N° 312

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 janvier 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi de finances, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution en nouvelle lecture, pour 2026,

Par M. Jean-François HUSSON,

Rapporteur général,

Sénateur




(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, M. Georges Patient, Mme Sophie Primas, M. Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean-Pierre Vogel.

Voir les numéros :

Première lecture : 1906, 1990, 1996, 2006, 2043, 2047, 2048, 2060, 2063
et T.A. 180

Commission mixte paritaire : 2266

Nouvelle lecture : 2247, 2321 et T.A. 218

Première lecture : 138 et 139 à 145 et T.A. 29 (2025-2026)

Commission mixte paritaire : 245 et 246 (2025-2026)

Nouvelle lecture : 308 (2025-2026)

L'ESSENTIEL

Pour ce dernier budget utile du second quinquennat d'Emmanuel Macron avant la campagne pour l'élection présidentielle de 2027, le Gouvernement se trouvait placé face à un défi majeur, vu la nécessité d'éponger le passif résultant directement des errements de la politique budgétaire depuis 2019 : franchir un nouveau palier dans le redressement des comptes publics, après un premier effort initié en 2025 (déficit public ramené de 5,8 % à 5,4 % du PIB), en l'absence de majorité solide à l'Assemblée nationale.

Refusant jusqu'au bout d'assumer les responsabilités constitutionnelles qui lui incombaient pourtant (« Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation », article 20 de la Constitution), le Premier ministre Sébastien Lecornu a fini par engager, beaucoup trop tard, sa responsabilité sur un texte consacrant une trajectoire très dégradée par rapport aux engagements de la France (5 % de déficit au lieu des 4,6 % annoncés).

Surtout, si le Gouvernement se targue, d'un point de vue comptable, d'atteindre la cible qu'il s'était fixée, il accumule en réalité des dépenses à l'inefficacité largement documentée et gagées sur des économies dont la sincérité peut être interrogée, avec un transfert de fiscalité massif sur les entreprises et des recettes « tombées du ciel » - fragilisant l'activité économique.

C'est encore une année perdue pour la France, éloignant le pays de la perspective de parvenir à horizon 2030 au solde permettant de stabiliser la dette publique.

Face à l'entêtement du Gouvernement, la commission des finances, réunie le 28 janvier 2026, a proposé, à l'initiative de son Rapporteur général, Jean-François Husson, que le Sénat adopte une motion opposant la question préalable, ayant pour effet le rejet de l'ensemble du texte.

I. UN TEXTE EXAMINÉ EN SON ENTIER UNIQUEMENT PAR LE SÉNAT

Comme l'année passée, le Sénat - seul - a examiné la totalité du projet de loi de finances pour 2026.

En effet, lors de l'examen en première lecture, l'Assemblée nationale a rejeté la première partie du projet de loi de finances, entraînant le rejet du texte et la transmission au Sénat du projet de loi dans sa version initiale. En nouvelle lecture, le Gouvernement a interrompu la discussion à l'Assemblée nationale et engagé sa responsabilité sur un texte en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Le projet de loi de finances pour 2026 comptait initialement 82 articles. Le Sénat a supprimé 10 articles, adopté 22 articles sans modification et 50 articles avec modification. Il a en outre ajouté 181 articles additionnels. Le texte adopté par le Sénat comprenait donc 253 articles.

Au total, la commission des finances a déposé 127 amendements sur la partie « recettes » et la partie « dépenses » du PLF, dont 113 ont été adoptés, marquant son souhait de remodeler en profondeur la copie déséquilibrée proposée par le Gouvernement.

Le texte considéré comme adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale conserve 116 articles dans la rédaction retenue par le Sénat, confirme la suppression de 6 articles, mais revient sur la rédaction du Sénat pour 141 articles : 48 articles créés ou modifiés par le Sénat sont supprimés, 4 articles supprimés par le Sénat sont rétablis et 89 sont modifiés. Le texte transmis au Sénat en nouvelle lecture comprend donc 209 articles1(*).

Évolution du nombre des articles au cours de la discussion

Source : commission des finances

II. À REBOURS DE LA MÉTHODE ET DES CHOIX DU SÉNAT, LE GOUVERNEMENT PROPOSE TARDIVEMENT UNE NOUVELLE COPIE DÉGRADÉE PAR RAPPORT À SON TEXTE INITIAL

A. LE BUDGET ADOPTÉ PAR LE SÉNAT S'INSCRIVAIT DANS UNE TRAJECTOIRE CRÉDIBLE DE CONSOLIDATION BUDGÉTAIRE, MALGRÉ DES VENTS CONTRAIRES

Au cours de l'examen du projet de loi de finances, la commission des finances du Sénat a défendu une méthode, d'une part, s'appuyant sur des efforts en dépenses budgétaires et fiscales, plutôt qu'en recettes et, d'autre part, fondés sur une analyse de l'efficience des dispositifs et des capacités contributives de chacun - entre ménages aisés et moins aisés ; ménages et entreprises ; État, collectivités et sécurité sociale.

Par principe, partant du constat que la France présente déjà le deuxième plus haut taux de prélèvements obligatoires et le deuxième plus haut taux de dépenses publiques de l'Union européenne, la commission a plaidé pour redresser les comptes publics par des baisses de dépenses et non des impôts nouveaux.

Ainsi, le texte du Sénat en première lecture supprimait l'article 4 reconduisant la surtaxe d'impôt sur les sociétés, aidant ce faisant le Gouvernement à respecter ses propres engagements, pour un montant de 4 milliards d'euros. Il comprenait aussi des économies structurelles, dont 1,1 milliard d'euros sur la mission « Investir pour la France de 2030 », que le Gouvernement a qualifié d'impossibles... avant de finalement les endosser dans la version sur laquelle il a engagé sa responsabilité.

Au total, le Sénat est parvenu à réduire le taux de prélèvements obligatoires de 0,2 point - 43,7 % du PIB contre 43,9 % dans le texte initial et dans celui sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

Un équilibre au Sénat remis en cause par des charges nouvelles liées au PLFSS
et une absence de coopération du Gouvernement

Au cours de l'examen du projet de loi de finances au Sénat, le Gouvernement a grevé le budget de l'État de 6,6 milliards d'euros de surcoûts résultant du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) adopté à l'Assemblée nationale, et que le Sénat a largement rejeté, le PLFSS dégradant le solde public de 0,3 point de PIB.

Le Sénat a été contraint d'accepter ces dépenses nouvelles ou compensations par l'État de pertes de recettes de la sécurité sociale, au titre de l'exigence constitutionnelle de sincérité budgétaire, alors qu'il ne les approuvait en rien.

Le Gouvernement a par ailleurs lui-même pris toute sa part dans la détérioration du solde, en proposant au Sénat des amendements dégradant au total le solde de 0,1 point de PIB.

Enfin, il a refusé avec obstination de communiquer la moindre piste de réduction des dépenses publiques pour équilibrer la copie, en particulier au moment où se négociait la commission mixte paritaire, assurant que le texte proposé par le Gouvernement était le minimum possible pour le fonctionnement de l'État.

La commission des finances puis le Sénat ont voté une contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques tout en réduisant l'ampleur de leur effort à 2 milliards d'euros, car celui-ci excédait la responsabilité de cette sphère dans la dégradation de nos comptes publics et aurait pénalisé l'investissement public local. Le Gouvernement s'est finalement inscrit en nouvelle lecture dans les pas du Sénat et a abandonné son projet de mise à contribution excessive des collectivités territoriales.

La commission des finances a par ailleurs proposé la rationalisation de plusieurs dépenses fiscales coûteuses, emportant des effets économiques moins néfastes que la fiscalité des entreprises pour l'activité et, in fine, pour les ménages eux-mêmes - alors que le Gouvernement prétend à tort que taxer les entreprises protège le pouvoir d'achat des particuliers. L'effort voté par le Sénat - sur l'abattement pour frais professionnels de 10 % sur les retraités (article 6), l'année blanche du barème de l'impôt sur le revenu hormis pour la première tranche - visait des ménages disposant d'une capacité contributive importante, ce qu'atteste un taux d'épargne historiquement élevé. Il préservait par ailleurs spécifiquement les ménages les plus fragiles, ayant une propension à consommer plus importante. En somme, l'impact aurait été significatif sur le solde public et relativement neutre sur l'économie.

Cédant à la facilité, le Gouvernement n'en a finalement retenu aucune dans le texte du 49.3. Il a même annoncé par voie de presse des dépenses nouvelles de « compromis » qui n'avaient, à aucun moment de l'examen du projet de loi de finances, été adoptées par le Parlement.

« Dernière liquidation avant inventaire » :
des dépenses aussi symboliques qu'inefficaces

L'inefficacité de ces dépenses annoncées à la dernière minute est largement démontrée par la littérature économique. Ainsi, à titre d'exemple, le Gouvernement :

- augmente de 50 euros la prime d'activité (mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ») et reporte la réforme de la pente des allègements de cotisation sociale, décourageant le travail en enfermant les salariés proches du salaire minimum dans une trappe à bas à salaire, et orientant la France vers une économie peu capitalistique, riche en emplois peu qualifiés ;

- il généralise les repas à 1 euro dans les restaurants universitaires, mesure anti-redistributive créant des effets d'aubaine évidents, dans la mesure où les étudiants boursiers et en situation de précarité en bénéficient déjà. Les autres étudiants, quelles que soient leurs ressources, s'acquittent d'un tarif à 3,3 euros, et seront les principaux bénéficiaires du repas à un euro pour tous.

Source : commission des finances

Pour boucler sa copie, le Gouvernement et les députés se sont résolus à l'outil du rabot budgétaire, c'est-à-dire à des économies aveugles et indifférenciées, dont la réalité est par ailleurs douteuse, signant l'abandon de toute vision stratégique sur les priorités de l'action publique, alors que la commission s'était, elle, refusée à toutes les étapes de la discussion de recourir à cet expédient, de même qu'à celui des hausses d'impôts.

B. UN DÉFICIT PUBLIC DE 5 % EN AFFICHAGE DANS LA COPIE DU GOUVERNEMENT ET UNE STRATÉGIE ÉCONOMIQUE ATTEINTE DE MYOPIE

Pour un même solde public donné, un ajustement budgétaire par les dépenses ou par les recettes emporte des conséquences radicalement différentes sur la croissance et donc sur la capacité du pays à réduire dans la durée ses ratios de déficit et d'endettement. En ce sens, le déficit de 5 % affiché par le Gouvernement, en plus de reposer sur des recettes et des économies ne faisant l'objet d'aucune justification sérieuse (cf. infra), poursuit une consolidation des comptes publics par l'impôt vouée à l'échec.

Il est certain que le choix de reconduire une surtaxe d'impôt sur les grandes entreprises à hauteur de 7,3 Md€ (article 4) et le renoncement à la baisse de 1,1 Md€ de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à laquelle l'exécutif s'était pourtant engagé (article 11) est, pour ce dernier, pratique : à la différence des ménages, les entreprises, et notamment les plus grandes, ont comme seul recours de « voter avec leurs pieds » en délocalisant leur activité, portant préjudice à l'ensemble du tissu productif.

Selon de nombreux économistes tels qu'Alesina (2019), le multiplicateur d'une hausse de 1 euro d'impôt sur les sociétés se situe autour de 2, de sorte que cette recette à courte vue coûterait en réalité le double en croissance économique à moyen terme (horizon 2-3 ans). Or, le redressement sur lequel la France doit s'engager s'échelonne sur plusieurs années. La stratégie de l'exécutif consiste donc à s'offrir un répit de courte durée, en fragilisant grandement les perspectives de croissance des prochaines années.

8,4 Md€

Nouveaux impôts sur les entreprises décidés par le Gouvernement par rapport au texte adopté au Sénat en première lecture... ce qui pourrait conduire à une baisse du PIB du double à horizon 2028.

La commission des finances a souligné cet automne que « le Gouvernement fai[sai]t reposer sa prévision de croissance pour 2026 sur un fort regain de l'investissement des entreprises », à 2,6 %, « en dépit de toute indication crédible en ce sens », la prévision centrale du consensus des économistes étant désormais... de 1,1 %. Or, la CVAE « affecte directement les capacités d'investissement des entreprises », plus encore que l'IS, « avec un effet négatif sur la productivité » (Conseil d'analyse économique, 2019).

En outre, l'incohérence temporelle dont font preuve les Gouvernements successifs - baisse de l'IS, puis surtaxe exceptionnelle pour un an, puis deux ans, à 4 milliards, puis 6 milliards, puis 7,3 milliards ; suppression de la CVAE programmée, puis repoussée, ensuite accélérée, enfin annulée - n'est évidemment pas de nature à créer le « choc de confiance » que l'actuel Gouvernement prétend faire naître du simple vote d'un budget. Du fait de ce stop-and-go gouvernemental, les investissements, jusqu'ici simplement reportés, risque d'être purement et simplement annulés.

Cela se répercutera rapidement sur le taux de chômage, à nouveau en hausse depuis 2024 - 7,5 % -, puis sur les défaillances d'entreprises, à leur plus haut niveau historique - 69 000 en 2025 -, d'autant que « la France occupe une position singulière avec un rendement du capital productif particulièrement faiblepréoccupant pour le tissu productif français » (OFCE, 2025).

C. L'ÉTAU SE RESSERRE DANGEREUSEMENT SUR LA SOUTENABILITÉ DE LA DETTE PUBLIQUE DE LA FRANCE

Si le Gouvernement se targue d'avoir stabilisé le taux de prélèvements obligatoires depuis 2019, il l'a fait à un niveau très élevé (autour de 44 % du PIB) et omet d'indiquer qu'entre ces deux dates le déficit public est, lui, passé d'environ 3 % à 5 % du PIB - de 73 à 153 milliards d'euros - ce qui traduit bien la piètre gestion budgétaire des gouvernements qui se sont succédé et explique la situation très dégradée de nos finances publiques (3e déficit public et 3e dette publique les plus élevés de l'UE en 2026).

Depuis 2019, des prélèvements obligatoires stables mais des dépenses publiques
plus élevées et donc un déficit public en forte hausse

(en % du PIB)

Source : commission des finances

Avec une croissance nominale de 2,3 % (correspondant aux prévisions gouvernementales de 1 % de croissance réelle et de 1,3 % d'inflation) et un taux d'intérêt apparent de l'encours de dette autour de 2,5 %, il faudrait que la France dégage un léger excédent primaire (hors charge de la dette) pour réduire son ratio d'endettement. Or, la France connaîtra un déficit primaire de 2,8 % en 2026 (2,5 % dans le texte soumis au Haut Conseil des finances publiques, avant la dégradation supplémentaire de 0,3 point). Par conséquent, la dette continuera d'augmenter à un rythme incontrôlé, à 118,2 % du PIB en 2026, contre 115,9 % en 2025 et 113,2 % en 2024.

14,4 points

Hausse du ratio de dette publique / PIB de la France entre 2017 et 2024, contre une diminution moyenne de 0,5 point sur la même période dans la zone euro.

Tant que la croissance nominale ne dépassera pas le taux apparent de la dette, la France devra s'astreindre à une consolidation d'une ampleur inédite pour reprendre le contrôle de ses finances publiques. Or, la croissance est par ailleurs fragilisée par les mesures fiscales du Gouvernement sur les entreprises (cf. supra). Cela place la France à la merci d'une augmentation de la prime de risque sur ses obligations.

Sur le sentier actuel de réduction (- 0,4 pt par an),
le déficit public manquerait la cible du PSMT de 1 point en 2029

(en % du PIB)

Source : commission des finances

Le budget 2026 respecte-t-il les engagements européens de la France ?

L'engagement de la France pour 2026, dans son plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT), est une hausse de 1,2 % de la dépense primaire nette, soit le montant tout juste atteint dans ce budget. Cependant, il faudra réitérer cet effort chaque année (et même limiter cette hausse à 1,1 % par an sur la période 2029-31), alors que plusieurs des recettes et mesures d'économies du Gouvernement sont ponctuelles voire douteuses (cf. infra). La Commission européenne indique même dans ses prévisions d'automne que « pour 2027, à politiques inchangées, le déficit public devrait remonter à 5,3 % du PIB, certaines mesures fiscales prévues pour 2026 arrivant à expiration ».

Sur le fondement de l'article 14 du règlement 2024/1263, la France a pu obtenir du Conseil d'étaler son ajustement budgétaire pour revenir sous le seuil de 3 % sur une période de 7 ans au lieu de 4 ans, en contrepartie d'un engagement à mettre en oeuvre un ensemble d'une dizaine de « réformes et investissements visant à améliorer le potentiel de croissance et la viabilité budgétaire ». Plusieurs de ces réformes sont désormais compromises voire, pour les plus structurelles, tout bonnement abandonnées : réforme des retraites de 2023 considérée comme acquise dans le PSMT, objectif quantitatif de réduction permanente de dépenses fiscales et sociales, réforme des réductions générales des cotisations sociales sur les bas salaires. Or, le Conseil de l'UE avait jugé, avant même ces remises en cause, qu'elles présentaient « une contribution directe modeste à l'amélioration de la viabilité des finances publiques ». Dans ces conditions, on peut légitimement s'interroger sur le risque que l'UE remette en cause l'étalement sur 7 ans de l'ajustement budgétaire.

Source : commission des finances

III. APRÈS UNE NETTE AMÉLIORATION DU SOLDE BUDGÉTAIRE EN 2025, 2026 SERAIT UNE « ANNÉE BLANCHE » POUR LE RÉTABLISSEMENT DES COMPTES DE L'ÉTAT

A. LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE DE L'ÉTAT EST AGGRAVÉ EN 2026 PAR RAPPORT À 2025

Le déficit budgétaire prévisionnel de l'État était de 124,4 milliards d'euros en 2026 dans le texte initial du projet de loi de finances. Il est porté à 134,6 milliards d'euros dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, soit une dégradation de plus de 10 milliards d'euros.

Or, le déficit prévu pour 2025 est, selon les dernières estimations2(*), de 131,6 milliards d'euros, contre 155,9 milliards d'euros en 2024. Alors que l'année 2025 avait permis une très nette amélioration du solde budgétaire, le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité acte un déficit budgétaire de l'État très supérieur en 2026 à celui prévu en 2025, à l'opposé des déclarations gouvernementales.

+ 24,3 Md€ / 3,0 Md€

Alors que le solde budgétaire de l'État s'est amélioré de 24,3 milliards d'euros entre 2024 et 2025, il se dégraderait de 3,0 milliards d'euros entre 2025 et 2026, selon le texte du projet de loi de finances issu de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, en contradiction totale avec la nécessité de redresser nos comptes publics.

Évolution du déficit budgétaire de 2024 à 2026

(en milliards d'euros)

LFG : loi de finances de fin de gestion.

Source : commission des finances

Le texte résultant du 49-3 a conduit à augmenter les dépenses nettes du budget général de 5,3 milliards d'euros, tandis que les recettes fiscales nettes ont diminué de 3,6 milliards d'euros3(*).

Évolution du solde budgétaire pendant les débats des PLF 2025 et 2026

(en milliards d'euros)

Source : commission des finances

De manière générale, alors que l'examen du projet de loi de finances pour 2025, l'an passé, avec la même configuration politique de l'Assemblée nationale et du Sénat, avaient permis une amélioration du solde, l'usage de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution sur le projet de loi de finances pour 2026 a eu l'effet strictement inverse d'une dégradation massive du solde.

Dans le même temps, la dette existante doit être renouvelée, pour un montant de 169,9 milliards d'euros. En conséquence, les émissions de dette à moyen et long terme, nette des rachats, atteignent un niveau jamais atteint de 310 milliards d'euros.

B. DES RECETTES DE DERNIÈRE MINUTE ONT POURTANT ÉTÉ OPPORTUNÉMENT DÉCOUVERTES

La dégradation du solde a pourtant été limitée par des réévaluations des recettes de l'État de dernière minute, fondées, si l'on en croit les argumentaires gouvernementaux, sur la « reprise en base » de l'exécution budgétaire en 2025.

L'exécution des recettes de l'État en 2025 était, certes, mieux connue le 20 janvier 2026, au moment où le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur le vote de la première partie du projet de loi de finances en nouvelle lecture, qu'un mois plus tôt, le 19 décembre 2025, lorsque se négociait la commission mixte paritaire.

Pour autant, force est de constater que ces nouvelles estimations de recettes sont importantes, tardives et suscitent des interrogations : + 2,5 milliards d'euros pour l'impôt net sur les sociétés, + 400 millions d'euros pour la taxe sur la valeur ajoutée. Selon les éléments obtenus par le rapporteur général, ce n'est qu'une plus-value de 1,7 milliard d'euros qui serait constatée en 2025 sur l'impôt sur les sociétés, à laquelle un « effet multiplicateur » non documenté est appliqué, apparemment fondé sur des précédents historiques, conduisant à un rehaussement de 2,5 milliards d'euros du produit prévu pour 2026. Cette estimation, de l'aveu même du Gouvernement, reste soumise à de forts aléas.

Ces augmentations de recettes viennent opportunément compenser une partie de l'ensemble des mesures coûteuses retenues par le Gouvernement dans son texte, que ce soit en dépenses supplémentaires ou en abandon de mesures de réduction des niches fiscales.

D'une manière générale, les nouvelles estimations de recettes sont peu documentées et paraissent fragiles, alors même qu'en dépend le respect de l'objectif de solde public, désormais fixé par le Gouvernement à - 5,0 % du PIB.

C. UNE FORTE AUGMENTATION DES DÉPENSES, CONSÉQUENCE D'UN COMPROMIS À TOUT PRIX

S'agissant des dépenses, loin d'avoir permis, comme l'an passé, une intensification de l'effort, la discussion du projet de loi de finances aura abouti à une nouvelle augmentation des dépenses nettes du budget général de 5,3 milliards d'euros, passant de 447,4 milliards d'euros à 452,7 milliards d'euros.

Pour mémoire, l'inverse s'était produit lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, alors même que les équilibres politiques étaient les mêmes qu'aujourd'hui : les dépenses nettes, qui étaient de 451,3 milliards d'euros dans le texte initial, n'étaient plus que de 438,8 milliards d'euros dans le texte adopté définitivement après accord en commission mixte paritaire, soit une diminution de 12,5 milliards d'euros.

S'agissant de l'évolution des dépenses nettes en nouvelle lecture, les amendements retenus par le Gouvernement relèvent de trois catégories : mesures ayant pour objectif de « maintenir le déficit à 5,0 % du PIB en 2026 » ou revenant sur des amendements adoptés par le Sénat (- 1,9 Md€), mesures dites de « dialogue » correspondant à des augmentations de dépenses des ministères (+ 2,5 Md€), mesures diverses (+ 0,3 Md€).

Le coût des mesures « de dialogue », autrement dit le coût de la non censure par l'Assemblée nationale, est chiffré par le Gouvernement lui-même à 2,5 milliards d'euros.

Ces mesures « de dialogue », réparties en 14 amendements comprenant chacun plusieurs séries de mesures, sont notamment consacrées à la prime d'activité (1 491 M€), aux crédits alloués à l'insertion par l'activité économique (128 M€), à l'apprentissage (100 M€), aux aides personnes au logement (46 M€), à la minoration de la réduction de loyer de solidarité en faveur des bailleurs sociaux (200 M€, en fait par une confirmation d'un amendement voté au Sénat), aux moyens de la recherche (150 M€, sans plus de précisions) et à l'extension du repas à 1 euro à l'ensemble des étudiants à compter de mai 2026 (30 M€).

Encore ces coûts sont-ils probablement, pour certains, sous-estimés. S'agissant par exemple des repas des étudiants à 1 euro, la hausse attendue pour les seules denrées alimentaires serait de 70 millions d'euros et il faut compter en outre d'importants coûts cachés pour les CROUS, tels que la construction et l'entretien des restaurants universitaires. De même, la hausse de la prime d'activité de 100 euros décidée en 2019 ayant conduit à une hausse des dépenses de 4,4 milliards d'euros, le coût de la mesure de 2026 sera vraisemblablement d'environ 2,2 milliards d'euros en année pleine.

À cet égard, il est impossible pour la commission des finances de confirmer les annonces faites par la ministre de l'action et des comptes publics le lundi 19 janvier 2026, évoquant lors de la présentation de la position du Gouvernement en nouvelle lecture « 2 milliards d'euros d'économies supplémentaires sur les agences et les opérateurs de l'État », visant notamment la trésorerie excédentaire, « 1 milliard d'euros d'économies » sur les achats publics et un gel d'une partie de la « réserve interministérielle » pour un montant d'environ 1,5 milliard d'euros.

Enfin, le texte ayant fait l'objet de l'engagement de la responsabilité du Gouvernement comprend un grand nombre de malfaçons. Ainsi, outre certaines erreurs techniques, le montant des recettes du compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public » a été réduit de 30 millions d'euros, alors que ses crédits, eux, n'ont diminué que de 15 millions d'euros : en conséquence, le budget de l'audiovisuel public présentera un déficit prévisionnel de 15 millions d'euros. Il a également été confirmé à la commission que le Gouvernement a omis de mettre à jour l'article liminaire, en particulier pour prendre en compte les conséquences sur le niveau des dépenses de l'État des amendements relatifs aux crédits retenus dans le cadre du 49-3, ce qui entache la sincérité du texte au regard des principes constitutionnels.

Il est regrettable, après quatre mois de discussion, que le Gouvernement laisse de telles scories dans un texte qui, en raison du recours à la procédure de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, ne peut pas faire l'objet du même examen par le Parlement que les textes suivant la procédure normale.

S'agissant des emplois de l'État, alors que le texte adopté par le Sénat avait, sur la proposition du Gouvernement, réduit de 278 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond des autorisations d'emploi de l'État, le Gouvernement a fait le choix en nouvelle lecture de créer 500 postes supplémentaires d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH), de sorte que ce plafond est, dans le texte retenu en nouvelle lecture, supérieur de + 500 ETPT par rapport au texte adopté par le Sénat et de + 222 ETPT par rapport au texte initial. Le plafond des emplois de l'État augmente ainsi de plus de 8 000 ETPT par rapport à 2025.

Le sort des articles considérés comme adoptés ou supprimés en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale

Dans le texte considéré comme adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, 116 articles sont adoptés dans la rédaction retenue par le Sénat. En conséquence, ces articles ne sont pas soumis à l'examen du Sénat en nouvelle lecture et ne font donc pas l'objet d'une présentation dans le rapport. Il s'agit :

- dans la première partie, des articles 2 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 4 quater, 7 quater, 9, 9 septies, 10 bis, 10 quinquies, 10 nonies, 10 decies, 11 bis, 11 ter, 12 bis, 12 septies, 12 nonies, 12 decies, 12 undecies, 12 duodecies, 12 terdecies, 12 quindecies, 12 sexdecies, 12 octodecies, 12 novodecies, 12 unvicies, 15 ter, 15 quinquies, 15 sexies, 16 septies, 16 octies, 17 bis, 18 quater, 18 quinquies, 19 bis, 20 bis, 24 bis, 24 ter, 24 quater, 24 quinquies, 24 sexies, 24 septies, 24 octies, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 octies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 quindecies, 25 sexdecies, 25 octodecies, 26 bis, 27 bis, 27 quater, 27 septies, 27 octies, 27 decies, 27 duodecies, 27 septdecies, 27 novodecies, 28, 28 bis, 28 ter, 29, 33, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47 et 47 bis ;

- dans la seconde partie, des articles 50, 53, 56, 57, 59, 60, 60 bis, 61, 61 bis, 61 ter, 62 bis, 64, 65 bis, 65 quater, 65 sexies, 65 septies, 65 octies, 65 nonies, 65 decies, 65 duodecies, 66, 67 ter, 68, 69, 69 bis, 69 ter, 70, 71, 71 bis A, 71 bis, 71 ter A, 73, 73 bis, 75, 77, 77 ter, 77 quinquies, 81 bis, 82 et 83.

Le même texte a confirmé la suppression de 6 articles, qui ne sont donc, eux non plus, pas transmis au Sénat. Il s'agit des articles 7, 25, 42, 63, 74 et 79.

S'agissant des articles encore en discussion, qui sont présentés dans le rapport, le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale a :

- rétabli 4 articles supprimés par le Sénat (articles 4, 19, 41 et 80) ;

- supprimé 48 articles présents dans le texte d'origine et conservés par le Sénat (articles 6, 11 et 23) ou introduits par le Sénat (articles 3 bis, 3 ter, 3 quinquies, 5 bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies, 10 ter, 10 sexies, 10 septies, 10 octies, 11 sexies, 11 septies, 12 quinquies, 12 sexies, 12 quaterdecies, 12 septdecies, 12 vicies, 13 bis, 15 bis, 15 quater, 16 bis, 16 ter, 16 sexies, 21 bis, 21 ter, 25 sexies, 25 septies, 25 nonies, 25 terdecies, 27 sexies, 27 quaterdecies, 27 octodecies, 34 bis, 34 ter, 34 quater, 34 quinquies, 36 bis, 36 ter, 36 quater, 77 sexies, 79 bis A, 79 bis B et 79 bis) ;

- modifié 94 articles présents dans le texte d'origine (articles liminaire, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 40, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 58, 62, 65, 67, 72, 76 et 81) ou introduits par le Sénat (articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 3 quater, 3 octies, 4 bis, 4 ter, 4 quinquies, 7 bis, 7 ter, 7 quinquies, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies, 9 bis, 10 quater, 11 quater, 11 quinquies, 11 octies, 12 ter, 12 quater, 12 octies, 16 quater, 16 quinquies, 18 bis, 18 ter, 19 ter, 25 decies, 25 quaterdecies, 25 septdecies, 27 ter, 27 quinquies, 27 nonies, 27 undecies, 27 terdecies, 27 quindecies, 27 sexdecies, 27 vicies, 29 bis, 34 sexies, 65 ter, 65 quinquies, 65 undecies, 67 bis, 71 ter, 77 bis, 77 quater et 84).

Source : commission des finances

EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE LIMINAIRE

Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble
des administrations publiques de l'année 2026,
prévisions d'exécution 2025 et exécution 2024

Le présent article retrace l'exécution de solde structurel et de solde effectif des administrations publiques pour 2024, la prévision d'exécution de ces données pour 2025 et leur prévision pour 2026. Il précise également les prévisions d'évolution des dépenses en valeur et en volume ainsi que d'endettement des administrations publiques. Le déficit public prévu pour 2026 dans le projet de loi de finances lors de son dépôt était de 4,7 % du PIB.

Le Sénat a, au titre de l'exigence constitutionnelle de sincérité, accepté une dégradation du solde public en première lecture pour tirer les conséquences de l'adoption d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) qu'il n'approuvait en rien. Le déficit public en nouvelle lecture, de 5 % du PIB, est sujet à questionnements au regard de l'ampleur des nouvelles économies et des nouvelles recettes introduites si tardivement par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, aux tome I et II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen en première lecture, le Sénat a notamment diminué le taux de prélèvements obligatoires de 0,2 point, ce qui résulte notamment de la suppression de l'article 4 qui, dans le texte initial, prorogeait la surtaxe d'impôt sur les sociétés pesant sur les grandes entreprises, pour un montant estimé à 4 milliards d'euros.

Si le déficit public s'est accru, passant de 4,7 % à 5,3 % du PIB, c'est notamment à cause d'un transfert des dépenses nouvelles du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) que le Sénat a été contraint d'accepter au titre de l'exigence de sincérité budgétaire, mais que, politiquement, il n'approuvait en rien.

Article liminaire du projet de loi de finances pour 2026
adopté par le Sénat en première lecture4(*)

En % du PIB sauf mention contraire

2024

2025

2026

2026

Loi de finances initiale pour 2025

LPFP
2023-2027

Ensemble des administrations publiques

 

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

- 5,8

- 5,2

- 4,9

- 2,9

Solde conjoncturel (2)

0,0

- 0,2

- 0,4

- 0,2

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

- 0,1

0,0

0,0

0,0

Solde effectif (1+ 2+ 3)

- 5,8

- 5,4

- 5,3

- 2,7

Dette au sens de Maastricht

113,2

116

118,5

109,6

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des CI)

42,8

43,6

43,7

44,4

Dépense publique (hors CI)

56,6

56,8

56,7

54,4

Dépense publique (hors CI, en Md€)

1 652

1 698

1 736

1 705

Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %)1

2,1

1,8

0,9

0,5

Principales dépenses d'investissement (en Md€)2

26

28

34

35

Administrations publiques centrales

Solde

- 5,3

- 4,6

- 5,0

- 4,2

Dépense publique (hors CI, en Md€)

651

664

685

678

Évolution de la dépense publique en volume ( %)3

- 0,8

1,3

1,9

1,5

Administrations publiques locales

Solde

- 0,6

- 0,5

- 0,4

0,2

Dépense publique (hors CI, en Md€)

330

337

342

329

Évolution de la dépense publique en volume ( %)3

3,2

1,2

0,4

- 1,9

Administrations de sécurité sociale

Solde

0,0

- 0,3

0,0

0,9

Dépense publique (hors CI, en Md€)

778

805

821

798

Évolution de la dépense publique en volume ( %)3

3,8

2,3

0,5

0,7

(1) À champ constant.

(2) Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.

(3) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Source : commission des finances du Sénat, d'après le texte adopté en première lecture au Sénat

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture (reprenant l'amendement n° 3600), le tableau de l'article liminaire laisse apparaître un solde public à 5 % du PIB, au prix d'un taux de prélèvements obligatoires ramené à 43,9 % du PIB (en lien notamment avec un rétablissement de l'article 4 du projet de loi de finances, avec des paramètres conduisant à des recettes estimées à 7,3 milliards d'euros), et aidé par un nombre important d'économies et de recettes dont les justifications sont lacunaires (voir l'exposé général du présent rapport).

Article liminaire du projet de loi de finances pour 2026
retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé
sa responsabilité5(*)

En % du PIB sauf mention contraire

2024

2025

2026

2026

Projet de loi de finances pour 2026

LPFP
2023-2027

Ensemble des administrations publiques

 

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

- 5,8

- 5,1

- 4,6

- 2,9

Solde conjoncturel (2)

0,0

- 0,2

- 0,4

- 0,2

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

- 0,1

0,0

0,0

0,0

Solde effectif (1+ 2+ 3)

- 5,8

- 5,4

- 5,0

- 2,7

Dette au sens de Maastricht

113,2

115,9

118,2

109,6

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des CI)

42,8

43,6

43,9

44,4

Dépense publique (hors CI)

56,6

56,8

56,6

54,4

Dépense publique (hors CI, en Md€)

1 652

1 697

1 733

1 705

Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %)1

2,1

1,7

0,8

0,5

Principales dépenses d'investissement (en Md€)2

26

28

34

35

Administrations publiques centrales

Solde

- 5,3

- 4,6

- 4,7

- 4,2

Dépense publique (hors CI, en Md€)

651

664

681

678

Évolution de la dépense publique en volume ( %)3

- 0,8

1,3

1,6

1,5

Administrations publiques locales

Solde

- 0,6

- 0,5

- 0,4

0,2

Dépense publique (hors CI, en Md€)

330

336

341

329

Évolution de la dépense publique en volume ( %)3

3,2

1

- 0,1

- 1,9

Administrations de sécurité sociale

Solde

0,0

- 0,3

0,1

0,9

Dépense publique (hors CI, en Md€)

778

805

821

798

Évolution de la dépense publique en volume ( %)3

3,8

2,3

0,5

0,7

(1) À champ constant.

(2) Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.

(3) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Source : commission des finances du Sénat, d'après le texte retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Cet article liminaire reflète l'équilibre général proposé par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution.

Les nombreuses raisons de forme et de fond pour lesquelles le Sénat s'oppose au texte du Gouvernement sont présentées dans l'exposé général du présent rapport, auquel le lecteur est invité à se reporter.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

ARTICLE 1er 

Autorisation de percevoir les impôts existants

Le présent article autorise la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État. Il détermine les conditions de l'entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances ne comportant pas de date d'application.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de M. Philippe Juvin qui tire les conséquences de l'adoption de la loi de finances de l'exercice postérieurement au dernier jour de l'exercice précédent.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Cet article matérialise l'autorisation de perception des impôts, qui doit être renouvelée chaque année, et la mise à jour assurée dans le texte considéré comme adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale n'appellent pas d'observations.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

B. - MESURES FISCALES

ARTICLE 2

Reconduction de la contribution différentielle sur les hauts revenus

Le présent article prévoit de proroger la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) d'une part, et modifie les modalités de prise en compte des changements de situation familiale dans le calcul des revenus exceptionnels pour la détermination de cette contribution, d'autre part.

En première lecture, le Sénat a modifié le présent article en opérant plusieurs ajustements techniques aux modalités de calcul de la contribution et en précisant les règles d'imposition des contribuables s'installant ou quittant le territoire.

Si la rédaction initiale du présent article limitait la reconduction de la CDHR à la seule imposition des revenus de l'année 2026, le Gouvernement, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, a retenu un amendement visant à proroger cette contribution jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE PROROGATION DE LA CONTRIBUTION DIFFÉRENTIELLE SUR LES HAUTS REVENUS POUR L'IMPOSITION DES REVENUS DE L'ANNÉE 2026

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté quatre amendements.

D'une part, il a adopté un amendement n° I-2522 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis favorable du Gouvernement qui procède à plusieurs ajustements techniques :

premièrement, cet amendement précise que le revenu fiscal de référence (RFR) retraité et le montant de l'impôt effectivement acquitté, utilisés pour déterminer le montant de la contribution différentielle, sont tous deux calculés sans qu'il soit fait application du système du quotient, prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts ;

deuxièmement, il intègre dans le calcul du montant de l'imposition effectivement acquitté le montant de l'imposition se rapportant aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du CGI pour lesquelles le report d'imposition expire ;

troisièmement, il corrige les montants de l'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) pris en compte pour le champ d'application et le calcul de la CDHR ;

quatrièmement, il aligne le régime de prise en compte des revenus exceptionnels applicable à la CEHR sur celui de la CDHR ;

cinquièmement, il précise les modalités d'imposition des contribuables s'installant ou quittant le territoire.

D'autre part, le Sénat a adopté trois amendements identiques n° I-560 de M. Dominique de Legge et plusieurs de ses collègues, n° I-644 de M. Patrick Kanner et plusieurs de ses collègues et n° I-1338 de M. Jean-Baptiste Lemoyne et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, permettant de déduire du montant de la CDHR l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôts au titre des dons des particuliers. Cette modification représentait, selon données transmises par le Gouvernement, à un coût additionnel de 16 millions d'euros.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement n° 3146 de M. Jean-Paul Mattei et de plusieurs de ses collègues, modifié par un sous-amendement rédactionnel n° 3547 du Gouvernement, visant à proroger l'application de la CDHR jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut. Cet amendement a également apporté des modifications techniques au présent article, afin de tirer les conséquences de l'absence d'adoption en 2025 du projet de loi de finances pour 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général ne peut que rappeler les réserves émises par la commission des finances depuis l'introduction de la contribution différentielle sur les hauts revenus lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2025 : il s'agit d'un dispositif éminemment complexe, à l'assiette mitée et au rendement incertain.

De fait, présentée comme une mesure « anti-optimisation », ciblant les contribuables bénéficiant des taux effectifs d'imposition plus bas au regard de leur capacité contributive, la CDHR ne permet pas de prévenir les comportements d'optimisation observés chez les contribuables les plus aisés. L'assiette retenue, le revenu, ne permet pas d'appréhender la réalité des capacités contributives des foyers les plus aisés. Ces derniers disposent de plus de fortes capacités de pilotage de leurs revenus, leur permettant aisément de contourner cette imposition.

Un an après l'entrée en vigueur de la CDHR, force est d'en constater le double échec :

- d'une part, la CDHR a échoué dans sa vocation d'impôt « plancher » sur les revenus. Dans une étude consacrée à l'évaluation de l'impact des mesures fiscales de la loi de finances pour 2025, l'Institut des politiques publiques a ainsi établi que le taux d'imposition moyen des redevables de la CDHR n'attendrait même pas 20 %, après application de la contribution, et ne serait théoriquement que de 18,9 %, affaiblissant par là même le symbole d'un impôt « plancher » 6(*;

- d'autre part, la campagne de recouvrement du premier acompte de CDHR opérée fin 2025 a confirmé l'effondrement du rendement de cette imposition par rapport aux prévisions affichées par le Gouvernement avec seulement 400 millions d'euros perçus. Pour mémoire, le projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement estimait le rendement de cette imposition à deux milliards d'euros par an sur la période 2025-2027. Dans le présent projet de loi de finances, le Gouvernement avait révisé son évaluation à 1,65 milliard d'euros à l'article d'équilibre (et curieusement à 1,5 milliard d'euros dans l'évaluation préalable du présent article). Confronté aux données du recouvrement 2025, il a ramené cette estimation, par un amendement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, à 650 millions d'euros, ce qui semble encore particulièrement surévalué par rapport au produit 2025, sans qu'aucune justification ne soit apportée pour expliquer cette hausse.

Une fois ce constat fait, la prorogation de la CDHR jusqu'à l'année au cours de laquelle le déficit du budget général est inférieur à 3 % du PIB apparaît comme une fuite en avant. Si une mise à contribution temporaire et ciblée des ménages les plus aisés au redressement de nos finances publiques portait une certaine logique, la rédaction retenue par le Gouvernement revient à purement et simplement pérenniser la CDHR, à l'image de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 2 bis

Extension de l'exonération d'impôt sur le revenu des marins embarqués sur un navire de commerce immatriculé à Mata'Utu

Le présent article, issu d'amendements identiques de Mme Micheline Jacques, de M. Fabien Gay et de M. Martin Lévrier et plusieurs de leurs collègues adoptés au Sénat, prévoit d'étendre l'exonération d'impôt sur le revenu bénéficiant aux marins embarqués sur des navires de commerce inscrits sur le registre international français aux marins embarqués sur des navires inscrits sur le registre de Wallis-et-Futuna.

Il s'agit d'une disposition bienvenue de réduction des risques d'inégalités devant la loi, à laquelle le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version sur laquelle il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, n'apporte qu'une coordination rédactionnelle.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Cet article est issu de l'adoption de trois amendements identiques I-160 de Mme Micheline Jacques et plusieurs de ses collègues, I-2122 de M. Fabien Gay et plusieurs de ses collègues et I-308 de M. Martin Lévrier et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat. Il vise à étendre l'exonération d'impôt sur le revenu des marins embarqués sur un navire armé au commerce et immatriculé au registre de Mata'Utu.

L'article L. 81 A du code général des impôts prévoit en effet une exonération d'impôt sur le revenu pour certains salariés domiciliés en France et qui sont envoyés par un employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur. L'employeur doit être domicilié soit dans l'Union européenne, soit dans l'Espace économique européen, soit dans un État ayant conclu avec la France une convention administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.

Les personnes salariées sont exonérées d'impôt sur le revenu si elles sont soumises à un impôt sur le revenu dans l'État dans lequel elles exercent leur activité, à condition que l'impôt soit égal au moins aux deux-tiers de celui qu'elles auraient eu à supporter en France. Elles peuvent également être exonérées d'impôt sur le revenu si elles ont exercé une activité salariée pendant 183 jours sur au moins 12 mois consécutifs :

- dans les chantiers de construction, de montage ou d'installation d'ensembles industriels ;

- dans la recherche ou l'extraction de ressources naturelles ;

dans la navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre international français ;

- dans des activités de prospection commerciale, pendant une durée supérieure à 120 jours pendant 12 mois consécutifs.

En revanche, les 500 marins embarqués à bord de navires de commerce inscrits au registre de Mata'Utu à Wallis-et-Futuna ne bénéficient pas de cette exonération d'impôt sur le revenu.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Philippe Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La rédaction retenue du présent article est conforme tant à la position de la commission des finances qu'à celle du Sénat.

L'absence d'exonération d'impôt sur le revenu pour les marins embarqués sur des navires de croisière inscrits sur le registre de Wallis-et-Futuna constitue un frein au recrutement. Ce registre est destiné à des navires de croisière, essentiellement des entreprises Ponant et Club Med 2, et constitue bien un registre du pavillon français.

Il est à noter toutefois que l'impôt sur le revenu n'est pas prélevé à Wallis-et-Futuna, qui dispose de la compétence fiscale, conformément à l'article 46 du décret7(*) du 22 juillet 1957. Le code général des impôts n'y est pas applicable, sauf disposition contraire.

En conséquence, le présent article s'appliquerait seulement aux marins résidant habituellement en France hexagonale ou dans l'un des territoires d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, qui seraient embarqués dans un tel navire, soit un nombre de cas extrêmement réduit. Le présent article permettrait toutefois de réduire les risques d'inégalité devant la loi causés par les dispositions actuellement en vigueur.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 2 ter

Indexation sur l'inflation de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2025 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'amendements identiques de François Patriat, Christine Lavarde, Michel Canévet et plusieurs de leurs collègues visant à indexer sur le niveau prévisionnel d'inflation hors tabac en 2025 - soit 1,0 % au moment de l'adoption de ces amendements8(*) - la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements identiques du rapporteur général Philippe Juvin et de Laurent Wauquiez visant à indexer l'ensemble du barème de l'impôt sur le revenu sur le niveau d'inflation hors tabac constaté en 2025 - soit 0,9 % selon des données actualisées de l'INSEE9(*).

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le barème de l'impôt sur le revenu actuellement en vigueur est structuré en cinq tranches avec un taux marginal supérieur d'imposition de 45 %, conformément à l'article 197 du code général des impôts.

Le mécanisme de la décote, inscrit au a du 4 du I de l'article 197 du CGI, vise à retarder l'entrée dans l'impôt des contribuables ayant un revenu proche du seuil d'imposition et, plus largement, de réduire la charge fiscale qui pèse sur les ménages modestes. Concrètement, la décote consiste à réduire l'impôt brut10(*) d'un montant qui décroît à mesure que le revenu augmente, selon une formule intégrant deux paramètres : un plafond et une pente11(*).

Par ailleurs, en principe, le prélèvement à la source est opéré selon un taux individualisé, qui est calculé par l'administration fiscale en tenant compte des revenus et de l'impôt sur le revenu des années précédentes. Par dérogation, soit lorsque le taux individualisé ne peut être déterminé soit lorsque les salariés ne souhaitent pas voir leur taux réel de prélèvement communiqué à leur employeur, le prélèvement peut être opéré selon un taux neutre, ou taux par défaut. Les grilles de détermination du taux par défaut ont été élaborées à partir du barème progressif de l'impôt sur le revenu en intégrant les effets de la décote.

L'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu est une mesure traditionnelle des lois de finances initiales. Cette indexation a notamment pour objet de faire obstacle à l'augmentation du taux d'imposition - ou à l'entrée dans l'imposition - des contribuables dont les revenus auraient augmenté moins vite que l'inflation.

Depuis 1969, cette indexation a été appliquée de manière quasi systématique, à l'exception des lois de finances initiales pour 2012 et 2013. Depuis la loi de finances pour 1982, le mécanisme d'indexation s'applique à toutes les tranches du barème, sur la base du taux d'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac, publié dans le rapport économique, social et financier (RESF) annexé au projet de loi de finances.

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté trois amendements identiques I-177 de M. François Patriat, I-238 de Mme Christine Lavarde et I-384 de M. Michel Canévet et plusieurs de leurs collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement visant à indexer sur le niveau prévisionnel d'inflation hors tabac en 2025 - soit 1,0 % au moment de l'adoption de ces amendements12(*) - la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. En outre, ces amendements tiraient les conséquences techniques de cette indexation s'agissant des taux de prélèvement à la source appliqués par défaut et de la décote13(*). Le coût de cette mesure est estimé par le Gouvernement à 687 millions d'euros en 2026.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements identiques du rapporteur général Philippe Juvin et de Laurent Wauquiez et plusieurs de ses collègues.

Il prévoit de revaloriser l'intégralité du barème de l'impôt sur le revenu sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée en 2025, qui s'établit à 0,9 % selon des données actualisées de l'Institut national de la statistique et des études économiques14(*). Le coût de cette mesure est estimé par le Gouvernement à 1,7 milliard d'euros en 2026.

En outre, il ajuste, dans les mêmes proportions, les seuils et limites associés au barème, à savoir :

- le niveau du plafond de l'abattement prévu à l'article 196 B du CGI accordé en cas de rattachement d'un enfant majeur marié ou chargé de famille ;

- le niveau du plafond de la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial. Les montants correspondant au plafonnement de parts ou demi-parts supplémentaires accordées au titre de quatre situations particulières sont indexés dans les mêmes conditions (2 du I de l'article 197 du CGI) ;

- le niveau de la décote15(*) (a du 4 du I du même article du code) ;

- le barème des taux de prélèvement à la source appliqués par défaut16(*) (1 du III de l'article 204 H du CGI).

Enfin, il est prévu un ajustement des conditions d'entrée en vigueur de l'article, tenant compte de la date d'adoption de la loi de finances en cours d'année 2026. En particulier l'ajustement du barème des taux appliqués par défaut doit s'appliquer aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation du présent texte.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Si le présent article, dans sa version résultant de l'engagement de sa responsabilité par le Gouvernement, correspond au dispositif traditionnellement adopté annuellement s'agissant de l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés, la situation très dégradée des finances publiques justifiait de cantonner l'indexation du barème à la seule première tranche cette année, conformément au vote du Sénat.

Cette solution présentait plusieurs avantages.

En premier lieu, l'indexation de la première tranche du barème bénéficie à la totalité des foyer fiscaux imposables, ce qui répond à un enjeu d'égalité.

En deuxième lieu, elle profite le plus fortement aux contribuables imposés exclusivement au titre de la première tranche ou pour lesquels le relèvement du niveau de cette dernière conduira à une absence d'imposition, à savoir des ménages modestes.

Troisièmement, elle permet l'indexation de différents régimes dérogatoires en matière d'impôt sur le revenu ou de contributions sociales dont les seuils et limites de déclenchement sont indexés, chaque année, sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Quatrièmement, elle présente un coût inférieur d'un milliard d'euros à l'indexation prévue par le présent article et permet de contribuer au redressement des finances publiques très dégradées de notre pays.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 2 quater

Prorogation de l'exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les pourboires versés aux salariés jusqu'en 2026

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'amendements identiques de Pierre-Antoine Levi, Emmanuel Capus, François Patriat, Nathalie Delattre et Christine Lavarde, et plusieurs de leurs collègues, visant à proroger les exonérations fiscales et sociales applicables sur les pourboires jusqu'en 2026.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend trois amendements de Laurent Wauquiez et Félicie Gérard, et plusieurs de leurs collègues, visant à porter la prorogation jusqu'en 2028.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Les pourboires entrent en principe dans l'assiette de l'impôt sur le revenu et de divers prélèvements sociaux dont la contribution sociale généralisée (CSG), la taxe sur les salaires, les cotisations sociales et divers prélèvements sociaux.

L'assiette bénéficiant du dispositif temporaire des exonérations fiscale et sociale est définie au I de l'article 5 de la loi de finances pour 202217(*) comme les « sommes remises volontairement au cours des années 2022 à 2025 par les clients pour le service, soit directement aux salariés, soit à l'employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle ».

L'article 5 de la même loi de finances pour 2022 précise que les pourboires sont exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle. Ils sont également exonérés de diverses contributions sociales. En outre, ils sont exonérés d'impôt sur le revenu.

Seuls les salariés dont la rémunération n'excède pas le salaire de croissance majoré de 60 % (soit un seuil correspondant à 1,6 SMIC) sont éligibles à la mesure.

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté cinq amendements identiques I-297 de M. Pierre-Antoine Levi, I-43 de M. Emmanuel Capus, I-178 de M. François Patriat, I-214 de Mme Nathalie Delattre et I-239 de Mme Christine Lavarde, et plusieurs de leurs collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, visant à proroger l'exonération fiscale et sociale sur les pourboires jusqu'en 2026. En outre, ces amendements prévoyaient la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er octobre 2026, d'un rapport d'évaluation du dispositif d'exonération, rapport dont la présentation était initialement attendue avant le 1er octobre 2024.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend trois amendements de Laurent Wauquiez et Félicie Gérard, et plusieurs de leurs collègues.

Deux amendements repris visent, d'une part, à porter la prorogation des exonérations fiscales et sociales applicables aux pourboires jusqu'en 2028 et, d'autre part, à reporter la date de remise par le Gouvernement au Parlement du rapport d'évaluation du dispositif d'exonération à avant le 1er octobre 2028.

Un troisième amendement procède aux coordinations nécessaires pour maintenir la condition d'éligibilité relative au niveau de salaire18(*).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

L'exonération fiscale et sociale des pourboires versés aux salariés percevant au maximum 1,6 SMIC a été créée pour soutenir les salariés du secteur de l'hôtellerie-restauration, dans un double objectif : d'une part, soutenir l'emploi d'un secteur particulièrement touché par les effets de la crise sanitaire ; d'autre part, pallier un manque structurel d'attractivité des emplois dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.

Alors qu'en application que IV de l'article 5 de la loi de finances pour 2022, le Gouvernement devait remettre au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport évaluant les effets du dispositif, ce dernier n'a pas été transmis.

En l'absence de cette transmission, il apparaissait nécessaire d'en prévoir la remise effective avant le 1er octobre 2026 et de limiter la prorogation du dispositif à fin 2026. Une prorogation au-delà de 2026 aurait ainsi pu être examinée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, à la lumière des conclusions de ce rapport.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 3

Instauration d'une taxe sur le patrimoine financier
des holdings patrimoniales

Le présent article prévoit la création d'une taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales. L'objectif poursuivi par le dispositif est de limiter les comportements d'optimisation fiscale permettant aux contribuables de piloter leur revenu imposable.

En première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de sa commission des finances, un amendement visant à recentrer cette nouvelle contribution sur sa vocation anti-optimisation. Son assiette est donc concentrée sur une liste de biens communément admis comme des biens somptuaires, tandis que son taux est porté à 20 %.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité exclut l'ensemble des « objets d'art, de collection ou d'antiquité de l'assiette, et il est procédé à plusieurs ajustements de la rédaction adoptée au Sénat, tout en préservant son économie générale. La commission des finances se félicite du maintien de cette approche plus ciblée en nouvelle lecture, et des précisions rédactionnelles apportées.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : LA TRANSFORMATION DE LA TAXE « HOLDINGS » EN UNE TAXE SUR LES BIENS SOMPTUAIRES DÉTENUS PAR LES SOCIÉTÉS HOLDINGS

Outre trois amendements rédactionnels, lors de l'examen du présent article en première lecture, le Sénat a adopté un amendement n° I-1 de la commission des finances, avec un avis de sagesse du Gouvernement, tel que modifié par deux-sous amendements n° I-1375 de Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues et n° 2694 de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues, adoptés avec des avis de sagesse de la commission et des avis favorables du Gouvernement.

L'amendement a transformé la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales en une taxe sur les « biens somptuaires » détenus par ces sociétés.

Premièrement, il relève de 33,33 % à 50 % le seuil de détention des droits de vote ou des droits financiers de la société par une « personne physique » au sens du présent article, tout en définissant le contrôle comme « la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers ou l'exercice en fait du pouvoir de décision », directement ou « par l'intermédiaire d'une chaîne de droits financiers ou de droits de vote ».

Deuxièmement, l'amendement a recentré l'assiette de la taxe sur des biens communément admis comme « somptuaires », à savoir :

- les biens affectés à l'exercice non professionnel de la chasse ;

- les biens affectés à l'exercice non professionnel de la pêche ;

- les véhicules de tourisme, au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs (lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle) ;

- les bijoux, métaux précieux, objets d'art, de collection ou d'antiquité, à l'exclusion de ceux affectés à l'exploitation d'un musée ou d'un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société ;

- les chevaux de course ou de concours ;

- les vins et les alcools ;

- et les logements dont la personne physique contrôlant la société se réserve la jouissance. Il s'agit des logements occupés à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non et des logements loués fictivement.

Sur ce dernier point, le sous-amendement n° I-1375 de Mme Christine Lavarde a précisé les modalités de valorisation des logements, notamment s'agissant de la prise en compte des dettes existant à la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l'achat de ces biens.

Troisièmement, dans l'objectif de conforter la vocation anti-abus de la nouvelle contribution, son taux a été remonté de 2 à 20 %.

Quatrièmement, l'amendement du rapporteur général a introduit un mécanisme de plafonnement de la contribution en fonction des revenus lorsque la taxe est due directement par les personnes physiques, sur le modèle de celui applicable à l'impôt sur la fortune immobilière, afin de prévenir le risque de censure partielle du présent article par le Conseil constitutionnel.

Cinquièmement, le sous-amendement n° I-2694 a limité l'imposition des personnes physiques détenant des parts dans des sociétés entrant dans le champ de la taxe et dont le siège est situé à l'étranger. Ces personnes ne sont ainsi plus redevables de la taxe si elles justifient que le choix du siège de la société et la détention des participations n'ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend son propre amendement n° 3455 ainsi que l'amendement n° 1928 de Mme Calvez et plusieurs de ses collègues.

Le second amendement exclut l'ensemble des « objets d'art, de collection ou d'antiquité » de l'assiette de l'imposition applicable aux holdings patrimoniales, par cohérence, selon son auteure, « avec les principes déjà retenus par l'impôt sur les fortunes improductives », et pour ne pas pénaliser l'attractivité de la France comme place de marché de l'art.

Le premier amendement procède à plusieurs ajustements de la rédaction adoptée au Sénat, tout en préservant son économie générale :

- le I, le V, le IX, le XI, le XII, le XV, le XVII et le XVIII de l'amendement sont purement rédactionnels ;

- le II et le VI suppriment les références résiduelles à la taxation « par transparence » des biens imposables détenus par les filiales et sous-filiales des holdings, cette méthodologie ayant perdu de sa pertinence avec le recentrage de l'assiette sur les seuls biens somptuaires : d'application particulièrement complexe, cette taxation des biens détenus indirectement ne se justifiait que par l'importance potentielle de son rendement dans le cas de l'assiette proposée initialement par le Gouvernement ;

- le III précise que, pour le calcul de la détention directe ou indirecte d'une société, un taux supérieur à 50 % vaut détention des droits financiers ou de vote en totalité, afin d'éviter que des schémas de détention en cascade diluent artificiellement le contrôle et fassent échapper ;

- le IV supprime l'exonération relative aux organismes de placement collectif, sociétés de capital-risque et sociétés d'investissements immobiliers cotées, l'assiette de la taxe votée au Sénat, ne concernant plus la trésorerie excédentaire, ne justifiant pas d'exonération de principe de ces entités, au sein desquelles la détention de biens somptuaires ne semble pas logique ;

- le VII et le VIII ajustent l'assiette de la taxe, en supprimant la précision selon laquelle les biens affectés à l'exercice de la chasse et de la pêche ne font l'objet de la taxe que s'il s'agit d'une activité non professionnelle : les critères par ailleurs fixés de non-affectation à l'activité professionnelle, pour définir le champ d'application de cette taxe, font que cette précision était redondante ;

- le X inclut de nouveau les bijoux, métaux précieux, objets d'art, de collection ou d'antiquité, dans le champ de la taxe, lorsqu'ils sont exposés dans les bureaux de la société. Toutefois, par coordination avec l'autre amendement retenu, il ne reste, de cette énumération, que les bijoux et métaux précieux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité étant exclus de l'assiette de la taxe ;

- le XIII est une précision rédactionnelle s'agissant du cas particulier de la déduction de dettes contractées dans le cadre d'un prêt in fine ;

- le XIV précise les cas de liens de détention dans lesquels la déduction de dette n'est pas admise ;

- le XVI précise que la condition d'affectation à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, permettant d'échapper à l'assiette de la taxe, s'apprécie « au cours de l'exercice au titre duquel la taxe est due » ;

- le XIX, insérant neuf alinéas, définit la notion de « contrôle » de la société, en précisant qu'il s'agit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers ou de l'exercice en fait du pouvoir de décision. Une présomption de contrôle étant par ailleurs établie dès lors qu'un trust ou une entité située dans un État ou territoire non coopératif est impliqué dans la chaîne de détention ;

- le XX repousse d'un an l'application de la taxe, qui sera due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026, pour tenir compte de la poursuite des débats sur le présent projet de loi de finances au-delà du 31 décembre 2025.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances souligne que cette nouvelle contribution doit être interprétée comme une dispositif anti-optimisation et non pas comme une taxe de rendement, pour faire face au phénomène de sous-imposition de certains hauts patrimoines, en raison de la technique, légale, consistant à interposer une holding patrimoniale entre leur patrimoine et leur foyer fiscal et du phénomène de non distribution des revenus.

Elle se réjouit du recentrage de cette taxe sur les seuls biens logés dans les holdings qui sont considérés comme somptuaires et qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, et du maintien de cette approche plus ciblée en nouvelle lecture.

Les précisions apportées par l'amendement du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité tirent les conséquences de cette assiette plus restreinte et, en précisant certaines définitions, elles confortent cette nouvelle assiette voulue par le Sénat.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 3 bis

Aménagement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Le présent article, issu de l'adoption d'amendements de M. Albéric de Montgolfier et plusieurs de ses collègues et de Mme Sylvie Vermeillet et plusieurs de ses collègues, vise à transformer l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) en contribution sur les hauts patrimoines (CHP).

En l'état du droit, l'assiette de l'IFI présentent d'importantes limites qui justifient d'engager une réflexion approfondie sur la fiscalité des plus hauts patrimoines. La suppression du présent article dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité fait, à cet égard, figure d'occasion manquée.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : L'IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE (IFI), UNE CONTRIBUTION PORTANT SUR LES SEULS ACTIFS IMMOBILIERS DES PLUS HAUTS PATRIMOINES

L'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a, d'une part, supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et, d'autre part et parallèlement, introduit un impôt sur la fortune immobilière (IFI).

L'impôt sur la fortune immobilière se distingue de l'ISF en ce qu'il constitue un impôt annuel sur les seuls actifs immobiliers. Sont assujetties à l'IFI, aux termes de l'article 964 du code général des impôts (CGI), d'une part, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens et droits immobiliers situés en France ou hors de France et, d'autre part, les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens et droits immobiliers, détenus directement et indirectement, situés en France.

Son assiette se trouve définie à l'article 965 du CGI et correspond à la valeur nette, au 1er janvier de l'année :

des biens et droits immobiliers des redevables, ainsi que de leurs enfants mineurs lorsque les redevables ont l'administration légale de leurs biens ;

- et des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France, à hauteur « de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers », détenus directement ou indirectement par la société ou l'organisme.

Comme le dispose l'article 973 du même code, la valeur de ces actifs est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Ce même article prévoit un abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

Aux termes de l'article 974 du CGI, il est toutefois possible de déduire de cette assiette les dettes existantes au 1er janvier de l'année, sous réserve qu'elles soient afférentes à des actifs imposables et effectivement supportées par les redevables.

Le législateur a retenu différents régimes d'exclusion ou d'exonération, essentiellement au bénéfice de l'immobilier professionnel, des participations minoritaires et des biens agricoles. Il est ainsi possible de citer l'exclusion des biens immobiliers affectés à une activité opérationnelle de la société ou de l'organisme qui les détient directement19(*), l'exclusion des biens immobiliers détenus par une société opérationnelle et affectés à une activité opérationnelle au sein du groupe20(*), l'exonération des participations inférieures à 10 % dans les sociétés opérationnelles21(*), l'exonération des biens affectés à l'activité principale du redevable (qu'ils soient détenus directement ou indirectement)22(*) ou l'exonération partielle des bois et forêts, des biens donnés à bail à long terme, des biens ruraux et des parts de groupements fonciers agricoles.

À l'inverse, l'impôt sur la fortune immobilière comporte plusieurs règles et mécanismes anti-abus, notamment :

- l'inclusion dans l'assiette de l'IFI de la composante immobilière des participations et des contrats d'assurance vie du redevable (article 972 du CGI) ;

- la définition de modalités particulières d'imposition pour certains droits susceptibles de permettre au redevable de diminuer artificiellement l'assiette taxable à l'IFI (ex : crédit-bail, contrat de location-accession, etc.), précisées à l'article 971 du CGI ;

- la non-déductibilité de certaines dettes, assortie d'une « clause de sauvegarde » imposant au redevable de justifier, selon les cas, que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif « principalement fiscal » ou présente un caractère « normal » (article 973 du CGI) ;

- le plafonnement de l'endettement personnel pour les plus hauts patrimoines immobiliers (IV de l'article 974 du CGI).

S'agissant du calcul de l'IFI, l'article 977 du CGI précise les règles de taux applicables à cette imposition. Il reprend le barème et le mécanisme de décote prévus pour l'ISF.

Barème de l'impôt sur la fortune immobilière

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux

< 0,8 million d'euros

0 %

> 0,8 million d'euros et = 1,3 million d'euros

0,5 %

> à 1,3 million d'euros et = à 2,57 millions d'euros

0,7 %

> à 2,57 millions d'euros et = 5 millions d'euros

1 %

> à 5 millions d'euros et = 10 millions d'euros

1,25 %

> à 10 millions d'euros

1,5 %

Source : commission des finances d'après le code général des impôts

Par ailleurs, l'article 979 du CGI prévoit un mécanisme de plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière. Si la somme de l'IFI et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente est supérieure à 75 % du total des revenus du contribuable, le montant du dépassement est déduit de l'IFI.

Selon les documents annexés au présent projet de loi de finances23(*), les recettes de l'IFI se sont élevées à 2,74 milliards d'euros en 2024 et devraient atteindre 2,97 milliards d'euros en 2025. Pour 2026, le Gouvernement estime le rendement de cette imposition à 3,1 milliards d'euros. Ce surcroît de recettes découlerait de la hausse des prix de l'immobilier constatée anticipée en 2026.

B. LE DROIT PROPOSÉ : LA TRANSFORMATION DE L'IFI EN CONTRIBUTION DES HAUTS PATRIMOINES

Le présent article est issu de deux amendements identiques  I-159 de M. Albéric de Montgolfier et de plusieurs de ses collègues et n° I-381 de Mme Sylvie Vermeillet et de plusieurs de ses collègues, adoptés avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement. Le dispositif de ces deux amendements visait à réformer l'impôt sur la fortune immobilière pour le remplacer par une nouvelle contribution des hauts patrimoines (CHP).

Premièrement, le nouvel article opère des coordinations dans le code général des impôts, le livre des procédures fiscales, le code monétaire et financier et le code du patrimoine afin de prendre en compte le changement de dénomination de l'IFI en CHP.

Deuxièmement, le 3° du A du I du présent article réécrit l'article 965 du CGI, relatif à l'assiette de l'IFI, pour préciser les actifs entrant dans le champ de la nouvelle imposition. L'assiette de la CHP comprend ainsi :

- les résidences principales, sous réserve de l'application de l'abattement de 30 %, et secondaires, ainsi que les logements laissés vacants ;

- les immeubles non bâtis (ex : terrains constructibles), lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

- les liquidités et placements financiers assimilés (comptes courants, livrets, fonds monétaires, etc.) ;

- les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ;

- les droits de la propriétaire littéraire, artistique et industrielle lorsque le redevable n'en est ni l'auteur, ni l'inventeur ;

- les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.

Sont toutefois exclus de l'assiette de la CHP : d'une part, les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet et, d'autre part, les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l'administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

Troisièmement, le 2° du A du I du présent article relève le seuil d'assujettissement de la nouvelle contribution, fixé pour l'IFI à l'article 964 du code général des impôts, de 1,3 à 2,57 millions d'euros. Par conséquent, le 12° du A du même I modifie les règles de calcul de la décote, prévue au 2 de l'article 977 du CGI.

Quatrièmement, le 9° du A du I supprime le IV de l'article 974 du CGI, relatif au plafonnement du montant total des dettes déductibles de l'IFI.

Au total, les modifications apportées par le présent article au dispositif de l'impôt sur la fortune immobilière conduiraient, selon les estimations du Gouvernement, à une perte de recettes de l'ordre de 600 millions d'euros.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 348 de Mme Marie-Christine Dalloz et plusieurs de ses collègues et quatre amendements identiques de suppression du présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Alors qu'il avait recueilli en séance au Sénat le soutien du Gouvernement, qui s'en était remis à la sagesse de l'assemblée, le présent article est supprimé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

Le dispositif proposé par le Sénat, certes perfectible, présentait à tout le moins pour mérite d'attirer l'attention du Gouvernement sur les incohérences de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière et sur la nécessité d'y apporter des ajustements.

Plutôt que de se saisir de cette occasion de corriger les déséquilibres de la réforme de 2018, le Gouvernement a préféré céder à la facilité du statu quo, ce que la commission ne peut que regretter.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 3 ter

Exclusion des actifs numériques (jetons, cryptoactifs) des biens
pouvant bénéficier de l'exonération de 75 % de la valeur de l'actif
transmis dans le cadre du pacte Dutreil

Introduit par amendement sénatorial, le présent article prévoit d'exclure les actifs numériques (jetons, cryptoactifs) des biens pouvant bénéficier de l'exonération de 75 % de la valeur de l'actif transmis dans le cadre du pacte Dutreil (article 787 B du code général des impôts).

La commission des finances prend acte de la suppression par le Gouvernement en nouvelle lecture de cet article qui, conjointement avec l'article 3 quater excluant les biens somptuaires de l'assiette du pacte Dutreil, était de nature à renforcer l'efficacité de l'exonération, tout en prévenant les effets de bord qui pourraient le fragiliser ou ouvrir la voie à des pratiques d'optimisation fiscale préjudiciables à l'objectif de favoriser la transmission des entreprises.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-1291 de M. Pascal Savoldelli et M. Pierre Barros, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et le Gouvernement ayant donné un avis défavorable.

L'adoption de cet amendement, ayant donné lieu à la création du présent article 3 ter, visait à exclure les actifs numériques (jetons, cryptoactifs) des biens pouvant bénéficier de l'exonération de 75 % de la valeur de l'actif transmis dans le cadre du pacte Dutreil (article 787 B du code général des impôts).

L'avis de sagesse du rapporteur général se justifiait par la volonté d'exclure des actifs souvent spéculatifs du bénéfice d'une exonération destinée à préserver l'appareil productif. Le rapporteur général a cependant rappelé que les cas de détention de cryptoactifs par des sociétés transmises dans le cadre d'un pacte Dutreil étaient très probablement marginaux. Il a également souligné que l'intention du législateur n'était pas d'exclure les actifs numériques lorsqu'il s'agit de l'activité opérationnelle même de l'entreprise.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend cinq amendements de suppression n° 2487 de Mme Gérard et plusieurs de ses collègues, 2837 du rapporteur général de la commission des finances M. Philippe Juvin, 2934 de M. Ciotti et plusieurs de ses collègues, 3333 de M. Midy et plusieurs de ses collègues et 3363 de M. Wauquiez et plusieurs de ses collègues.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances prend acte de la suppression par le Gouvernement en nouvelle lecture de cet article qui, conjointement avec l'article 3 quater excluant les biens somptuaires de l'assiette du pacte Dutreil, était de nature à renforcer l'efficacité de l'exonération, tout en prévenant les effets de bord qui pourraient le fragiliser ou ouvrir la voie à des pratiques d'optimisation fiscale préjudiciables à l'objectif, lui particulièrement souhaitable, de favoriser la transmission des entreprises.

Elle observe que les amendements de suppression avaient été rejetés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture avant que le Gouvernement n'engage sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 3 quater

Exclusion du pacte Dutreil de certains biens non affectés à des usages professionnels et augmentation de la durée de l'engagement individuel de conservation des titres et parts de société de 4 à 6 ans

Introduit par trois amendements sénatoriaux identiques, l'article 3 quater apporte deux modifications paramétriques au pacte Dutreil (article 787 B du code général des impôts). D'une part, le I exclut une liste de sept types d'actifs de l'assiette du pacte Dutreil, au motif qu'il s'agit de biens dits « somptuaires », limitant donc en partie la possibilité que des biens non affectés à l'activité opérationnelle de la société bénéficient de l'exonération. D'autre part, le II augmente la durée de l'engagement individuel de conservation des titres et parts de société de 4 à 6 ans, une fois la période de l'engagement collectif de conservation échue, pour pouvoir bénéficier de l'exonération de 75 % de la valeur de ces parts. Cela rapproche la durée de cet engagement de celle requise en Allemagne pour un avantage fiscal du même type (7 ans) et de celle exigée lors de la création du pacte (8 ans).

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité précise la rédaction de l'assiette, en prévoyant que seuls les biens somptuaires « exclusivement affectés à l'activité professionnelle de la société » peuvent par dérogation bénéficier de l'exonération - ce qui évite des interprétations trop souples sur la condition d'affectation à l'activité professionnelle. Le cas des biens somptuaires détenus par des filiales est également traité, ces biens étant également exclus du pacte Dutreil. Le texte étend enfin la nouvelle durée de l'engagement individuel de conservation aux transmissions d'entreprises individuelles (article 787 C du code général des impôts).

La commission des finances du Sénat se félicite de cette restriction des conditions applicable au pacte Dutreil, dans un contexte où le rapport de la Cour des comptes sur ce dispositif, rendu public en novembre 2025, souligne que l'avantage fiscal s'est progressivement éloigné de son objectif initial de préservation de la pérennité des entreprises pour se rapprocher d'un mécanisme d'optimisation sur les transmissions et donations. Les deux modifications proposées concourent à recentrer le dispositif sur son objectif initial et donc à en renforcer la légitimité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques I-161 rect. quater de Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues et I-382 rect. bis de M. Michel Canévet, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Un amendement I-1003 de M. Thierry Cozic et plusieurs de ses collègues a été rendu identique à ces amendements et a été adopté par la même occasion.

L'adoption de ces amendements, ayant donné lieu à la création du présent article 3 quater, apporte deux modifications au pacte Dutreil.

D'une part, le I exclut une liste de sept types d'actifs de l'assiette du pacte Dutreil, au motif qu'il s'agit de biens dits « somptuaires »24(*) :

- les biens affectés à l'exercice non professionnel de la chasse ;

- les biens affectés à l'exercice non professionnel de la pêche ;

- lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;

- les bijoux, les métaux précieux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité, à l'exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l'article 238 bis AB du présent code ;

- lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les chevaux de course ou de concours ;

- lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les vins et les alcools ;

- les logements et résidences non exclusivement affectés à un usage professionnel.

Limitative, cette liste permet toujours à d'autres biens non affectés à l'activité opérationnelle de la société de bénéficier de l'exonération.

D'autre part, le II modifie le c de l'article 787 B du code général des impôts pour augmenter la durée de l'engagement individuel de conservation des titres et parts de société de 4 à 6 ans, une fois la période de l'engagement collectif de conservation échue25(*), pour bénéficier de l'exonération de 75 % de leur valeur dans le cadre d'un pacte Dutreil. Consensuelle, cette mesure est jugée bienvenue par les fédérations professionnelles. Cet engagement individuel était de 8 ans26(*) sous le régime de la première version de l'exonération27(*), dont le taux était de 50 %, et qui portait sur les seules successions. Il est de 7 ans en Allemagne.

Cet engagement individuel porte en France uniquement sur la détention du capital concerné par l'exonération. Il suffit en effet qu'un seul des membres du pacte exerce effectivement des fonctions de direction sur la période au sein de la société transmise pour que l'exonération s'applique à tous les autres membres n'ayant pas cédé leurs parts ou titres.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend l'amendement n° 3173 de M. Mattei et de plusieurs de ses collègues, tel que modifié par le sous-amendement n° 3552 du Gouvernement.

Les modalités par lesquelles les biens somptuaires sont exclus de l'assiette du pacte Dutreil sont ainsi précisées : seuls ceux de ces biens qui sont « exclusivement affectés à l'activité professionnelle de la société » peuvent, par dérogation, bénéficier de l'exonération. L'ajout de l'adverbe « exclusivement » évite un débat sur l'interprétation de la condition d'affectation des biens somptuaires à l'activité professionnelle : ainsi, un bien appartenant à cette liste ne pourrait bénéficier de l'exonération dès lors qu'il est utilisé à des fins non professionnelles. Il est également précisé que cette condition d'affectation « exclusive » doit être vérifiée depuis l'acquisition dudit bien, ou au moins sur une période de trois ans avant la transmission ou donation puis six ans après cette transmission ou donation. Par ailleurs, les biens somptuaires détenus indirectement via une société interposée, et qui ne sont pas affectés exclusivement à l'activité professionnelle de la société, sont exclus aussi du bénéfice du pacte Dutreil.

Enfin, l'extension de quatre à six ans de l'engagement individuel de conservation des actifs transmis, prévue par le Sénat pour les sociétés (article 787 B du CGI), est appliquée, en miroir, aux entreprises individuelles (article 787 C du même code).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances se félicite de cette restriction des conditions applicable au pacte Dutreil, dans un contexte où le rapport de la Cour des comptes sur ce dispositif, rendu public en novembre 2025, souligne que l'avantage fiscal s'est progressivement éloigné de son objectif initial de préservation de la pérennité des entreprises pour se rapprocher d'un mécanisme d'optimisation sur les transmissions et donations. Les deux modifications proposées, ainsi que les précisions logiques apportées en nouvelle lecture à l'Assemblée, concourent à recentrer le dispositif sur son objectif initial et donc à en améliorer la légitimité.

Alors que la dépense fiscale a été réévaluée à 5,5 milliards d'euros en 2024, ce qui en fait désormais l'une des toutes premières dépenses fiscales en montant, ces ajustements sont également de nature à réduire à la marge le coût du mécanisme, « en forte croissance » selon la Cour des comptes.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 3 quinquies

Suppression du pacte réputé acquis qui permet de bénéficier du Dutreil malgré l'absence d'engagement collectif formel et suppression de la possibilité de réaliser un family buy out tout en bénéficiant de l'exonération

Introduit par amendement sénatorial contre l'avis du Gouvernement, le présent article prévoyait la suppression du pacte réputé acquis - qui permet de bénéficier du pacte Dutreil malgré l'absence d'engagement collectif formalisé -, ainsi que la suppression de la possibilité de réaliser un family buy out (désengageant les donataires ou héritiers de l'activité opérationnelle de la société) en cas de transmission réalisée dans le cadre d'un pacte Dutreil.

Lors de l'examen du PLF en première lecture, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat avait sollicité l'avis du Gouvernement sur cet amendement traduisant deux propositions de la Cour des comptes tendant à limiter les schémas d'optimisation dans le cadre d'un pacte Dutreil.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-1804 de M. Grégory Blanc et plusieurs de ses collègues, le Gouvernement ayant donné un avis défavorable, et la commission également après avoir demandé l'avis du Gouvernement.

L'adoption de cet amendement, ayant donné lieu à la création du présent article 3 quinquies, visait à supprimer deux mécanismes que le rapport de la Cour des comptes sur le pacte Dutreil, rendu public en novembre 2025, recommande explicitement de supprimer (orientation n° 1), au motif qu'ils rapprochent le pacte Dutreil d'un simple mécanisme d'optimisation sans lien direct avec les objectifs de pérennité des entreprises.

D'une part, le 1° de l'article visait à supprimer le « pacte réputé acquis » (au I de l'article 787 B du code général des impôts), qui permet de bénéficier du pacte Dutreil sans véritable phase d'engagement collectif, un assouplissement introduit en 2007 et utilisé pour sécuriser des situations déjà constituées.

D'autre part, le 2° visait à supprimer la possibilité de recourir à un family buy out (FBO) dans le cas d'une transmission dans le cadre d'un pacte Dutreil. Dans ce schéma complexe, les héritiers ou donataires font racheter, via une holding endettée, les titres reçus, après avoir bénéficié de l'abattement de 75 %, ce qui revient à transformer l'avantage en levier de désendettement familial plutôt qu'en outil de transmission productive. En clair, un avantage fiscal accordé à des fins de transmission des entreprises, bénéficie à des personnes renonçant rapidement à faire partie de l'actionnariat et de la gouvernance de la société.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend quatre amendements de suppression n° 2489 de Mme Gérard et plusieurs de ses collègues, 2840 du rapporteur général de la commission des finances Philippe Juvin, 3315 de M. Midy et plusieurs de ses collègues et 3405 de M. Wauquiez et plusieurs de ses collègues.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Lors de l'examen du PLF en première lecture, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat avait sollicité l'avis du Gouvernement sur cet amendement traduisant deux propositions de la Cour des comptes tendant à limiter les schémas d'optimisation dans le cadre d'un pacte Dutreil.

Au-delà de l'intention de cet amendement qui semblait louable, il a ainsi voulu avoir confirmation du Gouvernement que la traduction de cette intention ne présentait pas d'effet de bord.

Or, le Gouvernement a indiqué que le family buy out, fondé sur le recours à la donation-partage, était très couramment utilisé pour la transmission d'entreprises familiales. Selon l'administration fiscale, cette recommandation nécessite un complément d'expertise pour en mesurer les effets sur le fonctionnement global de la donation-partage, au-delà de la seule question de son cumul avec le pacte Dutreil.

Par ailleurs, le pacte réputé acquis, plus restrictif que l'engagement collectif de conservation formalisé, lui beaucoup plus souple, n'est utilisé que de façon marginale, et peut se montrer utile comme solution de rattrapage dans le cas où des dirigeants d'entreprise n'ont pas anticipé activement leur succession.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 3 octies

Ajustement du régime de l'apport-cession

Le présent article, issu de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues vise à renforcer l'encadrement du régime de l'apport-cession, prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts. Ce dernier permet de reporter l'imposition de plus-values réalisées lors de certaines opérations d'apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou droits s'y rapportant.

Poursuivant l'objectif de mieux encadrer l'apport-cession, le présent article prévoit notamment :

- de porter de 60 à 70 % la part du produit de cession des titres apportés devant être réinvestie dans une activité économique afin de conserver le bénéfice du report d'imposition ;

- de restreindre le champ des activités dans lesquelles le réinvestissement du produit de la cession des titres apportés donne droit au maintien du report d'imposition ;

- et d'augmenter la durée de conservation par la société bénéficiaire de l'apport des titres ou biens issus du réemploi du produit de la cession des titres apportés.

Le dispositif proposé par le présent article va dans le sens d'un retour à l'esprit initial du dispositif de l'article 150-0 B ter du CGI, à savoir, orienter les plus-values de cession des entrepreneurs vers la sphère productive.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : PRINCIPE DU RÉGIME DE L'APPORT-CESSION

Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de parts ou d'action d'une société sont soumis à l'impôt sur le revenu, au taux de 12,8 % en application du prélèvement forfaitaire unique (PFU)28(*).

L'article 150-0 B ter du même code29(*) prévoit, dans le cadre du régime de l'apport-cession, un dispositif de report d'imposition des plus-values réalisées lors de certaines opérations d'apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A du CGI.

Concrètement, ce régime permet au contribuable de reporter l'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport de titres d'une société A à une société B soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, généralement une holding, qu'il contrôle à la date de l'apport. En échange de l'apport de titres, le contribuable reçoit des titres de la société bénéficiaire B. L'opération permet ainsi au contribuable d'interposer une société qu'il contrôle pour détenir indirectement des parts dans une autre société.

1. Conditions d'application du sursis d'imposition

Le III de l'article 150-0 B ter du CGI dispose que l'application du report d'imposition est subordonnée à deux conditions :

- d'une part, l'opération d'apport de titres est réalisée en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (1° du III de l'article 150-0 B ter) ;

- d'autre part, le contribuable contrôle la société bénéficiaire de l'apport (2° du III du même article). Le contrôle, apprécié à la date de l'apport, est défini aux a, b et c ce même 2°30(*).

S'agissant de la détermination des plus-values placées en report, le fait générateur de l'imposition est constitué par l'apport de titres. La plus-value réalisée lors de l'opération d'apport est déterminée dans les conditions prévues à l'article 150-0 D du CGI, en retenant comme prix de cession la valeur des titres reçus en contrepartie de l'apport (le cas échéant minorée/majorée de la soulte reçue/versée) et comme prix d'acquisition le prix effectif d'acquisition des titres apportés ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

À noter que, si les plus-values en report sont imposées selon les règles d'assiette en vigueur l'année de leur réalisation, le taux d'imposition appliqué à l'expiration du report est celui en vigueur à cette date.

2. Événements conduisant à l'expiration du sursis d'imposition

Le I de l'article 150-0 B ter du CGI précise les différents évènements entraînant l'expiration du report d'imposition et, partant, l'imposition des plus-values au PFU. Le report expire donc dans le cas :

- de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport par l'apporteur (1° du I de l'article 150-0 B ter du CGI) ;

- de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation, par la société bénéficiaire de l'apport, des titres apportés dans un délai de trois ans suivant l'apport31(*) (2° du même I) ;

- de la cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés (3° du même I) ;

- du transfert du domicile fiscal hors de France (4° du même I).

Cependant, par exception au 2° du I de l'article 150-0 B ter, le report n'expire pas lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement de réinvestir au moins 60 % du produit de la cession32(*) dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession dans :

- le financement de moyens permanents affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, hors activité de gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la société (a du 2° du I de l'article 150-0 B ter) ;

- l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, répondant aux conditions de localisation de son siège de direction effective et de régime fiscal prévues au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter du CGI33(*). Ce réinvestissement a pour effet de conférer, à la société qui acquiert les titres, le contrôle de chacune de ces sociétés (b du même 2°) ;

la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions de localisation de son siège de direction effective, de régime fiscal et d'activité prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter34(*) (c du même 2°) ;

- depuis la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 201935(*), la souscription de parts ou actions de certains fonds ou de certaines sociétés de capital investissement36(*) sous réserves de diverses conditions (d du même 2°).

Ainsi, sous réserve de respecter cette condition de réinvestissement, le redevable peut réinvestir les plus-values tirées de la cession des parts de sa société dans de nouvelles entreprises, sans « frottement fiscal ».

Pour autant, le bénéfice du régime de l'apport-cession va au-delà d'un décalage dans le temps de l'imposition puisqu'il permet, dans une certaine mesure, d'éviter l'imposition de certaines sommes.

En premier lieu, lorsque le contribuable transmet à titre gratuit la pleine propriété de titres grevés d'une plus-value en report d'imposition, il est définitivement exonéré de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pesant sur la plus-value. Toutefois, aux termes du II de l'article 150-0 B ter du CGI, en cas de transmission entre vifs le report d'imposition de cette plus-value est transféré sur la tête du donataire, dans la proportion des titres transmis.

Hormis le cas où le donataire cède, apporte, rembourse ou annule ces titres dans un délai de cinq ans37(*) à compter de leur acquisition, d'une part, ou que l'une des conditions fixées au 2° du I de l'article 150-0 B ter n'est plus respectée38(*), l'exonération est définitive.

En second lieu, en cas de transmission au décès de l'apporteur, l'exonération d'imposition est définitive, l'impôt n'étant pas transmissible aux héritiers. De plus, en application du principe d'effacement des plus-values latentes, si le bénéficiaire de la transmission décide de vendre ses titres, l'imposition sur la plus-value sera calculée à partir de la valeur de l'actif à la date du décès, et non de sa valeur à la date de l'acquisition par le défunt39(*).

B. LE DROIT PROPOSÉ : UN AJUSTEMENT DU RÉGIME DE L'APPORT-CESSION

Le présent article est issu de l'adoption d'un amendement n° I-399 de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues visant à renforcer l'encadrement du régime de l'apport-cession, avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.

Tout d'abord, le 1° et le 4° du I porte de 60 à 70 % la part du produit de cession des titres apportés devant être réinvestie dans une activité économique afin de conserver le bénéfice du report d'imposition.

Ensuite, le 2° du même I restreint le champ des activités dans lesquelles le réinvestissement du produit de la cession des titres apportés donne droit au maintien du report d'imposition en excluant, en lieu et place des activités de gestion par une société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, les activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

Enfin, le 3° du I porte de douze mois à cinq ans la durée de conservation par la holding des titres ou biens issus du réemploi du produit de la cession des titres apportés40(*).

Le II du présent article fixe l'entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2026.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3171 de M. Jean-Paul Mattei et plusieurs de ses collègues, qui opère, outre différentes coordinations techniques, trois aménagements substantiels du présent article.

Premièrement, il modifie le 1° du I du présent article pour porter de deux à trois ans le délai de remploi du produit de cession des titres apportés.

Deuxièmement, s'agissant de la restriction du champ des activités dans lesquelles le réinvestissement du produit de la cession des titres apportés donne droit au maintien du report d'imposition, il modifie le 2° du I du présent article pour aligner cette restriction sur les activités éligibles, aux termes 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, au régime de la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées. Sont donc exclues du champ des réinvestissements éligibles : les activités utilisant l'énergie radiative du soleil, les activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, les activités financières (soit les activités de banque, de finance et d'assurance) et les activités immobilières. Par ailleurs l'exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier est maintenue.

Troisièmement, il modifie le II du présent article relatif à son entrée en vigueur pour :

- d'une part, tirer les conséquences de la non-adoption du présent projet de loi de finances au 31 décembre 2025 ;

- d'autre part, appliquer le resserrement des paramètres de l'apport-cession proposé par le présent article aux cessions de titres qui auraient d'ores et déjà été apportés au lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif proposé par le présent article va dans le sens d'un retour à l'esprit initial du dispositif de l'article 150-0 B ter du CGI, à savoir orienter les plus-values de cession des entrepreneurs vers la sphère productive. En outre, les aménagements proposés par le Gouvernement renforcent l'équilibre du dispositif, en allongeant à trois ans le délai de réinvestissement.

Le recentrage du dispositif sur sa vocation initiale pourrait permettre, à terme, d'en limiter le coût, évalué en 2024 par le Conseil des prélèvements obligatoires41(*), serait supérieur à quatre milliards d'euros par an. Faute d'une étude d'impact sur le présent article, le rendement attendu des ajustements proposés est difficile à mesurer. Une évaluation plus précise du régime de l'article 150-0 B ter du CGI aurait été d'autant plus utile que le régime de l'apport-cession interviendrait fréquemment dans des schémas d'optimisation fiscale.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 4

Prorogation en 2026 avec division par deux des taux
de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

Le présent article prévoit de proroger pour un exercice la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEBGE), ou surtaxe d'impôt sur les sociétés (surtaxe IS), qui avait été créé pour un unique exercice par la loi de finances initiale pour 2025.

Si l'assiette et les taux applicables de la contribution exceptionnelle sont rétablis par le présent article selon les mêmes modalités que pour l'exercice 2025, la présent article réduit le périmètre de cette taxe en relevant le seuil d'assujettissement à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Cette reconduction de la surtaxe IS en 2026 en appliquant des taux identiques à ceux applicables en 2025 va au-delà de la proposition faite par le Gouvernement dans le projet de loi initial et qui avait été rejetée par le Sénat en première lecture.

Elle a pour effet direct de nuire à la crédibilité de la parole publique, le Gouvernement s'étant engagé à ne pas reconduire cette surtaxe, à la stabilité et à la prévisibilité des règles fiscales applicables aux entreprises et en particulier aux entreprises industrielles produisant en France, et enfin à l'attractivité du système français qui a été rétrogradé à la dernière place parmi les pays de l'OCDE du fait de la création de cette surtaxe en 2025.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, l'article 4 a été supprimé par l'adoption de l'amendement I-2 présenté par le rapporteur général au nom de la commission des finances ainsi que deux amendements identiques présentés respectivement par le sénateur Capus et certains de ses collègues (I-45) et par la sénatrice Lavarde et certains de ses collègues (I-153), ces amendements ayant reçu un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.

Le choix fait par le Sénat de ne pas proroger la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEBGE) pour l'exercice 2026 correspond au triple objectif de respecter la parole publique alors que la suppression de cette contribution exceptionnelle était un engagement du Gouvernement, de soutenir l'effort de réindustrialisation du pays en supprimant une taxe qui frappe plus particulièrement le secteur industriel et enfin de faire obstacle à une dégradation de la compétitivité des entreprises françaises alors que le taux d'impôt sur les sociétés en France se situe déjà au-delà de la moyenne des pays de l'OCDE.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement du député Bataille et de plusieurs de ses collègues (2540) modifiant d'une part les taux applicables en 2026 au titre de la surtaxe IS et d'autre part le périmètre d'assujettissement à cette surtaxe.

En premier lieu, l'amendement prévoit de restreindre le périmètre d'assujettissement en portant, pour le second exercice pendant lequel la contribution s'applique, de 1 milliard d'euros à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice, en appliquant ce seuil à la somme des chiffres d'affaires des sociétés membres d'un même groupe fiscal en cas d'intégration fiscale. L'amendement prévoit également d'ajuster la rédaction du A du IV de l'article 48 de la loi de finances initiale pour 2025 pour adapter le mécanisme de lissage applicable pour le second exercice à ce nouveau seuil d'assujettissement.

La rédaction retenue devra du reste être clarifiée, les modalités de calcul du coefficient de lissage ayant un caractère ambigu sur les « deux chiffres d'affaires » à prendre en compte dans la détermination de ce coefficient. Il est impératif de sécuriser cette rédaction, sur laquelle le Gouvernement a engagé sa responsabilité, qui pourrait sous certaines hypothèses avoir des conséquences néfastes de hausse des taux applicables de manière non-anticipée et contraire à l'intention du Gouvernement.

En deuxième lieu, l'amendement prévoit de maintenir en 2026 les taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises applicables pour l'exercice 2025, c'est-à-dire un taux de 20,6 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d'euros et inférieur strictement à 3 milliards d'euros et un taux de 41,2 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 3milliards d'euros.

Taux réel d'impôt sur les sociétés (IS) au titre de l'exercice 2026

Note : CA : Chiffre d'affaires. La contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés n'est pas prise en compte.

Source : commission des finances

La modification des modalités d'application de la surtaxe IS pour l'exercice 2026 a également conduit le Gouvernement à réviser les prévisions de recettes associées à la surtaxe, qui sont estimées à 7,3 milliards d'euros par le Gouvernement, soit une hausse de 83 % par rapport à la charge fiscale envisagée initialement par le Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, dans la version du texte transmise par le Gouvernement, va au-delà de la proposition initiale inscrite dans le projet de loi de finances pour 2026 qui prévoyait de proroger la surtaxe IS pour un exercice en divisant par deux les taux applicables.

Le Sénat s'était opposé à cette prorogation au motif qu'elle nuisait à la crédibilité de la parole publique, à la stabilité du cadre fiscal applicable aux entreprises notamment industrielles et enfin à l'attractivité du système français pour les entreprises et les investisseurs.

La version transmise in fine consistant à rétablir la surtaxe IS en 2026 en maintenant les taux particulièrement élevés qui se sont appliqués en 2025 est une nouvelle illustration de l'inconstance de la position du Gouvernement en matière de fiscalité des entreprises qui produisent en France. En effet, après avoir soutenu la prorogation d'une surtaxe IS représentant un rendement de 4 milliards d'euros dans le projet de loi déposé, le Gouvernement a d'abord révisé sa position en déposant un amendement en Séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture (I-3838) augmentant la charge fiscale pour les entreprises concernées et portant le rendement à 6 milliards d'euros. La position prise par le Gouvernement dans le cadre de l'engagement de sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution consistant à alourdir de nouveau la charge fiscale supportée par les entreprises en application de cette surtaxe pour la porter à 7,3 milliards d'euros contribue à fragiliser un peu plus la crédibilité de la parole publique et la stabilité de notre cadre fiscal.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 4 bis

Prorogation de la déduction du bénéfice imposable en faveur
des amortissements constatés sur les fonds commerciaux

Le présent article, introduit au Sénat à l'initiative de M. Stéphane Fouassin et certains de ses collègues, proroge la possibilité pour les entreprises de déduire de leur résultat imposable les amortissements constatés en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, en étendant ce dispositif aux amortissements afférents aux fonds commerciaux acquis jusqu'au 31 décembre 2029. Il prévoit en outre la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement, avant le 1er juillet 2029, sur l'efficacité et le coût de cette mesure.

Afin de garantir la continuité du dispositif en l'absence d'adoption de la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement a retenu, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, un amendement prévoyant que cette prorogation s'applique à tout exercice clos à compter du 1er janvier 2026.

La commission prend acte de la prorogation de ce dispositif qui devrait favoriser la transmission d'activités dans un contexte économique difficile, marqué par une augmentation des défaillances d'entreprises. Elle estime toutefois nécessaire que l'efficacité et le coût de cette mesure fassent l'objet d'une évaluation précise de la part du Gouvernement.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2022 A INTRODUIT UNE DÉROGATION TEMPORAIRE AU PRINCIPE SELON LEQUEL LES FONDS COMMERCIAUX NE PEUVENT PAS DONNER LIEU À UN AMORTISSEMENT FISCAL

La notion de fonds commercial vise les éléments de bilan participant du fonds de commerce mais ne relevant pas d'autres postes comptables42(*). Ainsi en est-il de plusieurs des éléments déterminants de la part de marché de l'entreprise comme la clientèle, l'achalandage, l'enseigne ou encore le nom commercial.

Ces éléments ayant une durée d'utilisation illimitée, ils ne peuvent en principe donner lieu à un amortissement fiscal43(*). Ce principe a été inscrit par l'article 23 de la loi de finances initiale pour 202244(*) au 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), qui dispose que les amortissements comptables des fonds commerciaux ne sont pas admis en déduction du bénéfice imposable.

L'article 23 de la loi de finances pour 2022 a toutefois introduit une dérogation à ce principe, en admettant en déduction du bénéfice imposable les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Cette mesure avait vocation à faciliter la reprise d'activités dans un contexte post-crise sanitaire et économique.

Cette disposition a ouvert temporairement l'amortissement fiscal du fonds commercial :

- aux entreprises pour lesquelles la présomption de non amortissement comptable peut être réfutée (et donc principalement celles pour lesquelles l'exploitation du fonds est limitée dans le temps) ;

- aux petites entreprises au sens de l'article L.123-16 du code de commerce45(*).

B. LE SÉNAT A VOTÉ LA PROLONGATION DE CE DISPOSITIF JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2029

Le présent article, introduit au Sénat par un amendement I-1199 de M. Stéphane Fouassin et certains de ses collègues, avec un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, vise à proroger de quatre années supplémentaires, jusqu'au 31 décembre 2029, la déduction du bénéfice imposable des amortissements comptables constatés sur les fonds commerciaux acquis par une entreprise.

Il prévoit en outre la transmission par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er juillet 2029, d'un rapport évaluant le coût et l'efficacité de cette déduction.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement MM. Daniel Labaronne et Paul Midy, qui prévoit que la prorogation du dispositif de déductibilité fiscale des amortissements constatés en comptabilité au titre des fonds commerciaux s'applique à tout exercice clos à compter du 1er janvier 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances prend acte de la prorogation de ce dispositif, qui devrait permettre la transmission et la sauvegarde d'un certain nombre d'activités dans un contexte économique difficile, marqué par une augmentation des défaillances d'entreprises.

