres départements et régions d'outre-mer.

Le présent article est issu d'un amendement I-1528 de M. Thani Mohamed Soilihi et plusieurs de ses collègues, adopté au Sénat avec un avis favorable du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat.

Il vise à permettre la perception de la contribution de sécurité immobilière à Mayotte à compter du 1er janvier 2029. Ainsi, les K et L du I abrogent l'article 881 O précité à compter du 1er janvier 2029 et les A, B, C, D, F et H du I harmonisent la rédaction des articles 880 à 881 K pour permettre la perception de la contribution précitée à Mayotte.

Les E, G et I du I procèdent à des modifications rédactionnelles de clarification.

Le M du I modifie le dispositif de résorption du désordre foncier, prévu à l'article 1043 B du même code, en prévoyant :

- la prorogation jusqu'au 31 décembre 2028 de l'exonération de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière des cessions de biens immeubles effectuées par une personne publique au profit de propriétaires irréguliers. Cette exonération ne s'applique actuellement que jusqu'au 31 décembre 2025 ;

- l'extension du champ d'application de l'exonération des frais liés aux impositions précitées, perçus par le Trésor lors de l'inscription au livre foncier de Mayotte, aux décisions judiciaires reconnaissant un droit de propriété acquis par l'effet d'un contrat formé par acte sous signature privée ou par acte enregistré chez le cadi162(*), non inscrit au livre foncier de Mayotte avant le 1er janvier 2008. Cette exonération est bornée au 31 décembre 2038 par alignement sur les dispositions prévues à l'article 35-2 de la loi163(*) du 27 mai 2009 dite « Lodeom ».

Le II prévoit l'entrée en vigueur de la perception de la contribution de sécurité immobilière à Mayotte au 1er janvier 2029.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement rédactionnel de M. Philippe Juvin, non discuté à l'Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le présent article est conforme à la position de la commission des finances, qui soutient l'alignement des règles de fiscalité à Mayotte sur celles s'appliquant à Mayotte et dans le reste des DROM, à horizon de 2028, tout en tenant compte des spécificités propres à ce territoire.

Par ailleurs, la prolongation de l'exonération de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sur les cessions de biens immeubles effectués par les personnes publiques à destination de propriétaires irréguliers devrait contribuer à régulariser l'occupation des logements à Mayotte et est donc pertinente au vu du ralentissement du processus de régularisation foncière liée aux dégâts causés par le cyclone Chido. La limitation dans le temps de cette exonération fiscale, à fin 2028, est également bienvenue, pour garantir une réévaluation périodique de la pertinence de la dépense fiscale.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 26

Précisions apportées à l'imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales

Le présent article apporte des précisions sur les modalités de mise en oeuvre du mécanisme d'imposition minimale mondiale des grandes entreprises.

La version du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend les précisions adoptées lors de l'examen en première lecture au Sénat en y ajoutant un régime d'exonération de l'impôt national complémentaire (INC) pour les entités d'investissements cotées sur un marché réglementé.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements à cet article.

En premier lieu, a été adopté l'amendement rédactionnel I-2732 présenté par le rapporteur général au nom de la commission des finances qui a reçu un avis favorable du Gouvernement.

En second lieu, l'amendement I-2672 du Gouvernement, adopté après avoir reçu un avis favorable de la commission, prévoit d'étendre aux véhicules de titrisation le régime de transfert de la charge d'imposition au titre de l'impôt national complémentaire prévu pour les entités d'investissement et les entités d'investissement d'assurance.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement du Gouvernement (3466) qui, d'une part, procède à des coordinations et, d'autre part, crée un régime d'exonération de l'impôt national complémentaire pour les entités d'investissement cotées sur un marché réglementé.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Si le Gouvernement soutient que ce régime d'exonération est justifié par l'incompatibilité entre le mécanisme d'imposition minimale mondiale et le régime fiscal propre aux sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC), le rapporteur général relève que le régime d'exonération créé par l'article s'appliquera à l'ensemble des entités d'investissement dont les titres font l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé et non aux seules sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC).

Le Sénat avait soutenu l'adoption en première lecture des dispositions du présent article qui apporte des précisions au mécanisme d'imposition minimale mondiale pour les grandes entreprises sans en modifier les objectifs et la portée générale. La rédaction retenue dans le texte transmis au Sénat ne modifie pas l'économie générale de cet article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27

Ajustement de la mise en oeuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation

Le présent article prévoit un report, de trois ans, de la prise en compte de l'état du marché locatif dans l'établissement de la révision de la valeur locative des locaux d'habitation. Ce report décale, en cascade, toutes les autres étapes de la réforme devant aboutir à « l'actualisation sexennale renforcée » de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels qui ne pourra ainsi intervenir, si ce calendrier est tenu, qu'à compter de 2033.

En parallèle, il proroge, en les modifiant, les « amortisseurs provisoires » accompagnant cette revalorisation progressive.

Par ailleurs, il reporte le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, pour que soit auparavant achevée l'actualisation sexennale renforcée de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels. En l'état, ce volet de la révision des valeurs locatives ne serait donc pleinement exécuté qu'à compter de 2040.

En première lecture, le Sénat a pris acte de la nécessité de reporter la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et donc des locaux d'habitation, l'administration n'ayant pas mis en oeuvre le calendrier légal pourtant voté par le Parlement.

Il a toutefois modifié l'article pour envisager un calendrier plus ambitieux que celui du Gouvernement, seize ans après le lancement de la réforme, tant pour la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation que pour celle des locaux professionnels.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale en revient à la version initiale du texte.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements de la commission des finances, tous deux avec un avis défavorable du Gouvernement.

Il s'agissait, en premier lieu, d'un amendement I-18 visant à décaler à 2026, et non pas à 2028, la prise en compte de l'état du marché locatif qui servirait de référence à l'établissement de la révision de la valeur locative des locaux d'habitation (RVVLH). La volonté sénatoriale de ramener de trois ans à un an ledit report s'appuyait sur le fait que l'administration fiscale n'avait certes pas respecté l'obligation légale qui lui était faite de collecter, au plus tard le 1er juillet 2025, les données nécessaires au lancement de la révision, ce qui rendait inévitable de prévoir un report mais en considérant que celui-ci ne pouvait en aucun cas être de trois ans compte tenu des décalages en cascade qu'il entrainerait. En effet, le nouveau calendrier proposé par le Gouvernement conduit à devoir attendre 2040 pour bénéficier du plein effet de la RVLLH, ce qui ne répond pas aux exigences légitimes d'une plus grande justice fiscale.

En second lieu, le Sénat a adopté un amendement I-19 pour maintenir en 2026, sans le reporter à 2027, l'intégration dans les bases d'imposition des effets de l'actualisation sexennale conduite sur la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, comme cela est prévu à l'article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Le Sénat a considéré que le report proposé par le Gouvernement, le troisième en quatre ans, est d'une ampleur bien plus conséquente que les précédents : il conduit en réalité à décaler le dispositif d'un mandat municipal complet et impliquerait donc d'attendre 2034 pour que s'applique réellement la RVLLP, soit 24 ans après l'adoption du principe d'une révision, en loi de finances rectificative pour 2010.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement visant à rétablir l'article 27 dans sa rédaction initiale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général regrette vivement le renoncement politique qui prévaut à cet énième report de la revalorisation des valeurs locatives, d'autant plus que le report annoncé est substantiel et résulte principalement du non-respect de la loi par les services du ministère des finances, sous l'autorité des ministres qui se sont succédé. Il considère que ce type de décision nourrit la déconsidération dont fait parfois l'objet la parole politique et maintient qu'il n'est pas entendable de reporter indéfiniment la réforme.

Le retour à la version initiale de l'article 27 crée le risque d'un enterrement pur et simple de la réforme, ce qui pourrait entraîner une remise en cause de ce qui reste de la fiscalité locale, notamment de la taxe foncière, l'obsolescence des bases ayant été largement mise en avant pour supprimer la taxe professionnelle.

Outre la lourde responsabilité de l'administration fiscale dans ce nouveau report, la commission des finances alerte sur les conséquences juridiques qui pourraient résulter du strict maintien de la rédaction initiale.

En effet, lors de son audition164(*) par la commission des finances du Sénat, le 23 décembre 2025, Mme Amélie de Montchalin, ministre des comptes publics, a expressément confirmé la disparition de l'un des trois mécanismes atténuateurs de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, à savoir le « planchonnement », le 1er janvier 2026. Ce mécanisme consiste à réduire de 50 % la variation entre l'ancienne et la nouvelle valeur locative, que celle-ci s'effectue à la hausse ou à la baisse. Interrogée par le rapporteur général sur l'impossibilité juridique de proroger rétroactivement le « planchonnement », le fait générateur de ces impositions attachées à la valeur locative s'opérant au 1er janvier, la ministre a expressément confirmé : « Concernant le « planchonnement » des valeurs locatives prévu à l'article 27, je vous confirme, monsieur le rapporteur général, qu'il sera très difficile, voire impossible à mettre en oeuvre en 2026. Je le dis donc avec beaucoup de transparence : il y aura des variations de fiscalité plus importantes que celles qui avaient été anticipées, à la hausse comme à la baisse. Nous estimons que pour les quelque 25 % de locaux professionnels qui subiraient une hausse, celle-ci serait - sous réserve d'un chiffrage plus précis - en moyenne de 230 euros par an. Nous ne souhaitions pas une telle hausse, mais, pour une activité commerciale, rapportée au chiffre d'affaires mensuel, celle-ci semble absorbable. Nous expliquerons bien entendu la situation, mais nous ne pourrons pas compenser ou annuler cette hausse, conséquence de l'absence d'adoption d'un budget avant la fin de l'année. »

La commission des finances du Sénat est donc particulièrement circonspecte quant à la réponse apportée par la ministre, en séance publique à l'Assemblée nationale, le 14 janvier 2026, puisqu'elle souhaite désormais faire fi de cette contrainte juridique en rétablissant strictement la rédaction initiale sans les ajustements qui semblaient nécessaires, au moins pour ce dispositif du planchonnement. Elle a ainsi déclaré165(*) en séance publique, à propos du retour à la rédaction initiale : « le mécanisme de planchonnement serait prolongé d'un an. Les contribuables pourront en bénéficier de manière rétroactive. »

Cette décision ouvre la porte à un risque juridique fort : si le Conseil constitutionnel ne censurait pas cet aspect du dispositif, il est à craindre que des contentieux ultérieurs chercheraient à annuler la base légale afférente : comment pourrait-on justifier la hausse d'une taxe, en 2026, pour un contribuable, sur la base d'un mécanisme qui n'existait pas légalement au moment du fait générateur et qui n'est pas systématiquement à son avantage ?

