C. SÉCURISER LE FINANCEMENT DE LA CRÉATION ET DE L'ENTRETIEN DES AIRES ET TERRAINS D'ACCUEIL
L'article 7 prévoit la possibilité pour une commune ou un EPCI d'instituer une taxe de séjour sur le stationnement des résidences mobiles terrestres à usage principal d'habitation. Très largement inspiré de la taxe de séjour « touristique », le dispositif a vocation à dégager au profit des collectivités des ressources financières pour la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs.
D. RENFORCER L'ARSENAL PÉNAL CONTRE LES STATIONNEMENTS ILLICITES
Le Sénat avait adopté en première lecture, lors de l'examen de la loi du 7 novembre 2018 précitée, une disposition complétant l'article 322-3 du code pénal, qui liste les circonstances dans lesquelles les peines réprimant la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui, peuvent être aggravées. Il s'agissait d'ouvrir la voie à une répression plus sévère les actes de dégradation des aires d'accueil. Elle avait toutefois été supprimée par l'Assemblée nationale.
La présente proposition de loi reprend, à son article 10, l'objectif poursuivi par cette disposition, tout en étendant l'aggravation des peines encourues au titre d'une occupation illicite en réunion d'un terrain aux situations dans lesquelles il aurait été porté atteinte à un territoire classé en réserve naturelle, à un monument naturel ou à un site classé, ou à la conservation d'espèces non domestiques, d'espèces végétales non cultivées ou d'habitats naturels.
L'article 11 étend au cas où une occupation illicite d'un terrain en réunion aurait donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée la possibilité pour le comptable public compétent de faire opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction. L'article 12 double le montant de l'amende forfaitaire délictuelle pour installation illicite en réunion sur le terrain d'autrui et modifie en conséquence les montants des amendes forfaitaires minorée et majorée.
Enfin, l'article 13 vise à introduire dans la loi « Besson II » la possibilité pour l'État d'engager une action récursoire contre les organisateurs d'un « rassemblement traditionnel ou occasionnel dont le nombre de participants excède la capacité des aires de grand passage » afin de leur refacturer le coût de la réparation des dégradations occasionnées par ce rassemblement sur les terrains privés, que l'État a été contraint de réquisitionner pour accueillir ce rassemblement.