Elle estime néanmoins nécessaire, au regard du coût non négligeable de cette mesure estimé à 14 millions d'euros en 202446(*), que ce dispositif fasse l'objet d'une évaluation précise, ce que devrait permettre la disposition prévoyant la transmission, avant le 1er juillet 2029, d'un rapport par le Gouvernement au Parlement sur le coût et l'efficacité de cette déduction.

Par ailleurs, la disposition prévoyant l'application rétroactive du dispositif à tout exercice clos à compter du 1er janvier 2026 permet d'en garantir la continuité en l'absence d'adoption de la loi de finances pour 2026 au 31 décembre 2025, et n'appelle pas de remarque particulière de la part de la commission.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 4 ter

Assouplissement de l'encadrement de la déductibilité des intérêts versés aux associés minoritaires par une société

Cet article a pour objet d'assouplir l'encadrement des charges d'intérêts déductibles pour les sommes mises à la disposition d'une société par les entreprises associées de cette société en sus de leur part de capital.

Il prévoit d'étendre à l'ensemble des entreprises associées la dérogation actuellement applicable aux entreprises liées pour lesquelles les intérêts déductibles peuvent excéder le taux de référence du marché dans l'hypothèse où l'entreprise emprunteuse aurait obtenu un taux supérieur à celui du marché auprès d'établissements financiers indépendants et dans limite de ce taux.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

La législation fiscale prévoit un encadrement spécifique pour la déductibilité des charges d'intérêts associées à des sommes mises à disposition d'une société par un associé. Pour faire obstacle à une réduction artificielle du résultat des sociétés concernées, le 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) prévoit de plafonner ces charges d'intérêts déductibles par référence à un taux de marché publié chaque trimestre par la direction générale du Trésor.

Pour tenir compte des situations spécifiques dans lesquelles le niveau de risque correspondant à l'octroi d'un prêt à une société justifie l'application d'un taux supérieur au taux de marché, le I de l'article 212 du code général des impôts (CGI) prévoit une possibilité de déroger au plafond du taux de marché pour les entreprises liées lorsque ce plafond est inférieur au taux « que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogue ».

Le présent article, introduit en première lecture au Sénat par un amendement du Gouvernement I-2668 ayant reçu un avis favorable de la commission, a pour objet d'élargir la dérogation prévue au I de l'article 212 du code général des impôts pour permettre son application à l'ensemble des associés de la société et non seulement aux entreprises liées.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement (3462) apportant plusieurs précisions sur l'application du dispositif.

En premier lieu, cet amendement précise que l'extension du régime dérogatoire relatif au plafond de déduction des charges d'intérêt afférentes aux sommes laissées à la disposition d'une société concerne uniquement les entreprises qui sont associées de la société concernée et non les associés particuliers.

En second lieu, cet amendement tire la conséquence de la prolongation de l'examen du projet de loi après le début de l'exercice 2026 en prévoyant expressément une entrée en vigueur pour les exercices clos à partir du 31 décembre 2025.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances du Sénat avait rendu un avis favorable en première lecture sur l'amendement dont l'adoption a abouti à l'introduction du présent article, au motif que l'extension proposée du régime dérogatoire relatif au plafond de déduction des charges d'intérêt afférentes aux sommes laissées à la disposition d'une société par ses entreprises liées est justifiée dès lors que ce régime reste plafonné au niveau des taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'une banque indépendante. La rédaction retenue dans le texte transmis au Sénat permet d'atteindre l'objectif visé par l'article introduit en première lecture.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 4 quinquies

Neutralité fiscale de l'apport en société des entreprises individuelles
et des entreprises individuelles à responsabilité limitée
ayant opté pour l'impôt sur les sociétés

Le présent article, introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, a pour objet de garantir la neutralité fiscale de certaines opérations de restructuration d'entreprises individuelles ayant opté pour le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés (IS). Il prévoit :

- d'une part, l'inscription dans la loi d'une tolérance actuellement admise par la doctrine fiscale, permettant aux entrepreneurs individuels (EI) ou aux entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui, dans le cadre du développement de leur activité, choisissent de passer d'un régime d'imposition à l'impôt sur le revenu (IR) à une imposition à l'IS, de bénéficier d'un mécanisme de report d'imposition sur les plus-values latentes. En effet, un tel changement de régime est assimilé, sur le plan fiscal, à une cessation d'activité et constitue, en principe, un fait générateur d'imposition de nature à dissuader ces opérations ;

- d'autre part, la mise en place d'un dispositif visant à faciliter les opérations d'apport d'entreprises individuelles relevant de l'IS à une société elle-même soumise à l'IS.

En favorisant la neutralité fiscale de l'ensemble de ces opérations, le présent article permet d'encourager les restructurations d'entreprises individuelles et de soutenir leur développement.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, introduit au Sénat par un amendement I-2667 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, vise à garantir la neutralité fiscale des opérations de restructurations d'entreprises individuelles ayant opté pour le régime d'imposition à l'IS.

A. INSCRIRE DANS LA LOI UNE TOLÉRANCE DE LA DOCTRINE FISCALE PERMETTANT AUX ENTREPRISES INDIVIDUELLES OPTANT POUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DE BÉNÉFICIER D'UN REPORT D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES LATENTES

Du point de vue fiscal, les entreprises individuelles et les entreprises individuelles à responsabilité limitée47(*) (EIRL) relèvent, en fonction de leur niveau de chiffre d'affaires, des régimes « micro », du régime réel simplifié ou du régime réel normal. Ces régimes ont en commun une imposition à l'impôt sur le revenu (IR). Toutefois, l'article 1655 sexies du code général des impôts (CGI) permet aux entreprises individuelles et les EIRL qui ne relèvent pas des régimes « micro » d'opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL). Cette décision emporte de plein droit l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés (IS).

En l'état actuel du droit, le seul fait pour une entreprise individuelle soumise au régime de l'IR d'opter pour le régime prévu à l'article 1655 sexies du CGI est assimilée à une cession d'activité48(*) et donne en principe lieu à une imposition des plus-values constatées à l'occasion de cette opération49(*). Cette situation est de nature à décourager les opérations en question.

Si la doctrine fiscale admet50(*), pour encourager les entreprises individuelles à opter pour l'IS, que les plus-values dégagées à l'occasion de ce changement de régime fiscal puissent bénéficier d'un mécanisme de report d'imposition, cette tolérance administrative n'est à ce jour pas inscrite dans la loi.

Le présent article vise à y remédier en créant un dispositif permettant à un entrepreneur individuel ayant opté pour le régime d'imposition à l'IS prévu à l'article 1655 sexies du CGI de bénéficier d'un report d'imposition sur les plus-values dégagées à l'occasion de ce changement de régime fiscal.

B. LA CRÉATION D'UN RÉGIME FISCAL DE FAVEUR VISANT À FACILITER L'APPORT À UNE SOCIÉTÉ D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE RELEVANT DE L'IS

Par ailleurs, l'entrepreneur individuel ayant opté pour l'IS peut, lorsque le développement de l'activité nécessite de s'associer ou d'attirer des capitaux, souhaiter faire un apport de son activité ou d'une branche de celle-ci à une société relevant de l'IS. En l'état actuel du droit, cet apport constitue un fait générateur d'imposition, et les plus-values latentes sur les éléments de l'actif immobilisé doivent, en principe, être immédiatement imposées.

Le législateur a prévu, à l'article 151 octies du CGI, un régime fiscal de faveur destiné à faciliter l'apport à une société d'une entreprise individuelle soumise à l'IR51(*). Toutefois, il n'existe aucun dispositif analogue en ce qui concerne les entreprises individuelles ayant opté pour le régime d'imposition à l'IS.

Le présent article vise à y remédier en créant un dispositif de neutralité fiscale mettant à la charge de la société bénéficiaire de l'apport les plus-values sur actifs immobilisés apportés, amortissables ou non, ainsi que les profits sur stocks. Ce dispositif est largement inspiré de celui prévu pour les restructurations de sociétés soumises à l'IS.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend, outre quatre amendements rédactionnels et deux amendements de coordination du rapporteur général M. Philippe Juvin, un amendement de M. Jean-Paul Mattei et certains de ses collègues visant à permettre l'application du dispositif aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Cet article permettra d'encourager les opérations de restructuration d'entreprises individuelles et de favoriser ainsi leur développement.

L'application rétroactive du dispositif aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026 permet de tenir compte de l'absence d'adoption de la loi de finances avant le 31 décembre 2025 et n'appelle pas de remarque particulière de la part de la commission.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 5

Diverses suppressions, fusions et rationalisations de dépenses fiscales

Le présent article propose de supprimer ou rationaliser un ensemble de dépenses fiscales.

En première lecture, le Sénat a adopté des amendements maintenant à hauteur de 50 % l'exonération des indemnités journalières des patients souffrant d'affections de longue durée, maintenant l'exonération d'impôt sur le revenu pour les récipiendaires du prix Nobel et d'autres prix internationaux et supprimant l'augmentation de la fiscalité sur certains biocarburants.

En nouvelle lecture, le Gouvernement a retenu, dans le texte sur lequel a porté l'engagement de sa responsabilité, des amendements revenant sur le maintien partiel par le Sénat de l'exonération des indemnités journalières et maintenant la réduction d'impôt pour frais de scolarité dont le projet de loi de finances prévoyait la suppression.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté, outre un amendement de coordination :

un amendement I-1369 de Mme Nathalie Goulet, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis favorable du Gouvernement qui maintenait à hauteur de 50 % l'exonération des indemnités journalières des patients souffrant d'affections de longue durée ;

deux amendements identiques I-58 de Mme Nathalie Goulet et M. Michel Canévet et I-168 de M. Raphaël Daubet et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis favorable du Gouvernement qui maintenaient la réduction d'impôt sur le revenu pour les récipiendaires du prix Nobel et d'autres prix internationaux) ;

douze amendements identiques I-3 de M. Jean-François Husson, I-36 de M. Antoine Lefèvre et plusieurs de ses collègues, I-147 de M. François Patriat et plusieurs de ses collègues, I-212 de Mme Mireille Jouve et plusieurs de ses collègues, I-329 de M. Stéphane Sautarel et plusieurs de ses collègues, I-524 de M. Stéphane Demilly et plusieurs de ses collègues, I-534 de M. Pierre Cuypers et plusieurs de ses collègues, I-581 de M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues, I-788 de M. Franck Menonville et plusieurs de ses collègues, I-1005 de M. Thierry Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, I-1434 de M. Pierre Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky et I-2524 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat qui supprimaient l'augmentation de la fiscalité sur les biocarburants B100 et E85.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend :

un amendement de Mme Estelle Mercier et plusieurs de ses collègues, tendant à maintenir l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux indemnités allouées à des personnes atteintes d'une affection de longue durée (ALD), comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;

quatre amendements identiques présentés respectivement par M. Jean-Philippe Tanguy, par M. Philippe Brun et plusieurs de ses collègues, par M. Philippe Juvin et enfin par M. Laurent Wauquiez et plusieurs de ses collègues, tendant à maintenir la réduction d'impôt pour frais de scolarité.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances constate que les amendements retenus par le Gouvernement dans le texte de nouvelle lecture vont tous dans le sens du maintien des niches fiscales, réduisant l'ambition du texte initial comme de celui adopté par le Sénat.

Si l'on retient l'évaluation préalable du présent article, annexée au projet de loi de finances, il apparaît que le maintien de l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux indemnités allouées à des personnes atteintes d'une affection de longue durée aurait un coût annuel, par rapport au projet de loi de finances initial, de quelque 800 millions d'euros, et de la moitié de ce montant par rapport au texte adopté par le Sénat52(*). Le maintien de la réduction d'impôt pour frais de scolarité aurait un coût annuel de 454 millions d'euros53(*).

Ces coûts ne sont toutefois effectifs qu'à compter de 2027, car la promulgation de la présente loi n'ayant pu avoir lieu avant le 31 décembre 2026, les mesures de suppression et de limitation des dépenses fiscales présentant un caractère défavorable pour les contribuables ne peuvent plus s'appliquer en 2026. En conséquence, le présent article ne représente désormais aucune économie en 2026.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 5 bis

Extension au biocarburant HVO du tarif particulier d'accise
appliqué au biocarburant B100

Le présent article, introduit au Sénat par plusieurs amendements identiques provenant de différents bancs de la majorité sénatoriale, étend au biocarburant de l'huile végétale hydrotraitée (HVO) le tarif particulier d'accise appliqué au biocarburant B100. Il a fait l'objet de deux amendements de suppression en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, qui ont été conservés dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de l'adoption de trois amendements identiques I-1045 de M. Alain Cadec et plusieurs de ses collègues, I-1933 de Mme Annick Jacquemet et plusieurs de ses collègues et I-2613 de M. Pierre Jean Rochette et plusieurs de ses collègues, vise à étendre au biocarburant de l'huile végétale hydrotraitée (HVO) le tarif particulier d'accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, appliqué au biocarburant B100.

Il a été adopté avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.

Le dispositif adopté par le Sénat prévoyait ainsi de compléter le tableau du second alinéa de l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) par une ligne relative au HVO, fixant le tarif particulier d'accise à 12,91 euros par mégawattheure (contre 60,75 euros par mégawattheure selon le tarif normal en vigueur pour les gazoles), soit un niveau aligné sur celui du biogazole B100 (12,905 euros par mégawattheure).

Un nouvel article L. 312-87-1 précisait que le tarif particulier d'accise s'appliquait à « l'huile végétale hydrotraitée autorisée à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers ».

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements identiques n° 2184 de Mme Lisa Belluco et plusieurs de ses collègues et n° 3116 de M. Philippe Juvin, qui suppriment cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif adopté par le Sénat visait à encourager, via l'application d'un tarif particulier d'accise, l'incorporation du HVO dans le gazole utilisé par les véhicules terrestres, afin de favoriser le développement de technologies susceptibles de permettre, à terme, l'incorporation de ce biocarburant dans le gazole de pêche.

En effet, le HVO constitue un biocarburant innovant, de deuxième génération, élaboré à partir de matières premières non alimentaires, qui se distingue par sa structure chimique identique à celle du gazole fossile, lui permettant d'être utilisé dans les moteurs diesel existants sans nécessiter de modifications techniques. Surtout, ce biocarburant présente un impact environnemental positif en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de diminution des émissions d'oxyde d'azote et de particules fines ainsi que de valorisation des déchets dans une logique d'économie circulaire (transformation d'huiles usagées en carburant).

Néanmoins, suivant les éléments transmis par le Gouvernement au cours de la navette parlementaire, un tel tarif particulier d'accise pour le HVO représenterait un coût substantiel pour les finances publiques d'environ 200 millions d'euros à volume d'HVO consommé constant54(*), voire de 1,2 milliard d'euros dans l'hypothèse d'une substitution de la totalité des biocarburants de type EMAG55(*) par du HVO.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 6

Création d'un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées

Dans sa version initiale, le présent article prévoyait, d'une part, de recentrer sur les invalides l'abattement spécifique sur les personnes de plus de 65 ans et les invalides (article 157 bis du code général des impôts) et sur les pensions l'abattement proportionnel de 10 % sur les pensions et retraites (article 158 du CGI) et, d'autre part, de créer un abattement forfaitaire de 2 000 euros sur les seules pensions de retraite.

Compte tenu de la complexité et des effets pervers présentés par cette réforme, le Sénat, à l'initiative du rapporteur général Jean-François Husson, a privilégié, tout en conservant le recentrage de l'abattement spécifique de l'article 157 bis du CGI, une mesure simple et lisible de réduction du plafond de l'abattement proportionnel à 3 000 euros.

Privilégiant une vision court-termiste au redressement de nos finances publiques, le Gouvernement, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, a supprimé purement et simplement la réforme de l'abattement sur les pensions et retraites.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : LE REMPLACEMENT DE LA CRÉATION D'UN ABATTEMENT FORFAITAIRE PAR UN ABAISSEMENT DU PLAFOND DE L'ABATTEMENT PROPORTIONNEL

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement n° I-4 de la commission des finances, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, modifié par un sous-amendement n° I-2761 de Mme Christine Lavarde ayant reçu un double avis de sagesse de la commission et du Gouvernement.

Cet amendement modifie le présent article pour remplacer la création d'un nouvel abattement forfaitaire de 2 000 euros sur les pensions de retraite par un abaissement du plafond de l'abattement proportionnel de 10 % sur les pensions et retraites, prévu au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) et dont le plafond est aujourd'hui fixé à 4 399 euros par foyer fiscal. Si la proposition initiale de la commission des finances visait à ramener ce plafond à 2 500 euros, le sous-amendement de Mme Christine Lavarde a fixé ce montant à 3 000 euros.

Au surplus, l'amendement précité conserve, par rapport au texte initial, le recentrage de l'abattement spécial pour les personnes de plus de 65 ans et les invalides et y ajoute une suppression de la revalorisation annuelle du plafond et du plancher de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites.

Au total, l'impact budgétaire de ces modifications générerait, selon les estimations apportées par le Gouvernement au moment du vote de l'article d'équilibre en première lecture au Sénat, un gain de cinq millions d'euros par rapport à la rédaction initiale du présent article.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement n° 715 de M. Jean-Philippe Tanguy et plusieurs de ses collègues et un amendement identique n° 3402 de M. Laurent Wauquiez et plusieurs de ses collègues de suppression du présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le renoncement du Gouvernement à réformer l'abattement proportionnel de 10 % sur les pensions et retraites est d'autant plus surprenant qu'en l'état il n'existe aucune justification probante au maintien d'une dépense fiscale particulièrement dynamique et représentant un coût de 4,67 milliards d'euros en 202656(*).

Il s'agit, de fait, d'un avantage fiscal particulièrement concentré sur les ménages les plus aisés (le dixième décile concentre à lui seul plus de 30 % du coût total). De plus, les raisons ayant conduit à la création de cet abattement en 1977, à savoir protéger les retraités de la baisse de leurs revenus au moment du passage à la retraite, ne se retrouvent plus en 2025 : la mise en place du prélèvement à la source atténue l'accroissement de la pression fiscale lors du passage à la retraite et le niveau de vie moyen des retraités est supérieur à celui de l'ensemble de la population.

Le dispositif initialement proposé par le Gouvernement présentait d'indéniables faiblesses en termes de complexité et de redistribution du rendement fiscal, que le Sénat s'est efforcé de corriger en première lecture. Il a ainsi réécrit le présent article pour privilégier une approche équilibrée et lisible, en proposant de baisser le plafond de l'abattement proportionnel à 3 000 euros, contre 4 399 euros en 2025.

La commission des finances ne peut que regretter le choix du Gouvernement, dans une approche court-termiste dans la droite ligne de ses reculs sur la réforme des retraites, de renoncer à réformer une dépense fiscale obsolète tout en abandonnant un gain budgétaire d'environ 1,2 milliard d'euros pour 2026 et de 1,5 milliard d'euros pour 2027.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 7 bis

Majoration des abattements propres aux zones franches d'activité
nouvelle génération dans les communes défavorisées à La Réunion

Le présent article, issu de deux amendements identiques de M. Stéphane Fouassin, de Mme Viviane Malet et de plusieurs de leurs collègues adoptés par le Sénat en première lecture, permet d'augmenter les taux d'abattement fiscaux pour les entreprises situées dans des communes particulièrement défavorisées de La Réunion.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version sur laquelle il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'y apporte que des coordinations rédactionnelles.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DISPOSITIF DES ZONES FRANCHES D'ACTIVITÉ DE NOUVELLE GÉNÉRATION CRÉÉ POUR RÉDUIRE LES ÉCARTS DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ENTRE L'HEXAGONE ET LES OUTRE-MER

Le dispositif des zones franches d'activité a été créé par la LODEOM57(*) en 2009 afin d'apporter une aide fiscale aux entreprises des départements d'outre-mer. L'objectif en est de réduire les handicaps structurels de ces départements, relatifs notamment au coût du transport occasionné par l'éloignement insulaire ainsi qu'à l'étroitesse des marchés ultramarins.

Les zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG), remplaçant les zones franches d'activité, ont été créées par la loi58(*) de finances pour 2019. Elles permettent aux entreprises éligibles des départements d'outre-mer de bénéficier :

- d'un abattement temporaire dégressif sur la base imposable à la contribution économique territoriale (CFE). En effet, l'article 1466 F du code général des impôts (CGI) prévoit, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, un abattement de CFE pour les établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

- d'un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). L'article 1388 quinquies du code général des impôts prévoit, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, un abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des immeubles ou parties d'immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant certaines conditions et se situant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion ;

- d'un abattement d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés sur le bénéfice taxable prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI.

Pour les entreprises éligibles, les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement de 50 % au titre de chaque exercice ouvert. Cet abattement peut être majoré pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des secteurs prioritaires définis au 3° du III de l'article 44 quaterdecies (recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme etc.) ou bénéficiant du régime de perfectionnement actif défini au b du 4° du III du même article.

Les conditions d'éligibilité des entreprises au régime de la ZFANG sont prévues à l'article 44 quaterdecies du CGI et s'appliquent à l'ensemble des abattements prévus (CFE, TFPB, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés selon le régime choisi par les entreprises).

Le bénéfice des ZFANG est limité aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME) des départements d'outre-mer (Mayotte, Guyane, La Réunion, La Martinique, La Guadeloupe), puisque conformément au 1° du I de l'article 44 quaterdecies du CGI, les entreprises éligibles doivent :

employer moins de deux cent cinquante salariés ;

réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros.

Seules les entreprises qui sont soumises à un régime réel ou à un régime micro d'imposition et dont l'activité principale relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI sont éligibles au régime des ZFANG.

L'ensemble des activités commerciales, industrielles, artisanales et agricoles sont concernés, à l'exception des secteurs expressément exclus par le I de l'article 199 undecies B :

- le commerce ;

- les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur ;

- le conseils ou expertise ;

- l'éducation, la santé et l'action sociale ;

- la banque, la finance et l'assurance ;

- toutes activités immobilières et de location ;

- la navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services ;

- les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;

- les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;

- les activités associatives ;

- les activités postales.

Les bénéfices liés à l'exercice d'une profession libérale sont également exclus du dispositif des ZFANG.

B. UN RENFORCEMENT DES ABATTEMENTS FISCAUX POUR LES ENTREPRISES SITUÉES DANS DES COMMUNES TRÈS DÉFAVORISÉES DE LA RÉUNION

Le présent article est issu de l'adoption par le Sénat de deux amendements identiques I-386 de M. Stéphane Fouassin et plusieurs de ses collègues et I-504 de Mme Viviane Malet et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Le I permet aux communes de La Réunion situées dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité de propre particulièrement défavorisé au regard du taux de pauvreté de bénéficier entre 2026 et 2030 :

- d'une majoration à 80 %, au lieu de 50 %, du taux d'abattement d'imposition sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés appliqué aux bénéfices des très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) dans les zones franches nouvelles générations (ZFANG), conformément à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI) ;

- d'un abattement majoré de 80 %, et non 50 %, de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sur les immeubles rattachés à un établissement d'entreprise, conformément à l'article 1388 quinquies du CGI ;

- d'un abattement majoré de 100 %, et non 80 %, de cotisation foncière des entreprises (CFE), conformément à l'article 1466 F du CGI.

La liste des conditions d'éligibilité et des communes éligibles à ces abattements renforcés est fixée par décret.

Le II et le III gagent les pertes de recettes pour l'État et les collectivités territoriales.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend trois amendements rédactionnels du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Philippe Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le renforcement des abattements fiscaux prévus dans le cadre des ZFANG pour les entreprises situées dans des communes particulièrement défavorisées est justifié au regard des difficultés rencontrées par le département de La Réunion suite au passage du cyclone Garance en février 2024. Le montant des dégâts causés a été évalué à 849 millions d'euros au total, en incluant les dégâts causés aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.

L'intérêt des présentes dispositions est qu'elles s'appuient sur un dispositif qui a été jugé conforme au droit européen, le Gouvernement ayant informé la Commission européenne de la mise en oeuvre des ZFANG, en dernier lieu le 30 novembre 2023, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2026. Le dispositif des zones franches d'activité nouvelle génération est bien connu des entreprises concernées par le présent article, ce qui devrait faciliter sa mise en oeuvre.

Des mesures similaires ont d'ailleurs été prises en faveur du territoire mahorais dans la loi59(*) de programmation pour la refondation de Mayotte, montrant l'efficacité de ces dépenses fiscales pour faciliter la reprise d'une économie ultramarine.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 7 ter

Extension temporaire du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs dans les départements d'outre-mer aux investissements
loués à des entreprises en difficulté

Le présent article, issu d'un amendement de M. Vincent Capo-Canellas adopté par le Sénat, permet d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W du code général des impôts aux investissements des entreprises en difficulté en outre-mer, issus d'un contrat de location, pour l'année 2026.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version sur laquelle il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, permet de décaler l'entrée en vigueur de la mesure proposée à la promulgation du présent projet de loi de finances, et non à janvier 2026.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En vue de soutenir les entreprises ultramarines durement affectées par la crise sanitaire, l'article 15 de la loi60(*) de finances initiale pour 2021 prévoyait que le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts (CGI) s'applique aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement61(*) européen du 17 juin 2014, à la condition qu'ils contribuent à la restructuration de l'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration ou de reprise, tel que défini aux articles L. 611-3, L. 611-4 et L. 620-1 du code du commerce. L'investissement devait également faire l'objet d'une décision individuelle de la Commission européenne pour autoriser l'aide fiscale.

Cette aide fiscale s'appliquait initialement pour les investissements survenus entre le 1er janvier 2021 et le 31décembre 2022. L'article 46 de la loi62(*) de finances initiale pour 2025 a toutefois prévu que cette aide fiscale s'applique également aux investissements survenus entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

Le présent article est issu d'un amendement I-2081 de M. Vincent Capo-Canellas, adopté par le Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Le I modifie l'article 15 de la LFI pour 2025 et vise à permettre l'éligibilité au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 pour les investissements réalisés par des entreprises en difficulté au sens du règlement européen précité, sous réserve que :

- ces investissements concourent à la reprise ou à la restructuration de l'entreprise dans le cadre d'un plan de reprise ou de restructuration ;

- ces investissements fassent l'objet d'une décision individuelle de la Commission européenne ;

- ces investissements soient mis à disposition par un contrat de location simple avec une entreprise qui ne remplisse pas la condition visée au a du 3 du I de l'article 244 quater W. Cette entreprise ne doit ainsi être ni un établissement financier, ni possédée partiellement par la Caisse des dépôts et des consignations, ni appartenir au même groupe que l'entreprise réalisant l'investissement ;

- ce contrat de location fait l'objet d'un avenant prévoyant une option d'achat.

Le crédit d'impôt est assis sur le prix du bien inscrit au bilan de la société prêteuse, hors taxes, aides publiques et frais, à l'exception des frais de transport. Comme à l'article 244 quater W, le taux du crédit d'impôt est de 35 %.

La durée d'affectation de l'investissement, de 5 ans sauf exceptions définies au VIII de l'article 244 quater W précité, est décomptée à partir de la date de mise à disposition de l'investissement dans le cadre du contrat de location simple.

Le II et le III permettent de gager les pertes de recettes du présent article.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement du Gouvernement, visant à la fois à décaler l'entrée en vigueur de l'option d'achat à la promulgation de la présente loi de finances, au lieu de janvier 2026, et procède à une coordination avec la suppression de l'article 7.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le présent article a pour objet de soutenir en particulier la société Corsair. Le plan de restructuration de cette société, autorisé63(*) par la Commission européenne en décembre 2020, ne lui a en effet pas permis de redresser durablement sa situation financière. Pourtant, ce plan prévoyait une aide d'État de 106,7 millions d'euros, composée :

- de reports d'imposition pour un montant de 21,9 millions d'euros ;

- d'un crédit d'impôt pour un montant de 4,8 millions d'euros ;

- d'un prêt à taux réduit pour 18 millions d'euros ;

- d'un prêt participatif pour 62 millions d'euros.

Un nouveau plan de restructuration a ainsi été présenté en septembre 2023 à la Commission européenne, qui a débuté son enquête en février 2024.

Toutefois, pour obtenir l'autorisation de la Commission, la société a besoin de bénéficier d'une aide publique lui permettant de louer un aéronef, aide qui ne respecte pas les conditions d'éligibilité du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W du CGI. Le présent article a donc pour effet de permettre à Corsair de bénéficier du crédit d'impôt dans le cadre de la location d'un aéronef indispensable à son redressement économique.

La commission européenne a informé avoir autorisé une aide d'État d'un montant de 167,8 millions d'euros à la société Corsair en décembre 2025.

La survie de la société Corsair représente un enjeu fort pour le désenclavement des territoires ultramarins en particulier, à destination desquels elle opère un grand nombre de vols depuis l'hexagone. Le présent article n'est donc pas contraire à la position de la commission.

Toutefois, un tel dispositif d'aide d'État se justifie moins à une période d'inflation normalisée.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 7 quinquies

Renforcement de l'extension temporaire du régime d'aide fiscale
à l'investissement productif en outre-mer aux réhabilitations d'immeubles en Nouvelle-Calédonie

Le présent article, issu d'un amendement de M. Georges Naturel et plusieurs de ses collègues, adopté par le Sénat, vise à étendre les aides fiscales à l'investissement des entreprises dans la reconstruction d'immeubles en Nouvelle-Calédonie aux travaux de réhabilitation lourde, y compris sans acquisition de l'immeuble, ainsi qu'à des entreprises exerçant dans des secteurs d'activité précédemment non concernés par les aides fiscales.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version sur laquelle il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution permet de supprimer la procédure d'agrément pour certains investissements dans la reconstruction d'immeubles, lorsqu'ils sont d'un montant inférieur à 2 millions d'euros, soit une simplification bienvenue.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Suite à la crise institutionnelle et aux émeutes ayant frappé la Nouvelle-Calédonie en mai 2024, la loi64(*) de finances initiale (LFI) pour 2025 comprenait des dispositions de soutien à ce territoire, notamment pour faciliter la reconstruction des immeubles exploités dans le cadre d'activités commerciales, industrielles ou hôtelières. L'article 33 prévoit en particulier l'application des réductions d'impôts, prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, sur les investissements consistant en l'acquisition d'immeubles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde, réservés à un autre usage que l'habitation, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.

Ces acquisitions d'immeubles doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai et le 31 août 2024 ;

- les travaux portant sur ces investissements permettent la production d'immeubles neufs ;

- les travaux sont achevés dans un délai de 3 ans à compter de l'acquisition de l'immeuble ;

- après les travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d'une activité éligible définie aux articles 199 undecies B et 244 quater Y du CGI, ou par défaut, dans le cadre d'une activité commerciale ;

- il n'existe aucun lien d'intérêt entre le cédant de l'immeuble et les acquéreurs et exploitants.

Le présent article est issu d'un amendement I-1743 de M. Georges Naturel et plusieurs de ses collègues, adopté au Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il vise à renforcer le dispositif d'aide à l'investissement pour la reconstruction des immeubles détruits en Nouvelle-Calédonie en modifiant l'article 33 précité de la LFI pour 2025.

En particulier, il permet de faire bénéficier de la réduction d'impôt les investissements dans les travaux pour des immeubles même partiellement détruits, et non seulement pour ceux qui ont complètement détruits.

Il étend le bénéfice de la réduction d'impôt aux immeubles exploités dans le cadre d'un grand nombre d'activités initialement exclues, définies aux a à l du I de l'article 199 undecies B, notamment les cafés, les débits de tabac, les débits de boisson et la restauration, les activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme, les services fournis aux entreprises, les activités de banque, finance et assurance, ou encore les activités de conseils et expertise.

Il étend le bénéfice de la réduction d'impôt aux travaux de réhabilitation lourde sans acquisition préalable de l'immeuble, exploités dans les mêmes conditions que pour les travaux de reconstruction d'immeubles, et ce rétroactivement, pour tous les chantiers dont la demande de permis de construire aura été déposée à compter du 29 mars 2025.

Enfin, il simplifie largement le dispositif d'agrément des entreprises demandant la réduction d'impôt, prévu au II de l'article 199 undecies B, au III de l'article 217 undecies et au IV de l'article 244 quater Y, en prévoyant que toutes les conditions relatives à l'intérêt économique, à la création et au maintien d'emploi, à l'intégration dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable prévues aux a, b et c de l'article 217 undecies du CGI sont réputées satisfaites.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement, qui a reçu un avis favorable de la commission.

Cet amendement prévoit d'exempter d'agrément tous les programmes d'investissement d'un montant inférieur à 2 millions d'euros, contre un seuil d'1 million d'euros ou de 250 000 euros actuellement, sauf pour l'acquisition d'immeubles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde et qui sont détenus par des personnes physiques ou des entreprises exerçant une entreprise éligible au sens du I de l'article 199 undecies B. Il s'agit en effet des entreprises exerçant une activité agricole ou industrielle ou artisanale percevant des bénéfices industriels ou commerciaux, soit des secteurs considérés comme « sensibles » selon le Gouvernement, notamment celui des transports.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Au vu de l'importance des dégâts causés par la crise institutionnelle et les émeutes ayant eu lieu en Nouvelle-Calédonie en mai 2024, une telle extension du régime fiscal d'aide à la reconstruction d'immeubles détruits lors de cette crise est conforme à la position de la commission des finances.

En effet, pour rappel, près de 3 590 sinistres, dont 1 750 concernant des entreprises, ont été dénombrés. Un rapport65(*) de la délégation aux outre-mer de l'Assemblée nationale chiffre les dégâts causés par les émeutes à 2,5 milliards d'euros. Ce sont près de 950 millions d'euros de sinistres qui auraient été déclarés par les entreprises calédoniennes aux assurances.

Le dispositif retenu par le Gouvernement, dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, apporte une modification bienvenue, puisqu'il permet de simplifier pour les entreprises concernées la procédure nécessaire pour obtenir le bénéfice des réductions d'impôt. Au vu des grandes difficultés frappant encore le territoire calédonien, cette mesure facilitant l'accès des entreprises à une aide fiscale est justifiée.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 8

Modernisation de la réduction d'impôt sur le revenu « Madelin »

Le présent article prévoit la suppression du volet intermédié de la réduction d'impôt « Madelin », c'est-à-dire celui qui bénéficie aux particuliers souscrivant des parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ayant au moins 70 % à leur actif.

Alors que le Sénat avait entendu revenir sur la suppression proposée de ce volet au profit d'un recentrage sur les seules souscriptions au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI), qui n'apparaissait nullement justifiée au regard des éléments communiqués par le Gouvernement, celui-ci a rétabli la version initiale de l'article 8, assortie d'une entrée en vigueur différée au lendemain de la date de publication de la présente loi de finances.

Si le Gouvernement a communiqué, tardivement, ses raisons de craindre que la Commission européenne ne renouvelle pas l'autorisation de cet avantage fiscal au regard du régime européen relatif aux aides d'État, le rapporteur général regrette que le Gouvernement n'ait pas essayé de notifier à la Commission européenne une version du volet intermédié améliorée par les assouplissements prévus au présent article. Elle se félicite, tout du moins, du maintien des assouplissements par ailleurs prévus à cet article pour le « Madelin » de droit commun et les réductions d'impôt assimilées, qu'elle appelait de ses voeux.

Le rapporteur général craint que l'IR-PME intermédié recentré sur les seules jeunes entreprises innovantes (JEI) ne touche pas un nombre d'entreprises suffisant du fait de conditions d'éligibilité très restreintes, et qu'il laisse de côté les besoins en fonds propres des petites ou moyennes entreprises (PME). Le présent article a pour effet d'annuler un tiers (50 M€ par an) de la dépense fiscale totale associée au « Madelin » et de priver 30 000 foyers fiscaux de son bénéfice, ce qui est pour le moins contradictoire avec l'ambition de mieux flécher l'épargne des ménages vers le financement des entreprises françaises et notamment des PME, qu'elles appartiennent, ou non, à la catégorie des jeunes entreprises innovantes.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-6 de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement. L'amendement visait à rétablir le volet intermédié de la réduction d'impôt « Madelin », c'est-à-dire celui qui bénéficie aux particuliers souscrivant des parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ayant au moins 70 % à leur actif.

Il visait dans le même temps à préserver les assouplissements proposés initialement à l'article 8 : d'une part, un léger rehaussement (de 15 à 16,5 M€) du plafond des financements que peuvent recevoir, sur leur durée de vie, les PME dont le financement peut ouvrir droit à la réduction d'impôts ; d'autre part, un allongement du délai au terme duquel un fonds doit atteindre les quotas d'entreprises éligibles pour donner droit à la réduction (de trente mois à quarante-huit mois).

Cet amendement a été adopté en même temps que le sous-amendement I-1781 de M. Michel Canévet le modifiant, et qui vise à préciser sur quelle période l'agrément des FCPI doit avoir eu lieu (entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028) pour que des versements à leur capital soient éligibles à la réduction d'impôt. Ce sous-amendement a également recueilli un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, ce dernier précisant que la précision apportée par le sous-amendement I-1781 était inutilement restrictive.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend son amendement n° 3467 rectifié, visant à rétablir la version initiale de l'article 8, assortie d'une entrée en vigueur différée « au lendemain de la date de publication de la présente loi de finances », au lieu du 1er janvier 2026, compte tenu de la prolongation des débats sur le projet de loi de finances pour 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Par l'adoption de la commission des finances, le Sénat avait entendu revenir sur la suppression proposée de la réduction d'impôt IR-PME au bénéfice des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), qui n'apparaissait nullement justifiée au regard des éléments communiqués par le Gouvernement et notamment de l'évaluation préalable de cet article. Et ce à plus forte raison que le volet du « Madelin » réservé aux souscriptions de parts de FCPI détenant au moins 75 % d'actifs de PME a été modifié il y a dix mois, pour le renforcer, dans un contexte d'évaluation certes mitigée de cette disposition.

Le rapporteur général craignait de voir disparaître un tiers (50 M€ par an) de la dépense fiscale totale associée au « Madelin » et un tiers des bénéficiaires (30 000 foyers fiscaux) de cette réduction d'impôt, ce qui est fort éloigné de la simple « modernisation » présentée par le Gouvernement, et contradictoire avec l'ambition de mieux flécher l'épargne des ménages vers le financement des entreprises françaises et notamment des PME, qu'elles appartiennent, ou non, à la catégorie des jeunes entreprises innovantes.

En effet, l'analyse du rapporteur général était, et demeure, que les besoins en fonds propres n'est pas spécifique aux jeunes entreprises innovantes (JEI), mais est une problématique rencontrée par l'ensemble des entreprises, et au premier chef par les petites ou moyennes entreprises (PME).

Il avait dans le même temps entendu maintenir les assouplissements prévus par ailleurs au présent article, qui lui paraissaient relever d'une démarche bienvenue d'assouplissement des conditions d'éligibilité à l'avantage fiscal. Le Gouvernement l'a présenté, au contraire, comme la contrepartie de la suppression du régime intermédié de l'IR-PME, présenté comme une évolution nécessaire au regard des règles européennes sur les aides d'État.

Cependant, cette nécessité n'a été précisée que tardivement par le Gouvernement dans le débat, en atteste la suppression de cet article en première lecture à l'Assemblée nationale, dans une certaine confusion, avant le rejet de l'ensemble de la première partie par l'Assemblée.

À la demande du rapporteur général, le Gouvernement a donc fini par communiquer des éléments nouveaux, confirmant que l'autorisation de la Commission européenne portant sur l'IR-PME de droit commun ouvert au bénéfice des parts de FCPI, échue au 31 décembre 2025, avait de fortes chances de ne pas être renouvelée, compte tenu des évaluations mitigées réalisées par l'inspection générale des finances (IGF).

Tout en admettant la forte probabilité de cette non-prolongation, la commission des finances regrette que le Gouvernement n'ait pas essayé de notifier à la Commission européenne une version du volet intermédié améliorée par les assouplissements prévus au présent article.

Elle ajoute qu'un refus n'aurait en rien fragilisé le dispositif Madelin dans son ensemble (autorisé jusqu'au 30 septembre 2026), comme l'a pourtant sous-entendu la ministre lors des débats, la Commission européenne ne portant pas une appréciation d'ensemble sur ces avantages fiscaux, mais une appréciation différenciée.

Elle craint que l'IR-PME intermédié recentré sur les seules jeunes entreprises innovantes (JEI) ne touche pas un nombre d'entreprises suffisant, du fait de ses conditions d'éligibilité très restreintes, pour prendre effectivement le relais de l'IR-PME intermédié.

Malgré ces réserves, la commission des finances se félicite du maintien des assouplissements par ailleurs prévus pour le « Madelin » de droit commun et les réductions d'impôt assimilées, qu'elle appelait de ses voeux. Enfin, elle ne peut que souscrire à l'entrée en vigueur différée de l'article, celle-ci étant quoi qu'il en soit nécessaire d'un point de vue juridique.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 8 bis

Application d'une réduction d'impôt pour la souscription au capital d'entreprises correspondant à la nouvelle catégorie de jeunes entreprises innovantes à impact (JEII)

Introduit par amendement sénatorial contre l'avis du Gouvernement et du rapporteur général de la commission des finances, le présent article prévoit l'application d'une réduction d'impôt de type « Madelin » pour la souscription au capital d'entreprises correspondant à la catégorie nouvellement créée de jeunes entreprises innovantes à impact (JEII).

La commission des finances du Sénat s'étonne du maintien du présent article dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, compte tenu de l'avis défavorable de ce dernier sur l'amendement ayant donné lieu à la création de cet article 8 bis.

Le rapporteur général était dès son adoption défavorable au nouveau statut dérogatoire créé par le présent article, soulignant qu'il y aurait bientôt autant de régimes différents de jeunes entreprises innovantes (JEI) que d'entreprises entrant dans ces catégories. Renforçant l'illisibilité du cadre réglementaire et contredisant la démarche actuelle du Gouvernement de rationaliser les avantages applicables aux JEI, la création de ce statut dérogatoire sera loin de répondre aux besoins de financement plus généraux auxquels font face les PME françaises, innovantes ou non, dans leur ensemble.

Les modifications retenues par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité n'ont pas changé son appréciation de cet article. Cependant, malgré toutes ces réserves, et dès lors que le Gouvernement a fait le choix de maintenir cette disposition contestable, la commission approuve, comme un moindre mal, les quatre amendements retenus par le Gouvernement, apportant des précisions rédactionnelles ou relatives à la date d'entrée en vigueur ou de fin de validité des dispositions du présent article, nécessaires d'un point de vue juridique.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-1126 de M. Jean-Jacques Michau et plusieurs de ses collègues, malgré un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

L'adoption de cet amendement, ayant donné lieu à la création du présent article 8 bis, vise à créer une réduction d'impôt de type « Madelin » pour la souscription au capital d'entreprises correspondant à la catégorie, nouvellement créée, de jeunes entreprises innovantes à impact (JEII).

Le 1° du I du présent article crée cette catégorie de JEII, en complétant l'article 44 sexies-0 A du CGI, au sein duquel est déjà définie celle de jeune entreprise innovante (JEI). En substance, il s'agit d'une jeune entreprise d'utilité sociale (article L. 3332-17-1 du code du travail) ou de l'économie sociale et solidaire (article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire) qui, par ailleurs, « a réalisé des dépenses de recherche [...] représentant au moins 5 % des charges ».

Fixée par le 2° du I du présent article à un taux très élevé et particulièrement dérogatoire au droit commun de 40 % des versements (en complétant l'article 199 terdecies-0 A ter du code général des impôts), la réduction d'impôt bénéficie aux souscriptions au capital des entreprises ainsi définies. Elle est établie pour trois ans (II du présent article).

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements purement rédactionnels n° 2478 et n° 2503 du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale Philippe Juvin.

Il retient également un amendement n° 2508 du même auteur prévoyant dès à présent l'abrogation, à compter du 1er janvier 2029, non seulement de la réduction d'impôt créée par le présent article, mais également de la catégorie de jeune entreprise innovante à impact (JEII) au profit de laquelle la réduction d'impôt est, indirectement, établie.

Enfin, le Gouvernement reprend son propre amendement n° 3573, qui repousse la date d'entrée en vigueur du I du présent article, originellement prévue au 1er janvier 2026, « au lendemain de la publication de la présente loi ».

Une disposition particulière est en outre prévue par cet amendement pour l'entrée en vigueur du volet intermédié de cette nouvelle réduction d'impôt : s'agissant des versements afférents aux souscriptions de parts de fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) qui investiraient dans ces nouvelles jeunes entreprises d'innovation à impact (JEII), seuls les versements réalisés à compter d'une date fixée, par décret, dans les deux mois après la décision de la Commission européenne sur la conformité de ce nouvel avantage fiscal aux règles relatives aux aides d'État.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances du Sénat s'étonne du maintien du présent article dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, compte tenu de l'avis défavorable de ce dernier sur l'amendement ayant donné lieu à la création de cet article 8 bis.

Le rapporteur général était dès son adoption défavorable au nouveau statut dérogatoire créé par le présent article, soulignant qu'il y aurait bientôt autant de régimes différents de jeunes entreprises innovantes (JEI) que d'entreprises entrant dans ces catégories66(*).

Or, la prolifération de statuts dérogatoires au droit commun risque de renforcer l'illisibilité du cadre réglementaire et fiscal et d'engendrer des effets de seuil voire des comportements de recherche de rente. Elle est du reste éminemment contradictoire avec la volonté affichée par le Gouvernement de réduire les avantages sociaux et fiscaux applicables aux jeunes entreprises innovantes (JEI) dans leur ensemble, à des fins d'amélioration de l'efficience de la dépense fiscale et compte tenu d'évaluations peu favorables.

De façon générale, le rapporteur général juge que l'ensemble des PME françaises font face à d'importants besoins de financement, et non les seules d'entre elles qui appartiennent à la catégorie des entreprises innovantes.

Les modifications retenues par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité n'ont pas changé son appréciation de cet article. Cependant, malgré toutes ces réserves, et dès lors que le Gouvernement a fait le choix de maintenir cette disposition contestable, la commission approuve, comme un moindre mal, les dispositions retenues par le Gouvernement apportant des précisions rédactionnelles ou relatives à la date d'entrée en vigueur ou de fin de validité des dispositions du présent article, nécessaires d'un point de vue juridique.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 8 ter

Ajustement du régime d'imposition des management packages

Le présent article, issu de l'adoption par le Sénat d'un amendement de Mme Christine Lavarde et de deux amendements identiques, opère une série d'ajustements du régime d'imposition des gains de management packages, introduit par l'article 93 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

En l'état du droit, par principe, les gains de management packages sont imposés suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location. Par exception, la fraction de ce gain inférieure à une limite tenant compte de la performance financière de la société est imposée selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Le présent article assouplit ce régime d'imposition, notamment en permettant une prise en compte des opérations intercalaires dans la durée de détention des titres, en autorisant le report d'imposition pour les gains de nature salariale et en précisant les conditions de retrait des titres de management packages d'un PEA ou d'un PEA-PME.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : DEPUIS LA LOI DE FINANCES POUR 2025, LES GAINS ISSUS DE MANAGEMENT PACKAGES SONT SOUMIS À UN RÉGIME FISCAL HYBRIDE

Les management packages constituent des dispositifs d'acquisition d'action permettant de lier la rémunération des dirigeants ou des salariés sur la valeur du capital social de la société dans le but d'aligner leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Ces dispositifs d'intéressement peuvent prendre des formes diverses (stock-options, bons de souscription d'actions, bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, options d'achat, etc.). Ils sont particulièrement utilisés dans le cadre d'opération de rachat avec effet de levier, dites « leverage buy out » (LBO)67(*).

Au cours des dernières années s'est présentée la problématique de la détermination de la nature fiscale et, partant, du régime d'imposition applicable, des gains tirés des management packages par leurs bénéficiaires.

Avant la loi de finances pour 2025, le régime d'imposition des management packages avait été précisé de manière prétorienne par trois décisions du Conseil d'État en date du 13 juillet 202168(*) et reposait sur trois principes dégagés par le juge administratif :

- tout d'abord, l'acquisition ou la souscription à tarifs préférentiels par un dirigeant ou salarié de management packages constitue un avantage correspondant, lorsqu'il est octroyé en raison des fonctions occupées dans l'entreprise, à un complément de salaire imposable l'année d'acquisition ou de souscription dans la catégorie des traitements et salaires ;

- ensuite, si les gains de cession des management packages sont en principe imposables comme des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers, le juge estime que, lorsque ces gains sont la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant, ils doivent également être imposés comme des traitements et salaires ;

- enfin, lorsque l'action est cédée dans des délais tels que sa valeur réelle n'a pas évolué depuis la levée de l'option, l'administration est fondée à imposer l'intégralité de l'écart entre le prix de cession et le prix d'achat majoré dans la catégorie des traitements et salaires.

L'article 93 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a introduit un nouvel article 163 bis H dans le code général des impôts (CGI) réformant le régime fiscal applicable aux gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d'intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de management packages.

Par rapport au droit préexistant, la loi de finances pour 2025 a comporté une évolution principale : au lieu d'imposer l'intégralité du gain de management packages69(*) en suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, l'article 163 bis H du CGI dispose qu'une part de ce gain est imposé selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

1. Champ d'application du régime d'imposition des gains issus de management packages : bénéficiaires, titres et gains visés

Premièrement, peuvent bénéficier du régime spécifique d'imposition des gains de management packages les dirigeants et salariés exerçant des fonctions dans :

- la société émettrice des titres ;

- toute société dans laquelle la société émettrice des titres détient directement ou indirectement une quotepart de capital (« société fille ») ;

- toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part de capital de la société émettrice des titres (« société mère »).

Deuxièmement, entrent dans le champ de l'article 163 bis H du CGI les titres de capital ou donnant accès au capital de la société émettrice. Il peut notamment s'agir des actions ordinaires, des actions de préférence, des bons de souscription d'actions (BSA) ainsi que les titres souscrits en exercice de ces bons ou des obligations convertibles en actions (OCA) et obligations remboursables en actions (ORA)70(*). D'autres catégories de titres, tels que ceux souscrits en exercice de BSPCE attribués dans les conditions prévues à l'article 163 bis G du CGI.

En outre, les titres doivent respecter deux conditions pour être éligibles au régime d'imposition de l'article 163 bis H71(*) :

- en premier lieu, ils doivent présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis ;

- en second lieu, ils doivent avoir été détenus pendant au moins deux ans par le salarié ou le dirigeant.

Troisièmement, sont soumis au régime de l'article 163 bis H du CGI les gains nets réalisés sur les titres et acquis par le dirigeant ou salarié bénéficiaire en contrepartie de l'exercice de ses fonctions. Afin de bénéficier de ce régime, le gain doit donc respecter une double condition :

- d'une part, il doit correspondre à un gain net retiré de la disposition, cession, conversion ou mise en location des titres ;

- d'autre part, ce gain doit avoir été acquis en contrepartie de l'exercice de fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice des titres, sa « société mère » ou sa « société fille ».

Si le texte de l'article 163 bis H n'apporte pas de définition précise de la contrepartie, la doctrine fiscale s'est attachée à éclairer cette notion72(*). L'existence d'une contrepartie peut donc notamment être caractérisée par l'atteinte de niveaux de performance ou par l'obligation faite au bénéficiaire de respecter certaines stipulations contractuelles (clause de non-concurrence, clause de loyauté-exclusivité, clause d'incessibilité des titres, etc.).

2. Un régime hybride d'imposition des gains de management packages : une limite d'imposition distingue la fraction de gain net imposable comme un traitement et salaire de la fraction imposable comme une plus-value de cession de valeurs mobilières

Aux termes du I de l'article 163 bis H du CGI, par principe, les gains de management packages sont imposés suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location. Par exception, la fraction de ce gain inférieure à une limite tenant compte de la performance financière de la société est imposée selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. Une distinction est donc opérée entre un gain de nature salariale et un gain de nature patrimoniale.

Cette limite qui détermine le régime d'imposition de la fraction du gain est égale à trois fois le ratio entre, d'une part, le prix payé pour l'acquisition ou la souscription des titres et, d'autre part, la performance financière de la société de référence sur la période de référence73(*), minoré du prix payé pour l'acquisition ou la souscription des titres. La performance financière est elle-même égale au ratio entre, d'une part, la valeur réelle de la société de référence74(*) à la date de cession des titres ou de toute opération mentionnée à l'article 150-0 B du CGI portant sur ces titres et, d'autre part, la valeur réelle de la société de référence à la date d'acquisition, de souscription ou d'attribution des titres.

Pour la fraction du gain net qui excède la limite d'imposition, elle est imposée selon les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.

Pour la fraction du gain net inférieure à la limite d'imposition, le régime de droit commun d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières (défini à l'article 150-0 A du CGI) s'applique. L'ensemble des dispositions propres à ce régime d'imposition, tels le sursis d'imposition (article 150-0 B du CGI), le report d'imposition (article 150-0 B ter du CGI) ou l'abattement fixe applicable aux dirigeants de petites et moyennes entreprises partant à la retraite (article 150-0 D ter du CGI), sont donc applicables à cette fraction de gain net.

3. L'exclusion des biens de management packages de l'assiette de la CSG et des prélèvements sociaux

Aux termes du a bis du 3° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et du 8° du II de l'article L. 242-1 du même code, les gains nets de management packages sont exclus de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de celle des cotisations sociales. Toutefois, la fraction de gain net inférieure à la « limite d'imposition » (et donc imposable selon les règles applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières) est soumise à un prélèvement social sui generis de 10 % au profit de la branche famille (article L. 137-42 du CSS).

Si l'article 93 de la loi de finances bornait ce régime social dérogatoire au 31 décembre 2027, conformément au cadre organique des lois de financement de la sécurité sociale, l'article 17 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a pérennisé ce dispositif tout en y apportant des ajustements techniques.

4. Dispositions diverses : encadrement de la donation des titres et exclusion des PEA

En premier lieu, le troisième alinéa du I de l'article 163 bis H du CGI dispose, afin de prévenir des comportements d'évitement de l'imposition des plus-values, qu'en cas de donation des titres que le gain net soit déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l'année au cours de laquelle le donataire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.

En second lieu, le II de l'article 93 de la loi de finances pour 2025 a complété l'article L. 221-31 du code monétaire et financier pour exclure les titres mentionnés à l'article 163 bis H du code général des impôts de ceux pouvant figurer dans un plan d'épargne en actions (PEA) ni dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME)

B. LE DROIT PROPOSÉ : DES ASSOUPLISSEMENTS SENSIBLES DU RÉGIME D'IMPOSITION DES GAINS DE MANAGEMENT PACKAGES

Le présent article est issu de l'adoption par le Sénat, en première lecture, d'un amendement n° I-114 de Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues et de deux amendements identiques75(*), avec un double avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement. Il opère plusieurs assouplissements du régime d'imposition des management packages.

Premièrement, le présent article assouplit la condition de détention pendant une durée de deux ans des titres :

- d'une part, en rendant applicable, aux termes du III du présent article, le régime social dérogatoire bénéficiant au gain net, quelle que soit la durée de détention des titres (la condition de deux ans est toutefois maintenu pour le bénéfice du volet fiscal du régime) ;

- d'autre part, en indiquant, au a du 2° du D du I du présent article, que, dans le cas d'une opération intercalaire76(*), la durée de détention de deux ans est appréciée à partir de « la date de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange » ;

Deuxièmement, le 3° du D du I du présent article crée un nouveau IV à l'article 163 bis H du CGI pour permettre, sous certaines conditions, un report d'imposition des gains de nature salariale, c'est-à-dire de la fraction du gain excédant la « limite d'imposition » et imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. Le C du nouveau IV de l'article 163 bis H ouvre donc la possibilité d'un report d'imposition pour la fraction du gain imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu à proportion de ce gain qui est réinvesti par le salarié ou dirigeant dans l'entreprise. Aux termes du 5 du même C, en cas de perte de valeur des titres reçus à l'occasion de ce réinvestissement, cette perte est imputée sur le gain initial imposable.

L'objectif poursuivi par les auteurs des amendements à l'origine du présent article est de garantir, pour le bénéficiaire de management packages, une capacité de réinvestissement dans le cadre d'opérations de LBO. En l'état du droit, les gains salariaux de management packages, contrairement aux gains patrimoniaux, ne peuvent bénéficier de report d'imposition.

Troisièmement, le présent article introduit deux assouplissements dans le calcul de la « limite d'imposition », au-delà de laquelle la fraction de gain net est imposée selon le régime applicable aux traitements et salaires.

En premier lieu, le B du nouveau IV précité dispose que lorsque le bénéficiaire perçoit un complément de prix à la suite de la cession de ces titres77(*), en exécution d'une clause du contrat de cession de valeurs mobilières, il est pris en compte dans le calcul de la valeur réelle de la société émettrice et dans la détermination du multiple de performance. Le complément de prix est ainsi intégré dans le calcul de la « limite d'imposition » déterminant les modalités d'imposition de la fraction du gain net. À noter que ce complément de prix bénéficie d'un report d'imposition.

En second lieu, le b du 2° du D du I du présent article précise, au II de l'article 163 bis H du CGI, que si des dividendes sont distribués au bénéficiaire par la société avant la cession des titres, leur montant est également pris en compte pour le calcul de la limite d'imposition. La valeur réelle de la société est ajustée pour tenir compte de la valeur de ces dividendes.

Quatrièmement, le II du présent article entend préciser les conditions dans lesquelles les titres de management packages inscrits sur un PEA ou un PEA-PME avant la loi de finances pour 2025 peuvent être retirés. Pour cela, il modifie les articles L. 221-31 et 221-32 du code monétaire et financier afin de prévoir que le retrait de ces titres d'un PEA, avant réalisation du gain net, est neutre sur le plan fiscal et le plan social, sous certaines conditions.

Cinquièmement, le b du 1° du D du I du présent article modifie le I de l'article 163 bis H du CGI pour assouplir les modalités d'imposition en cas de donation des titres. Il prévoit, non plus une imposition du seul donateur, mais une imposition du donateur au moment de la donation (sur la plus-value constatée à la date de la transmission) et une imposition du donataire au moment de la cession des titres (sur la plus-value constatée à la date de la cession).

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, a repris, outre un amendement rédactionnel n° 2529 de M. Philippe Juvin, deux amendements n° 3542 et n° 3543 du Gouvernement.

En premier lieu, l'amendement n° 3542, outre des corrections techniques conduisant à réécrire une part prépondérante du présent article, introduit deux modifications substantielles à visée « anti-abus » :

- d'une part, s'agissant de la prise en compte d'opérations intercalaires dans l'appréciation de la durée de détention de deux ans des titres de management packages, il restreint le dispositif de neutralisation de ces opérations aux seules « cas d'échange sans soulte de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur » en excluant les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. L'inclusion de ces dernières présentait, de fait, un risque non négligeable de contournement de l'imposition des gains nets ;

- d'autre part, il modifie le présent article pour ne calculer la limite d'imposition, en cas de versement d'un complément de prix, qu'une seule fois, au moment de la cession des titres.

En second lieu, l'amendement n° 3543 complète les dispositions du présent article relatives au retrait des titres de management packages inscrits dans un PEA ou un PEA-PME avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025. En particulier, il complète le présent article pour préciser que, outre l'exclusion des gains de management packages du bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu attachée au PEA, cette exonération d'IR ne peut non plus bénéficier aux dividendes générés par des titres de management packages inscrits dans un PEA. De plus, il prévoit la clôture automatique du PEA si les titres de management packages sont cédés dans le plan sans être retirés au préalable.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Sur la forme, il est possible de s'interroger sur la pertinence de la méthode retenue dans la rédaction et l'application de ces dispositions. De fait, la rédaction de l'article 163 bis H du CGI issue de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale est la quatrième proposition en moins de dix-huit mois78(*). Le Gouvernement réécrit en nouvelle lecture, sans hésitation aucune, la quasi-totalité d'un article qui avait pourtant retenu son soutien en première lecture au Sénat. Aucune des imperfections qu'il entend corriger n'avait cependant été soulignée de sa part.

Cette méthode de travail du Gouvernement à l'égard d'un régime aussi complexe et sensible pour le secteur financier ne peut qu'interroger. Aucune des propositions, d'origine parlementaire ou gouvernementale, n'a fait l'objet d'une évaluation préalable robuste.

Devant le Sénat, en première lecture, le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la Fonction publique et de la réforme de l'État, David Amiel a souligné, sans convaincre, que « l'enjeu tient moins au chiffrage de la mesure proposée qu'à sa sécurisation juridique. L'administration fiscale doit être en mesure de distinguer ce qui relève du gain financier et ce qui relève du gain lié au travail. Quoi qu'il en soit, les montants en jeu sont extrêmement faibles. C'est la raison pour laquelle aucun chiffrage n'a été établi. Il est même possible que l'opération soit bénéfique pour les finances publiques. »79(*)

Pourtant, la révision du régime d'imposition des BSPCE par l'article 92 de la loi de finances pour 2025, d'une technicité similaire et présentant des enjeux de calendrier comparables, figurait dans le texte initial et faisait par conséquent l'objet d'une étude d'impact à même d'éclairer les parlementaires sur sa portée.

Sur le fond, la commission des finances estime bienvenue la correction des imperfections du régime d'imposition des gains de management packages introduit par la loi de finances pour 2025.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 8 quater

Permettre à une société d'attribuer des bons de souscription de parts
de créateur d'entreprise (BSPCE) au personnel et aux dirigeants
de ses sous-filiales, dès lors qu'elles sont détenues à au moins 85 %
par la société émettrice

Introduit par amendement sénatorial, et modifié par le Gouvernement en nouvelle lecture dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, le présent article vise à permettre à une société-mère d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) au personnel et aux dirigeants de ses sous-filiales, dès lors que celles-ci sont détenues à au moins 75 % par la société filiale (85 % dans le texte adopté au Sénat), elle-même détenue à 75 % par la société-mère. Ces bons sont un outil d'intéressement bénéficiant d'un régime fiscal avantageux auquel ont notamment recours les start-up et PME innovantes.

Si depuis 2015, une société-mère peut attribuer ces bons aux personnels et dirigeants des filiales, cela restait impossible pour ceux des sous-filiales. Or, les entreprises des secteurs innovants se sont beaucoup développées et comptent désormais pour certaines des sous-filiales et les personnels et dirigeants de celles-ci ne peuvent à ce jour se voir attribuer des BSPCE par la société-mère.

Le Gouvernement a retenu deux amendements assouplissant notamment le taux de détention d'une sous-filiale par une filiale de 85 % à 75 %, ce à quoi le rapporteur général s'était explicitement opposé au Sénat, puisqu'il avait demandé en première lecture la rectification des amendements pour maintenir ce taux à 85 %.

En effet, le risque identifié par le rapporteur général est celui d'une dilution du lien capitalistique entre la société-mère et la sous-filiale, pouvant donner lieu à des effets d'aubaine, éloignant le dispositif des BSPCE de son objectif incitatif initial.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques I-1625 de M. Grégory Blanc et plusieurs de ses collègues et I-1779 de Mme Vanina Paoli-Gagin et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Ces amendements visent à permettre à une société-mère d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) au personnel et aux dirigeants de ses sous-filiales, dès lors que celles-ci sont détenues à au moins 85 %80(*) par la société filiale, elle-même détenue à 75 % par la société-mère.

Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) sont un outil d'intéressement au capital des start-up et PME innovantes utilisés par ces sociétés pour recruter quand bien même elles ne disposent pas encore des moyens pour attirer des salariés de ces secteurs très concurrentiels. Ces bons donnent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire ultérieurement à des actions de la société à un prix fixé le jour de l'attribution. Outre la plus-value réalisée, un régime fiscal avantageux s'applique à ces titres.

Les deux amendements viennent opportunément corriger un oubli de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sur l'attribution de bons de souscription aux sous-filiales : la possibilité pour une société mère d'attribuer ces bons avait été étendue au 2015 aux seuls personnels et dirigeants des filiales. Or, les entreprises des secteurs innovants se sont beaucoup développées, comptent désormais pour certaines des sous-filiales et les personnels et dirigeants de celles-ci ne peuvent à ce jour se voir attribuer des BSPCE par la société-mère.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 1844 du député Paul Midy et de plusieurs de ses collègues visant à aligner favorablement le taux de détention d'une sous-filiale par une filiale sur celui d'une filiale par la société-mère pour l'émission de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), soit 75 % (au lieu de 85 % dans le texte adopté au Sénat).

Le Gouvernement reprend également, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, un amendement n° 2044 du même député, cosigné par plusieurs collègues, visant à abaisser de 25 % à 15 % la condition de seuil minimal de détention de la société par des personnes physiques pour l'émission de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE).

Au total, les conditions d'émission des BSPCE sont assouplies, semble-t-il pour ouvrir la possibilité d'émettre ces bons dans des cas particuliers compris entre ces seuils de 75 et 85 % d'une part, et 15 et 25 % d'autre part.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances avait explicitement demandé la rectification de l'amendement I-1779 de Mme Vanina Paoli-Gagin pour porter à 85 %, au lieu de 75 % prévus initialement, le taux de détention d'une sous-filiale par une filiale, ouvrant la possibilité pour les dirigeants ou salariés de la sous-filiale de bénéficier de BSPCE émis par la société-mère.

En pratique, en adoptant une lecture économique de la chaîne de contrôle des sociétés concernées, la modification retenue par le Gouvernement revient à abaisser le taux de détention d'une filiale, qui ne peut descendre aujourd'hui en deçà de 75 %, à 56,25 % (75 % de 75 %), alors que le Sénat proposait un abaissement de ce seuil plus modéré, à hauteur de 63,75 % (85 % de 75 %).

Or, le risque identifié par le rapporteur général était celui d'une dilution du lien capitalistique entre la société-mère et la sous-filiale, pouvant donner lieu à des effets d'aubaine, éloignant le dispositif des BSPCE de son objectif incitatif initial. On peut en effet douter de l'alignement des intérêts du salarié de la sous-filiale avec la croissance de la valeur de la société-mère dès lors que le lien de détention réelle est dilué. À l'inverse, un phénomène de « passager clandestin » pourrait naître du fait que les dirigeants d'une sous-filiale bénéficieraient de BSPCE grâce aux bons résultats d'une société-mère croissant fortement grâce à d'autres filiales et sous-filiales que la société pour laquelle ils travaillent. Dans ce cas, ce sont les actionnaires de la société-mère qui seraient pénalisés par un effet d'aubaine.

Dans ces circonstances, la commission ne peut que déplorer le choix fait par le Gouvernement qui éloigne l'outil « BSPCE » de son principe initial.

Elle fait remarquer que d'autres mécanismes, tels que l'attribution d'actions gratuites, auraient été mobilisables dans ces situations particulières, tout en minimisant le risque de rendre excessivement avantageux le dispositif des BSPCE modifié par le présent article, ainsi que celui d'accroître son coût pour les finances publiques.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 8 quinquies

Prorogation jusqu'en 2027 du taux à 25 % de la réduction d'impôt
sur les souscriptions au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus) et au capital de sociétés foncières solidaires

Introduit par amendement sénatorial, le présent article prévoit de proroger jusqu'au 31 décembre 2027 le taux bonifié à 25 % de la réduction d'impôt sur les souscriptions au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus) (article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts) et au capital de sociétés foncières solidaires (article 199 terdecies-0 AB).

Dans les deux cas, la durée d'application des taux de 25 %, dérogatoires au taux de droit commun de 18 % qui s'applique dans le cadre de la réduction d'impôt « Madelin », a déjà été prolongée à plusieurs reprises depuis le vote de la première bonification, y compris, lors de la précédente occurrence, par un amendement de la commission des finances du Sénat.

L'efficacité de ces réductions d'impôt, créées respectivement en 2019 et en 2016, est désormais éprouvée. La bonification du taux permet à des projets comportant une dimension sociale de parvenir à un seuil de rentabilité sinon difficilement atteint par les investisseurs. La dépense fiscale est maîtrisée, les opérations éligibles à la réduction d'impôt sont clairement circonscrites et un plafonnement de l'avantage fiscal permet d'éviter d'éventuels effets d'aubaine.

La commission ne peut que souscrire à l'entrée en vigueur immédiate proposée par le Gouvernement, se bornant à tirer les conséquences de la validité de l'autorisation de la Commission européenne, jusqu'au 30 septembre 2026, permettant de ne pas créer de discontinuité dans l'application des taux bonifiés de la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés foncières solidaires et d'entreprises solidaires d'utilité sociale. Elle forme le voeu que la notification pour la période postérieure au 1er octobre 2026 sera effectuée par l'exécutif dans les délais impartis puis qu'elle donnera lieu à une autorisation de la Commission européenne garantissant l'effectivité de la présente prorogation du taux bonifié.

Pour autant, la commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté quatre amendements identiques I-803 de Mme Isabelle Briquet, I-341 de M. Stéphane Sautarel, I-1339 de M. Jean-Jacques Michau et I-182 de M. Henri Cabanel, cosignés par plusieurs de leurs collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et le Gouvernement ayant donné un avis favorable. Initialement plus ambitieux, les trois premiers ont été rectifiés en séance à la demande de leurs auteurs pour être rendus identiques au dernier, qui avait d'emblée recueilli ces avis.

L'adoption de ces amendements, ayant donné lieu à la création du présent article 8 quinquies, vise à proroger de deux ans (du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2027) le taux dérogatoire de 25 % (au lieu d'un taux normal de 18 %) d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de deux catégories d'entreprises :

- le I de l'article adopté par le Sénat vise les sociétés foncières solidaires (SFS) : la réduction d'impôt concernant les souscriptions à leur capital, codifiée à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, voit son taux bonifié par une disposition non codifiée (IV de l'article 157 de la loi de finances pour 2020) ;

- le II vise les entreprises agréées « entreprises solidaires d'utilité sociale » (Esus) : la réduction d'impôt concernant les souscriptions à leur capital est codifiée à l'article 199 terdecies-0 AA, et le taux bonifié est modifié directement par le présent article.

Dans les deux cas, la durée d'application des taux de 25 %, dérogatoires au taux de droit commun de 18 % qui s'applique dans le cadre de la réduction d'impôt « Madelin », a déjà été prolongée à plusieurs reprises depuis le vote de la première bonification, y compris, lors de la précédente occurrence, par un amendement de la commission des finances du Sénat.

L'efficacité de ces réductions d'impôt, créées respectivement en 2019 et en 2016, est désormais éprouvée. La bonification du taux permet à des projets comportant une dimension sociale de parvenir à un seuil de rentabilité sinon difficilement atteint par les investisseurs. La dépense fiscale est maîtrisée, les opérations éligibles à la réduction d'impôt sont clairement circonscrites et un plafonnement de l'avantage fiscal permet d'éviter d'éventuels effets d'aubaine.

Le III de cet article prévoit une entrée en vigueur de la bonification du taux de réduction d'impôt différée dans le temps, pour les seules entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus) : il est prévu qu'un décret fixe cette date dans un délai de deux mois après la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, dans le cadre du contrôle des aides d'État.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend son amendement n° 3569, qui modifie uniquement la date d'entrée en vigueur du taux bonifié pour les souscriptions au capital des deux catégories d'entreprises visées.

Il ressort en effet de l'analyse du Gouvernement que la prorogation du taux bonifié peut prendre effet, pour les deux dispositifs, dès les versements effectués à compter du 1er janvier 2026 (A du III ainsi modifié). La décision du 17 septembre 2025 de la Commission européenne autorise en effet déjà la prorogation du taux de 25 % applicable aux ESUS jusqu'au 30 septembre 2026.

Cependant, pour tenir compte de l'échéance de cette autorisation, il est prévu (B du III ainsi modifié) que les versements effectués à compter du 1er octobre 2026 seront éligibles à la réduction d'impôt seulement après une date fixée par décret, dans un délai de deux mois après la nouvelle décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité retient également un amendement rédactionnel n° 2549 du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale Philippe Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission ne peut que souscrire à l'entrée en vigueur immédiate proposée par le Gouvernement, se bornant à tirer les conséquences de la validité de l'autorisation de la Commission européenne, jusqu'au 30 septembre 2026, permettant de ne pas créer de discontinuité dans l'application des taux bonifiés de la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés foncières solidaires et d'entreprises solidaires d'utilité sociale.

Elle forme le voeu que la notification pour la période postérieure au 1er octobre 2026 sera effectuée par l'exécutif dans les délais impartis puis qu'elle donnera lieu à une autorisation de la Commission européenne garantissant l'effectivité de la présente prorogation du taux bonifié.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 8 sexies

Diminution du délai permettant d'obtenir le remboursement
de ses apports dans une société foncière solidaire sans perdre le bénéfice de la réduction d'impôt afférente

Introduit par amendement sénatorial, le présent article prévoit de réduire de sept à cinq ans la durée à partir de laquelle un particulier qui a souscrit en capital à une société foncière solidaire peut demander le remboursement des sommes investies, tout en bénéficiant de la réduction d'impôt afférente, prévue à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts.

Ainsi, il harmonise cette durée avec celle durant laquelle le particulier doit conserver les titres qu'il a reçu en échange de sa souscription au capital d'une telle société pour bénéficier de ladite réduction d'impôt.

La commission ne peut que souscrire à la modification apportée par le Gouvernement, se bornant à tirer les conséquences de l'adoption tardive du projet de loi de finances, et permettant de sécuriser juridiquement une mesure de simplification que le Sénat a appelé de ses voeux, s'agissant de la réduction d'impôt pour les sociétés foncières solidaires.

Pour autant, la commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-1538 de Mme Nathalie Goulet et M. Michel Canévet, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

L'adoption de cet amendement, ayant donné lieu à la création du présent article 8 sexies, vise à diminuer délai permettant d'obtenir le remboursement de ses apports dans une société foncière solidaire sans perdre le bénéfice de la réduction d'impôt afférente, de type « Madelin ».

Concrètement, cela ramène de sept ans à cinq ans la durée à partir de laquelle un particulier qui a souscrit en capital à une société foncière solidaire peut demander le remboursement des sommes investies, tout en bénéficiant de la réduction d'impôt afférente, prévue à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts.

Ce faisant, cela harmonise cette durée avec celle durant laquelle le particulier doit conserver les titres qu'il a reçu en échange de sa souscription au capital d'une telle société pour bénéficier de ladite réduction d'impôt, de cinq ans également.

L'harmonisation de ces deux durées permet d'accroître la lisibilité et la simplicité de cette réduction fiscale et pourrait, par conséquent, emporter une hausse des investissements en faveur des sociétés foncières solidaires (SFS), bienvenue dans un contexte de crise du logement.

Le rôle clé des SFS dans la proposition de logements à bas prix plaide pour encourager l'investissement des particuliers dans ces structures.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3568 du Gouvernement, modifiant l'entrée en vigueur de l'article - repoussée du 1er janvier 2026 au « lendemain de la publication de la présente loi » - afin de tirer les conséquences de la non-adoption de la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission ne peut que souscrire à la modification apportée par le Gouvernement, se bornant à tirer les conséquences de l'adoption tardive du projet de loi de finances, et permettant de sécuriser juridiquement une mesure de simplification que le Sénat a appelé de ses voeux, s'agissant de la réduction d'impôt pour les sociétés foncières solidaires.

Cet ajustement technique n'appelle pas d'observation de fond. En effet, décalant tout au plus de deux mois l'entrée en vigueur de la mesure, elle ne devrait pas emporter d'effet sur le bénéfice de la réduction d'impôt, dans la mesure où la durée de détention avant remboursement, modifiée par le présent article, est ramenée de sept à cinq ans, une échéance de toute façon relativement longue.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 9 bis

Précision tenant à l'éligibilité des services fournis à l'extérieur
du domicile au titre du crédit d'impôt en faveur des services à la personne

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Bruno Belin et plusieurs de ses collègues visant à préciser les conditions d'éligibilité au crédit d'impôt en faveur des services à la personne (CISAP) de certaines prestations réalisées à l'extérieur du domicile.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de MM. Daniel Labaronne et Paul Midy modifiant les précisions apportées pour davantage encadrer l'éligibilité des prestations réalisées à l'extérieur du domicile.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Codifiée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, le crédit d'impôt au titre des services à la personne (CISAP) bénéficie aux contribuables fiscalement domiciliés en France pour l'emploi d'un salarié à domicile81(*). Le dispositif s'applique aux activités visées à l'article L. 7231-1 et précisées à l'article D. 7231-1 du code du travail, couvrant vingt-six catégories de prestations82(*), dans la limite d'un plafond global de dépenses de droit commun de 12 000 €83(*), le taux applicable du crédit d'impôt étant de 50 %.

Les services éligibles au CISAP ont pour point commun de devoir être effectués en lien avec la résidence, située en France, du contribuable ou de l'un de ses ascendants. L'avantage fiscal s'applique également aux prestations réalisées à l'extérieur du domicile84(*), dès lors qu'elles sont comprises dans un « ensemble de services » incluant des activités effectuées à la résidence.

En outre, lorsqu'ils sont souscrits au profit des personnes âgées, des personnes handicapées ou d'autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, les services de téléassistance et de visio-assistance85(*) de détection d'accidents à domicile et de leur signalement à une tierce personne ou au corps médical « sont regardés comme des services fournis à la résidence, même s'ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence »86(*).

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-1708 de M. Bruno Belin et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à préciser les conditions d'éligibilité des services fournis à l'extérieur du domicile. Il prévoit que l'appréciation de la notion d'« ensemble de services » s'effectue au niveau du foyer fiscal, indépendamment du nombre ou de l'identité des structures ou prestataires intervenant.

En outre, lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté quatre amendements identiques I-414 de M. Arnaud Bazin, I-1560 de M. Christian Redon-Sarrazy, I-1602 de Mme Nadège Havet et I-1707 de M. Bruno Belin et plusieurs de leurs collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à prévoir que sont regardés comme des services fournis à la résidence la livraison effective de repas à domicile destinés à la consommation du bénéficiaire lorsqu'ils sont souscrits au profit des personnes âgées, des personnes handicapées ou d'autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile87(*). Il en a résulté la création d'un article 9 ter88(*). Ces dispositions sont néanmoins présentées ici, le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité ayant réuni les deux séries de modifications - tout en y apportant des évolutions - au sein de l'article 9 bis, l'article 9 ter étant quant à lui supprimé89(*).

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de Daniel Labaronne et Paul Midy modifiant les précisions apportées aux conditions d'éligibilité des prestations réalisées à l'extérieur du domicile, pour davantage les encadrer.

Trois conditions cumulatives sont ainsi prévues :

- premièrement, les services doivent être réalisés par un même salarié, une même association ou entreprise ou un même organisme ;

- deuxièmement, ils doivent inclure des activités effectuées à la résidence ;

- troisièmement, le montant annuel des sommes versées par le contribuable au titre de ces services n'excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des sommes versées au titre des activités effectuées à la résidence.

En outre, il est prévu la reprise de l'esprit des dispositions de l'article 9 ter - qui est quant à lui formellement supprimé - adopté par le Sénat au sein du présent article, le dispositif retenu précisant que les services de livraison de repas à domicile sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu'ils sont souscrits au profit des personnes âgées, des personnes handicapées ou d'autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les modifications techniques apportées dans le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité n'appellent pas de commentaire du rapporteur général.

Ce dernier souligne en revanche que la dynamique de forte hausse du coût budgétaire du CISAP ces dernières années constitue une source d'inquiétude, a fortiori dans un contexte particulièrement dégradé des finances publiques.

De nombreuses recommandations ont d'ailleurs été formulées récemment concernant le CISAP (Conseil des prélèvements obligatoires90(*), Cour des comptes91(*), commission des finances de l'Assemblée nationale92(*), etc.), qu'il s'agisse de mieux le cibler ou d'en réduire le coût budgétaire, par différentes mesures alternatives ou cumulatives tenant notamment à un abaissement du taux ou des plafonds, à leur ajustement en fonction des revenus, ou encore à un rétrécissement du périmètre des prestations couvertes.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 9 ter

Élargissement du champ de l'éligibilité des prestations de portage de repas à domicile au crédit d'impôt en faveur des services à la personne

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'amendements identiques d'Arnaud Bazin, Christian Redon-Sarrazy, Nadège Havet et Bruno Belin, et plusieurs de leurs collègues, visant à garantir l'éligibilité des services de livraison de repas à domicile au crédit d'impôt en faveur des services à la personnes (CISAP).

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de Christine Pirès Beaune supprimant le présent article, tout en retenant un autre amendement intégrant l'esprit de ses dispositions au sein de l'article 9 bis93(*).

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, ayant regroupé, au sein de l'article 9 bis, les modifications apportées au CISAP - faisant l'objet, dans le texte adopté par le Sénat, des articles 9 bis et 9 ter -, il est renvoyé au commentaire dudit article.

Le dispositif retenu a ainsi repris un amendement de Christine Pirès Beaune supprimant le présent article, tout en retenant un autre amendement intégrant l'esprit de ses dispositions au sein de l'article 9 bis94(*).

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 9 quater

Éligibilité à la réduction d'impôt pour les dons des particuliers en faveur des formations musicales de Radio France

Le présent article ouvre droit à la réduction d'impôt sur le revenu de 66 % et sur la fortune immobilière de 75 % pour les dons aux formations musicales de Radio France. Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement de suppression de cet article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Cet article est issu de l'adoption de trois amendements identiques I-253 de M. Jean-Raymond Hugonet et plusieurs de ses collègues, I-526 de Mme Catherine Morin-Desailly et plusieurs de ses collègues et I-1691 de M. Cédric Vial et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis défavorable du Gouvernement.

Il complète l'article 200 du CGI pour intégrer la société Radio France parmi les organismes auxquels les particuliers peuvent effectuer des dons ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant versé au titre du financement des activités de ses formations musicales.

Il ouvre également aux contribuables la possibilité de bénéficier, pour ces mêmes dons, de la réduction d'impôt de 75 % prévue dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière, en complétant l'article 978 précité.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3498 du Gouvernement qui supprime cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Cette réduction d'impôt à 60 % existe pour les entreprises effectuant des dons aux formations musicales de Radio France depuis 2021. Un alignement entre les régimes applicables aux particuliers et aux entreprises apparaît cohérent.

Néanmoins, dans la mesure où le présent dispositif bénéficierait à en priorité à un très petit nombre de mécènes, sa suppression n'appelle pas d'observation spécifique.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 9 quinquies

Ouverture aux contribuables non-résidents de la réduction d'impôt
au titre des dons des particuliers

Le présent article, issu de l'adoption de trois amendements identiques par le Sénat, prévoit d'ouvrir aux contribuables non-résidents le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts au titre des dons faits par les particuliers aux organismes d'intérêt général, dans les mêmes conditions que pour les résidents fiscaux.

Une ouverture de la réduction d'impôt au titre des dons aux contribuables non-résidents conduirait à accorder à ces derniers un avantage fiscal disproportionné. Ces contribuables sont, de fait, dans une situation objectivement différente des personnes fiscalement domiciliées en France, en étant soumis à une obligation fiscale limitée à leurs seuls revenus de source française.

Permettre aux non-résidents de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI aboutirait à fortement atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu pour ces contribuables. En nouvelle lecture, le Gouvernement, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, a retenu deux amendements identiques de suppression du présent article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : LE BÉNÉFICE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT AU TITRE DES DONS EFFECTUÉS PAR DES PARTICULIERS EST SOUMIS À UNE CONDITION DE RÉSIDENCE FISCALE

Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France ne sont soumis à l'impôt sur le revenu qu'en raison de leurs seuls revenus de source française95(*). Il s'ensuit une obligation fiscale limitée pour les contribuables non-résidents qui réduit, pour ces derniers, la progressivité de l'impôt.

Compte tenu de la différence objective de situation entre résidents et non-résidents fiscaux, l'article 164 A du même code dispose que les personnes non fiscalement domiciliées en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Dès lors que leurs revenus de source française ne représentent qu'une partie du revenu dont disposent ces contribuables, ils ne bénéficient pas de l'application des réductions et crédits d'impôts, sauf exception.

Ainsi, l'article 200 du code général des impôts dispose qu'ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 20 % du revenu imposable, qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les particuliers contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du même code, au profit de différents organismes mentionnés à ce même article 200 du code général des impôts96(*). Par conséquent, les contribuables non domiciliés fiscalement en France ne peuvent bénéficier de cet avantage fiscal.

Par exception au principe général d'exclusion des non-résidents des avantages fiscaux accordés aux résidents, les contribuables fiscalement domiciliés à l'étranger peuvent bénéficier de certains avantages fiscaux, présentés dans le tableau infra. Une part significative de cette éligibilité résulte de la réforme de la fiscalité des non-résidents, opérée par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Tableau récapitulatif des avantages fiscaux ouverts aux contribuables non-résidents

Dépense fiscale

Référence

Crédit d'impôt prévu pour les travaux de protection contre les risques technologiques

Article 200 quater A du CGI

Crédit d'impôt prévu pour les versements de cotisations syndicales

Article 199 quater B du CGI

Réduction d'impôt prévue pour les investissements dits « Pinel » réalisés à compter du 1er janvier 2019, sous réserve que le contribuable ait été résident fiscal au moment de l'investissement initial

Article 199 novovicies du CGI

Réduction d'impôt prévue pour les versements de cotisations pour la prévention des incendies de forêt

Article 200 decies A

Réduction d'impôt prévue pour les frais de comptabilité et de gestion

Article 199 quater B du CGI

Exonération de la plus-value de de cession l'immeuble qui constituait leur résidence principale en France les contribuables qui transfèrent leur résidence fiscale hors de France à la date du transfert

2° de l'article 150 U du CGI

Déduction des pensions alimentaires pour le calcul du taux de l'impôt français sur l'ensemble des revenus mondiaux, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte ne conduit pas à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son État de résidence

Article 197 A du CGI

Source : commission des finances d'après le code général des impôts

Par ailleurs, la doctrine fiscale97(*) prévoit une exception à l'exclusion de principe des non-résidents du bénéfice des avantages fiscaux pour les contribuables dits « non-résidents Schumacker »98(*). Ce régime permet aux non-résidents de bénéficier de l'application des règles de droit commun applicables aux résidents en matière d'impôt sur le revenu, tout en étant soumis à une obligation fiscale limitée. Pour y prétendre, ces contribuables doivent en faire la demande chaque année et satisfaire à trois conditions :

- être domiciliés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ;

- bénéficier de revenus de source française supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable ;

ne pas bénéficier de mécanismes fiscaux de nature à minorer l'imposition dans l'État de résidence, en fonction de sa situation personnelle et familiale et en raison de la faiblesse des revenus imposables dans cet État.

B. LE DROIT PROPOSÉ : L'OUVERTURE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT POUR LES DONS EFFECTUÉS PAR LES PARTICULIERS AUX CONTRIBUABLES NON RÉSIDENTS

Le présent article est issu de l'adoption de trois amendements identiques n° I-2344 de Mme Évelyne Renaud-Garabedian et plusieurs de ses collègues, n° I-2415 de M. Yan Chantrel et plusieurs de ses collègues et n° I-2558 de Mme Mélanie Vogel et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Le I du présent article rétablit le 7 de l'article 200 du code général des impôts pour préciser que le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des dons faits par les particuliers est ouvert, dans les mêmes conditions, aux contribuables non fiscalement domiciliés en France, au sens de l'article 4 B du même code. Le bénéfice de la réduction d'impôt pour les non-résidents est cependant conditionné à ce que la prise en compte de ces dons et versements ne conduise pas à minorer l'impôt acquitté par le contribuable dans son État de résidence.

Le II du présent article dispose que l'ouverture de la réduction d'impôt est limitée aux dons effectués à compter du 1er janvier 2026.

Le III du présent article prévoit un gage formel permettant d'assurer la recevabilité des dispositions proposées au regard de l'article 40 de la Constitution.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements identiques, n° 2992 de M. Emmanuel Mandon et plusieurs de ses collègues et de n° 3016 du rapporteur général Philippe Juvin, de suppression du présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

L'ouverture aux contribuables non-résidents du bénéfice de la réduction d'impôt au titre des dons des particuliers à des organismes d'intérêt général ne présente aujourd'hui aucune justification probante.

En premier lieu, le rapporteur général tient à rappeler l'objectif de stabilité fiscale qui doit guider la construction du volet « recettes » du présent projet de loi de finances. Or la fiscalité des non-résidents a fait l'objet d'une profonde réforme, entre la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui a notamment conduit à l'ouverture de plusieurs avantages fiscaux à ces contribuables. Il ne paraît, dès lors, pas opportun d'en remettre en cause l'équilibre.

En second lieu, la mesure proposée irait à l'encontre des principes de la fiscalité internationale et des équilibres de notre loi fiscale, comme a pu le souligner le rapport sur la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France, remis par le Gouvernement au Parlement en 2020.

Tout d'abord, une ouverture de la réduction d'impôt au titre des dons aux contribuables non-résidents conduirait à accorder à ces derniers un avantage fiscal disproportionné. Ces contribuables sont, de fait, dans une situation objectivement différente des personnes fiscalement domiciliées en France, en étant soumis à une obligation fiscale limitée à leurs seuls revenus de source française. Permettre aux non-résidents de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI aboutirait à encore atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu pour ces contribuables. A niveaux de revenus égaux, un contribuable non-résident percevant de faibles revenus de source française pourrait ainsi, en mobilisant la réduction d'impôt, réduire à néant sa contribution aux charges publiques alors qu'un résident continuerait de s'acquitter de l'IR.

Ensuite, une telle mesure ne correspond pas à la pratique internationale. Le bénéfice de cet avantage fiscal aux contribuables non-résidents ne serait accompagné d'aucune réciprocité à l'égard de leurs États de résidence99(*). En l'absence de réciprocité, il appartient à l'État de résidence, seul à même d'apprécier l'ensemble des capacités contributives du contribuable, de lui accorder ou non des avantages fiscaux.

Enfin, il importe de souligner que la fiscalité des non-résidents se démarque par une complexité certaine. Ouvrir le champ d'application de la réduction d'impôt au titre des dons aux non-résidents alourdirait les modalités d'imposition de ces contribuables, en leur imposant de fournir les justificatifs correspondants.

Au surplus, tout en rappelant l'importance des liens entre la France et ses ressortissants résidant à l'étranger, de même que les difficultés pouvant ponctuellement concerner ce public, le niveau d'engagement de l'État à l'égard de la communauté des Français de l'étranger demeure particulièrement élevé. Dans un rapport sur les services consulaires rendus aux Français à l'étranger publié en octobre 2024, la Cour des comptes indiquait que la France offre un éventail très large de services à ses ressortissants établis ou de passage à l'étranger, sans équivalent au sein de l'Union européenne100(*).

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 9 sexies

Prolongation jusqu'en 2027 du crédit d'impôt pour les travaux d'adaptation du logement à la perte d'autonomie ou au handicap

Le présent article, introduit au Sénat par de nombreux amendement identiques provenant de nombreux bancs, proroge jusqu'au 31 décembre 2027 le crédit d'impôt pour les travaux d'adaptation du logement à la perte d'autonomie ou au handicap, qui doit s'éteindre au 31 décembre 2025. Il n'a pas été conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de l'adoption de sept amendements identiques I-876 de Mme Chantal Deseyne et plusieurs de ses collègues, I-1735 de Mme Guylène Pantel et plusieurs de ses collègues, I-1761 de Mme Viviane Artigalas et plusieurs de ses collègues, I-2310 de Mme Marianne Margaté et plusieurs de ses collègues, I-2369 de Mme Amel Gacquerre et plusieurs de ses collègues, I-2458 de M. Guillaume Gontard et plusieurs de ses collègues et I-2562 de Mme Nadège Havet et plusieurs de ses collègues, vise à prolonger jusqu'en 2027 du crédit d'impôt pour les travaux d'adaptation du logement à la perte d'autonomie ou au handicap.

Il a été adopté malgré l'avis défavorable du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat.

Le dispositif prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts (CGI), qui dispose que les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France peuvent, si ce logement constitue leur résidence principale, bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements permettant l'adaptation de ce logement à leur perte d'autonomie ou à leur handicap, arrivait en effet à extinction au 31 décembre 2025.

Ce dispositif s'adresse à des ménages fragiles, puisqu'il est réservé aux contribuables âgés de plus de 60 ans et souffrant d'une perte d'autonomie relativement importante - de GIR 1 à GIR 4 sur la grille d'iso-ressources - ou qui présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %.

Les faiblesses de ce dispositif - insuffisamment ciblé vers les ménages les plus modestes et nécessitant une avance de la part des bénéficiaires - ont conduit à la mise en place d'une aide unique, depuis le 1er janvier 2024 : « MaPrimeAdapt' ».

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3497 du Gouvernement qui supprime cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Si le crédit d'impôt et MaPrimeAdapt' visent le même public, la seconde est, contrairement au premier, ciblée vers les ménages modestes et versée à la suite de la réalisation des travaux - et non l'année suivante.

Ce crédit d'impôt fait l'objet de prorogations régulières depuis au moins une dizaine d'années - en 2015, en 2017, en 2020 et en 2024 - il n'a guère fait l'objet d'une évaluation. Alors qu'il existe aujourd'hui une aide mieux ciblée et contemporaine, l'extinction de cet avantage fiscal semble cohérente. Cela conduirait en outre à augmenter les recettes de 16 millions d'euros.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 10

Ajustement de certains dispositifs de soutien au secteur agricole (prorogation de la dotation pour épargne de précaution et du CI
en faveur de l'agriculture biologique, régime fiscal
des indemnités d'abattage et régularisations diverses)

La version initiale du présent article prévoit divers dispositifs de soutien au secteur agricole, en particulier :

- la prorogation de trois années (jusqu'en 2028) du mécanisme de déduction pour épargne de précaution (DEP) ;

- l'application rétroactive aux exercices clos à partir du 1er janvier 2024, de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, tout en rendant son bénéfice exclusif du régime de déduction extracomptable pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes ;

- l'exonération d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés - sous condition d'affectation du montant de cette exonération - des plus-values et des profits sur stocks dégagés du fait de toute perception d'indemnités d'abattage pour raisons sanitaires d'animaux affectés à la reproduction du cheptel pour les années 2025 à 2027 ;

- la modification de l'entrée en vigueur des seuils relatifs à l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sur les transmissions de biens ruraux donnés à bail rural à long terme, en prévoyant leur application aux transmissions intervenues postérieurement au 15 février 2025, quelle que soit la date à laquelle le bail a été conclu.

En première lecture, le Sénat a enrichi le dispositif initial, en particulier en élargissant à la survenance d'un « aléa économique », d'une part, et aux dépenses résultant des foyers de maladie animale ou végétale et d'autres incidents environnementaux ouvrant droit à indemnité, d'autre part, les cas de recours à la déduction pour épargne de précaution ouvrant droit à défiscalisation, mais également en majorant d'un an, pour la porter à deux ans, la durée dont dispose l'exploitant à compter de la perception de l'indemnité d'abattage pour engager la reconstitution de son cheptel.

Dans la version du texte considérée comme adoptée par l'Assemblée nationale, la seule modification de fond concerne la suppression du rehaussement des plafonds applicables au crédit d'impôt « agriculture biologique » pour les maintenir au niveau actuel.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

six amendements identiques I-584 de M. Franck Menonville, I-125 de M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues et I-2387 de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues, I-93 de M. Vincent Louault et plusieurs de ses collègues, I-326 de M. Stéphane Sautarel et plusieurs de ses collègues et I-1152 de M. Sebastien Pla et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement élargissant à la survenance d'un « aléa économique » les cas de recours à la déduction pour épargne de précaution ouvrant droit à défiscalisation ;

cinq amendements identiques I-164 de M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues, I-585 de M. Franck Menonville et plusieurs de ses collègues, I-1233 de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues, I-1604 de M. Stéphane Sautarel et plusieurs de ses collègues et I-2391 de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement élargissant la part défiscalisable de la déduction pour épargne de précaution aux dépenses résultant des foyers de maladie animale ou végétale et à d'autres incidents environnementaux ouvrant droit à indemnité ;

dix amendements identiques I-87 de M. Vincent Louault et plusieurs de ses collègues, I-460 de Mme Catherine Belrhiti et plusieurs de ses collègues, I-588 de M. Franck Menonville et plusieurs de ses collègues, I-1226 de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues, I-1786 de Mme Patricia Schillinger et plusieurs de ses collègues, I-1974 de M. Jean-Claude Anglars et plusieurs de ses collègues, I-2067 de Mme Martine Berthet et plusieurs de ses collègues, I-2110 de M. Gérard Lahellec et plusieurs de ses collègues, I-2529 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues et I-2645 de Mme Corinne Bourcier et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement majorant d'un an, pour la porter à deux ans, la durée de reconstitution du cheptel dont dispose l'exploitant à compter de la perception de l'indemnité d'abattage ;

six amendements identiques I-174 de M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues, I-633 de Mme Marie-Lise Housseau et plusieurs de ses collègues, I-784 de M. Daniel Salmon et plusieurs de ses collègues, I-1231 de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues, I-1785 de Mme Patricia Schillinger et plusieurs de ses collègues et I-2111 de M. Gérard Lahellec et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement prolongeant de trois ans le crédit d'impôt agriculture biologique, rehaussant de 33 % son plafond, porté de 4 500 à 6 000 euros, et de 40 % le plafonnement du bénéfice cumulable de ce crédit d'impôt avec une aide à la conversion ou au maintien à l'agriculture biologique qui passerait de de 5 000 à 7 000 euros.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend le texte sénatorial modifié par :

deux amendements de coordination de M. Philippe Juvin, rapporteur général, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement ;

trois amendements identiques, de M. Thierry Benoit et plusieurs de ses collègues, de M. Laurent Croizier et plusieurs de ses collègues, et de M. Laurent Wauquiez et plusieurs de ses collègues, qui ont fait l'objet d'un avis favorable de la commission et du Gouvernement, indiquant explicitement que le non-emploi de la totalité de l'indemnité d'abattage dans un délai de 24 mois ne prive pas les agriculteurs concernés de l'exonération ;

un amendement de M. Julien Dive et plusieurs de ses collègues, avec avis favorable du Gouvernement et de la commission supprimant le rehaussement des plafonds applicables au crédit d'impôt « agriculture biologique » pour les maintenir au niveau actuel.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La version de l'article 10 considérée comme adoptée par l'Assemblée nationale reprend les dispositifs initiaux ainsi que la quasi-totalité des apports du Sénat en première lecture et semble donc conforme à ce que souhaitait la commission des finances tout en étant de nature à répondre à une partie des attentes du secteur agricole.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 10 ter

Assouplissement de l'application du système de la moyenne triennale aux cessions et cessations partielles des exploitants agricoles

Le présent article 10 ter résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues. Il restreint, en excluant les situations de cessation partielle d'activité, les cas dans lesquels l'éventuel excédent du bénéfice de l'année réalisé par un exploitant agricole, établi par rapport à une moyenne triennale, est imposé au taux marginal d'imposition du revenu global de l'exploitant agricole.