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 ter

Fusion de la taxe annuelle sur les logements vacants et de la taxe d'habitation sur les logements vacants

Le présent article, inséré par le Sénat à l'initiative de plusieurs membres de la mission d'information relative au financement de l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN), procède à la fusion des deux taxes sur les logements vacants en une taxe unique affectée au bloc communal.

Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a retenu l'un de ses amendements visant à modifier les paramètres du dispositif adopté par le Sénat tout en en conservant l'esprit de décentralisation fiscale.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LA FISCALITÉ DE LA VACANCE DES LOGEMENTS REPOSE AUJOURD'HUI SUR DEUX TAXES DISTINCTES

1. La taxe sur les logements vacants (TLV) s'applique en zone tendue et son produit est versé à l'État

L'article 232 du code général des impôts (CGI) institue une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV). Cette taxe, assise sur la valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe d'habitation, est due par le propriétaire du logement166(*) lorsque ce logement est vacant depuis plus d'un an au 1er janvier de l'année d'imposition.

Cette taxe n'est due que dans les zones tendues au sens du zonage dit « TLV », c'est-à-dire dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue caractérisées par une population de plus de 50 000 habitants et un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement, caractérisé par le niveau élevé des loyers et des prix d'acquisition des logements anciens, ainsi que le nombre élevé de demandes de logement par rapport au parc locatif social.

La loi de finances pour 2023167(*) a élargi la définition des « zones tendues » en y incluant également les communes qui n'appartiennent pas à une zone d'urbanisation continue plus de 50 000 habitants, mais qui connaissent un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements. Ce déséquilibre est toutefois caractérisé différemment, en substituant au critère des demandes de logement celui d'une proportion élevée de résidences secondaires.

L'élargissement de la définition des « zones tendues » a conduit à considérablement augmenter le nombre de communes concernées par ce nouveau zonage, le décret du 25 août 2023168(*) listant désormais 3 697 communes.

Communes situées en zones tendues en vertu du
décret du 25 août 2023

Source : commission des finances du Sénat

Depuis l'article 74 de la loi de finances pour 2023169(*), le taux de TLV est de 17 % de la valeur locative la première année d'imposition et de 34 % à compter de la deuxième (contre, auparavant, 12,5 % et 25 %). Le produit de la TLV était d'environ 290 millions d'euros en 2024 et est affecté à l'État.

Enfin, il est précisé que, dans les zones tendues où s'applique la TLV, les communes peuvent majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) qui leur revient, aux termes de l'article 1407 ter du CGI. Cette majoration peut aller jusqu'à 60 % de la cotisation due.

2. Les communes et EPCI situés hors des zones tendues peuvent instituer à leur profit la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV)

Hors des zones tendues au sens du zonage « TLV », les communes peuvent instituer à leur profit la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV), prévue par l'article 1407 bis du CGI. Un même logement ne peut donc pas être imposé à la fois à la TLV et à la THLV.

Contrairement à la TLV, la THLV ne s'applique qu'à compter de deux années de vacance. À titre subsidiaire, l'article 1407 bis du CGI prévoit également qu'un EPCI peut aussi instituer cette taxe sur le territoire de celles de ses communes membres qui n'ont pas déjà institué la taxe (et qui ne relèvent pas de la TLV).

Le taux applicable est celui de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) de la commune ou celui de l'EPCI à fiscalité propre. La THLV correspond donc à l'extension de la THRS aux logements vacants. Elle est perçue par la commune ou l'EPCI qui l'a instituée. Son produit était de 178 millions d'euros en 2024.

La majoration de THRS applicable en zone tendue n'est pas permise dans les communes « hors zonage ».

B. LA COEXISTENCE DE CES DEUX IMPOSITIONS LIMITE L'EFFICACITÉ DE LA TAXATION DE LA VACANCE

La TLV et la THLV ont donc pour objet commun de fluidifier le marché du logement mais ont des taux et des affectataires différents. Or ces différences de taux et d'affectataire limitent l'efficacité de la taxation des logements vacants.

En effet, la coexistence de ces taxes constitue indéniablement un facteur de complexité, particulièrement dans les zones tendues, où s'applique la TLV, la THRS et sa majoration. Elle permet notamment aux propriétaires de déclarer leur logement comme vacant ou comme une résidence secondaire afin de se voir appliquer le taux le plus avantageux - la DGFiP ne pouvant pas aisément différencier les logements vacants des logements sous-occupés. Ce mode d'optimisation fiscale permet vraisemblablement à de nombreux propriétaires de réduire leur imposition. Or, selon l'arbitrage du contribuable, le bénéficiaire de la taxe (collectivité ou État) change.

En outre, l'affectation de la TLV à l'État170(*) tend à diluer le produit de cette taxe au sein du budget général, et n'a guère d'effet sur le financement de la politique du logement en France. Paradoxalement, les communes situées en zones tendues où le produit de la TLV pourrait servir à financer des politiques locales de l'habitat ambitieuses ne bénéficient pas du rendement de cette taxe, qui provient pourtant de leur territoire. À l'inverse, les communes situées hors des zones tendues bénéficient d'un levier fiscal supplémentaire pour taxer la vacance, alors que les besoins y sont moins importants. C'est ainsi tout un volet du « double dividende » attendu de la taxation comportementale qui manque à la TLV, son produit n'étant pas affecté aux territoires concernés.

À l'heure où les communes doivent lutter contre la vacance des logements pour concourir à de nombreux objectifs de politique publique (accès au logement, lutte contre l'artificialisation, etc.), il ne paraît plus logique que le produit de la taxe sur les logements vacants dans les zones tendues ne permette pas de financer des politiques publiques locales en lien avec son objet.

C'est pourquoi de nombreux rapports, et notamment du conseil des prélèvements obligatoires (CPO)171(*) et des inspections172(*), ont proposé la fusion de ces deux impositions.

C. LE SÉNAT A PROPOSÉ DE SUPPRIMER LA TLV AU PROFIT DE LA THLV, QUI S'APPLIQUERAIT ÉGALEMENT DANS LES ZONES TENDUES ET POURRAIT ÊTRE MAJORÉE

Cet article résulte de l'adoption, avec un avis favorable de la commission des finances mais contre l'avis défavorable du Gouvernement, de cinq amendements identiques n° I-721 de Mme Isabelle Briquet et plusieurs de ses collègues, n° I-1165 de M. Grégory Blanc et plusieurs de ses collègues, n° I-1832 de M. Hervé Maurey et plusieurs de ses collègues, n° I-338 de M. Stéphane Sautarel et plusieurs de ses collègues et n° I-2544 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues.

Tous les auteurs des amendements sont membres de la mission d'information de la commission des finances du Sénat sur le financement de l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN).

Il procède à la fusion de la TLV et de la THLV.

Pour ce faire, le dispositif opte pour une solution plusieurs fois adoptée par le passé par le Sénat : la suppression de la TLV (1° du I) et la généralisation de la THLV à l'ensemble du territoire : dans les zones tendues - dont la définition reste identique - la THLV serait applicable de droit ; elle resterait facultative hors des zones tendues (2° du I).

Ainsi, la fiscalité des logements vacants serait affectée au bloc communal sur l'ensemble du territoire.

Afin de permettre aux communes de taxer plus fortement la vacance et de supprimer les différences de taux entre la taxation de la vacance et celle de la sous-occupation, le dispositif adopté par le Sénat prévoit que la majoration de la THRS s'appliquerait également à la THLV, dans les mêmes conditions (3° du I).

Les 4° à 8° du I ainsi que les II, III, IV et V procèdent à des coordinations.

Le VI prévoit des dispositions transitoires avant une application, prévue par le VII, à compter des impositions établies pour 2027. Cette suppression d'une ressource de l'État est enfin gagée (VIII).

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend son amendement n° 3460 qui modifie les paramètres de la réforme proposée par le Sénat.

La version proposée par le Gouvernement est assez proche de celle adoptée par le Sénat : en particulier, les deux versions d'entendent pour affecter l'intégralité de la fiscalité de la vacance de logement au bloc communal.

Toutefois, pour fusionner ces deux taxes, le Gouvernement propose de les supprimer toutes les deux (1° et 2° du I), et d'en créer une troisième : la taxe sur la vacance des locaux d'habitation (TVLH), codifiée à l'article 1406 bis du CGI (1° bis et 1° ter du I).

La principale différence avec le dispositif du Sénat concerne les modalités de fixation des taux :

- dans les zones tendues les taux de la TLV (17 % la première année, 34 % à partir de la deuxième année d'imposition) sont applicables de plein droit, mais peuvent être majorés dans la limite de 30 % la première année et 60 % à partir de la deuxième année ;

- hors des zones tendues, la commune fixe librement le taux de la TVLH, dans la limite de 50 %.

La nouvelle TVLH combine le fonctionnement actuel de la TLV et de la THLV concernant la durée de vacance donnant lieu à la taxation (1° du A du I de l'article 1406 bis), la définition des zones tendues (B du même I), les règles relatives à l'appréciation de la vacance indépendante de la volonté du contribuable (C du même I) ; l'assiette de ces taxes, la définition de leur redevable et les modalités de contrôle et de mise à charge des dégrèvements, qui étaient déjà identiques avant la fusion, sont également conservées (II, III, IV, V et VI de l'article 1406 bis).