Le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale supprime le présent article 10 ter.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En l'état du droit, les exploitants agricoles bénéficient de la faculté d'opter pour un barème progressif de l'impôt sur le revenu qui permet un lissage du calcul du bénéfice agricole imposable en appliquant une « moyenne triennale » des revenus imposés sur l'exercice en cours et les deux exercices précédents (article 75-0 B du code général des impôts).

Cette faculté s'exerce sur option, laquelle option est encadrée par des règles d'activation :

elle est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes ;

elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de trois ans ;

elle ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années d'application du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessation. Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société ;

- elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A du code général des impôts pour les revenus exceptionnels.

Autrement dit, trois situations peuvent mettre un terme au recours à cette option de la moyenne triennale par l'exploitant : la cession de l'exploitation, la cessation totale de l'activité ou la renonciation expresse dans les conditions posées par l'article 75-0 B. En revanche, la cessation partielle d'activité ne met pas un terme aux effets de l'option.

En outre, le sixième alinéa de l'article 75-0-B prévoit que « [l]'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale. »

L'article 75-0-B détermine, enfin, les conditions d'application du sixième aliéna dans deux situations particulières dont il est précisé qu'elles ne constituent pas des cessions ou des cessations d'activité :

l'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies du CGI, à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l'article 8, soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;

la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif réalisé, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A du CGI.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-2393 de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement pour restreindre les situations dans lesquelles l'éventuel excédent du bénéfice de l'année, établi par rapport à la moyenne triennale, est imposé au taux marginal d'imposition du revenu global de l'exploitant agricole.

Ce cas de figure ne s'appliquerait plus l'année de cessation ou de cession de l'activité « lorsque, d'une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation et que, d'autre part, l'assiette de l'impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa » de l'article 75-0-B du code général des impôts, à savoir à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Autrement dit, il s'agirait d'exclure de cette modalité d'imposition les situations de cession ou cessation partielle d'activité agricole.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement qu'il avait lui-même déposé, de suppression de l'article 10 ter, en faisant notamment valoir que le dispositif consisterait à transformer en un avantage définitif une mesure de lissage de revenu qui est censée s'appliquer uniquement lorsque l'activité agricole se poursuit et prendre fin lorsque l'activité cesse.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La suppression de cet article est contraire à la position de la commission qui avait émis un avis favorable à cet assouplissement de l'application du système de la moyenne triennale aux cessions et cessations partielles des exploitants agricoles.

L'objectif de l'article 10 ter adopté par le Sénat est de tenir compte de la multiplication probable, dans les années à venir, des changements d'activité agricole : l'exploitant qui modifie et diversifie la nature de ses activités, donc cesse un type d'activité agricole pour en privilégier un autre se retrouve fiscalement pénalisé, par exemple lorsqu'il restructure ses activités agricoles et poursuit son activité au travers de plusieurs structures : par exemple une exploitation individuelle, d'une part, et la participation à une société, d'autre part.

Il s'agit donc d'encourager les exploitants agricoles à poursuivre dans le secteur agricole, sans les pénaliser parce qu'ils se tournent vers d'autres types d'activités agricoles. Le fait de diminuer la pression fiscale sur les cessions ou les cessations partielles d'activité agricole apparaît donc comme un outil incitatif utile pour maintenir le nombre d'exploitants agricoles.

C'est pourquoi le rapporteur général regrette la suppression proposée de l'article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 10 quater

Instauration d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de mécanisation collective des entreprises agricoles

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat de treize amendements identiques, émanant du Gouvernement, d'une part, et de M. Gérard Lahellec, M. Michel Canévet, M. Vincent Louault, Mme Frédérique Espagnac, Mme Corinne Bourcier, M. Buy, Mme Catherine Conconne, M. Hervé Reynaud, M. Jean-Claude Tissot, M. Bernard Pillefer, M. Raphaël Daubet, M. Daniel Chasseing et plusieurs de leurs collègues, d'autre part.

Il instaure un crédit d'impôt pour les dépenses de mécanisation collective des exploitants agricoles, en contrepartie d'un abaissement des plafonds d'exonération du régime des plus-values professionnelles prévus à l'article 151 septies du code général des impôts, ce qui neutralise, au global, le coût du crédit d'impôt évalué à 17 millions d'euros.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale revient sur l'abaissement des plafonds du régime des plus-values professionnelles, tout en maintenant le principe du crédit d'impôt et en clarifiant les dépenses éligibles à ce titre.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté treize amendements identiques I-2664 du Gouvernement, I-2114 de M. Gérard Lahellec et plusieurs de ses collègues, I-2578 de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues, I-464 de M. Vincent Louault et plusieurs de ses collègues, I-1840 de Mme Frédérique Espagnac, I-1870 de Mme Corinne Bourcier et plusieurs de ses collègues, I-1966 de M. Buy, I-1821 de Mme Catherine Conconne et M. Simon Uzenat, I-196 de M. Hervé Reynaud et plusieurs de ses collègues, I-1235 de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues, I-2636 de M. Bernard Pillefer et Mme Jocelyne Antoine, I-167 de M. Raphaël Daubet et plusieurs de ses collègues et I-1638 de M. Daniel Chasseing et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et favorable du Gouvernement afin d'instaurer un crédit d'impôt pour les dépenses de mécanisation collective des exploitants agricoles, en contrepartie d'un abaissement de 20 000 euros des plafonds d'exonération du régime des plus-values professionnelles prévus à l'article 151 septies du code général des impôts.

Ce crédit d'impôt serait égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l'année. Il serait porté au bénéfice des exploitations agricoles redevables de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, et serait assis sur les dépenses qui leur sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective. Il serait plafonné à 3 000 euros par exploitant et par année civile. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), ce montant serait multiplié par le nombre d'associés sans pouvoir toutefois excéder 10 000 euros.

Le bénéfice du crédit d'impôt serait subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole.

Dans l'hypothèse d'une fusion, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée serait transférée à la personne bénéficiaire de l'apport.

En parallèle, l'exonération sur les plus-values de cession de matériels agricoles, prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, serait abaissée, pour permettre l'instauration, en parallèle, à coût constant, du crédit d'impôt au titre des dépenses de mécanisation collective engagées par les entreprises agricoles.

Ce régime d'exonération a été instauré par la loi du 19 juillet 1976101(*), sous certaines conditions, et codifié depuis 1979 à l'article 151 septies du code général des impôt. L'exonération est applicable sur certaines plus-values réalisées102(*) par les contribuables exerçant, depuis au moins cinq ans, une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, auxquelles se sont ajoutées depuis les activités industrielles.

Modifié à vingt-et-une reprises depuis sa création, l'article 151 septies distingue les plus-values de cession intégralement exonérées de celles qui le sont partiellement, en fonction du montant des recettes de la structure et du type d'activité qu'elle exerce.

Pour les entreprises exerçant une activité agricole, l'exonération des plus-values concernées, dont celles réalisées sur les ventes de matériel agricole, est totale lorsqu'elles réalisent annuellement moins de 350 000 euros de recettes, et partielle lorsque le montant des recettes est compris entre 350 000 euros et 450 000 euros. Le montant de l'exonération partielle est déterminé en appliquant à la plus-value un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 euros.

Ce dispositif fiscal vise de facto à favoriser le renouvellement de matériel agricole par les exploitants individuels.

Le dispositif adopté par le Sénat prévoyait, pour les plus-values liées à la cession de matériel agricole, que l'exonération serait totale lorsque le montant des recettes annuelles d'une entreprise agricole est inférieur à 330 000 euros (contre 350 000 euros actuellement) tandis que l'exonération serait partielle lorsque le montant des recettes est compris entre 330 000 euros et 430 000 euros (contre une fourchette comprise entre 350 000 euros et 450 000 euros actuellement). Le montant exonéré de plus-value serait calculé en lui appliquant un taux égal entre le ratio égal, au numérateur, à la différence entre 430 000 euros (contre 450 000 euros actuellement) et le montant des recettes et, au dénominateur, un montant fixe de 100 000 euros.

Pour les plus-values réalisées sur d'autres cessions, les seuils actuels continueraient à s'appliquer.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend le texte sénatorial modifié par :

- un amendement de M. Pascal Lecamp et plusieurs de ses collègues et un sous-amendement de M. Dominique Potier et plusieurs de ses collègues clarifiant les dépenses éligibles au crédit d'impôt ainsi que ses modalités d'imputation, notamment pour prévoir que le crédit d'impôt s'applique aux dépenses facturées à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2026 et non plus à compter du 1er janvier 2026 comme prévu initialement ;

- un amendement de M. Nicolas Ray et plusieurs de ses collègues, soutenu par M. Philippe Juvin, rapporteur général, supprimant la contrepartie du nouveau crédit d'impôt instauré, à savoir l'abaissement des plafonds d'exonération du régime des plus-values professionnelles prévus à l'article 151 septies du code général des impôts, ce qui correspond à la suppression des alinéas 2 à 6 de l'article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances a souligné l'incohérence de la position gouvernementale consistant à reprendre dans le texte sur lequel il engage sa responsabilité un amendement auquel il s'est opposé en séance publique à l'Assemblée nationale, qui a d'ailleurs été rejeté par les députés, revenant sur l'abaissement des plafonds d'exonération du régime des plus-values professionnelles prévus à l'article 151 septies du code général des impôts

À l'occasion de l'examen de cet amendement en séance publique à l'Assemblée nationale, le 15 janvier 2026, la ministre des comptes publics, Mme Amélie de Montchalin, avait d'ailleurs indiqué, pour s'y opposer, qu'elle souhaitait « rester constante et cohérente » et avait souligné, à juste titre, qu'il était probable que la baisse des plafonds conduise à une baisse du prix des machines.

La commission des finances désapprouve d'autant plus cette modification, au-delà de l'incohérence dont elle témoigne, qu'elle entraîne un coût annuel net pour les finances publiques d'environ 17 millions d'euros. Elle considère, en tout état de cause, que cette version de l'article ne reflète plus le compromis qui avait été trouvé.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 10 sexies

Subordination du bénéfice du crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers à la valorisation et à la vente de bois réalisées avec des personnes résidant dans l'Union européenne

Le présent article, issu d'un amendement adopté par le Sénat, de M. Daniel Salmon et plusieurs de ses collègues, encadre le bénéfice du crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers aux opérations sylvicoles en le cantonnant aux « opérations de valorisation et de vente du bois » réalisées avec les seules personnes résidant dans l'Union européenne.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, le présent article 10 sexies est supprimé.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers aux opérations sylvicoles, également qualifié de « dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt » (DEFI), prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts (CGI) est accordé aux contribuables personnes physiques, ayant leur domicile fiscal en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer (DOM). Les non-résidents, passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-776 de M. Daniel Salmon et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement afin de subordonner le bénéfice de ce crédit d'impôt aux « opérations de valorisation et de vente du bois » réalisées avec les seules personnes résidant dans l'Union européenne.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de M. Philippe Juvin, rapporteur général, de suppression de l'article 10 sexies.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances, qui avait émis un avis défavorable à l'adoption de l'amendement ayant introduit cet article additionnel, est favorable à sa suppression.

Le dispositif proposé modifierait profondément la nature du crédit d'impôt et serait probablement contournable par un mécanisme de ré-export du bois, via un autre pays, vers l'extérieur de l'Union européenne pour respecter la condition posée.

Au surplus, le rapporteur général maintient les arguments qu'il avait initialement avancés : ce dispositif n'est pas compatible avec les règles de libre circulation des marchandises et des capitaux, et présente donc un risque majeur d'inconventionnalité qui justifie d'autant plus la suppression proposée.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 10 septies

Création d'un crédit d'impôt pour la gestion durable des haies

Le présent article, issu de l'adoption par le Sénat de deux amendements identiques, l'un de M. Bernard Buis et plusieurs de ses collègues et l'autre de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues, instaure un crédit d'impôt pour la gestion durable des haies. Ce crédit d'impôt serait égal à 60 % des dépenses (travaux, acquisition ou location de matériel) engagées dans le cadre de la gestion durable de haies et serait plafonné à 4 500 euros par an.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, le présent article 10 septies est supprimé.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture définit une haie comme une « unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d'une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : (...) arbustes, (...) arbres (...) [et] ligneux. »103(*)

La même loi104(*) a instauré une certification de gestion durable de la haie (un « Label Haie »), codifiée à l'article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime qui dispose :

« Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d'emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie et d'itinéraires techniques assurant sa régénération, l'équilibre du prélèvement de biomasse et la protection de la biodiversité et excluant les pratiques dégradantes.

Cette certification permet d'atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l'érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable.

Cette certification prévoit un cahier des charges national incluant des critères et des prescriptions adaptés aux différents contextes pédoclimatiques. »

Alors que 70 % des linéaires de haie ont disparu depuis 1950, l'instauration d'une certification de gestion durable de la haie s'inscrit dans la continuité d'un renouveau du soutien des pouvoirs publics à un dispositif végétalisé qui fait l'objet, depuis la loi de finances pour 2024, d'un plan, qui s'est traduit par l'instauration d'une sous-action « Plan haie », au sein de l'action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ». Le plan haies a été doté de 110 millions d'euros depuis son lancement.

En parallèle, un « bonus haie » a été instauré dans le cadre de la nouvelle PAC 2023-2027105(*). Le « bonus haie » constitue, sous conditions de compatibilité et de respect d'un cahier des charges précis, un complément financier à l'écorégime106(*), rétribuant les agriculteurs pour leur gestion durable des haies. Le montant de cette prime s'élève à 20 euros par hectare de surface agricole utile (SAU), à condition de justifier de 6 % de haies sur la SAU et d'être engagé dans un programme de gestion durable de la haie, certifié par le « Label Haie ».

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques I-817 de M. Bernard Buis et plusieurs de ses collègues et I-1236 de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du gouvernement, pour instaurer un crédit d'impôt visant à encourager la « gestion durable des haies ».

L'article 10 septies ainsi inséré crée un XXXVI bis au sein de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, intitulé « Crédit d'impôt pour la gestion durable des haies » comprenant un article unique 244 quater K.

Ce crédit d'impôt, valable de 2026 à 2028 (I de l'article 244 quater K), serait égal, dans la limite de 4 500 euros par an (1 du IV de l'article 244 quater K), à 60 % (III de l'article 244 quater K) des dépenses effectuées pour le paiement de travaux, l'acquisition ou la location de matériel, à condition qu'elles soient engagées dans le cadre de la gestion durable de haies au sens du I de l'article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime (II de l'article 244 quater K).

Dans le cas spécifique des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), le montant du crédit d'impôt est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement, dans la limite de quatre, soit un plafond de 20 000 euros (2 du IV de l'article 244 quater K).

Il est prévu que le crédit d'impôt pourrait être utilisé par les associés de certaines sociétés ne payant pas d'impôt sur les sociétés107(*), proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, sous conditions108(*) (3 du IV de l'article 244 quater K).

Enfin, est prévue une possibilité de cumul pour les entreprises agricoles, dans la limite d'un total annuel de 7 000 euros, entre le crédit d'impôt « gestion durable des haies » et le « bonus haies » à l'écorégime (4 du IV de l'article 244 quater K).

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de M. Philippe Juvin, rapporteur général, de suppression de l'article 10 septies.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances avait émis un avis défavorable à l'adoption des amendements ayant conduit à l'insertion de l'article 10 septies et se positionne donc en faveur de sa suppression.

Non seulement les deux dispositifs existants en faveur de la haie traduisent déjà un fort engagement des pouvoirs publics à destination de la haie, d'autant qu'ils sont à mettre en regard avec des moyens quasi-inexistants quatre ans plus tôt, mais de surcroît il faut souligner le risque d'un effet d'aubaine majeur sur un dispositif aussi peu contraignant.

Tout en reconnaissant pleinement la nécessité d'un soutien public à la réinsertion massive des haies qui jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité, la commission des finances émet donc les plus vives réserves sur le levier proposé, la dépense fiscale, à travers l'instauration d'un crédit d'impôt. Il est certain que l'outil budgétaire demeure plus efficace pour porter la réintroduction d'un linéaire important de haies, qu'un crédit d'impôt qui risque de coûter cher et qui s'appuie sur un dispositif de gestion durable des haies sur lequel on ne dispose que de très peu de recul, dix mois seulement après son entrée en vigueur.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 10 octies

Réduction de l'avantage fiscal attaché au dispositif fiscal forestier
« Sérot-Monichon »

Le présent article, résultant de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses collègues, prévoit de réserver l'exonération de droits de mutation à titre gratuit de 75 % aux seuls groupements forestiers prenant l'engagement d'augmenter le rôle de puits de carbone de leur forêt et d'améliorer l'état de conservation de l'habitat forestier, et de réduire l'avantage fiscal attaché de 75 % à 50 % pour les propriétaires de parcelles forestières faisant l'objet d'un plan simplifié de gestion (PSG).

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, le présent article 10 octies est supprimé.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En l'état du droit, les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à concurrence des trois-quarts de la fraction de leur valeur nette (article 793 du code général des impôts) à la seule condition de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 et à l'article L. 313-2 du code forestier.

Ce dispositif est la traduction actualisée d'une disposition similaire introduite par la loi du 16 avril 1930109(*), portée par le sous-secrétaire d'État à l'agriculture, Robert Sérot, et amendée en 1959110(*) à l'initiative du sénateur de la Gironde M. Max Monichon, qualifiée depuis lors de régime « Sérot-Monichon » qui distingue fiscalement la valeur du sol de la valeur des arbres qui y sont plantés.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-1896 de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses collègues, avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du gouvernement, réduisant l'avantage fiscal attaché au « Sérot-Monichon » de 75 % à 50 % pour les propriétaires de parcelles forestières faisant l'objet d'un plan simplifié de gestion (PSG) et réservant l'exonération de 75 % aux seuls groupements forestiers prenant l'engagement d'augmenter le rôle de puits de carbone de leur forêt et d'améliorer l'état de conservation de l'habitat forestier.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend cinq amendements identiques de suppression de l'article 10 octies de Mme Valérie Bazin-Malgras et plusieurs de ses collègues, de M. Jean-Pierre Vigier et plusieurs de ses collègues, de Mme Josiane Corneloup et M. Nicolas Ray, de M. Philippe Juvin, rapporteur général, et de Mme Sophie Mette et plusieurs de ses collègues.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Ainsi que la commission des finances a eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises à l'occasion de travaux conduits sur le sujet, l'efficience d'ensemble de la fiscalité forestière interroge.

Le rapporteur général regrette que l'accroissement, année après année, de la dépense fiscale consacrée à la forêt ne se traduise pas par les résultats escomptés, que ce soit en termes de respect des obligations d'entretien ou de lutte contre le morcellement des parcelles. Le dispositif porté à l'article 10 octies, sans nécessairement constituer la piste idéale, aurait pu être l'occasion pour le Gouvernement de se saisir enfin du sujet.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 11

Anticipation de la suppression progressive de la CVAE

La trajectoire de suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement définie par la loi de finances initiale (LFI) pour 2023, a fait l'objet de plusieurs rééchelonnements successifs pour tenir compte de la dégradation de la situation des finances publiques.

Le présent article prévoit une reprise, dès 2026, de la trajectoire de baisse de la CVAE et en fixe la suppression définitive à l'horizon 2028. Il permet ainsi d'accélérer de deux ans cette trajectoire par rapport à celle définie par la LFI pour 2025.

Toutefois, le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, cinq amendements identiques visant à supprimer cet article.

La commission des finances prend acte de la décision du Gouvernement de revenir sur sa proposition initiale, dont l'adoption aurait permis de soutenir la compétitivité des entreprises industrielles. Elle regrette néanmoins ce nouveau revirement, qui fragilise la crédibilité du cadre fiscal et la capacité des entreprises à orienter leurs décisions d'investissement.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a adopté le présent article sans modification.

B. PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend cinq amendements identiques visant à supprimer cet article, déposés par MM. Philippe Brun, Charles de Courson, Mme Stella Dupont, MM. Tristan Lahais et Nicolas Sansu, ainsi que certains de leurs collègues.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances réaffirme son soutien à la suppression de la CVAE, qu'elle juge nécessaire pour renforcer la compétitivité des entreprises, en particulier celles du secteur industriel.

Le rapporteur général regrette la décision du Gouvernement de revenir sur sa proposition initiale, qui aurait permis d'alléger de 1,1 milliard d'euros la fiscalité pesant sur les entreprises. Il déplore que la trajectoire de suppression de la CVAE ait, depuis plusieurs années, servi de variable d'ajustement aux gouvernements successifs pour contribuer au redressement des finances publiques, au détriment de notre tissu industriel.

En tout état de cause, l'instabilité du cadre législatif entourant cette réforme n'est pas satisfaisante pour les entreprises, qui ont besoin d'un environnement fiscal clair, lisible et stable pour orienter leurs décisions d'investissement.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 11 quater

Prorogation du crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte et adaptation à l'encadrement des aides d'État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre

Le présent article, introduit au Sénat par deux amendements identiques du Gouvernement et de M. Didier Rambaud et certains de ses collègues, prévoit d'adapter le crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV) au nouvel encadrement des aides d'État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre - ou Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF) - présenté par la Commission européenne le 25 juin 2025.

D'une part, il prolonge de trois ans la période d'agrément des projets éligibles au crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV), en la portant du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2028, comme le permet le nouveau cadre européen. D'autre part, il modifie certains paramètres du C3IV afin d'en assurer la compatibilité avec le CISAF.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : LE CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS DANS L'INDUSTRIE VERTE EST SOUMIS AUX RÈGLES EUROPÉENNES ENCADRANT LES AIDES D'ÉTAT VISANT À SOUTENIR L'INDUSTRIE PROPRE

Le crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV) a vocation à s'appliquer à des dépenses réalisées en vue de la production ou de l'acquisition de certains actifs corporels ou incorporels engagés par les entreprises dans le but d'augmenter leurs capacités de production dans quatre filières stratégiques : les batteries, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes et les pompes à chaleur.

Le bénéfice du C3IV, dont le taux varie de 20 % à 60 % selon la localisation et la taille de l'entreprise concernée, est conditionné au respect d'un certain nombre de critères cumulatifs, tenant notamment aux conditions d'exploitation et à l'absence de délocalisation pendant un certain délai111(*). Le C3IV est plafonné entre 150 et 350 millions d'euros selon les cas.

Le crédit d'impôt est calculé au titre de projets agréés jusqu'au 31 décembre 2025. Il convient de préciser qu'une telle rédaction n'exclut pas que les dépenses qui interviennent après cette date mais qui relèvent d'un agrément accordé au plus tard à cette date puissent bénéficier du C3IV.

Le C3IV étant soumis aux règles européennes encadrant les aides d'État, son application a été, dès l'origine, limitée dans le temps par ce cadre juridique. Dans une communication du 9 mars 2023112(*), la Commission européenne a adopté un « encadrement temporaire de crise et de transition » (Temporary Crisis and Transition Framework - TCTF) destiné à soutenir l'économie face aux conséquences de l'agression de la Russie contre l'Ukraine et à prévenir un risque de délocalisation des investissements stratégiques vers des pays tiers, notamment après l'adoption par les États-Unis de l'« Inflation Reduction Act » (IRA) en 2022. Pour répondre à ces enjeux, le TCTF autorise, en son point 2.8, les aides d'État destinées à soutenir des « projets d'investissement revêtant une importance stratégique pour la transition vers une économie à zéro émission nette ».

Cette possibilité était initialement ouverte jusqu'au 31 décembre 2025. Toutefois, la communication de la Commission européenne en date du 25 juin 2025113(*) sur l'encadrement des aides d'État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre - ou Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF) - s'est substituée au TCTF et a ouvert la voie à la prolongation de ce cadre jusqu'au 31 décembre 2030. Le CISAF a également modifié plusieurs paramètres, tels que le champ des aides éligibles114(*), les plafonds maximaux des aides pouvant être allouées115(*), ou encore la part minimale de l'investissement devant être financée par le bénéficiaire116(*).

B. LE DROIT PROPOSÉ : UNE PROLONGATION DU C3IV ET UN AJUSTEMENT DE CERTAINS PARAMÈTRES POUR L'ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS RÉCENTES DU CADRE EUROPÉEN

Le présent article, introduit au Sénat par deux amendements identiques I-2666 du Gouvernement et I-1279 de M. Didier Rambaud et certains de ses collègues, prévoit d'adapter le crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV) au nouveau cadre fixé par le CISAF. Il prévoit notamment :

- de prolonger de trois ans la période d'agrément des projets éligibles au crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV), en la portant du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2028 ;

- d'actualiser la liste des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt au titre de la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes et de pompes à chaleur conformément à l'annexe II du CISAF ;

- d'adapter les taux et le plafond du crédit d'impôt au nouveau cadre européen.

Le présent article apporte en outre plusieurs précisions rédactionnelles et de coordination à l'article 244 quater I du CGI.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend, outre trois amendements rédactionnels du rapporteur général M. Philippe Juvin :

deux amendements identiques de correction technique du Gouvernement et de MM. Daniel Labaronne et Paul Midy ;

un amendement de MM. Daniel Labaronne et Paul Midy visant à assouplir certaines conditions d'éligibilité au C3IV, afin de faciliter le soutien aux projets de production de composants et de matières premières critiques, en particulier de terres rares.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission estime que la prorogation du C3IV contribuera à soutenir l'implantation en France de capacités de production indispensables à la transition énergétique. Les ajustements proposés sont, par ailleurs, nécessaires pour assurer la conformité de ce dispositif au cadre fixé par le CISAF.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 11 quinquies

Prorogation du volet de fiscalité locale du dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes

Le présent article a pour objet de proroger pendant une durée de trois ans le volet relatif à la fiscalité locale du dispositif des « jeunes entreprises innovantes » (JEI).

Cette prorogation, adoptée en première lecture au Sénat avec un avis favorable de la commission des finances, permettra aux communes et aux intercommunalités à fiscalité propre qui le souhaitent d'accorder un avantage fiscal aux entreprises qui respectent les critères en matière d'ancienneté et d'investissement dans la recherche pour être qualifiée de « jeunes entreprises innovantes ».

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le dispositif des « jeunes entreprises innovantes » (JEI) est un dispositif de soutien à certaines entreprises à travers des exonérations sociales et fiscales.

Les critères à respecter pour être qualifiée de jeunes entreprises innovantes (JEI) sont fixés par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts qui prévoit notamment d'appliquer cette qualification aux sociétés de moins de huit ans qui investissent au moins 20 % de leurs charges déductibles dans des dépenses de recherche et développement (R&D) éligibles à l'assiette du crédit d'impôt recherche (CIR).

Le volet fiscal national du dispositif des « jeunes entreprises innovantes » a été mis en extinction par l'article 69 de la loi de finances initiale pour 2024117(*).

Il existe également un volet fiscal local de ce dispositif qui prévoit d'une part que les communes et les intercommunalités à fiscalité propre ont la possibilité d'exonérer les jeunes entreprises innovantes de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les immeubles qu'elles possèdent et dans lesquels elles exercent leur activité et d'autre part que les communes et intercommunalités à fiscalité propre ont la possibilité d'exonérer les jeunes entreprises innovantes de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Le présent article, introduit en première lecture au Sénat par deux amendements identiques présentés respectivement par le sénateur Fouassin et plusieurs de ses collègues (I-1198) et par la sénatrice Paoli-Gagin et plusieurs de ses collègues (I-1517) ayant reçu, après avoir été sous-amendé par un amendement du Gouvernement (I-2693)) ayant lui-même reçu un avis favorable de la commission, un avis favorable de la commission, a pour objet de proroger pour trois ans le volet fiscal local du dispositif des « jeunes entreprises innovantes » (JEI) en prévoyant son application aux entreprises créés jusqu'au 31 décembre 2028 alors que le droit actuel fixe une limite temporel d'application aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2025.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement du député Juvin (1771) apportant une précision technique sur l'entrée en vigueur du dispositif.

Cet amendement prévoit d'harmoniser les conditions d'entrée en vigueur du dispositif entre la possibilité d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et d'autre part la possibilité d'exonération de cotisation foncière des entreprises.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances du Sénat avait rendu un avis favorable en première lecture sur les amendements dont l'adoption a abouti à l'introduction du présent article, au motif que le régime actuel donne la liberté aux collectivités qui le souhaite de prévoir un mécanisme spécifique de soutien dirigé vers les jeunes entreprises innovantes et qu'il n'existe pas de motif de réduire la liberté fiscale de ces collectivités. La rédaction retenue dans le texte transmis au Sénat permet d'atteindre l'objectif visé par l'article introduit en première lecture.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 11 sexies

Création d'une taxe sur les réseaux sociaux

Le présent article a pour objet de créer une nouvelle taxe additionnelle à la taxe sur les services numériques (TSN) due uniquement par les entreprises exploitant un service de réseau social. Ce nouvel impôt de production d'un taux de 3 % serait assis sur le chiffre d'affaires correspondant aux à la publicité ciblée et à la « monétisation de données des utilisateurs ».

Cet article a été supprimé dans la version du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution.

Cette suppression permet de répondre aux risques identifiés par la commission des finances qui avait rendu un avis défavorable sur l'amendement dont l'adoption a abouti à l'introduction du présent article au regard d'une part de son caractère redondant avec la fiscalité sectorielle existante dans le cadre de la taxe sur les services numériques et d'autre part de l'inadaptation de l'instrument fiscal pour renforcer la régulation des réseaux sociaux.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

La loi du 24 juillet 2019118(*) a créé une taxe sur les services numériques (TSN) qui s'applique au chiffre d'affaires réalisé en France par les grands groupes dont le chiffre d'affaires mondial excède 750 millions d'euros. Cette taxe constitue un impôt de production qui s'applique au chiffre d'affaires correspondant aux services d'intermédiation numérique et aux services de publicité ciblée.

Le taux de la TSN est fixé à 3 % et son rendement est estimé à 890 millions d'euros en 2025.

Le présent article, introduit en première lecture au Sénat par un amendement du sénateur Fargeot et de plusieurs de ses collègues (I-909) ayant reçu deux avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, a pour objet de créer une taxe additionnelle à la taxe sur les services numériques (TSN), d'un taux de 3 %, s'appliquant sur le chiffre d'affaires des services de réseaux sociaux correspondant à leurs activités de publicité ciblée et de la « monétisation des données des utilisateurs ».

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le présent article a été supprimé de la version du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution en reprenant cinq amendements identiques de suppression présentés respectivement par le député de Courson et plusieurs de ses collègues (117), la députée Bazin-Malgras et plusieurs de ses collègues (618), la député Gérard et plusieurs de ses collègues (1235), le député Juvin (2886) et le député Ciotti et plusieurs de ses collègues (3412).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances du Sénat avait rendu un avis défavorable en première lecture sur l'amendement dont l'adoption a abouti à l'introduction du présent article, au motif, d'une part, que la taxe additionnelle dont la création était proposée aurait pour effet d'alourdir la charge fiscale d'impôt de production pesant sur les entreprises concernées et présenterai un risque de transfert de cette charge aux utilisateurs finaux et, d'autre part, qu'il existe déjà une fiscalité spécifique des services numériques depuis la création de la taxe sur les services numériques et que les objectifs de régulation des réseaux sociaux peuvent être mieux poursuivis par la mise en oeuvre effective des normes nationales et européennes applicables à ces services numériques plutôt que par un alourdissement de la fiscalité.

La suppression du présent article dans le texte transmis au Sénat permet de répondre aux risques identifiés par la commission des finances lors de la première lecture.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 11 septies

Suppression de l'exonération de l'IFER mobile pour les stations radioélectriques de téléphonie mobile en zone de montagne

Le présent article, introduit au Sénat par un amendement de M. Bernard Delcros, vise à supprimer l'exonération de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) mobile dont bénéficient les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020.

Le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, quatre amendements identiques visant à supprimer cet article.

La commission prend acte de cette suppression, que le Gouvernement justifie par la volonté de ne pas entraver le développement des nouveaux réseaux de téléphonie mobile, en particulier la 5G, notamment en zones rurales. Le rapporteur général relève par ailleurs que, compte tenu du faible nombre de stations concernées, le gain attendu de la suppression de l'exonération serait marginal.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) est composée de dix impositions distinctes, chacune correspondant à une catégorie spécifique d'équipements utilisés dans les secteurs de l'énergie, du transport ou des communications.

L'une de ces composantes, prévue à l'article 1519 H du code général des impôts (CGI), concerne les stations radioélectriques de téléphonie mobile. Cette imposition est due chaque année par l'exploitant d'une station radioélectrique soumise à autorisation, accord ou déclaration auprès de l'Agence nationale des fréquences. Son montant est fixé à 1 860 euros par station, et son produit est réparti pour deux tiers au bloc communal119(*) et pour un tiers aux départements.

Afin de favoriser la couverture mobile des zones peu denses, l'article 34 de la loi du 28 décembre 2016120(*) relative aux territoires de montagne a prévu une exonération d'IFER pour les stations de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020. Cette mesure visait à lutter contre les « zones blanches » en réduisant le coût d'implantation des infrastructures de téléphonie mobile dans ces territoires.

Le présent article, introduit au Sénat par un amendement I-994 de M. Bernard Delcros, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, vise à supprimer cette exonération.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend quatre amendements identiques visant à supprimer cet article, déposés par M. Éric Bothorel, Mme Virginie Duby-Muller, MM. Philippe Juvin et Jean-Pierre Vigier, ainsi que certains de leurs collègues.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission prend acte de la suppression de cet article, que le Gouvernement justifie par la volonté de ne pas entraver le développement des nouveaux réseaux de téléphonie mobile, notamment la 5G, en zones rurales121(*).

Le Gouvernement n'a pas été en mesure de transmettre un chiffrage précis et récent sur le gain qui pourrait résulter de la suppression de cette exonération. Toutefois, dans la mesure où celle-ci concernerait moins de 9 000 stations122(*), et compte tenu du fait que l'IFER mobile sur les stations de montagne rapportait environ 14,7 millions d'euros pour 210 000 stations imposées en 2019, le gain qui résulterait de la suppression de cette exonération serait probablement marginal.

La commission estime néanmoins qu'une évaluation, par le Gouvernement, du coût et de l'efficacité de cette exonération pourrait être utile.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 11 octies

Clarification des règles de collecte et de reversement des taxes additionnelles aux taxes de séjour par les professionnels

Le présent article, introduit au Sénat par un amendement de Mme Annick Billon et certains de ses collègues, vise à clarifier les règles de collecte et de reversement de la taxe de séjour par les professionnels, afin de remédier aux difficultés de recouvrement induites par la multiplication des taxes additionnelles à la taxe de séjour.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : LA MULTIPLICATION DES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DE LA TAXE DE SÉJOUR IMPLIQUE DES DIFFICULTÉS DE RECOUVREMENT

La taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent être instituées par certaines catégories de communes énumérées à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales123(*) (CGCT) ou par certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Lorsqu'elles sont instituées, elles sont affectées à des dépenses particulières listées à l'article L. 2333-27 du CGCT, notamment celles destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

La taxe de séjour est établie sur les voyageurs et est collectée par l'hébergeur avant le départ des assujettis. Alternativement, les communes et EPCI ont la faculté d'instituer la taxe de séjour forfaitaire, qui n'est pas due par les voyageurs mais par les hébergeurs.

Certaines collectivités territoriales peuvent par ailleurs instituer des taxes additionnelles à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire.

Les modalités de déclaration de la taxe de séjour et de la taxe forfaitaire à la taxe de séjour sont respectivement définies à aux articles L. 2333-34 et L. 2333-43. En ce qui concerne les taxes additionnelles à la taxe de séjour, celles-ci sont établies et recouvrées selon les mêmes modalités que la taxe de séjour à laquelle elles s'ajoutent.

En ce qui concerne plus spécifiquement le cas des plateformes de réservation, celle-ci doivent en principe procéder à une déclaration auprès de chaque collectivité concernée. Toutefois, l'article 129 de la loi de finances initiale pour 2024124(*) a mis en oeuvre une expérimentation appelée dispositif « FAciliter le Recouvrement de l'Impôt et de la TAxe de Séjour », dit « FARITAS », prévue pour une durée de trois ans, et visant à déroger à ce principe pour simplifier les obligations déclaratives des plateformes.

Ce dispositif permet, pour chaque période de versement de la taxe, le dépôt d'une déclaration unique couvrant l'ensemble du territoire national auprès de l'administration fiscale, chargée ensuite de ventiler les informations et de les mettre à disposition de chacune des collectivités concernées.

La multiplication des taxes additionnelles entraîne, pour certaines collectivités, des difficultés de recouvrement, en raison d'un mauvais fléchage du produit ou de l'absence de reversement de ce-dernier. Par ailleurs, le dispositif FARITAS présente des limites opérationnelles importantes, en ce qu'il ne permet pas aux collectivités territoriales d'identifier avec fiabilité la répartition entre la taxe de séjour et ses différentes taxes additionnelles, en raison de données déclaratives incomplètes, de la multiplicité des taxes concernées et des règles d'arrondi, ce qui complique le recouvrement, l'imputation comptable et le reversement effectif des sommes aux collectivités bénéficiaires.

B. LE DROIT PROPOSÉ : CLARIFIER LES RÈGLES DE COLLECTE ET DE REVERSEMENT DE LA TAXE DE SÉJOUR PAR LES PROFESSIONNELS

Le présent article, introduit au Sénat par un amendement I-1584 de Mme Annick Billon et certains de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, vise à remédier à ces difficultés en clarifiant les règles de collecte et de reversement de la taxe de séjour par les professionnels.

Il procède à une clarification juridique en regroupant, au sein d'un nouvel article L. 2333-28-1 du CGCT, les références aux six taxes additionnelles à la taxe de séjour, et opère plusieurs coordinations, afin d'assurer l'identification et le reversement effectif de ces taxes additionnelles par les hébergeurs aux communes.

Il prévoit en outre que la déclaration que transmet l'hébergeur à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire doit désormais mentionner explicitement le montant de chaque taxe additionnelle. Cette obligation de précision concernera également l'expérimentation « FARITAS ».

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend six amendements rédactionnels de M. Philippe Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le présent article doit permettre de faciliter le recouvrement de la taxe de séjour pour les collectivités locales en identifiant plus facilement les montants associés à la taxe de séjour et aux différentes taxes additionnelles.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 12

Renforcement des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville

Le présent article prévoit la suppression des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU TE) au bénéfice de la création d'un zonage unique fondé sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), dans lesquels s'exercent les actions de la politique de la ville et où il est possible de bénéficier d'avantages fiscaux.

Il crée ainsi un nouveau dispositif d'exonérations fiscales harmonisées dans les QPV.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Outre cinq amendements rédactionnels déposés par le rapporteur général Jean-François Husson, le Sénat a adopté un amendement I-1973 de Mme Marie-Do Aeschlimann et plusieurs de ses collègues qui prolonge de de 60 à 120 jours le délai dans lequel les communes peuvent s'opposer aux exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) permises par l'article.

L'allongement de ce délai permet aux exécutifs locaux issus des élections de mars 2026 d'avoir la possibilité de mettre en application ces dispositions.

Cet amendement a été adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur général du budget M. Philippe Juvin avec avis favorable du gouvernement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les modifications rédactionnelles apportées par l'Assemblée nationale n'appellent pas de remarques particulières de la part de la commission des finances.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 12 ter

Faculté pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de n'établir la taxe sur les friches commerciales que dans les zones visées par une opération de revitalisation du territoire

Cet article est issu de l'adoption au Sénat de quatre amendements identiques portés par MM. Delcros et plusieurs de ses collègues, Laouedj et plusieurs de ses collègues, Mérillou et plusieurs de ses collègues ainsi que Mme Ghislaine Senée et plusieurs de ses collègues.

Il permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de n'établir la taxe sur les friches commerciales que dans certaines zones de leur territoire.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Plusieurs communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) font face à la problématique du maintien, sur leur territoire, de friches industrielles non exploitées. Lors de l'examen de la loi de finances initiale pour 2025, une disposition avait été adoptée par le Sénat, visant à soumettre à la cotisation foncière des entreprises (CFE) les sites industriels après la cessation de l'activité et jusqu'à la réhabilitation du site.

Cette disposition est issue l'article 89 de la loi de finances pour 2025 et est le fruit de deux amendements identiques de MM. Pascal Martin et plusieurs de ses collègues et Pascal Savoldelli et plusieurs de ses collègues adoptés contre l'avis du Gouvernement et de la commission des finances.

Or, l'administration a fait le constat au cours de l'année 2025 que ledit article, rédigé comme tel, était inopérant.

Par conséquent, afin de résoudre à la fois la difficulté juridique soulevée par la rédaction peu efficiente de l'article 89 de la loi de finances initiale pour 2025 et la problématique des friches industrielles laissées à l'abandon, le Sénat a adopté, en première lecture, quatre amendements identiques.

Il s'agit des amendements I-569 de M. Ahmed Laouedj et plusieurs de ses collègues, I-1764 de M. Serge Mérillou et plusieurs de ses collègues, I-2003 de Mme Ghislaine Senée et plusieurs de ses collègues et I-2523 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues. Ces derniers ont été adoptés avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Ils suppriment les dispositions introduites dans la loi de finances initiale pour 2025 relatives à la CFE pour les sites industriels en cessation d'activité et introduisent une possibilité pour les communes et les EPCI de n'établir la taxe sur les friches commerciales (TFC) que dans certaines zones de leur territoire.

Plus précisément, sont visées les zones concernées par une opération de revitalisation du territoire (ORT), notamment pour encourager la reconversion de sites industriels en surfaces commerciales ou artisanales.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend deux amendements rédactionnels identiques du gouvernement et du rapporteur général du budget M. Philippe Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les modifications rédactionnelles apportées par l'Assemblée nationale n'appellent pas de remarques particulières de la part de la commission des finances.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 12 quater

Indexation de la revalorisation des valeurs locatives des établissements industriels sur la moyenne nationale des coefficients départementaux
des loyers

Cet article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté au Sénat, indexe la revalorisation des valeurs locatives des établissements industriels sur la moyenne nationale des coefficients d'évolution départementaux des loyers, en lieu et place de l'indexation sur l'inflation hors tabac aujourd'hui appliquée.

Conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, cet article entrerait en vigueur au 1er janvier 2027.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LES VALEURS LOCATIVES DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS (VLEI), ÉVALUÉES SELON LA MÉTHODE COMPTABLE, SONT INDEXÉES SUR L'INFLATION

Aux termes du I de l'article 1500 du CGI, les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers nécessitant d'importants moyens techniques - ou d'autres activités, lorsque le rôle des installations techniques est prépondérant - revêtent un caractère industriel.

Selon le II du même article, ces locaux sont évalués selon la méthode comptable, prévue à l'article 1499 du CGI ; c'est-à-dire par application de taux d'intérêt au prix de revient de leurs différents éléments.

Enfin, depuis 2018, l'article 1518 bis du CGI prévoit que les valeurs locatives des établissements industriels sont revalorisées chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH).

La situation des établissements industriels contraste avec celle des locaux professionnels. Ceux-ci sont évalués selon la méthode tarifaire prévue à l'article 1498 du CGI, c'est-à-dire sur la base de tarifs départementaux calculés en fonction de l'état du marché locatif. Quant à leur valeur locative, elle est revalorisée chaque année, conformément au IV de l'article 1518 ter du CGI, par l'application d'un coefficient égal à celui de l'évolution des loyers constatée au niveau départemental.

Ainsi, les modalités de revalorisation des valeurs locatives des établissements industriels et des locaux professionnels diffèrent - au détriment des premiers, car l'inflation a été plus élevée que l'évolution des loyers. À titre de comparaison en effet, pour 2023 et 2024, la revalorisation en fonction de l'IPCH a conduit à appliquer une augmentation de la valeur locative des établissements industriels de respectivement 7,1 % et 3,9 %, soit un niveau bien supérieur aux années précédentes ; et également nettement plus élevé que les taux de revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels qui se sont établis respectivement à 0,7 % et 0,8 % sur ces mêmes années.

Évolution des valeurs locatives des locaux d'habitation
des établissements industriels

(en %)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Évolution

1,0

1,5

1,5

1,8

1,8

1,8

1,6

1,5

1,2

2,0

1,8

1,8

                         
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Évolution

0,9

0,9

1

0,4

1,2

2,2

1,2

0,2

3,4

7,1

3,9

1,7

Source : commission des finances du Sénat, d'après l'article 1518 bis du CGI

B. LE GOUVERNEMENT PROPOSE UNE REVALORISATION INDEXÉE SUR LES LOYERS PLUTÔT QUE SUR L'INFLATION

L'article 12 quater résulte de l'adoption d'un amendement I-2680 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat. Il tend à indexer la revalorisation des valeurs locatives des locaux industriels sur la moyenne nationale des coefficients départementaux des loyers plutôt que sur l'ICPH.

Selon le Gouvernement, cette mesure a pour objet de limiter le dynamisme des bases d'imposition des établissements industriels, en cohérence les objectifs de limitation de la charge fiscale du secteur industriel et de renforcement de la compétitivité des entreprises françaises et de l'attractivité des territoires.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3486 du Gouvernement visant à le faire entrer en vigueur au 1er janvier 2027 et non au 1er janvier 2026, compte tenu de la poursuite des débats au-delà de cette date.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général s'en était remis à la sagesse du Sénat quant à l'adoption de cet article en première lecture. Force est de constater que les modifications apportées à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sont formelles.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 12 quinquies

Élargissement du bénéfice du prêt à taux zéro à tous les acquéreurs d'un logement ancien dans le cadre d'un bail réel solidaire

Cet article résulte de l'adoption au Sénat, en première lecture, de cinq amendements identiques de M. Ahmed Laouedj et plusieurs de ses collègues, Mme Viviane Artigalas et plusieurs de ses collègues, Mme Marianne Margaté et plusieurs de ses collègues, Mme Amel Gacquerre et plusieurs de ses collègues ainsi que M. Yves Bleunven et plusieurs de ses collègues.

Il vise à permettre de bénéficier d'un prêt à taux zéro lorsque le logement ancien est acheté dans le cadre d'un bail réel solidaire (BRS), sans que les conditions de travaux ni de localisation dans une zone peu dense ne s'appliquent.

Le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, un amendement visant à supprimer cet article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le bail réel solidaire (BRS) permet à des ménages modestes de devenir propriétaires de leur logement à un coût relativement abordable par rapport aux prix du marché immobilier classique, notamment en zone tendue.

En vertu de l'article L. 255-1 du code de la construction et de l'habitation, l'achat par BRS provoque un partage de la propriété avec un organisme de foncier solidaire (OFS) agréé par l'État. Ce dernier, qui a acheté le terrain et fait construire ou réhabiliter le bien immobilier, prend ainsi à sa charge une partie du coût du logement à l'achat. En contrepartie, le propriétaire s'engage à verser une redevance mensuelle.

Il est possible de cumuler l'achat d'un bien par BRS et le bénéfice d'un prêt à taux zéro dans les conditions prévues à l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation. Cet article détaille l'ensemble des conditions permettant de bénéficier du PTZ.

Aux termes de cet article, pour les logements anciens, le PTZ ne peut être octroyé que lors de la vente d'un logement social à ses occupants ou pour un logement situé en zone détendue, à condition que des travaux y soient effectués.

Le dispositif adopté résulte de l'adoption de cinq amendements identiques I-183 de M. Ahmed Laouedj et plusieurs de ses collègues, I-1760 de Mme Viviane Artigalas et plusieurs de ses collègues, I-2309 de Mme Marianne Margaté et plusieurs de ses collègues, I-2371 de Mme Amel Gacquerre et plusieurs de ses collègues et I-2382 de M. Yves Bleunven et plusieurs de ses collègues.

L'ensemble de ces amendements avait reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Ils prévoient d'étendre les conditions d'éligibilité du PTZ dans l'ancien aux acquéreurs de droits réels immobiliers dans le cadre d'un BRS en supprimant les conditions de travaux et de localisation.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de Mme Feld et plusieurs de ses collègues visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les modifications effectuées par le Gouvernement dans le texte qu'il propose à l'adoption de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution sur cet article sont conformes à ce que souhaitait la commission des finances en première lecture.

En effet, la combinaison entre le prêt à taux zéro (PTZ) et le bail réel solidaire (BRS) est déjà possible dans de très nombreux cas et répond aux objectifs principaux de ces deux dispositifs : permettre une première accession à la propriété des ménages modestes et favoriser la production de logements neufs.

En outre, les avantages fiscaux déjà existant pour le BRS, à savoir une TVA réduite à 5,5 % et un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties de 30 % à 100 %, constituent un avantage non négligeable. Même sans la mobilisation d'un PTZ, l'achat en BRS permet d'acquérir un logement pour des prix entre 25 % et 40 % moins cher que sur le marché.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 12 sexies

Élargissement du champ du bail réel solidaire aux ménages éligibles au logement locatif intermédiaire

Cet article adopté par le Sénat est issu de deux amendements identiques de Mme Estrosi Sassone et plusieurs de ses collègues et de M. Bleunven et plusieurs de ses collègues.

Il a pour objet d'augmenter les plafonds de ressources rendant éligibles les ménages au bail réel solidaire (BRS) en les portant au niveau des plafonds de ressources du logement locatif intermédiaire (LLI).

Le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, un amendement visant à supprimer cet article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En application de l'article L. 255-2 du code de la construction et de l'habitation, le bail réel solidaire (BRS) est consenti à une personne physique, qui acquiert en conséquence des droits réels à un prix moins élevé que si elle devait acquérir la pleine propriété du logement et du foncier.

Le BRS est soumis à des conditions de ressources fixés par décret en Conseil d'État, par référence aux plafonds de ressources du dispositif de location-accession.

Cet article accroît les plafonds de ressources pour l'accès des ménages au bail réel solidaire (BRS) en les portant au niveau des plafonds de ressources du logement locatif intermédiaire (LLI), plus élevés d'environ 15 %.

Il est issu de deux amendements identiques de Mme Estrosi Sassone et plusieurs de ses collègues et de M. Bleunven et plusieurs de ses collègues, adoptés avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances prend acte de la suppression de cet article, qui permet de conserver les plafonds actuels de ressources pour accéder au BRS.

L'équilibre du bail réel solidaire repose sur son attribution à des ménages de revenus modestes et son objectif est proche de celui de la location-accession. La vocation du BRS demeure d'être un dispositif d'accession sociale à la propriété, destiné aux ménages dont les ressources ne leur permettent pas d'acquérir un bien dans le marché libre.

Selon le Gouvernement, les plafonds aujourd'hui applicables au BRS permettent de couvrir plus de 80 % de la population et ont déjà été récemment relevés par arrêté du 11 décembre 2023125(*).

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 12 octies

Création d'un statut du bailleur privé prévoyant un mécanisme d'amortissement des biens acquis en vue d'une location nue

Le présent article prévoit la création d'un mécanisme d'amortissement des biens immobiliers acquis en vue d'une location nue. L'objectif recherché est de rééquilibrer l'attractivité entre la location nue et la location meublée, cette dernière bénéficiant déjà d'un régime d'amortissement dans le régime réel.

L'article est issu de l'adoption en première lecture au Sénat de deux amendements identiques I-2414 de M. Marc-Philippe Daubresse et plusieurs de ses collègues et I-2487 de Mme Amel Gacquerre et M. Hervé Marseille, modifiés par trois sous-amendements du Gouvernement.

Le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, deux amendements du Gouvernement et un amendement M. Philippe Juvin.

Ces derniers accroissent la vocation sociale du dispositif tout en le rendant plus attractif pour les investisseurs et en permettant d'en maîtriser le coût pour les finances publiques.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Les revenus issus de la location nue sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, en vertu de l'article 14 du CGI. Les revenus fonciers sont soumis à l'impôt sur le revenu et doivent être déclarés.

De la même façon que pour la location meublée, les règles d'imposition diffèrent selon que le montant annuel des revenus fonciers, charges non comprises, est inférieur ou supérieur à 15 000 euros. En effet, comme le prévoit l'article 32 du CGI :

- si les revenus fonciers sont inférieurs à ce seuil, il est possible d'opter pour le régime micro-foncier ;

- sinon, le propriétaire est imposé au régime foncier réel.

En revanche, une différence fondamentale entre la location nue et la location meublée rend la seconde largement plus attractive que la première : il est possible, au régime réel pour une location meublée, de déduire des bénéfices générés l'amortissement du bien mis en location, à l'inverse du régime foncier réel.

Ce manque d'attractivité de la location nue tend à accroître la crise de l'offre de logements, car il encourage la location meublée, qui est par défaut de courte durée voire concerne la location touristique.

Tableau de synthèse des régimes d'imposition des revenus
tirés des locations immobilières

 

Location meublée

Location nue

Régime fiscal

Micro-BIC

BIC réel

Micro-foncier

Foncier réel

Plafond de revenus pour régime micro

= 15 000 euros par défaut

= 77 700 euros si location de courte durée dans un meublé classé ou une chambre d'hôtes

-

= 15 000 euros

-

Abattement pour charges

50 % par défaut

30 % si location de courte durée hors meublé classé ou chambre d'hôtes

Charges réelles et amortissement, immeuble compris

30 %

Charges réelles hors amortissement

Déductibilité des intérêts d'emprunt

Non

Oui

Non

Oui

Déduction des amortissements

Non

Mobilier, équipements, travaux d'amélioration et immobilier.

Report des amortissements non déduits sur les années suivantes

Non

Non

Imputation du déficit

Non

Oui, sans limite mais uniquement sur les revenus tirés des locations meublées

Non

Oui, sur les revenus fonciers, puis sur le revenu global à l'exception des intérêts d'emprunt, dans la limite de :

- 10 700 euros par an par défaut

- 21 400 euros par an dans le cas d'une rénovation énergétique globale

Report pluriannuel de déficit

Non

Oui pendant 10 ans

Non

Oui pendant 10 ans sur les revenus fonciers et pendant 6 ans sur le revenu global

Régime d'imposition des plus-values de cession du bien loué

Régime des plus-values des particuliers avec réintégration des amortissements déduits en cours d'exploitation dans le calcul de la plus-value imposable

Régime des plus-values des particuliers

Source : commission des finances

Le Sénat a adopté, en première lecture, deux amendements identiques I-2414 de M. Marc-Philippe Daubresse et plusieurs de ses collègues et I-2487 de Mme Amel Gacquerre et M. Hervé Marseille, la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, modifiés par les sous-amendements I-2769 du Gouvernement, I-2767 du Gouvernement et I-2766 du Gouvernement.

Ces amendements portent création d'un statut du bailleur privé prévoyant un mécanisme d'amortissement des biens acquis en vue d'une location nue, dans l'optique de corriger le déficit d'attractivité de l'investissement locatif nu.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements du Gouvernement et un amendement M. Philippe Juvin.

Le premier amendement du Gouvernement concerne les logements neufs ou vendus en état d'achèvement : il restreint le dispositif aux seuls logements collectifs.

En outre, il inscrit comme référence pour les plafonds de loyer et de ressources du locataire retenus ceux précédemment appliqués dans le dispositif Pinel en matière de logement locatif intermédiaire.

Il prévoit de plus une majoration du plafond de l'amortissement - situé à 8 000 euros par an et par foyer fiscal - en cas de location sociale - le plafond est alors fixé à 10 000 euros - ou très sociale - le plafond est alors fixé à 12 000 euros.

Dans la perspective de lutter contre les montages abusifs, il exclut les mises en location de bien réalisées au sein du cercle familial.

Enfin, il procède à de nombreux ajustements d'ordre rédactionnel.

Le second amendement du Gouvernement apporte des modifications sur le dispositif concernant les logements anciens.

Il reprend des modifications rédactionnelles similaires à celles proposées pour les logements neufs et propose :

- une même restriction aux logements collectifs ;

- une même référence aux plafonds de loyer et de ressources du locataire appliqués dans le dispositif Pinel ;

- une même majoration du plafond de l'amortissement en cas de location sociale ou très sociale ;

- une même interdiction de location au sein du cercle familial.

Enfin, l'amendement proroge le dispositif de doublement de la capacité d'imputation du déficit foncier sur le revenu global au titre des dépenses de rénovation énergétique pour deux ans. Cette mesure vise à inciter à la rénovation des logements anciens pour les mettre en location.

L'amendement de M. Philippe Juvin, pour sa part, permet d'imputer le déficit foncier potentiel issu de l'achat du bien sur le revenu global, dans la limite de droit commun de 10 700 euros.

Tableau de synthèse du dispositif adopté au Sénat et de celui proposé à l'adoption de l'Assemblée nationale par le Gouvernement

Dispositifs

Version adoptée par le Sénat

Version proposée par le Gouvernement à l'adoption de l'Assemblée nationale après utilisation de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Base de calcul de l'amortissement

80 % du prix du bien

80 % du prix du bien

Taux d'amortissement pour le neuf

Tout le neuf

Amortissement de 3,5 %/an en location intermédiaire + bonus d'amortissement :

- + 1 point pour la location sociale (4,5 %) ;

- + 2 points pour la location très sociale (5,5 %).

Neuf collectif

Amortissement de 3,5 %/an en location intermédiaire + bonus d'amortissement :

- + 1 point pour la location sociale (5 %) ;

- + 2 points pour la location très sociale (6 %).

Taux d'amortissement pour les logements anciens

Tout l'ancien

Amortissement de 3 %/an sous condition de travaux, soit concourant à la livraison d'un immeuble neuf, soit de rénovation énergétique pour les classes D, E, F et G et représentant 20 % du prix du bien et bonus d'amortissement :

- + 0,5 point pour la location sociale (3,5 %)

- + 1 point pour la location très sociale (4 %)

Ancien collectif

Amortissement de 3 %/an sous condition de travaux, soit concourant à la livraison d'un immeuble neuf, soit de réhabilitation lourde représentant 30 % du prix du bien en location intermédiaire + bonus d'amortissement :

- + 0,5 point pour la location sociale (3,5 %)

- + 1 point pour la location très sociale (4 %)

Logements concernés

Tout type de logement

Seulement pour la location intermédiaire (sous condition de ressources et de loyers)

Tout type de logement

Seulement pour la location intermédiaire en référence au logement locatif intermédiaire (LLI) (sous condition de ressources et de loyers)

Possibilité d'imputer le déficit foncier sur le revenu global

Non

Oui dans la limite de 10 700 euros

Prorogation pendant deux ans de la possibilité d'imputer les dépenses de travaux de rénovation énergétique dans un plafond relevé à 21 400 euros

Engagement de mise en location

Engagement de mise en location pendant 9 ans minimum en tant que résidence principale

Engagement de mise en location pendant 9 ans minimum en tant que résidence principale

Plafonnement du nombre de logements

Non

Non

Plafonnement de l'amortissement

Limitation de la déduction d'amortissement à 8 000 euros/an/foyer fiscal

Cumul de l'amortissement plafonné à la valeur d'acquisition du bien, éventuellement majorée des travaux

Limitation de déduction d'amortissement à 8 000 euros/an/foyer fiscal et bonus d'amortissement :

- 10 000 euros pour la location sociale

- 12 000 euros pour la location très sociale

Cumul de l'amortissement plafonné à la valeur d'acquisition du bien, hors foncier, éventuellement majorée des travaux

Durée d'application

Logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028

Logements acquis entre la publication de la loi de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028

Possibilité de louer le logement à un membre de sa famille

Oui

Non

Source : commission des finances

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances prend acte de ces modifications qui vont dans le sens d'un équilibre entre la nécessité de rendre le dispositif attractif sans pour autant que son coût ne devienne exorbitant.

La possibilité de déduire le déficit foncier du revenu global est ainsi une mesure qui modifie considérablement l'équilibre des opérations qui seront aidées par ce dispositif d'amortissement. Il convient de noter qu'une telle évolution est particulièrement favorable aux foyers fiscaux les plus aisés, dans la mesure où ces derniers, qui sont soumis à un taux marginal d'imposition plus élevé, peuvent réaliser une économie d'impôt particulièrement importante.

Néanmoins, il est constaté que de nombreux garde-fous qui auraient rendus le coût du dispositif difficilement pilotable demeurent : en particulier, le maintien d'un plafond d'amortissement par an et par foyer fiscal permet de répondre à cet objectif, ainsi que des taux d'amortissement qui favorisent la détention longue. Pour un logement neuf, c'est au bout de 29 ans qu'un logement intermédiaire serait entièrement amorti ; pour un logement ancien, la période permettant d'atteindre l'amortissement complet du bien s'élèvera à 34 ans.

Enfin, la vocation sociale et écologique du dispositif devient particulièrement marquée. D'une part, il n'est possible de bénéficier de l'amortissement que si la location est intermédiaire, sociale ou très sociale. D'autre part, les bonus de taux d'amortissement et de plafond d'amortissement encouragent à flécher les logements acquis vers la location sociale ou très sociale. Enfin, le fléchage vers le logement collectif favorise une réduction de l'emprise au sol qui concorde avec l'objectif français d'atteindre l'absence d'artificialisation nette des sols d'ici 2050.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 12 quaterdecies

Mise en oeuvre d'un mécanisme de prise en compte de l'érosion de la valeur monétaire pour les plus-values de cessions immobilières

Cet article est issu d'un amendement de M. Vincent Delahaye et plusieurs de ses collègues, adopté au Sénat en première lecture.

Il tend à réformer en profondeur le régime des plus-values de cessions immobilières, en diminuant le taux réel d'imposition de 36,2 % à 15 % après deux années de détention et de rendre le taux réel d'imposition de droit commun unique et permanent, quelle que soit la durée de détention, afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu, à l'image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l'Espagne.

Le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, deux amendements identiques de Mme Feld et plusieurs de ses collègues et de M. Juvin visant à supprimer cet article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Les plus-values immobilières sont, par défaut, soumises à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 19 %, comme le prévoit l'article 200 B du code général des impôts (CGI).

Néanmoins, l'article 150 VC du CGI prévoit qu'une plus-value brute réalisée sur les biens ou droits immobiliers est réduite d'un abattement fixé à :

- 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

- 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.

Le droit existant prévoit donc une exonération totale d'impôt sur le revenu à partir de vingt-deux ans de détention pour les plus-values de cession de biens et de droits immobiliers.

Cette exonération s'ajoute à de nombreux autres cas possibles d'exonération, prévus à l'article 150 U du CGI. En effet, une plus-value immobilière n'est pas taxée lorsqu'il s'agit :

- de la cession de la résidence principale ;

- d'une première cession d'un logement autre que la résidence principale ;

- d'une cession effectuée par des personnes âgées ou invalides de condition modeste ;

- de la cession d'un logement en France d'un non-résident ;

- d'une cession inférieure à 15 000 euros ;

- d'une cession au profit d'organismes en charge du logement social ou de particuliers s'engageant à réaliser des logements sociaux ;

- de la cession d'un droit de surélévation ;

- d'une cession en zone tendue dans le cas où le cessionnaire s'engage dans les dix ans à réaliser des logements sociaux, ou du logement faisant l'objet d'un bail réel solidaire (BRS).

L'abattement pour durée de détention ne s'applique donc qu'à certains biens mis en vente, car les exemptions prévues par le droit existant sont nombreuses.

Outre l'imposition sur le revenu prévue par l'article 150 U du CGI, les plus-values de cession immobilière sont aussi soumises aux prélèvements sociaux, à un taux forfaitaire de 17,2 %, dont 9,2 % de contribution sociale généralisée126(*) (CSG), 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale127(*) (CRDS) et 7,5 % de prélèvement de solidarité128(*).

Au titre des prélèvements sociaux, un abattement en fonction de la durée de détention du bien est de même établi comme suit129(*) :

- 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu'à la vingt-et-unième ;

- 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;

- 9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième.

L'exonération de prélèvements sociaux est ainsi acquise à l'issue d'une durée de détention de trente ans.

Toute personne détenant un bien ou un droit immobilier et réalisant une plus-value à la cession de ce dernier est donc exonérée totalement de prélèvements - impôt sur le revenu et prélèvements sociaux - après trente ans.

Le présent article est issu d'un amendement I-380 de M. Vincent Delahaye, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et le Gouvernement ayant émis un avis défavorable.

Il a pour effet :

- de diminuer le taux réel d'imposition de 36,2 % à 15 % - dont 9 % au titre de l'impôt sur le revenu et 6 % au titre de la CSG et des prélèvements sociaux - après deux années de détention ;

- de prévenir la spéculation immobilière en maintenant un taux réel d'imposition de 30 % pour les cessions intervenant après une période de détention des biens de moins de deux ans ;

- de rendre le taux réel d'imposition de droit commun unique et permanent, quelle que soit la durée de détention, afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu, à l'image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l'Espagne ;

- de supprimer le régime actuel d'abattements pour durée de détention, ainsi que les abattements exceptionnels, tout en prenant en compte l'érosion monétaire dans le calcul de la plus-value.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements identiques de Mme Feld et plusieurs de ses collègues et de M. Juvin visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances prend acte de la suppression de cet article, qui portait un bouleversement du régime d'imposition des plus-values de cession immobilières.

Le rapport de la Cour des comptes sur les plus-values immobilières de novembre 2025130(*) indique dans son tableau n° 16 qu'une réforme des plus-values immobilières qui remplacerait l'abattement pour durée de détention par un coefficient d'érosion monétaire pourrait avoir un effet de diminution marquée des transactions mais permettrait une hausse des recettes fiscales, à taux inchangé.

Les effets d'une telle réforme doivent être anticipés et modélisés de façon précise afin que l'impact soit réellement bénéfique pour le marché immobilier dont l'enjeu principal est de retrouver une fluidité plus importante.

Notamment, la question de l'entrée en vigueur du nouveau mode d'imposition devrait être analysée en profondeur : certaines stratégies patrimoniales lors de l'achat d'un bien sont rentables grâce à la possibilité de revendre le bien après atteinte de la durée exonérant d'imposition sur les plus-values.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 12 septdecies

Rétablissement de l'abattement d'impôt sur le revenu de 71 % pour les chambres d'hôtes dans une limite de 188 700 euros de revenus

Cet article est issu d'un amendement de M. Olivier Rietmann et plusieurs de ses collègues, adopté au Sénat en première lecture.

Il prévoit d'accroître le plafond dans lequel les chambres d'hôtes peuvent bénéficier du régime micro-BIC de 77 700 euros à 188 700 euros et de rehausser le taux d'abattement pour les bénéfices des chambres d'hôtes dans le cadre de ce régime à 71 %, contre 50 % dans le droit actuel.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement de M. Philippe Juvin visant à supprimer cet article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

L'équilibre trouvé par la loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif131(*), publiée le 10 novembre 2024 puis par la loi de finances pour 2025132(*), a modifié considérablement les différents plafonds permettant de bénéficier du régime micro-BIC ainsi que les abattements afférents dans un objectif de simplification et de rationalisation de l'avantage fiscal des locations meublées non professionnelles (LMNP).

Ainsi, l'article 50-0 du code général des impôts (CGI) a été modifié par la loi par la création d'un 1° bis au 1, prévoyant un nouveau plafond pour les meublés touristiques.

À l'issue de ces évolutions législatives, les chambres d'hôtes et les meublés classés avaient perdu la possibilité de bénéficier du régime micro-BIC dans un plafond de 188 700 euros, ce dernier étant réduit à 77 700 euros. Dans le même temps, ces deux types de location avaient vu le taux d'abattement sur leurs bénéfices être réduit de 71 % à 50 %.

Tableau de synthèse des caractéristiques permettant d'accéder
au régime micro-BIC

Droit avant novembre 2024

Droit existant

Plafond d'accès au micro-BIC

Taux d'abattement prévu

Plafond d'accès au micro-BIC

Taux d'abattement prévu

= 188 700 pour les entreprises de vente de marchandises, d'objets, de fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement
à l'exception de la LMNP, sauf les meublés classés et chambres d'hôtes

71 %

= 188 700 pour les entreprises de vente de marchandises, d'objets, de fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement à l'exception de la LMNP

71 %

= 77 700 euros par défaut, notamment toutes les LMNP à l'exception des meublés classés ou des chambres d'hôtes

50 %

= 15 000 euros pour la LMNP touristique à l'exception des meublés classés et chambres d'hôtes

30 %

= 77 700 euros par défaut, notamment toutes les LMNP et les LMNP touristiques si location de courte durée dans un meublé classé ou une chambre d'hôtes

50 %

Source : commission des finances, d'après l'article 50-0 du code général des impôts

Cet article est issu d'un amendement I-2559 de M. Olivier Rietmann et plusieurs de ses collègues, adopté avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Il rétablit un taux d'abattement de 71 % pour les chambres d'hôtes bénéficiaires du régime micro-BIC, lorsque le revenu généré n'excède pas 188 700 euros.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement de M. Philippe Juvin visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les modifications effectuées par le Gouvernement dans le texte qu'il propose à l'adoption de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution sur cet article sont conformes à ce que souhaitait la commission des finances en première lecture.

En effet, les équilibres fiscaux du régime micro-BIC ont changé récemment et il semble trop tôt pour les bousculer de nouveau.

En outre, le bénéfice du régime micro-BIC devient, à partir d'un certain niveau de revenu, moins avantageux que le régime réel, auquel tout propriétaire peut avoir accès sans plafond de revenu.

Enfin, le régime des chambres d'hôtes est déjà plus avantageux que celui des meublés de tourisme classiques : au lieu d'un abattement de 30 %, celui-ci s'élève à 50 % ; au lieu d'un plafond à 15 000 euros, celui-ci s'élève à 77 700 euros, ce qui est déjà très conséquent.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 12 vicies

Prorogation de l'extension d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient certains logements financés, acquis ou aménagés avec l'aide de l'État

Cet article, introduit par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances en nouvelle lecture, porte à fin 2028 l'échéance de la prolongation temporaire de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPB) applicable aux opérations de construction de logements sociaux.

Le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution supprime le présent article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

L'article 1384 A du CGI exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties les opérations de logements locatifs sociaux pendant une durée de quinze ans, voire vingt ans pour des logements très performances énergétiquement.

Il y a une vingtaine d'années, une prolongation de ces deux durées à, respectivement, vingt-cinq et trente ans133(*), a été prévue. Cette prolongation, introduite au I ter de l'article 1384 A précité, était conçue comme un outil temporaire, devant prendre fin après 2009.

Son échéance a toutefois été repoussée à plusieurs reprises, de sorte qu'elle est toujours valable, l'échéance étant actuellement fixée au 31 décembre 2026.

Lors de l'examen du projet de loi de finances en première lecture, le Sénat a adopté trois amendements identiques I-1755 de Mme Viviane Artigalas et plusieurs de ses collègues, I-2308 de Mme Marianne Margaté et plusieurs de ses collègues et I-2374 de Mme Amel Gacquerre et plusieurs de ses collègues tendant à prolonger jusqu'à la fin de 2028 le bénéfice de cette exonération.

La commission et le Gouvernement134(*) ont donné un avis défavorable à l'adoption de cet amendement. La ministre a indiqué que cette mesure n'avait pas fait l'objet, jusqu'à présent d'une demande forte et qu'une telle prolongation devrait être précédée d'une évaluation.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement de M. Philippe Juvin, rapporteur général de la commission des finances, qui supprime le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La durée d'exonération de TFPB est l'un des éléments pris en compte par les bailleurs sociaux pour leur plan de financement. Un retour à la durée d'exonération de droit commun pourrait donc avoir un effet sur le volume de logement sociaux produits.

Toutefois, on ne peut guère se satisfaire d'une situation où une exonération « temporaire » de taxe est sans cesse prolongée dans le temps sans que la puissance publique dispose d'éléments d'évaluation clairs sur son efficacité.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 13

Verdissement de la fiscalité sur les véhicules

Le présent article prévoit divers ajustements de la fiscalité appliquée aux véhicules.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, outre quatre amendements rédactionnels du rapporteur général de la commission des finances, M. Jean-François Husson, adoptés avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté :

cinq amendements identiques I-8 du rapporteur général de la commission des finances, M. Jean-François Husson, I-267 de M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues, I-412 de M. Stéphane Fouassin et plusieurs de ses collègues, I-572 de M. Michel Masset et plusieurs de ses collègues et I-835 de M. Franck Dhersin et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement visant à maintenir le périmètre d'éligibilité actuel du suramortissement en faveur des véhicules lourds faiblement émetteurs alors que la rédaction initiale de l'article entendait le restreindre aux seuls véhicules zéro émissions ;

un amendement I-2759 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission visant à simplifier la mise en oeuvre de la nouvelle formule de calcul de la puissance administrative des véhicules électriques ;

deux amendements identiques I-9 de M. Jean-François Husson et I-866 de M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement visant à maintenir le système de plafonnement du montant d'imposition d'un même véhicule lorsqu'il cumule un malus CO2 et un malus poids.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend :

- un amendement du Gouvernement qui prévoit de reporter dans le temps les ajustements apportés à la notion de première immatriculation en France d'un véhicule qui avaient été prévus à l'article L. 421-36 du code des impositions sur les biens et services par l'article 97 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoir que tous les véhicules qui répondent aux critères d'imposition aux malus et qui, à l'état neuf n'ont pas été soumis à ces taxes, soit parce qu'ils ont été immatriculés à l'étranger, soit parce qu'ils ont été transformés, soient effectivement imposés au malus CO2 ainsi qu'au malus poids ;

- quatre amendements identiques de M. Le Fur, de M. Michoux et plusieurs de ses collègues, de M. Juvin et de M. Wauquiez et plusieurs de ses collègues visant à renoncer à la prolongation en 2028 de la trajectoire du barème du malus CO2 et de celui de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme des entreprises ainsi qu'à supprimer l'évolution prévue en 2028 de la nouvelle trajectoire d'évolution du barème de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des entreprises ;

- quatre amendements identiques de M. Fugit, de M. Fiévet, de M. Vuibert et plusieurs de ses collègues et de M. Charles de Courson et plusieurs de ses collègues visant à exonérer l'ensemble des véhicules électriques, et non les seuls véhicules à faible empreinte carbone, du malus masse ;

- deux amendements du Gouvernement relatifs à des dates d'entrée en vigueur visant à tenir compte de la non adoption du projet de loi de finances au 1er janvier 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution ne remet pas en cause les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, notamment le maintien du périmètre d'éligibilité du suramortissement en faveur de l'acquisition de véhicules lourds peu polluants ou le maintien du dispositif de plafonnement du montant d'imposition d'un même véhicule lorsqu'il cumule un malus CO2 et un malus poids, deux dispositions adoptées à l'initiative de la commission des finances.

En revanche, le rétablissement de l'exonération de malus masse pour l'ensemble des véhicules électriques, et non pour les seuls véhicules à faible empreinte carbone, remet en cause une disposition adoptée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025 à l'initiative de Mme Christine Lavarde. Qui plus est, les constructeurs français sont unanimes pour considérer que la disposition adoptée à l'initiative du Sénat en 2025, qui, en pratique, ne cible que des véhicules produits à l'étranger, en Asie et en Allemagne en particulier, est favorable à l'industrie automobile française. Pour cette raison notamment, en première lecture, la commission des finances du Sénat avait donné un avis défavorable aux amendements qui entendaient rétablir l'exonération de malus masse pour l'ensemble des véhicules électriques.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 13 bis

Restriction du suramortissement pour les véhicules professionnels faiblement émetteurs à ceux utilisés en France

Issu d'un amendement I-1007, de M. Thierry Cozic et plusieurs de ses collègues, adopté en première lecture au Sénat avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, le présent article prévoit de réserver l'éligibilité du suramortissement en faveur des véhicules lourds faiblement émetteurs aux seuls véhicules exploités principalement sur le territoire national.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de M. Juvin visant à supprimer cet article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : LE DISPOSITIF DE SURAMORTISSEMENT POUR L'ACQUISITION DE VÉHICULES LOURDS PEU POLLUANTS DONNE LIEU À DES DÉTOURNEMENTS INACCEPTABLES AU DÉTRIMENT DES CONTRIBUABLES FRANÇAIS

Créé en 2016135(*), l'article 39 decies A du code général des impôts prévoit un mécanisme de suramortissement destiné à soutenir l'acquisition de poids lourds136(*) neufs peu polluants ainsi que la pratique du « rétrofit électrique »137(*), c'est-à-dire la conversion de véhicules thermiques en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible. Ce dispositif est présenté dans le commentaire de l'article 13 du tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Jean-François Husson, rapporteur général.

Le 1 du I de l'article 39 decies A dispose que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d'origine des véhicules lourds « affectés à leur activité » lorsque ces véhicules utilisent de l'électricité, de l'hydrogène, du gaz naturel, du biométhane carburant, du carburant ED95 et du carburant B100 ou une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A.

Principalement dans le cadre de la mise en location de véhicules lourds, des phénomènes de détournement de ce dispositif fiscal ont été observés. Ces détournements conduisent à ce que des véhicules lourds ayant bénéficié de ce dispositif financé par les contribuables français soient exclusivement exploités à l'étranger.

Il a notamment été observé des montages par lesquels grâce à un prêt accordé par une grande banque française, l'une de ses filiales se porte acquéreuse d'une flotte de bus à l'étranger, bénéficiant ainsi du suramortissement pour ces véhicules. Dans un second temps, cette filiale loue à des prix très compétitifs ces véhicules à un opérateur situé à l'étranger pour exploiter un réseau également à l'étranger. Par ailleurs, cette filiale rembourse à sa maison mère l'emprunt que cette dernière lui avait accordé. Le résultat de cette opération est que le contribuable français en vient à subventionner le renouvellement de la flotte de bus d'un service de transport collectif urbain à l'étranger.

B. LE DROIT PROPOSÉ : RESTREINDRE LE BÉNÉFICE DU SURAMORTISSEMENT AUX VÉHICULES UTILISÉS EN FRANCE

Le présent article est issu d'un amendement de M. Thierry Cozic et plusieurs de ses collègues. Il a été adopté en première lecture au Sénat avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

En modifiant le 1 du I de l'article 39 decies A du code général des impôts, le présent article prévoit de réserver le bénéfice du suramortissement pour l'acquisition de véhicules neufs faiblement émetteurs aux véhicules majoritairement utilisés en France.

Pour cela, les dispositions du présent article prévoient que le bénéfice du suramortissement pour l'acquisition de véhicules neufs faiblement émetteurs est réservé pour une entreprise aux seuls véhicules affectés à son activité « en France, dans des conditions fixées par décret ». L'objet de l'amendement à l'origine de cet article précise qu'il convient d'interpréter cette mention comme devant cibler les véhicules « utilisés majoritairement sur le territoire national » et non exclusivement.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de M. Juvin visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La problématique soulevée par l'amendement adopté au Sénat est bien réelle et il est impératif qu'une solution opérationnelle soit trouvée afin d'éviter que les contribuables français soient amenés à financer le renouvellement de flottes de transports en commun à l'étranger.

Cependant, la commission prend acte des difficultés de mise en oeuvre qui résulteraient de la disposition prévue par le présent article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 14

Ajustements de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (écotaxe alsacienne)

Le présent article prévoit divers ajustements de règles régissant la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier, parfois qualifiée « d'écotaxe » que la Collectivité européenne d'Alsace et la région Grand-Est ont prévu de mettre en oeuvre à partir de 2027.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels de la commission des finances.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend trois amendements du Gouvernement qui apportent divers ajustements au dispositif.

Ces ajustements ont fait l'objet de concertations avec les collectivités ayant annoncé leur intention d'instaurer des écotaxes ainsi qu'avec les acteurs économiques locaux concernés. Les dispositions contenues dans ces amendements visent à donner davantage de lisibilité aux acteurs économiques, à prendre en compte des évolutions du droit de l'Union européenne ainsi qu'à améliorer l'opérationnalité technique du dispositif.

1. Davantage de visibilité pour les acteurs économiques locaux

Résultant d'une concertation locale entre les acteurs économiques du territoire et la Collectivité européenne d'Alsace, un premier amendement retenu propose d'intégrer au I du présent article un 1° A qui prévoit, en modifiant l'article L. 421-197 du code des impositions sur les biens et services, d'augmenter de trois à quatre mois le délai entre une délibération prévoyant des évolutions de tarifs ou des modifications du réseau taxable et leur entrée en vigueur. Selon l'objet de l'amendement, cette évolution doit « permettre aux acteurs socio-économiques de s'organiser pour prendre en compte ces modifications ».

Ce même amendement insère également un nouveau 1° A au II du présent article afin de prévoir une concertation avec les acteurs concernés en cas de modification du réseau taxable. Pour cela, ce 1° A prévoit de modifier l'article L. 119-16 du code de la voirie routière dont le premier alinéa dispose que l'instauration d'une écotaxe ne peut se faire qu'après une consultation préalable des principales organisations professionnelles des entreprises de transport public routier, de celles qui organisent du transport routier pour leur propre compte et des donneurs d'ordre, et ce, afin d'en évaluer l'impact financier. L'amendement du Gouvernement a ainsi prévu de compléter l'article L. 119-16 par un alinéa qui prévoit qu'une modification du réseau taxable donne lieu à une concertation préalable dans les mêmes conditions que celles prévues par le premier alinéa de l'article lors de l'institution de l'écotaxe.

L'amendement a également inséré un nouveau 1 bis au II du présent article visant à créer un nouvel article L. 119-18-1 du code de la voirie routière. Ce nouvel article prévoit et détaille le contenu d'un rapport publié tous les cinq ans par la collectivité ayant instauré une écotaxe ainsi que la publication tous les trois ans d'un autre rapport, consacré aux dépenses affectées au réseau taxable. D'après ces dispositions, le rapport quinquennal devra détailler les éléments suivants :

- le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l'évolution de cette taxation sur cinq ans ;

- le tarif d'infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;

- le montant des recettes issues de chaque tarif ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;

- l'utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de mobilités décarbonées.

2. Des ajustements techniques relatifs aux modalités de collecte et au calcul de la majoration due en cas de retard de paiement ou de paiement incomplet

Un deuxième amendement retenu apporte quant à lui des ajustements techniques relatifs aux procédures de collecte de l'écotaxe ainsi qu'aux modalités de détermination des majorations qui peuvent être dues par les redevables. Cet amendement prévoit ainsi d'intégrer un nouveau I bis au présent article.

Les 1° à 4° de ce I bis prévoient des ajustements techniques relatifs aux modalités de collecte des écotaxes.

En complétant notamment l'article L. 3333-12 du code général des collectivités territoriales138(*), les 1° à 3° autorisent les départements qui décident d'instaurer une écotaxe à confier à un prestataire extérieur le reversement des trop-perçus.

En modifiant l'article L. 3333-16 du même code, le 4° prévoit que lorsqu'un département délègue à un prestataire extérieur le recouvrement de l'écotaxe, « les sommes collectées sont versées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe ».

La sanctuarisation des montants ainsi collectés est garantie par plusieurs dispositions précisant notamment que ce compte « ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels trop-perçus ». Il est également précisé que « l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du prestataire n'affectent pas les sommes versées sur le compte ». Enfin, le prestataire extérieur est également tenu de fournir « une garantie financière assurant le reversement auprès du comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables » et « aucune autre sûreté, quel qu'en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte ».

Le 5° vise quant-à-lui à adapter les modalités de calcul de la majoration prévue en cas de retard de paiement ou de paiement incomplet à la suite de l'envoi d'un avis de paiement. Cette disposition vise à substituer au forfait de 10 % du montant dû actuellement prévu un intérêt de retard proportionné à la durée du retard de paiement. Pour cela, l'amendement propose de modifier le 1° de l'article L. 3333-18 du code général des collectivités territoriales.

Actuellement, le 1° de cet article prévoit l'application d'une majoration de 30 euros pour les titres de paiement d'un montant inférieur ou égal à 300 euros et de 10 % de la somme due pour les titres de paiement d'un montant supérieur à 300 euros. La nouvelle rédaction proposée par l'amendement prévoit « une majoration de 30 euros, augmentée d'un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 euros ».

3. La prise en compte d'une évolution récente du droit de l'Union européenne autorisant de maintenir l'exonération du tarif d'infrastructure de la taxe pour les véhicules lourds non émetteurs

Outre des ajustements rédactionnels et de coordination, un troisième amendement retenu prend en compte une évolution récente du droit de l'Union européenne139(*) autorisant une prolongation de la période pendant laquelle les véhicules utilitaires lourds à émissions nulles peuvent bénéficier d'une exonération du tarif d'infrastructure de l'écotaxe.

L'amendement introduit ainsi un nouveau b) au 5° du I du présent article qui propose de modifier le tableau figurant à l'article L. 421-220 du code des impositions sur les biens et services afin de prévoir que le tarif d'infrastructure des véhicules de classe 5, c'est-à-dire zéro émission, peut s'établir entre 0 % et 50 % de celui des véhicules de classe 1, les plus émetteurs. En application des normes européennes qui prévalaient jusqu'en novembre 2025, la fourchette de modulation du tarif d'infrastructure pour les véhicules de classe 5 devait s'établir entre 25 % et 50 % à compter du 1er janvier 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances s'était prononcée pour l'adoption de cet article en première lecture au Sénat et avait donné un avis favorable à un amendement déposé mais non défendu en séance, qui prévoyait des ajustements similaires à ceux introduits par le Gouvernement140(*) dans le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 15

Taxation des transports carbonés au bénéfice d'Île-de-France Mobilités

Le présent article prévoit de créer en Île-de-France une majoration de la taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules dont le produit serait affecté à Île-de-France mobilités (IDFM).

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques I-88 de M. Vincent Capo-Canellas et plusieurs de ses collègues et I-1702 de Mme Marie-Do Aeschlimann et plusieurs de ses collègues, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, qui ont procédé à une réécriture complète de l'article initial.

En lieu et place des dispositions du texte initial qui proposaient de créer en Île-de-France une majoration de la taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules, ces amendements ont prévu de maintenir la majoration d'accise sur les carburants spécifique à cette région et affectée à IDFM qui avait été abrogée, avec une date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2026, par une disposition de l'article 119 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement visant à rétablir la version initiale de l'article, à savoir l'instauration en Île-de-France d'une majoration du tarif de la taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules, dans une limite de 13 euros, dont le produit serait affecté à IdFM. 

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La majoration en Île-de-France du tarif de la taxe régionale sur l'immatriculation vient se substituer à la majoration d'accise sur les carburants, également spécifique à la région, qui était affectée à IdFM. La grande fragilité juridique de cette dernière au regard du droit de l'Union européenne a conduit à sa suppression au 1er janvier 2026.

Si les recettes issues de la nouvelle majoration de taxe régionale sur l'immatriculation devraient effectivement permettre de compenser dans le budget d'IdFM le manque à gagner résultant de la suppression de la majoration d'accise sur les carburants, la commission note que la région Île-de-France et l'autorité organisatrice des mobilités (AOM) francilienne s'opposent à cette solution de substitution. Il est regrettable qu'une solution consensuelle n'ait pas pu être trouvée au cours de l'année écoulée.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 15 bis

Exonération du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers pour les vols de moins de 150 000 passagers assurant une liaison de service public

Issu de deux amendements identiques, I-597 de M. Claude Nougein et plusieurs de ses collègues et I-2520 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, adoptés en première lecture au Sénat avec des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, le présent article prévoyait d'exonérer de tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TSBA) les vols de moins de 150 000 passagers par an qui assurent des liaisons aériennes soumises à obligation de service public.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Comme le prévoit l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, la taxe sur le transport aérien de passager se décompose en quatre tarifs distincts :

- le tarif de l'aviation civile ;

- le tarif de sûreté et de sécurité ;

- le tarif de péréquation aéroportuaire ;

- et le tarif de solidarité.

Ancienne « taxe de solidarité sur les billets d'avion », le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passager (TSBA) a été profondément réformé par l'article 30 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 conduisant notamment à en relever les montants, fixés selon les catégories de services et les destinations finales, qui figurent à l'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services.

Le présent article est issu de deux amendements identiques de M. Claude Nougein et plusieurs de ses collègues et de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, adoptés en première lecture au Sénat avec des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement. En ajoutant trois alinéas à l'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services, cet article prévoit d'exonérer de taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) les vols de moins de 150 000 passagers par an qui assurent des liaisons aériennes soumises à obligation de service public, c'est-à-dire les lignes dites « d'aménagement du territoire » (LAT).

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend trois amendements identiques de Mme Feld et plusieurs de ses collègues, M. Juvin et M. Lahais et plusieurs de ses collègues visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Bien que très attachée à la connectivité aérienne des territoires enclavés et sensible aux enjeux soulevés par les sénateurs à l'initiative de cette disposition, en première lecture au Sénat, la commission des finances avait donné un avis défavorable à l'amendement à l'origine de cet article dans la mesure où cette exemption fiscale n'est pas conforme au droit de l'Union européenne.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 15 quater

Instauration d'une déduction du résultat imposable au titre de l'achat d'avions permettant une réduction des émissions de dioxyde de carbone

Issu de deux amendements identiques I-417, de M. Arnaud Bazin et plusieurs de ses collègues et I-2078 de M. Christian Bilhac et plusieurs de ses collègues, adoptés par le Sénat en première lecture avec des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, le présent article prévoit la création d'un suramortissement pour le renouvellement des flottes des compagnies aériennes.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article est issu de deux amendements identiques I-417 de M. Arnaud Bazin et plusieurs de ses collègues et I-2078 de M. Christian Bilhac et plusieurs de ses collègues, adoptés en première lecture au Sénat avec des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement.

En proposant de créer un nouvel article 39 decies CA du code général des impôts, cet article entend instaurer un dispositif de suramortissement en faveur du renouvellement des flottes des compagnies aériennes.

Ce nouvel article 39 decies CA prévoit ainsi que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu peuvent déduire de leur résultat imposable une somme correspondant à 30 % de la valeur d'origine des avions qu'ils acquièrent à l'état neuf141(*) et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures d'au moins 15 % par rapport à celles des appareils qu'ils doivent remplacer.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend trois amendements identiques de M. Juvin, de Mme Lejeune et plusieurs de ses collègues et de Mme Laernoes et plusieurs de ses collègues visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Comme lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025 en première lecture au Sénat, la commission des finances avait donné un avis défavorable à l'amendement dont est issu cet article.

En effet, lors de l'examen de la loi de finances pour 2025, un équilibre satisfaisant avait été trouvé avec l'adoption d'un dispositif de soutien à l'incorporation de carburants d'aviation durables par les compagnies aériennes sous la forme d'un crédit d'impôt plutôt que le mécanisme de suramortissement prévu par le présent article. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cet équilibre aujourd'hui.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 16

Renforcement des incitations à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

Le présent article prévoyait, dans sa version initiale, le relèvement des cibles d'incorporation de biocarburants dans les essences et les gazoles, dans le cadre du maintien pour une année supplémentaire de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), jusqu'au 1er janvier 2027. Par ailleurs, il instituait un mécanisme de rationalisation des achats-reventes de droits à minoration des objectifs fiscaux (également appelés « certificats TIRUERT »).

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le présent article a fait l'objet d'un amendement du Gouvernement, visant à supprimer les mesures précitées, en vertu du principe de non-rétroactivité des mesures fiscales défavorables, compte tenu de la non-adoption de la loi de finances avant le 1er janvier 2026. Cet amendement a été conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-2711 de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances, procédant à des corrections rédactionnelles.

Cet amendement a recueilli un avis favorable du Gouvernement.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3463 du Gouvernement, visant à supprimer les mesures défavorables pour les redevables de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), qui auraient trouvé à s'appliquer de manière rétroactive compte tenu de la non-adoption de la loi de finances avant le 1er janvier 2026.

Ainsi, le dispositif retenu supprime les alinéas 3 à 12 du présent article, qui modifiaient l'article 266 quindecies du code des douanes et portaient :

- d'une part, un relèvement des cibles d'incorporation de biocarburants dans les essences (à 10,8 %, contre 10,5 % actuellement) et les gazoles (à 10,3 %, contre 9,4 % actuellement) et différentes dispositions associées en matière de comptabilisation des quantités d'énergie prises en considération pour l'atteinte des cibles d'incorporation ;

- d'autre part, un mécanisme de rationalisation des achats-reventes de droits à minoration des objectifs fiscaux (également appelés « certificats TIRUERT »), en vertu duquel les certificats TIRUERT acquis ne pouvaient excéder le double de la quantité d'énergie nécessaire au redevable pour l'atteinte des pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Ainsi que le souligne l'exposé sommaire de l'amendement n° 3463 du Gouvernement, « compte tenu de la non-adoption de la loi de finances avant le 1er janvier 2026 », l'application des différentes mesures précitées « s'apparenterait à une mesure rétroactive défavorable contraire à la Constitution, d'autant que les approvisionnements ont déjà été contractualisés pour l'année 2026. Compte tenu du caractère annuel de la taxe, il n'est pas non plus possible d'envisager une entrée en vigueur en cours d'année ».

Ainsi, le dispositif révisé retenu par le Gouvernement, qui tire la conséquence de la non-adoption de la loi de finances avant le 1er janvier 2026, répond à un principe de sécurité juridique garanti par la Constitution, à savoir la non-rétroactivité des mesures fiscales défavorables.

Par ailleurs, il convient de noter que la TIRUERT devrait être remplacée par un nouveau dispositif non fiscal, dénommé « mécanisme d'incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants » (IRICC), à partir de 2027.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 16 bis

Exclusion du carburant alkylate utilisé pour les travaux agricoles et le BTP de l'assiette de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

Le présent article, introduit au Sénat par deux amendements identiques, exclut expressément le carburant alkylate, utilisé pour les travaux agricoles et les activités de bâtiment-travaux publics (BTP), de l'assiette de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Cet article a fait l'objet d'un amendement de suppression de la part du Gouvernement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, qui a été conservé dans le texte sur lequel celui-ci a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de l'adoption de deux amendements identiques I-2493 de M. Vincent Éblé et I-2580 de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues, vise à exclure expressément le carburant alkylate, utilisé pour les travaux agricoles et les activités de bâtiment-travaux publics (BTP), de l'assiette de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Il a été adopté avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.

Ce dispositif, qui modifiait le 1° du I de l'article 266 quindecies du code des douanes, était justifié par le fait que l'alkylate est utilisé pour les travaux agricoles ou les travaux forestiers ou encore pour la construction de bâtiments et le génie civil, et non pour les transports, objet de la TIRUERT.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3493 de l'exécutif, qui supprime le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Suivant les éléments présentés par le Gouvernement dans l'exposé sommaire de l'amendement n° 3493, l'exclusion de l'alkylate du champ d'application de la TIRUERT « induirait une différence de traitement injustifiée au sein de la TIRUERT par rapport à d'autres carburants qui sont aussi utilisés pour les besoins de travaux agricoles, forestiers ou de jardinage ou encore dans le domaine du bâtiment et du génie civil ». Ainsi, l'exposé sommaire souligne que « la mise à la consommation de gazole non routier (GNR), utilisé aux mêmes fins que l'essence alkylate, entre dans le champ d'application de la TIRUERT ».

Par ailleurs, le Gouvernement invoque « une complexité de gestion et de contrôle disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi », compte tenu du remplacement à venir de la TIRUERT par un nouveau dispositif non fiscal à compter de 2027. Aussi, des « pistes de réflexion spécifiques liées à l'impossibilité de mélanger l'essence alkylate et les biocarburants » seraient à l'étude par l'exécutif.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 16 ter

Intégration du bioGNV dans l'assiette de la TIRUERT

Le présent article, introduit au Sénat par de nombreux amendements provenant de différents bancs, vise à intégrer le biogaz carburant (bioGNV) dans le mécanisme de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Cet article a fait l'objet d'un amendement de suppression de la part du Gouvernement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, qui a été repris dans le texte sur lequel celui-ci a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de cinq amendements identiques I-62 de M. Vincent Louault et plusieurs de ses collègues, I-1186 de M. Stéphane Piednoir et plusieurs de ses collègues, I-1609 de M. Yannick Jadot et plusieurs de ses collègues, I-215 de Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues et I-1047 de M. Alain Cadec et plusieurs de ses collègues, ainsi que d'un amendement I-2053 de Mme Annie Le Houerou et plusieurs de ses collègues, vise à intégrer le biogaz carburant (bioGNV) dans le mécanisme de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Il a été adopté avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.

Modifiant l'article 266 quindecies du code des douanes, le dispositif proposé complétait en particulier le tableau du second alinéa du E dudit article par une ligne spécifique pour le biogaz carburant, afin de permettre sa prise en compte dans le cadre de la TIRUERT.

Reconnu comme une des solutions pour décarboner le transport lourd, le bioGNV devait être intégré dans le nouveau mécanisme « incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants » (IRICC), lequel devait remplacer la TIRUERT dès 2026.

Cependant, compte tenu des modalités de prolongation de la TIRUERT pour une année supplémentaire, telles que prévues par l'article 16 du projet de loi de finances pour 2026, le bioGNV ne serait plus pris en compte dans le cadre du dispositif d'incitation, dans l'attente de la mise en oeuvre du mécanisme IRICC en 2027, d'où la question de son intégration dans le cadre de la TIRUERT.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3492 de l'exécutif, qui supprime le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Suivant les éléments détaillés par le Gouvernement dans l'exposé sommaire de l'amendement n° 3492, trois séries de motifs justifient de ne pas intégrer le bioGNV dans le mécanisme de la TIRUERT.

En premier lieu, une forte part du biogaz produit en France est aujourd'hui déjà soutenue par les pouvoirs publics, avec :

- d'une part, le dispositif des certificats de production de biogaz, qui bénéficie au biogaz quel que soit son usage ;

- d'autre part, un tarif d'accise pour les gaz naturels à usage de carburant très avantageux, fixé à 5,23 euros par mégawattheure en vertu de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), plus de onze fois inférieur à celui appliqué sur les gazoles (60,75 euros par mégawattheure) et plus de quatorze fois inférieur à celui appliqué sur les essences (77,647 euros par mégawattheure).

En deuxième lieu, le bioGNV a vocation à être intégré dans le nouveau dispositif non fiscal IRICC, devant remplacer la TIRUERT à compter de 2027. Aussi, le Gouvernement estime que « instaurer un tel dispositif pour une seule année dans la TIRUERT (...) induit une complexité de gestion et de contrôle disproportionnée au regard de l'objectif ».

En troisième lieu, et enfin, l'intégration du bioGNV dans la TIRUERT conduirait à perturber le mécanisme de cette taxe et les équilibres entre filières énergétiques, dans la mesure où le bioGNV « bénéficierait ainsi d'un double système d'aide qui [le] rendrait fortement [compétitif] au détriment des filières de biocarburants - notamment nationales - dont les produits bénéficient fortement au secteur agricole ».

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 16 quater

Attribution de certificats au titre de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports pour l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone fourni pour le raffinage de produits pétroliers

Le présent article, introduit au Sénat par plusieurs amendements provenant de différents bancs, prévoit, dans le cadre du maintien pour une année supplémentaire de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), de permettre aux fournisseurs d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone d'émettre des droits à minoration des objectifs fiscaux (également appelés « certificats TIRUERT »).

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet d'un amendement de la part du Gouvernement prévoyant une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2026, afin de remédier à la non-adoption de la loi de finances avant cette date. Cet amendement a été repris dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de trois amendements identiques I-971 de M. Patrick Chauvet et plusieurs de ses collègues, I-1577 de M. Olivier Rietmann et plusieurs de ses collègues et I-1842 de Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues, prévoit, dans le cadre du maintien pour une année supplémentaire de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), de permettre aux fournisseurs d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone d'émettre des droits à minoration des objectifs fiscaux (également appelés « certificats TIRUERT »).

Il a été adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Le I du présent article modifie ainsi le 1 du VI de l'article 266 quindecies du code des douanes, relatif au dispositif des « droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles » (autrement dit, les « certificats TIRUERT »).

Plus précisément, le dispositif proposé insère, au premier alinéa du 1 du VI de l'article 266 quindecies, après la référence « a », les mots « ou c » du 3° du B du V du même article, afin d'autoriser les fournisseurs d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone à émettre des certificats TIRUERT directement à la place des metteurs à la consommation, dans le cas où l'hydrogène est utilisé pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l'hydrotraitement de la biomasse.

Quant au II du présent article, il prévoit, de manière formelle142(*), de gager le dispositif proposé par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services (CIBS), afin d'assurer sa conformité à l'article 40 de la Constitution, relatif à la recevabilité financière des initiatives parlementaires.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3483 de l'exécutif, qui complète le présent article par un alinéa afin de prévoir une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

L'ajout d'un alinéa spécifique afin de prévoir une entrée en vigueur rétroactive du présent article au 1er janvier 2026, qui vise à compenser les effets de la non-adoption de la loi de finances avant cette date, s'inscrit dans un objectif d'incitation et de visibilité pour les acteurs économiques.

Ainsi que le relève le Gouvernement dans l'exposé sommaire de l'amendement n° 3483, il importe de donner « une pleine portée à ce dispositif et de la visibilité aux opérateurs concernés », lesquels sont susceptibles de demander des certificats TIRUERT dès le début de l'année 2026.

Il convient de souligner que la possibilité pour les fournisseurs d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone d'émettre des certificats TIRUERT directement à la place des metteurs à la consommation (en l'occurrence, les raffineurs de produits pétroliers) vise à assurer l'équilibre économique de l'exploitation des électrolyseurs, qui nécessitent des investissements conséquents.

De fait, cette faculté serait ouverte dans le cadre du mécanisme non fiscal « incitation à la réduction de l'intensité carbone dans les carburants » (IRICC), qui devrait être soumis au Parlement lors de l'examen du prochain projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dit « projet de loi DDADUE », et dont la mise en oeuvre est, d'après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2026, reportée au 1er janvier 2027.

Interrogée par les services de la commission des finances, la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) a confirmé que cette mesure était neutre pour les finances publiques et ne présentait pas de risque d'effet d'aubaine.

D'après l'administration, le dispositif proposé n'induit « aucun surcoût pour l'État »143(*). En effet, les certificats TIRUERT associés à l'incorporation d'hydrogène qui seraient émis par le fournisseur d'hydrogène « le seraient sinon par le consommateur d'hydrogène » (c'est-à-dire le raffineur de produits pétroliers). Par ailleurs, « il n'y a pas de coût administratif à émettre un certificat », qui sera éventuellement acheté par un redevable de la TIRUERT, autrement dit un metteur à la consommation de carburants. S'agissant du risque d'effet d'aubaine, la DGEC considère qu'il est « inexistant » (voir l'encadré ci-après pour le détail de l'analyse).

Cette mesure apparaît opportune car, dans le cas où des raffineurs ne souhaiteraient pas valoriser la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone d'un fournisseur, cela permettrait à ce dernier de valoriser sa production dans le cadre de la TIRUERT, et non seulement au prix de l'hydrogène non renouvelable ou bas-carbone (appelé « hydrogène gris »).

L'absence de conséquences du dispositif proposé en termes
d'effet d'aubaine pour les acteurs concernés

Dans la situation actuelle (cas n° 1), un raffineur va acheter de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone à un fournisseur d'hydrogène, au prix de marché. Cet hydrogène est accompagné d'une preuve de durabilité, document qui suit une quantité d'hydrogène tout au long de son cycle de vie et en précise toutes les étapes. Une fois la consommation de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans le processus de raffinage réalisée, le raffineur transmet une déclaration auprès de la DGEC (applicatif appelé CarbuRe) afin de permettre la prise en compte de cette consommation dans le cadre de la TIRUERT et l'émission des certificats correspondants. Il déclarera les volumes consommés avec la preuve de durabilité. Le raffineur et le fournisseur d'hydrogène font l'objet d'une certification initiale et d'audits réguliers.

Dans la situation prévue par le dispositif proposé (cas n° 2), le fournisseur d'hydrogène serait en capacité de vendre son hydrogène renouvelable ou bas-carbone, puis, sous réserve de la preuve que l'hydrogène a bien été consommé par le raffineur dans son processus de raffinage, d'émettre lui-même un certificat. Ce certificat s'appuierait sur la preuve de durabilité évoquée auparavant. La même preuve de durabilité ne pouvant être utilisée plusieurs fois, le raffineur achèterait l'hydrogène sans preuve de durabilité. Or, un tel hydrogène se vend au prix de l'hydrogène non renouvelable ou bas-carbone (appelé « hydrogène gris »). Il n'y a donc pas de double-valorisation possible.

Dans le cas n° 1, le fournisseur d'hydrogène vend de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone à son prix de marché (noté Pr).

Dans le cas n° 2, le fournisseur d'hydrogène vend de l'hydrogène gris à son prix de marché (noté Pg) et émet un certificat TIRUERT, qui sera vendu de gré à gré, au prix du certificat (noté Pc).

Pour qu'il y ait un effet d'aubaine, il faudrait que Pr < Pg + Pc.

Or, selon les estimations de la DGEC :

- Pr  8-11 euros par tonne (étant observé que le prix de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone est très incertain, le marché n'étant pas encore lancé) ;

- Pg = 2 euros par tonne ;

- Pc < 6 euros par tonne (étant précisé que le prix de vente des certificats TIRUERT associés à l'hydrogène n'est pas connu de la DGEC et dépend du prix de vente des autres certificats - électricité, gazole, etc. - et du moment de l'année ; cependant, il n'a jamais été supérieur à 6 euros par tonne).

D'après la DGEC, le risque d'effet d'aubaine associé au dispositif proposé est donc inexistant, notamment compte tenu du fait que la mesure est annuelle, la TIRUERT devant s'arrêter au 31 décembre 2026.

Source : commission des finances, d'après les réponses de la DGEC aux questions du rapporteur général

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 16 quinquies

Ajustements de la taxe annuelle sur les engins maritimes
à usage personnel

Issu de deux amendements identiques, I-210 de Mme Annick Girardin et plusieurs de ses collègues et I-606 de Mme Nadège Havet et plusieurs de ses collègues, adoptés en première lecture au Sénat, la commission des finances s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis favorable du Gouvernement, le présent article prévoit divers ajustements de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP).

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : LA TAXE ANNUELLE SUR LES ENGINS MARITIMES À USAGE PERSONNEL (TAEMUP)

Prévue aux articles L. 423-4 à L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services, la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) concerne les navires de plaisance ainsi que les véhicules nautiques à moteur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 423-22, le tarif annuel de la taxe est déterminé par la somme des deux termes suivants :

- un premier terme fonction de la longueur de la coque prévu par l'article L. 423-23 (voir graphique ci-après) ;

- un second terme au produit d'un tarif unitaire prévu par l'article L. 423-24 (voir graphique ci-après) et de la puissance administrative diminuée de 5 CV lorsqu'elle est inférieure à 100 CV.

Terme fonction de la longueur de la coque de l'engin prévu à l'article L. 423-23

Longueur de coque (en mètres)

Tarif (en euros)

Inférieure à 7

0

Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8

77

Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9

105

Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10

178

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11

240

Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12

274

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15

458

Supérieure ou égale à 15

886

Source : code des impositions sur les biens et services

Tarif unitaire prévu à l'article L. 423-24

Puissance administrative (CV)

Tarif unitaire (en euros par CV)

Jusqu'à 5

0

De 6 à 8

14

De 9 à 10

16

De 11 à 20

35

De 21 à 25

40

De 26 à 50

44

De 51 à 99

50

À partir de 100

64

Source : code des impositions sur les biens et services

L'article L. 423-25 prévoit les tarifs dérogatoires ci-dessous pour les navires dits « de grande plaisance » dont la coque est supérieure ou égale à 30 mètres et dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 750 kilowatts.

Tarifs dérogatoires accordés aux navires dits « de grande plaisance »

Longueur de coque (en mètres)

Puissance propulsive maximale (en kilowatts)

Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000

Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200

Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500

Supérieure ou égale à 1 500

Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 40

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 50

30 000 €

30 000 €

30 000 €

75 000 €

Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60

Dérogation non applicable à ces navires

30 000 €

75 000 €

100 000 €

Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 70

30 000 €

75 000 €

150 000 €

Supérieure ou égale à 70

75 000 €

150 000 €

200 000 €

Source : code des impositions sur les biens et services

L'article L. 423-26 prévoit quant à lui que, pour les véhicules nautiques à moteur, le tarif de la taxe est déterminé par l'application d'un tarif unitaire à la puissance administrative de l'engin : 3 euros par kilowatt pour les véhicules d'une puissance de 90 à 159 kilowatts et 4 euros par kilowatt pour les véhicules d'une puissance supérieure ou égale à 160 kilowatts.

Le montant de la taxe dû au titre de certains engins fait l'objet de minorations. Une première, fonction de l'année de construction, concerne les engins flottants construits avant le 1er janvier 2008. Elle est prévue par l'article L. 423-19 (voir ci-après).

Minoration en faveur des engins flottants construits avant le 1er janvier 2008 prévue à l'article L. 423-19

Date de construction

Minoration

Avant le 1er janvier 1993

80 %

Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997

55 %

Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007

33 %

Source : code des impositions sur les biens et services

Par ailleurs, l'article L. 423-21 prévoit que la taxe est minorée d'un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour les engins enregistrés en Corse et ayant stationné au moins une fois dans un port de l'île pendant l'année précédant le fait générateur.

B. LE DROIT PROPOSÉ : DIVERS AJUSTEMENTS DE LA TAEMUP

Le présent article est issu de deux amendements identiques, I-210 de Mme Annick Girardin et plusieurs de ses collègues et I-606 de Mme Nadège Havet et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis favorable du Gouvernement, adoptés en première lecture au Sénat.

Il prévoit plusieurs aménagements de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP).

Pour calculer le montant de la taxe, il propose (par les 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 9° du I) de substituer la notion de puissance propulsive, c'est-à-dire la puissance réelle des moteurs de l'engin, à celle de puissance administrative actuellement utilisée. Ainsi, le second terme entrant dans le calcul du tarif de la taxe et déterminé par l'article L. 423-24 du code des impositions sur les biens et services (voir supra) serait désormais déterminé par un tarif marginal appliqué à une fraction de la puissance propulsive du navire selon les modalités figurant dans le tableau présenté ci-après.

Nouvelles modalités de détermination du second terme
entrant dans le calcul de la taxe

Fraction de la puissance propulsive (en kilowatts)

Tarif marginal (en euros)

Jusqu'à 159

3

De 160 à 299

4

De 300 à 999

5

Supérieure à 999

6

Source : article 16 quinquies du projet de loi de finances pour 2026

L'article prévoit également (8° du I) de durcir le barème du premier terme, fonction de la longueur de la coque, utilisé pour calculer le tarif de la taxe.

Évolution du barème relatif au terme fonction de la longueur de la coque

Longueur de coque (en mètres)

Tarif (en euros)

Tarif actuel

Nouveau tarif prévu par l'article 16 quinquies

Inférieure à 7

0

0

Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8

77

80

Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9

105

110

Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10

178

185

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11

240

250

Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12

274

285

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15

458

470

Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24

886

900

Supérieure ou égale à 24

886

1 200

Source : article 16 quinquies du projet de loi de finances pour 2026

L'article prévoit aussi de réviser les règles de la minoration visant les engins flottants construits avant 2008. Cette révision consiste, d'une part en la distinction entre les navires et véhicules nautiques à moteur et, d'autre part, pour les navires, à l'application différenciée de la minoration aux deux termes entrant dans le calcul du tarif de la taxe (voir tableau ci-après), le taux de minoration appliqué au premier terme fonction de la longueur de la coque étant légèrement inférieur au taux actuel.

Ainsi, le présent article propose d'abroger l'article L. 423-19 du code des impositions sur les biens et services (6° du I) pour lui substituer deux nouveaux articles L. 423-24-1 (10° du I), pour les navires, et L. 423-26-1 (14° du I) pour les véhicules nautiques à moteur.

Minoration en faveur des navires construits avant le 1er janvier 2008 
prévue par l'article 16 quinquies

Date de construction

Terme

Minoration

Avant le 1er janvier 1993

Terme calculé en fonction de la puissance propulsive

80 %

Terme calculé en fonction de la longueur de la coque

70 %

Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997

Terme calculé en fonction de la puissance propulsive

55 %

Terme calculé en fonction de la longueur de la coque

50 %

Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007

Terme calculé en fonction de la puissance propulsive

33 %

Terme calculé en fonction de la longueur de la coque

25 %

Source : article 16 quinquies du projet de loi de finances pour 2026

Les taux de minoration appliqués aux véhicules nautiques à moteur construits avant le 1er janvier 2008 seraient ainsi légèrement inférieurs aux taux pratiqués actuellement en vertu de l'article L. 423-19 (voir supra).

Minoration en faveur des véhicules nautiques à moteur construits
avant le 1er janvier 2008 prévue par l'article 16 quinquies

Date de construction

Minoration

Avant le 1er janvier 1993

70 %

Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997

50 %

Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007

25 %

Source : article 16 quinquies du projet de loi de finances pour 2026

L'article (11° du I) propose également de créer un article L. 423-24-2 instaurant une nouvelle minoration de 50 % appliquée au terme fonction de la puissance propulsive des navires « dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux » ainsi que d'élargir le champ d'exonération de la taxe aux engins flottants inscrits comme monument historique (5° du I).

Les 12° et 13° du I procèdent à diverses coordinations aux articles L. 423-25 et L. 423-26 qui résultent des dispositions décrites supra.

Le II prévoit une entrée en vigueur des révisions de la TAEMUP prévue au I en date du 1er janvier 2026.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement du Gouvernement qui reporte d'une année, au 1er janvier 2027, la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article. Cet ajustement vise à tenir compte de la non adoption du projet de loi de finances au 1er janvier 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

En première lecture au Sénat, la commission des finances avait donné un avis de sagesse à l'amendement à l'origine de cet article.

La seule modification apportée par le Gouvernement au présent article revient à ajuster sa date d'entrée en vigueur afin de tirer les conséquences de la non adoption du projet de loi de finances au 1er janvier 2026.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 16 sexies

Création d'une taxe sur les billets de croisière

Issu d'un amendement, I-252 de Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues, adopté en première lecture au Sénat avec des avis défavorables de la commission et du Gouvernement, le présent article prévoit la création d'une taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article est issu d'un amendement, I-252 de Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues, avec des avis défavorables de la commission et du Gouvernement, adopté en première lecture au Sénat.

Il prévoit, à compter du 1er janvier 2026, la création d'une taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français. Pour ce faire, le II de l'article propose de créer une nouvelle section 6 « Taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français » au sein du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services.

L'article prévoit ainsi que tout passager en escale touristique dans un port maritime français provenant d'un navire de croisière sera soumis à la nouvelle taxe. Le fait générateur de la taxe serait constitué par « la réalisation d'une escale touristique sur le territoire français par un navire de croisière ». Le montant de la taxe serait fixé à 15 euros par personne et par escale touristique en France.

Le I de l'article prévoit quant à lui de créer un nouvel article L. 5000-2-3 au sein du code des transports visant à définir la notion de « navire de croisière » : « un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ».

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend trois amendements identiques de M. Juvin, M. Chenevard et plusieurs de ses collègues et de Mme Gérard et plusieurs de ses collègues visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances, qui avait donné un avis défavorable à l'amendement, observe que cette nouvelle taxe risquerait d'avoir un effet défavorable sur l'économie des territoires ultra-marins, en particulier dans les Antilles.

En outre, parce que certaines répondent à la définition du navire de croisière prévue par le nouvel article L. 5000-2-3 du code des transports, notamment car ils supposent parfois une nuitée à bord, les liaisons maritimes entre la Corse et le continent seraient vraisemblablement concernées par cette nouvelle taxe.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 17

Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sectorielle

Le présent article prévoit un renforcement des contrôles réalisés sur les opérateurs de détaxe, chargés du remboursement des particuliers non soumis à la TVA, l'annulation du transfert de la gestion de la DGDDI vers la DGFIP de certaines taxes et la modification des planchers des tarifs des installations nucléaires de base.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution prévoit de décaler l'entrée en vigueur des mesures de fiscalité sectorielle de janvier à mars 2026, en raison du retard de l'adoption du projet de loi de finances.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté cinq amendements rédactionnels I-2713, I-2714, I-2715, I-2716 et I-2717 de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement procédant à une modification rédactionnelle et visant à décaler l'entrée en vigueur de certaines dispositions de fiscalité sectorielle de janvier 2026 à mars 2026, en raison de l'entrée en vigueur décalée du projet de loi de finances pour 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La modification de la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions, liées au retard regrettable de l'adoption du projet de loi de finances, est pertinente pour éviter l'application rétroactive de dispositions fiscales.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 18

Rationalisation de la fiscalité sur les énergies de chauffage

Outre diverses évolutions relatives à la fiscalité sur les énergies, le présent article prévoyait, à l'initiative du Sénat, d'engager une dynamique de convergence entre les tarifs d'accise appliqués à l'électricité et au gaz.

Cependant, dans le dispositif retenu dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, le Gouvernement a décidé de supprimer cette dynamique de convergence. Ce choix apparaît particulièrement déconnecté de la réalité et des enjeux actuels tant en matière de transition écologique que de souveraineté énergétique face à la résurgence de risques géostratégiques majeurs.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, outre cinq amendements rédactionnels, le Sénat a adopté un amendement I-11 de la commission des finances, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat.

Cet amendement prévoit d'engager une dynamique de convergence entre les tarifs d'accise sur l'énergie appliqués aux consommations d'électricité et ceux appliqués aux consommations de gaz.

En 2026, il propose ainsi de réduire de 3 euros par mégawattheure (MWh) le tarif normal d'accise appliqué aux consommations d'électricité des particuliers ainsi que de 0,42 euro par MWh le tarif normal d'accise appliqué aux consommations d'électricité des entreprises. En contrepartie, cet amendement prévoit de majorer de 4,40 euros par MWh le tarif normal d'accise appliqué aux consommations de gaz naturel. Ces évolutions ont été calibrées pour être parfaitement neutres pour le budget de l'État.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend :

un amendement de M. Juvin qui vise à supprimer la convergence entre les tarifs d'accise appliqués au gaz et à l'électricité introduite en première lecture au Sénat à l'initiative de la commission des finances ;

- deux amendements du Gouvernement relatifs aux dates d'entrée en vigueur des diverses dispositions de l'article afin de tenir compte de la non adoption du projet de loi de finances au 1er janvier 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le choix du Gouvernement de supprimer la dynamique de convergence entre les tarifs d'accise appliqués au gaz et à l'électricité qui avait été adoptée au Sénat à l'initiative de la commission des finances est une décision éminemment regrettable et lourde de sens. Elle est incohérente avec l'impératif de transition énergétique et les engagements pris par la France en la matière.

Cependant, plus grave encore dans le contexte géopolitique que nous vivons, elle fragilise notre souveraineté en faisant perdurer une incitation anachronique à maintenir notre dépendance stratégique aux importations gazières de puissances hostiles ou concurrentes qui, l'actualité nous le fait sentir douloureusement, se révèlent de plus en plus agressives et dangereuses.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 18 bis

Financement de la conversion des usages du GPL distribué par réseaux
en Corse par la majoration d'accise sur les énergies de chauffage

Issu d'un amendement I-1568 du Gouvernement adopté par le Sénat, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, le présent article prévoit que la contribution de l'État au financement de la conversion des usages du gaz de pétrole liquéfié (GPL) distribué par réseaux en Corse s'opère via l'affectation d'une majoration des tarifs normaux de l'accise appliqué aux consommations d'énergies de chauffage.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : L'ÉTAT PEUT CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE LA CONVERSION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ (GPL) DANS LES ZONES NON INTERCONNECTÉES (ZNI)

L'article L. 111-111 du code de l'énergie prévoit à son premier alinéa que dans les zones non interconnectées (ZNI), la conversion des usages du gaz de pétrole liquéfié (GPL) faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux énergies renouvelables est réalisée sur une durée de quinze ans à compter de l'adoption dans la programmation pluriannuelle de l'énergie du volet prévu à ce titre.

Le deuxième alinéa de ce même article dispose quant à lui que « les investissements nécessaires à l'exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que les déficits d'exploitation du service, peuvent être partiellement pris en charge par l'État, sous la forme d'aides financières aux communes organisatrices de la distribution, sous réserve du respect par les communes concernées d'un accord préalable passé avec l'État, et de l'inscription dans la programmation pluriannuelle de l'énergie d'une date de fin d'exploitation de ces réseaux ».

Le troisième alinéa de l'article décrit le contenu de l'accord préalable conclu entre l'État et les communes concernées.

S'agissant de la Corse, qui fait partie des ZNI, un décret du 30 juin 2023144(*) a fixé à 2038 l'échéance de la fin de l'exploitation des réseaux de distribution de GPL. Ce même article prévoyait ainsi que la période de conversion de 15 ans démarre en 2024.

L'article L. 121-10 du code de l'énergie prévoit quant-à-lui les compensations pour charges de service public de l'énergie (CSPE) prévues au titre du dispositif de péréquation des tarifs de l'énergie en ZNI. En vertu des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et depuis le 1er août 2025, ces compensations sont financées par une majoration des tarifs normaux de l'accise appliqués aux consommations d'énergies de chauffage prévue par l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.

B. LE DROIT PROPOSÉ : FINANCER LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA CONVERSION DES USAGES DU GPL PAR UNE FRACTION DE LA MAJORATION D'ACCISE SUR LES ÉNERGIES DESTINÉE À COUVRIR LE COÛT DU SYSTÈME DE PÉRÉQUATION TARIFAIRE DES PRIX DE L'ÉNERGIE EN ZNI

Le présent article est issu d'un amendement I-1568 du Gouvernement adopté en première lecture au Sénat, la commission des finances s'en étant remise à la sagesse du Sénat.

Il prévoit que la contribution de l'État au financement de la conversion des usages du GPL distribué par réseaux en ZNI s'opère via l'affectation d'une majoration des tarifs normaux de l'accise appliqué aux consommations d'énergies de chauffage.

Pour se faire, le 1° de son I procède à plusieurs évolutions de l'article L. 111-111 du code de l'énergie visant à prévoir et encadrer ce mode de financement tandis que son II prévoit plusieurs coordinations au sein du code des impositions sur les biens et services.

Le 1° du I précise que les investissements dans les réseaux de distribution de GPL susceptibles d'être partiellement pris en charge par l'État durant la période de conversion « comprennent les indemnités dues, le cas échéant, à l'exploitant historique, le coût des opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l'abandon des équipements qui ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l'exploitation ainsi que les coûts de démobilisation de l'exploitant et sa rémunération normale ».

Il ajoute également que la contribution de l'État au financement des opérations de conversion ne peut excéder 600 millions d'euros sur vingt ans et que l'accord préalable doit prévoir une trajectoire de hausse des tarifs du GPL afin que ceux-ci soient moins attractif que les prix des énergies décarbonées qui doivent à terme se substituer à lui.

Ce même 1° prévoit enfin que cette contribution de l'État soit couverte par une fraction de la majoration145(*) des tarifs accise appliqués aux consommations d'énergies de chauffage destinée à financer le dispositif de péréquation tarifaire des prix de l'énergie en ZNI.

En créant un nouvel article L. 111-112 au sein du code de l'énergie, le 2° du I prévoit quant-à-lui d'instaurer une nouvelle « aide forfaitaire à la conversion des usages en vue du démantèlement des équipements de chauffage utilisant le gaz de pétrole liquéfié issu des réseaux de gaz de pétrole liquéfié en Corse ». Versée aux propriétaires de ces équipements dans la limite de 152 millions d'euros sur dix ans, cette aide serait elle-aussi financée par une fraction de la majoration d'accise citée supra.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement.

Outre des corrections de nature rédactionnelle, cet amendement :

- reporte au 1er août 2026 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article afin de tenir compte de la non adoption du projet de loi de finances au 1er janvier 2026 ;

- augmente de 0,27 euro par MWh la majoration des tarifs normaux de l'accise appliqués aux consommations d'énergies de chauffage prévue par l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services afin de financer les dispositions prévues par le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

En première lecture au Sénat, la commission des finances s'était prononcée favorablement aux dispositions portées par l'amendement dont est issu le présent article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 18 ter

Faculté pour l'État de revendre le surplus d'électricité produit
dans le cadre d'une opération d'autoconsommation

Issu d'un amendement I-793 de M. Michel Masset et plusieurs de ses collègues ayant reçu des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, le présent article prévoit d'ouvrir la possibilité pour les services de l'État de revendre le surplus d'électricité qu'ils produisent dans le cadre d'installations d'autoconsommation.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article est issu d'un amendement I-793, de M. Michel Masset et plusieurs de ses collègues, adopté en première lecture au Sénat avec des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement.

En complétant de deux alinéas l'article L. 311-3 du code de l'énergie, il prévoit d'ouvrir la possibilité pour les services de l'État de revendre le surplus d'électricité qu'ils produisent dans le cadre d'installations d'autoconsommation.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement visant à préciser et à sécuriser juridiquement le dispositif adopté au Sénat.

Il précise premièrement que seules les installations de production d'électricité utilisant exclusivement des énergies renouvelables et relevant du domaine public ou privé de l'État sont concernées.

Il ajoute aussi que les surplus d'électricité cédés sont revendus « à un organisme désigné à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, organisée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances souscrit à cet article ainsi qu'aux apports de l'amendement retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution qui ont pour objet de préciser et de sécuriser juridiquement le dispositif adopté par le Sénat.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 19

Majoration du tarif de l'IFER pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées avant 2021

Dans un objectif de rendement budgétaire, le présent article prévoit de majorer sur une période de trois ans, au profit de l'État, et à hauteur de 7,54 euros par kilowatt de puissance installée, le tarif de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) appliquée aux centrales photovoltaïques mises en service avant 2021.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté, avec un avis défavorable du Gouvernement, sept amendements identiques, I-12 de M. Jean-François Husson, I-768 de Mme Vanina Paoli-Gagin et plusieurs de ses collègues, I-795 de M. Michel Masset et plusieurs de ses collègues, I-1086 de Mme Jocelyne Antoine et plusieurs de ses collègues, I-1187 de M. Stéphane Piednoir et plusieurs de ses collègues, I-1611 de M. Victorin Lurel et M. Franck Montaugé et I-2226 de M. Thomas Dossus et plusieurs de ses collègues, visant à supprimer cet article.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement du Gouvernement visant à rétablir l'article supprimé en première lecture au Sénat.

Pour tenir compte de la non adoption du projet de loi de finances au 1er janvier 2026, cet amendement prévoit également que la majoration prévue ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2027 et jusqu'au 31 décembre 2029.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

À l'instar de la position qu'elle a défendu en première lecture au Sénat, parce qu'elle considère que cette majoration temporaire d'IFER est illégitime, la commission des finances est défavorable au rétablissement de cet article qui avait été supprimé à son initiative.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 19 ter

Alignement de la fiscalité applicable au pécule des rugbymen professionnels sur celle des footballeurs professionnels

Le présent article prévoit d'aligner le régime fiscal applicable au pécule des rugbymen sur celui qui existe pour le pécule des footballeurs professionnels.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement décalant du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026 l'entrée en vigueur de l'article, en raison de l'absence d'adoption à la fin de l'année 2025 de la loi de finances pour 2026.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article a été introduit par le vote au Sénat de l'amendement n° I-2428 de M. Michel Savin, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement.

A. LE PÉCULE DES FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS BÉNÉFICIE D'UN RÉGIME FISCAL SPÉCIFIQUE

L'article 626 de la charte 2024/2025 du football professionnel prévoit que « dans le but de faciliter la reconversion des joueurs professionnels, il est institué un régime de prévoyance qui permet l'attribution d'un pécule en fin de carrière. » Le pécule de fin de carrière dans le football professionnel est un dispositif qui a été mis en place en 1964.

Le financement de ce régime est assuré par une cotisation globale de 6,5 % sur les salaires bruts, dont 4 % sur la part salariale et 2,5 % sur la part patronale. Le pécule est versé au moment de la retraite sportive du joueur, et son montant ne peut être inférieur à celui des droits acquis au titre des cotisations versées.

L'article 75 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 a instauré un régime fiscal spécifique applicable à ce pécule. Il prévoit que :

les cotisations obligatoires versées par les joueurs à ce régime de prévoyance sont déductibles du montant net de leur revenu imposable (2° de l'article 83 du code général des impôts - CGI) ;

le montant du pécule perçu par le joueur au moment de sa retraite professionnelle, à l'exception de la part de capital perçue en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive, est imposable dans la catégorie des pensions (article 80 decies du CGI).

L'article 163-0 A bis du CGI prévoit en outre que cette imposition est assortie d'un mécanisme de quotient, afin d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Le montant total perçu est ainsi divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations, puis le résultat est ajouté au revenu net global de l'année du versement. L'impôt correspondant est ensuite multiplié par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient.

Depuis 2021, la convention collective du rugby professionnel a instauré un régime de prévoyance similaire à celui applicable aux footballeurs, prévoyant l'attribution d'un pécule de reconversion versé aux joueurs au moment de leur retraite sportive et financé par des cotisations.

Toutefois, contrairement au régime de prévoyance des footballeurs professionnels, aucun régime fiscal spécifique n'est actuellement prévu pour le régime des rugbymen.

B. UN ALIGNEMENT DU RÉGIME DES RUGBYMEN SUR CELUI DES FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS

Le présent article harmonise la fiscalité applicable au pécule de reconversion des joueurs de rugby avec celle en vigueur pour les footballeurs.

Les cotisations obligatoires versées par les rugbymen à leur régime de prévoyance deviendraient ainsi déductibles de leur revenu imposable, tandis que le pécule perçu lors de leur retraite sportive serait soumis à l'impôt sur le revenu selon le même mécanisme du quotient.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° I-3047 de M. Philippe Juvin décalant du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026 l'entrée en vigueur de l'article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le décalage de l'entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2026 était nécessaire faute d'adoption en 2025 de la loi de finances pour 2026.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 20

Aménagement des redevances des agences de l'eau

Le présent article prévoit dans sa version initiale de multiples ajustements à la réforme de la redevance de l'eau, dont :

- l'autorisation pour les agences de l'eau de fixer des tarifs différents par bassin pour le calcul de la redevance sur la consommation d'eau potable, de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ;

- l'abrogation de la majoration de 40 % de la redevance pour pollution d'origine non domestique en cas de manquement aux obligations de suivi des rejets polluants ;

- la mise en place d'un abattement d'assiette de 20 000 mètres cubes d'eau sur la redevance sur la consommation d'eau potable des agriculteurs qui n'ont pas d'autres choix pour l'irrigation.

En première lecture, le Sénat a adopté :

- une réécriture de la redevance assise sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) afin de la rendre opérationnelle, tout en prévoyant une entrée en vigueur au 1er janvier 2027 ;

- l'instauration d'un dispositif de lissage de la redevance sur la consommation d'eau potable des entreprises qui ont connu une forte augmentation du montant de cette redevance ;

- le rehaussement à 50 000 mètres cubes du plafond de l'abattement sur la redevance sur la consommation d'eau potable des agriculteurs qui sont contraints d'utiliser de l'eau potable pour l'irrigation.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend :

- un amendement supprimant le dispositif de lissage de la hausse de la redevance sur la consommation d'eau potable des entreprises qui ont connu une forte augmentation de leurs redevances de l'eau ;

- un amendement qui revient au plafond initial (20 000 mètres cubes) de l'abattement sur la consommation d'eau potable pour les agriculteurs ;

- un amendement qui ramène l'entrée en vigueur de la nouvelle redevance sur les PFAS du 1er janvier 2027 au 1er mars 2026 ;

- un autre amendement visant à préciser que, lorsque l'exploitant n'a pas mis en place un système d'autosurveillance, l'assiette de la redevance sur le rejet des PFAS peut également être déterminée à partir de mesures réalisées à cet effet par le redevable dans des conditions déterminées par décret ;

- enfin, un amendement visant à apporter une correction technique aux modalités de constatation des paramètres fiscaux des redevances de l'eau indexés sur l'inflation.

Il est particulièrement regrettable que le Gouvernement ait fait le choix de revenir sur le dispositif de lissage au bénéfice des entreprises, sachant que certaines d'entre elles ont connu une multiplication par dix des redevances de l'eau avec la réforme de 2025.

Il est également peu compréhensible que le Gouvernement ait décidé de revenir sur l'augmentation du plafond de l'abattement pour les agriculteurs, au regard du faible coût de cette mesure (un million d'euros) ainsi que de la forte demande du monde agricole.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

1. La réécriture de la redevance assise sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS)

Le Sénat a adopté quatre amendements identiques n° I-152 de Mme Christine Lavarde, n° I-893 de M. Bernard Pillefer, n° I-1797 de Mme Patricia Schillinger et n° I-955 de M. Bernard Filiaire, visant à rendre opérationnelle la redevance assise sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Cette redevance est due par les industriels dont les installations sont classées pour la protection de l'environnement en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et dont l'activité rejette dans le milieu naturel des PFAS.

L'article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévoit déjà une nouvelle redevance de l'eau assise sur les rejets de PFAS. Toutefois, cette disposition n'est pas opérationnelle car elle ne détaille pas la façon dont la masse des PFAS à taxer est déterminée.

Les quatre amendements affirment ainsi le principe selon lequel il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l'eau prélevée pour la réalisation de son activité, et ils précisent que :

- ne sont redevables que les exploitants dont les rejets de PFAS dépassent cent grammes par année civile ;

- lorsque les rejets de PFAS se situent entre un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l'assiette doit être déterminée à partir des mesures réalisées au moment de l'autorisation environnementale de l'exploitation ;

- lorsque les rejets de PFAS dépassent le seuil précédemment mentionné, alors l'assiette est déterminée à partir des résultats de l'autosurveillance des rejets mise en oeuvre par l'exploitant de l'installation. Toutefois, à défaut d'autosurveillance des rejets, la masse des PFAS taxables est également déterminée à partir des mesures réalisées au moment de l'autorisation environnementale de l'exploitation.

En outre, lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l'intermédiaire d'un réseau de collecte des eaux usées et font l'objet d'un traitement d'épuration dédié, l'assiette de la redevance fait l'objet d'un abattement défini par décret compris entre 50 % et 90 % selon les performances des procédés de traitement employés.

Le montant de la redevance est déterminé en multipliant la masse des PFAS par un tarif fixé à 100 euros par hectogramme.

Enfin, les amendements adoptés au Sénat prévoient une entrée en vigueur de cette redevance au 1er janvier 2027.

2. L'instauration d'un dispositif de lissage de la redevance sur la consommation d'eau potable des entreprises qui ont connu une forte augmentation du montant de cette redevance

Le Sénat a adopté six amendements identiques n° I-13 de la commission des finances, n° I-79 de M. Vincent Louault, n° I-1813 de M. Jean-François Longeot, n° I-1021 de Mme Marie-Claude Lermytte, n° I-2500 de M. Yves Bleuven et n° I-83 de M. Antoine Lefèvre, avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à créer un dispositif de lissage de la redevance sur la consommation d'eau potable des entreprises.

Ces amendements ont été sous-amendés par un sous-amendement n° I-2688 de M. Frank Menonville, visant à assouplir le seuil d'éligibilité des entreprises à ce mécanisme, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

Les amendements prévoient que les entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, dont la redevance sur la consommation d'eau potable a augmenté de plus de 66 % par rapport à un montant de référence146(*), défini comme le montant de l'ensemble des redevances de l'eau acquittées par l'entreprise en 2023, bénéficient d'une exonération sur la redevance sur la consommation d'eau potable dégressive à partir de 2026.

Le taux d'exonération est de 75 % en 2026, 50 % en 2027 et de 25 % en 2028. Plus aucune exemption n'est prévue à partir de 2029.

Le dispositif prévoit que ces exonérations ne peuvent jamais avoir pour effet de ramener le montant de la redevance pour consommation d'eau potable à un montant inférieur au montant de référence majoré de 100 %.

Enfin, cette exonération n'est pas applicable en cas de changement d'activité du redevable ainsi que pour la fraction de volume d'eau potable facturée au-delà d'1 million de mètres cubes.

Le tableau suivant simule les effets de l'amendement pour deux entreprises qui ont vu leur montant de redevance sur la consommation d'eau potable être multiplié respectivement par six et par quatre. Aucune de ces entreprises n'a changé d'activité et consomme plus d'un million de mètres cubes d'eau.

Simulation des effets du dispositif de lissage de la redevance
sur la consommation d'eau potable pour deux entreprises

(en euros)

Entreprise A

Montant de référence : 50 000

Montant de référence majoré de 66 % : 83 333

Montant de référence majoré de 100 % : 100 000

 

2026

2027

2028

2029

Redevances sur la consommation d'eau potable payée en droit existant

300 000

300 000

300 000

300 000

Application de l'exonération

75 000

150 000

225 000

-

Redevance payée en droit proposé après application du plancher au montant de référence majoré de 100 %

100 000

150 000

225 000

300 000

Entreprise B

Montant de référence : 40 000

Montant de référence majoré de 66 % : 66 666

Montant de référence majoré de 100 % : 80 000

 

2026

2027

2028

2029

Redevances sur la consommation d'eau potable payée en droit existant

160 000

160 000

160 000

160 000

Application de l'exonération

40 000

80 000

120 000

-

Redevance payée en droit proposé après application du plancher au montant de référence majoré de 100 %

80 000

80 000

120 000

160 000

Note de lecture : en 2026, l'entreprise A devrait payer 300 000 euros de redevance sur la consommation d'eau potable en application du tarif défini en droit existant. Comme ce montant est supérieur au montant de référence majoré de 66 %, qui est de 83 333 euros, l'entreprise est éligible à l'exonération. L'application immédiate de l'exonération ferait que l'entreprise ne paierait plus que 300 000-300 000 x 0,75 = 75 000 euros de redevance sur la consommation d'eau potable. Comme ce montant est supérieur au montant de référence majoré de 100 %, qui est de 100 000 euros, alors le montant de la redevance est porté à 100 000 euros.

Source : commission des finances.

3. Le rehaussement du plafond de l'abattement sur la redevance sur la consommation d'eau potable pour les agriculteurs

Enfin, le Sénat a adopté deux amendements identiques n° I-96 de M. Vincent Louault et n° I-1836 de Mme Dominique Estrosi-Sassone, visant à porter de 20 000 mètres cubes à 50 000 mètres cubes l'abattement d'assiette sur la redevance sur la consommation d'eau potable pour les agriculteurs qui n'ont pas d'autre solution d'irrigation disponible. Ces deux amendements ont reçu un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° I-3596 du Gouvernement supprimant le dispositif de lissage de la hausse de la redevance sur la consommation d'eau potable des entreprises qui ont connu une forte augmentation de leurs redevances de l'eau.

En outre, le dispositif reprend un amendement n° I-2198 de M. Philippe Juvin qui ramène l'abattement d'assiette pour les agriculteurs sur la redevance pour la consommation d'eau de 50 000 mètres cubes à 20 000 mètres cubes, ce qui correspond au montant inscrit dans la version initiale du projet de loi de finances.

Le texte reprend un amendement n° I-2798 de Mme Anne-Cécile Violland qui ramène l'entrée en vigueur de la nouvelle redevance sur les PFAS du 1er janvier 2027 au 1er mars 2026.

Le dispositif reprend également un amendement n° I-2191 de M. Philippe Juvin, qui, outre des corrections rédactionnelles, vise à préciser que, lorsque l'exploitant n'a pas mis en place un système d'autosurveillance, l'assiette de la redevance sur le rejet des PFAS peut également être déterminée à partir de mesures réalisées à cet effet par le redevable dans des conditions déterminées par décret.

Il reprend enfin un amendement n° I-2200 de M. Philippe Juvin visant à apporter une correction technique aux modalités de constatation des paramètres fiscaux des redevances de l'eau indexés sur l'inflation.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Il est particulièrement regrettable que le Gouvernement ait fait le choix de revenir sur le dispositif de lissage de la redevance sur la consommation d'eau potable au bénéfice des entreprises.

Certaines entreprises consommant de l'eau potable - comme c'est le cas de l'industrie de l'agroalimentaire - ont en effet connu une forte augmentation de leur imposition à la suite de la réforme des redevances de l'eau entrée en vigueur au 1er janvier 2025, allant dans certains cas jusqu'à une multiplication par dix du montant de la redevance.

Le mécanisme de lissage proposé par la commission des finances devait ainsi permettre aux entreprises de s'adapter, tout en conservant le caractère incitatif de la fiscalité de l'eau :

- l'exonération de fiscalité n'étant jamais complète, il demeurait plus avantageux pour les entreprises de réduire leur consommation d'eau ;

- la mise en place d'un plancher permettait qu'une entreprise éligible au dispositif de lissage ne soit jamais avantagée par rapport à une entreprise dont la redevance sur la consommation d'eau potable n'aurait pas autant augmenté.

Le Gouvernement prévoit un décret visant à apporter une aide aux entreprises qui ont connu une forte augmentation des redevances de l'eau. Cependant, les représentants des entreprises concernées se sont déclarés insatisfaits par le projet de décret, en raison de critères d'éligibilité particulièrement restrictifs.

L'Assemblée nationale, avant l'engagement de la responsabilité du Gouvernement en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, avait d'ailleurs rejeté l'amendement supprimant cette disposition.

Il est également peu compréhensible que le Gouvernement ait décidé de revenir sur l'augmentation du plafond de l'abattement pour les agriculteurs, en raison du faible coût de cette mesure - un million d'euros - et de la forte demande du monde agricole.

Enfin, le choix du Gouvernement de ramener l'entrée en vigueur de la nouvelle redevance sur les PFAS du 1er janvier 2027 au 1er mars 2026 soulève également des questions. Le Gouvernement avait en effet déclaré au Sénat que ce délai d'un an était indispensable pour mettre correctement en place cette redevance et que les entreprises puissent s'adapter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement avait soutenu en première lecture à l'Assemblée nationale les amendements visant à décaler l'entrée en vigueur de la redevance à 2027.

Il est donc possible de s'interroger sur la sincérité de la présentation par le Gouvernement de la mise en oeuvre de cette nouvelle redevance.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 21

Verdissement de la fiscalité sur les déchets

Le présent article prévoit une réforme de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui, dans sa version initiale :

- réorganise et recodifie au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS) les composantes « enfouissement », « incinération » et « déchets nucléaires » de la TGAP sur les déchets ;

- définit une nouvelle trajectoire de 2026 à 2030 de la TGAP sur l'enfouissement et l'incinération des déchets ;

- crée une nouvelle taxe sur les emballages plastiques.

En première lecture, le Sénat a :

- supprimé la taxe sur les emballages plastiques ;

- modifié la trajectoire des composantes « enfouissement » et « incinération » de la TGAP ;

- introduit une exonération de TGAP pour les installations de valorisation énergétique des déchets qui internalisent leur propre pollution ;

- supprimé les conditions existantes pour que les communes puissent mettre en place une surtaxe de TGAP sur leur territoire.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend trois amendements identiques visant à revenir à la trajectoire de la composante « incinération » de la TGAP du texte initial. En revanche, la trajectoire adoucie pour la composante « enfouissement » de la TGAP est maintenue.

Le dispositif reprend également un amendement du Gouvernement qui supprime l'exonération de TGAP « incinération » pour les installations qui internalisent leur pollution, et qui prévoit une entrée en vigueur du présent article au 1er mars 2026.

La suppression de la taxe sur les emballages plastiques ainsi que celle des conditions pour que les communes puissent mettre en place une surtaxe de TGAP sur leur territoire sont maintenues.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

1. La modification des trajectoires de la TGAP « enfouissement » et « incinération »

Le Sénat a adopté deux amendements identiques n° I-1095 de M. Pierre-Jean Verzelen et n° I-1839 de Mme Christine Lavarde, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, visant à abaisser la trajectoire de la TGAP « enfouissement » et à renforcer celle de la TGAP « incinération ».

Les trajectoires prévues par ces deux amendements sont détaillées dans les tableaux suivants.

Évolution des tarifs de la taxe sur les déchets
mis en décharge non dangereux entre la version initiale du PLF pour 2026 
et la version adoptée par le Sénat

(en euros par tonne)

 

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Texte initial

65

72

79

87

96

105

Texte du Sénat

65

63

73

77

81

85

Source : commission des finances

Évolution des tarifs de la taxe sur les déchets
incinérés non dangereux entre la version initiale du PLF pour 2026 et la version adoptée par le Sénat

(en euros par tonne)

Performance de l'installation

Version du texte

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Supérieure à 65 %

Texte initial

15

16

17

18

19

20

Texte du Sénat

15

19

23

27

31

35

Inférieure à 65 %

Texte initial

25

29

33

37

41

45

Texte du Sénat

25

30

38

47

56

65

Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus issus des opérations de tri performantes

Texte initial

7,5

8

8,5

9

9,5

10

Texte du Sénat

7,5

8

8,5

9

9,5

10

Source : commission des finances

2. La suppression de la taxe sur les emballages plastiques

Le Sénat a adopté cinq amendements identiques n° I-14 de la commission des finances, n° I-52 de M. Emmanuel Capus, n° I-80 de M. Vincent Louault, n° I-236 de Mme Annick Billon et n° I-1347 de Mme Marta de Cidrac visant à supprimer la taxe sur les emballages plastiques prévue dans la version initiale du présent article. Le Gouvernement a donné un avis de sagesse sur ces amendements.

3. Une exonération de TGAP pour les installations de valorisation énergétique des déchets qui internalisent leur pollution

Le Sénat a adopté deux amendements identiques n° I-118 de Mme Christine Lavarde et n° I-1749 de M. Alexandre Ouizille, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

Ils prévoient d'exempter entièrement de TGAP sur l'incinération des déchets les installations classées de valorisation énergétique des déchets qui répondent à deux conditions cumulatives :

- l'intégralité des gaz de procédé est soit captée et confinée en vue de sa valorisation matière ou énergétique, soit réintégrée au cycle de production ;

- l'installation ne procède à aucun rejet atmosphérique direct de fumées et de gaz de combustion susceptibles de contenir les substances polluantes soumises aux valeurs limites d'émission dans l'air applicables aux installations d'incinération ou de co-incinération de déchets listées dans l'annexe VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

4. La suppression des conditions pour que les communes puissent mettre en place une surtaxe de TGAP

Enfin, le Sénat a adopté un amendement n° I-2332 de M. Stéphane Sautarel, visant à supprimer les critères existants pour que les communes puissent mettre en place une surtaxe de TGAP sur leur territoire, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Le Sénat a également adopté huit amendements rédactionnels du rapporteur général de la commission des finances.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend trois amendements identiques n° I-2692 de M. Nicolas Ray, n° I-3114 de M. Michel Castellani et n° I-3123 de M. Philippe Juvin visant à revenir à la trajectoire de la composante « incinération » de la TGAP du texte initial. En revanche, la trajectoire adoucie pour la composante « enfouissement » de la TGAP est maintenue.

Le dispositif reprend également un amendement I-3472 du Gouvernement qui :

- supprime l'exonération de TGAP sur l'incinération des déchets pour les installations classées de valorisation énergétique des déchets qui internalisent leur propre pollution ;

prévoit désormais une entrée en vigueur du présent article au 1er mars 2026.

La suppression de la taxe sur les emballages plastiques ainsi que celle des conditions pour que les communes puissent mettre en place une surtaxe de TGAP sur leur territoire sont maintenues.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le durcissement de la trajectoire de la composante « incinération » de la TGAP était une conséquence non souhaitée du vote des amendements au Sénat. En revanche, l'adoucissement de la trajectoire de la TGAP « enfouissement » est souhaitable, afin notamment de ne pas pénaliser davantage les collectivités ultramarines.

Le maintien de la suppression de la taxe sur les emballages plastiques, ainsi que la fin des conditions pour que les communes puissent mettre en place une surtaxe de TGAP, sont conformes à la position de la commission des finances exprimée en séance publique au Sénat.

L'exonération de TGAP sur l'incinération des déchets pour les installations classées de valorisation énergétique des déchets votée par le Sénat montre l'intérêt de renforcer les incitations à développer des modes de traitement des déchets plus vertueux. Il est regrettable que le Gouvernement n'ait pas retravaillé à un dispositif de ce type.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 21 bis

Création d'une contribution d'office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur

Le présent article prévoit trois choses :

- il instaure une contribution d'office pour les metteurs en marché en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur (REP) ;

- il modifie le champ de la filière REP des éléments d'ameublement pour y inclure les produits des arts de la table, les accessoires et produits d'équipements de la cuisine ;

- il rend obligatoire la mention de l'identifiant unique attribué aux producteurs soumis à une filière REP sur les factures émises par ces producteurs.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend quatre amendements identiques visant à supprimer le présent article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article a été introduit par le vote au Sénat de l'amendement n° I-2502 de M. Yves Bleuven, avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.

A. LE RÉGIME DES FILIÈRES À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR

Le régime des filières REP est défini aux articles L. 541-10 et suivants du code de l'environnement.

Les filières REP correspondent à l'obligation pour les producteurs, importateurs ou distributeurs de certaines catégories de produits d'organiser ou de financer la prévention, la collecte, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets issus de leurs activités. L'idée sous-jacente est d'obliger les producteurs à prendre en charge le coût de gestion des déchets engendrés par leurs activités - c'est-à-dire à internaliser en amont les externalités négatives produites par leurs activités.

Les éco-organismes et les filières à responsabilité élargie du producteur

Pour répondre aux obligations prévues dans le cadre des filières REP, les entreprises ont la possibilité soit d'instaurer un système individuel de collecte et de traitement agréé, soit de mettre en place collectivement des éco-organismes agréés avec d'autres entreprises soumises à la même filière REP.

Les producteurs ayant choisi de mettre en place un système individuel relèvent principalement de la filière des équipements électriques et électroniques (EEE) ainsi que de la filière « véhicules » (voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles). La grande majorité des producteurs ont opté pour la solution de l'éco-organisme. Au 31 août 2025, l'Ademe recense ainsi 27 éco-organismes exerçant leur activité en France.

Il est possible que plusieurs éco-organismes fassent partie de la même filière REP, comme c'est le cas par exemple de la filière « Emballages ménagers et papiers graphiques » qui en comprend trois (Citéo, Adelphe et Léko). Dans ce cas, les entreprises peuvent librement choisir l'éco-organisme auquel elles souhaitent adhérer. Inversement, un même éco-organisme peut être agréé sur plusieurs filières. On compte actuellement 26 éco-organismes (dont trois filiales de Citéo), soit un nombre un peu supérieur à celui du nombre de filières REP.

Source : commission des finances, d'après le rapport fait au nom de la commission sur le soutien de l'État à la prévention et la valorisation des déchets ainsi qu'à l'économie circulaire, Christine Lavarde, 8 octobre 2025

L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement liste l'ensemble des filières REP.

L'article L. 541-10-2 du même code prévoit le régime des contributions financières (« éco-contributions ») versées par les producteurs aux éco-organismes auxquels ils adhèrent, en précisant notamment que ces contributions doivent couvrir « les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ».

Enfin, l'article L. 541-10-13 prévoit que les producteurs soumis aux filières REP doivent s'enregistrer auprès de l'Ademe, qui leur délivre ensuite un identifiant unique.

B. L'INSTAURATION D'UNE CONTRIBUTION D'OFFICE POUR LES PRODUCTEURS EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS PRÉVUES DANS LE CADRE DES FILIÈRES REP

Le I de l'article instaure une contribution d'office pour les metteurs en marché en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur (REP) en créant un nouveau chapitre au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS).

Serait soumis à cette contribution tout producteur soumis à une filière REP qui manquerait aux obligations prévues aux articles L. 541-10-2 et L. 541-10-13 du code de l'environnement.

L'article prévoit que cette contribution est de 5 % du montant hors taxes des ventes des produits des metteurs en marché, ou à défaut de 0,5 euro par unité lorsque l'assiette de la contribution est déterminée de manière forfaitaire.

Le 1° du II du présent article élargit le champ de la filière REP des éléments d'ameublement (10° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement) pour y inclure les produits des arts de la table, les accessoires et produits d'équipements de la cuisine.

Le 2° du II du présent article modifie ensuite l'article L. 541-10-13 du même code pour rendre obligatoire la mention de l'identifiant unique attribué par l'Ademe aux producteurs soumis à une filière REP sur les factures émises par ces mêmes producteurs.

Cette nouvelle obligation entrerait ainsi dans le champ de la contribution créée par cet article.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend quatre amendements identiques n° I-3124 de M. Philippe Juvin, n° I-2741 de M. Éric Michoux, n° I-3368 de M. Laurent Wauquiez et n° 161 de M. Jean-Philippe Tanguy visant à supprimer le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

L'ensemble du II du présent article est contraire à la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), puisqu'il traite de matières - le champ des filières REP et les obligations des producteurs dans ce cadre - qui ne sont pas rattachées au domaine des lois de finances.

En outre, le fait générateur de la nouvelle contribution pour les producteurs en cas de manquement aux obligations prévues dans le cadre des filières REP n'est pas suffisamment défini.

Pour ces raisons, la commission des finances avait rendu un avis défavorable à l'amendement créant cet article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 21 ter

Création d'une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en amont

Le présent article prévoit d'introduire une « TGAP en amont » qui prend la forme d'une taxe de 5 centimes sur tout bien mis sur le marché par des producteurs qui ne relèvent pas des filières à responsabilité élargie du producteur.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements identiques visant à supprimer le présent article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article a été introduit par le vote au Sénat par deux amendements identiques n° I-1345 de Mme Marta de Cidrac et n° I-2252 de M. Thomas Dossus, avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il prévoit de créer une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) « en amont », dont les redevables sont les producteurs qui ne sont soumis à aucune filière à responsabilité élargie du producteur (REP), et qui prend la forme d'une taxe de 5 centimes sur chaque bien mis sur le marché par ces producteurs.

Les produits destinés à l'alimentation humaine ainsi que les produits énergétiques « visé par la taxe intérieure de consommation » sont exclus de cette nouvelle taxe.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements identiques n° I-3125 de M. Philippe Juvin et n° I-162 de M. Jean-Philippe Tanguy visant à supprimer le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La « TGAP en amont » prévue par le présent article n'est pas opérationnelle :

- elle soumet à une taxe uniforme de 5 centimes un ensemble de biens extrêmement divers et mal définis, quel que soit leur prix ;

- l'article ne prévoit rien sur la constatation et le recouvrement d'une telle taxe.

En outre, la mise en place d'une taxe par unité de vente mise sur le marché serait assimilable à une forme de TVA, ce qui signifie qu'elle pèserait avant tout sur le consommateur, et qu'elle serait contraire au droit de l'Union européenne.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 22

Instauration d'une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers

Le présent article institue une taxe forfaitaire de 2 euros par article importé dans le cadre des envois de faible valeur, c'est-à-dire les envois dont la valeur intrinsèque n'excède pas 150 euros, en provenance de pays tiers.

Le montant de la taxe a été porté à 5 euros lors de l'examen du projet de loi de finances en première lecture au Sénat, à l'initiative de la commission des finances et de plusieurs autres sénateurs. Toutefois, le Gouvernement a rétabli, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, le montant de 2 euros prévu dans le texte initial.

La commission regrette le choix du Gouvernement de revenir sur la hausse du montant de la taxe adoptée au Sénat, laquelle aurait permis de dégager un surplus de recettes garantissant un financement des moyens des douanes à la hauteur des besoins opérationnels, dans un contexte de massification des flux à contrôler.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a adopté, lors de l'examen de cet article en première lecture, cinq amendements identiques I-15 de M. Jean-François Husson, I-770 de Mme Vanina Paoli-Gagin et plusieurs de ses collègues, I-1263 de M. Franck Menonville et plusieurs de ses collègues, I-1884 de M. Serge Mérillou et plusieurs de ses collègues et I-2395 de Mme Ghislaine Senée et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, visant à relever de 2 euros à 5 euros le montant de la taxe sur les envois de faible valeur et à modifier le redevable de la taxe de manière à l'aligner sur le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Il a en outre adopté un amendement I-953 de Mme Annick Girardin et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et favorable du Gouvernement, exonérant les importations des parties des territoires nationaux des États membres non inclus dans l'union douanière, au motif d'éviter le risque que cette taxe ne s'applique à des envois entre différentes parties du territoire français, notamment les envois en provenance de certaines collectivités d'outre-mer.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend deux amendements du Gouvernement qui visent à :

- rétablir le montant de la taxe sur les envois de faible valeur à 2 euros, contre 5 euros dans le texte adopté par le Sénat en première lecture ;

- finaliser le rapprochement de cette taxe avec les règles de la TVA s'agissant du territoire de taxation ;

- instaurer une obligation pour les déclarants en douane de transmettre aux redevables de la taxe sur les envois de faible valeur les informations nécessaires à la liquidation de la taxe ;

- supprimer le caractère mensuel de l'obligation de déclaration et d'acquittement de la taxe par les redevables ;

- reporter en l'entrée en vigueur de la taxe sur les envois de faible valeur au 1er mars 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission regrette le choix du Gouvernement de revenir sur la hausse du montant de la taxe adoptée au Sénat, en rétablissant le montant initial de 2 euros. Le surplus de recettes résultant de la hausse à 5 euros proposée par le Sénat, estimé à 900 millions d'euros, aurait permis de garantir un financement à la hauteur des besoins opérationnels des douanes, dans un contexte de massification des flux à contrôler lié à l'essor du commerce en ligne.

Les autres modifications introduites par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'appellent pas de remarques particulières de la part de la commission.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 23

Fiscalisation de l'ensemble des produits à fumer

Le présent article prévoit une révision de l'encadrement juridique et fiscal applicable aux produits du vapotage et aux plantes à fumer, qui serait aligné sur le régime des tabacs manufacturés.

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet d'un amendement de suppression, qui a été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement I-2460 de M. Guillaume Gontard et plusieurs de ses collègues, excluant de l'encadrement juridique et fiscal prévu par le présent article les produits du vapotage et les produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac ;

un amendement I-360 de M. David Margueritte et plusieurs de ses collègues, prévoyant une fiscalisation à un niveau nul pour les produits du vapotage ;

un amendement I-520 de M. Sébastien Fagnen et plusieurs de ses collègues, supprimant l'encadrement de la distribution au détail pour les produits du vapotage ;

deux amendements identiques I-359 de M. David Margueritte et plusieurs de ses collègues et I-518 de M. Sébastien Fagnen et plusieurs de ses collègues, supprimant l'interdiction de la vente en ligne pour les produits du vapotage et les produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac.

Ces différents amendements, dont la combinaison vide de sa substance le dispositif du présent article, ont été adoptés en dépit de l'avis défavorable (ou la demande de retrait) de la commission et du Gouvernement.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 1481 de M. Aurélien Le Coq et plusieurs de ses collègues, qui supprime le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le fait que le Gouvernement retienne la suppression pure et simple du présent article, pourtant présenté à son initiative dans le texte initial du projet de loi de finances pour 2026, est révélateur d'un manque de concertation avec les acteurs concernés.

De fait, les éléments développés dans l'évaluation préalable de l'article transmise par l'exécutif147(*), comme ceux communiqués par la direction générale de la santé (DGS)148(*) et par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI)149(*), soulignent les enjeux de santé publique associés au développement de la consommation des produits du vapotage et des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac et le caractère globalement proportionné des obligations prévues pour assurer la collecte de l'accise.

Certes, le dispositif proposé aurait pu être amélioré afin de préserver l'équilibre économique et l'organisation des filières concernées, notamment en apportant des précisions concernant le régime applicable aux livraisons par fret express pour l'approvisionnement des points de vente ou la possibilité pour les personnes morales de bénéficier de l'agrément pour la distribution au détail.

Néanmoins, une telle suppression ne saurait mettre un terme aux discussions sur ce sujet, d'autant que la fiscalisation des produits du vapotage fait actuellement l'objet d'initiatives au niveau européen en vue d'aboutir à la mise en oeuvre de nouvelles dispositions à compter du 1er janvier 2028.

Pour mémoire, le 16 juillet 2025, la Commission européenne a présenté deux propositions de directives (2025/580 et 2025/0581) visant à réviser la directive 2011/64/EU sur la structure et les taux d'accise applicables aux produits du tabac manufacturé et à modifier en conséquence la directive dite « horizontale »150(*).

Le dispositif proposé par la Commission prévoit l'obligation pour les États membres de taxer les produits du vapotage à compter du 1er janvier 2028 avec les minima de taxation suivants :

- pour les liquides contenant jusqu'à 15 milligrammes de nicotine par millilitre, 20 % du prix de détail ou 0,12 euro par millilitre, indexé sur l'inflation ;

- pour les liquides contenant plus de 15 milligrammes de nicotine par millilitre, 40 % du prix de détail ou 0,36 euro par millilitre, indexé sur l'inflation.

Enfin, il convient de relever que le rendement budgétaire du dispositif proposé était estimé par le Gouvernement, à terme, à 120 millions d'euros en année pleine pour l'ensemble des finances publiques, dont 10 millions d'euros pour l'État151(*). Pour 2026, ce rendement était évalué à 24 millions d'euros pour l'ensemble des finances publiques, dont 2 millions d'euros pour l'État.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 24

Évolution de la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Le présent article prévoit de modifier le cadre applicable à la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande, afin de prendre en compte le cas spécifique des plateformes vidéo à contenu payant.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Cet article n'a pas été modifié lors de la première lecture au Sénat.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement 3464 du Gouvernement visant à décaler la réforme au 1er janvier 2026. Il relève également de 200 000 euros à 750 000 euros le montant annuel ouvrant droit à une exemption.

Le Gouvernement a également retenu un amendement rédactionnel de M. Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Si le décalage de la réforme découle en partie de l'entrée en vigueur tardive du projet de loi de finances, il convient de s'interroger sur le relèvement du seuil d'exemption, qui rend de facto la réforme inapplicable, dès lors que seuls les créateurs percevant plus de 750 000 euros par an demeureront redevables.

Le seuil d'exemption et le mécanisme de lissage prévus initialement, déjà très généreux, permettaient de limiter l'impact de cet assujettissement aux créateurs de contenus percevant les plus hauts revenus. La plupart des créateurs se situeront en effet sous le seuil des 200 000 euros.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 25 sexies

TVA à 5,5 % pour la margarine

Le présent article, introduit au Sénat, prévoit d'appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % sur la margarine et les graisses végétales.

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet d'un amendement de suppression, qui a été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de l'adoption d'un amendement I-998 de M. Pierre Cuypers et plusieurs de ses collègues, vise à appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % sur la margarine et les graisses végétales.

Le dispositif proposé prévoit ainsi l'abrogation du c du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), qui porte l'application du taux normal de TVA de 20 % pour la margarine et les graisses végétales (en excluant expressément l'application du taux réduit de 5,5 %).

Le présent article avait été adopté alors que la commission s'en était remise à la sagesse du Sénat et que le Gouvernement avait donné un avis défavorable.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3126 de M. Philippe Juvin, qui supprime le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Suivant les éléments transmis par le Gouvernement au cours de la navette parlementaire et repris à l'amendement à l'article d'équilibre en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % pour la margarine et les graisses végétales représenterait un coût estimé à environ 50 millions d'euros pour l'État.

Par ailleurs, ainsi que le rappelle le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO)152(*), « les évaluations existantes des taux réduits de TVA démontrent une efficacité économique limitée ». En particulier, « l'expérience des baisses passées souligne leur faible capacité à atteindre leurs objectifs (inefficacité), en n'étant que partiellement répercutées sur le prix final ».

Enfin, une révision du taux de TVA pour la margarine et les graisses végétales gagnerait à s'inscrire dans le cadre d'une refonte plus générale des taux de TVA applicables aux produits alimentaires, afin d'éviter les effets de bord entre les différentes filières concernées et d'assurer la cohérence du système de taux.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 25 septies

TVA à 5,5 % pour les réparations de vélos, d'électroménager, de chaussures et articles de cuir, de vêtements et de linge de maison

Le présent article, introduit au Sénat par deux amendements identiques, prévoit d'appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % pour les opérations de réparation de vélos, d'électroménager, de chaussures et articles de cuir, de vêtements et de linge de maison.

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet de deux amendements de suppression, qui ont été retenus dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de deux amendements identiques I-769 de Mme Vanina Paoli-Gagin et plusieurs de ses collègues et I-1654 de M. Simon Uzenat et plusieurs de ses collègues, prévoit d'appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % pour les opérations de réparation de vélos, d'électroménager, de chaussures et articles de cuir, de vêtements et de linge de maison.

Le dispositif proposé complète ainsi l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), relatif à l'application du taux réduit de TVA de 5,5 %, en ajoutant un paragraphe visant « les opérations de réparation des cycles, de l'électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison ».

Le présent article a été adopté par le Sénat en dépit d'un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements identiques n° 3059 de M. Philippe Mandon et plusieurs de ses collègues et n° 3127 de M. Philippe Juvin, qui suppriment le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Si la directive TVA153(*) permet, dans sa version révisée depuis 2022, d'appliquer un taux réduit pour les prestations de réparation, il convient de rappeler que la France applique déjà des taux réduits pour des opérations se rattachant à 21 items sur 24 items possibles mentionnés par la directive. Ainsi, il n'est possible de créer que 3 nouveaux taux réduits, ce qui incite à conserver des marges de manoeuvre pour d'autres prestations.

Surtout, ainsi que le relève le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO)154(*), l'application d'un taux réduit de TVA aux services de réparation n'est pas la mesure la mieux adaptée pour surmonter les freins au développement de l'économie circulaire :

- en premier lieu, cette mesure ne permet pas de lever les freins non-financiers (appropriation, habitudes, professionnalisation, etc.) qui continuent de pénaliser la demande pour le réemploi et la réparation ;

- en deuxième lieu, rien ne garantit que cette baisse de TVA sera répercutée sur les prix ;

- en troisième lieu, cette mesure n'est pas assez ciblée sur les difficultés du secteur de la réparation, dont la résolution requiert un accompagnement de proximité.

À cet égard, il convient de souligner qu'un dispositif de soutien spécifique, le « bonus réparation », a été institué en 2023 sur le fondement de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite « loi AGEC »).

Ce dispositif, dont le financement repose entièrement sur les contributions versées par les producteurs aux éco-organismes agréés par l'État, en accord avec le principe de responsabilité élargie du producteur (REP), permet de déduire le montant correspondant au bonus directement de la facture du consommateur, dès lors que le produit est réparé par un réparateur labellisé.

Le « bonus réparation » bénéficie notamment aux réparations d'électroménager, de chaussures et de textiles.

De fait, suivant les éléments transmis par le Gouvernement au cours de la navette parlementaire et repris à l'amendement à l'article d'équilibre en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, l'application d'un taux réduit de TVA de 5,5 % pour les prestations de réparation représenterait un coût substantiel pour l'État, estimé à 350 millions d'euros.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 25 nonies

Sécurisation de l'application du taux réduit de TVA à 10 % pour les vols commerciaux en montgolfière répondant à la définition du transport aérien de voyageurs

Le présent article, introduit au Sénat, prévoit d'appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % pour les vols commerciaux en montgolfière répondant à la définition du transport aérien de voyageurs.

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet de deux amendements de suppression, qui ont été retenus dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de l'adoption d'un amendement I-2412 de M. Grégory Blanc et plusieurs de ses collègues, vise à sécuriser l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % pour les vols commerciaux en montgolfière répondant à la définition du transport aérien de voyageurs.

Le dispositif proposé complète ainsi le b quater de l'article 279 du code général des impôts (CGI), relatif à l'application du taux réduit de TVA de 10 % pour les transports de voyageurs, par un alinéa visant les « vols commerciaux en montgolfière répondant à la définition du transport aérien de voyageurs au sens de l'article L. 6400-1 du code des transports et des dispositions du code de l'aviation civile relatives au transport aérien public de passagers ».

Suivant l'article L. 6400-1 du code des transports, le transport aérien de voyageurs « consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers ».

Le présent article a été adopté en dépit d'un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements identiques n° 1517 de M. Aurélien Le Coq et plusieurs de ses collègues et n° 3128 de M. Philippe Juvin, qui suppriment le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Comme toutes les activités de transport de voyageurs relevant du quater de l'article 279 du CGI, le transport de voyageurs en montgolfière bénéficie d'ores et déjà d'un taux réduit de TVA de 10 %.

Cependant, le dispositif proposé par le présent article, qui retient une définition large du transport de voyageurs, conduirait à appliquer ce taux réduit de TVA à des prestations dont l'objet principal n'est pas le transport de voyageurs, mais une activité culturelle ou de loisir.

Par ailleurs, suivant les éléments transmis par le Gouvernement au cours de la navette parlementaire et repris à l'amendement à l'article d'équilibre en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, l'application d'une telle mesure représenterait un coût de 7 millions d'euros pour l'État.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 25 decies

Prorogation de trois ans de l'application du taux réduit de TVA de 10 % pour les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles

Le présent article, introduit au Sénat par de nombreux amendements provenant de différents bancs, prévoit de proroger de trois ans l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % pour les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles.

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet d'un amendement prévoyant une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2026, afin de remédier à la non-adoption de la loi de finances avant cette date. Cet amendement a été repris dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de six amendements identiques I-1015 de Mme Anne-Catherine Loisier et plusieurs de ses collègues, I-1078 de Mme Florence Lassarade et plusieurs de ses collègues, I-1656 de M. Simon Uzenat, I-1859 de Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, I-1883 de M. Serge Mérillou et plusieurs de ses collègues et I-2409 de M. Cédric Vial et plusieurs de ses collègues, prévoit de proroger de trois ans l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % pour les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles.

Le dispositif proposé modifie ainsi le b septies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), qui porte l'application du taux réduit de TVA de 10 % pour ces travaux, en remplaçant la date du 31 décembre 2025 par celle du 31 décembre 2028.

Le présent article a été adopté après que la commission et le Gouvernement s'en sont remis à la sagesse du Sénat.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3129 de M. Philippe Juvin, qui complète le présent article afin de prévoir une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

L'ajout d'une mention spécifique afin de prévoir une entrée en vigueur rétroactive du présent article au 1er janvier 2026, qui vise à compenser les effets de la non-adoption de la loi de finances avant cette date, s'inscrit dans un objectif d'incitation et de visibilité pour les acteurs économiques, en l'occurrence les exploitants agricoles. De fait, le Gouvernement avait annoncé son intention de porter l'application rétroactive de cette mesure dans son communiqué de presse du 30 décembre 2025155(*).

Concernant le principe du dispositif de taux réduit de TVA de 10 % prorogé par le présent article, celui-ci a pour objectif d'encourager les propriétaires forestiers à gérer et à entretenir leurs forêts, notamment par des travaux de prévention des incendies, de mise en sécurité des abords des routes ou de lutte contre des insectes. À cet égard, la finalité poursuivie apparaît éminemment pertinente, en ce qu'il s'agit à la fois d'assurer la préservation des ressources forestières et de soutenir les exploitations agricoles concernées.

Néanmoins, la commission demeure réservée sur le recours à l'instrument du taux réduit de TVA, qui peut profiter en pratique aux marges des prestataires et non aux propriétaires forestiers. À cet égard, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO)156(*) rappelle que ce taux réduit a été institué à la suite de la tempête de 1999, qui avait mis en danger le secteur, et qu'il n'a pas depuis lors été remis en cause. Le CPO estime que ce cas est illustratif du fait que « un taux réduit accordé initialement pour des raisons conjoncturelles peut être pérennisé alors même que la cause d'origine a disparu et ne légitime plus cet avantage ».

Par ailleurs, le coût de ce taux réduit de TVA n'est pas chiffré par le Gouvernement.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 25 terdecies

Exonération de TVA sur les produits de première nécessité à La Réunion

Le présent article, issu d'un amendement de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses collègues, adopté par le Sénat tel que sous-amendé par Mme Audrey Bélim, vise à exonérer de TVA les ventes et les importations de produits alimentaires et d'hygiène de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté à la Réunion.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, supprime le présent article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article est issu d'un amendement I-444 de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses collègues, adopté par le Sénat avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, et modifié par le sous-amendement I-2791 de Mme Audrey Bélim, qui a également reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement et qui réduit la portée de l'article à La Réunion, en excluant la Guadeloupe et la Martinique.

Le I du présent article vise à exonérer de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes et les importations de produits alimentaires et d'hygiène de première nécessité définis par arrêté pris après avis des observatoires des prix, des marges et des revenus, à La Réunion exclusivement.

Le II prévoit que les opérateurs bénéficiant de cette baisse de TVA doivent apporter aux administrations et aux observatoires des prix, des marges et des revenus tout élément permettant d'établir la répercussion effective de cette diminution de fiscalité sur les prix pratiqués.

Le III gage la perte de recettes pour l'État.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de M. Philippe Juvin, non discuté à l'Assemblée nationale, visant à supprimer le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La suppression de l'article 25 terdecies est conforme à la position de la commission des finances.

Les prix sont effectivement élevés dans tous les territoires ultramarins et pèsent fortement sur les populations. Toutefois, une exonération de TVA sur l'ensemble des produits de première nécessité commercialisés à La Réunion aurait un coût important pour les finances publiques. Ainsi, les taux réduits de TVA dont bénéficient déjà la Martinique, La Réunion et la Guadeloupe sur certains produits représentent un coût de plus de 2 milliards d'euros.

De plus, le a du 5° du I de l'article 295 du CGI prévoit déjà la possibilité d'exonérer de TVA à la Martinique, à La Réunion et à la Guadeloupe les importations de matières premières et de produits dont la liste est fixée par arrêté. L'article 45 de la loi157(*) de finances initiale pour 2025 a d'ailleurs permis d'adopter une disposition visant à différencier les taux de TVA appliqués en Guadeloupe et à La Martinique, de ceux appliqués à La Réunion. Cet article a permis d'ouvrir la possibilité d'exonérer de TVA les produits de première nécessité de manière différenciée dans ces territoires.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 25 quaterdecies

Mesures de rationalisation fiscales liées à l'octroi de mer

Le présent article, issu d'un amendement de Mme Micheline Jacques et plusieurs de ses collègues, adopté par le Sénat tel que sous-amendé par M. Victorin Lurel, vise à simplifier et rationaliser la gestion fiscale de l'octroi de mer.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, procède à des modifications rédactionnelles.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. L'OCTROI DE MER, UNE TAXE AUX TAUX FIXÉS PAR LES COLLECTIVITÉS RÉGIONALES

L'octroi de mer constitue une imposition spécifique aux départements et régions d'outre-mer (DROM), existant depuis 1670, et qui porte tant sur les importations de biens que sur les livraisons de biens produits localement. Les trois-quarts du produit de l'octroi de mer sont perçus par les communes, le reste par les collectivités de niveau régional. Les taux d'impositions sont toutefois fixés par les collectivités de niveau régional.

L'octroi de mer a notamment un objectif économique de soutien à la compétitivité des entreprises locales, ce qui justifie l'exception aux règles de l'Union européenne (UE).

La Cour de justice de l'UE a ainsi introduit à côté de l'octroi de mer « externe » portant sur les importations, un octroi de mer « interne » taxant les productions locales. Les collectivités de niveau régional peuvent décider d'un différentiel d'octroi de mer sur les produits locaux par rapport aux produits importés pour compenser les surcoûts de la production locale. La Commission européenne publie ainsi une liste de 900 biens associés à un plafond d'écart de taxation autorisé (compris entre 20 et 30 points d'écart en faveur de la production locale). L'autorisation de l'octroi de mer ainsi que les listes de biens associés sont renouvelées périodiquement par la Commission européenne, qui considère ce dispositif comme temporaire.

B. DES MESURES DE RATIONALISATION FISCALE

Le présent article est issu d'un amendement I-2349 de Mme Micheline Jacques et plusieurs de ses collègues, adopté par le Sénat avec un avis favorable du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, et modifié par le sous-amendement I-2779 de M. Victorin Lurel, adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il prévoit des mesures de rationalisation fiscale liées à l'octroi de mer.

Le I crée un article 59 tervicies dans le code des douanes qui vise à préciser que l'administration des douanes et des droits indirects communique aux collectivités territoriales de niveau régional dans les DROM, selon des modalités définies par décret :

- les informations nécessaires relatives à l'établissement de liste des exonérations d'octroi de mer et de biens pouvant bénéficier d'un taux différencié ;

- le montant par redevable de l'octroi de mer exonéré à l'importation ;

- le montant par redevable de l'octroi de mer dû au titre des livraisons de biens produits localement.

Le II modifie la loi158(*) du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer :

- le 1°définit des « opérations agricoles » par renvoi au code rural et de la pêche maritime à l'article 2 ;

- le 2° prévoit que le régime fiscal suspensif159(*) prévu à l'article 277 A du code général des impôts est applicable à Mayotte et en Guyane sur la perception de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, pour les marchandises importées par ces collectivités depuis l'Union européenne, en créant un article 3-2 ;

- le 3° modifie l'article 6 et encadre, pour les biens destinés à des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement, les exonérations à l'importation en imposant qu'elles soient fixées par secteur d'activité économique et par position tarifaire, en renvoyant au règlement160(*) européen du 23 juillet 1987 ;

- le 4° précise à l'article 27 que les modalités de communication des délibérations des organes délibérants des collectivités territoriales compétentes en matière d'octroi de mer à l'administration des douanes et des droits indirects sont fixées par décret et que les dispositions prévues par ces délibérations entrent en vigueur trois mois après leur communication au plus tard ;

- le 5° précise à l'article 31 que les administrations de l'État transmettent aux organes délibérants les informations relatives à l'octroi de mer relevant de leur compétence avant le 1er juin chaque année ;

- le 6° prévoit que le fait générateur et l'exigibilité de l'octroi de mer régional sont alignés sur ceux de l'octroi de mer en complétant l'article 37 ;

- le 7° crée un article 44 précisant qu'aucun frais n'est perçu sur le produit de l'octroi de mer régional.

Le III prévoit que cet article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend cinq amendements rédactionnels de M. Philippe Juvin, non discutés à l'Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les dispositions prévues par le présent article sont conformes à la position de la commission des finances. Elles permettent en effet de simplifier et sécuriser juridiquement les dispositions relatives à la perception de l'octroi de mer dans les DROM. Faciliter les échanges d'informations entre l'administration des douanes et des droits indirects et les collectivités concernées parait justifié pour permettre l'établissement des taux d'octroi de mer les plus pertinents possibles.

Il faut toutefois rappeler qu'une réforme de l'octroi de mer pourrait être nécessaire à terme, comme l'a d'ailleurs évoqué la Cour des comptes161(*). Le présent article ne constitue pas une réponse satisfaisante aux différentes critiques, justifiées ou non, qui ont pu être émises contre cette imposition spécifique aux outre-mer.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 25 septdecies

Perception de la contribution de sécurité immobilière à Mayotte

Le présent article, issu d'un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et plusieurs de ses collègues, adopté par le Sénat, vise à permettre la perception de la contribution de sécurité immobilière à Mayotte à compter du 1er janvier 2029, comme c'est déjà le cas dans l'hexagone et dans les autres départements et régions d'outre-mer.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, procède à des modifications rédactionnelles.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

L'article 879 du code général des impôts (CGI) prévoit qu'une contribution de sécurité immobilière est due à l'État par toute personne qui requiert l'accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article 878 du même code, c'est-à-dire :

- l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;

l'exécution de la formalité fusionnée de publicité foncière et d'enregistrement, prévue pour les actes publiés au fichier immobilier et pour les actes portant sur des droits inscrits sur le livre foncier de Mayotte, conformément à l'article 647 du même code.

Un tarif est fixé pour l'exécution de chacune des formalités concernées.

Toutefois, conformément à l'article 881 O du même code, la contribution de sécurité immobilière n'est pas perçue pour l'immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte, ni pour l'inscription des droits sur ce même livre et pour l'exécution de la formalité fusionnée au service de la conservation de la propriété immobilière. Mayotte constitue en ce sens une exception, la contribution de sécurité immobilière étant perçue dans l'hexagone et dans les autres départements et régions d'outre-mer.

Le présent article est issu d'un amendement I-1528 de M. Thani Mohamed Soilihi et plusieurs de ses collègues, adopté au Sénat avec un avis favorable du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat.

Il vise à permettre la perception de la contribution de sécurité immobilière à Mayotte à compter du 1er janvier 2029. Ainsi, les K et L du I abrogent l'article 881 O précité à compter du 1er janvier 2029 et les A, B, C, D, F et H du I harmonisent la rédaction des articles 880 à 881 K pour permettre la perception de la contribution précitée à Mayotte.

Les E, G et I du I procèdent à des modifications rédactionnelles de clarification.

Le M du I modifie le dispositif de résorption du désordre foncier, prévu à l'article 1043 B du même code, en prévoyant :

- la prorogation jusqu'au 31 décembre 2028 de l'exonération de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière des cessions de biens immeubles effectuées par une personne publique au profit de propriétaires irréguliers. Cette exonération ne s'applique actuellement que jusqu'au 31 décembre 2025 ;

- l'extension du champ d'application de l'exonération des frais liés aux impositions précitées, perçus par le Trésor lors de l'inscription au livre foncier de Mayotte, aux décisions judiciaires reconnaissant un droit de propriété acquis par l'effet d'un contrat formé par acte sous signature privée ou par acte enregistré chez le cadi162(*), non inscrit au livre foncier de Mayotte avant le 1er janvier 2008. Cette exonération est bornée au 31 décembre 2038 par alignement sur les dispositions prévues à l'article 35-2 de la loi163(*) du 27 mai 2009 dite « Lodeom ».

Le II prévoit l'entrée en vigueur de la perception de la contribution de sécurité immobilière à Mayotte au 1er janvier 2029.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement rédactionnel de M. Philippe Juvin, non discuté à l'Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le présent article est conforme à la position de la commission des finances, qui soutient l'alignement des règles de fiscalité à Mayotte sur celles s'appliquant à Mayotte et dans le reste des DROM, à horizon de 2028, tout en tenant compte des spécificités propres à ce territoire.

Par ailleurs, la prolongation de l'exonération de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sur les cessions de biens immeubles effectués par les personnes publiques à destination de propriétaires irréguliers devrait contribuer à régulariser l'occupation des logements à Mayotte et est donc pertinente au vu du ralentissement du processus de régularisation foncière liée aux dégâts causés par le cyclone Chido. La limitation dans le temps de cette exonération fiscale, à fin 2028, est également bienvenue, pour garantir une réévaluation périodique de la pertinence de la dépense fiscale.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 26

Précisions apportées à l'imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales

Le présent article apporte des précisions sur les modalités de mise en oeuvre du mécanisme d'imposition minimale mondiale des grandes entreprises.

La version du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend les précisions adoptées lors de l'examen en première lecture au Sénat en y ajoutant un régime d'exonération de l'impôt national complémentaire (INC) pour les entités d'investissements cotées sur un marché réglementé.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements à cet article.

En premier lieu, a été adopté l'amendement rédactionnel I-2732 présenté par le rapporteur général au nom de la commission des finances qui a reçu un avis favorable du Gouvernement.

En second lieu, l'amendement I-2672 du Gouvernement, adopté après avoir reçu un avis favorable de la commission, prévoit d'étendre aux véhicules de titrisation le régime de transfert de la charge d'imposition au titre de l'impôt national complémentaire prévu pour les entités d'investissement et les entités d'investissement d'assurance.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement du Gouvernement (3466) qui, d'une part, procède à des coordinations et, d'autre part, crée un régime d'exonération de l'impôt national complémentaire pour les entités d'investissement cotées sur un marché réglementé.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Si le Gouvernement soutient que ce régime d'exonération est justifié par l'incompatibilité entre le mécanisme d'imposition minimale mondiale et le régime fiscal propre aux sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC), le rapporteur général relève que le régime d'exonération créé par l'article s'appliquera à l'ensemble des entités d'investissement dont les titres font l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé et non aux seules sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC).

Le Sénat avait soutenu l'adoption en première lecture des dispositions du présent article qui apporte des précisions au mécanisme d'imposition minimale mondiale pour les grandes entreprises sans en modifier les objectifs et la portée générale. La rédaction retenue dans le texte transmis au Sénat ne modifie pas l'économie générale de cet article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27

Ajustement de la mise en oeuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation

Le présent article prévoit un report, de trois ans, de la prise en compte de l'état du marché locatif dans l'établissement de la révision de la valeur locative des locaux d'habitation. Ce report décale, en cascade, toutes les autres étapes de la réforme devant aboutir à « l'actualisation sexennale renforcée » de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels qui ne pourra ainsi intervenir, si ce calendrier est tenu, qu'à compter de 2033.

En parallèle, il proroge, en les modifiant, les « amortisseurs provisoires » accompagnant cette revalorisation progressive.

Par ailleurs, il reporte le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, pour que soit auparavant achevée l'actualisation sexennale renforcée de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels. En l'état, ce volet de la révision des valeurs locatives ne serait donc pleinement exécuté qu'à compter de 2040.

En première lecture, le Sénat a pris acte de la nécessité de reporter la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et donc des locaux d'habitation, l'administration n'ayant pas mis en oeuvre le calendrier légal pourtant voté par le Parlement.

Il a toutefois modifié l'article pour envisager un calendrier plus ambitieux que celui du Gouvernement, seize ans après le lancement de la réforme, tant pour la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation que pour celle des locaux professionnels.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale en revient à la version initiale du texte.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements de la commission des finances, tous deux avec un avis défavorable du Gouvernement.

Il s'agissait, en premier lieu, d'un amendement I-18 visant à décaler à 2026, et non pas à 2028, la prise en compte de l'état du marché locatif qui servirait de référence à l'établissement de la révision de la valeur locative des locaux d'habitation (RVVLH). La volonté sénatoriale de ramener de trois ans à un an ledit report s'appuyait sur le fait que l'administration fiscale n'avait certes pas respecté l'obligation légale qui lui était faite de collecter, au plus tard le 1er juillet 2025, les données nécessaires au lancement de la révision, ce qui rendait inévitable de prévoir un report mais en considérant que celui-ci ne pouvait en aucun cas être de trois ans compte tenu des décalages en cascade qu'il entrainerait. En effet, le nouveau calendrier proposé par le Gouvernement conduit à devoir attendre 2040 pour bénéficier du plein effet de la RVLLH, ce qui ne répond pas aux exigences légitimes d'une plus grande justice fiscale.

En second lieu, le Sénat a adopté un amendement I-19 pour maintenir en 2026, sans le reporter à 2027, l'intégration dans les bases d'imposition des effets de l'actualisation sexennale conduite sur la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, comme cela est prévu à l'article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Le Sénat a considéré que le report proposé par le Gouvernement, le troisième en quatre ans, est d'une ampleur bien plus conséquente que les précédents : il conduit en réalité à décaler le dispositif d'un mandat municipal complet et impliquerait donc d'attendre 2034 pour que s'applique réellement la RVLLP, soit 24 ans après l'adoption du principe d'une révision, en loi de finances rectificative pour 2010.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement visant à rétablir l'article 27 dans sa rédaction initiale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général regrette vivement le renoncement politique qui prévaut à cet énième report de la revalorisation des valeurs locatives, d'autant plus que le report annoncé est substantiel et résulte principalement du non-respect de la loi par les services du ministère des finances, sous l'autorité des ministres qui se sont succédé. Il considère que ce type de décision nourrit la déconsidération dont fait parfois l'objet la parole politique et maintient qu'il n'est pas entendable de reporter indéfiniment la réforme.

Le retour à la version initiale de l'article 27 crée le risque d'un enterrement pur et simple de la réforme, ce qui pourrait entraîner une remise en cause de ce qui reste de la fiscalité locale, notamment de la taxe foncière, l'obsolescence des bases ayant été largement mise en avant pour supprimer la taxe professionnelle.

Outre la lourde responsabilité de l'administration fiscale dans ce nouveau report, la commission des finances alerte sur les conséquences juridiques qui pourraient résulter du strict maintien de la rédaction initiale.

En effet, lors de son audition164(*) par la commission des finances du Sénat, le 23 décembre 2025, Mme Amélie de Montchalin, ministre des comptes publics, a expressément confirmé la disparition de l'un des trois mécanismes atténuateurs de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, à savoir le « planchonnement », le 1er janvier 2026. Ce mécanisme consiste à réduire de 50 % la variation entre l'ancienne et la nouvelle valeur locative, que celle-ci s'effectue à la hausse ou à la baisse. Interrogée par le rapporteur général sur l'impossibilité juridique de proroger rétroactivement le « planchonnement », le fait générateur de ces impositions attachées à la valeur locative s'opérant au 1er janvier, la ministre a expressément confirmé : « Concernant le « planchonnement » des valeurs locatives prévu à l'article 27, je vous confirme, monsieur le rapporteur général, qu'il sera très difficile, voire impossible à mettre en oeuvre en 2026. Je le dis donc avec beaucoup de transparence : il y aura des variations de fiscalité plus importantes que celles qui avaient été anticipées, à la hausse comme à la baisse. Nous estimons que pour les quelque 25 % de locaux professionnels qui subiraient une hausse, celle-ci serait - sous réserve d'un chiffrage plus précis - en moyenne de 230 euros par an. Nous ne souhaitions pas une telle hausse, mais, pour une activité commerciale, rapportée au chiffre d'affaires mensuel, celle-ci semble absorbable. Nous expliquerons bien entendu la situation, mais nous ne pourrons pas compenser ou annuler cette hausse, conséquence de l'absence d'adoption d'un budget avant la fin de l'année. »

La commission des finances du Sénat est donc particulièrement circonspecte quant à la réponse apportée par la ministre, en séance publique à l'Assemblée nationale, le 14 janvier 2026, puisqu'elle souhaite désormais faire fi de cette contrainte juridique en rétablissant strictement la rédaction initiale sans les ajustements qui semblaient nécessaires, au moins pour ce dispositif du planchonnement. Elle a ainsi déclaré165(*) en séance publique, à propos du retour à la rédaction initiale : « le mécanisme de planchonnement serait prolongé d'un an. Les contribuables pourront en bénéficier de manière rétroactive. »

Cette décision ouvre la porte à un risque juridique fort : si le Conseil constitutionnel ne censurait pas cet aspect du dispositif, il est à craindre que des contentieux ultérieurs chercheraient à annuler la base légale afférente : comment pourrait-on justifier la hausse d'une taxe, en 2026, pour un contribuable, sur la base d'un mécanisme qui n'existait pas légalement au moment du fait générateur et qui n'est pas systématiquement à son avantage ?

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 ter

Fusion de la taxe annuelle sur les logements vacants et de la taxe d'habitation sur les logements vacants

Le présent article, inséré par le Sénat à l'initiative de plusieurs membres de la mission d'information relative au financement de l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN), procède à la fusion des deux taxes sur les logements vacants en une taxe unique affectée au bloc communal.

Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a retenu l'un de ses amendements visant à modifier les paramètres du dispositif adopté par le Sénat tout en en conservant l'esprit de décentralisation fiscale.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LA FISCALITÉ DE LA VACANCE DES LOGEMENTS REPOSE AUJOURD'HUI SUR DEUX TAXES DISTINCTES

1. La taxe sur les logements vacants (TLV) s'applique en zone tendue et son produit est versé à l'État

L'article 232 du code général des impôts (CGI) institue une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV). Cette taxe, assise sur la valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe d'habitation, est due par le propriétaire du logement166(*) lorsque ce logement est vacant depuis plus d'un an au 1er janvier de l'année d'imposition.

Cette taxe n'est due que dans les zones tendues au sens du zonage dit « TLV », c'est-à-dire dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue caractérisées par une population de plus de 50 000 habitants et un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement, caractérisé par le niveau élevé des loyers et des prix d'acquisition des logements anciens, ainsi que le nombre élevé de demandes de logement par rapport au parc locatif social.

La loi de finances pour 2023167(*) a élargi la définition des « zones tendues » en y incluant également les communes qui n'appartiennent pas à une zone d'urbanisation continue plus de 50 000 habitants, mais qui connaissent un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements. Ce déséquilibre est toutefois caractérisé différemment, en substituant au critère des demandes de logement celui d'une proportion élevée de résidences secondaires.

L'élargissement de la définition des « zones tendues » a conduit à considérablement augmenter le nombre de communes concernées par ce nouveau zonage, le décret du 25 août 2023168(*) listant désormais 3 697 communes.

Communes situées en zones tendues en vertu du
décret du 25 août 2023

Source : commission des finances du Sénat

Depuis l'article 74 de la loi de finances pour 2023169(*), le taux de TLV est de 17 % de la valeur locative la première année d'imposition et de 34 % à compter de la deuxième (contre, auparavant, 12,5 % et 25 %). Le produit de la TLV était d'environ 290 millions d'euros en 2024 et est affecté à l'État.

Enfin, il est précisé que, dans les zones tendues où s'applique la TLV, les communes peuvent majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) qui leur revient, aux termes de l'article 1407 ter du CGI. Cette majoration peut aller jusqu'à 60 % de la cotisation due.

2. Les communes et EPCI situés hors des zones tendues peuvent instituer à leur profit la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV)

Hors des zones tendues au sens du zonage « TLV », les communes peuvent instituer à leur profit la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV), prévue par l'article 1407 bis du CGI. Un même logement ne peut donc pas être imposé à la fois à la TLV et à la THLV.

Contrairement à la TLV, la THLV ne s'applique qu'à compter de deux années de vacance. À titre subsidiaire, l'article 1407 bis du CGI prévoit également qu'un EPCI peut aussi instituer cette taxe sur le territoire de celles de ses communes membres qui n'ont pas déjà institué la taxe (et qui ne relèvent pas de la TLV).

Le taux applicable est celui de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) de la commune ou celui de l'EPCI à fiscalité propre. La THLV correspond donc à l'extension de la THRS aux logements vacants. Elle est perçue par la commune ou l'EPCI qui l'a instituée. Son produit était de 178 millions d'euros en 2024.

La majoration de THRS applicable en zone tendue n'est pas permise dans les communes « hors zonage ».

B. LA COEXISTENCE DE CES DEUX IMPOSITIONS LIMITE L'EFFICACITÉ DE LA TAXATION DE LA VACANCE

La TLV et la THLV ont donc pour objet commun de fluidifier le marché du logement mais ont des taux et des affectataires différents. Or ces différences de taux et d'affectataire limitent l'efficacité de la taxation des logements vacants.

En effet, la coexistence de ces taxes constitue indéniablement un facteur de complexité, particulièrement dans les zones tendues, où s'applique la TLV, la THRS et sa majoration. Elle permet notamment aux propriétaires de déclarer leur logement comme vacant ou comme une résidence secondaire afin de se voir appliquer le taux le plus avantageux - la DGFiP ne pouvant pas aisément différencier les logements vacants des logements sous-occupés. Ce mode d'optimisation fiscale permet vraisemblablement à de nombreux propriétaires de réduire leur imposition. Or, selon l'arbitrage du contribuable, le bénéficiaire de la taxe (collectivité ou État) change.

En outre, l'affectation de la TLV à l'État170(*) tend à diluer le produit de cette taxe au sein du budget général, et n'a guère d'effet sur le financement de la politique du logement en France. Paradoxalement, les communes situées en zones tendues où le produit de la TLV pourrait servir à financer des politiques locales de l'habitat ambitieuses ne bénéficient pas du rendement de cette taxe, qui provient pourtant de leur territoire. À l'inverse, les communes situées hors des zones tendues bénéficient d'un levier fiscal supplémentaire pour taxer la vacance, alors que les besoins y sont moins importants. C'est ainsi tout un volet du « double dividende » attendu de la taxation comportementale qui manque à la TLV, son produit n'étant pas affecté aux territoires concernés.

À l'heure où les communes doivent lutter contre la vacance des logements pour concourir à de nombreux objectifs de politique publique (accès au logement, lutte contre l'artificialisation, etc.), il ne paraît plus logique que le produit de la taxe sur les logements vacants dans les zones tendues ne permette pas de financer des politiques publiques locales en lien avec son objet.

C'est pourquoi de nombreux rapports, et notamment du conseil des prélèvements obligatoires (CPO)171(*) et des inspections172(*), ont proposé la fusion de ces deux impositions.

C. LE SÉNAT A PROPOSÉ DE SUPPRIMER LA TLV AU PROFIT DE LA THLV, QUI S'APPLIQUERAIT ÉGALEMENT DANS LES ZONES TENDUES ET POURRAIT ÊTRE MAJORÉE

Cet article résulte de l'adoption, avec un avis favorable de la commission des finances mais contre l'avis défavorable du Gouvernement, de cinq amendements identiques n° I-721 de Mme Isabelle Briquet et plusieurs de ses collègues, n° I-1165 de M. Grégory Blanc et plusieurs de ses collègues, n° I-1832 de M. Hervé Maurey et plusieurs de ses collègues, n° I-338 de M. Stéphane Sautarel et plusieurs de ses collègues et n° I-2544 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues.

Tous les auteurs des amendements sont membres de la mission d'information de la commission des finances du Sénat sur le financement de l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN).

Il procède à la fusion de la TLV et de la THLV.

Pour ce faire, le dispositif opte pour une solution plusieurs fois adoptée par le passé par le Sénat : la suppression de la TLV (1° du I) et la généralisation de la THLV à l'ensemble du territoire : dans les zones tendues - dont la définition reste identique - la THLV serait applicable de droit ; elle resterait facultative hors des zones tendues (2° du I).

Ainsi, la fiscalité des logements vacants serait affectée au bloc communal sur l'ensemble du territoire.

Afin de permettre aux communes de taxer plus fortement la vacance et de supprimer les différences de taux entre la taxation de la vacance et celle de la sous-occupation, le dispositif adopté par le Sénat prévoit que la majoration de la THRS s'appliquerait également à la THLV, dans les mêmes conditions (3° du I).

Les 4° à 8° du I ainsi que les II, III, IV et V procèdent à des coordinations.

Le VI prévoit des dispositions transitoires avant une application, prévue par le VII, à compter des impositions établies pour 2027. Cette suppression d'une ressource de l'État est enfin gagée (VIII).

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend son amendement n° 3460 qui modifie les paramètres de la réforme proposée par le Sénat.

La version proposée par le Gouvernement est assez proche de celle adoptée par le Sénat : en particulier, les deux versions d'entendent pour affecter l'intégralité de la fiscalité de la vacance de logement au bloc communal.