Le Gouvernement propose également de mettre à la charge des communes les dégrèvements résultant de leurs erreurs déclaratives (3° ter du I). Il supprime également les prélèvements sur recettes visant à compenser aux communes la perte de la THLV lorsqu'elles sont intégrées au zonage TLV (V bis et V ter), devenus sans objet.

Les 3° bis, 4° bis, et les 5° à 9° du I, ainsi que les II, III, IV et V procèdent aux coordinations proposées par le Sénat en les adaptant.

Le VI prévoit des dispositions transitoires avant une application, prévue par le VII, à compter de 2027.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général prend acte du maintien en nouvelle lecture de la fusion entre la TLV et la THLV, à laquelle il avait donné un avis favorable en première lecture.

Il considère que les ajustements apportés par le Gouvernement en nouvelle lecture sont conformes à l'esprit de la réforme voulue par le Sénat, dont ils respectent l'esprit de décentralisation fiscale.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 quinquies

Fixation de la date de référence d'évaluation des valeurs locatives des quais et terre-pleins

Le présent article modifie la date retenue pour évaluer la valeur locative des quais et terre-pleins. Il s'agit d'une correction technique introduite par amendement du Gouvernement et adoptée par le Sénat en première lecture.

Le dispositif retenu par le Gouvernement reprend un amendement visant à corriger les effets de bord créés par le décalage dans l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement du Gouvernement.

Il procède à une correction technique de l'article 1501 bis du CGI et fige la date de référence d'évaluation des valeurs locatives au 1er janvier 2021 pour l'ensemble des quais et terre-pleins, indépendamment de la date d'achèvement. Pour les biens les biens créés après cette date, le jour de référence n'est donc plus le 1er janvier de l'année de leur création.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement, qui a reçu un favorable de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

L'amendement du Gouvernement vise à tenir compte de l'absence de publication de la loi de finances pour 2026 avant le 1er janvier 2026 : il adapte les dispositions d'entrée en vigueur de l'article 27 quinquies afin de ne pas créer une charge fiscale rétroactive pour les ports, hors ports de plaisance.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

L'amendement du Gouvernement créant cet article additionnel avait reçu un avis favorable de la commission en première lecture au Sénat. Il s'agit en effet d'un amendement de simplification, qui permet d'uniformiser les modes d'évaluation. Il permet de s'approcher de la méthodologie employée pour les autres installations qui, aux termes de l'article 1501 du CGI, sont évaluées par une méthode fondée sur un barème (autoroutes, ports de plaisance, etc.).

Le second amendement ne fait qu'en adapter les dispositions d'entrée en vigueur, afin que l'entrée en vigueur décalée de la loi de finances pour 2026 ne crée par des effets de bord sur cet article additionnel, contraires à l'objectif de simplification ayant présidé à son adoption.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 sexies

Hausse du taux de TSCA sur les contrats d'assurances relatifs aux automobiles afin d'augmenter le produit reversé aux SDIS par les départements

Le présent article est issu de l'adoption par le Sénat de cinq amendements identiques de MM. Grégory Blanc (EST), Hussein Bourgi (SER), Philippe Grosvalet (RDSE), Jean Pierre Vogel (LR), et Mme Cécile Cukierman (CRCE-K), avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement. Cet article vise à porter le tarif de la TSCA sur les contrats d'assurances non obligatoires contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur de 18 % à 19 %. Parallèlement, il augmente d'un point la fraction de 6,45 % de ce tarif transférée aux départements au titre du financement des SDIS, afin qu'elle atteigne 7,45 %.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, supprime le présent article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT

La taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) a été instaurée en 1944 en remplacement des droits d'enregistrement et de timbre. Selon l'article 991 du code général des impôts (CGI), elle porte sur toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger. Elle est perçue annuellement sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

L'article 1001 du CGI fixe les différents tarifs de la taxe sur les contrats d'assurance qui varient selon l'objet du contrat d'assurance. Le 5° bis de l'article 1001 du CGI fixe ainsi à 18 % le tarif relatif aux contrats d'assurances non obligatoires contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

L'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 affecte le produit de TSCA sur ces contrats d'assurance aux départements. Il prévoit par ailleurs que le produit de la fraction de 6,45 % du taux de 18 % précité soit transféré aux départements afin qu'ils accompagnent le financement des charges liées aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).

Cette fraction n'est toutefois pas juridiquement affectée aux SDIS, les départements ne sont donc pas tenus de reverser l'intégralité du montant perçu aux services d'incendie et de secours.173(*)

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article est issu de l'adoption par le Sénat de cinq amendements identiques de MM. Grégory Blanc (EST), Hussein Bourgi (SER), Philippe Grosvalet (RDSE), Jean Pierre Vogel (LR), et Mme Cécile Cukierman (CRCE-K), avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Cet article vise à porter le tarif de la TSCA sur les contrats d'assurances non obligatoires contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur de 18 % à 19 %. Parallèlement, il augmente d'un point la fraction de 6,45 % de ce tarif transférée aux départements au titre du financement des SDIS, afin qu'elle atteigne 7,45 %.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend deux amendements identiques de MM. Corentin Le Fur et Éric Michoux, adoptés à l'Assemblée nationale, visant à supprimer le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

D'une part, l'augmentation de la TSCA conduirait à alourdir injustement la fiscalité pesant sur les contrats d'assurance automobile, déjà particulièrement élevée en France, et pénaliserait d'abord le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes.

D'autre part, la TSCA est une ressource particulièrement dynamique. Ainsi, la part de TSCA reversée aux départements en application de l'article 53 de la LFI 2005 a progressé de 41 % entre 2014 et 2024 (de 1,03 milliard à 1,45 milliard d'euros). Cette progression devrait s'élever à 62 % entre 2014 et 2026.174(*)

Enfin, une hausse de la TSCA ne signifiera pas nécessairement une augmentation du soutien financier des départements aux SDIS, le produit de cette taxe transférée étant libre d'emploi en application du principe de libre administration des collectivités territoriales.

Pour ces raisons, la commission des finances avait rendu un avis défavorable à l'amendement créant cet article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 nonies

Réforme de la fiscalité des mines

Le présent article, issu d'un amendement du rapporteur général au nom de la commission des finances adopté par le Sénat, vise à réformer la fiscalité minière, obsolète en particulier dans ses modalités de répartition.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, corrige une erreur matérielle et procède à une modification rédactionnelle.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. UNE FISCALITÉ DES MINES OBSOLÈTE

Conformément aux articles 1519 et 1587 du code général des impôts (CGI), les entreprises minières sont passibles des redevances départementale et communale des mines, en contrepartie de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) qui leur est accordée. Les entreprises sont imposées sur les tonnages nets des produits extraits l'année précédente.

Actuellement, conformément à l'article 312 de l'annexe II du même code, le produit de la redevance communale des mines est réparti de la façon suivante, sauf concernant les hydrocarbures liquides et gazeux :

- une fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties ;

- une fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées en fonction de la quantité de tonnage extraite de leurs territoires respectifs ;

- une fraction de 55 % permet d'alimenter un fonds commun, réparti annuellement entre les communes où se trouvent domiciliés les employés occupés à l'exploitation des mines. Ce critère de répartition est souvent contesté aujourd'hui, les communes d'habitation des employés n'étant pas soumises aux externalités négatives générées par l'extraction de minerais sur leur territoire.

Les recettes des redevances des substances minérales autres que les hydrocarbures, s'élevaient à environ 1,4 million d'euros en 2024, dont près de 670 000 euros alimentent le fonds commun réparti entre les communes de domiciliation des employés occupés à l'exploitation des mines.

La répartition de la redevance communale sur les hydrocarbures liquides et gazeux est relativement similaire, conformément à l'article 315 de l'annexe II :

- 17,5 % des recettes sont réparties entre les communes sur les territoires desquelles se trouvent des concessions minières ;

- 27,5 % des recettes alimentent le fonds commun ensuite réparti entre les communes où habitent des employés des sociétés des mines ;

- 35 % des recettes sont réparties par le conseil départemental entre les communes ;

- enfin le reliquat, soit 20 % des recettes, est réparti entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraites, au prorata de la quantité extraite.

Le produit de la redevance départementale est attribué au département sur le territoire duquel se trouve la concession minière, pour les substances minérales comme pour les hydrocarbures. Si la concession se trouve dans plusieurs départements, le produit de la redevance est réparti au prorata de la quantité de minerais extraite.

Répartition de l'exploitation minière en France hexagonale en 2021

Source : Bureau de recherches minières et géologiques (BRGM)

En Guyane, une taxe spéciale sur l'or est due par les concessionnaires de mines d'or, les amodiataires des concessions de mines d'or et les titulaires de permis et d'autorisations d'exploitation de mines d'or exploitées, conformément à l'article 1599 quinquies B du même code. Cette taxe est versée pour moitié à la collectivité unique de Guyane, et pour moitié aux communes de Guyane. Elle est assise sur la masse nette de l'or extrait. Les tarifs, différents selon les catégories d'entreprises, sont revalorisés chaque année dans la limite de 1 % ou 2 % du cours moyen annuel de l'or.

Carte représentant le potentiel minier de la Guyane en 2020

Source : Bureau de recherches minières et géologiques (BRGM)

B. UNE RÉFORME INDISPENSABLE PORTÉE PAR LA COMMISSION DES FINANCES

Le présent article est issu d'un amendement I-2733 de M. Jean-François Husson déposé au nom de la commission des finances, adopté par le Sénat avec un avis favorable du Gouvernement. Il vise à réformer la fiscalité des mines, et notamment le critère obsolète de répartition de la redevance entre les communes d'habitation des employés des sociétés concernées par l'imposition.