Toutefois, pour fusionner ces deux taxes, le Gouvernement propose de les supprimer toutes les deux (1° et 2° du I), et d'en créer une troisième : la taxe sur la vacance des locaux d'habitation (TVLH), codifiée à l'article 1406 bis du CGI (1° bis et 1° ter du I).

La principale différence avec le dispositif du Sénat concerne les modalités de fixation des taux :

- dans les zones tendues les taux de la TLV (17 % la première année, 34 % à partir de la deuxième année d'imposition) sont applicables de plein droit, mais peuvent être majorés dans la limite de 30 % la première année et 60 % à partir de la deuxième année ;

- hors des zones tendues, la commune fixe librement le taux de la TVLH, dans la limite de 50 %.

La nouvelle TVLH combine le fonctionnement actuel de la TLV et de la THLV concernant la durée de vacance donnant lieu à la taxation (1° du A du I de l'article 1406 bis), la définition des zones tendues (B du même I), les règles relatives à l'appréciation de la vacance indépendante de la volonté du contribuable (C du même I) ; l'assiette de ces taxes, la définition de leur redevable et les modalités de contrôle et de mise à charge des dégrèvements, qui étaient déjà identiques avant la fusion, sont également conservées (II, III, IV, V et VI de l'article 1406 bis).

Le Gouvernement propose également de mettre à la charge des communes les dégrèvements résultant de leurs erreurs déclaratives (3° ter du I). Il supprime également les prélèvements sur recettes visant à compenser aux communes la perte de la THLV lorsqu'elles sont intégrées au zonage TLV (V bis et V ter), devenus sans objet.

Les 3° bis, 4° bis, et les 5° à 9° du I, ainsi que les II, III, IV et V procèdent aux coordinations proposées par le Sénat en les adaptant.

Le VI prévoit des dispositions transitoires avant une application, prévue par le VII, à compter de 2027.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général prend acte du maintien en nouvelle lecture de la fusion entre la TLV et la THLV, à laquelle il avait donné un avis favorable en première lecture.

Il considère que les ajustements apportés par le Gouvernement en nouvelle lecture sont conformes à l'esprit de la réforme voulue par le Sénat, dont ils respectent l'esprit de décentralisation fiscale.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 quinquies

Fixation de la date de référence d'évaluation des valeurs locatives des quais et terre-pleins

Le présent article modifie la date retenue pour évaluer la valeur locative des quais et terre-pleins. Il s'agit d'une correction technique introduite par amendement du Gouvernement et adoptée par le Sénat en première lecture.

Le dispositif retenu par le Gouvernement reprend un amendement visant à corriger les effets de bord créés par le décalage dans l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement du Gouvernement.

Il procède à une correction technique de l'article 1501 bis du CGI et fige la date de référence d'évaluation des valeurs locatives au 1er janvier 2021 pour l'ensemble des quais et terre-pleins, indépendamment de la date d'achèvement. Pour les biens les biens créés après cette date, le jour de référence n'est donc plus le 1er janvier de l'année de leur création.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement, qui a reçu un favorable de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

L'amendement du Gouvernement vise à tenir compte de l'absence de publication de la loi de finances pour 2026 avant le 1er janvier 2026 : il adapte les dispositions d'entrée en vigueur de l'article 27 quinquies afin de ne pas créer une charge fiscale rétroactive pour les ports, hors ports de plaisance.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

L'amendement du Gouvernement créant cet article additionnel avait reçu un avis favorable de la commission en première lecture au Sénat. Il s'agit en effet d'un amendement de simplification, qui permet d'uniformiser les modes d'évaluation. Il permet de s'approcher de la méthodologie employée pour les autres installations qui, aux termes de l'article 1501 du CGI, sont évaluées par une méthode fondée sur un barème (autoroutes, ports de plaisance, etc.).

Le second amendement ne fait qu'en adapter les dispositions d'entrée en vigueur, afin que l'entrée en vigueur décalée de la loi de finances pour 2026 ne crée par des effets de bord sur cet article additionnel, contraires à l'objectif de simplification ayant présidé à son adoption.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 sexies

Hausse du taux de TSCA sur les contrats d'assurances relatifs aux automobiles afin d'augmenter le produit reversé aux SDIS par les départements

Le présent article est issu de l'adoption par le Sénat de cinq amendements identiques de MM. Grégory Blanc (EST), Hussein Bourgi (SER), Philippe Grosvalet (RDSE), Jean Pierre Vogel (LR), et Mme Cécile Cukierman (CRCE-K), avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement. Cet article vise à porter le tarif de la TSCA sur les contrats d'assurances non obligatoires contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur de 18 % à 19 %. Parallèlement, il augmente d'un point la fraction de 6,45 % de ce tarif transférée aux départements au titre du financement des SDIS, afin qu'elle atteigne 7,45 %.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, supprime le présent article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT

La taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) a été instaurée en 1944 en remplacement des droits d'enregistrement et de timbre. Selon l'article 991 du code général des impôts (CGI), elle porte sur toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger. Elle est perçue annuellement sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

L'article 1001 du CGI fixe les différents tarifs de la taxe sur les contrats d'assurance qui varient selon l'objet du contrat d'assurance. Le 5° bis de l'article 1001 du CGI fixe ainsi à 18 % le tarif relatif aux contrats d'assurances non obligatoires contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

L'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 affecte le produit de TSCA sur ces contrats d'assurance aux départements. Il prévoit par ailleurs que le produit de la fraction de 6,45 % du taux de 18 % précité soit transféré aux départements afin qu'ils accompagnent le financement des charges liées aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).

Cette fraction n'est toutefois pas juridiquement affectée aux SDIS, les départements ne sont donc pas tenus de reverser l'intégralité du montant perçu aux services d'incendie et de secours.173(*)

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article est issu de l'adoption par le Sénat de cinq amendements identiques de MM. Grégory Blanc (EST), Hussein Bourgi (SER), Philippe Grosvalet (RDSE), Jean Pierre Vogel (LR), et Mme Cécile Cukierman (CRCE-K), avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Cet article vise à porter le tarif de la TSCA sur les contrats d'assurances non obligatoires contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur de 18 % à 19 %. Parallèlement, il augmente d'un point la fraction de 6,45 % de ce tarif transférée aux départements au titre du financement des SDIS, afin qu'elle atteigne 7,45 %.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend deux amendements identiques de MM. Corentin Le Fur et Éric Michoux, adoptés à l'Assemblée nationale, visant à supprimer le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

D'une part, l'augmentation de la TSCA conduirait à alourdir injustement la fiscalité pesant sur les contrats d'assurance automobile, déjà particulièrement élevée en France, et pénaliserait d'abord le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes.

D'autre part, la TSCA est une ressource particulièrement dynamique. Ainsi, la part de TSCA reversée aux départements en application de l'article 53 de la LFI 2005 a progressé de 41 % entre 2014 et 2024 (de 1,03 milliard à 1,45 milliard d'euros). Cette progression devrait s'élever à 62 % entre 2014 et 2026.174(*)

Enfin, une hausse de la TSCA ne signifiera pas nécessairement une augmentation du soutien financier des départements aux SDIS, le produit de cette taxe transférée étant libre d'emploi en application du principe de libre administration des collectivités territoriales.

Pour ces raisons, la commission des finances avait rendu un avis défavorable à l'amendement créant cet article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 nonies

Réforme de la fiscalité des mines

Le présent article, issu d'un amendement du rapporteur général au nom de la commission des finances adopté par le Sénat, vise à réformer la fiscalité minière, obsolète en particulier dans ses modalités de répartition.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, corrige une erreur matérielle et procède à une modification rédactionnelle.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. UNE FISCALITÉ DES MINES OBSOLÈTE

Conformément aux articles 1519 et 1587 du code général des impôts (CGI), les entreprises minières sont passibles des redevances départementale et communale des mines, en contrepartie de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) qui leur est accordée. Les entreprises sont imposées sur les tonnages nets des produits extraits l'année précédente.

Actuellement, conformément à l'article 312 de l'annexe II du même code, le produit de la redevance communale des mines est réparti de la façon suivante, sauf concernant les hydrocarbures liquides et gazeux :

- une fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties ;

- une fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées en fonction de la quantité de tonnage extraite de leurs territoires respectifs ;

- une fraction de 55 % permet d'alimenter un fonds commun, réparti annuellement entre les communes où se trouvent domiciliés les employés occupés à l'exploitation des mines. Ce critère de répartition est souvent contesté aujourd'hui, les communes d'habitation des employés n'étant pas soumises aux externalités négatives générées par l'extraction de minerais sur leur territoire.

Les recettes des redevances des substances minérales autres que les hydrocarbures, s'élevaient à environ 1,4 million d'euros en 2024, dont près de 670 000 euros alimentent le fonds commun réparti entre les communes de domiciliation des employés occupés à l'exploitation des mines.

La répartition de la redevance communale sur les hydrocarbures liquides et gazeux est relativement similaire, conformément à l'article 315 de l'annexe II :

- 17,5 % des recettes sont réparties entre les communes sur les territoires desquelles se trouvent des concessions minières ;

- 27,5 % des recettes alimentent le fonds commun ensuite réparti entre les communes où habitent des employés des sociétés des mines ;

- 35 % des recettes sont réparties par le conseil départemental entre les communes ;

- enfin le reliquat, soit 20 % des recettes, est réparti entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraites, au prorata de la quantité extraite.

Le produit de la redevance départementale est attribué au département sur le territoire duquel se trouve la concession minière, pour les substances minérales comme pour les hydrocarbures. Si la concession se trouve dans plusieurs départements, le produit de la redevance est réparti au prorata de la quantité de minerais extraite.

Répartition de l'exploitation minière en France hexagonale en 2021

Source : Bureau de recherches minières et géologiques (BRGM)

En Guyane, une taxe spéciale sur l'or est due par les concessionnaires de mines d'or, les amodiataires des concessions de mines d'or et les titulaires de permis et d'autorisations d'exploitation de mines d'or exploitées, conformément à l'article 1599 quinquies B du même code. Cette taxe est versée pour moitié à la collectivité unique de Guyane, et pour moitié aux communes de Guyane. Elle est assise sur la masse nette de l'or extrait. Les tarifs, différents selon les catégories d'entreprises, sont revalorisés chaque année dans la limite de 1 % ou 2 % du cours moyen annuel de l'or.

Carte représentant le potentiel minier de la Guyane en 2020

Source : Bureau de recherches minières et géologiques (BRGM)

B. UNE RÉFORME INDISPENSABLE PORTÉE PAR LA COMMISSION DES FINANCES

Le présent article est issu d'un amendement I-2733 de M. Jean-François Husson déposé au nom de la commission des finances, adopté par le Sénat avec un avis favorable du Gouvernement. Il vise à réformer la fiscalité des mines, et notamment le critère obsolète de répartition de la redevance entre les communes d'habitation des employés des sociétés concernées par l'imposition.

Ainsi, le 2° du I modifie l'article 1519 du code général des impôts :

- il permet de fusionner les redevances communales et départementales des mines, afin d'en simplifier la gestion, et ce au profit des communes ;

- il réforme les modalités de répartition de la redevance : la moitié est attribuée aux communes pour chaque concession de mines ou société minières sur leur territoire, le reste étant répartie entre elles au prorata du tonnage de minerais extraits. Le critère de résidence des mineurs, qui sert aujourd'hui à déterminer la répartition de la redevance des mines, est supprimé, dans un objectif de modernisation ;

- une redevance départementale est toutefois maintenue pour l'exploitation des gisements de pétrole, de propane et butane ou encore de gaz naturel. Un régime spécifique est de même conservé pour la répartition de la redevance sur les hydrocarbures perçue au profit des communes, identique à celui existant déjà ;

- une taxation de substances supplémentaires, tels que l'hélium et de l'hydrogène et surtout l'injection de dioxyde de carbone, est créée. Le 1° du I permet d'ailleurs en contrepartie d'exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) les titulaires d'un titre minier d'exploitation de stockage géologique de carbone, en complétant l'article 1463 du CGI ;

- les tarifs appliqués aux minerais extraits sont mis à jour, ce qui entrainera des gains significatifs pour les communes percevant la redevance. En particulier, les tarifs d'imposition de l'or, de la pyrite de fer, des minerais de zinc, des minerais d'arsenic, sont augmentés. Le 3° du I met également à jour à l'article 1587 du code précité les tarifs d'imposition des hydrocarbures.

Le 4° du I procède à des modifications rédactionnelles à l'article 1588 du même code.

Le II prévoit que la revalorisation annuelle selon l'indice de valeur du produit intérieur brut des tarifs prévus pour les différentes substances minérales et les hydrocarbures ne s'applique pas en 2026, les tarifs étant déjà mis à jour pour l'année 2026 par les dispositions précédentes.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de MM. Jean-Luc Fugit et Paul Midy, portant correction d'une erreur matérielle ainsi qu'un amendement rédactionnel de M. Philippe Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les dispositions portées par le présent article sont conformes à la position de la commission des finances, à l'origine de l'adoption de l'amendement portant création de cet article au Sénat.

Le gain global de cette réforme pour le bloc communal devrait s'élever à 1,7 million d'euros pour l'ensemble des communes bénéficiaires des recettes de la redevance des mines. Seules trois communes subiraient une perte de recettes, pour un montant total de 35 000 euros. En Guyane, les communes bénéficieront en particulier du rehaussement du tarif de l'or de 196,3 euros le kilogramme à 1000 euros le kilogramme. La perte pour les départements concernés serait limitée à 240 000 euros.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 undecies

Ajustements de la gestion et du recouvrement de la taxe d'aménagement

Cet article, adopté par le Sénat à l'initiative de Mme Isabelle Briquet et M. Stéphane Sautarel, vise à apporter divers ajustements et correctifs techniques à la gestion et au recouvrement de la taxe d'aménagement. Cet article a été conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, sa date d'entrée en vigueur ayant néanmoins été adaptée compte-tenu de la poursuite des débats en 2026.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE RENDEMENT DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT A CONNU UNE FORTE DIMINUTION CES DERNIÈRES ANNÉES

L'article 1635 quater A du code général des impôts (CGI) prévoit que la taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan d'occupation des sols. Les EPCI compétents en matière de PLU, les départements et la région Île-de-France peuvent également percevoir la taxe d'aménagement

La taxe d'aménagement, dont le fait générateur est la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, est assise sur la surface de construction des opérations assujetties (construction, reconstruction, aménagement, agrandissement, etc.). Le taux de la taxe d'aménagement est fixé par les collectivités.

En 2023, le rendement de la taxe d'aménagement s'est établi à 2,3 milliards d'euros, dont 61 % pour le bloc communal, 36 % pour les départements et 3 % pour la région Île-de-France. Toutefois, ce rendement a fortement diminué depuis, chutant de 31 % en 2024 et - dans l'hypothèse d'un rendement d'un milliard d'euros en 2025 - de 56,2 % en deux ans.

B. L'UNE DES CAUSES DE CETTE BAISSE RÉSIDE DANS LES DIFFICULTÉS DE MISE EN oeUVRE DE LA COLLECTE PAR L'ADMINISTRATION

La DGFiP a reconnu dans un communiqué début 2025 avoir « rencontré des difficultés pour mettre en oeuvre le nouveau processus, conduisant à ralentir les encaissements qui seront donc différés, pour certains d'entre eux, en 2025 ». Le contrôle flash récemment mené par la commission des finances du Sénat a également fait état d'insuffisances dans les nouveaux processus de gestion par la DGFiP175(*). L'une des difficultés réside notamment dans le nouveau système de déclaration de l'achèvement des travaux, fréquemment méconnu et conduisant à d'importants retards de déclaration, voire à des omissions de la part des contribuables.

C. APPORTER DIVERS CORRECTIFS À LA GESTION ET AU RECOUVREMENT DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT

Le présent article résulte de l'adoption d'un amendement I-1780 de Mme Isabelle Briquet et M. Stéphane Sautarel, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il apporte divers correctifs techniques visant à améliorer la gestion et le recouvrement de la taxe d'aménagement.

Il facilite la taxation d'office des contribuables n'ayant pas souscrit leur déclaration, en permettant cette taxation sans mise en demeure préalable, afin de lutter plus efficacement contre la fraude et l'absence de déclaration par les redevables en dépit des relances (1° et 2° du II).

En contrepoint, il élargit le recours à la procédure de second examen aux redevables de bonne foi ayant formulé une demande de rescrit pour des projets de construction de plus de 50 000 m², afin d'offrir davantage de sécurité juridique à ces contribuables (3° et 4° du II).

Il apporte quelques améliorations à l'assiette de cette taxe :

- il simplifie la définition des commerces pouvant faire l'objet d'une exonération facultative (b du 3° du I) en alignant de régime de cette exonération à celui applicable en matière de taxe foncière ;

- il étend l'exonération facultative dont peuvent bénéficier les logements sociaux à leurs annexes (a du 3° du I) ;

- il l'étend à tous les pigeonniers et colombier (c du 3° du I).

Il porte enfin plusieurs mesures de coordination et de précision technique (1°, 2°, 4° et 5° du I), notamment pour tenir compte de l'application de la taxe d'aménagement aux opérations de transformation de locaux à destination autre que d'habitation (bureaux, commerces, etc.) en logements.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend :

- un amendement rédactionnel n° 2436 de M. Philippe Juvin ;

- deux amendements identiques n° 3540 du Gouvernement et n° 3340 de M. Juvin, visant à adapter l'entrée en vigueur de cet article compte-tenu de la poursuite des débats en 2026.

Les mesures portées par le présent article entreraient donc en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2026, à l'exception de l'alignement du régime de l'exonération facultative visant les magasins et boutiques et des dispositions relatives à la taxation d'office, qui entreraient en vigueur à la publication de la présente loi de finances.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général avait émis un avis favorable à l'adoption de cet article en première lecture. Force est de constater que les modifications apportées à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sont formelles et respectueuse de l'esprit du dispositif.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 terdecies

Abaissement du seuil de la taille des projets donnant lieu au versement d'acomptes de taxe d'aménagement

Cet article, adopté par le Sénat à l'initiative de Mme Isabelle Briquet et M. Stéphane Sautarel, vise à abaisser le seuil de superficie des projets d'aménagement donnant lieu au versement d'acomptes de la taxe d'aménagement. Cet article a été conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, sa date d'entrée en vigueur ayant néanmoins été adaptée compte-tenu de la poursuite des débats en 2026.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE RENDEMENT DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT A CONNU UNE FORTE DIMINUTION CES DERNIÈRES ANNÉES

L'article 1635 quater A du code général des impôts (CGI) prévoit que la taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan d'occupation des sols. Les EPCI compétents en matière de PLU, les départements et la région Île-de-France peuvent également percevoir la taxe d'aménagement

La taxe d'aménagement, dont le fait générateur est la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, est assise sur la surface de construction des opérations assujetties (construction, reconstruction, aménagement, agrandissement, etc.). Le taux de la taxe d'aménagement est fixé par les collectivités.

En 2023, le rendement de la taxe d'aménagement s'est établi à 2,3 milliards d'euros, dont 61 % pour le bloc communal, 36 % pour les départements et 3 % pour la région Île-de-France. Toutefois, ce rendement a fortement diminué depuis, chutant de 31 % en 2024 et - dans l'hypothèse d'un rendement d'un milliard d'euros en 2025 - de 56,2 % en deux ans.

B. L'UNE DES TROIS PRINCIPALES CAUSES DE CETTE DIMINUTION RÉSIDE DANS LE REPORT DE LA DATE D'EXIGIBILITÉ DE CETTE TAXE

Avant 2022, la taxe d'aménagement était gérée par les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) pour la liquidation et par les directions départementales des finances publiques (DDFiP) pour leur recouvrement. Cette organisation était jugée inefficace et faiblement lisible, et il en résultait d'importants retards et des lourdeurs dans les relations avec les contribuables.

C'est pourquoi elle a été réformée par l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022176(*), qui a organisé le transfert de l'ensemble de la gestion de la taxe d'aménagement à la direction générales des finances publiques (DGFiP). Selon ses promoteurs, ce transfert s'inscrivait dans « une logique de simplification, de modernisation et de rapprochement avec la gestion des impôts fonciers », le nouveau processus de liquidation étant articulé autour du service en ligne « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI).

Ce transfert de la gestion de la taxe d'aménagement à la DGFiP a conduit à reporter la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement - qui intervenait auparavant 12 mois après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme - à la date de l'achèvement des travaux, soit une déclaration au plus tard 90 jours à compter de cette date. Ce décalage, qui visait à éviter les remboursements d'éventuels trop-perçus en cas de révision à la baisse de la taille des projets177(*), a pour conséquence de reporter les encaissements par la DGFiP et donc les reversements aux collectivités.

Il est cependant tempéré par la mise en oeuvre d'un système d'acomptes pour les projets dont la surface de construction est supérieure à 5 000 m² - et qui sont donc susceptibles de susciter un fort rendement.

C. UN ABAISSEMENT DU SEUIL DONNANT LIEU AU VERSEMENT D'UN ACOMPTE POUR ATTÉNUER LES EFFETS DU DÉCALAGE D'EXIGIBILITÉ

Le présent article résulte de l'adoption d'un amendement I-1172 de Mme Isabelle Briquet et M. Stéphane Sautarel, avec un double avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il vise à mettre en oeuvre les conclusions du contrôle budgétaire « flash »178(*) de la commission des finances sur ce sujet, en abaissant de 5 000 mà 3 000 mle seuil de superficie des projets donnant lieu au versement d'acomptes de taxe d'aménagement.

Les « grands projets » susceptibles de susciter d'importantes cotisations de taxe d'aménagement seront ainsi plus nombreux à faire l'objet d'acomptes, ce qui devrait réduire l'impact en trésorerie du décalage de la date d'exigibilité de la taxe.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement n° 3479 du Gouvernement visant à adapter l'entrée en vigueur de cet article compte-tenu de la poursuite des débats en 2026.

Il s'appliquerait donc non pas aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2026, mais à compter du lendemain de la publication de la présente loi de finances.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général avait émis un avis favorable à l'adoption de cet article en première lecture. Force est de constater que les modifications apportées à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sont formelles et respectueuse de l'esprit du dispositif.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 quaterdecies

Hausse du plafond du tarif de la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation de véhicules

Cet article, adopté par le Sénat à l'initiative de MM. Sautarel, Uzenat et Delcros, propose de rehausser le plafond du tarif de la taxe régionale sur les « cartes grises » de 60 euros à 70 euros par cheval fiscal, afin de renforcer l'autonomie fiscale des régions. Cet article n'a pas été conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

La délivrance de certificats d'immatriculation (également appelés « cartes grises ») des véhicules à moteur donne lieu au prélèvement d'une taxe prévue au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services (CIBS). Cette taxe est instituée au profit des régions et de la collectivité de Corse, y compris en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane et à Mayotte. Tous les véhicules terrestres à moteur sont soumis à la taxe régionale.

Le montant de la taxe est égal au produit de la puissance administrative du véhicule, exprimée en « chevaux administratifs », par un tarif régional, exprimé en euros par cheval administratif. Selon l'article L. 421-42 du CIBS, le tarif régional est déterminé, dans la limite de 60 euros, par délibération du conseil régional.

En 2025, les tarifs régionaux variaient entre 30 euros179(*) et 60 euros180(*).

Cet article résulte de trois amendements identiques n° I-325 de M. Sautarel et plusieurs de ses collègues, n° I-1642 de M. Simon Uzenat et plusieurs de ses collègues et n° I-2531 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, adoptés avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.

Il vise à porter le plafond du tarif de la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation de véhicules de 60 euros à 70 euros par cheval administratif.

Selon les estimations de la commission des finances, la marge de manoeuvre fiscale supplémentaire apportée par cet amendement - mais qui ne serait vraisemblablement pas utilisée intégralement par chaque région - serait de 492,3 millions d'euros.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend les amendements n° 1237 de Mme Félicie Gérard et plusieurs de ses collègues, n° 2743 de M. Éric Michoux et plusieurs de ses collègues, n° 2910 de M. Juvin et n° 3404 de M. Laurent Wauquiez et plusieurs de ses collègues.

Ces quatre amendements identiques portent suppression de cet article

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La position exprimée par le Sénat en première lecture constituait un compromis visant à renforcer le pouvoir fiscal des régions sans pour autant augmenter excessivement la fiscalité pesant sur le marché de l'automobile neuve. C'est pourquoi le rapporteur général avait émis un avis favorable aux amendements qui se bornerait à relever de 10 euros par cheval fiscal le plafond de la taxe sur les cartes grises.

Aussi, le rapporteur général regrette que le compromis trouvé au Sénat n'ait pas été conservé par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 quindecies

Sécurisation du versement mobilité régional

Issu d'un amendement I-2675 du Gouvernement adopté en première lecture au Sénat avec un avis favorable de la commission des finances, le présent article prévoit des ajustements techniques à la marge du versement mobilité régional créé en 2025 dans le but de sécuriser le dispositif.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : UN VERSEMENT MOBILITÉ RÉGIONAL A ÉTÉ INSTAURÉ PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2025

Instauré à l'initiative du Sénat par l'article 118 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, le versement mobilité régional est prévu par l'article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales.

Ce versement mobilité régional peut-être créé par délibération du conseil régional. Son taux ne doit pas excéder 0,15 % des salaires des entreprises et des administrations comptant au moins 11 salariés.

Les recettes résultant de ce versement sont affectées au financement des opérations relevant des missions exercées par la région en sa qualité d'autorité organisatrice des mobilités (AOM) à l'exception d'une fraction de 10 % du produit de ce versement allouée aux AOM situées sur le territoire de chaque communauté de communes.

B. LE DROIT PROPOSÉ : DES AJUSTEMENTS TECHNIQUES VISANT À SÉCURISER LA MISE EN oeUVRE DU VERSEMENT MOBILITÉ RÉGIONAL

Le présent article est issu d'un amendement I-2675 du Gouvernement. Adopté en première lecture au Sénat avec un avis favorable de la commission des finances, il prévoit des ajustements techniques à la marge du versement mobilité régional dans le but d'en sécuriser la mise en oeuvre.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend deux amendements rédactionnels et de coordination de M. Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances souscrit à cet article de nature technique qui a pour objet de sécuriser la mise en oeuvre du versement mobilité régional créé par l'article 118 de la loi de finances pour 2025 à l'initiative du Sénat.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 sexdecies

Extension du versement mobilité régional en outre-mer

Issu de trois amendements identiques I-707 de M. Simon Uzenat et plusieurs de ses collègues, I-848 de M. Franck Dhersin et plusieurs de ses collègues et I-2320 de Mme Evelyne Corbière Naminzo et M. Robert Wienie Xowie adoptés en première lecture au Sénat avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, le présent article prévoit d'élargir aux outre-mer le champ d'application du versement mobilité régional.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : UN VERSEMENT MOBILITÉ RÉGIONAL A ÉTÉ INSTAURÉ PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2025

Instauré à l'initiative du Sénat par l'article 118 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, le versement mobilité régional est prévu par l'article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales.

Ce versement mobilité régional peut-être créé par délibération du conseil régional. Son taux ne doit pas excéder 0,15 % des salaires des entreprises et des administrations comptant au moins 11 salariés.

Les recettes résultant de ce versement sont affectées au financement des opérations relevant des missions exercées par la région en sa qualité d'autorité organisatrice des mobilités (AOM) à l'exception d'une fraction de 10 % du produit de ce versement allouée aux AOM situées sur le territoire de chaque communauté de communes.

B. LE DROIT PROPOSÉ : ÉLARGIR À L'OUTRE-MER LE CHAMP D'APPLICATION DU VERSEMENT MOBILITÉ RÉGIONAL

Le présent article est issu de trois amendements identiques I-707 de M. Simon Uzenat et plusieurs de ses collègues, I-848 de M. Franck Dhersin et plusieurs de ses collègues, et I-2320 de Mme Evelyne Corbière Naminzo et M. Robert Wienie Xowie.

Adopté en première lecture au Sénat avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, il prévoit d'élargir à l'Outre-mer le champ d'application du versement mobilité régional.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement rédactionnel de M. Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances soutient l'extension aux outre-mer du champ d'application du versement mobilité régional.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 octodecies

Affectation d'accise sur les énergies aux régions au titre du financement de la création de places dans les instituts de formation en soins infirmiers

Le présent article, issu d'amendements identiques provenant de nombreux bancs, reconduit pour 2026 et 2027 le soutien de l'État aux régions pour la création de places dans les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), en leur affectant une fraction d'accise sur les énergies à hauteur de 214 millions d'euros. Cet article n'a pas été conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE PROTOCOLE ÉTAT-RÉGIONS DU 14 MARS 2022 PRÉVOIT UN SOUTIEN DE L'ÉTAT À L'EFFORT FINANCIER DES RÉGIONS EN FAVEUR DES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

En application de de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique, les régions sont compétentes en matière de formation sanitaire, et par conséquent pour la gestion des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI). Un protocole d'accord a été signé entre le Gouvernement et Régions de France le 14 mars 2022 visant à renforcer l'effort financier en faveur des formations sanitaires et sociales, et en particulier en faveur de ces structures.

Ce protocole prévoit notamment :

- la prise en charge par l'État des places créées dans ces instituts, ce qui inclut les coûts de fonctionnement et immobiliers induits par ces créations (s'agissant des IFSI, 5 870 places seraient créées entre 2023 et 2025) ;

- les mesures issues du « Ségur de la santé », incluant la mise en place d'un complément de traitement indiciaire aux personnels travaillant dans les instituts de formations aux métiers soignants et la suppression de la condition d'un exercice minimal de deux ans pour s'inscrire à une formation d'infirmier de bloc opératoire diplômé d'État (IBODE), devant permettre d'accroître le nombre de formations.

Le protocole évalue le coût de ces mesures à :

- 191,4 millions d'euros pour l'année 2023 ;

- 232,4 millions d'euros pour l'année 2024 ;

- 273,1 millions d'euros pour l'année 2025.

B. UNE PART FIXE D'ACCISE SUR LES ÉNERGIES EST VERSÉE AUX RÉGIONS À CE TITRE DEPUIS 2023

Afin d'accompagner financièrement les régions dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d'investissements immobiliers et pour des mesures de revalorisations catégorielles, le IV de l'article 122 de la loi de finances pour 2023181(*) a prévu qu'il soit versé au profit des régions une part fixe de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services.

Le versement de l'État s'est élevé :

- à 191 359 017 euros en 2023 ;

- à 232 423 017 euros en 2024 ;

- à 216 000 000 euros en 2025.

C. LE SÉNAT A PROPOSÉ LA RECONDUCTION DE L'ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DE L'ÉTAT AUX RÉGIONS

Cet article résulte de l'adoption au Sénat, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, de sept amendements identiques I-394 de M. David Margueritte et plusieurs de ses collègues, I-541 de M. Roger Karoutchi et plusieurs de ses collègues, I-993 de M. Guislain Cambier et plusieurs de ses collègues, I-1028 de Mme Marie-Claude Lermytte et plusieurs de ses collègues, I-1472 de M. Pascal Savoldelli et M. Pierre Barros, I-1643 de M. Simon Uzenat et plusieurs de ses collègues et I-1995 de Mme Marie-Do Aeschlimann et plusieurs de ses collègues.

Il vise à reconduire, pour 2026 et 2027, l'accompagnement financier de l'État aux régions pour la création de places dans les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), à un niveau proche de celui de 2025, soit 214 millions d'euros.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement n° 3193 du Gouvernement tendant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le maintien d'un versement au titre de 2025 traduit l'engagement pris par le Premier ministre de l'époque, dans une lettre adressée le 8 janvier 2025 à la présidente de Régions de France, de renouveler l'engagement de l'État à financer les créations de places en soins infirmiers ainsi que les mesures relatives au Ségur de la Santé et en faveur de l'investissement.

La lettre du 8 janvier 2025 précitée mentionne notamment un financement des places créées « pendant les trois années que dure la formation, et donc jusqu'en 2027 inclus ».

Soucieuse que la parole de l'État soit tenue, le rapporteur général donné un avis favorable à l'adoption de cet article au Sénat en première lecture. Si le Gouvernement fait valoir, dans l'objet de son amendement, que « ces crédits qui seront nouvellement imputés sur le programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » permettront de couvrir les dépenses d'investissement et de fonctionnement associés à ces créations de places », le rapporteur général s'interroge sur l'opportunité de modifier un vecteur de financement qui a fait ses preuves.

Il constate, en tout état de cause, que les montants en question ont bien été budgétés sur le programme 204 de la mission « Santé » par l'amendement n° 3672 du Gouvernement - sans garantie toutefois que ce soutien soit maintenu jusqu'en 2027.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 27 vicies

Levée de gages

Cet article, inséré par le Sénat sur proposition du Gouvernement, vise à supprimer des gages financiers inutiles. Les modifications apportées à l'Assemblée nationale sont purement d'ordre technique.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT

L'article 40 de la Constitution prévoit que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ».

Si l'article 40 de la Constitution proscrit toute création ou aggravation d'une charge publique par la voie d'une initiative parlementaire, l'usage du pluriel par le Constituant autorise en revanche la compensation des diminutions de ressources publiques, sous certaines conditions. Aussi, la diminution doit être intégralement compensée par la création d'une ressource nouvelle ou par le relèvement d'une ressource existante à due concurrence, ce mécanisme étant communément désigné sous le terme de « gage »182(*).

Le Bureau du Sénat est également compétent pour statuer sur la recevabilité des propositions de loi. Il est d'usage, dans les deux assemblées, que les propositions de loi au sein desquelles certaines dispositions constituent une création ou une aggravation de charge et sont assorties d'un « gage de charge » formel soient admises183(*).

B. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Cet article résulte d'un amendement n° I-2685 du Gouvernement, adopté avec un avis favorable de la commission.

Il abroge les dispositions prévoyant des gages n'ayant pas été levés dans certaines lois adoptées en 2025, en particulier au sein de la loi de finances pour 2025184(*). Sont principalement abrogées des dispositions compensant une perte de recettes, mais également des dispositions prenant la forme d'un « gage de charge »185(*).

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements de M. Juvin :

- l'amendement n° 2454 est rédactionnel ;

- l'amendement n° 2455 vise à corriger une erreur de plume, la date d'entrée en vigueur du 29 février 2025 - inexistante - étant remplacée par celle du 1er mars de la même année.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Ces modifications sont purement formelles.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 29 bis

Paiement de proximité en Nouvelle-Calédonie

Le présent article, issu d'un amendement de M. Georges Naturel et plusieurs de ses collègues, adopté par le Sénat, vise à permettre le déploiement du dispositif de paiement par proximité en outre-mer.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, procède à des modifications rédactionnelles.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. UN DISPOSITIF DE PAIEMENT PAR PROXIMITÉ DÉJÀ DÉPLOYÉ AVEC SUCCÈS DANS L'HEXAGONE

Concernant les opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et des dépenses de l'État, l'article 201 de la loi186(*) de finances initiale pour 2019 prévoit la possibilité pour l'État de confier à des prestataires extérieurs les missions suivantes :

- l'encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette. Les comptables publics demeurent toutefois les seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

- le remboursement de tout ou partie des sommes acquittées par le redevable, une fois la décision prise par les autorités compétentes ;

- le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leurs créances ;

- l'encaissement de recettes reversées par les régisseurs en numéraire.

Toutefois, conformément à l'article 1681 sexies du code général des impôts (CGI), tous les avis d'impôts supérieurs à 300 euros doivent être acquittés sous forme de prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public. Ils ne peuvent donc être acquittés auprès de prestataires extérieurs.

Par ailleurs, l'État contrôle les prestataires extérieurs qui effectuent cette mission, par exemple en conduisant des investigations dans leurs locaux. Une obligation de secret professionnel s'impose à aux prestataires, qui doivent disposer d'un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit spécifiquement dédié aux opérations financières qui lui sont confiées. Les sommes figurant sur ce compte ne peuvent être saisies, sauf au profit de l'État, et font l'objet d'une comptabilité séparée. Le prestataire doit fournir à la fois une garantie financière garantissant le reversement au Trésor public des sommes encaissées, et l'identité des personnels qui effectuent ces missions pour le compte de l'État.

Actuellement, un partenariat a été créé entre la direction générale des finances publiques et le réseau des buralistes afin de mettre en oeuvre une offre de paiement de proximité permettant de régler les impôts, amendes et factures de service public en liquide ou par carte bancaire. Selon la direction générale des collectivités locales, il existerait près de 15 000 points de contacts implantés dans 7 600 communes.

B. L'EXTENSION DU DISPOSITIF DE PAIEMENT PAR PROXIMITÉ À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Le présent article est issu d'un amendement I-1745 de M. Georges Naturel et plusieurs de ses collègues, adopté par le Sénat avec un avis favorable du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat. Il vise à permettre le déploiement du paiement de proximité en Nouvelle-Calédonie.

Le 1° du I complète l'article 201 de la loi de finances initiale pour 2019, en prévoyant la possibilité de confier à des prestataires extérieurs les opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et des dépenses de l'État, de la collectivité de Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes du même territoire et de leurs groupements et établissements publics. Les comptables publics conservent toutefois la possibilité d'effectuer des encaissements et des décaissements en numéraire correspondant aux mêmes opérations, contrairement à l'état actuel du droit dans l'hexagone.

Le 1° du I précise que l'État ne peut confier à des prestataires extérieurs les missions précitées lorsque les opérations relèvent de la compétence du receveur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, les prestataires n'ont pas l'obligation d'ouvrir un compte dédié à ces opérations auprès d'un établissement de crédit, mais doivent enregistrer les fonds dans des comptes de tiers dédiés à ces opérations spécifiquement.

Les 2° et 3°du I procèdent à des coordinations rédactionnelles.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements rédactionnels de M. Philippe Juvin, non discutés.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le présent article est conforme à la position de la commission des finances. En effet, le réseau territorial permettant de percevoir les impôts en Nouvelle-Calédonie n'est composé que de cinq antennes, dont une seule située dans la province Nord. Le maillage n'est pas suffisant pour permettre aux usagers de régler en espèces leurs factures publiques, dans un territoire où un nombre important de citoyens ne dispose pas de compte bancaire.

De plus, le présent article n'empiète pas sur les compétences de la Nouvelle-Calédonie, puisque l'autorisation n'est pas valable pour les opérations relevant de la compétence du receveur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 30

Diverses majorations de droits de timbre

Le présent article, d'une part, majore certaines taxes et droits de timbre relatifs au droit au séjour des étrangers et à l'accès à la nationalité française, tout en créant une taxe sur les autorisations provisoires de séjour et une taxe sur l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français. Il rétablit, d'autre part, une contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 euros, exigée pour toute procédure intentée en matière civile et prud'homale et affectée au financement de l'aide juridictionnelle.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques I-39 de M. Antoine Lefèvre et plusieurs de ses collègues et I-2246 de M. Thomas Dossus et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat obligeant, le cas échéant, à inviter le justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique avant de prononcer l'irrecevabilité.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements du Gouvernement tendant :

- pour le premier, à maintenir la majoration de la taxe de base due par les étrangers à 300 euros, uniquement en cas première délivrance d'un titre de séjour, le montant de la taxe due pour le renouvellement d'un titre de séjour demeurant à 200 euros, avec des tarifs minorés et exemptions maintenus dans plusieurs cas ;

- pour le second, à apporter des précisions au mécanisme d'affectation de la contribution pour l'aide juridique à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, qui la répartit entre les barreaux afin de financer les dépenses d'aide juridique, de manière notamment à confirmer que cette affectation n'a pas vocation à se substituer au financement de l'aide juridique par dotation budgétaire, mais à développer celle-ci sur des champs non actuellement couverts.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

En ce qui concerne la contribution pour l'aide juridique, la commission prend acte des modifications proposées.

S'agissant de la majoration des taxes applicables aux titres de séjour, la commission regrette, d'une part, la distinction opérée entre la première délivrance et le renouvellement des titres, alors que les divers taxes et droits de timbre avaient été refondus avec la loi de finances pour 2020 dans le sens d'une meilleure lisibilité. D'autre part, elle estime que la seule hausse des droits pour la première délivrance des titres ne permettra pas d'atteindre les économies attendues par le Gouvernement.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ARTICLE 31 

Fixation pour 2026 des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement et minoration du prélèvement sur recettes introduit pour compenser la baisse des valeurs locatives des établissements industriels (PSR VLEI)

Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF), des variables d'ajustement, et introduit une minoration du prélèvement sur recettes créé pour compenser la baisse des valeurs locatives des établissements industriels (PSR VLEI).

S'agissant du montant de la DGF, le PLF 2026 prévoyait une hausse substantielle entièrement expliquée par la rebudgétisation de la fraction régionale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui leur avait attribuée à compter du 1er janvier 2018. Le Sénat a annulé cette rebudgétisation en première lecture, maintenant la fraction de TVA attribuée aux régions. Le dispositif retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité ne revient pas sur ce vote.

S'agissant du montant des variables d'ajustement, le Sénat a adopté deux amendements. Le premier baisse la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal pour financer la hausse de la dotation particulière élu local (DPEL) consécutive au vote de la loi portant création d'un statut de l'élu local.

Le second, travaillé par la commission avec Régions de France, annule la minoration proposée par le PLF 2026 de la DCRTP des régions. Cette minoration de 181 millions d'euros est en effet particulièrement concentrée sur quatre régions, dont certaines sont parmi les moins bien dotées. Le dispositif retenu par le Gouvernement supprime l'amendement adopté au Sénat.

S'agissant enfin du PSR VLEI, le PLF 2026 lui appliquait un coefficient de minoration pour contrôler son dynamisme. Le Sénat a adopté en première lecture un amendement de la commission afin, d'une part, de limiter les effets de cette minoration et, d'autre part, de mieux les maîtriser, en faisant en sorte qu'ils n'excèdent pas 2 % des recettes réelles de fonctionnement de la collectivité. Le dispositif retenu par le Gouvernement a modifié la date de référence retenue pour l'application de ce plafond. Ceci conduit à un dispositif plus coûteux et moins protecteur pour les collectivités en difficulté.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

1. Débudgétisation de la DGF des régions

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté quatre amendements identiques de M. Mathieu Darnaud et plusieurs de ses collègues, de M. Thierry Cozic et plusieurs de ses collègues, de Mme Marie-Claude Lermytte et plusieurs de ses collègues et de Mme Marie-Do Aeschlimann et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, visant à revenir sur la rebudgétisation de la DGF des régions proposée par le projet de loi de finances pour 2026, en maintenant la fraction de TVA transférée aux régions, « afin de leur garantir les ressources nécessaires à l'investissement, à l'action économique et, plus largement, au dynamisme de nos territoires ».

2. Modifications du niveau des variables d'ajustement

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements affectant le niveau des variables d'ajustement.

a) Rétablissement du niveau de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions

Un premier amendement de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, visait à annuler la minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions, proposée par le projet de loi de finances pour 2026.

Alors que la Cour des comptes a pointé l'importance de la contribution des régions à l'effort financier en 2025, les régions étaient, dans la copie du Gouvernement, la seule strate de collectivités territoriales dont la contribution au dispositif de lissage conjoncturel (Dilico) a progressé entre 2025 et 2026, avec un quasi doublement pour la porter à 500 millions d'euros.

Dans un souci d'équité, la commission a souhaité atténuer les effets de cette hausse en revenant sur la minoration de la DCRTP des régions. L'allègement produit, à hauteur de 181 millions d'euros est intégralement gagé par une diminution du prélèvement sur recettes introduit pour compenser la baisse des valeurs locatives des établissements industriels (PSR VLEI).

b) Utilisation de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal comme gage

Un second amendement du Gouvernement, modifié par un sous-amendement de M. Bernard Delcros, a été adopté, visant à minorer la DCRTP du bloc communal pour gager la hausse de la dotation particulière « élu local » (DPEL), afin de tirer les conséquences de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 « portant création d'un statut de l'élu local ». Ce texte avait été adopté à l'unanimité par le Sénat en deuxième lecture le 22 octobre 2025

L'amendement du Gouvernement prévoyait une hausse de la DPEL de 23 millions d'euros afin de financer l'extension du bénéfice de cette dotation à l'ensemble des communes de moins de 3 500 habitants et l'introduction d'une compensation par l'État des remboursements de frais de garde effectués par les communes de moins de 10 000 habitants.

Or, cette loi a par ailleurs réhaussé les indemnités de fonction maximales versées aux maires et à leurs adjoints : le sous-amendement de M. Bernard Delcros permet de compenser le coût de cette hausse pour les communes de moins de 1 000 habitants, pour un coût supplémentaire de 36 millions d'euros.

Afin de neutraliser l'impact sur le solde budgétaire de l'État, ces hausses de la DPEL ont été gagées par une baisse de la DCRTP du bloc communal, qui affecte le présent article. La commission s'en est remis à la sagesse du Sénat, pour parvenir au juste équilibre dans ces flux financiers entre l'État, les communes et leurs élus.

3. Atténuation de la minoration du prélèvement sur recettes introduit pour compenser la baisse des valeurs locatives des établissements industriels (PSR VLEI)

Enfin deux amendements identiques de la Commission des finances et de M. Marc Laménie et plusieurs de ses collègues, ont été adoptés sur le PSR VLEI, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat.

Le PLF 2026 proposait d'ajuster ce PSR pour tenir compte de sa dynamique, qui en alourdit la charge chaque année. Le dispositif proposé était toutefois trop brutal, s'accaparant les fruits du dynamisme économique des territoires visés sur les quatre dernières années. L'amendement de la commission permettait de rehausser le coefficient de minoration appliqué à ce PSR de 0,75 à 0,807, pour en réduire substantiellement l'impact.

L'amendement de la commission crée par ailleurs un plafond des variations induites par ce nouveau dispositif à hauteur de 2 % de recettes réelles de fonctionnement des collectivités concernées, considérant que les mesures portant sur les collectivités territoriales ne doivent pas les mettre en difficulté.

L'impact total de cet amendement est estimé par le Gouvernement à 452 millions d'euros.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, revient sur deux amendements de la commission.

Un premier amendement de M. Laurent Wauquiez et plusieurs de ses collègues annule la non-minoration de la DCRTP des régions, votée par le Sénat, au motif que « seules quelques régions sont encore concernées par cette dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) tandis que toutes le sont par le Dilico ». Cet amendement implique un effort financier des régions de 181 millions d'euros, visant à financer une baisse équivalente du Dilico en seconde partie.

Un second amendement du Gouvernement porte sur des dispositions introduites par l'amendement de la commission adopté sur le PSR VLEI en première lecture. L'amendement de la commission définit un plafond de 2 % des recettes réelles de fonctionnement pour contenir toute minoration de ce PSR : aux termes de l'amendement du Gouvernement, ces 2 % ne sont désormais plus calculés « par rapport à la compensation versée l'année précédente » mais par rapport « au montant de la compensation » prévu par la loi de finances pour l'année à venir. Cet amendement vise à tenir compte « de la dynamique des bases fiscales entre les années N-1 et N, qu'elle soit haussière ou baissière. »

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

S'agissant tout d'abord de la budgétisation de la DGF des régions, la commission se félicite que le Gouvernement ait suivi le vote du Sénat en première lecture. Le maintien de la fraction de TVA octroyée aux régions depuis le 1er janvier 2018 doit contribuer à financer les compétences de cette strate de collectivités, notamment en matière de développement économique.

1. Sur la minoration de la DCRTP des régions

En concertation avec Régions de France, la commission avait identifié la DCRTP des régions comme une dotation particulièrement concentrée. Tout mouvement d'ampleur sur ce dispositif pénalise donc de façon disproportionnée certaines régions. Ainsi, près des trois quarts de la minoration de 181 millions d'euros prévue par le PLF 2026 n'aurait été supportée que par quatre régions, ce qui en fait une mesure particulièrement inégalitaire et mal calibrée, affectant tout particulièrement une région comme les Hauts-de-France, parmi les moins bien dotées. Ce constat avait amené la commission à revenir sur la minoration de la DCRTP des régions, proposée dans le PLF 2026.

PIB par habitant par région en 2018

Source : INSEE

L'amendement repris dans le dispositif du Gouvernement revient sur ce travail mené de concert avec Régions de France et, à ce titre, apparaît particulièrement inopportun. Si son objectif de mieux répartir l'effort peut être entendu, dans les faits, il implique que certaines régions pauvres se sacrifient au profit de régions plus riches.

Enfin, les auteurs de l'amendement entendaient compenser cette minoration de 181 millions d'euros de la DCRTP des régions par une réduction de 200 millions d'euros de la contribution des régions au Dilico. Or, d'une part, la commission pointe que toute baisse de la DCRTP affecte durablement les finances régionales, alors que le Dilico a vocation à être restitué à 90 % à terme aux collectivités contributrices.

D'autre part, le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité ne prévoit qu'une baisse de 150 millions de la contribution des régions au Dilico, soit un montant inférieur à la minoration de DCRTP des régions, ici rétablie.

En conclusion, la mesure gouvernementale a un effet très négatif sur les finances des régions par rapport à la position qu'avait adoptée le Sénat.

2. Sur l'atténuation de la minoration du PSR VLEI

La commission a réalisé quelques simulations pour saisir les effets de l'amendement du Gouvernement, particulièrement technique187(*). Par simplicité, les valeurs suivantes sont attribuées dans ces simulations :

- recettes réelles de fonctionnement (RRF) 2024 = 500 ;

- PSR VLEI 2025 = 100 ;

- taux de croissance annuelle des RRF = 2 % ;

- taux de croissance du PSR VLEI = 5 %.

Ces paramètres entrainent le profil financier suivant pour cette collectivité-type :

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

RRF

500

510

520

531

541

552

2 % RRF

10

10

10

11

11

11

PSR VLEI avant

application du coefficient

 

100

105

110

116

122

Le PLF 2026 prévoyait l'application d'un coefficient de minoration de 0,75 au PSR VLEI. Le dispositif de la Commission, adopté par le Sénat en première lecture, (i) atténue le coefficient, en le remontant à 0,807 et (ii) plafonne l'impact total de l'application de ce coefficient, en le limitant à 2 % des RRF de l'année N-2 :

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

PSR VLEI coefficienté

 

100

85

89

93

98

Impact188(*)

   

15

1

- 4

- 5

Impact plafonné189(*)

   

10

1

- 4

- 5

PSR VLEI coefficienté-plafonné190(*)

 

100

90

89

93

98

Dans cet exemple, le dispositif du Sénat conduit à une diminution du PSR VLEI de 10 en 2026, au niveau du plafond. Passée cette première année, le plafond introduit n'intervient plus (l'impact et l'impact plafonné sont identiques). Le coefficient a joué son rôle en diminuant le niveau du PSR VLEI, et les évolutions de ce PSR d'une année sur l'autre sont contenues.

L'amendement du Gouvernement en modifiant l'année de référence du dispositif, conduit à l'évolution suivante pour cette collectivité-type :

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

PSR VLEI coefficienté

 

100

85

89

93

98

Impact

 

-

20

21

22

23

Impact plafonné

 

-

10

10

10

11

PSR VLEI coefficienté-plafonné

 

100

95

100

105

111

La différence principale entre ces deux simulations porte sur la définition de « l'impact », qui ne fait plus référence au PSR VLEI versé l'année précédente mais à la différence entre le « PSR VLEI avant application du coefficient » et le « PSR VLEI coefficienté » en année N. Cette modification emporte au moins deux conséquences.

Première conséquence : avec le dispositif du Sénat, les efforts déjà réalisés par la collectivité sont pris en compte. Ceci permet une convergence du PSR versé vers le « PSR coefficienté », conduisant in fine à l'économie recherchée avec l'introduction de ce coefficient de minoration.

Cette convergence ne se produit plus dans le dispositif résultant de l'amendement du Gouvernement. En effet, pour créer une telle convergence, il faut que le montant calculé en N dépende de celui calculé en N-1. Ce n'est plus le cas pour le Gouvernement, qui ne prend compte que le PSR VLEI de l'année N, avant application du coefficient. L'économie escomptée par le PLF 2026, qui visait des territoires relativement bien dotés, n'est donc jamais atteinte.

Deuxième conséquence : l'amendement du Gouvernement est potentiellement coûteux dès 2026. En effet, en cas de croissance annuelle du montant du PSR VLEI avant application du coefficient191(*), le calcul du plafond en année N plutôt qu'en année N-1 porte sur un montant plus élevé, et aboutit au versement d'un PSR VLEI supérieur.

L'amendement du Gouvernement est donc coûteux, à court-terme comme à moyen terme, atténuant l'efficacité budgétaire d'un dispositif introduit en PLF qui, s'il était imparfait, permettait néanmoins un ciblage relativement précis de l'effort des collectivités territoriales.

Contrairement à ce qui est indiqué dans l'exposé des motifs, la motivation de l'amendement du Gouvernement ne semble donc pas financière mais technique. Le dispositif adopté au Sénat produit en effet des effets insoupçonnés en cas d'une diminution importante du PSR VLEI avant application du coefficient (par exemple du fait du départ d'une usine).

À titre d'exemple, supposons désormais, dans la simulation précédente, que le PSR VLEI avant application du coefficient passe de 100 à 60 en 2026 :

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

PSR VLEI avant

application du coefficient

 

100

60

63

66

69

PSR VLEI coefficienté

 

100

48

51

53

56

Impact

 

-

52

39

26

13

Impact plafonné

 

-

10

10

10

11

PSR VLEI coefficienté-plafonné

 

100

90

80

69

59

Le dispositif adopté en première lecture au Sénat, en se référant à des années antérieures plus favorables, permet de lisser dans le temps l'impact pour la collectivité du départ de l'usine. La commission note ainsi qu'un tel effet joue un rôle de « stabilisateur automatique », qui n'est pas sans intérêt d'un point de vue économique.

En conclusion, conformément à l'objectif affiché par la commission, le dispositif adopté par le Sénat permettait de mieux cibler les collectivités les mieux dotées, tout en préservant les collectivités confrontées à des difficultés.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 32

Modalités d'attribution du fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée (FCTVA)

Le présent article reprend pour l'essentiel les dispositions de l'article adopté en première lecture au Sénat, et notamment l'amendement de la commission, voté sur tous les bancs, visant à maintenir dans l'assiette du FCTVA les dépenses d'entretien des réseaux et de fourniture de services informatiques, dont le projet de loi de finances proposait la suppression.

Le projet de loi de finances prévoyait aussi une extension de l'assiette du FCTVA aux participations versées dans le cadre de concessions d'aménagement. Le dispositif retenu par le Gouvernement conserve un amendement voté au Sénat en première lecture visant à ce que cette extension s'applique aussi aux participations versées antérieurement et portant sur des investissements intégrés aux patrimoines des collectivités à compter de 2026.

En revanche, le dispositif revient sur un amendement voté au Sénat en première lecture et visant à étendre l'assiette du FCTVA aux travaux réalisés en régie, de tels travaux comprenant notamment des dépenses de personnel qui ne sont pas soumises à la TVA.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

1. Le maintien dans l'assiette du FCTVA des dépenses d'entretien des réseaux et de fourniture de services informatiques

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté cinq amendements identiques la commission des finances, de M. Jean-Baptiste Lemoyne et plusieurs de ses collègues, de Mme Isabelle Briquet et plusieurs de ses collègues, de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues et de M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, visant à s'opposer aux restrictions d'assiette figurant dans le projet de loi de finances pour 2026, et dont la motivation et les effets sont détaillés dans le rapport général.

2. Autres amendements adoptés en séance

Outre un amendement rédactionnel, ont été adoptés en séance :

- un amendement de Mme Sylvie Vermeillet et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement étendant l'assiette du FCTVA aux travaux d'investissements réalisés en régie ;

- un amendement de M. Vincent Delahaye et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement appliquant l'extension de l'assiette du FCTVA aux dépenses réalisées dans le cadre de concessions d'aménagement aux dépenses intégrées dans le patrimoine dès 2026.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale supprimant l'extension de l'assiette du FCTVA aux travaux d'investissements réalisés en régie, au motif que les opérations en régie visées comprennent des dépenses de personnel difficiles à isoler et pour lesquelles la TVA n'est pas imputable.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

1. Le maintien bienvenu de modifications adoptées au Sénat

La commission réitère tout d'abord son opposition aux réductions d'assiette figurant dans le projet de loi finances, qui reviennent sur des dispositifs introduits depuis moins de 10 ans avec l'appui ou à l'initiative du Sénat pour corriger divers biais du FCTVA, qui incitaient notamment les collectivités à négliger l'entretien de leurs biens. C'est à juste titre que leur suppression, votée sur tous les bancs du Sénat, est reprise dans le dispositif retenu par le Gouvernement.

L'application de l'extension de l'assiette du FCTVA aux dépenses réalisées dans le cadre de concessions d'aménagement aux dépenses intégrées dans le patrimoine dès 2026 a aussi été conservée dans le dispositif du Gouvernement. Pour mémoire, le traitement automatisé du FCTVA à compter du 1er janvier 2021 a introduit un biais dans le financement de l'aménagement du territoire par les collectivités territoriales, pénalisant pour des raisons essentiellement techniques celles qui ont recours à des concessions d'aménagement. L'article 32 vise à corriger ce biais mais sa rédaction portait sur le futur et excluait les collectivités affectées dans l'intervalle.

L'amendement voté au Sénat en première lecture permettait donc de mieux corriger un biais identifié. La commission note toutefois que si cet amendement n'a pas été chiffré, il devrait entrainer une hausse non-négligeable du FCTVA en 2027, de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ayant peu d'éléments chiffrés à sa disposition, la commission s'en est donc remis à l'avis du Gouvernement en première lecture, qui était favorable.

Enfin la rédaction de l'amendement voté par le Sénat en première lecture peut être précisée, avec un potentiel flou autour de la notion de « dépense intégrée dans le patrimoine ». La rédaction suivante, travaillée dans la perspective de la commission mixte paritaire, aurait pu permettre de lever toute ambiguïté sur les dispositions de l'article L. 1615-11 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 1615 11. - Le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ouvre droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l'intégration de l'équipement public dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement, pour toute intégration réalisée à compter du 1er janvier 2026. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l'application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. »

2. La suppression d'une extension de l'assiette du FCTVA aux travaux d'investissements réalisés en régie qui n'est pas exempte de critiques

Le dispositif du Gouvernement supprime l'extension de l'assiette du FCTVA aux travaux d'investissements réalisés en régie. L'avis de la commission était défavorable sur cet amendement adopté par le Sénat.

En effet, les travaux en réalisés en régie sont des travaux effectués par du personnel rémunéré directement par la collectivité qui met en oeuvre des moyens matériels et outillages acquis ou loué. Certaines de ces dépenses d'outillage et de matériel peuvent donc être inscrites en section d'investissement et peuvent déjà ouvrir droit au bénéfice du FCTVA. À l'inverse les dépenses de personnel sont automatiquement exclues du FCTVA puisqu'elles ne sont pas grevées de TVA. Le droit existant répond donc déjà partiellement à cette demande et concernant les dépenses de personnels il n'est pas possible de les rendre éligibles au FCTVA du fait même de leur nature.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 34

Ajustement de divers dispositifs de compensations d'exonérations fiscales au profit des collectivités locales

La version initiale du présent article prévoit d'augmenter de 50 % la compensation allouée par l'État aux collectivités territoriales, à partir de 2026, au titre de l'exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) - dont bénéficient les terrains agricoles à hauteur de 30 % depuis la loi de finances pour 2025.

À l'inverse, il supprime les compensations versées aux communes au titre de leur perte de recettes d'impôt sur les spectacles résultant d'une réduction d'assiette intervenue à partir de 2015 et de leurs droits de mutation sur les fonds de commerce résultant de la loi de finances rectificative pour 1993.

Au total, les différentes mesures ainsi prévues auraient un coût global annuel net de 20 millions d'euros pour l'État et représenteraient un gain équivalent pour les collectivités territoriales.

En première lecture, le Sénat a souhaité doubler la compensation allouée par l'État aux collectivités territoriales au titre de l'exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB), et la rendre effective dès l'exercice 2025.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale en revient à la version initiale du texte.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

deux amendements identiques I-254 de M. Jean-Baptiste Lemoyne et plusieurs de ses collègues et I-547 de M. Pierre-Jean Verzelen et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement compensant, dès 2025, la majoration de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, passée de 20 à 30 % pour les exploitants agricoles ;

un amendement I-2525 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement majorant de 100 %, et non pas de 50 %, la compensation de l'exonération applicable aux terres agricoles au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Le coût supplémentaire pour l'État résultant de ces deux modifications serait d'environ 100 millions d'euros au titre de 2025, puis de 50 millions d'euros chaque année à compter de 2026.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de M. Philippe Juvin, rapporteur général, rétablissant l'article 34 dans sa version initiale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Tout en regrettant la sous-évaluation de la compensation allouée par l'État aux collectivités territoriales, à partir de 2026, au titre des 10 points supplémentaires d'exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) - dont bénéficient les terrains agricoles à hauteur (portée de 20 à 30 % depuis la loi de finances pour 2025), et l'absence totale de compensation pour 2025, la commission des finances prend acte de la volonté gouvernementale d'en rester au texte initial et de majorer ainsi la contribution des collectivités territoriales au redressement du budget de l'État.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 34 bis

Création d'un prélèvement sur recettes visant à verser aux collectivités territoriales une avance afin de compenser les retards de versement de la taxe d'aménagement

Le présent article, issu d'un amendement de Mme Isabelle Briquet et M. Stéphane Sautarel, vise à créer un prélèvement sur recettes versant aux collectivités territoriales une avance afin de compenser les retards de versement de la taxe d'aménagement, en réponse à la baisse importante du rendement de cette imposition. Cet article n'a pas été conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE RENDEMENT DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT A CONNU UNE FORTE DIMINUTION CES DERNIÈRES ANNÉES

L'article 1635 quater A du code général des impôts (CGI) prévoit que la taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan d'occupation des sols. Les EPCI compétents en matière de PLU, les départements et la région Île-de-France peuvent également percevoir la taxe d'aménagement

La taxe d'aménagement, dont le fait générateur est la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, est assise sur la surface de construction des opérations assujetties (construction, reconstruction, aménagement, agrandissement, etc.). Le taux de la taxe d'aménagement est fixé par les collectivités.

En 2023, le rendement de la taxe d'aménagement s'est établi à 2,3 milliards d'euros, dont 61 % pour le bloc communal, 36 % pour les départements et 3 % pour la région Île-de-France. Toutefois, ce rendement a fortement diminué depuis, chutant de 31 % en 2024 et - dans l'hypothèse d'un rendement d'un milliard d'euros en 2025 - de 56,2 % en deux ans.

La baisse du produit de la taxe d'aménagement touche particulièrement les départements, qui utilisent son produit pour financer les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), associations qui accompagnent les acteurs du territoire et le grand public dans un objectif de qualité de l'architecture et de son environnement. Deux d'entre eux sont déjà en voie de disparaître faute de financement.

Évolution du rendement de la taxe d'aménagement

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat d'après la DGFiP et la FN-CAUE

Ainsi que l'ont montré les rapporteurs du contrôle flash mené par la commission des finances192(*) - se reporter aux commentaires des articles 27 undecies et 27 terdecies au sein du présent rapport pour plus de précision - cette baisse de rendement, conjoncturelle, est due à trois principaux facteurs :

- d'une part, la baisse du nombre d'autorisations d'urbanisme délivrées depuis 2023 en raison de l'atonie de la construction. Cette diminution, combinée à une baisse des surfaces de construction (et donc des surfaces taxables) dans les autorisations d'urbanisme délivrées - étant entendu que certaines constructions sont exonérées par ailleurs - expliquerait ainsi en partie la situation et les difficultés actuelles ;

- d'autre part, le transfert de la liquidation de la taxe d'aménagement à la DGFiP, qui a été accompagné d'un report de sa date d'exigibilité (cf. commentaire de l'article 27 terdecies) ;

- enfin, des dysfonctionnements dans la mise en oeuvre de la collecte, en cours de résolution par l'administration (cf. commentaire de l'article 27 undecies).

B. UNE AVANCE DE TRÉSORERIE POUR SOUTENIR LES COLLECTIVITÉS LES PLUS TOUCHÉES

Afin de remédier à ces difficultés, le Sénat a introduit le présent article, qui résulte d'un amendement n° I-1173 de Mme Isabelle Briquet et M. Stéphane Sautarel, adopté avec un avis défavorable du Gouvernement - la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat.

Il vise à créer, pour 2026, un prélèvement sur les recettes de l'État visant à verser des avances aux collectivités territoriales qui subissent des retards dans le versement de la taxe d'aménagement (A du I).

Pour bénéficier d'un versement à ce titre, les collectivités devraient justifier d'une baisse importante du produit de la taxe d'aménagement par rapport à leurs recettes fiscales (B du I). Le montant du versement serait, par convention, fixé au tiers de cette perte de recette (C du I).

La diminution du rendement de la taxe d'aménagement étant conjoncturelle, et partiellement due à l'effet en trésorerie du report de l'exigibilité et des difficultés de l'administration, cette aide serait également temporaire : la somme versée en 2026 ferait l'objet d'une reprise en 2027, assurant la neutralité de ce versement sur deux ans (II).

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend son amendement n° 3339 visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général regrette ce choix, contraire à la volonté du Sénat exprimée en première lecture.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 34 ter

Élargissement des bénéficiaires du prélèvement sur recettes au titre de la compensation des collectivités contributrices au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de cotisation foncière des entreprises

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Jean-Baptiste Lemoyne et plusieurs de ses collègues. Il fait le constat que certaines communes et intercommunalités continuent de contribuer au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) malgré une forte érosion de leur base fiscale. Estimant que le prélèvement sur recettes (PSR) créé en loi de finances initiale 2021 pour les compenser ne remplit pas son rôle, il en élargit les critères d'éligibilité.

Le dispositif retenu par le Gouvernement supprime cet article.

Malgré tout, différents amendements adoptés au Sénat à ce sujet (cf. article 34 quater) témoignent du besoin de trouver une solution structurelle et consensuelle, dont le coût est estimé et accepté.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le FNGIR a été institué par l'article 78 de la loi de finances initiale pour 2010193(*) afin de neutraliser les effets financiers de la suppression de la taxe professionnelle (TP), remplacée par la contribution économique territoriale (CET) et plusieurs autres recettes fiscales : la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TAFNB), la part départementale de la taxe d'habitation (TH), les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) et une partie des frais de gestion de la fiscalité directe locale perçus par l'État.

Pour certaines intercommunalités, ce « panier » fiscal post-réforme assurait plus de ressources que la taxe professionnelle avant la réforme. Pour d'autres intercommunalités, l'inverse était vrai. Le FNGIR a été institué pour faire en sorte que les « gagnants » de la suppression de la taxe professionnelle puissent transmettre une partie de ces gains aux « perdants ».

Constatant que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au FNGIR ont subi une contraction substantielle de leurs bases de CFE depuis 2012, l'article 79 de la loi de finances initiale pour 2021194(*) a institué un prélèvement sur les recettes (PSR) de l'État au profit des communes et EPCI qui :

- sont contributeurs au FNGIR à hauteur d'au moins 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

- ont subi une contraction de leurs bases de cotisation foncière des entreprises supérieure à 70 % depuis 2012.

Le montant du PSR versé à chaque collectivité locale bénéficiaire est égal à un tiers du reversement dû au titre du FNGIR de 2020.

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Jean-Baptiste Lemoyne et plusieurs de ses collègues. Jugeant que la rédaction du PSR introduit en loi de finances initiale pour 2021 est « lacunaire », il vise à « la rendre plus effective » en étendant l'éligibilité du PSR aux communes réunissant les deux conditions suivantes :

- avoir constaté, entre 2016 et 2020, une perte de bases de CFE supérieure à 40 % ;

- acquitter un prélèvement au titre du FNGIR représentant plus de 20 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale visant à supprimer cet article pour les raisons suivantes :

- le dispositif proposé se concentre sur les seules communes, excluant les EPCI sans justification apparente ;

- il n'est assorti d'aucune évaluation de son coût ni de son effet sur les montants perçus par les collectivités territoriales ;

- il fait supporter à l'État le coût des déséquilibres du FNGIR plutôt que de réformer cet outil de péréquation horizontale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Lors de la première lecture, la commission s'en était remise à la sagesse du Sénat. Le Gouvernement avait quant à lui émis un avis défavorable, indiquant que le coût de l'amendement était difficile à estimer mais se situerait entre 10 et 20 millions d'euros.

Le présent article vise à élargir le PSR créé par la loi de finances pour 2021 pour couvrir des situations manifestement extrêmes, caractérisées par un prélèvement important au titre du FNGIR et une baisse substantielle des ressources pour le financer.

Les incertitudes trop importantes sur les effets du présent article, notamment sont coût, invitent à mieux documenter la situation des communes et EPCI touchés et, partant de là, à apporter une solution plus concertée, d'autant que d'autres pistes peuvent être envisagées.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 34 quater

Modification des modalités de calcul du prélèvement sur recettes au titre de la compensation des collectivités contributrices au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de cotisation foncière des entreprises

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Hervey Maurey et plusieurs de ses collègues. Comme l'article 34 ter, il s'intéresse au prélèvement sur recettes (PSR) créé en loi de finances initiale 2021 pour compenser les communes et intercommunalités qui continuent de contribuer au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) malgré une forte érosion de leur base fiscale. Le présent article en modifie l'année de référence pour permettre une progression des montants versés.

Le dispositif retenu par le Gouvernement supprime cet article.

Malgré tout, différents amendements adoptés au Sénat à ce sujet témoignent du besoin de trouver une solution structurelle et consensuelle, dont le coût est estimé et accepté.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Hervé Maurey et plusieurs de ses collègues. Comme pour l'article 34 ter, il porte sur les paramètres du prélèvement sur recettes (PSR) créé par l'article 79 de la loi de finances initiale pour 2021195(*) au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui contribuent de manière non-négligeable au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) et qui ont subi une perte substantielle de cotisation foncière des entreprises.

Il vise à revoir à la hausse le montant versé à chaque commune ou EPCI. Pour mémoire, ce montant est aujourd'hui égal à un tiers du reversement dû au titre du FNGIR de 2020 : le présent article modifie l'année de référence, prenant désormais pour référence le FNGIR de l'année précédente, pour permettre l'actualisation de ce montant.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale visant à supprimer cet article pour les raisons suivantes, identiques à l'amendement de suppression de l'article 34 ter :

- il n'est assorti d'aucune évaluation de son coût ni de son effet sur les montants perçus par les collectivités territoriales ;

- il fait supporter à l'État le coût des déséquilibres du FNGIR plutôt que de réformer cet outil de péréquation horizontale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Comme pour l'article précédent, lors de la première lecture, la commission s'en était remise à la sagesse du Sénat sur l'amendement créant le présent article et le Gouvernement avait émis un avis défavorable.

Il appartient de mieux documenter la situation des collectivités contributrices au FNGIR pour aboutir à une solution consensuelle, qui permette d'apporter une réponse structurelle.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 34 quinquies

Création d'un prélèvement sur recettes au titre de la non-indexation de la dotation de continuité territoriale au profit de la collectivité de Corse et indexation de la dotation ainsi créée

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Paul Toussaint Parigi et plusieurs de ses collègues. Il crée un prélèvement sur recettes pour financer une dotation qui restaure l'indexation sur l'inflation de la dotation de continuité territoriale (DCT) perçue par la Collectivité de Corse et dont le montant est figé depuis 2009.

Le dispositif retenu par le Gouvernement supprime cet article, au profit d'un amendement de crédit équivalent adopté au Sénat et maintenu en seconde partie, un choix justifié par la présence des crédits de la DCT dans la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le dispositif de continuité territoriale avec la Corse dont l'objet est de réduire les contraintes de l'insularité, a été mis en oeuvre dès le 1er janvier 1976 pour les liaisons maritimes, puis étendu trois ans plus tard aux liaisons aériennes. Une dotation de continuité territoriale (DCT) est allouée annuellement par l'État afin de financer les obligations faites aux transporteurs d'assurer un service régulier de qualité.

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Paul Toussaint Parigi et plusieurs de ses collègues. Notant, que depuis 2009, le montant de la dotation DCT versée à la collectivité de Corse est figé et n'évolue plus en fonction de l'inflation, il propose la création, à partir de l'année 2026, d'un prélèvement sur les recettes de l'État (PSR) pour verser une dotation de 60 millions d'euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation de la DCT sur l'inflation. Le montant de cette dotation est lui-même indexé sur l'indice des prix à la consommation harmonisé.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement du Gouvernement visant à supprimer cet article.

Rappelant que la DCT pour la Corse est inscrite au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » (RCT) en seconde partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2026 et constatant qu'en première lecture, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement visant à octroyer une dotation exceptionnelle de continuité territoriale de 60 millions d'euros à la Collectivité de Corse pour 2026, l'amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale fait le choix de supprimer le présent article pour privilégier l'amendement de crédit en seconde partie.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Lors de la première lecture, l'amendement créant le présent article avait reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, ce dernier avis étant justifié par la raison exposée ci-dessus.

La commission avait relevé par ailleurs que la Corse, d'une part, n'est pas le seul territoire confronté à une situation d'enclavement et, d'autre part, bénéficie déjà de financements particuliers, notamment le plan de transformation et d'investissement pour la Corse (PTIC) lancé depuis 2018 et qui fait suite à programme exceptionnel d'investissement de près de 2 milliards d'euros.

Toutefois si la Corse doit recevoir un soutien de l'État, ce soutien a sa place dans la mission RCT, où se situe déjà la DCT. L'amendement de suppression du Gouvernement au profit de la mesure équivalente en seconde partie est donc justifiée.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 34 sexies

Revalorisation des compensations financières de l'État au profit des régions et des départements au titre de transferts de compétences

Cet article prévoit plusieurs actualisations des montants versés aux départements et aux régions par l'État au titre de la compensation de transferts de compétences. Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, le Gouvernement n'y a apporté que des modifications rédactionnelles.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En vertu de l'article 72-2 de la Constitution, « tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».

La portée de ces dispositions a été précisée par le code général des collectivités territoriales, notamment par les articles L. 1614-1 à L. 1614-7. Ils prévoient notamment que les charges résultant des transferts de compétences sont en principe compensées par le transfert d'impôts d'État.

A. LA COMPENSATION FINANCIÈRE AUX RÉGIONS DE LEUR COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

1. État du droit

Le transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle remonte à la « loi Deferre » de 1983. Les compétences des régions en la matière se sont progressivement étoffées à la faveur d'autres dispositions législatives.

Ces transferts ouvrent un droit à compensation (DAC) au bénéfice des régions financé essentiellement par une affectation à ces collectivités d'une part du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'État, pour un montant qui s'élève, depuis 2024, à 1,114 milliard d'euros.

2. Compensations pérennes

Les mesures réglementaires qui conduisent au renchérissement du coût supporté par les régions au titre de l'exercice de leur compétence en matière de formation professionnelle transférée par l'État doivent donner lieu à une revalorisation de la compensation financière correspondante.

Le I de l'article procède à une majoration pérenne du produit de l'accise sur les énergies versée aux régions de 77,6 millions d'euros, portant le montant total transféré à 1,191 milliard d'euros, en raison :

- de la prise de deux décrets du 29 avril 2021196(*) ayant procédé à une refonte du barème des rémunérations des stagiaires ainsi qu'à une revalorisation de ces rémunérations à compter du 1er mai 2021 ;

- de la prise du décret du 4 avril 2022197(*) qui prévoit, à compter de 2023, une indexation annuelle sur l'inflation de ces rémunérations au 1er avril.

3. Ajustements de compensations non-pérennes

Le II de l'article procède par ailleurs à des ajustements non pérennes, en minorant de 8,15 millions d'euros au titre des années 2022 à 2025 le montant du produit d'accise sur les énergies versée aux régions au titre de la formation professionnelle.

Ce rattrapage est en effet lié à l'écart constaté entre le droit à compensation définitif issu des deux décrets du 29 avril 2021 et la compensation provisionnelle qui avait été versée aux régions depuis la loi de finances pour 2022 pour les années 2022 à 2025.

B. LA COMPENSATION FINANCIÈRE AUX RÉGIONS DE LEUR COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

1. État du droit

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales198(*) a organisé le transfert aux régions de la compétence de gestion et de financement des formations sanitaires et sociales.

Ces transferts ouvrent un droit à compensation (DAC) au bénéfice des régions financé essentiellement par une affectation à ces collectivités de fractions du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'État. Les montants correspondants tiennent comptent de deux compensations provisionnelles en loi de finances pour 2017 et en loi de finances pour 2024 et s'élèvent au total à 35,96 millions d'euros.

2. Compensations pérennes

Plusieurs mesures réglementaires ont également conduit au renchérissement du coût supporté par les régions au titre de l'exercice de leur compétence en matière de formation sanitaire et sociale transférée par l'État :

- le décret du 28 décembre 2016199(*) a modifié les règles de fixation des taux et des barèmes des aides accordées aux étudiants de treize formations sanitaires et dont les régions ont la charge, afin de les aligner automatiquement sur celles des bourses universitaires ;

- plusieurs arrêtés pris par le ministre chargé de l'enseignement supérieur rehaussant les taux et barèmes des bourses universitaires ont automatiquement entraîné un rehaussement des taux et barèmes des bourses obligatoirement financées par les régions aux étudiants des formations sanitaires qui relèvent de leur compétence.

Le III de l'article procède donc à une majoration de 14,75 millions d'euros à titre pérenne afin de tenir compte de l'impact de ces mesures sur les régions.

Outre les décrets précédemment évoqués, le Département-Région de Mayotte a également été visé par l'arrêté du 23 août 2023200(*) majorant les taux de bourses applicables aux étudiants boursiers inscrits dans une formation située dans les territoires d'outre-mer au titre de l'année universitaire 2023-2024. Le VII procède en conséquence à une majoration pérenne de 172 824 euros de la fraction d'accise sur les énergies transférée au Département- Région de Mayotte.

3. Ajustements de compensations non-pérennes

Afin de compenser rétroactivement l'écart entre les montants versés provisoirement aux régions entre 2017 et 2025 au titre du transfert de la compétence relative aux formations sanitaires et sociales et le droit à compensation définitif résultant des mesures réglementaires explicitées précédemment, le IV procède à des majorations non pérennes d'un montant de 167,55 millions d'euros au titre des années 2017 à 2025.

Le V prévoit un versement non pérenne d'une part d'accise sur les énergies s'élevant à 85 350 euros au titre du décret du 10 février 2021201(*) dit « aide Covid » et le VI procède à une reprise non pérenne de 476 100 euros au titre du décret du 11 décembre 2021202(*) dit « indemnité inflation ».

Le VIII opère par ailleurs une majoration non pérenne de 1,4 million d'euros euros au titre des années 2017 à 2025 de la fraction d'accise sur les énergies transférée au Département-Région de Mayotte, pour les raisons ci-dessus exposées.

C. LA COMPENSATION FINANCIÈRE DU TRANSFERT AUX DÉPARTEMENTS DU RÉSEAU ROUTIER NATIONAL

1. État du droit

L'article 38 de la loi du 21 février 2022 dite loi « 3DS »203(*) prévoit le transfert d'autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles. Ce transfert s'opère de manière volontaire, et implique le transfert des services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des compétences en matière de réseau routier.

La compensation s'opère par l'attribution d'une part du produit de l'accise sur les énergies obtenue par application d'une fraction du tarif de l'accise aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. En 2025, les fractions de tarifs transférées sont de 0,130 euro par hectolitre s'agissant des supercarburant san plomb et de 0,121 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

2. Évolution de la compensation

Le IX et le X mettent en oeuvre la deuxième phase de compensation aux départements, qui correspond à la compensation du transfert des personnels de l'État en charge de la gestion du réseau. L'article majore donc le DAC en 2026 de 3,04 millions d'euros.

Cette compensation intervient à titre pérenne via une modification de la fraction de tarif du produit de l'accise sur les énergies revenant aux départements et à titre non pérenne par un versement unique d'une part de produit de l'accise sur les énergies revenant à l'État. Cela correspond à une majoration à titre pérenne de 1,87 million d'euros et à une majoration non-pérenne s'élevant au total à 1,17 million d'euros.

D. LA COMPENSATION FINANCIÈRE DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE DE GESTION DES AIDES NON SURFACIQUES DU FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL (FEADER)

1. État du droit

L'article 78 de la loi dite « MAPTAM » définit les modalités de répartition des compétences entre l'État et les régions concernant la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). L'ordonnance du 26 janvier 2022204(*) a par la suite modifié cette répartition en transférant la gestion des aides non surfaciques de l'État aux régions à compter du 1er janvier 2023.

Cette compensation est assurée par le transfert d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies transférée aux collectivités concernées à 0,201 euro par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et à 0,151 euro par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles.

2. Évolution des compensations

Le XI et le XII mettent en oeuvre la troisième phase de compensation aux collectivités territoriales, qui correspond à la compensation du transfert des personnels de l'État en charge de la gestion des aides non surfaciques du FEADER. L'article majore donc le DAC en 2026 de 4,57 millions d'euros.

Cette compensation intervient à titre pérenne via une modification de la fraction de tarif du produit de l'accise sur les énergies revenant aux régions et au département de La Réunion et à titre non pérenne par un versement unique d'une part de produit de l'accise sur les énergies revenant à l'État. Cela correspond à une majoration à titre pérenne de 3,34 millions d'euros et à une majoration non-pérenne s'élevant au total à 1,24 million d'euros.

E. UN TRANSFERT DE 261 MILLIONS D'EUROS RENDU NÉCESSAIRE PAR LA CONSTITUTION

Au total, le montant net des droits à compensation serait majoré de 97,8 millions d'euros au titre des ajustements pérennes et de 163,2 millions d'euros au titre des régularisations non pérennes. Ces compensations font l'objet de la répartition suivante :

- les ajustements pérennes (97,8 millions d'euros) sont répartis entre les départements (5,2 millions d'euros), les régions (92,4 millions d'euros) et le Département-Région de Mayotte (172 824 euros) ;

- les régularisations non pérennes (163,2 millions d'euros) sont réparties entre les départements (2,4 millions d'euros), les régions (159,4 millions d'euros) et le Département-Région de Mayotte (1,4 million d'euros).

Les XIV, XV, XVI et XVII de l'article procèdent enfin à divers ajustements légistiques.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend cinq amendements rédactionnels de M. Philippe Juvin.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Ces modifications sont purement formelles.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

ARTICLE 36

Dispositions relatives à l'affectation de ressources à des tiers

Le présent article, en application de l'article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, ajuste le montant maximal et les modalités d'affectation de certaines taxes et ressources à des tiers autres que les collectivités territoriales, leurs groupements et les administrations de sécurité sociale. Il procède aussi à certaines mesures non directement liées aux affectations de taxe, comme des prélèvements sur la trésorerie de certains opérateurs.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté, outre neuf amendements rédactionnels ou de coordination :

un amendement I-1578 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission ajustant les montants des taxes affectées à la couverture des charges de service public de l'énergie ;

trois amendements identiques I-1059 de M. Hervé Gillé, I-2771 du Gouvernement et I-2786 de M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement pérennisant le programme national « Ponts » en faveur des communes au moyen d'une affectation annuelle de 50 millions d'euros du produit de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance ;

onze amendements identiques I-55 de M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues, I-59 de M. Bernard Buis et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, I-240 de Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues, I-279 de M. Pierre-Antoine Levi et plusieurs de ses collègues, I-296 de M. Jean-Baptiste Blanc et plusieurs de ses collègues, I-577 de Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, I-742 de M. Simon Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, I-1658 de Mme Brigitte Devésa et plusieurs de ses collègues, I-1965 de Mme Marie-Do Aeschlimann et plusieurs de ses collègues, I-2129 de M. Fabien Gay et les membres du groupe CRCE - Kanaky et I-2519 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement maintenant les plafonds de taxes affectées aux chambres de commerce et d''industrie (CCI) au même niveau qu'en 2025 et introduction d'un prélèvement sur le fonds de roulement des CCI de 20 millions d'euros ;

un amendement I-25 de M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement maintenant le plafond des redevances affectées à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) au même niveau qu'en 2025 ;

un amendement I-26 de M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement maintenant les plafonds d'affectation de taxe à la Société des grands projets (SGP) au même niveau qu'en 2025 ;

quatre amendements identiques I-852 de M. Franck Dhersin et plusieurs de ses collègues, I-970 de M. Olivier Jacquin et plusieurs de ses collègues, I-1053 de M. Jean-Marc Delia au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et I-2482 de M. Jacques Fernique et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis défavorable du Gouvernement supprimant le plafonnement de l'affectation du produit de la redevance hydraulique à l'établissement Voies navigables de France ;

deux amendements identiques I-1054 de M. Jean-Marc Delia au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et I-1379 de M. Didier Mandelli et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis défavorable du Gouvernement affectant 90 millions d'euros des recettes de mises aux enchères de quotas carbone à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) afin de soutenir la décarbonation du transport maritime ;

un amendement I-1810 de M. Jean-François Longeot et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement affectant le produit de la taxe sur les petits colis à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France ou AFITF), sur lequel le Sénat est toutefois revenu lors de l'examen du texte en seconde délibération (voir infra) ;

onze amendements identiques I-57 de M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues, I-459 de Mme Catherine Belrhiti et plusieurs de ses collègues, I-628 de Mme Marie-Lise Housseau et plusieurs de ses collègues, I-735 de M. Hervé Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, I-850 de M. Franck Dhersin et plusieurs de ses collègues, I-987 de M. Guislain Cambier, I-1122 de M. Claude Kern et M. François Bonneau, I-1309 de M. Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues, I-1349 de Mme Marta de Cidrac et plusieurs de ses collègues, I-1868 de M. Jean-Yves Roux et plusieurs de ses collègues et I-2363 de Mme Amel Gacquerre et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement rehaussant de 125 millions d'euros du plafond des taxes affectées aux agences de l'eau ;

- quatre amendements identiques I-1555 de Mme Mathilde Ollivier et plusieurs de ses collègues, I-343 de M. Michel Savin et plusieurs de ses collègues, I-739 de M. Jean-Jacques Lozach et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et I-2163 de M. Pascal Savoldelli et les membres du groupe CRCE - Kanaky, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement rehaussant de 27,9 millions d'euros du plafond d'affectation de la taxe sur les paris sportifs affectée à l'Agence nationale du sport ;

un amendement I-2781 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission affectant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) une fraction du produit des accises sur l'électricité et le gaz pour un montant total de 121,4 millions d'euros en 2026 ;

six amendements identiques I-594 de M. Franck Menonville et plusieurs de ses collègues, I-1795 de Mme Patricia Schillinger et plusieurs de ses collègues, I-2113 de M. Gérard Lahellec et les membres du groupe CRCE - Kanaky, I-2545 de Mme Guylène Pantel et plusieurs de ses collègues, I-2635 de M. Lucien Stanzione et plusieurs de ses collègues et I-2644 de Mme Corinne Bourcier et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis défavorable du Gouvernement majorant le montant de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TA-TFNB) affectée au réseau des chambres d'agriculture ;

neuf amendements identiques I-56 de M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues, I-60 de M. François Patriat et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, I-105 de Mme Maryse Carrère et plusieurs de ses collègues, I-241 de Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues, I-593 de M. Franck Menonville et plusieurs de ses collègues, I-733 de Mme Frédérique Espagnac et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, I-891 de M. Bernard Pillefer et plusieurs de ses collègues, I-2149 de Mme Cécile Cukierman et plusieurs de ses collègues et I-2643 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement atténuant la baisse du plafond de taxes affectées au chambres de métiers et de l'artisanat ;

trois amendements identiques I-1659 de M. Jean Bacci et plusieurs de ses collègues, I-1807 de Mme Annick Billon et plusieurs de ses collègues et I-1926 de Mme Ghislaine Senée et plusieurs de ses collègues, avec un avis de retrait de la commission et un avis favorable du Gouvernement prolongeant le loto de la biodiversité en 2026 et 2027 ;

quatre amendements identiques I-869 de M. Guillaume Chevrollier et plusieurs de ses collègues, I-2077 de M. Christian Bilhac et plusieurs de ses collègues, I-222 de M. Vincent Capo-Canellas et plusieurs de ses collègues et I-1062 de M. Stéphane Demilly, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement relevant de 40 à 50 millions d'euros le plafond d'affectation aux aéroports du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes ou TNSA ;

deux amendements identiques I-1948 de Mme Maryse Carrère et plusieurs de ses collègues et I-2777 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat rehaussant le montant de la contribution de l'Office français de la biodiversité aux Parcs nationaux.

En outre, lors de l'examen du texte en seconde délibération, le Sénat a adopté un amendement A-5 de M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement supprimant l'affectation de la taxe sur les envois de faible valeur à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ou AFITF.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend quinze amendements du Gouvernement et tendant à :

- revenir au plafond proposé par le texte initial du projet de loi de finances pour l'affectation à l'Agence nationale du sport (ANS) du produit du prélèvement sur les paris sportifs en ligne ;

- supprimer, comme prévu par le texte initial du projet de loi de finances, la revalorisation annuelle du plafond de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TA-TFNB) sur la base de l'indice des prix à la consommation et rétablir en conséquence le plafond de la taxe additionnelle à la TA-TFNB affectée aux chambres d'agriculture ;

- rétablir le montant du plafond des redevances affectées à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à hauteur de 139 millions d'euros, tel que proposé par le texte initial du projet de loi de finances ;

- rétablir dans sa version initiale le plafonnement d'affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) aux aérodromes, soit à hauteur de 40 millions d'euros ;

- rétablir les plafonds de taxes affectées à la Société des grands projets (SGP) tels que prévus par la version initiale du projet de loi de finances ;

- supprimer l'affectation de 90 millions d'euros du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre au bénéfice de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) afin de soutenir la décarbonation du transport maritime ;

- modifier le rendement et le plafond d'accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) à hauteur de 150 millions d'euros. Le Gouvernement a justifié cette baisse par un étalement des décaissements de l'AFITF, à la suite de sous-exécutions constatées en fin de gestion 2025 ;

- diminuer de 40 millions d'euros le montant du plafond des redevances affectées aux agences de l'eau par rapport au texte adopté par le Sénat, ce que le Gouvernement présente comme une contribution à l'effort d'économies annoncé par le Premier ministre ;

- plafonner le montant des taxes affectées à l'Association nationale pour la formation automobile, à la Caisse des dépôts et des consignations, au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et à l'Office français de la biodiversité (OFB) ;

- supprimer l'affectation de l'indemnité de défrichement à l'Agence de services et de paiement (ASP), dont le rendement était estimé à 2 millions d'euros en 2026, ce que le Gouvernement présente comme une contribution à l'effort d'économies annoncé par le Premier ministre ;

- abaisser à 600 millions d'euros, contre 700 millions d'euros dans le texte initial, plafond des recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » affectées à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), ce qui correspond, selon le Gouvernement, à une mesure d'économie, mais aussi à la prise en compte du niveau élevé de la trésorerie de l'Agence ;

- réduire de 10 millions d'euros les rendements et plafonds des taxes spéciales d'équipement (TSE) affectées aux établissements publics fonciers (EPF), là encore pour prendre en compte le niveau de la trésorerie ;

- abaisser, par rapport à la loi de finances pour 2025, de 39 millions d'euros, contre 232 millions d'euros dans le texte initial du projet de loi de finances pour 2026, le plafond des taxes affectées à CCI France et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA) ;

- abaisser de 30 millions d'euros le montant de taxe sur la valeur ajoutée affecté au titre de l'année 2026 au compte de concours financiers (CCF) « Avances à l'audiovisuel public », s'ajoutant à la baisse de 71 millions d'euros prévue par le texte initial du projet de loi de finances ;

- supprimer à compter de 2026 l'affectation d'une fraction correspondant à un douzième du produit de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) aux départements.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission prend acte des modifications proposées par le Gouvernement dans le texte faisant l'objet de son engagement de responsabilité.

Elle s'étonne toutefois que le Gouvernement diminue de 40 millions le plafond des taxes affectées aux agences de l'eau, alors qu'il avait donné un avis favorable à l'amendement adopté par le Sénat, le ministre confirmant alors l'analyse du rapporteur général selon laquelle il manquait 125 millions d'euros par rapport à la trajectoire prévue205(*).

Elle constate par ailleurs que le Gouvernement est en grande partie revenu sur ses intentions initiales de réduction du plafond des taxes affectées aux CCI et aux CRMA.

Il est par ailleurs regrettable que le Gouvernement ne précise pas les modalités de calcul du plafonnement de six nouvelles taxes, affectées à cinq opérateurs, qui conduirait à un reversement au budget général de l'État d'un montant de 25,9 millions d'euros sur la base des prévisions de rendement des taxes correspondantes inscrites au présent article.

Liste des taxes nouvellement plafonnées
et reversement au budget général de l'État

(en euros)

Taxe

Organisme

Rendement prévisionnel 2026 (A)

Plafonnement (B)

Reversement au budget général (A - B)

Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle

Association nationale pour la formation automobile (ANFA)

28 812 000 

28 000 000 

812 000 

Solde de la taxe d'apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises

Caisse des dépôts et consignations

513 133 507 

506 048 823 

7 084 684 

Cotisation obligatoire

Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

413 018 054 

396 980 060 

16 037 994 

Taxe sur les éoliennes maritimes206(*)

Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

5 400 000 

4 402 832 

997 168 

Office français de la biodiversité (OFB)

3 600 000 

2 735 000 

865 000 

Droit d'examen du permis de chasse

Office français de la biodiversité (OFB)

700 000 

600 000 

100 000 

Total

     

25 896 846 

Source : projet de loi de finances, amendement du Gouvernement et calculs commission des finances

Selon l'exposé des motifs de l'amendement, il s'agit « d'optimiser la trésorerie de tiers bénéficiaires de taxes affectées ». Cette économie, aussi limitée soit-elle, ne sera donc pas nécessairement reproductible l'année suivante.

La même observation peut être faite pour les économies réalisées sur les recettes affectées à l'ANAH (100 millions d'euros) et aux établissements publics fonciers (10 millions d'euros). Pour l'ANAH, cette baisse pourrait conduire à un allongement des délais de paiement pour les bénéficiaires de l'aide à la rénovation énergétique MaPrimRénov' en 2026. La baisse des moyens accordés aux établissements publics fonciers risque en outre de limiter leurs capacités d'actions dans un contexte où l'adaptation au changement climatique appelle plutôt un renforcement de leurs moyens.

Enfin, on peut s'étonner des 30 millions d'euros d'économies supplémentaires demandées à l'audiovisuel public, dans la mesure où, lors de l'examen du texte en séance public au Sénat, le Gouvernement avait indiqué que la baisse initiale prévue pour les sociétés d'audiovisuel public avait été très finement calibrée, dans un contexte de fragilité financière de France Télévisions.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 36 bis

Extension des réductions d'impôt au titre des dons faits par les particuliers et au titre du mécénat d'entreprise à la rénovation du patrimoine des gares ferroviaires

Issu d'un amendement I-833 de M. Franck Dhersin et plusieurs de ses collègues, adopté en première lecture au Sénat avec des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, le présent article prévoit d'étendre les réductions d'impôt au titre des dons faits par les particuliers et au titre du mécénat d'entreprise à la rénovation du patrimoine des gares ferroviaires.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement de M. Juvin visant à supprimer cet article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : LES DOMAINES D'ACTION ÉLIGIBLES AUX RÉDUCTIONS D'IMPÔT AU TITRE DES DONS FAITS PAR LES PARTICULIERS ET AU TITRE DU MÉCÉNAT D'ENTREPRISE SONT LIMITATIVEMENT ÉNUMÉRÉS PAR LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

L'article 200 du code général des impôts dispose que les dons effectués par les particuliers au profit d'organismes d'intérêt général ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur. Le 1 de ce même article établit une liste limitative des champs d'intervention auxquels les organismes bénéficiaires doivent appartenir.

L'article 238 bis du même code dispose quant à lui que les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit d'organismes d'intérêt général ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant pour la fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros, et de 40 % pour la fraction supérieure à 2 millions d'euros. Le 1 de cet article 238 bis établit lui aussi une liste limitative des champs d'action éligibles.

B. LE DROIT PROPOSÉ : ÉTENDRE LE PÉRIMÈTRE D'ÉLIGIBILITÉ DES RÉDUCTIONS D'IMPÔT AU TITRE DES DONS FAITS PAR LES PARTICULIERS ET AU TITRE DU MÉCÉNAT D'ENTREPRISE À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE DES GARES FERROVIAIRES

Le présent article est issu d'un amendement I-833 de M. Franck Dhersin et plusieurs de ses collègues. Il a été adopté en première lecture au Sénat avec des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement.

Il prévoit d'étendre le champ d'éligibilité des dispositifs de réductions d'impôt au titre des dons faits par les particuliers et au titre du mécénat d'entreprise à la rénovation du patrimoine des gares ferroviaires.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement de M. Juvin visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

En première lecture au Sénat, la commission des finances avait donné un avis défavorable à l'amendement dont était issu le présent article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 36 ter

Extension de la réduction d'impôt au titre du mécénat d'entreprise aux versements effectués au profit des sociétés publiques locales exerçant des activités culturelles

Le présent article reprend des dispositions adoptées par le Sénat en 2023, dans une rédaction proche. Il prévoit que les dons accordés à des organismes contrôlés par des collectivités territoriales ou leurs groupements puissent ouvrir droit à la réduction d'impôt sur les sociétés au titre du mécénat culturel. Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement de suppression de cet article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Cet article découle de l'adoption de deux amendements identiques I-871 de Mme Sylvie Robert et plusieurs de ses collègues et I-2441 de Mme Monique de Marco et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis défavorable du Gouvernement.

Il prévoit que les dons accordés à des organismes contrôlés par des collectivités territoriales ou leurs groupements puissent ouvrir droit à la réduction d'impôt sur les sociétés au titre du mécénat culturel.

L'article 238 bis du CGI constitue le pendant, pour les entreprises, de l'article 200 du code général des impôts qui vise les dons effectués par les particuliers. Le taux de réduction est établi à 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Il peut être porté à 75 % pour les organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins à des personnes en difficulté.

Pour être éligibles à la réduction d'impôt, les dons des entreprises doivent être consentis à une oeuvre ou un organisme pourvu de la personne morale et devant être d'intérêt général207(*).

Le I du présent article prévoit que le conseil d'administration statue sur l'acceptation des dons consentis à toute société publique locale au titre de ses activités culturelles ou patrimoniales.

Le II prévoit d'élargir le régime fiscal du mécénat, prévu à l'article 238 bis du code général des impôts, aux dons des entreprises en faveur des sociétés publique locales. Le 1° du II supprime ainsi la condition de présence de l'État ou d'un établissement public national dans l'actionnariat des sociétés de capitaux concernées par le régime fiscal du mécénat culturel et prévoit que les organismes bénéficiant de ces dons peuvent être contrôlés par des collectivités ou des groupements de collectivités.