Ainsi, le 2° du I modifie l'article 1519 du code général des impôts :

- il permet de fusionner les redevances communales et départementales des mines, afin d'en simplifier la gestion, et ce au profit des communes ;

- il réforme les modalités de répartition de la redevance : la moitié est attribuée aux communes pour chaque concession de mines ou société minières sur leur territoire, le reste étant répartie entre elles au prorata du tonnage de minerais extraits. Le critère de résidence des mineurs, qui sert aujourd'hui à déterminer la répartition de la redevance des mines, est supprimé, dans un objectif de modernisation ;

- une redevance départementale est toutefois maintenue pour l'exploitation des gisements de pétrole, de propane et butane ou encore de gaz naturel. Un régime spécifique est de même conservé pour la répartition de la redevance sur les hydrocarbures perçue au profit des communes, identique à celui existant déjà ;

- une taxation de substances supplémentaires, tels que l'hélium et de l'hydrogène et surtout l'injection de dioxyde de carbone, est créée. Le 1° du I permet d'ailleurs en contrepartie d'exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) les titulaires d'un titre minier d'exploitation de stockage géologique de carbone, en complétant l'article 1463 du CGI ;

- les tarifs appliqués aux minerais extraits sont mis à jour, ce qui entrainera des gains significatifs pour les communes percevant la redevance. En particulier, les tarifs d'imposition de l'or, de la pyrite de fer, des minerais de zinc, des minerais d'arsenic, sont augmentés. Le 3° du I met également à jour à l'article 1587 du code précité les tarifs d'imposition des hydrocarbures.

Le 4° du I procède à des modifications rédactionnelles à l'article 1588 du même code.

Le II prévoit que la revalorisation annuelle selon l'indice de valeur du produit intérieur brut des tarifs prévus pour les différentes substances minérales et les hydrocarbures ne s'applique pas en 2026, les tarifs étant déjà mis à jour pour l'année 2026 par les dispositions précédentes.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de MM. Jean-Luc Fugit et Paul Midy, portant correction d'une erreur matérielle ainsi qu'un amendement rédactionnel de M. Philippe Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les dispositions portées par le présent article sont conformes à la position de la commission des finances, à l'origine de l'adoption de l'amendement portant création de cet article au Sénat.

Le gain global de cette réforme pour le bloc communal devrait s'élever à 1,7 million d'euros pour l'ensemble des communes bénéficiaires des recettes de la redevance des mines. Seules trois communes subiraient une perte de recettes, pour un montant total de 35 000 euros. En Guyane, les communes bénéficieront en particulier du rehaussement du tarif de l'or de 196,3 euros le kilogramme à 1000 euros le kilogramme. La perte pour les départements concernés serait limitée à 240 000 euros.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 undecies

Ajustements de la gestion et du recouvrement de la taxe d'aménagement

Cet article, adopté par le Sénat à l'initiative de Mme Isabelle Briquet et M. Stéphane Sautarel, vise à apporter divers ajustements et correctifs techniques à la gestion et au recouvrement de la taxe d'aménagement. Cet article a été conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, sa date d'entrée en vigueur ayant néanmoins été adaptée compte-tenu de la poursuite des débats en 2026.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE RENDEMENT DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT A CONNU UNE FORTE DIMINUTION CES DERNIÈRES ANNÉES

L'article 1635 quater A du code général des impôts (CGI) prévoit que la taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan d'occupation des sols. Les EPCI compétents en matière de PLU, les départements et la région Île-de-France peuvent également percevoir la taxe d'aménagement

La taxe d'aménagement, dont le fait générateur est la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, est assise sur la surface de construction des opérations assujetties (construction, reconstruction, aménagement, agrandissement, etc.). Le taux de la taxe d'aménagement est fixé par les collectivités.

En 2023, le rendement de la taxe d'aménagement s'est établi à 2,3 milliards d'euros, dont 61 % pour le bloc communal, 36 % pour les départements et 3 % pour la région Île-de-France. Toutefois, ce rendement a fortement diminué depuis, chutant de 31 % en 2024 et - dans l'hypothèse d'un rendement d'un milliard d'euros en 2025 - de 56,2 % en deux ans.

B. L'UNE DES CAUSES DE CETTE BAISSE RÉSIDE DANS LES DIFFICULTÉS DE MISE EN oeUVRE DE LA COLLECTE PAR L'ADMINISTRATION

La DGFiP a reconnu dans un communiqué début 2025 avoir « rencontré des difficultés pour mettre en oeuvre le nouveau processus, conduisant à ralentir les encaissements qui seront donc différés, pour certains d'entre eux, en 2025 ». Le contrôle flash récemment mené par la commission des finances du Sénat a également fait état d'insuffisances dans les nouveaux processus de gestion par la DGFiP175(*). L'une des difficultés réside notamment dans le nouveau système de déclaration de l'achèvement des travaux, fréquemment méconnu et conduisant à d'importants retards de déclaration, voire à des omissions de la part des contribuables.

C. APPORTER DIVERS CORRECTIFS À LA GESTION ET AU RECOUVREMENT DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT

Le présent article résulte de l'adoption d'un amendement I-1780 de Mme Isabelle Briquet et M. Stéphane Sautarel, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il apporte divers correctifs techniques visant à améliorer la gestion et le recouvrement de la taxe d'aménagement.

Il facilite la taxation d'office des contribuables n'ayant pas souscrit leur déclaration, en permettant cette taxation sans mise en demeure préalable, afin de lutter plus efficacement contre la fraude et l'absence de déclaration par les redevables en dépit des relances (1° et 2° du II).

En contrepoint, il élargit le recours à la procédure de second examen aux redevables de bonne foi ayant formulé une demande de rescrit pour des projets de construction de plus de 50 000 m², afin d'offrir davantage de sécurité juridique à ces contribuables (3° et 4° du II).

Il apporte quelques améliorations à l'assiette de cette taxe :

- il simplifie la définition des commerces pouvant faire l'objet d'une exonération facultative (b du 3° du I) en alignant de régime de cette exonération à celui applicable en matière de taxe foncière ;

- il étend l'exonération facultative dont peuvent bénéficier les logements sociaux à leurs annexes (a du 3° du I) ;

- il l'étend à tous les pigeonniers et colombier (c du 3° du I).

Il porte enfin plusieurs mesures de coordination et de précision technique (1°, 2°, 4° et 5° du I), notamment pour tenir compte de l'application de la taxe d'aménagement aux opérations de transformation de locaux à destination autre que d'habitation (bureaux, commerces, etc.) en logements.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend :

- un amendement rédactionnel n° 2436 de M. Philippe Juvin ;

- deux amendements identiques n° 3540 du Gouvernement et n° 3340 de M. Juvin, visant à adapter l'entrée en vigueur de cet article compte-tenu de la poursuite des débats en 2026.

Les mesures portées par le présent article entreraient donc en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2026, à l'exception de l'alignement du régime de l'exonération facultative visant les magasins et boutiques et des dispositions relatives à la taxation d'office, qui entreraient en vigueur à la publication de la présente loi de finances.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général avait émis un avis favorable à l'adoption de cet article en première lecture. Force est de constater que les modifications apportées à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sont formelles et respectueuse de l'esprit du dispositif.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 terdecies

Abaissement du seuil de la taille des projets donnant lieu au versement d'acomptes de taxe d'aménagement

Cet article, adopté par le Sénat à l'initiative de Mme Isabelle Briquet et M. Stéphane Sautarel, vise à abaisser le seuil de superficie des projets d'aménagement donnant lieu au versement d'acomptes de la taxe d'aménagement. Cet article a été conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, sa date d'entrée en vigueur ayant néanmoins été adaptée compte-tenu de la poursuite des débats en 2026.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE RENDEMENT DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT A CONNU UNE FORTE DIMINUTION CES DERNIÈRES ANNÉES

L'article 1635 quater A du code général des impôts (CGI) prévoit que la taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan d'occupation des sols. Les EPCI compétents en matière de PLU, les départements et la région Île-de-France peuvent également percevoir la taxe d'aménagement

La taxe d'aménagement, dont le fait générateur est la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, est assise sur la surface de construction des opérations assujetties (construction, reconstruction, aménagement, agrandissement, etc.). Le taux de la taxe d'aménagement est fixé par les collectivités.

En 2023, le rendement de la taxe d'aménagement s'est établi à 2,3 milliards d'euros, dont 61 % pour le bloc communal, 36 % pour les départements et 3 % pour la région Île-de-France. Toutefois, ce rendement a fortement diminué depuis, chutant de 31 % en 2024 et - dans l'hypothèse d'un rendement d'un milliard d'euros en 2025 - de 56,2 % en deux ans.

B. L'UNE DES TROIS PRINCIPALES CAUSES DE CETTE DIMINUTION RÉSIDE DANS LE REPORT DE LA DATE D'EXIGIBILITÉ DE CETTE TAXE

Avant 2022, la taxe d'aménagement était gérée par les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) pour la liquidation et par les directions départementales des finances publiques (DDFiP) pour leur recouvrement. Cette organisation était jugée inefficace et faiblement lisible, et il en résultait d'importants retards et des lourdeurs dans les relations avec les contribuables.

C'est pourquoi elle a été réformée par l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022176(*), qui a organisé le transfert de l'ensemble de la gestion de la taxe d'aménagement à la direction générales des finances publiques (DGFiP). Selon ses promoteurs, ce transfert s'inscrivait dans « une logique de simplification, de modernisation et de rapprochement avec la gestion des impôts fonciers », le nouveau processus de liquidation étant articulé autour du service en ligne « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI).

Ce transfert de la gestion de la taxe d'aménagement à la DGFiP a conduit à reporter la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement - qui intervenait auparavant 12 mois après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme - à la date de l'achèvement des travaux, soit une déclaration au plus tard 90 jours à compter de cette date. Ce décalage, qui visait à éviter les remboursements d'éventuels trop-perçus en cas de révision à la baisse de la taille des projets177(*), a pour conséquence de reporter les encaissements par la DGFiP et donc les reversements aux collectivités.

Il est cependant tempéré par la mise en oeuvre d'un système d'acomptes pour les projets dont la surface de construction est supérieure à 5 000 m² - et qui sont donc susceptibles de susciter un fort rendement.

C. UN ABAISSEMENT DU SEUIL DONNANT LIEU AU VERSEMENT D'UN ACOMPTE POUR ATTÉNUER LES EFFETS DU DÉCALAGE D'EXIGIBILITÉ

Le présent article résulte de l'adoption d'un amendement I-1172 de Mme Isabelle Briquet et M. Stéphane Sautarel, avec un double avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il vise à mettre en oeuvre les conclusions du contrôle budgétaire « flash »178(*) de la commission des finances sur ce sujet, en abaissant de 5 000 mà 3 000 mle seuil de superficie des projets donnant lieu au versement d'acomptes de taxe d'aménagement.

Les « grands projets » susceptibles de susciter d'importantes cotisations de taxe d'aménagement seront ainsi plus nombreux à faire l'objet d'acomptes, ce qui devrait réduire l'impact en trésorerie du décalage de la date d'exigibilité de la taxe.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement n° 3479 du Gouvernement visant à adapter l'entrée en vigueur de cet article compte-tenu de la poursuite des débats en 2026.

Il s'appliquerait donc non pas aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2026, mais à compter du lendemain de la publication de la présente loi de finances.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général avait émis un avis favorable à l'adoption de cet article en première lecture. Force est de constater que les modifications apportées à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sont formelles et respectueuse de l'esprit du dispositif.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 quaterdecies

Hausse du plafond du tarif de la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation de véhicules

Cet article, adopté par le Sénat à l'initiative de MM. Sautarel, Uzenat et Delcros, propose de rehausser le plafond du tarif de la taxe régionale sur les « cartes grises » de 60 euros à 70 euros par cheval fiscal, afin de renforcer l'autonomie fiscale des régions. Cet article n'a pas été conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

La délivrance de certificats d'immatriculation (également appelés « cartes grises ») des véhicules à moteur donne lieu au prélèvement d'une taxe prévue au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services (CIBS). Cette taxe est instituée au profit des régions et de la collectivité de Corse, y compris en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane et à Mayotte. Tous les véhicules terrestres à moteur sont soumis à la taxe régionale.

Le montant de la taxe est égal au produit de la puissance administrative du véhicule, exprimée en « chevaux administratifs », par un tarif régional, exprimé en euros par cheval administratif. Selon l'article L. 421-42 du CIBS, le tarif régional est déterminé, dans la limite de 60 euros, par délibération du conseil régional.

En 2025, les tarifs régionaux variaient entre 30 euros179(*) et 60 euros180(*).

Cet article résulte de trois amendements identiques n° I-325 de M. Sautarel et plusieurs de ses collègues, n° I-1642 de M. Simon Uzenat et plusieurs de ses collègues et n° I-2531 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, adoptés avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.

Il vise à porter le plafond du tarif de la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation de véhicules de 60 euros à 70 euros par cheval administratif.

Selon les estimations de la commission des finances, la marge de manoeuvre fiscale supplémentaire apportée par cet amendement - mais qui ne serait vraisemblablement pas utilisée intégralement par chaque région - serait de 492,3 millions d'euros.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend les amendements n° 1237 de Mme Félicie Gérard et plusieurs de ses collègues, n° 2743 de M. Éric Michoux et plusieurs de ses collègues, n° 2910 de M. Juvin et n° 3404 de M. Laurent Wauquiez et plusieurs de ses collègues.

Ces quatre amendements identiques portent suppression de cet article

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La position exprimée par le Sénat en première lecture constituait un compromis visant à renforcer le pouvoir fiscal des régions sans pour autant augmenter excessivement la fiscalité pesant sur le marché de l'automobile neuve. C'est pourquoi le rapporteur général avait émis un avis favorable aux amendements qui se bornerait à relever de 10 euros par cheval fiscal le plafond de la taxe sur les cartes grises.

Aussi, le rapporteur général regrette que le compromis trouvé au Sénat n'ait pas été conservé par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 quindecies

Sécurisation du versement mobilité régional

Issu d'un amendement I-2675 du Gouvernement adopté en première lecture au Sénat avec un avis favorable de la commission des finances, le présent article prévoit des ajustements techniques à la marge du versement mobilité régional créé en 2025 dans le but de sécuriser le dispositif.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : UN VERSEMENT MOBILITÉ RÉGIONAL A ÉTÉ INSTAURÉ PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2025

Instauré à l'initiative du Sénat par l'article 118 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, le versement mobilité régional est prévu par l'article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales.

Ce versement mobilité régional peut-être créé par délibération du conseil régional. Son taux ne doit pas excéder 0,15 % des salaires des entreprises et des administrations comptant au moins 11 salariés.

Les recettes résultant de ce versement sont affectées au financement des opérations relevant des missions exercées par la région en sa qualité d'autorité organisatrice des mobilités (AOM) à l'exception d'une fraction de 10 % du produit de ce versement allouée aux AOM situées sur le territoire de chaque communauté de communes.

B. LE DROIT PROPOSÉ : DES AJUSTEMENTS TECHNIQUES VISANT À SÉCURISER LA MISE EN oeUVRE DU VERSEMENT MOBILITÉ RÉGIONAL

Le présent article est issu d'un amendement I-2675 du Gouvernement. Adopté en première lecture au Sénat avec un avis favorable de la commission des finances, il prévoit des ajustements techniques à la marge du versement mobilité régional dans le but d'en sécuriser la mise en oeuvre.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend deux amendements rédactionnels et de coordination de M. Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances souscrit à cet article de nature technique qui a pour objet de sécuriser la mise en oeuvre du versement mobilité régional créé par l'article 118 de la loi de finances pour 2025 à l'initiative du Sénat.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 sexdecies

Extension du versement mobilité régional en outre-mer

Issu de trois amendements identiques I-707 de M. Simon Uzenat et plusieurs de ses collègues, I-848 de M. Franck Dhersin et plusieurs de ses collègues et I-2320 de Mme Evelyne Corbière Naminzo et M. Robert Wienie Xowie adoptés en première lecture au Sénat avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, le présent article prévoit d'élargir aux outre-mer le champ d'application du versement mobilité régional.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : UN VERSEMENT MOBILITÉ RÉGIONAL A ÉTÉ INSTAURÉ PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2025

Instauré à l'initiative du Sénat par l'article 118 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, le versement mobilité régional est prévu par l'article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales.

Ce versement mobilité régional peut-être créé par délibération du conseil régional. Son taux ne doit pas excéder 0,15 % des salaires des entreprises et des administrations comptant au moins 11 salariés.

Les recettes résultant de ce versement sont affectées au financement des opérations relevant des missions exercées par la région en sa qualité d'autorité organisatrice des mobilités (AOM) à l'exception d'une fraction de 10 % du produit de ce versement allouée aux AOM situées sur le territoire de chaque communauté de communes.

B. LE DROIT PROPOSÉ : ÉLARGIR À L'OUTRE-MER LE CHAMP D'APPLICATION DU VERSEMENT MOBILITÉ RÉGIONAL

Le présent article est issu de trois amendements identiques I-707 de M. Simon Uzenat et plusieurs de ses collègues, I-848 de M. Franck Dhersin et plusieurs de ses collègues, et I-2320 de Mme Evelyne Corbière Naminzo et M. Robert Wienie Xowie.

Adopté en première lecture au Sénat avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, il prévoit d'élargir à l'Outre-mer le champ d'application du versement mobilité régional.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement rédactionnel de M. Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances soutient l'extension aux outre-mer du champ d'application du versement mobilité régional.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 octodecies

Affectation d'accise sur les énergies aux régions au titre du financement de la création de places dans les instituts de formation en soins infirmiers

Le présent article, issu d'amendements identiques provenant de nombreux bancs, reconduit pour 2026 et 2027 le soutien de l'État aux régions pour la création de places dans les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), en leur affectant une fraction d'accise sur les énergies à hauteur de 214 millions d'euros. Cet article n'a pas été conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE PROTOCOLE ÉTAT-RÉGIONS DU 14 MARS 2022 PRÉVOIT UN SOUTIEN DE L'ÉTAT À L'EFFORT FINANCIER DES RÉGIONS EN FAVEUR DES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

En application de de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique, les régions sont compétentes en matière de formation sanitaire, et par conséquent pour la gestion des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI). Un protocole d'accord a été signé entre le Gouvernement et Régions de France le 14 mars 2022 visant à renforcer l'effort financier en faveur des formations sanitaires et sociales, et en particulier en faveur de ces structures.

Ce protocole prévoit notamment :

- la prise en charge par l'État des places créées dans ces instituts, ce qui inclut les coûts de fonctionnement et immobiliers induits par ces créations (s'agissant des IFSI, 5 870 places seraient créées entre 2023 et 2025) ;

- les mesures issues du « Ségur de la santé », incluant la mise en place d'un complément de traitement indiciaire aux personnels travaillant dans les instituts de formations aux métiers soignants et la suppression de la condition d'un exercice minimal de deux ans pour s'inscrire à une formation d'infirmier de bloc opératoire diplômé d'État (IBODE), devant permettre d'accroître le nombre de formations.

Le protocole évalue le coût de ces mesures à :

- 191,4 millions d'euros pour l'année 2023 ;

- 232,4 millions d'euros pour l'année 2024 ;

- 273,1 millions d'euros pour l'année 2025.

B. UNE PART FIXE D'ACCISE SUR LES ÉNERGIES EST VERSÉE AUX RÉGIONS À CE TITRE DEPUIS 2023

Afin d'accompagner financièrement les régions dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d'investissements immobiliers et pour des mesures de revalorisations catégorielles, le IV de l'article 122 de la loi de finances pour 2023181(*) a prévu qu'il soit versé au profit des régions une part fixe de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services.

Le versement de l'État s'est élevé :

- à 191 359 017 euros en 2023 ;

- à 232 423 017 euros en 2024 ;

- à 216 000 000 euros en 2025.