Le 2° du II prévoit d'élargir les possibilités de dons à tous les organismes publics ou privés dont les actionnaires sont l'État ou les collectivités à « toute activité à caractère culturel faisant l'objet d'une délégation de service public ou la gestion d'un musée de France ».

La rédaction du présent article est proche de celle adoptée par le Sénat dans une proposition de loi adoptée le 15 juin 2023208(*), qui n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3488 du Gouvernement qui supprime cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La rédaction du présent article est proche de celle adoptée par le Sénat dans une proposition de loi adoptée le 15 juin 2023209(*), qui n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Le présent article reprend notamment la précision introduite par la commission des finances du Sénat afin de limiter le risque de conflit d'intérêt en prévoyant que l'autorisation du conseil d'administration de la SPL à vocation culturelle et patrimoniale doit être préalable à tout versement effectif de don. Ce mécanisme serait donc parallèle à celui existant pour les communes. L'article L. 2242-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit en effet que le conseil « statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune ».

Le coût du dispositif n'a pas été véritablement évalué par la direction générale des finances publiques. Toutefois, le rapporteur de la proposition de loi notait en 2023 que seules 51 sociétés publiques locales étaient concernées par le dispositif. Les donateurs potentiels relèvent essentiellement de la catégorie des microentreprises, des PME voire des ETI implantées au niveau local.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 36 quater

Modification de l'affectation de la taxe sur les éoliennes maritimes en zone économique exclusive

Issu d'un amendement I-1336 de Mme Béatrice Gosselin et plusieurs de ses collègues, adopté en première lecture au Sénat avec des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, le présent article vise à déterminer l'affectation du produit de la taxe sur les parcs éoliens en mer en zone économique exclusive (ZEE) en en reversant 50 % aux communes affectées par le phénomène de recul du trait de côte.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement visant à supprimer cet article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

La taxe sur les éoliennes maritimes210(*) est prévue par les articles 1519 B et 1519 C du code général des impôts. Ce dernier article détermine l'affectation de la taxe pour les installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. En revanche, la répartition de la taxe s'agissant des champs d'éoliennes qui seraient installés en zone économique exclusive (ZEE) n'est pas précisée par la loi. Aussi, son produit serait-il reversé au budget de l'État.

Le présent article est issu d'un amendement de Mme Béatrice Gosselin et plusieurs de ses collègues. Adopté en première lecture au Sénat avec des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, il détermine l'affectation du produit de la taxe sur les parcs éoliens en mer en ZEE en en reversant 50 % aux communes affectées par le phénomène de recul du trait de côte.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement visant à supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

En première lecture au Sénat, la commission des finances avait donné un avis défavorable à l'amendement dont était issu le présent article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

D. - Autres dispositions

ARTICLE 40

Relations financières entre l'État et la sécurité sociale

Le présent article modifie la fraction de TVA affectée par l'État à la Sécurité sociale, ainsi que sa répartition entre la branche Maladie et l'ACOSS.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, porte la fraction de TVA transférée à la Sécurité sociale à 29,05 %, soit une hausse de 0,63 point de pourcentage par rapport à 2025, et surtout de 1,69 point de pourcentage par rapport à la version du texte adoptée par le Sénat en première lecture. Ainsi, les transferts de l'État à la Sécurité sociale augmentent de 3,6 milliards d'euros, en vue de pallier le déficit de la Sécurité sociale, creusé par les mesures inacceptables portées par le PLFSS pour 2026.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté l'article 40 du présent projet de loi de finances sans modification.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement, non discuté à l'Assemblée nationale.

- Le I augmente le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la Sécurité sociale à 29,05 %, au lieu de 27,36 % dans le texte initial ;

- par conséquence, le II augmente le montant de la fraction de TVA affectée à la branche maladie de la Sécurité sociale à 20,77 %, au lieu de 19,26 % ;

- le III augmente la fraction de TVA affectée à l'ACOSS de 8,10 % à 8,28 %.

Ainsi, au total, la fraction de TVA affectée par l'État à la Sécurité sociale augmente de :

3,637 milliards d'euros, soit 1,69 point de pourcentage de fraction de TVA, par rapport à la version initialement déposée par le Gouvernement du présent projet de loi de finances ;

1,348 milliard d'euros, soit 0,63 point de pourcentage de fraction de TVA, par rapport aux transferts réalisés en 2025.

Comme dans la version du projet de loi de finances initialement déposée par le Gouvernement, une reprise au titre des excédents de l'UNEDIC est opérée sur la fraction de TVA transférée à la Sécurité sociale, à hauteur de 4,1 milliards d'euros en 2026, soit 750 millions d'euros de plus qu'en 2025. En 2025, seuls 3,35 milliards d'euros avaient été prélevés sur le montant total de TVA transféré par l'État à la Sécurité sociale au titre de la reprise des excédents de l'UNEDIC.

Ainsi, en 2026, ce sont 597,5 millions d'euros supplémentaires de TVA qui devraient être versés à la Sécurité sociale, par rapport à 2025.

Incidences budgétaires de l'article 40 du PLF 2026

(en millions d'euros)

 

PLF initial

Texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité

Différence entre les deux versions du texte

Transferts financiers intégrés dans la fraction

- 2288,0

+ 1347,5

+ 3 636,5

Compensation des effets de la réforme des exonérations ciblées sur la réduction générale dégressive unique (RGDU)

+ 210

+ 200

- 10

Compensation des économies résultants de la réforme des retraites pour la fonction publique d'État

+ 70,0

+ 60,0

- 10

Affectation des gains à la sécurité sociale de la fiscalisation des indemnités journalières versées aux bénéficiaires du dispositif d'affection longue durée

+ 739

+ 739

0

Reprise des moyens de fonctionnement de la délégation du numérique en santé

- 8,5

- 8,5

0

Restitutions de la perte d'impôts sur les sociétés de la mesure de réduction des niches sociales applicables aux compléments salariaux

- 200

- 43

+ 157

Réforme des allègements généraux - Affectation des gains au budget général

- 3098

+ 400

+ 3 498

Autres compensations

- 750,0

- 750,0

- 750,0

Reprise des excédents de l'Unédic pour 2026 - en plus du montant déjà repris en 2024 et 2025

- 750,0

- 750,0

- 750,0

Montant supplémentaire total de TVA à affecter à la Sécurité sociale en 2025

- 3038

+ 597,5

+ 3 636,5

Source : commission des finances du Sénat, d'après l'évaluation préalable de l'article 40 du PLF 2026

En particulier, la fraction de TVA transférée à la Sécurité sociale est modifiée par la réaffectation à la Sécurité sociale de l'intégralité des recettes supplémentaires liées à la réforme des allègements généraux portée par l'article 18 de la loi211(*) de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2025. En effet, il était initialement prévu que les gains supplémentaires de cotisations sociales associés à cette réforme soient affectés à l'État par le biais de la minoration de la fraction de recettes de TVA qu'il affecte à la Sécurité sociale.

La version initialement déposée par le Gouvernement du projet de loi de finances pour 2026 prévoyait de minorer de 3,1 milliards d'euros la fraction de TVA affectée à la Sécurité sociale à ce titre. Toutefois, en 2025, ce sont 400 millions d'euros qui avaient été retirés de la fraction de TVA transférée à la Sécurité sociale, au titre de la perte de recettes d'impôt sur les sociétés réalisée par l'État en raison de la réforme des allègements généraux. Le Gouvernement a décidé, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément à l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, d'affecter à la Sécurité sociale la totalité des gains bruts liés à la réforme des allègements généraux, sans tenir compte des pertes d'impôt sur les sociétés pour l'État, donc de réaffecter 400 millions d'euros à la Sécurité sociale à ce titre. Ainsi, au total, au lieu de minorer de 3,1 milliards d'euros la fraction de TVA affectée à la Sécurité sociale, le Gouvernement majore celle-ci de 400 millions d'euros, soit une hausse de 3,5 milliards d'euros des transferts à ce titre, par rapport à la version initialement déposée du projet de loi de finances pour 2026.

D'autres mouvements affectent la fraction de TVA affectée à la Sécurité sociale :

- la suppression de la réforme des allègements de charges spécifiques à l'outre-mer, dite « exonérations LODEOM », initialement prévue en projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, conduit à diminuer de 10 millions d'euros les transferts de l'État vers la Sécurité sociale ;

- la suspension de la réforme des retraites, prévue la loi212(*) de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 portant réforme des retraites, via l'article 105 la LFSS213(*) pour 2026, conduit à minorer de 10 millions d'euros les transferts de l'État vers la Sécurité sociale au titre des économies réalisées par la fonction publique d'État ;

- la restitution à l'État de la perte d'impôt sur les sociétés résultant de la rationalisation des niches sociales applicables aux compléments de rémunération est revue à la baisse suite au vote de l'article 15 de la LFSS pour 2026, conduisant à majorer de 157 millions d'euros les transferts de l'État vers la Sécurité sociale. En effet, les charges sociales qu'il était prévu d'appliquer à certains compléments de rémunération dans le PLFSS initialement déposé par le Gouvernement, et qui devaient conduire à une baisse d'impôt sur les sociétés, ne sont finalement pas appliquées dans la version finale du texte.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La hausse majeure des transferts de l'État à la Sécurité sociale, de 3,6 milliards d'euros par rapport à la version initialement déposée du projet de loi de finances pour 2025, est liée essentiellement à l'aggravation massive du déficit de la Sécurité sociale entrainée par le vote de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026.

En effet, le déficit de la Sécurité sociale pour 2026 s'élèvera finalement à 19,4 milliards d'euros en 2026, et même à 24 milliards d'euros sans compter les transferts prévus par l'État à la Sécurité sociale par l'article de la LFSS pour 2026. Cette aggravation massive du déficit, notamment par rapport à la version du PLFSS pour 2026 adoptée par le Sénat en première lecture qui prévoyait un déficit de 14,6 milliards d'euros hors transferts et de 20,2 milliards d'euros en incluant les transferts de l'État, est totalement insoutenable pour les finances publiques. Une réforme structurelle de la Sécurité sociale conduisant à une véritable maitrise de ses déficits est absolument indispensable.

En conséquence, l'aggravation du déficit de l'État résultant des modifications opérées dans le dispositif sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité conformément à l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, n'est pas conforme à la position de la commission des finances, qui appelle à une reprise en main des déficits tant de l'État que de la Sécurité sociale. La suspension de la réforme des retraites, en particulier, est totalement inacceptable.

Par ailleurs, le rapporteur général rappelle que, conformément à l'article L.131-7 du code de la sécurité sociale, la justification même des transferts de TVA à la sécurité sociale tient à la compensation des allègements généraux.

Enfin, il est particulièrement regrettable de noter qu'aucune mesure n'a été prise pour réformer l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les indemnités journalières des personnes souffrant d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, pourtant initialement prévue à l'article 5. Le Sénat a adopté en première lecture un amendement conduisant à exonérer à 50 % d'impôt sur le revenu les indemnités journalières des personnes concernées, une position équilibrée qu'il est regrettable de ne pas avoir retenu dans le présent texte. Pour autant, le transfert des gains initialement anticipés de la réforme portée par le texte initiale à la Sécurité sociale, qui étaient évalués à 739 millions d'euros, est maintenu dans le présent article, malgré l'abandon de la réforme portée par l'article 5. L'État finance ainsi les déficits de la Sécurité sociale, alors que les mesures conduisant à maitriser ce déficit n'ont pas été prises.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 41

Affectation du produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité au gestionnaire du réseau public
de transport d'électricité

Le présent article prévoit principalement de confier à la société réseau public de transport d'électricité (RTE) la redistribution du versement nucléaire universel (VNU).

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, trois amendements identiques, I-905 de M. Franck Montaugé et plusieurs de ses collègues, I-2061 de M. Daniel Gremillet et plusieurs de ses collègues et I-2121 de M. Fabien Gay et plusieurs de ses collègues, visant à supprimer cet article.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement du Gouvernement visant à rétablir l'article supprimé en première lecture au Sénat.

Pour tenir compte de certains défauts manifestes de la version d'origine du présent article et des risques qu'ils faisaient peser sur la trésorerie de RTE, l'amendement retenu par le Gouvernement propose d'ajouter des dispositions, regroupées au sein d'un nouvel article L. 337-3-3-2 du code de l'énergie, qui prévoient que l'État assure la gestion des cas de surcompensation de fournisseurs d'électricité et prend à sa charge les frais financiers qui seraient supportés par RTE en raison du phénomène de portage de trésorerie qui résulterait de la gestion du versement nucléaire universel (VNU).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Si la commission des finances prend note des évolutions techniques proposées par le Gouvernement visant à corriger des lacunes manifestes du dispositif initial, elle reste extrêmement réservée sur le fait de forcer RTE à accomplir une nouvelle tâche exigeante très éloignée de son champ de compétence.

Elle note que la grande majorité des acteurs du secteur de l'énergie est également très dubitative quant à l'option retenue par le Gouvernement pour mettre en oeuvre le versement nucléaire universel (VNU).

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

ARTICLE 48

Équilibre général du budget, trésorerie
et plafond d'autorisation des emplois

Le présent article traduit l'incidence, sur l'équilibre prévisionnel du budget 2026, des évaluations de recettes et des ouvertures de crédits réalisées par le projet de loi de finances. Il détermine également les modalités de financement de l'État.

Le solde budgétaire prévisionnel de l'État était de - 124,4 milliards d'euros dans le texte initial du projet de loi de finances et de - 135,7 milliards d'euros dans le texte adopté par le Sénat, qui prenait en compte l'effet combiné, d'une part, des votes du Sénat et, d'autre part, de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Il est enfin de - 134,6 milliards d'euros dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement I-2799 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, qui tirait les conséquences, sur les grands éléments de l'équilibre budgétaire et du financement de l'État, des votes du Sénat lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances. Cet amendement procédait également à certaines réévaluations de recettes résultant, d'une part, d'informations nouvelles intégrées au projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 et, d'autre part, des dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, tel qu'il résultait de son examen au Sénat.

Lors de l'examen en seconde délibération de la même première partie du projet de loi de finances, le Sénat a adopté un amendement A-6 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, qui procédait à la même mise à jour pour prendre en compte les amendements adoptés par le Sénat lors dudit examen en seconde délibération.

Enfin, lors de l'examen en seconde délibération de la seconde partie du projet de loi de finances, le Sénat a adopté un amendement COORD-8 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, qui procédait à la même mise à jour en fonction des votes survenus sur la seconde partie du projet de loi de finances, mais qui intégrait également les conséquences, sur les recettes et les dépenses, du texte du projet de loi de financement de la sécurité sociale adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, texte qui a été ensuite promulgué le 30 décembre 2025.

Dans l'ensemble, le solde de l'État, qui était de - 124,4 milliards d'euros dans le texte initial, est passé à - 135,7 milliards d'euros dans le texte adopté par le Sénat, soit une dégradation de 11,4 milliards d'euros. Cette dégradation était due en majeure partie aux impacts de la coordination du projet de loi de finances avec le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, sans lesquels le solde se serait établi à - 129,5 milliards d'euros214(*).

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend deux amendements qui traduisent, dans le tableau relatif à l'équilibre du budget de l'État et dans celui de son financement, l'incidence des amendements retenus par le Gouvernement dans le cadre de la nouvelle lecture, respectivement de la première et de la seconde parties du projet de loi de finances.

Ces deux amendements procèdent également à une réévaluation de certaines recettes en fonction :

- d'une part, de l'impossibilité d'appliquer certains dispositifs, sur une partie ou sur la totalité de l'année 2026, en raison du retard d'adoption de la loi de finances ;

Les pertes de recettes liées au retard d'adoption de la loi de finances215(*)

(en millions d'euros)

Imposition

Description

Impact sur les recettes en 2026

Impôt sur le revenu net

Non-applicabilité de la suppression de l'abattement de 10 % en faveur des personnes retraitées

- 1 205

Non-applicabilité de la suppression de diverses niches fiscales

- 932

Non-applicabilité du crédit d'impôt au titre des dépenses de mécanisation collective engagées entre 2026 et 2028 par les entreprises adhérentes à une coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA)

- 6

Impôt sur les sociétés net

Non-applicabilité du doublement de plafond du crédit d'impôt audiovisuel pour les oeuvres d'animation

+ 4

Autres recettes fiscales nettes

Non-applicabilité de la taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales

- 100

Total

- 2 239

Source : commission des finances, d'après l'amendement 3611 du Gouvernement sur l'article 48

- d'autre part, de la réévaluation de certaines recettes, présentée comme résultant de l'exécution constatée à la fin de l'année 2025.

Les réévaluations de recettes résultant de la reprise en base de l'exécution des recettes fiscales constatée en 2025

(en millions d'euros)

Imposition

Impact

Impôt sur les sociétés net

+ 2 500

Taxe sur la valeur ajoutée

+ 400

Contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR)

- 1 000

Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État

- 1 000

Total

+ 400

Source : commission des finances, d'après l'amendement 3611 du Gouvernement sur l'article 48

L'amendement qui prend en compte les conséquences des votes de seconde partie modifie également, de manière inhabituelle, le montant des recettes nettes d'impôt sur les sociétés : en effet, le montant des crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » est augmenté de 1 859 millions d'euros par annulation d'un amendement adopté par le Sénat, ce qui a pour effet, par coordination, une diminution de même montant du produit net de l'impôt sur les sociétés216(*).

Au total, le solde budgétaire de l'État est porté à - 134,6 milliards d'euros dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale.

S'agissant plus particulièrement du budget général :

- les recettes fiscales nettes sont de 363,6 milliards d'euros, en hausse de + 1,6 milliard d'euros par rapport au texte du Sénat et en baisse de 9,3 milliards d'euros par rapport au texte initial (dont 5,7 milliards d'euros liés au maintien, à l'initiative du Sénat, de la fraction de TVA affectée aux régions, que le texte initial remplaçait par un prélèvement sur recettes destiné à ces dernières) ;

- les recettes non fiscales sont de 28,9 milliards d'euros, en hausse de 0,2 milliard d'euros par rapport au texte du Sénat comme par rapport au texte initial ;

- les prélèvements sur recettes sont de 73,3 milliards d'euros, en diminution de 0,3 milliard d'euros par rapport au texte du Sénat et de 5,0 milliards d'euros par rapport au texte initial (évolution principalement due au choix précité de ne pas remplacer la fraction de TVA affectée aux régions par un prélèvement sur recettes) ;

- les dépenses nettes sont de 452,7 milliards d'euros, en hausse de 0,8 milliard d'euros par rapport au texte du Sénat et de 5,3 milliards d'euros par rapport au texte initial.

Les principaux mouvements en recettes, par rapport au texte du Sénat, sont :

- une minoration de 3,1 milliards d'euros des recettes nettes d'impôt sur le revenu, notamment en raison, d'une part, de l'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le (- 1 000 millions d'euros) et, d'autre part, de l'absence d'adoption du projet de loi de finances au 31 décembre, laquelle entraîne deux conséquences : la non-applicabilité de la suppression de l'abattement de 10 % en faveur des personnes retraitées (- 1 205 millions d'euros) et la suppression de diverses niches fiscales (- 932 millions d'euros) ;

- une majoration de 0,8 milliard d'euros des recettes d'impôt net sur les sociétés, ou de 2,7 milliards d'euros hors la minoration des recettes de remboursements et dégrèvements de 1 859 millions d'euros adoptée au Sénat217(*), ce qui correspondrait à la reprise en base d'un surcroît d'exécution constaté en 2025.

Le besoin de financement s'établit à 310,0 milliards d'euros, comprenant à titre principal l'amortissement de la dette à moyen et long terme (169,9 milliards d'euros) et le financement du déficit prévisionnel de l'année 2026 (égal, comme indiqué supra, à 134,6 milliards d'euros).

Ce besoin de financement est comblé par des émissions de dette à moyen et long terme, nettes des rachats, d'un montant de 310 milliards d'euros, inchangé depuis le texte initial du projet de loi de finances218(*).

Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État n'est pas modifié par rapport au texte adopté par le Sénat et demeure fixé au nombre de 2 016 088 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Il s'agit toutefois d'une erreur matérielle, car ce plafond a été rehaussé de 500 ETPT par un amendement retenu par le Gouvernement à l'article 54 (voir infra) : il devrait donc s'établir à 2 016 588 ETPT.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

L'article 48 est principalement un article de récapitulation. Il contient toutefois des éléments qui ne sont pas la simple conséquence des amendements retenus, mais relèvent des nouvelles estimations de recettes apportées par le Gouvernement.

À cet égard, la commission s'étonne du surcroît de recettes fiscales constaté tardivement par le Gouvernement.

La réévaluation de + 2,5 milliards d'euros des recettes d'impôt net sur les sociétés, en particulier, se fonde sur une reprise en base de l'exécution des recettes nettes d'impôt sur les sociétés pour 2025, d'après l'exposé des motifs de l'amendement présenté par le Gouvernement dans le cadre de la première partie du PLF.

Selon les éléments obtenus auprès du Gouvernement, la sur-exécution constatée en 2025 serait de + 1,7 milliard d'euros seulement, montant auquel le Gouvernement applique, pour calculer la prévision de rendement en 2026, un multiplicateur en s'appuyant sur des précédents.

Le rapporteur général souligne le caractère très hypothétique, voire infondé, de cette estimation, ainsi que son apparition très tardive dans la discussion du projet de loi de finances. Pour mémoire, le montant total de l'impôt sur les sociétés dû au titre de 2025 ne sera connu qu'au milieu de l'année 2026, après paiement du solde et analyse des liasses fiscales.

S'agissant des dépenses, loin d'avoir permis, comme l'an passé, une intensification de l'effort219(*), la discussion du projet de loi de finances n'aura abouti qu'à augmenter les dépenses nettes du budget général de 5,3 milliards d'euros.

En conséquence, les recettes présentées comme de constatation ne suffisent pas à améliorer le solde budgétaire de l'État, puisque le déficit, s'établissant à un niveau de 134,6 milliards d'euros, serait supérieur à celui de 2025, prévu par la loi de finances de fin de gestion à un niveau de 131,6 milliards d'euros.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS POUR 2026

I. - AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS
ET PERFORMANCE

A. - Crédits des missions

ARTICLE 49

Crédits du budget général

Le présent article ouvre les crédits des ministères au titre du budget général. Ces crédits sont répartis par mission dans l'état B annexé au présent article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. ANALYSE GÉNÉRALE

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, d'une part, au tome I du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général et, d'autre part, à l'exposé général du présent rapport.

II. ANALYSE PAR MISSION BUDGÉTAIRE

A. ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 1 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Mme Nathalie Goulet et M. Rémi Féraud, rapporteurs spéciaux.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Action de la France en Europe et dans le monde

AE

2 693 105 108

2 687 355 108

2 685 599 416

CP

2 697 674 120

2 691 924 120

2 690 168 428

dont titre 2

AE

1 385 974 708

1 385 974 708

1 385 974 708

CP

1 385 974 708

1 385 974 708

1 385 974 708

Diplomatie culturelle et d'influence

AE

605 940 405

605 790 405

611 326 220

CP

605 940 405

605 790 405

611 326 220

Français à l'étranger et affaires consulaires

AE

153 407 100

158 307 100

152 526 977

CP

153 810 800

158 710 800

152 930 677

Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger (ligne nouvelle)

AE

 

1 000 000

 

CP

 

1 000 000

 

Total

AE

3 452 452 613

3 452 452 613

3 449 452 613

CP

3 457 425 325

3 457 425 325

3 454 425 325

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

quatre amendements identiques II-1934 de Mme Mathilde Ollivier et plusieurs de ses collègues, II-1756 de Mme Sophie Briante Guillemont et plusieurs de ses collègues, II-1783 de Mme Hélène Conway-Mouret et plusieurs de ses collègues et II-1068 de Mme Samantha Cazebonne et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis défavorable du Gouvernement majorant les crédits des bourses scolaires ;

un amendement II-1896 de M. Ronan Le Gleut et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement créant un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger et un programme budgétaire dédié ;

un amendement II-1916 de Mme Olivia Richard et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement ouvrant des crédits pour soutenir l'action consulaire en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes françaises à l'étranger.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements du Gouvernement.

Tout d'abord, l'amendement n° 3630 procède à l'annulation, par anticipation, de la réserve de précaution de la mission « Action extérieure de l'État », pour un montant de 10 millions d'euros, en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement. Cette baisse de crédits est répartie entre les trois programmes de la mission respectivement à hauteur de 7,5 millions d'euros en AE et en CP pour le programme 105, 0,9 million d'euros pour le programme 151 et 1,6 million d'euros pour le programme 185.

Au surplus, l'amendement du Gouvernement modifie la répartition des crédits pour revenir sur l'ensemble des amendements adoptés au Sénat en première lecture.

Au total, le Gouvernement opère une économie de 10 millions d'euros en AE comme en CP. Compte tenu des faibles taux d'exécution des crédits de la mission, la baisse des crédits ainsi proposée paraît largement absorbable. Pour rappel, la loi n° 2025-1173 du 8 décembre 2025 de finances de fin de gestion pour 2025 a annulé, pour la mission « Action extérieure de l'État », un total de 73,1 millions d'euros en AE et de 68,9 millions d'euros en CP.

Cependant, l'amendement n° 3681 majore de sept millions d'euros en AE et en CP la subvention pour charges de service public (SCSP) versée à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et inscrite sur le programme 185. Comme avaient pu le souligner les rapporteurs spéciaux Nathalie Goulet et Rémi Féraud dans leur contribution précitée au rapport général, la baisse significative de la SCSP de l'AEFE opérée dans le projet de loi de finances paraissait difficilement soutenable au regard de l'état de la trésorerie de l'opérateur. Dans ces conditions, un recul du Gouvernement sur l'effort demandé, dont la crédibilité pouvait être questionnée, paraissait plus que probable.

Le financement de cette mesure nouvelle peut toutefois interroger. En effet, l'objet de l'amendement du Gouvernement indique qu'en « contrepartie, toutes les dépenses supplémentaires résultantes de ce budget de compromis seront gagées à due concurrence par des économies sur l'État qui donneront lieu à des réformes structurelles. » Or, la hausse proposée de sept millions d'euros sur le programme 185 n'est aucunement gagée par une baisse de crédits dans le dispositif de l'amendement, ce qui a pour effet de largement minorer l'effort total demandé au MEAE.

B. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 2 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Mme Florence Blatrix Contat, rapporteure spéciale.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Administration territoriale de l'État

AE

2 805 573 725

2 804 623 725

2 789 623 725

CP

2 754 999 891

2 754 049 891

2 739 049 891

dont titre 2

AE

2 160 913 134

2 159 963 134

2 149 963 134

CP

2 160 913 134

2 159 963 134

2 149 963 134

Vie politique

AE

299 561 626

299 561 626

299 561 626

CP

300 925 020

300 925 020

300 925 020

dont titre 2

AE

15 222 943

15 222 943

15 222 943

CP

15 222 943

15 222 943

15 222 943

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

AE

1 926 041 488

1 926 991 488

1 906 991 488

CP

2 060 618 552

2 061 568 552

2 041 568 552

dont titre 2

AE

897 304 925

898 254 925

898 254 925

CP

897 304 925

898 254 925

898 254 925

Total

AE

5 031 176 839

5 031 176 839

4 996 176 839

CP

5 116 543 463

5 116 543 463

5 081 543 463

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement II-1005 de M. Éric Kerrouche et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement majorant de 950 000 euros les crédits de la sécurité et de l'éducation routière du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur ».

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement 3683, déposé par lui-même. Pour parvenir à maintenir le déficit à % du PIB en 2026, cet amendement procède par avance à l'annulation d'une partie de la mise en réserve des crédits, à hauteur de 35 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), dont :

- 20 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur » ;

- 15 millions d'euros en AE et CP sur le programme 354 « Administration territoriale de l'État », dont 5 millions d'euros sur les dépenses de titre 2.

La réduction des crédits retenue apparaît réaliste au regard des montants de crédits ouverts, d'autant que le programme 232 « Vie politique », n'est pas concerné par ces annulations de crédits en cette année d'élections.

C. AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 3 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de MM. Christian Klinger et Victorin Lurel, rapporteurs spéciaux.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (P149)

AE

1 962 488 837

2 193 391 029

2 163 980 928

CP

2 056 447 002

2 287 349 194

2 188 026 962

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation (P206)

AE

839 725 962

751 725 962

833 796 454

CP

838 604 272

750 604 272

832 757 173

dont titre 2

AE

369 807 303

369 807 303

369 807 303

CP

369 807 303

369 807 303

369 807 303

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture (P215)

AE

647 230 656

575 977 655

641 701 673

CP

661 770 785

590 517 784

656 072 054

dont titre 2

AE

571 180 877

571 180 877

566 607 893

CP

571 180 877

571 180 877

566 607 893

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) (P381)

AE

449 000 000

449 000 000

449 000 000

CP

449 000 000

449 000 000

449 000 000

Total

AE

3 898 445 455

3 970 094 646

4 088 479 055

CP

4 005 822 059

4 077 471 250

4 125 856 189

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-2245 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission visant à financer un fonds de soutien aux viticulteurs par une majoration de 60 millions d'euros des crédits du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » ;

un amendement II-2338 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission finançant un fonds d'allègement de charges de 10 millions d'euros pour les filières viticoles, grandes cultures ou élevage ;

un amendement II-120 de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, alimentant un fonds d'allègement des charges en faveur des céréaliers et des viticulteurs ;

un amendement II-121 de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, allouant 500 000 euros aux coopératives d'utilisation de matériel agricole ;

six amendements identiques II-1884 de Mme Marie-Lise Housseau et plusieurs de ses collègues, II-2123 de M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues, II-2185 de M. Gérard Lahellec et plusieurs de ses collègues, II-2219 de M. Daniel Salmon et plusieurs de ses collègues, II-2110 de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues et II-119 de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, pour augmenter de 4 millions d'euros, afin de la rapprocher de son niveau de 2025, l'aide à la relance des exploitations agricoles (l'AREA) ;

un amendement II-2139 de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues, sur lequel la commission s'en est remise à la sagesse du Sénat tandis que le Gouvernement a émis un avis défavorable, destiné à reconduire, pour 2026, les moyens de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (Odeadom), soit 183 000 euros supplémentaires ;

trois amendements identiques II-105 de Mme Annick Billon et plusieurs de ses collègues, II-2112 de M. Franck Montaugé et plusieurs de ses collègues et II-2209 de M. Gérard Lahellec et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement pour financer le maintien de la participation de l'État à hauteur de 40 % dans la prise en charge des dépenses de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), par le fléchage de 20 millions d'euros vers le programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » ;

un amendement II-122 de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues, sur lequel la commission s'en est remise à la sagesse du Sénat tandis que le Gouvernement a émis un avis défavorable majorant les aides aux éleveurs pour leurs frais vétérinaires par le fléchage de 15 millions d'euros vers le programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » ;

quatre amendements identiques II-76 de M. Stéphane Fouassin, II-1479 de Mme Viviane Malet et plusieurs de ses collègues, II-1643 de Mme Micheline Jacques et plusieurs de ses collègues et II-2107 de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement pour compléter, par 8 millions d'euros de crédits nationaux, les crédits du régime spécifique d'approvisionnement (RSA), financés par le fonds européen agricole de garantie (FEAGA) ;

cinq amendements identiques II-135 de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues, II-1991 de M. Guillaume Gontard et plusieurs de ses collègues, II-2102 de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues, II-2220 de M. Daniel Salmon et plusieurs de ses collègues, II-2191 de M. Gérard Lahellec et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat visant, pour un euro symbolique, à attirer l'attention sur la diminution envisagée des emplois alloués à l'Office national des forêts (ONF) ;

un amendement II-2092 de Mme Sabine Drexler et M. Christian Klinger, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis défavorable du Gouvernement, pour instaurer une caisse d'intempérie pour les opérateurs forestiers dotée de 13 millions d'euros ;

deux amendements identiques II-134 de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues et II-2163 de M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, majorant de 15 millions d'euros les crédits destinés au renouvellement forestier ;

un amendement II-2103 de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat tandis que le Gouvernement a émis un avis défavorable afin de majorer de 2 070 000 euros les moyens du CNPF et de « compenser » ainsi la diminution de 30 équivalents temps-plein travaillés (ETPT) ;

un amendement II-2098 de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement allouant 110 millions d'euros pour le « plan haie » ;

un amendement II-2222 de M. Daniel Salmon et plusieurs de ses collègues et II-2114 de M. Jean-Claude Tissot et plusieurs de ses collègues, ayant recueilli un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, dans la perspective d'attribuer 10 millions d'euros aux projets alimentaires territoriaux (PAT) ;

trois amendements identiques II-2133 de M. Vincent Louault et plusieurs de ses collègues, II-1054 de Mme Marie-Lise Housseau et plusieurs de ses collègues et II-2083 de M. Michel Masset et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, instaurant un fonds de soutien à la filière noisette de 10 millions d'euros ;

deux amendements identiques II-2081 de M. Michel Masset et plusieurs de ses collègues et II-2142 de Mme Jocelyne Antoine et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, pour apporter un soutien de 12 millions d'euros aux apiculteurs luttant contre le frelon asiatique ;

un amendement II-613 de Mme Sylviane Noël et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, pour financer les méthodes de comptabilisation du loup, par le fléchage de 2 millions d'euros vers le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » ;

six amendements identiques II-1038 de Mme Martine Berthet et plusieurs de ses collègues, II-1886 de Mme Marie-Lise Housseau et plusieurs de ses collègues, II-2125 de M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues, II-2171 de M. Lucien Stanzione et plusieurs de ses collègues, II-2187 de M. Gérard Lahellec et plusieurs de ses collègues et II-2201 de M. Daniel Chasseing et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, majorant d'un million d'euros l'action « Pastoralisme et lutte contre la prédation » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » ;

trois amendements identiques II-2079 de M. Jean-Yves Roux et plusieurs de ses collègues, II-133 de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues et II-2155 de M. Bernard Buis et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement pour financer à hauteur d'un million d'euros le financement de la lutte contre la prédation résultant de la présence du loup ;

trois amendements identiques II-89 de M. Paul Toussaint Parigi et plusieurs de ses collègues, II-651 de M. Jean-Jacques Panunzi et plusieurs de ses collègues et II-2137 de M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement prorogeant et finançant à hauteur de 3,5 millions d'euros le plan « ambition Corse » en 2026 ;

quatre amendements identiques II-424 de M. Daniel Laurent et plusieurs de ses collègues, II-588 de Mme Patricia Demas et plusieurs de ses collègues, II-2120 de M. Sebastien Pla et plusieurs de ses collègues et II-2175 de M. Lucien Stanzione et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission tandis que le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat, pour majorer à hauteur de 1 649 191 euros les crédits de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et les maintenir ainsi à leur niveau de 2025.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements qu'il a déposés.

Pour parvenir à maintenir le déficit à 5,0 % du PIB en 2026, l'amendement 3631 procède, en premier lieu, à l'annulation par avance d'une partie de la mise en réserve des crédits, à hauteur de 43,4 millions d'euros au total en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), dont :

- l'annulation de 36,5 millions d'euros en AE et 36,4 millions d'euros en CP sur le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » ;

- l'annulation de 5,9 millions d'euros en AE et 5,8 millions d'euros en CP sur le programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » ;

- l'annulation d'un million d'euros en AE et 1,1 million d'euros en CP sur le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ».

En second lieu, le même amendement 3631 modifie la répartition des crédits pour revenir sur tous les amendements adoptés au Sénat sur lesquels le Gouvernement avait émis un avis défavorable, ce qui correspond aux mouvements suivants :

- une minoration de 161 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » ;

- une majoration de 88 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » ;

- une majoration de 66,7 millions d'euros en AE et en CP, se traduisant toutefois par une diminution de 4,6 millions d'euros des dépenses de titre 2, sur le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ».

La mission fait l'objet d'un second amendement gouvernemental 3649 qui vise à financer les mesures d'urgence agricoles annoncées par le Gouvernement les 9 et 10 janvier 2026, ce qui se traduit par l'ouverture supplémentaire de 168 millions d'euros en autorisation d'engagement (AE) et 98 millions d'euros en crédit de paiement (CP) intégralement affectés au programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ».

Ces montants couvrent :

- à hauteur de 60 millions d'euros en autorisations d'engagement, des financements supplémentaires pour l'arrachage des vignes qui devrait s'accélérer en 2026 ;

- un plan dit de « souveraineté pour la filière fruits et légumes » de 10 millions d'euros en AE comme en CP ;

- la majoration pour 10 millions d'euros en AE et 5 millions d'euros en CP du financement du « plan protéines » via l'action 29 « Planification écologique » dont le Sénat avait dénoncé le sous-dimensionnement ;

- le financement d'une nouvelle phase du « plan agriculture méditerranée » qui accompagne les agriculteurs de l'arc méditerranéen face aux difficultés particulières dont ils font l'objet, pour 10 millions d'euros en AE et 5 millions d'euros en CP ;

- l'abondement d'un fonds d'investissement pour l'hydraulique agricole à hauteur de 40 millions d'euros en AE comme en CP ;

- une majoration de la subvention pour charges de service public de l'Office national des forêts (ONF) de 2 millions d'euros en AE et en CP, laquelle est d'autant plus opportune que de nombreux amendements sénatoriaux, ayant pourtant fait l'objet d'un avis défavorable du Gouvernement, avait été déposés en ce sens ;

- le financement d'un fonds, dont le sénat avait réclamé l'instauration, pour indemniser les éleveurs subissant les conséquences des différents foyers de dermatose nodulaire contagieuse (DNC), pour 11 millions d'euros en AE comme en CP ;

- l'abondement de l'action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de 25 millions d'euros supplémentaires pour financer le fonds d'urgence sectoriel au profit des filières céréalières.

Le total des moyens alloués à la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » par rapport au texte initial est majoré d'environ 190 millions d'euros en AE et 120 millions d'euros en CP, ce qui semble davantage de nature à répondre aux nombreux enjeux agricoles. Bien qu'on puisse regretter le caractère tardif de la réaction gouvernementale malgré les alertes en ce sens portées tant par le secteur que par le Parlement, la nouvelle mouture budgétaire apparait plus réaliste.

Elle ne lève pas la totalité des inquiétudes, en particulier si l'on se penche sur la répartition des crédits au sein du budget : la diminution, contre l'avis du Sénat, des moyens alloués au programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » est incompatible avec le renforcement des contrôles sur les produits alimentaires importés, souhaité tant par les consommateurs que par les professionnels du secteur.

D. AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l' annexe 4 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de MM. Michel Canévet et Raphaël Daubet, rapporteurs spéciaux.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Aide économique et financière au développement

AE

1 352 435 000

1 251 435 000

1 301 608 758

CP

1 289 107 524

1 223 107 524

1 238 281 282

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

AE

100 000 000

100 000 000

100 000 000

CP

100 000 000

100 000 000

100 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

AE

1 129 960 856

1 230 960 856

1 081 134 613

CP

1 541 928 976

1 607 928 976

1 493 102 733

Restitution des « biens mal acquis »

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Fonds de solidarité pour le développement

AE

1 843 685 704

1 843 685 704

1 843 685 704

CP

738 000 000

738 000 000

738 000 000

Total

AE

4 426 081 560

4 426 081 560

4 326 429 075

CP

3 669 036 500

3 669 036 500

3 569 384 015

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

trois amendements identiques n° II-78 de M. Stéphane Fouassin et plusieurs de ses collègues, n° II-640 de M. Dominique de Legge et plusieurs de ses collègues et n° II-1893 de Mme Sophie Briante Guillemont et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, visant à majorer de 100 millions d'euros les crédits du programme 2029 mis en oeuvre par les organismes de la société civile ;

un amendement II-285 de Mme Nathalie Goulet et M. Michel Canévet, la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat créant une enveloppe dédiée à la lutte contre le narcotrafic et le crime organisé.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement n° 3636 du Gouvernement qui annule, par anticipation, la réserve de précaution des programmes 110 et 209 de la mission, pour un total de 99,65 millions d'euros, en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement, répartis à parts égales entre les deux programmes.

Cette économie de près de 100 millions d'euros paraît crédible, au regard de l'exécution des crédits de la mission au cours des derniers exercices. L'amendement gouvernemental paraît toutefois en contradiction avec les déclarations du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lors de l'examen des crédits de la mission APD en première lecture au Sénat, « Autant dire que nous avons fait, en quelque sorte, tous les fonds de tiroirs de ce programme 209. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement de la commission des finances, même si je comprends bien que le rapporteur général cherche dans toutes les missions les économies disponibles. »220(*)

Au surplus, l'amendement du Gouvernement modifie la répartition des crédits pour revenir sur les trois amendements identiques II-78, II-640 et II-1893 en transférant 100 millions d'euros du programme 209 vers le programme 110.

E. COHÉSION DES TERRITOIRES

Il est renvoyé aux annexes 5a et 5b du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Mme Sophie Primas et M. Bernard Delcros, rapporteurs spéciaux.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

AE

3 046 689 925

3 166 289 925

3 046 689 925 

CP

3 071 443 369

3 191 043 369

3 071 443 369 

Aide à l'accès au logement

AE

16 126 135 643

16 559 635 643

16 572 135 643 

CP

16 126 135 643

16 559 635 643

16 572 135 643 

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

AE

1 923 343 472

1 623 743 472

1 838 343 472 

CP

2 030 445 390

1 730 845 390

1 945 445 390 

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

AE

285 365 202

294 365 202

279 617 180 

CP

270 777 602

279 777 602

265 029 580 

dont titre 2

AE

8 107 239

8 107 239

8 107 239 

CP

8 107 239

8 107 239

8 107 239 

Politique de la ville

AE

651 746 960

653 246 960

636 746 960 

CP

651 746 960

653 246 960

636 746 960 

dont titre 2

AE

19 143 320

19 143 320

19 143 320 

CP

19 143 320

19 143 320

19 143 320 

Interventions territoriales de l'État

AE

77 325 290

48 325 290

79 825 290 

CP

77 597 672

48 597 672

80 097 672 

Total

AE

22 110 606 492

22 345 606 492

22 453 358 470 

CP

22 228 146 636

22 463 146 636

22 570 898 614 

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

trois amendements identiques II-1010 du Gouvernement, II-943 de Mme Viviane Artigalas et plusieurs de ses collègues et II-1851 de Mme Sophie Primas, avec un avis favorable de la commission, modifié par les sous-amendements II-1692 de Mme Marianne Margaté et plusieurs de ses collègues et II-1945 de Mme Amel Gacquerre, qui accroissent de 400 millions d'euros les aides personnelles au logement (APL) afin de compenser une baisse équivalente de la réduction de loyer de solidarité (RLS), fixée à 900 millions d'euros ;

deux amendements identiques II-912 de Mme Marianne Margaté et plusieurs de ses collègues et II-937 de Mme Audrey Bélim et plusieurs de ses collègues, la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, qui permettent de revaloriser le forfait charges en outre-mer pour un coût de 35 millions d'euros ;

un amendement II-699 de Mme Olivia Richard et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, permettant de créer 2 000 places d'hébergement pour les femmes victimes de violence et de cinq accueils de jour non mixtes, pour 20 millions d'euros ;

quatre amendements identiques II-652 de Mme Véronique Guillotin et plusieurs de ses collègues, II-773 de Mme Patricia Schillinger, II-921 de Mme Marianne Margaté et plusieurs de ses collègues et II-938 de Mme Annie Le Houerou et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, permettant la création de 1 000 places d'hébergement pour les femmes proches de la maternité pour 14,6 millions d'euros ;

trois amendements identiques II-109 de Mme Amel Gacquerre, II-231 de Mme Nadia Sollogoub et II-848 de Mme Antoinette Guhl et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, prévoyant une hausse de 85 millions d'euros des crédits pour l'hébergement d'urgence dans le but de mettre en cohérence les objectifs affichés par le Gouvernement et les moyens dédiés à cette politique ;

un amendement II-2 de Mme Sophie Primas, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, qui ouvre 1,5 million d'euros pour l'établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) ;

deux amendements identiques II-755 de M. Simon Uzenat et plusieurs de ses collègues et II-930 de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, pour abonder de 9 millions d'euros le programme 112 au bénéficie des tiers-lieux ;

un amendement II-934 de Mme Viviane Artigalas et plusieurs de ses collègues, la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, qui exclut du bénéfice de la réduction de loyer de solidarité les foyers ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement (APL) ;

deux amendements identiques II-867 de M. Bernard Buis et II-976 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, pour maintenir jusqu'au 31 juillet 2026 la dérogation permettant d'engager les crédits de la politique de la ville dans les collectivités ultra-marines où les contrats de ville n'ont pas encore été signés.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Dans le texte proposé à l'adoption de l'Assemblée nationale par le Gouvernement après mise en oeuvre de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, quatre amendements ont été retenus :

- un amendement 2475 de M. William et plusieurs de ses collègues qui accroît de 2,5 millions d'euros les moyens octroyés à la lutte contre les algues sargasses ;

- un amendement 3674 du Gouvernement qui lève le gage de l'amendement 2475 précité ;

- un amendement 3650 du Gouvernement qui permet de fixer la réduction de loyer de solidarité à 900 millions d'euros, de revaloriser les aides personnelles au logement (APL) selon le droit commun alors qu'un gel était envisagé dans le texte adopté au Sénat, et d'abonder de 5 millions d'euros le programme 147 « Politique de la ville » pour renforcer le financement du dispositif Quartiers d'été ;

- un amendement 3629 du Gouvernement qui procède à l'annulation par avance d'une partie de la mise en réserve des crédits de la mission et revient sur un certain nombre d'amendements adoptés par le Sénat en première lecture221(*) auquel le Gouvernement n'est pas favorable.

Il résulte de l'ensemble de ces mouvements une ouverture de 107,8 millions d'euros sur l'ensemble de la mission « Cohésion des territoires ».

La commission des finances prend acte de ces évolutions qui modifient de façon importante l'équilibre de la mission Cohésion des territoires.

En particulier, la politique d'hébergement d'urgence est finalement dotée des mêmes moyens que dans le texte initial du projet de loi de finances : par conséquent, il pourrait manquer de crédits qui devront être ouverts en loi de finances de fin de gestion pour maintenir ouvertes les 203 000 places prévues par le gouvernement. Cette pratique, qui a lieu de façon systématique, provoque diverses difficultés de gestion et empêchent le déploiement d'une politique d'économies efficace.

La commission prend aussi acte de la revalorisation des aides personnelles au logement, alors qu'elle avait adopté l'article 67 qui prévoyait leur gel. Il convient de plus de noter que le Gouvernement supprime la mesure qui consistait à revaloriser le forfait charge en outre-mer, qui avait pourtant été adoptée au Sénat avec la sagesse du Gouvernement. Ce dernier avait d'ailleurs levé le gage sur l'amendement correspondant.

En outre, la commission note que la fixation de la réduction de loyer de solidarité à 900 millions d'euros est conforme à ce qu'elle souhaitait.

Par ailleurs, la commission note la suppression des 9 millions d'euros destinés au renforcement du financement des tiers-lieux, alors qu'elle s'était prononcée en faveur de cette mesure en première lecture.

Enfin, sur la question des sargasses, la commission avait émis un avis défavorable aux amendements proposant une hausse des crédits sur le programme 162 « Interventions territoriales de l'État », en lien avec une sous-consommation des crédits sur ce programme. L'ouverture de nouveaux crédits par le Gouvernement en nouvelle lecture est par conséquent non-conforme aux positions de la commission des finances.

F. CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 6 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Christian Bilhac, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Conseil d'État et autres juridictions administratives

AE

537 937 237

537 937 237

535 649 724

CP

567 956 821

567 956 821

565 522 614

dont titre 2

AE

462 581 368

462 581 368

462 581 368

CP

462 581 368

462 581 368

462 581 368

Conseil économique, social et environnemental

AE

34 149 438

29 149 438

33 956 438

CP

34 149 438

29 149 438

34 002 566

dont titre 2

AE

27 791 045

27 791 045

27 791 045

CP

27 791 045

27 791 045

27 791 045

Cour des comptes et autres juridictions financières

AE

264 524 368

264 524 368

263 848 182

CP

267 167 164

267 167 164

266 591 544

dont titre 2

AE

242 247 396

242 247 396

242 247 396

CP

242 247 396

242 247 396

242 247 396

Total

AE

836 611 043

831 611 043

833 454 344

CP

869 273 423

864 273 423

866 116 724

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques II-67 de M. Pierre-Jean Verzelen et plusieurs de ses collègues et II-794 de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à diminuer de 5 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) les crédits du Conseil économique social et environnemental.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement visant à annuler une partie de la réserve de précaution, pour un montant de 3,2 millions d'euros en AE et en CP, réparti de la manière suivante :

- 0,1 million d'euros en AE et en CP sur le programme 126 « Conseil économique, social et environnemental » ;

- 0,7 million d'euros en AE et 0,6 million d'euros en CP sur le programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières » ;

- 2,3 millions d'euros en AE et 2,4 millions d'euros en CP sur le programme 165 « Conseil d'État et autres juridictions administratives ».

Cet amendement vise également à annuler la répartition des crédits résultant des deux amendements identiques adoptés au Sénat, en rétablissant 5 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 126 « Conseil économique, social et environnemental ».

Au total, les crédits de la mission « Conseil et contrôle de l'État » diminuent de 3,2 millions d'euros en AE et en CP par rapport à la version du projet de loi de finances initialement déposée par le Gouvernement. Ils augmentent de 1,8 million d'euros en AE et en CP par rapport à la version du projet de loi de finances adoptée par le Sénat.

G. CRÉDITS NON RÉPARTIS

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 14 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Claude Nougein, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Provision relative aux rémunérations publiques

AE

350 000 000

0

350 000 000

CP

350 000 000

0

350 000 000

dont titre 2

AE

350 000 000

0

350 000 000

CP

350 000 000

0

350 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

AE

425 000 000

425 000 000

425 000 000

CP

125 000 000

125 000 000

125 000 000

Total

AE

775 000 000

425 000 000

775 000 000

CP

475 000 000

125 000 000

475 000 000

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement II-16 de M. Claude Nougein, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, visant à supprimer les 350 millions d'euros inscrits en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) sur le programme 551 « Provision relative aux rémunérations publiques »

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement visant à rétablir les 350 millions d'euros en AE et CP de la provision relative aux rémunérations publiques.

La commission prend acte du rétablissement de ces crédits, tout en regrettant que le Gouvernement n'ait pas été en mesure, au cours de la discussion budgétaire, de présenter le moindre élément permettant de justifier leur inscription dans ce projet de loi de finances.

H. CULTURE

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l' annexe 7 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de MM. Vincent Éblé et Didier Rambaud, rapporteurs spéciaux.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Patrimoines

AE

1 047 381 960

1 152 381 960

1 059 487 499

CP

1 145 372 429

1 207 372 429

1 137 477 968

Création

AE

1 080 312 811

1 080 312 811

1 068 252 592

CP

1 009 899 700

1 009 899 700

997 839 481

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

AE

737 642 989

736 142 989

756 197 373

CP

722 574 664

721 074 664

741 129 048

Soutien aux politiques du ministère de la culture

AE

871 150 209

767 650 209

869 240 509

CP

870 010 384

809 510 384

868 100 684

dont titre 2

AE

763 632 585

763 632 585

763 632 585

CP

763 632 585

763 632 585

763 632 585

Total

AE

3 736 487 969

3 736 487 969

3 753 177 973

CP

3 747 857 177

3 747 857 177

3 744 547 181

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-173 de M. Jean-Claude Anglars et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, augmentant de 114 millions d'euros les crédits des monuments historiques ;

un amendement II-796 de Mme Sabine Drexler et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement augmentant de 5 millions d'euros les crédits en faveur des édifices cultuels juifs en Alsace ;

un amendement II-1969 de Mme Marie-Pierre Monier et plusieurs de ses collègues, la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat augmentant de `1,5 million d'euros l'enveloppe destinée aux unités départementales de l'architecture et du patrimoine (Udap).

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend deux amendements du Gouvernement.

L'amendement 3643 augmente les crédits de la mission de :

- 30 millions d'euros au titre du Pass Culture (AE=CP) ;

- 30 millions d'euros en AE et 10 millions d'euros en CP pour la création d'un fonds de sûreté des musées ;

- 6 millions d'euros à destination du château de Chambord (AE=CP) ;

- 4 millions d'euros (AE=CP) pour le fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS), qui fait année après année l'objectif d'une sous-prévision structurelle.

L'ensemble de ces hausses de crédits conduit à intégralement annuler les effets de l'amendement 3638 qui diminue de 47 millions d'euros les crédits de la réserve de précaution. Cet amendement revient en outre sur l'ensemble des mesures adoptées au Sénat.

En faisant la somme des deux amendements, les crédits de la mission diminuent les crédits de 3 millions d'euros en CP par rapport au texte du Sénat, et les augmentent de 17 millions d'euros en AE.

I. DÉFENSE

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 8 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Dominique de Legge, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Environnement et prospective de la politique de défense

AE

2 753 690 638

2 753 690 638

2 728 517 446

CP

2 293 659 614

2 293 659 614

2 268 486 422

Préparation et emploi des forces

AE

17 314 435 277

17 314 435 277

17 140 280 154

CP

15 919 288 057

15 919 288 057

15 745 132 934

Soutien de la politique de la défense

AE

25 841 664 436

25 841 664 436

25 829 414 081

CP

25 628 629 926

25 628 629 926

25 616 379 571

dont titre 2

AE

23 831 227 901

23 831 227 901

23 831 227 901

CP

23 831 227 901

23 831 227 901

23 831 227 901

Équipement des forces

AE

47 168 689 657

47 168 689 657

47 130 268 327

CP

22 883 898 639

22 883 898 639

22 845 477 309

Total

AE

93 078 480 008

93 078 480 008

92 828 480 008

CP

66 725 476 236

66 725 476 236

66 475 476 236

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Le Sénat n'a pas modifié les crédits en première lecture.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement qu'il a déposé. Pour parvenir à maintenir le déficit à 5,0 % du PIB en 2026, cet amendement procède par avance à l'annulation d'une partie de la mise en réserve des crédits, à hauteur de 250 millions d'euros au total en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), dont :

- 25,2 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » ;

- 174,2 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 178 « Préparation et emploi des forces » ;

- 12,3 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 212 « Soutien de la politique de la défense » ;

- 38,4 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 146 « Équipement des forces ».

Si la réduction des crédits retenue apparaît réaliste au regard des montants de crédits ouverts, elle témoigne d'une difficulté budgétaire à tenir les engagements ambitieux annoncés par le président de la République et le Gouvernement en matière militaire, dans un contexte international particulièrement dégradé.

J. DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l' annexe 9 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Christopher Szczurek, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Coordination du travail gouvernemental

AE

888 184 418

879 084 418

882 040 008

CP

918 455 523

909 355 523

912 311 113

dont titre 2

AE

319 889 793

319 889 793

316 889 793

CP

319 889 793

319 889 793

316 889 793

Protection des droits et libertés

AE

140 123 333

140 123 333

138 723 333

CP

141 564 227

141 564 227

140 164 227

dont titre 2

AE

70 496 998

70 496 998

69 996 998

CP

70 496 998

70 496 998

69 996 998

Total

AE

1 028 307 751

1 019 207 751

1 020 763 341

CP

1 060 019 750

1 050 919 750

1 052 475 340

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-1746 de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues, portant une minoration des crédits d'un montant de 7 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) sur le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » au titre de la participation à l'effort de réduction globale des dépenses de l'État, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement ;

un amendement II-4 de M. Christopher Szczurek au nom de la commission des finances, portant une minoration des crédits d'un montant de 500 000 euros en AE et en CP sur le programme 129 au titre de la rationalisation des instances rattachées au Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan (HCSP), avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement ;

un amendement II-1744 de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues, portant une minoration des crédits d'un montant de 1,6 million d'euros en AE et en CP sur le programme 129 au titre de la suppression des avantages des anciens Premiers ministres, avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend quatre amendements.

Tout d'abord, l'amendement n° 3639 du Gouvernement procède à l'annulation, par anticipation, d'une partie de la réserve de précaution de la mission « Direction de l'action du Gouvernement », pour un montant de 9,4 millions d'euros, en AE et en CP. Cette baisse de crédits est répartie entre les deux programmes de la mission, respectivement à hauteur de 8 millions d'euros en AE et en CP, dont 3 millions d'euros sur le titre 2, pour le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » et 1,4 million d'euros, dont 0,5 million d'euros sur le titre 2, pour le programme 308 « Protection des droits et libertés ». Au surplus, l'amendement du Gouvernement modifie la répartition des crédits pour revenir sur l'ensemble des amendements adoptés au Sénat en première lecture. Au total, cet amendement opère une économie de 0,3 million d'euros en AE et en CP. Compte tenu du niveau global des crédits de la mission, la baisse des crédits ainsi proposée, minime, paraît largement absorbable.

Cependant, l'amendement n° 3665 du Gouvernement majore de 1,5 million d'euros en AE et en CP les crédits alloués à la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), portés par l'action 10 « Soutien » (hors titre 2) du programme 129. Suivant l'exposé sommaire de l'amendement, « cette hausse a pour finalité de consolider le soutien apporté par l'État à la lutte contre toutes les formes de discriminations ». Ces moyens supplémentaires s'ajoutent aux crédits prévus pour la DILCRAH dans la version initiale du projet de loi de finances pour 2026, soit 1,5 million d'euros en AE et en CP de crédits de fonctionnement pour la mise en oeuvre notamment de formations et la création de kits à destination des entreprises et 11,3 millions d'euros en AE et en CP de crédits d'intervention pour financer les actions de sa politique publique ainsi que pour l'appui spécifiquement mis en place pour le développement des centres LGBT+.

De surcroît, l'amendement n° 2307 de Mme Mereana Reid Arbelot et plusieurs de ses collègues majore de 335 400 euros en AE et en CP les crédits alloués au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) portés par le programme 129, afin de permettre le recrutement de nouveaux agents face à l'accroissement du nombre de dossiers d'indemnisation à traiter dans la période récente. Ainsi, en 2024, les services du CIVEN ont enregistré 815 nouvelles demandes d'indemnisation, soit une hausse de 45 % par rapport à 2023 et de 149 % par rapport à 2022. Suivant l'exposé sommaire de l'amendement, les moyens supplémentaires alloués au CIVEN visent notamment à assurer le respect des délais d'instruction résultant de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (dite « loi Morin »), laquelle dispose qu'une décision motivée doit être rendue dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande d'indemnisation.

Enfin, par l'amendement n° 3673 du Gouvernement, l'exécutif procède à la levée du gage proposé par l'amendement n° 2307 précité, qui portait sur les crédits du programme 308.

Ainsi, la combinaison de l'ensemble de amendements retenus par le Gouvernement aboutit à une majoration des crédits de la mission d'un montant de 1,6 million d'euros en AE et en CP par rapport à la version adoptée par le Sénat en première lecture.

K. ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 10 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Infrastructures et services de transports

AE

5 930 000 000

6 007 083 605

5 902 083 605

CP

4 635 813 380

4 712 896 985

4 607 896 985

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

AE

290 283 839

380 283 839

350 283 839

CP

289 702 930

379 702 930

309 702 930

Paysages, eau et biodiversité

AE

378 752 482

367 752 482

375 462 320

CP

395 097 182

340 097 182

391 492 384

Expertise, information géographique et météorologie

AE

670 754 833

670 754 833

668 201 542

CP

670 754 833

670 754 833

668 201 542

Prévention des risques

AE

2 646 231 496

2 830 231 496

2 597 898 812

CP

1 484 891 584

1 669 891 584

1 458 914 694

Énergie, climat et après-mines

AE

1 244 724 835

1 124 724 835

1 108 832 788

CP

1 232 145 522

1 112 145 522

1 126 145 522

Service public de l'énergie

AE

8 929 936 908

9 879 815 055

10 089 815 055

CP

8 443 236 908

9 393 115 055

9 583 676 708

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

AE

3 151 330 132

3 137 975 022

3 147 975 022

CP

3 226 661 304

3 213 306 194

3 199 291 630

dont titre 2

AE

2 920 143 064

2 916 787 954

2 916 787 954

CP

2 920 143 064

2 916 787 954

2 916 787 954

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

AE

650 000 000

520 000 000

837 487 500

CP

1 085 834 766

955 834 766

1 069 932 447

Sûreté nucléaire et radioprotection

AE

345 607 012

355 607 012

342 958 634

CP

350 307 013

360 307 013

347 568 160

dont titre 2

AE

228 831 827

228 831 827

228 831 827

CP

228 831 827

228 831 827

228 831 827

Écologie - mise en extinction du plan de relance

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Fonds territorial climat (ligne nouvelle)

AE

 

100 000 000

 

CP

 

100 000 000

 

Total

AE

24 237 621 537

25 374 228 179

25 420 999 117

CP

21 814 445 422

22 908 052 064

22 767 823 002

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

deux amendements identiques II-147 de M. Franck Dhersin et plusieurs de ses collègues et II-1061 de Mme Nadège Havet et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à allouer 90 millions d'euros en faveur de la décarbonation du transport maritime ;

un amendement II-2074 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, visant à minorer à hauteur de 3,6 millions d'euros les crédits de la mission écologie à due concurrence de compétences transférées aux collectivités ;

un amendement II-2027 de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, visant à augmenter à hauteur de 1,2 milliard d'euros les crédits du programme 345 pour tirer les conséquences de la suppression par le Sénat de l'article 42 de la première partie du projet de loi de finances pour 2026 ;

un amendement II-2028 de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à créer un fonds de garantie pour la récupération de la chaleur fatale doté de 50 millions d'euros ;

un amendement II-111 de M. Daniel Gremillet, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à abonder le fonds chaleur de 10 millions d'euros ;

un amendement II-2024 de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à opérer une ponction de trésorerie de 40 millions d'euros en crédits de paiement sur l'Office français de la biodiversité ;

un amendement II-2025 de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à réaliser des économies à hauteur de 16 millions d'euros en AE et 15 millions d'euros en CP sur plusieurs dépenses de l'Ademe ;

deux amendement identiques II-2026 de la commission des finances et II-1609 de M. Vincent Louault, avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à réaliser des économies à hauteur de 11 millions d'euros en AE et 15 millions d'euros en CP sur les dépenses de communication de l'Office français de la biodiversité ;

un amendement II-9 de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, qui prévoit de réduire de 3 millions d'euros la subvention pour charges de service public de Voie navigable de France (VNF) en contrepartie d'une stabilisation de son plafond d'emplois en 2026 ;

un amendement II-762 de M. Jean-Marc Delia, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à allouer 100 millions d'euros à la régénération du réseau ferroviaire ;

un amendement II-1419 de M. Hervé Gillé, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à allouer 50 millions d'euros en faveur du plan vélo ;

cinq amendements identiques II-1389 de M. Fabien Genet, II-1598 de Mme Marie-Claude Varaillas et plusieurs de ses collègues, II-1323 de Mme Nicole Bonnefoy et plusieurs de ses collègues, II-1489 de M. Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues, et II-1478 de M. Jean-Yves Roux et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement visant à reconduire le fonds territorial climat en le dotant de 100 millions d'euros ;

six amendements identiques II-1587 de M. Jean-Pierre Corbisez et plusieurs de ses collègues, II-1122 de M. Jean-Yves Roux et plusieurs de ses collègues, II-54 de Mme Sylviane Noël et plusieurs de ses collègues, II-166 de Mme Martine Berthet et plusieurs de ses collègues, II-171 de M. Jean-Claude Anglars et plusieurs de ses collègues et II-244 de Mme Frédérique Espagnac et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement visant à abonder le fonds Barnier de 200 millions d'euros ;

six amendements identiques II-12 de la commission des finances, II-1334 de M. Hervé Gillé et plusieurs de ses collègues, II-153 de M. Pascal Martin, II-1472 de Mme Nadège Havet et plusieurs de ses collègues, II-1602 de M. Jean-Pierre Corbisez et plusieurs de ses collègues et II-1626 de Mme Annick Billon et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, visant à créer un fonds destinés à lutter contre l'érosion côtière d'un montant de 20 millions d'euros ;

un amendement II-764 de M. Jean-Marc Delia, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à augmenter de 20 millions d'euros la subvention de dragage versée aux grands ports maritimes ;

un amendement II-154 de M. Pascal Martin, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à abonder de 10 millions d'euros le budget de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

Le Gouvernement n'a levé le gage en séance que de l'amendement visant à augmenter les crédits du programme 345 pour tirer les conséquences de la suppression par le Sénat de l'article 42 de la première partie du projet de loi de finances pour 2026.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements II-3641 et II-3652 déposés par lui-même.

L'amendement II-3652 prévoit plusieurs ouvertures de crédits sur la mission par rapport au texte initial :

200 millions d'euros en AE et 5 millions d'euros en CP sur le programme 380 « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires » (Fonds vert). Sur cette somme, 100 millions d'euros en AE seront consacrés au financement des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) des intercommunalités, ce qui correspond au « fonds territorial climat » qui a été adopté au Sénat.

Si le maintien du fonds territorial climat est souhaitable, il convient de rester vigilant à ce que la philosophie du fonds ne change pas : ces financements doivent être distribués directement aux collectivités, sans que les services de l'État n'effectuent un contrôle de l'opportunité des projets, mais seulement de leur éligibilité.

En outre, au sein du fonds vert, 20 millions d'euros en AE et 5 millions d'euros en CP seront consacrés à l'augmentation des moyens de Voies navigables de France (VNF), afin de soutenir les investissements en faveur de la transition énergétique.

Il est regrettable par ailleurs que l'État ne détaille pas la répartition des 80 millions d'euros en AE restants attribués au fonds vert ;

il ouvre également 70 millions en AE et 30 millions d'euros en CP sur l'action 03 « Innovation et flotte de commerce » du programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture » pour financer des opérations de décarbonation du secteur maritime conformément aux engagements pris par l'État lors du dernier comité interministériel de la mer en juin 2025.

L'amendement II-3652 prévoit premièrement une annulation d'une partie de la mise en réserve des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » pour les montants suivants :

- 3,3 millions d'euros en AE et 3,6 millions d'euros en CP sur le programme 113 « Paysages, eau et biodiversité » ;

- 2,6 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » ;

- 135,9 millions d'euros en AE et 106 millions d'euros en CP sur le programme 174 « Énergie, climat et après-mines » ;

- 48,3 millions d'euros en AE et 26 millions d'euros en CP sur le programme 181 « Prévention des risques » ;

- 25 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 203 « Infrastructures et services de transports » ;

- 10 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture » ;

- 24 millions d'euros en CP sur le programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » ;

- 2,6 millions d'euros en AE et 2,7 millions d'euros en CP sur le programme 235 « Sûreté nucléaire et radioprotection » ;

- 10 millions d'euros en AE et 29,4 millions d'euros en CP sur le programme 345 « Service public de l'énergie » ;

- 12,5 millions d'euros en AE et 20,9 millions d'euros en CP sur le programme 380 « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires ».

Ces montants sont crédibles au regard des réserves de précaution de ces programmes.

L'amendement prévoit également de revenir sur toutes les mesures votées au Sénat à l'exception des amendements II-2074 (amendement du Gouvernement visant à tenir compte de transfert de compétences aux collectivités territoriales), II-2027 (augmentation des crédits du programme 345 pour tenir compte de la suppression de l'article 42), II-9 (subvention de VNF) et II-1587 et identiques (fonds climat territorial), en procédant aux mouvements de crédits suivants par rapport au texte voté par le Sénat :

- une diminution de 90 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture » ;

- un abondement de 11 millions d'euros en AE et de 55 millions d'euros en CP sur le programme 113 « Paysages, eau et biodiversité » ;

- un abondement de 120 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 174 « Énergie, climat et après-mines » ;

- une diminution de 184 millions d'euros en AE et 185 millions d'euros en CP sur le programme 181 « Prévention des risques » ;

- une diminution de 80 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 203 « Infrastructures et services de transports » ;

- un abondement de 10 millions d'euros en AE et CP sur le programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » ;

- un abondement de 220 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 345 « Service public de l'énergie » ;

- un abondement de 130 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 380 « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires » ;

- une diminution de 10 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 235 « Sûreté nucléaire et radioprotection » ;

- une diminution de 100 millions d'euros en AE et en CP sur le programme « Fonds territorial climat ». Le programme est en outre supprimé.

Les seules mesures d'initiative parlementaire adoptées par le Sénat retenues par le Gouvernement sont donc le fonds territorial climat (qui a été rebasculé à l'intérieur du programme 380222(*)), l'augmentation des crédits du programme 345 visant à tirer les conséquences de la suppression de l'article 42 du présent projet de loi de finances et le financement par VNF de la stabilisation de ses effectifs223(*). L'amendement adopté en première lecture au Sénat pour contribuer au financement de la décarbonation du secteur maritime a quant à lui été partiellement satisfait par les mouvements de crédits prévus par l'amendement II-3652 retenu par le Gouvernement (voir supra).

Les abondements de crédits effectués par le Gouvernement sur plusieurs programmes s'expliquent par le fait qu'un certain nombre de mesures adoptées par le Sénat, et qui n'ont pas été retenues par le Gouvernement, étaient gagées sur les programmes en question.

L. ÉCONOMIE

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l' annexe 11 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Thierry Cozic, rapporteur spécial et Mme Frédérique Espagnac, rapporteure spéciale.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Développement des entreprises et régulations

AE

2 517 987 374

2 574 387 374

2 490 703 252

CP

2 103 279 223

2 159 679 223

2 080 478 519

dont titre 2

AE

431 192 560

431 192 560

431 192 560

CP

431 192 560

431 192 560

431 192 560

Plan France Très haut débit

AE

16 132 323

42 832 323

15 906 709

CP

286 521 071

279 221 071

282 279 410

Statistiques et études économiques

AE

488 714 015

488 714 015

487 633 783

CP

485 144 278

485 144 278

484 053 649

dont titre 2

AE

411 473 058

411 473 058

411 473 058

CP

411 473 058

411 473 058

411 473 058

Stratégies économiques

AE

664 585 630

569 885 630

664 279 101

CP

666 558 472

605 858 472

665 794 968

dont titre 2

AE

149 139 453

149 139 453

149 139 453

CP

149 139 453

149 139 453

149 139 453

Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Total

AE

3 687 419 342

3 675 819 342

3 658 522 845

CP

3 541 503 044

3 529 903 044

3 512 606 546

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-1700 de Mme Martine Berthet et plusieurs de ses collègues, la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, modifié par le sous-amendement II-2340 de M. Laurent Somon et plusieurs de ses collègues, visant à majorer de 50 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) les crédits du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » pour renforcer l'enveloppe consacrée à la compensation carbone des sites électro-intensifs ;

deux amendements identiques II-1532 de M. Patrick Chaize et plusieurs de ses collègues, et II-695 de M. Sébastien Fagnen déposé au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à majorer de 22,7 millions d'euros en AE et en CP les crédits du programme 343 « Plan France Très haut débit » pour sécuriser le financement du déploiement de la fibre optique à Mayotte ;

un amendement II-2277 de M. Olivier Rietmann et Mme Christine Lavarde, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à minorer de 11,6 millions d'euros en AE et en CP les crédits du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » pour transférer la gestion du guichet unique des entreprises de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) aux chambres de commerces et d'industrie (CCI) ;

onze amendements identiques II-129 de M. Antoine Lefèvre et plusieurs de ses collègues, II-137 de Mme Anne-Catherine Loisier déposé au nom de la commission des affaires économiques, II-151 de M. Franck Dhersin et plusieurs de ses collègues, II-259 de M. Jean-Baptiste Blanc et plusieurs de ses collègues, II-293 de M. Michel Masset et plusieurs de ses collègues, II-739 de M. Pierre-Antoine Levi et plusieurs de ses collègues, II-1526 de M. Patrick Chaize et plusieurs de ses collègues, II-2158 de M. Bernard Buis et plusieurs de ses collègues, II-2265 de M. Christian Redon-Sarrazy et plusieurs de ses collègues, II-2293 de M. Fabien Gay et plusieurs de ses collègues et II-2312 de M. Damien Michallet et M. Michel Savin, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à majorer de 52 millions d'euros en AE et en CP les crédits du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » pour augmenter le montant de la compensation au titre de la mission de service public d'aménagement du territoire assurée par La Poste ;

cinq amendements identiques II-694 de M. Sébastien Fagnen déposé au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, II-1533 de M. Patrick Chaize et plusieurs de ses collègues, II-2165 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, II-2266 de M. Christian Redon-Sarrazy et plusieurs de ses collègues, II-2310 de M. Damien Michallet et plusieurs de ses collègues, avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, visant à majorer de 20 millions d'euros en AE et en CP les crédits du programme 343 « Plan France Très haut débit » pour le financement par l'État des conseillers numériques France Services ;

un amendement II-1144 de Mme Frédérique Espagnac et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à majorer de 0,7 million d'euros en AE et en CP les crédits du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » pour renforcer le financement du label « Entreprises du patrimoine vivant » ;

un amendement II-1627 de Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à majorer de 8 millions d'euros en AE et en CP les crédits du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » pour augmenter la subvention pour charges de service public versée à Business France.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement visant à annuler une partie de la réserve de précaution, pour un montant de 37 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), réparti de la manière suivante :

- 28,3 millions d'euros en AE et 23,8 millions d'euros en CP sur le programme 134 « Développement des entreprises et régulations » ;

- 1,1 million d'euros en AE et en CP sur le programme 220 « Statistiques et études économiques » ;

- 7,3 millions d'euros en AE et 7,8 millions d'euros en CP sur le programme 305 « Stratégies économiques ».

Cet amendement vise également à revenir sur l'ensemble des amendements adoptés au Sénat :

- en supprimant 56,4 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 134 « Développement des entreprises et régulations » ;

- en rétablissant 94,7 millions d'euros en AE et 60,7 millions d'euros en CP sur le programme 305 « Stratégies économiques » ;

- en supprimant 26,7 millions d'euros en AE et en rétablissant 7,3 millions d'euros en CP sur le programme 343 « Plan France Très haut débit ».

En outre, le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement visant à majorer :

- les crédits du programme 305 « Stratégies économiques » de 7 millions d'euros en AE et en CP pour renforcer les moyens consacrés à l'économie sociale, solidaire et responsable (ESSR) ;

- les crédits du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » d'un million d'euros en AE et en CP en faveur de l'Institut français de la mode.

Au total, les crédits de la mission « Économie » diminuent de 28,9 millions d'euros en AE et en CP par rapport à la version du projet de loi de finances initialement déposée par le Gouvernement et de 17,3 millions d'euros en AE et en CP par rapport à la version du projet de loi de finances adoptée par le Sénat.

M. ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 12 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

AE

58 615 000 000

58 615 000 000

58 615 000 000

CP

58 615 000 000

58 615 000 000

58 615 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

AE

790 362 961

790 362 961

790 362 961

CP

790 362 961

790 362 961

790 362 961

Épargne

AE

96 166 608

96 166 608

96 166 608

CP

96 166 608

96 166 608

96 166 608

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

AE

661 000 000

661 000 000

661 000 000

CP

661 000 000

661 000 000

661 000 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

AE

37 460 000

0

0

CP

37 460 000

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

AE

0

0

0

CP

178 679 630

178 679 630

178 679 630

Total

AE

60 199 989 569

60 162 529 569

60 162 529 569

CP

60 378 669 199

60 341 209 199

60 341 209 199

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement II-2087 du Gouvernement, portant une minoration des crédits d'un montant de 37,5 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) sur le programme 336 « Dotation du Mécanisme européen de stabilité », conformément à la décision du Conseil des directeurs du Mécanisme européen de stabilité (MES) du 2 octobre 2025 reportant la révision de la clé du capital du MES et conduisant à la suppression de la contribution supplémentaire de la France, avec un avis favorable de la commission.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'a pas apporté de modification aux crédits de la présente mission.

N. ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 13 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Olivier Paccaud, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Enseignement scolaire public du premier degré

AE

27 909 445 801

27 909 445 801

27 909 698 125 

CP

27 911 895 801

27 911 895 801

27 912 141 280 

dont titre 2

AE

27 853 974 129

27 853 974 129

27 853 974 129 

CP

27 853 974 129

27 853 974 129

27 853 974 129 

Enseignement scolaire public du second degré

AE

40 007 854 624

40 007 854 624

40 001 674 964 

CP

40 007 854 624

40 007 854 624

40 001 618 399 

dont titre 2

AE

39 646 484 228

39 646 484 228

39 646 484 228 

CP

39 646 484 228

39 646 484 228

39 646 484 228 

Vie de l'élève

AE

8 074 529 556

8 074 529 556

8 056 791 414 

CP

8 078 759 956

8 078 759 956

8 060 719 293 

dont titre 2

AE

5 631 528 394

5 631 528 394

5 631 528 394 

CP

5 631 528 394

5 631 528 394

5 631 528 394 

Enseignement privé du premier et du second degrés

AE

8 874 491 322

8 874 491 322

8 870 663 738

CP

8 874 491 322

8 874 491 322

8 870 628 702

dont titre 2

AE

7 974 120 679

7 974 120 679

7 974 120 679

CP

7 974 120 679

7 974 120 679

7 974 120 679

Soutien de la politique de l'éducation nationale

AE

3 023 059 802

3 003 059 802

3 012 678 543 

CP

3 056 170 353

3 036 170 353

3 045 962 854 

dont titre 2

AE

2 199 743 616

2 199 743 616

2 199 743 616 

CP

2 199 743 616

2 199 743 616

2 199 743 616 

Enseignement technique agricole

AE

1 733 775 175

1 754 975 175

1 748 676 205 

CP

1 714 804 367

1 736 004 367

1 729 932 604 

dont titre 2

AE

1 149 864 516

1 149 864 516

1 149 864 516 

CP

1 149 864 516

1 149 864 516

1 149 864 516 

Total

AE

89 623 156 280

89 624 356 280

89 600 182 989

CP

89 643 976 423

89 645 176 423

89 621 003 132 

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-1979 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, rehaussant les moyens de l'enseignement agricole privé de 21,2 millions d'euros en AE et en CP ;

un amendement II-14 de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, minorant la dotation du Centre nationale d'études à distance (CNED) de 15 millions d'euros en AE et en CP ;

un amendement II-15 de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement baissant de 5 millions d'euros en AE et en CP la subvention de l'ONISEP.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements 3654 et 3663 du Gouvernement.

L'amendement 3654 procède à l'annulation de 45 millions d'euros en AE et en CP d'une partie de la mise en réserve, à hauteur de :

- 3,8 millions d'euros en AE et 0,9 millions d'euros en CP sur le programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés » ;

- 0,7 millions d'euros en AE et 0,8 millions d'euros en CP sur le programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » ;

- 6,2 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » ;

- 6,3 millions d'euros en AE et 6,1 millions d'euros en CP sur le programme 143 « Enseignement technique agricole » ;

- 10,4 millions d'euros en AE et 10,2 millions d'euros en CP sur le programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale » ;

- 17,7 millions d'euros en AE et 18 millions d'euros en CP sur le programme 230 « Vie de l'élève ».

L'annulation de cette mise en réserve parait relativement justifiée au regard des mouvements de gestion des années précédentes.

Cet amendement procède également à la suppression des amendements adoptés au Sénat visant à minorer les crédits du CNED et de l'ONISEP, pour un montant total de 20 millions d'euros portés sur le programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale ».

L'amendement 3663 abonde d'un million d'euros l'action 3 « Besoins éducatifs particuliers » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » afin de financer la prise en charge des enfants placés dans les établissements de l'aide sociale à l'enfance (ASE) par des enseignants.

Au total, les crédits de la mission « Enseignement scolaire » diminuent de 19,1 millions d'euros en AE et 23 millions d'euros en CP par rapport par rapport à la version du projet de loi de finances adopté par le Sénat. Ils diminuent de 20,3 millions d'euros en AE et de 24,2 millions d'euros en CP par rapport à la version du projet de loi de finances initialement déposée par le Gouvernement.

O. GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 14 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Claude Nougein, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

AE

8 299 787 952

7 837 787 952

8 280 989 334

CP

8 229 943 005

7 767 943 005

8 211 144 387

dont titre 2

AE

6 964 133 632

6 502 133 632

6 964 133 632

CP

6 964 133 632

6 502 133 632

6 964 133 632

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

AE

1 047 246 634

1 037 246 634

1 040 365 075

CP

998 860 691

988 860 691

991 979 132

dont titre 2

AE

540 525 394

540 525 394

540 525 394

CP

540 525 394

540 525 394

540 525 394

Facilitation et sécurisation des échanges

AE

1 839 606 057

1 849 606 057

1 833 472 551

CP

1 820 892 617

1 830 892 617

1 814 759 111

dont titre 2

AE

1 386 809 629

1 386 809 629

1 387 045 629

CP

1 386 809 629

1 386 809 629

1 387 045 629

Total

AE

11 186 640 643

10 724 640 643

11 154 826 960

CP

11 049 696 313

10 587 696 313

11 017 882 630

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-7 de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à minorer les crédits de titre 2 du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local » de 350 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) au titre du non-remplacement d'un agent public sur deux partant à la retraite dans la fonction publique d'État, hors ministère de l'Éducation nationale et hors ministères régaliens sous loi de programmation224(*) ;

un amendement II-11 de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à minorer les crédits de titre 2 du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local » de 112 millions d'euros en AE et en CP, afin de porter à trois jours le délai de carence dans la fonction publique d'État225(*) ;

deux amendements identiques II-1253 de Mme Nathalie Goulet et II-1319 de M. Grégory Blanc et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à majorer de 10 millions d'euros des crédits du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » pour la création d'unités spécialisées en matière de lutte contre la contrefaçon.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement visant à annuler une partie de la réserve de précaution, pour un montant de 32 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), réparti de la manière suivante :

- 18,8 millions d'euros en AE et 18,9 millions d'euros en CP sur le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local » ;

- 6,9 millions d'euros en AE et 7 millions d'euros en CP sur le programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières » ;

- 6,4 millions d'euros en AE et 6,2 millions d'euros en CP sur le programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges ».

Cet amendement vise également à annuler la répartition des crédits résultant des amendements adoptés au Sénat :

- en rétablissant 462 millions d'euros en AE et en CP sur le titre 2 du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local » ;

- en annulant 10 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges ».

- en rétablissant 10 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières » ;

En outre, le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement visant à majorer de 236 000 euros en AE et en CP les crédits de titre 2 du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » afin de permettre le recrutement de 8 ETP douaniers à l'aéroport de La Réunion Roland Garros pour contribuer aux efforts de la lutte contre le narcotrafic226(*).

Au total, les crédits de la mission « Gestion des finances publiques » diminuent de 31,8 millions d'euros en AE et en CP par rapport à la version du projet de loi de finances initialement déposée par le Gouvernement. Ils augmentent de 430,2 millions d'euros en AE et en CP par rapport à la version du projet de loi de finances adoptée par le Sénat.

P. IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l' annexe 15 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Mme Marie-Carole Ciuntu, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Immigration et asile

AE

1 870 879 406

1 870 879 406

1 845 004 221

CP

1 792 471 706

1 792 471 706

1 766 727 085

Intégration et accès à la nationalité française

AE

368 484 002

368 484 002

364 007 933

CP

368 464 002

368 464 002

363 857 369

Total

AE

2 239 363 408

2 239 363 408

2 209 012 154

CP

2 160 935 708

2 160 935 708

2 130 254 454

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques II-18 de Mme Marie-Carole Ciuntu et II-1414 de M. David Margueritte et M. Olivier Bitz, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, visant à plafonner au niveau de l'aide juridictionnelle les frais irrépétibles versés par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) aux avocats des demandeurs, en cas de décision d'annulation de la Cour nationale du droit d'asile.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement 3680 qu'il a déposé. Pour parvenir à maintenir le déficit à 5,0 % du PIB en 2026, cet amendement procède par avance à l'annulation d'une partie de la mise en réserve des crédits, à hauteur de 30,35 millions d'euros au total en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), dont :

- 25,8 millions d'euros en AE et 25,7 millions d'euros en CP sur le programme 303 « Immigration et asile » ;

- 4,5 millions d'euros en AE et 4,6 millions d'euros en CP sur le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité ».

La réduction des crédits retenue apparaît réaliste au regard des montants de crédits ouverts.

Q. INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 16 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de MM. Laurent Somon et Thomas Dossus, rapporteurs spéciaux.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

AE

0

0

0

CP

200 693 126

200 693 126

200 693 126

Valorisation de la recherche

AE

0

0

0

CP

32 161 600

32 161 600

32 161 600

Accélération de la modernisation des entreprises

AE

0

0

0

CP

136 660 000

136 660 000

136 660 000

Financement des investissements stratégiques

AE

0

85 000 000

0

CP

3 753 875 009

2 948 375 009

2 653 875 009

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

AE

450 000 000

0

450 000 000

CP

1 374 439 597

1 031 439 597

1 374 439 597

Total

AE

450 000 000

85 000 000

450 000

CP

5 497 829 332

4 349 329 332

4 397 829 332

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-19 présenté par M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement qui avait pour objet de mobiliser les réserves de trésorerie des opérateurs du plan France 2030 et de ralentir le rythme d'attribution des aides du plan en annulant des crédits de paiement (CP) du programme 424 à hauteur de 814 millions d'euros et des CP du programme 425 à hauteur de 193 millions d'euros ;

un amendement II-17 présenté par M. Laurent Somon au nom de la commission des finances, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement qui avait pour objet de rejeter la proposition du Gouvernement de rehausser l'enveloppe du plan France 2030 et soutenir le soutien public à la recherche aéronautique civile en réduisant les crédits du programme 425 à hauteur de 450 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) et à hauteur de 150 millions d'euros en CP et en augmentant les crédits du programme 424 à hauteur de 85 millions d'euros en AE et à hauteur de 8,5 millions d'euros en CP.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement du Gouvernement (3659) rehaussant les crédits de la mission à hauteur de 365 millions d'euros en AE et à hauteur de 48,5 millions d'euros en CP par rapport au texte adopté par le Sénat.

Plus précisément, cet amendement du Gouvernement, qui n'est pas motivé autrement que par l'objectif de réaliser un « effort en dépenses de l'État », prévoit les mouvements suivants :

- une réduction des crédits à hauteur de 85 millions d'euros en AE et de 294,5 millions d'euros en CP sur le programme 424 ;

- un rehaussement des crédits à hauteur de 450 millions d'euros en AE et de 343 millions d'euros en CP sur le programme 425.

Le rapporteur général relève que le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution intègre en grande partie les propositions d'économies et de sincérisation proposée par la commission des finances en première lecture.

Alors que la commission des finances proposait de réduire les crédits de paiement (CP) de la mission à hauteur de 1,15 milliard d'euros dans le texte adopté en première lecture au Sénat, la proposition finale du Gouvernement intègre une réduction de 1,1 milliard d'euros des crédits de paiement de la mission, soit une reprise à hauteur de 96 % par le Gouvernement de l'économie proposée par la commission des finances.

La motivation de l'amendement déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale fait apparaître le fait que cette mesure d'économie est notamment permise par une manoeuvre de « lissage de la trésorerie » des opérateurs du plan. Cette motivation est cohérente avec la position prise par la commission des finances et de ses rapporteurs spéciaux qui avaient identifié dès la première lecture l'importante trésorerie des opérateurs du plan France 2030 comme un levier de réduction des dépenses du budget général.

Si cette motivation est cohérente avec les propositions d'économies documentées par la commission des finances, elle est en revanche en contradiction directe avec la position adoptée par le Gouvernement lors de l'examen en Séance publique des crédits de la mission au Sénat en première lecture. Ainsi, six semaines seulement avant de converger in fine avec l'analyse de la commission des finances, le Gouvernement s'est opposé aux amendements de la commission en affirmant : « nous avons besoin de ces crédits », et en laissant entendre que les mesures d'économies proposées porteraient atteinte à « la colonne vertébrale de notre stratégie industrielle et technologique »227(*).

Le rapporteur général se réjouit de ce revirement de position du Gouvernement qui témoigne de la crédibilité des mesures d'économies proposées par le Sénat sur ce projet de budget et qui vient largement relativiser les craintes initialement exprimées par ce même Gouvernement au regard des conséquences de ces mesures sur le financement de la politique industrielle et de soutien à l'innovation.

R. JUSTICE

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 17 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Antoine Lefèvre, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Justice judiciaire

AE

4 699 736 966

4 711 736 966

4 676 346 716 

CP

4 764 293 600

4 776 293 600

4 742 409 588 

dont titre 2

AE

3 225 994 681

3 225 994 681

3 237 994 681 

CP

3 225 994 681

3 225 994 681

3 237 994 681 

Administration pénitentiaire

AE

5 202 016 490

5 202 016 490

5 163 002 256 

CP

5 548 908 621

5 548 908 621

5 505 481 850 

dont titre 2

AE

3 577 268 990

3 577 268 990

3 577 268 990 

CP

3 577 268 990

3 577 268 990

3 577 268 990 

Protection judiciaire de la jeunesse

AE

1 167 369 035

1 163 369 035

1 156 380 495 

CP

1 159 590 897

1 155 590 897

1 149 682 851 

dont titre 2

AE

709 749 261

709 749 261

709 749 261 

CP

709 749 261

709 749 261

709 749 261 

Accès au droit et à la justice

AE

808 493 251

823 683 251

806 477 202 

CP

808 493 251

823 683 251

806 651 453 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

AE

794 682 623

771 682 623

781 839 515 

CP

767 090 572

744 090 572

755 917 817 

dont titre 2

AE

260 250 459

260 250 459

260 250 459 

CP

260 250 459

260 250 459

260 250 459 

Conseil supérieur de la magistrature

AE

5 498 542

5 498 542

5 462 042 

CP

6 489 147

6 489 147

6 433 848 

dont titre 2

AE

3 978 491

3 978 491

3 978 491 

CP

3 978 491

3 978 491

3 978 491 

Total

AE

12 677 796 907

12 677 986 907

12 589 508 226 

CP

13 054 866 088

13 055 056 088

12 966 577 407 

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-569 de Mme Lana Tetuanui et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, prévoyant le financement des surcoûts supportés par les professionnels du droit intervenant en Polynésie française au titre de l'aide juridictionnelle, à hauteur de 100 000 euros sur le programme 101 « Accès au droit et à la justice » ;

un amendement II-2121 de M. Georges Naturel et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, finançant l'application de l'aide juridictionnelle en matière civile et administrative à Wallis-et-Futuna, pour 90 000 euros sur le programme 101 « Accès au droit et à la justice » ;

deux amendements identiques II-83 de M. Francis Szpiner et plusieurs de ses collègues et II-800 de M. Michel Masset et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, abondant le fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI) à hauteur de 15 millions d'euros sur le programme 101 « Accès au droit et à la justice » ;

un amendement II-1148 de M. Philippe Grosvalet et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, finançant le versement de la prime Ségur aux intervenants socio-judiciaires dans le cadre du programme 166 « Justice judiciaire », pour un montant de 8 millions d'euros ;

un amendement II-2140 de M. Thani Mohamed Soilihi et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, tendant à revaloriser le financement des missions des administrateurs ad hoc accompagnant des mineurs, à hauteur de 4 millions d'euros, sur le programme 166 « Justice judiciaire ».

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend :

- un amendement du Gouvernement tendant, d'une part, à procéder par avance à l'annulation d'une partie de la mise en réserve des crédits de la mission « Justice », pour un montant de 100,4 millions d'euros, en AE et en CP, et, d'autre part, à modifier la répartition des crédits résultant des amendements adoptés par le Sénat en première lecture et pour lesquels le Gouvernement a émis un avis défavorable ;

- un autre amendement du Gouvernement qui propose d'augmenter de 12 millions d'euros, en AE et en CP, les crédits de titre 2 du programme 166 « Justice judiciaire », fléchés sur l'action « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales ». Selon l'exposé des motifs de l'amendement, ces crédits permettront de financer un recours accru aux magistrats honoraires et aux magistrats à titre temporaire, à hauteur de 50 000 à 60 000 vacations supplémentaires, de manière à renforcer les capacités des juridictions de premier et second degré, en particulier dans le traitement des dossiers relatifs au narcotrafic et aux violences intra-familiales.

Il apparaît ainsi que les amendements du Sénat II-83, II-1148 et II-2140 précités ne sont donc pas retenus dans le texte.

Les amendements II-569 et II-2121, pour leur part, sont maintenus dans la mesure où ils assurent le financement de l'extension du dispositif d'aide juridictionnelle aux matières civile et administrative à Wallis-et-Futuna et de la prise en charge des frais de déplacement des avocats qui viennent plaider devant le tribunal de Mata'Utu, en Polynésie française. Ces mesures sont prévues par l'article 71 ter A du projet de loi de finances, introduit par le Sénat et maintenu sans modification dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

S. MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 18 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Presse et médias

AE

347 729 711

371 729 711

363 312 610

CP

346 746 799

370 746 799

362 329 698

Livre et industries culturelles

AE

360 000 312

356 700 312

357 208 172

CP

343 435 994

340 135 994

340 643 854

Total

AE

707 730 023

728 430 023

720 520 782

CP

690 182 793

710 882 793

702 973 552

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le sénat

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-2148 du Gouvernement, avec un avis défavorable de la commission qui abonde pour 5 millions d'euros le fonds d'accompagnement social pour les salariés de plus de 59 ans concernés par les plans de transformation des imprimeries de presse quotidienne ;

trois amendements identiques II-474 de M. Michel Laugier, II-1203 de Mme Sylvie Robert et plusieurs de ses collègues et II-2019 de Mme Monique de Marco et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis défavorable du Gouvernement qui rétablit les crédits du Fonds stratégique pour le développement de la presse (FSDP) au niveau de 2025) ;

treize amendements identiques II-53 de Mme Alexandra Borchio Fontimp et plusieurs de ses collègues, II-146 de M. Franck Dhersin et plusieurs de ses collègues, II-295 de M. Cédric Chevalier et plusieurs de ses collègues, II-484 de Mme Nadège Havet et plusieurs de ses collègues, II-2005 de Mme Monique de Marco et plusieurs de ses collègues et II-2045 de M. Jérémy Bacchi et plusieurs de ses collègues, II-1202 de Mme Sylvie Robert et plusieurs de ses collègues, II-2018 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, II-103 de Mme Annick Billon et plusieurs de ses collègues, II-897 de M. Gérard Lahellec et Mme Annie Le Houerou, II-1065 de Mme Brigitte Devésa et plusieurs de ses collègues, II-1428 de M. Michel Laugier et II-1691 de Mme Maryse Carrère et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement ; II-127 de M. Antoine Lefèvre et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement qui procède à une hausse de 15,7 millions d'euros des crédits du fonds de soutien à l'expression radiophonique - FSER ;

un amendement II-2149 du Gouvernement, avec un avis défavorable de la commission qui crée un fonds d'accompagnement social pour les salariés de plus de 59 ans concernés par les plans de transformation des imprimeries de presse quotidienne.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement 3658 du Gouvernement tendant à :

- annuler une partie de la réserve de précaution de 7,9 millions d'euros en AE=CP ;

- lever pour partie uniquement le gage des amendements adoptés au Sénat sur le FSER (au travers d'une moindre annulation de la réserve de précaution et d'un transfert des crédits d'un programme à l'autre) ;

- supprimer le rétablissement des crédits du Fonds stratégique pour le développement de la presse (FSDP) adopté au Sénat.

T. MONDE COMBATTANT, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l' annexe 19 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Marc Laménie, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

AE

1 652 495 770

1 634 558 360

1 646 183 426

CP

1 659 876 270

1 641 938 860

1 653 563 926

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

AE

78 423 848

66 348 338

76 423 848

CP

78 423 848

66 348 338

76 423 848

dont titre 2

AE

1 508 987

1 508 987

1 508 987

CP

1 508 987

1 508 987

1 508 987

Reconnaissance et indemnisation des orphelins des incorporés de force d'Alsace et de Moselle pendant la Seconde Guerre mondiale (ligne nouvelle)

AE

 

30 012 920

 

CP

 

30 012 920

 

Total

AE

1 730 919 618

1 730 919 618

1 722 607 274

CP

1 738 300 118

1 738 300 118

1 729 987 774

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-2036 de M. Jacques Fernique et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, prévoyant une indemnisation viagère des orphelins des personnes d'Alsace et de Moselle incorporées de force pendant la Seconde Guerre mondiale ou « Malgré-Nous » ;

un amendement II-20 de M. Marc Laménie, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, attribuant 12 millions d'euros au dispositif de réparation de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées ;

trois amendements identiques II-1731 de Mme Brigitte Micouleau et plusieurs de ses collègues, II-1994 de Mme Émilienne Poumirol et plusieurs de ses collègues et II-2037 de Mme Cathy Apourceau-Poly et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, instaurant une indemnité de 4 195 euros pour 18 anciens supplétifs de statut civil de droit commun.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement de crédit n° 3633 du Gouvernement.

Cet amendement revient sur l'intégralité des amendements adoptés par le Sénat. Il supprime ainsi le programme « Reconnaissance et indemnisation des orphelins des incorporés de force d'Alsace et de Moselle pendant la Seconde Guerre mondiale » créé par amendement avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, lors de l'examen des crédits de la mission au Sénat.

De plus, il réduit de 8,3 millions d'euros les crédits totaux de la mission par rapport à leur programmation initiale. La baisse porte pour 6,3 millions d'euros sur les crédits du programme 169 et pour 2 millions d'euros sur les crédits du programme 158.

Les crédits du programme 158 sont quasi-intégralement composés de dépenses de guichet, et sa programmation budgétaire consiste essentiellement à une bonne estimation de ces dernières. Si la réduction de 2 millions d'euros sur ce programme n'est pas soutenable, des crédits devront être ouverts en cours d'année.

S'agissant des annulations portant sur le programme 169, il est à craindre qu'elles n'affectent une fois de plus les crédits dédiés à la mémoire, qui ont déjà fait l'objet d'importantes annulations au cours des années précédentes. La programmation initiale des crédits de la mission était déjà en réduction de 120 millions d'euros par rapport à celle de 2025 en valeur absolue.