C. LE SÉNAT A PROPOSÉ LA RECONDUCTION DE L'ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DE L'ÉTAT AUX RÉGIONS

Cet article résulte de l'adoption au Sénat, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, de sept amendements identiques I-394 de M. David Margueritte et plusieurs de ses collègues, I-541 de M. Roger Karoutchi et plusieurs de ses collègues, I-993 de M. Guislain Cambier et plusieurs de ses collègues, I-1028 de Mme Marie-Claude Lermytte et plusieurs de ses collègues, I-1472 de M. Pascal Savoldelli et M. Pierre Barros, I-1643 de M. Simon Uzenat et plusieurs de ses collègues et I-1995 de Mme Marie-Do Aeschlimann et plusieurs de ses collègues.

Il vise à reconduire, pour 2026 et 2027, l'accompagnement financier de l'État aux régions pour la création de places dans les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), à un niveau proche de celui de 2025, soit 214 millions d'euros.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement n° 3193 du Gouvernement tendant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le maintien d'un versement au titre de 2025 traduit l'engagement pris par le Premier ministre de l'époque, dans une lettre adressée le 8 janvier 2025 à la présidente de Régions de France, de renouveler l'engagement de l'État à financer les créations de places en soins infirmiers ainsi que les mesures relatives au Ségur de la Santé et en faveur de l'investissement.

La lettre du 8 janvier 2025 précitée mentionne notamment un financement des places créées « pendant les trois années que dure la formation, et donc jusqu'en 2027 inclus ».

Soucieuse que la parole de l'État soit tenue, le rapporteur général donné un avis favorable à l'adoption de cet article au Sénat en première lecture. Si le Gouvernement fait valoir, dans l'objet de son amendement, que « ces crédits qui seront nouvellement imputés sur le programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » permettront de couvrir les dépenses d'investissement et de fonctionnement associés à ces créations de places », le rapporteur général s'interroge sur l'opportunité de modifier un vecteur de financement qui a fait ses preuves.

Il constate, en tout état de cause, que les montants en question ont bien été budgétés sur le programme 204 de la mission « Santé » par l'amendement n° 3672 du Gouvernement - sans garantie toutefois que ce soutien soit maintenu jusqu'en 2027.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 vicies

Levée de gages

Cet article, inséré par le Sénat sur proposition du Gouvernement, vise à supprimer des gages financiers inutiles. Les modifications apportées à l'Assemblée nationale sont purement d'ordre technique.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT

L'article 40 de la Constitution prévoit que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ».

Si l'article 40 de la Constitution proscrit toute création ou aggravation d'une charge publique par la voie d'une initiative parlementaire, l'usage du pluriel par le Constituant autorise en revanche la compensation des diminutions de ressources publiques, sous certaines conditions. Aussi, la diminution doit être intégralement compensée par la création d'une ressource nouvelle ou par le relèvement d'une ressource existante à due concurrence, ce mécanisme étant communément désigné sous le terme de « gage »182(*).

Le Bureau du Sénat est également compétent pour statuer sur la recevabilité des propositions de loi. Il est d'usage, dans les deux assemblées, que les propositions de loi au sein desquelles certaines dispositions constituent une création ou une aggravation de charge et sont assorties d'un « gage de charge » formel soient admises183(*).

B. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Cet article résulte d'un amendement n° I-2685 du Gouvernement, adopté avec un avis favorable de la commission.

Il abroge les dispositions prévoyant des gages n'ayant pas été levés dans certaines lois adoptées en 2025, en particulier au sein de la loi de finances pour 2025184(*). Sont principalement abrogées des dispositions compensant une perte de recettes, mais également des dispositions prenant la forme d'un « gage de charge »185(*).

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements de M. Juvin :

- l'amendement n° 2454 est rédactionnel ;

- l'amendement n° 2455 vise à corriger une erreur de plume, la date d'entrée en vigueur du 29 février 2025 - inexistante - étant remplacée par celle du 1er mars de la même année.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Ces modifications sont purement formelles.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 29 bis

Paiement de proximité en Nouvelle-Calédonie

Le présent article, issu d'un amendement de M. Georges Naturel et plusieurs de ses collègues, adopté par le Sénat, vise à permettre le déploiement du dispositif de paiement par proximité en outre-mer.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, procède à des modifications rédactionnelles.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. UN DISPOSITIF DE PAIEMENT PAR PROXIMITÉ DÉJÀ DÉPLOYÉ AVEC SUCCÈS DANS L'HEXAGONE

Concernant les opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et des dépenses de l'État, l'article 201 de la loi186(*) de finances initiale pour 2019 prévoit la possibilité pour l'État de confier à des prestataires extérieurs les missions suivantes :

- l'encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette. Les comptables publics demeurent toutefois les seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

- le remboursement de tout ou partie des sommes acquittées par le redevable, une fois la décision prise par les autorités compétentes ;

- le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leurs créances ;

- l'encaissement de recettes reversées par les régisseurs en numéraire.

Toutefois, conformément à l'article 1681 sexies du code général des impôts (CGI), tous les avis d'impôts supérieurs à 300 euros doivent être acquittés sous forme de prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public. Ils ne peuvent donc être acquittés auprès de prestataires extérieurs.

Par ailleurs, l'État contrôle les prestataires extérieurs qui effectuent cette mission, par exemple en conduisant des investigations dans leurs locaux. Une obligation de secret professionnel s'impose à aux prestataires, qui doivent disposer d'un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit spécifiquement dédié aux opérations financières qui lui sont confiées. Les sommes figurant sur ce compte ne peuvent être saisies, sauf au profit de l'État, et font l'objet d'une comptabilité séparée. Le prestataire doit fournir à la fois une garantie financière garantissant le reversement au Trésor public des sommes encaissées, et l'identité des personnels qui effectuent ces missions pour le compte de l'État.

Actuellement, un partenariat a été créé entre la direction générale des finances publiques et le réseau des buralistes afin de mettre en oeuvre une offre de paiement de proximité permettant de régler les impôts, amendes et factures de service public en liquide ou par carte bancaire. Selon la direction générale des collectivités locales, il existerait près de 15 000 points de contacts implantés dans 7 600 communes.

B. L'EXTENSION DU DISPOSITIF DE PAIEMENT PAR PROXIMITÉ À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Le présent article est issu d'un amendement I-1745 de M. Georges Naturel et plusieurs de ses collègues, adopté par le Sénat avec un avis favorable du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat. Il vise à permettre le déploiement du paiement de proximité en Nouvelle-Calédonie.

Le 1° du I complète l'article 201 de la loi de finances initiale pour 2019, en prévoyant la possibilité de confier à des prestataires extérieurs les opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et des dépenses de l'État, de la collectivité de Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes du même territoire et de leurs groupements et établissements publics. Les comptables publics conservent toutefois la possibilité d'effectuer des encaissements et des décaissements en numéraire correspondant aux mêmes opérations, contrairement à l'état actuel du droit dans l'hexagone.

Le 1° du I précise que l'État ne peut confier à des prestataires extérieurs les missions précitées lorsque les opérations relèvent de la compétence du receveur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, les prestataires n'ont pas l'obligation d'ouvrir un compte dédié à ces opérations auprès d'un établissement de crédit, mais doivent enregistrer les fonds dans des comptes de tiers dédiés à ces opérations spécifiquement.

Les 2° et 3°du I procèdent à des coordinations rédactionnelles.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements rédactionnels de M. Philippe Juvin, non discutés.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le présent article est conforme à la position de la commission des finances. En effet, le réseau territorial permettant de percevoir les impôts en Nouvelle-Calédonie n'est composé que de cinq antennes, dont une seule située dans la province Nord. Le maillage n'est pas suffisant pour permettre aux usagers de régler en espèces leurs factures publiques, dans un territoire où un nombre important de citoyens ne dispose pas de compte bancaire.

De plus, le présent article n'empiète pas sur les compétences de la Nouvelle-Calédonie, puisque l'autorisation n'est pas valable pour les opérations relevant de la compétence du receveur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 30

Diverses majorations de droits de timbre

Le présent article, d'une part, majore certaines taxes et droits de timbre relatifs au droit au séjour des étrangers et à l'accès à la nationalité française, tout en créant une taxe sur les autorisations provisoires de séjour et une taxe sur l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français. Il rétablit, d'autre part, une contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 euros, exigée pour toute procédure intentée en matière civile et prud'homale et affectée au financement de l'aide juridictionnelle.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques I-39 de M. Antoine Lefèvre et plusieurs de ses collègues et I-2246 de M. Thomas Dossus et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat obligeant, le cas échéant, à inviter le justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique avant de prononcer l'irrecevabilité.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements du Gouvernement tendant :

- pour le premier, à maintenir la majoration de la taxe de base due par les étrangers à 300 euros, uniquement en cas première délivrance d'un titre de séjour, le montant de la taxe due pour le renouvellement d'un titre de séjour demeurant à 200 euros, avec des tarifs minorés et exemptions maintenus dans plusieurs cas ;

- pour le second, à apporter des précisions au mécanisme d'affectation de la contribution pour l'aide juridique à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, qui la répartit entre les barreaux afin de financer les dépenses d'aide juridique, de manière notamment à confirmer que cette affectation n'a pas vocation à se substituer au financement de l'aide juridique par dotation budgétaire, mais à développer celle-ci sur des champs non actuellement couverts.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

En ce qui concerne la contribution pour l'aide juridique, la commission prend acte des modifications proposées.

S'agissant de la majoration des taxes applicables aux titres de séjour, la commission regrette, d'une part, la distinction opérée entre la première délivrance et le renouvellement des titres, alors que les divers taxes et droits de timbre avaient été refondus avec la loi de finances pour 2020 dans le sens d'une meilleure lisibilité. D'autre part, elle estime que la seule hausse des droits pour la première délivrance des titres ne permettra pas d'atteindre les économies attendues par le Gouvernement.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.


* 6 Hervé Darricau, Sylvain Duchesne, Bertrand Garbinti, Lola Josseran et Fabian Reutzel, « Budget 2025 et perspectives 2026 : effets redistributifs et budgétaires des mesures socio-fiscales en faveur des ménages », IPP, juin 2025.