U. OUTRE-MER

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 20 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de MM. Stéphane Fouassin et Georges Patient, rapporteurs spéciaux.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Emploi outre-mer

AE

1 822 301 072

2 074 111 072

2 173 502 659

CP

1 800 443 127

2 066 263 127

2 136 442 391

dont titre 2

AE

213 051 761

213 051 761

213 051 761

CP

213 051 761

213 051 761

213 051 761

Conditions de vie outre-mer

AE

1 087 343 623

1 486 033 623

1 379 027 561

CP

1 026 527 519

1 221 797 519

1 141 003 780

Total

AE

2 909 644 695

3 560 144 695

3 552 530 220

CP

2 826 970 646

3 288 060 646

3 277 446 171

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-1680 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, visant à financer des infrastructures en Nouvelle-Calédonie pour un montant de 200 millions d'euros en AE et de 30 millions d'euros en CP ;

un amendement II-1676 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat permettant de soutenir la trésorerie des entreprises calédoniennes à hauteur de 50 millions d'euros en AE et en CP ;

un amendement II-1677 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, rehaussant la dotation de la SOGEFOM de 17 millions d'euros en AE et en CP ;

un amendement II-1675 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, visant à financer des études préalables à la station de transfert d'énergie par pompage de La Tontouta en Nouvelle-Calédonie à hauteur de 5,8 millions d'euros en AE et en CP ;

un amendement II-1674 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, permettant de financer diverses actions en faveur des jeunes Calédoniens à hauteur de 11 millions d'euros ;

deux amendements identiques II-1673 du Gouvernement et II-480 de M. Georges Naturel et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, visant à financer une compagnie supplémentaire de service militaire adapté dans le Grand Nouméa pour un montant de 15 millions d'euros en AE et de 1 million d'euros en CP ;

deux amendements identiques II-370 de Mme Viviane Malet et plusieurs de ses collègues et II-572 de Mme Solanges Nadille, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, rehaussant de 26 millions d'euros en AE et en CP la ligne budgétaire unique permettant de financer le logement ;

un amendement II-528 de Mme Viviane Artigalas et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable des rapporteurs spéciaux et défavorable du Gouvernement, abondant de 30 millions d'euros en AE et en CP la dotation de soutien à la collectivité territoriale de Guyane ;

deux amendements identiques II-185 de M. François Patriat et plusieurs de ses collègues et II-502 de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses collègues, la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, abondant de 343,72 millions d'euros en AE et en CP la compensation des exonérations de charges sociales dites « LODEOM » suite à l'abandon de la réforme prévue en projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 ;

un amendement II-529 de Mme Solanges Nadille et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, rehaussant de 60,01 millions en AE et de 32 millions d'euros en CP le fonds exceptionnel d'investissement ;

un amendement II-324 de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, permettant de soutenir à hauteur de 1,5 millions d'euros en AE et en CP le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe ;

un amendement II-479 de Mme Solanges Nadille et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, abondant de 7,98 millions d'euros en AE et de 2,57 millions d'euros en CP la dotation spéciale d'équipement scolaire en Guyane ;

trois amendements identiques II-104 de M. Thani Mohamed Soilihi, II-126 de M. Antoine Lefèvre et plusieurs de ses collègues et II-298 de Mme Marie-Do Aeschlimann et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à financer à hauteur de 0,4 millions d'euros l'extension du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle aux élèves avocats.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement 3297 de M. Mikaele Seo et plusieurs de ses collègues, un amendement 1281 de M. Phillipe Naillet, un amendement 2685 de M. Max Mathiasin et plusieurs de ses collègues, un amendement2444 de M. Christian Baptiste et plusieurs de ses collègues et trois amendements 3671, 3675 et 3686 du Gouvernement.

L'amendement 3297 vise à abonder de 4,5 millions d'euros l'action 4 du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », en vue de financer le « filet social » de Wallis-et-Futuna.

L'amendement 1281, gagé, vise à abonder de 1 million d'euros l'action 2 du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », en vue de financer les observatoires des prix, des marges et des revenus en outre-mer.

L'amendement 2444, gagé, vise à abonder de 2 millions d'euros l'action 8 du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », en vue de financer le plan de lutte contre la pollution liée au chlordécone.

L'amendement 2685, gagé, vise à abonder de 5 millions d'euros en AE et de 2 millions d'euros en CP l'action 6 du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », en vue d'annuler le transfert de la gestion du volet « collectivités » du fonds de secours outre-mer au ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Il est regrettable de revenir sur cette réforme, qui aurait pu faciliter la gestion administrative de fonds de secours outre-mer. La direction générale des collectivités locales dispose d'une véritable expertise concernant l'indemnisation des collectivités territoriales subissant une catastrophe climatique.

L'amendement 3686 permet d'abonder à hauteur de 10 millions d'euros en AE et en CP le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » pour financer l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité (LADOM).

L'amendement 3671, gagé, vise, d'une part, à annuler la répartition des crédits résultant des amendements adoptés au Sénat en première lecture suivants :

- les deux amendements identiques II-370 de Mme Viviane Malet et plusieurs de ses collègues et II-572 de Mme Solanges Nadille, conduisant à une hausse de 26 millions d'euros de la ligne budgétaire unique ;

l'amendement II-528 de Mme Viviane Artigalas et plusieurs de ses collègues, permettant d'augmenter la dotation de soutien à la collectivité territoriale de Guyane ;

l'amendement II-529 de Mme Solanges Nadille et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement pour abonder le fonds exceptionnel d'investissement ;

l'amendement II-324 de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses collègues pour augmenter la dotation du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe ;

- les trois amendements identiques II-104 de M. Thani Mohamed Soilihi, II-126 de M. Antoine Lefèvre et plusieurs de ses collègues et II-298 de Mme Marie-Do Aeschlimann et plusieurs de ses collègues qui permettait l'extension du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle aux élèves avocats.

Il abonde ainsi de 118 millions d'euros en AE et de 89,9 millions d'euros en CP le programme138 « Emploi outre-mer », tout en réduisant d'autant les crédits du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ». La commission ayant été défavorable à l'ensemble de ces amendements adoptés au Sénat, à l'exception de l'amendement visant à soutenir la collectivité territoriale de Guyane, elle soutient donc cette nouvelle répartition des crédits.

Par ailleurs, le même amendement conduit à annuler au titre de la réserve de précaution :

- 11,6 millions d'euros en AE et 10,4 millions d'euros en CP sur le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » ;

- 18,5 millions d'euros en AE et 19,7 millions d'euros en CP sur le programme 138 « Emploi outre-mer ».

L'an dernier, la loi de fin de gestion pour 2025 avait conduit à ouvrir 27,8 millions d'euros nets en crédits de paiement en raison de la gestion des crises à Mayotte et La Réunion. Si le contexte actuel est moins défavorable aux outre-mer, toutes les difficultés liées aux crises dans ces territoires n'ont pu être réglées en 2025. Le rapporteur s'interroge donc sur la pertinence des annulations au titre de la réserve de précaution.

L'amendement 3675 vise à lever les gages des amendements 2444, 1281, 2685 et 3297, pour un montant de 12,5 millions d'euros en AE et de 9,5 millions d'euros en CP.

Au total, les crédits de la mission « Outre-mer » augmentent de 772,4 millions d'euros en AE et de 691,6 millions d'euros en CP par rapport à la version du projet de loi de finances initialement déposée par le Gouvernement. Ils diminuent de 7,6 millions d'euros en AE et de 10,6 millions d'euros en CP par rapport à la version du projet de loi de finances adoptée par le Sénat.

V. POUVOIRS PUBLICS

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 22 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Grégory Blanc, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Présidence de la République

AE

122 563 852

122 563 852

122 563 852

CP

122 563 852

122 563 852

122 563 852

Assemblée nationale

AE

607 647 569

607 647 569

607 647 569

CP

607 647 569

607 647 569

607 647 569

Sénat

AE

353 470 900

353 470 900

353 470 900

CP

353 470 900

353 470 900

353 470 900

La Chaîne parlementaire

AE

35 596 900

35 596 900

35 596 900

CP

35 596 900

35 596 900

35 596 900

Indemnités des représentants français au Parlement européen

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Conseil constitutionnel

AE

20 000 000

20 000 000

20 000 000

CP

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Haute Cour

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Cour de justice de la République

AE

900 000

900 000

900 000

CP

900 000

900 000

900 000

Total

AE

1 140 179 221

1 140 179 221

1 140 179 221

CP

1 140 179 221

1 140 179 221

1 140 179 221

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Le Sénat n'a pas modifié les crédits de la présente mission en première lecture.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'a pas apporté de modification aux crédits de la présente mission.

W. RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 23 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Mme Vanina Paoli-Gagin et M. Jean-François Rapin, rapporteurs spéciaux.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Formations supérieures et recherche universitaire

AE

15 628 183 638

15 732 183 638

15 767 236 315 

CP

15 585 143 424

15 689 143 424

15 724 196 101 

dont titre 2

AE

451 377 966

451 377 966

450 978 971 

CP

451 377 966

451 377 966

450 978 971 

Vie étudiante

AE

3 238 826 359

3 238 826 359

3 289 724 855 

CP

3 223 989 026

3 223 989 026

3 274 887 522 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

AE

8 563 913 527

8 583 913 527

8 527 633 575 

CP

8 212 392 870

8 232 392 870

8 176 112 918 

Recherche spatiale

AE

1 847 679 541

1 837 679 541

1 830 751 132 

CP

1 847 679 541

1 837 679 541

1 830 751 132 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

AE

1 477 776 585

1 467 776 585

1 473 952 114 

CP

1 485 846 635

1 475 846 635

1 482 022 164 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

AE

538 162 635

507 162 635

565 921 736 

CP

542 162 635

511 162 635

569 921 736 

Recherche duale (civile et militaire)

AE

150 019 167

120 019 167

149 413 489 

CP

150 019 167

120 019 167

149 413 489 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

AE

469 408 586

451 408 586

468 009 830 

CP

428 039 194

410 039 194

426 640 438 

dont titre 2

AE

269 260 623

269 260 623

269 023 864 

CP

269 260 623

269 260 623

269 023 864 

Total

AE

31 913 970 038

31 938 970 038

32 072 643 046 

CP

31 475 272 492

31 500 272 492

31 633 945 500 

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-2144 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission majorant les crédits du programme 192 de 25 M€ pour tenir compte des débats sur le PLFSS 2026 ;

un amendement II-1894 de Mme Anne Souyris et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement majorant les crédits du programme 172 à hauteur de 30 M€ pour financer la mise en place du registre national des cancers et réduction à due concurrence des crédits du programme 191 ;

deux amendements identiques II-1765 de Mme Sophie Primas et II-1947 de Mme Laure Darcos et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement majorant à hauteur de 4 M€ la subvention pour charges de service public versée au groupe Mines Télécom (GMT) et réduisant à due concurrence des crédits du programme 150 ;

un amendement II-1660 de M. Max Brisson et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement majorant de 48 millions d'euros les crédits du programme 150 pour la rémunération des enseignants vacataires ;

huit amendements identiques II-144 de M. Franck Dhersin et plusieurs de ses collègues, II-1165 de M. Yan Chantrel et plusieurs de ses collègues, II-1034 de M. Louis Vogel et plusieurs de ses collègues, II-1649 de M. Pierre Ouzoulias et plusieurs de ses collègues, II-1427 de M. Stéphane Piednoir, II-1835 de Mme Mathilde Ollivier et plusieurs de ses collègues, II-1919 de M. Bernard Buis et plusieurs de ses collègues, II-1695 de M. Ahmed Laouedj, majorant la prise en charge par les crédits du budget général de la compensation du CAS « Pensions » pour les universités à hauteur de 60 millions d'euros, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis défavorable du Gouvernement ;

deux amendements identiques II-1160 de M. Pierre-Antoine Levi et plusieurs de ses collègues et II-1920 de M. Bernard Buis et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement majorant les crédits du programme 172 à hauteur de 18 M€ pour augmenter la compensation de la contribution au CAS « Pensions » pour les organismes nationaux de recherche et réduction à due concurrence des crédits du programme 142 ;

un amendement II-107 de M. Michel Bonnus et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement majorant de 10 M€ le financement de la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques et réduisant à due concurrence les crédits du programme 190 ;

un amendement II-108 de M. Michel Bonnus et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement majorant de 10 M€ le financement de la recherche clinique sur les cancers pédiatriques et réduisant à due concurrence les crédits du programme 193.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend deux amendements 3656 et 3657 du Gouvernement.

L' amendement 3656 procède à différentes augmentations de crédits (en AE=CP) :

hausse de 4 millions d'euros du programme 192 pour les écoles d'ingénieurs ;

hausse de 50 millions d'euros des crédits dédiés aux bourses sur critères sociaux. Contrairement à ce qu'annonce le Gouvernement, il s'agit davantage d'une sincérisation que d'une hausse, dans la mesure où les bourses constituent une dépense de guichet et où les crédits ouverts auraient été en tout état de cause inférieurs aux crédits effectivement consommés ;

30 millions d'euros pour la restauration universitaire ;

150 millions d'euros pour les établissements d'enseignement supérieur. D'après les annonces effectuées par ailleurs par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce montant serait versé au titre de la compensation intégrale de la protection sociale complémentaire.

L'amendement 3657 procède à différents mouvements de crédits (en AE=CP) en poursuivant le double objectif d'atteindre l'objectif de 5 % du PIB pour le déficit et de revenir sur la répartition des crédits issue des amendements adoptés au Sénat avec un avis défavorable du Gouvernement :

- réduction de 115 millions d'euros des crédits du programme 150 ;

- réduction de 29 millions d'euros des crédits du programme 231 ;

- réduction de 56 millions d'euros des crédits du programme 172 ;

- réduction de 7 millions d'euros des crédits du programme 193 ;

- hausse de 6 millions d'euros des crédits du programme 190 ;

- hausse de 55 millions d'euros des crédits du programme 192 ;

- hausse de 29 millions d'euros des crédits du programme 191 ;

- hausse de 17 millions d'euros des crédits du programme 142.

Si le Gouvernement a annoncé son intention de procéder à la généralisation du repas à un euro, le montant actuellement prévu, à savoir 30 millions d'euros pour la restauration universitaire, serait largement insuffisant. La hausse attendue pour les seules denrées alimentaires serait de 70 millions d'euros. En outre, l'universalisation du repas à un euro ne pourrait être absorbable pour les CROUS du fait de l'afflux de repas qui en résulterait. Or, le coût des repas pris par un étudiant est d'après le CNOUS de 1 500 euros par an en moyenne, mais ce chiffre ne doit pas dissimuler des « coûts cachés » très importants en amont : le montant par étudiant des investissements nécessaires à la construction et l'entretien des restaurants universitaires s'élève à 14 000 euros par an. En conséquence, l'universalisation du repas à un euro nécessiterait un renforcement conséquent du budget pour un montant bien supérieur au seul coût des repas.

Sur le plan des principes, la généralisation du repas à un euro pourrait surtout s'assimiler à un effet d'aubaine pour les étudiants les plus aisés et avoir des conséquences en retour sur la qualité de service aux étudiants les plus précaires.

Par ailleurs, l'amendement 3657 du Gouvernement, qui revient sur plusieurs mesures adoptées au Sénat et annule une partie des crédits des programmes de la mission, annule presque intégralement les effets de la hausse effectuée par l'amendement 3656 sur certains programmes.

À titre d'exemple, sur le programme 150, le total des deux amendements du Gouvernement correspond à une augmentation de seulement 35 millions d'euros, et non 150 millions d'euros.

X. RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l' annexe 24 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Mme Sylvie Vermeillet, rapporteure spéciale.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

AE

4 122 679 786

4 185 882 889

4 185 882 889

CP

4 122 679 786

4 185 882 889

4 185 882 889

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

AE

801 946 399

811 267 991

811 267 991

CP

801 946 399

811 267 991

811 267 991

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

AE

1 059 391 129

1 070 727 204

1 070 727 204

CP

1 059 391 129

1 070 727 204

1 070 727 204

Total

AE

5 984 017 314

6 067 878 084

6 067 878 084

CP

5 984 017 314

6 067 878 084

6 067 878 084

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté en seconde délibération un unique amendement COORD-1 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat. Cet amendement accroît de 83,9 millions d'euros les crédits de la mission afin de prendre en compte les conséquences de l'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

En effet, alors que le texte initial du projet de loi de finances prévoyait la non-revalorisation des pensions de vieillesse de base, le PLFSS a finalement été adopté en prévoyant une revalorisation des pensions de retraite avec des hypothèses de revalorisation à + 0,9 % au 1er janvier 2026 et + 0,8 % au 1er avril 2026.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Dans le texte proposé à l'adoption de l'Assemblée nationale par le Gouvernement après mise en oeuvre de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, aucun amendement n'a été retenu.

Le Gouvernement propose ainsi à l'Assemblée nationale une adoption conforme du texte adopté au Sénat. La commission des finances en prend acte.

Y. RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 25 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial et Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

AE

3 511 126 769

3 249 814 190

3 477 649 981

CP

3 675 597 351

3 414 284 772

3 642 120 563

Concours spécifiques et administration

AE

250 139 049

570 607 740

310 757 740

CP

256 304 827

576 773 518

316 923 518

Fonds Protection sociale complémentaire (ligne nouvelle)

AE

 

18 000 000

 

CP

 

18 000 000

 

Total

AE

3 761 265 818

3 838 421 930

3 788 407 721

CP

3 931 902 178

4 009 058 290

3 959 044 081

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-1951 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, augmentant les crédits de la mission de 50 millions d'euros au bénéfice de la Corse, pour en assurer la continuité territoriale (P 122 « Concours spécifiques et administration ») ;

un amendement II-1954 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, créant une dotation de 19,4 millions d'euros à destination des communes (P 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements ») afin d'assurer la neutralité financière pour les budgets locaux du versement aux maires de la nouvelle « reconnaissance des fonctions d'agent de l'État des maires » ;

un amendement II-1952 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, ajustant la dotation générale de décentralisation à hauteur de 7,2 millions d'euros (P 119) et la dotation générale de compensation à hauteur de 0,6 million d'euros (P122) ;

cinq amendements identiques II-738 de M. Franck Menonville et plusieurs de ses collègues, II-1409 de Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, II-1698 de M. Franck Montaugé et plusieurs de ses collègues, II-1772 de M. Simon Uzenat et plusieurs de ses collègues et II-1857 de M. Guy Benarroche et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement. Ces amendements visaient à créer un fonds exceptionnel doté de 270 millions d'euros pour remédier aux dysfonctionnements de la réforme de la taxe d'aménagement ;

deux amendements identiques II-1687 de Mme Annick Jacquemet et plusieurs de ses collègues, et II-1831 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement. A la suite de la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC), et notamment de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, qui prévoit l'obligation pour les employeurs territoriaux de financer au moins 50 % d'un montant de référence de la complémentaire santé de leurs agents à compter du 1er janvier 2026, ces amendements proposaient de créer un fonds spécifique, doté de 18 millions d'euros (gagé sur le P 119), à destination des communes de moins de 2 000 habitants bénéficiant de la fraction de la dotation de solidarité rurale, afin de les aider à financer leur part obligatoire de protection sociale complémentaire ;

un amendement II-123 de M. Paul Toussaint Parigi et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à augmenter la dotation générale de décentralisation des régions à hauteur de 150 000 euros afin de soutenir la phase de démarrage de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse. Or un tel motif ne correspond pas aux critères de la dotation de décentralisation, qui compense de façon pérenne des charges supportées par les collectivités territoriales à la suite d'un transfert, d'une création ou d'une extension de compétences.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend les amendements II-3655 et II-3661 du Gouvernement, avec les conséquences suivantes sur les crédits des programmes de la mission adoptés en première lecture au Sénat, en AE et en CP :

Évolution des crédits dans le dispositif retenu par le Gouvernement

(en euros)

Amendement

Objets des amendements et crédits annulés

P 119

P 122

PSC (nouveau programme)

II-3655

Fonds exceptionnel pour remédier aux dysfonctionnements de la taxe d'aménagement

270 000 000

- 270 000 000

0

II-3655

Fonds Protection sociale complémentaire (PSC)

18 000 000

0

- 18 000 000

II-3655

Établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse

- 150 000

150 000

0

II-3655

Annulations de crédits

- 60 014 209

0

0

II-3661

Dotation de continuité territoriale au profit de la Collectivité de corse

0

10 000 000

0

 

Total

227 835 791

259 850 000

- 18 000 000

Source : commission des finances

L'amendement II-3655 produit deux effets. D'une part, il annule tous les crédits adoptés en première lecture au Sénat contre l'avis de la commission.

D'autre part, il annule des crédits du programme 119 à hauteur de 60 millions d'euros, en AE et en CP. Pour mémoire, ce programme comprend les dotations d'investissement en faveur des collectivités territoriales, dont la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR, 1 046 millions d'euros en AE, 874 millions d'euros en CP), la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL, 220 millions d'euros en AE, 512 millions d'euros en CP) et la dotation politique de la ville (DPV, 150 millions d'euros en AE,123 millions d'euros en CP).

La commission ne peut que constater avec regret cette nouvelle baisse du programme 119, qui vient s'ajouter aux 200 millions d'euros de baisse en AE déjà prévus par le projet de loi de finances pour 2026 par rapport à la loi de finances initiale pour 2025.

Dans ses échanges avec la commission, les représentants du Gouvernement n'ont pas ventilé cette baisse entre les différentes dotations du programme, indiquant simplement qu'elle pourrait porter sur l'ensemble des dotations d'investissement précédemment rappelées, ainsi que sur la dotation titres sécurisés (100 millions d'euros en AE et en CP), et la dotation « aménités rurales » (110 millions d'euros en AE et en CP). La commission sera particulièrement vigilante sur le niveau de la DETR, une dotation dont l'utilité et l'efficacité font consensus parmi les élus concernés.

Enfin, le dispositif du Gouvernement retient un amendement II-3661, qui vient compléter l'amendement II-1951 adopté en première lecture au Sénat pour assurer la continuité territoriale entre la Corse et le continent.

Z. REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 26 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Pascal Savoldelli, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

AE

140 845 361 429

138 915 171 209

141 174 362 742

CP

140 845 361 429

138 915 171 209

141 174 362 742

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

AE

4 618 000 000

4 426 000 000

4 426 000 000

CP

4 618 000 000

4 426 000 000

4 426 000 000

Total

AE

145 463 361 429

143 341 171 209

145 600 362 742

CP

145 463 361 429

143 341 171 209

145 600 362 742

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement II-2086 du Gouvernement, modifié par le sous-amendement II-2334 de Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues.

Comme chaque année, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, le Gouvernement a déposé un amendement pour ajuster l'estimation communiquée au Parlement. Cette année, l'amendement II-2086 proposait deux révisions à la baisse des remboursements et dégrèvements : la première sur les impôts d'État, à hauteur de 71,0 millions d'euros, la seconde sur les impôts locaux, à hauteur de 192 millions d'euros.

Considérant ces révisions insuffisantes, le sous-amendement II-2334 a porté la révision à la baisse de 71,0 millions d'euros à 1 930,2 millions d'euros, au motif que l'estimation des remboursements et dégrèvements ne tiendrait pas compte de la suppression par le Sénat de la surtaxe d'impôt sur les sociétés pour 2026.

La commission ne partage pas l'analyse qui sous-tend ce sous-amendement. L'amendement de la commission des finances qui modifie le niveau de la surtaxe d'impôt sur les sociétés n'a un effet que sur le niveau de la charge d'impôt au titre de 2026, dont les éventuels remboursements interviendraient en 2027. Par suite, la suppression de la surtaxe IS en 2026 adoptée par le Sénat est sans effet sur le montant des crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » en 2026. Les effets éventuels ne seraient constatés que sur les crédits de la mission en 2027.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend l'amendement II-3626 du Gouvernement qui augmente les crédits du programme 200 « Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État » à hauteur de 2 259 191 533 euros, en AE et en CP, reflétant deux mouvements de ces crédits :

- d'une part, l'amendement repris annule les effets du sous-amendement II-2334 adopté en première lecture, entrainant une hausse des crédits de 1 930 millions d'euros - 71 millions d'euros = 1 859 millions d'euros (en AE=CP). Cette annulation est conforme à l'analyse de la commission rappelée précédemment ;

- d'autre part, il actualise la prévision de dépenses de remboursements et dégrèvements d'impôts d'État pour « prendre en compte l'effet des dernières informations disponibles sur l'exécution budgétaire pour 2025 », impliquant dans le cas présent une hausse additionnelle de 400 millions d'euros. Pour mémoire, les crédits de la présente mission sont évaluatifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis à un plafond de dépense pour le Gouvernement. Cette hausse substantielle interroge néanmoins, a fortiori dans un laps de temps aussi court (un peu plus d'un mois). La volatilité des estimations présentées au Parlement et l'exécution des crédits de la mission feront l'objet d'une attention renforcée.

ZA. SANTÉ

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 27 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Vincent Delahaye, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

AE

210 471 256

235 271 256

426 503 278

CP

213 801 236

238 601 236

429 833 258

dont titre 2

AE

700 000

700 000

700 000

CP

700 000

700 000

700 000

Protection maladie

AE

1 216 300 000

1 013 300 000

1 216 300 000

CP

1 216 300 000

1 013 300 000

1 216 300 000

Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

AE

242 000 000

222 000 000

242 000 000

CP

242 000 000

222 000 000

242 000 000

Financer Santé publique France (ligne nouvelle)

AE

 

4 200 000

 

CP

 

4 200 000

 

Total

AE

1 668 771 256

1 474 771 256

1 884 803 278

CP

1 672 101 236

1 478 101 236

1 888 133 258

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le sénat

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-2332 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat abondant de 6 millions d'euros les crédits de l'Agence de santé de Wallis-et-Futuna ;

deux amendements identiques II-27 de la commission des finances et II-1412 de la commission des affaires sociales, avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à réaliser des économies de 200 millions d'euros en AE et en CP au titre de l'aide médicale de l'État ;

un amendement II-1685 de Mme Céline Brulin et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à financer à hauteur de 20 millions d'euros la prévention de l'usage du protoxyde d'azote ;

un amendement II-1452 de Mme Corinne Imbert et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, permettant de financer à hauteur de 3 millions d'euros la prévention du VIH ;

un amendement II-2070 de Mme Sonia de La Provôté et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à soutenir les registres locaux de cancers « FRANCIM » pour un montant de 4,2 millions d'euros en AE et en CP.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend deux amendements 3670 et 3672 du Gouvernement.

L'amendement 3670 conduit à :

augmenter les AE et les CP du programme 183 « Protection maladie » à hauteur de 203 millions d'euros, pour rétablir les crédits du programme à leur niveau prévu dans le projet de loi de finances initialement déposé par le Gouvernement ;

- supprimer le programme « Financer Santé publique France », créé par le Sénat et abondé de 4,2 millions d'euros ;

- diminuer les crédits du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » de 23,8 millions d'euros. En effet, le Sénat avait voté l'augmentation de 24,8 millions d'euros du programme 204, dont 6 millions d'euros étaient issus d'un amendement gouvernemental visant à soutenir l'Agence de santé de Wallis-et-Futuna, et qui sont conservés dans le présent dispositif. Le Gouvernement annule toutefois l'augmentation de 18,8 millions d'euros du programme votés par le Sénat. Par ailleurs, 5 millions d'euros en AE et en CP sont annulés au titre de la réserve de précaution. Le rapporteur général note toutefois que la loi de fin de gestion a prévu à de nombreuses reprises ces dernières années l'ouverture de crédits supplémentaires en fin d'année. En conséquence, l'annulation d'une partie de la réserve de précaution parait optimiste.

Le rapporteur général regrette par ailleurs que le vote du Sénat sur la mission « Santé » n'ait pas été pris en compte, en particulier concernant les économies votées sur le programme 183 « Protection maladie », au titre de l'aide médicale de l'État. Ce dispositif, au coût non maitrisé et sans cesse croissant, devrait être réformé, au lieu d'être sanctuarisé chaque année.

L'amendement 3672 conduit à abonder de 215 millions d'euros en AE et en CP l'action 19 « Modernisation de l'offre de soins » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offres de soins », au titre du financement des créations de places en instituts de formation sanitaire et sociale (IFSS). Il s'agit d'une mesure de soutien aux régions, mise en oeuvre dans le cadre du protocole État-Régions signé le 14 mars 2022. Si le rapporteur général est favorable à cette mesure, il considère qu'elle aurait pu avoir sa place en première partie de ce projet de loi de finances, au moyen d'une affectation de fiscalité aux régions.

En sommant ces amendements, les crédits dédiés à la mission « Santé » augmentent de 216 millions d'euros en AE et en CP par rapport aux montants prévus dans la version du PLF déposée initialement par le Gouvernement, et de 410 millions d'euros par rapport à la version adoptée par le Sénat.

ZB. SÉCURITÉS

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé aux annexes 28a et 28b du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de MM. Bruno Belin et Jean-Pierre Vogel, rapporteurs spéciaux.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Police nationale

AE

14 342 441 306

14 338 441 306

14 289 535 306

CP

13 890 776 897

13 886 776 897

13 837 870 897

dont titre 2

AE

12 086 407 605

12 086 407 605

12 066 407 605

CP

12 086 407 605

12 086 407 605

12 066 407 605

Gendarmerie nationale

AE

11 159 701 534

11 189 701 534

11 122 701 534

CP

11 091 908 790

11 121 908 790

11 054 908 790

dont titre 2

AE

9 152 624 242

9 152 624 242

9 137 624 242

CP

9 152 624 242

9 152 624 242

9 137 624 242

Sécurité et éducation routières

AE

83 622 634

60 622 634

78 622 634

CP

82 115 152

59 115 152

77 115 152

Sécurité civile

AE

994 941 569

991 941 569

986 941 569

CP

882 722 402

879 722 402

874 722 402

dont titre 2

AE

253 131 179

253 131 179

250 131 179

CP

253 131 179

253 131 179

250 131 179

Total

AE

26 580 707 043

26 580 707 043

26 477 801 043

CP

25 947 523 241

25 947 523 241

25 844 617 241

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-1633 de Mme Audrey Linkenheld, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement visant à financer un plan de formation obligatoire des agents de la police nationale sur les violences sexistes et sexuelles, pour un coût de 3 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), gagé sur les crédits du programme « Sécurité civile » ;

un amendement II-1525 de Mme Olivia Richard et Mme Isabelle Florennes, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à augmenter les moyens dédiés à la plateforme de signalement PHAROS, pour un coût de 3 millions d'euros en AE et en CP, gagé sur les crédits du programme « Sécurité et éducation routières » ;

deux amendements identiques II-650 de Mme Nadia Sollogoub et plusieurs de ses collègues et II-1577 de Mme Marie-Pierre Monier et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à augmenter les crédits dédiés au financement de la rénovation des locaux de la gendarmerie, pour un coût de 20 millions d'euros en AE et en CP, gagé sur les crédits du programme « Sécurité et éducation routières » ;

un amendement II-1455 de M. Jean-François Husson et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement visant à prévoir une hausse des moyens de la gendarmerie nationale pour financer le déploiement effectif de son parc immobilier locatif, pour un coût de 10 millions d'euros en AE et en CP, gagé sur les crédits du programme « Police nationale ».

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements qu'il a déposés.

Pour parvenir à maintenir le déficit à 5,0 % du PIB en 2026, le premier amendement, d'une part, revient sur l'ensemble des modifications apportées par le Sénat et, d'autre part, procède par avance à l'annulation d'une partie de la mise en réserve des crédits. En cumulé et à l'échelle de la mission, l'amendement procède à l'annulation de 105 millions d'euros en AE et en CP :

- le programme 176 « Police nationale » connaît une réduction de ses crédits de 51 millions d'euros en AE et en CP, dont 20 millions d'euros au titre des dépenses de personnel. Cette baisse se compose, d'une part, de l'annulation de la réduction des crédits résultant des votes du Sénat, à hauteur de 4 millions d'euros, et, d'autre part, d'une réduction des crédits de 55 millions d'euros ;

- le programme 152 « Gendarmerie nationale » connaît une réduction de ses crédits de 67 millions d'euros en AE et en CP, dont 15 millions d'euros au titre des dépenses de personnel. Cette baisse se compose, d'une part, de l'annulation de la hausse des crédits résultant des votes du Sénat, à hauteur de 30 millions d'euros, et, d'autre part, d'une réduction supplémentaire des crédits de 37 millions d'euros ;

- le programme 207 « Sécurités et éducation routières » connaît une hausse de ses crédits de 18 millions d'euros en AE et en CP. Cette augmentation se compose, d'une part, de l'annulation de la réduction des crédits résultant des votes du Sénat, à hauteur de 23 millions d'euros, et, d'autre part, d'une réduction des crédits de 5 millions d'euros ;

- le programme 161 « Sécurité civile » connaît une réduction de ses crédits de 5 millions d'euros en AE et en CP, dont 3 millions d'euros au titre des dépenses de personnel. Cette baisse se compose, d'une part, de l'annulation de la réduction des crédits résultant des votes du Sénat, à hauteur de 3 millions d'euros, et, d'autre part, d'une réduction des crédits de 8 millions d'euros.

Si la réduction des crédits retenue apparaît réaliste au regard des montants de crédits ouverts, le rapporteur général regrette qu'aucune mesure adoptée par le Sénat n'ait été reprise par le Gouvernement, a fortiori s'agissant de l'immobilier de la gendarmerie nationale.

Le second amendement augmente les crédits du programme « Police nationale » de 2,1 millions d'euros en AE et en CP, au profit de la lutte contre la consommation de méthamphétamine sous forme cristallisée (drogue dite « Ice ») en Polynésie française, via le renforcement des moyens de l'office antistupéfiants (OFAST), une facilitation de la mise à disposition d'outils adaptés pour les services douaniers portuaires et aéroportuaires et un soutien à la création de structures spécialisées de sevrage et de soins.

ZC. SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 29 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de MM. Arnaud Bazin et Pierre Barros, rapporteurs spéciaux.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Inclusion sociale et protection des personnes

AE

13 120 127 815

13 274 701 557

14 783 943 490

CP

13 121 340 299

13 275 914 041

14 785 155 974

dont titre 2

AE

3 400 000

3 400 000

3 400 000

CP

3 400 000

3 400 000

3 400 000

Handicap et dépendance

AE

16 262 766 446

16 426 169 900

16 395 169 900

CP

16 265 317 136

16 428 720 590

16 397 720 590

Égalité entre les femmes et les hommes

AE

95 647 590

99 627 590

98 647 590

CP

95 647 590

99 627 590

98 647 590

Total

AE

29 478 541 851

29 800 499 047

31 277 760 980

CP

29 482 305 025

29 804 262 221

31 281 524 154

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le sénat

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement n° II-234 de M. Laurent Burgoa, avec un avis défavorable du Gouvernement - la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat - visant à supprimer l'augmentation des crédits de l'aide à la vie familiale et sociale (AVFS) ;

trois amendements identiques n° II-1257 de M. Xavier Iacovelli et plusieurs de ses collègues, n° II-1258 de Mme Laurence Rossignol et plusieurs de ses collègues et n° II-1281 de Mme Dominique Vérien et plusieurs de ses collègues, la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, afin d'augmenter de 5 millions d'euros les crédits du programme 137 pour développer des actions « d'aller-vers » en direction des femmes isolées ;

deux amendements identiques n° II-787 de Mme Jocelyne Antoine et plusieurs de ses collègues et II-1116 de M. Christian Bilhac et plusieurs de ses collègues, avec un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement, afin d'allouer 41 millions d'euros au financement des aides au poste dans les établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ;

trois amendements identiques n° II-1256 de M. Xavier Iacovelli et plusieurs de ses collègues, n° II-1259 de Mme Laurence Rossignol et plusieurs de ses collègues et n° II-1282 de Mme Dominique Vérien et plusieurs de ses collègues, avec un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement afin d'allouer 5 millions d'euros au financement du Ségur dans le secteur sanitaire, social et médico-social ;

deux amendements identiques n° II-1055 de Mme Marie-Lise Housseau et plusieurs de ses collègues et n° II-1403 de M. Simon Uzenat et plusieurs de ses collègues, avec un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement visant à octroyer 6 millions d'euros afin de revaloriser la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

En outre, lors de l'examen du texte en seconde délibération, le Sénat a adopté un amendement COORD-2 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, visant à majorer de 317 millions d'euros en AE et en CP les crédits de la mission afin de tenir compte de l'adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, qui a supprimé de principe de « l'année blanche » sur les prestations sociales. Ces montants correspondent à 122 millions d'euros en AE et en CP au titre du dégel de l'allocation pour adultes handicapés (AAH) et de 194 millions d'euros en AE et en CP au titre du dégel des montants forfaitaires de la prime d'activité et du RSA recentralisé.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements gouvernementaux.

a) Une ruineuse hausse de la prime d'activité

L'amendement n° 3646 du Gouvernement propose de majorer de 1,5 milliard d'euros les crédits de la mission.

Sur le programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes », les crédits sont abondés à hauteur de 3 millions d'euros afin de financer des formations à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et au recueil de plainte.

Mais cette hausse des crédits principalement portée, à hauteur de 1 498 millions d'euros, sur le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ». Elle correspond, outre sept millions d'euros destinés à financer les cantines scolaires en milieu rural à la revalorisation de la prime d'activité, comme le Premier ministre l'a annoncé. Ce montant ne rend pas compte du coût total, en année pleine, de cette revalorisation de la prime d'activité, qui est proche de 2 milliards d'euros par an.

Le rapporteur général constate, avec affliction mais sans stupéfaction, que le Gouvernement renoue, sept ans après, avec la politique des chèques qui a mené le pays dans la situation financière calamiteuse que l'on sait.

L'augmentation à 100 euros du bonus individuel de la prime d'activité avait ainsi constitué en 2019 l'un des principaux vecteurs utilisés par le Gouvernement pour répondre à l'urgence sociale exprimée par le mouvement des « gilets jaunes ».

Déjà à l'époque, cette rustine avait soulevé des objections : comme les rapporteurs spéciaux de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » de l'époque l'observaient, la nécessité d'inscrire de telles dépenses visant à répondre à des situations d'urgence sociale est révélatrice d'un problème de fond : le budget de l'État ne peut pas, à lui seul, absorber des chocs sociaux qui trouvent leur racine dans nos fragilités structurelles : le chômage (en particulier le chômage de longue durée et le chômage des jeunes), le sous-emploi et la faiblesse des salaires.

À en juger par l'accueil frileux que les organisations représentatives des salariés ont réservé à l'annonce du Premier ministre, ce constat est toujours d'actualité.

Mais ce qui était possible fin 2018, pour répondre à la colère inédite des « gilets jaunes » et alors que le déficit était contenu en-deçà de 3 % du PIB, ne l'est plus aujourd'hui : la hausse de la prime d'activité de 2019 représente un coût annuel pérenne d'environ 4,4 milliards d'euros228(*).

Impact pluriannuel de la hausse de la prime d'activité depuis 2019

(en milliards d'euros)

Source : commission des finances du Sénat

Le Gouvernement estime la hausse des crédits nécessaire au financement de cette bonification à 1,4 milliard d'euros en 2026. Selon les simulations réalisées par la commission des finances du Sénat, si les mêmes modalités étaient retenues aujourd'hui, pour obtenir une hausse de 50 euros pour une personne seule, alors le coût de l'annonce du Premier ministre serait d'environ 1,7 milliard d'euros en 2026, soit environ 2,2 milliards d'euros en année pleine229(*). Dans la situation financière de notre pays, une dépense pérenne nouvelle de cette ampleur est proprement irresponsable.

Le revirement du Gouvernement sur cette question est d'autant plus invraisemblable que les documents budgétaires annexés au projet de loi de finances pour 2026 donnaient à voir une dépense de prime d'activité maîtrisée, en baisse de 8,8 % par rapport à 2025, en raison notamment d'un « recentrage sur les travailleurs les plus modestes ». Abandonnant cette position de raison et de responsabilité, le Gouvernement d'aujourd'hui propose l'inverse de ce qu'il soutenait hier !

Les travailleurs de notre pays ont indéniablement besoin que leur travail paie ; mais il faut pour cela un environnement fiscal stable et favorable à l'activité et des comptes publics assainis, non d'un État taxant toujours plus pour dépenser toujours davantage.

b) Une négation des travaux du Sénat

L'amendement n° 3669 du Gouvernement applique un très faible « rabot » aux dépenses de la mission et revient sur les votes du Sénat :

- les crédits du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » sont ainsi majorés de 11,2 millions d'euros traduisant deux mouvements en sens contraire : une diminution de 29,1 millions d'euros au titre de l'annulation anticipée de la réserve de précaution et l'annulation des amendements adoptés par le Sénat sur les crédits de la mission (la quasi-totalité contre l'avis défavorable de la commission et du Gouvernement), dont la majorité était gagée sur les crédits de ce programme, pour une hausse de 40,3 millions d'euros ;

- les crédits du programme 157 « Handicap et dépendance » sont minorés de 31 millions d'euros, correspondant à la suppression des amendements n° II-787 et II-1116 qui allouaient 41 millions d'euros au ESAT, dont l'effet est atténué par la suppression de l'article 79 bis B, qui conduit à majorer de 10 millions d'euros les crédits de ce programme ;

- les crédits du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes » sont minorés de 4 millions d'euros, traduisant l'annulation des amendements adoptés par le Sénat au titre de « l'aller-vers » les femmes isolées et du Ségur, ainsi que de l'amendement visant à revaloriser les mandataires à la protection des majeurs, gagé sur ce programme.

Au total, ce sont l'intégralité des votes du Sénat sur les crédits de la mission qui sont annulés par le Gouvernement.

ZD. SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 30 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Éric Jeansannetas, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Sport

AE

567 919 047

551 419 047

561 761 194

CP

554 410 380

537 910 380

548 252 527

dont titre 2

AE

134 338 185

134 338 185

134 338 185

CP

134 338 185

134 338 185

134 338 185

Jeunesse et vie associative

AE

626 640 612

680 140 612

647 014 895

CP

626 640 612

680 140 612

647 014 895

Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030

AE

400 707 649

364 707 649

400 797 649

CP

54 805 758

27 628 478

63 628 478

Total

AE

1 595 267 308

1 596 267 308

1 609 483 738

CP

1 235 856 750

1 245 679 470

1 258 895 900

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

six amendements identiques II-26 de M. Jean-François Husson, II-225 de M. Yan Chantrel et plusieurs de ses collègues, II-445 de Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, II-412 de Mme Marie-Claude Lermytte et plusieurs de ses collègues et II-420 de Mme Annick Billon et plusieurs de ses collègues, II-443 de Mme Lana Tetuanui et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, visant à ouvrir 40 millions d'euros pour créer des missions supplémentaires de service civique ;

un amendement II-228 de M. Yan Chantrel et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à mettre en place une aide de 36 millions d'euros pour les volontaires en service civique qui souhaitent passer le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs ou le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs ;

un amendement II-201 de Mme Mathilde Ollivier et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à ouvrir 5 millions d'euros pour l'amélioration de la rémunération des volontaires effectuant une mission de service civique à l'étranger ;

un amendement II-448 de Mme Nathalie Delattre et M. Ahmed Laouedj, avec un avis de retrait de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, visant à créer un fonds de soutien aux associations de petite taille doté de 8 millions d'euros ;

deux amendements identiques II-577 de M. Cédric Vial et plusieurs de ses collègues et II-578 de M. Jean-Michel Arnaud et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, visant à ouvrir 8,8 millions d'euros supplémentaires en crédits de paiement pour la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solidéo) de 2030 ;

cinq amendements identiques II-442 de M. Michel Savin et plusieurs de ses collègues, II-247 de Mme Catherine Belrhiti et plusieurs de ses collègues, II-446 de Mme Nathalie Delattre et M. Ahmed Laouedj, II-193 de Mme Mathilde Ollivier et plusieurs de ses collègues, II-463 de M. Jérémy Bacchi et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement visant à ouvrir 50 millions d'euros pour les équipements sportifs structurants des collectivités territoriales ;

un amendement II-313 de Mme Béatrice Gosselin et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à ouvrir 10 millions d'euros pour le rétablissement du dispositif des « Colos apprenantes » ;

un amendement II-227 de M. Yan Chantrel et plusieurs de ses collègues, II-467 de M. Max Brisson et Mme Christine Lavarde, et II-489 de Mme Nadège Havet et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à ouvrir 4,5 millions d'euros pour rétablir les crédits du mentorat ;

un amendement II-451 de Mme Véronique Guillotin et plusieurs de ses collègues, la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat visant à ouvrir 1 million d'euros pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde sportif.

Tous ces amendements étaient gagés, et le Gouvernement n'a levé le gage en séance publique que pour l'amendement II-451 de Mme Véronique Guillotin relatif aux violences sexistes et sexuelles et les amendements identiques II-577 de M. Cédric Vial et II-578 de M. Jean-Michel Arnaud qui ont renforcé le budget de la Solidéo 2030.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements II-3644 et II-3667 déposés par lui-même.

L'amendement II-3667 prévoit d'ouvrir 30 millions d'euros sur le programme 219 « Jeunesse et vie associative » par rapport au texte initial du PLF pour faire passer le nombre de contrats de services civiques en 2026 de 110 000 à 135 000. Cet amendement reprend ainsi partiellement l'amendement de la commission des finances voté au Sénat, qui prévoyait 40 millions d'euros pour le service civique. Les crédits consacrés au service civique restent inférieurs de 84,4 millions d'euros au montant ouvert en loi de finances initiale pour 2025.

L'atteinte de l'objectif de 135 000 jeunes en service civique peut par ailleurs être interrogé. En 2025, 579,4 millions d'euros étaient nécessaires pour atteindre un objectif de 150 000 jeunes, et il était estimé dans la version initiale du PLF pour 2026 qu'un budget de 465 millions d'euros ne pourrait permettre qu'à 110 000 jeunes d'accomplir un service civique. Il semble dès lors délicat de financer 25 000 contrats de plus avec 30 millions d'euros.

Il faut relever que le Gouvernement précise dans l'exposé de l'amendement II-3644 que « le Pass-Sport sera étendu aux jeunes de 6 à 13 ans. » Le Gouvernement n'ouvre cependant aucun crédit spécifique pour financer cette mesure, et l'amendement indique que « son financement sera assuré dès la rentrée prochaine ».

L'amendement II-3667 prévoit premièrement une annulation d'une partie de la mise en réserve des crédits de la mission « Sports, jeunesse et vie associative » pour les montants suivants :

- 9,6 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 163 « Jeunesse et vie associative » ;

- 6,2 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 219 « Sport ».

Ces montants sont crédibles au regard des réserves de précaution de ces programmes.

L'amendement prévoit également de revenir sur un certain nombre de mesures votées au Sénat, en procédant aux mouvements de crédits suivants par rapport au texte voté par le Sénat :

- il annule 53,5 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 163 « Jeunesse et vie associative » ;

- il abonde de 16,5 millions d'euros le programme 219 « Sport » ;

- il abonde de 36 millions d'euros le programme 385 « Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 ».

Dans le détail, le Gouvernement n'a pas retenu l'aide pour les volontaires en service civique qui souhaitent passer le BAFA, la revalorisation du service civique pour les jeunes effectuant une mission à l'étranger, l'ouverture de crédits pour les infrastructures sportives, la création d'un fonds d'aide aux petites associations, le rétablissement des Colos apprenantes et la revalorisation du mentorat.

De manière plus préoccupante, le Gouvernement ne semble pas avoir retenu non plus l'amendement II-451 de Mme Véronique Guillotin relatif à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport, alors qu'il avait rendu un avis de sagesse sur cet amendement, et qu'il avait décidé d'en lever le gage.

En effet, il manque 1 million d'euros au total des crédits du programme « Sport » par rapport au texte retenu en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, une fois que l'ensemble des amendements auxquels le Gouvernement avait rendu un avis défavorable ont été écartés, qui ne peuvent correspondre qu'à l'amendement II-451.

En revanche, outre les 30 millions d'euros pour le service civique, le Gouvernement a maintenu les 8,8 millions d'euros pour la Société de livraison des Jeux olympiques et paralympiques.

Les abondements de crédits effectués par le Gouvernement sur le programme « Sport » et « JOP 2030 » s'expliquent par le fait que la plupart des mesures votées par le Sénat étaient gagées sur ces programmes.

ZE. TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 14 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Claude Nougein, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

AE

220 292 748

205 292 748

217 292 748

CP

203 671 667

188 671 667

200 671 667

Transformation publique

AE

43 950 000

43 950 000

42 552 313

CP

39 950 000

39 950 000

38 552 313

dont titre 2

AE

1 500 000

1 500 000

1 500 000

CP

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Fonction publique

AE

226 511 084

241 511 084

224 511 084

CP

228 212 084

243 212 084

226 212 084

dont titre 2

AE

290 000

290 000

290 000

CP

290 000

290 000

290 000

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

AE

52 857 183

52 857 183

52 857 183

CP

52 857 183

52 857 183

52 857 183

dont titre 2

AE

52 857 183

52 857 183

52 857 183

CP

52 857 183

52 857 183

52 857 183

Total

AE

543 611 015

543 611 015

537 213 328

CP

524 690 934

524 690 934

518 293 247

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement II-180 de Mme Catherine Di Folco au nom de la commission des lois, portant une majoration des crédits d'un montant de 15 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) sur le programme 148 « Fonction publique » au titre de la participation de l'État au financement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement. Cet amendement était gagé par une minoration de crédits à due concurrence sur le programme 348 « Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs ».

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement de l'exécutif.

Par cet amendement n° 3653, le Gouvernement procède à l'annulation, par anticipation, d'une partie de la réserve de précaution de la mission « Transformation et fonction publiques », pour un montant de 6,4 millions d'euros, en AE et en CP. Cette baisse de crédits est répartie entre trois programmes, respectivement à hauteur de 3 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 348 « Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs », 2 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 148 « Fonction publique » et 1,4 million d'euros en AE et en CP sur le programme 349 « Transformation publique ».

Au surplus, l'amendement du Gouvernement modifie la répartition des crédits pour revenir sur l'amendement adopté au Sénat en première lecture.

Au total, cet amendement opère une économie de 6,4 millions d'euros en AE et en CP. Compte tenu du niveau global des crédits de la mission, la baisse des crédits ainsi proposée paraît largement absorbable.

ZF. TRAVAIL, EMPLOI ET ADMINISTRATION DES MINISTÈRES SOCIAUX

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 31 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Emmanuel Capus et Mme Ghislaine Senée, rapporteur spécial et rapporteure spéciale.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Accès et retour à l'emploi

AE

6 692 579 102

6 828 400 102

6 807 359 682

CP

6 765 692 415

6 901 513 415

6 886 589 997

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

AE

8 148 609 571

12 487 029 571

11 210 281 802

CP

8 747 467 735

13 085 887 735

11 804 336 961

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

AE

40 997 840

40 997 840

40 590 807

CP

77 166 395

77 166 395

76 324 840

Soutien des ministères sociaux

AE

1 973 649 554

1 973 649 554

1 968 455 300

CP

2 059 373 866

2 059 373 866

2 053 300 137

dont titre 2

AE

1 077 279 008

1 077 279 008

1 077 279 008

CP

1 077 279 008

1 077 279 008

1 077 279 008

Total

AE

16 855 836 067

21 330 077 067

20 026 687 591

CP

17 649 700 411

22 123 941 411

20 820 551 935

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement n° II-1275 de Mme Frédérique Puissat au nom de la commission des affaires sociales, avec un avis défavorable du Gouvernement - la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat - visant à diminuer de 30 millions d'euros la subvention pour charges de services public versée par l'État à France Travail et à diminuer de 683 millions d'euros les crédits dédiés au financement du plan d'investissement dans les compétences (PIC). Il s'agissait, dans l'esprit de la commission des affaires sociales, de compenser les hausses de crédits qui suivent afin de rendre crédibles des levées de gages ;

un amendement n° II-685 de M. Pierre-Antoine Levi et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable du Gouvernement - la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat - visant à augmenter de 100 millions d'euros les aides aux employeurs d'apprentis afin d'alerter le Gouvernement sur ses erreurs de prévisions ;

un amendement n° II-1250 de Mme Christine Lavarde et Mme Frédérique Puissat, avec un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à supprimer de la dotation du GIP Plateforme de l'inclusion ;

onze amendements identiques n° II-1225 de Mme Ghislaine Senée et plusieurs de ses collègues, n° II-1276 de Mme Frédérique Puissat au nom de la commission des affaires sociales, n° II-1211 de M. Fabien Genet et plusieurs de ses collègues, n° II-77 de M. Stéphane Fouassin et plusieurs de ses collègues, n° II-82 de Mme Anne-Sophie Romagny et plusieurs de ses collègues, n° II-84 de Mme Sylvie Vermeillet et plusieurs de ses collègues, n° II-93 de M. Paul Toussaint Parigi et Mme Anne-Sophie Patru, n° II-183 de Mme Annick Billon et plusieurs de ses collègues, n° II-366 de Mme Viviane Malet et plusieurs de ses collègues, n° II-1296 de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues et n° II-1346 de Mme Monique Lubin et plusieurs de ses collègues, visant à augmenter de 77,6 millions d'euros les crédits alloués aux missions locales, adoptés avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement ;

cinq amendements identiques n° II-1273 de Mme Frédérique Puissat au nom de la commission des affaires sociales, n° II-1208 de Mme Raymonde Poncet Monge et plusieurs de ses collègues, n° II-1292 de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues, n° II-66 de Mme Jocelyne Guidez et plusieurs de ses collègues et n° II-1237 de M. Stéphane Fouassin et plusieurs de ses collègues, adoptés malgré un avis défavorable du Gouvernement - la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, visant à abonder de 139 millions d'euros les crédits alloués aux structures d'insertion par l'activité économique ;

neuf amendements identiques n° II-1272 de Mme Frédérique Puissat au nom de la commission des affaires sociales, II-1871 de M. Emmanuel Capus et Mme Ghislaine Senée au nom de la commission des finances, n° II-683 de Mme Chantal Deseyne et plusieurs de ses collègues, n° II-1364 de Mme Monique Lubin et plusieurs de ses collègues, n° II-60 de Mme Jocelyne Guidez et plusieurs de ses collègues, n° II-178 de Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, n° II-373 de Mme Patricia Demas et plusieurs de ses collègues, n° II-490 de Mme Nadège Havet et plusieurs de ses collègues et n° II-1313 de Mme Cathy Apourceau-Poly et plusieurs de ses collègues, adoptés avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, visant à octroyer 22,3 millions d'euros en faveur des entreprises adaptées.

En outre, lors de l'examen du texte en seconde délibération, le Sénat a adopté plusieurs amendements visant à tenir compte des votes de l'Assemblée nationale sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) et, dans une moindre mesure, des votes du Sénat sur la mission.

Le Sénat a ainsi adopté un amendement COORD-3 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, tendant à majorer de 3,1 milliards d'euros les crédits de la mission pour tenir compte :

- de la compensation, décidée par l'Assemblée nationale, par l'État à la Sécurité sociale de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires (TEPA) de 0,5 euro aux entreprises de plus de 250 salariés (140 millions d'euros) ;

- de la compensation, décidée par l'Assemblée nationale, par l'État à la Sécurité sociale de la part salariale de l'exonération sur les heures supplémentaires (2,3 milliards d'euros) ;

- de la compensation, décidée par l'Assemblée nationale, par l'État à la Sécurité sociale, des exonérations portant sur la rémunération de stagiaires de la formation professionnelle (128 millions d'euros) ;

- de la compensation, décidée par l'Assemblée nationale, par l'État à la Sécurité sociale, des contrats uniques d'insertion (CUI - 48 millions d'euros) ;

- de la compensation, décidée par l'Assemblée nationale, par l'État à la Sécurité sociale, des contrats de sécurisation professionnelle (97 millions d'euros) ;

- de la modification, décidée par l'Assemblée nationale, des paramètres du calcul de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise (ACRE) ;

- du maintien, décidé par l'Assemblée nationale, de l'exonération de cotisations salariale dont bénéficient les apprentis (320 millions d'euros).

Il est précisé que les sommes dont il est question constituent un transfert entre administrations et sont donc sans incidence sur le solde public.

Le Sénat a également adopté un amendement COORD-4 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, visant à tirer les conséquences de la compensation, décidée par l'Assemblée nationale, par l'État à la Sécurité sociale du gain de la réforme des allègements généraux réalisée en 2025, pour 2,1 milliards d'euros - étant précisé que le Gouvernement envisageait de transférer, plus tard, cette compensation à l'article 40 du projet de loi de finances, par l'affectation d'une fraction de TVA.

Il est précisé que les sommes dont il est question constituent un transfert entre administrations et sont donc sans incidence sur le solde public.

Le Sénat a en outre adopté un amendement COORD-5 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, visant à majorer de 32 millions d'euros les crédits de la mission pour tenir compte du refus par l'Assemblée nationale du principe de « l'année blanche ». Ces montants sont répartis à raison de 31,2 millions d'euros au titre de dégel de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) des rémunérations versées aux stagiaires de l'Epide et de l'allocation versée aux jeunes suivis dans le cadre d'un contrat d'engagement jeunes (CEJ) et de 0,8 million d'euros au titre du dégel des rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle et des personnes bénéficiant du dispositif O2R (offre de repérage et de remobilisation).

Le Sénat a enfin adopté un amendement COORD-6 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, visant à diminuer de 56,4 millions d'euros les crédits de la mission afin de tenir compte des votes du Sénat sur les articles rattachés à la mission et correspondant aux mouvements de crédits suivants :

- la suppression de l'article 80, pour un coût de 36 millions d'euros ;

- le maintien de l'éligibilité au CPF des bilans de compétences, la suppression du plafonnement de la prise en charge des VAE, l'introduction d'un plafonnement pour les actions de formation inscrites au répertoire spécifiques et la restriction de l'éligibilité au CPF aux seuls véhicules lourds, pour une diminution de 92,4 millions d'euros.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements gouvernementaux.

L'amendement n° 3668 du Gouvernement revient sur les votes du Sénat : ceux-ci avaient conduit à majorer de 104,6 millions d'euros les crédits du programme 102 (principalement au titre de l'insertion par l'activité économique et du soutien aux missions locales et aux entreprises adaptées) et à minorer de 878,3 millions d'euros les crédits du programme 103 (principalement au titre de la diminution du PIC et de divers gages).

L'amendement 3668 du Gouvernement rétablit les crédits initiaux du PLF, en écartant d'un revers de main l'ensemble des votes intervenus au Sénat. Une fois obtenue cette tabula rasa, il y applique un rabot non-documenté de 200,2 millions d'euros :

- de 77,2 millions d'euros en AE et 71,1 millions d'euros en CP au titre du programme 102 ;

- de 117,3 millions d'euros en AE et de 122,1 millions d'euros en CP au titre du programme 103 ;

- de 0,4 millions d'euros en AE et de 0,8 millions d'euros en CP au titre du programme 111 ;

- et de 5,2 millions d'euros en AE et 6,1 millions d'euros en CP au titre du programme 155.

En outre, le programme 103 est délesté du transfert à la sécurité sociale des gains de la réforme des allègements généraux, chiffrée à 2,1 milliards d'euros et imputé par convention sur la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux » ; ce transfert prend finalement la forme d'une affectation de taxe sur la valeur ajoutée à l'article 40 du présent projet de loi de finances.

L'amendement n° 3647 du Gouvernement propose de majorer de 260 millions d'euros les crédits de la mission, selon la répartition suivante :

- une hausse de 160 millions d'euros est prévue sur le programme 102 « Accès et retour à l'emploi », qui recouvre une augmentation de 128 millions d'euros en faveur de l'insertion par l'activité économique, soit onze millions d'euros de moins que votés par le Sénat, et 32 millions d'euros pour les missions locales, soit moitié moins que l'augmentation proposée par le Sénat ;

- une hausse de 100 millions d'euros sur le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », qui vise à tenir de moindres économies attendues sur l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis ; rien ne dit si les paramètres de cette aide feront bien l'objet, comme le Gouvernement le promet, de réformes structurelles.

Le rapporteur général relève qu'il aurait été plus élégant de la part du Gouvernement de conserver des acquis des travaux du Sénat, quitte à les amoindrir à l'Assemblée nationale, plutôt que de les effacer ensuite s'en attribuer la paternité.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission prend acte du montant des crédits des missions du budget général retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 51

Crédits des comptes d'affectation spéciale
et des comptes de concours financiers

Le présent article ouvre les crédits des ministères au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers. Ces crédits sont répartis par mission dans l'état D annexé au présent article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. ANALYSE GÉNÉRALE

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, d'une part, au tome I du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Jean-François Husson, rapporteur général et, d'autre part, à l'exposé général du présent rapport.

II. ANALYSE PAR COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE

A. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé au volume 1 de l'annexe 28-A du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Bruno Belin, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Structures et dispositifs de sécurité routière

AE

344 340 107

344 340 107

344 340 107

CP

344 340 107

344 340 107

344 340 107

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

AE

26 180 665

26 180 665

26 180 665

CP

26 180 665

26 180 665

26 180 665

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

AE

806 735 047

806 735 047

806 735 047

CP

806 735 047

806 735 047

806 735 047

Désendettement de l'État

AE

751 444 288

751 444 288

751 444 288

CP

751 444 288

751 444 288

751 444 288

Total

AE

1 928 700 107

1 928 700 107

1 928 700 107

CP

1 928 700 107

1 928 700 107

1 928 700 107

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Le Sénat n'a pas modifié les crédits du présent compte en première lecture.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'a pas apporté de modification aux crédits du présent compte.

B. DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 3 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de MM. Christian Klinger et Victorin Lurel, rapporteurs spéciaux.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Développement et transfert en agriculture

AE

67 930 000

67 930 000

67 930 000

CP

67 930 000

67 930 000

67 930 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

AE

103 070 000

103 070 000

103 070 000

CP

103 070 000

103 070 000

103 070 000

Total

AE

171 000 000

171 000 000

171 000 000

CP

171 000 000

171 000 000

171 000 000

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Le Sénat n'a pas modifié les crédits du présent compte en première lecture.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'a pas apporté de modification aux crédits du présent compte.

C. FINANCEMENT DES AIDES AUX COLLECTIVITÉS POUR L'ÉLECTRIFICATION RURALE

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé au volume 1 de l'annexe 10 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Électrification rurale

AE

362 300 000

363 300 000

355 300 000

CP

362 300 000

363 300 000

355 300 000

Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

AE

3 000 000

2 000 000

3 000 000

CP

3 000 000

2 000 000

3 000 000

Total

AE

365 300 000

365 300 000

358 300 000

CP

365 300 000

365 300 000

358 300 000

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté, avec des avis défavorables de la commission et du Gouvernement, trois amendements identiques, II-413 de Mme Marie-Claude Lermytte et plusieurs de ses collègues, II-1213 de M. Fabien Genet et plusieurs de ses collègues et II-1530 de M. Jean-Jacques Michau et plusieurs de ses collègues.

Ces amendements ont procédé à un basculement de 1 million d'euros de crédits (AE=CP) du programme 794 « Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées » vers le programme 793 « Électrification rurale ».

La volonté des auteurs était de revaloriser les crédits du compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » (CAS FACé) mais le Gouvernement n'a pas levé le gage en séance. Aussi, en pratique, l'adoption de ces amendements ne répond pas à la volonté exprimée par leurs auteurs.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement du Gouvernement :

- qui revient sur le basculement de crédits opéré par les amendements adoptés en première lecture au Sénat ;

- qui annule 7 millions d'euros de crédits (AE=CP) sur le programme 793 « Électrification rurale ».

D. GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 14 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Claude Nougein, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

AE

210 000 000

210 000 000

204 000 000

CP

321 500 000

321 500 000

315 500 000

Total

AE

210 000 000

210 000 000

204 000 000

CP

321 500 000

321 500 000

315 500 000

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat n'a pas apporté de modification aux crédits du présent compte d'affectation spéciale.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement de l'exécutif.

Par l'amendement n° 3664, le Gouvernement procède à l'annulation, par anticipation, d'une partie de la réserve de précaution du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État », pour un montant de 6 millions d'euros, en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Cette baisse de crédits est intégralement imputée sur le programme 723 « Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État ».

E. PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 21 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Claude Raynal, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

AE

5 421 152 655

5 383 692 655

5 383 692 655

CP

5 421 152 655

5 383 692 655

5 383 692 655

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Total

AE

5 421 152 655

5 383 692 655

5 383 692 655

CP

5 421 152 655

5 383 692 655

5 383 692 655

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement II-2150 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, qui minore les crédits du programme 731 à hauteur de 37,5 M€ par coordination avec l'amendement n° II-2087 sur la mission « Engagements financiers de l'État ».

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'a pas apporté de modification aux crédits du présent compte.

F. PENSIONS

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 24 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Mme Sylvie Vermeillet, rapporteure spéciale.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

AE

66 072 951 625

66 656 468 653

66 656 468 653

CP

66 072 951 625

66 656 468 653

66 656 468 653

dont titre 2

AE

66 070 001 625

66 653 518 653

66 653 518 653

CP

66 070 001 625

66 653 518 653

66 653 518 653

Ouvriers des établissements industriels de l'État

AE

2 083 676 578

2 102 708 800

2 102 708 800

CP

2 083 676 578

2 102 708 800

2 102 708 800

dont titre 2

AE

2 076 784 345

2 095 816 567

2 095 816 567

CP

2 076 784 345

2 095 816 567

2 095 816 567

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

AE

1 170 423 721

1 170 423 721

1 170 423 721

CP

1 170 423 721

1 170 423 721

1 170 423 721

dont titre 2

AE

17 700 000

17 700 000

17 700 000

CP

17 700 000

17 700 000

17 700 000

Total

AE

69 327 051 924

69 929 601 174

69 929 601 174

CP

69 327 051 924

69 929 601 174

69 929 601 174

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-1393 de M. Stéphane Fouassin et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement qui prévoit une obligation de devoir justifier de la résidence sur le territoire national pour bénéficier de la majoration d'une pension de réversion au niveau du minimum vieillesse et permet une économie de trente millions d'euros par an ;

deux amendements identiques II-1394 de M. Stéphane Fouassin et plusieurs de ses collègues et II-1442 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, qui active le bénéfice de la campagne double pour les pensions militaires liquidées avant le 30 juin 2024 pour un coût de 1,5 million d'euros en 2026 ;

deux amendements identiques II-1397 de M. Stéphane Fouassin et plusieurs de ses collègues et II-1443 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission offrant la possibilité d'actualiser le calcul des pensions des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) ayant opté pour l'intégration dans la fonction publique territoriale à la nouvelle classification, entrée en vigueur en 2019 pour un coût d'1 million d'euros.

En outre, lors de l'examen du texte en seconde délibération, le Sénat a adopté un amendement COORD-7 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat. Cet amendement accroît de 602,6 millions d'euros les crédits du compte d'affectation spéciale afin de prendre en compte les conséquences de l'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

En effet, alors que le texte initial du projet de loi de finances prévoyait la non-revalorisation des pensions de vieillesse de base, le PLFSS a finalement été adopté en prévoyant une revalorisation des pensions de retraite avec des hypothèses de revalorisation à + 0,9 % au 1er janvier 2026 et + 0,8 % au 1er avril 2026.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Dans le texte proposé à l'adoption de l'Assemblée nationale par le Gouvernement après mise en oeuvre de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, aucun amendement n'a été retenu.

Le Gouvernement propose ainsi à l'Assemblée nationale une adoption conforme du texte adopté au Sénat. La commission des finances en prend acte.

III. ANALYSE PAR COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS

A. ACCORDS MONÉTAIRES INTERNATIONAUX

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 12 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Relations avec l'Union des Comores

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Total

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat n'a pas apporté de modification aux crédits du présent compte de concours financiers.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'a pas apporté de modification aux crédits du présent compte de concours financiers.

B. AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 18 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

France Télévisions

AE

2 440 577 000

2 440 577 000

2 425 577 000

CP

2 440 577 000

2 440 577 000

2 425 577 000

ARTE France

AE

298 114 886

298 114 886

298 114 886

CP

298 114 886

298 114 886

298 114 886

Radio France

AE

648 033 908

648 033 908

648 033 908

CP

648 033 908

648 033 908

648 033 908

France Médias Monde

AE

303 883 551

303 883 551

303 883 551

CP

303 883 551

303 883 551

303 883 551

Institut national de l'audiovisuel

AE

103 461 144

103 461 144

103 461 144

CP

103 461 144

103 461 144

103 461 144

TV5 Monde

AE

84 242 456

84 242 456

84 242 456

CP

84 242 456

84 242 456

84 242 456

Programme de transformation

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Total

AE

3 878 312 945

3 878 312 945

3 863 312 945

CP

3 878 312 945

3 878 312 945

3 863 312 945

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Le Sénat n'a pas modifié les crédits du compte de concours financiers en première lecture.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement 3666 du Gouvernement. Cet amendement diminue de 15 millions d'euros le montant versé à France Télévisions, celui versé aux autres sociétés d'audiovisuel public restant stable par rapport au texte initial et au texte du Sénat.

En revanche, le Gouvernement a lui-même retenu dans le texte de la première partie de la loi de finances sur lequel il a engagé sa responsabilité un de ses propres amendements procédant à une diminution de 30 millions d'euros de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée qui alimente le compte de concours financiers. La fraction versée aux sociétés est ainsi supérieure à la ressource affectée, ce qui témoigne une fois de plus de la faiblesse de la tutelle concernant la gestion des sociétés d'audiovisuel public, dont les exemples se multiplient.

En conséquence de l'impéritie du Gouvernement, le compte de concours financiers est donc en déficit de 15 millions d'euros, contraire à la pratique du financement de l'audiovisuel public comme à la lettre de la LOLF et à l'intention du législateur organique qui a entendu assurer par une fraction de TVA la prévisibilité des ressources des sociétés.

Dans la situation financière extrêmement délicate des sociétés d'audiovisuel public en général et de France Télévisions en particulier, une telle irrégularité juridique constitue un facteur de fragilisation accrue. Il ne reste qu'à espérer que la régularisation de la gestion du CCF ne se fasse pas davantage attendre.

C. AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 25 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial et Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution

AE

206 000 000

206 000 000

206 000 000

CP

206 000 000

206 000 000

206 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

AE

135 395 446 995

135 695 446 995

135 695 446 995

CP

135 395 446 995

135 695 446 995

135 695 446 995

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Total

AE

135 601 446 995

135 901 446 995

135 901 446 995

CP

135 601 446 995

135 901 446 995

135 901 446 995

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-1997 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission. Il s'agit d'un amendement rédactionnel portant sur le nom du compte de concours financiers ;

un amendement II-1982 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, procédant à un abondement de 300 millions d'euros afin de tirer les conséquences du rehaussement du fonds de sauvegarde des départements voté en première partie du projet de loi de finances pour 2026.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend sans modification les crédits du présent compte de concours financiers.

D. PRÊTS À DES ÉTATS ÉTRANGERS

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 4 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de MM. Michel Canévet et Raphaël Daubet, rapporteurs spéciaux.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

AE

600 000 000

600 000 000

600 000 000

CP

828 640 452

828 640 452

828 640 452

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

AE

211 793 211

211 793 211

211 793 211

CP

211 793 211

211 793 211

211 793 211

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

AE

0

0

0

CP

100 000 000

100 000 000

100 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Total

AE

811 793 211

811 793 211

811 793 211

CP

1 140 433 663

1 140 433 663

1 140 433 663

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a adopté les crédits du compte de concours financiers sans les modifier.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, le Gouvernement n'a retenu aucun amendement sur les crédits du compte de concours de financiers.

E. PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 11 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Thierry Cozic, rapporteur spécial et Mme Frédérique Espagnac, rapporteure spéciale.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

AE

50 000

50 000

50 000

CP

50 000

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

AE

75 000 000

75 000 000

75 000 000

CP

75 000 000

75 000 000

75 000 000

Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie

AE

0

200 000 000

290 000 000

CP

0

200 000 000

290 000 000

Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

AE

0

0

0

CP

150 000 000

150 000 000

150 000 000

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Total

AE

75 050 000

275 050 000

365 050 000

CP

225 050 000

425 050 000

515 050 000

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement II-2279 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, visant à majorer de 200 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) du programme 878 « Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie », afin de financer le nouveau plan stratégique de transformation de la filière nickel annoncé dans le cadre de l'accord de Bougival signé le 12 juillet 2025.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement visant à abonder les crédits du programme 878 « Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie » de 90 millions d'euros supplémentaires en AE et en CP, conformément aux engagement pris par l'État en annexe de l'accord complémentaire Élysée-Oudinot du 19 janvier 2026 d'apporter un soutien aux industriels du secteur du nickel durant la période transitoire avant l'élaboration du nouveau plan stratégique de transformation de la filière.

F. PRÊTS ET AVANCES À DIVERS SERVICES DE L'ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES PUBLICS

Pour une analyse du texte initial déposé par le Gouvernement, il est renvoyé à l'annexe 12 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur spécial.

Évolution des crédits au cours de la discussion parlementaire

(en euros)

Mission / programme

 

Texte initial

Sénat (première lecture)

Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

AE

9 000 000 000

9 000 000 000

9 000 000 000

CP

9 000 000 000

9 000 000 000

9 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

AE

210 000 000

210 000 000

210 000 000

CP

210 000 000

210 000 000

210 000 000

Prêts et avances à des services de l'État

AE

30 000 000

30 000 000

30 000 000

CP

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

AE

15 000 000

15 000 000

15 000 000

CP

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

AE

0

0

0

CP

0

0

0

Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

AE

40 000 000

40 000 000

40 000 000

CP

40 000 000

40 000 000

40 000 000

Total

AE

9 295 000 000

9 295 000 000

9 295 000 000

CP

9 295 000 000

9 295 000 000

9 295 000 000

Source : commission des finances

1. Les crédits adoptés par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat n'a pas apporté de modification aux crédits du présent compte de concours financiers.

2. Les crédits considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'a pas apporté de modification aux crédits du présent compte de concours financiers.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission prend acte du montant des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

B. - Données de la performance

ARTICLE 52

Objectifs et indicateurs de performance

Le présent article prévoit l'adoption de l'état G annexé au projet de loi de finances pour 2026.

Cette annexe recense, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, l'ensemble des objectifs et indicateurs de performance associés qui favorisent le suivi de l'efficacité de l'action budgétaire.

Le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, deux amendements visant à supprimer les nouveaux indicateurs créés par le Sénat.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté trois amendements modifiant l'état G, qui récapitule l'ensemble des indicateurs de performance du budget de l'État. Ces trois amendements portent sur les indicateurs rattachés aux missions « Écologie, développement et mobilités durables » et « Solidarité, insertion et égalité des chances » :

- l'amendement II-1529 de M. Jean-Jacques Michau et plusieurs de ses collègues crée un indicateur de suivi en matière d'automaticité du versement du chèque énergie, rattaché à la mission « Écologie, développement et mobilités durables » ;

- l'amendement II-1232 de Mme Dominique Vérien et plusieurs de ses collègues crée un indicateur relatif au taux de recours à l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugale, rattaché à la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » ;

- l'amendement II-1277 de Mme Olivia Richard et plusieurs de ses collègues crée un indicateur recensant le taux de demandes de parcours de sortie de prostitution (PSP) validés par les commissions départementales dans l'année, rattaché à la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

Les indicateurs rattachés aux autres missions, comptes d'affectation spéciale et comptes de concours financiers ont été adoptés conformes par le Sénat en première lecture.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, comporte deux amendements de suppression des indicateurs adoptés par le Sénat en première lecture.

D'une part, l'amendement n° 3613 du Gouvernement supprime le nouvel indicateur relatif à l'automaticité du versement du chèque énergie rattaché à la mission « Écologie, développement et mobilités durables ».

D'autre part, l'amendement n° 3612 du Gouvernement supprime les nouveaux indicateurs relatifs au taux de recours à l'aide universelle d'urgence et au nombre de PSP validés rattachés à la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

En première lecture au Sénat, la commission des finances avait donné un avis défavorable à l'indicateur relatif à l'automaticité du versement du chèque énergie rattaché à la mission « Écologie, développement et mobilités durables ».

En revanche, lors de la première lecture au Sénat, la commission des finances avait donné un avis favorable aux indicateurs relatifs au taux de recours à l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales ainsi qu'au taux de demandes de parcours de sortie de prostitution validées par les commissions départementales dans l'année et rattachés à la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». L'amendement retenu par le Gouvernement n'est donc pas conforme à ce que souhaitait la commission.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

III. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

ARTICLE 54

Plafonds des autorisations d'emplois de l'État

Le présent article fixe le plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2026 à un niveau de 2 016 588 équivalents temps plein travaillé (ETPT).

Alors que l'examen en première lecture au Sénat avait conduit à une réduction de 278 ETPT de ce plafond, le texte retenu par le Gouvernement en nouvelle lecture conduit à une augmentation de 500 ETPT par rapport au texte adopté par le Sénat, correspondant à la création de 500 postes d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) dans l'Éducation nationale.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement II-2346 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, réduisant de 278 équivalents temps plein travaillé (ETPT) les plafonds d'autorisation d'emplois de l'État.

Cet amendement comprenait, selon son exposé des motifs230(*) :

- une diminution de 50 ETPT du plafond d'emplois du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, liée au transfert de certaines compétences aux collectivités locales en matière de gestion des voiries. Cette diminution correspond à la vacance de postes d'agents ayant exercé leur droit d'option en direction des collectivités au cours de l'année 2025 ;

- un abaissement de 33 ETPT du plafond d'emplois du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en raison du transfert aux régions et au département de La Réunion de la gestion des aides non surfaciques ;

- des redéploiements divers effectués entre services relevant de l'administration territoriale de l'État (ATE), sans modification du plafond total ;

- un ajustement technique du plafond d'emplois du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à hauteur de - 196 ETPT, parce que la loi de finances pour 2025 prévoit que les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) en fonction dans l'enseignement technique agricole sont rémunérés par le ministère en charge de l'agriculture. Or, les AESH contractuels à durée déterminée sont gérés et payés par les établissements hors titre 2.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement qu'il a déposé et qui revoit la répartition des emplois entre les ministères. 

Selon son exposé des motifs, cet amendement résulte des discussions tenues entre le Gouvernement et les groupes politiques des deux assemblées et tire les conséquences sur le plafond des autorisations d'emplois de l'État de l'ouverture de 500 postes supplémentaires d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) dans l'Éducation nationale pour porter le nombre de postes supplémentaires dédiés à l'inclusion scolaire à 2 000.

La seule modification apportée est donc un relèvement de + 500 ETPT du plafond d'emploi du ministère de l'éducation nationale.

En conséquence, le plafond global des autorisations d'emploi de l'État pour 2026, fixé à 2 016 088 ETPT dans le texte adopté par le Sénat, est rehaussé du même montant pour être fixé à 2 016 588 ETPT.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission prend acte du plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2026 retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution. S'il est exact que les besoins en AESH augmentent chaque année, elle rappelle toutefois que les effectifs d'AESH ont déjà été multipliés par plus de trois entre 2017 et 2025. Une simple augmentation du nombre d'AESH chaque année n'est donc pas satisfaisante, une réforme structurelle des moyens dédiés à l'école inclusive étant nécessaire.

Elle constate toutefois que la modification du plafond des autorisations d'emploi de l'État réalisée par le présent article n'a pas été reportée à l'article 48, alors qu'il doit être inscrit dans la première partie de la loi de finances de l'année, en application du 6° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 55

Plafonds des emplois des opérateurs de l'État

Le présent article fixe le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2026.

Ce plafond, qui était de 401 310 équivalents temps plein travaillé (ETPT) dans le texte initial, s'établissait à 401 321 ETPT dans le texte du Sénat. Il est de 401 389 ETPT dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-2286 de M. Daniel Salmon au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, tendant à maintenir les emplois de l'Office national des forêts (ONF), soit une augmentation des effectifs de + 32 équivalents temps plein travaillés (ETPT) par rapport au texte initial ;

un amendement identique II-765 de M. Jean-Marc Delia au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, tendant à stabiliser les effectifs de l'opérateur Voies navigables de France (VNF) en 2026, soit une augmentation des effectifs de + 35 ETPT par rapport au texte initial ;

trois amendements identiques II-1226 de Mme Ghislaine Senée et plusieurs de ses collègues, II-1278 de Mme Frédérique Puissat au nom de la commission des affaires sociales et II-2093 de Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du groupe CRCE - Kanaky, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, tendant à rétablir les effectifs de France Travail à leur niveau de 2025, soit une augmentation des effectifs de + 515 ETPT par rapport au texte initial ;

un amendement II-607 de M. Jean-Yves Roux et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, modifié par le sous-amendement II-2339 de M. Mikaele Kulimoetoke, prévoyant une moindre baisse du plafond d'emploi de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), soit une augmentation des effectifs de + 18 ETPT par rapport au texte initial ;

un amendement II-790 de M. Jean Pierre Vogel et plusieurs de ses collègues, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat et avec un avis défavorable du Gouvernement, rehaussant de 4 ETPT le plafond d'emplois de l'Agence du numérique de la sécurité civile (ANSC) ;

deux amendements identiques II-2316 de Mme Martine Berthet et plusieurs de ses collègues et II-2347 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, rehaussant de 11 ETPT le plafond d'emploi de la Solidéo 2030.

Ces amendements ont au global augmenté de + 11 ETPT le plafond d'emploi des opérateurs de l'État, qui était de 401 321 ETPT dans le texte adopté en première lecture par le Sénat.

En effet, les amendements autres que ceux portant sur le plafond d'emploi de la Solidéo 2030 procédaient simultanément, afin d'assurer leur recevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution, à une hausse du plafond d'emploi sur un programme d'une mission budgétaire et à une diminution de même montant sur un autre programme de la même mission.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement qu'il a déposé et qui revoit le niveau des emplois des opérateurs de l'État. 

Cet amendement confirme l'augmentation des effectifs de la Solideo 2030, qui avait fait l'objet d'un amendement du Gouvernement devant le Sénat.

Il confirme également le maintien du plafond d'emploi de l'ONF et la moindre baisse du plafond d'emploi de l'ANCT votées par le Sénat en supprimant le « gage », c'est-à-dire la baisse du plafond d'emploi appliquée par les amendements correspondants à d'autres programmes appartenant aux mêmes missions.

En revanche, l'amendement limite à + 18 ETPT le rehaussement des effectifs de VNF, et non + 35 ETPT comme dans le texte du Sénat.

Enfin, il revient sur les augmentations d'effectifs de l'Agence du numérique de la sécurité civile (ANSC) et de France Travail votées par le Sénat.

Au total, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État augmente de + 68 ETPT dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité et s'établit à 401 389 ETPT.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission prend acte du plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2026 retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

IV. - REPORTS DE CRÉDITS DE 2025 SUR 2026

ARTICLE 58

Majoration des plafonds de report de crédits de paiement

Le présent article supprime le plafonnement du report vers 2026 des crédits de paiements non consommés en 2025 pour huit programmes dans le texte initial du projet de loi de finances, pour vingt programmes dans le texte adopté par le Sénat en première lecture et pour vingt-et-un programmes dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :

un amendement II-1847 de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, qui inscrivait de manière explicite les plafonds de reports de crédits des programmes ;

un amendement II-2345 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, qui a introduit une dérogation à la limite de report des crédits pour douze programmes supplémentaires.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement qu'il a déposé et qui, d'une part, supprime la mention explicite du plafond des reports qu'avait introduite le Sénat et, d'autre part, supprime le plafond des reports pour un programme supplémentaire, à savoir le programme 862 « Prêts pour le développement économique et social » du compte d'affectation spéciale « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », afin, selon l'exposé des motifs de l'amendement, d'assurer la couverture en 2026 des restes à payer relatifs à deux prêts non décaissés en 2025.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission constate que la rédaction de cet article est toujours aussi peu satisfaisante, dans la mesure où, au lieu de simplement rehausser le plafond de reports limité à 3 % par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la rédaction retenue par le Gouvernement supprime complètement ce plafond. Les ministères sont ainsi encouragés à demander des crédits plus importants que ce qui est réellement nécessaire, afin de les reporter ensuite sur les exercices suivants.

En outre, la rédaction retenue par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité est défectueux dans la mesure où la première phrase se réfère toujours aux plafonds de reports de crédits qu'il a supprimés dans la suite de l'article, sans que le Parlement soit en mesure de corriger cette rédaction en raison du recours à la procédure de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

ARTICLE 62

Sécurisation des prêts et dispositions relatives au financement de la collectivité de Nouvelle-Calédonie

Le présent article vise à étendre jusqu'à fin 2026 la garantie accordée par l'État aux prêts accordés par l'Agence française de développement (AFD) à la Nouvelle-Calédonie, et à augmenter le montant garanti de 100 millions d'euros.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution augmente de 70 millions d'euros le montant des prêts accordés par l'AFD à la Nouvelle-Calédonie disposant de la garantie de l'État.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement II-2280 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, visant à rehausser de 100 millions d'euros de la garantie des prêts accordés par l'Agence française de développement (AFD) à la Nouvelle-Calédonie.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement, non discuté à l'Assemblée nationale, visant à rehausser le montant des prêts accordés par l'AFD à la Nouvelle-Calédonie de 70 millions d'euros.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le présent article est conforme à la position de la commission des finances. La situation de la Nouvelle-Calédonie demeure en effet critique, alors que le déficit public du budget de Nouvelle-Calédonie pourrait s'élever à 513 millions d'euros en 2026.

Le présent article permettra à l'AFD de prêter 300 millions d'euros supplémentaires à la Nouvelle-Calédonie en 2026, en cohérence avec l'accord Élysée-Oudinot. En effet, sur 1,170 milliard d'euros de prêts garantis par l'État autorisés par l'article 150 de la loi de finances pour 2025231(*) modifié par le présent article, l'AFD a déjà décaissé 800 millions d'euros en 2025. L'AFD devrait user des 70 millions d'euros de prêts garantis restants pour rééchelonner la dette calédonienne.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 65

Suppression de la prise en charge par l'État des cotisations salariales des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial

Le présent article prévoyait initialement de supprimer la prise en charge par l'État des cotisations salariales des apprentis employés dans le secteur public non-industriel et commercial. Le Sénat n'a pas modifié cet article.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, la prise en charge des cotisations salariale par l'État est maintenue mais recentrée sur les seuls apprentis dont l'État est employeur.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend son amendement n° 3616, qui maintient la prise en charge des cotisations salariales des apprentis par l'État pour les seuls apprentis qu'il emploie.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général regrette que l'identification d'une situation anormale - la prise en charge des cotisations salariales des apprentis dans le secteur public, alors que cette prise en charge n'existe pas dans le secteur privé - conduise le Gouvernement, non à aligner l'ensemble de règles sur le droit commun, mais à réserver cette différence de traitement à ses seuls apprentis, en excluant les apprentis employés par les autres employeurs publics, en particulier les collectivités territoriales.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 65 ter

Modification de la répartition du produit de l'IFER lors du renouvellement d'un parc éolien terrestre ou d'une centrale photovoltaïque

Cet article, introduit au Sénat par trois amendements identiques de M. Saury, de Mme Vermeillet et de Mme Monier, prévoit qu'un renouvellement d'un parc éolien ou d'une centrale photovoltaïque donne lieu à une répartition du produit de l'IFER plus favorable aux communes. Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, le Gouvernement a décidé de restreindre le dispositif sénatorial au seul IFER éolien et à la condition que le renouvellement augmente la puissance installée du parc.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. CERTAINES FRACTIONS DE L'IFER SONT AFFECTÉES AUX COMMUNES, Y COMPRIS DANS LES INTERCOMMUNALITÉS À FISCALITÉ PROFESSIONNELLE

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) comprend dix composantes, chacune étant associée à une catégorie particulière d'équipements dans certains secteurs liés à l'énergie, au transport ou à la communication. Chaque composante possède sa propre méthode de calcul, avec une contribution qui dépend généralement de la puissance ou d'autres mesures physiques des équipements possédés par l'entreprise.

La répartition du produit de l'IFER dépend du régime fiscal de chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Initialement, le produit de l'IFER était, dans les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) - qui représentent la majorité des EPCI - affecté aux seuls EPCI au sein du bloc communal. Toutefois, les efforts récents de certains élus ont contribué, pour compenser aux communes les nuisances qui peuvent résulter de l'implantation de ces installations et pour constituer une incitation supplémentaire à leur développement, à affecter une partie du produit de certains l'IFER revenant au bloc communal aux communes d'implantation.

1. Dans les EPCI à FPU, l'IFER sur les éoliennes terrestres est partiellement affecté aux communes depuis 2019

L'imposition sur les éoliennes terrestres, visée à l'article 1519 D du CGI, est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.

Dans les EPCI à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle de zone, la commune perçoit 20 % du produit de l'IFER, l'EPCI en perçoit 50 % et le département 30 %.

Dans les EPCI à fiscalité éolienne unique et à fiscalité professionnelle unique, le principe était celui du transfert de la part de la commune à l'EPCI, ce dernier percevant 70 % du produit et le département percevant les 30 % restants.

Toutefois, le législateur a souhaité modifier cette clé de répartition en prévoyant que, pour les installations dont l'implantation serait postérieure au 1er janvier 2019, la répartition de l'IFER éolien dans les EPCI soumis à la FPU ou à la FEU serait identique à sa répartition dans les EPCI à fiscalité additionnelle.

Modalités de répartition de l'IFER sur les éoliennes terrestres
selon le régime fiscal de l'EPCI

Régime fiscal de l'EPCI

Commune isolée (pas d'EPCI)

EPCI - FA
EPCI - FPZ

EPCI - FEU
EPCI - FPU

Répartition du produit

20 % commune
80 % département

20 % commune
50 % EPCI
30 % département

Éoliennes installées avant le 1er janvier 2019
70 % EPCI
30 % département

Éoliennes installées à compter du 1er janvier 2019
20 % commune
50 % EPCI
30 % département

Note : fiscalité additionnelle (FA), fiscalité professionnelle de zone (FPZ), fiscalité éolienne unique (FEU) et fiscalité professionnelle unique (FPU).

Source : DGCL

2. Dans les EPCI à FPU, l'IFER photovoltaïque est partiellement affecté aux communes depuis 2023

L'imposition sur les centrales photovoltaïques, visée à l'article 1519 F du CGI, est due chaque année par l'exploitant de la centrale au 1er janvier de l'année d'imposition.

Dans les EPCI à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle de zone, la commune perçoit 50 % du produit de l'IFER, et le département en perçoit 50 %.

Dans les EPCI à fiscalité professionnelle unique, le principe était celui du transfert de la part de la commune à l'EPCI, ce dernier percevant 50 % du produit et le département percevant les 50 % restants.

Toutefois, le législateur a souhaité modifier cette clé de répartition en prévoyant que, pour les installations dont l'implantation serait postérieure au 1er janvier 2023, la répartition de l'IFER photovoltaïque dans les EPCI soumis à la FPU serait plus avantageuse pour les communes - qui percevraient 20 % du produit - et le serait moins pour les départements (qui n'en percevraient plus que 30 %).

Modalités de répartition de l'IFER photovoltaïque
selon le régime fiscal de l'EPCI

Régime fiscal de l'EPCI

Commune isolée (pas d'EPCI)
EPC - FA
EPCI - FPZ
EPCI - FEU

EPCI - FPU

Répartition du produit

50 % commune
50 % département

Centrales installées avant le 1er janvier 2023
50 % EPCI
50 % département

Éoliennes installées à compter du 1er janvier 2023
20 % commune
50 % EPCI
30 % département

Note : fiscalité additionnelle (FA), fiscalité professionnelle de zone (FPZ), fiscalité éolienne unique (FEU) et fiscalité professionnelle unique (FPU).

Source : DGCL

B. LE SÉNAT A SOUHAITÉ QUE CES TRANSFERTS AU PROFIT DES COMMUNES PUISSENT ÉGALEMENT AVOIR LIEU EN CAS DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS

De nombreux élus ont fait valoir que la répartition actuelle crée un biais en défaveur des communes pionnières ayant depuis longtemps attiré des installations éoliennes ou photovoltaïques sur leur territoire, puisqu'elles demeurent exclues du bénéfice de l'IFER si les centrales ont été installées avant les dates de 2019 ou de 2023 (selon la fraction d'IFER).

Aussi le Sénat a adopté trois amendements identiques n° II-1764 de M. Hugues Saury et plusieurs de ses collègues, n° II-110 de Mme Sylvie Vermeillet et M. Jean-Michel Arnaud, et n° II-1475 de Mme Marie-Pierre Monier et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, afin de permettre un transfert aux communes d'un partie du produit des IFER éolien et photovoltaïque en cas de renouvellement des installations.

Ainsi, en cas de renouvellement de ces installations intervenant à compter du 1er janvier 2026, les communes d'implantation percevraient 20 % du produit de l'IFER quelle que soit la date d'implantation initiale de l'installation, selon la clé de répartition favorable aux communes en FPU exposée supra.

L'article définit un tel renouvellement comme une « modification substantielle ou notable » de l'installation, une notion utilisée par ailleurs à l'article L. 181-14 du code de l'environnement.

Il prévoit également que l'organe délibérant d'un EPCI peut réduire l'attribution de compensation qu'il verse aux communes sur le territoire desquelles sont implantées des éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 afin de tenir compte du gain d'IFER qu'elles tirent des dispositions de l'article.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend son amendement n° 3461 qui vise à :

- restreindre le dispositif adopté par le Sénat au seul IFER éolien ;

- soumettre l'application de l'affectation aux communes à la condition que le renouvellement en question permette d'accroitre la puissance installée du parc ;

- supprimer la faculté pour les EPCI de modifier en conséquence leurs attributions de compensation.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général prend acte des modifications apportées par le Gouvernement.

Il rappelle que la commission avait émis un avis favorable à l'adoption du dispositif sénatorial.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 65 quinquies

Création d'un régime d'assurance contre les risques résultant des émeutes

Le présent article, issu de l'adoption de deux amendements identiques du Gouvernement et de la commission des finances du Sénat, crée un nouveau régime d'assurance des risques résultant des émeutes.

Dans un contexte de développement des risques sociaux et politiques et alors que la France est exposée à des épisodes d'émeutes particulièrement coûteux sur le plan économique, la couverture assurantielle de ce risque est insatisfaisante. Dans les territoires les plus exposés, notamment ceux d'outre-mer, il existe un risque de retrait des assureurs, tandis que le risque d'émeutes participe d'une remontée des tarifs assurantiels, en particulier pour les collectivités territoriales.

En partie inspiré du régime d'assurance des catastrophes naturelles, le présent article entend renforcer la couverture assurantielle du risque d'émeutes en introduisant une nouvelle garantie obligatoirement inscrite dans les contrats « dommages aux biens » et un fonds de mutualisation prenant en charge une partie de l'indemnisation de ce risque.

En nouvelle lecture, le Gouvernement a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité un de ses amendements pour assouplir la rédaction du présent dispositif : d'une part, son financement ne serait plus assuré par une prime additionnelle versée par les assurés mais par une contribution de solidarité acquittée par les assureurs et, d'autre part, ces derniers ne seraient plus obligés de céder une partie du risque couvert au fonds de mutualisation.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE DROIT EXISTANT : UNE COUVERTURE ASSURANTIELLE LACUNAIRE DES RISQUES LIÉS AUX ÉMEUTES

1. Les dommages résultant des « émeutes et mouvements populaires » sont, sauf stipulation contraire, exclus des garanties assurantielles

Mise en place à titre facultatif et par voie conventionnelle, la garantie des émeutes est soumise à la liberté contractuelle.

En effet, si l'article L. 121-8 du code des assurances dispose que les « émeutes » et les « mouvements populaires » sont, par principe, exclus de la garantie d'assurance, cette exclusion n'est pas d'ordre public, de telle sorte que les parties peuvent convenir de garantir le risque par le mécanisme dit du « rachat de l'exclusion »232(*).

Code des assurances

Article L. 121-8 : L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. (...)

En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant la couverture du risque d'émeutes et de mouvements populaires, les assureurs peuvent se retrancher derrière les dispositions de l'article L. 121-8 du code des assurances pour opposer une exclusion de garantie.

Bien sûr, les parties peuvent également s'accorder pour appliquer cette garantie dans leur contrat, ce qui arrive, du reste, fréquemment pour les contrats « dommages aux biens » et les traités de réassurance. Cette intégration prend généralement la forme d'une extension de garantie « grèves, émeutes et mouvements populaires » (GEMP)233(*).

Ce faisant, les parties peuvent opter pour une couverture totale, ou partielle, des biens au contrats. Parfois, même lorsque la police d'assurance comprend le risque d'émeute, elle exclut certains dommages comme ceux sur les vitres et glaces, les mobiliers urbains ou ouvrages d'art, les vols, les pertes d'exploitation, voire tout ce qui n'est pas consécutif à un incendie ou une explosion.

De même, la plupart des contrats comprennent des franchises absolues, voire des clauses de limite de décaissement. Bref, en matière d'assurance des émeutes et des mouvements populaires, « la liberté contractuelle est d'une créativité infinie, et l'intérêt d'une assurance de plus en plus relatif »234(*).

Ajoutons que la prérogative contractuelle, c'est-à-dire la possibilité pour l'une des parties - le potentior - de modifier unilatéralement la situation contractuelle à laquelle elle participe235(*) permet aux assureurs de modifier le contrat afin de se protéger contre un risque qui suscite de plus en plus leur méfiance. Il peut ainsi en découler - comme cela a pu être observé après les émeutes de 2023 - un durcissement des conditions de garantie, voire le désengagement des assureurs sur le risque d'émeutes.

À noter que la notion même d'« émeute » ou de « mouvement populaire » n'est pas définie par le code des assurances. Il en ressort une grande diversité des définitions jurisprudentielles et doctrinales des notions d'émeutes et de mouvements populaires, voire une confusion entre ces deux expressions236(*). Au surplus, comme a pu le noter l'Association des professionnels de la réassurance en France (Apref), les professionnels de l'assurance et de la réassurance ont pu recourir à des notions voisines pour appréhender les risques sociaux graves237(*). Ainsi les « assureurs et réassureurs ont eu tendance, ces dernières années, à utiliser d'autres vocables pour délimiter les contours de couverture des risques SRCC [Strike, Riot, Civil commotion], vocables sans doute inspirés de l'article L. 172-16 du code des assurances (disposition spécifique aux assurances transports) qui mentionne notamment les « émeutes, mouvements populaires, grèves lock-out, actes de sabotage ou de terrorisme ».

Le risque « émeutes et mouvements populaires » :
une préoccupation croissante pour les assureurs en France

La notion d'émeutes et de mouvements populaires, mentionnée mais non définie dans le code des assurances, renvoie à la catégorie plus large des « risques SRCC », désigné en français plutôt sous l'acronyme de « GEMP » - pour « grèves, émeutes et mouvements populaires » et parfois regroupé sous le terme « chapeau » de « troubles sociaux ».

Présentation synthétique des risques « SRCC » et des notions voisines

Source : Apref

Le développement des risques politiques et sociaux relève d'une tendance de fond observée dans toutes les régions du monde. Entre 2017 et 2024, plus de 800 manifestations massives ont été enregistrées partout dans le monde par l'assureur Allianz238(*), dont plus de 18 % sur une durée supérieure à trois mois.

De ce fait, cette catégorie de risques constitue, pour les entreprises d'assurance et de réassurance, une préoccupation croissante. Selon l'Apref, le coût des sinistres liés à des émeutes et ayant fait l'objet d'une réassurance a été multiplié par sept entre 2012 et 2023. Dans certaines régions, le coût du risque SRRC est supérieur aux dommages causés par les catastrophes naturelles. À titre d'illustration, les émeutes intervenues d'octobre à novembre 2019 au Chili ont constitué l'évènement le plus coûteux des dernières années (avec un coût total estimé à quatre milliards de dollars).

La France se trouve particulièrement exposée aux mouvements sociaux accompagnés de violences. Parmi les dix mouvements populaires les plus coûteux en termes d'assurance depuis 2018 dans le monde, trois ont eu lieu en France : le mouvement des gilets jaunes (267 millions d'euros), les émeutes de 2023 (798 millions d'euros) et les manifestations en Nouvelle-Calédonie en 2024 (945 millions d'euros). Selon Allianz239(*), si les troubles à l'ordre public constituent, au plan mondial, le principal risque pour plus de 50 % des entreprises interrogées par cet assureur, cette proportion monte à 80 % s'agissant de la France240(*).

Assureurs et réassureurs soulignent unanimement la difficulté à anticiper le coût du risque social, ce qui rend délicate toute anticipation de la survenance de tels évènements dans les années à venir. Le secteur ne dispose pas de modélisation et les risques sociaux présentent un aléa moral important.

Source : commission des finances

2. La responsabilité sans faute de l'État peut être engagée à raison des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis lors d'un attroupement ou d'un rassemblement

Parallèlement à ce régime assurantiel, la responsabilité sans faute de l'État peut être engagée à raison des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis lors d'un attroupement ou d'un rassemblement. Particulièrement ancien241(*), ce régime de responsabilité sans faute a été explicité par le doyen George Vedel qui indique que « le principe, si l'on envisage globalement le problème de la réparation du dommage, est que dans une société civilisée la collectivité doit répondre du préjudice subi du fait d'infractions commises par des individus attroupés. »242(*)

Depuis la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, ce régime figure dans le code de la sécurité intérieure, à l'article L. 211-10243(*). Le professeur Leveneur, spécialiste du droit des assurances et président du bureau central de tarification (BCT), a interprété, au cours de son audition par le rapporteur général, la permanence de ce régime comme la contrepartie du monopole de la violence physique légitime par l'État et de la limitation de l'autodéfense.

Code de la sécurité intérieure

Article L. 211-10 : L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...)

Le régime de responsabilité du fait des attroupements, d'ordre public, peut être soulevé d'office par le juge administratif en cours d'instance244(*). Il est particulièrement attractif pour les victimes et leurs assureurs245(*) dès lors qu'il permet une indemnisation de tous les dommages, que les préjudices réparables sont entendus largement et, qu'à l'inverse d'autres régimes de responsabilité sans faute, il n'impose pas de conditions d'anormalité et de spécialité.

L'application de ce régime de responsabilité sans faute, dont les contours ont été précisés par la jurisprudence administrative, suppose le respect de quatre critères cumulatifs :

- un crime ou un délit, au sens du code pénal, doit avoir été commis ;

- par l'usage de la violence ou de la « force ouverte », c'est-à-dire réalisée sans rencontrer de résistance de la part de l'autorité ;

- à l'occasion d'un attroupement ou d'un rassemblement ;

- et avoir causé un préjudice direct et certain.

Pour le ministère de l'intérieur, la mise en oeuvre de ce régime représente un enjeu budgétaire non négligeable. Au sein des dépenses de contentieux, inscrites sur le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur » de la mission « Administration générale et territoriale de l'État », la dépense relative aux attroupements s'élevait à 3,85 millions d'euros en exécution 2024, contre 3,5 millions d'euros en 2023246(*).

Outre ce régime, il existe deux autres voies permettant d'engager la responsabilité de l'État s'agissant d'évènements sociaux graves :

d'une part, la responsabilité pour faute de l'État pour inaction des forces de l'ordre. De fait, il est nécessaire de démontrer la carence fautive de l'administration, qui n'aurait pas pris les mesures nécessaires dans la prévention des atteintes à l'ordre public ;

d'autre part, la responsabilité sans faute de l'État du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques. Ce régime recouvre, schématiquement, les cas où les forces de sécurité intérieure décident délibérément de s'abstenir d'intervenir, pour éviter la survenance de désordres supérieurs. La reconnaissance de la responsabilité de l'État dans ce cadre impose toutefois que le dommage indemnisable présente le caractère d'un préjudice anormal et spécial. Or, cette condition est difficile à remplir dans le cas d'émeutes urbaines.

B. LE DROIT PROPOSÉ : LA CRÉATION D'UN RÉGIME ASSURANTIEL D'INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES ÉMEUTES

Le présent article est issu de deux amendements identiques n° II-2131 du Gouvernement et n° II-2336 de la commission des finances, respectivement adoptés avec un avis favorable de la commission et un avis favorable du Gouvernement.

1. La création d'une nouvelle garantie obligatoire contre les dommages causés par les émeutes

Le 2° du I du présent article insère, dans le code des assurances, un nouveau chapitre XI sur l'indemnisation du risque d'émeute, composé des nouveaux articles L. 12-11-1 à L. 12-11-7.

Le nouvel article L. 12-11-1 crée une nouvelle garantie « facultativement obligatoire »247(*). Cette garantie serait rattachée aux contrats « dommages aux biens » :

- souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État. Le nouveau régime couvrirait ainsi les personnes privées, professionnels et particuliers, de même que les collectivités territoriales ;

- couvrant des dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ou des véhicules terrestres à moteur ;

- contre les dommages résultant des émeutes. Le présent article, par souci de simplification, retient donc la notion d'émeutes plutôt que celle, datée, d'émeutes et de mouvements populaires.

L'émeute est ici définie comme « une action collective occasionnant des violences, dirigée contre l'autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d'ordre politique ou social. » Par exclusion, le nouvel article L. 12-11-1 dispose que les actions relevant de la guerre étrangère ou de la guerre civile, les actes de terrorisme et les attentats, ainsi que les cyberattaques, ne peuvent constituer une émeute.

Elle est constatée par une commission de qualification des émeutes. Cette dernière est tenue de prendre en compte, dans la reconnaissance d'une émeute, la taille, l'ampleur des dégâts causés et les mesures de maintien de l'ordre dont elle a fait l'objet.

Par coordination, le 1° du I du présent article modifie l'article L. 121-8 du code des assurances, qui fixe une exclusion légale de garantie contre les émeutes et mouvements populaires : d'une part, pour remplacer cette dernière expression par la notion d'émeutes et, d'autre part, pour articuler cette exclusion avec l'application du nouvel article L. 12-11-1 du même code.

Un nouvel article L. 12-11-2 régit le contenu des contrats incluant la nouvelle garantie. Il prévoit que les entreprises d'assurance insèrent une clause étendant leur garantie aux dommages résultant d'émeutes, nonobstant toute clause contraire. Les clauses contraires sont réputées non-écrites.

Un nouvel article L. 12-11-5 prévoit la possibilité pour l'assuré, auquel que l'assureur refuse de couvrir au titre des émeutes, de saisir le bureau central de tarification (BCT), qui impose à l'assureur de le couvrir et fixe le tarif. Un assureur qui refuserait ces conditions pourrait se voir appliquer la plus sévère des sanctions du régulateur : le retrait de son agrément.

Enfin, un nouvel article L. 12-11-5 fixe l'articulation entre la nouvelle garantie obligatoire et le régime de responsabilité sans faute de l'État fixé par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Afin de prévenir un risque de double indemnisation, la responsabilité de l'État au titre de ce régime ne peut plus être engagée pour des dommages garantis par le nouveau régime « émeutes » lorsqu'ils sont indemnisés à ce titre.

2. La définition des modalités de financement de la nouvelle garantie : une surprime d'assurance sur le modèle du régime d'assurance des catastrophes naturelles

Le présent article introduit un nouvel article L. 12-11-3 qui dispose que la garantie est couverte, sur le modèle du régime « Cat Nat », par une surprime spécifique. Individualisée dans l'avis d'échéance, celle-ci est calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux unique, qui permet d'éviter une sélection par le risque et l'atrophie du marché, est appliqué au montant de la prime principal ou des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

L'indemnisation serait également soumise à une franchise, dont l'application est encadrée par le texte : cas de succession d'événements garantis sur une période courte, la franchise est réduite à partir du deuxième événement. Cette franchise figure également dans chaque document transmis à l'assuré et elle lui est rappelée chaque année.

3. La création d'un fonds de mutualisation

Le présent article introduit dans le code des assurances un nouveau chapitre VII intitulé « Fonds de mutualisation des risques résultant d'émeutes » composé d'un seul article L. 427-1.

Le fonds de mutualisation est chargé de la couverture d'une partie des risques souscrits par les entreprises d'assurance au titre de la nouvelle garantie des risques résultant d'émeutes. À noter que le « montant des indemnisations versées par le fonds ne peut excéder un plafond exprimé comme une proportion du montant prévisionnel des primes additionnelles à percevoir cette même année par les entreprises d'assurance au titre de l'article L. 12-11-3 et ne pouvant lui-même excéder ni le double de ce montant prévisionnel, ni un montant de 1,3 milliard d'euros revalorisé chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation. »

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les entreprises d'assurance concluraient chacune une convention de mutualisation avec le fonds248(*) et lui reverseraient une fraction de la surprime « émeutes ». Outre ces versements, les ressources du fonds seraient composées des récupérations après sinistre reversées par les bénéficiaires et des produits nets des placements du fonds. Il pourrait également bénéficier d'avances de l'État.

Par ailleurs, pour ses engagements pris en application des conventions conclues avec les entreprises d'assurance, le fonds bénéficierait de la garantie de l'État, dans la limite du plafond annuel d'indemnisation.

La gestion financière et comptable de ce dispositif de mutualisation serait assurée par la Caisse centrale de réassurance.

Point significatif, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, compétentes en matière de droit des assurances, auraient la possibilité de conclure avec l'État une convention permettant aux entreprises d'assurance exerçant sur leurs territoires de bénéficier du dispositif de mutualisation. En raison de l'exposition notable de la Nouvelle-Calédonie au risque d'émeutes, une fraction plus importante des réserves du fonds serait fléchée vers l'indemnisation des dommages causés sur le territoire de cette collectivité.

4. L'intervention de la Caisse centrale de réassurance, avec la garantie de l'État, en cas d'épuisement des capacités du fonds de mutualisation

Le présent article prévoit un troisième étage dans la couverture du risque d'émeutes : après la part résiduelle couverte par les assureurs et la part transféré au fonds de mutualisation, la Caisse centrale de réassurance serait amenée à intervenir pour mener des opérations de réassurance de ce risque avec la garantie de l'État en cas d'épuisement des capacités du fonds.

Pour ce faire, un nouvel article L. 431-10-1 du code des assurances habilite la CCR à mener de telles opérations, avec une garantie de l'État dans la limite d'un montant de 3,25 milliards d'euros par année.

5. L'entrée en vigueur du dispositif

Aux termes du III du présent article, ses dispositions entreraient en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date de la décision de la Commission européenne sur la conformité du dispositif au droit européen en matière d'aides d'État.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend son amendement n° 3685 qui vise à apporter des ajustements substantiels au nouveau régime d'assurance des risques d'émeutes afin, selon les termes de son objet, de « simplifier sa mise en oeuvre et de concentrer l'effort sur les risques les plus importants. »

Si le Gouvernement réécrit la quasi intégralité de l'article, il ne modifie pas l'ensemble de l'architecture du régime d'assurance proposé. Il conserve ainsi le principe d'une garantie obligatoirement inscrite dans les contrats « dommages aux biens » et un fonds de mutualisation du risque d'émeutes. Pour autant, des modifications significatives sont proposées.

A. UN AJUSTEMENT DE LA DÉFINITION DE L'ÉMEUTE

Par rapport à la version initiale du présent article, le 2° du I, tel que réécrit par l'amendement du Gouvernement, retient une définition différente de l'émeute, qui correspond à « une action collective dirigée contre l'autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d'ordre politique ou social, occasionnant des violences et causant un préjudice économique important. » L'ajout d'une condition de préjudice économique important constitue, par rapport à la première définition, une restriction permettant d'exclure du champ du régime les évènements les moins coûteux.

B. LE BASCULEMENT D'UNE OBLIGATION À UNE FACULTÉ POUR LES ENTREPRISES D'ASSURANCE DE CONCLURE UNE CONVENTION AVEC LE FONDS DE MUTUALISATION

Le principe d'un fonds de mutualisation est conservé par l'amendement du Gouvernement. Toutefois, aux termes de la nouvelle rédaction de l'article L. 427-1-1 du code des assurances, les entreprises d'assurance ne sont plus tenues de conclure avec ce fonds une convention pour céder les risques d'émeutes qu'elles couvrent. Il s'agit désormais d'une faculté. Lorsqu'elles décident de conclure une convention, la nouvelle rédaction maintient l'obligation de verser une rétribution calculée à partir d'un taux unique déterminé, par catégorie de contrat et en fonction de la localisation du risque.

L'amendement gouvernemental renverse également la proportion des garanties cédées par les entreprises. Alors que la première version du présent article prévoyait que la fraction du risque couvert cédé au fonds ne pouvait excéder 90 %, la rédaction issue du présent amendement dispose que cette fraction ne peut être inférieure à 90 % des dommages couverts. Dans ce schéma, la part du risque assumé par les assureurs sera donc largement inférieure au projet initial.

En sus de cet ajustement favorable aux entreprises d'assurance, les dispositions relatives à l'articulation du nouveau régime « émeutes » et du régime de responsabilité sans faute de l'État prévu à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont supprimées, laissant aux assureurs la possibilité de se retourner contre l'État.

Par ailleurs, si l'amendement conserve l'habilitation de la CCR à pratiquer avec la garantie de l'État les opérations de réassurance des risques résultant d'émeute249(*), cette activité de réassurance n'interviendrait plus « après épuisement des capacités du fonds. » Cette activité se ferait donc en parallèle de celles du fonds de mutualisation.

C. UNE MODIFICATION SIGNIFICATIVE DES MODALITÉS DE FINANCEMENT DU RÉGIME : LA SUPPRESSION DE LA SURPRIME AU PROFIT D'UNE CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ ACQUITTÉE PAR LES ASSUREURS

L'amendement du Gouvernement supprime, dans le présent article, les dispositions relatives à l'introduction d'une prime additionnelle et individualisée visant à couvrir la garantie « émeutes ». Il s'agit donc de supprimer le principe d'une surprime « émeutes ».

Pour assurer l'équilibre financier du nouveau régime, l'amendement introduit un nouvel article L. 427-1-2 dans le code des assurances afin de prévoir le paiement, par les entreprises d'assurance, d'une contribution de solidarité, assise sur toutes les primes d'assurance « dommages aux biens » des particuliers et des professionnels non-agricoles et des pertes d'exploitation. Acquittée selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA), son taux serait au maximum de 1,5 %. Son produit serait reversé à CCR pour abonder le fonds de mutualisation.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Si l'ambition de la réécriture du présent article par le Gouvernement en nouvelle lecture est d'assouplir le fonctionnement du régime et de répondre à certaines critiques de nature politique ayant émergées dans les débats à l'Assemblée nationale, la nouvelle rédaction du présent article soulève plusieurs points d'alerte.

En premier lieu, si la suppression de la surprime et la création d'une contribution de solidarité permettent de transférer la charge directe du nouveau régime des assurés vers les assureurs, elles ne signifient en rien que les assurés ne verront pas leurs primes d'assurance augmenter. De fait, les assureurs pourront, sans obstacle, répercuter la charge de cette nouvelle imposition sur les primes d'assurance. De plus, l'absence de surprime permettra aux assureurs, s'ils le souhaitent de différencier leurs tarifs assurantiels en fonction de l'exposition des territoires au risque d'émeutes250(*). Pour le régulateur et le législateur, l'observation de la tarification du risque d'émeutes n'en sera que plus difficile.

En second lieu, le basculement d'une obligation à une faculté pour les assureurs de conclure une convention avec le fonds de mutualisation aura pour conséquence que ce dernier ne se verra céder que les risques les plus exposés à la réalisation du sinistre. En outre, le fonds sera chargé d'indemniser à 90 % au moins les dommages causés par la réalisation du risque d'émeutes, les assureurs ne conservant qu'une très faible part de l'indemnisation.

Sous ces réserves, le régime proposé conserve les principaux fondements du régime initial : une garantie obligatoire, permettant une mutualisation du risque, et un dispositif d'indemnisation. Il répond à un contexte de forte progression du risque d'émeutes et du coût économique de ce type d'épisodes. Le statu quo ne paraît plus tenable tant le risque d'un recul de la couverture assurantielle des entreprises et des collectivités territoriales est proche de la matérialisation.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 65 undecies

Modification du contenu de l'annexe budgétaire sur les opérateurs de l'État

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, complète la définition de l'annexe budgétaire consacrée aux opérateurs en élargissant le champ des données demandées et leur niveau de précision, tout en prévoyant leur publication en données ouvertes.

Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, maintient la publication des données sous forme électronique mais revient en grande partie sur l'élargissement de leur périmètre.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement II-697 de Mme Christine Lavarde, M. Pierre Barros et plusieurs de leurs collègues, avec un avis favorable de la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, tenant à redéfinir le contenu de l'annexe budgétaire « Opérateurs ».

Cet amendement, qui résultait des travaux de la commission d'enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, proposait d'élargir le périmètre de cette annexe, qui ne recouvre pas l'ensemble des organismes couramment compris dans la catégorie des agences et des opérateurs, ainsi que des données présentées, qui ne comprennent pas la totalité de leurs ressources et de leurs activités. Il demandait aussi la publication des données sous forme électronique et à un niveau de granularité plus fin, au niveau de chaque opérateur et non de chaque catégorie d'opérateur, afin d'en faciliter l'analyse.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement qu'il a déposé et qui revient en grande partie sur les modifications proposées par le Sénat.

Il prévoit toutefois, complétant la définition actuelle de l'annexe budgétaire « Opérateurs » :

- que les données contenues dans cette annexe seront publiées sous forme électronique dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

- que le rapport de présentation présente des éléments agrégés relatifs aux organismes publics nationaux ne revêtant pas la qualification d'opérateurs dans le cadre du projet de loi de finances, permettant d'apprécier leur nombre, leur distribution par périmètre ministériel, ainsi que le niveau de leurs ressources et dépenses.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission regrette que la définition de l'annexe budgétaire « Opérateurs » soit moins précise dans le texte retenu par le Gouvernement en nouvelle lecture que dans celui adopté par le Sénat en première lecture. Les données seront donc toujours publiées à un niveau de granularité insuffisant, ne permettant pas de réaliser un suivi suffisant des opérateurs.

Elle apprécie toutefois la publication des données sous forme électronique et l'apport d'éléments relatifs aux organismes publics nationaux dans leur ensemble, sans se limiter aux seuls opérateurs au sens budgétaire.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

II. - AUTRES MESURES

Cohésion des territoires
ARTICLE 67

Stabilisation du montant des aides personnelles au logement (APL)
et recentrage de celles versées aux étudiants extracommunautaires

Le présent article prévoit deux évolutions relatives, pour l'une, au montant des aides personnelles au logement et, pour l'autre, au public éligible.

D'une part, il acte la non revalorisation, en 2026, du barème des aides personnelles au logement (APL), par dérogation au droit en vigueur.

D'autre part, il exclut des bénéficiaires potentiels de ces aides les étudiants étrangers qui ne sont ressortissants ni d'un État membre de la Communauté européenne, ni d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni de la Confédération suisse, et qui ne sont pas titulaires d'une bourse d'étude.

Le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, deux amendements qui, pour l'un, supprime la mesure de gel des APL et, pour l'autre, encadre par un décret les modalités de mise en oeuvre de la mesure relative à l'exclusion du bénéfice des APL les étudiants extracommunautaires non boursiers.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au volume 1 de l'annexe 5 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Mme Sophie Primas, rapporteur spécial.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté cet article conforme. Il n'a donc pas modifié le dispositif proposé dans le texte initial.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements.

Le premier amendement n° 3627 du Gouvernement vise à préciser par décret les modalités d'application de la mesure concernant l'exclusion des étudiants extracommunautaires non boursiers du bénéfice des APL.

Le second amendement n° 2786 de M. Echaniz et plusieurs de ses collègues supprime la disposition qui prévoyait la non-revalorisation du montant des APL en 2026. Par conséquent, ces aides seront revalorisées en 2026 comme le prévoit l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission prend acte du recul du Gouvernement sur la question du gel du montant des aides personnelles au logement en 2026. Cette décision n'est pas conforme à ce qu'avait adopté le Sénat en première lecture.

Elle remarque que l'évaluation préalable de l'article indiquait que « la stabilisation des dépenses d'APL, en intégrant l'effet des dispositions de nature réglementaire envisagées, représenterait pour 2026 une économie de l'ordre de 0,1 milliard d'euros, et de 0,2 milliard d'euros supplémentaires pour 2027 et 2028 ». Or, l'amendement de crédit imputé sur les moyens octroyés pour la mission « Cohésion des territoires » n'ajoute que 46 millions d'euros pour les APL afin de prendre en compte cette modification du texte. Il en ressort deux hypothèses : soit l'évaluation préalable était trop optimiste, soit le Gouvernement manque de sincérité budgétaire lorsqu'il revient sur cette mesure.

Aucune justification n'est donnée, par ailleurs, sur la nécessité de préciser les modalités d'application de l'exclusion des étudiants extracommunautaires non-boursiers par un décret.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 67 bis

Exclusion du bénéfice de la réduction de loyer de solidarité pour les foyers ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement

Cet article, issu d'un amendement II-934 de Mme Viviane Artigalas et plusieurs de ses collègues, exclut du bénéfice de la réduction de loyer de solidarité (RLS) les foyers ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement (APL).

Le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, un amendement qui lisse la trajectoire d'exclusion du bénéfice de la RLS pour les foyers non bénéficiaires de l'APL et permet de fixer à 900 millions d'euros la RLS.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

La loi de finances pour 2018251(*) a créé la réduction de loyer de solidarité, qui consiste à :

d'une part diminuer le loyer en fonction de la composition du ménage et de la zone géographique d'un foyer dont les ressources sont inférieures à un plafond.

d'autre part, réduire les aides personnalisées au logement (APL) dont ce foyer éligible à la RLS à hauteur de 98 % de la diminution de loyer, en application de l'article D. 823-16 du CCH.

La RLS est codifiée à l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et a pour conséquence un transfert de charge de l'État vers les bailleurs sociaux, où sont logés la plupart des foyers bénéficiaires. En effet, les bailleurs perçoivent un loyer moindre et l'État effectue des économies budgétaires en réduisant le montant d'APL versé.

En revanche, la mise en oeuvre de la RLS est presque neutre pour les locataires modestes en termes de coût net de leur loyer.

Comme le montrent les observations définitives de la Cour des comptes252(*) de juin 2025 relatives à la mise en oeuvre des recommandations relatives à la RLS, un certain nombre de ménages bénéficie de la RLS alors qu'ils ne sont pas éligibles aux APL.

Selon la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), environ 42 000 locataires du logement social ne touchent pas l'APL et sont donc bénéficiaires nets de la RLS en 2021. Ce nombre de ménages concernés demeure stable selon la DHUP depuis l'instauration de la RLS.

Cette situation est liée au fait que la RLS s'appuie sur le régime de l'APL pour déterminer les ménages qui peuvent en bénéficier sans reprendre intégralement les paramètres. Ainsi, la localisation géographique du logement, qui est le paramètre utilisé pour le calcul des APL253(*) est régulièrement révisé. Le plafond de ressources, fixé annuellement et sur lequel est assis le régime de la RLS, n'est en revanche pas révisé au même rythme. De cette complexité de mise en oeuvre de la RLS résulte l'existence d'une population bénéficiant de la RLS sans pour autant être allocataire des APL.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement II-934 de Mme Viviane Artigalas et plusieurs de ses collègues, la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat. Cet amendement exclut du bénéfice de la réduction de loyer de solidarité les foyers ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement (APL).

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement.

D'une part, cet amendement introduit une sortie lissée de la RLS pour les ménages concernés par la mesure. L'extinction progressive de la RLS pour les foyers non bénéficiaires de l'APL rentre ainsi en vigueur au 1er octobre 2026. Il s'ensuit une baisse lissée sur neuf mois du montant de la RLS :

- baisse de 25 % par rapport au montant de septembre 2026 jusqu'à fin décembre 2026 ;

- puis baisse de 50 % par rapport au montant de septembre 2026 jusqu'à fin mars 2027 ;

- puis baisse de 75 % par rapport au montant de septembre 2026 jusqu'à fin juin 2027 ;

- enfin, extinction totale de la RLS à partir de juin 2027 pour les ménages ne bénéficiant pas de l'APL.

D'autre part, l'amendement du Gouvernement permet de fixer à 900 millions d'euros 2026 la RLS. Cette cible est en diminution de 400 millions d'euros par rapport au texte initial, qui prévoyait de la fixer à 1,3 milliard d'euros.

Au total, la ponction sur la trésorerie des bailleurs sociaux par l'État est stable entre 2025 et 2026 : alors que la participation des bailleurs sociaux au financement du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) s'élevait à 75 millions d'euros en 2025, celle-ci atteint 275 millions d'euros en 2026 ; en même temps, la RLS passe de 1,1 milliard d'euros en 2025 à 900 millions d'euros en 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances prend acte des modifications portées par le Gouvernement.

Le lissage de sortie du bénéfice de la RLS pour les foyers non allocataires à l'APL permettra certainement une évolution moins abrupte du niveau de loyer des ménages concernés.

En outre, la fixation de la RLS à 900 millions d'euros est alignée avec le consensus dégagé au Sénat sur ce point et est conforme à ce que souhaitait la commission.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

Médias, livres et industries culturelles
ARTICLE 71 ter

Création d'un congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi des salariés de plus de 59 ans concernés par les plans de transformation des imprimeries de presse quotidienne

Le présent article crée un congé spécial pour les salariés de plus de 59 ans concernés par les plans de transformation des imprimeries de presse quotidienne, pour un coût évalué à 15 millions d'euros sur trois ans. 

Le Gouvernement a retenu dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution un amendement tendant à diminuer les conditions ouvrant droit à ce congé, qui s'apparente à un dispositif de pré-retraite prise en charge par l'État très généreux.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Cet article découle de l'adoption d'un amendement II-2149 du Gouvernement, avec un avis défavorable de la commission. Il crée un congé spécial pour les salariés de plus de 59 ans concernés par les plans de transformation des imprimeries de presse quotidienne. 

Il prévoit que le salarié bénéficie d'une allocation mensuelle, versée par l'employeur et prise en charge par l'État, égale à un pourcentage de sa rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze derniers mois précédant le congé de reclassement ou de mobilité. Ce pourcentage est fixé par décret. La durée de la prise en charge peut s'étendre jusqu'à 36 mois. 

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement 3619 du Gouvernement visant à abaisser de 12 à 9 mois la durée minimale du congé de reclassement ouvrant droit ensuite à la pré-retraite créée par le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Plusieurs critiques peuvent être émises à l'encontre de ce dispositif.

D'une part, cette discussion n'a pas prioritairement sa place en loi de finances.

D'autre part, le dispositif semble très généreux, la prise en charge d'un congé pendant 36 mois paraissant dérogatoire par rapport aux autres secteurs, pour un coût non négligeable estimé à 15 millions d'euros. Le rapporteur avait pu souligner lors de l'examen au Sénat les fragilités de l'amendement à l'origine du présent article.

Ces critiques ont été reprises par le rapporteur général à l'Assemblée nationale : « le présent article instituerait un dispositif de préretraite sectoriel particulièrement favorable, faisant peser l'essentiel de son coût sur le budget de l'État, sans justification solide quant à sa nécessité et à ses modalités de financement, et sans contreparties significatives pour les entreprises en bénéficiant [...], dans la lignée des dispositifs de préretraite aujourd'hui abandonnés »254(*).

De surcroît, les modifications apportées en nouvelle lecture à l'Assemblée par le Gouvernement conduisent à élargir de nouveau le dispositif, là encore sans justification du Gouvernement.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

Relations avec les collectivités territoriales
ARTICLE 72

Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

Le présent article porte diverses mesures relatives à la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Le Sénat a adopté, outre un amendement des rapporteurs spéciaux au nom de la commission des finances, plusieurs amendements contre l'avis du Gouvernement.

Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement revient sur certains de ces votes et supprime des dispositions qui, selon lui, rendraient difficile la répartition de la DGF compte-tenu de l'adoption tardive de la loi de finances.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, à l'annexe 25 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial, et Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

1. Divers amendements favorables aux communes de montagne

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté diverses dispositions favorables aux communes de montagne, avec - sous réserve de l'amendement n° II-1826 - un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement :

quatre amendements identiques n° II-50 de Mme Sylviane Noël et plusieurs de ses collègues, n° II-69 de Mme Frédérique Espagnac, n° II-164 de Mme Martine Berthet et plusieurs de ses collègues et n° II-170 de M. Jean-Claude Anglars et plusieurs de ses collègues, tendant à accorder une hausse de la bonification de dotation forfaitaire pour les communes de montagne. Le rapporteur général relève que cet amendement, qui s'impute sur des dispositions périmées du code général des collectivités territoriales, est inopérant ;

six amendements identiques n° II-49 de Mme Sylviane Noël et plusieurs de ses collègues, n° II-70 de Mme Frédérique Espagnac, n° II-167 de Mme Martine Berthet et plusieurs de ses collègues, n° II-174 de M. Jean-Claude Anglars et plusieurs de ses collègues, n° II-1642 de M. Guillaume Gontard et plusieurs de ses collègues et n° II-1725 de Mme Cécile Cukierman et plusieurs de ses collègues, visant à tripler la longueur de voirie prise en compte pour le calcul de la fraction « péréquation » de la DSR pour les communes de montagne ;

un amendement n° II-1826 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, prévoyant que la longueur de voirie mesurée par l'IGN ne peut être inférieure à la longueur de voirie classée dans le domaine public communal ; cet amendement a été adopté contre l'avis défavorable du Gouvernement, la commission des finances s'en étant remise à la sagesse du Sénat.

2. De nombreux amendements créant des garanties de sortie de la DSU et des fractions « bourg-centre » et « cible » de la DSR

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a également adopté plusieurs amendements tendant à créer des garanties contre les sorties « sèches » des dotations de péréquation (DSU et DSR). Ont ainsi été adoptés, contre deux avis défavorables de la commission et du Gouvernement :

un amendement n° II-40 de Mme Sylviane Noël et plusieurs de ses collègues, créant une garantie de sortie de la DSU en cas de diminution de la population en-deçà de 10 000 habitants ;

sept amendements identiques n° II-307 de M. Pierre-Alain Roiron et plusieurs de ses collègues, n° II-547 de Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, n° II-1089 de Mme Florence Lassarade et plusieurs de ses collègues, n° II-1688 de Mme Marie-Lise Housseau et plusieurs de ses collègues, n° II-1716 de Mme Cécile Cukierman et plusieurs de ses collègues, n° II-1797 de M. Bernard Buis et plusieurs de ses collègues et n° II-1869 de M. Guy Benarroche et plusieurs de ses collègues, créant une garantie de sortie des fractions « bourg-centre » et « cible » de la DSR, y compris pour les communes ayant perdu l'éligibilité en 2025 et en 2024.

3. Deux amendements élargissant l'éligibilité à la fraction « bourg-centre » de la DSR

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a également adopté plusieurs amendements tendant à élargir l'éligibilité à la fraction « bourg-centre » de la DSR. Ont ainsi été adoptés, contre deux avis défavorables de la commission et du Gouvernement :

un amendement n° II-61 de Mme Sylvie Vermeillet et plusieurs de ses collègues, visant à apprécier les limites cantonales au 1er janvier 2015 pour l'éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR pour les communes qui seraient devenues éligibles si ces règles étaient applicables ;

un amendement II-161 de Mme Catherine Di Folco et plusieurs de ses collègues, visant à apprécier les limites cantonales au 1er janvier 2015 pour l'éligibilité à la fraction « bourg-centre » de la DSR pour les communes faisant partie d'un canton partiellement inclus dans la Métropole de Lyon. Le rapporteur général relève que cet amendement, aurait risqué une censure du juge constitutionnel.

4. La neutralisation de la réforme de l'effort fiscal à hauteur de 60 % en 2026

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a en outre adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement n° II-21 de M. Stéphane Sautarel et Mme Isabelle Briquet au nom de la commission des finances et quatre amendements identiques n° II-749 de M. Christian Redon-Sarrazy et plusieurs de ses collègues, n° II-1137 de M. Christian Bilhac et plusieurs de ses collègues, n° II-1715 de Mme Cécile Cukierman et plusieurs de ses collègues et n° II-1799 de M. Bernard Buis et plusieurs de ses collègues, visant à assurer la neutralisation à hauteur de 60 % de la réforme de l'effort fiscale en 2026, afin d'en lisser l'effet sur les communes concernées.

5. Diverses mesures de coordination et de légistique

Le Sénat a enfin adopté :

un amendement n° II-2000 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, par coordination avec la suppression de la DGF des régions, votée par le Sénat en première partie ;

un amendement n° II-2001 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, portant divers ajustements techniques et rédactionnels.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux de ses amendements.

1. La suppression de mesures sénatoriales adoptées contre l'avis de la commission et du Gouvernement

L'amendement n° 3623, retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, revient sur les amendements adoptés par le Sénat malgré un avis défavorable de la commission et du Gouvernement. Sont ainsi supprimés :

- la bonification de la dotation forfaitaire pour les communes de montagne, inopérante ;

- le triplement de la longueur de voirie dans les communes de montagne pour le calcul de la DSR « péréquation » ;

- les garanties de sorties de la DSU et de la DSR qui s'ajoutaient aux garanties déjà prévues dans le texte du Gouvernement ou dans le droit existant ;

- les amendements élargissant l'éligibilité à la DSR « bourg-centre ».

L'amendement relatif aux modalités de calcul de la longueur de voirie, auquel le Gouvernement était défavorable, est également supprimé, bien qu'il ait reçu un avis de sagesse de la commission.

2. Divers ajustements liés à l'adoption tardive de la loi de finances

L'amendement n° 3623 procède également à certains ajustements afin de tenir compte de l'entrée en vigueur tardive de la loi de finances pour 2026. Selon le Gouvernement, l'incertitude entourant l'entrée en vigueur de ces dispositions rend malaisé de commencer la répartition de la DGF pour 2026, alors que celle-ci doit être communiquée aux communes au 31 mars 2026. Il procède ainsi :

- au maintien de l'écrêtement de la fraction « compensation » de la dotation de compétences intercommunales ;

- à la suppression de diverses dispositions relatives aux divisions de communes ;

- à la suppression des garanties de sortie de la DSR « bourg-centre » et de la DSR « cible » ;

- à la précision du millésime de donnée populationnelle retenu pour la répartition de la DPV ;

- à une correction légistique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général prend acte des modifications retenues par le Gouvernement.

La suppression de nombreux amendements votés par le Sénat n'est guère une surprise, la grande majorité d'entre eux ayant été adoptés contre l'avis de la commission et du Gouvernement. On peut se satisfaire que l'amendement de la commission ait, lui, été retenu.

Le rapporteur général s'interroge toutefois sur la suppression de certains dispositions qui figuraient dans le texte originel du Gouvernement, sous prétexte que l'entrée en vigueur tardive de la loi de finances rendrait la répartition de la DGF malaisée : la suppression des garanties de sortie de la DSR, attendues par les élus, et la suppression du non-écrêtement de la fraction « compensation » de la dotation de compétence intercommunale - dont l'existante est virtuelle compte-tenu de l'inexistence des communes-communautés - laissent particulièrement songeur.

Enfin, le rapporteur général relève que deux dispositions de l'article 72, tel que rédigé au terme de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, lui semble avoir été adoptées en méconnaissance de la règle de l'entonnoir, déduite de l'article 45 de la Constitution : il s'agit de l'insertion par l'amendement n° 3623 d'une précision concernant le millésime de données de population à retenir pour la répartition de la DPV, qui n'a pas été discutée au Sénat.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 76

Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales
des collectivités territoriales (Dilico 2)

Le présent article prévoyait initialement la création d'un Dilico 2 pour un montant de 2 milliards d'euros et dont les prélèvements pouvaient ne pas être restitués aux collectivités et EPCI contributeurs. En première lecture, le Sénat a adopté l'amendement déposé par M. Stéphane Sautarel au nom de la commission des finances afin de réduire le Dilico à 890 millions d'euros, d'en exonérer les communes et de revenir aux modalités de fonctionnement du « Dilico 1 ».

Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a retenu l'équilibre trouvé au Sénat, à une nuance près : la contribution des régions est réduite de 150 millions d'euros, pour compenser une hausse de l'effort régional de 181 millions d'euros retenue à l'article 31.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, à l'annexe 25 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial, et Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques n° II-24 de M. Stéphane Sautarel au nom de la commission des finances et n° II-1284 de M. Jean-Michel Arnaud au nom de la commission des lois, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, afin de reconduire le « Dilico 1 » et de diminuer de la contribution pour 2026 à 890 millions d'euros, en protégeant en particulier les départements et les communes - ces dernières en étant exonérées.

Le Sénat a en effet choisi de fixer l'effort des collectivités au titre du Dilico en fonction de leur effort global proposé par le Sénat dans le cadre du présent projet de loi de finances. Compte tenu des efforts demandés par ailleurs, le montant du Dilico 2026 était donc fixé à 890 millions d'euros, soit un effort légèrement moindre qu'en 2025 (1 milliard d'euros).

La répartition de cet effort entre catégories de collectivités tiendrait également compte de l'effort fourni par ailleurs, ainsi que le recommandait la Cour des comptes dans le fascicule n° 2 de son rapport sur les finances publiques locales 2025255(*).

Ainsi, les communes et les EPCI contribuant déjà significativement par ailleurs, leur contribution au Dilico a été allégée. Les communes en ont été exonérées et la contribution des EPCI a été réduite de moitié, pour retrouver son niveau de 2025 (250 millions d'euros).

Les régions étant très peu mises à contribution par ailleurs, leur contribution au Dilico serait plus substantielle (500 millions d'euros).

Les départements étant largement bénéficiaires des propositions du Sénat, il est proposé de reconduire un Dilico allégé (140 millions d'euros), au niveau de la moitié du montant proposé pour 2026 (280 millions d'euros) afin de permettre une contribution des départements aisés, qui ne se trouvent pas nécessairement dans une situation difficile.

Enfin, il est précisé que le « Dilico net », c'est-à-dire le montant des contributions pour 2026 retranché des premiers reversements à venir pour 2025, conduit quasiment à réduire de moitié l'impact du Dilico en 2026 (- 44,3 %).

Répartition et évolution de la contribution au Dilico
entre 2025 et 2026

(en millions d'euros)

 

Montant 2025

Montant 2026

Part du total

Reversement 2026

Évolution 2026 / 2025 (hors reversement)

Évolution 2026 / 2025 (dont reversement)

Communes

250

0

0,0 %

83,3

- 100 %

-

EPCI

250

250

28,1 %

83,3

0,0 %

- 33,3 %

Départements

220

140

15,7 %

73,3

- 36,4 %

- 69,7 %

Régions

280

500

56,2 %

93,3

+ 78,6 %

+ 45,3 %

Total

1 000

890

100 %

333,3

- 12,4 %

- 44,3 %

Source : commission des finances du Sénat

Le Sénat a également jugé opportun de revenir aux modalités de fonctionnement du Dilico sénatorial. Les montants des contributions des communes et des EPCI étant significativement allégés, voire nuls, il a semblé possible de reconduire les seuils de contribution initiaux, à 110 % de l'indice synthétique.

En revanche, il n'apparaît pas cohérent que les départements qui bénéficieraient du fonds de sauvegarde en 2026 contribuent également au titre du Dilico. L'exonération des bénéficiaires du fonds de sauvegarde, déjà prévue dans le « Dilico 2 », a donc été conservée.

Enfin, le Sénat a choisi de revenir intégralement au fonctionnement du Dilico sénatorial s'agissant des modalités de reversement : les sommes reviendraient ainsi aux collectivités à raison d'un tiers chaque année, et seulement 10 % iraient à des fonds de péréquation.

Fonctionnement théorique du Dilico initial en cas de reconduction

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend son amendement n° 3684 qui, bien qu'il se présente comme une re-rédaction globale du dispositif adopté par le Sénat, reprend entièrement l'équilibre trouvé par les sénateurs.

Une seule différence est à signaler : la contribution des régions au Dilico est abaissée de 150 millions d'euros pour tenir compte de la baisse de la DCRTP régionale décidée en première partie256(*). Le montant global du Dilico est ainsi réduit à 740 millions d'euros pour 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général se félicite que l'équilibre trouvé au Sénat sur le Dilico - et plus largement sur la contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes publics - ait su convaincre largement.

Il regrette toutefois que le Gouvernement ait fait le choix d'une modalité de contribution régionale qui cible un nombre restreint de régions (par le biais de la baisse de la DCRTP), alors que l'effort au titre du Dilico est plus équitablement réparti - n'exonérant que la Corse et les outre-mer.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 77 bis

Reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'État

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement du Gouvernement. Il crée une prime annuelle de 554 euros pour les maires, afin de reconnaître les attributions qu'ils exercent au nom de l'État. Il met en oeuvre une disposition de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local.

Le dispositif retenu par le Gouvernement étend le bénéfice de ce versement aux maires des communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement II-1953 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, qui crée un versement annuel aux maires de 554 euros par an au titre des attributions exercées au nom de l'État.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement II-3625 du Gouvernement visant à étendre le bénéfice de ce nouveau versement aux maires des communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, collectivités soumises au principe de spécialité législative

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le présent article met en oeuvre une disposition de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local. Elle est financée par l'amendement II-1954 du Gouvernement qui prévoit une hausse à due concurrence des créditions de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 77 quater

Ajustements et ratification de l'ordonnance relative à la généralisation du compte financier unique

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement du Gouvernement. Il vise à ratifier l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique.

Le dispositif retenu par le Gouvernement rectifie par ailleurs plusieurs erreurs matérielles.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement II-1950 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, visant à ratifier l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique. Il rectifie par ailleurs plusieurs erreurs matérielles et introduit des dispositions transitoires pour les groupements de collectivités territoriales et les associations syndicales autorisées.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement II-3620 du Gouvernement.

Cet amendement avait déjà été transmis aux services de la commission dans le cadre de la préparation de la commission mixte paritaire. Il vise à rectifier plusieurs erreurs matérielles dans l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique (ajout d'un saut de ligne pour faire correspondre les références aux alinéas et correction d'une coquille).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Réforme attendue depuis de nombreuses années, l'introduction du compte financier unique (CFU) fusionne le compte administratif jusque-là produit par l'ordonnateur et le compte de gestion émanant du comptable public. L'introduction du CFU doit permettre de renforcer le travail partenarial entre l'ordonnateur et le comptable.

Il s'agit d'une mesure de simplification, qui vient achever des expérimentations lancées depuis 2020, en ratifiant l'ordonnance du 12 juin 2025 et en lui apportant quelques corrections pour faciliter la transition. Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) et le Comité des finances locales (CFL) ont donné, lors de leur consultation respective, un avis favorable, à l'ordonnance visée.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

Santé
ARTICLE 77 sexies

Extension du régime de l'accord préalable pour les prestations programmées non urgentes pour les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État (AME) au-delà de neuf mois

Le présent article vise à adapter le régime de prise en charge des frais relatifs à des prestations programmées non urgentes dans le cadre de l'Aide médicale de l'État (AME). Il étend la nécessité d'obtenir une autorisation des caisses primaires d'assurance maladie pour accéder à un panier de soins non urgents à l'ensemble des bénéficiaires de l'AME, et non uniquement aux personnes bénéficiaires de l'AME depuis moins de neuf mois.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, supprime le présent article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article est issu d'un amendement II-29 de M. Vincent Delahaye, déposé au nom de la commission des finances, identique à l'amendement II-1413 de Mme Florence Lassarade, déposé au nom de la commission des affaires sociales, adoptés par le Sénat.

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, à l'annexe numéro 27 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026), de M. Vincent Delahaye, rapporteur spécial.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend trois amendements identiques de MM. Damien Maudet, Hendrik Davi et Philippe Brun et plusieurs de leurs collègues, visant à supprimer l'article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La suppression du présent article est orthogonale à la position de la commission, qui avait déposé l'amendement à l'origine de l'article.

Actuellement, la prise en charge des frais correspondant à des prestations jugées non urgentes est subordonné à un délai d'ancienneté de neuf mois d'admission à l'AME, sauf lorsque l'absence de réalisation de ces prestations est susceptible d'avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l'état de santé de la personne. Hors ce dernier cas, les frais peuvent être pris en charge avant le délai d'ancienneté de neuf mois uniquement sur accord préalable des caisses primaires d'assurance maladie.

La liste des prestations concernées est fixée à l'article R. 251-3 du code de l'action sociale et des familles. Figurent notamment sur cette liste les opérations de la cataracte, la pose de prothèses de genoux et d'épaules, la pose d'implants cochléaires et des interventions sur le canal carpien.

La commission estime étonnant que cette obligation ne concerne que les personnes bénéficiaires de l'AME depuis moins de neuf mois et n'y voit aucune justification médicale, comme le rapporteur spécial de la mission « Santé », M. Vincent Delahaye, l'a déjà relevé dans un rapport257(*) récent. Il recommande par ailleurs au Gouvernement de revoir la liste des actes fixée par l'article R. 251-3 du code de l'action sociale et des familles, correspondant aux prestations programmées ne présentant pas un caractère d'urgence. En effet, la liste de ces actes est aujourd'hui relativement limitée en France par rapport à d'autres pays européens. En Allemagne, par exemple, sont soumis à autorisation préalable les traitements hospitaliers non urgents ou la rééducation physique par exemple.

En tout état de cause, le Gouvernement doit absolument réformer structurellement le dispositif d'aide médicale de l'État, afin de permettre une maitrise de ses dépenses en hausse continue ces dernières années.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

Solidarité, insertion et égalité des chances
ARTICLE 79 bis A

Limitation du bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à 24 mois
pour les auto-entrepreneurs

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de M. Olivier Henno, vise à limiter le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à 24 mois pour les autoentrepreneurs. Il n'a pas été conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

L'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) définit les conditions d'éligibilité au revenu de solidarité active. Pour prétendre à son bénéfice, il convient de respecter les conditions suivantes :

- être âgé de plus de 25 ans ou assumer la charge de plusieurs enfants nés ou à naître ;

- être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler, sauf pour les réfugiés et quelques cas particuliers ;

- ne pas être élève, stagiaire ou étudiant ;

- ne pas être en congé.

S'il est conditionné au respect par le bénéficiaire d'obligations spécifiques, le bénéfice du RSA n'est en revanche subordonné à aucune condition de durée, et son bénéfice ne peut être perdu à raison du seul passage du temps.

Le présent article, issu d'un amendement n° II-240 de M. Olivier Henno et plusieurs de ses collègues, avec un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement visait à limiter à 24 mois le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) pour les auto-entrepreneurs.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend trois amendements identiques n° 3318 de M. Paul Midy et plusieurs de ses collègues, n° 92 de Mme Marianne Maximi et plusieurs de ses collègues et de M. Philippe Juvin, qui tendent à supprimer l'article 79 bis A.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général relève que la commission des finances avait émis un avis défavorable à l'adoption de l'amendement dont est issu cet article ; en effet, pourrait faire l'objet d'une censure du juge constitutionnel puisqu'il introduit une différence de traitement entre les bénéficiaires du RSA selon qu'ils sont ou non auto-entrepreneurs, ce qui ne semble pas justifié.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 79 bis B

Suppression du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les individus incarcérés n'ayant pas de personne à charge

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de M. Louis Vogel, vise à permettre au pouvoir réglementaire de supprimer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour les personnes détenues sous certaines conditions. Il n'a pas été conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

L'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose que les bénéficiaires du RSA vivant seuls - c'est-à-dire sans conjoint, ni partenaire de PACS, ni concubin, ni enfant à charge - se voient retirer le bénéfice de cette prestation lorsqu'ils sont incarcérés pour une durée supérieure à 60 jours.

Dans ce cas, le RSA cesse d'être versé à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de l'incarcération.

Une telle suppression n'existe pas pour l'allocation aux adultes handicapés (AAH), l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit qu'à partir du premier jour du mois suivant une période de 60 jours passés dans un établissement pénitentiaire, le paiement de l'AAH est réduit à hauteur de 30 % de son montant mensuel.

Le présent article, issu d'un amendement n° II-1269 de M. Louis Vogel et plusieurs de ses collègues, adopté avec un avis favorable du Gouvernement - la commission s'en étant remis à la sagesse du Sénat - visait à aligner le régime de l'AAH sur celui du RSA en supprimant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour les personnes détenues sans enfant à charge.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend trois amendements identiques n° 1310 de M. Sébastien Peytavie et plusieurs de ses collègues, n° 94 de M. Damien Maudet et plusieurs de ses collègues et de M. Philippe Brun et plusieurs de ses collègues, qui tendent à supprimer l'article 79 bis B.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général prend acte de la suppression de cette disposition.

Il relève que la commission des finances s'en était remis à la sagesse du Sénat sur l'adoption du présent article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

Transformation et fonction publiques
ARTICLE 79 bis

Extension à trois jours du délai de carence avant l'indemnisation d'un arrêt maladie pour les fonctionnaires civils et les agents contractuels de la fonction publique d'État

Le présent article, introduit au Sénat, prévoit d'étendre à trois jours, contre un jour actuellement, le délai de carence en matière d'indemnisation des arrêts maladie pour les fonctionnaires civils et les agents contractuels de la fonction publique d'État.

Le dispositif proposé visait ainsi à rapprocher le régime applicable aux agents publics de celui en vigueur pour les salariés du secteur privé, dans une logique d'équité et d'efficience de la gestion publique en matière de ressources humaines.

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet de trois amendements de suppression, qui ont été retenus dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de l'adoption d'un amendement II-1395 de M. Pierre Jean Rochette et plusieurs de ses collègues, prévoit d'étendre à trois jours, contre un jour actuellement (depuis 2018), le délai de carence applicable en matière d'indemnisation des arrêts maladie pour les fonctionnaires civils et les agents contractuels de la fonction publique d'État.

Le dispositif proposé complète ainsi le I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, relatif au délai de carence pour les agents des trois versants de la fonction publique (État, hospitalière et territoriale), par l'ajout d'un nouvel alinéa spécifique aux fonctionnaires civils et agents contractuels de l'État.

Aux termes de ce nouvel alinéa, et par exception au principe du délai de carence d'un jour conservé pour les autres agents publics258(*), « les fonctionnaires civils et les agents contractuels de l'État ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par leur employeur qu'à compter du quatrième jour » de leur congé maladie.

Le présent article a été adopté avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend trois amendements identiques n° 1306 de M. Emmanuel Duplessy et plusieurs de ses collègues, n° 2616 de M. Nicolas Sansu et plusieurs de ses collègues et n° 2833 de M. Elie Califer et plusieurs de ses collègues, qui suppriment le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances déplore la suppression pure et simple du présent article, qui permettait de rapprocher le régime applicable à l'indemnisation des arrêts maladie pour les agents publics avec celui en vigueur pour les salariés du secteur privé, lesquels supportent en principe un délai de trois jours de carence (sous réserve d'une éventuelle couverture par une complémentaire). De fait, un tel rapprochement constitue une proposition récurrente de la commission et plus largement de la majorité sénatoriale, pour des motifs d'équité et d'efficience de la gestion publique en matière de ressources humaines.

Cette mesure s'appuie plus particulièrement sur les constats et recommandations du rapport conjoint de l'Inspection générale des finances (IGF) et de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de juillet 2024259(*), lequel a mis en évidence un décrochage entre les secteurs public et privé en matière d'absences pour raison de santé, avec en moyenne 14,5 jours dans le secteur public contre 11,7 jours dans le secteur privé en 2022.

Ainsi, l'extension à trois jours du délai de carence dans la fonction publique, recommandée par le rapport IGF-IGAS, présenterait plusieurs intérêts :

- en premier lieu, cette mesure constituerait, selon une logique d'équité, un alignement de la situation des agents publics sur celle des salariés du secteur privé, dont les jours de carence ne sont pas nécessairement pris en charge par leur complémentaire ;

- en second lieu, elle représenterait, dans une logique d'efficience de la gestion publique, une économie substantielle pour les finances publiques, estimée à 112 millions d'euros pour la fonction publique d'État et à 289 millions d'euros pour l'ensemble des trois versants de la fonction publique.

À cet égard, il convient de noter que, suivant une autre recommandation du rapport IGF-IGAS, l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a procédé à une première réforme de l'indemnisation des arrêts maladie dans la fonction publique, en appliquant un taux d'indemnisation de 90 % sur les trois premiers mois, contre 100 % précédemment. L'extension à trois jours du délai de carence pour les agents publics s'inscrirait dans cette continuité.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

Travail, emploi et administrations des ministères sociaux

ARTICLE 80

Suppression de l'aide au permis de conduire pour les apprentis

Le présent article prévoit la suppression de l'aide au permis de conduire des apprentis. Supprimé par le Sénat, il est rétabli dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au volume 1 de l'annexe 31 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Emmanuel Capus, rapporteur spécial et Mme Ghislaine Senée, rapporteure spéciale.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a adopté huit amendements identiques n° II-98 de Mme Annick Billon et plusieurs de ses collègues, n° II-460 de Mme Marie-Claude Lermytte et plusieurs de ses collègues, n° II-680 de M. Dominique Théophile et plusieurs de ses collègues, n° II-686 de M. Pierre-Antoine Levi et plusieurs de ses collègues, n° II-838 de M. Christian Bilhac et plusieurs de ses collègues, n° II-1279 de Mme Frédérique Puissat au nom de la commission des affaires sociales, n° II-1340 de Mme Cathy Apourceau-Poly et plusieurs de ses collègues et n° II-1356 de Mme Monique Lubin et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable du Gouvernement - la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat - visant à supprimer cet article.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend son amendement n° 3628 rétablissant cet article dans sa version initiale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général prend acte du rétablissement de cet article dans sa version initiale.

Il rappelle que la commission des finances avait souhaité conserver cet article compte-tenu de l'existence d'autres aides visant les mêmes publics et poursuivant le même objectif, bien qu'elle s'en soit remise à la sagesse du Sénat sur les amendements tendant à supprimer cet article compte-tenu du consensus qui s'était exprimé en séance publique, elle n'avait pas souhaité le supprimer.

Le rétablissement de cet article génèrerait environ 36 millions d'euros de moindres dépenses pour France compétences, répercutés sur la dotation que lui verse l'État.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 81

Diverses mesures relatives à la régulation du financement du compte personnel de formation (CPF)

Le présent article prévoyait initialement diverses mesures de régulation du compte personnel de formation (CPF), notamment la fin de l'éligibilité des bilans de compétence au financement du CPF et un plafonnement des droits mobilisables au titre des formations non-certifiantes. En première lecture, le Sénat a maintenu l'éligibilité des bilans de compétences et restreint le champ d'application du plafonnement, compensée par une restriction de l'éligibilité des permis de conduire et l'intégration d'un plafonnement pour les formations menant à une certification inscrite au répertoire spécifique.

Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, le Gouvernement a conservé l'équilibre issu des travaux du Sénat, moyennant quelques ajustements.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au volume 1 de l'annexe 31 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Emmanuel Capus, rapporteur spécial, et Mme Ghislaine Senée, rapporteure spéciale.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

1. Le maintien de l'éligibilité au CPF des bilans de compétences et une restriction du champ du plafonnement des droits mobilisables

Le Sénat a adopté deux amendements identiques n° II-610 de Mme Marie-Claire Carrère-Gée et plusieurs de ses collègues et n° II-100 de Mme Annick Billon et plusieurs de ses collègues, qui tendaient :

- à maintenir l'éligibilité des bilans de compétences au CPF ;

- à restreindre le champ d'application de la faculté du pouvoir réglementaire à définir les conditions d'éligibilité et la liste des actions soumises à un plafonnement des droits mobilisables : seuls les bilans de compétences et les permis de conduire seraient concernés par ces mesures de régulation ; les autres actions de formation non-certifiantes, notamment les validations des acquis de l'expérience (VAE) ces mesures de s'appliqueraient pas.

La commission des finances avait demandé l'avis du Gouvernement sur ces amendements avant de proposer leur rectification au profit d'autres amendements. Le Gouvernement ayant émis un avis défavorable, la commission s'est ralliée à cet avis260(*).

2. La restriction de l'éligibilité au CPF des permis de conduire pour les véhicules légers

Le Sénat a également adopté trois amendements identiques n° II-1267 de Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, n° II-1365 de Mme Monique Lubin et plusieurs de ses collègues et n° II-1382 de M. Pierre Jean Rochette et plusieurs de ses collègues, avec un double avis favorable de la commission et du Gouvernement, tendant à restreindre l'éligibilité au financement par le CPF des actions de préparation au permis de conduire pour les véhicules légers.

Le financement au CPF de ces actions serait ainsi limité aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs bénéficiant d'un co-financement.

3. L'élargissement du champ du plafonnement des droits mobilisables aux formations inscrites au répertoire spécifique

Le Sénat a enfin adopté un amendement n° II-1383 de M. Pierre Jean Rochette et plusieurs de ses collègues, avec un double avis favorable de la commission et du Gouvernement, tendant à appliquer un plafonnement des droits mobilisables au titre du CPF pour les actions de formation enregistrées au répertoire spécifique - le cas des actions de formation menant à la certification relative au socle de connaissance et de compétences professionnelles étant réservé.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend son amendement n° 3621 qui, reprenant dans ses grandes lignes le dispositif adopté par le Sénat :

élargit la faculté du pouvoir réglementaire de définir les conditions d'éligibilité à toutes les formations non-certifiantes (y compris la VAE), tout en maintenant un champ restreint du plafonnement des droits mobilisables aux bilans de compétences et aux permis de conduire de véhicules légers - sur ce point la rédaction retenue par le Gouvernement demeure proche de l'amendement n° II-610 de Mme Carrère-Gée.

- supprime des gages inutiles.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général prend acte de ces modifications, mais regrette que la position initiale de la commission, qui était de conserver un maximum de mesures de régulation du CPF - notamment en acceptant la fin de l'éligibilité des bilans de compétence au CPF - n'ait pas été retenue.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 84

Possibilité de réviser le montant des pensions des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) ayant opté pour l'intégration dans la fonction publique territoriale afin de tenir compte de la nouvelle classification
entrée en vigueur en 2019

Cet article permet d'actualiser le calcul des pensions des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) ayant opté pour l'intégration dans la fonction publique territoriale à la nouvelle classification entrée en vigueur en 2019.

Il participe à la mise en oeuvre pleine de la garantie du montant de pension des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) des ponts et chaussées et des bases aériennes ayant intégré la fonction publique territoriale, prévu à l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009261(*).

Le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, un amendement d'ordre rédactionnel.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

La loi du 26 octobre 2009262(*) a prévu qu'après le transfert de la gestion des parcs de l'équipement aux départements, les ouvriers des parcs et ateliers (OPA) disposent d'un droit d'option leur permettant, sur leur demande, d'intégrer un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale.

L'article 11 de ladite prévoit qu'un montant de pension est garanti pour les OPA ayant intégré la fonction publique territoriale, afin d'éviter que ceux ayant choisi d'intégrer la FPT ne se retrouve lésés par rapport à ceux ayant conservé leur corps d'origine.

Le 9 juillet 2025263(*), un arrêté a permis de tenir compte, pour le calcul du montant garanti de la pension des OPA défini à l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009, des évolutions des classifications des ouvriers des parcs et ateliers intervenues depuis le 1er janvier 2019.

Néanmoins, ce décret n'ayant pas d'effet rétroactif, les OPA ayant liquidé leur pension entre le 1er janvier 2019 et avant le 9 juillet 2025 n'ont pas bénéficié de la prise en compte des nouvelles classifications de carrière.

Par conséquent, afin de remédier à cette rupture d'égalité, le Sénat a adopté en première lecture deux amendements identiques II-1397 de M. Stéphane Fouassin et plusieurs de ses collègues et II-1443 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission. Ils offrent la possibilité d'actualiser le calcul des pensions des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) ayant opté pour l'intégration dans la fonction publique territoriale à la nouvelle classification, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, pour les OPA ayant liquidé leur pension entre le 1er janvier 2019 et le 9 juillet 2025.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement qui effectue des corrections d'ordre rédactionnel.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les modifications rédactionnelles proposées à l'adoption de l'Assemblée nationale n'appellent pas de remarques particulières de la part de la commission des finances.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

MOTION TENDANT À OPPOSER
LA QUESTION PRÉALABLE

présentée par M. Jean-François Husson, rapporteur général,

au nom de la commission des finances

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat ;

Considérant le choix gouvernemental d'alourdir brutalement la fiscalité pesant sur les entreprises françaises par rapport à ce qui était prévu dans le projet de loi de finances initiale - et que le Sénat avait rejeté - en portant la surtaxe d'impôt sur les sociétés à 7,3 milliards d'euros et en supprimant la baisse de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), ce qui non seulement aura des conséquences profondément néfastes sur l'ensemble du système productif - alors que les défaillances d'entreprises sont à leur plus haut niveau historique -, sur l'emploi - alors que le chômage est de nouveau en augmentation - et sur le tissu industriel exposé à la concurrence internationale, mais, de plus, jette le discrédit sur la parole politique et érode la confiance des acteurs économiques ;

Considérant que la copie gouvernementale, entre dépenses improductives, inefficientes ou créant des effets d'aubaine, et recettes empêchant ou retardant les décisions stratégiques des entreprises nécessaires à la modernisation de notre économie, compromet non seulement l'atteinte des prévisions gouvernementales d'investissement et de croissance en 2026, sur lesquelles est fondé ce budget, mais, plus grave encore, fragilise durablement notre potentiel de croissance, levier qu'il sera pourtant indispensable d'activer pour espérer sortir de la crise actuelle de nos finances publiques ;

Considérant également le renoncement à toute forme de lutte contre les dépenses fiscales, malgré le constat partagé du caractère insoutenable de leur coût pour les finances publiques, de leur inefficience bien documentée et de leur concentration sur les ménages les plus aisés, au préjudice de la justice fiscale, consacrant l'absence de mobilisation des capacités contributives de ménages qui épargnent pourtant une partie importante de leur revenu ;

Considérant que le Gouvernement a fait le choix, dans la droite ligne de la majorité des gouvernements qui l'ont précédé depuis 2019, d'augmenter la dépense publique, comme en attestent notamment la hausse de la prime d'activité - poursuite de la politique du chèque -, l'abandon de la réforme des retraites, les repas à un euro pour tous les étudiants - aux effets anti-redistributifs et créant des effets d'aubaine évidents -, l'indexation de l'ensemble des prestations sociales ou encore l'absence de toute réforme produisant des économies structurelles et améliorant la qualité de la dépense et l'efficacité de l'action de l'État ; cette préférence pour la dépense publique depuis 2019 ayant conduit à un déficit public passé de 3 % en 2019 à 5 % espérés en 2026, malgré une stabilisation des prélèvements obligatoires entre ces deux dates ;

Considérant qu'il résulte de ces choix une très forte dégradation du déficit public par rapport à l'objectif affiché avant la prise de fonction de ce Gouvernement, le solde public étant désormais espéré à - 5 % du PIB en 2026, au lieu d'une trajectoire de - 4,6 % du PIB précédemment actée, et la dette publique attendue à 118,2 % contre 115,9 % du PIB en 2025, ce qui fait désormais de la France le pays dont les finances publiques sont les plus mal gérées d'Europe ;

Considérant que ces choix budgétaires et fiscaux asphyxient notre pays, font peser un fort risque de soutenabilité sur nos finances publiques et portent préjudice aux générations futures, qui devront payer le prix des errements actuels et s'acquitter pour nous de cette dette financière, en plus de la dette écologique ;

Considérant les doutes légitimes qui entourent la crédibilité de l'atteinte d'un déficit à 5 % du PIB affiché dans le texte proposé par le Gouvernement en nouvelle lecture, tant s'agissant des recettes nouvelles apparues subitement au moment de financer les mesures coûteuses - 2,5 milliards d'euros d'impôt sur les sociétés, 400 millions d'euros de taxe sur la valeur ajoutée, hausse de 25 % du produit de la contribution différentielle sur les hauts revenus en 2026 par rapport au produit constaté en 2025 - que s'agissant des 4,5 milliards d'euros d'économies annoncées mais non documentées, après des mois à indiquer qu'aucune économie supplémentaire de fonctionnement ne pouvait être absorbée par la sphère publique  ;

Considérant également que la nouvelle trajectoire budgétaire affichée pour 2026 rend peu plausible l'atteinte d'un objectif de 3 % du PIB de déficit en 2029, qu'elle s'appuie sur des économies ou recettes ponctuelles en 2026 qui ne pourront être renouvelées les années suivantes alors que la consolidation nécessite des mesures pérennes, qu'elle contribue à accroître la charge de la dette qui entrave chaque jour un peu plus la France et l'empêche d'investir dans les dépenses d'avenir, la transition écologique, ou la défense, alors même que le moment historique dans lequel nous sommes l'impose ;

Considérant que l'abandon précité de plusieurs réformes - réforme des retraites, baisse des dépenses fiscales et sociales, lissage des allègements de cotisations sociales à l'approche du salaire minimum -, auxquelles la France s'était pourtant explicitement engagée dans son plan structurel et budgétaire à moyen terme (PSMT) en contrepartie d'un étalement de la trajectoire de redressement budgétaire de 4 à 7 ans accordé par le Conseil de l'Union européenne, risque de remettre en cause cette flexibilité, ce qui exposerait la France à des sanctions inédites en application des règles budgétaires européennes ou tout du moins à une augmentation de la prime de risque sur sa dette aggravant la situation ;

Considérant les multiples revirements du Gouvernement, à l'image de la surtaxe à l'impôt sur les sociétés, d'abord annoncée comme supprimée, puis présentée à 4 milliards d'euros dans le texte initial du projet de loi de finances, puis défendue à 6  milliards d'euros à l'Assemblée nationale et, enfin, portée à 7,3 milliards d'euros dans le texte de nouvelle lecture ; de la prime d'activité, tout d'abord rationalisée dans le texte initial pour la recentrer sur les travailleurs les plus modestes, avant d'être finalement augmentée de 2,2 milliards d'euros en année pleine et de manière pérenne ; du barème de l'impôt sur le revenu, dont le gel dans le texte initial était ardemment défendu avant de défendre avec tout autant d'ardeur son indexation intégrale ; ou encore du milliard d'économies voté par le Sénat sur la mission « Investir pour la France de 2030 », tout d'abord vivement combattu et présenté comme rigoureusement impossible par le Gouvernement pour être finalement endossé par lui ;

Considérant le peu de cas, malgré de multiples déclarations d'intentions, que le Gouvernement a fait des débats parlementaires, à l'instar, encore, de la surtaxe d'impôt sur les sociétés, successivement supprimée par le Sénat en première lecture, suppression confirmée par les votes de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, avant d'être réintroduite et même doublée par rapport au texte initial dans le texte sur lequel le Gouvernement engage sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution ; ou encore des 7,5 milliards d'euros de mesures précitées en économies budgétaires et en recettes fiscales découvertes opportunément au moment de finaliser le texte de nouvelle lecture du Gouvernement, mais inexistantes un mois plus tôt au moment où elles auraient pu être utiles pour parvenir à un accord raisonnable en commission mixte paritaire ;

Considérant ainsi, au regard de ce qui précède, que le Gouvernement est résolu, depuis le début de la procédure budgétaire, à proposer un texte négocié avec des groupes d'opposition à l'Assemblée nationale plutôt qu'un texte, comme lors du projet de loi de finances pour 2025, faisant l'objet d'un accord en commission mixte paritaire, en commun entre l'Assemblée nationale et le Sénat ;

Le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2026, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture n° 308 (2025-2026).

OBJET

Réunie le 28 janvier 2026, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat d'opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.

NB : En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le mercredi 28 janvier 2026, sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission a examiné le rapport en nouvelle lecture de M. Jean-François Husson, rapporteur général, sur le projet de loi n° 308 (2025-2026) de finances pour 2026.

La commission a décidé de proposer au Sénat d'opposer la question préalable au projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Le compte rendu de la réunion peut être consulté sur le site du Sénat :

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/finances.html

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjlf2026.html


* 1 Voir en annexe de cet Essentiel la liste des articles adoptés conformes, supprimés ou modifiés dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

* 2 Loi n° 2025-1173 du 8 décembre 2025 de finances de fin de gestion pour 2025.

* 3 Hors réduction de 5,7 milliards d'euros des recettes de TVA par rapport au texte initial, lequel prévoyait une suppression de la fraction de TVA affectée aux régions qui a finalement été maintenue, à l'initiative du Sénat.

* 4 Les valeurs modifiées par rapport au texte initial sont mises en évidence en gras.

* 5 Les valeurs modifiées par rapport au texte adopté par le Sénat en première lecture sont mises en évidence en gras.

* 6 Hervé Darricau, Sylvain Duchesne, Bertrand Garbinti, Lola Josseran et Fabian Reutzel, « Budget 2025 et perspectives 2026 : effets redistributifs et budgétaires des mesures socio-fiscales en faveur des ménages », IPP, juin 2025.

* 7 Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.

* 8 Selon le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances, avant actualisation des données par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), voir infra.

* 9 INSEE, Informations Rapides, 15 janvier 2026, n° 8.

* 10 Le montant de l'impôt brut est obtenu en réalisant successivement les trois opérations suivantes : calcul du montant de chaque part de revenu en divisant le revenu net imposable par le nombre de parts ; calcul du montant de l'impôt pour chaque part en appliquant le barème de l'impôt au montant de chaque part de revenu ; calcul de l'impôt brut en multipliant le montant de l'impôt pour chaque part par le nombre de parts. Ce montant est arrondi à l'euro le plus proche.

* 11 Dans l'état du droit, avant l'indexation proposée par le présent article, la décote bénéficie aux contribuables célibataires, veufs ou divorcés dont l'impôt brut est inférieur à 1 964 €. Pour un couple soumis à une imposition commune, le bénéfice de la décote lui est ouvert lorsque son impôt brut est inférieur à 3 249 €.

* 12 Selon le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances, avant actualisation des données par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), voir infra.

* 13 Voir supra.

* 14 INSEE, Informations Rapides, 15 janvier 2026, n° 8.

* 15 Voir supra.

* 16 Voir supra.

* 17 Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

* 18 Voir supra.

* 19 Prévue au a du 2° de l'article 965 du CGI.

* 20 Prévue au b du 2° de l'article 965 du même code.

* 21 Prévue au troisième alinéa du 2° de l'article 965 du même code.

* 22 Prévue à l'article 975 du même code.

* 23 Projet de loi de finances pour 2026, Évaluation des voies et moyens, Tome 1, Recettes.

* 24 Cette liste est manifestement inspirée de celle figurant au 4 de l'article 39 du code général des impôts, comprenant les dépenses somptuaires, c'est-à-dire exclues expressément des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.

* 25 L'engagement collectif de conservation, défini au a de l'article 787 B du code général des impôts, consiste simplement, pour les membres du pacte, à maintenir continûment pendant deux ans un seuil de détention de la société faisant l'objet de la transmission ou donation d'au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour une société cotée ou d'au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée.

* 26 L'engagement collectif de conservation était également de 8 ans.

* 27 Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

* 28 S'ajoutent à l'IR les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, à hauteur de 17,2 %.

* 29 Introduit par l'article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

* 30 Et correspond, soit à la détention, directe ou indirecte, par le contribuable ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société ; soit au contrôle par le seul contribuable de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ; soit aux cas où le contribuable y exerce en fait un pouvoir de décision.

* 31 Au-delà de trois ans, il n'est pas mis fin au report.

* 32 50 % pour les cessions intervenues avant le 1er janvier 2019.

* 33 La société doit ainsi être soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et avoir son siège de direction effective en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

* 34 Outre les deux conditions de régime fiscal et de localisation du siège, identiques à celles présentées ci-dessus, la société doit avoir pour objet d'exercer une activité mentionnée au a du 2° du I de l'article 150-0 B ter du CGI ou avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles précitées.

* 35 Plus précisément de son article 115.

* 36 À savoir, les fonds communs de placement à risque (FCPR), fonds professionnels de capital investissement (FCPI), sociétés de libre partenariat (SLP) et sociétés de capital-risque (SCR) ou organisme similaires établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État lié à la France par une convention de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale.

* 37 Porté à dix ans en cas d'investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter, soit un réinvestissement dans un FCPI, FCPR, SLP ou SCR.

* 38 Soit, en cas de cession par la société bénéficiaire de l'apport, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres apportés si cet événement intervient dans un délai de trois ans à compter de l'apport réalisé par le donateur.

* 39 Article 150-0 D du CGI.

* 40 À compter de l'inscription de ces titres à l'actif de la société.

* 41 Conseil des prélèvements obligatoires, « Conforter l'égalité devant l'imposition des revenus », rapport particulier n° 2, octobre 2024.

* 42 Article R. 123-186 du code de commerce.

* 43 En revanche, l'article 214-3 du plan comptable général (PCG) admet l'amortissement comptable du fonds commercial pour les petites entreprises et lorsque l'exploitation de celui-ci est limitée dans le temps.

* 44 Loi n° 2021-1900 de finances initiales pour 2022.

* 45 Sont donc ainsi concernés les seuls cas dans lesquels les fonds commerciaux peuvent déjà bénéficier d'un amortissement comptable.

* 46 Pour 5 314 entreprises bénéficiaires.

* 47 L'article 6 de la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante a créé un statut unique de l'entrepreneur individuel, et a, de ce fait, mis en extinction le statut d'EIRL. Aucune nouvelle entreprise ne pouvant opter pour ce statut.

* 48 Le 1 de l'article 1655 sexies du CGI dispose en effet que « la liquidation de l'entreprise individuelle » réalisée dans le cadre de cette opération « emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. »

* 49 Le principe d'imposition immédiate applicable en cas de cession ou cessation d'une entreprise est prévu au 1 de l'article 221 du CGI

* 50 BOI-BIC-CHAMP-70-10 et BOI-BIC-CHAMP-70-30.

* 51 Cet article prévoit un mécanisme de report d'imposition des plus-values constatées à l'occasion de l'apport en société à la date de la cession ultérieure des titres reçus en échange de l'apport, ou de la cession par la société des biens apportés.

* 52 L'impact indiqué par l'évaluation préalable est de 828 millions d'euros en 2026, 1 035 millions d'euros en 2027 et 621 millions d'euros en 2028, sans explications sur les raisons des différences entre les années.

* 53 Soit 229 millions d'euros dans l'enseignement secondaire et 225 millions d'euros dans l'enseignement supérieur.

* 54 Estimation révisée à 95 millions d'euros dans l'exposé sommaire de l'amendement n° 3116 déposé par M. Philippe Juvin. L'amendement n° 2184 déposé par Mme Lisa Belluco retient pour sa part une estimation de l'ordre de 200 millions d'euros.

* 55 Esters méthyliques d'acide gras.

* 56 Soit la troisième dépense fiscale la plus coûteuse en 2026, derrière le crédit d'impôt en faveur de la recherche (8,04 milliards d'euros) et le crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile (7,21 milliards d'euros), et la deuxième dépense fiscale la plus élevée s'agissant de l'impôt sur le revenu.

* 57 Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

* 58 Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 59 Loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte.

* 60 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 61 Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

* 62 Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

* 63 Aide d'État SA.58463 (2020/N) - FR- Aide à la restructuration de Corsair et SA.58125.

* 64 Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

* 65 Rapport d'information n° 1653 fait au nom de la délégation aux outre-mer en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la situation en Nouvelle-Calédonie, par MM. P. Gosselin, N. Metzdorf, D. Rimane et E. Tjibaou, 1er juillet 2025.

* 66 Le législateur a en effet approuvé la création d'une catégorie de jeunes entreprises innovantes de rupture (JEIR) et envisagé de créer celle de jeunes entreprises innovantes en croissance (JEIC).

* 67 Dans le cadre d'une opération de LBO, la création d'une holding de rachat permet de faire supporter la charge d'une acquisition à la société cible de l'opération. La holding apporte un capital minimal, faisant reposer son acquisition sur l'emprunt, et rembourse les charges de sa dette grâce aux remontées de dividendes de la filiale nouvellement acquise.

* 68 Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, décisions n° 428506, n° 435452 et n° 437498 du 13 juillet 2021.

* 69 Soit le gain net acquis en contrepartie de leurs fonctions par des salariés ou des dirigeants sur des titres qu'ils ont souscrits ou acquis ou qui leur ont été attribués.

* 70 À l'inverse, les titres qui ne sont pas des titres de capital ou ne donnant pas accès au capital ne peuvent bénéficier du régime d'imposition de l'article 163 bis H du CGI.

* 71 Ces deux conditions ne sont toutefois pas applicables aux actions ordinaires (AGA), aux actions de préférence (AGADP), attribuées à titre gratuit, aux titres issus de la levée d'options sur titres (OST) et aux titres souscrits en exercice de BSPCE. S'agissant de la première condition, ces titres doivent présenter un risque de perte de leur valeur d'acquisition ou de souscription.

* 72 Bulletin officiel des finances publiques, BOI-RSA-ES-20-60, publié le 23 juillet 2025.

* 73 La période de référence s'étend de la date d'acquisition, de souscription ou d'attribution des titres jusqu'à la date de cession des titres ou de toute opération mentionnée à l'article 150-0 B du CGI portant sur ces titres.

* 74 La valeur réelle de la société de référence est égale à la valeur réelle de ses capitaux propres augmentée de ses dettes envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l'article 39 du CGI.

* 75 Un amendement n° I-2598 de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues et un amendement n° I-773 de Mme Vanina Paoli-Gagin et plusieurs de ses collègues.

* 76 Définie par le présent article comme une opération « d'échange sans soulte de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de conversion, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. »

* 77 Un complément de prix, ou clause d'earn out, consiste, pour le vendeur et l'acquéreur d'un titre, à prévoir un complément de prix de cession indexé sur la performance de la société visée.

* 78 Pour mémoire, une première version, introduite au Sénat en première lecture du projet de loi de finances pour 2025 avait été réécrite en commission mixte paritaire.

* 79 Sénat, Compte-rendu intégral des débats, séance du 30 novembre 2025.

* 80 Ce seuil était celui proposé par un amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, avant le rejet de l'ensemble de la première partie du présent projet de loi de finances.

* 81 Ce salarié peut être recruté directement par le contribuable ou indirectement par l'intermédiaire d'une association, d'une entreprise ou d'un organisme déclaré ou habilité, selon les cas, à fournir des services à la personne.

* 82 Garde et accompagnement d'enfants, assistance et accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, entretien du logement, petits travaux de jardinage ou de bricolage, soutien scolaire, cours à domicile, préparation ou livraison de repas et de linge, assistance informatique et administrative à domicile ou encore promenade des animaux de compagnie pour les personnes dépendantes, etc.

* 83 Différents plafonds dérogatoires, en raison des bénéficiaires ou des activités concernées, s'appliquent néanmoins.

* 84 Pour les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. Sont concernés : l'accompagnement des enfants dans leurs déplacements ; la conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées, atteintes de pathologies chroniques ou qui ont besoin d'une aide personnelle temporaire à leur domicile, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, et, sous certaines conditions, pour les démarches administratives ; l'accompagnement des mêmes personnes en dehors de leur domicile, sous certaines conditions ; la livraison de repas à domicile ; la collecte et la livraison à domicile de linge repassé ; la livraison de courses à domicile ; et la télé-assistance et la visio-assistance.

* 85 Mentionnés au 16° du II de l'article D. 7231-1 du même code.

* 86 Article 199 sexdecies du CGI.

* 87 Dans les mêmes conditions que les services les services de téléassistance et de visio-assistance de détection d'accidents à domicile et de leur signalement, voir supra.

* 88 Voir infra.

* 89 Voir infra.

* 90 Conseil des prélèvements obligatoires, Conforter l'égalité des citoyens devant l'imposition des revenus, octobre 2024.

* 91 Cour des comptes, Le soutien de l'État aux services à la personne, mars 2024.

* 92 Rapport d'information de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale sur l'application des mesures fiscales, Charles de Courson, 30 septembre 2025.

* 93 Voir le commentaire de l'article 9 bis.

* 94 Voir supra.

* 95 L'article 4 B du CGI fixe des critères alternatifs pour déterminer la domiciliation fiscale : un critère personnel (la personne a son foyer ou son lieu de séjour principal en France) ; un critère professionnel (la personne exerce une activité professionnelle en France) ; un critère économique (la personne a en France le centre de ses intérêts économiques). Dès lors que l'un de ces critères est rempli, le contribuable est considéré comme fiscalement domicilié en France. L'article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a complété le 1 de l'article 4 B du CGI par un alinéa précisant que les personnes satisfaisant à au moins un des critères déterminant la domiciliation fiscale ne peuvent toutefois être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, dès lors que, par application des conventions relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas considérées comme résidentes en France.

* 96 S'agissant du régime général de cette réduction d'impôt, le lecteur est renvoyé, pour davantage de précisions vers le commentaire de l'article 9 du présent projet de loi de finances.

* 97 Bulletin officiel des finances publiques, BOI-IR-DOMIC-40, 6 avril 2017.

* 98 En application de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne CJUE du 14 février 1995, affaire C-279-93, Schumacker.

* 99 Ce qui n'est pas le cas dans le cadre du régime « Schumaker » où un résident français imposé dans un autre État membre de l'Union européenne peut se prévaloir des avantages de ce régime.

* 100 Cour des comptes, Les services consulaires rendus aux Français à l'étranger, Exercices 2017-2022, octobre 2024.

* 101 Cf. II de l'article 11 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976.

* 102 Il s'agit des plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

* 103 Article 37 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

* 104 Cf. 4° du I de l' article 38 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

* 105 En application de l'article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013.

* 106  Arrêté du 7 juin 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime » pour le « bonus haies ».

* 107 Sont visées les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du code général des impôts, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés

* 108 En l'espèce à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts.

* 109 Article 15 de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931.

* 110 Article 59 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements.

* 111 Pour plus de détails, le lecteur peut se reporter au rapport général n° 128 (2023-2024), tome II, fascicule 1, fait par le rapporteur général Jean-François HUSSON au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 21 novembre 2023 (commentaire de l'article 5).

* 112 Communication de la Commission européenne, Encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine.

* 113 Communication de la commission, Encadrement des aides d'État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre (encadrement des aides d'État dans le cadre du pacte pour une industrie propre).

* 114 Celles-ci sont définies à la section 6 du CISAF et à son annexe II.

* 115 Paragraphe 167 du CISAF.

* 116 Le bénéficiaire de l'aide doit contribue financièrement à au moins 25 % des coûts admissibles du projet hors tout soutien public.

* 117 Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

* 118 Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés.

* 119 Ou à la Métropole du Grand Paris.

* 120 Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne

* 121 D'après les informations transmises par la direction de la législation fiscale (DLF) au rapporteur général.

* 122 Ibid.

* 123 Il s'agit notamment des communes touristiques, littorales ou de montagne.

* 124 Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

* 125 Arrêté du 11 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière.

* 126 Article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

* 127 Article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

* 128 Article 235 ter du code général des impôts.

* 129 Article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

* 130 Cour des comptes, L'imposition des plus-values immobilières des particuliers, novembre 2025.

* 131 Article 7 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale.

* 132 Article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

* 133 Article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale pour la prolongation à 25 ans et article 5 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement pour la prolongation à 30 ans.

* 134 La commission avait, dans un premier temps, demandé l'avis du Gouvernement.

* 135 Par l'article 23 de la loi n° 2015 1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

* 136 D'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur ou égal à 2,6 tonnes.

* 137 Suite à une extension du dispositif prévue par les dispositions de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2024.

* 138 Et en procédant à des coordinations aux articles L. 3333-15 et L. 3333-16.

* 139 Directive (UE) 2025/2459 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 modifiant la directive 1999/62/CE.

* 140 Hormis les modifications techniques relatives aux modalités de collecte des écotaxes par les départements et la prise en compte de l'évolution récente du droit de l'Union européenne relative à l'exonération des véhicules lourds zéro émissions.

* 141 Entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029.

* 142 Considérant le caractère neutre pour les finances publiques des dispositions du I du présent article.

* 143 Réponses de la DGEC aux questions du rapporteur général.

* 144 Décret n° 2023-554 du 30 juin 2023 portant modification du décret n° 2015-1697 du 18 décembre 2015 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse.

* 145 Prévue par l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services (voir supra).

* 146 Le dispositif de la commission des finances prévoyait un seuil de 100 %, qui a été abaissé à 66 % par le sous-amendement de M. Frank Menonville.

* 147 Évaluations préalables des articles du projet de loi de finances pour 2026.

* 148 Réponses de la DGS au questionnaire du rapporteur général. Voir, pour le détail de l'analyse, le  tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Jean-François Husson, rapporteur général.

* 149 Réponses de la DGDDI au questionnaire du rapporteur général. Voir, pour le détail de l'analyse, le  tome II, fascicule 1, du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Jean-François Husson, rapporteur général.

* 150 Directive (UE) 2020/262 relative aux arrangements généraux sur les biens soumis aux droits d'accise.

* 151 Évaluations préalables des articles du projet de loi de finances pour 2026.

* 152 Conseil des prélèvements obligatoires, « La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), un impôt à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques », février 2023.

* 153 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, annexe III.

* 154 Conseil des prélèvements obligatoires, « La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), un impôt à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques », février 2023.

* 155 Communiqué de presse du Gouvernement du 30 décembre 2025, n° 231.

* 156 Conseil des prélèvements obligatoires, rapport particulier « La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comme outil de politique économique », décembre 2022.

* 157 Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

* 158 Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

* 159 « Le régime fiscal suspensif est un système dans lequel un assujetti à la TVA est autorisé à recevoir, non grevés de cette taxe, certains des produits et services nécessaires à son exploitation et qui a pour objet de reporter à un stade ultérieur l'exigibilité, et donc le paiement, de la taxe », selon le BOFIP (BOI-TVA-CHAMP-40-20210224).

* 160 Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

* 161 Cour des comptes, l'octroi de mer, une taxe à la croisée des chemins, mars 2024.

* 162 Les cadis sont des notaires et magistrats de religion musulmane, qui ont été chargés de l'application du droit spécifique à Mayotte jusqu'en 2010.

* 163 Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

* 164 Le compte rendu de l'audition est consultable en ligne.

* 165 Le compte rendu de la première séance publique du mercredi 14 janvier 2026 à l'Assemblée nationale est consultable en ligne.

* 166 Ou l'usufruitier, le preneur à bail à reconstruction ou réhabilitation ou l'emphytéote.

* 167 Article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

* 168 Décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.

* 169 Article 74 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

* 170 L'affectation de cette imposition à l'ANAH a été abandonnée.

* 171 Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité locale dans la perspective du ZAN, octobre 2022 ; Conseil des prélèvements obligatoires, Pour une fiscalité du logement plus cohérente, décembre 2023.

* 172 Inspection générale des finances (IGF) et Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), Évaluation de politique publique : mobilisation des logements et des bureaux vacants, janvier 2016.

* 173 Réponse à la question écrite n° 3035 de M. Lionel Causse du 8 novembre 2022.

* 174 Rapport sur la situation des finances publiques locales annexé au projet de loi de finances pour 2026.

* 175 Contrôle budgétaire « flash », fait par Mme Isabelle Briquet et M. Stéphane Sautarel au nom de la commission des finances, sur les dysfonctionnements dans la collecte de la taxe d'aménagement.

* 176 Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive.

* 177 IGF-CGEDD, Conditions de mise en oeuvre du transfert de la liquidation de la taxe d'aménagement à la direction générale des finances publiques, mars 2020.

* 178 Contrôle budgétaire « flash », fait par Mme Isabelle Briquet et M. Stéphane Sautarel au nom de la commission des finances, sur les dysfonctionnements dans la collecte de la taxe d'aménagement.

* 179 À Mayotte.

* 180 Dans les régions Bretagne, Normandie, Grand Est, Centre - Val de Loire et Bourgogne - Franche-Comté.

* 181 Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

* 182 Rapport d'information n° 100 (2024-2025), fait par M. Claude Raynal au nom de la commission des finances du Sénat, sur la recevabilité financière des amendements et des propositions de loi au Sénat. Pour plus d'informations, voir les pages 93 et suivantes.

* 183 Ibid. Pour plus d'informations, voir les pages 113 et 114.

* 184 35 gages de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 sont ainsi abrogés.

* 185 Voir en ce sens les IV et VII du présent article.

* 186 Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 187 L'amendement modifie l'année de référence pour la définition d'un plafond de 2 % des recettes réelles de fonctionnement pour contenir les minorations du PSR VLEI.

* 188 L'impact est calculé en comparant le PSR VLEI coefficienté obtenu au PSR VLEI versé l'an passé.

* 189 Le plafond correspond aux 2 % des RRF de la pénultième année.

* 190 Le PSR est calculé en appliquant l'impact plafonné au montant du PSR VLEI versé l'an passé.

* 191 Cf. l'hypothèse de croissance annuelle de 5 % retenue pour la présente simulation.

* 192 Contrôle budgétaire « flash », fait par Mme Isabelle Briquet et M. Stéphane Sautarel au nom de la commission des finances, sur les dysfonctionnements dans la collecte de la taxe d'aménagement.

* 193 Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

* 194 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 195 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 196 Décrets n° 2021-521 et n° 2021-522 du 29 avril 2021 portant revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

* 197 Décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 portant revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

* 198 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

* 199 Décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé.

* 200 Arrêté du 23 août 2023 modifiant l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024.

* 201 Décret n° 2021-138 du 10 février 2021 portant majoration exceptionnelle du montant de l'aide accordée sous forme de bourse d'études par le conseil régional aux élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales.

* 202 Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021.

* 203 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

* 204 Ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du Fonds européen agricole pour le

développement rural au titre de la programmation débutant en 2023.

* 205 Propos de M. David Amiel, ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, Sénat, 3 décembre 2025.

* 206 En application de l'article 1519 C du code général des impôts, le produit de la taxe sur les éoliennes maritimes revient pour 50 % aux communes littorales, pour 35 % aux comités des pêches maritimes et des élevages marins, pour 10 % à l'OFB et pour 5 % aux organismes de secours et de sauvetage en mer.

* 207 BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, 3 février 2021.

* 208 Proposition de loi n° 139 (2022-2023) de Mme Sylvie Robert et plusieurs de ses collègues visant à développer l'attractivité culturelle, touristique et économique des territoires via l'ouverture du mécénat culturel aux sociétés publiques locales.

* 209 Proposition de loi n° 139 (2022-2023) de Mme Sylvie Robert et plusieurs de ses collègues visant à développer l'attractivité culturelle, touristique et économique des territoires via l'ouverture du mécénat culturel aux sociétés publiques locales.

* 210 La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive.

* 211 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

* 212 LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

* 213 LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.

* 214 Voir l'exposé des motifs de l' amendement COORD-8 du Gouvernement, déposé au Sénat le 15 décembre 2025.

* 215 L'exposé des motifs de l'amendement mentionne également la « non-applicabilité de l'impôt sur la fortune immobilière en l'absence d'adoption du PLF pour 2026 au 31 décembre 2025, entraînant une majoration de recettes de +600 M€ », formule peu compréhensible puisque l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) reste applicable malgré le retard d'adoption du PLF. Il semble s'agir en réalité de la suppression, en nouvelle lecture, de l'article 3 bis introduit par le Sénat, lequel remplaçait l'IFI par une contribution annuelle sur les actifs improductifs.

* 216 Voir infra le commentaire des crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » à l'article 49.

* 217 Voir infra la description des crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements ».

* 218 Les autres ressources de financement sont constituées par la variation de l'encours de titres d'État à court terme (+ 2,0 milliards d'euros), compensées par les autres ressources de trésorerie (- 2,0 milliards d'euros).

* 219 Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, les dépenses nettes, qui étaient de 451,3 milliards d'euros dans le texte initial, n'étaient plus que de 438,8 milliards d'euros dans le texte adopté définitivement après accord en commission mixte paritaire, soit une diminution de 12,5 milliards d'euros.

* 220 Sénat, Compte rendu intégral des débats, séance du 9 décembre 2025.

* 221 Il s'agit des amendements suivants :

- les deux amendements identiques II-912 de Mme Marianne Margaté et plusieurs de ses collègues et II-937 de Mme Audrey Bélim et plusieurs de ses collègues ;

- les deux amendements identiques II-755 de M. Simon Uzenat et plusieurs de ses collègues et II-930 de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues ;

- l'amendement II-699 de Mme Olivia Richard et plusieurs de ses collègues ;

- les quatre amendements identiques II-652 de Mme Véronique Guillotin et plusieurs de ses collègues, II-773 de Mme Patricia Schillinger, II-921 de Mme Marianne Margaté et plusieurs de ses collègues et II-938 de Mme Annie Le Houerou et plusieurs de ses collègues ;

- les trois amendements identiques II-109 de Mme Amel Gacquerre, II-231 de Mme Nadia Sollogoub et II-848 de Mme Antoinette Guhl et plusieurs de ses collègues ;

- l'amendement II-2 de Mme Sophie Primas.

* 222 Le fonds territorial climat faisait l'objet d'un programme dédié dans les amendements adoptés au Sénat car il était créé à partir de crédits du fonds vert. Il n'avait toutefois pas vocation à demeurer un programme à part au sein de la mission Écologie, et il a ainsi été réintégré au sein du programme 380, comme ce fut le cas dans la loi de finances initiale pour 2025.

* 223 À l'article 55 du présent projet de loi de finances, le Gouvernement a prévu de limiter à 23 ETPT la réduction des effectifs de VNF en 2026. Le projet de loi initial prévoyait une baisse de 40 ETPT qui avait été limitée à 5 ETPT en première lecture au Sénat à l'initiative de Mme Carrère-Gée et M. Maurey, rapporteurs spéciaux de la commission des finances dans le domaine des transports.

* 224 Cet amendement est imputé par convention sur la mission « Gestion des finances publiques ».

* 225 Cet amendement est imputé par convention sur la mission « Gestion des finances publiques ».

* 226 Cet amendement reprend l'objet d'un amendement de M. Frédéric Maillot déposé en nouvelle lecture.

* 227 Séance publique du 13 décembre 2025.

* 228 MM. Arnaud Bazin et Pierre Barros, Annexe n° 30 « Solidarité, insertion et égalité des chances » au Rapport général n° 139 (2025-2026) - 24 novembre 2025.

* 229 Simulations réalisées à l'aide du logiciel LexImpact.

* 230 Les ETPT sont arrondis à l'unité la plus proche, ce qui explique que la somme des lignes suivantes n'est pas strictement égale à 278.

* 231 Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

* 232 J. Bigot, J. Kullmann et L. Mayaux, Traité de droit des assurances, préf. G. Durry, t. 5, Les assurances de dommages, 2014, LGDJ, n° 131, p. 70.

* 233 Il a également pu arriver que des assureurs, dans un contexte d'émeutes, proposent l'indemnisation de dommages causés par des émeutes sans que l'assuré ne soit couvert pour ce risque par son contrat.

* 234 Jean-Charles Jobart, Collectivités et assurances - Les réparations des émeutes urbaines, AJCT, 2023, p. 602.

* 235 L. Molina, La prérogative contractuelle, préf. L. Aynès, LGDJ, 2022, p. 619.

* 236 Pour davantage de précisions sur ces enjeux de définition, il est renvoyé au rapport n° 695 (2024-2025) de Mme Marie-Carole Ciuntu, au nom de la commission des finances sur la proposition de loi visant à garantir une solution d'assurance à l'ensemble des collectivités territoriales, déposé le 4 juin 2025.

* 237 Apref, «  Le traitement des risques SRCC en assurance », commission juridique et conformité, mai 2025.

* 238 Allianz Commercial, Political violence and civil unrest trends 2025, 2025.

* 239 Allianz Commercial, Political violence and civil unrest trends 2025, 2025.

* 240 Contre 62 % pour le Royaume-Uni, 58 % pour les États-Unis, 36 % pour l'Allemagne et 28 % pour l'Italie.

* 241 Il tire ses origines d'un édit de Clotaire II de 614 instaurant un régime de responsabilité collective des habitants d'une ville ou d'un village en cas de dommages résultant d'un défaut de vigilance de leur part. Sous la période révolutionnaire, la loi du 10 vendémiaire an IV a confirmé le principe selon lequel « tous les citoyens habitant la même commune sont garants civilement des attentats commis sur le territoire de la commune soit envers les personnes soit envers les propriétés ».

* 242 D. 1951. I, n° 923, cité in Terry Olson, Répertoire de la responsabilité de la puissance publique, « Régime de responsabilité de l'État pour les dommages dus aux attroupements et rassemblements », Dalloz, février 2024.

* 243 La loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales avait auparavant codifié ce régime à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

* 244 Conseil d'État, 30 juin 1999, n° 190038, Foucher.

* 245 La responsabilité de l'État peut en effet être engagée, sur le fondement de ce régime, au bénéfice de l'assureur subrogé aux droits de la victime (Cour administrative d'appel de Paris, 17 décembre 1991, n° 89PA02234, Société Drouot Assurances).

* 246 Rapport annuel de performance, Programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur », Mission « Administration générale et territoriale de l'État », Annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024, déposé le 24 avril 2025.

* 247 C'est-à-dire obligatoire dans le cas où un contrat d'assurance facultative est souscrit.

* 248 La fraction du risque couvert cédé au fonds ne peut excéder 90 %.

* 249 Ces opérations s'exerceraient toujours avec une garantie de l'État de l'ordre de 3,25 milliards d'euros par an.

* 250 Même si la possibilité de céder au fonds de mutualisation les plus « mauvais » risques pourrait prévenir ce type d'évolution.

* 251 Article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

* 252 Cour des comptes, Suivi approfondi des recommandations relatives à la conception et à la mise en oeuvre de la réduction de loyer de solidarité, juin 2025.

* 253 Le zonage est défini dans l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques.

* 254 Rapport de M. Philippe Juvin sur la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2026.

* 255 Cour des comptes, Les finances locales 2025, Fascicule 2, septembre 2025.

* 256 Se reporter au commentaire de l'article 31 au sein du présent rapport.

* 257 Rapport d'information n° 841 (2024-2025) sur l'Aide médicale d'État, déposé le 9 juillet 2025 par M. Vincent DELAHAYE au nom de la commission des finances.

* 258 À savoir les personnels militaires de la fonction publique d'État, ainsi que l'ensemble des personnels des fonctions publiques hospitalière et territoriale.

* 259 Inspection générale des finances, Inspection générale des affaires sociales, Revue de dépenses relative à la réduction des absences dans la fonction publique, IGF n° 2024-M-013-03, IGAS n° 2024-026R, juillet 2024.

* 260 Sénat, compte-rendu intégral de la séance du 6 décembre 2025.

* 261 Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.

* 262 Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.

* 263 Arrêté du 9 juillet 2025 fixant les modalités d'application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale.

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