* 7 Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.

* 8 Selon le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances, avant actualisation des données par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), voir infra.

* 9 INSEE, Informations Rapides, 15 janvier 2026, n° 8.

* 10 Le montant de l'impôt brut est obtenu en réalisant successivement les trois opérations suivantes : calcul du montant de chaque part de revenu en divisant le revenu net imposable par le nombre de parts ; calcul du montant de l'impôt pour chaque part en appliquant le barème de l'impôt au montant de chaque part de revenu ; calcul de l'impôt brut en multipliant le montant de l'impôt pour chaque part par le nombre de parts. Ce montant est arrondi à l'euro le plus proche.

* 11 Dans l'état du droit, avant l'indexation proposée par le présent article, la décote bénéficie aux contribuables célibataires, veufs ou divorcés dont l'impôt brut est inférieur à 1 964 €. Pour un couple soumis à une imposition commune, le bénéfice de la décote lui est ouvert lorsque son impôt brut est inférieur à 3 249 €.

* 12 Selon le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances, avant actualisation des données par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), voir infra.

* 13 Voir supra.

* 14 INSEE, Informations Rapides, 15 janvier 2026, n° 8.

* 15 Voir supra.

* 16 Voir supra.

* 17 Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

* 18 Voir supra.

* 19 Prévue au a du 2° de l'article 965 du CGI.

* 20 Prévue au b du 2° de l'article 965 du même code.

* 21 Prévue au troisième alinéa du 2° de l'article 965 du même code.

* 22 Prévue à l'article 975 du même code.

* 23 Projet de loi de finances pour 2026, Évaluation des voies et moyens, Tome 1, Recettes.

* 24 Cette liste est manifestement inspirée de celle figurant au 4 de l'article 39 du code général des impôts, comprenant les dépenses somptuaires, c'est-à-dire exclues expressément des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.

* 25 L'engagement collectif de conservation, défini au a de l'article 787 B du code général des impôts, consiste simplement, pour les membres du pacte, à maintenir continûment pendant deux ans un seuil de détention de la société faisant l'objet de la transmission ou donation d'au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour une société cotée ou d'au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée.

* 26 L'engagement collectif de conservation était également de 8 ans.

* 27 Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

* 28 S'ajoutent à l'IR les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, à hauteur de 17,2 %.

* 29 Introduit par l'article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

* 30 Et correspond, soit à la détention, directe ou indirecte, par le contribuable ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société ; soit au contrôle par le seul contribuable de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ; soit aux cas où le contribuable y exerce en fait un pouvoir de décision.

* 31 Au-delà de trois ans, il n'est pas mis fin au report.

* 32 50 % pour les cessions intervenues avant le 1er janvier 2019.

* 33 La société doit ainsi être soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et avoir son siège de direction effective en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

* 34 Outre les deux conditions de régime fiscal et de localisation du siège, identiques à celles présentées ci-dessus, la société doit avoir pour objet d'exercer une activité mentionnée au a du 2° du I de l'article 150-0 B ter du CGI ou avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles précitées.

* 35 Plus précisément de son article 115.

* 36 À savoir, les fonds communs de placement à risque (FCPR), fonds professionnels de capital investissement (FCPI), sociétés de libre partenariat (SLP) et sociétés de capital-risque (SCR) ou organisme similaires établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État lié à la France par une convention de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale.

* 37 Porté à dix ans en cas d'investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter, soit un réinvestissement dans un FCPI, FCPR, SLP ou SCR.

* 38 Soit, en cas de cession par la société bénéficiaire de l'apport, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres apportés si cet événement intervient dans un délai de trois ans à compter de l'apport réalisé par le donateur.

* 39 Article 150-0 D du CGI.

* 40 À compter de l'inscription de ces titres à l'actif de la société.

* 41 Conseil des prélèvements obligatoires, « Conforter l'égalité devant l'imposition des revenus », rapport particulier n° 2, octobre 2024.

* 42 Article R. 123-186 du code de commerce.

* 43 En revanche, l'article 214-3 du plan comptable général (PCG) admet l'amortissement comptable du fonds commercial pour les petites entreprises et lorsque l'exploitation de celui-ci est limitée dans le temps.

* 44 Loi n° 2021-1900 de finances initiales pour 2022.

* 45 Sont donc ainsi concernés les seuls cas dans lesquels les fonds commerciaux peuvent déjà bénéficier d'un amortissement comptable.

* 46 Pour 5 314 entreprises bénéficiaires.

* 47 L'article 6 de la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante a créé un statut unique de l'entrepreneur individuel, et a, de ce fait, mis en extinction le statut d'EIRL. Aucune nouvelle entreprise ne pouvant opter pour ce statut.

* 48 Le 1 de l'article 1655 sexies du CGI dispose en effet que « la liquidation de l'entreprise individuelle » réalisée dans le cadre de cette opération « emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. »

* 49 Le principe d'imposition immédiate applicable en cas de cession ou cessation d'une entreprise est prévu au 1 de l'article 221 du CGI

* 50 BOI-BIC-CHAMP-70-10 et BOI-BIC-CHAMP-70-30.

* 51 Cet article prévoit un mécanisme de report d'imposition des plus-values constatées à l'occasion de l'apport en société à la date de la cession ultérieure des titres reçus en échange de l'apport, ou de la cession par la société des biens apportés.

* 52 L'impact indiqué par l'évaluation préalable est de 828 millions d'euros en 2026, 1 035 millions d'euros en 2027 et 621 millions d'euros en 2028, sans explications sur les raisons des différences entre les années.

* 53 Soit 229 millions d'euros dans l'enseignement secondaire et 225 millions d'euros dans l'enseignement supérieur.

* 54 Estimation révisée à 95 millions d'euros dans l'exposé sommaire de l'amendement n° 3116 déposé par M. Philippe Juvin. L'amendement n° 2184 déposé par Mme Lisa Belluco retient pour sa part une estimation de l'ordre de 200 millions d'euros.

* 55 Esters méthyliques d'acide gras.

* 56 Soit la troisième dépense fiscale la plus coûteuse en 2026, derrière le crédit d'impôt en faveur de la recherche (8,04 milliards d'euros) et le crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile (7,21 milliards d'euros), et la deuxième dépense fiscale la plus élevée s'agissant de l'impôt sur le revenu.

* 57 Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

* 58 Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 59 Loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte.

* 60 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 61 Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

* 62 Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

* 63 Aide d'État SA.58463 (2020/N) - FR- Aide à la restructuration de Corsair et SA.58125.

* 64 Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

* 65 Rapport d'information n° 1653 fait au nom de la délégation aux outre-mer en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la situation en Nouvelle-Calédonie, par MM. P. Gosselin, N. Metzdorf, D. Rimane et E. Tjibaou, 1er juillet 2025.

* 66 Le législateur a en effet approuvé la création d'une catégorie de jeunes entreprises innovantes de rupture (JEIR) et envisagé de créer celle de jeunes entreprises innovantes en croissance (JEIC).

* 67 Dans le cadre d'une opération de LBO, la création d'une holding de rachat permet de faire supporter la charge d'une acquisition à la société cible de l'opération. La holding apporte un capital minimal, faisant reposer son acquisition sur l'emprunt, et rembourse les charges de sa dette grâce aux remontées de dividendes de la filiale nouvellement acquise.

* 68 Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, décisions n° 428506, n° 435452 et n° 437498 du 13 juillet 2021.

* 69 Soit le gain net acquis en contrepartie de leurs fonctions par des salariés ou des dirigeants sur des titres qu'ils ont souscrits ou acquis ou qui leur ont été attribués.

* 70 À l'inverse, les titres qui ne sont pas des titres de capital ou ne donnant pas accès au capital ne peuvent bénéficier du régime d'imposition de l'article 163 bis H du CGI.

* 71 Ces deux conditions ne sont toutefois pas applicables aux actions ordinaires (AGA), aux actions de préférence (AGADP), attribuées à titre gratuit, aux titres issus de la levée d'options sur titres (OST) et aux titres souscrits en exercice de BSPCE. S'agissant de la première condition, ces titres doivent présenter un risque de perte de leur valeur d'acquisition ou de souscription.

* 72 Bulletin officiel des finances publiques, BOI-RSA-ES-20-60, publié le 23 juillet 2025.

* 73 La période de référence s'étend de la date d'acquisition, de souscription ou d'attribution des titres jusqu'à la date de cession des titres ou de toute opération mentionnée à l'article 150-0 B du CGI portant sur ces titres.

* 74 La valeur réelle de la société de référence est égale à la valeur réelle de ses capitaux propres augmentée de ses dettes envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l'article 39 du CGI.

* 75 Un amendement n° I-2598 de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues et un amendement n° I-773 de Mme Vanina Paoli-Gagin et plusieurs de ses collègues.

* 76 Définie par le présent article comme une opération « d'échange sans soulte de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de conversion, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. »

* 77 Un complément de prix, ou clause d'earn out, consiste, pour le vendeur et l'acquéreur d'un titre, à prévoir un complément de prix de cession indexé sur la performance de la société visée.

* 78 Pour mémoire, une première version, introduite au Sénat en première lecture du projet de loi de finances pour 2025 avait été réécrite en commission mixte paritaire.

* 79 Sénat, Compte-rendu intégral des débats, séance du 30 novembre 2025.

* 80 Ce seuil était celui proposé par un amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, avant le rejet de l'ensemble de la première partie du présent projet de loi de finances.

* 81 Ce salarié peut être recruté directement par le contribuable ou indirectement par l'intermédiaire d'une association, d'une entreprise ou d'un organisme déclaré ou habilité, selon les cas, à fournir des services à la personne.

* 82 Garde et accompagnement d'enfants, assistance et accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, entretien du logement, petits travaux de jardinage ou de bricolage, soutien scolaire, cours à domicile, préparation ou livraison de repas et de linge, assistance informatique et administrative à domicile ou encore promenade des animaux de compagnie pour les personnes dépendantes, etc.

* 83 Différents plafonds dérogatoires, en raison des bénéficiaires ou des activités concernées, s'appliquent néanmoins.

* 84 Pour les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. Sont concernés : l'accompagnement des enfants dans leurs déplacements ; la conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées, atteintes de pathologies chroniques ou qui ont besoin d'une aide personnelle temporaire à leur domicile, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, et, sous certaines conditions, pour les démarches administratives ; l'accompagnement des mêmes personnes en dehors de leur domicile, sous certaines conditions ; la livraison de repas à domicile ; la collecte et la livraison à domicile de linge repassé ; la livraison de courses à domicile ; et la télé-assistance et la visio-assistance.

* 85 Mentionnés au 16° du II de l'article D. 7231-1 du même code.

* 86 Article 199 sexdecies du CGI.

* 87 Dans les mêmes conditions que les services les services de téléassistance et de visio-assistance de détection d'accidents à domicile et de leur signalement, voir supra.

* 88 Voir infra.

* 89 Voir infra.

* 90 Conseil des prélèvements obligatoires, Conforter l'égalité des citoyens devant l'imposition des revenus, octobre 2024.

* 91 Cour des comptes, Le soutien de l'État aux services à la personne, mars 2024.

* 92 Rapport d'information de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale sur l'application des mesures fiscales, Charles de Courson, 30 septembre 2025.

* 93 Voir le commentaire de l'article 9 bis.

* 94 Voir supra.

* 95 L'article 4 B du CGI fixe des critères alternatifs pour déterminer la domiciliation fiscale : un critère personnel (la personne a son foyer ou son lieu de séjour principal en France) ; un critère professionnel (la personne exerce une activité professionnelle en France) ; un critère économique (la personne a en France le centre de ses intérêts économiques). Dès lors que l'un de ces critères est rempli, le contribuable est considéré comme fiscalement domicilié en France. L'article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a complété le 1 de l'article 4 B du CGI par un alinéa précisant que les personnes satisfaisant à au moins un des critères déterminant la domiciliation fiscale ne peuvent toutefois être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, dès lors que, par application des conventions relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas considérées comme résidentes en France.

* 96 S'agissant du régime général de cette réduction d'impôt, le lecteur est renvoyé, pour davantage de précisions vers le commentaire de l'article 9 du présent projet de loi de finances.

* 97 Bulletin officiel des finances publiques, BOI-IR-DOMIC-40, 6 avril 2017.

* 98 En application de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne CJUE du 14 février 1995, affaire C-279-93, Schumacker.

* 99 Ce qui n'est pas le cas dans le cadre du régime « Schumaker » où un résident français imposé dans un autre État membre de l'Union européenne peut se prévaloir des avantages de ce régime.

* 100 Cour des comptes, Les services consulaires rendus aux Français à l'étranger, Exercices 2017-2022, octobre 2024.

* 101 Cf. II de l'article 11 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976.

* 102 Il s'agit des plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

* 103 Article 37 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

* 104 Cf. 4° du I de l' article 38 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

* 105 En application de l'article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013.

* 106  Arrêté du 7 juin 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime » pour le « bonus haies ».

* 107 Sont visées les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du code général des impôts, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés

* 108 En l'espèce à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts.

* 109 Article 15 de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931.

* 110 Article 59 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements.

* 111 Pour plus de détails, le lecteur peut se reporter au rapport général n° 128 (2023-2024), tome II, fascicule 1, fait par le rapporteur général Jean-François HUSSON au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 21 novembre 2023 (commentaire de l'article 5).

* 112 Communication de la Commission européenne, Encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine.

* 113 Communication de la commission, Encadrement des aides d'État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre (encadrement des aides d'État dans le cadre du pacte pour une industrie propre).

* 114 Celles-ci sont définies à la section 6 du CISAF et à son annexe II.

* 115 Paragraphe 167 du CISAF.

* 116 Le bénéficiaire de l'aide doit contribue financièrement à au moins 25 % des coûts admissibles du projet hors tout soutien public.

* 117 Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

* 118 Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés.

* 119 Ou à la Métropole du Grand Paris.

* 120 Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne

* 121 D'après les informations transmises par la direction de la législation fiscale (DLF) au rapporteur général.

* 122 Ibid.

* 123 Il s'agit notamment des communes touristiques, littorales ou de montagne.

* 124 Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

* 125 Arrêté du 11 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière.

* 126 Article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

* 127 Article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

* 128 Article 235 ter du code général des impôts.

* 129 Article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

* 130 Cour des comptes, L'imposition des plus-values immobilières des particuliers, novembre 2025.

* 131 Article 7 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale.

* 132 Article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

* 133 Article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale pour la prolongation à 25 ans et article 5 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement pour la prolongation à 30 ans.

* 134 La commission avait, dans un premier temps, demandé l'avis du Gouvernement.

* 135 Par l'article 23 de la loi n° 2015 1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

* 136 D'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur ou égal à 2,6 tonnes.

* 137 Suite à une extension du dispositif prévue par les dispositions de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2024.

* 138 Et en procédant à des coordinations aux articles L. 3333-15 et L. 3333-16.

* 139 Directive (UE) 2025/2459 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 modifiant la directive 1999/62/CE.

* 140 Hormis les modifications techniques relatives aux modalités de collecte des écotaxes par les départements et la prise en compte de l'évolution récente du droit de l'Union européenne relative à l'exonération des véhicules lourds zéro émissions.

* 141 Entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029.

* 142 Considérant le caractère neutre pour les finances publiques des dispositions du I du présent article.

* 143 Réponses de la DGEC aux questions du rapporteur général.

* 144 Décret n° 2023-554 du 30 juin 2023 portant modification du décret n° 2015-1697 du 18 décembre 2015 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse.

* 145 Prévue par l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services (voir supra).

* 146 Le dispositif de la commission des finances prévoyait un seuil de 100 %, qui a été abaissé à 66 % par le sous-amendement de M. Frank Menonville.

* 147 Évaluations préalables des articles du projet de loi de finances pour 2026.

* 148 Réponses de la DGS au questionnaire du rapporteur général. Voir, pour le détail de l'analyse, le  tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Jean-François Husson, rapporteur général.

* 149 Réponses de la DGDDI au questionnaire du rapporteur général. Voir, pour le détail de l'analyse, le  tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Jean-François Husson, rapporteur général.

* 150 Directive (UE) 2020/262 relative aux arrangements généraux sur les biens soumis aux droits d'accise.

* 151 Évaluations préalables des articles du projet de loi de finances pour 2026.

* 152 Conseil des prélèvements obligatoires, « La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), un impôt à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques », février 2023.

* 153 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, annexe III.

* 154 Conseil des prélèvements obligatoires, « La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), un impôt à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques », février 2023.

* 155 Communiqué de presse du Gouvernement du 30 décembre 2025, n° 231.

* 156 Conseil des prélèvements obligatoires, rapport particulier « La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comme outil de politique économique », décembre 2022.

* 157 Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

* 158 Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

* 159 « Le régime fiscal suspensif est un système dans lequel un assujetti à la TVA est autorisé à recevoir, non grevés de cette taxe, certains des produits et services nécessaires à son exploitation et qui a pour objet de reporter à un stade ultérieur l'exigibilité, et donc le paiement, de la taxe », selon le BOFIP (BOI-TVA-CHAMP-40-20210224).

* 160 Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

* 161 Cour des comptes, l'octroi de mer, une taxe à la croisée des chemins, mars 2024.

* 162 Les cadis sont des notaires et magistrats de religion musulmane, qui ont été chargés de l'application du droit spécifique à Mayotte jusqu'en 2010.

* 163 Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

* 164 Le compte rendu de l'audition est consultable en ligne.

* 165 Le compte rendu de la première séance publique du mercredi 14 janvier 2026 à l'Assemblée nationale est consultable en ligne.

* 166 Ou l'usufruitier, le preneur à bail à reconstruction ou réhabilitation ou l'emphytéote.

* 167 Article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

* 168 Décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.

* 169 Article 74 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

* 170 L'affectation de cette imposition à l'ANAH a été abandonnée.

* 171 Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité locale dans la perspective du ZAN, octobre 2022 ; Conseil des prélèvements obligatoires, Pour une fiscalité du logement plus cohérente, décembre 2023.

* 172 Inspection générale des finances (IGF) et Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), Évaluation de politique publique : mobilisation des logements et des bureaux vacants, janvier 2016.

* 173 Réponse à la question écrite n° 3035 de M. Lionel Causse du 8 novembre 2022.

* 174 Rapport sur la situation des finances publiques locales annexé au projet de loi de finances pour 2026.

* 175 Contrôle budgétaire « flash », fait par Mme Isabelle Briquet et M. Stéphane Sautarel au nom de la commission des finances, sur les dysfonctionnements dans la collecte de la taxe d'aménagement.

* 176 Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive.

* 177 IGF-CGEDD, Conditions de mise en oeuvre du transfert de la liquidation de la taxe d'aménagement à la direction générale des finances publiques, mars 2020.

* 178 Contrôle budgétaire « flash », fait par Mme Isabelle Briquet et M. Stéphane Sautarel au nom de la commission des finances, sur les dysfonctionnements dans la collecte de la taxe d'aménagement.

* 179 À Mayotte.

* 180 Dans les régions Bretagne, Normandie, Grand Est, Centre - Val de Loire et Bourgogne - Franche-Comté.

* 181 Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

* 182 Rapport d'information n° 100 (2024-2025), fait par M. Claude Raynal au nom de la commission des finances du Sénat, sur la recevabilité financière des amendements et des propositions de loi au Sénat. Pour plus d'informations, voir les pages 93 et suivantes.

* 183 Ibid. Pour plus d'informations, voir les pages 113 et 114.

* 184 35 gages de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 sont ainsi abrogés.

* 185 Voir en ce sens les IV et VII du présent article.

* 186 Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

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